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LIGNE DIRECTRICE
ENQUÊTES PRÉLIMINAIRES DE DOMMAGE

TABLE DES MATIÈRES

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Le 15 avril 2000

ENQUÊTES PRÉLIMINAIRES DE DOMMAGE

La présente ligne directrice établit la démarche générale du Tribunal en ce qui concerne les enquêtes préliminaires de dommage1. Aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation2, le Tribunal est tenu de procéder à une enquête préliminaire de dommage dès qu'il reçoit, du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le Commissaire), un avis d'ouverture d'enquête de dumping ou de subventionnement relatif à toute marchandise.

OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE

Le Tribunal fera publier un avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage dans la Gazette du Canada et enverra une copie de l'avis :

    · au Commissaire;
    · aux personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des parties intéressées;
    · au gouvernement de tout pays d'exportation au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées;

L'avis d'ouverture d'enquête préliminaire comprendra les renseignements précisés à l'annexe 1. L'annexe 2 montre un calendrier d'enquête préliminaire.

Le Tribunal diffusera également l'avis d'ouverture sur son site Web (www.citt-tcce.gc.ca).

DÉROULEMENT D'UNE ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE

Dans une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal détermine si les éléments de preuve indiquent « de façon raisonnable » que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible. Dans une enquête « définitive » de dommage3, le Tribunal détermine si le dumping ou le subventionnement des marchandises « a causé » un dommage sensible ou un retard, ou « menace de causer » un dommage sensible.

Dans une enquête préliminaire, le Tribunal peut aussi arriver à une opinion préliminaire quant à l'existence de plus d'une classe de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, quant aux marchandises similaires aux marchandises sous-évaluées ou subventionnées et sur l'identité des producteurs nationaux des marchandises similaires compris dans la branche de production nationale aux fins de l'enquête « définitive » de dommage.

Pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, l'existence de dommage sensible, le Tribunal se fondera sur les renseignements mis à sa disposition par le Commissaire et sur les exposés des parties. Dans la plupart des cas, le Tribunal procédera sans envoyer de questionnaires et sans tenir d'audience publique. Dans des circonstances extraordinaires, cependant, le Tribunal peut décider d'envoyer de brefs questionnaires (afin d'obtenir les renseignements nécessaires pour préciser les questions dont le Tribunal est saisi) ou de tenir une brève audience publique.

Renseignements fournis par le Commissaire

Le Commissaire déposera auprès du Tribunal :

      · une copie de l'énoncé des motifs du Commissaire au titre desquels il a ouvert l'enquête;
      · une copie des versions publique et confidentielle de la plainte écrite envoyée au Commissaire;
      · tout autre renseignement pertinent dont le Commissaire a tenu compte.

Environ 22 jours après l'ouverture de l'enquête préliminaire, le Tribunal transmettra les renseignements publics reçus du Commissaire à toutes les parties qui ont déposé des avis de participation, et transmettra les renseignements confidentiels aux conseillers qui ont déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement.

Exposés des parties

Le Tribunal invitera les parties qui s'opposent à la plainte, par exemple des importateurs et des exportateurs, à soumettre des exposés. Les exposés doivent être déposés dans le délai prescrit par le Tribunal (dans les 32 jours environ suivant l'ouverture de l'enquête préliminaire). Ces exposés doivent comprendre des éléments de preuve, p. ex., des documents et des sources à l'appui des énoncés de fait dans les observations, et des arguments concernant les questions suivantes :

      · s'il se produit au Canada des marchandises, autres que les marchandises dénommées dans l'énoncé des motifs d'ouverture d'enquête du Commissaire, similaires aux marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées;
      · s'il existe plus d'une classe de présumées marchandises sous-évaluées ou subventionnées;
      · quels producteurs nationaux de marchandises similaires sont compris dans la branche de production nationale;
      · si les renseignements mis à la disposition du Tribunal indiquent, de façon raisonnable, que le dumping présumé ou le subventionnement présumé des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible.

Le Tribunal donne à la partie plaignante l'occasion de présenter des observations en réponse aux exposés des parties qui s'opposent à la plainte dans les 39 jours environ suivant l'ouverture de l'enquête préliminaire. Au même moment, les autres parties qui appuient la plainte peuvent aussi présenter des exposés au Tribunal.

Les parties doivent signifier leurs exposés publics à toutes les autres parties. Les exposés qui comprennent des renseignements confidentiels doivent être déposés auprès du Tribunal4. Le Tribunal transmettra les exposés confidentiels aux conseillers qui ont déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement.

DÉCISION PROVISOIRE DE DOMMAGE

Au plus tard le 60e jour suivant l'ouverture de l'enquête du Commissaire, le Tribunal rendra une décision provisoire, qu'il motivera dans les 15 jours environ qui suivent sa décision. Si le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement de tout ou partie des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible, le Commissaire poursuivra l'enquête de dumping ou de subventionnement au sujet de ces marchandises5. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement de tout ou partie des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible, le Tribunal fera clore son enquête préliminaire de dommage concernant ces marchandises, et le Commissaire fera clore l'enquête de dumping ou de subventionnement concernant ces marchandises.

Si le Commissaire prend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant toute marchandise, le Tribunal ouvrira une enquête « définitive » de dommage6 concernant ces marchandises.

Lorsqu'il ouvre une enquête « définitive » de dommage, le Tribunal peut décider, ou une partie peut demander, de transférer, en totalité ou en partie, le dossier de l'enquête préliminaire de dommage au dossier de l'enquête « définitive » de dommage. Les parties qui ont déposé des avis de participation dans le cadre de l'enquête préliminaire de dommage ne sont pas tenues d'en déposer de nouveaux. Les conseillers qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement dans le cadre de l'enquête préliminaire de dommage devront confirmer que l'acte de déclaration et d'engagement demeure en vigueur dans le cadre de l'enquête « définitive » de dommage.

 
 

ANNEXE 1 RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS L'AVIS D'OUVERTURE D'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DU TRIBUNAL

Un avis d'ouverture d'enquête préliminaire comprend ce qui suit7 :

    1. la disposition législative autorisant l'enquête;
    2. l'objet de l'enquête;
    3. la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;
    4. la date limite à laquelle le conseiller d'une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s'il y a lieu, un acte de déclaration et d'engagement;
    5. la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;
    6. le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
    7. les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
    8. l'adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l'enquête;
    9. tout autre renseignement pertinent à l'enquête préliminaire de dommage que le Tribunal précise.

 
 

ANNEXE 2 CALENDRIER APPROXIMATIF D'UNE ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE

JOUR

ÉTAPE

0

Le Commissaire ouvre une enquête de dumping ou de subventionnement et transmet une copie des renseignements au Tribunal

1

Le Tribunal donne avis de l'ouverture d'enquête préliminaire de dommage

12

Un avis est publié dans la Gazette du Canada

16

Les parties et les conseillers déposent les avis de participation, les avis de représentation et les actes de déclaration et d'engagement

22

Le Tribunal distribue les renseignements reçus du Commissaire

32

Le Tribunal reçoit les exposés des parties qui s'opposent à la plainte (importateurs, exportateurs et autres)

39

Le Tribunal reçoit les exposés en réponse de la partie plaignante et les exposés des parties qui appuient la plainte

60

Le Tribunal rend une décision provisoire de dommage ou clôt l'enquête

75

Le Tribunal publie ses motifs


1 . La présente ligne directrice ne remplace pas les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ni des autres lois ou règlements pertinents, comme le Règlement sur les mesures spéciales d'importation et les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur. Il ne s'agit pas d'un énoncé ayant force obligatoire sur la façon dont le Tribunal exercera son pouvoir discrétionnaire dans une situation particulière, mais plutôt d'un guide, tant pour le Tribunal que pour les intervenants, quant à la méthodologie employée dans de tels cas.

2 . Paragraphe 34(2).

3 . Article 42.

4 . Voir les lignes directrices du Tribunal sur le traitement des renseignements confidentiels, disponibles sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca.

5 . Le Commissaire rendra une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, ou fera clore l'enquête, au plus tard le 90e jour suivant l'ouverture de l'enquête. Aux termes de l'article 39 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le délai de 90 jours prévu pour rendre une décision provisoire peut, pour l'une ou l'autre des raisons énoncées au même article, être porté à 135 jours suivant l'ouverture de l'enquête.

6 . Article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

7 . Le libellé officiel de ces dispositions réglementaires se trouve à l'article 52.2 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.


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Publication initiale : le 30 mars 2001

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Mise à jour : 2004-01-20 Haut de la page [ Avis importants ]