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La vie privée de la victime et le principe
de la publicité des débats

Jamie Cameron, Professeur de droit
Osgoode Hall Law School
Centre de la politique concernant les victimes

March 2003

Les opinions exprimées dans le présent rapport sont celles de l'auteur et ne représentent pas nécessairement celles du ministère de la Justice Canada.

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Chapitre Un

Introduction

            La vie privée est peut-être une notion ancienne qui est intimement reliée à la dignité et à l'intégrité de la personne, mais elle est néanmoins relativement nouvelle en droit. Même s'il y a des aspects du droit des biens et de la diffamation, ainsi que certaines règles de preuve, qui y sont associés, la vie privée n'avait pas, jusqu'à tout récemment, le statut de droit ou de notion indépendante. Dans la tradition nord-américaine tout au moins, l'apparition d'un droit à la vie privée a commencé par un article qui a fait époque, écrit en 1890 par Samuel D. Warren et Louis D. Brandeis. La perception qu'ils avaient des excès que commettait la presse américaine a amené Warren et Brandeis à exiger la reconnaissance et la protection juridiques de la vie privée. Dans l'un de leurs passages les plus colorés, les auteurs de « The Right to Privacy » (le droit à la vie privée) ont décrit en ces termes la pathologie de ce qu'ils observaient :

La presse dépasse constamment les limites de la décence et des convenances. Le commérage n'est plus seulement l'apanage des oisifs et des malveillants, il est devenu un métier, qui est exercé activement et avec impudence. Pour répondre aux goûts libidineux des lecteurs, les colonnes des journaux débordent d'articles décrivant en détail les relations sexuelles. Pour occuper les dés&156;uvrés, les colonnes sont remplies de ragots, nécessairement obtenus par des intrusions dans le cercle familial [i] .

Warren et Brandeis soutenaient que « l'intensité et la complexité de la vie » exigeaient que l'on se retire un peu du monde tout en notant que « les entreprises et les inventions modernes » créaient de nouvelles façons de violer la vie privée. Résultat, concluaient-ils, on faisait subir à des individus des souffrances morales « beaucoup plus vives que celles que causent de simples blessures physiques [ii]  ».

            Les inventions auxquelles pensaient Warren et Brandeis comprenaient la machine à écrire, qui a fait son apparition dans les salles de nouvelles en 1876, le téléphone qui remontait au début des années 1880, et la photographie de presse qui est arrivée en 1897 [iii] . Plus d'un siècle plus tard, la notion juridique de vie privée a évolué dans plusieurs directions, en particulier aux États-Unis, où elle constitue une cause d'action valide dans les poursuites en responsabilité civile. De nos jours, les entreprises et les inventions modernes ont mis au point des technologies sophistiquées en matière de diffusion qui accélèrent considérablement les risques d'atteinte à la vie privée. Plus encore, les médias encouragent le culte de la publicité qui se nourrit de révélations intimes, que l'objet de leur attention soit une célébrité, une figure publique, ou le malheureux qui a vécu des événements susceptibles de devenir matière à sensation et à bénéfices. Il est indubitable que les victimes d'actes criminels sont des personnes qui se retrouvent en première page sans l'avoir souhaité. La présente étude ne traite pas des questions plus vastes que soulèvent les atteintes à la vie privée causées par l'intrusion des médias et examine uniquement la vie privée des victimes d'actes criminels en général, et des plaignantes dans les affaires d'agression sexuelle, en particulier.

            « L'histoire de la justice pénale est pratiquement synonyme de déclin de l'influence de la victime [iv]  ». Historiquement, la common law a traité les victimes de crimes comme des témoins, et non pas comme des parties à une instance pénale. Même si dans les débuts, la victime déclenchait la poursuite en qualité de poursuivant, la justice pénale moderne a pris naissance lorsque l'État a assumé cette responsabilité au nom de la victime et de l'ensemble de la collectivité. À partir de là, les éléments centraux du procès pénal, qui a été conçu comme un litige opposant les accusés et l'État, ont commencé à évolué. Progressivement, les principes substantiels, les règles de preuve visant à protéger le droit de l'accusé à un procès équitable sont venus équilibrer les pouvoirs, les avantages et les ressources considérables dont l'État disposait pour poursuivre les personnes accusées d'avoir commis un crime.

            La nécessité de réprimer certains comportements tout en respectant les droits de la défense crée une dynamique qui fait l'objet de débats et d'ajustements constants. On pouvait donc s'attendre à ce que les accusés soient les principaux bénéficiaires de l'arrivée des droits constitutionnels au Canada, il y aune vingtaine d'années. Aujourd'hui, l'équilibre à introduire entre la répression et les droits de l'accusé passe, pour l'essentiel, par la Charte des droits et libertés [v] .

            Entre-temps, les victimes et les témoins qui participaient aux procès pénaux n'étaient pas seulement visibles pour le public mais suscitaient aussi bien souvent la sympathie. Néanmoins, en tant que tiers, ils n'avaient pas de statut ni la qualité pour agir personnellement. Comme l'a expliqué le juge LeSage, juge en chef adjoint de la Cour de l'Ontario, dans The Queen v. Bernardo  :

Historiquement, il y a eu une période au cours de laquelle tous les crimes étaient la chose personnelle de la victime. Progressivement, le droit pénal a évolué et a reconnu que les crimes constituaient une transgression de l'ordre public et des valeurs de la société. Cette évolution s'est poursuivie jusqu'à un point où l'intérêt de l'État joue un rôle primordial et où la victime individuelle n'est guère reconnue. Le seul intérêt reconnu était à cette époque l'intérêt plus large de l'État [vi] .

La Couronne ne peut obtenir des condamnations sans l'aide des victimes et des témoins d'actes criminels. Pourtant, les intérêts de la victime et ceux de la Couronne sont souvent divergents et, de toute façon, les poursuivants n'ont pas le pouvoir de promettre aux victimes que leurs droits, notamment leurs préoccupations en matière de vie privée, seront protégés. De leur côté, les tribunaux n'étaient pas non plus disposés à réformer le système de justice pénale de façon à répondre aux craintes des victimes, ni en mesure, sur le plan institutionnel, de le faire. Il fallait pour y parvenir l'intervention du législateur.

            Depuis des années, les groupes de défense des droits des victimes participent activement et efficacement aux mécanismes politiques et juridiques du gouvernement. À la suite de leurs efforts, le statut des victimes d'actes criminels a beaucoup évolué. Des chartes des victimes ont été adoptées, notamment, par exemple, en Ontario. La Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels énonce : « La population de l'Ontario estime que les victimes d'actes criminels, qui ont subi des dommages et dont les droits et la sécurité ont été violés par des actes criminels, doivent être traitées avec compassion et équité [vii]  ». En outre, le préambule déclare : « La population de l'Ontario estime que le système judiciaire doit fonctionner de façon à ne pas accroître les souffrances des victimes d'actes criminels et à ne pas décourager ces dernières de participer au processus judiciaire [viii]  ». Cette Charte établit des principes qui comprennent une déclaration reconnaissant aux victimes un droit d'accès à toute une série de renseignements concernant le système de justice pénale et l'instance à laquelle elles participent [ix] . De plus, l'al. 2(1)1 énonce : « Les victimes doivent être traitées avec courtoisie, avec compassion et dans le respect de leur dignité et de leur vie privée par les fonctionnaires du système judiciaire [x]  ». Parallèlement, les déclarations de la victime peuvent être présentées au cours des enquêtes sur sentence [xi] et des mesures ont été prises pour répondre aux besoins des victimes en matière d'indemnisation et de dédommagement [xii] .

            Après le passage cité ci-dessus concernant le rôle traditionnel de la victime, le juge LeSage a fait remarquer : « depuis quelques années, on constate une évolution progressive... vers une reconnaissance des préoccupations, des droits de la personne qui a souffert à cause de l'acte criminel commis et de l'importance de sa participation au processus [xiii]  ». Qualifiant cette évolution de « saine », il déclare que « les victimes devraient participer davantage au processus pénal qu'elles ne le faisaient il y a 20 ou 30 ans [xiv]  ». Il ajoute à cela une réserve; leur participation « ne doit jamais compromettre ou sembler compromettre le droit de l'accusé à un procès équitable [xv]  ». C'est la situation qui survient, bien entendu, lorsque le système de justice pénale se trouve confronté à un conflit entre les droits des accusés et ceux de leurs accusateurs. Il s'agit alors de savoir si les victimes d'actes criminels peuvent invoquer le droit de participer au processus pénal ou demeurent des tiers dont la reconnaissance par le système prend la forme de déclarations de la victime prévues par les chartes et les déclarations de droits mais dépourvues de tout effet juridique.

            Ce sont les organismes de défense des femmes qui ont consacré pendant des années leurs énergies aux problèmes de l'agression sexuelle et de la violence familiale qui ont fait ressortir les conflits qui existent entre les droits de l'accusé et ceux de leurs victimes. Au Canada et ailleurs, des organismes ont fait un lobbying efficace pour obtenir des réformes législatives et ont participé à des affaires judiciaires fortement médiatisées. Au Canada, le droit a été modifié de façon importante à cause de ces efforts. Par exemple, le viol, infraction prévue au Code criminel , a été abrogé en 1982 et remplacé par l'agression sexuelle, une infraction de portée beaucoup plus large [xvi] . En outre, la Cour suprême du Canada a reconnu que le syndrome de la femme battue constituait une composante valide de la légitime défense dans le cas d'une accusation de meurtre [xvii] . En outre, par l'effet combiné de la jurisprudence et des révisions apportées au Code criminel , il est aujourd'hui moins facile pour l'accusé de prétendre qu'il a cru à tort que la plaignante consentait à une agression sexuelle, alors que ce n'était pas le cas [xviii] . En outre, et en réponse à une décision controversée prononcée par la Cour suprême, le législateur a supprimé l'ivresse comme un des moyens de défense pouvant être invoqué à l'égard des infractions ayant pour effet de porter atteinte à l'intégrité corporelle de la personne, notamment les agressions sexuelles [xix] .

            Historiquement, les victimes d'agression sexuelle se voyaient accorder un traitement peut satisfaisant dans les poursuites pénales. Par exemple, il était courant que l'avocat de la défense interroge la plaignante au sujet de son comportement sexuel antérieur, non seulement avec l'accusé, mais également avec d'autres partenaires [xx] . On présumait que cette preuve se rapportait à la question du consentement : la plaignante active sexuellement était réputée avoir probablement consenti ou, subsidiairement, avoir amené l'accusé à croire, à tort, qu'elle avait donné son consentement. Le débat au sujet du caractère approprié de ce type de questions, ainsi que sur l'accès à d'autres sources de renseignements concernant la plaignante, portait au départ moins sur le droit à la vie privée de la victime que sur la question de savoir si ces preuves étaient pertinentes pour la défense. Alors que l'avocat de l'accusé soutenait que cette preuve était pertinente par rapport à la crédibilité de la plaignante et à sa version des faits, d'autres contestaient ce point de vue pour le motif que ces renseignements, étant étrangers à l'infraction elle-même, n'étaient pas pertinents. En outre, ils soutenaient que les hypothèses au sujet de la pertinence de ces preuves étaient fondées sur des stéréotypes au sujet des femmes qui se font violer, des auteurs de ces viols, des motifs qui les animaient et des circonstances du viol.

            En constitutionnalisant la présomption d'innocence et d'autres éléments d'équité procédurale, la Charte des droits et libertés a garanti à la défense un accès aux preuves dont l'accusé a besoin pour présenter une défense pleine et entière. Dans ces circonstances, il était inévitable que les droits constitutionnels nouvellement reconnus aux accusés entrent en conflit avec les demandes visant à garantir un traitement équitable aux plaignantes dans les affaires d'agression sexuelle. Les victimes d'infraction sexuelle ont réagi en faisant valoir leurs propres droits constitutionnels dans le cadre du processus pénal. C'est ainsi que le débat s'est progressivement éloigné de la question de savoir si des renseignements de nature privée étaient pertinents pour porter sur la reconnaissance d'un droit à la vie privée et à l'égalité pour les victimes d'infraction sexuelle. Par la suite, la Cour suprême du Canada et le Code criminel ont placé des restrictions obligeant l'accusé à présenter des preuves convaincantes avant de pouvoir obtenir des renseignements personnels concernant la plaignante [xxi] .

            La reconnaissance des droits des victimes en général et l'établissement d'un droit à la vie privée et à l'égalité pour les plaignantes dans les affaires d'agression sexuelle ne sont pas sans lien avec le but plus précis de la présente étude, qui consiste à examiner le rapport existant entre la vie privée de la victime et le principe de la publicité des débats. Malgré les réticences de la common law à reconnaître que la protection de la vie privée peut justifier une exception à la présomption en faveur de la publicité des audiences et de la publication des comptes rendus judiciaires, la Cour suprême du Canada a expressément pris en considération la vie privée de la victime lorsqu'elle a été amenée à apprécier les intérêts mis en jeu par le principe de la publicité. Ainsi, dans S.R.C. c. Nouveau-Brunswick , la Cour suprême du Canada s'est prononcée sur le huis clos qui avait été ordonné par le juge pendant une partie de l'enquête sur sentence concernant une infraction sexuelle que l'accusé avait commise contre deux jeunes femmes [xxii] . Le juge LaForest a reconnu que « bien que l'intérêt de la société à protéger la vie privée soit reconnu depuis longtemps, ce n'est que récemment que son importance a été reconnue par nos tribunaux [xxiii]  ». Il a noté que « la vie privée ne semble pas avoir été un facteur important dans la jurisprudence plus ancienne, qui a établi une forte présomption en faveur de la tenue de procédures publiques [xxiv]  ». Même si cette approche a été préservée d'une façon générale et est peut-être inhérente à la nature du procès pénal, il a déclaré que le droit à la vie privée « commence à se voir reconnaître une importance plus grande [xxv]  ». La cour a finalement conclu que le public pouvait être exclu de la salle d'audience dans le but de protéger les innocents et le droit à la vie privée, en évitant toute publicité [xxvi] .

            Dans S.R.C. c. Nouveau-Brunswick et d'autres décisions, la Cour suprême a accordé une reconnaissance nouvelle et plus vaste à la vie privée par rapport au principe de la publicité. Parallèlement, la Cour suprême du Canada a reconnu l'importance de ce dernier principe. Dans une série de décisions, la cour a clairement indiqué que l'accès aux tribunaux et aux audiences permet au public de critiquer le système judiciaire et l'encourage à participer à une des institutions démocratiques du Canada. L'exclusion du public de la salle d'audience ou l'interdiction de publier des renseignements concernant le procès porte atteinte à une des valeurs « fondamentales » qui est protégée par l'al. 2 b ) de la Charte , à savoir la liberté d'expression.

            La présomption en faveur de la publicité des débats est forte mais pas absolue et il est possible de lui apporter des exceptions. La justification qui, traditionnellement, a été le plus souvent apportée à l'égard des ordonnances de non-publication était le droit de l'accusé à un procès équitable. Les tribunaux peuvent également ordonner le huis clos, dans certains cas, pour protéger l'administration de la justice. Aux termes de la Charte , la Cour suprême du Canada a énoncé des principes qui introduisent des restrictions importantes aux dérogations au principe de la publicité des débats. Autrement dit, les exceptions demeurent toujours possibles mais doivent répondre aux différents volets des justifications autorisées par la cour. Même dans ce cas, les principes relatifs à la publicité découlant de la Charte sont suffisamment souples pour accepter des exceptions lorsque celles-ci sont nécessaires, dans des circonstances particulières, pour protéger le droit à un procès équitable, la vie privée ou d'autres droits d'une importance déterminante [xxvii] .

            Les principes relatifs à la publicité des débats sont bien établis, mais il est encore difficile de savoir comment ils seront appliqués, étant donné que la jurisprudence évolue sur ce point. La question de savoir si la Cour suprême va faire respecter la présomption en faveur de l'accès du public aux salles d'audience et de la publicité des comptes rendus ou faire preuve de générosité dans son interprétation des exceptions dépendra des circonstances de chaque affaire. Il est difficile de prévoir quelle direction prendront les conflits entre la publicité des débats et la vie privée de la victime, étant donné que la méthodologie applicable dépend du contexte de l'affaire. Il convient de noter sur ce point que la reconnaissance qu'a accordée la Cour suprême au droit de la victime à la vie privée aux termes de l'art. 7 de la Charte va certainement influencer la façon dont elle va concilier la vie privée et la publicité aux termes de l'al. 2 b ).

            Après avoir décrit le contexte de notre sujet dans ces remarques introductives, nous allons maintenant exposer le plan de l'étude. Le Chapitre Deux présente la notion constitutionnalisée de la publicité des débats et retrace son évolution dans les quatre arrêts clés que la Cour suprême du Canada a rendus sur ces questions : Canadian Newspapers Co. c. Canada (P.G.) [xxviii] , Edmonton Journal c. Alberta (P.G.) [xxix] , Dagenais c. S.R.C. [xxx] et S.R.C. c. Nouveau-Brunswick [xxxi] . Deux de ces quatre arrêts soulèvent des questions reliées à la vie privée et les deux autres traitent de questions concernant la publicité des débats dans le contexte des affaires d'agression sexuelle. Vient ensuite le Chapitre Trois qui, s'il ne traite pas du principe de la publicité des débats, constitue un élément essentiel de la présente étude. Ce chapitre a pour objectif d'établir un lien entre l'atteinte à la vie privée que connaissent les victimes d'agression sexuelle, dans l'ensemble du processus pénal, depuis la plainte initiale jusqu'à l'appel final et de montrer comment les préoccupations reliées à la vie privée que soulèvent les poursuites pour agression sexuelle ramènent au principe de la publicité. Le Chapitre Trois explique comment le droit à la vie privée de la victime est apparu dans trois décisions prononcées par la Cour suprême dans les années 90, à savoir les arrêts R. c. Seaboyer [xxxii] , R. c. O'Connor [xxxiii] et R. c. Mills [xxxiv] .

            Le Chapitre Quatre déborde des frontières canadiennes et examine la façon dont se pose la question de la vie privée de la victime dans d'autres pays. Nous disposons de peu d'informations sur les systèmes civilistes et autres que de common law. En outre, l'expérience des pays du Commonwealth qui n'ont pas adopté un cadre constitutionnel pour les conflits entre ces droits opposés ne jette guère de lumière sur cette question. Par contre, l'analyse du droit à la vie privée de la victime et du Premier amendement de la Constitution des É.‑U., qui garantit la liberté de parole et de la presse, est plus stimulante. Si la jurisprudence américaine ne fournit pas les réponses recherchées, elle n'évite toutefois pas les questions difficiles.

            Le Chapitre Cinq est intitulé tout simplement « Perspectives ». Il vise à prendre du recul par rapport aux dispositions législatives et à la jurisprudence et tente de préciser la dynamique du conflit entre la publicité et la vie privée de la victime. Sans prétendre fournir des réponses, l'analyse présente les arguments qu'avancent les partisans des deux côtés de la question. L'auteur tente également dans ce chapitre de présenter les choix difficiles qu'il faudra faire entre ces deux valeurs essentielles, tant en général que dans des circonstances particulières. L'auteur s'est inspiré de sources indirectes importantes pour analyser les avantages de l'anonymat de la victime ainsi que les arguments en faveur de l'identification des victimes d'actes criminels. Cette analyse est suivie d'un commentaire sur les affaires Homolka et Bernardo et les valeurs opposées qu'elles ont soulevées.

            Le Chapitre Six est relativement bref. Il vise à résumer et à faire ressortir les éléments clés de cette longue étude. Il cristallise ainsi les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, et signale les questions qui demeurent sans réponse et celles qui se poseront à l'avenir. Il est suivi par le Chapitre Sept, qui contient une bibliographie de sources constitutionnelles, législatives et jurisprudentielles, ainsi qu'une liste des sources connexes qui ont été consultées pour préparer le présent rapport.

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