Éviter tous les menus (touche d'accès) : 2Éviter le premier menu (touche d'accès) : 1Menu (touche d'accès) : MTribunal canadien du commerce extérieur Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Nouveautés Liens Foire aux questions Carte du site
À propos du TCCE Téléchargement en lot
TCCE
Mandat
Appels (Cas AP et EP)
Dumping et subventionnement (Cas LE, MP, NQ, PB, PI, RD, RE et RR)
Marchés publics (Cas PR)
Saisines (Cas GC et MN)
Mesures de sauvegarde (Cas CS, GC et GS)
Textiles (Cas TA, TD, TE et TR)
Listes de distribution
Formules
Publications
Questionnaires
  Applications en ligne du TCCE  Les applications en ligne du TCCE utilisent epass  Divulgation proactive
 Publications

PROCÈS-VERBAL D'UNE RÉUNION DU COMITÉ DE LA MAGISTRATURE ET DU BARREAU
le 25 janvier 2001

TABLE DES MATIÈRES

Télécharger le document en format MS Word, comprimé - zip (10K) par FTP

Télécharger le document en format Adobe Acrobat (99K) par FTP

Télécharger le document en format MS Word, comprimé - zip (10K) par HTTP

Télécharger le document en format Adobe Acrobat (99K) par HTTP


PROCÈS-VERBAL D'UNE RÉUNION DU COMITÉ DE LA MAGISTRATURE ET DU BARREAU

le 25 janvier 2001

PRÉSENTS

TCCE

CONSEILLERS

Pierre Gosselin

Tom Akin

Patricia Close

Ron Cheng

Richard Lafontaine

Riyaz Dattu

Ron Erdmann

Richard Dearden

Michel Granger

Randall Hofley

Gerry Stobo

Greg Tereposky

 

Richard Wagner

MOT D'OUVERTURE

Pierre Gosselin présente Richard Lafontaine, le nouveau vice-président du Tribunal. Il informe le comité que Gerry Stobo (avocat général) quitte le Tribunal pour un poste dans le secteur privé et lui exprime sa reconnaissance pour le travail que ce dernier a accompli et pour son dévouement au Tribunal.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE

Le procès-verbal de la réunion du 1er juin 2000 a été approuvé.

ANALYSE DES CHANGEMENTS DANS LES MARGES DE DUMPING

Ron Erdmann parle des conclusions qui figurent dans le rapport rédigé par le personnel de la recherche et intitulé Analyse des changements dans les marges de dumping. Ledit rapport a été entamé par le personnel en réponse à une demande du comité en vue d'obtenir une analyse des changements dans les marges de dumping qui surviennent entre la décision provisoire (DP) et la décision définitive (DD) de dumping de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Ce rapport se trouve sur le site Web du Tribunal sous la rubrique « Publications ».

M. Erdmann donne un aperçu de l'analyse et des conclusions qui y figurent. La source des données était 220 constatations de marges de dumping de DP et DD de 1985 jusqu'à 2000. Les marges de subventionnement et les causes qui n'avaient pas donné lieu à des enquêtes de dommage par le Tribunal n'étaient pas incluses. Le rapport posait trois questions :

1. Quelle était la probabilité que les marges au moment de la DP ont changé lors de la DD?
2. Quel était l'ampleur des changements et dans quel sens se sont-ils dirigés?
3. Au fil du temps, y a-t-il eu une probabilité accroissante ou décroissante de changement?

En résumé, les statistiques indiquent qu'une enquête typique de dumping donne lieu à des changements plutôt minimes dans les marges entre la DP et la DD. Il n'y a pas eu de changement dans environ 16 p. 100 des cas et, lorsqu'il y a eu des changements, les changements étaient plutôt minimes dans la plupart des cas. Dans 69 p. 100 des cas, le changement était de moins de 5 points de pourcentage et, dans 29 p. 100 des cas, le changement se situait entre 5 et 25 points de pourcentage. Le changement était supérieur à 25 points de pourcentage dans seulement 2 p. 100 des cas. Bien qu'il y ait eu une légère baisse dans les changements au fil du temps, la baisse n'a pas été importante du point de vue statistique.

Patricia Close demande si une analyse qualitative a été effectuée quant aux caractéristiques qui pourraient influer sur la question de savoir s'il y a eu un changement et, si oui, sur son ampleur. Par exemple, un pays en particulier ou un type de cas a-t-il donné lieu à des changements plus importants? Le taux de participation par les exportateurs en question a-t-il influé sur la question de savoir s'il y avait eu un changement? Randall Hofley ajoute que, lorsque le taux de participation est bas et l'ADRC se fonde sur la meilleure information existante, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de changement dans les marges de dumping entre la DP et la DD. Ron Erdmann répond que le rapport portait principalement sur une analyse statistique et non sur des facteurs qualitatifs.

Ron Cheng fait remarquer que le besoin d'une analyse résultait des préoccupations au sujet du moment où les décisions définitives étaient rendues par rapport aux audiences tenues par le Tribunal dans le cadre d'enquêtes de dommage aux termes de l'article 42 de la LMSI. Il demande si les conseillers présents s'étaient heurtés à des difficultés lorsque des DD avaient été rendues au cours de l'audience plutôt qu'avant l'audience. Gerry Stobo fait observer que, étant donné la complexité accrue des audiences, le Tribunal a prévu que les audiences soient tenues plus tôt. Cette façon de procéder a permis de prévoir plus de temps pour l'audience et pour l'examen et la rédaction de la décision du Tribunal. Les conseillers ne se sont pas attardés aux préoccupations qui découlent du dépôt de la DD au cours de l'audience. Riyaz Dattu est d'avis qu'il y a eu un changement important dans les marges de dumping dans près d'un tiers des cas. Cela pourrait poser des problèmes pour certains conseillers lorsque la DD est rendue au cours de l'audience, et surtout à une étape avancée de l'audience.

Greg Tereposky fait ressortir une autre question qui ne se rapporte pas à l'ampleur des marges de dumping et qui pourrait découler du dépôt de la DD au cours de l'audience sur le dommage. Dans certains cas, les exportateurs se fonderont sur des données vérifiées provenant de la DD au moment de présenter leur défense dans une audience sur le dommage (p. ex. des données vérifiées concernant l'établissement des prix). Si ces données ne sont pas accessibles au cours de l'audience, il est bien difficile de présenter une défense complète. C'est particulièrement problématique si la DD est rendue à une étape avancée de l'audience. Patricia Close demande à quelle étape du processus de la LMSI les conseillers sauraient s'ils devraient se fonder sur les données provenant de la DD. M. Tereposky répond que cela dépend du client. Dans certains cas, les conseillers sauraient très tôt au cours de la procédure (p. ex. dès que la DD est rendue), dans d'autres, ce serait plus tard (p. ex. après la vérification par l'ADRC).

FONCTIONNEMENT DU NOUVEAU RÉGIME EN VERTU DE LA LMSI

Les conseillers, le Tribunal et l'ADRC ont acquis une certaine expérience en ce qui a trait au nouveau régime en vertu de la LMSI (p. ex. les nouvelles procédures pour les décisions provisoires de dommage et les réexamens). Riyaz Dattu fait remarquer que la façon dont l'ADRC traite les renseignements confidentiels diffère selon l'étape de la procédure.

Gerry Stobo indique qu'il y aurait lieu de tenir une réunion pour discuter du fonctionnement des nouvelles procédures peu après la date d'anniversaire des changements. Il est d'avis que des représentants de l'ADRC et du ministère des Finances devraient assister à cette réunion. Le Tribunal proposera la tenue d'un telle réunion en temps et lieu.

ACCÈS AU DOSSIER CONFIDENTIEL ACCORDÉ À DES CONSEILLERS NON RÉSIDANTS

Tom Akin aborde la question de l'accès au dossier confidentiel accordé à des conseillers non résidants, faisant remarquer que les membres du barreau au sein du comité s'inquiètent grandement de cette question. Les membres du barreau sont d'avis en général que les consultations qui ont eu lieu avant la modification du paragraphe 16(2) des Règles du Tribunal n'étaient pas suffisantes. Il insiste sur le fait que d'autres consultations à cet égard sont nécessaires.

Greg Tereposky présente un résumé de ses préoccupations et des préoccupations exprimées par certains membres du barreau. Voici la principale préoccupation : le Tribunal ne peut empêcher la divulgation de renseignements confidentiels que connaissent les non-résidents. Cela aura un effet paralysant sur l'empressement des participants canadiens et non résidants aux procédures du Tribunal à fournir des renseignements confidentiels de nature délicate (p. ex. les documents de planification stratégique).

Voici une autre préoccupation : l'absence apparente de compétence légale du Tribunal à accorder un accès aux conseillers non résidants. Aux termes de l'article 45 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal peut divulguer des renseignements confidentiels seulement avec le consentement de la partie qui a fourni ces renseignements ou sous réserve des conditions qu'il juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués. Étant donné qu'un non-résident ne relève pas de la compétence du Tribunal et du droit canadien, le Tribunal ne peut satisfaire à la condition du « caractère raisonnable » à l'article 45. Les membres du barreau mettent en doute la capacité du Tribunal d'établir une distinction entre les conseillers des divers pays au moment d'appliquer le paragraphe 16(2). L'obligation de la nation la plus favorisée (NPF) qui figure dans l'Accord général sur le commerce des services de l'OMC empêche le Tribunal d'établir une distinction entre les conseillers des divers pays membres de l'OMC étant donné que le Canada n'a pas formulé de réserve en ce qui a trait à l'obligation de la NPF concernant les services pertinents. En dernier lieu, M. Tereposky fait remarquer que, pour des raisons de principe, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont refusé de fournir des renseignements confidentiels de nature délicate dans le cadre de certaines procédures de l'OMC au motif que de tels renseignements ne pouvaient être protégés par les procédures de l'OMC en partie en raison du fait que les sanctions n'ont pas force exécutoire (p. ex. Canada - Mesures visant l'exportation des aéronefs civils; et États-Unis - Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de gluten de froment en provenance des Communautés Européennes).

Richard Wagner ajoute que ses préoccupations vont au-delà des questions d'ordre juridique parce que des questions de principe épineuses et peut-être même des enjeux politiques verraient le jour. Par exemple, si le Tribunal traitait les conseillers des divers pays différemment ou si le Tribunal devait prévoir un traitement spécial dans le cas de certains types de renseignements confidentiels. Toute discrimination, qu'elle se fonde sur le pays d'origine du conseiller ou sur d'autres facteurs, devrait être motivée.

Pierre Gosselin fait remarquer que le paragraphe 16(2) rendra la procédure du Tribunal plus efficiente parce que cette disposition autorisera les parties à présenter leur défense de façon plus efficace et le système leur inspirera plus confiance. Cela est manifestement dans l'intérêt du Tribunal et de toutes les parties qui comparaissent devant lui. Il s'inquiète du fait qu'il serait difficile pour le Tribunal de donner une opinion bien informée dans le cadre d'une procédure si les parties non résidantes ne pouvaient pas répondre de façon efficace. Il fait observer que des mesures de protection étaient en place, notamment exiger qu'un conseiller canadien agisse en tant qu'intermédiaire entre un conseiller non résidant et le Tribunal et signe un acte d'engagement portant sur la divulgation par un conseiller non résidant. Gerry Stobo ajoute que, à sa connaissance, il s'agit d'une pratique employée dans d'autres juridictions, telles que les États-Unis. Pierre Gosselin demande si le paragraphe 16(2) réduirait vraiment le niveau de confiance dans la procédure du Tribunal.

Randall Hofley est d'avis que plus il sera facile d'accéder aux renseignements confidentiels, plus il sera difficile de protéger ces renseignements et moins le système inspirera confiance. Il fait remarquer que le Canada constitue l'un des plus petits marchés dans l'économie mondiale et que les renseignements confidentiels relatifs à une procédure du Tribunal pourraient avoir des répercussions pour les marchés plus vastes (p. ex. les États-Unis). Cela accroît l'importance de limiter l'accès aux renseignements confidentiels dans les procédures portant sur les droits antidumping et les droits compensateurs au Canada.

Richard Dearden demande à quel « méfait » fait référence le paragraphe 16(2). À son avis, il n'y a pas de méfait. Gerry Stobo répond que des demandes d'accès avaient été présentées par des conseillers non résidants par le passé. En outre, il fait remarquer que ces certains conseillers canadiens ont obtenu l'accès aux renseignements confidentiels dans des procédures portant sur les droits antidumping et les droits compensateurs aux États-Unis. Ces facteurs, combinés aux changements apportés aux dispositions portant sur les sanctions dans la LMSI et au degré de bien-être que des garanties satisfaisantes pourraient être fournies concernant la non-divulgation, donnent un appui au paragraphe 16(2).

Bien que le Tribunal ait traité de cette question dans le paragraphe 16(2) et dans le cadre de l'application ultérieure de ce paragraphe, Gerry Stobo indique que le Tribunal aimerait que les membres du barreau lui fassent connaître par écrit leurs opinions détaillées à cet égard.

DOSSIER ADMINISTRATIF INFORMATISÉ

Michel Granger fait une présentation détaillée sur le projet du dossier administratif informatisé au Tribunal. Le Tribunal a entamé le projet en 1998 et il en est maintenant au deuxième projet pilote, dans le cadre duquel il utilise Filemaker Pro - Toolkit, choix sur lequel il s'est arrêté après avoir examiné divers produits. Ce projet a pour but d'utiliser la technologie de l'information pour faciliter la gestion des cas et des procédures du Tribunal en a) élaborant le dossier administratif; b) permettant la communication électronique; et c) automatisant le processus d'audience.

Le Tribunal a examiné divers produits depuis 1998 et, dans le cadre du processus d'essai, a déterminé les fonctions et les conditions qui seront exigées du produit informatique choisi. En mars 2000, le progiciel SGDDI a été choisi comme solution possible et a été utilisé dans le cadre du premier projet pilote du Tribunal. Un dossier fermé-l'enquête sur les Barres d'armature-a été utilisé pour tester le progiciel. La mise à essai de nombreuses fonctions voulues a été réussie. Cependant, bien qu'il s'agisse d'un bon produit, certaines fonctions ont été jugées insuffisantes car elles ne répondaient pas aux besoins particuliers du personnel du Tribunal. En septembre 2000, un nouveau produit a été choisi, soit Filemaker Pro - Toolkit. Ce produit fait l'objet d'un deuxième projet pilote dans un dossier actif, Maïs-grain. Il est utilisé parallèlement aux procédures normales du Tribunal.

Après avoir choisi et mis en application un produit, on prévoit qu'il sera utilisé d'abord par le personnel et les membres du Tribunal et que, ultimement, tous les participants aux procédures du Tribunal utiliseront le système. On prévoit que ce produit informatique permettra d'améliorer considérablement l'efficacité et la conduite des procédures.

Le Tribunal tiendra le comité au courant des progrès réalisés dans le cadre de ce projet. En ce moment, le projet pilote s'annonce prometteur.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Étant donné qu'aucune autre question n'est soulevée, la séance est levée.



[Table des matières]

Publication initiale : le 5 décembre 2001

[page précédente]


Mise à jour : 2004-01-20 Haut de la page [ Avis importants ]