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Loi habilitante : Tribunal canadien du commerce extérieur, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-18.3/DORS-91-499/185496.html
À jour jusqu'au 31 août 2004

Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

DORS/91-499

Enregistrement 14 août 1991

LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

C.P. 1991-1446 13 août 1991

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 39(1)* de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'approuver :

a) l'abrogation par le Tribunal canadien du commerce extérieur des Règles du Tribunal canadien des importations, approuvées par le décret C.P. 1985-3312 du 7 novembre 1985***;

b) l'établissement en remplacement, par le Tribunal canadien du commerce extérieur après consultation avec le ministre des Finances, des Règles de procédure du Tribunal canadien du commerce extérieur, ci-après.

* L.C. 1988, ch. 65, art. 59 (A)

** L.R., ch. 47 (4e suppl.)

*** DORS/85-1068, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 4652

RÈGLES DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

TITRE ABRÉGÉ

1. Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

« adresse » S'entend notamment de l'adresse électronique. (address)

« Agence » L'Agence des douanes et du revenu du Canada créée par la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada. (Agency)

«appel» Appel visé à l'alinéa 30a). (appeal)

«appelant» Personne qui dépose un avis d'appel conformément à l'article 31. (appellant)

« audience électronique » Audience tenue par conférence téléphonique, conférence vidéo ou tout autre moyen électronique permettant aux parties de communiquer oralement entre elles et avec le Tribunal. (electronic hearing)

« audience sur pièces » Audience tenue par échange de documents. (hearing by way of written submissions)

« autres intéressés » S'entend au sens de l'article 3 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (other interested party)

«avocat» Est assimilée à l'avocat toute personne qui agit au nom d'une partie au cours d'une procédure. (counsel)

«avocat inscrit au dossier» S'entend de la personne qui, en application de l'article 11, est l'avocat inscrit au dossier d'une partie. (counsel of record)

« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu nommé au titre de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada. (Commissioner)

« document » S'entend notamment de la documentation écrite, des films, des photographies, des bandes sonores et des renseignements sur support électronique. (document)

«formule» [Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]

« intervenant » Personne qui, selon le cas :

a) a été reconnue comme intervenant à la suite du dépôt de l'avis d'intervention prévu aux articles 39 ou 40;

b) est autorisée à intervenir par ordonnance du Tribunal visée à l'article 42;

c) est un intéressé que le Tribunal a autorisé à intervenir dans toute procédure de plainte en vertu de l'article 30.17 de la Loi. (intervener)

« intimé » Le ministre du Revenu national ou le commissaire, selon le cas. (respondent)

«Loi» La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Act)

« partie »

a) Dans le cas d'une enquête menée en vertu des articles 42 ou 45 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou du réexamen prévu aux articles 76.01, 76.02, 76.03 ou 76.1 de cette loi, toute partie intéressée qui a déposé un avis de participation visant l'enquête ou le réexamen en conformité avec les présentes règles;

b) dans le cas d'une procédure prévue à l'article 89 ou à l'alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, toute personne à qui a été envoyé un avis aux termes du paragraphe 76(2) ou de l'article 79 et qui, selon le cas :

(i) a déposé un avis de participation en conformité avec les présentes règles,

(ii) a remis un exposé écrit au Tribunal, si aucune audience n'est prévue dans le cadre de la procédure;

c) dans le cas d'un appel, l'appelant, l'intimé ou un intervenant;

d) dans le cas d'une plainte visée au paragraphe 30.11(1) de la Loi, le plaignant, l'institution fédérale ou un intervenant;

e) dans le cas de toute autre procédure, toute personne que la question en cause intéresse et qui, selon le cas :

(i) a déposé un avis de participation en conformité avec les présentes règles,

(ii) a été reconnue par le Tribunal comme partie à la procédure. (party)

« partie intéressée » Dans le cas d'une enquête menée en vertu des articles 42 ou 45 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou du réexamen prévu aux articles 76.01, 76.02, 76.03 ou 76.1 de cette loi :

a) le plaignant, le cas échéant, aux termes de l'article 31 de cette loi, dans l'enquête au cours de laquelle la décision provisoire visée à l'article 42 de cette loi a été rendue;

b) tout producteur national des marchandises à l'égard desquelles la décision provisoire a été rendue ou toute personne important au Canada ou exportant vers le Canada ces marchandises;

c) toute association qui regroupe ou qui compte des producteurs nationaux des marchandises à l'égard desquelles la décision provisoire a été rendue ou des personnes important au Canada ou exportant vers le Canada ces marchandises;

d) le gouvernement de tout pays mentionné dans la décision provisoire;

e) toute autre personne qui, parce que ses droits ou ses intérêts pécuniaires peuvent être touchés ou pour toute autre raison, a le droit d'être entendue par le Tribunal avant que celui-ci rende sa décision au terme de l'enquête ou du réexamen, selon le cas, conformément à cette loi. (interested party)

«procédure» Sont assimilés à une procédure un appel, une nouvelle audience, un renvoi, une saisine, une consultation, une enquête, la réouverture d'une enquête, un réexamen, une demande de décision, le réexamen d'une ordonnance ou de conclusions, la plainte déposée par un producteur national ou toute autre procédure se déroulant devant le Tribunal en application de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements d'application. (proceeding)

«secrétaire» Le secrétaire du Tribunal et tout membre du personnel du Tribunal autorisé à assurer l'intérim à ce titre. (Secretary)

«sous-ministre» [Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]

«télécopie» [Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]

« transmission électronique » S'entend notamment d'une transmission par télécopieur ou par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique permettant aux parties de communiquer. (electronic transmission) DORS/93-601, art. 1; DORS/2000-139, art. 1.

INTERPRÉTATION

3. Il doit être donné aux présentes règles une interprétation large qui permette, conformément à l'article 35 de la Loi, le règlement de chaque procédure de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.

PARTIE I
RÈGLES D'APPLICATION GÉNÉRALE

Application

4. La présente partie régit toutes les procédures dont est saisi le Tribunal, sauf indication contraire du contexte.

Directives sur la procédure

5. Au cours d'une procédure, toute question de procédure non visée par les présentes règles ou visée seulement en partie par celles-ci est résolue de la manière ordonnée par le Tribunal, en conformité avec les dispositions des présentes règles qui s'appliquent en l'espèce.

Exemptions ou modifications

6. Le Tribunal peut modifier les présentes règles, notamment par adjonction, ou exempter une partie de leur application, si cela est juste et équitable ou si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d'une question, les circonstances et l'équité le permettent. DORS/2000-139, art. 2.

Jonction de procédures

6.1 Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande écrite d'une partie, joindre des procédures si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d'une question, les circonstances et l'équité le permettent. DORS/2000-139, art. 2.

Vice de forme ou de procédure

7. Aucune procédure ne peut être déclarée invalide en raison d'un vice de forme ou de procédure.

Prolongation ou abrégement des délais

8. Le Tribunal peut prolonger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou autrement fixé par lui, avant ou après son expiration, si cela est juste et équitable. DORS/2000-139, art. 3.

Calcul des délais

9. Sauf disposition contraire, le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une directive du Tribunal est régi par les articles 26 à 28 de la Loi d'interprétation.

Participation

10. (1) La personne qui a l'intention de participer à une procédure autre que celle visée aux parties II ou X dépose auprès du Tribunal un avis de participation établi selon la formule prévue par celui-ci, au plus tard à la date limite prévue dans l'avis publié dans la Gazette du Canada conformément aux articles 54, 65, 71, 73.1, 73.5, 76, 78 ou 85.

(2) Si la personne indique, dans l'avis de participation, le nom de son avocat, ce dernier dépose auprès du Tribunal un avis de représentation établi selon la formule prévue par celui-ci, au plus tard à la date limite indiquée dans l'avis publié dans la Gazette du Canada conformément aux articles 54, 65, 71, 73.1, 73.5, 76, 78 ou 85. DORS/2000-139, art. 4.

Avocat inscrit au dossier

11. (1) L'avocat qui signe au nom d'une partie un document déposé en application des présentes règles est l'avocat inscrit au dossier de la partie à compter de la date du dépôt jusqu'à ce que, le cas échéant, une modification soit apportée conformément au paragraphe (2).

(2) La partie qui désire constituer un nouvel avocat inscrit au dossier :

a) dépose auprès du Tribunal un avis de changement d'avocat inscrit au dossier signé par son nouvel avocat;

b) signifie une copie de cet avis à son avocat antérieur et aux autres parties à la procédure;

c) dépose auprès du Tribunal une preuve de signification de l'avis.

Dépôt des documents

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 17 et en plus des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise relatives aux appels interjetés en vertu de la partie VII de cette loi, le dépôt des documents qui est exigé ou autorisé par les présentes règles se fait par l'envoi au secrétaire par porteur, par la poste ou par transmission électronique :

a) dans le cas d'un appel, de l'original et de cinq copies ainsi que du nombre de copies supplémentaires -- précisé par le secrétaire -- dont le Tribunal et les parties ont besoin;

b) dans le cas de toute autre procédure, de l'original et du nombre de copies -- précisé par le secrétaire -- dont le Tribunal et les parties ont besoin.

(2) Une partie peut demander par écrit au Tribunal de lui permettre de ne déposer qu'une copie de tout document.

(3) Le document déposé par transmission électronique comporte les renseignements suivants sur la première page :

a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'expéditeur;

b) la date et l'heure de la transmission;

c) le nombre total de pages transmises;

d) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer advenant un problème de transmission.

(4) Dans le cas du dépôt par transmission électronique, l'expéditeur envoie sans délai au secrétaire l'original du document et le nombre de copies requises au titre du paragraphe (1).

(5) Sous réserve du paragraphe 31(3) et de l'article 96, la date de dépôt d'un document est

a) dans le cas du dépôt par transmission électronique, la date de transmission;

b) dans tous les autres cas, la date de réception par le Tribunal, dont fait foi l'estampille de la date apposée sur le document par le secrétaire. DORS/93-601, art. 2; DORS/2000-139, art. 5.

Langues officielles et autres

12.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents déposés auprès du Tribunal doivent être en français ou en anglais.

(2) L'original d'un document qui n'est ni en français ni en anglais ne peut être déposé auprès du Tribunal que s'il est accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues et d'un affidavit attestant la fidélité de celle-ci, lesquels doivent être signifiés en même temps que le document, le cas échéant. DORS/2000-139, art. 5.

Signification des documents

13. (1) Sous réserve de l'article 17 et en plus des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise relatives aux appels interjetés en vertu de la partie VII de cette loi, les règles suivantes s'appliquent à la signification des documents :

a) si la signification à personne est requise, elle se fait :

(i) dans le cas d'une personne physique, par la remise d'une copie du document à cette personne,

(ii) dans le cas d'une personne morale, par la remise d'une copie du document à un dirigeant, administrateur ou représentant de cette dernière ou à quiconque se trouve dans l'un de ses établissements et semble en assurer la direction,

(iii) dans tout autre cas, de la manière que le Tribunal estime juste et équitable dans les circonstances;

b) si la signification à personne n'est pas requise, le document est signifié à l'adresse aux fins de signification de la partie en cause.

(2) [Abrogé, DORS/2000-139, art. 6]

(3) L'adresse aux fins de signification d'une partie est :

a) dans le cas où il y a un avocat inscrit au dossier, l'adresse professionnelle de celui-ci figurant dans le dernier document déposé par lui qui en fait état;

b) dans le cas où il n'y a pas d'avocat inscrit au dossier :

(i) s'il s'agit du ministre du Revenu national ou du commissaire, le bureau du sous-procureur général du Canada, à Ottawa,

(ii) s'il s'agit de toute autre partie, son adresse figurant dans le dernier document déposé par elle qui en fait état.

(4) La signification d'un document à l'adresse aux fins de signification s'effectue :

a) soit par la poste, par courrier recommandé ou par transmission électronique;

b) soit par remise du document à cette adresse.

(5) Le document signifié par transmission électronique comporte les renseignements suivants :

a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'expéditeur;

b) le nom de la personne à qui le document doit être signifié;

c) la date et l'heure de transmission;

d) le nombre total de pages transmises;

e) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer advenant un problème de transmission.

(6) Sauf preuve du contraire, la date de signification d'un document est :

a) la date de sa remise, dans le cas où il est signifié à personne ou est laissé à l'adresse aux fins de signification;

b) la date suivant de cinq jours la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l'enveloppe contenant le document, dans le cas où il est signifié par la poste ou par courrier recommandé;

c) la date de transmission, dans le cas où il est signifié par transmission électronique.

(7) Lorsqu'une partie est, au titre des présentes règles ou d'une directive du Tribunal, tenue de signifier un document, celui-ci peut lui ordonner d'en déposer une preuve de signification.

(8) La preuve de la signification d'un document est établie par la production de l'un des documents suivants :

a) un accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;

b) un affidavit de signification dans lequel sont indiqués le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que la date, le lieu et le mode de signification. DORS/2000-139, art. 6.

Modes d'envoi des documents

13.1 Sauf disposition contraire des présentes règles ou de toute autre règle de droit, l'envoi, la transmission, la notification, la signification ou le dépôt de documents peut se faire par porteur, par la poste, par courrier recommandé ou par transmission électronique. DORS/2000-139, art. 7.

Dépôt de renseignements confidentiels

14. Le Tribunal traite comme confidentiels les renseignements qui sont déposés auprès de lui et qui sont désignés comme confidentiels aux termes de l'alinéa 85(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à moins que la personne qui les a fournis ne renonce par écrit à leur caractère confidentiel.

Présentation de renseignements confidentiels

15. (1) La personne qui fournit au Tribunal des renseignements confidentiels aux termes de l'alinéa 46(1)a) de la Loi dépose auprès de celui-ci un document -- portant la mention « confidentiel » -- qui comporte tous les renseignements et dans lequel sont indiqués les passages ne figurant pas dans la version éditée non confidentielle ou le résumé non confidentiel aux termes de l'alinéa 46(1)b) de la Loi. Elle dépose également auprès du Tribunal soit la version éditée non confidentielle ou le résumé non confidentiel.

(2) Sauf pour l'application des parties II et X, la date du dépôt des documents visés au paragraphe (1) est celle à laquelle ils sont tous déposés, la date la plus récente étant retenue s'ils le sont à des dates différentes. DORS/2000-139, art. 8.

Communication à l'avocat ou à l'expert de renseignements confidentiels

16. (1) Pour l'application de l'article 45 de la Loi, l'avocat d'une partie -- autre que l'avocat ne résidant pas au Canada ou l'administrateur, le préposé ou l'employé de celle-ci -- qui souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels communiqués au Tribunal fournit au Tribunal un acte de déclaration et d'engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l'utilisation, la communication, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement d'avocat.

(2) Pour l'application de l'article 45 de la Loi, l'avocat d'une partie qui n'est pas résidant du Canada et qui souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels communiqués au Tribunal fournit au Tribunal un acte de déclaration et d'engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l'utilisation, la communication, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement d'avocat.

(3) Si la personne que le Tribunal considère comme un expert et qui agit sous la direction d'un avocat ayant accès à des renseignements confidentiels souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels, elle fournit au Tribunal un acte de déclaration et d'engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement d'expert.

(4) Tout intéressé ou partie s'opposant à la communication par le Tribunal de tout ou partie des renseignements confidentiels à un avocat ou un expert présente un avis de requête à cet effet en conformité avec l'article 24.

(5) Le Tribunal avise l'avocat, y compris l'avocat visé au paragraphe (2), et l'expert, selon le cas, de sa décision d'accorder ou non l'accès et des modalités selon lesquelles les renseignements seraient communiqués. En cas de refus, il signifie à l'avocat et à l'expert un avis écrit motivé. DORS/2000-139, art. 8.

Dépôt et communication de renseignements confidentiels

17. Sous réserve des autres dispositions des présentes règles, les renseignements confidentiels doivent être déposés auprès du Tribunal et ne peuvent être signifiés que par celui-ci. DORS/2000-139, art. 8.

Conférence préparatoire à l'audience

18. (1) Au moment de la publication de l'avis prévoyant la tenue d'une audience ou à tout moment après la publication de cet avis, le Tribunal peut ordonner aux parties à la procédure ou aux avocats qui les représentent de comparaître, aux date, heure et lieu qu'il fixe, devant le Tribunal, un de ses membres ou le secrétaire, pour prendre part à une conférence préparatoire à l'audience pendant laquelle chaque partie ou son avocat pourra présenter des observations au Tribunal ou recevoir de lui des indications sur les questions que celui-ci aura soulevées parmi les suivantes :

a) la clarification et la simplification des questions en litige;

b) la procédure à suivre pendant l'audience;

c) l'échange, entre les parties à la procédure, d'exposés écrits, de pièces et d'autres documents qui ont été ou seront soumis au Tribunal;

d) la question de savoir si un exposé écrit ou autre document ou un témoignage qui a été ou sera présenté au Tribunal contient des renseignements confidentiels;

e) les renseignements confidentiels qui peuvent, le cas échéant, être communiqués à une personne qui est censée comparaître à l'audience à titre d'expert pour le compte d'une partie;

f) toute autre question liée à l'audience.

(2) L'avocat d'une partie à une procédure peut, si un avis d'audience a été publié, demander par écrit au Tribunal d'ordonner la tenue d'une conférence préparatoire à l'audience afin que toute question visée au paragraphe (1) puisse être étudiée.

(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le Tribunal peut ordonner la tenue d'une conférence préparatoire, s'il estime que celle-ci aidera au bon déroulement de l'audience.

(4) Le Tribunal peut tenir la conférence préparatoire selon tout moyen qui donne aux parties ou à leur avocat la possibilité d'y participer. DORS/2000-139, art. 9.

(5) [Abrogé, DORS/2000-139, art. 9]

Accessibilité des renseignements

19. (1) Au début de l'audience ou avant celle-ci, le Tribunal met à la disposition de chaque partie ou de son avocat les renseignements qui lui ont été fournis dans le cadre de la procédure et qui n'ont pas été désignés comme confidentiels.

(2) Au début de l'audience ou avant celle-ci, le Tribunal met les renseignements confidentiels qui lui ont été fournis dans le cadre de la procédure à la disposition des avocats qui ont déposé auprès de lui l'acte de déclaration et d'engagement et qui ont obtenu l'accès aux renseignements confidentiels.

Assignation à comparaître

20. (1) Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d'une partie, assigner une personne à comparaître à une audience et requérir qu'elle dépose sous serment ou affirmation solennelle et produise des documents ou autres objets.

(2) La demande d'assignation à comparaître que la partie présente au Tribunal est établie selon la formule prévue par celui-ci et inclut les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la partie, ainsi que ceux de la personne à assigner.

(3) L'assignation à comparaître est signifiée à personne. Un montant au moins égal aux indemnités auxquelles le destinataire aurait droit si l'assignation à comparaître avait été délivrée en vertu de la règle 333 des Règles de la Cour fédérale lui est versé ou offert au moment de la signification.

(4) Lorsqu'une assignation à comparaître est signifiée, l'original et la preuve de signification sont déposés sans délai auprès du Tribunal. DORS/2000-139, art. 10.

Témoins

21. (1) Sous réserve de l'article 34 de la Loi et sauf disposition contraire des présentes règles, les témoins à l'audience sont interrogés oralement après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle. L'interrogatoire d'un témoin peut comprendre l'interrogatoire principal, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire. DORS/2000-139, art. 11.

(2) et (3) [Abrogés, DORS/2000-139, art. 11]

Experts

22. (1) Toute partie qui entend produire un expert comme témoin à une audience dépose auprès du secrétaire et signifie à chacune des autres parties un rapport au moins 20 jours avant l'audience. Ce rapport, signé par l'expert, indique les nom, adresse, domaine d'expertise et titres de compétence de ce dernier et donne un exposé détaillé de son témoignage.

(2) La partie à qui le rapport a été signifié et qui entend réfuter au moyen d'un témoignage d'expert tout point soulevé dans le rapport dépose auprès du secrétaire et signifie à chacune des autres parties, au moins 10 jours avant l'audience, une déclaration exposant le témoignage qui sera produit à cet égard.

(3) Le rapport visé au paragraphe (2) est signé par l'expert, indique ses nom, adresse, domaine d'expertise et titres de compétence et donne un exposé détaillé de son témoignage. DORS/2000-139, art. 12.

Audiences

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences auxquelles les parties ou leur avocat comparaissent devant le Tribunal sont publiques.

(2) Le Tribunal peut tenir une audience ou une partie d'audience à huis clos :

a) de sa propre initiative ou sur demande d'une partie, pour la présentation de renseignements confidentiels;

b) sur demande de toute partie qui démontre que les circonstances le justifient.

(3) Si le Tribunal tient une audience ou une partie d'audience à huis clos, seules les personnes suivantes peuvent y assister :

a) la personne qui doit présenter les renseignements confidentiels et la personne dont elle demande la présence à l'audience;

b) l'avocat de toute partie qui a obtenu l'accès aux renseignements confidentiels aux termes de l'article 16;

c) les membres du personnel du Tribunal auxquels il a été ordonné d'assister à l'audience;

d) toute autre personne que le Tribunal autorise à assister à l'audience.

(4) La partie qui requiert des services d'interprétation vers une langue donnée en vue de prendre part à une audience, autre qu'une audience sur pièces, ou d'y présenter un témoignage en avise par écrit le Tribunal au moins 30 jours avant l'audience, en précisant la langue d'interprétation.

(5) Le Tribunal peut permettre à une partie d'utiliser ses propres services d'interprétation en vue de prendre part à une audience, autre qu'une audience sur pièces, ou d'y présenter un témoignage, si la demande lui en est faite par écrit au moins 30 jours avant l'audience et s'il est d'avis que leur utilisation est juste et équitable dans les circonstances. DORS/2000-139, art. 12.

Demandes en vue d'une décision ou d'une ordonnance

23.1 (1) Une partie peut présenter une demande au Tribunal en vue de rendre une décision ou une ordonnance relativement à toute question soulevée au cours d'une procédure, à l'exception de celles visées aux articles 33, 42 et 43.

(2) La partie signifie au même moment sa demande aux autres parties. DORS/2000-139, art. 12.

Avis de requête

24. (1) Le Tribunal procède dans le cadre d'un avis de requête si, selon le cas :

a) il décide de ne pas examiner une question aux termes de l'article 23.1;

b) les présentes règles le précisent.

(2) L'avis de requête, qui est établi par écrit :

a) contient un exposé clair et concis des faits, accompagné d'un affidavit si le Tribunal l'ordonne;

b) fait état de la décision ou de l'ordonnance recherchée et des motifs à l'appui.

(3) L'avis de requête est déposé auprès du secrétaire et signifié à chacune des autres parties au moins trois jours avant la date fixée pour le commencement de l'audience.

(4) La partie qui souhaite répondre à l'avis de requête dépose sa réponse écrite auprès du secrétaire et en signifie copie à chacune des autres parties.

(5) La partie qui désire soumettre un document à l'appui d'un avis de requête ou d'une réponse annexe le document à l'avis ou à la réponse, le dépose auprès du secrétaire et en signifie copie à chacune des autres parties.

(6) Sauf directive contraire du Tribunal, la décision ou l'ordonnance concernant l'avis de requête est rendue par écrit.

(7) Par dérogation aux paragraphes (2) à (5), l'avis de requête qui a trait à une question dont la partie n'a pas eu connaissance avant le commencement de l'audience peut être donné oralement à l'audience; en pareil cas, le Tribunal statue sur la requête selon la procédure qu'il détermine. DORS/2000-139, art. 13.

Dépôt tardif de documents

24.1 (1) Sauf pour l'application de l'article 33, la partie qui n'a pas déposé un avis, une déclaration, un rapport, une assignation à comparaître, un mémoire, des réponses à un questionnaire ou un document dans le délai applicable peut demander par écrit au Tribunal d'en autoriser le dépôt.

(2) L'original de la demande et huit copies sont déposés auprès du Tribunal.

(3) La demande fait état :

a) de la pertinence du document en question;

b) des raisons pour lesquelles le document n'a pas été déposé dans le délai imparti et pour lesquelles son dépôt devrait être accepté.

(4) Le Tribunal peut autoriser le dépôt de tout ou partie du document, s'il estime que cela est juste et équitable dans les circonstances.

(5) Le Tribunal avise les parties de la décision prévue au paragraphe (4). DORS/2000-139, art. 14.

Formes d'audience

25. Sauf disposition contraire des présentes règles, le Tribunal peut tenir :

a) soit une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui;

b) soit une audience électronique;

c) soit une audience sur pièces;

d) soit une audience qui est une combinaison des audiences visées aux alinéas a) à c). DORS/2000-139, art. 14.

Audience sur pièces

25.1 S'il décide de tenir une audience sur pièces, le Tribunal publie un avis à cet effet et peut :

a) statuer sur l'affaire sur la foi des documents à sa disposition;

b) exiger de toute partie la production de renseignements complémentaires;

c) inviter toute partie ou personne qui peut avoir un intérêt dans l'affaire à présenter des exposés. DORS/2000-139, art. 14.

Audience électronique

25.2 S'il décide de tenir une audience électronique, le Tribunal publie un avis d'audience dans la Gazette du Canada et en envoie copie aux parties connues, avant le début de l'audience. DORS/2000-139, art. 14.

Remise et ajournement d'audience

26. (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, remettre ou ajourner l'audience. Dans le cadre de sa décision, il prend en considération les faits pertinents, notamment le fait qu'un autre tribunal a été saisi d'une affaire semblable et que sa décision pourrait être pertinente en l'espèce et le fait que la remise ou l'ajournement pourrait causer un préjudice ou une entrave sérieuse à la procédure ou la retarder indûment.

(2) La demande de remise d'audience est motivée et faite au moins 10 jours avant l'audience.

(3) Le Tribunal avise les parties de la décision prévue au paragraphe (1). DORS/2000-139, art. 14.

Communication de renseignements

[DORS/2000-139, art. 15(F); DORS/2002-402, art. 1(F)]

27. Quiconque désire communiquer avec le Tribunal, obtenir des renseignements sur la procédure suivie par lui ou examiner des documents ou des pièces qui lui ont été fournis en fait la demande au secrétaire.

Décisions, ordonnances ou conclusions du Tribunal

28. (1) Dès que le Tribunal fait une déclaration, une recommandation ou une détermination ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision dans une procédure, le secrétaire en envoie copie à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis introductif de procédure, sous réserve de l'alinéa 43(2)a), des paragraphes 76.01(6), 76.02(5), 76.03(5) et (6) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

(2) Dès que le Tribunal fait une déclaration ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision définitive dans une procédure, le secrétaire en fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

(3) Dans les cas où le secrétaire est tenu, aux termes de l'alinéa 43(2)b) ou des paragraphes 76.01(6), 76.02(5) ou 76.03(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, d'envoyer copie de l'exposé des motifs de l'ordonnance ou des conclusions relatives à la procédure aux personnes visées aux paragraphes 43(2), 76.01(6), 76.02(5), 76.03(5) ou (6) de cette loi, selon le cas, il en fait également parvenir copie à toute personne qui a reçu un avis introductif de procédure. DORS/2000-139, art. 16.

Inobservation

29. Le Tribunal peut, lorsqu'une partie à une procédure ne se conforme pas aux présentes règles ou à une ordonnance ou une directive du Tribunal, prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) suspendre la procédure jusqu'à ce qu'il soit convaincu du respect des règles, de l'ordonnance ou de la directive;

b) statuer sur l'affaire sur la foi des renseignements au dossier;

c) rendre l'ordonnance qu'il juge juste et équitable dans les circonstances, notamment le rejet de la procédure. DORS/2000-139, art. 17.

PARTIE II
PROCÉDURE APPLICABLE AUX APPELS

Application

30. La présente partie s'applique :

a) à un appel interjeté au sujet d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation, d'un rejet, d'une décision ou d'une détermination du ministre du Revenu national ou d'une décision ou d'un réexamen du commissaire, selon le cas, conformément :

(i) à l'article 67 de la Loi sur les douanes,

(ii) à l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation,

(iii) aux articles 81.19, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.33 de la Loi sur la taxe d'accise,

(iv) à l'article 18 de la Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre,

(v) aux articles 13 ou 63 de la Loi sur l'administration de l'énergie;

b) avec les adaptations nécessaires, à une nouvelle audience aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes, à une nouvelle audition aux termes de l'alinéa 62(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou à une consultation aux termes de l'article 70 de la Loi sur les douanes, comme s'il s'agissait d'un appel. DORS/2000-139, art. 18.

Commencement de l'appel

31. (1) Tout appel devant le Tribunal est interjeté par le dépôt de l'avis d'appel :

a) auprès du commissaire et du secrétaire, dans le cas d'un appel interjeté aux termes de la Loi sur les douanes ou à la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

b) auprès du secrétaire, dans le cas d'un appel interjeté conformément à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre ou à la Loi sur l'administration de l'énergie.

(2) L'avis d'appel doit être accompagné d'une copie de la cotisation, de la nouvelle cotisation, du rejet, de la décision, de la détermination ou du réexamen, selon le cas, faisant l'objet de l'appel.

(3) La date de dépôt d'un avis d'appel envoyé par la poste est la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l'enveloppe contenant l'avis; en l'absence de preuve de la date de mise à la poste, la date de dépôt est la date de réception dont fait foi l'estampille de la date apposée sur l'avis par le secrétaire. DORS/2000-139, art. 19.

Envoi de l'avis d'appel

32. Sauf dans le cas visé à l'article 81.25 de la Loi sur la taxe d'accise, dès le dépôt de l'avis d'appel, le secrétaire en envoie copie à l'intimé, par porteur ou par courrier recommandé.

Prolongation du délai pour former opposition ou interjeter appel en vertu de la Loi sur la taxe d'accise

33. La demande visée à l'article 81.32 de la Loi sur la taxe d'accise, ayant pour objet la prolongation du délai pour signifier un avis d'opposition ou pour interjeter appel, peut être établie selon la formule prévue par le Tribunal. DORS/2000-139, art. 20.

Mémoire

34. (1) Dans les 60 jours suivant le dépôt de l'avis d'appel aux termes de l'article 31, l'appelant dépose auprès du secrétaire un mémoire établi conformément aux paragraphes (2) et (3) et, sous réserve de l'article 17, en signifie sans délai copie à l'intimé.

(2) Le mémoire de l'appelant, à la fois :

a) est daté et signé par l'appelant ou son avocat, s'il y a lieu;

b) est divisé en paragraphes numérotés consécutivement et contient les renseignements suivants :

(i) un exposé concis des motifs d'appel et des faits pertinents se rapportant à chacun d'eux,

(ii) une description des marchandises en cause,

(iii) un exposé concis des points en litige entre les parties,

(iv) les dispositions législatives invoquées,

(v) un bref exposé de l'argumentation qui sera présentée à l'audience,

(vi) la nature de la décision, de l'ordonnance, des conclusions ou de la déclaration recherchées;

c) comprend une liste des ouvrages et décisions sur lesquels l'appelant entend se fonder, ainsi qu'une copie de ceux de ces textes que la présentation de l'appel exige dans les circonstances;

d) est accompagné d'une copie de tout document utile à l'appui de l'appel et des renseignements relatifs à l'appel exigés par le Tribunal;

e) indique les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'appelant et ceux de son avocat, s'il y a lieu.

(3) S'il a l'intention :

a) de s'appuyer sur des documents, ouvrages ou décisions qui n'ont pas été déposés dans le cadre du mémoire, l'appelant doit, au moins 10 jours avant l'audience, les déposer auprès du secrétaire et, sous réserve de l'article 17, en signifier sans délai copie aux autres parties;

b) d'utiliser des objets à l'audience, l'appelant doit, au moins 10 jours avant celle-ci, les déposer auprès du secrétaire et en aviser les autres parties. DORS/2000-139, art. 21.

Réponse

35. (1) Dans les 60 jours suivant la signification du mémoire de l'appelant aux termes de l'article 34, l'intimé dépose auprès du secrétaire une réponse établie conformément aux paragraphes (2) et (3) et, sous réserve de l'article 17, en signifie sans délai copie à l'appelant.

(2) La réponse de l'intimé, à la fois :

a) est datée et signée par l'intimé ou son avocat, s'il y a lieu;

b) est divisée en paragraphes numérotés consécutivement et contient les renseignements suivants :

(i) un exposé concis des motifs d'opposition à l'appel et des faits pertinents se rapportant à chacun d'eux,

(ii) la reconnaissance ou la dénégation de chaque motif d'appel et de chacun des faits pertinents s'y rapportant exposés dans le mémoire de l'appelant,

(iii) les questions en litige,

(iv) les dispositions législatives invoquées,

(v) un bref énoncé de l'argumentation qui sera présentée à l'audience,

(vi) le redressement recherché;

c) comprend une liste des ouvrages et décisions sur lesquels l'intimé entend se fonder, ainsi qu'une copie de ceux de ces textes que la présentation de l'appel exige dans les circonstances;

d) est accompagnée d'une copie de tout document utile à l'appui de l'appel et des renseignements relatifs à l'appel exigés par le Tribunal;

e) indique les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'intimé et ceux de son avocat, s'il y a lieu.

(3) S'il a l'intention :

a) de s'appuyer sur des documents, ouvrages ou décisions qui n'ont pas été déposés dans le cadre du mémoire, l'intimé doit, au moins 10 jours avant l'audience, les déposer auprès du secrétaire et, sous réserve de l'article 17, en signifier sans délai copie aux autres parties;

b) d'utiliser des objets à l'audience, l'intimé doit, au moins 10 jours avant celle-ci, les déposer auprès du secrétaire et en aviser les autres parties. DORS/2000-139, art. 22.

Exposés écrits et preuve documentaire

36. Le Tribunal peut ordonner à une partie de déposer des exposés écrits, des documents ou des éléments de preuve relatifs à l'appel. DORS/2000-139, art. 23.

Audience sur pièces

36.1 Si, de sa propre initiative ou à la demande écrite d'une partie, le Tribunal décide de tenir une audience sur pièces, il fait publier dans la Gazette du Canada un avis d'audience :

a) précisant notamment les modalités de temps et autres relatives au dépôt des mémoires;

b) le cas échéant, exigeant de l'appelant et de l'intimé le dépôt d'un exposé conjoint des faits pertinents à l'appel. DORS/2000-139, art. 23.

Date de l'audience

37. Lorsqu'il doit être statué sur un appel en tenant une audience, le Tribunal en fixe la date.

Avis d'audience

38. Lorsque le Tribunal a fixé la date de l'audience, le secrétaire envoie un avis écrit à cet effet aux parties à l'appel et à leur avocat. DORS/2000-139, art. 24.

Avis d'intervention dans un appel interjeté aux termes de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

39. La comparution visée au paragraphe 67(2) de la Loi sur les douanes ou au paragraphe 61(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation peut se faire par le dépôt auprès du secrétaire d'un avis d'intervention établi selon la formule prévue par le Tribunal. DORS/2000-139, art. 24.

Intervention d'un vendeur de marchandises en vertu du paragraphe 81.33(9) de la Loi sur la taxe d'accise

40. L'intervention visée au paragraphe 81.33(9) de la Loi sur la taxe d'accise peut se faire par le dépôt auprès du secrétaire d'un avis d'intervention établi selon la formule prévue par le Tribunal. DORS/2000-139, art. 24.

Avis d'intervention

40.1 L'avis d'intervention prévu aux articles 39 ou 40 :

a) précise la nature de l'intérêt de l'intervenant;

b) expose les raisons pour lesquelles l'intervention est nécessaire;

c) précise en quoi l'intervenant est susceptible de contribuer à la résolution de l'appel;

d) fait état de toute autre question pertinente. DORS/2000-139, art. 24.

Nouvelle partie

41. (1) Lorsqu'une personne a déposé l'avis d'intervention prévu aux articles 39 ou 40 et que le Tribunal estime qu'il serait juste et équitable de donner la possibilité de présenter des observations à cet égard aux personnes qui sont, au moment du dépôt, parties à l'appel, le secrétaire leur signifie copie de l'avis.

(2) Si le Tribunal fait droit à la demande d'intervention, le secrétaire en avise par écrit les autres parties à l'appel.

(3) Sous réserve du paragraphe 19(2), la personne qui devient partie à l'appel a le droit de recevoir du secrétaire copie de tous les documents déposés par chaque partie à l'appel avant le jour où elle-même devient partie.

(4) Sous réserve de l'article 17, chaque partie à l'appel signifie à la personne qui y devient partie copie de tous les documents qu'elle signifie aux autres parties à l'appel à compter du jour où la personne devient partie. DORS/2000-139, art. 25.

Intervention en vertu de l'article 81.34 de la Loi sur la taxe d'accise

42. (1) La demande visée au paragraphe 81.34(1) de la Loi sur la taxe d'accise, ayant pour objet l'obtention d'une ordonnance permettant d'intervenir dans un appel, peut être établie selon la formule prévue par le Tribunal.

(2) La partie qui reçoit signification de la demande visée au paragraphe (1) peut, dans les 14 jours suivant la signification de la demande ou dans tout délai plus long ou plus court fixé par le Tribunal, déposer auprès du secrétaire une réponse à la demande portant sur les faits exposés dans celle-ci et indiquant si une audience doit avoir lieu pour statuer sur la demande.

(3) La partie qui dépose une réponse conformément au paragraphe (2) en signifie sans délai copie au demandeur et à chacune des autres parties à l'appel.

(4) Le Tribunal peut statuer sur la demande présentée selon le paragraphe (1) sur la foi de documents ou peut l'entendre au début de l'audience relative à l'appel ou aux date, heure et lieu qu'il fixe, notamment à la conférence préparatoire s'il en a ordonné la tenue dans le cadre de l'appel.

(5) Lorsque le Tribunal ordonne la tenue d'une audience pour entendre la demande visée au paragraphe (1), le secrétaire envoie au demandeur et à chacune des parties à l'appel un avis indiquant les date, heure et lieu où sera entendue la demande.

(6) Lorsque le Tribunal rend, conformément à l'article 81.34 de la Loi sur la taxe d'accise, une ordonnance permettant au demandeur d'intervenir dans l'appel, les règles suivantes s'appliquent :

a) le secrétaire en envoie une copie à chacune des parties à l'appel;

b) sous réserve du paragraphe 19(2), la personne autorisée à intervenir a le droit de recevoir du secrétaire copie de tous les documents déposés par chaque partie à l'appel avant le jour où l'ordonnance est rendue;

c) sous réserve de l'article 17, chaque partie à l'appel signifie à la personne autorisée à intervenir copie de tous les documents qu'elle signifie aux autres parties à l'appel à compter du jour où l'ordonnance est rendue. DORS/2000-139, art. 26.

Aide en vertu du paragraphe 81.34(2) de la Loi sur la taxe d'accise

43. La demande visée au paragraphe 81.34(2) de la Loi sur la taxe d'accise, ayant pour objet l'obtention d'une ordonnance permettant de prêter main-forte au Tribunal par voie de plaidoyer dans un appel, peut être établie selon la formule prévue par le Tribunal. DORS/2000-139, art. 27.

Désistement

44. La partie qui a interjeté appel peut, au plus tard à la date fixée pour le commencement de l'audience, se désister de l'appel en déposant auprès du secrétaire un avis établi selon la formule prévue par le Tribunal et en signifiant sans délai copie de celui-ci aux autres parties. DORS/2000-139, art. 27.

Décision par consentement

45. Sauf dans les appels interjetés en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes ou de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal peut, si toutes les parties à l'appel ont donné leur consentement à une décision de celui-ci réglant l'appel en totalité ou en partie au moyen d'un consentement écrit signé par elles et déposé auprès du secrétaire, prendre l'une des mesures suivantes :

a) statuer sur l'appel conformément au consentement sans tenir d'audience;

b) ordonner que l'appel soit entendu en totalité ou en partie;

c) ordonner le dépôt d'observations écrites.

Défaut de comparaître

46. Si une partie omet de comparaître à l'audience, le Tribunal peut accueillir l'appel, le rejeter ou donner toute autre directive appropriée.

Nouvelle audience aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes ou nouvelle audition aux termes de l'alinéa 62(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

47. (1) Lorsqu'une affaire est renvoyée au Tribunal par la Cour fédérale pour une nouvelle audience aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes ou pour une nouvelle audition aux termes de l'alinéa 62(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de nouvelle audience donnant les renseignements suivants :

a) l'objet de la nouvelle audience;

b) la disposition législative autorisant la nouvelle audience et les circonstances y donnant lieu;

c) tout autre renseignement relatif à la nouvelle audition que le Tribunal indique.

(2) Le secrétaire envoie copie de l'avis de nouvelle audience à chaque partie à l'appel.

(3) Après la publication de l'avis de nouvelle audience, le Tribunal peut fixer les date, heure et lieu d'une conférence préparatoire pour décider des questions suivantes :

a) les questions à examiner à la nouvelle audience;

b) le dossier de la nouvelle audience;

c) la présentation de nouveaux éléments de preuve, la convocation de témoins et le dépôt d'exposés écrits;

d) la date de la nouvelle audience;

e) toute autre question concernant la procédure à suivre à la nouvelle audience et pouvant en faciliter le déroulement. DORS/2000-139, art. 28.

PARTIE III
RENVOIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 33(2) DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Application

48. La présente partie s'applique à tout renvoi adressé au Tribunal en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. DORS/2000-139, art. 28.

Avis de renvoi

49. Le renvoi se fait par le dépôt d'un avis écrit à cet effet auprès du Tribunal.

Envoi de l'avis au commissaire

50. Si le renvoi est fait par un gouvernement ou une personne autre que le commissaire, le secrétaire donne sans délai à ce dernier un avis écrit du renvoi. DORS/2000-139, art. 29.

Renseignements déposés par le commissaire

51. Dans le cas d'un renvoi relatif à toute question portée devant le commissaire, celui-ci dépose auprès du Tribunal :

a) toute plainte écrite qui lui a été présentée en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation relativement à cette question;

b) l'ensemble des pièces et des renseignements pertinents dont il disposait pour en arriver à la décision ou aux conclusions qui ont donné lieu au renvoi au Tribunal;

c) la liste des noms et adresses des personnes et des gouvernements qui, conformément à cette loi, ont été avisés de la décision ou des conclusions du commissaire qui ont donné lieu au renvoi au Tribunal. DORS/2000-139, art. 29.

Avis

52. (1) Le Tribunal donne par écrit et motive son avis concernant le renvoi.

(2) Dès que le Tribunal a donné son avis concernant le renvoi, le secrétaire en envoie copie au commissaire ainsi qu'aux personnes et gouvernements dont les noms figurent sur la liste mentionnée à l'alinéa 51c).

(3) Dès que le Tribunal met fin à une procédure en application des alinéas 35.1(1)b) ou, le cas échéant, 35.1(1)c) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire en donne avis au commissaire ainsi qu'aux personnes et gouvernements dont les noms figurent sur la liste mentionnée à l'alinéa 51c). DORS/97-325, art. 1; DORS/2000-139, art. 30.

PARTIE III.1
ENQUÊTES PRÉLIMINAIRES MENÉES EN VERTU DU PARAGRAPHE 34(2) DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Application

52.1 La présente partie s'applique aux enquêtes préliminaires menées par le Tribunal en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation par suite de la réception par le secrétaire d'un avis d'ouverture d'une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises. DORS/2000-139, art. 31.

Avis d'ouverture d'enquête préliminaire

52.2 Dès la réception d'un avis d'ouverture d'une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis d'ouverture d'enquête préliminaire qui précise :

a) la disposition législative autorisant l'enquête;

b) l'objet de l'enquête;

c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

d) la date limite à laquelle l'avocat d'une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement visé aux paragraphes 16(1) ou (2);

e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

h) l'adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l'enquête;

i) les autres renseignements relatifs à l'enquête que le Tribunal indique. DORS/2000-139, art. 31.

Envoi de l'avis d'ouverture d'enquête préliminaire

52.3 Le secrétaire envoie copie de l'avis d'ouverture d'enquête préliminaire prévu à l'article 52.2 :

a) au commissaire;

b) aux personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des parties intéressées;

c) au gouvernement du pays d'exportation des marchandises pour lesquelles est ouverte une enquête de dumping ou de subventionnement. DORS/2000-139, art. 31.

Renseignements déposés par le commissaire

52.4 S'il fait ouvrir une enquête de dumping ou de subventionnement en vertu de l'article 31 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire dépose auprès du secrétaire, outre l'avis qu'il est tenu de donner au titre de l'alinéa 34(1)a) de celle-ci :

a) une copie de l'énoncé des motifs au titre desquels il a ouvert l'enquête;

b) une copie de la plainte écrite -- et de sa version confidentielle, le cas échéant -- reçu par lui au titre du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

c) tout autre renseignement pertinent dont il a tenu compte. DORS/2000-139, art. 31; DORS/2002-402, art. 2(A).

52.5 Si le Tribunal fait clore une enquête préliminaire en vertu de l'alinéa 35.1(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire donne avis de la décision aux commissaire, personnes et gouvernements visés à l'article 52.3. DORS/2000-139, art. 31.


[Suivant]



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