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COMITÉ DE LA MAGISTRATURE ET DU BARREAU - PROCÈS-VERBAUX
Le 28 novembre 2002


TABLE DES MATIÈRES

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

PROCÈS-VERBAL D'UNE RÉUNION DU COMITÉ DE LA MAGISTRATURE ET DU BARREAU
Le 28 novembre 2002

Présents:

TCCE

Conseiller

Patricia Close

Tom Akin

Pierre Gosselin

Gordon Cameron

Richard Lafontaine

Ron Cheng

Ron Erdmann

Glen Cranker

Michel Granger

Riyaz Dattu

Reagan Walker

Rick Dearden

Philippe Cellard

Gordon Lafortune

 

Daryl Pearson

 

Susanne Pereira

 

Greg Tereposky

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 OCTOBRE 2001

Le procès-verbal de la réunion du Comité de la magistrature et du barreau tenue le 17 octobre 2001 a été approuvé.

2. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

La composition du Comité a changé. Denis Gascon et Paul Lalonde l'ont quitté. Gordon Cameron (Blake, Cassels & Graydon LLP, Ottawa), qui représente des clients dans des affaires de marchés publics dont le Tribunal est saisi, et Daryl Pearson (Gottlieb & Pearson, Toronto), qui représente des clients dans des affaires commerciales dont le Tribunal est saisi, en font maintenant partie à titre de nouveaux membres.

L'ordre du jour précise quatre domaines de discussion : (i) expérience récente en ce qui a trait à la procédure de sauvegarde concernant l'acier; (ii) expérience récente en ce qui a trait à la procédure de réexamen relatif à l'expiration; (iii) modification de la Loi sur le TCCE (procédure de sauvegarde et Chine); (iv) autres questions.

3. EXPÉRIENCE RÉCENTE EN CE QUI A TRAIT À LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE CONCERNANT L'ACIER

Les membres de l'Association du Barreau canadien (ABC) discutent de la nouvelle façon de procéder dans la tenue de la procédure et du traitement des éléments matériels et documents produits dans le cadre de la récente procédure de sauvegarde.

A. Tenue de la procédure

En ce qui a trait à la tenue de la procédure, un membre de l'ABC souligne trois formalités : (i) la présentation des témoins en groupe; (ii) la possibilité de procéder à un interrogatoire principal de participants individuels d'un groupe; (iii) le calendrier des conclusions finales par rapport à la clôture de la preuve.

En ce qui a trait au premier point, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, les témoins ont comparu en groupes devant le Tribunal. Un groupe était constitué de tous les témoins de la branche de production nationale. L'autre était constitué des témoins des importateurs, exportateurs, clients, etc. Cette façon de procéder avait pour objet de tenir la procédure en temps utile de manière à la terminer dans les délais prescrits. Les témoins ont uniquement témoigné en public et il n'y a pas eu d'audience à huis clos. Un membre de l'ABC fait observer la complexité du contre-interrogatoire lorsque les importateurs, exportateurs et clients sont inclus dans un même groupe et dit se demander si une telle façon de faire serait viable dans d'autres contextes, par exemple dans une procédure de recours en matière de commerce (p. ex., droits antidumping et compensateurs). Même si le regroupement de témoins peut fonctionner dans une mesure de sauvegarde, ce ne serait vraisemblablement pas le cas dans une mesure de recours en matière de commerce.

En ce qui a trait au deuxième point, lorsque les témoins sont présentés en groupe, il est utile de pouvoir axer l'interrogatoire principal vers une seule personne du groupe. Cela s'est fait dans un récent réexamen.

En ce qui a trait au troisième point, dans la mesure de sauvegarde, la plaidoirie finale a été présentée immédiatement après la clôture de la preuve. Tout en reconnaissant les contraintes auxquelles le Tribunal était confronté dans la mesure de sauvegarde, un membre de l'ABC affirme qu'une telle façon de procéder pourrait poser problème dans une procédure d'un autre type. À son avis, il serait utile de ne pas procéder à la plaidoirie finale le même jour que celui de la clôture de la preuve ou, à tout le moins, qu'un intervalle d'une demi-journée sépare la clôture de la preuve de la plaidoirie finale.

Le Tribunal fait observer que la façon de procéder dans la mesure de sauvegarde a découlé des contraintes de temps auxquelles le Tribunal était confronté. Le Tribunal est toujours à la recherche des moyens de rendre la procédure plus accessible et de réduire les coûts d'une manière qui ne pose pas problème du point de vue de la procédure.

En ce qui a trait à l'interrogatoire principal, le Tribunal pose la question à savoir s'il était nécessaire. Un membre de l'ABC répond qu'il appuierait l'idée de tenir le moins d'interrogatoires principaux possible; cependant, de tels interrogatoires peuvent être utiles, sinon nécessaires, dans les cas où un délai important sépare le dépôt de la preuve et l'audience. Les membres proposent aussi de limiter l'interrogatoire principal aux nouveaux éléments de preuve introduits après le dépôt des éléments de preuve.

En ce qui a trait au calendrier de la plaidoirie finale, le Tribunal fait observer que, dans un récent réexamen, interrogés à savoir s'ils souhaitaient présenter leur plaidoirie finale le lendemain, les conseillers avaient répondu qu'ils souhaitaient la présenter plus tard, le même jour. Un membre de l'ABC signale à cet égard que la nécessité d'une pause dépend vraisemblablement de la nature de la procédure. Plus l'audience est imposante et complexe, plus l'intervalle en cause devra être long.

B. Traitement des éléments matériels et documents

En ce qui a trait au traitement des éléments matériels et documents dans une procédure de sauvegarde, un membre de l'ABC fait mention de l'affichage de renseignements sur le site Web du Tribunal et des communications entre les conseillers par voie de courrier électronique. Les membres accueillent avec satisfaction la diffusion des renseignements publics (p. ex., questionnaires, rapports du personnel) sur le site Web et y voient un moyen efficace de diffusion de tels renseignements. Ils expriment certaines réserves quant aux communications par courrier électronique, dans la mesure où de telles communications pourraient comporter des renseignements confidentiels. À leur avis, les renseignements confidentiels ne devraient pas faire l'objet de distribution par voie électronique avant que tant le Tribunal que les conseillers soient convaincus de la sécurité des communications.

En ce qui a trait à la distribution des renseignements publics par voie électronique, le Tribunal fait observer qu'il aimerait procéder de la sorte et en examine la faisabilité. Les problèmes qui se posent sont, notamment, les suivants : les documents comme les rapports préparés par le personnel ne doivent pas être convertis d'une manière qui permette la communication de renseignements confidentiels qui figurent dans la version protégée de ces mêmes rapports; la façon de procéder doit prévoir une sauvegarde dans les cas où un conseiller, par inadvertance, inclurait des renseignements confidentiels dans un dépôt de documents publics et voudrait par la suite les retirer (la méthode non électronique actuelle appliquée par le Tribunal permet un tel retrait); le respect des dispositions de la Loi sur les langues officielles. En ce qui a trait à ce dernier point, la Loi dispose que les renseignements doivent être présentés dans les deux langues officielles. Le Tribunal examine présentement les prescriptions et leur incidence sur la diffusion par voie électronique de l'information liée à une procédure. Le Tribunal est reconnaissant de la coopération dont ont fait preuve les conseillers eu égard au dépôt, sous forme électronique, de renseignements auprès du Tribunal durant l'enquête de sauvegarde.

En ce qui a trait à la diffusion électronique de renseignements confidentiels, le Tribunal souligne qu'il ne procédera pas de cette manière tant qu'une méthode de transmission sûre ne sera pas établie (p. ex., par encryptage). Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, les conseillers ont déposé des exposés et des renseignements par voie électronique, notamment en raison des délais serrés auxquels la procédure était assujettie. Même si certains conseillers ont peut-être transmis des renseignements confidentiels, ces renseignements auraient été leurs propres renseignements et le Tribunal a avisé les conseillers qu'ils les envoyaient sous forme électronique à leur propre risque.

Les membres du Barreau accueillent avec satisfaction l'utilisation d'un dossier électronique, sous réserve que les renseignements confidentiels soient suffisamment protégés. Un membre fait mention de son expérience à l'occasion d'une comparution devant l'Office national de l'énergie et décrit la façon dont le recours à un dossier électronique a réduit de façon substantielle le volume des documents sur papier dans cette procédure.

Le Tribunal fait observer que l'instauration du dossier électronique pour toutes les procédures figure au nombre de ses objectifs. Le Tribunal s'efforcera de diffuser les documents électroniquement dès que possible. Son expérience à cet égard dans le cadre des procédures concernant les marchés publics s'est révélée positive.

Le Tribunal prévoit que l'utilisation du dossier électronique aux fins de ses procédures devrait se faire d'ici à peu près un an. La salle d'audience fait l'objet de modification à cette fin.

4. EXPÉRIENCE RÉCENTE EN CE QUI A TRAIT À LA PROCÉDURE DE RÉEXAMEN RELATIF À L'EXPIRATION

Un membre de l'ABC commente l'expérience de conseillers de son cabinet dans une récente procédure de réexamen relatif à l'expiration. La plupart de ses observations se rapportent à des actions de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) et non du Tribunal.

Le Tribunal fait observer que la vérificatrice générale examine présentement le processus de réexamen relatif à l'expiration. L'objectif de toutes les personnes intéressées au processus est de le rendre aussi convivial que possible compte tenu de la modification législative. Le Tribunal invite tous les intéressés à soumettre leurs observations en vue de l'amélioration du processus.

Un membre de l'ABC fait observer qu'un des points soulevés se rapporte à l'accès au dossier confidentiel de la procédure de la « Lettre d'expiration » (LE). Il s'agit d'un dossier établi par le Tribunal puis transmis à l'ADRC au moment de l'ouverture d'une procédure officielle de réexamen. Les conseillers du secteur privé directement intéressés à une procédure de réexamen ne peuvent avoir accès au dossier confidentiel, en provenance de l'ADRC, eu égard à une procédure de LE. Le Tribunal fait observer que l'ADRC n'a pas encore élaboré les méthodes de protection des renseignements confidentiels comme le Tribunal l'a déjà fait. L'ADRC ne peut donc, pour le moment, divulguer aux conseillers du secteur privé les renseignements confidentiels que le Tribunal lui transmet. Cependant, ces conseillers peuvent communiquer avec le Tribunal et prendre les dispositions nécessaires pour consulter l'information dans les locaux du Tribunal. Le Tribunal fait observer que l'ADRC est à modifier ses méthodes qui seront plus proches des méthodes appliquées par le greffe du Tribunal.

Une autre question se rapporte aux visites des agents de l'ADRC aux installations des exportateurs avant le dépôt des observations de ces derniers auprès de l'ADRC. La question de savoir si ces visites sont indiquées est soulevée. En réponse à cette préoccupation, on se demande si de telles visites diffèrent des visites liées aux enquêtes normales dans le cadre desquelles l'ADRC effectue des visites de vérification et voit les exportateurs avant le dépôt de tous les renseignements et des réponses aux questionnaires. On fait observer, eu égard à la procédure de réexamen, que les fonctions de l'ADRC ont changé, leur caractère administratif évoluant dans le sens d'un caractère quasi-juridique.

Une troisième question soulevée est celle de savoir s'il est nécessaire que l'ADRC entreprenne un examen des valeurs normales pour rendre des conclusions sur la probabilité d'une reprise du dumping. Un membre de l'ABC dit se demander si un tel réexamen devrait faire partie intégrante officielle de la procédure de réexamen. Un autre membre de l'ABC est d'accord sur le fait qu'un examen des valeurs normales devrait faire partie de la procédure. Il fait souligner que, dans Bicyclettes, l'ADRC a utilisé des renseignements recueillis à l'occasion d'un précédent réexamen des valeurs normales (les données pertinentes ayant été recueillies environ un an avant la procédure de réexamen) pour rendre ses conclusions sur la probabilité d'une reprise du dumping. Les renseignements recueillis se rapportaient à des prévisions estimatives des prix de vente au Canada. Le même membre dit se préoccuper du fait que les exportateurs qui ont soumis les données estimatives ne savaient peut-être pas qu'elles pourraient servir dans une procédure de réexamen. Le Tribunal fait observer que pour rendre sa décision sur la probabilité de dommage, il lui faut savoir non seulement s'il y aura vraisemblablement reprise du dumping, mais aussi qu'elle sera l'ampleur estimative de la reprise, le cas échéant. En ce sens, il serait utile de procéder à un examen des valeurs normales.

Enfin, les membres discutent de la question de la réduction, à son minimum, de l'échange de documents entre le Tribunal et l'ADRC. Présentement, le dossier de la LE est transmis du Tribunal à l'ADRC, cette dernière monte son propre dossier puis, si elle rend des conclusions positives, transmet son dossier au Tribunal. Le Barreau propose que le dossier de l'ADRC soit conservé pour servir à l'étape de l'examen du Tribunal. Il est fait observer que l'ADRC et le Tribunal organisent leurs dossiers d'une manière différente ce qui pourrait compliquer les renvois aux pièces de l'ADRC dans une procédure du Tribunal.

5. MODIFICATION DE LA LOI SUR LE TCCE - PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET CHINE

Le Tribunal présente des observations sur la modification de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) concernant le mécanisme de sauvegarde spécial dans le cas de la Chine. La modification fait suite aux modalités d'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le mécanisme incorpore deux types de mesures correctives spéciales. La première mesure est une mesure de sauvegarde contre la désorganisation du marché, une mesure semblable à une mesure de sauvegarde normale sauf que le seuil de dommage déclencheur est plus faible. La deuxième mesure corrective en est une de mesure en cas de détournement des échanges et s'applique lorsqu'une autre administration prend une mesure commerciale contre des marchandises et que les marchandises en question sont détournées vers le marché canadien.

Le Tribunal prépare présentement une ébauche de lignes directrices qui aidera les parties intéressées à de telles procédures. Les membres du Barreau ne soumettent aucune observation sur une telle ligne directrice pour le moment.

6. AUTRES QUESTIONS

Un membre du Comité demande comment les membres du Barreau qui font partie du Comité ont interrogé les autres membres du Barreau pour élaborer leur position au sein du présent Comité. Un autre membre fait observer que des communications ont été faites tant d'une manière officielle, par l'intermédiaire des sections de l'Association du Barreau canadien et par l'affichage du procès-verbal des réunions du Comité sur le site Web du Tribunal, que d'une manière officieuse, à l'occasion de conversations avec des collègues du Barreau qui _uvrent dans les domaines du commerce et des marchés publics.

Il est convenu que la tenue des prochaines réunions dépendra des points à discuter et non du calendrier civil.

La séance est levée.



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Mise à jour : 2004-02-12 Haut de la page [ Avis importants ]