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LIGNE DIRECTRICE
DÉSIGNATION, PROTECTION, UTILISATION ET TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS


TABLE DES MATIÈRES

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INTRODUCTION

La présente ligne directrice traite de la désignation, la protection, l’utilisation et la transmission des renseignements confidentiels dans une procédure du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal).

Le Tribunal a pour mandat de s’acquitter des responsabilités que lui a confiées le législateur d’une manière équitable, souple et transparente. À cette fin, il a établi la marche à suivre pour faire en sorte que ses procédures soient ouvertes et accessibles aux parties, à leurs conseillers et à la population en général. Étant donné la nature des questions dont il est saisi, le Tribunal a souvent besoin d’avoir accès à des renseignements commerciaux de nature délicate soumis par des personnes1 qui, si de tels renseignements étaient divulgués à un concurrent, pourraient subir des conséquences financières néfastes importantes. Par conséquent, la protection des renseignements commerciaux de nature délicate contre toute divulgation non autorisée a été, et continue d’être, d’une importance cruciale pour le Tribunal. Avec la collaboration des conseillers, le Tribunal a acquis une excellente réputation dans le domaine de la protection des renseignements confidentiels dans toutes ses procédures.

La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) prévoit que certains renseignements ont un caractère confidentiel et doivent être protégés. Toutefois, des motifs publics complets et bien documentés sont un élément essentiel à la transparence du processus de prise de décisions du Tribunal ainsi qu’à la possibilité de ce dernier de communiquer un rapport et des recommandations qui renseignent pleinement le ministre des Finances, le gouvernement et le Parlement sur les questions dont il est saisi.

L’obligation de transparence dans une procédure du Tribunal oblige à disposer d’un résumé non confidentiel ou d’une version révisée non confidentielle des documents portant sur tous les renseignements au dossier public. Le Tribunal veillera à ce que la désignation des renseignements comme confidentiels soit légitime et que les versions révisées non confidentielles des documents ou les résumés non confidentiels des renseignements désignés confidentiels contiennent une information suffisante pour permettre aux parties non représentées de présenter leur cause et au Tribunal de communiquer des motifs compréhensibles de ses décisions. Une grande quantité de renseignements confidentiels et le recours excessif à la désignation des renseignements comme confidentiels peuvent nuire à la capacité du Tribunal de publier des motifs de ses décisions qui divulguent publiquement tous les renseignements pertinents qui ont fondé lesdites décisions.

La présente ligne directrice énonce les mesures que le Tribunal a établies pour régir l’accès aux renseignements dûment désignés confidentiels et pour les protéger. Elle traite notamment des sujets suivants :

• Méthode de désignation des renseignements comme confidentiels

• Divulgation restreinte aux conseillers et aux experts

• Recours à une procédure à huis clos

• Préparation des documents du Tribunal

• Dossiers public et protégé distincts

• Destruction des copies à caractère confidentiel une fois la procédure terminée

• Transmission électronique de documents

• Obligation des membres et du personnel du Tribunal

• Sanctions en cas d’infraction aux engagements en matière de confidentialité

• Raison d’être des pièces à exemplaire unique

• Demandes de dépôt de documents dont uniquement une faible proportion est pertinente à une procédure

• Renseignements habituellement considérés comme publics par le Tribunal

• Renseignements habituellement considérés comme confidentiels

• Allégation de dommage ayant trait à un client particulier dans le cadre d’une procédure tenue aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI)

• Renvoi à des renseignements confidentiels dans la plaidoirie finale devant le Tribunal

• Exemple de présentation des renseignements confidentiels (annexe)

MESURES APPLIQUÉES PAR LE TRIBUNAL POUR PROTÉGER LES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Désignation

Les dispositions législatives qui régissent la désignation des renseignements confidentiels dans le cadre de procédures devant le Tribunal se trouvent aux articles 45 à 49 de la Loi sur le TCCE. Les demandes visant la désignation de certains renseignements comme confidentiels proviennent en général de la personne qui soumet lesdits renseignements, bien que le Tribunal puisse en tout temps dans le cadre d’une procédure, de sa propre initiative, désigner des renseignements comme confidentiels. Lorsque des renseignements déjà acceptés ou désignés comme confidentiels par l’Agence des services frontaliers du Canada sont déposés auprès du Tribunal dans le cadre d’une procédure tenue aux termes de la LMSI, le Tribunal continue de leur accorder le traitement confidentiel.

Lorsqu’une partie veut que des renseignements soient désignés confidentiels, elle doit soumettre au Tribunal deux versions du document : une version confidentielle contenant tous les renseignements confidentiels, portant la mention « confidentiel », et une version non confidentielle du même document dans laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés. La version confidentielle devrait indiquer clairement toutes les portions confidentielles du document au moyen d’ombragé, de caractères gras ou de crochets (voir l’exemple à l’annexe du présent document). Même si une partie peut soumettre des documents portant la mention « confidentiel », il ne s’ensuit pas que les renseignements recevront systématiquement une désignation de renseignements confidentiels. Le Tribunal se réserve le droit de refuser la désignation « confidentiel » à la totalité ou à une partie des renseignements. Le Tribunal peut décider de donner à la partie qui a soumis les renseignements l’occasion de fournir une explication acceptable à l’appui de la désignation ou de retirer le document. Si une explication convenable est donnée, les renseignements seront traités comme étant confidentiels dans le dossier administratif du Tribunal pour cette affaire. Sinon, les renseignements soumis comme confidentiels ne seront pas pris en considération par le Tribunal ni versés au dossier administratif.

Divulgation aux conseillers

Aux termes des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles), un « conseiller » s’entend d’une personne qui agit au nom de celle-ci au cours de la procédure. Avant de divulguer des renseignements confidentiels à un conseiller, le Tribunal doit recevoir un avis de représentation et un acte de déclaration et d’engagement (confidentialité) signé par ce conseiller. Essentiellement, l’acte de déclaration et d’engagement est une promesse qui entraîne une obligation de la part d’un conseiller à ne pas révéler les renseignements confidentiels qui lui sont divulgués, sauf à une personne à laquelle le Tribunal a accordé accès aux mêmes renseignements. Un conseiller ne peut obtenir un tel accès s’il est un administrateur, un préposé ou un employé d’une partie. Le conseiller n’est pas autorisé à reproduire quelque renseignement confidentiel que ce soit sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite du Tribunal en ce sens.

Avant d’accepter les actes d’engagement des conseillers qui ne se sont jamais présentés devant le Tribunal, le secrétaire fera circuler les curriculum vitæ de ces conseillers aux autres conseillers qui participent à l’affaire et leur demandera leur avis. Les parties peuvent s’opposer à une demande d’accès aux renseignements confidentiels présentées par un conseiller. Le Tribunal traitera la demande, à des conditions qu’il juge indiquées. Si le conseiller qui demande l’accès à des renseignements confidentiels n’est pas résident du Canada et le Tribunal est convaincu qu’il y a lieu d’accorder l’accès, ce dernier peut accorder un tel accès pourvu que cet accès ait lieu sous la direction d’un conseiller canadien ou sur son ordre et que les renseignements doivent demeurer au Canada en tout temps.

Divulgation aux experts

La Loi sur le TCCE prévoit la divulgation de renseignements confidentiels aux experts qui agissent sous la direction d’un conseiller ou sous son ordre, ou dont les services sont retenus par le Tribunal. Un expert ne peut obtenir l’accès aux renseignements confidentiels s’il est un administrateur, préposé ou employé d’une partie. Tout renseignement ne peut être divulgué aux experts que dans le but d’être utilisé dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal, et sous réserve des conditions que le Tribunal juge raisonnablement nécessaires ou souhaitables pour protéger les renseignements confidentiels.

La désignation d’une personne à titre d’expert est déterminée dans chaque cas par le Tribunal. En outre, l’article 45 de la Loi sur le TCCE reconnaît également comme des experts « les personnes chargées de l’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi » et « à l’égard de la détermination des dommages-intérêts et des frais dans la procédure de révision des marchés publics, les personnes employées dans l’institution fédérale partie aux marchés publics faisant l’objet de la révision ». Les experts qui témoignent devant le Tribunal ou qui présentent des exposés ont souvent des connaissances spécialisées dans des domaines particuliers. Pour réaliser leur analyse d’expert et témoigner, les experts peuvent ne pas avoir besoin d’un accès à la totalité du dossier confidentiel. Lorsque les parties présentent l’avis d’un expert et une demande d’accès aux renseignements confidentiels, elles doivent préciser les sections du dossier auxquelles leur expert a besoin d’avoir accès. Si un conseiller estime qu’un expert n’a pas besoin d’avoir accès à la totalité du dossier confidentiel, il peut demander au Tribunal de donner des directives sur la nature des renseignements confidentiels qui devraient être divulgués à cet expert. Ils peuvent également demander que les experts soient autorisés à consulter les renseignements confidentiels uniquement au bureau des conseillers qui ont retenu leurs services et sous la direction desquels ils travaillent. Les procédures pertinentes sont décrites dans les Règles (article 16).

Procédure à huis clos

Lorsque le Tribunal tient des audiences orales, il les tient normalement en public. Cette pratique a pour but de faciliter la transparence, l’ouverture et l’accès aux procédures du Tribunal. L’article 35 de la Loi sur le TCCE prévoit que les audiences devant le Tribunal seront tenues de façon aussi informelle et rapide que les circonstances et considérations le permettent.

L’exception à cette pratique se rapporte aux cas où un témoin est d’avis que des renseignements confidentiels seront divulgués dans son témoignage. Le cas échéant, le Tribunal demande à toutes les personnes qui ne sont pas autorisées à entendre les témoignages confidentiels de quitter la salle d’audience. L’audience se continue à huis clos jusqu’à ce qu’elle traite de nouveau des renseignements non confidentiels. Les seules personnes qui peuvent demeurer dans la salle d’audience, en plus des membres du Tribunal, sont le personnel du Tribunal, le conseiller pour la partie qui soumet le témoignage confidentiel, y compris les témoins qui comparaissent, les conseillers des autres parties qui ont signé un acte de déclaration et d’engagement, les sténographes judiciaires et les interprètes qui ont signé des actes d’engagement en matière de confidentialité.

Toutes les transcriptions des audiences à huis clos demeurent sous la garde du Tribunal et sont soumises aux mêmes mesures de protection que tous les autres renseignements confidentiels. Le personnel du Tribunal prépare des résumés publics des procédures à huis clos et les verse au dossier public. Si un témoignage public est donné à huis clos, le membre présidant peut ordonner que ce témoignage soit versé au dossier public, avec le consentement du témoin.

Documents du Tribunal

Le Tribunal veille à ce que tout document public qu’il produit ne présente que des renseignements que les parties ont désignés comme publics ou qui ne contiennent que des regroupements de renseignements confidentiels propres aux parties, qui peuvent être divulgués publiquement. Lorsque la préparation d’un rapport contenant des renseignements confidentiels s’impose, seuls les conseillers et les experts qui ont déposé un acte de déclaration et d’engagement ont accès à sa version confidentielle. Tous les renseignements confidentiels sont supprimés de la version publique dudit rapport, mais cette dernière contiendra soit un résumé soit une indication générale de la nature des renseignements confidentiels.

Dossiers distincts

Le dossier officiel d’une procédure du Tribunal est séparé en deux parties : le dossier des renseignements publics et celui des renseignements protégés. Aucun renseignement confidentiel n’est versé au dossier public. Les renseignements confidentiels comprennent, par exemple, les exposés confidentiels des parties, y compris les déclarations confidentielles écrites des témoins, les réponses confidentielles aux questionnaires, les transcriptions des audiences à huis clos, les versions confidentielles des rapports du personnel du Tribunal et les pièces confidentielles.

Destruction des copies à la fin des procédures

À la fin de la procédure dans une affaire, le greffier du Tribunal veille à ce que tous les renseignements confidentiels de l’affaire remis aux conseillers, y compris leurs notes, soient retournés au Tribunal aux fins de destruction, ou détruits par les conseillers, qui déposeront auprès du Tribunal un certificat de destruction ou une lettre attestant que les renseignements confidentiels ont été détruits. Cette façon de procéder garantit qu’il n’y aura pas de copies de renseignements commerciaux de nature délicate qui seront conservées indéfiniment ailleurs qu’au Tribunal. La formule « Certificat de destruction » se trouve sur le site Web du Tribunal à l’adresse suivante : www.tcce-citt.gc.ca/forms/index_f.asp.

Transmission électronique de documents

Le Tribunal ne fait pas parvenir de renseignements confidentiels aux conseillers par télécopie ou par courrier électronique. De plus, le Tribunal maintient un réseau informatique protégé, doté d’un filtre sécuritaire à la fine pointe de la technologie. Il ne permet pas l’accès, depuis l’extérieur, à son réseau interne. Lorsque le Tribunal divulgue des renseignements confidentiels sous forme électronique (p. ex. sur disquette) aux conseillers ou aux experts qui ont déposé un acte de déclaration et d’engagement, ces derniers sont tenus de signer un acte d’engagement supplémentaire portant sur la protection desdits renseignements.

Les parties et le public peuvent déposer des documents auprès du Tribunal électroniquement au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé. Le dépôt se fait au moyen du système epass du gouvernement du Canada, lequel permet la transmission sécurisée de renseignements commerciaux de nature confidentielle. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal. Lorsque les parties déposent leurs réponses au questionnaire au moyen du Service de dépôt électronique sécurisé, elles n’ont pas besoin de déposer une copie papier.

Cependant, les parties doivent continuer de déposer une copie papier, lorsqu’il s’agit d’une exigence. Lorsqu’une partie doit déposer des copies papier, la version électronique et la version papier doivent être identiques. Si un écart est constaté, la version papier sera considérée comme la version originale.

Le Tribunal autorise la transmission de documents qui contiennent des renseignements confidentiels d’une tierce partie au moyen du Service de dépôt électronique sécurisé seulement.

Les documents qui contiennent des renseignements confidentiels d’une tierce partie ne peuvent pas être transmis par courrier électronique. En outre, on ne doit pas utiliser le courrier électronique pour transmettre des documents qui contiennent des parties retouchées (soit cachées ou supprimées) de renseignements confidentiels d’une tierce partie. Autrement dit, on ne peut utiliser le courrier électronique que pour transmettre des documents « publics », c’est-à-dire des documents qui ne contiennent pas de renseignements confidentiels d’une tierce partie ou des portions retouchées.

En outre, les documents qui contiennent des renseignements confidentiels d’une tierce partie ne peuvent pas être transmis par télécopie. Cependant, les documents « publics » peuvent être transmis par télécopie. Même si le Tribunal autorise la transmission par télécopie de documents qui contiennent des portions retouchées, ces documents doivent être transmis en utilisant la copie papier originale seulement.

Le tableau qui suit résume les instructions susmentionnées :

 

Transmission au Tribunal par dépôt électronique sécurisé

Transmission au Tribunal et aux parties par
courriel

Transmission au Tribunal et aux parties par télécopieur

Document protégé

Oui

Non

Non

Document retouché

Oui

Non

Oui

(en utilisant la copie papier originale)

Document public

Oui

Oui

Oui

Les instructions susmentionnées s’appliquent à toutes les transmissions entre les conseillers et le Tribunal, et à celles des conseilleurs entre eux, dans le but de déposer des documents selon le calendrier (soit déposer des mémoires et des déclarations de témoins) et de déposer des documents selon les circonstances (soit des arguments portant sur une requête), selon le cas.

Dans certaines circonstances, le Tribunal peut exiger que les conseillers effectuent la signification de documents directement les uns les autres. Si un conseiller préfère qu’un document confidentiel soit signifié par le Tribunal, il doit en aviser le Tribunal et lui transmettre le document dans un délai qui permet au Tribunal de transmettre le document aux conseillers destinataires dans le délai fixé.

Les conseillers peuvent, à leur propre risque, choisir de transmettre électroniquement leurs exposés contenant des renseignements protégés, mais seulement si ces renseignements concernent leurs propres clients.

Obligation des membres du Tribunal et du personnel du Tribunal

Les membres et le personnel du Tribunal sont tenus par la loi de ne pas sciemment communiquer, ou laisser communiquer, des renseignements confidentiels qui entrent en leur possession au cours de leur mandat ou de leur emploi dans la fonction publique de manière à ce qu’ils puissent être vraisemblablement utilisés par un concurrent de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Cette obligation réglementaire à l’endroit des membres du Tribunal et de son personnel se poursuit lorsqu’ils n’occupent plus leur poste ou ne sont plus au service du Tribunal.

Peines en cas d’infraction aux engagements en matière de confidentialité

La Loi sur le TCCE prévoit des amendes allant jusqu’à un million de dollars et l’interdiction possible de comparaître devant le Tribunal dans toute procédure ultérieure pour quiconque (conseiller ou expert) a enfreint à ses engagements en matière de confidentialité.

PIÈCES À EXEMPLAIRE UNIQUE

Aux termes des Règles et de la pratique du Tribunal, les parties sont tenues de déposer à la fois des versions publique et confidentielle des documents et des pièces, en un nombre suffisant de copies pour l’usage du Tribunal et des conseillers des autres parties. De temps à autre, des conseillers ont demandé la permission de déposer un seul exemplaire d’une pièce qui serait uniquement accessible, aux fins de consultation, dans les locaux du Tribunal. Une telle pièce a été désignée par l’expression « pièce à exemplaire unique ». La raison qui motive la demande d’une autorisation de déposer un exemplaire unique d’une pièce se rapporte habituellement à l’ampleur de la documentation qu’elle contient. Une partie qui souhaite déposer un document sous forme de pièce à exemplaire unique doit en obtenir l’autorisation préalable du Tribunal. Dans sa demande, la partie (ou son conseiller) doit expliquer pourquoi les circonstances de l’affaire justifient le dépôt d’une pièce à exemplaire unique. À partir des explications ainsi soumises, et en tenant compte de toute autre opinion pertinente, le Tribunal décidera d’admettre ou de rejeter la demande.

En plus des documents volumineux, un exemplaire unique est aussi justifié si un document est versé au dossier public et est facilement accessible aux parties et aux conseillers (p. ex. des rapports de l’Organisation mondiale du commerce, des décisions antérieures rendues par le Tribunal ou la United States International Trade Commission).

Eu égard aux autres types de renseignements commerciaux de nature délicate, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il devrait créer deux catégories de renseignements confidentiels en permettant à une partie de désigner et de déposer un document commercial de nature délicate sous forme de pièce à exemplaire unique.

DÉPÔT DES DOCUMENTS QUI FONT PARTIE D’UN ENSEMBLE PLUS VASTE

Il arrive qu’on demande aux parties de produire des documents dont uniquement une faible proportion se révèle utile ou nécessaire à l’instance en cours. Le Tribunal veut faire en sorte que les renseignements versés au dossier sont, de fait, pertinents et nécessaires et que les parties ne sont pas indûment tenues de reproduire un nombre excessif de documents, surtout lorsque ces derniers contiennent des renseignements confidentiels. Dans certains cas, les conseillers qui représentent la partie en possession des documents (les conseillers intimés) demanderont aux conseillers qui demandent l’accès d’examiner l’ensemble des documents pour déterminer lesquels, s’il en est, leur sont nécessaires. Un tel examen peut avoir lieu à un emplacement convenu, par exemple, le bureau des conseillers intimés. Après avoir examiné l’ensemble des documents, les conseillers qui demandent l’accès seront alors en mesure de décider quels documents, le cas échéant, devraient être déposés. Un tel « tri » facilite grandement la tâche du Tribunal et des parties, en maintenant le dossier à une taille raisonnable et en minimisant les coûts connexes.

Dans la mesure du possible, les conseillers sont exhortés à s’entendre sur une solution qui procure un accès raisonnable aux documents dans le but de choisir uniquement les renseignements pertinents et nécessaires. Lorsqu’une telle entente est impossible et si une partie (ou un conseiller) le demande, le Tribunal déterminera si un examen des documents par les conseillers demandeurs devrait être effectué (et à quelles conditions) avant le dépôt d’un ou de la totalité desdits documents.

Lorsqu’une demande de document émane du Tribunal et que la partie intimée est d’avis que pas tous les documents revêtent un caractère pertinent, ladite partie peut demander au Tribunal (ou au personnel du Tribunal) d’examiner les documents avant de décider quelles sections doivent être déposées.

RENSEIGNEMENTS PUBLICS TYPIQUES

Une liste partielle du type de renseignements que le Tribunal considère habituellement comme publics suit :

• Données cumulatives, y compris les données sur les associations industrielles, où les données propres à une entreprise particulière ne peuvent être identifiées ou déterminées par calcul

• « Taux de variation » pour un pays, une société, un marché ou une industrie lié à divers indicateurs de rendement, sauf pour :

- des renseignements financiers ayant trait à une société particulière, qui ne sont pas du domaine public

- des renseignements qui pourraient, lorsque jumelés à d’autres renseignements accessibles à une partie, divulguer des renseignements « à caractère » confidentiel au sujet d’une autre partie

• Vues et opinions d’ordre général sur la conjoncture du marché, y compris la concurrence, sur le comportement et les préférences du consommateur, sur les prévisions de la demande sur le marché et sur les tendances en ce qui concerne les produits

• Renseignements disponibles de source publique, y compris les données sur la production, les importations et les autres indicateurs du marché

• Descriptions qualitatives des facteurs du marché

• Prix courants, rabais et escomptes qui sont publiés

• Produits manufacturés et procédés de fabrication, à l’exclusion des procédés de nature exclusive

• Résultats financiers, rapports annuels ou autres renseignements publiés

• Parties d’allégations de dommage propres à un client particulier qui sont soumises en réponse aux questionnaires du Tribunal, y compris :

- nom de la société ou de la partie qui fait l’allégation

- types particuliers de marchandises en question

- nature du dommage allégué (p. ex., perte de ventes, compression des prix, effritement des prix)

- date des faits

- source des marchandises (c.-à-d. le pays, l’exportateur ou l’importateur visé par l’allégation)

• Descriptions des antécédents d’une société, de ses propriétaires (dans le cas d’une société ouverte), de ses réseaux de commercialisation et de distribution

• Échantillons de produits offerts en vente

• Documents d’invitation à soumissionner faisant l’objet d’un litige

• Motifs de plainte sur les marchés publics et réponses à la plainte

• Motifs d’appels déposés par les appelants et les réponses

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Les types de renseignements qui suivent sont généralement considérés comme confidentiels par le Tribunal :

• Renseignements demandés (et désignés confidentiels) par le Tribunal par l’entremise de questionnaires ou de demandes de renseignements (p. ex. des données quantitatives ayant trait à une entreprise particulière et à un produit particulier, y compris le coût de production, les ventes, l’investissement, l’emploi, les profits, les plans d’affaires, les ententes contractuelles, les soumissions)

• Renseignements désignés confidentiels par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de la LMSI

• Renseignements désignés confidentiels par le fournisseur et reconnus comme tels par le Tribunal

• Renseignements désignés confidentiels par un appelant et reconnus comme tels par le Tribunal

ALLÉGATIONS DE DOMMAGE AYANT TRAIT À UN CLIENT PARTICULIER

Dans le cadre d’une enquête ou d’un réexamen, les producteurs nationaux peuvent faire des allégations de dommage ayant trait à un client particulier pour étayer leurs arguments concernant le dommage que les marchandises importées causent ou menacent de causer. Les producteurs nationaux ne sont pas tenus de fournir ce type de renseignements qui, bien qu’ils soient utiles dans certaines circonstances, ne sont pas essentiels au déroulement d’une enquête ou d’un réexamen. Le Tribunal reconnaît que certains renseignements provenant de ces allégations peuvent être de nature délicate et devoir être considérés comme confidentiels par le Tribunal, sous certaines conditions. Si, toutefois, une partie souhaite faire des allégations, elle doit en toute justice fournir aux parties adverses (contre lesquelles elle fait les allégations) suffisamment de renseignements pour leur permettre de se défendre en temps opportun.

Dans ses questionnaires2, le Tribunal demandera, comme le montre le tableau ci-dessous, différents types de renseignements sur les allégations de dommage ayant trait à un client particulier (si une partie souhaite faire de telles allégations et sous réserve de la disponibilité de tels renseignements). Le tableau précise quels renseignements devraient être classés confidentiels ou publics (et, dans le cas des renseignements confidentiels, quelles sections de ceux-ci sont assujetties à une divulgation restreinte, tel qu’il est expliqué ci-après).

Renseignements

Publics

Confidentiels3

Divulgation restreinte

Producteur qui fait l’allégation

X

   

Client

 

X

X

Marchandises particulières en vente par le producteur

X

 

  

Nature du dommage allégué

X

   

Date du dommage allégué

X

   

Renseignements fournis par le producteur

     

Prix offert

 

X

 

Prix de vente réel

 

X

 

Volume offert

 

X

 

Volume vendu

 

X

 

Renseignements sur le présumé concurrent

     

Nom

 

X

X

Source du produit (pays ou exportateur)

X

   

Type de produit offert

X

   

Prix offert par le concurrent

 

X

X

Prix de vente réel

 

X

X

Volume offert

 

X

X

Volume vendu

 

X

X

Lorsqu’un producteur choisit de présenter de telles allégations, il n’est que juste et équitable qu’un nombre suffisant de détails soient divulgués, de façon restreinte, à la partie à l’égard de laquelle les allégations sont faites afin de lui permettre de répondre efficacement. Pour veiller à ce que les renseignements confidentiels ne soient pas divulgués aux parties qui ne sont pas directement visées par les allégations, et pour empêcher que ladite divulgation restreinte ne soit utilisée à mauvais escient, une partie qui désire recevoir des renseignements sur une allégation de dommage ayant trait à un client particulier qui est faite à son égard doit signer un acte d’engagement et de reconnaissance, dont on peut trouver un exemple sur le site Web du Tribunal4. Le Tribunal estime qu’une partie qui divulgue de façon restreinte ces renseignements d’autre part confidentiels devrait fournir, en plus des renseignements publics mentionnés dans le tableau ci-dessus, au moins les renseignements supplémentaires suivants, s’ils sont disponibles :

• Nom du concurrent

• Nom du client en question

• Prix offert par le concurrent

• Prix de vente réel du concurrent (si le concurrent a réalisé la vente)

• Volume des marchandises offertes par le concurrent

• Volume réel des marchandises vendues par le concurrent (dans les cas d’allégations de pertes de ventes)

Si la partie qui fait les allégations refuse une telle divulgation restreinte de ces renseignements, ce refus peut avoir une incidence sur le poids accordé par le Tribunal auxdites allégations.

De même, les détails de toute réplique aux allégations doivent être divulgués (à la partie qui a fait les allégations initiales) selon les mêmes conditions générales que pour les allégations initiales.

RENVOI À DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS DANS LA PLAIDOIRIE FINALE

Le Tribunal désire que ses audiences et l’argumentation soient publiques dans la mesure du possible. Il est possible d’atteindre un tel objectif si les conseillers renvoient, dans leur argumentation, à l’emplacement des renseignements confidentiels versés au dossier confidentiel, tout en ne révélant pas publiquement les renseignements confidentiels eux-mêmes. À cet égard, les conseillers pourront préparer et déposer un bref document d’aide confidentiel à l’argumentation contenant des renseignements confidentiels ou des renvois précis à l’emplacement des renseignements confidentiels au dossier.

CONCLUSION

Le Tribunal est fier de ses antécédents en matière de protection des renseignements confidentiels. D’autre part, cependant, il reconnaît qu’il doit demeurer vigilant pour garantir que les procédures régissant l’accès aux renseignements confidentiels et leur utilisation demeurent des mesures de protection efficaces. Le Tribunal continuera d’examiner l’efficacité de ses mesures en matière de protection des renseignements confidentiels et, si les circonstances le justifient, de réviser ses procédures à l’occasion.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Le secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Fax : 613-990-2439
Courriel : secrétaire@tcce-citt.gc.ca

ANNEXE

EXEMPLE D’UN DOCUMENT CONFIDENTIEL ET D’UNE VERSION NON CONFIDENTIELLE RÉVISÉE

DOCUMENT CONFIDENTIEL

Durant la période de 2000 à 2002, le bénéfice net de la société A (exprimé en pourcentage des ventes) a baissé, passant de 17,8 à 10,2 p. 100. Au premier trimestre de 2003, la rentabilité s’est améliorée, passant de 5,6 à 12,6 p. 100.

Le tableau 1 montre le coût standard des ventes nationales de la société A pour le produit X, en dollars par unité. Le coût standard total a augmenté de 1,5 p. 100 en 2001, puis a augmenté d’un autre 1,1 p. 100 en 2002. Au premier trimestre de 2003 par rapport au premier trimestre de 2002, le coût standard total a diminué de 17 p. 100.

Durant la période d’enquête, le coût des matières a représenté près de 50 p. 100 du total du coût standard. Le coût des matières est le composant du coût standard qui a fluctué le plus. La baisse de 2 p. 100 en 2001 a été suivie d’une augmentation de 16 p. 100 en 2002, puis d’une baisse de 22 p. 100 au premier trimestre de 2003, par rapport au premier trimestre de 2002.

Tableau 1

SOCIÉTÉ A

VENTILATION DU COÛT STANDARD — VENTES NATIONALES
(en $/unité)

       

De janvier à mars

 

2000

2001

2002

2002

2003

NIVEAUX

         

Volume des marchandises vendues (en tonnes nettes)

4 339

4 926

4 291

953

1 575

Matières

1 595

1 571

1 816

1 525

1 183

Main-d’œuvre

781

782

599

834

652

Frais généraux

491

558

529

542

586

Coût standard total

2 867

2 911

2 944

2 901

2 421

Source : Questionnaire à l’intention des producteurs, question 25.

Durant la période d’enquête, les ventes à l’exportation ont représenté de 11 à 26 p. 100 du total des ventes de la société. La contribution des ventes à l’exportation au bénéfice total de la société, au niveau de la marge brute, a de beaucoup surpassé leur contribution au total des ventes de la société.

VERSION RÉVISÉE NON CONFIDENTIELLE (publique)

Durant la période de 2000 à 2002, le bénéfice net de la société A (exprimé en pourcentage des ventes) a baissé, passant de          à         p. 100. Au premier trimestre de 2003, la rentabilité s’est améliorée, passant de       à         p. 100.

Le tableau 1 montre le coût standard des ventes nationales de la société A pour le produit X, en dollars par unité. Le coût standard total a augmenté de       p. 100 en 2001, puis a augmenté d’un autre       p. 100 en 2002. Au premier trimestre de 2003 par rapport au premier trimestre de 2002, le coût standard total a diminué de       p. 100.

Durant la période d’enquête, le coût des matières a représenté près de    p. 100 du total du coût standard. Le coût des matières est le composant du coût standard qui a fluctué le plus. La baisse de    p. 100 en 2001 a été suivie d’une augmentation de      p. 100 en 2002, puis d’une baisse de      p. 100 au premier trimestre de 2003, par rapport au premier trimestre de 2002.

Tableau 1

SOCIÉTÉ A

VENTILATION DU COÛT STANDARD — VENTES NATIONALES
(en $/unité)

       

De janvier à mars

 

2000

2001

2002

2002

2003

NIVEAUX

         

Volume des marchandises vendues (en tonnes nettes)

         

Matières

         

Main-d’œuvre

         

Frais généraux

         

Coût standard total

         

Source : Questionnaire à l’intention des producteurs, question 25.

Durant la période d’enquête, les ventes à l’exportation ont représenté de     à     p. 100 du total des ventes de la société. La contribution des ventes à l’exportation au bénéfice total de la société, au niveau de la marge brute,                                         leur contribution au total des ventes de la société.

**Nota : Les renseignements confidentiels dans la version publique doivent être supprimés plutôt que dissimulés ou cachés.


1 . Dans la présente ligne directrice, « personnes » s’entend de tout particulier, de toute société ou de toute partie intéressée à une procédure du Tribunal.

2 . Les questionnaires sont habituellement adaptés à chaque cause afin de tenir compte des circonstances spéciales des marchandises et du marché. Lorsqu’il rédige de tels questionnaires, le personnel du Tribunal peut modifier légèrement le type de renseignements demandés aux parties à l’appui de toutes allégations de dommage ayant trait à un client particulier.

3 . Les parties peuvent décider de placer la totalité ou une partie de ces renseignements dans la partie publique de leurs réponses aux questionnaires.

4 . L’acte d’engagement et de reconnaissance vise uniquement les parties et est différent de l’acte de déclaration et d’engagement que signent les conseillers afin d’avoir accès aux renseignements confidentiels.


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Mise à jour : 2006-07-20 Haut de la page [ Avis importants ]