![TCCE](/web/20061026054638im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidenav-top_f.gif)
![Mandat](/web/20061026054638im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidejuris-a_f.gif)
![Appels (Cas AP et EP)](/web/20061026054638im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sideapp-a_f.gif)
![Dumping et subventionnement (Cas LE, MP, NQ, PB, PI, RD, RE et RR)](/web/20061026054638im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidedump-a_f.gif)
![Marchés publics (Cas PR)](/web/20061026054638im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sideproc-a_f.gif)
![Saisines (Cas GC et MN)](/web/20061026054638im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sideref-a_f.gif)
![Mesures de sauvegarde (Cas CS, GC et GS)](/web/20061026054638im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidesafe-a_f.gif)
![Textiles (Cas TA, TD, TE et TR)](/web/20061026054638im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidetext-a_f.gif)
![Listes de distribution](/web/20061026054638im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidedist-a_f.gif)
![Formules](/web/20061026054638im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sideforms-a_f.gif)
![Publications](/web/20061026054638im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidepub-a_f.gif)
![Questionnaires](/web/20061026054638im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidequest-a_f.gif)
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RAPPORT ANNUEL
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2000
TABLE DES MATIÈRES
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L'honorable Paul M. Martin, c.p., député
Ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous transmettre, pour dépôt à la Chambre des communes, conformément à l'article 41 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le rapport annuel du Tribunal canadien du commerce extérieur pour l'exercice se terminant le 31 mars 2000.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.
Pierre Gosselin
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CHAPITRE I |
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FAITS SAILLANTS DU TRIBUNAL AU COURS DE L'EXERCICE |
Membres |
Le 5 juillet 1999, M. Zdenek Kvarda a commencé son mandat à titre de membre du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal). De 1986 à 1998, M. Kvarda a été président-directeur général d'Aluminum Star Products Limited, un des manufacturiers canadiens par excellence de produits architecturaux reliés à l'affichage. En 1991, il a reçu la prime au mérite pour réalisation exceptionnelle dans le domaine des affaires de la Chambre de Commerce de l'Ontario. M. Kvarda a occupé plusieurs postes au sein de la Société de développement de l'Est de l'Ontario, y compris celui de président. En plus d'avoir agi à titre de directeur de la Société de développement de l'Ontario, M. Kvarda a été le président fondateur de la Jeune Chambre de Commerce de Belleville, président et président de district de la Jeune Chambre de Commerce de l'Ontario et directeur de la Jeune Chambre de Commerce du Canada.
Le 15 novembre 1999, M. James Angus Ogilvy a commencé son mandat à titre de membre du Tribunal. Avant sa nomination, M. Ogilvy était directeur du commerce intérieur aux Affaires intergouvernementales et autochtones de l'Alberta et a agi à titre de représentant du commerce intérieur pour le gouvernement de l'Alberta. Auparavant, il été directeur de la Planification et de la formulation de politiques à la Société des alcools de l'Alberta. M. Ogilvy a occupé le poste d'éditeur principal, section humanités, de la Canadian Encyclopedia et celui d'éditeur du manuscrit du Dictionnaire biographique du Canada. Il a aussi été chargé de cours à Bishop University et au Victoria College de la University of Toronto.
Le 1er juin 1999, M. Arthur B. Trudeau a commencé son mandat à titre de membre vacataire du Tribunal. Jusqu'au 31 mars 1998, M. Trudeau a été un vice-président du Tribunal. Avant de se joindre au gouvernement fédéral en 1971, il a occupé différents postes de gestionnaire en comptabilité et finances auprès de DuPont of Canada Ltd. Il a occupé différents postes au ministère de l'Expansion économique régionale et a été secrétaire du Tribunal antidumping et de son successeur, le Tribunal canadien des importations. En 1988, M. Trudeau a été nommé membre du Tribunal canadien des importations. Il a été nommé membre du Tribunal en décembre 1988 et le 1er janvier 1992, il est devenu vice-président.
Au cours de l'exercice financier, le mandat de Mme Anita Szlazak comme membre du Tribunal s'est terminé. Le Tribunal aimerait reconnaître l'inestimable contribution de Mme Szlazak aux travaux du Tribunal. |
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Enquêtes et réexamens en matière de dumping et de subventionnement |
Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu quatre conclusions à la suite d'enquêtes de dommage aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) et sept ordonnances à la suite de réexamens effectués aux termes de l'article 76 de cette même loi. À la fin de l'exercice, deux enquêtes et cinq réexamens étaient en cours. |
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|
Modifications législatives à la LMSI et à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur |
Des modifications législatives à la LMSI et à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) entreront en vigueur le 15 avril 2000. Ces modifications apporteront des changements à la compétence, à la procédure et aux processus du Tribunal.
Afin que les parties intéressées puissent se familiariser avec ces changements, le Tribunal publiera une série de lignes directrices intérimaires concernant les enquêtes préliminaires de dommage, les enquêtes d'intérêt public, les réexamens intermédiaires et les réexamens relatifs à l'expiration. Ces documents seront disponibles sur le site Web du Tribunal (www.citt-tcce.gc.ca). Le Chapitre VII de ce rapport décrit la façon dont le Tribunal mènera chacune de ces procédures en vertu du nouveau régime. |
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Saisine sur les questions commerciales et tarifaires |
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Textiles |
Au cours de l'exercice, le Tribunal a remis 6 rapports au ministre des Finances concernant des demandes d'allégement tarifaire. En outre, le 27 janvier 2000, le Tribunal a présenté au ministre des Finances son cinquième rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête. |
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Appels |
Le Tribunal a publié des décisions concernant 64 appels interjetés à l'égard de décisions rendues par le ministère du Revenu national (Revenu Canada) (maintenant l'Agence des douanes et du revenu du Canada [ADRC]) aux termes de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise. Le 1er novembre 1999, l'ADRC a été créée pour remplir le mandat de Revenu Canada. |
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Examen des marchés publics |
Le Tribunal a reçu 53 plaintes au cours de l'exercice financier. Le Tribunal a publié 26 décisions écrites afférentes à ses conclusions et à ses recommandations. Onze d'entre elles concernaient des causes qui étaient en cours à la fin de l'exercice 1998-1999. Dans 14 des 26 décisions écrites, il a été déterminé que les plaintes étaient fondées ou fondées en partie. |
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Accès aux avis, décisions et publications du Tribunal |
Les avis et décisions du Tribunal sont publiés dans la Gazette du Canada. Les documents concernant les plaintes relatives aux marchés publics sont également publiés dans Marchés publics.
Le site Web du Tribunal constitue un service d'archives complet des avis, des décisions et des publications du Tribunal, de même que des autres renseignements relatifs aux activités actuelles du Tribunal. Le Tribunal avertit les abonnés de tout nouvel affichage sur son site Web. Ce service gratuit est disponible sur demande. |
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|
Règles de procédure |
Le Tribunal a terminé son réexamen des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règles de procédure). Le but du réexamen était d'éliminer toute règle inutile, d'améliorer l'efficacité et la transparence et de conserver l'équité. Des procédés ont été modifiés pour s'adapter aux progrès de la technologie. Ce réexamen a aussi permis au Tribunal d'incorporer de nouvelles règles afin de tenir compte des modifications législatives à la LMSI et à la Loi sur le TCCE qui entreront en vigueur le 15 avril 2000. Les Règles de procédure révisées seront publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, du 26 avril 2000 et entreront en vigueur le 15 avril 2000. |
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Respect des délais législatifs
(publication en temps opportun) |
Toutes les enquêtes du Tribunal ont été terminées à temps, et les décisions ont été publiées dans les délais prévus par la loi. En ce qui concerne les appels interjetés à l'égard des décisions de l'ADRC pour lesquels aucun délai législatif n'est prévu, le Tribunal publie habituellement, dans les 120 jours suivant l'audience, une décision sur la question en litige, y compris les motifs de sa décision. |
Charge de travail du Tribunal au cours de l'exercice
|
Causes du dernier exercice qui ont été reportées |
Causes reçues pendant l'exercice |
Total |
Décisions rendues/ rapports publiés |
Causes retirées/
non entreprises |
Causes en suspens
(au 31 mars 2000) |
ACTIVITÉS LIÉES À LA LMSI |
|
|
|
|
|
|
Renvois (avis) |
- |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
Enquêtes |
3 |
4 |
7 |
4 |
1 |
2 |
Demandes d'intérêt public |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
Demandes de réexamen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Expirations1 |
- |
9 |
9 |
6 |
3 |
- |
Réexamens |
5 |
6 |
11 |
7 |
- |
4 |
APPELS |
|
|
|
|
|
|
Loi sur les douanes |
159 |
67 |
226 |
59 |
54 |
113 |
Loi sur la taxe d'accise |
173 |
23 |
196 |
5 |
55 |
136 |
LMSI |
35 |
29 |
64 |
- |
63 |
1 |
Total |
367 |
119 |
486 |
64 |
172 |
250 |
ENQUÊTES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES MESURES DE SAUVEGARDE |
|
|
|
|
|
|
Saisine sur les textiles |
|
|
|
|
|
|
Demandes d'allégement tarifaire |
15 |
8 |
23 |
82 |
10 |
5 |
Expirations1 |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
- |
Réexamens |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
- |
Questions économiques, commerciales et tarifaires |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ACTIVITÉS LIÉES À L'EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS |
|
|
|
|
|
|
Plaintes |
15 |
53 |
68 |
273 |
32 |
9 |
1. Étant donné l'utilisation d'une différente méthode de notification des expirations, la première colonne fait référence aux expirations pour lesquelles une décision n'avait pas été prise avant la fin de l'exercice précédent. La quatrième colonne fait référence aux décisions de réexamen.
2. En fait, le Tribunal a transmis 6 rapports au ministre des Finances concernant 8 demandes d'allégement tarifaire.
3. En fait, le Tribunal a publié 26 décisions écrites concernant 27 plaintes relatives aux marchés publics.
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CHAPITRE II |
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MANDAT, ORGANISATION ET ACTIVITÉS DU TRIBUNAL |
Introduction |
Le Tribunal est un tribunal administratif qui fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada. Il est un organisme quasi judiciaire et indépendant qui assume ses responsabilités législatives de façon impartiale et autonome et relève du Parlement par l'entremise du ministre des Finances.
Les principaux documents législatifs régissant les travaux du Tribunal sont la Loi sur le TCCE, la LMSI, la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d'accise, le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Règlement sur le TCCE), le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien au commerce extérieur sur les marchés publics et les Règles de procédure du Tribunal. |
|
|
Mandat |
Le mandat principal du Tribunal est le suivant :
· mener des enquêtes afin de déterminer si l'importation de produits qui font l'objet de dumping ou de subventionnement a causé, ou menace de causer, un dommage sensible à une branche de production nationale;
· entendre les appels interjetés à l'égard de décisions rendues par l'ADRC aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la LMSI;
· enquêter sur des plaintes déposées par des fournisseurs potentiels concernant les marchés publics du gouvernement fédéral visés par l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), l'Accord sur le commerce intérieur (ACI) et l'Accord sur les marchés publics (AMP) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
· enquêter sur des demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur des intrants textiles importés aux fins de production;
· mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde relativement aux plaintes déposées par des producteurs nationaux qui soutiennent que l'augmentation des importations leur cause, ou menace de leur causer, un dommage grave;
· faire enquête et donner son avis sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires dont le gouverneur en conseil ou le ministre des Finances saisit le Tribunal.
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|
|
Mode de fonctionnement |
Le Tribunal tient des audiences publiques dans le cadre de presque toutes les responsabilités qu'il assume. Celles-ci ont habituellement lieu à Ottawa (Ontario), dans les locaux du Tribunal, mais, le cas échéant, elles peuvent se tenir ailleurs au Canada, en personne ou par voie de vidéoconférence. Le Tribunal applique des règles et une procédure semblables à celles d'une cour de justice, mais d'une façon plus souple. La Loi sur le TCCE prévoit que les audiences, entendues en général par trois membres, doivent se dérouler de la manière « la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive » dans les circonstances. Le Tribunal peut citer des témoins à comparaître et exiger des parties qu'elles produisent des renseignements. La Loi sur le TCCE renferme des dispositions qui protègent les renseignements confidentiels. Seuls les conseillers indépendants qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement de confidentialité peuvent avoir accès aux renseignements confidentiels.
Les décisions du Tribunal peuvent, selon le cas, être réexaminées ou portées en appel devant la Cour fédérale du Canada et, finalement, la Cour suprême du Canada, ou devant un groupe spécial binational formé en vertu de l'ALÉNA lorsqu'il s'agit d'une décision aux termes de la LMSI touchant les intérêts des États-Unis ou du Mexique, ou de ces deux pays à la fois. Les gouvernements membres de l'OMC peuvent contester certaines des décisions du Tribunal auprès d'un groupe spécial de règlement des différends formé en vertu du Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC. |
|
|
Membres |
Le Tribunal peut compter neuf membres à plein temps, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d'au plus cinq ans, qui peut être renouvelé une fois. Cinq membres supplémentaires, au plus, peuvent être nommés temporairement. Le président est le premier dirigeant et est responsable de l'affectation des membres et de la gestion des affaires internes du Tribunal. Les membres viennent de diverses régions et leurs antécédents scolaires et professionnels sont des plus variés. |
|
|
Organisation |
Les membres du Tribunal, présentement au nombre de 8, peuvent compter sur l'appui d'un effectif de 86 employés. Ses principaux agents sont le secrétaire, responsable de la gestion intégrée, des relations avec le public, les autres ministères gouvernementaux et autres gouvernements ainsi que des fonctions de greffier du Tribunal; le directeur exécutif de la Recherche, chargé de l'analyse économique et financière des entreprises et des industries ainsi que de la recherche des faits exigée dans le cadre des enquêtes du Tribunal; et l'avocat général, responsable des services juridiques du Tribunal. |
|
|
Consultations |
Le Tribunal, par l'intermédiaire du Comité de la magistrature et du barreau (Tribunal/Association du Barreau canadien), fournit une tribune pour discuter des questions d'importance avec le Barreau. Le comité inclut également des experts-conseils en commerce. Le Tribunal tient également des réunions avec des représentants du Barreau, des divers secteurs industriels et autres qui comparaissent ou qui peuvent comparaître devant le Tribunal et ce, afin d'échanger des opinions sur les nouvelles procédures considérées par le Tribunal avant qu'elles ne soient publiées sous forme de lignes directrices ou de notes de procédures. Le Tribunal tient aussi des séances d'information sur sa procédure à l'intention des ministères du gouvernement fédéral et des associations professionnelles. |
|
|
Modifications aux règles de procédure du Tribunal |
Le projet de loi C-35, modifiant la LMSI et la Loi sur le TCCE, a reçu la sanction royale le 25 mars 1999 et sera promulgué le 15 avril 2000. Les modifications aux Règles de procédure du Tribunal découlent des modifications apportées à la LMSI et à la Loi sur le TCCE.
Les modifications aux Règles de procédure du Tribunal visent principalement les cinq domaines suivants : 1) dispositions liées aux avis; 2) échange de renseignements entre le Tribunal et l'ADRC; 3) procédés relatifs à la conduite des examens intermédiaires et des réexamens relatifs à l'expiration des ordonnances et des conclusions; 4) divulgation des renseignements confidentiels aux conseillers et aux témoins experts; 5) l'intérêt public.
Les Règles de procédure modifiées conservent le cadre fondamental déjà en place; les changements visent à guider de façon transparente et exhaustive les parties qui comparaissent devant le Tribunal. Elles ont également pour objet de favoriser une procédure équitable et efficace. Ces changements comprennent :
· l'établissement d'un processus d'échange au moment opportun de renseignements complets entre les parties avant une audience grâce au processus des demandes de renseignements;
· l'établissement de délais raccourcis pour le dépôt de certains types de documents, tels que les citations à comparaître et les rapports de témoins experts;
· la possibilité de déposer et signifier des documents par transmission électronique;
· la possibilité de recourir à trois types d'audience, soit les audiences orales, les audiences sur la foi des renseignements au dossiers et les audiences par voie électronique;
· la procédure à suivre en ce qui a trait à un processus de demande moins formel qui permet aux parties d'obtenir des directives et des décisions du Tribunal sur des questions précises telles que le dépôt et la transmission de renseignements confidentiels, les dépôts tardifs, les remises et les ajournements.
|
Organisation |
PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENTS
MEMBRES
Anita Szlazak*
Peter F. Thalheimer
Richard Lafontaine
Zdenek Kvarda
James A. Ogilvy
Arthur B. Trudeau**
SECRÉTARIAT
DIRECTION DE LA RECHERCHE
Directeur exécutif, Recherche
Ronald W. Erdmann
DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES
* Mandat terminé au cours de l'exercice
** Membre vacataire |
Mandat législatif du Tribunal
Article |
Attributions |
Loi sur le TCCE |
|
18 |
Enquêtes sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada sur saisine du gouverneur en conseil |
19 |
Enquêtes sur les questions relatives aux tarifs douaniers sur saisine du ministre des Finances |
19.01 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis et du Mexique |
19.02 |
Examens à mi-période des mesures de sauvegarde et rapport |
20 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant l'importation au Canada de marchandises et enquêtes sur la prestation de services au Canada par des personnes n'y résidant pas habituellement |
23 |
Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde |
23(1.01) et (1.02) |
Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis et du Mexique |
30.08 et 30.09 |
Mesures de sauvegarde |
30.11 |
Plaintes des fournisseurs potentiels visant des contrats spécifiques |
LMSI (droits antidumping et compensateurs) |
33, 34, 35 et 37 |
Avis donné au Commissaire |
42 |
Enquêtes concernant le dommage causé par le dumping et le subventionnement de marchandises |
43 |
Conclusions du Tribunal concernant le dommage |
44 |
Reprise de l'enquête (sur renvoi de la Cour fédérale du Canada ou d'un groupe spécial binational) |
45 |
Intérêt public |
61 |
Appels de réexamens du Commissaire effectués en application de l'article 59 concernant la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent les conclusions du Tribunal, les valeurs normales et les prix à l'exportation ou les subventions à l'exportation |
76 |
Réexamens des conclusions de dommage entrepris par le Tribunal ou à la demande du Commissaire ou d'autres personnes intéressées |
76.1 |
Réexamens des conclusions de dommage entrepris à la demande du ministre des Finances |
89 |
Décisions sur l'identité de l'importateur |
Loi sur les douanes |
67 |
Appels de décisions du Commissaire visant la valeur en douane et l'origine et le classement de marchandises importées |
68 |
Appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada |
70 |
Consultations demandées par le Commissaire relativement au classement tarifaire ou à la valeur en douane de marchandises |
Loi sur la taxe d'accise |
81.19, 81.21, 81.22,
81.23, 81.25 et 81.33 |
Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national |
81.32 |
Demandes de prolongation du délai pour opposition ou appel |
Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois-d'oeuvre |
18 |
Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national |
Loi sur l'administration de l'énergie |
13 |
Déclarations des redevances d'exportation sur le pétrole |
|
CHAPITRE III |
|
|
ENQUÊTES DE DOMMAGE ET RÉEXAMENS EN MATIÈRE DE DUMPING ET DE SUBVENTIONNEMENT |
Processus |
Aux termes de la LMSI, les producteurs canadiens peuvent avoir recours à des droits antidumping et compensateurs pour contrer une concurrence injuste et dommageable posée par des marchandises exportées au Canada, soit :
· à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (dumping), ou
· qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d'autres formes d'aide (subventionnement).
Les décisions concernant l'existence de dumping et de subventionnement relèvent de l'ADRC. Le Tribunal détermine si ce dumping ou ce subventionnement a causé un « dommage sensible » ou un « retard », ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale.
Le processus débute lorsqu'un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès du Commissaire de l'ADRC. Le Commissaire peut alors entreprendre une enquête sur le dumping ou le subventionnement qui résultera en une décision provisoire, puis en une décision finale, sur l'existence du dumping ou du subventionnement. Le Tribunal commence son enquête à l'étape où le Commissaire rend une décision provisoire de dumping. L'ADRC entreprend le prélèvement de droits provisoires sur les importations à partir de la date de la décision provisoire de dumping. |
|
|
Enquêtes |
Lorsqu'il ouvre une enquête, le Tribunal essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées en soient informées. Il fait donc publier un avis d'ouverture d'enquête dans la Gazette du Canada et l'envoie à toutes les parties intéressées connues.
Lorsqu'il mène des enquêtes, le Tribunal demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient des audiences publiques. Les parties à ces audiences peuvent défendre leurs propres causes ou se faire représenter par un conseiller. Le personnel du Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes. Le Tribunal envoie des questionnaires aux fabricants, aux importateurs et aux acheteurs nationaux et aux fabricants étrangers. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement aux rapports du personnel qui mettent l'accent sur les facteurs que le Tribunal doit tenir compte pour rendre des décisions de dommage sensible, de retard ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale. Ces rapports deviennent une partie du dossier et sont mis à la disposition des conseillers et des parties. Les renseignements confidentiels ou sensibles d'un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE. Seuls les conseillers indépendants qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement de confidentialité peuvent avoir accès à de tels renseignements confidentiels.
Le Règlement sur le TCCE prévoit des facteurs qui peuvent être examinés par le Tribunal lorsqu'il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement, les effets qu'ont ces marchandises sur les prix et l'incidence des marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement sur la production, les ventes, les parts du marché, les bénéfices, l'emploi et l'utilisation de la capacité de production.
Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours après l'ouverture de l'enquête. Lors de l'audience publique, les producteurs nationaux essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La position des producteurs nationaux est habituellement contestée par les importateurs et les exportateurs. Après contre-interrogatoire par les parties et examen du Tribunal, chaque partie a l'occasion de répondre aux arguments de l'autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans de nombreuses enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui sont bien informés sur l'industrie et sur le marché en question. Des parties peuvent également chercher à obtenir des exclusions des conclusions, dans le cas où le Tribunal rend des conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale.
Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire du Commissaire. Le Tribunal dispose d'une période supplémentaire de 15 jours pour présenter un exposé des motifs appuyant ses conclusions. Les conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale qui sont rendues par le Tribunal représentent l'autorité légale pour l'imposition de droits antidumping ou compensateurs par l'ADRC. |
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Avis donné aux termes de l'article 37 de la LMSI |
Lorsque le Commissaire décide de ne pas ouvrir une enquête en matière de dumping ou de subventionnement parce que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, de dommage, le Commissaire ou la partie plaignante peut, aux termes de l'article 33 de la LMSI, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose le Commissaire indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Lorsque le Commissaire décide d'ouvrir une enquête, un recours semblable est offert au Commissaire ou à toute personne ou tout gouvernement aux termes de l'article 34 de la LMSI. Le même recours est offert aux termes de l'article 35 de la LMSI, si le Commissaire fait clore une enquête à cause d'une manque de preuve de dommage.
L'article 37 de la LMSI exige que le Tribunal donne son avis sur la question dans les 30 jours. Le Tribunal rend sa décision, sans tenir d'audience publique, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Commissaire lorsque la décision concernant l'ouverture a été rendue.
Le Tribunal a rendu trois avis au cours de l'exercice. Ceux-ci visaient Certains opacifiants iodés (Renvoi no : RE-99-001), Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (Renvoi no : RE-99-002) et Certains appareils ménagers (Renvoi no : RE-99-003). Dans chacun des trois cas, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve dont disposait le Commissaire indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping avait causé un dommage sensible ou menaçait de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Les deux premières causes ont fait l'objet d'enquêtes subséquentes aux termes de l'article 42 de la LMSI avant la fin de l'exercice financier. |
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Enquêtes terminées au cours de l'exercice |
Le Tribunal a effectué quatre enquêtes aux termes de l'article 42 de la LMSI au cours de l'exercice financier. L'enquête no NQ-98-003 visait Certaines barres rondes en acier inoxydable, l'enquête no NQ-98-004 visait Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, l'enquête no NQ-99-001 visait Certains produits de tôle d'acier laminés à froid, et l'enquête no NQ-99-002 visait Certaines barres d'armature pour béton. En 1998, les marchés canadiens pour ces produits étaient évalués à environ 30 millions de dollars, 2,8 milliards de dollars, 1,1 milliard de dollars and 290 millions de dollars respectivement. Le 14 avril 1999, à la suite de l'acceptation d'un acte d'engagement par le Sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre), le Tribunal a suspendu son enquête concernant Certains tubes à cigarettes à bout filtre (enquête no NQ-98-002). |
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Certaines barres rondes en acier inoxydable
NQ-98-003
Conclusions :
Dommage
(le 18 juin 1999) |
Il s'agissait d'une enquête concernant des importations sous-évaluées en provenance de la République de Corée (Corée). Le seul producteur national était Atlas Specialty Steels, a Division of Atlas Steels Inc. (Atlas).
Il s'agissait de la deuxième enquête tenue en 12 mois concernant le dumping de certaines barres rondes en acier inoxydable. Dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001, le Tribunal a rendu des conclusions de dommage sensible concernant certaines barres rondes en acier inoxydable, originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne (Allemagne), de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, de Taiwan et du Royaume-Uni. Dans son exposé des motifs, le Tribunal a avisé le Sous-ministre, aux termes de l'article 46 de la LMSI, que les éléments de preuve au dossier indiquaient que certaines barres rondes en acier inoxydable, originaires ou exportées de la Corée, faisaient l'objet de dumping sur le marché canadien et que le dumping menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale. À la suite de cet avis, le 16 novembre 1998, Atlas a déposé une plainte de dumping auprès du Sous-ministre concernant certaines barres rondes en acier inoxydable en provenance de la Corée et le Sous-ministre a fait ouvrir une enquête.
Dans la cause précédente, le dumping par les neuf pays désignés a fait perdre à Atlas des ventes et une part du marché et a contraint cette dernière à baisser ses prix, ce qui a entraîné une baisse de revenu et de rentabilité. Dans la présente cause, Atlas bénéficiait des conclusions de dommage contre les neuf pays désignés, puisqu'elle avait pu augmenter le volume de ses ventes and sa part de marché. Cependant, elle continuait à faire face à des importations concurrentes à bas prix originaires de la Corée et d'autres pays. En conséquence, Atlas était forcé à continuer à baisser ses prix et a subi un dommage sous forme d'érosion des prix. De plus, Atlas n'avait pas pu augmenter ses prix afin de récupérer les pertes subies auparavant. Le Tribunal était donc de l'avis également qu'Atlas avait subi un dommage sous forme de compression des prix. Après avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents, le Tribunal était convaincu que les éléments de preuve démontraient que les importations coréennes ont causé un dommage sensible à la branche de production nationale. |
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Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié
NQ-98-004
Conclusions :
Dommage
(le 2 juillet 1999) |
Il s'agissait d'une enquête concernant des importations sous-évaluées en provenance de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque. Il existait cinq producteurs canadiens de tôles en acier laminées à chaud : Stelco Inc. (Stelco), de Hamilton (Ontario); Dofasco Inc. (Dofasco), de Hamilton; Algoma Steel Inc. (Algoma), de Sault Ste. Marie (Ontario); IPSCO Inc., de Regina (Saskatchewan); et Ispat Sidbec Inc. (Ispat), de Montréal (Québec). Plusieurs importateurs et utilisateurs, ainsi que des exportateurs de la France, de la Roumanie et de la Fédération de Russie, ont participé à l'enquête.
Le plein impact des abondantes importations sous-évaluées sur les prix du marché s'est manifesté au quatrième trimestre de 1998 et au premier trimestre de 1999 lorsque la branche de production nationale a diminué l'utilisation de sa capacité de production. Au troisième trimestre de 1998, avec le début de la grève chez General Motors et l'incertitude constante du marché des produits tubulaires pour l'industrie du pétrole et de certaines autres industries, la branche de production nationale a commencé à réduire le prix de marchandises similaires et a poursuivi cette pratique jusqu'au premier trimestre de 1999 afin de pouvoir soutenir la concurrence des importations sous-évaluées. Les producteurs nationaux ont subi de graves diminutions de prix, surtout dans le secteur des tuyaux et des tubes et dans les centres de distribution, lesquelles ont entraîné une forte chute du niveau global des prix des tôles en acier laminées à chaud. Cette faiblesse des prix a eu de profondes répercussions négatives sur les recettes et la rentabilité des producteurs nationaux de tôles en acier laminées à chaud, surtout au cours de la dernière partie de 1998 et au premier trimestre de 1999.
Bien que le Tribunal ait conclu que les producteurs nationaux de tôles en acier laminées à chaud avaient essuyé une perte de marché importante, il était de l'avis que la perte de part de marché était, en partie, le résultat de contraintes de l'offre survenues en 1997 et pendant les deux premiers trimestres de 1998 et du refus de la branche de production nationale de baisser ses prix de façon à rejoindre ceux des importations sous-évaluées.
Le Tribunal a conclu que le dommage sensible subi par la branche de production nationale sous forme d'une érosion des prix s'expliquait principalement par les faibles prix auxquels étaient vendues les importations sous-évaluées sur le marché canadien.
Le Tribunal a exclu de ses conclusions certains produits de tôle en acier allié, laminés à chaud et coupés à longueur, avec une teneur en manganèse élevée. |
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Certains produits de tôle d'acier laminés à froid
NQ-99-001
Conclusions :
Aucun dommage et menace de dommage
(le 27 août 1999) |
Cette enquête portait sur les importations sous-évaluées en provenance de l'Argentine, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, de la Fédération de Russie, de la République slovaque, de l'Espagne et de la Turquie (Turquie). La branche de production nationale se composait des quatre producteurs canadiens de produits de tôle d'acier laminés à froid : Dofasco, Stelco, Ispat et Algoma. Plusieurs importateurs et utilisateurs, ainsi que des exportateurs des pays visés, ont participé à l'enquête.
Le Tribunal a conclu que les volumes des marchandises sous-évaluées en provenance de la Nouvelle-Zélande et de l'Espagne étaient négligeables. Dans le cadre d'une analyse de dommage distincte, le Tribunal a conclu que ces importations n'avaient pas causé ni menacé de causer de dommage sensible à la branche de production nationale.
Le Tribunal a procédé à une évaluation cumulative des répercussions sur la branche de production nationale des importations sous-évaluées en provenance de l'Argentine, de la Belgique, de la Fédération de Russie, de la République slovaque et de la Turquie. Il a conclu qu'un dommage sensible avait été causé à la branche de production nationale en 1998 en raison d'une perte de volume de ventes, d'une érosion des prix et d'une compression des prix, conjuguées à une diminution d'environ du tiers du revenu net de la branche de production avant impôt dans le cas des produits de tôle d'acier laminés à froid entre 1997 et 1998. Cependant, de l'avis du Tribunal, le dommage sensible causé en 1998 était attribuable à un grand nombre de facteurs, notamment une réduction de 5 p. 100 du marché intérieur, une surabondance de tôles d'acier laminés à froid sur le marché mondial, une chute des prix du disponible à l'échelle mondiale pour les tôles d'acier laminés à froid, une augmentation du coût des marchandises fabriquées par deux des producteurs nationaux, la grève chez General Motors au troisième trimestre de 1998, les ennuis de production rencontrés par deux des producteurs nationaux, une montée soudaine des importations coréennes non désignées en 1998, ainsi qu'un volume appréciable de ventes de marchandises sous-évaluées en provenance des pays désignés cumulés chez les distributeurs. Le Tribunal n'a pas relevé un lien de causalité suffisant entre les marchandises sous-évaluées et les changements survenus dans les prix de la branche de production nationale ou ses ventes perdues.
Cependant, le Tribunal a estimé que, en l'absence de conclusions de dommage, les importations en provenance de ces pays menaceraient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a tenu compte de la croissance des importations de 1996 à 1998, des faibles taux d'utilisation de la capacité, de l'importance des exportations comme mécanisme pour maintenir l'utilisation de la capacité, des mesures commerciales en place dans d'autres pays à l'endroit de tôles d'acier laminées à froid en provenance de la Fédération de Russie et à l'endroit des produits de tôle d'acier laminés à froid en provenance de la Fédération de Russie et de la République slovaque au Canada, ainsi que de la diminution des prix des marchandises en provenance de la Belgique, de la Russie, de la République slovaque et de la Turquie. En arrivant à cette conclusion, le Tribunal a jugé que des facteurs autres que le dumping ne causeraient pas un dommage sensible dans un avenir rapproché. Le Tribunal a conclu que les ventes des marchandises importées de la Corée au cours du premier trimestre de 1999 ne représentaient qu'un faible pourcentage du volume des ventes de ce pays au quatrième trimestre de 1998, ce qui laissait entendre un retrait de la Corée du marché canadien. Quant aux autres facteurs qui ont eu une incidence sur la branche de production nationale en 1998, le Tribunal a estimé qu'ils avaient suivi leur cours et qu'ils n'auraient pas une incidence continue sur les producteurs nationaux.
Le Tribunal a exclu l'Argentine de ses conclusions de menace de dommage sensible, en estimant que le volume prévu des importations ne menacerait pas les prix intérieurs dans l'avenir immédiat. |
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Certaines barres d'armature pour béton
NQ-99-002
Conclusions :
Dommage
(12 janvier 2000) |
Cette enquête portait sur les importations sous-évaluées de certaines barres d'armature pour béton en provenance de la République de Cuba (Cuba), de la Corée et de la Turquie. La branche de production nationale comptait huit producteurs canadiens de barres d'armature : Co-Steel Inc., de Toronto (Ontario); Ispat; Stelco; AltaSteel, d'Edmonton (Alberta); Stelco McMaster Ltée., de Contrecoeur (Québec); Gerdau Courtice Steel Inc., de Cambridge (Ontario); Gerdau MRM Steel Inc., de Selkirk (Manitoba); et Slater Steel Inc., de North York (Ontario). Plusieurs exportateurs des pays désignés ont participé à l'enquête.
Le Tribunal a conclu que les producteurs nationaux de barres d'armature ont subi une perte importante de part de marché. En outre, pour lutter contre les pertes de part de marché, ils ont dû réduire les prix de vente, ce qui a donné lieu à des baisses des revenus et de la rentabilité, en particulier au cours de la dernière partie de 1998 et des premiers six mois de 1999. Le Tribunal a estimé que l'ampleur des pertes de part de marché, les baisses de prix et les pertes financières qui en ont résulté étaient telles qu'il concluait que les producteurs nationaux avaient subi un dommage sensible. Le Tribunal a conclu que le dommage sensible causé à la branche de production nationale était attribuable aux bas prix auxquels d'importants volumes de barres d'armature importées sous-évaluées se vendaient sur le marché canadien. De plus, les ventes perdues et l'érosion des prix représentaient une proportion importante de la diminution du rendement financier de la branche de production nationale au cours de la dernière partie de 1998 et des premiers six mois de 1999.
Le Tribunal a également considéré si des facteurs autres que le dumping avaient causé un dommage aux producteurs nationaux, notamment une baisse des prix de la ferraille, la capacité de la branche de production nationale de répondre à la demande du marché, un passage vers des produits à marge plus élevée, l'évolution récente du marché mondial de barres d'armature, les importations de barres d'armature des pays non désignés, principalement des États-Unis, et la compétitivité à l'échelle internationale des producteurs canadiens de barres d'armature. Le Tribunal a conclu qu'aucun de ces autres facteurs n'expliquait, individuellement ou collectivement, de façon satisfaisante le dommage subi par la branche de production nationale. |
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Enquêtes en cours à la fin de l'exercice |
Il y avait deux enquêtes en cours à la fin de l'exercice financier : Opacifiants iodés (enquête no NQ-99-003) et Certaines tôles d'acier au carbone (enquête no NQ-99-004).
L'enquête sur les opacifiants iodés vise des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis. Le seul producteur national est Mallinckrodt Medical Inc., de Pointe-Claire (Québec). Nycomed Canada Inc., Nycomed Amersham Canada Limited et Bracco Diagnostics Canada Inc. sont des parties à l'enquête.
L'enquête sur certaines tôles d'acier au carbone vise des importations sous-évaluées en provenance de la République fédérative du Brésil (Brésil), de la Finlande et de l'Ukraine et des importations sous-évaluées et subventionnées en provenance de l'Inde, de l'Indonésie et de Thaïlande. Les producteurs nationaux sont Algoma, Stelco et IPSCO Inc., de Regina (Saskatchewan). Les exportateurs qui sont des parties à l'enquête sont Azovstal Iron & Steel Works (Ukraine), Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Brésil), Companhia Siderúrgica Paulista (Brésil) et Steel Authority of India Limited (Inde).
Les activités du Tribunal relatives aux enquêtes qu'il a menées au cours de l'exercice sont résumées au tableau 1. |
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Question d'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI |
Dans les cas où, à l'issue de conclusions de dommage ou de menace de dommage, le Tribunal est d'avis que l'imposition de droits antidumping ou compensateurs peut ne pas être dans l'intérêt public, il le signale au ministre des Finances en lui transmettant un rapport énonçant les faits et motifs qui l'ont amené à ses conclusions et recommandations. Le ministre des Finances décide si une réduction de droits s'impose.
Pendant l'enquête de dommage, les parties intéressées peuvent demander de présenter des observations au Tribunal sur la question d'intérêt public. Ces observations peuvent être présentées une fois l'enquête terminée. Le Tribunal examinera la question d'intérêt public à ce moment-là, s'il considère qu'il existe des préoccupations en matière d'intérêt public qui justifient plus ample enquête.
Le Tribunal a reçu une demande d'examen en matière d'intérêt public au cours de l'année financière. Le 3 août 1999, le Tribunal a reçu une demande conjointe d'Atlas Tube Inc., de Bolton Steel Tube Co. Ltd. et de Thyssen Canada Limited appuyant un examen en matière d'intérêt public lié à l'élimination des droits antidumping sur les marchandises, originaires ou exportées de la Roumanie et la Fédération de Russie, visées par les conclusions de dommage du Tribunal dans Certains produis plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (enquête no NQ-98-004). Les 19 et 20 août 1999, Stelco, Dofasco, Algoma IPSCO et Ispat ont présenté des exposés s'opposant à un examen en matière d'intérêt public. Le Tribunal a reçu plusieurs autres exposés opposant une enquête en matière d'intérêt public. Le 20 septembre 1999, dans sa décision (Examen en matière d'intérêt public no PB-99-001), le Tribunal a conclu que la demande conjointe ne reflétait pas un intérêt public qui justifiait une enquête plus poussée. En conséquence, le Tribunal n'a pas mené un examen en matière d'intérêt public dans cette affaire. |
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Décision concernant l'identité de l'importateur |
Aux termes de l'article 90 de la LMSI, le Commissaire peut demander au Tribunal de rendre une décision sur la question de savoir laquelle de deux personnes ou plus est l'importateur des marchandises faisant l'objet de droits antidumping ou compensateurs. Si le Tribunal identifie comme l'importateur une personne autre que celle déterminée par le Commissaire, le Tribunal peut réexaminer ses conclusions originelles de dommage sensible en vertu de l'article 91.
Au cours de l'exercice financier, le Tribunal n'a pas reçu de demandes concernant l'identité de l'importateur. |
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Demandes de réexamen |
Le Tribunal peut réexaminer ses conclusions de dommage ou ses ordonnances en tout temps, de sa propre initiative, ou à la demande du Commissaire ou de toute autre personne ou d'un gouvernement (paragraphe 76(2) de la LMSI). Toutefois, le Tribunal n'entreprendra un réexamen que s'il est convaincu du bien-fondé de celui-ci, habituellement en raison de nouvelles circonstances. Dans un tel cas, le Tribunal détermine si ces dernières justifient la prorogation des conclusions ou de l'ordonnance.
Il n'y a pas eu de demandes de réexamen au cours de l'exercice financier. |
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Expirations et réexamens |
Le paragraphe 76(5) de la LMSI prévoit que des conclusions ou une ordonnance soient annulées après cinq ans, à moins qu'un réexamen soit entrepris. C'est la politique du Tribunal d'aviser les parties neuf mois avant la date d'expiration de conclusions ou d'une ordonnance. Si une demande de réexamen est déposée et si le Tribunal est convaincu du bien-fondé d'un réexamen, le Tribunal entreprendra celui-ci.
Au cours de l'exercice financier, le Tribunal a publié neuf avis d'expiration. Il a décidé que des réexamens étaient justifiés dans six cas et il a effectué des réexamens. Dans Feuilles de rechange (expiration no LE-99-005), le Tribunal a reçu une demande de réexamen, mais n'était pas convaincu du bien-fondé d'un réexamen. Dans Albums de photos (expiration no LE-99-006) et dans Couvercles, disques et bocaux (expiration no LE-99-008), il n'y a pas eu de demandes de réexamen.
L'objet d'un réexamen est de déterminer si les droits antidumping ou compensateurs sont toujours nécessaires. Dans un examen relatif à l'expiration, le Tribunal détermine si le dumping ou le subventionnement est susceptible de reprendre ou de se poursuivre et, s'il y a lieu, si le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La procédure d'un réexamen du Tribunal est semblable à celle d'une enquête.
À la fin d'un réexamen, le Tribunal rend une ordonnance avec motifs à l'appui, annulant ou prorogeant les conclusions ou l'ordonnance, avec ou sans modification. Si le Tribunal proroge les conclusions ou l'ordonnance, elles sont en vigueur pour une période additionnelle de cinq ans, à moins qu'un réexamen ne soit entrepris et que les conclusions ou l'ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l'ordonnance sont annulées, les droits antidumping ou compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations. |
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Réexamens terminés au cours de l'exercice financier |
Au cours de l'exercice, le Tribunal a complété sept réexamens.
Le 21 avril 1999, le Tribunal a annulé ses conclusions dans Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse (réexamen no RR-98-003) concernant des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis. Le Tribunal a été d'avis que, sans information économique et financière suffisante provenant du principal producteur national, il ne pouvait arriver à des conclusions sur la probabilité de dommage sensible à une proportion majeure de la branche de production nationale.
Le 17 mai 1999, le Tribunal a prorogé ses conclusions dans Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur (réexamen no RR-98-004) concernant des importations sous-évaluées en provenance d'Italie, de la Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine. Algoma, Stelco et IPSCO, des producteurs nationaux représentant la majorité de la production canadienne, et plusieurs exportateurs de la Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine ont participé au réexamen.
Le 22 juin 1999, le Tribunal a prorogé ses conclusions dans Cartouches de fusils de calibre 12 (réexamen no RR-98-005) concernant des importations sous-évaluées en provenance de la République tchèque et de la République de Hongrie. La Société d'expansion commerciale Libec Inc., de Sainte-Justine-de-Newton (Québec), un producteur national représentant la majorité de la production canadienne, a participé au réexamen.
Le 19 juillet 1999, le Tribunal a prorogé ses conclusions dans Monuments commémoratifs faits de granite noir et tranches de granite noir (réexamen no RR-98-006) concernant des importations sous-évaluées et subventionnées en provenance de l'Inde. L'Association Canadienne de Granite, représentant la majorité des producteurs nationaux, un exportateur et un importateur, ainsi que le gouvernement de l'Inde, ont participé au réexamen.
Le 28 juillet 1999, dans Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion (réexamen no RR-98-007), le Tribunal a annulé ses conclusions concernant des importations sous-évaluées en provenance de l'Australie, de la France, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède et du Royaume-Uni et a prorogé ses conclusions, avec une modification visant l'exclusion de certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion devant être utilisés dans le secteur de l'automobile, concernant des importations en provenance des États-Unis d'Amérique, du Brésil, de l'Allemagne, du Japon et de la Corée. Trois producteurs nationaux, Dofasco, Stelco et Sorevco, deux importateurs et plusieurs exportateurs du Brésil, de la France, de l'Allemagne, de la Corée, de l'Espagne et des États-Unis, ainsi que plusieurs emboutisseurs canadiens de pièces d'automobile, ont participé au réexamen.
Le 8 février 2000, le Tribunal a annulé ses conclusions dans Pommes, dites Delicious et Red Delicious, fraîches et entières (réexamen no RR-99-001) concernant des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis. Le Conseil canadien de l'horticulture, représentant les pomiculteurs nationaux, le Northwest Horticultural Council, représentant les pomiculteurs et les exportateurs de l'État de Washington, et la Ontario Produce Marketing Association ont participé au réexamen.
Le 20 mars 2000, dans Jambon en conserve et pain de viande de porc en conserve (réexamen no RR-99-002), le Tribunal a prorogé ses conclusions concernant le jambon en conserve subventionné importé du Danemark et des Pays-Bas et a annulé ses conclusions concernant le pain de viande de porc en conserve subventionné importé de l'Union européenne. Le Conseil des viandes du Canada, la société les Aliments de consommation Maple Leaf, le seul producteur canadien de jambon en conserve et le principal producteur canadien de pain de viande en conserve, et un importateur ont participé au réexamen. L'Union européenne a aussi présenté des observations dans le cadre du réexamen. |
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Réexamens en cours à la fin de l'exercice financier |
Quatre réexamens étaient en cours à la fin de l'exercice financier. Ceux-ci visaient les conclusions et les ordonnances de : 1) Bottes pour dames et souliers pour dames (réexamen no : RR-99-003) concernant les importations sous-évaluées en provenance de la République populaire de Chine (Chine); 2) Tubes soudés en acier au carbone (réexamen no : RR-99-004) concernant les importations sous-évaluées en provenance de la Corée; 3) Pommes de terre entières (réexamen no : RR-99-005) concernant les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis; 4) Sucre raffiné (réexamen no : RR-99-006) concernant les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis, du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, de même que les importations subventionnées en provenance de l'Union européenne.
Les activités du Tribunal relatives aux réexamens effectués au cours de l'exercice sont résumées au tableau 2. Les conclusions et les ordonnances du Tribunal en vigueur au 31 mars 2000 sont énumérées au tableau 3. |
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Examen judiciaire ou révision par un groupe spécial des décisions rendues aux termes de la LMSI |
Toute personne visée par des conclusions ou des ordonnances du Tribunal peut demander un examen judiciaire de la Cour fédérale du Canada pour des motifs de prétendus dénis de justice naturelle et erreurs de fait ou de droit. Dans les causes visant des marchandises en provenance des États-Unis et du Mexique, les parties peuvent demander qu'un examen judiciaire soit effectué par la Cour fédérale du Canada ou qu'une révision soit faite par un groupe spécial binational. Le tableau 4 énumère les décisions rendues par le Tribunal aux termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI, qui ont été soumises à la Cour fédérale du Canada pour faire l'objet d'un examen judiciaire ou à un groupe spécial binational pour faire l'objet d'une révision au cours de l'exercice.
Au cours de l'exercice financier, la Cour fédérale du Canada a confirmé les conclusions du Tribunal dans Certaines barres rondes en acier inoxydable (enquête no NQ-98-001) et dans Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (réexamen no RR-97-006). À la fin de l'exercice financier, la Cour fédérale du Canada n'avait pas encore entendu les demandes de réexamen des ordonnances du Tribunal dans Certains produits plats de tôle d'acier laminés à froid (réexamen no RR-97-007) et dans Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion (réexamen no RR-98-007).
Au cours de l'exercice financier, des groupes spéciaux binationaux ont confirmé sur renvoi les conclusions (Mexique) du Tribunal dans Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (enquête no NQ-97-001) et ses conclusions (États-Unis) dans Certaines préparations alimentaires pour bébés (enquête no NQ-97-002). Également à la fin de l'exercice financier, des groupes spéciaux binationaux avaient entendu les demandes de réexamen mais n'avaient pas encore rendu de décisions concernant les ordonnances (États-Unis) du Tribunal dans Certains produits plats de tôle d'acier laminés à froid (réexamen no RR-97-007) et dans Certains raccords de tuyauterie en cuivre (réexamen no RR 97-008). |
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Règlement des différends selon l'OMC |
Les gouvernements membres de l'OMC peuvent contester devant les instances d'appel de l'OMC les conclusions de dommage ou les ordonnances rendues par le Tribunal dans des causes de droits antidumping et compensateurs. Ce processus est amorcé par des consultations intergouvernementales. Aucun appel des conclusions ou des ordonnances du Tribunal n'est présentement devant les instances d'appel de l'OMC. |
TABLEAU 1
Conclusions rendues aux termes de l'article 43 de la LMSI entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000 et enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI en cours à la fin de l'exercice
Enquête no |
Produit |
Pays |
Date des conclusions/ de la décision |
Conclusions/Décision |
NQ-98-002 |
Certains tubes à cigarettes à bout filtre |
France |
Le 14 avril 1999 |
Enquête suspendue |
NQ-98-003 |
Certaines barres rondes en acier inoxydable |
Corée |
Le 18 juin 1999 |
Dommage |
NQ-98-004 |
Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud |
France, Roumanie, Fédération de Russie et République slovaque |
Le 2 juillet 1999 |
Dommage |
NQ-99-001 |
Certains produits de tôle d'acier laminés à froid |
Nouvelle-Zélande, Espagne et Argentine |
Le 27 août 1999 |
Aucun dommage |
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Belgique, Fédération de Russie, République slovaque et Turquie |
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Menace de dommage |
NQ-99-002 |
Certaines barres d'armature pour béton |
Cuba, Corée et Turquie |
Le 12 janvier 2000 |
Dommage |
NQ-99-003 |
Opacifiants iodés |
États-Unis (y compris le Commonwealth de Porto Rico) |
En cours |
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NQ-99-004 |
Certaines tôles d'acier au carbone |
Brésil, Finlande, Inde, Indonésie, Thaïlande et Ukraine |
En cours |
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TABLEAU 2
Ordonnances rendues aux termes de l'article 76 de la LMSI entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000 et réexamens en cours à la fin de l'exercice
Réexamen no ou expiration no |
Produit |
Pays |
Date de l'ordonnance |
Ordonnance |
RR-98-003 |
Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse |
États-Unis |
Le 21 avril 1999 |
Conclusions annulées |
RR-98-004 |
Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur |
Italie, Corée, Espagne et Ukraine |
Le 17 mai 1999 |
Conclusions prorogées |
RR-98-005 |
Cartouches de fusils de calibre 12 |
République tchèque et République de Hongrie |
Le 22 juin 1999 |
Conclusions prorogées |
RR-98-006 |
Monuments commémoratifs faits de granit noir et tranches de granit noir |
Inde |
Le 19 juillet 1999 |
Conclusions prorogées |
RR-98-007 |
Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion |
Brésil, Allemagne, Japon et Corée |
Le 28 juillet 1999 |
Conclusions prorogées |
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États-Unis |
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Conclusions prorogées |
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Australie, France, Nouvelle-Zélande, Espagne, Suède et Royaume-Uni |
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Conclusions annulées |
LE-99-005 |
Feuilles de rechange |
Brésil |
Le 16 novembre 1999 |
Réexamen non justifié |
RR-99-001 |
Pommes, dites Delicious et Red Delicious, fraîches et entières |
États-Unis |
Le 8 février 2000 |
Conclusions annulées |
RR-99-002 |
Jambon en conserve subventionné |
Danemark et Pays-Bas |
Le 20 mars 2000 |
Ordonnance prorogée |
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Pain de viande de porc en conserve |
Union européenne |
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Ordonnance annulée |
RR-99-003 |
Bottes pour dames et souliers pour dames |
Chine |
En cours |
|
RR-99-004 |
Tubes soudés en acier au carbone |
Corée |
En cours |
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RR-99-005 |
Pommes de terre entières |
États-Unis |
En cours |
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RR-99-006 |
Sucre raffiné |
États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union Européenne |
En cours |
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TABLEAU 3
Conclusions et ordonnances aux termes de la LMSI en vigueur au 31 mars 20001
Réexamen no ou enquête no |
Date de la décision |
Produit |
Pays |
Numéro de la décision
antérieure et date |
RR-94-003 |
Le 2 mai 1995 |
Bottes pour dames et souliers pour dames |
Chine |
NQ-89-003
(le 3 mai 1990) |
RR-94-004 |
Le 5 juin 1995 |
Tubes soudés en acier au carbone |
Corée |
ADT-6-83
(le 28 juin 1983)
RR-89-008
(le 5 juin 1990) |
RR-94-007 |
Le 14 septembre 1995 |
Pommes de terre entières |
États-Unis |
ADT-4-84
(le 4 juin 1984)
CIT-16-85
(le 18 avril 1986)
RR-89-010
(le 14 septembre 1990) |
NQ-95-002 |
Le 6 novembre 1995 |
Sucre raffiné |
États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne |
|
RR-95-001 |
Le 5 juillet 1996 |
Caissons pour puits de pétrole et de gaz |
Corée et États-Unis |
CIT-15-85
(le 17 avril 1986)
R-7-86
(le 6 novembre 1986)
RR-90-005
(le 10 juin 1991) |
RR-95-002 |
Le 25 juillet 1996 |
Tubes soudés en acier au carbone |
Argentine, Inde, Roumanie, Taiwan, Thaïlande, Venezuela et Brésil |
NQ-90-005
(le 26 juillet 1991)
NQ-91-003
(le 23 janvier 1992) |
RR-96-001 |
Le 12 septembre 1996 |
Tubes soudés en acier inoxydable |
Taiwan |
NQ-91-001
(le 5 septembre 1991) |
NQ-96-002 |
Le 21 mars 1997 |
Ail frais |
Chine |
|
NQ-96-003 |
Le 11 avril 1997 |
Panneaux isolants en polyiso |
États-Unis |
|
RR-96-004 |
Le 21 avril 1997 |
Tapis produit sur machine à touffeter |
États-Unis |
NQ-91-006
(le 21 avril 1992) |
NQ-96-004 |
Le 27 juin 1997 |
Panneaux de béton |
États-Unis |
|
RR-97-001 |
Le 20 octobre 1997 |
Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables |
Chine |
ADT-2-82
(le 23 avril 1982)
R-7-87
(le 22 octobre 1987)
RR-92-001
(le 21 octobre 1992) |
NQ-97-001 |
Le 27 octobre 1997 |
Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud |
Mexique, Chine, République d'Afrique du Sud et Fédération de Russie |
|
RR-97-002 |
Le 28 novembre 1997 |
Laitue (pommée) Iceberg fraîche |
États-Unis |
NQ-92-001
(le 30 novembre 1992) |
RR-97-003 |
Le 10 décembre 1997 |
Bicyclettes et cadres de bicyclettes |
Taiwan et Chine |
NQ-92-002
(le 11 décembre 1992) |
NQ-97-002 |
Le 29 avril 1998 |
Certaines préparations alimentaires pour bébés |
États-Unis |
|
RR-98-001 |
Le 18 novembre 1998 |
Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux |
États-Unis |
NQ-93-002
(le 19 novembre 1993) |
NQ-98-001 |
Le 4 septembre 1998 |
Certaines barres rondes en acier inoxydable |
Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taiwan et Royaume-Uni |
|
RR-98-004 |
Le 17 mai 1999 |
Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur |
Italie, Corée, Espagne et Ukraine |
NQ-93-004
(le 17 mai 1994) |
RR-98-005 |
Le 22 juin 1999 |
Cartouches de fusils de calibre 12 |
République tchèque et République de Hongrie |
NQ-93-005
(le 22 juin 1994) |
RR-98-006 |
Le 19 juillet 1999 |
Monuments commémoratifs faits de granit noir et tranches de granit noir |
Inde |
NQ-93-006
(le 20 juillet 1994) |
RR-98-007 |
Le 28 juillet 1999 |
Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion |
Brésil, Allemagne, Japon, Corée et États-Unis |
NQ-93-007
(le 29 juillet 1994) |
NQ-98-003 |
Le 18 juin 1999 |
Certaines barres rondes en acier inoxydable |
Corée |
|
NQ-98-004 |
Le 2 juillet 1999 |
Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud |
France, Roumanie, Fédération de Russie et République slovaque |
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NQ-99-001 |
Le 27 août 1999 |
Certains produits de tôle d'acier laminés à froid |
Belgique, Fédération de Russie, République slovaque et Turquie |
|
NQ-99-002 |
Le 12 janvier 2000 |
Certaines barres d'armature pour béton |
Cuba, Corée et Turquie |
|
RR-99-002 |
Le 20 mars 2000 |
Jambon en conserve subventionné |
Danemark et Pays-Bas |
GIC-1-84
(le 7 août 1984)
RR-89-003
(le 16 mars 1990)
RR-94-002
(le 21 mars 1995) |
1. Pour obtenir la description précise du produit, se reporter aux conclusions ou aux ordonnances indiquées dans la première colonne du tableau.
TABLEAU 4
Causes aux termes de la LMSI devant la Cour fédérale du Canada ou un groupe spécial binational entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000
Cause no |
Produit |
Pays d'origine |
Tribunal |
Date de dépôt |
Dossier no/
état |
NQ-97-001 |
Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud |
Mexique |
GSB |
Le 28 novembre 1997 |
CDA-97-1904-02
Conclusions renvoyées en partie
Décision sur renvoi confirmée |
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Le 12 juillet 1999 |
CDA-MEX-99-1904-01 |
NQ-97-002 |
Certaines préparations alimentaires pour bébés |
États-Unis |
GSB |
Le 5 juin 1998 |
CDA-USA-98-1904-01
Décision confirmée |
NQ-98-001 |
Certaines barres rondes en acier inoxydable |
Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taiwan et Royaume-Uni |
CF |
Le 2 octobre 1998 |
A-591-98
Décision confirmée |
NQ-98-004 |
Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud |
France, Roumanie, Fédération de Russie et République slovaque |
CF |
Le 30 juillet 1999 |
A-472-99
Appel abandonné |
RR-97-006 |
Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud |
Belgique, Brésil, République tchèque, Danemark, Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni et ancienne République yougoslave de la Macédoine |
CF |
Le 4 juin 1998 |
A-365-98
Décision confirmée |
RR-97-007 |
Certains produits plats de tôle d'acier laminés à froid |
Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et États-Unis |
GSB |
Le 1er septembre 1998 |
CDA-USA-98-1904-02 |
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CF |
Le 27 août 1998 |
A-483-98/
A-484-98/
A-514-98/
A-515-98 |
RR-97-008 |
Certains raccords de tuyauterie en cuivre |
États-Unis |
GSB |
Le 20 novembre 1998 |
CDA-USA-98-1904-03 |
RR-98-007 |
Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion |
Brésil, Allemagne, Japon, Corée et États-Unis |
CF |
Le 2 septembre 1999 |
A-236-99 |
Nota : CF - Cour fédérale du Canada
GSB - Groupe spécial binational
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CHAPITRE IV |
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APPELS |
Introduction |
Le Tribunal entend les appels des décisions du Commissaire aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national (le Ministre) aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal entend des appels concernant le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées au Canada ainsi que concernant l'origine de marchandises importées des États-Unis, du Mexique ou du Chili aux termes de la Loi sur les douanes. Le Tribunal entend et décide également des appels relatifs à l'application, à des marchandises importées, de conclusions ou d'une ordonnance du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale ou le prix à l'exportation ou le subventionnement de marchandises importées aux termes de la LMSI. Aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, une personne peut faire appel au Tribunal d'une décision du Ministre concernant une cotisation ou une détermination de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d'accise.
Le Tribunal essaie d'être informel et accessible. Cependant, il existe certaines procédures et certains délais imposés par la loi et par le Tribunal. Par exemple, un appel est interjeté par le dépôt d'un avis par écrit ou d'une lettre d'appel auprès du secrétaire du Tribunal dans le délai prévu par la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté. |
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Règles de procédure |
Conformément aux Règles de procédure du Tribunal, la personne qui interjette appel (l'appelante) dispose habituellement de 60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté, décrit les marchandises en cause et les points en litige entre l'appelante et le Ministre ou le Commissaire (l'intimé) et les motifs pour lesquels l'appelante croit que la décision de l'intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l'intimé.
L'intimé doit aussi respecter des délais et suivre une procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l'appelante, l'intimé doit remettre au Tribunal et à l'appelante un mémoire dans lequel sa position est énoncée. Le secrétaire du Tribunal communique ensuite avec les deux parties pour fixer la date d'audience. Les audiences se déroulent habituellement en public, devant des membres du Tribunal. Selon la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d'en découler, les appels seront entendus par un panel de un ou trois membres. Des personnes peuvent intervenir dans un appel en indiquant la nature de leur intérêt dans l'appel et la raison pour l'intervention et comment elles peuvent aider le Tribunal à résoudre l'appel. |
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Audiences |
Une personne peut défendre sa propre cause devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique ou par tout autre représentant. L'intimé est généralement représenté par un conseiller du ministère de la Justice.
La procédure à suivre au cours de l'audience a été établie de sorte que l'appelante et l'intimé puissent tous deux avoir l'occasion de présenter leurs arguments. Elle permet également au Tribunal d'obtenir les renseignements les plus justes pour prendre une décision. Tout comme dans une cour, l'appelante et l'intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle, aux questions que leur posent la partie adverse ou les membres du Tribunal, pour vérifier la validité de leur témoignage. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer des arguments à l'appui de leur position respective.
Le Tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l'appelante ou l'intimé, peut décider de tenir une audience sur la foi d'exposés écrits. Dans un tel cas, le Tribunal publie un avis d'audience dans la Gazette du Canada afin de permettre à toute autre personne intéressée à faire connaître son point de vue. Dans l'avis, le Tribunal établit la façon de procéder et le délai pour le dépôt des soumissions et le besoin, s'il y a lieu, des parties de déposer un exposé conjoint des faits.
Le Tribunal tient également des audiences par voie électronique, que ce soit par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.
Les audiences tenues par conférence téléphonique sont utilisées principalement pour traiter les requêtes préliminaires et les questions de compétence, lorsque la présence ou la participation de témoins n'est pas requise.
Les audiences tenues par vidéoconférence sont utilisées comme alternative aux audiences tenues dans des régions à travers le Canada ou à celles qui exigent que des parties demeurant à l'extérieur de l'Ontario ou du Québec se présentent dans les locaux du Tribunal, à Ottawa. La procédure est semblable à celle d'une audience tenue dans les locaux du Tribunal. Cependant, le Tribunal demande que les documents écrits, les pièces, le matériel pour l'argumentation, etc., soient déposés auprès du Tribunal avant la tenue de la vidéoconférence.
Habituellement, le Tribunal rend une décision motivée sur les questions en litige dans les 120 jours suivant l'audience.
Si l'appelante, l'intimé ou une intervenante n'est pas d'accord avec la décision du Tribunal, il peut porter celle-ci en appel devant la Cour fédérale du Canada. |
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Causes examinées |
Au cours de l'exercice, le Tribunal a entendu 60 appels, dont 55 aux termes de la Loi sur les douanes et 5 aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Des décisions ont été rendues pour 64 causes, dont 42 qui ont été entendues au cours de l'exercice. |
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Décisions relatives aux appels |
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Loi |
Appel
admis |
Appel admis en partie |
Appel
rejeté |
Total |
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Loi sur les douanes |
18 |
1 |
41 |
60 |
|
Loi sur la taxe d'accise |
- |
- |
4 |
4 |
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LMSI |
- |
- |
- |
- |
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Le tableau 1 du présent chapitre donne une liste des décisions relatives aux appels, rendues au cours de l'exercice. |
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Sommaire de décisions choisies |
On trouvera ci-après des sommaires d'un échantillon représentatif de décisions importantes rendues dans le cadre des appels interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes. Ces sommaires ont été préparés uniquement à titre informatif et n'ont aucun statut légal. |
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Reha Enterprises et Cosmetic Import c. SMRN
AP-98-053 et AP-98-054
Décision :
Appels rejetés
(le 28 octobre 1999) |
Il s'agissait d'appels de décisions du sous-ministre du Revenu national rendues aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes. Avant l'audience, les parties se sont entendues que les marchandises en cause n'étaient pas des savons, mais des produits organiques tensioactifs de toilette. Les appels concernaient deux produits : Ombra et Fa. Le Tribunal devait déterminer si le nettoyant du corps Ombra, offert en divers parfums, était correctement classé dans le numéro tarifaire 3305.10.00 à titre de shampooing, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'il devait être classé dans le numéro tarifaire 3401.11.90 à titre d'autres produits organiques tensioactifs de toilette ou dans le numéro tarifaire 3401.20.90 à titre d'autres savons sous forme liquide, comme l'a soutenu Reha Enterprises Ltd.; 2) si le nettoyant pour le corps Fa, offert en divers parfums, était correctement classé dans le numéro tarifaire 3307.90.00 à titre d'autres produits de toilette préparés, comme l'a déterminé l'intimé, ou, comme l'a soutenu le conseiller de l'intimé lors de l'audience, dans le numéro tarifaire 3307.30.00 à titre d'autres préparations pour bains, ou s'il devait être classé dans le numéro tarifaire 3401.11.90 à titre d'autres produits organiques tensioactifs de toilette ou dans le numéro tarifaire 3401.20.90 à titre d'autres savons sous forme liquide, comme l'a soutenu Cosmetic Import Co. Limited. Le Tribunal a aussi pris en considération si une autre position serait plus exacte, telle que la position no 34.02, agents de surface organiques (autres que les savons).
Le Tribunal a d'abord examiné la question à savoir si les marchandises devaient être classées à titre de préparation capillaire, c.-à-d. du shampooing. Le Tribunal a examiné les produits et leur mode d'emploi en tant que nettoyants du corps, ainsi que les significations courantes et ordinaires du mot « shampooing ». Bien que le Tribunal ait reconnu que les produits puissent servir de produit capillaire, à la place d'un shampooing, les produits ont servi plus particulièrement pour le lavage du corps. Le Tribunal n'était pas convaincu qu'il convenait de classer les produits à titre de préparation capillaire ou à titre de shampooing, dans la position no 33.05.
Le Tribunal a examiné la question à savoir si les produits devaient être classés à titre de produits organiques tensioactifs de toilette et de produits de toilette préparés ou à titre de savons sous forme liquide dans la position no 34.01. Le libellé de la position no 34.01 exclut expressément les produits organiques tensioactifs qui ne sont pas présentés en barres, en pains, en morceaux ou sujets frappés. Le Tribunal n'a pas été convaincu d'élargir la portée ou le champ d'application de la position no 34.01 de manière à inclure d'autres formes que celles qui ont été expressément prévues dans les termes de cette position.
Le Tribunal devait alors examiner la question à savoir si les produits devaient être classés dans la position no 33.07 soit comme des préparations pour bains soit comme des produits de toilette préparés. Le Tribunal a décidé que la position no 33.07 ne vise que les marchandises dont la fonction de laver le corps n'est que subsidiaire à leur fonction principale et au mieux, les savons ou les agents de surface organiques visés par cette position auraient une fonction de nettoyage du corps passive et ce, uniquement en raison de leur présence dans l'eau du bain. En ce qui concerne les produits de toilette préparés, le Tribunal a examiné l'interprétation de l'expression « produits [...] de toilette préparés » et n'était pas convaincu que les produits, décrits sur leurs étiquettes comme des préparations pour nettoyer le corps, étaient correctement visés par cette expression. Par conséquent, les produits n'ont pas été classés dans la position no 33.07.
Selon le Tribunal, il était évident qu'aucune des positions ne décrivait correctement les marchandises en cause. Étant donné les difficultés que le Tribunal a éprouvées afin de classer les marchandises en cause dans les positions proposées par les parties, le Tribunal a examiné d'autres positions. Sa compétence est ressortie du paragraphe 67(3) de la Loi sur les douanes, qui prévoit que le Tribunal « peut statuer [...] selon la nature de l'espèce, par ordonnance, constatation ou déclaration ». Le Tribunal a jugé que ce paragraphe lui permettait de classer un produit sans accepter le choix des parties, s'il était justifié de le faire; en d'autres termes, d'en arriver à ce qu'il estimait être le classement approprié. Une telle pratique est conforme aux motifs élaborés par le Tribunal dans des décisions antérieures : Research Products/Blankenship of Canada c. S.-M. R. N. et Rigel Shipping Canada c. S.-M. R.N. Bien qu'il l'applique rarement, il s'agit d'une importante façon que peut choisir le Tribunal, fondé sur les éléments de preuve, pour s'assurer de classer correctement un produit.
En plus du classement proposé par les parties, le Tribunal a examiné l'applicabilité de la position no 34.02, d'après son libellé antérieur aux modifications de février 1998. Le Tribunal était d'avis que la position no 34.02 était une position de rechange qu'il convenait d'examiner, puisque le classement des marchandises en cause dans les positions proposées par les parties étaient problématiques dans tous les cas. Au premier abord, les produits Ombra et Fa pourraient être visées par cette position. La position no 34.02 ne fixe pas de contraintes aux marchandises en cause comme le fait les positions nos 34.01 (produits ou préparations organiques tensioactifs présentés en barres, en pains, en morceaux ou sujets frappés), 33.05 (shampooings) et 33.07 (préparations pour bains et produits de toilette préparés). Le Tribunal était donc de l'avis qu'il n'était pas déraisonnable de considérer que la position no 34.02 pouvait peut-être correspondre au classement des produits au moment de leur importation.
Le Tribunal était d'accord qu'il devait tenir compte du Tarif des douanes tel qu'il existait au moment de l'importation des marchandises en cause. Cependant, il était de l'avis qu'il serait irresponsable d'ignorer les modifications pertinentes aux Notes explicatives qui aident à confirmer ou qui éclairent le classement d'un produit importé. Cela est particulièrement vrai lorsque le classement des importations est très difficile, sinon impossible, compte tenu des termes de la position, des Notes explicatives, etc., tels qu'ils existaient au moment de l'importation. Le Tribunal était d'avis que les modifications apportées en 1998 confirmaient le bien-fondé du classement des marchandises en cause dans la sous-position no 3402.20 à titre de préparations tensioactives conditionnées pour la vente au détail. |
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Asea Brown Boveri c. SMRN
AP-97-137
Décision :
Appel rejeté
(le 21 décembre 1999) |
Le présent appel a été interjeté à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national conformément à l'article 63 de la Loi du les douanes. Il y avait deux questions en litige : 1) si la décision de l'intimé qui faisait l'objet de l'appel avait été rendue conformément à l'article 63 ou 64 de la Loi sur les douanes et, par conséquent, si le Tribunal avait compétence pour entendre l'appel; et 2) si les marchandises en cause étaient admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101 comme des appareils de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa.
La compétence du Tribunal en l'espèce lui est conférée par l'article 67 de la Loi sur les douanes qui, à cette date, prévoyait que le Tribunal pouvait entendre les appels des décisions de l'intimé rendues aux termes de l'article 63 ou 64. S'il est interjeté appel devant le Tribunal d'une décision, ou d'un aspect d'une décision qui n'a pas été rendue aux termes de l'article 63 ou 64, le Tribunal n'a pas compétence pour entendre l'appel de ladite décision ou d'un aspect de ladite décision. En l'espèce, six différents types de marchandises ont été importés par l'intermédiaire d'une même facture douanière. Le classement tarifaire desdites marchandises a été considéré comme ayant été fait 30 jours après la date de la déclaration en détail aux termes du paragraphe 58(5). L'appelante a déposé une demande de réexamen aux termes de l'alinéa 63(1)a) concernant deux des marchandises en cause - les résistances et les condensateurs. Cependant, l'intimé a révisé le classement tarifaire de toutes les marchandises.
Le Tribunal était d'avis qu'il n'était correctement saisi que de la question de savoir si les résistances et les condensateurs étaient admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101. Il a décidé que, puisque l'intimé a fait un révision du classement des résistances et des condensateurs suite à la demande de l'appelante aux termes de l'alinéa 63(1)a) de la Loi sur les douanes, une décision a été rendue par l'intimé aux termes de l'article 63. Par conséquent, il était correctement interjeté appel auprès du Tribunal de la décision de classement des résistances et des condensateurs Cependant, la révision faite par l'intimé du classement des quatre autres types de marchandises n'a ni été une révision résultant d'une demande de réexamen de l'appelante, aux termes de l'article 63, ni un réexamen aux termes de l'article 64. Puisqu'il n'y avait pas de décision de l'intimé relatif à ces quatre autres types de marchandises, le Tribunal n'était pas correctement saisi de cet aspect de la décision. Le Tribunal était aussi d'avis qu'il ne pouvait déclarer nulle la décision de l'intimé quant à ces quatre autres marchandises. La compétence du Tribunal est prescrite à l'article 67 et s'il n'y avait pas de décision de l'intimé rendue aux termes de l'article 63 ou 64 concernant ces marchandises, le Tribunal n'avait pas compétence pour statuer sur leur classement. La Loi sur les douanes n'accorde pas au Tribunal le pouvoir de procéder à un contrôle judiciaire d'une décision de l'intimé. Il s'agit là d'une question qui relève de la Cour fédérale du Canada.
Une fois la question de compétence réglée, le Tribunal devait déterminer si les résistances et les condensateurs étaient admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101. Le code 2101 s'applique aux articles devant servir aux marchandises du no tarifaire 9032.89.20, qui vise les appareils de processus industriel à l'exclusion des détecteurs, qui convertissent les signaux analogiques en signaux numériques ou vice-versa. Le Tribunal devait déterminer si les résistances et les condensateurs étaient des articles « devant servir dans » des appareils de processus industriel du numéro tarifaire 9032.89.20. Le Tribunal a considéré l'expression « devant servir dans » prévue à l'article 4 du Tarif des douanes telle qu'elle existait au moment de l'importation des marchandises en cause. L'expression inclut « par voie de fixation », et le Tribunal a repris ce terme tel qu'il a été appliqué dans l'affaire Sony du Canada c. S-MRN où les marchandises ont été considérées comme entrant dans la composition d'autres marchandises « par voie de fixation » si elles sont « physiquement connectées et sont fonctionnellement unies » à ces dernières. Avant de décider si les marchandises en cause étaient physiquement connectées et fonctionnellement unies à des appareils de processus industriel, le Tribunal a déterminé ce qui constitue un appareil de processus industriel du numéro tarifaire 9032.89.20. Le Tribunal était d'avis que le « contrôle du processus » incluait le fonctionnement de dispositifs qui, ensemble, surveillent le système, interprètent les données reçues et entrent en action pour ramener le système à des valeurs prédéfinies. Par conséquent, les dispositifs qui participent à des décisions de contrôle ou de gestion participent au contrôle du processus. En outre, les dispositifs qui participent à certaines décisions à caractère de protection peuvent aussi participer au contrôle du processus. Le Tribunal était d'avis que le contrôle d'un seul élément du processus, ou d'un aspect d'un seul élément du processus, peut faire partie du contrôle du processus. Selon les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal, l'unité fonctionnelle, composée des transformateurs de tension et de courant, de relais de commande et de disjoncteurs, surveille le transport de l'énergie électrique pour veiller à ce que la tension et les autres variables soient maintenues à des valeurs indiquées. Selon les éléments de preuve dont dispose le Tribunal, le relais de commande interprète les données reçues des transformateurs de tension et de courant et envoie un signal à d'autres appareils, comme les disjoncteurs ou l'appareillage de commutation, pour en déclencher l'action visant à ramener le système aux valeurs prédéfinies. Le Tribunal a déterminé que l'unité fonctionnelle, qui se compose des transformateurs de tension et de courant de relais de commande et de disjoncteurs, participe aux décisions de gestion et de contrôle et est un appareil de processus industriel aux termes du numéro tarifaire 9032.89.20. Le Tribunal était d'avis que, bien que les résistances et les condensateurs aient été physiquement connectés aux relais de commande et aux disjoncteurs, ils n'étaient pas fonctionnellement unis à un appareil de processus industriel et étaient des dispositifs passifs. Puisqu'ils ne jouaient pas de rôle actif dans l'exécution de la commande reçue de l'appareil de processus industriel, ils n'étaient pas fonctionnellement unis audit appareil. Par conséquent, les résistances et les condensateurs n'étaient pas admissibles à l'exonération de droits prévue par le code 2101 à titre d'articles devant servir aux appareils de processus industriel du numéro tarifaire 9032.89.20. L'appel a été rejeté. |
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Confiserie Régal c. SMRN
AP-98-043, AP-98-044 et AP-98-051
Décision :
AP-98-043 et AP-98-051, rejetés
AP-98-044, admis
(le 25 juin 1999) |
Il s'agissait de trois appels concernant le classement tarifaire des produits suivants : des biberons remplis de bonbons dont l'étiquette porte la mention « Dino·Rocks » (Biberons) pour l'appel no AP-98-043; des emballages-coques contenant un distributeur motorisé de bonbons et deux paquets de bonbons PEZ (Power PEZ) pour l'appel no AP-98-044; ainsi que des banques jouets en plastique clair ayant la forme de canards (Tirelires Canard) pour l'appel no AP-98-051. La question en litige dans les appels nos AP-98-043 et AP-98-044 consistait à déterminer si les Biberons et les Power PEZ étaient correctement classés dans le numéro tarifaire 1704.90.90 à titre d'autres sucreries sans cacao, comme l'a déterminé l'intimé, ou s'ils devaient être classés à titre d'autres jouets, modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, dans le numéro tarifaire 9503.90.00 dans le cas des Biberons, et à titre d'autres jouets à moteur, autres que ceux de métal, dans le numéro tarifaire 9503.80.90 en ce qui concerne le Power PEZ, comme le soutenait l'appelante. La question en litige dans l'appel no AP-98-051 consistait à déterminer si les Tirelires Canard étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3923.90.90 à titre d'autres contenants de plastique, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles devaient être classées dans le numéro tarifaire 9503.90.00 à titre d'autres jouets, comme le soutenait l'appelante.
En ce qui a trait aux Biberons, ne pouvant classer les marchandises conformément à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (les Règles générales), le Tribunal est passé à la Règle 3 b), étant donné que ces marchandises sont composées de plus d'un produit. Le Tribunal devait, par conséquent, déterminer le caractère essentiel des marchandises, soit à titre de jouets dans la position no 95.03, soit à titre de bonbons dans la position no 17.04. Tout compte fait, les éléments de preuve indiquant que les Biberons sont, d'abord et avant tout, des jouets n'étaient pas convaincants; plutôt les biberons consistent en un emballage dont l'aspect inédit contribue à la mise en marché des bonbons. Ces marchandises sont donc correctement classées dans le numéro tarifaire 1704.90.90 à titre d'autres sucreries sans cacao.
En ce qui concerne les Power PEZ, là encore, il est impossible de classer ces marchandises uniquement en s'appuyant sur la Règle 1 des Règles générales. Le Tribunal doit tenir compte de la Règle 3 b), puisque l'emballage-coque renferme le distributeur motorisé de bonbons, qui peut être classé à titre de jouet, et les deux paquets de bonbons, qui peuvent être classés à titre de sucreries. Selon le Tribunal, aux fins du classement, l'aspect amusant de l'emballage n'est habituellement pas un facteur déterminant; cependant, dans le cas du Power Pez, le facteur amusant est tel qu'il transforme le caractère essentiel du produit. L'intérêt ludique du Power PEZ est plus important que les bonbons. Il est conçu pour être utilisé à titre de jouet bien avant que les bonbons soient mangés et même avant l'ouverture du paquet. En outre, son intérêt ludique est durable, comme le démontre le fait que la pile du Power PEZ est remplaçable et qu'il est un article de collection. Par conséquent, le Tribunal était d'accord avec l'appelante que le rôle ludique du Power PEZ est non seulement durable, mais précède la consommation des bonbons. Par conséquent, le Power PEZ doit être classé à titre d'autres jouets à moteur, autres que ceux de métal, dans le numéro tarifaire 9503.80.90.
En ce qui a trait aux Tirelires Canard, le Tribunal était d'avis, compte tenu de la Règle 1 des Règles générales, que ces marchandises étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 3923.90.90. Bien que plusieurs de leurs caractéristiques les rendent attrayantes, les Tirelires Canard sont des contenants de plastique, non des jouets, au moment de l'importation. Elles sont utilisées par l'appelante comme contenants pour la vente de toutes sortes de bonbons. Leur usage secondaire, comme prime pour le détaillant, n'est pas pertinent pour leur classement tarifaire. Ce que les détaillants font des Tirelires Canard lorsqu'elles sont vides, qu'ils mettent autre chose dedans ou les vendent comme jouets, est purement circonstanciel et n'a aucune incidence sur le classement tarifaire de ces marchandises. Les appels concernant les Biberons et les Tirelires Canard ont été rejetés. L'appel concernant les Power PEZ a été admis. |
TABLEAU 1
Décisions d'appels rendues aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes et de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000
Appel no |
Appelante |
Date de la décision |
Décision |
Loi sur les douanes |
AP-95-128 |
Nowsco Well Service Ltd. |
Le 18 mai 1999 |
Rejeté |
AP-97-069 |
Italfina Inc. |
Le 31 mai 1999 |
Rejeté |
AP-98-061 |
Xerox Canada Ltée/The Document Company |
Le 10 juin 1999 |
Rejeté |
AP-98-056 |
Thérèse Abranches |
Le 14 juin 1999 |
Rejeté |
AP-98-043, AP-98-044 et AP-98-051 |
Confiserie Regal Inc. |
Le 25 juin 1999 |
AP-98-043 et AP-98-051, rejetés
AP-98-044, admis |
AP-97-139 et AP-98-042 |
Bureau de relations d'affaires internationales inc. (Busrel inc.) |
Le 24 août 1999 |
AP-97-139, admis
AP-98-042, rejeté |
AP-98-076 |
International Imports for Competitive Shooting Equipment Inc. |
Le 26 août 1999 |
Rejeté |
AP-95-225 et AP-95-227 |
Diamant Boart Truco Ltd. |
Le 3 septembre 1999 |
Rejetés |
AP-92-298, AP-92-348, AP-92-380, AP-93-038, AP-93-121, AP-95-144 et AP-95-221 |
Mueller Canada Inc. |
Le 23 septembre 1999 |
Rejetés |
AP-98-085 |
Utex Corporation |
Le 27 octobre 1999 |
Rejeté |
AP-98-053 et AP-98-054 |
Reha Enterprises Ltd. et Cosmetic Import Co. Limited |
Le 28 octobre 1999 |
Rejetés |
AP-97-063, AP-97-067, AP-97-077, AP-97-079, AP-97-084, AP-97-085, AP-97-096, AP-97-103, AP-97-115 et AP-97-136 |
AYP (Canada) Inc. |
Le 5 novembre 1999 |
Rejetés |
AP-97-074 |
C.L. Blue Systems Ltd. |
Le 24 novembre 1999 |
Rejeté |
AP-98-100 |
Brunswick International (Canada) Limited |
Le 14 décembre 1999 |
Admis en partie |
AP-98-078 |
Classic Chef Corp. |
Le 17 décembre 1999 |
Rejeté |
AP-98-067 |
The Stevens Company Limited |
Le 20 décembre 1999 |
Admis |
AP-97-123 |
Asea Brown Boveri Inc. |
Le 21 décembre 1999 |
Admis |
AP-97-137 |
Asea Brown Boveri Inc. |
Le 21 décembre 1999 |
Rejeté |
AP-98-106 |
Atlas Graphic Supply Inc. |
Le 12 janvier 2000 |
Rejeté |
AP-98-108 |
Naturin Canada |
Le 14 janvier 2000 |
Admis |
AP-98-058 et
AP-98-02 |
Motovan Motosport Inc. et Steen Hansen Motorcycles Ltd. |
Le 21 janvier 2000 |
Rejetés |
AP-99-055 |
Multidick Incorporated |
Le 3 février 2000 |
Rejeté |
AP-94-101 |
Khong Island Jeweller Ltd. |
Le 11 février 2000 |
Rejeté |
AP-98-047 |
N.C. Cameron & Sons, Limited |
Le 11 février 2000 |
Rejeté |
AP-97-124 et
AP-97-125 |
Asea Brown Boveri Inc. |
Le 21 février 2000 |
Rejetés |
AP-98-001 |
Asea Brown Boveri Inc. |
Le 21 février 2000 |
Admis |
AP-99-037 |
Coloridé Inc. |
Le 25 février 2000 |
Admis |
AP-99-015 à
AP-99-025 |
Convoy Supply Ltd. |
Le 28 février 2000 |
Admis |
Loi sur la taxe d'accise |
AP-95-139 |
Advance Building Products Ltd. |
Le 29 septembre 1999 |
Rejeté |
AP-92-222 |
Les Huiles Idéal Inc. |
Le 4 octobre 1999 |
Rejeté |
AP-92-238 |
Driscoll's Darts & Trophies Ltd. |
Le 27 janvier 2000 |
Rejeté |
AP-93-049 |
Raymonde Plourde |
Le 11 février 2000 |
Rejeté |
TABLEAU 2
Décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000 et en instance au 31 mars 20001
Appel no |
Appelante |
Dossier de la Cour fédérale no |
AP-97-063, AP-97-067, AP-97-077, AP-97-079, AP-97-084, AP-97-085, AP-97-096, AP-97-103, AP-97-115 et AP-97-136 |
AYP (Canada) Inc. |
A-57-00 |
AP-97-137 |
Asea Brown Boveri Inc. |
T-80-00
A-171-00
T-582-00 |
AP-98-007 et AP-98-010 |
Richards Packaging Inc. et Duopac Packaging Inc. |
A-262-99 |
AP-98-055 |
Mélanges d'huile de beurre |
A-396-99 |
AP-98-061 |
Xerox Canada Ltée/The Document Company |
A-535-99 |
AP-98-085 |
Utex Corporation |
A-28-00 |
1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que l'information indiquée ci-dessus était complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000.
TABLEAU 3
Décisions d'appels rendues par la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 20001
Appel no |
Appelante |
Dossier de la Cour fédérale no |
Résultat |
Date |
AP-92-128 |
Park City Products Limited |
T-77-94 |
Appel rejeté |
Le 15 septembre 1999 |
AP-92-335 |
Mercedes-Benz Canada Inc. |
T-1365-94 |
Appel abandonné |
Le 26 avril 1999 |
AP-93-333 |
Société canadienne des pneus Michelin Ltée |
T-1525-95 |
Appel rejeté |
Le 28 mars 2000 |
AP-94-022 |
Ventes J.V.F. Inc. |
T-1551-95 |
Appel abandonné |
Le 6 juillet 1999 |
AP-94-265 |
Super Générateur Inc. |
T-1585-96 |
Appel abandonné |
Le 10 août 1999 |
AP-95-090 et AP-95-166 |
Toyota Canada Inc. |
A-878-96 |
Appels admis |
Le 28 juin 1999 |
AP-95-128 |
Nowsco Well Service Ltd. |
A-506-99 |
Appel admis en partie |
Le 10 novembre 1999 |
AP-95-128 |
Nowsco Well Service Ltd. |
A-506-99 |
Appel admis en partie |
Le 10 novembre 1999 |
AP-95-258 |
Specialized Bicycle Components Canada, Inc. |
A-45-97 |
Appel rejeté |
Le 17 janvier 2000 |
AP-96-082 |
Rollins Machinery Ltd. |
A-3-98 |
Appel admis |
Le 15 septembre 1999 |
AP-96-105 |
Armstrong Bros. Tool Co. |
A-818-97 |
Appel rejeté |
Le 22 juin 1999 |
AP-96-114 |
Tootsie Roll of Canada Limited |
A-848-97 |
Appel rejeté |
Le 22 juin 1999 |
AP-96-127 |
KanEng Industries Inc. |
A-44-98 |
Appel abandonné |
Le 6 avril 1999 |
AP-96-211, AP-96-212, AP-96-216, AP-96-223, AP-96-237 à AP-96-239, AP-97-001, AP-97-004 à AP-97-008 et AP-97-024 à AP-97-026 |
2703319 Canada Inc. s/n VWV Enterprises, 168700 Canada Inc. s/n Sacha London, Les Chaussures Aldo (1993) Inc., Transit (une division de Chaussures Aldo) et Globo (une division de Chaussures Aldo) |
A-155-98 |
Appel abandonné |
Le 25 novembre 1999 |
AP-96-241 |
C.A.S. Sports International Inc. et Atomic Ski Canada Inc. |
A-108-98 |
Appel abandonné |
Le 22 mars 1999 |
AP-97-036 |
Spalding Canada Inc. |
A-123-98 |
Appel rejeté |
Le 23 avril 1999 |
AP-97-078 |
Jonic International Incorporated |
A-765-98 |
Appel abandonné |
Le 30 juillet 1999 |
AP-97-082 |
Cooper Industries (Canada) Inc. |
A-702-98 |
Appel abandonné |
Le 23 mars 1999 |
AP-97-104 |
Transilwrap of Canada Ltd. |
A-337-99 |
Appel abandonné |
Le 18 août 1999 |
AP-98-006 |
Burlodge Canada Ltd. |
A-200-99 |
Appel abandonné |
Le 2 juin 1999 |
1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que l'information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions relatives à ces appels rendues entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000.
|
CHAPITRE V |
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ENQUÊTES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES MESURES DE SAUVEGARDE |
Introduction |
La Loi sur le TCCE renferme des dispositions générales aux termes desquelles le gouvernement ou le ministre des Finances peut demander au Tribunal de faire enquête sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires. Dans le cadre d'une enquête, le Tribunal agit à titre consultatif, avec le mandat de faire des recherches, de recevoir les exposés et les observations, de trouver les faits, de tenir des audiences publiques et de présenter un rapport au gouvernement ou au ministre des Finances accompagné, au besoin, de recommandations. |
|
|
Saisine sur les textiles |
Conformément au mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994, et qui a été modifié les 20 mars et 24 juillet 1996, le 26 novembre 1997 ainsi que le 19 août 1999, le Tribunal doit enquêter sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, puis formuler des recommandations au ministre des Finances concernant ces demandes. |
|
|
Portée de
la saisine |
Un producteur national peut demander un allégement tarifaire sur un intrant textile importé qu'il utilise, ou qu'il compte utiliser, dans ses activités de production. Les intrants textiles pour lesquels un allégement tarifaire peut être demandé sont les fibres, les fils et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 60; certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au Chapitre 39; les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au Chapitre 40; et les produits textiles de fibres de verre visés au Chapitre 70 de l'annexe du Tarif des douanes. Depuis le 24 juillet 1996 et au moins jusqu'au 1er juillet 2002, les fils suivants sont exclus de la portée de la saisine sur les textiles :
Fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la sous-position no 5509.53, autres que ceux utilisés pour confectionner des chandails, présentant une lisière finie horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par 2 cm (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens horizontal.
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Types d'allégement possibles |
L'allégement tarifaire que le Tribunal peut recommander au ministre des Finances varie de l'élimination ou de la réduction des tarifs sur une ou plusieurs lignes tarifaires, totales ou partielles, à des dispositions tarifaires applicables à un textile ou à une utilisation finale déterminée. Seulement dans le cas de demandes d'allégement tarifaire sur les intrants textiles utilisés dans la confection de maillots de bain, de vêtements de plage coordonnés et d'accessoires coordonnés pour dames, la recommandation peut-elle être applicable à une entreprise. La recommandation peut porter sur un allégement tarifaire soit pour une période spécifique, soit pour une période indéterminée. Cependant, le Tribunal ne recommande que des allégements tarifaires pouvant être mis en application de manière économique. |
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Procédure |
Les producteurs nationaux demandant un allégement tarifaire doivent déposer une demande auprès du Tribunal. Les producteurs doivent déposer, avec leur demande d'allégement tarifaire, des échantillons de l'intrant textile visé ou une décision nationale des douanes de l'ADRC sur l'intrant. Si le Tribunal détermine que le dossier de la demande est complet, il effectue une enquête afin de déterminer s'il doit recommander un allégement tarifaire. |
|
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Dépôt et notification d'une demande |
Sur réception d'une demande d'allégement tarifaire, et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, le Tribunal fait paraître, sur son site Web, un bref avis de réception de la demande. La notification d'une demande doit être faite au moins 30 jours avant l'ouverture de l'enquête.
Une telle façon de faire est conçue pour augmenter la transparence, permettre de déceler l'existence de lacunes dans la demande, éviter les enquêtes inutiles, donner à l'industrie textile nationale l'occasion de communiquer avec la demanderesse et de convenir d'une source nationale raisonnable d'approvisionnement, informer les autres utilisateurs d'intrants textiles identiques ou substituables ainsi que préparer les producteurs nationaux à répondre aux questionnaires d'enquête éventuels, et donner aux associations un délai préalable de planification et de consultation de leurs membres. |
|
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Enquêtes |
Lorsque le Tribunal estime que le dossier de la demande est complet, il ouvre une enquête. Un avis d'ouverture d'enquête est envoyé à la demanderesse, à toutes les parties intéressées connues et tout ministère ou organisme gouvernemental pertinent, comme le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le ministère de l'Industrie, le ministère des Finances et l'ADRC. L'avis est aussi publié dans la Gazette du Canada.
Dans une enquête, la liste des parties intéressées comprend les producteurs nationaux, certaines associations et d'autres personnes qui sont autorisées à être entendues par le Tribunal en raison du fait que les recommandations du Tribunal peuvent avoir une incidence sur leurs droits ou leurs intérêts financiers. Les parties intéressées sont avisées de la demande et peuvent participer à l'enquête. On entend par parties intéressées les concurrents de la demanderesse, les fournisseurs de marchandises qui sont identiques ou substituables à l'intrant textile et les utilisateurs en aval des marchandises produites à partir de l'intrant textile.
Pour préparer un rapport d'enquête du personnel, le personnel du Tribunal recueille de l'information au moyen de visites des installations et de questionnaires. Les renseignements obtenus de la demanderesse et des parties intéressées, comme un fournisseur national de l'intrant textile, servent à déterminer si l'allégement tarifaire demandé assurera des gains économiques nets maximaux au Canada.
Habituellement, une audience publique n'est pas nécessaire, et le Tribunal statue sur l'affaire sur la foi du dossier complet, y compris la demande, le rapport d'enquête du personnel et tous les exposés et éléments de preuve déposés auprès du Tribunal.
La procédure élaborée pour le déroulement des enquêtes du Tribunal prévoit la pleine participation de la demanderesse et de toutes les parties intéressées. Une partie, autre que la demanderesse, peut déposer des observations, y compris des éléments de preuve, en réponse au dossier complet de la demande, au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental. La demanderesse peut ensuite déposer des observations auprès du Tribunal en réponse au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental ou par toute autre partie.
Lorsque des renseignements confidentiels sont fournis au Tribunal, ceux-ci sont protégés par les dispositions pertinentes de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, le Tribunal ne distribue de renseignements confidentiels qu'aux conseillers qui agissent au nom d'une partie et qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement. |
|
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Recommandations au Ministre |
Le Tribunal présente habituellement ses recommandations motivées au ministre des Finances dans les 120 jours suivant la date de l'ouverture de l'enquête. Dans les cas exceptionnels, lorsque le Tribunal détermine qu'il est en présence d'une situation d'urgence, il présente ses recommandations dans un délai plus bref qu'il juge approprié. Le Tribunal ne recommandera la réduction ou la suppression des droits de douane sur un intrant textile que si l'allégement tarifaire demandé assure des gains économiques nets maximaux au Canada. |
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Demande de réexamen |
Lorsque le ministre des Finances a pris un décret sur un allégement tarifaire conformément à une recommandation du Tribunal, certains producteurs nationaux peuvent demander au Tribunal d'ouvrir une enquête afin de recommander le renouvellement, la modification ou l'annulation du décret. Une demande de modification ou d'annulation du décret doit préciser en quoi les circonstances justifiant cette demande ont changé. |
|
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Examen relatif à l'expiration |
Lorsque le ministre des Finances a pris un décret sur un allégement tarifaire pour une période déterminée, le Tribunal publiera, avant la date d'expiration, un avis officiel à l'effet que l'allégement tarifaire prévu par le décret ne sera plus en vigueur à moins que le Tribunal ne fasse une recommandation de prorogation de l'allégement tarifaire et que le ministre des Finances ne mette cette dernière en oeuvre. L'avis invite les parties intéressées à déposer des exposés pour ou contre la prorogation de l'allégement tarifaire.
Si le Tribunal ne reçoit aucune opposition à la prorogation de l'allégement tarifaire, au moment où le Tribunal reçoit les exposés et les renseignements appuyant la demande de prorogation de l'allégement tarifaire, il peut décider de recommander la prorogation de l'allégement tarifaire. Réciproquement, si aucune demande de prorogation de l'allégement tarifaire n'est reçue, le Tribunal peut décider de recommander l'annulation de l'allégement tarifaire. S'il semble justifié d'entreprendre un réexamen plus exhaustif, le Tribunal effectuera une enquête afin de considérer si tous les facteurs pertinents qui ont dicté la recommandation de l'allégement tarifaire s'appliquent encore et si la prorogation de l'allégement tarifaire dans les conditions actuelles continue d'assurer des gains économiques nets au Canada. |
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Rapport de situation annuel |
Conformément au mandat confié au Tribunal d'enquêter sur les demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, le Tribunal a présenté au ministre des Finances, le 27 janvier 2000, son cinquième rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête. Ce rapport portait sur la période allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999. |
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Recommandations présentées au cours de l'exercice financier |
Au cours de l'exercice, le Tribunal a transmis 6 rapports au ministre des Finances concernant 8 demandes d'allégement tarifaire. En outre, le Tribunal a transmis un rapport à la suite d'un réexamen de recommandations qui ont été transmises au préalable. À la fin de l'année, 5 demandes étaient en suspens, dont 4 faisaient l'objet d'enquêtes. Le tableau 1 à la fin du présent chapitre résume ces activités. |
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Recommandations en vigueur |
À la fin de l'exercice, le gouvernement avait mis en oeuvre 73 recommandations faites par le Tribunal, dont 66 font toujours l'objet de décrets sur des allégements tarifaires. Le tableau 3 résume les recommandations mises en oeuvre à ce jour.
La mise en oeuvre de recommandations du Tribunal est effectuée en ajoutant des nouveaux numéros tarifaires au Tarif des douanes. Au cours de l'exercice, ces numéros tarifaires visaient des importations d'une valeur (estimative) de 160 millions de dollars et ont permis un allégement tarifaire d'une valeur (estimative) de 21 millions de dollars, ce dernier représentant une baisse de 16 p. 100 par rapport à 1998-1999.
Un sommaire d'un échantillon représentatif des recommandations que le Tribunal a publiées au cours de l'exercice suit. |
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Certains fils produits par filature à anneaux
TA-98-004
Recommandation :
Allégement tarifaire prorogé pour une période supplémentaire de trois ans
(le 18 juin 1999) |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de proroger l'allégement tarifaire sur les importations de certains fils produits par filature à anneaux au-delà du 30 juin 1999, pour une période supplémentaire de trois ans. Dans son rapport, le Tribunal a noté qu'il existait un vaste consensus chez les fileurs et les tricoteurs pour qu'il y ait à tout le moins prorogation, pour une période supplémentaire de trois ans, de l'allégement tarifaire à l'égard de certains fils produits par filature à anneaux. Le Tribunal a noté que l'allégement tarifaire avait procuré aux utilisateurs canadiens de ces fils des avantages évalués à plusieurs millions de dollars chaque année. Le Tribunal a aussi noté qu'il n'a pas été saisi d'aucune preuve qui aurait pu lui permettre de conclure que les facteurs qui l'avaient amené à recommander l'allégement tarifaire avaient changé depuis ses recommandations originales en 1995 et 1996. Le Tribunal a conclu que, en l'absence d'éléments de preuve à cet effet, la prorogation de l'allégement tarifaire devrait continuer à procurer des avantages économiques nets au Canada. |
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Les vêtements de sports Tribal Inc.
TR-98-019
Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(le 24 août 1999) |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder l'allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations en provenance de tous les pays, des tissus de coton, à armure sergé dont le rapport d'armure est de 3, contenant 98 p. 100 en poids de coton et 2 p. 100 en poids de bandes d'élastomères, teints, d'un poids excédant 200 g/m2, classés dans la sous-position no 5209.32, devant servir à la confection de pantalons, de jupes et de shorts pour femmes. Dans son rapport, le Tribunal a noté qu'il ne considérait pas que les tissus de coton et ceux faits d'un mélange de coton et de polyester que produit l'industrie nationale sont substituables aux tissus pour lesquels un allégement tarifaire a été demandé. Quant au tissu de fabrication nationale fait d'un mélange de coton et de spandex qui était en développement, le Tribunal a fait observer que l'acceptation dudit tissu sur le marché et la capacité de l'industrie d'approvisionner le marché n'ont pas, à ce moment-là, été démontrées. Le Tribunal ne pouvait donc, dans l'évaluation du gain économique net pour le Canada qui découlerait de l'octroi de l'allégement tarifaire demandé, tenir compte d'un coût que pourrait éventuellement devoir supporter l'industrie nationale. Le Tribunal a conclu que l'allégement tarifaire procurerait un gain annuel pour Tribal et pour les autres utilisateurs de tissus en question d'une valeur estimative de plus de 200 000 $. |
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Ballin Inc.
TR-97-012
Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(le 27 octobre 1999) |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder l'allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations en provenance de tous les pays de : 1) tissus, en fils de diverses couleurs, de filaments de polyester mélangés uniquement avec des fibres polynosiques discontinues de rayonne, les fils de chaîne à 2 brins et les fils de trame simples ne titrant pas moins de 190 décitex mais pas plus de 250 décitex par fil simple, les fibres discontinues ne titrant pas plus de 2,4 décitex par fibre discontinue simple, d'un poids excédant 170 g/m², de la sous-position no 5407.93; 2) tissus, en fils de diverses couleurs, de fibres polynosiques discontinues de rayonne mélangées principalement avec des filaments de polyester ou des fibres discontinues de polyester, ne titrant pas moins de 85 décitex mais pas plus de 250 décitex par fil simple, les fibres discontinues ne titrant pas plus de 3,4 décitex par fibre discontinue simple, d'un poids de 120 g/m² ou plus mais n'excédant pas 210 g/m², de la sous-position no 5516.23, tous deux devant servir à la fabrication de pantalons et de shorts pour hommes.
Le Tribunal était d'avis que les tissus faits de mélanges de polyester et de rayonne et les tissus faits de Tencel ou de mélanges de Tencel fabriqués par l'industrie nationale n'étaient pas substituables aux tissus pour lesquels un allégement tarifaire avait été demandé. Quant au tissu Micro-Diamond en développement à ce moment-là, le Tribunal n'a pas attribué de coût à cet égard pour l'industrie nationale dans l'évaluation des gains économiques nets qu'apporterait au Canada l'allégement tarifaire demandé parce que ledit tissu n'est pas directement substituable. Le Tribunal a conclu que, tenu compte du fait que l'allégement tarifaire procurerait des gains annuels, pour Ballin et pour les autres utilisateurs des tissus en question, d'un montant dépassant 500 000 $, l'allégement tarifaire devrait procurer des avantages économiques nets au Canada. |
TABLEAU 1
Règlement des demandes d'allégement tarifaire entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000
Demande no |
Demandresse |
Intrant textile |
Date du règlement |
État/recommandations |
TR-97-012 |
Ballin Inc. |
Tissu |
Le 27 octobre 1999 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-98-004,
TR-98-005 et TR-98-006 |
Ladcal Investments Ltd., s/n Pintar Manufacturing, Nour Trading House Inc. et T.S. Simms and Company Limited |
Tissu |
Le 14 avril 1999 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-98-008 |
Zenobia Collection Inc. |
Tissu |
Le 31 août 1999 |
Dossier fermé |
TR-98-009 |
Zenobia Collection Inc. |
Tissu |
Le 31 août 1999 |
Dossier fermé |
TR-98-010 |
Zenobia Collection Inc. |
Tissu |
Le 31 août 1999 |
Dossier fermé |
TR-98-011 |
Zenobia Collection Inc. |
Tissu |
Le 31 août 1999 |
Dossier fermé |
TR-98-012 |
Zenobia Collection Inc. |
Tissu |
Le 31 août 1999 |
Dossier fermé |
TR-98-013 |
Zenobia Collection Inc. |
Tissu |
Le 31 août 1999 |
Dossier fermé |
TR-98-014 |
Zenobia Collection Inc. |
Tissu |
Le 31 août 1999 |
Dossier fermé |
TR-98-015 |
Zenobia Collection Inc. |
Tissu |
Le 31 août 1999 |
Dossier fermé |
TR-98-017 |
Jones Apparel Group Canada Inc. |
Tissu |
Le 8 juillet 1999 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-98-018 |
Utex Corporation |
Tissu |
Le 30 juillet 1999 |
Dossier fermé |
TR-98-019 |
Les vêtements de sports Tribal Inc. |
Tissu |
Le 24 août 1999 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-99-001 |
Alpine Joe Sportswear Ltd. |
Tissu |
Le 13 janvier 2000 |
Dossier fermé |
TR-99-002 |
Albany International Canada Inc. |
Fil |
Le 8 décembre 1999 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-99-003 |
Western Glove Works Ltd. |
Tissu |
Le 4 février 2000 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-99-004 |
Vêtements Peerless Inc. |
Tissu |
En cours |
|
TR-99-005 |
Distex Inc. |
Tissu |
En cours |
|
TR-99-006 |
Coloridé Inc. |
Fil |
En cours |
|
TR-99-007 |
Soltex Textiles Canada Inc. |
Non-tissé |
Demande à l'étude |
|
TR-99-008 |
JMJ Fashions Inc. |
Tissu |
En cours |
|
TABLEAU 2
Règlement des réexamens des recommandations d'allégement tarifaire entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000
Réexamen no |
Expiration no
(numéro de la demande initiale) |
Intrant textile |
Date du règlement |
État/recommandations |
TA-98-004 |
TE-98-002
(TR-94-002 et TR-94-002A) |
Fil |
Le 18 juin 1999 |
Prorogation de l'allégement tarifaire pour une période de trois ans |
TABLEAU 3
Recommandations d'allégement tarifaire en vigueur
Demande no/
Réexamen no |
Expiration no (numéro de la demande initiale) |
Demandresse/Intrant textile |
Numéro(s) tarifaire(s)/Décret |
Durée |
TR-94-001 |
|
Les Industries Canatex (division de Tricot Richelieu Inc.) |
5402.41.12 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-94-004 |
|
Woods Canada Limited |
5208.52.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-94-010 |
|
Palliser Furniture Ltd. |
5806.20.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-94-012 |
|
Vêtements Peerless Inc. |
5309.29.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-94-013 et TR-94-016 |
|
MWG Apparel Corp. |
5208.42.20
5208.43.20
5208.49.20
5513.31.10
5513.32.10
5513.33.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-94-017 et TR-94-018 |
|
Elite Counter & Supplies |
9943.00.00 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-003 |
|
Landes Canada Inc. |
5603.11.20
5603.12.20
5603.13.20
5603.14.20
5603.91.20
5603.92.20
5603.93.20
5603.94.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-004 |
|
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc. |
5208.12.20
5208.52.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-005 |
|
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc. |
5513.11.10
5513.41.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-009 |
|
Vêtements Peerless Inc. |
5408.21.10
5408.21.20
5408.22.21
5408.22.30 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-010 et TR-95-034 |
|
Freed & Freed International Ltd. et Fen-nelli Fashions Inc. |
5111.19.10
5111.19.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-011 |
|
Louben Sportswear Inc. |
5408.31.10
5408.32.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-012 |
|
Teinturerie Perfect Canada Inc. |
5509.32.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-013A |
|
Doubletex |
5208.11.30
5208.12.40
5208.13.20
5208.19.30
5208.21.40
5208.22.20
5208.23.10
5208.29.20
5209.11.30
5209.12.20
5209.19.30
5209.21.20
5209.22.10
5209.29.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-036 |
|
Canadian Mill Supply Co. Ltd. |
5208.21.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-037 |
|
Bonneterie Paris Star Inc. |
5408.24.11
5408.24.91
5408.34.10
5516.14.10
5516.24.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-051 |
|
Camp Mate Limited |
5407.41.10
5407.42.10
5407.42.20
5903.20.22 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-053 et TR-95-059 |
|
Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group Ltd. |
5802.11.10
5802.19.10
5802.19.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-056 |
|
Sealy Canada Ltd. |
3921.19.10
5407.69.10
5407.73.10
5407.94.10
5516.23.10
5903.90.21
6002.43.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-057 et TR-95-058 |
|
Doubletex |
5407.51.10
5407.61.92
5407.69.10
5515.11.10
5516.21.10
5516.91.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-060 |
|
Triple M Fiberglass Mfg. Ltd. |
7019.59.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-061 |
|
Camp Mate Limited |
6002.43.30 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-064 et
TR-95-065 |
|
Lady Americana Sleep Products Inc. et Ameublement el ran Ltée |
6002.43.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-96-003 |
|
Venture III Industries Inc. |
5407.61.92 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-96-004 |
|
Acton International Inc. |
5906.99.21 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-96-006 |
|
Alpine Joe Sportswear Ltd. |
C.P. 1998-1118 |
Allégement tarifaire pour une période
de six ans |
TR-96-008 et
TR-96-010 à
TR-96-013 |
|
Les Collections Shan Inc. |
C.P. 1997-1668 |
Allégement tarifaire pour une période de cinq ans |
TR-97-001 |
|
Jones Apparel Group Canada Inc. |
5407.91.10
5407.92.20
5407.93.10
5408.21.30
5408.22.40
5408.23.20
5408.31.30
5408.32.40
5408.33.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-97-002 et
TR-97-003 |
|
Manufacture Universelle Inc. |
5208.43.30
5513.41.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-97-006 |
|
Vêtements Peerless Inc. |
5407.51.30
5903.90.22
5903.90.23
5903.90.24
6002.43.40
6002.43.50 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-97-004, TR-97-007, TR-97-008 et TR-97-010 |
|
Blue Bird Dress of Toronto Ltd. |
5407.51.20
5407.52.20
5407.61.94
5407.69.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-97-011 |
|
Australian Outback Collection (Canada) Ltd. |
5209.31.20
5907.00.16 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-97-012 |
|
Ballin Inc. |
5407.93.30 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-97-014 |
|
Les Industries Lenrod Ltée |
5603.93.40 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-97-015, TR-97-016 et TR-97-020 |
|
Helly Hansen Canada Ltd. |
5903.20.24 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-98-001 |
|
Cambridge Industries |
5608.19.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-98-002 |
|
Distex Inc. |
6002.92.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-98-004,
TR-98-005 and
TR-98-006 |
|
Ladcal Investments Ltd., s/n Pintar Manufacturing
Nour Trading House et
T.S. Simms and Company Limited |
5806.10.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-98-007 |
|
Caulfeild Apparel Group Ltd. |
5208.43.30 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-98-016 |
|
Vêtements Peerless Inc. |
5407.93.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-98-017 |
|
Jones Apparel Group Canada Inc. |
5408.32.50
5408.33.20
5408.34.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-98-019 |
|
Les Vêtements de sports
Tribal Inc. |
5209.12.30
5209.22.20
5209.32.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-99-002 |
|
Albany International Canada Inc. |
5405.10.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TA-98-001 |
TE-97-004
(TR-95-009) |
Certains tissus teints de rayonne et de polyester |
5408.31.20
5408.32.30 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TA-98-002 |
TE-97-003
(TR-94-009) |
Tissu VINEX FR-9B |
5512.99.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TA-98-003 |
TE-98-001
(TR-95-014) |
Velours de chaîne tissés coupés |
5801.35.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TA-98-004 |
TE-98-002
(TR-94-002 et TR-94-002A) |
Certains fils produits par filature à anneaux |
5205.14.20
5205.15.20
5205.24.20
5205.26.20
5205.27.20
5205.28.20
5205.35.20
5205.46.20
5205.47.20
5205.48.20
5206.14.10
5206.15.10
5206.24.10
5206.25.10
5509.53.10
5509.53.20
5509.53.30
5509.53.40 |
Allégement tarifaire pour une période de trois ans |
|
CHAPITRE VI |
|
EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS |
Introduction |
Les fournisseurs peuvent contester les décisions concernant la passation des marchés publics du gouvernement fédéral qui n'a pas été faite conformément aux exigences du chapitre 10 de l'ALÉNA, du chapitre cinq de l'ACI ou de l'AMP. Les parties de ces accords qui traitent des contestations des offres sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994, le 1er juillet 1995 et le 1er janvier 1996, respectivement.
Les fournisseurs potentiels, qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au cours de l'appel d'offres, de l'évaluation des soumissions ou de l'adjudication des contrats pour un marché spécifique, peuvent déposer une plainte officielle auprès du Tribunal. Un fournisseur potentiel est invité à soulever, dans un premier temps, son opposition auprès de l'institution fédérale compétente. Si le fournisseur n'est pas satisfait de la réponse reçue ou s'il préfère s'adresser directement au Tribunal, il peut alors déposer une plainte auprès de ce dernier dans le délai prescrit.
Une fois la plainte déposée, le Tribunal l'examine en fonction des critères établis à cet effet. Si la plainte présente des lacunes, la partie plaignante est invitée à les corriger dans le délai prescrit. Si le Tribunal décide d'effectuer une enquête, il envoie à l'institution fédérale et à toutes les autres parties intéressées un avis de plainte officiel. Cet avis est également publié dans Marchés publics et dans la Gazette du Canada. Si le contrat en cause n'a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l'institution fédérale d'en reporter l'adjudication en attendant qu'il ait statué sur la plainte, à moins que l'institution fédérale certifie que l'acquisition est urgente ou qu'un retard pourrait être contraire à l'intérêt public.
Après avoir reçu une copie de la plainte, l'institution fédérale compétente dépose un rapport de l'institution fédérale (RIF) pour répondre aux allégations. Une copie du RIF est envoyée à la partie plaignante, qui a sept jours pour présenter ses observations. Le Tribunal transmet ces observations à l'institution fédérale et à tout intervenant.
Une enquête, qui peut comprendre un interrogatoire des particuliers et l'examen des dossiers et documents, peut être menée par le personnel du Tribunal. Les résultats de l'enquête sont versés dans un rapport d'enquête du personnel, qui est envoyé aux parties afin d'obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de l'enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements recueillis et décide s'il y a lieu de tenir une audience.
Le Tribunal rend ensuite une décision, qui peut renfermer des recommandations à l'égard de l'institution fédérale (nouvel appel d'offres, réévaluation des soumissions ou versement d'une indemnité) et un remboursement des frais entraînés par la partie plaignante qui a gain de cause relativement au dépôt de sa contestation de l'offre ou à la préparation de sa soumission. L'institution fédérale, ainsi que les autres parties et personnes intéressées, est avisée de la décision du Tribunal. Les recommandations que le Tribunal fait dans sa décision doivent être mises en oeuvre dans toute la mesure du possible. |
|
|
|
Sommaire des activités liées à l'examen des marchés publics |
|
|
1998-1999 |
1999-2000 |
|
PLAINTES RÉGLÉES PAR LES PARTIES OU ENTRE ELLES |
|
|
|
Réglées entre les parties |
- |
- |
|
Retirées |
6 |
4 |
|
Abandonnées pendant le dépôt |
4 |
- |
|
Total partiel |
10 |
4 |
|
PLAINTES QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'ENQUÊTES POUR DES RAISONS DE PROCÉDURE |
|
|
|
Absence de compétence |
6 |
6 |
|
Déposées en retard |
7 |
9 |
|
Aucun fondement valable |
4 |
13 |
|
Total partiel |
17 |
28 |
|
PLAINTES TRANCHÉES SUR LE FOND |
|
|
|
Plaintes non fondées |
14 |
13 |
|
Plaintes fondées |
10 |
14 |
|
Total partiel |
24 |
27* |
|
PLAINTES À L'ÉTUDE |
15 |
9 |
|
TOTAL |
66 |
68 |
|
* En fait, le Tribunal a publié 26 décisions écrites concernant 27 plaintes relatives aux marchés publics. |
|
|
Sommaire de décisions choisies |
Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu 26 décisions écrites faisant état de ses conclusions et recommandations à l'égard de 27 plaintes relatives aux marchés publics. En ce qui concerne 14 des 26 décisions écrites, il a été déterminé que la plainte était fondée en totalité ou en partie. Dans ces causes, divers recours ont été accordés sous forme de remboursement des coûts ou de mesures recommandées. Neuf autres plaintes étaient à l'étude à la fin de l'exercice. Ces activités sont résumées dans le tableau 1 qui figure à la fin du présent chapitre.
Parmi les causes entendues par le Tribunal dans le cadre de ses fonctions relatives à l'examen des marchés publics, certaines décisions ont été marquantes du fait de l'importance juridique des causes. Des sommaires ont été préparés à titre d'information et n'ont aucun statut légal. |
|
|
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
PR-98-032
Décision :
Plainte fondée
(le 8 mars 1999) |
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. au sujet d'un marché du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère). L'appel d'offres portait sur l'établissement d'une offre à commandes principale et nationale pour l'achat de canots pneumatiques à coque rigide pour divers ministères gouvernementaux et diverses agences.
Polaris a allégué que, contrairement aux dispositions de l'ALÉNA et de l'ACI, certains ministères gouvernementaux utilisaient des critères non spécifiés et non annoncés afin de choisir un produit à partir d'une offre à commandes principale et nationale. L'effet de cette action était de favoriser injustement son concurrent dominant.
Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties et tenu compte du sujet de la plainte, le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée. Le Tribunal a recommandé que le Ministère lance un nouvel appel d'offres. Le Ministère devait veiller à ce que les documents d'appel d'offres indiquent clairement et complètement toutes les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation de ces critères. |
|
|
Keystone Supplies Company
PR-98-034 et PR-98-035
Décision :
Plaintes non fondées
(le 19 avril 1999) |
Le Tribunal a rendu une décision concernant des plaintes déposées par Keystone Supply Company (Keystone) au sujet de deux marchés publics du Ministère pour la fourniture de manilles et de chaînes pour la Garde côtière canadienne du ministère des Pêches et des Océans.
Keystone a soutenu que les invitations à soumissionner étaient discriminatoires à l'endroit des fabricants étrangers, en particulier à cause des exigences d'essais qui doivent avoir lieu dans un seul port d'entrée canadien.
Suite à un examen attentif, le Tribunal a déterminé que l'ALÉNA, l'AMP et l'ACI ne s'appliquaient pas aux marchandises (d'une partie qui n'est pas signataire de ces accords) que Keystone proposait de fournir et, par conséquent, l'achat de ces marchandises ne pouvait pas avoir été contraire aux exigences énoncées dans les accords commerciaux. Par conséquent, le Tribunal a déterminé que les plaintes n'étaient pas fondées. |
|
|
Mason·Shaw·Andrew Management Consultants
PR-99-026
Décision :
Plainte fondée
(le 17 décembre 1999) |
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par Mason·Shaw·Andrew Management Consultants (MSA) au sujet d'un marché public du Ministère au nom du ministère de la Santé. L'appel d'offres portait sur la fourniture d'une évaluation de l'impact commercial de nouvelles exigences proposées en matière de rapport et d'étiquetage des produits du tabac pour le compte du ministère de la Santé.
MSA a allégué que, contrairement aux dispositions de l'ALÉNA, le Ministère n'a pas utilisé une procédure d'appel d'offres ouverte et, de ce fait, n'a pas offert à tous les soumissionnaires un accès égal à tous les renseignements disponibles
Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties et tenu compte du sujet de la plainte, le Tribunal a déterminé en premier que le marché public portait sur un service prévu par l'ALÉNA et un montant qui dépassait le seuil minimum requis. Le Tribunal a ensuite déterminé que la plainte était fondée. Le Tribunal a recommandé que le Ministère indemnise MSA, l'indemnité étant la moitié des profits que MSA aurait tirés du marché afférent à cette procédure. |
|
|
TrizecHahn Office Properties Ltd.
PR-99-047
Enquête non ouverte /
passation de marchés publics non amorcée
(Le 17 février 2000) |
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par TrizecHahn Office Properties Ltd. (TrizecHahn) au sujet d'une prétendue invitation à soumissionner du Ministère en vue de l'obtention de services de gestion immobilière pour Canada Place, à Edmonton, en Alberta.
TrizecHahn a prétendu que le Ministère avait annoncé qu'il lancerait un appel d'offres concurrentiel pour des services de gestion immobilière pour Canada Place, alors qu'il était tenu de fournir les services en recourant exclusivement à TrizecHahn.
Après un examen des preuves fournies dans la plainte, le Tribunal a décidé de ne pas ouvrir d'enquête relativement à cette plainte parce qu'elle portait sur un marché qui n'avait pas été amorcé, ce qu'aurait pu démontrer la publication d'un avis d'achat proposé. |
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Examens judiciaires des décisions concernant les marchés publics |
La Cour fédérale du Canada a rejeté une demande faite par le procureur général du Canada pour le réexamen d'une décision du Tribunal dans les dossiers nos PR-98-012 et PR-98-014 (Corel Corporation), dans laquelle les plaintes ont été considérées fondées.
La Cour fédérale du Canada a rejeté une demande faite par MIL Systems (a Division of Davie Industries Inc.) et Fleetway Inc. pour le réexamen d'une décision du Tribunal dans le dossier no PR-99-034 de ne pas publier une ordonnance de report d'adjudication du contrat.
La Cour fédérale du Canada a rejeté une demande faite par Jastram Technologies Inc. pour le réexamen d'une décision du Tribunal dans le dossier no PR-98-008 de ne pas accepter une plainte à cause du dépôt tardif.
Le tableau 2 dresse une liste des décisions concernant les marchés publics interjetées en appel devant la Cour fédérale du Canada au cours de l'exercice. |
TABLEAU 1
Règlement des plaintes concernant les marchés publics entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000
Dossier no |
Partie
plaignante |
Date de réception
de la plainte |
État/décision |
PR-98-034 et PR-98-035 |
Keystone Supplies Company |
Le 1er décembre 1998 |
Décision rendue le 19 avril 1999
Plaintes non fondées |
PR-98-037 |
ITS Electronics Inc. |
Le 4 janvier 1999 |
Décision rendue le 8 avril 1999
Plainte non fondée |
PR-98-038 |
MIL Systems |
Le 5 janvier 1999 |
Décision rendue le 14 avril 1999
Plainte fondée |
PR-98-039 |
Wescam Inc. |
Le 19 janvier 1999 |
Décision rendue le 19 avril 1999
Plainte fondée |
PR-98-040 |
Cougar Aviation Limited |
Le 22 janvier 1999 |
Décision rendue le 7 juin 1999
Plainte non fondée |
PR-98-042 |
Discover Training Inc. |
Le 1er février 1999 |
Décision rendue le 17 mai 1999
Plainte fondée en partie |
PR-98-045 |
Ruiter Construction Ltd. |
Le 5 février 1999 |
Décision rendue le 30 avril 1999
Plainte non fondée |
PR-98-046 |
Deloitte & Touche Groupe Conseil |
Le 8 février 1999 |
Décision rendue le 4 mai 1999
Plainte non fondée |
PR-98-047 |
Novell Canada, Ltd. |
Le 11 février 1999 |
Décision rendue le 17 juin 1999
Plainte fondée |
PR-98-050 |
Douglas Barlett Associates Inc. |
Le 1er mars 1999 |
Décision rendue le 7 juin 1999
Plainte fondée |
PR-98-051 |
National Airmotive Corporation |
Le 10 mars 1999 |
Décision rendue le 3 juin 1999
Plainte rejetée, aucune compétence |
PR-98-052 |
Marathon Management Company |
Le 11 mars 1999 |
Décision rendue le 26 mai 1999
Plainte fondée |
PR-98-054 |
Mediascan |
Le 22 mars 1999 |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-98-055 |
MxI Technologies Ltd. |
Le 31 mars 1999 |
Plainte retirée |
PR-99-001 |
Novell Canada, Ltd. |
Le 8 avril 1999 |
Décision rendue le 7 juillet 1999
Plainte fondée |
PR-99-002 |
Northern Micro Inc. |
Le 12 avril 1999 |
Décision rendue le 12 juillet 1999
Plainte non fondée |
PR-99-003 |
Pricewaterhousecoopers |
Le 12 avril 1999 |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-99-004 |
Detox Environmental Inc. |
Le 14 avril 1999 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-99-005 |
Mediascan |
Le 22 mars 1999 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-99-006 |
Quality Service International Inc. |
Le 19 avril 1999 |
Décision rendue le 28 juin 1999
Plainte non fondée |
PR-99-007 |
IT/NET |
Le 21 avril 1999 |
Décision rendue le 20 juillet 1999
Plainte fondée |
PR-99-008 |
OM Video |
Le 26 avril 1999 |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-99-009 |
Offshore Systems Ltd. |
Le 11 mai 1999 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-99-010 |
Navair Inc. |
Le 13 mai 1999 |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-99-011 |
IBM Canada Ltd./Lotus Development Canada Ltd. |
Le 21 mai 1999 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-99-012 |
APG Solutions & Technologies Inc. |
Le 26 mai 1999 |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-99-013 |
Akela Multimedia Productions Ltd. |
Le 27 mai 1999 |
Plainte retirée |
PR-99-014 |
Collectcorp. Inc., the Collection House, Allied International Audit Corp. |
Le 4 juin 1999 |
Refus d'enquêter, aucune compétence |
PR-99-015 |
BMCI Consultants Inc. |
Le 23 juin 1999 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-99-016 |
Metro Excavation inc. et Entreprise Marissa inc. |
Le 7 juillet 1999 |
Décision rendue le 5 novembre 1999-Plainte non fondée |
PR-99-017 |
Liftow Limited |
Le 7 juillet 1999 |
Décision rendue le 13 octobre 1999-Plainte non fondée |
PR-99-018 |
Am-Tech Power Systems Ltd. |
Le 12 juillet 1999 |
Décision rendue le 29 septembre 1999
Plainte non fondée |
PR-99-019 |
Colebrand Limited |
Le 13 juillet 1999 |
Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique |
PR-99-020 |
IBM Canada |
Le 14 juillet 1999 |
Décision rendue le 5 novembre 1999-Plainte fondée |
PR-99-021 |
BMCI Consulting Inc. |
Le 28 juillet 1999 |
Décision rendue le 20 octobre 1999-Plainte non fondée |
PR-99-022 |
KB Electronics Limited |
Le 10 août 1999 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-99-023 |
Novell Canada, Ltd. |
Le 11 août 1999 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-99-024 |
Alcatel Canada Inc. |
Le 30 août 1999 |
Décision rendue le 7 décembre 1999-Plainte fondée |
PR-99-025 |
Alcatel Canada Inc. |
Le 30 août 1999 |
Décision rendue le 16 novembre 1999-Plainte fondée |
PR-99-026 |
Mason·Shaw·Andrew Management Consultants |
Le 18 septembre 1999 |
Décision rendue le 17 décembre 1999-Plaint fondée |
PR-99-027 |
Navatar |
Le 21 septembre 1999 |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-99-028 |
TNT Digitizing & Embroidery |
Le 21 septembre 1999 |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-99-029 |
Interfax Systems Inc. |
Le 21 septembre 1999 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-99-030 |
Novell Canada, Ltd. |
Le 1er octobre 1999 |
Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique |
PR-99-031PR-99-031 |
Material Resource Recovery Inc. |
Le 8 octobre 1999 |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-99-032 |
Quatratech Services Inc. |
Le 12 octobre 1999 |
Décision rendue le 26 janvier 2000-Plainte non fondée |
PR-99-033 |
Pall Aeropower Corporation |
Le 18 octobre 1999 |
Plainte retirée |
PR-99-034 |
MIL Systems (a Division of Davie Industries Inc.) et Fleetway Inc. |
Le 21 octobre 1999 |
Décision rendue le 6 mars 2000-Plainte fondée |
PR-99-035 |
Dr. John C. Luik |
Le 9 novembre 1999 |
Décision rendue le 28 mars 2000-Plainte fondée |
PR-99-036 |
Unisource Techonology |
Le 8 décembre 1999 |
Décision d'enquêter |
PR-99-037 |
Educom Training Systems Inc. |
Le 16 décembre 1999 |
Décision d'enquêter |
PR-99-038 |
Checker Movers 1994 |
Le 16 décembre 1999 |
Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique |
PR-99-039 |
ISO Matrix.com |
Le 17 décembre 1999 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-99-040 |
Brent Moore & Associates |
Le 20 décembre 1999 |
Décision d'enquêter |
PR-99-041 |
Ruiter Construction Ltd. |
Le 23 décembre 1999 |
Plainte retirée |
PR-99-042 |
Canada Live News Agency Inc. |
Le 4 janvier 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-99-043 |
Navatar |
Le 7 janvier 2000 |
Décision d'enquêter |
PR-99-044 |
Navatar |
Le 10 janvier 2000 |
Décision d'enquêter |
PR-99-045 |
Magellan Jacques Whitford |
Le 27 janvier 2000 |
Plainte rejetée, aucune indication d'une infraction |
PR-99-046 |
Asia Communications Québec Inc. (AsiaCom) |
Le 8 février 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-99-047 |
TrizecHahn Offices Ltd. |
Le 10 février 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-99-048 |
Tecmotiv Corporation |
Le 24 février 2000 |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-99-049 |
Telus Communications |
Le 25 février 2000 |
Décision d'enquêter |
PR-99-050 |
StorageTek Canada Inc. |
Le 28 février 2000 |
Décision d'enquêter |
PR-99-051 |
ACE/ClearDefense Inc. |
Le 8 mars 2000 |
Décision d'enquêter |
PR-99-052 |
Landsdowne Technologies Inc. |
Le 10 mars 2000 |
Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique |
PR-99-053 |
Rolls-Royce Industries Canada Inc. |
Le 22 mars 2000 |
Décision d'enquêter |
TABLEAU 2
Causes concernant les marchés publics devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000
Dossier no |
Partie plaignante |
Appelante |
Dossier no/état |
PR-98-008 |
Jastram Technologies Inc. |
Jastram Technologies Inc. |
A-406-98
Appel rejeté |
PR-98-012 et PR-98-014 |
Corel Corporation |
Procureur général du Canada |
A-695-98 et A-696-98
Appels rejetés |
PR-98-043 |
NFC Canada Limited |
NFC Canada Limited |
T-515-99
Appel abandonné |
PR-98-040 |
Cougar Aviation Limited |
Cougar Aviation Limited |
A-421-99 |
PR-98-047 |
Novell Canada, Ltd. |
Novell Canada, Ltd. |
A-440-99 |
|
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Procureur général du Canada et Microsoft Corporation |
A-447-99/A-448-99
Appels abandonnés |
PR-99-001 |
Novell Canada, Ltd. |
Novell Canada, Ltd. |
T-1415-99
Appel abandonné
A-481-99 |
PR-99-023 |
Novell Canada, Ltd. |
Novell Canada, Ltd. |
A-565-99
Appel abandonné |
PR-99-030 |
Novell Canada, Ltd. |
Novell Canada, Ltd. |
A-759-99 |
PR-99-034 |
MIL Systems (a Division of Davie Industries Inc.) et Fleetway Inc. |
MIL Systems (a Division of Davie Industries Inc.) et Fleetway Inc. |
A-710-99
Appel rejeté |
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CHAPITRE VII |
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MODIFICATIONS À LA LMSI : ENQUÊTES ET RÉEXAMENS |
Modifications à la LMSI |
En vertu des modifications apportées à la LMSI, le Tribunal rendra la décision provisoire de dommage actuellement prise par le Commissaire de l'ADRC. Les modifications changent également la façon de traiter l'intérêt public après des conclusions de dommage. Enfin, les modifications créent des réexamens intermédiaires et des réexamens relatifs à l'expiration qui sont distincts. Dans le dernier cas, le Commissaire détermine s'il y a une probabilité de poursuite ou de reprise du dumping ou du subventionnement, décision actuellement prise par le Tribunal en vertu de l'actuelle LMSI. Le Tribunal continuera à décider si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera probablement un dommage.
Le présent chapitre décrit de quelle façon le Tribunal effectuera chacune des quatre procédures. Le Tribunal a rédigé ou modifié des lignes directrices à l'égard de ces procédures. Ces lignes directrices provisoires comporteront de plus amples détails sur la façon dont les parties peuvent participer aux procédures. |
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Enquête préliminaire de dommage |
Le paragraphe 34(2) de la LMSI prévoit que le Tribunal doit entreprendre une enquête préliminaire de dommage lorsque le Commissaire ouvre une enquête sur le dumping ou le subventionnement. Le Tribunal publiera dans la Gazette du Canada un avis à cet effet et en enverra une copie au Commissaire et à toutes les personnes intéressées connues.
Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal déterminera si les éléments de preuve indiquent, « de façon raisonnable », que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Les renseignements reçus du Commissaire et les exposés des parties constitueront les principaux éléments de preuve. Le Tribunal demandera le point de vue des parties pour déterminer quelles sont les marchandises similaires et qui sont les producteurs nationaux qui composent la branche de production nationale. Dans la plupart des cas, le Tribunal procédera sans envoi de questionnaires et sans audience publique. Le Tribunal rendra une décision provisoire après la tenue d'une enquête qui peut durer jusqu'à 60 jours.
Environ 22 jours après l'ouverture de l'enquête, le Tribunal transmettra les renseignements publics reçus du Commissaire à toutes les parties qui ont déposé des avis de participation, et transmettra les renseignements confidentiels aux conseillers qui ont déposé des actes de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité. Ces renseignements comprendront les motifs pour lesquels le Commissaire a ouvert l'enquête, les versions publique et confidentielle de la plainte du producteur national et tout autre renseignement dont le Commissaire a tenu compte lorsqu'il a décidé d'ouvrir une enquête.
Les parties qui s'opposent à la plainte (importateurs, exportateurs et autres) seront invités à soumettre, environ 32 jours après l'ouverture de l'enquête, des exposés avec preuves à l'appui. La partie plaignante et les autres parties qui appuient la plainte auront 7 jours pour présenter des réfutations.
Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, il rendra une décision à cet effet et le Commissaire poursuivra l'enquête sur le dumping ou le subventionnement. Si le Commissaire rend par le suite une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal ouvrira une enquête de dommage définitive en vertu de l'article 42 de la LMSI. Si les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, un dommage ou un retard ou une menace de dommage, le Tribunal mettra fin à l'enquête et le Commissaire mettra fin à l'enquête sur le dumping ou le subventionnement. Le Tribunal publiera ses motifs 15 jours après la date à laquelle il a rendu sa décision de mettre fin à l'enquête. |
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Enquête d'intérêt public |
Le paragraphe 45(1) de la LMSI crée deux étapes distinctes pour l'examen de l'intérêt public. Le paragraphe 45(5) précise les options permettant de réduire les droits antidumping ou compensateurs si le Tribunal présente un rapport au ministre des Finances dans lequel il recommande qu'une diminution des droits serait dans l'intérêt public. Un nouveau règlement détermine les facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans son examen de l'intérêt public.
À l'étape de l'ouverture, le Tribunal décide s'il existe des motifs raisonnables d'ouvrir une enquête d'intérêt public. À l'étape de l'enquête, le Tribunal tient son enquête. Le Tribunal peut choisir d'ouvrir, de sa propre initiative, une enquête d'intérêt public immédiatement après avoir rendu des conclusions de dommage, ou des personnes intéressées peuvent présenter une demande d'enquête d'intérêt public. |
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Étape de
l'ouverture |
Une partie à l'enquête de dommage ou tout autre groupe ou toute autre personne que l'imposition des droits touche peuvent présenter, par écrit, une demande d'enquête d'intérêt public au plus tard 45 jours après la date à laquelle des conclusions de dommage ont été rendues. La ligne directrice précisera les renseignements à inclure dans une demande. Les principaux éléments seront l'identification de la question d'intérêt public et les renseignements justificatifs, dont, notamment, la disponibilité de marchandises en provenance d'autres sources, les répercussions des droits sur la concurrence nationale, sur les producteurs canadiens en aval des marchandises, sur l'accès à des marchandises utilisées comme intrants par des producteurs en aval d'autres produits et services et l'accès à la technologie; les répercussions sur la disponibilité ou sur les prix de marchandises destinées à la consommation; et les répercussions sur les fournisseurs en amont des marchandises. Le Tribunal retournera les demandes qui ne répondent pas à ces exigences pour qu'elles soient complétées avant la fin du même délai de 45 jours.
Lorsqu'il reçoit une demande dont le dossier est complet, le Tribunal en avisera toutes les personnes qui ont reçu une copie des conclusions de dommage du Tribunal et les invitera à faire parvenir leurs observations en réponse. Les observations en réponse devront parvenir dans les 21 jours suivant la date de l'avis du Tribunal concernant la réception de la demande.
Dans les 10 jours suivant la date limite de réception des observations en réponse, le Tribunal décidera s'il ouvre une enquête d'intérêt public. S'il décide d'ouvrir une enquête, il diffusera un avis d'ouverture d'enquête d'intérêt public qu'il fera publier également dans la Gazette du Canada. Si le Tribunal décide de ne pas ouvrir une enquête d'intérêt public, il en informera toutes les personnes qui ont déposé des demandes ou des observations en réponse. Les motifs seront publiés dans les 15 jours suivant la date à laquelle la décision a été rendue. |
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Étape d'enquête |
L'avis d'enquête publié par le Tribunal énoncera les procédures relatives à l'enquête. Ces dernières varieront d'après des facteurs tels que la complexité des questions d'intérêt public soulevées et le nombre de parties en cause. Les parties auront la possibilité de présenter et de répondre à des exposés. Une audience publique sera habituellement tenue. Les personnes intéressées à présenter des observations devront en faire la demande, par écrit, auprès du secrétaire dans les 21 jours suivant la date à laquelle le Tribunal a publié son avis.
Dans une enquête d'intérêt public, le Tribunal examinera en détail les facteurs dont il a tenu compte pour décider d'ouvrir une enquête. Les parties seront invitées à traiter dans leurs exposés et leurs observations en réponse d'une réduction éventuelle des droits si le Tribunal est d'avis qu'une telle mesure serait dans l'intérêt public.
Si, au terme de son enquête, le Tribunal conclut qu'aucune réduction ou suppression de droits n'est justifiée, il publiera un bref rapport avec des motifs à l'appui. Cependant, si le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt public de réduire ou de supprimer les droits, il transmettra un rapport au ministre des Finances. Le rapport énoncera des recommandations précises, avec motifs à l'appui, pour la suppression ou la réduction des droits antidumping ou compensateurs; ou un prix ou des prix de nature à empêcher un dommage, un retard ou une menace de dommage à la branche de production nationale.
Le Tribunal fera publier un avis de son rapport dans la Gazette du Canada et une copie du rapport sera envoyée à toutes les parties à l'enquête. |
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Réexamen intermédiaire |
L'article 76.01 de la LMSI crée un réexamen intermédiaire distinct. Pour décider si un réexamen intermédiaire est justifié, le Tribunal tiendra compte de facteurs tels un changement dans la situation ou de nouveaux faits depuis l'ordonnance ou les conclusions. Il décidera alors si l'ordonnance ou les conclusions (ou un aspect quelconque) doivent être annulées ou prorogées, avec ou sans modification. Par exemple, la branche de production nationale peut avoir cessé la production de marchandises similaires. Un réexamen intermédiaire peut également être justifié lorsqu'il existe des faits qui n'ont pas été examinés parce qu'ils ne pouvaient être connus par l'exercice d'une diligence raisonnable pendant l'enquête. |
Demande de réexamen |
Le ministre des Finances, le Commissaire ou toute autre personne ou gouvernement peuvent présenter au Tribunal une demande écrite de réexamen intermédiaire. Le Tribunal enverra une copie de la demande, dont le dossier est complet, aux parties à l'enquête précédente ou au réexamen précédent. Ces parties auront 15 jours pour déposer leurs observations en réponse. Le Tribunal enverra une copie des demandes ou observations en réponse confidentielles aux conseillers qui ont déposé des actes de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité. Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal peut examiner la possibilité d'accepter des observations complémentaires après la présentation des observations en réponse.
Environ 30 jours après avoir reçu une demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal diffusera sa décision concernant le bien-fondé de la demande. S'il décide qu'un réexamen intermédiaire n'est pas justifié, il rendra en ce sens une ordonnance et la fera publier dans la Gazette du Canada. Le Tribunal publiera les motifs de sa décision environ 15 jours après avoir rendu sa décision. Si le Tribunal décide qu'il est justifié de tenir un réexamen intermédiaire, il publiera un avis de réexamen qui précise les procédures relatives au réexamen. L'avis sera publié dans la Gazette du Canada et sera envoyé à toutes les parties intéressées connues. |
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Déroulement d'un réexamen intermédiaire |
Le Tribunal établira la procédure en fonction de la nature des questions à examiner. Le Tribunal donnera aux parties la possibilité de lui présenter des exposés écrits. Il peut statuer sur l'affaire uniquement sur la foi des exposés écrits, ou il peut décider de tenir une audience publique pour entendre les témoignages et les arguments des parties. La procédure peut comprendre l'envoi de questionnaires.
Au terme d'un réexamen intermédiaire, le Tribunal, lorsqu'il a procédé au réexamen de la totalité d'une ordonnance ou de conclusions, prorogera l'ordonnance ou les conclusions, les modifiera ou les annulera. Lorsqu'il a procédé à un réexamen d'une partie d'une ordonnance ou de conclusions, le Tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée. Une ordonnance qui a pour effet de modifier ou de proroger l'ordonnance ou les conclusions initiales expirera soit (i) à la date d'expiration prévue de l'ordonnance ou des conclusions initiales, soit (ii) lorsqu'un réexamen relatif à l'expiration est entrepris avant cette date, à la date à laquelle le Tribunal rend son ordonnance relativement à ce réexamen. |
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Réexamen relatif à l'expiration |
L'article 76.03 de la LMSI crée un réexamen relatif à l'expiration distinct. Il incombera au Tribunal de faire publier un avis d'expiration d'une ordonnance ou de conclusions, de décider du bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration, d'ouvrir un réexamen relatif à l'expiration et de décider si une ordonnance ou des conclusions doivent être annulées ou prorogées, avec ou sans modification. L'examen relatif à l'expiration comportera trois étapes principales. La première étape se rapporte à la procédure du Tribunal relative à l'expiration pour décider si un réexamen est justifié. Si le Tribunal décide qu'un réexamen est justifié, la deuxième étape sera celle de l'enquête du Commissaire dont l'objet est de déterminer si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Finalement, si le Commissaire décide qu'une telle éventualité est vraisemblable, la troisième étape sera une enquête du Tribunal, dont l'objet est de déterminer si l'expiration causera vraisemblablement un dommage ou un retard. |
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Procédure d'expiration |
Le Tribunal fera publier un avis d'expiration au moins 10 mois avant la date d'expiration de l'ordonnance ou des conclusions. Des personnes et des gouvernements seront invités à présenter leur avis sur la question de savoir si l'ordonnance ou les conclusions devraient faire l'objet d'un réexamen. L'avis renseignera sur les questions qu'il convient de traiter, notamment le fait qu'il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement, le volume et les fourchettes de prix éventuels des importations sous-évaluées ou subventionnées, les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, la vraisemblance de dommage à la branche de production nationale en cas d'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale, tout changement au niveau national ou international de la situation et tout autre point pertinent.
Les exposés doivent être présentés dans les 25 jours après la publication de l'avis d'expiration. Si le Tribunal reçoit des exposés divergents au sujet du réexamen, il les remettra à toutes les personnes qui ont déposé un exposé. Une semaine sera accordée pour présenter des observations en réponse. Le Tribunal transmettra les exposés confidentiels aux conseillers qui ont déposé des actes de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité. Sauf dans des circonstances extraordinaires, le Tribunal n'acceptera pas d'autres exposés après les observations en réponse.
Le 50e jour suivant l'avis d'expiration, le Tribunal décidera si un réexamen de l'ordonnance ou des conclusions est justifié. Si le Tribunal décide qu'un réexamen est justifié, il publiera un avis de réexamen et fournira un avis de sa décision au Commissaire, aux personnes intéressées et aux gouvernements. Si le Tribunal décide qu'un réexamen n'est pas justifié, il rendra une ordonnance et en publiera les motifs environ 15 jours plus tard. L'avis de réexamen ou l'ordonnance de ne pas procéder à un réexamen seront publiés dans la Gazette du Canada. |
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Avis de réexamen |
L'avis énoncera la façon dont le Tribunal procédera au réexamen et décrira brièvement les fonctions du Tribunal et celles du Commissaire dans le cadre du réexamen. Il indiquera aussi la date limite prévue pour la décision du Commissaire concernant la probabilité d'une poursuite ou d'une reprise du dumping ou du subventionnement. |
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Enquête du Commissaire
-Dumping ou subventionnement |
Le Commissaire aura 120 jours pour décider si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Les lignes directrices de l'ADRC concernant les enquêtes portant sur un réexamen relatif à l'expiration fourniront les détails nécessaires à la procédure.
Si le Commissaire conclut à une probabilité d'une poursuite ou d'une reprise du dumping ou du subventionnement, il fournira au Tribunal les motifs de sa décision, les renseignements sur l'exécution de l'ordonnance ou des conclusions et tout autre renseignement dont il a tenu compte, y compris les réponses aux questionnaires des exportateurs, des importateurs et des producteurs nationaux. Si le Commissaire conclut à la non probabilité d'une poursuite ou d'une reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal rendra une ordonnance annulant l'ordonnance ou les conclusions. |
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Enquête du Tribunal
-Dommage |
Le Tribunal procédera à l'étape d'évaluation du dommage du réexamen relatif à l'expiration si le Commissaire décide qu'il y a vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement est susceptible de causer un dommage ou un retard. Le Tribunal publiera sa décision motivée environ 130 jours après la décision du Commissaire.
Des rapports public et protégé préalables à l'audience seront préparés et, de même que les renseignements reçus du Commissaire et les autres renseignements recueillis par le Tribunal, distribués aux parties qui ont déposé des avis de participation. Les documents et les renseignements confidentiels seront transmis aux conseillers qui ont déposé des actes de déclaration et d'engagement en matière de confidentialité. Les parties auront la possibilité de présenter des exposés et de demander des renseignements complémentaires auprès des autres parties. Une audience publique sera habituellement tenue.
Dans le cadre de son enquête, le Tribunal peut tenir compte des facteurs énoncés dans le Règlement sur les mesures spéciales d'importation. Ces facteurs comportent notamment le volume et le prix éventuels des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, le rendement probable de la branche de production nationale, le rendement probable de l'industrie étrangère, les répercussions éventuelles des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale, les mesures antidumping ou compensateurs d'un pays autre que le Canada, tout changement des conditions du marché à l'échelle nationale ou internationale et tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.
Si le Tribunal décide que la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera probablement un dommage ou un retard, il rendra une ordonnance prorogeant l'ordonnance ou les conclusions, avec ou sans modification. Si le Tribunal décide que la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard, l'ordonnance ou les conclusions seront annulées. |
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PUBLICATIONS DU TRIBUNAL |
Octobre 1996 |
Guide de la saisine sur les textiles |
May 1999 |
Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 1999 |
Janvier 2000 |
Guide du mécanisme des marchés publics |
Janvier 2000 |
Saisine sur les textiles : Rapport de situation annuel |
Novembre 1999 |
Lignes directrices en matière de confidentialité |
Bulletin |
Vol. 11, nos 1 à 4 |
Brochure et documents d'information |
Une brochure et une série de documents visant à informer le public sur le travail du Tribunal sont disponibles. Ce sont :
· Guide d'introduction au Tribunal canadien du commerce extérieur
· Information sur les appels de décisions concernant les douanes, l'accise et la LMSI
· Information sur les enquêtes et les réexamens concernant le dumping et le subventionnement
· Information sur les enquêtes concernant les tarifs sur les textiles
· Information sur l'examen des marchés publics
· Information sur les enquêtes de sauvegarde contre les importations et les mesures afférentes
· Information sur les enquêtes économiques, commerciales et tarifaires
On peut se procurer ces publications en communiquant avec le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7 (613) 993-3595, ou elles peuvent être téléchargées du site Web du Tribunal. |
[Table des matières]
Publication initiale : le 28 mars 2001
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