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Inducteurs des coûts de l’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés

John Frecker
Legistec Inc.

2002


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3.0 Considérations d’ordre national

3.1 Relation dynamique entre la politique d’immigration et la politique sur l’asile

Le nombre de cas où l’aide juridique est offerte aux immigrants et aux réfugiés, ou plus particulièrement, le nombre de revendications du statut de réfugié faites au Canada, est ce qui contribue principalement aux coûts de ladite aide juridique. La très grande majorité des coûts de l’aide juridique dans ce domaine sont dus à la détermination du statut de réfugié et aux procédures judiciaires connexes. Par conséquent, les facteurs qui font augmenter le nombre de demandes d’asile faites au Canada peuvent être considérés comme des inducteurs secondaires des coûts. La relation dynamique qui existe entre le système habituel d’immigration et le régime de détermination du statut de réfugié semble être un facteur prépondérant de cette équation.

Autrefois, quand le Canada laissait entrer chez lui tous les immigrants d’Europe, bon nombre de ceux qui arrivaient en passant par les mécanismes normaux de l’immigration fuyaient la répression et la persécution politique. Parmi les milliers d’immigrants qui se sont établis dans l’Ouest du Canada au début du XX e siècle et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nombreux furent ceux qui cherchaient de nouvelles possibilités économiques, tout en fuyant les régimes répressifs d’Europe de l’Est. Si, pour être admis dans un pays comme le Canada, il suffit de faire une demande aux autorités de l’immigration et d’acheter un billet pour quitter son pays d’origine, pourquoi alors se soumettre aux vicissitudes du processus de détermination du statut de réfugié? Les réfugiés sont des personnes raisonnables et ils cherchent normalement la voie la plus facile et la plus sûre vers la sécurité.

Il y a aussi le revers de la médaille. Si les obstacles à l’immigration normale sont trop difficiles à franchir, les immigrants qui veulent venir au Canada vont naturellement se tourner vers le processus de détermination du statut de réfugié pour y entrer. Aucune étude systématique n’a été menée sur le sujet, mais des observateurs expérimentés du processus de détermination du statut de réfugié au Canada savent qu’un nombre important de revendicateurs du statut de réfugié qui ont demandé l’asile au Canada au cours des dernières années avaient des parents qui étaient déjà établis au Canada et dont bon nombre avaient été eux-mêmes admis à titre de réfugiés53. Il faut s’attendre à ce genre de situation puisque les membres d’une même famille risquent d’être victimes de la même sorte de persécution qui a incité le premier d’entre eux à demander l’asile au Canada. Il est normal que d’autres revendicateurs d’une même famille s’adressent au pays où un parent a déjà obtenu l’asile. Mais le phénomène se poursuit longtemps après l’amélioration des conditions qui, dans les pays sources, ont donné lieu à la première revendication.

Reste à savoir si certaines des personnes composant cette « deuxième vague » de demandeurs d’asile sont en fait des immigrants éventuels qui ne peuvent être admis au Canada en passant par les mécanismes normaux de l’immigration. Bon nombre d’entre eux ne possèdent ni la scolarité ni les connaissances linguistiques de base exigées pour être admis à titre d’immigrants indépendants, et les parents qu’ils ont au Canada ne sont souvent pas assez bien établis pour les parrainer. Certaines de ces personnes peuvent donc être amenées à recourir au processus de détermination du statut de réfugié comme moyen de rechange pour entrer au Canada et y retrouver leur famille. Il faudra mener une étude plus approfondie avant de tirer des conclusions définitives sur la mesure dans laquelle on utilise ainsi le processus de demande d’asile. Faute d’une mesure claire de l’ampleur du phénomène, nous ne pouvons en évaluer l’incidence sur les coûts de l’aide juridique. Il est raisonnable de supposer qu’en mettant davantage l’accent le plus tôt possible dans le processus sur les mesures visant à réunifier les familles de réfugiés, on pourrait réduire le recours au processus de détermination du statut de réfugié comme moyen de réunification des familles. Voilà qui contribuerait sans doute à réduire les coûts de l’aide juridique!

Un certain nombre de répondants, interrogés dans le cadre d’une étude sur la réunification des familles réalisée par l’auteur pour le compte du Conseil canadien pour les réfugiés (Frecker, 1995), ont souligné que l’accès limité aux services consulaires canadiens dans certaines parties du monde, notamment en Afrique54, pousse certaines personnes à recourir au processus de demande d’asile comme moyen de rechange à la demande d’immigration ordinaire. Lorsqu’une personne vient d’un pays où les conditions objectives lui offrent de bonnes chances de faire accepter sa demande d’asile et que le traitement d’une demande d’immigration normale risque d’entraîner de sérieux problèmes administratifs et de longs retards, la demande d’asile constitue une solution de rechange intéressante pour immigrer au Canada.

Bon nombre de ces personnes ont des motifs valables pour revendiquer le statut de réfugié, mais elles seraient tout aussi heureuses d’entrer au Canada par les voies normales de l’immigration, si c’était là une option pratique et accessible. Cette observation est importante en ce qui a trait aux coûts de l’aide juridique : en effet, dans la plupart des provinces, particulièrement celles où s’établissent la majorité des immigrants, les procédures de détermination du droit d’asile sont couvertes par l’aide juridique, contrairement aux demandes d’immigration. Or, si de plus nombreux dossiers de ce genre pouvaient passer par les mécanismes normaux de l’immigration, il est fort probable qu’on observerait une diminution du nombre de cas où l’aide juridique devrait financer des immigrants et des réfugiés.

3.2 Relation dynamique entre la sélection de réfugiés à l’étranger et la détermination des revendications du statut de réfugié au Canada

Le HCR reconnaît que le Canada est un des principaux pays où s’établissent les réfugiés qui ne peuvent être rapatriés dans leur pays d’origine. Afin de remercier le Canada pour le travail qu’il avait fait au début des années 1980 en aidant plus de 80 000 personnes déplacées en provenance d’Indochine à se rétablir ici, le HCR a décerné la médaille Nansen au « peuple canadien ». C’était la première fois que cette prestigieuse récompense était décernée à tout un pays.

Beaucoup de gens croient que le processus de détermination du statut de réfugié au Canada favorise les resquilleurs, dont beaucoup méritent moins la protection du Canada que des millions de réfugiés qui vivent dans des conditions désespérées à l’étranger. Des observateurs soutiennent également que la détermination au Canada facilite l’entrée au pays de personnes qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de sécurité approfondi. Ces points de vue ont été grandement diffusés au lendemain des attaques terroristes survenues aux États-Unis le 11 septembre 200155. Ceux qui adhèrent à ces points de vue soutiennent que le Canada devrait restreindre le processus de demande d’asile au pays et se concentrer davantage sur la sélection à l’étranger. Il serait raisonnable de supposer que, si la détermination des demandes d’asile avait lieu à l’étranger, la demande de services d’aide juridique pour les revendicateurs du statut de réfugié au Canada diminuerait, ou du moins qu’elle ne ferait pas partie du mandat des organismes d’aide juridique ici, au pays.

Chaque année, le gouvernement canadien fixe le nombre de réfugiés parrainés qui seront admis au Canada. Il parraine certains de ces réfugiés, et d’autres arrivent après avoir été parrainés par le secteur privé. Au cours des dix dernières années, le nombre de réfugiés parrainés par le secteur privé a grandement baissé56. Les raisons qui expliquent cette baisse sont complexes et dépassent le cadre de la présente étude, mais il est raisonnable de supposer que, si le nombre de réfugiés sélectionnés à l’étranger augmentait et si l’on atténuait les obstacles administratifs au parrainage des réfugiés, les demandeurs d’asile se sentiraient moins obligés de revendiquer le statut de réfugié au Canada. Puisque le nombre de cas est ce qui contribue le plus aux coûts de l’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés, la réduction du nombre de revendications du statut de réfugié faites au Canada devrait entraîner une réduction des coûts.

Toutefois, on ne sait pas au juste s’il existe un lien entre, d’une part, la sélection des réfugiés à l’étranger ou une augmentation du parrainage de réfugiés par le secteur privé à l’étranger et, d’autre part, les arrivées spontanées qui nécessitent le recours au processus de détermination du statut de réfugié au Canada. Très peu d’éléments (voire aucun) permettraient de conclure que les personnes ont présenté une demande à la SSR auraient pu venir au Canada à titre de réfugiés parrainés. Seule une faible proportion des revendicateurs du statut de réfugié au Canada se trouvaient dans une situation qui aurait pu leur valoir d’être parrainés par le secteur privé ou d’être sélectionnés à l’étranger avant leur arrivée au Canada. De plus, les réfugiés parrainés à l’étranger sont choisis, en partie, parce qu’on s’attend à ce qu’ils s’établissent avec succès au Canada. Les réfugiés qui présentent une revendication au Canada n’ont pas à répondre à une telle attente. Les deux groupes ne peuvent donc pas être comparés d’emblée.

Vouloir accroître le nombre de réfugiés sélectionnés outre-mer et faciliter le parrainage par le secteur privé constitue certes un objectif louable, mais il est peu probable que cela fasse diminuer le nombre de personnes qui viennent de leurs propres moyens au Canada pour y demander l’asile. D’aucunes peuvent avoir véritablement besoin de la protection du Canada, qu’elles soient sélectionnées à l’étranger ou qu’elles se rendent au Canada de leur propre initiative. Comme les autres signataires de la Convention sur les réfugiés, le Canada s’est engagé à ne pas retourner les réfugiés au sens de la Convention dans un pays où ils ont tout lieu de craindre la persécution pour un des motifs prévus. Il faut s’attendre à ce que, parmi les millions de visiteurs étrangers qui viennent au Canada chaque année, il y ait toujours de nombreux demandeurs d’asile, quel que soit le nombre de réfugiés sélectionnés par le Canada à l’étranger. Par conséquent, l’augmentation du nombre de réfugiés parrainés par le secteur privé ou sélectionnés à l’étranger risque peu d’influer sur le nombre de revendications faites au pays et, par le fait même, d’avoir une incidence sensible sur les coûts de l’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés57.

3.3 Incidence des politiques d’application internes sur la demande d’aide juridique

3.3.1 Détention d’immigrants et de revendicateurs du statut de réfugié

Depuis l’arrivée de quatre bateaux remplis de migrants chinois au large des côtes de la Colombie-Britannique en 1999, on envisage sérieusement de recourir davantage à la détention des migrants illégaux afin de réduire les flux irréguliers d’immigration. Pareille mesure a d’importantes répercussions sur les coûts des programmes d’aide juridique, et c’est ce que l’on a bien vu, en Colombie-Britannique, en 1999.

D’abord, lorsque des personnes sont détenues pendant de longues périodes sans avoir été reconnues coupables d’une infraction, on doit régulièrement contrôler les motifs de détention. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (art. 57) prescrit qu’une révision des motifs de détention doit avoir lieu dans les 48 heures suivant le début de la détention et qu’un nouveau contrôle doit avoir lieu dans les sept jours suivant le premier contrôle et tous les 30 jours par la suite.

De nombreux détenus ignorent tout du système juridique canadien. Souvent, ils ne parlent ni anglais ni français. Ils ont donc besoin d’une certaine représentation ou aide afin de pouvoir participer efficacement aux contrôles de détention. Dans la mesure où les programmes d’aide juridique couvrent les révisions des motifs de détention, une augmentation du nombre de détentions ajoute à leurs coûts.

Tout dépendant de l’endroit où sont détenus les réfugiés, les coûts inhérents à la participation des avocats aux révisions des motifs de détention ou aux procédures de détermination du statut et ceux subis quand ils se réunissent avec leurs clients pour recevoir leurs instructions risquent aussi d’augmenter. Les migrants chinois qui sont arrivés par bateau en 1999 ont été détenus à Prince George et à Allouette River où il n’y avait pas d’avocats expérimentés en immigration. La Legal Services Society de la Colombie-Britannique a dû assumer les frais de déplacement des avocats venus de Vancouver et de Victoria58. Ces dépenses n’auraient pas été aussi élevées si les revendicateurs avaient été détenus dans des établissements de Vancouver ou des environs. De même, en Ontario, bon nombre des personnes détenues par les autorités de l’immigration le sont dans des prisons provinciales à l’extérieur de la région métropolitaine de Toronto. Aide juridique Ontario doit assumer les frais de déplacement des avocats qui se rendent là pour assister aux révisions des motifs de détention.

Mis à part les frais de déplacement que les avocats subissent pour assister aux audiences et interroger leurs clients dans des établissements de détention éloignés, les aspects administratifs de la représentation de clients détenus sont beaucoup plus complexes que s’il s’agit de clients capables d’aller voir l’avocat à son bureau. Il s’écoule beaucoup de temps avant que les avocats puissent voir leurs clients. Les mesures de sécurité dans les établissements de détention créent de sérieux problèmes de mise au rôle. Les heures d’audience sont limitées, et des affaires qui pourraient normalement être terminées en une seule audience doivent souvent être ajournées (Grant Simmie, communication personnelle, 14 juin, 2002)59. Chaque fois qu’ils le peuvent, les avocats font assumer le coût de ces interruptions par les organismes d’aide juridique.

Les montants versés conformément aux tarifs d’aide juridique dans les cinq provinces fournissant l’aide juridique pour les audiences et les révisions des motifs de détention varient : ils vont d’un taux fixe de 200 $ pour la préparation du dossier et la présence en cour, au Manitoba, à 160 $ pour la première demi-journée en plus d’un maximum de trois heures de préparation, en Colombie-Britannique (voir le Tableau 3). Étant donné la grande différence entre les tarifs, il est difficile d’estimer le coût moyen des audiences et des révisions de motifs de détention.

Tableau 3 Tarifs de l’aide juridique pour les révisions de motifs de détention

 

Préparation

Présence

Autres coûts

Colombie-Britannique

>3 heures à 80 $ / h

1 re demi-journée – 160 $

2 e demi-journée – 120 $

Visites aux clients détenus – 90 $

Déplacements – 180 $ / demi-journée

Alberta

>3 – 4 heures à

72 $/ h

Manitoba

Honoraires fixes – 200 $

Ontario

– première révision

>3 heures

Temps réel à

de 70,35 $ / h
à
87,94 $ / h

Déplacements > 50 km

$ / heure plus kilométrage

- révisions subséquentes

> 1 heure

Québec

Honoraires fixes – 100 $

Sources :
Legal Services Society (1999)
Legal Aid Society of Alberta (1993)
Loi sur la Société d’aide juridique du Manitoba, Règlement de l’aide juridique, Tarif des honoraires, partie 4.1
Gerry McNeilly, entrevue, 29 juillet 2002
Aide juridique Ontario (2001a)
Aide juridique Ontario (2002a)
Commission des services juridiques (2000)

Le calcul est plus compliqué à faire pour les autres provinces en raison de la nature ouverte de leurs tarifs. La Colombie-Britannique est la seule province dont les données disponibles permettent de calculer approximativement le coût moyen par cas. Selon les renseignements fournis par la LSS, dans la plupart des cas de détention, l’aide juridique n’est fournie que pour une audience (Legal Services Society, 2001a). En supposant que ce soit le cas, il est raisonnable de dire que les honoraires de 160 $ accordés pour la première audience correspondent au coût moyen de la période réelle consacrée à l’audience. La Colombie-Britannique accorde également un montant supplémentaire pour la préparation des audiences. Toutefois, toujours selon les renseignements obtenus de la LSS, au cours de l’exercice 2000-2001, les honoraires de préparation ont été payés dans moins du tiers des cas acceptés par l’organisme d’aide juridique (Legal Services Society, 2001a)60 . Dans les cas où le paiement a été fait pour une audience, le paiement moyen a été de 93 $, ce qui représente environ 70 minutes de temps facturable par cas. Il est donc raisonnable d’accorder un temps de préparation moyen d’une heure, en plus du temps attribué pour l’audience même.

En plus de ces frais, le tarif de la C.-B. prévoit des honoraires de 90 $ pour chaque visite que l’avocat fait dans un établissement de détention pour interroger un client ou assister à une audience. Le tarif de la C.-B. comprend également une indemnité pour les déplacements à destination des établissements de détention éloignés. Si le nombre d’immigrants détenus augmente, il est probable, du moins à court terme, que beaucoup seront gardés dans des établissements éloignés des grands centres où la CISR a ses principaux bureaux. Par conséquent, il faut également prévoir le coût des déplacements des avocats vers ces établissements. En 2000-2001, quand la LSS a dû payer des frais de déplacement, ceux-ci ont atteint en moyenne 183 $ par cas (Legal Services Society, 2001a).

À partir de ces renseignements, on peut prévoir un coût moyen de 240 $ à 513 $ par personne détenue admissible à l’aide juridique en Colombie-Britannique. Ce calcul est fondé sur les honoraires de 80 $ pour la préparation, de 160 $ pour la présence à l’audience, de 90 $ pour la visite rendue au client détenu, et de 183 $ pour le déplacement vers l’établissement de détention. C’est une estimation très sommaire, mais elle donne une idée de l’effet qu’aurait sur les coûts toute modification importante du recours à la détention.

L’incidence que pourrait avoir sur les coûts le recours accru à la détention d’immigrants et de réfugiés est légèrement moins grande dans les autres provinces qui couvrent la révision des motifs de détention. Les tarifs de l’aide juridique en Ontario et en Alberta ne comprennent aucune indemnité spéciale pour les visites aux établissements de détention, et le paiement pour la présence aux audiences est limité à la durée réelle de celles-ci, ce qui est généralement moins que les deux heures couvertes dans le tarif de la C.-B. par l’honoraire de 160 $ versé pour la première demi-journée61 . Aide juridique Ontario couvre actuellement moins de 500 révisions des motifs de détention par année, de sorte qu’il ne s’agit pas, pour le moment, d’un inducteur de coûts important pour l’aide juridique en Ontario (Roderick Strain, courriel envoyé à Andrea Long, 1 er avril 2002)62 . Le tarif de l’Ontario prévoit une période d’administration d’une demi-heure pour chaque dossier (Aide juridique Ontario, 2002a). La révision des motifs de détention se fait généralement en une seule audience qui dure moins d’une heure (CISR, 2002f). Si l’on accorde une heure de préparation, il est raisonnable de supposer qu’environ 2,5 heures de temps facturable pour les révisions sont couvertes par l’aide juridique en Ontario. Selon l’actuel tarif d’AJO, cela représente un coût moyen de 175 $ à 220 $ par cas supplémentaire d’examen des motifs de détention, en plus du montant nécessaire pour les déplacements. Si l’on applique le même nombre d’heures à l’Alberta, le coût supplémentaire prévu par cas y serait d’environ 180 $, en plus des frais de déplacement. Le Québec et le Manitoba versent à leurs avocats des honoraires fixes de 100 $ et de 200 $, respectivement, par audience relative à la détention.

Aux fins de la présente étude, disons simplement que, si l’on recourait davantage à détention d’immigrants et de revendicateurs du statut de réfugié, cela aurait des répercussions concrètes sur les coûts dans toutes les provinces où les examens des motifs de détention sont couverts par l’aide juridique. Toutefois, on ne peut considérer cet élément comme un inducteur de coûts important dans le contexte global des services d’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés.

3.3.2 Avis ministériel de « danger pour le public »

Le paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés accorde au ministre de l’Immigration et au solliciteur général le pouvoir conjoint d’attester, à l’égard de quiconque n’est pas citoyen ou résident permanent, qu’il est interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée63. L’article 78 prévoit une procédure sommaire par laquelle un juge de la Cour fédérale doit examiner le caractère raisonnable du certificat déposé par les ministres. La personne nommée dans le certificat est informée de l’examen et doit avoir la possibilité de se faire entendre, mais elle ne reçoit qu’un résumé des renseignements sur lesquels se sont fondés les ministres. Si le juge chargé de l’examen décide que la divulgation des renseignements risque de porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, même le résumé des renseignements n’est pas communiqué à la personne visée.

En raison des conséquences graves des avis de danger pour les personnes qui en font l’objet et vu les restrictions visant la divulgation des renseignements contre la personne nommée dans le certificat, les procédures judiciaires servant à examiner le caractère raisonnable des certificats délivrés aux termes du paragraphe 77(1) présentent des défis importants pour les avocats qui défendent les personnes visées. Ces procédures risquent d’être considérablement plus complexes que d’autres procédures prévues par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

À l’heure actuelle, l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta sont les seules provinces où les présentations à l’égard de ces examens sont couvertes par l’aide juridique. Le tarif de la C.-B. accorde neuf heures pour tout travail lié à une présentation au ministre relativement à un avis de danger pour le public. Le tarif de l’Ontario accorde 10 heures. Sous réserve d’une opinion juridique validant la démarche, l’Alberta autorise 10 heures au maximum par présentation. Par conséquent, le coût maximum d’une présentation serait de 720 $ en Colombie-Britannique et en Alberta, et il varierait entre 670 $ et 837,50 $ en Ontario. En 2000-2001, la LSS a approuvé 49 certificats pour présentations concernant des avis de danger pour le public. Les dépenses totales à ce chapitre ont été de 27 552 $ seulement, soit moins de 0,7 % du montant total payé en honoraires au titre de l’immigration cette année-là (Legal Services Society, 2001a). Aide juridique Ontario ne garde pas de données distinctes sur les dépenses consacrées aux certificats d’aide juridique portant sur les présentations qui concernent des avis de danger pour le public. Cet élément est intégré dans la catégorie « Autres – Immigration », qui comprend également les examens de motifs de détention et les présentations sur les appels pour des motifs d’ordre humanitaire. Tous ces éléments ne représentaient que 2 % de toutes les dépenses engagées au titre de l’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés en Ontario en 2001-200264. Jusqu’à maintenant, le nombre de cas où un avis de « danger pour le public » a été délivré est si peu élevé qu’il ne saurait être considéré comme un important inducteur de coûts de l’aide juridique.

Cependant, après les événements du 11 septembre 2001 et en raison de la prépondérance accrue de la sécurité nationale après coup, la probabilité que l’on recoure plus souvent à cette disposition de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés a augmenté. Toute mesure importante qui viserait à exclure des criminels et des terroristes présumés risque d’inciter les avocats spécialistes de l’immigration à réclamer une hausse de l’aide juridique pour pouvoir représenter efficacement des revendicateurs du statut de réfugié qui font l’objet d’une exclusion du Canada en application de ce processus. Comme il ne s’agit pour le moment que d’une éventualité et qu’il y a eu très peu de demandes d’aide juridique dans le passé pour des présentations relatives à un avis de « danger pour le public », il est impossible d’en mesurer l’incidence éventuelle sur les coûts. Il faut toutefois souligner que cette procédure pourrait devenir un nouvel inducteur de coûts de l’aide juridique si l’utilisation des certificats de danger devait croître sensiblement.

3.3.3 Mesures de renvoi

Les autorités de l’immigration ne renvoient pas les revendicateurs du statut de réfugié déboutés et les autres personnes entrées illégalement au Canada; c’est là un des principaux problèmes du système canadien d’immigration (Vérificateur général du Canada, 1997 : 17-18; 2001, 16-17). CIC a réagi à cette critique en consacrant plus de ressources aux cas de renvoi. Le nombre de personnes qui sont renvoyées du Canada a augmenté chaque année depuis trois ans, et CIC prévoit que la tendance se maintiendra65 .

La Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba et le Québec offre une aide juridique pour les enquêtes en matière d’immigration devant la Section d’arbitrage, laquelle constitue le premier palier de la procédure de renvoi des personnes qui n’ont pas été admises au Canada, si les enquêtes sont fondées. Terre-Neuve se réserve aussi le droit d’accorder une aide juridique pour les enquêtes de ce genre, mais le tarif d’Aide juridique Ontario ne contient aucune disposition sur elles.

La CISR signale qu’environ 64 % des enquêtes en matière d’immigration ne nécessite qu’une seule audience durant environ une heure (CISR, 2002d)66 . En appliquant ces chiffres aux tarifs de chacune des provinces qui offrent une aide juridique pour les enquêtes de ce genre, on estime que le coût moyen de l’aide juridique fournie pour ces enquêtes peut varier de 100 $ au Québec à 320 $ en Colombie-Britannique67 . Ces enquêtes représentent une très faible proportion de tous les coûts de l’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés dans ces provinces et elles ne constituent pas un inducteur de coûts digne de mention pour le moment. Les répercussions sur les coûts de toute augmentation du nombre de renvois dépendront de la façon dont les différents organismes d’aide juridique traiteront chaque demande d’aide juridique relative à une enquête en matière d’immigration dans l’avenir.

3.3.4 Attention accrue accordée aux entrevues aux points d’entrée

L’une des étapes les plus importantes du processus de détermination du statut de réfugié consiste à obtenir le plus de renseignements possibles des revendicateurs peu après leur arrivée au Canada. Les agents de l’immigration et les commissaires de la CISR sont généralement d’avis que les renseignements fournis par les revendicateurs lorsqu’ils viennent d’arriver au Canada ont plus de chances de correspondre à la vérité. On craint qu’après leur arrivée au Canada, les revendicateurs se fassent parfois conseiller par des personnes de la collectivité de changer leur récit de manière à le rendre censément plus convaincant (Frecker, Duquette, et coll., 2002). Dans le passé, les agents d’immigration essayaient d’interroger les revendicateurs au point d’entrée afin d’obtenir les renseignements de base nécessaires pour déterminer s’ils pouvaient revendiquer le statut de réfugié. Toutefois, la qualité de l’interprétation et celle des renseignements obtenus au cours de ces entrevues ont été très irrégulières. Les commissaires de la CISR et les fonctionnaires de CIC souhaitent améliorer la collecte des premiers renseignements. La question est de savoir quelle est la meilleure façon de ce faire sans modifier fondamentalement la nature et le but des entrevues au point d’entrée.

À l’heure actuelle, des dispositions sont prises pour accroître les ressources aux points d’entrée afin d’interroger toutes les personnes qui y revendiquent le statut de réfugié. Ces entrevues seront plus structurées que par le passé, mais elles viseront toujours surtout à recueillir les renseignements nécessaires pour faciliter les vérifications de sécurité et mieux déterminer l’admissibilité (Frecker, Duquette, et coll., 2002).

La Cour suprême du Canada a statué que les entrevues au point d’entrée ne s’apparentent pas à des audiences. Leur but sont d’aider au traitement de la demande d’asile de la personne et de choisir la procédure appropriée pour étudier la revendication. Selon la Cour, les principes de justice fondamentale n’accordent pas le droit à l’assistance d’un avocat dans ces cas où l’on réunit des renseignements préliminaires (Cour suprême du Canada, 1993, Dehghani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration).

À l’heure actuelle, aucune aide juridique n’est accordée au Canada pour les entrevues au point d’entrée. À supposer que celles-ci demeurent essentiellement ce qu’elles étaient à l’époque de l’arrêt Dehghani, toute augmentation de leur nombre ne devrait influer aucunement sur les coûts de l’aide juridique. Cependant, si la nature des entrevues au point d’entrée change et qu’elles sont utilisées pour recueillir des renseignements allant au-delà de ce qui est nécessaire pour établir si une personne peut présenter une revendication devant la CISR, les avocats pourraient se demander si la décision rendue dans l’affaire Dehghani s’applique toujours. Si la nature des entrevues change au point que les revendicateurs auraient droit à l’assistance d’un avocat dans ce contexte, conformément aux principes de justice fondamentale, les organismes d’aide juridique auraient à décider si la participation d’un avocat à ces entrevues serait couverte. Pareille participation ajouterait aux coûts des régimes d’aide juridique.

Les mécanismes nécessaires pour offrir les services d’avocats aux points d’entrée, si cela devient nécessaire, seraient assez complexes. Une sorte de régime fondé sur le recours à des avocats de service ou à des techniciens juridiques serait vraisemblablement la seule option pratique puisque de nombreux revendicateurs doivent être traités rapidement lorsqu’ils arrivent à un point d’entrée. Cependant, le droit à l’assistance d’un avocat à ces entrevues n’existe pas pour l’instant, et rien ne porte à croire pour le moment que l’aide juridique sera offerte pour elles. Par conséquent, on peut affirmer, sans crainte de se tromper, que les services d’un avocat au cours des entrevues aux points d’entrée ne contribueront pas aux coûts de l’aide juridique tant que la jurisprudence ne changera pas.


53 Cette tendance, que l’auteur a eu l’occasion d’observer au cours des six années où il a été vice-président de la SSR, est évidente, par exemple en ce qui concerne les revendications provenant de l’Inde. Au début des années 1990, la répression brutale qui visait les militants sikhs du Pendjab a forcé de nombreux jeunes gens sikhs à demander asile au Canada. Au dire de tous les observateurs, cette répression a pris fin en 1994, mais la majorité des demandes d’asile que le Canada reçoit de l’Inde, même aujourd’hui, sont fondées sur les mêmes faits que ceux invoqués lors des premières revendications. Cependant, la preuve existante montre que le fondement objectif de la plupart de ces revendications n’existe plus. En examinant de plus près chaque revendication, nous constatons avec étonnement que la plupart des récents revendicateurs sont des frères ou des cousins de réfugiés déjà établis au Canada. Une tendance semblable a été observée dans le cas des revendications provenant de la Somalie et de l’Iran.

54 Depuis 1995, CIC a pris des mesures pour renforcer la présence des services consulaires en Afrique, mais l’observation fondamentale faite dans le rapport du CCR, à savoir que les personnes ayant de la difficulté à accéder aux services consulaires ont parfois recours au processus de demande d’asile pour immigrer au Canada, demeure pertinente.

55 Ces points de vue ont été largement répandus par les médias, notamment dans les rubriques des grands quotidiens réservés aux opinions du lectorat, et dans divers commentaires faits à la radio et à la télévision.

56 En 1992, le secteur privé a parrainé 9 181 réfugiés à l’étranger pour qu’ils deviennent résidents permanents du Canada. Ce nombre a chuté à 2 140 en 1998 et, depuis, il a graduellement crû pour atteindre 3 570 en 2001 (CIC, 1999a : 11, CIC, 1999b, 52; CIC, 2002g : 57).

57 Si la présence de parents et d’amis est l’un des facteurs qui incitent des personnes à demander asile au Canada, l’augmentation du nombre de réfugiés parrainés par le secteur privé ou sélectionnés outre-mer pourrait, en fait, entraîner une hausse du nombre de revendications du statut de réfugié faites au Canada, ce qui risquerait de faire croître les coûts de l’aide juridique.

58 Les données fournies par la LSS ne permettent pas d’isoler les frais de déplacement pour les affaires de Prince George et d’Allouette River, mais ceux-ci étaient probablement importants. Le tarif de la LSS prévoit des honoraires de 180 $ pour chaque demi-journée de déplacement, en plus de 90 $ pour les visites faites à des clients détenus. Ces montants n’incluent ni le coût du billet d’avion ou de tout autre moyen de transport qu’auraient emprunté les avocats pour se rendre dans ces endroits éloignés, ni le coût du logement là-bas. On estime officieusement à plus de un million de dollars le coût total des services d’aide juridique liés aux affaires susmentionnées. Cette somme comprend les honoraires et toutes les dépenses, y compris les frais de déplacement (James Deitch, courriel envoyé à l’auteur, 12 juin 2002).

59 Les avocats qui comparaissent devant la Section d’arbitrage ont également soulevé ce point lors de réunions consultatives avec la CISR. Cependant, nous ne disposons pas de données qui nous permettraient d’estimer l’incidence que les problèmes de mise au rôle dus aux restrictions imposées dans les centres de détention auraient pu avoir sur les coûts.

60 Le faible nombre d’avocats qui facturent le temps de préparation peut être attribuable au fait qu’en C.-B., ce sont les avocats de service qui traitent la plupart des audiences d’examen des motifs de détention. Si le détenu devient par la suite admissible à l’aide juridique, la LSS accorde un paiement rétroactif à l’avocat de service qui a comparu à la première audience de révision des motifs de détention.

61 La CISR signale que les audiences relatives à la détention durent en moyenne de 30 à 40 minutes (CISR, 2002d).

62 Aide juridique Ontario n’a payé la révision des motifs de détention que dans 190 cas en 1999-2000, dans 177 cas en 2000-2001 et dans 129 cas en 2001-2002. Ces chiffres n’incluent pas les révisions des motifs de détention de revendicateurs du statut de réfugié. L’aide juridique pour la révision des motifs de détention dans ces cas est accordée aux termes de certificats délivrés pour les procédures devant la SSR. Toutefois, AJO estime que l’aide juridique est offerte chaque année pour moins de 500 révisions des motifs de détention (Mary Marrone, communication personnelle, 12 juin 2002). Selon la CISR, 2 704 examens des motifs de détention ont eu lieu en Ontario en 2001-2002, soit une hausse par rapport aux 2 108 examens de l’année précédente. Il y a eu également 3 837 révisions des motifs de détention en 2001-2002 et 3 335 en 2000-2001. Comme l’aide juridique est offerte surtout pour les premiers examens des motifs de détention, AJO traite moins de 20 % de ces cas.

63 Des dispositions semblables sur la délivrance de certificats ministériels figuraient dans l’art. 40.1 de l’ancienne Loi sur l’immigration.

64 Les dépenses d’AJO à la rubrique « Autres – Immigration » en 2001-2002 était de 3 362 777 $. Les dépenses totales de l’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés atteignaient 16 438 294 $ (Roderick Strain, note envoyée à Mary Marrone, 11 juin 2002).

65 CIC indique ce qui suit : « Les renvois ont augmenté de façon constante au cours des dernières années. En 2000, 8 636 personnes ont été renvoyées, soit 3,7 p. 100 de plus qu’en 1999 et 48 p. 100 de plus qu’en 1995 (5 849 personnes). » (CIC, 2001h).

66 La durée moyenne et le nombre d’audiences requises varient d’une région à l’autre, mais la moyenne nationale est assez représentative.

67 Le calcul du coût moyen en C.-B. est fondé sur l’hypothèse que le temps de préparation de trois heures fourni aux termes du tarif est pleinement utilisé et qu’il n’y a pas d’autres frais pour les déplacements. En accordant une moyenne de quatre heures (trois heures de préparation et une heure pour assister à l’audience) par enquête, au taux horaire de 80 $ prévu dans le tarif de la C.-B., on obtient un coût moyen de 320 $. Il convient toutefois de souligner que le temps consacré à chaque enquête en matière d’immigration varie grandement, selon la complexité des questions traitées. D’après les données fournies par la LSS, le montant moyen facturé pour la préparation de l’audience devant la Section d’arbitrage de la CISR en 2000-2001 n’était que de 93 $, ce qui correspond à 70 minutes de temps facturable. Le tarif de la LSS accorde cinq heures de temps de préparation pour les enquêtes en matière d’immigration concernant des réfugiés au sens de la Convention. Cependant, cet élément du tarif vise les appels de renvoi entendus par la Section d’appel de l’immigration, qui sont différents des enquêtes de l’immigration entendues par un arbitre de la CISR (James Deitch, communication personnelle, 17 juin 2002).

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