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![]() Inducteurs des coûts de l’aide juridique aux immigrants et aux réfugiésJohn Frecker
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Préparation |
Présence |
Autres coûts |
Colombie-Britannique |
>3 heures à 80 $ / h |
1 re demi-journée – 160 $ 2 e demi-journée – 120 $ |
Visites aux clients détenus – 90 $ Déplacements – 180 $ / demi-journée |
Alberta |
>3 – 4 heures à 72 $/ h |
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Manitoba |
Honoraires fixes – 200 $ |
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Ontario – première révision |
>3 heures |
Temps réel à de 70,35 $ / h |
Déplacements > 50 km $ / heure plus kilométrage |
- révisions subséquentes |
> 1 heure |
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Québec |
Honoraires fixes – 100 $ |
Sources :
Legal Services Society (1999)
Legal Aid Society of Alberta (1993)
Loi sur la Société d’aide juridique du Manitoba, Règlement de l’aide juridique, Tarif des honoraires, partie 4.1
Gerry McNeilly, entrevue, 29 juillet 2002
Aide juridique Ontario (2001a)
Aide juridique Ontario (2002a)
Commission des services juridiques (2000)
Le calcul est plus compliqué à faire pour les autres provinces en raison de la nature ouverte de leurs tarifs. La Colombie-Britannique est la seule province dont les données disponibles permettent de calculer approximativement le coût moyen par cas. Selon les renseignements fournis par la LSS, dans la plupart des cas de détention, l’aide juridique n’est fournie que pour une audience (Legal Services Society, 2001a). En supposant que ce soit le cas, il est raisonnable de dire que les honoraires de 160 $ accordés pour la première audience correspondent au coût moyen de la période réelle consacrée à l’audience. La Colombie-Britannique accorde également un montant supplémentaire pour la préparation des audiences. Toutefois, toujours selon les renseignements obtenus de la LSS, au cours de l’exercice 2000-2001, les honoraires de préparation ont été payés dans moins du tiers des cas acceptés par l’organisme d’aide juridique (Legal Services Society, 2001a)60 . Dans les cas où le paiement a été fait pour une audience, le paiement moyen a été de 93 $, ce qui représente environ 70 minutes de temps facturable par cas. Il est donc raisonnable d’accorder un temps de préparation moyen d’une heure, en plus du temps attribué pour l’audience même.
En plus de ces frais, le tarif de la C.-B. prévoit des honoraires de 90 $ pour chaque visite que l’avocat fait dans un établissement de détention pour interroger un client ou assister à une audience. Le tarif de la C.-B. comprend également une indemnité pour les déplacements à destination des établissements de détention éloignés. Si le nombre d’immigrants détenus augmente, il est probable, du moins à court terme, que beaucoup seront gardés dans des établissements éloignés des grands centres où la CISR a ses principaux bureaux. Par conséquent, il faut également prévoir le coût des déplacements des avocats vers ces établissements. En 2000-2001, quand la LSS a dû payer des frais de déplacement, ceux-ci ont atteint en moyenne 183 $ par cas (Legal Services Society, 2001a).
À partir de ces renseignements, on peut prévoir un coût moyen de 240 $ à 513 $ par personne détenue admissible à l’aide juridique en Colombie-Britannique. Ce calcul est fondé sur les honoraires de 80 $ pour la préparation, de 160 $ pour la présence à l’audience, de 90 $ pour la visite rendue au client détenu, et de 183 $ pour le déplacement vers l’établissement de détention. C’est une estimation très sommaire, mais elle donne une idée de l’effet qu’aurait sur les coûts toute modification importante du recours à la détention.
L’incidence que pourrait avoir sur les coûts le recours accru à la détention d’immigrants et de réfugiés est légèrement moins grande dans les autres provinces qui couvrent la révision des motifs de détention. Les tarifs de l’aide juridique en Ontario et en Alberta ne comprennent aucune indemnité spéciale pour les visites aux établissements de détention, et le paiement pour la présence aux audiences est limité à la durée réelle de celles-ci, ce qui est généralement moins que les deux heures couvertes dans le tarif de la C.-B. par l’honoraire de 160 $ versé pour la première demi-journée61 . Aide juridique Ontario couvre actuellement moins de 500 révisions des motifs de détention par année, de sorte qu’il ne s’agit pas, pour le moment, d’un inducteur de coûts important pour l’aide juridique en Ontario (Roderick Strain, courriel envoyé à Andrea Long, 1 er avril 2002)62 . Le tarif de l’Ontario prévoit une période d’administration d’une demi-heure pour chaque dossier (Aide juridique Ontario, 2002a). La révision des motifs de détention se fait généralement en une seule audience qui dure moins d’une heure (CISR, 2002f). Si l’on accorde une heure de préparation, il est raisonnable de supposer qu’environ 2,5 heures de temps facturable pour les révisions sont couvertes par l’aide juridique en Ontario. Selon l’actuel tarif d’AJO, cela représente un coût moyen de 175 $ à 220 $ par cas supplémentaire d’examen des motifs de détention, en plus du montant nécessaire pour les déplacements. Si l’on applique le même nombre d’heures à l’Alberta, le coût supplémentaire prévu par cas y serait d’environ 180 $, en plus des frais de déplacement. Le Québec et le Manitoba versent à leurs avocats des honoraires fixes de 100 $ et de 200 $, respectivement, par audience relative à la détention.
Aux fins de la présente étude, disons simplement que, si l’on recourait davantage à détention d’immigrants et de revendicateurs du statut de réfugié, cela aurait des répercussions concrètes sur les coûts dans toutes les provinces où les examens des motifs de détention sont couverts par l’aide juridique. Toutefois, on ne peut considérer cet élément comme un inducteur de coûts important dans le contexte global des services d’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés.
Le paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés accorde au ministre de l’Immigration et au solliciteur général le pouvoir conjoint d’attester, à l’égard de quiconque n’est pas citoyen ou résident permanent, qu’il est interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée63. L’article 78 prévoit une procédure sommaire par laquelle un juge de la Cour fédérale doit examiner le caractère raisonnable du certificat déposé par les ministres. La personne nommée dans le certificat est informée de l’examen et doit avoir la possibilité de se faire entendre, mais elle ne reçoit qu’un résumé des renseignements sur lesquels se sont fondés les ministres. Si le juge chargé de l’examen décide que la divulgation des renseignements risque de porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, même le résumé des renseignements n’est pas communiqué à la personne visée.
En raison des conséquences graves des avis de danger pour les personnes qui en font l’objet et vu les restrictions visant la divulgation des renseignements contre la personne nommée dans le certificat, les procédures judiciaires servant à examiner le caractère raisonnable des certificats délivrés aux termes du paragraphe 77(1) présentent des défis importants pour les avocats qui défendent les personnes visées. Ces procédures risquent d’être considérablement plus complexes que d’autres procédures prévues par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
À l’heure actuelle, l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta sont les seules provinces où les présentations à l’égard de ces examens sont couvertes par l’aide juridique. Le tarif de la C.-B. accorde neuf heures pour tout travail lié à une présentation au ministre relativement à un avis de danger pour le public. Le tarif de l’Ontario accorde 10 heures. Sous réserve d’une opinion juridique validant la démarche, l’Alberta autorise 10 heures au maximum par présentation. Par conséquent, le coût maximum d’une présentation serait de 720 $ en Colombie-Britannique et en Alberta, et il varierait entre 670 $ et 837,50 $ en Ontario. En 2000-2001, la LSS a approuvé 49 certificats pour présentations concernant des avis de danger pour le public. Les dépenses totales à ce chapitre ont été de 27 552 $ seulement, soit moins de 0,7 % du montant total payé en honoraires au titre de l’immigration cette année-là (Legal Services Society, 2001a). Aide juridique Ontario ne garde pas de données distinctes sur les dépenses consacrées aux certificats d’aide juridique portant sur les présentations qui concernent des avis de danger pour le public. Cet élément est intégré dans la catégorie « Autres – Immigration », qui comprend également les examens de motifs de détention et les présentations sur les appels pour des motifs d’ordre humanitaire. Tous ces éléments ne représentaient que 2 % de toutes les dépenses engagées au titre de l’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés en Ontario en 2001-200264. Jusqu’à maintenant, le nombre de cas où un avis de « danger pour le public » a été délivré est si peu élevé qu’il ne saurait être considéré comme un important inducteur de coûts de l’aide juridique.
Cependant, après les événements du 11 septembre 2001 et en raison de la prépondérance accrue de la sécurité nationale après coup, la probabilité que l’on recoure plus souvent à cette disposition de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés a augmenté. Toute mesure importante qui viserait à exclure des criminels et des terroristes présumés risque d’inciter les avocats spécialistes de l’immigration à réclamer une hausse de l’aide juridique pour pouvoir représenter efficacement des revendicateurs du statut de réfugié qui font l’objet d’une exclusion du Canada en application de ce processus. Comme il ne s’agit pour le moment que d’une éventualité et qu’il y a eu très peu de demandes d’aide juridique dans le passé pour des présentations relatives à un avis de « danger pour le public », il est impossible d’en mesurer l’incidence éventuelle sur les coûts. Il faut toutefois souligner que cette procédure pourrait devenir un nouvel inducteur de coûts de l’aide juridique si l’utilisation des certificats de danger devait croître sensiblement.
Les autorités de l’immigration ne renvoient pas les revendicateurs du statut de réfugié déboutés et les autres personnes entrées illégalement au Canada; c’est là un des principaux problèmes du système canadien d’immigration (Vérificateur général du Canada, 1997 : 17-18; 2001, 16-17). CIC a réagi à cette critique en consacrant plus de ressources aux cas de renvoi. Le nombre de personnes qui sont renvoyées du Canada a augmenté chaque année depuis trois ans, et CIC prévoit que la tendance se maintiendra65 .
La Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba et le Québec offre une aide juridique pour les enquêtes en matière d’immigration devant la Section d’arbitrage, laquelle constitue le premier palier de la procédure de renvoi des personnes qui n’ont pas été admises au Canada, si les enquêtes sont fondées. Terre-Neuve se réserve aussi le droit d’accorder une aide juridique pour les enquêtes de ce genre, mais le tarif d’Aide juridique Ontario ne contient aucune disposition sur elles.
La CISR signale qu’environ 64 % des enquêtes en matière d’immigration ne nécessite qu’une seule audience durant environ une heure (CISR, 2002d)66 . En appliquant ces chiffres aux tarifs de chacune des provinces qui offrent une aide juridique pour les enquêtes de ce genre, on estime que le coût moyen de l’aide juridique fournie pour ces enquêtes peut varier de 100 $ au Québec à 320 $ en Colombie-Britannique67 . Ces enquêtes représentent une très faible proportion de tous les coûts de l’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés dans ces provinces et elles ne constituent pas un inducteur de coûts digne de mention pour le moment. Les répercussions sur les coûts de toute augmentation du nombre de renvois dépendront de la façon dont les différents organismes d’aide juridique traiteront chaque demande d’aide juridique relative à une enquête en matière d’immigration dans l’avenir.
L’une des étapes les plus importantes du processus de détermination du statut de réfugié consiste à obtenir le plus de renseignements possibles des revendicateurs peu après leur arrivée au Canada. Les agents de l’immigration et les commissaires de la CISR sont généralement d’avis que les renseignements fournis par les revendicateurs lorsqu’ils viennent d’arriver au Canada ont plus de chances de correspondre à la vérité. On craint qu’après leur arrivée au Canada, les revendicateurs se fassent parfois conseiller par des personnes de la collectivité de changer leur récit de manière à le rendre censément plus convaincant (Frecker, Duquette, et coll., 2002). Dans le passé, les agents d’immigration essayaient d’interroger les revendicateurs au point d’entrée afin d’obtenir les renseignements de base nécessaires pour déterminer s’ils pouvaient revendiquer le statut de réfugié. Toutefois, la qualité de l’interprétation et celle des renseignements obtenus au cours de ces entrevues ont été très irrégulières. Les commissaires de la CISR et les fonctionnaires de CIC souhaitent améliorer la collecte des premiers renseignements. La question est de savoir quelle est la meilleure façon de ce faire sans modifier fondamentalement la nature et le but des entrevues au point d’entrée.
À l’heure actuelle, des dispositions sont prises pour accroître les ressources aux points d’entrée afin d’interroger toutes les personnes qui y revendiquent le statut de réfugié. Ces entrevues seront plus structurées que par le passé, mais elles viseront toujours surtout à recueillir les renseignements nécessaires pour faciliter les vérifications de sécurité et mieux déterminer l’admissibilité (Frecker, Duquette, et coll., 2002).
La Cour suprême du Canada a statué que les entrevues au point d’entrée ne s’apparentent pas à des audiences. Leur but sont d’aider au traitement de la demande d’asile de la personne et de choisir la procédure appropriée pour étudier la revendication. Selon la Cour, les principes de justice fondamentale n’accordent pas le droit à l’assistance d’un avocat dans ces cas où l’on réunit des renseignements préliminaires (Cour suprême du Canada, 1993, Dehghani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration).
À l’heure actuelle, aucune aide juridique n’est accordée au Canada pour les entrevues au point d’entrée. À supposer que celles-ci demeurent essentiellement ce qu’elles étaient à l’époque de l’arrêt Dehghani, toute augmentation de leur nombre ne devrait influer aucunement sur les coûts de l’aide juridique. Cependant, si la nature des entrevues au point d’entrée change et qu’elles sont utilisées pour recueillir des renseignements allant au-delà de ce qui est nécessaire pour établir si une personne peut présenter une revendication devant la CISR, les avocats pourraient se demander si la décision rendue dans l’affaire Dehghani s’applique toujours. Si la nature des entrevues change au point que les revendicateurs auraient droit à l’assistance d’un avocat dans ce contexte, conformément aux principes de justice fondamentale, les organismes d’aide juridique auraient à décider si la participation d’un avocat à ces entrevues serait couverte. Pareille participation ajouterait aux coûts des régimes d’aide juridique.
Les mécanismes nécessaires pour offrir les services d’avocats aux points d’entrée, si cela devient nécessaire, seraient assez complexes. Une sorte de régime fondé sur le recours à des avocats de service ou à des techniciens juridiques serait vraisemblablement la seule option pratique puisque de nombreux revendicateurs doivent être traités rapidement lorsqu’ils arrivent à un point d’entrée. Cependant, le droit à l’assistance d’un avocat à ces entrevues n’existe pas pour l’instant, et rien ne porte à croire pour le moment que l’aide juridique sera offerte pour elles. Par conséquent, on peut affirmer, sans crainte de se tromper, que les services d’un avocat au cours des entrevues aux points d’entrée ne contribueront pas aux coûts de l’aide juridique tant que la jurisprudence ne changera pas.
53 Cette tendance, que l’auteur a eu l’occasion d’observer au cours des six années où il a été vice-président de la SSR, est évidente, par exemple en ce qui concerne les revendications provenant de l’Inde. Au début des années 1990, la répression brutale qui visait les militants sikhs du Pendjab a forcé de nombreux jeunes gens sikhs à demander asile au Canada. Au dire de tous les observateurs, cette répression a pris fin en 1994, mais la majorité des demandes d’asile que le Canada reçoit de l’Inde, même aujourd’hui, sont fondées sur les mêmes faits que ceux invoqués lors des premières revendications. Cependant, la preuve existante montre que le fondement objectif de la plupart de ces revendications n’existe plus. En examinant de plus près chaque revendication, nous constatons avec étonnement que la plupart des récents revendicateurs sont des frères ou des cousins de réfugiés déjà établis au Canada. Une tendance semblable a été observée dans le cas des revendications provenant de la Somalie et de l’Iran.
54 Depuis 1995, CIC a pris des mesures pour renforcer la présence des services consulaires en Afrique, mais l’observation fondamentale faite dans le rapport du CCR, à savoir que les personnes ayant de la difficulté à accéder aux services consulaires ont parfois recours au processus de demande d’asile pour immigrer au Canada, demeure pertinente.
55 Ces points de vue ont été largement répandus par les médias, notamment dans les rubriques des grands quotidiens réservés aux opinions du lectorat, et dans divers commentaires faits à la radio et à la télévision.
56 En 1992, le secteur privé a parrainé 9 181 réfugiés à l’étranger pour qu’ils deviennent résidents permanents du Canada. Ce nombre a chuté à 2 140 en 1998 et, depuis, il a graduellement crû pour atteindre 3 570 en 2001 (CIC, 1999a : 11, CIC, 1999b, 52; CIC, 2002g : 57).
57 Si la présence de parents et d’amis est l’un des facteurs qui incitent des personnes à demander asile au Canada, l’augmentation du nombre de réfugiés parrainés par le secteur privé ou sélectionnés outre-mer pourrait, en fait, entraîner une hausse du nombre de revendications du statut de réfugié faites au Canada, ce qui risquerait de faire croître les coûts de l’aide juridique.
58 Les données fournies par la LSS ne permettent pas d’isoler les frais de déplacement pour les affaires de Prince George et d’Allouette River, mais ceux-ci étaient probablement importants. Le tarif de la LSS prévoit des honoraires de 180 $ pour chaque demi-journée de déplacement, en plus de 90 $ pour les visites faites à des clients détenus. Ces montants n’incluent ni le coût du billet d’avion ou de tout autre moyen de transport qu’auraient emprunté les avocats pour se rendre dans ces endroits éloignés, ni le coût du logement là-bas. On estime officieusement à plus de un million de dollars le coût total des services d’aide juridique liés aux affaires susmentionnées. Cette somme comprend les honoraires et toutes les dépenses, y compris les frais de déplacement (James Deitch, courriel envoyé à l’auteur, 12 juin 2002).
59 Les avocats qui comparaissent devant la Section d’arbitrage ont également soulevé ce point lors de réunions consultatives avec la CISR. Cependant, nous ne disposons pas de données qui nous permettraient d’estimer l’incidence que les problèmes de mise au rôle dus aux restrictions imposées dans les centres de détention auraient pu avoir sur les coûts.
60 Le faible nombre d’avocats qui facturent le temps de préparation peut être attribuable au fait qu’en C.-B., ce sont les avocats de service qui traitent la plupart des audiences d’examen des motifs de détention. Si le détenu devient par la suite admissible à l’aide juridique, la LSS accorde un paiement rétroactif à l’avocat de service qui a comparu à la première audience de révision des motifs de détention.
61 La CISR signale que les audiences relatives à la détention durent en moyenne de 30 à 40 minutes (CISR, 2002d).
62 Aide juridique Ontario n’a payé la révision des motifs de détention que dans 190 cas en 1999-2000, dans 177 cas en 2000-2001 et dans 129 cas en 2001-2002. Ces chiffres n’incluent pas les révisions des motifs de détention de revendicateurs du statut de réfugié. L’aide juridique pour la révision des motifs de détention dans ces cas est accordée aux termes de certificats délivrés pour les procédures devant la SSR. Toutefois, AJO estime que l’aide juridique est offerte chaque année pour moins de 500 révisions des motifs de détention (Mary Marrone, communication personnelle, 12 juin 2002). Selon la CISR, 2 704 examens des motifs de détention ont eu lieu en Ontario en 2001-2002, soit une hausse par rapport aux 2 108 examens de l’année précédente. Il y a eu également 3 837 révisions des motifs de détention en 2001-2002 et 3 335 en 2000-2001. Comme l’aide juridique est offerte surtout pour les premiers examens des motifs de détention, AJO traite moins de 20 % de ces cas.
63 Des dispositions semblables sur la délivrance de certificats ministériels figuraient dans l’art. 40.1 de l’ancienne Loi sur l’immigration.
64 Les dépenses d’AJO à la rubrique « Autres – Immigration » en 2001-2002 était de 3 362 777 $. Les dépenses totales de l’aide juridique aux immigrants et aux réfugiés atteignaient 16 438 294 $ (Roderick Strain, note envoyée à Mary Marrone, 11 juin 2002).
65 CIC indique ce qui suit : « Les renvois ont augmenté de façon constante au cours des dernières années. En 2000, 8 636 personnes ont été renvoyées, soit 3,7 p. 100 de plus qu’en 1999 et 48 p. 100 de plus qu’en 1995 (5 849 personnes). » (CIC, 2001h).
66 La durée moyenne et le nombre d’audiences requises varient d’une région à l’autre, mais la moyenne nationale est assez représentative.
67 Le calcul du coût moyen en C.-B. est fondé sur l’hypothèse que le temps de préparation de trois heures fourni aux termes du tarif est pleinement utilisé et qu’il n’y a pas d’autres frais pour les déplacements. En accordant une moyenne de quatre heures (trois heures de préparation et une heure pour assister à l’audience) par enquête, au taux horaire de 80 $ prévu dans le tarif de la C.-B., on obtient un coût moyen de 320 $. Il convient toutefois de souligner que le temps consacré à chaque enquête en matière d’immigration varie grandement, selon la complexité des questions traitées. D’après les données fournies par la LSS, le montant moyen facturé pour la préparation de l’audience devant la Section d’arbitrage de la CISR en 2000-2001 n’était que de 93 $, ce qui correspond à 70 minutes de temps facturable. Le tarif de la LSS accorde cinq heures de temps de préparation pour les enquêtes en matière d’immigration concernant des réfugiés au sens de la Convention. Cependant, cet élément du tarif vise les appels de renvoi entendus par la Section d’appel de l’immigration, qui sont différents des enquêtes de l’immigration entendues par un arbitre de la CISR (James Deitch, communication personnelle, 17 juin 2002).
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Mise à jour : 2006-06-09 | ![]() |
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