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RAPPORT ANNUEL
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2002


TABLE DES MATIÈRES

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Le 26 juin 2002

L'honorable John Manley, c.p., député
Vice-premier ministre et ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre, pour dépôt à la Chambre des communes, conformément à l'article 41 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le rapport annuel du Tribunal canadien du commerce extérieur pour l'exercice se terminant le 31 mars 2002.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.

Pierre Gosselin

 

 

CHAPITRE I

 

FAITS SAILLANTS DU TRIBUNAL AU COURS DE L'EXERCICE

Enquêtes et réexamens en matière de dumping et de subventionnement

Au cours de l'exercice, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu quatre décisions provisoires de dommage aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI). Le Tribunal a également rendu six conclusions à la suite d'enquêtes de dommage aux termes de l'article 42 de la LMSI et trois ordonnances à la suite de réexamens aux termes de l'article 76.03. À la fin de l'exercice, deux enquêtes et trois réexamens relatifs à l'expiration étaient en cours.

   

Enquêtes d'intérêt public

Aux termes de l'article 45 de la LMSI, le Tribunal peut ouvrir une enquête d'intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage causé par des importations sous-évaluées ou subventionnées. Le Tribunal peut décider, de sa propre initiative ou sur demande présentée par une personne intéressée, que l'assujettissement de marchandises à une partie ou au plein montant des droits prévus pourrait être contraire à l'intérêt public. Au cours de l'exercice 2001-2002, le Tribunal n'a pas tenu d'enquêtes d'intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage dans trois enquêtes.

   

Examen des marchés publics

Le Tribunal a reçu 77 plaintes au cours de l'exercice. Le Tribunal a publié 32 décisions écrites afférentes à ses conclusions et à ses recommandations. Vingt et une d'entre elles concernaient des causes qui étaient en cours à la fin de l'exercice 2000-2001.

En juillet 1999, les gouvernements de la République de Corée (Corée) et du Canada ont signé l'Accord sur les marchés d'équipements de télécommunications qui établit les règles et procédures concernant les marchés publics portant sur les équipements de télécommunications et les services accessoires fournis par des fabricants et des fournisseurs de services des deux pays. L'accord prévoit aussi l'application de règles non discriminatoires pour ce qui concerne l'achat des équipements de télécommunications visés par les institutions fédérales désignées. Il prévoit aussi que le gouvernement fédéral doit adopter et maintenir des procédures de contestation des offres assujetties à l'accord. Le Tribunal a été désigné comme organisme chargé d'examiner les contestations des offres aux termes de l'accord. Le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics a donc été modifié. L'accord a été ratifié et est entré en vigueur le 1er septembre 2001.

En septembre 2001, le Tribunal a diffusé sur son site Web une trousse électronique intitulée « Compléter une plainte de marché public ». La trousse donne aux parties plaignantes potentielles un aperçu de la compétence du Tribunal et de sa procédure, et leur permet de déposer leurs plaintes en ligne.

   

Saisine sur les questions commerciales et tarifaires

 

Textiles

Au cours de l'exercice, le Tribunal a remis trois rapports au ministre des Finances concernant quatre demandes d'allégement tarifaire. Deux demandes d'allégement tarifaire étaient en cours à la fin de l'exercice. En outre, le 25 février 2002, le Tribunal a présenté au ministre des Finances son septième rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête.

   

Enquête de sauvegarde

Le 21 mars 2002, son Excellence la Gouverneure générale en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international, conformément à l'alinéa 20a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), a ordonné au Tribunal d'enquêter et de faire rapport sur l'importation de certaines marchandises de l'acier.

Tel qu'il a été ordonné par son Excellence, le Tribunal transmettra avis de toute décision le 4 juillet 2002 et un rapport exposant les motifs de toute décision et toute recommandation le 19 août 2002.

   

Appels

Le Tribunal a publié des décisions concernant 59 appels interjetés à l'égard de décisions rendues par le ministère du Revenu national et par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la LMSI.

   

Modifications législatives ayant une incidence sur la compétence du Tribunal

Le Protocole d'accession de la République populaire de Chine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est entré en vigueur le 11 décembre 2001.

Le projet de loi C-50, qui a été adopté en deuxième lecture, modifie la Loi sur le TCCE, le Tarif des douanes et la Loi sur les licences d'exportation et d'importation pour permettre au gouverneur en conseil d'imposer, dans certaines conditions et après une enquête du Tribunal, des mesures commerciales spéciales en vue de protéger les industries canadiennes d'un dommage qui pourrait être causé par des importations en provenance de la République populaire de Chine (Chine). Le Tribunal pourrait devoir procéder à une enquête lorsqu'il y a eu soit une désorganisation du marché (c.-à-d. une augmentation rapide des importations de marchandises chinoises similaires ou directement concurrentes par rapport aux marchandises canadiennes) soit une mesure (prise par un autre membre de l'OMC) qui cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le Canada. Ces mesures commerciales spéciales, appelées sauvegardes, seront disponibles jusqu'au 11 décembre 2013.

Le projet de loi C-50 modifie aussi la LMSI pour accorder à l'ADRC une plus grande flexibilité lors d'enquêtes antidumping relatives à des marchandises importées de la Chine, lorsque le prix ou le coût de production de ces marchandises en Chine n'est pas établi en fonction de la conjoncture de l'économie de marché.

Le 7 février 2002, le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d'importation, relativement à l'importation massive de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, est entré en vigueur. Le 23 février 2002, il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Il guide les enquêtes menées par le Tribunal aux termes des alinéas 42(1)b) et c) de la LMSI. Les modifications garantiront une plus grande transparence et une meilleure prévisibilité en établissant les facteurs pris en compte pour décider si un dommage a été causé par l'importation massive de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou par une série d'importations de telles marchandises, massives dans l'ensemble et échelonnées sur une période relativement courte.

Le 29 novembre 2001, des modifications législatives apportées à la Loi sur les douanes sont entrées en vigueur. Les articles 60.2 et 67.1 de la Loi sur les douanes prévoient qu'une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation de délai. (Voir le chapitre IV pour obtenir un complément d'information.)

   

Décision de la Cour suprême du Canada sur la norme de contrôle applicable aux décisions du Tribunal

Le 7 juin 2001, la Cour suprême du Canada a rendu une décision qui traitait de la norme de contrôle applicable aux décisions du Tribunal portant sur la valeur en douane de marchandises importées en vertu de la Loi sur les douanes. Dans Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada, [2001] 2 R.C.S. 100, la Cour suprême du Canada a décidé que la norme de contrôle applicable aux décisions du Tribunal, qui était indiquée dans de telles affaires, était la norme de la décision correcte sur tout point de droit. (Voir le chapitre IV pour obtenir un complément d'information sur cette décision de la cour.)

   

Accès aux avis, décisions et publications du Tribunal

Les avis et décisions du Tribunal sont publiés dans la Gazette du Canada. Ceux qui concernent les plaintes relatives aux marchés publics sont également publiés sur MERX (Service électronique d'appel d'offres du Canada).

Le site Web du Tribunal constitue un service d'archives complet des avis, des décisions et des publications du Tribunal, de même que d'autres renseignements relatifs aux activités actuelles du Tribunal. Le Tribunal a aussi lancé un nouveau service d'annonce à l'intention des personnes inscrites sur sa liste de distribution. Ces dernières pourront ainsi être avisées de tout nouvel affichage sur le site Web dans les domaines de compétence du Tribunal qu'elles auront désignés. Le nouveau service permet aussi de s'inscrire, ou d'annuler son inscription à la liste de distribution, en direct. Ce service est gratuit.

   

Respect des délais législatifs (publication en temps opportun)

Toutes les enquêtes du Tribunal ont été terminées à temps, et les décisions ont été publiées dans les délais prévus par la loi. En ce qui concerne les appels interjetés à l'égard de décisions en matière de douanes et d'accise pour lesquels aucun délai législatif n'est prévu, le Tribunal publie habituellement, dans les 120 jours suivant l'audience, une décision sur la question en litige, y compris les motifs de sa décision.

 

Charge de travail du Tribunal au cours de l'exercice

 

Causes du dernier exercice qui ont été reportées

Causes reçues pendant l'exercice

Total

Décisions rendues/ rapports publiés

Causes retirées/ non entreprises/ suspendues

Causes en suspens (au 31 mars 2002)

ACTIVITÉS LIÉES À LA LMSI

           

Enquêtes préliminaires de dommage

1

3

4

4

-

-

Enquêtes

3

4

7

6

-

1

Enquêtes d'intérêt public

-

-

-

-

-

-

Demandes de réexamen intérimaire

-

2

2

-

1

1

Expirations

-

2

2

2

-

-

Réexamens relatifs à l'expiration

2

6

8

3

-

5

APPELS

           

Loi sur les douanes

79

56

135

46

31

58

Loi sur la taxe d'accise

89

37

126

12

18

96

LMSI

2

5

7

1

-

6

Total

170

98

268

59

49

160

ENQUÊTES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES MESURES DE SAUVEGARDE

           

Saisine sur les textiles

-

-

-

-

-

-

Demandes d'allégement tarifaire

4

2

6

31

-

2

Expirations

-

-

-

-

-

-

Réexamens

-

-

-

-

-

-

Demandes de nouvel examen

-

-

-

-

-

-

Questions économiques, commerciales et tarifaires

-

   

-

-

 

Enquête de sauvegarde

-

1

1

-

-

1

ACTIVITÉS LIÉES À L'EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS

           

Plaintes

22

77

99

32

50

17

1. Au cours de l'exercice, le Tribunal a remis au ministre des Finances trois rapports concernant quatre demandes d'allégement tarifaire.

 

 

CHAPITRE II

 

MANDAT, ORGANISATION ET ACTIVITÉS DU TRIBUNAL

Introduction

Le Tribunal est un tribunal administratif qui fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada. Il est un organisme quasi judiciaire et indépendant qui assume ses responsabilités législatives de façon impartiale et autonome et relève du Parlement par l'entremise du ministre des Finances.

Les principaux documents législatifs régissant les travaux du Tribunal sont la Loi sur le TCCE, la LMSI, la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d'accise, le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Règlement sur le TCCE), le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics et les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règles de procédure).

   

Mandat

Le mandat principal du Tribunal est le suivant :

· mener des enquêtes afin de déterminer si l'importation de produits qui font l'objet de dumping ou de subventionnement a causé, ou menace de causer, un dommage sensible à une branche de production nationale;

· entendre les appels interjetés à l'égard de décisions rendues par l'ADRC aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la LMSI;

· enquêter sur des plaintes déposées par des fournisseurs potentiels concernant les marchés publics fédéraux visés par l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), l'Accord sur le commerce intérieur (ACI), l'Accord sur les marchés publics (AMP) de l'OMC et l'Accord sur les marchés d'équipements de télécommunications;

· enquêter sur des demandes présentées par des producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur des intrants textiles importés aux fins de production;

· mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde relativement aux plaintes déposées par des producteurs nationaux qui soutiennent que l'augmentation des importations leur cause, ou menace de leur causer, un dommage grave;

· faire enquête et donner son avis sur des questions économiques, commerciales et tarifaires dont le gouverneur en conseil ou le ministre des Finances saisit le Tribunal.

   

Mode de fonctionnement

Le Tribunal tient des audiences publiques dans le cadre de presque toutes les responsabilités qu'il assume. Celles-ci ont habituellement lieu dans les locaux du Tribunal à Ottawa (Ontario), mais, le cas échéant, elles peuvent se tenir ailleurs au Canada, en personne ou par voie de vidéoconférence. Le Tribunal applique des règles et une procédure semblables à celles d'une cour de justice, mais d'une façon plus souple. La Loi sur le TCCE prévoit que les causes sont entendues en général par trois membres, de la manière « la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive » dans les circonstances. Le Tribunal peut citer des témoins à comparaître et exiger des parties qu'elles produisent des renseignements. La Loi sur le TCCE renferme des dispositions qui protègent les renseignements confidentiels. Seuls les conseillers indépendants qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement de confidentialité peuvent avoir accès aux renseignements confidentiels.

Les décisions du Tribunal peuvent, selon le cas, être réexaminées ou portées en appel devant la Cour fédérale du Canada et, finalement, la Cour suprême du Canada, ou devant un groupe spécial binational formé en vertu de l'ALÉNA lorsqu'il s'agit d'une décision aux termes de la LMSI touchant les intérêts des États-Unis ou du Mexique, ou de ces deux pays à la fois. Les gouvernements membres de l'OMC peuvent contester certaines des décisions du Tribunal auprès d'un groupe spécial de règlement des différends formé en vertu du Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.

   

Membres

Le Tribunal peut compter neuf membres à plein temps, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d'au plus cinq ans, qui peut être renouvelé une fois. Cinq membres supplémentaires, au plus, peuvent être nommés temporairement. Le président est le premier dirigeant et est responsable de l'affectation des membres et de la gestion des affaires internes du Tribunal. Les membres viennent de diverses régions et leurs antécédents scolaires et professionnels sont des plus variés.

   

Organisation

Les membres du Tribunal, présentement au nombre de 7, peuvent compter sur l'appui d'un effectif de 86 employés. Ses principaux agents sont le secrétaire, responsable de la gestion intégrée, des relations publiques, des échanges avec les autres ministères gouvernementaux et les gouvernements ainsi que des fonctions de greffier du Tribunal; le directeur exécutif de la Recherche, chargé de l'analyse économique et financière des entreprises et des industries ainsi que de la recherche des faits exigée dans le cadre des enquêtes du Tribunal; et l'avocat général, responsable de la prestation de services juridiques.

   

Consultations

Par l'intermédiaire du Comité de la magistrature et du barreau (Tribunal/Association du Barreau canadien), le Tribunal fournit une tribune pour discuter des questions d'importance avec le Barreau. Le comité inclut également des experts-conseils en commerce. Le Tribunal tient également des réunions avec des représentants d'associations d'avocats, des divers secteurs industriels et autres qui comparaissent ou qui peuvent comparaître devant le Tribunal, et ce, afin d'échanger des opinions sur les nouvelles procédures considérées par le Tribunal avant qu'elles ne soient publiées sous forme de lignes directrices ou de notes de procédures. Le Tribunal tient aussi des séances d'information sur sa procédure à l'intention des ministères du gouvernement fédéral et des associations professionnelles.

   

Organisation

PRÉSIDENT

Pierre Gosselin

VICE-PRÉSIDENTS

Patricia M. Close
Richard Lafontaine

MEMBRES

Peter F. Thalheimer
Zdenek Kvarda
James A. Ogilvy
Ellen Fry

SECRÉTARIAT

Secrétaire
Michel P. Granger

DIRECTION DE LA RECHERCHE

Directeur exécutif, Recherche
Ronald W. Erdmann

DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES

Avocat général
Reagan Walker

 

Mandat législatif du Tribunal

Article

Attributions

Loi sur le TCCE

 

18

Enquêtes sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada sur saisine du gouverneur en conseil

19

Enquêtes sur les questions relatives aux tarifs douaniers sur saisine du ministre des Finances

19.01

Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis et du Mexique

19.02

Examens à mi-période des mesures de sauvegarde et rapport

20

Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant l'importation au Canada de marchandises et enquêtes sur la prestation de services au Canada par des personnes n'y résidant pas habituellement

23

Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde

23(1.01) et (1.02)

Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis et du Mexique

30.08 et 30.09

Mesures de sauvegarde

30.11

Plaintes des fournisseurs potentiels visant des contrats spécifiques

LMSI

33 et 37

Avis donné au commissaire

34(2) et 35(3)

Enquête préliminaire

37.1

Décision provisoire de dommage

42

Enquêtes concernant le dommage causé par le dumping et le subventionnement de marchandises

43

Conclusions du Tribunal concernant le dommage

44

Reprise de l'enquête (sur renvoi de la Cour fédérale du Canada ou d'un groupe spécial binational)

45

Intérêt public

46

Avis donné au commissaire

61

Appels de réexamens du commissaire effectués en application de l'article 59 concernant la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent les conclusions du Tribunal, les valeurs normales et les prix à l'exportation ou les subventions à l'exportation

76

Réexamens des conclusions de dommage entrepris par le Tribunal ou à la demande du commissaire ou d'autres personnes intéressées

76.01

Réexamens intermédiaires

76.02

Réexamens sur renvoi d'ordonnances rendues par le Tribunal et nouvelles auditions

76.03

Réexamens relatifs à l'expiration

76.1

Réexamens des conclusions de dommage entrepris à la demande du ministre des Finances

89

Décisions sur l'identité de l'importateur

Loi sur les douanes

67

Appels de décisions du commissaire visant la valeur en douane et l'origine et le classement de marchandises importées

67.1

Demandes de prorogation du délai pour déposer des avis d'appel

68

Appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada

70

Consultations demandées par le commissaire relativement au classement tarifaire ou à la valeur en douane de marchandises

Loi sur la taxe d'accise

81.19, 81.21, 81.22,
81.23, 81.25 et 81.33

Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national

81.32

Demandes de prolongation du délai pour opposition ou appel

Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois-d'oeuvre

18

Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national

Loi sur l'administration de l'énergie

13

Déclarations des redevances d'exportation sur le pétrole

 

 

CHAPITRE III

 

ENQUÊTES DE DOMMAGE ET RÉEXAMENS EN MATIÈRE DE DUMPING ET DE SUBVENTIONNEMENT

Processus

Aux termes de la LMSI, l'ADRC peut imposer des droits antidumping et compensateurs lorsqu'un dommage est causé aux producteurs nationaux par des marchandises importées au Canada, soit :

· à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (dumping), ou

· qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d'autres formes d'aide (subventionnement).

Les décisions concernant l'existence de dumping et de subventionnement relèvent de l'ADRC. Le Tribunal détermine si ce dumping ou ce subventionnement a causé un « dommage sensible » ou un « retard », ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale.

   

Enquêtes préliminaires de dommage

Le processus débute lorsqu'un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès du commissaire de l'ADRC. Si le commissaire ouvre alors une enquête de dumping ou de subventionnement, le Tribunal procède à une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI. Le Tribunal essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées en sont informées. Il fait donc publier un avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage dans la Gazette du Canada et en envoie une copie aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées.

Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal détermine si les éléments de preuve indiquent, « de façon raisonnable », que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage. Le Tribunal se fonde principalement sur les renseignements reçus du commissaire et les exposés reçus des parties. Le Tribunal tente d'obtenir l'opinion des parties sur la question de savoir quelles sont les marchandises similaires et quels sont les producteurs nationaux compris dans la branche de production nationale. Le Tribunal ne distribue normalement pas de questionnaires et ne tient normalement pas d'audience et rend sa décision provisoire dans les 60 jours suivant l'ouverture de son enquête.

Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, il rend sa décision en ce sens et le commissaire continue l'enquête de dumping ou de subventionnement. Si les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, le Tribunal fait alors clore l'enquête et le commissaire met fin à l'enquête de dumping ou de subventionnement. Le Tribunal publie ses motifs dans les 15 jours suivant sa décision.

   

Enquêtes préliminaires de dommage terminées au cours de l'exercice

Le Tribunal a effectué quatre enquêtes préliminaires de dommage au cours de l'exercice.

L'activité du Tribunal relative aux enquêtes préliminaires de dommage qu'il a menées au cours de l'exercice est résumée au tableau 1.

   

Avis donné aux termes de l'article 37 de la LMSI

Lorsque le commissaire décide de ne pas faire ouvrir d'enquête parce que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le commissaire ou la partie plaignante peut, aux termes de l'article 33 de la LMSI, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose le commissaire indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale.

L'article 37 de la LMSI exige que le Tribunal donne son avis sur la question dans les 30 jours. Le Tribunal rend sa décision, sans tenir d'audience publique, en se fondant sur les renseignements dont disposait le commissaire lorsque la décision concernant l'ouverture a été rendue.

Le Tribunal n'a pas reçu de demande d'avis aux termes de l'article 33 de la LMSI au cours de l'exercice.

   

Enquêtes définitives de dommage

Lorsque le commissaire rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal fait ouvrir une enquête définitive de dommage aux termes de l'article 42 de la LMSI. L'ADRC peut imposer des droits provisoires sur les importations à compter de la date de la décision provisoire. Le commissaire poursuit son enquête jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue à l'égard du dumping ou du subventionnement.

Comme pour une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées sont informées de l'ouverture de l'enquête. Il fait donc publier un avis d'ouverture d'enquête dans la Gazette du Canada et en envoie une copie aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées.

Lorsqu'il mène une enquête définitive de dommage, le Tribunal demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient des audiences publiques. Le personnel du Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes. Le Tribunal envoie des questionnaires aux producteurs, aux importateurs et aux acheteurs nationaux et aux producteurs étrangers. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement aux rapports du personnel, ces derniers mettant l'accent sur les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte pour rendre des décisions concernant le dommage sensible ou le retard, ou la menace de dommage sensible à une branche de production nationale. Ces rapports deviennent une partie du dossier et sont mis à la disposition des conseillers et des parties.

Les parties à la procédure peuvent défendre leur propre cause ou se faire représenter par des conseillers. Les renseignements confidentiels ou délicats d'un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE.

Le Règlement sur les mesures spéciales d'importation prévoit des facteurs qui peuvent être examinés par le Tribunal lorsqu'il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement, les effets qu'ont ces marchandises sur les prix et l'incidence des marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement sur la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, les emplois et l'utilisation de la capacité de production.

Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours après l'ouverture de l'enquête, celle-ci débutant normalement juste avant que le commissaire rende une décision définitive de dumping ou de subventionnement. À l'audience publique, les producteurs nationaux essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La position des producteurs nationaux est alors contestée par les importateurs et les exportateurs. Après contre-interrogatoire par les parties et interrogation par le Tribunal, chaque partie a l'occasion de répondre aux arguments de l'autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans de nombreuses enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui sont bien informés sur la branche de production et sur le marché en cause. Des parties peuvent également chercher à obtenir des exclusions des conclusions, dans le cas où le Tribunal rend des conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale.

Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire du commissaire. Le Tribunal dispose d'une période supplémentaire de 15 jours pour présenter un exposé des motifs de ses conclusions. Les conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale, représentent l'autorité légale pour l'imposition de droits antidumping ou compensateurs par l'ADRC.

   

Enquêtes définitives de dommage terminées au cours de l'exercice

Le Tribunal a effectué six enquêtes définitives de dommage au cours de l'exercice. Il s'agit des enquêtes suivantes : Ail, frais ou congelé (NQ-2000-006), Certaines barres d'armature pour béton (NQ-2000-007), Certaines tôles d'acier résistant à la corrosion (NQ-2000-008), Certains feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud (NQ-2001-001), Certaines tôles en acier laminées à froid (NQ-2001-002) et Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal (NQ-2001-003). En 2000, les marchés canadiens pour ces produits étaient évalués à 20 millions de dollars pour l'ail, 350 millions de dollars pour les barres d'armature, 930 millions de dollars pour les tôles résistant à la corrosion, 3,3 milliards de dollars pour les feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud, 830 millions de dollars pour les tôles en acier laminées à froid et 175 millions de dollars pour les chaussures.

   

Ail, frais ou congelé

NQ-2000-006

Conclusions :
dommage
(2 mai 2001)

L'enquête concernait le dumping au Canada d'ail, frais ou congelé, en provenance de la Chine et du Vietnam, à l'exclusion de l'ail frais faisant l'objet des conclusions rendues par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002 (c.-à-d. l'ail importé de la Chine du 1er juillet au 31 décembre inclusivement, de chaque année civile). La branche de production nationale était composée de 96 cultivateurs de l'Ontario représentés par la Garlic Growers Association of Ontario. Ces cultivateurs représentaient plus des deux tiers de la production collective canadienne d'ail. Le Tribunal a conclu que l'ail, frais ou congelé, constituait une seule catégorie de marchandises.

Le Tribunal a conclu que les importants volumes et les très bas prix de l'ail sous-évalué originaire de la Chine et du Vietnam avaient causé un dommage sensible aux cultivateurs nationaux sous forme d'effritement des prix, de baisse de la rentabilité et de diminution de la superficie ensemencée. Les marchandises en question sous-évaluées avaient fait baisser les prix du marché à des niveaux inférieurs aux coûts de production des cultivateurs nationaux. Selon le Tribunal, la perte financière d'environ 1 million de dollars qui s'est ensuivie était surtout attribuable à l'effritement des prix.

Le Tribunal a aussi examiné d'autres facteurs qui auraient pu avoir un effet sur la branche de production, y compris les conditions météorologiques, d'autres importations à bas prix, l'efficacité des cultivateurs nationaux et la surproduction nationale en 2000. Il a conclu qu'aucun de ces autres facteurs n'avait contribué, dans une mesure importante, au dommage subi par la branche de production nationale.

   

Certaines barres d'armature pour béton

NQ-2000-007

Conclusions :
dommage
(1er juin 2001)

L'enquête concernait des importations sous-évaluées de barres d'armature pour béton (barres d'armature) en provenance de l'Indonésie, du Japon, de la Lettonie, de la République de Moldova, de la Pologne, du Taipei chinois et de l'Ukraine. Huit sociétés représentaient la production de barres d'armature au Canada. Il s'agit de Stelco Inc. (Stelco), de ses deux filiales en propriété exclusive AltaSteel Ltd. et Stelco McMaster Ltée, de Co-Steel Inc., de Gerdau Courtice Steel Inc., de Gerdau MRM Steel Inc., d'Ispat Sidbec Inc. (Ispat) et de Slater Steel Inc.

Il s'agissait de la deuxième enquête du Tribunal concernant les importations sous-évaluées de barres d'armature. Dans le cadre de l'enquête no NQ-99-002, le Tribunal avait conclu que les importations sous-évaluées en provenance de Cuba, de la Corée et de la Turquie avaient causé un dommage à la branche de production nationale et que les importateurs avaient remplacé leurs sources d'approvisionnement par les pays désignés dans l'enquête no NQ-2000-007.

Dans cette enquête, le Tribunal a conclu que, dans la foulée de la croissance des importations, les prix s'étaient effondrés à peu près au troisième trimestre de 2000. Des témoins ont déclaré que les importations en provenance des pays visés étaient les chefs de file incontestés au niveau des prix sur le marché national. Puisque les barres d'armature sont l'élément le plus important des coûts au moment de soumissionner pour obtenir des marchés et que de faibles écarts dans le coût des barres d'armature peuvent souvent déterminer le résultat d'une soumission, les constructeurs-monteurs étaient contraints d'acheter des importations sous-évaluées pour demeurer concurrentiels. Durant la période visée par l'enquête, les marges brutes et les bénéfices nets de la branche de production nationale avaient affiché une détérioration marquée.

Le Tribunal a conclu que les volumes considérables et les bas prix des barres d'armature sous-évaluées en provenance des pays désignés avaient causé un dommage à la branche de production nationale sous forme de pertes de ventes, de baisse de part du marché et d'effritement des prix. En outre, ces pertes de ventes et l'effritement des prix représentaient une proportion importante de la baisse du rendement financier de la branche de production nationale en 2000.

Le Tribunal a examiné d'autres facteurs que le dumping qui pouvaient avoir causé le dommage subi par les producteurs nationaux. Ces facteurs comprenaient les arrêts de production, les tendances des prix de la ferraille ainsi que le volume et les prix des importations en provenance de pays non visés. Le Tribunal a déterminé qu'aucun de ces facteurs n'expliquait de façon satisfaisante le dommage subi par la branche de production nationale.

   

Certaines tôles d'acier résistant à la corrosion

NQ-2000-008

Conclusions :
aucun dommage/ aucune menace de dommage
(3 juillet 2001)

L'enquête concernait des importations sous-évaluées de tôles d'acier résistant à la corrosion en provenance de la Chine, de l'Inde, de la Malaisie, de la Russie, de l'Afrique du Sud et du Taipei chinois ainsi que des importations subventionnées en provenance de l'Inde. La branche de production nationale était composée de Dofasco Inc. (Dofasco), de Sorevco, de Stelco et de Continuous Colour Coat Limited.

Le Tribunal n'était pas convaincu que l'augmentation subite des importations sous-évaluées et subventionnées en provenance des pays visés au deuxième semestre de 1999 et au premier semestre de 2000 avait causé un dommage à la branche de production nationale. Il a conclu que l'augmentation des importations en 1999 et 2000 répondait à une augmentation subite de la demande sur les marchés de la construction et du secteur de l'automobile, étant donné que la branche de production nationale était essentiellement exploitée à plein rendement et que les niveaux des stocks étaient normaux. Une baisse spectaculaire des prix de l'acier résistant à la corrosion, au moment où le marché national des produits de l'automobile ralentissait en 2000, avait entraîné un recul marqué des marges brutes et des bénéfices nets de la branche de production. Selon le Tribunal, d'autres facteurs que les marchandises sous-évaluées et subventionnées avaient causé le dommage subi par la branche de production nationale. Pendant que les prix moyens de la branche de production affichaient un recul marqué au deuxième semestre de 2000, les prix de vente des importations en question avaient en fait augmenté durant la même période et les volumes des importations, diminué.

Le Tribunal a attribué le dommage à la stratégie de concurrence énergique adoptée au sein même de la branche de production en 2000. Dofasco avait augmenté sa capacité de production grâce à sa nouvelle ligne de galvanisation exploitée dans le cadre de la DoSol Galva Limited Partnership et réduit ses prix alors qu'elle vendait les marchandises supplémentaires sur un marché qui fléchissait. En outre, Stelco avait vendu, à des prix fort réduits, une proportion importante de sa production au titre de produits de qualité inférieure et de produits de première qualité excédentaires. Le caractère capitalistique de la production d'acier galvanisé et le besoin de maintenir des taux élevés d'utilisation de la capacité avaient contraint la branche de production nationale à vendre les marchandises sur un marché en décroissance et avaient exercé sur les prix une pression supplémentaire à la baisse.

Il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour laisser supposer que les importations de marchandises sous-évaluées ou subventionnées en provenance des pays visés menaçaient de causer un dommage. Le volume des importations de marchandises importées diminuait et leurs prix continuaient d'être supérieurs aux prix des marchandises de production nationale. Selon les témoignages, les producteurs étrangers avaient appliqué une stratégie d'exportation diversifiée afin de tenter d'exploiter d'autres marchés plus lucratifs au moment du recul de la demande en Amérique du Nord. Le Tribunal a conclu que les importations semblaient répondre à un besoin de source secondaire d'approvisionnement sur le marché national, particulièrement en périodes de pénurie de l'offre. En outre, le Tribunal a pris note que les marges de dumping dans le cas de certains pays et de certains fournisseurs étaient très faibles. À la lumière de telles données, et étant donné la tendance à diriger les importations en provenance des pays visés vers d'autres marchés que le marché canadien, il était difficile de conclure que les importations sous-évaluées et subventionnées causeraient vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale dans un avenir prévisible.

   

Certains feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud

NQ-2001-001

Conclusions :
aucun dommage/ dommage
(17 août 2001)

L'enquête concernait le dumping de certains feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud, en provenance du Brésil, de la Bulgarie, de la Chine, du Taipei chinois, de l'Inde, de la Corée, de l'ex-République yougoslave Macédoine (Macédoine), de la Nouvelle-Zélande, de l'Arabie saoudite, de l'Afrique du Sud, de l'Ukraine et de la Yougoslavie, ainsi que le subventionnement de certains feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud, en provenance de l'Inde. La branche de production nationale était composée de Stelco, de Dofasco, d'Algoma Steel Inc. (Algoma), d'Ispat et d'IPSCO Inc. (IPSCO). Dans le cadre de l'enquête no NQ-98-004 en 1999, le Tribunal avait conclu que des importations sous-évaluées en provenance de la France, de la Roumanie, de la République slovaque et de la Russie avaient causé un dommage à la branche de production nationale.

Le Tribunal a concentré son analyse sur l'incidence du dumping et du subventionnement surtout sur les ventes nationales de tôles en acier laminées à chaud sur le marché marchand. Cependant, le Tribunal a évalué le caractère sensible du dommage causé par le dumping et le subventionnement par rapport à la production de marchandises similaires de la branche de production nationale considérées dans leur ensemble, y compris les marchandises destinées à une transformation ultérieure et à l'exportation.

Le Tribunal a procédé à une évaluation cumulative des effets du dumping et du subventionnement en provenance de tous les pays visés, sauf la Corée, la Nouvelle-Zélande et l'Arabie saoudite. Relativement à ces pays, les conditions de concurrence ne justifiaient pas de les inclure dans l'évaluation des effets cumulatifs et le Tribunal a procédé à une analyse distincte des effets des importations sous-évaluées en provenance de chacun de ces pays.

Au deuxième semestre de 2000, les producteurs nationaux avaient subi une détérioration notable de rendement sur le marché marchand national sous forme de diminution de part de marché, d'effritement des prix et de baisse des marges brutes et du bénéfice net. Étant donné que les importations visées dans les conclusions de 1999 avaient diminué au point d'atteindre des niveaux négligeables en 2000, presque tous les gains de part de marché réalisés par les pays cumulés et par les États-Unis avaient été réalisés aux dépens de la branche de production nationale et des pays désignés dans les conclusions de 1999. La part de marché des producteurs nationaux avait reculé, passant de 76 p. 100 en 1999 à 65 p. 100 en 2000.

Le Tribunal a conclu que le dumping des produits de tôles en acier, laminés à chaud, en provenance de la Corée, de la Nouvelle-Zélande et de l'Arabie saoudite n'avait pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale. Il a aussi conclu qu'il n'y avait pas de circonstances nettement prévues et imminentes dans lesquelles le dumping au Canada des produits de tôles en acier, laminés à chaud, en provenance de la Corée, de la Nouvelle-Zélande et de l'Arabie saoudite, menacerait de causer un dommage sensible.

Le Tribunal a conclu que, bien que les importations cumulées n'aient guère eu d'incidence sur le secteur des utilisateurs finals, qui représentaient 36 p. 100 du total des ventes nationales en 2000, elles étaient responsables d'une proportion importante de l'effritement des prix dans le secteur des tuyaux et des tubes (25 p. 100 des ventes nationales en 2000) et d'une majeure partie de l'effritement des prix dans le secteur des centres de services. Il était clair que les marchandises en question en provenance des pays cumulés avaient entraîné les prix à la baisse dans ces deux secteurs clés.

Le Tribunal a conclu que, sans le dumping et le subventionnement, la part de marché des producteurs nationaux, le volume de leurs ventes, les prix et l'utilisation de la capacité de leurs usines auraient été plus élevés. De plus, l'effritement des prix et la perte de volume expliquaient une partie importante des pertes financières subies par les producteurs nationaux au deuxième semestre de 2000. Le Tribunal a aussi conclu que le dommage subi par la branche de production nationale était sensible, à la lumière des recettes totales découlant de la production de tôles en acier laminées à chaud, y compris la production destinée au marché marchand national et au marché à l'exportation marchand et la production destinée à une transformation ultérieure à l'interne.

Le Tribunal a aussi examiné d'autres facteurs afin de veiller à ce qu'un dommage causé par de tels facteurs ne soit pas attribué aux importations sous-évaluées et subventionnées. Ces facteurs comprenaient les importations en provenance de pays non visés, les difficultés financières d'Algoma et de Maksteel Inc., la capacité des producteurs nationaux d'approvisionner le marché, la contraction de la demande au deuxième semestre de 2000 et la concurrence entre les producteurs nationaux. Cependant, le Tribunal a conclu que de nombreux facteurs n'avaient pas contribué de façon importante au dommage subi par la branche de production nationale. Il n'a pas imputé au dumping et au subventionnement le dommage causé par d'autres facteurs.

   

Certaines tôles en acier laminées à froid

NQ-2001-002

Conclusions :
aucun dommage
(9 octobre 2001)

L'enquête concernait des importations sous-évaluées de tôles en acier laminées à froid en provenance du Brésil, de la Chine, du Taipei chinois, de la Macédoine, de l'Italie, du Luxembourg, de la Malaisie, de la Corée et de l'Afrique du Sud. Les produits suivants ont été exclus des marchandises visées par l'enquête : les tôles en acier laminées à froid devant servir à la fabrication de tôles galvanisées et dans des utilisations finales dans le secteur de l'automobile, et dans la production du fer-blanc ou de l'acier prépeint. La branche de production nationale était composée de Dofasco, d'Ispat et de Stelco.

Le Tribunal a conclu que le volume individuel de marchandises sous-évaluées en provenance de la Macédoine, de l'Italie, du Luxembourg et de la Malaisie était négligeable, et a mis fin à son enquête visant ces importations. Il a évalué les effets cumulatifs du dumping en provenance des cinq autres pays visés.

Le Tribunal a concentré son analyse sur le secteur des distributeurs d'acier semi-ouvré, qui représentait environ 98 p. 100 des ventes des marchandises en question. Il a conclu que, avant le milieu de l'année 2000, lorsque la conjoncture du marché était robuste en raison de la vigueur de l'économie, les distributeurs d'acier semi-ouvré avaient accumulé des stocks pour répondre à l'accroissement prévu de la demande. Ils s'étaient tournés vers les importations en provenance des pays visés à cause des craintes qu'ils entretenaient au sujet de la capacité des usines nationales à satisfaire leurs besoins. Le Tribunal a aussi conclu que, durant la même période, les prix nationaux et les prix des pays visés avaient augmenté, ceux de ces derniers en venant à correspondre aux prix nationaux. Selon le Tribunal, la branche de production n'avait pas été touchée par la concurrence des importations. De fait, la branche de production avait affiché des valeurs constamment croissantes de marges brutes et de bénéfice net durant cette période. Par conséquent, le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées n'avaient pas causé de dommage à la branche de production avant le milieu de l'année 2000.

Au deuxième semestre de 2000, les prix de la branche de production ont fléchi. Le fléchissement s'est accéléré au premier semestre de 2001. Dans la foulée de la baisse des prix nationaux, les marges brutes unitaires de cette dernière ont baissé de presque la moitié, du deuxième au troisième trimestre de 2000, et sont tombées au-dessous de ces coûts unitaires. Au premier trimestre de 2001, la branche de production a commencé à accuser des pertes importantes au niveau des marges brutes et au niveau du bénéfice net unitaire moyen. Le Tribunal a conclu que la branche de production avait subi un dommage important après le milieu de l'année 2000.

Cependant, le Tribunal n'était pas convaincu que les importations sous-évaluées avaient causé le dommage subi par la branche de production. Il a fait observer que, au milieu de l'année 2000, étant donné l'émergence d'un repli économique, les distributeurs d'acier semi-ouvré avaient collectivement réduit leurs achats tant de tôles laminées à froid de production nationale qu'importées en vue de réduire leurs stocks. Ils ont atteint les niveaux voulus à la fin du quatrième trimestre de 2000. Au moment où les ventes de la branche de production dégringolaient, au troisième trimestre de 2000, cette dernière a commencé à réduire ses prix, et ses ventes aux distributeurs d'acier semi-ouvré ont augmenté de façon sensible au quatrième trimestre de 2000. Le Tribunal a conclu que cette augmentation compensait la baisse à ce moment du seuil d'utilisation des aciéries pour la production d'autres tôles en acier laminées à froid, et plus précisément les tôles destinées au secteur de l'automobile. Au moment où les prix nationaux baissaient, les prix moyens des importations en provenance des pays visés augmentaient, aux troisième et quatrième trimestres de 2000, avant de reculer au premier trimestre de 2001. Le Tribunal a conclu que, bien que les prix des importations en provenance des pays visés aient baissé sous le seuil des prix des produits nationaux, l'écart des prix n'était pas suffisamment prononcé pour motiver l'achat d'importations en très grandes quantités.

Le Tribunal a conclu que d'autres facteurs que le dumping avaient aussi eu une incidence négative sur le rendement de la branche de production durant la période qui a suivi le milieu de l'année 2000. Ces autres facteurs incluaient les difficultés imprévues qu'avait rencontrées Stelco dans la mise à niveau de son laminoir à quatre cages, ce qui avait entraîné une augmentation des coûts et de forts volumes de produits de qualité inférieure faisant du même coup baisser les prix des produits de première qualité.

Le Tribunal a fait observer que, bien que le repli économique rende la branche de production vulnérable au dumping, il faisait aussi que le marché canadien n'était pas un marché attrayant pour les importations en provenance des pays visés. Ces dernières, dans leur ensemble, avaient disparu du marché canadien au fur et à mesure de la détérioration de la conjoncture du marché. Le Tribunal a dit ne pas avoir de motif de croire à leur retour dans la conjoncture encore pire qui prévalait à ce moment. Par conséquent, il a conclu que le dumping en provenance des pays visés ne menaçait pas de causer un dommage.

   

Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal

NQ-2001-003

Conclusions :
menace de dommage
(27 décembre 2001)

L'enquête concernait des importations sous-évaluées de chaussures en cuir avec embout protecteur en métal en provenance de la Chine. La branche de production nationale était constituée de G.A. Boulet Inc., de Canada West Shoe Manufacturing Inc., de L.P. Royer Inc., de Chaussures S.T.C., de Tatra Shoe Manufacturing Inc. et de Terra Footwear, tous membres de l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada, et de Dayton Shoe Co. Ltd., de Hichaud Inc., de Mellow Walk Footwear Inc., de Chaussures Vercorp Inc. et de Viberg Boot Manufacturing Ltd. Selon le Tribunal, les bottes de sécurité en cuir et les souliers de sécurité en cuir étaient des marchandises très semblables les unes par rapport aux autres; elles avaient toutes, pour l'essentiel, la même fonction ultime et formaient une seule catégorie de marchandises.

Le Tribunal a constaté que les tendances des principaux indicateurs économiques des producteurs dégageaient un profil généralement positif pour la période visée par l'enquête. La production avait augmenté, et les ventes et les prix augmentaient plus rapidement que le marché apparent. Le rendement financier s'était aussi amélioré, les marges brutes combinées des producteurs ayant augmenté, passant de 21 p. 100 des ventes nettes en 1998 à 24 p. 100 en 2000. Leur bénéfice d'exploitation combiné avait aussi augmenté en pourcentage des ventes nettes. Le Tribunal n'était pas convaincu que les producteurs auraient augmenté leur volume de ventes en l'absence de dumping. Par conséquent, il a conclu que le dumping des chaussures de sécurité en cuir n'avait pas causé un dommage.

Cependant, le Tribunal a pris en note la croissance spectaculaire des importations en question qui était partie de presque rien, au début des années 1990, pour en venir, aux six premiers mois de 2001, à capturer 63 p. 100 du marché. Les importations avaient continué à croître en août et en septembre. Le Tribunal a observé que la Chine représentait 51 p. 100 de la production totale de chaussures du monde en 1999. Une grande partie de la croissance de la production avait été rattachée à la croissance des exportations de chaussures.

Le Tribunal a conclu que les exportations chinoises de chaussures de sécurité comprenaient de plus en plus de produits haut de gamme et de chaussures de marque qui étaient auparavant produites au Canada. Il a aussi fait observer que la moyenne des prix de gros unitaires des importations était inférieure à celle des producteurs. Le Tribunal a conclu que devant un tel écart des prix, jumelé à l'amélioration continuelle de la qualité des marchandises en question, les consommateurs remettraient de plus en plus en question le bien-fondé de l'écart des prix. Il a conclu que les importations sous-évaluées de chaussures de sécurité en provenance de la Chine menaçaient de causer un dommage aux producteurs canadiens.

Le Tribunal a exclu de ses conclusions les souliers de sécurité en cuir, de type athlétique et de randonnée, de fabrication par collage, ainsi que certaines bottes en cuir avec embout protecteur en métal et semelle de caoutchouc, pour aller à motocyclette.

   

Enquêtes définitives de dommage en cours à la fin de l'exercice

Il y avait une enquête en cours à la fin de l'exercice.

L'enquête Tomates fraîches (NQ-2001-004) concerne des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis. La Canadian Tomato Trade Alliance participe à l'enquête au nom des maraîchers serristes canadiens de tomates fraîches.

Les activités du Tribunal relatives aux enquêtes définitives de dommage qu'il a menées au cours de l'exercice sont résumées au tableau 2.

   

Enquête d'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI

Le Tribunal peut ouvrir une enquête d'intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage causé par des importations sous-évaluées ou subventionnées. Le Tribunal peut décider, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'assujettissement des marchandises en cause à une partie ou au plein montant des droits prévus pourrait être contraire à l'intérêt public. Le cas échéant, le Tribunal tient une enquête d'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI. À l'issue de l'enquête, le Tribunal peut transmettre au ministre des Finances un rapport énonçant son avis que les droits devraient être réduits ainsi que le niveau de réduction qu'il recommande. Le Tribunal n'a pas reçu de demande d'enquête d'intérêt public au cours de l'exercice.

   

Décision concernant l'identité de l'importateur

Aux termes de l'article 90 de la LMSI, le commissaire peut demander au Tribunal de rendre une décision sur la question de savoir laquelle de deux personnes ou plus est l'importateur des marchandises faisant l'objet de droits antidumping ou compensateurs. Dans les cas où la personne que le Tribunal considère comme l'importateur n'est pas celle que le commissaire avait désignée, le Tribunal peut réexaminer ses conclusions initiales de dommage sensible en vertu de l'article 91.

Au cours de l'exercice, le Tribunal n'a pas reçu de demande de décision sur l'identité de l'importateur.

   

Demandes de réexamen intermédiaire

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du commissaire, de toute autre personne ou d'un gouvernement, procéder à un réexamen (article 76.01 de la LMSI). Le Tribunal entreprend un réexamen intermédiaire lorsqu'il est convaincu de son bien-fondé et détermine si les conclusions ou l'ordonnance (ou un de leurs aspects) doivent être annulées ou maintenues jusqu'à leur date normale d'expiration, avec ou sans modifications.

Le réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu'il existe une indication raisonnable de l'existence de changements ou faits postérieurs au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions ou d'un changement des circonstances qui ont mené à l'ordonnance ou aux conclusions initiales. Par exemple, depuis le prononcé de l'ordonnance ou des conclusions, la branche de production nationale peut avoir mis fin à la production de marchandises similaires ou il peut avoir été mis fin à des subventions étrangères. Le bien-fondé d'un examen intermédiaire peut aussi s'appuyer sur des faits qui, bien que réels, ne pouvaient être connus lors du prononcé de l'ordonnance ou des conclusions par l'exercice d'une diligence raisonnable.

Le Tribunal a reçu deux demandes de réexamen intermédiaire au cours de l'exercice.

Le 20 novembre 2001, la China Chamber of Commerce for Import & Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-products (la Chambre de commerce chinoise) et la société Cangshan County Beidouxing Co., Ltd. (CCBC) ont déposé une demande, dont le dossier était complet, afin d'obtenir un réexamen intermédiaire des conclusions rendues par le Tribunal dans Ail, frais ou congelé (NQ-2000-006).

Le Tribunal a examiné l'incidence vraisemblable des faits nouveaux et des changements de situation invoqués par la Chambre de commerce chinoise et la CCBC et a déterminé que lesdits faits et changements n'étaient pas suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire.

Le 13 février 2002, la BC Vegetable Marketing Commission a demandé que le Tribunal annule immédiatement l'ordonnance qu'il a rendue dans Laitue (pommée) Iceberg fraîche (RR-97-002) qui doit expirer le 28 novembre 2002. Le 15 mars 2002, le Tribunal a donné avis (RD-2001-002) que, aux termes du paragraphe 76.01(1) de la LMSI, il avait décidé de procéder à un réexamen intermédiaire de l'ordonnance qu'il avait rendue le 28 novembre 1997, dans le cadre du réexamen no RR-97-002, prorogeant, sans modification, les conclusions qu'il avait rendues le 30 novembre 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-92-001, concernant la laitue (pommée) Iceberg fraîche, originaire ou exportée des États-Unis d'Amérique, pour utilisation ou consommation dans la province de la Colombie-Britannique.

   

Réexamens relatifs à l'expiration

Le paragraphe 76.03(1) de la LMSI prévoit qu'une ordonnance ou des conclusions sont annulées après cinq ans, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration soit entrepris. Le secrétaire publie dans la Gazette du Canada, au plus tard 10 mois avant la date d'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, un avis d'expiration. L'avis invite les personnes et les gouvernements à présenter des observations sur la question de savoir si l'ordonnance ou les conclusions doivent faire l'objet d'un réexamen et précise les points sur lesquels les renseignements fournis dans le mémoire doivent porter. Si une demande de réexamen est présentée et que le Tribunal est convaincu de son bien-fondé, le Tribunal procède à un tel réexamen. Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen, il fait publier un avis de réexamen et avise le commissaire de sa décision. L'avis de réexamen relatif à l'expiration est publié dans la Gazette du Canada et une copie est envoyée à toutes les parties intéressées connues.

Le Tribunal a fait publier huit avis d'expiration au cours de l'exercice. Dans six cas, le Tribunal a décidé que le réexamen relatif à l'expiration était fondé et a ouvert un réexamen. Dans Laitue (pommée) Iceberg fraîche (LE-2001-007), il n'y a pas eu de demande de réexamen relatif à l'expiration et aucun réexamen n'a été ouvert. Dans Bicyclettes et cadres de bicyclettes (LE-2001-008), aucune décision n'était encore prise à la fin de l'exercice.

L'objet d'un réexamen relatif à l'expiration est de déterminer si les droits antidumping ou compensateurs sont toujours nécessaires. Le réexamen relatif à l'expiration comporte deux étapes. La première étape est l'enquête du commissaire pour décider si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Si le commissaire décide qu'une telle poursuite ou reprise est vraisemblable à l'égard de certaines marchandises, la deuxième étape commence, à savoir l'enquête du Tribunal pour décider si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cas où le commissaire détermine, à l'égard de certaines des marchandises, qu'un tel dommage ou retard ne sera vraisemblablement pas causé, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans sa décision subséquente sur la probabilité d'un dommage et rend une ordonnance en vue d'annuler l'ordonnance ou les conclusions à leur égard.

La procédure du réexamen relatif à l'expiration est semblable à celle de l'enquête définitive de dommage.

À la fin du réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal rend une ordonnance avec motifs à l'appui, annulant ou prorogeant l'ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications. Dans le cas où le Tribunal les proroge, les conclusions ou l'ordonnance sont en vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans, à moins qu'un réexamen ne soit entrepris et que les conclusions et l'ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l'ordonnance sont annulées, les droits antidumping ou compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations.

   

Réexamens relatifs à l'expiration terminés au cours de l'exercice

Le Tribunal a effectué trois réexamens relatifs à l'expiration au cours de l'exercice.

Le 4 juillet 2001, le Tribunal a annulé l'ordonnance qu'il avait rendue dans Certains caissons en acier pour puits de pétrole et de gaz (RR-2000-001) concernant des importations sous-évaluées en provenance de la Corée et des États-Unis. Les producteurs canadiens suivants, IPSCO, Prudential Steel Limited, Algoma, Algoma Seamless Tubulars Inc. et Stelpipe Ltd. (Stelpipe), et des importateurs et producteurs étrangers ont participé au réexamen relatif à l'expiration.

Le 24 juillet 2001, le Tribunal a prorogé l'ordonnance qu'il avait rendue dans Certains tubes soudés en acier au carbone (RR-2000-002) concernant des importations sous-évaluées en provenance de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, du Taipei chinois, de la Thaïlande et du Brésil et a annulé l'ordonnance concernant les importations en provenance du Venezuela. Trois producteurs nationaux, Stelpipe, Ispat et IPSCO, et un producteur étranger ont participé au réexamen relatif à l'expiration.

Le 20 mars 2002, le Tribunal a prorogé les conclusions qu'il avait rendues dans Ail frais (RR-2001-001) concernant des importations sous-évaluées en provenance de la Chine. La Garlic Growers Association of Ontario, la Chambre de commerce chinoise et un cultivateur/exportateur chinois ont participé au réexamen relatif à l'expiration.

   

Réexamens relatifs à l'expiration en cours à la fin de l'exercice

Cinq réexamens relatifs à l'expiration étaient en cours à la fin de l'exercice. Ils visaient les ordonnances rendues dans 1) Panneaux isolants en polyiso (RR-2001-002) concernant des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis; 2) Tapis produit sur machine à touffeter (RR-2001-003) concernant des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis; 3) Panneaux de béton (RR-2001-004) concernant des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis; 4) Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables (RR-2001-005) concernant des importations sous-évaluées en provenance de la Chine; 5) Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (RR-2001-006) concernant des importations sous-évaluées en provenance du Mexique, de la Chine, de l'Afrique du Sud et de la Russie.

Le 27 novembre et le 7 décembre 2001 respectivement, le commissaire a déterminé que l'expiration des conclusions rendues par le Tribunal dans Panneaux isolants en polyiso et dans Tapis produit sur machine à touffeter ne causerait vraisemblablement pas une poursuite ou une reprise du dumping des marchandises en question. Le Tribunal rendra des ordonnances qui auront pour effet d'annuler lesdites conclusions aux dates respectivement prévues pour leur expiration.

Les activités du Tribunal eu égard aux réexamens relatifs à l'expiration effectués au cours de l'exercice sont résumées au tableau 3. Les conclusions et les ordonnances du Tribunal en vigueur au 31 mars 2002 sont énumérées au tableau 4.

   

Examen judiciaire ou révision par un groupe spécial des décisions rendues en vertu de la LMSI

Toute personne visée par des conclusions ou des ordonnances du Tribunal peut demander un examen judiciaire de la Cour fédérale du Canada pour des motifs de prétendus dénis de justice naturelle et erreurs de fait ou de droit. Dans les causes visant des marchandises en provenance des États-Unis et du Mexique, les parties peuvent demander qu'un examen judiciaire soit effectué par la Cour fédérale du Canada ou qu'une révision soit faite par un groupe spécial binational formé en vertu de l'ALÉNA. Le tableau 5 énumère les décisions rendues par le Tribunal aux termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI qui ont été soumises à la Cour fédérale du Canada pour faire l'objet d'un examen judiciaire ou à un groupe spécial binational pour faire l'objet d'une révision au cours de l'exercice.

Au cours de l'exercice, la Cour fédérale du Canada la Cour fédérale du Canada n'avait pas encore entendu les demandes de révision qui lui avaient été soumises au sujet des conclusions rendues par le Tribunal dans Certaines tôles d'acier résistant à la corrosion (NQ-2000-008), Caissons en acier au carbone pour puits de pétrole et de gaz (RR-2000-001), Certains feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud (NQ-2001-001), Certaines tôles en acier laminées à froid (NQ-2001-002) et Panneaux de béton (LE-2001-004).

Au cours de l'exercice, un groupe spécial binational a confirmé les conclusions que le Tribunal a rendues dans Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses (NQ-2000-001). À la fin de l'exercice, un groupe spécial binational n'avait pas encore entendu la demande de révision concernant les conclusions du Tribunal dans Opacifiants iodés (NQ-99-003).

   

Règlement des différends selon l'OMC

Les gouvernements membres de l'OMC peuvent contester devant les instances d'appel de l'OMC les conclusions de dommage ou les ordonnances rendues par le Tribunal dans des causes de droits antidumping et compensateurs. Ce processus est amorcé par des consultations intergouvernementales. Aucun appel des conclusions ou des ordonnances du Tribunal n'est présentement devant les instances d'appel de l'OMC.

 

TABLEAU 1

Décisions provisoires de dommage rendues aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002

Enquête préliminaire de dommage no

Produit

Pays

Date de la décision

Décision

PI-2000-007

Certaines tôles d'acier laminées à froid

Brésil, Taipei chinois, Macédoine, Italie, Luxembourg, Malaisie, Chine, Corée et Afrique du Sud

Le 11 mai 2001

Dommage

PI-2001-001

Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal

Chine

Le 14 août 2001

Dommage

PI-2001-002

Tomates fraîches

États-Unis

Le 8 janvier 2002

Dommage

PI-2001-003

Pare-brise d'auto

Chine

Le 15 février 2002

Dommage

 

TABLEAU 2

Conclusions rendues aux termes de l'article 43 de la LMSI entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002 et enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI en cours à la fin de l'exercice

Enquête no

Produit

Pays

Date des conclusions/ de la décision

Conclusions/Décision

NQ-2000-006

Ail, frais ou congelé

Chine et Vietnam

Le 2 mai 2001

Dommage

NQ-2000-007

Certaines barres d'armature pour béton

Indonésie, Japon, Lettonie, République de Moldova, Pologne, Taipei chinois et Ukraine

Le 1er juin 2001

Dommage

NQ-2000-008

Certaines tôles d'acier résistant à la corrosion

Chine, Inde, Malaisie, Fédération de Russie, Afrique du Sud et Taipei chinois

Le 3 juillet 2001

Aucun dommage/aucune menace de dommage

NQ-2001-001

Certains feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud

Brésil, Bulgarie, Chine, Taipei chinois, Inde, Corée, Macédoine, Nouvelle-Zélande, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Ukraine et Yougoslavie

Le 17 août 2001

(1) Aucun dommage/ aucune menace de dommage -- Corée, Nouvelle-Zélande et Arabie saoudite

(2) Dommage -- Brésill, Bulgarie, Chine, Taipei chinois, Inde, Macédoine, Afrique du Sud, Ukraine et Yougoslavie

NQ-2001-002

Certaines tôles en acier laminées à froid

Brésil, Taipei chinois, Macédoine, Italie, Luxembourg, Malaisie, Chine, Corée et Afrique du Sud

Le 9 octobre 2001

(1) Enquête close -- Macédoine, Italie, Luxembourg et Malaisie

(2) Aucun dommage/ aucune menace de dommage -- Brésil, Taipei chinois, Chine, Corée et Afrique du Sud

NQ-2001-003

Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal

Chine

Le 27 décembre 2001

Aucun dommage/Menace de dommage

NQ-2001-004

Tomates fraîches

États-Unis

En cours

 

 

TABLEAU 3

Ordonnances rendues aux termes de l'article 76.03 de la LMSI entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002 et réexamens en cours à la fin de l'exercice

Réexamen no 

Produit

Pays

Date de l'ordonnance

Ordonnance

RR-2000-001

Certains caissons pour puits de pétrole et de gaz

Corée et États-Unis

Le 4 juillet 2001

Ordonnances annulées

RR-2000-002

Certains tubes soudés en acier au carbone

Argentine, Inde, Roumanie, Taipei chinois, Thaïlande, Venezuela et Brésil

Le 24 juillet 2001

Ordonnance prorogée
Ordonnance annulée/Venezuela

RR-2001-001

Ail frais

Chine

Le 20 mars 2002

Ordonnance prorogée

LE-2001-008

Bicyclettes et cadres de bicyclettes

Taipei chinois et Chine

En cours

 

RR-2001-002

Panneaux isolants en polyiso

États-Unis

En cours

 

RR-2001-003

Tapis produit sur machine à touffeter

États-Unis

En cours

 

RR-2001-004

Panneaux de béton

États-Unis

En cours

 

RR-2001-005

Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables

Chine

En cours

 

RR-2001-006

Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud

Mexique, Chine, Afrique du Sud et Fédération de Russie

En cours

 

 

TABLEAU 4

Conclusions et ordonnances aux termes de la LMSI en vigueur au 31 mars 20021

Réexamen no ou enquête no

Date de la décision

Produit

Pays

Numéro de la décision
antérieure et date

NQ-96-003

Le 11 avril 1997

Panneaux isolants en polyiso

États-Unis

 

RR-96-004

Le 21 avril 1997

Tapis produit sur machine à touffeter

États-Unis

NQ-91-006
(le 21 avril 1992)

NQ-96-004

Le 27 juin 1997

Panneaux de béton

États-Unis

 

RR-97-001

Le 20 octobre 1997

Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables

Chine

ADT-4-79
(le 25 mai 1979)
ADT-2-82
(le 23 avril 1982)
R-7-87
(le 22 octobre 1987)
RR-92-001
(le 21 octobre 1992)

NQ-97-001

Le 27 octobre 1997

Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud

Mexique, Chine, Afrique du Sud et Fédération de Russie

 

RR-97-002

Le 28 novembre 1997

Laitue (pommée) Iceberg fraîche

États-Unis

NQ-92-001
(le 30 novembre 1992)

RR-97-003

Le 10 décembre 1997

Bicyclettes et cadres de bicyclettes

Taipei chinois et Chine

NQ-92-002
(le 11 décembre 1992)

NQ-97-002

Le 29 avril 1998

Certaines préparations alimentaires pour bébés

États-Unis

 

NQ-98-001

Le 4 septembre 1998

Certaines barres rondes en acier inoxydable

Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taipei chinois et Royaume-Uni

 

RR-98-001

Le 18 novembre 1998

Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux

États-Unis

NQ-93-002
(le 19 novembre 1993)

RR-98-004

Le 17 mai 1999

Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur

Italie, Corée, Espagne et Ukraine

NQ-93-004
(le 17 mai 1994)

NQ-98-003

Le 18 juin 1999

Certaines barres rondes en acier inoxydable

Corée

 

RR-98-005

Le 22 juin 1999

Cartouches de fusils de calibre 12

République tchèque et République de Hongrie

NQ-93-005
(le 22 juin 1994)

NQ-98-004

Le 2 juillet 1999

Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud

France, Roumanie, Fédération de Russie et République slovaque

 

RR-98-006

Le 19 juillet 1999

Monuments commémoratifs faits de granit noir et tranches de granit noir

Inde

NQ-93-006
(le 20 juillet 1994)

RR-98-007

Le 28 juillet 1999

Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion

Brésil, Allemagne, Japon, Corée et États-Unis

NQ-93-007
(le 29 juillet 1994)

NQ-99-001

Le 27 août 1999

Certains produits de tôle d'acier laminés à froid

Belgique, Fédération de Russie, République slovaque et Turquie

 

NQ-99-002

Le 12 janvier 2000

Certaines barres d'armature pour béton

Cuba, Corée et Turquie

 

RR-99-002

Le 20 mars 2000

Jambon en conserve subventionné

Danemark et Pays-Bas

GIC-1-84
(le 7 août 1984)
RR-89-003
(le 16 mars 1990)
RR-94-002
(le 21 mars 1995)

NQ-99-003

Le 1er mai 2000

Opacifiants iodés

États-Unis (y compris le Commonwealth de Porto Rico

 

RR-99-003

Le 1er mai 2000

Bottes pour dames et souliers pour dames

Chine

RR-94-003
(le 2 mai 1995)
NQ-89-003
(le 3 mai 1990)

RR-99-004

Le 5 juin 2000

Tubes soudés en acier au carbone

Corée

RR-94-004
(le 5 juin 1995)
RR-89-008
(le 5 juin 1990)
ADT-6-83
(le 28 juin 1983)

NQ-99-004

Le 27 juin 2000

Certaines tôles d'acier au carbone

Brésil, Finlande, Inde, Indonésie, Thaïlande et Ukraine

 

NQ-2000-001

Le 1er août 2000

Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses

États-Unis (WCI et Whirlpool)

 

RR-99-005

Le 13 septembre 2000

Pommes de terre entières

États-Unis

RR-94-007
(le 14 septembre 1995)
RR-89-010
(le 14 septembre 1990)
CIT-16-85
(le 18 avril 1986)
ADT-4-84
(le 4 juin 1984)

NQ-2000-002

Le 27 octobre 2000

Certaines barres rondes en acier inoxydable

Brésil et Inde

 

RR-99-006

Le 3 novembre 2000

Sucre raffiné

États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne

NQ-95-002
(le 6 novembre 1995)

NQ-2000-004

Le 8 décembre 2000

Chaussures et semelles extérieures étanches

Chine

 

NQ-2000-006

Le 2 mai 2001

Ail, frais ou congelé

Chine et Vietnam

 

NQ-2000-007

Le 1er juin 2001

Certaines barres d'armature pour béton

Indonésie, Japon, Letttonie, République de Moldova, Pologne, Taipei chinois et Ukraine

 

RR-2000-002

Le 24 juillet 2001

Tubes soudés en acier au carbone

Argentine, Inde, Roumanie, Taipei chinois, Thaïlande et Brésil

NQ-90-005
(le 26 juillet 1991)
NQ-91-003
(le 23 janvier 1992)
RR-95-002
(le 25 juillet 1996)

NQ-2001-001

Le 17 août 2001

Certains feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud

Brésil, Bulgarie, Chine, Taipei chinois, Inde, Macédoine, Afrique du Sud, Ukraine et Yougoslavie

 

NQ-2001-003

Le 27 décembre 2001

Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal

Chine

 

RR-2001-001

Le 20 mars 2002

Ail frais

Chine

NQ-96-002
(le 21 mars 1997)

1. Pour obtenir la description précise du produit, se reporter aux conclusions ou aux ordonnances indiquées dans la première colonne du tableau.

 

TABLEAU 5

Causes aux termes de la LMSI devant la Cour fédérale du Canada ou un groupe spécial binational entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002

Cause no

Produit

Pays d'origine

Tribunal

Dossier no/état

NQ-99-003

Opacifiants iodés

États-Unis

GSB

CDA-USA-2000-1904-02

NQ-2000-001

Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses

États-Unis

GSB

CDA-USA-2000-1904-04
Décision du Tribunal confirmée (le 16 janvier 2002)

NQ-2000-008

Certaines tôles d'acier résistant à la corrosion

Chine, Inde, Malaisie, Fédération de Russie, Afrique du Sud et Taipei chinois

CF

A-455-01

NQ-2001-001

Certains feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud

Brésil, Bulgarie, Chine, Taipei chinois, Inde, Corée, Macédoine, Nouvelle-Zélande, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Ukraine et Yougoslavie

CF

A-528-01
Retiré
(4 janvier 2002)

NQ-2001-002

Certaines tôles en acier laminées à froid

Brésil, Taipei chinois, Macédoine, Italie, Luxembourg, Malaisie, Chine, Corée et Afrique du Sud

CF

A-650-01

RR-2000-001

Certains caissons pour puits de pétrole et de gaz

Corée et États-Unis

CF

A-463-01,
A-472-01

LE-2001-004

Panneaux de béton

États-Unis

CF

A-657-01

Nota : CF - Cour fédérale du Canada

GSB - Groupe spécial binational

 

 

CHAPITRE IV

 

APPELS

Introduction

Le Tribunal entend les appels des décisions du commissaire aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national (le ministre) aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal entend des appels concernant le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées au Canada ainsi que concernant l'origine de marchandises importées des États-Unis, du Mexique ou du Chili aux termes de la Loi sur les douanes. Le Tribunal entend et décide également des appels relatifs à l'application, à des marchandises importées, de conclusions ou d'une ordonnance du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale ou le prix à l'exportation ou le subventionnement de marchandises importées aux termes de la LMSI. Aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, une personne peut faire appel au Tribunal d'une décision du ministre concernant une cotisation ou une détermination de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d'accise.

Le Tribunal essaie d'être informel et accessible. Cependant, il existe certaines procédures et certains délais imposés par la loi et par le Tribunal. Par exemple, un appel est interjeté par le dépôt d'un avis par écrit ou d'une lettre d'appel auprès du secrétaire du Tribunal dans le délai prévu par la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté.

   

Règles de procédure

Conformément aux Règles de procédure du Tribunal, la personne qui interjette appel (l'appelante) dispose habituellement de 60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté, décrit les marchandises en cause et les points en litige entre l'appelante et le ministre ou le commissaire (l'intimé) et les motifs pour lesquels l'appelante croit que la décision de l'intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l'intimé.

L'intimé doit aussi respecter des délais et suivre une procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l'appelante, l'intimé doit remettre au Tribunal et à l'appelante un mémoire dans lequel sa position est énoncée. Le secrétaire du Tribunal communique ensuite avec les deux parties pour fixer la date d'audience. Les audiences se déroulent habituellement en public, devant des membres du Tribunal. Le Tribunal fait paraître un avis d'audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d'y assister. Selon la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d'en découler, les appels seront entendus par un ou trois membres. Des personnes peuvent intervenir dans un appel en indiquant la nature de leur intérêt dans l'appel et la raison pour l'intervention et comment elles peuvent aider le Tribunal à résoudre l'appel.

   

Audiences

Une personne peut défendre sa propre cause devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique ou par tout autre représentant. L'intimé est généralement représenté par un conseiller du ministère de la Justice.

La procédure à suivre au cours de l'audience a été établie de sorte que l'appelante et l'intimé puissent tous deux avoir l'occasion de présenter leurs arguments. Elle permet également au Tribunal d'obtenir les renseignements les plus justes pour prendre une décision. Tout comme dans une cour, l'appelante et l'intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle, aux questions que leur posent la partie adverse ou les membres du Tribunal pour vérifier la validité de leur témoignage. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer des arguments à l'appui de leur position respective.

Le Tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l'appelante ou l'intimé, peut décider de tenir une audience sur la foi d'exposés écrits. Dans un tel cas, le Tribunal publie un avis d'audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d'y participer. Dans l'avis, le Tribunal établit la façon de procéder et le délai pour le dépôt des exposés et le besoin, s'il y a lieu, des parties de déposer un exposé conjoint des faits.

Le Tribunal tient également des audiences par voie électronique, que ce soit par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.

Les audiences tenues par conférence téléphonique sont utilisées principalement pour traiter les requêtes préliminaires et les questions de compétence, lorsque la présence ou la participation de témoins n'est pas requise.

Les audiences tenues par vidéoconférence sont utilisées comme alternative aux audiences tenues dans des régions à travers le Canada ou à celles qui exigent que des parties demeurant à l'extérieur de l'Ontario ou du Québec se présentent dans les locaux du Tribunal, à Ottawa. La procédure est semblable à celle d'une audience tenue dans les locaux du Tribunal. Cependant, le Tribunal demande que les documents écrits, les pièces, le matériel pour l'argumentation, etc., soient déposés auprès du Tribunal avant la tenue de la vidéoconférence.

Habituellement, le Tribunal rend une décision motivée sur les questions en litige dans les 120 jours suivant l'audience.

Si l'appelante, l'intimé ou un intervenant n'est pas d'accord avec la décision du Tribunal, il peut porter celle-ci en appel devant la Cour fédérale du Canada.

   

Modifications de la Loi sur les douanes ayant une incidence sur la compétence du Tribunal

Le 29 novembre 2001, des modifications législatives apportées à la Loi sur les douanes sont entrées en vigueur. L'article 67.1 de la Loi sur les douanes prévoit maintenant un moyen qui permet à une personne qui n'a pas déposé un avis d'appel dans le délai de 90 jours prévu à l'article 67 de présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour interjeter appel.

La demande de prorogation visée à l'article 67.1 de la Loi sur les douanes ne sera consentie que si l'auteur de la demande satisfait à diverses conditions. En premier lieu, la demande doit avoir été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 67. En deuxième lieu, l'auteur de la demande doit établir qu'il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou qu'il avait véritablement l'intention d'interjeter appel. En troisième lieu, l'auteur de la demande doit établir qu'il serait juste et équitable de faire droit à la demande. En quatrième lieu, la demande doit avoir été présentée dès que possible. Enfin, l'appel doit être fondé sur des motifs raisonnables. La demande doit aussi énoncer les raisons pour lesquelles l'avis d'appel n'a pas été déposé dans le délai prévu.

Si l'auteur de la demande satisfait aux conditions susmentionnées, le Tribunal peut consentir à la demande et imposer les conditions qu'il estime justes. Contrairement à l'article 81.32 de la Loi sur la taxe d'accise, le paragraphe 67.1(3) de la Loi sur les douanes prescrit que la demande de prorogation doit être accompagnée de l'avis d'appel. Cela signifie que, si le Tribunal décide de faire droit à la demande, il doit rendre une ordonnance de prorogation du délai pour interjeter appel, même si l'avis d'appel aura déjà été déposé.

Aux termes de l'article 60 de la Loi sur les douanes, un importateur peut demander la révision de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane de marchandises importées, dans les 90 jours suivant l'envoi de la détermination. Avant l'entrée en vigueur des articles 60.1 et 60.2, une fois le délai de 90 jours expiré, l'importateur n'avait pas le droit de demander la révision et ne disposait d'aucun autre recours.

Aux termes de l'article 60.1 de la Loi sur les douanes, l'importateur pourra, après l'expiration du délai de 90 jours, mais dans l'année suivant la date d'expiration, présenter au commissaire une demande de prorogation du délai pour déposer une demande de révision. Si le commissaire ne fait pas droit à la demande, l'importateur peut invoquer l'article 60.2 et demander une prorogation directement auprès du Tribunal. L'article 60.2 de la Loi sur les douanes prévoit qu'une personne qui a présenté une demande de prorogation au commissaire peut demander au Tribunal d'y faire droit après le rejet de la demande par le commissaire ou à l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le commissaire n'a pas avisé la personne de sa décision. La demande doit se faire par dépôt, auprès du commissaire et du secrétaire du Tribunal, d'une copie de la demande ou d'une copie de l'avis de la décision rendue par le commissaire. Le Tribunal peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, il peut imposer les conditions qu'il estime justes ou ordonner que la demande soit réputée valide à compter de la date de l'ordonnance.

Pour qu'une demande de prorogation soit accordée aux termes du paragraphe 60.2(4) de la Loi sur les douanes, la personne qui présente la demande doit satisfaire à plusieurs conditions. Premièrement, la demande doit avoir été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai de 90 jours prévu à l'article 60. Deuxièmement, l'auteur de la demande doit établir qu'il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom ou qu'il avait véritablement l'intention de présenter une demande. Troisièmement, l'auteur de la demande doit établir qu'il serait juste et équitable de faire droit à la demande. Quatrièmement, la demande doit avoir été présentée dès que possible. Enfin, il doit y avoir des motifs raisonnables pour l'appel. La demande doit également énoncer les raisons pour lesquelles l'avis d'appel n'a pas été présenté dans le délai prévu.

   

Causes examinées

Au cours de l'exercice, le Tribunal a entendu 33 appels, dont 19 aux termes de la Loi sur les douanes, 12 aux termes de la Loi sur la taxe d'accise et 2 aux termes de la LMSI. Des décisions ont été rendues pour 59 causes, dont 17 qui ont été entendues au cours de l'exercice.

   
 

Décisions relatives aux appels

 

Loi

Admis

Admis en partie

Rejeté

Total

 

Loi sur les douanes

10

8

28

46

 

Loi sur la taxe d'accise

-

1

11

12

 

LMSI

-

-

1

1

 

Le tableau 1 du présent chapitre donne une liste des décisions relatives aux appels, rendues au cours de l'exercice.

   

Sommaire de décisions choisies

Des nombreuses causes entendues par le Tribunal dans le cadre de ses fonctions d'appel, plusieurs décisions se distinguent, que ce soit par la nature particulière du produit en cause ou par la portée juridique de la cause. On trouvera ci-après des sommaires d'un échantillon représentatif de tels appels, trois d'entre eux ayant été entendus aux termes de la Loi sur les douanes, un, aux termes de la Loi sur la taxe d'accise et un, aux termes de la LMSI. Ces sommaires ont été préparés uniquement à titre informatif et n'ont aucun statut juridique.

   

Costco Canada Inc.
c.
ADRC

AP-2000-050

Décision :
Appel rejeté
(30 novembre 2001)

Cet appel a été interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de l'ancienne Loi sur les douanes et du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes actuelle à l'égard de décisions rendues le 14 septembre 2000 par le commissaire aux termes du paragraphe 63(3) de l'ancienne Loi sur les douanes et du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes actuelle.

La question en litige dans cet appel portait sur le classement de mallettes contenant du matériel d'artiste. L'intimé prétendait que ces mallettes devraient être classées à titre d'autres crayons et pastels (numéro tarifaire 9609.90.00) ou, à titre de stylos et marqueurs à mèche feutre (numéro tarifaire 9608.20.00). L'appelante soutenait que les mallettes devraient être classées à titre d'autres jouets (numéro tarifaire 9503.90.00) ou à titre d'autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies (numéro tarifaire 9503.70.90).

L'appel a été rejeté. Le Tribunal a conclu que les marchandises en cause ne pouvaient pas être classées à titre de jouets, étant donné que presque la moitié du contenu se composait d'articles qui sont exclus de la position no 95.03. Plutôt, les marchandises en cause étaient correctement classées, conformément à la Règle 3 b) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé (les Règles générales), dans le numéro tarifaire 9609.90.00 à titre d'autres crayons et pastels. Il a été conclu que ces articles représentaient environ 60 p. 100 du contenu des marchandises en cause.

   

Les Produits Bariatrix International Inc.
c.
ADRC

AP-2000-052

Décision :
Appel rejeté
(21 février 2002)

L'intimé avait rendu une décision concernant des marchandises importées par l'appelante, qui avait eu pour effet d'exiger le paiement de droits antidumping conformément aux conclusions rendues par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-95-002. La décision était fondée sur la conclusion de l'intimé que le produit en cause, importé des États-Unis par l'appelante, était du sucre raffiné et de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent les conclusions du Tribunal.

Pour déterminer que le produit en cause était du sucre raffiné, l'intimé s'était fondé sur des résultats d'essais polarimétriques d'échantillons du produit, effectués au laboratoire de l'ADRC. Aux termes de la note de sous-positions du Chapitre 17, une lecture au polarimètre inférieure à 99,5 degrés correspond à du sucre brut.

L'appelante soutenait que les critères de description du sucre, à l'exception de sa lecture au polarimètre, indiquaient que le produit n'était pas du sucre raffiné. De plus, l'appelante mettait en doute l'exactitude des essais polarimétriques effectués par l'ADRC.

L'appel a été rejeté. Dans le cadre de l'enquête no NQ-95-002, des droits antidumping avaient été imposés sur le « sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique ». La seule question en litige dans cet appel consistait à déterminer si le produit en cause était du « sucre raffiné ».

L'exposé des motifs donnés dans le cadre de l'enquête no NQ-95-002 renvoyait clairement au classement, dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, des marchandises auxquelles les conclusions s'appliquent. Un fait pertinent était celui que la note de sous-positions du Chapitre 17 indique la lecture au polarimètre comme moyen de détermination de la question de savoir si le sucre est du « sucre brut ». De plus, les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) de la position no 17.01 prévoient, notamment, que les « sucres de canne [. . .] raffinés sont obtenus par traitement complémentaire du sucre brut. »

Le Tribunal a conclu que, puisque la teneur, en poids, en saccharose du produit en cause, à l'état sec, correspondait à une lecture au polarimètre de 99,7 degrés, le produit en cause n'était pas du « sucre brut ». Il était également d'avis qu'un certain traitement complémentaire du « sucre de canne brut » avait eu lieu. Il était donc satisfait aux termes des Notes explicatives de la position no 17.01, qui prévoient, notamment, que les « sucres [. . .] raffinés sont obtenus par traitement complémentaire du sucre brut. » De plus, à la lumière de la définition étoffée des marchandises donnée dans le cadre de l'enquête no NQ-95-002, et plus particulièrement étant donné le renvoi qui y avait été fait aux « autres » sucres de spécialité, le Tribunal a conclu que le produit en cause pouvait aussi être décrit comme étant un sucre de spécialité sous forme de granules.

   

1211863 Ontario Inc. S/N A & T Leasing
c.
MRN

AP-2000-021

Décision :
Appel admis en partie
(1er août 2001)

Cet appel a été interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une demande de remboursement de la taxe d'accise portant sur des climatiseurs installés dans des automobiles. Le 23 mars 2000, le ministre du Revenu national avait rendu un nombre de décisions en vertu de l'article 68.1 dans lesquelles il rejetait la demande de remboursement de la taxe d'accise de l'appelante, imposée sur des climatiseurs installés dans des automobiles exportées.

La question en litige dans cet appel consistait à déterminer si l'appelante avait droit à un remboursement de la taxe d'accise en vertu de l'article 68.1 de la Loi sur la taxe d'accise, laquelle taxe est imposée sur des climatiseurs installés dans des automobiles exportées.

L'appel a été admis en partie. Selon le Tribunal, pour être remboursable en vertu de l'article 68.1 de la Loi sur la taxe d'accise, la taxe d'accise doit d'abord être exigible (c.-à-d. que les automobiles doivent être équipées de climatiseurs). Une fois qu'il est établi qu'elle est exigible, la taxe d'accise est réputée incluse dans le prix de vente, en vertu de l'article 154. Par conséquent, lorsque les automobiles sont vendues, la taxe est réputée payée. En outre, les automobiles doivent être à la fois neuves et exportées. L'intimé a admis que ces deux dernières conditions avaient été satisfaites.

Le Tribunal a conclu que les factures des concessionnaires (seules ou avec l'aide des factures du fabricant), qui indiquaient qu'une taxe d'accise était incluse dans le prix de l'automobile ou qui mentionnaient que l'automobile était équipée d'un climatiseur, étaient suffisantes pour établir que la taxe d'accise était exigible. En outre, le Tribunal a pris note du fait que la taxe sur les produits et services sur la taxe d'accise avait été remboursée à l'appelante et que c'était là une indication que les automobiles avaient été achetées par elle et que la taxe d'accise avait été payée par l'exportateur dans cette affaire.

Le Tribunal a conclu que, dans tous les cas où les factures des concessionnaires, seules ou avec l'aide des factures du fabricant, indiquaient expressément que la taxe d'accise était incluse dans le prix de vente ou que les automobiles étaient équipées de climatiseurs, l'appelante avait droit au remboursement de la taxe d'accise.

   

Intersave West Buying and Merchandising Services
c.
ADRC

AP-2000-057

Décision :
Appel admis
(7 janvier 2002)

Cet appel a été interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le commissaire aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. La question en litige portait sur le classement approprié du lait de coco en boîte.

L'intimé prétendait que le lait de coco était correctement classé à titre d'autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs (numéro tarifaire 2106.90.99). L'appellante soutenait que le produit devait être classé dans le numéro tarifaire 2009.80.19 à titre d'autre jus de tout autre fruit ou légume ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 2008.99.90 à titre d'autres fruits et autres parties comestibles de plantes.

L'appel a été admis. Il a été conclu que le produit était correctement classé à titre d'autres fruits et autres parties comestibles de plantes (numéro tarifaire 2008.99.90). Le Tribunal a fait observer que la position no 20.09 englobe les jus de fruits et les jus de légumes. À la lecture des Notes explicatives de la position no 20.09, le Tribunal était convaincu que, pour qu'un jus de fruit de composition normale soit classé dans la position no 20.09, il ne doit pas contenir de l'eau ajoutée. Étant donné que le produit en cause contenait de l'eau ajoutée, même si le Tribunal devait considérer le lait de coco comme un jus de fruit de composition normale, il ne répondrait pas aux exigences des Notes explicatives de la position no 20.09.

Le Tribunal a aussi tenu compte des positions nos 20.08 et 21.06. La position no 20.08 couvre les fruits et autres parties comestibles de plantes, tandis que la position no 21.06 couvre les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. Les Notes explicatives de la position no 20.08 permettent l'adjonction d'autres substances aux produits de cette position, pour autant qu'elles n'affectent pas le caractère essentiel des fruits. Par conséquent, le fait que le produit en cause contienne de l'eau ajoutée et un agent de préservation n'empêche pas son classement dans cette position.

Le Tribunal était d'accord avec l'appelante sur le fait que la position no 21.06 avait un caractère résiduel et sur le fait que les Notes explicatives de cette position excluent les préparations de fruits ou de noix, pour autant que le caractère essentiel de la préparation lui soit conféré par ces fruits ou ces noix. Il a conclu que le caractère essentiel du lait de coco en boîte lui est conféré par la noix de coco elle-même.

   

La Société Canadian Tire Limitée
c.
ADRC

AP-2000-056

Décision :
Appel admis
(19 février 2002)

Cet appel a été interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de trois décisions rendues le 6 décembre 2000 par le commissaire, aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. Les marchandises en cause étaient des jeux de tournevis à prise multiple et lames et des jeux de tournevis. La question en litige dans cet appel portait sur le classement approprié de ces marchandises. L'intimé avait déterminé que les marchandises en cause étaient correctement classées à titre de « tournevis » (numéro tarifaire 8205.40.00). L'appelante soutenait qu'elles devaient être classées à titre d'« autres outils interchangeables » (numéro tarifaire 8207.90.90) ou à titre de « porte-outils » (numéro tarifaire 8466.10.00).

L'appel a été admis. Le Tribunal a déterminé que les marchandises en cause ne pouvaient être classées conformément à la Règle 1 des Règles générales à titre de tournevis dans la position no 82.05. Il a conclu que les marchandises en cause étaient en fait deux articles distincts pouvant être classés dans des positions différentes.

Le Tribunal a déterminé que les marchandises étaient des articles présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail. Les positions nos 82.07 et 84.66 se rapportent à une partie seulement des marchandises en cause et ont donc été considérées comme également spécifiques. Il a aussi tenu compte des Règles 3 a) et 3 b) des Règles générales. Il a été jugé que la Règle 3 a) ne s'appliquait pas. Cependant, le Tribunal a été guidé par la Règle 3 b) pour conclure que les lames de tournevis confèrent leur caractère essentiel aux jeux. Le jeu de tournevis à prise multiple et lames comprend 17 lames et le jeu de tournevis comprend 28 lames, ce qui représente la majorité des composants des jeux. Le Tribunal a conclu que les lames de tournevis conféraient aux jeux leur fonction générale et leur adaptabilité et permettaient aux consommateurs de pouvoir travailler avec une vaste gamme de vis. Le Tribunal a également conclu que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 8207.90.90.

   

Importante décision de la Cour suprême du Canada sur la norme de contrôle applicable aux décisions du Tribunal

Le 7 juin 2001, la Cour suprême du Canada a rendu une décision qui traitait de la norme de contrôle applicable aux décisions du Tribunal portant sur la valeur en douane de marchandises importées en vertu de la Loi sur les douanes. Dans Canada (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada, [2001] 2 R.C.S. 100, la Cour suprême du Canada a décidé que la norme de contrôle applicable aux décisions du Tribunal, qui était indiquée dans de telles affaires, était la norme de la décision correcte sur tout point de droit.

Les questions de droit commandant l'application de principes d'interprétation législative et d'autres concepts liés au droit commercial sont susceptibles de révision judiciaire. Les décisions du Tribunal portant sur la valeur en douane de marchandises importées et sur d'autres questions visées par la Loi sur les douanes sont protégées par une clause privative partielle, atténuée par le droit d'appel à la Cour d'appel fédérale sur « tout point de droit ». Le droit d'appel sur un point de droit découle du fait que l'expertise du Tribunal ne se rapporte pas à de telles questions, comme les questions inhérentes au droit commercial, par exemple.

 

TABLEAU 1

Décisions d'appels rendues aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise et de l'article 61 de la LMSI entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002

Appel no

Appelante

Date de la décision

Décision

Loi sur les douanes

AP-99-045

Prins Greenhouses Ltd.

Le 9 avril 2001

Admis en partie

AP-99-067

Toys "R" Us (Canada) Ltd.

Le 12 avril 2001

Admis

AP-95-149 à
AP-95-165,
AP-95-067 et
AP-95-168

Toyota Canada Inc.

Le 2 mai 2001

Rejetés

AP-98-041 et
AP-98-060

Weiser Inc.

Le 25 juin 2001

Admis

AP-2000-018

Transilwrap of Canada, Ltd.

Le 11 septembre 2001

Admis

AP-2000-028

Alliance RO-NA Home Inc.

Le 17 septembre 2001

Rejeté

AP-2000-060

Utex Corporation

Le 26 septembre 2001

Admis

AP-2000-035

Abraham I. Goldrich

Le 17 octobre 2001

Admis

AP-2000-047

Imation Canada Inc.

Le 29 novembre 2001

Admis

AP-2000-050

Costco Canada Inc.

Le 30 novembre 2001

Rejeté

AP-2000-020

Bryce Rollins

Le 21 décembre 2001

Rejeté

AP-2000-059

Wayne Ericksen

Le 3 janvier 2002

Rejeté

AP-2000-057

Intersave West Buying and Merchandising Services

Le 7 janvier 2002

Admis

AP-2000-013

Rebecca Wigod

Le 10 janvier 2002

Rejeté

AP-2000-022

Clariant (Canada) Inc.

Le 25 janvier 2002

Admis

AP-2000-056

La Société Canadian Tire Limitée

Le 19 février 2002

Admis

AP-96-230 à
AP-96-236

Great Canadian Casino Company Ltd.

Le 26 février 2002

Admis en partie

AP-99-080

Charles Leung

Le 27 février 2002

Rejeté

AP-2001-019

Travis G. Parent

Le 6 mars 2002

Rejeté

AP-2000-041

Formica Canada Inc.

Le 7 mars 2002

Rejeté

AP-2000-040

Sable Offshore Energy Incorporated

Le 15 mars 2002

Rejeté

Loi sur la taxe d'accise

AP-91-074

Steven Fitelovitch Advertising Inc.

Le 20 avril 2001

Rejeté

AP-99-062

Barney Printing Limited

Le 15 mai 2001

Rejeté

AP-91-073

Howes, Waldon Associates Ltd.

Le 25 mai 2001

Rejeté

AP-91-071 et
AP-91-072

Johnston & Beaudry Advertising & Design Inc.

Le 12 juillet 2001

Rejetés

AP-2000-021

1211863 Ontario Inc. o/a A&T Leasing

Le 1er août 2001

Admis en partie

AP-97-086 à
AP-97-090

Beatrice Foods Inc. (etc.)

Le 19 février 2002

Rejetés

AP-99-088

Montecristo Jewellers Inc.

Le 15 mars 2002

Rejeté

LMSI

AP-2000-052

Les Produits Bariatrix International Inc.

Le 21 février 2002

Rejeté

 

TABLEAU 2

Décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002 et en instance au 31 mars 20021

Appel no

Appelante

Dossier de la Cour fédérale no

AP-89-013

Hyalin International (1986) Inc.

T-1635-92

AP-90-117

Artec Design Inc.

T-1556-92

AP-91-141

The Sheldon L. Kates Design Group Limited

T-2957-94

AP-93-123

W. Ralston (Canada) Inc.

T-2112-95

AP-93-264

Cragg & Cragg Design Group Ltd.

T-2942-94

AP-96-056

Informco Inc.

T-2689-97

AP-97-137

Asea Brown Boveri Inc.

A-171-00

AP-98-047

N.C. Cameron & Sons Ltd.

A-341-00

AP-99-062

Barney Printing Limited

T-1627-01

AP-2000-035

Abraham Goldrich

A-023-02

1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que l'information indiquée ci-dessus était complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002.

 

TABLEAU 3

Décisions d'appels rendues par la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 20021

Appel no

Appelante

Dossier de la Cour fédérale no

Décision

Date

AP-89-153

Mo-Tires Ltd.

T-3288-90

Abandonné

Le 10 septembre 2001

AP-90-076

Kliewer's Cabinets Ltd.

T-1331-91/
T-1986-94

Rejetés

Le 28 décembre 2001

AP-91-045

Imperial Cabinet (1980) Co. Ltd.

T-1557-92

Rejeté

Le 28 décembre 2001

AP-94-212 et AP-94-213

Chaps Ralph Lauren, A Division of 131384 Canada Inc. et Modes Alto-Regal, Inc.

A-53-98

Abandonné

Le 30 novembre 2001

AP-97-063, AP-97-067, AP-97-077, AP-97-079, AP-97-084, AP-97-085, AP-97-096, AP-97-103, AP-97-115 et AP-97-136

AYP (Canada) Inc.

A-57-00

Rejeté

Le 10 mai 2001

AP-99-014

Patagonia International Inc.

A-820-00

Abandonné

Le 3 août 2001

AP-99-029 et AP-99-046

Sanyo Canada Inc.

A-605-00

Abandonné

Le 1er juin 2001

AP-99-063

GL&V/Black Clawson-Kennedy

A-306-00

Rejeté

Le 30 janvier 2002

AP-99-083

Sandvik Tamrock Canada Inc. et Secoroc, A Division of Atlas Copco Canada Inc.

A-550-00

Admis

Le 9 novembre 2001

AP-99-105

Yamaha Motor Canada Ltée

A-001-01

Rejeté

Le 24 janvier 2002

1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que l'information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions relatives à ces appels rendues entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002.

 

 

CHAPITRE V

 

SAISINES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET MESURES DE SAUVEGARDE

Introduction

La Loi sur le TCCE renferme des dispositions générales aux termes desquelles le gouvernement ou le ministre des Finances peut demander au Tribunal de faire enquête sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires. Dans le cadre d'une enquête, le Tribunal agit à titre consultatif, avec le mandat de faire des recherches, de recevoir les exposés et les observations, de trouver les faits, de tenir des audiences publiques et de présenter un rapport au gouvernement ou au ministre des Finances accompagné, au besoin, de recommandations.

Une des responsabilités du Tribunal est de faire enquête pour déterminer si les producteurs canadiens subissent un dommage grave en raison d'importations en quantités accrues de marchandises au Canada. Le Tribunal peut ouvrir une enquête de sauvegarde contre les importations à la suite d'une plainte des producteurs nationaux. Le gouvernement peut aussi ordonner au Tribunal de mener des enquêtes de sauvegarde contre les importations. À la suite d'une enquête où le Tribunal a déterminé que les importations accrues de marchandises ont causé, ou menacent de causer, un dommage grave aux producteurs canadiens de marchandises similiaries ou directement concurrentes, le gouvernement peut mettre en oeuvre des mesures de sauvegarde contre les importations pour aider ces producteurs nationaux.

   

Enquête de sauvegarde

Le 21 mars 2002, son Excellence la Gouverneure générale en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international, conformément à l'alinéa 20a) de la Loi sur le TCCE, a ordonné au Tribunal d'enquêter et de faire rapport sur l'importation de certaines marchandises de l'acier.

L'enquête a pour objet de déterminer si l'une ou l'autre des marchandises visées par l'enquête a été importée au Canada de toutes provenances, depuis le début de 1996, en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que son importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes. Si le Tribunal arrive à une décision positive relativement à quelque marchandise que ce soit, il formulera des recommandations à l'égard de cette marchandise en vue de la prise de mesures corrigeant, sur une période de trois ans, le dommage qui a été causé ou qui menace d'être causé par les importations accrues.

Les marchandises qui font l'objet de l'enquête comprennent les produits plats au carbone et en acier allié, les produits « longs » en acier au carbone et en acier allié et les tubes en acier au carbone et en acier allié avec ou sans soudure. Les marchandises qui seront examinées dans le cadre de l'enquête sont les suivantes : produit plat en acier au carbone et en acier allié - tôle forte; produit plat en acier au carbone et en acier allié - tôle laminée à chaud, en feuilles et en bobines; produit plat en acier au carbone et en acier allié - tôle laminée à froid, en feuilles et en bobines; produit plat en acier au carbone et en acier allié - tôle à résistance à la corrosion, en feuilles et en bobines; produit en acier au carbone et en acier allié - barres laminées à chaud; produit en acier au carbone et en acier allié - profilés et profilés de conctruction légers et intermédiaires laminés à chaud; produit en acier au carbone et en acier allié - barres et tiges étirées et finies à froid; produit en acier au carbone et en acier allié - barres d'armature; tubes en acier au carbone et en acier allié, avec ou sans soudure, ayant jusqu'à 16 pouces de diamètre extérieur.

Tel qu'il a été ordonné par son Excellence, le Tribunal transmettra avis de toute décision le 4 juillet 2002 et un rapport exposant les motifs de toute décision et toute recommandation le 19 août 2002.

   

Saisine sur les textiles

Conformément au mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994, et qui a été modifié les 20 mars et 24 juillet 1996, le 26 novembre 1997 ainsi que le 19 août 1999, le Tribunal doit enquêter sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, puis formuler des recommandations au ministre des Finances concernant ces demandes.

   

Portée de
la saisine

Un producteur national peut demander un allégement tarifaire sur un intrant textile importé qu'il utilise, ou qu'il compte utiliser, dans ses activités de production. Les intrants textiles pour lesquels un allégement tarifaire peut être demandé sont les fibres, les fils et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 60; certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au Chapitre 39; les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au Chapitre 40; et les produits textiles de fibres de verre visés au Chapitre 70 de l'annexe du Tarif des douanes. Depuis le 24 juillet 1996 et au moins jusqu'au 1er juillet 2002, les fils suivants sont exclus de la portée de la saisine sur les textiles :

Fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la sous-position no 5509.53, autres que ceux utilisés pour confectionner des chandails, présentant une lisière finie horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par 2 cm (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens horizontal.

   

Types d'allégement possibles

L'allégement tarifaire que le Tribunal peut recommander au ministre des Finances varie de l'élimination ou de la réduction des tarifs sur une ou plusieurs lignes tarifaires, totales ou partielles, à des dispositions tarifaires applicables à un textile ou à une utilisation finale déterminée. Seulement dans le cas de demandes d'allégement tarifaire sur les intrants textiles utilisés dans la confection de maillots de bain, de vêtements de plage coordonnés et d'accessoires coordonnés pour dames, la recommandation peut-elle être applicable à une entreprise. La recommandation peut porter sur un allégement tarifaire soit pour une période spécifique, soit pour une période indéterminée. Cependant, le Tribunal ne recommande que des allégements tarifaires pouvant être mis en application de manière économique.

   

Procédure

Les producteurs nationaux demandant un allégement tarifaire doivent déposer une demande auprès du Tribunal. Les producteurs doivent déposer, avec leur demande d'allégement tarifaire, des échantillons de l'intrant textile visé ou une décision nationale des douanes de l'ADRC sur l'intrant. Si le Tribunal détermine que le dossier de la demande est complet, il effectue une enquête afin de déterminer s'il doit recommander un allégement tarifaire.

   

Dépôt et notification d'une demande

Sur réception d'une demande d'allégement tarifaire, et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, le Tribunal fait paraître, sur son site Web, un bref avis de réception de la demande. La notification d'une demande doit être faite au moins 30 jours avant l'ouverture de l'enquête.

Une telle façon de faire est conçue pour augmenter la transparence, permettre de déceler l'existence de lacunes dans la demande, éviter les enquêtes inutiles, donner à l'industrie textile nationale l'occasion de communiquer avec la demanderesse et de convenir d'une source nationale raisonnable d'approvisionnement, informer les autres utilisateurs d'intrants textiles identiques ou substituables ainsi que préparer les producteurs nationaux à répondre aux questionnaires d'enquête éventuels, et donner aux associations un délai préalable de planification et de consultation de leurs membres.

   

Enquêtes

Lorsque le Tribunal estime que le dossier de la demande est complet, il ouvre une enquête. Un avis d'ouverture d'enquête est envoyé à la demanderesse, à toutes les parties intéressées connues et tout ministère ou organisme gouvernemental pertinent, comme le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le ministère de l'Industrie, le ministère des Finances et l'ADRC. L'avis est aussi publié dans la Gazette du Canada.

Dans une enquête, la liste des parties intéressées comprend les producteurs nationaux, certaines associations et d'autres personnes qui sont autorisées à être entendues par le Tribunal en raison du fait que les recommandations du Tribunal peuvent avoir une incidence sur leurs droits ou leurs intérêts financiers. Les parties intéressées sont avisées de la demande et peuvent participer à l'enquête. On entend par parties intéressées les concurrents de la demanderesse, les fournisseurs de marchandises qui sont identiques ou substituables à l'intrant textile et les utilisateurs en aval des marchandises produites à partir de l'intrant textile.

Pour préparer un rapport d'enquête du personnel, le personnel du Tribunal recueille de l'information au moyen de visites des installations et de questionnaires. Les renseignements obtenus de la demanderesse et des parties intéressées, comme un fournisseur national de l'intrant textile, servent à déterminer si l'allégement tarifaire demandé assurera des gains économiques nets maximaux au Canada.

Habituellement, une audience publique n'est pas nécessaire, et le Tribunal statue sur l'affaire sur la foi du dossier complet, y compris la demande, le rapport d'enquête du personnel et tous les exposés et éléments de preuve déposés auprès du Tribunal.

La procédure élaborée pour le déroulement des enquêtes du Tribunal prévoit la pleine participation de la demanderesse et de toutes les parties intéressées. Une partie, autre que la demanderesse, peut déposer des observations, y compris des éléments de preuve, en réponse au dossier complet de la demande, au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental. La demanderesse peut ensuite déposer des observations auprès du Tribunal en réponse au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental ou par toute autre partie.

   

Recommandations au Ministre

Le Tribunal présente habituellement ses recommandations motivées au ministre des Finances dans les 120 jours suivant la date de l'ouverture de l'enquête. Dans les cas exceptionnels, lorsque le Tribunal détermine qu'il est en présence d'une situation d'urgence, il présente ses recommandations dans le délai plus bref qu'il juge approprié. Le Tribunal ne recommandera la réduction ou la suppression des droits de douane sur un intrant textile que si l'allégement tarifaire demandé assure des gains économiques nets maximaux au Canada.

   

Demande de réexamen

Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un allégement tarifaire conformément à une recommandation du Tribunal, certains producteurs nationaux peuvent demander au Tribunal d'ouvrir une enquête afin de recommander le renouvellement, la modification ou l'annulation du décret. Une demande de modification ou d'annulation du décret doit préciser en quoi les circonstances justifiant cette demande ont changé.

   

Examen relatif à l'expiration

Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un allégement tarifaire pour une période déterminée, le Tribunal publiera, avant la date d'expiration, un avis officiel selon lequel l'allégement tarifaire prévu par le décret ne sera plus en vigueur à moins que le Tribunal ne fasse une recommandation de prorogation de l'allégement tarifaire et que le ministre des Finances ne mette cette dernière en oeuvre. L'avis invite les parties intéressées à déposer des exposés pour ou contre la prorogation de l'allégement tarifaire.

Si le Tribunal ne reçoit aucune opposition à la prorogation de l'allégement tarifaire, au moment où le Tribunal reçoit les exposés et les renseignements appuyant la demande de prorogation de l'allégement tarifaire, il peut décider de recommander la prorogation de l'allégement tarifaire. Réciproquement, si aucune demande de prorogation de l'allégement tarifaire n'est reçue, le Tribunal peut décider de recommander l'annulation de l'allégement tarifaire. S'il semble justifié d'entreprendre un réexamen plus exhaustif, le Tribunal effectuera une enquête afin de considérer si tous les facteurs pertinents qui ont dicté la recommandation de l'allégement tarifaire s'appliquent encore et si la prorogation de l'allégement tarifaire dans les conditions actuelles continue d'assurer des gains économiques nets au Canada.

   

Rapport de situation annuel

Conformément au mandat confié au Tribunal d'enquêter sur les demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, le Tribunal a présenté au ministre des Finances, le 25 février 2002, son septième rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête. Ce rapport portait sur la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001.

   

Recommandations présentées au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice, le Tribunal a transmis trois rapports au ministre des Finances concernant quatre demandes d'allégement tarifaire. À la fin de l'année, deux demandes faisaient l'objet d'une enquête. Le tableau 1 à la fin du présent chapitre résume ces activités.

   

Recommandations en vigueur

À la fin de l'exercice, le gouvernement avait mis en oeuvre 85 recommandations faites par le Tribunal, dont 78 font toujours l'objet de décrets sur des allégements tarifaires. Le tableau 3 résume les recommandations mises en oeuvre à ce jour.

La mise en oeuvre de recommandations du Tribunal est effectuée en ajoutant des nouveaux numéros tarifaires au Tarif des douanes. Au cours de l'exercice, ces numéros tarifaires visaient des importations d'une valeur (estimative) de 172 millions de dollars et ont permis un allégement tarifaire d'une valeur (estimative) de 23 millions de dollars; ces derniers montants sont comparables aux montants relevés l'an dernier.

Un sommaire des recommandations que le Tribunal a publiées au cours de l'exercice suit.

   

Scapa Tapes North America Ltd.

TR-2000-007 et TR-2000-008

Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(13 septembre 2001)

Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder un allégement tarifaire pour une période indéterminée sur les importations de tissus, uniquement de coton, blanchis ou teints, armure toile, produits par filature à anneaux, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2, de la sous-position no 5208.21 ou 5208.31, devant servir à la fabrication de ruban autoadhésif.

Le Tribunal était d'avis qu'il n'y aurait pas de coûts économiques directs associés à la suppression des droits de douane sur les importations des tissus en question, puisque les producteurs nationaux de textiles ne les produisaient pas. Par conséquent, le Tribunal a conclu que l'allégement tarifaire entraînerait des bénéfices annuels dépassant 500 000 $ pour Scapa Tapes North America Ltd.

   

Vêtements Peerless Inc.

TR-2000-005

Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(1er octobre 2001)

Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder un allégement tarifaire pour une période indéterminée sur les importations de tissus, faits uniquement de laine peignée ou mélangés uniquement avec du coton, de la soie ou des fibres artificielles, contenant au moins 95 p. 100 en poids de laine peignée ayant un diamètre de fibres moyen d'au plus 18,5 microns, d'un poids d'au plus 220 g/m2, du numéro tarifaire 5112.19, devant servir à la confection de complets, de vestes, de blazers, de gilets et de pantalons pour hommes.

Deux usines de textiles nationales ont fait opposition à la demande. Cleyn & Tinker Inc. (Cleyn & Tinker) a prétendu qu'elle produisait une vaste gamme de tissus de laine peignée identiques ou substituables, et Victor Woolen Products, Ltd. (Victor) a indiqué que, bien qu'elle ne produise pas de tissus identiques ou substituables, une de ses filiales aux États-Unis en produisait.

Le Tribunal a concentré son analyse exclusivement sur Cleyn & Tinker, étant donné qu'il était d'avis que la situation de Victor concernant la disponibilité éventuelle de tissus produits aux États-Unis n'était pas pertinente. Le Tribunal a constaté que Cleyn & Tinker ne fabriquait pas tellement, ni ne vendait beaucoup, de tissus de laine très fins qui faisaient l'objet de la demande, mais se consacrait plutôt au marché des tissus de laine dont les fibres sont un peu plus grosses. Il a en outre fait observer que la production et la vente de tissus censément identiques ou substituables représentaient une petite portion des activités de Cleyn & Tinker. Le Tribunal a aussi souligné que le prix rendu des tissus en question était, dans la très grande majorité des cas, sensiblement plus élevé que le prix de vente moyen des tissus censément substituables produits par Cleyn & Tinker.

Le Tribunal a reconnu que, en raison d'un certain degré de substituabilité des tissus, l'allégement tarifaire pourrait avoir des conséquences négatives sur Cleyn & Tinker. Cependant, le Tribunal était d'avis que tous les coûts seraient largement compensés par les avantages qu'en retireraient Vêtements Peerless Inc. et d'autres fabricants de vêtements qui utilisent ces tissus. Selon les prévisions du Tribunal, ces avantages annuels atteindraient plus de 3 millions de dollars. Par conséquent, le Tribunal a recommandé d'accorder un allégement tarifaire sur ces tissus.

   

Les Industries Beco Ltée

TR-2001-002

Recommandation: Allégement tarifaire pour une période indéterminée /Aucun allégement tarifaire
(20 mars 2002)

Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, des tissus de fibres discontinues en polyester, contenant moins de 85 p. 100 en poids en polyester, mélangés uniquement avec du coton, imprimés, à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2, de la sous-position no 5513.41, devant servir dans la fabrication de sacs de couchage. Il n'a pas recommandé l'allégement tarifaire sur les tissus, uniquement de fils de filaments en nylon, teints, à armure toile, d'un poids n'excédant pas 70 g/m2, de la sous-position no 5407.42, devant servir dans la fabrication de sacs de couchage ou de housses de sac de couchage faites à partir des mêmes tissus.

Le Tribunal a fait observer que Consoltex Inc. et Doubletex Inc. sont des producteurs de tels tissus et que toutes deux ont produit et ont vendu des tissus en nylon à un nombre de fabricants canadiens de sacs de couchage et comptent toujours, parmi leurs clients, certains des plus grands producteurs nationaux de sacs de couchage. Ceci indique, de toute évidence, que la branche de production nationale de textiles est capable de fournir des tissus en nylon destinés à la production de sacs de couchage et de housses de sac de couchage.

En ce qui concerne la question de l'incidence économique nette, le Tribunal ne voit pas de coûts associés à l'allégement tarifaire demandé par Les Industries Beco Ltée (Beco) sur les tissus en polyester-coton. À la lumière des renseignements dont disposait le Tribunal, l'allégement tarifaire procurerait des gains annuels nets pour Beco d'un montant dépassant 50 000 $, sous forme de baisse des coûts des intrants. Eu égard à la demande de Beco visant l'application de l'allégement tarifaire avec effet rétroactif, le Tribunal a déclaré, dans des causes précédentes, qu'il n'envisagerait la recommandation d'un tel allégement que dans des circonstances exceptionnelles. Beco n'a pas présenté d'éléments de preuve qui justifiaient une telle recommandation.

 

TABLEAU 1

Règlement des demandes d'allégement tarifaire entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002

Demande no

Demanderesse

Intrant textile

Date du règlement

État/recommandations

TR-2000-005

Vêtements Peerless Inc.

Tissu

Le 1er octobre 2001

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-2000-006

Doubletex

Tissu

En cours

 

TR-2000-007

Scapa Tapes North America Ltd.

Tissu

Le 13 septembre 2001

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-2000-008

Scapa Tapes North America Ltd.

Tissu

Le 13 septembre 2001

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-2001-001

Gibson Textile Dyers Ltd.

Tissu

En cours

 

TR-2001-002

Les Industries Beco Ltée

Tissu

Le 20 mars 2002

Allégement tarifaire pour une période indéterminée, pour certains tissus en polyester-coton; aucun allégement tarifaire pour certains tissus en nylon

 

TABLEAU 2

Recommandations d'allégement tarifaire en vigueur

Demande no/
Réexamen no

Expiration no (demande initiale)

Demanderesse/Intrant textile

Numéro(s) tarifaire(s)/Décret

Durée

TR-94-001

 

Les Industries Canatex (division de Tricot Richelieu Inc.)

5402.41.12

Indéterminée

TR-94-004

 

Woods Canada Limited

5208.52.10

Indéterminée

TR-94-010

 

Palliser Furniture Ltd.

5806.20.10

Indéterminée

TR-94-012

 

Vêtements Peerless Inc.

5309.29.20

Indéterminée

TR-94-013 et TR-94-016

 

MWG Apparel Corp.

5208.42.20
5208.43.20
5208.49.20
5513.31.10
5513.32.10
5513.33.10

Indéterminée

TR-94-017 et TR-94-018

 

Elite Counter & Supplies

9943.00.00

Indéterminée

TR-95-003

 

Landes Canada Inc.

5603.11.20
5603.12.20
5603.13.20
5603.14.20
5603.91.20
5603.92.20
5603.93.20
5603.94.20

Indéterminée

TR-95-004

 

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

5208.12.20
5208.52.20

Indéterminée

TR-95-005

 

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

5513.11.10
5513.41.10

Indéterminée

TR-95-009

 

Vêtements Peerless Inc.

5408.21.10
5408.21.20
5408.22.21
5408.22.30

Indéterminée

TR-95-010 et TR-95-034

 

Freed & Freed International Ltd. et Fen-nelli Fashions Inc.

5111.19.10
5111.19.20

Indéterminée

TR-95-011

 

Louben Sportswear Inc.

5408.31.10
5408.32.20

Indéterminée

TR-95-012

 

Teinturerie Perfect Canada Inc.

5509.32.10

Indéterminée

TR-95-013A

 

Doubletex

5208.11.30
5208.12.40
5208.13.20
5208.19.30
5208.21.40
5208.22.20
5208.23.10
5208.29.20
5209.11.30
5209.12.20
5209.19.30
5209.21.20
5209.22.10
5209.29.20

Indéterminée

TR-95-036

 

Canadian Mill Supply Co. Ltd.

5208.21.20

Indéterminée

TR-95-037

 

Bonneterie Paris Star Inc.

5408.24.11
5408.24.91
5408.34.10
5516.14.10
5516.24.10

Indéterminée

TR-95-051

 

Camp Mate Limited

5407.41.10
5407.42.10
5407.42.20
5903.20.22

Indéterminée

TR-95-053 et TR-95-059

 

Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group Ltd.

5802.11.10
5802.19.10
5802.19.20

Indéterminée

TR-95-056

 

Sealy Canada Ltd.

3921.19.10
5407.69.10
5407.73.10
5407.94.10
5516.23.10
5903.90.21
6002.43.20

Indéterminée

TR-95-057 et TR-95-058

 

Doubletex

5407.51.10
5407.61.92
5407.69.10
5515.11.10
5516.21.10
5516.91.10

Indéterminée

TR-95-060

 

Triple M Fiberglass Mfg. Ltd.

7019.59.10

Indéterminée

TR-95-061

 

Camp Mate Limited

6002.43.30

Indéterminée

TR-95-064 et
TR-95-065

 

Lady Americana Sleep Products Inc. et Ameublement el ran Ltée

6002.43.60

Indéterminée

TR-96-003

 

Venture III Industries Inc.

5407.61.92

Indéterminée

TR-96-004

 

Acton International Inc.

5906.99.21

Indéterminée

TR-96-006

 

Alpine Joe Sportswear Ltd.

C.P. 1998-1118

Six ans

TR-96-008 et
TR-96-010 à
TR-96-013

 

Les Collections Shan Inc.

C.P. 1997-1668

Cinq ans

TR-97-001

 

Jones Apparel Group Canada Inc.

5407.91.10
5407.92.20
5407.93.10
5408.21.30
5408.22.40
5408.23.20
5408.31.30
5408.32.40
5408.33.10

Indéterminée

TR-97-002 et
TR-97-003

 

Manufacture Universelle Inc.

5208.43.30
5513.41.20

Indéterminée

TR-97-006

 

Vêtements Peerless Inc.

5407.51.30
5903.90.22
5903.90.23
5903.90.24
6002.43.40
6002.43.50

Indéterminée

TR-97-004, TR-97-007, TR-97-008 et TR-97-010

 

Blue Bird Dress of Toronto Ltd.

5407.51.20
5407.52.20
5407.61.94
5407.69.20

Indéterminée

TR-97-011

 

Australian Outback Collection (Canada) Ltd.

5209.31.20
5907.00.16

Indéterminée

TR-97-012

 

Ballin Inc.

5407.93.30
5516.23.20

Indéterminée

TR-97-014

 

Les Industries Lenrod Ltée

5603.93.40

Indéterminée

TR-97-015, TR-97-016 et TR-97-020

 

Helly Hansen Canada Ltd.

5903.20.24

Indéterminée

TR-98-001

 

Cambridge Industries

5608.19.20

Indéterminée

TR-98-002

 

Distex Inc.

6002.92.20

Indéterminée

TR-98-004,
TR-98-005 et
TR-98-006

 

Ladcal Investments Ltd., s/n Pintar Manufacturing
Nour Trading House et
T.S. Simms and Company Limited

5806.10.20

Indéterminée

TR-98-007

 

Caulfeild Apparel Group Ltd.

5208.43.30

Indéterminée

TR-98-016

 

Vêtements Peerless Inc.

5407.93.20

Indéterminée

TR-98-017

 

Jones Apparel Group Canada Inc.

5408.32.50
5408.33.20
5408.34.20

Indéterminée

TR-98-019

 

Les Vêtements de sports
Tribal Inc.

5209.12.30
5209.22.20
5209.32.10

Indéterminée

TR-99-002

 

Albany International Canada Inc.

5404.10.20

Indéterminée

TR-99-003/003A

 

Western Glove Works Ltd.

5209.31.30
5209.32.30

Indéterminée

TR-99-004

 

Vêtements Peerless Inc.

5112.11.20
5112.11.30
5112.19.20
5112.19.30

Indéterminée

TR-99-005

 

Distex Inc.

6002.92.30

Indéterminée

TR-99-006

 

Coloridé Inc.

5402.41.15

Indéterminée

TR-99-008

 

JMJ Fashions Inc.

5407.61.20

Indéterminée

TR-2000-001

 

Vêtements Peerless Inc.

5408.22.22

Indéterminée

TR-2000-002

 

Les Industries Majestic (Canada) Ltée

5802.19.30

Indéterminée

TR-2000-003

 

Tantalum Mining Corporation of Canada Limited

5911.40.10

Indéterminée

TR-2000-004

 

Ballin Inc.

5516.23.30
5516.93.20

Indéterminée

TR-2000-005

 

Vêtements Peerless Inc.

5112.11.40
5112.19.40

Indéterminée

TR-2000-007 et TR-2000-008

 

Scapa Tapes North America Ltd.

5208.21.50
5208.31.20

Indéterminée

TA-98-001

TE-97-004
(TR-95-009)

Certains tissus teints de rayonne et de polyester

5408.31.20
5408.32.30

Indéterminée

TA-98-002

TE-97-003
(TR-94-009)

Tissu Vinex FR-9B

5512.99.10

Indéterminée

TA-98-003

TE-98-001
(TR-95-014)

Velours de chaîne tissés couplés

5801.35.10

Indéterminée

TA-98-004

TE-98-002
(TR-94-002 et TR-94-002A)

Certains fils produits par filature à anneaux

5205.14.20
5205.15.20
5205.24.20
5205.26.20
5205.27.20
5205.28.20
5205.35.20
5205.46.20
5205.47.20
5205.48.20
5206.14.10
5206.15.10
5206.24.10
5206.25.10
5509.53.10
5509.53.20
5509.53.30
5509.53.40

Trois ans

 

 

CHAPITRE VI

 

EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS

Introduction

Les fournisseurs peuvent contester les décisions concernant la passation des marchés publics du gouvernement fédéral qui n'a pas été faite conformément aux exigences du chapitre 10 de l'ALÉNA, du chapitre cinq de l'ACI, de l'AMP ou de l' Accord sur l'achat de matériel de télécommunication entre le Canada et la Corée. Les parties de ces accords qui traitent des contestations des offres sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994, le 1er juillet 1995, le 1er janvier 1996 et le 1er septembre 2001, respectivement.

Les fournisseurs potentiels, qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au cours de l'appel d'offres, de l'évaluation des soumissions ou de l'adjudication des contrats pour un marché spécifique, peuvent déposer une plainte officielle auprès du Tribunal. Un fournisseur potentiel est invité à soulever, dans un premier temps, son opposition auprès de l'institution fédérale compétente. Si le fournisseur n'est pas satisfait de la réponse reçue ou s'il préfère s'adresser directement au Tribunal, il peut alors déposer une plainte auprès de ce dernier dans le délai prescrit.

Une fois la plainte déposée, le Tribunal l'examine en fonction des critères établis à cet effet. Si la plainte présente des lacunes, la partie plaignante est invitée à les corriger dans le délai prescrit. Si le Tribunal décide d'effectuer une enquête, il envoie à l'institution fédérale et à toutes les autres parties intéressées un avis de plainte officiel. Cet avis est également publié sur MERX et dans la Gazette du Canada. Si le contrat en cause n'a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l'institution fédérale d'en reporter l'adjudication en attendant qu'il ait statué sur la plainte, à moins que l'institution fédérale certifie que l'acquisition est urgente ou qu'un retard pourrait être contraire à l'intérêt public.

Après avoir reçu une copie de la plainte, l'institution fédérale compétente dépose un rapport de l'institution fédérale (RIF) pour répondre aux allégations. Une copie du RIF est envoyée à la partie plaignante et à tout intervenant, qui ont sept jours pour présenter leurs observations. Le Tribunal transmet ces observations à l'institution fédérale et aux parties à l'enquête.

Des copies de tout autre exposé ou rapport préparé aux fins de l'enquête sont également envoyées aux parties afin d'obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de l'enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements recueillis et décide s'il y a lieu de tenir une audience.

Le Tribunal décide ensuite si la plainte est fondée ou non. Si la plainte est jugée fondée, le Tribunal peut faire des recommandations à l'égard de l'institution fédérale (nouvel appel d'offres, réévaluation des soumissions ou versement d'une indemnité) et rembourser les frais engagés par la partie plaignante qui a gain de cause relativement à la préparation de sa soumission ou au traitement de sa contestation de l'offre. L'institution fédérale, ainsi que les autres parties et personnes intéressées, est avisée de la décision du Tribunal. Les recommandations que le Tribunal fait dans sa décision doivent, en vertu de la loi, être mises en oeuvre dans toute la mesure du possible.

   
 

Sommaire des activités liées à l'examen des marchés publics

   

2000-2001

2001-2002

 

NOMBRE DE PLAINTES

   
 

Reportées du dernier exercice

9

22

 

Reçues au cours de l'exercice

78

77

 

Total

87

99

 

RÉGLÉES PAR LES PARTIES

   
 

Retirées ou régées entre les parties

5

11

 

Abandonnées pendant le dépôt

1

-

 

Total partiel

6

11

 

QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'ENQUÊTES POUR DES RAISONS DE PROCÉDURE

   
 

Absence de compétence

6

8

 

Déposées en retard

8

12

 

Aucun fondement valable

17

16

 

Rejetées

-

3

 

Total partiel

31

39

 

TRANCHÉES SUR LE FOND

   
 

Plaintes non fondées

15

9

 

Plaintes fondées en totalité ou en partie

13

23

 

Total partiel

28

32

 

EN SUSPENS À LA FIN DE L'EXERCICE

22

17

   

Sommaire de décisions choisies

Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu 32 décisions écrites faisant état de ses conclusions et recommandations à l'égard de 32 plaintes relatives aux marchés publics. En ce qui concerne 23 des 32 décisions écrites, il a été déterminé que la plainte était fondée en totalité ou en partie. Dix-sept plaintes étaient à l'étude à la fin de l'exercice. Ces activités sont résumées dans le tableau 1 qui figure à la fin du présent chapitre.

Parmi les causes entendues par le Tribunal dans le cadre de ses fonctions relatives à l'examen des marchés publics, certaines décisions ont été marquantes du fait de l'importance juridique des causes. Des sommaires ont été préparés à titre d'information et n'ont aucun statut juridique.

   

Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.

PR-2000-044
et PR-2000-049
à PR-2000-053

Décision :
Cinq plaintes fondées en partie/Une plainte rejetée
(14 mai 2001)

Le Tribunal a rendu une décision concernant six plaintes déposées par Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. (Polaris) au sujet de six invitations à soumissionner des bureaux des régions du Pacifique, de l'Ontario, du Québec et de l'Atlantique du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) portant sur la fourniture de canots pneumatiques à coque rigide (CPCR) de six et de sept mètres pour le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et son entité constitutive, la Garde côtière canadienne. Ensemble, les invitations à soumissionner portaient sur la fourniture de 12 CPCR au cours de l'exercice 2000-2001 et jusqu'à concurrence de 29 autres CPCR au cours des deux exercices suivants.

Polaris a allégué que, lorsqu'ils avaient lancé simultanément un si grand nombre d'invitations à soumissionner et n'avaient pas accordé un délai suffisant pour la préparation des soumissions et pour la livraison des CPCR, TPSGC et le MPO avaient conçu les invitations à soumissionner susmentionnées de façon à empêcher la concurrence et à favoriser un seul fournisseur, à savoir Zodiac Hurricane Technologies Inc. Elle a aussi formulé diverses allégations se rapportant respectivement à chacune des invitations à soumissionner susmentionnées.

À titre de mesure corrective, Polaris a demandé que TPSGC consulte les fournisseurs qualifiés afin d'établir des calendriers acceptables pour la présentation de réponses aux invitations à soumissionner et pour la construction et la livraison des CPCR. Elle a aussi demandé que TPSGC limite les contrats en vigueur à la fourniture des embarcations qui étaient nécessaires à ce moment-là et lance de nouvelles invitations à soumissionner équitables, accordant des délais réalistes pour la réponse aux invitations et pour la construction du reste des CPCR requis.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'ALÉNA et de l'ACI, le Tribunal a déterminé que cinq invitations à soumissionner n'avaient pas été passées en conformité avec les dispositions des accords commerciaux applicables et que les plaintes à leur égard étaient donc fondées en partie. La dernière invitation à soumissionner avait été annulée par TPSGC et n'était plus une question en litige. Le Tribunal n'a donc pas statué sur le bien-fondé de la plainte.

   

FM One Alliance Corp.

PR-2000-063

Décision :
Plainte fondée
(27 juin 2001)

Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par FM One Alliance Corp. (FM One) au sujet de l'annulation, par la Société canadienne des postes (SCP), d'une demande de propositions (DP) portant sur la prestation de services de gestion des installations, le renouvellement proposé de la convention de gestion immobilière avec Brookfield LePage Johnson Controls Facility Management Services (BLJC) et le renouvellement proposé de la convention de gestion immobilière avec Profac Facilities Management Services Inc. (Profac).

FM One a allégué que, contrairement au paragraphe 1001(4) de l'ALÉNA, les « renouvellements » proposés avaient été structurés dans le but d'éluder les obligations du chapitre dix de l'ALÉNA. Elle a aussi allégué que, contrairement aux alinéas 1008(2)a) et 1008(2)b) de l'ALÉNA, les actions de la SCP menant aux marchés publics proposés n'avaient pas ouvert à tous les fournisseurs le même accès aux renseignements concernant lesdits marchés au cours de la période précédant la publication de tout avis ou de toute documentation relative à l'appel d'offres. En outre, FM One a allégué que la SCP n'avait pas publié d'invitation à participer aux marchés publics proposés et, de ce fait, avait contrevenu aux dispositions de l'article 1010 de l'ALÉNA. De plus, elle a allégué que la SCP avait utilisé, d'une manière injustifiée, des procédures d'appel d'offres limitées, contrairement aux dispositions de l'article 1016 de l'ALÉNA. Enfin, FM One a allégué que, lorsqu'elle avait établi ces marchés publics, la SCP avait contrevenu à l'alinéa 1015(4)e) de l'ALÉNA, qui prévoit que les clauses optionnelles ne peuvent être utilisées de façon à contourner le chapitre dix de l'ALÉNA.

À titre de mesure corrective, FM One a demandé qu'il soit ordonné à la SCP de reporter le renouvellement proposé des contrats passés avec BLJC et avec ProFac jusqu'à ce que le Tribunal ait déterminé le bien-fondé de la plainte. De plus, FM One a demandé que le Tribunal ordonne à la SCP de modifier la DP de façon à la rendre conforme à l'ALÉNA et à des décisions antérieures rendues par le Tribunal et qu'elle poursuive la procédure d'appel d'offres avec les soumissionnaires qualifiés ou lance une nouvelle invitation à soumissionner, conforme à l'ALÉNA, pour les contrats spécifiques. À titre de mesure corrective subsidiaire, FM One a demandé une indemnité en reconnaissance des profits qu'elle avait perdus en raison des marchés publics viciés. Elle a aussi demandé le remboursement des frais qu'elle avait engagés pour la préparation d'une réponse à la DP et toutes les actions afférentes ainsi que des frais liés à la plainte.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'ALÉNA, le Tribunal a déterminé que le marché public n'avait pas été passé conformément aux dispositions de l'ALÉNA et que la plainte était donc fondée. Il a recommandé que la SCP ne procède pas aux renouvellements des conventions de services proposés et que, plutôt, une invitation à soumissionner soit publiée pour les services de gestion immobilière y figurant. La procédure de passation du marché public pour ces services devait être complétée dans un délai de six mois et se faire en conformité avec l'ALÉNA. Le Tribunal a accordé à FM One le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

   

COGNOS Incorporated

PR-2001-036

Décision :
Plainte fondée
(20 février 2002)

Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par COGNOS Incorporated (COGNOS) à l'égard d'un marché public passé par TPSGC, au nom du ministère de la Justice, pour la fourniture d'un système d'information de gestion de l'équilibre de la structure adapté au ministère de la Justice et d'un système de traitement analytique en ligne, y compris les licences, l'assistance logiciel et la formation pour les utilisateurs.

COGNOS a allégué que l'invitation à soumissionner comprenait des spécifications techniques restreintes et un délai pour la soumission de propositions qui avaient l'effet de favoriser le produit d'un concurrent.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'ACI, de l'ALÉNA et de l'AMP, le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée en partie et a recommandé que TPSGC lance une nouvelle invitation à soumissionner. En outre, le Tribunal a accordé à COGNOS le remboursement de ses frais raisonnables liés à la plainte.

   

Hewlett-Packard (Canada) Ltée

PR-2001-030
et PR-2001-040

Décision :
Plaintes fondées
(21 février 2002)

Le Tribunal a rendu une décision concernant deux plaintes déposées par Hewlett-Packard (Canada) Ltée (Hewlett-Packard) à l'égard d'un marché public passé par TPSGC, au nom du ministère du Développement des ressources humaines (DRHC), pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de regroupement des services UNIX et l'établissement d'un moyen d'obtenir des services (y compris des services professionnels), de l'équipement et des logiciels, au fur et à mesure des besoins.

Hewlett-Packard a allégué que TPSGC avait incorrectement évalué une soumission d'un autre soumissionnaire comme conforme. Elle a aussi allégué que TPSGC avait détruit de façon irrégulière des documents portant sur l'évaluation des propositions, en contravention des dispositions de l'ALÉNA.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'ACI et de l'ALÉNA, le Tribunal a déterminé que les plaintes étaient fondées. Il a conclu que les offres n'avaient pas été évaluées correctement et a recommandé que le contrat existant soit résilié et que TPSGC et DRHC lancent une nouvelle invitation à soumissionner. En outre, le Tribunal a conclu que TPSGC et DRHC avaient violé les dispositions de l'ALÉNA lorsqu'ils avaient détruit les feuilles d'évaluation des évaluateurs et a recommandé que TPSGC développe des procédures conçues afin d'assurer que des documents complets sur les marchés publics soient conservés. Le Tribunal a accordé à Hewlett-Packard le remboursement de ses frais raisonnables.

   

Examens judiciaires des décisions concernant les marchés publics

Le tableau 2 dresse une liste des décisions concernant les marchés publics interjetées en appel devant la Cour fédérale du Canada ou sur lesquelles la Cour a statué au cours de l'exercice.

 

TABLEAU 1

Règlement des plaintes concernant les marchés publics entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002

Dossier no

Partie
plaignante

Date de réception
de la plainte

État/décision

PR-2000-018R

X-Wave Solutions Inc.

Le 28 juin 2000

Renvoyé au Tribunal

PR-2000-042

Bande indienne de Spallumcheen

Le 13 décembre 2000

Décision rendue le 26 avril 2001
Plainte non fondée

PR-2000-044

Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.

Le 15 décembre 2000

Décision rendue le 14 mai 2001
Plainte fondée en partie

PR-2000-049

Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.

Le 15 décembre 2000

Décision rendue le 14 mai 2001
Plainte fondée en partie

PR-2000-050

Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.

Le 15 décembre 2000

Décision rendue le 14 mai 2001
Plainte fondée en partie

PR-2000-051

Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.

Le 15 décembre 2000

Décision rendue le 14 mai 2001
Plainte fondée en partie

PR-2000-052

Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.

Le 15 décembre 2000

Décision rendue le 14 mai 2001
Plainte fondée en partie

PR-2000-053

Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.

Le 4 janvier 2001

Décision rendue le 14 mai 2001
Plainte fondée en partie

PR-2000-059

P&L Communications Inc.

Le 8 février 2001

Décision rendue le 30 mai 2001
Plainte fondée

PR-2000-060

Foundry Networks Inc.

Le 8 février 2001

Décision rendue le 23 mai 2001
Plainte fondée

PR-2000-063

FM One Alliance Corp.

Le 12 février 2001

Décision rendue le 27 juin 2001
Plainte fondée

PR-2000-064

Wescam Inc.

Le 12 février 2001

Décision rendue le 7 mai 2001
Plainte fondée

PR-2000-065

Cifelli Systems Corporation

Le 16 février 2001

Décision rendue le 21 juin 2001
Plainte fondée

PR-2000-067

Foundry Networks Inc.

Le 19 février 2001

Décision rendue le 4 juin 2001
Plainte non fondée

PR-2000-068

Cifelli Systems Corporation

Le 1er mars 2001

Plainte retirée

PR-2000-071

TAB Canada

Le 5 mars 2001

Décision rendue le 18 juillet 2001
Plainte fondée en partie

PR-2000-072

The Baxter Group Inc.

Le 7 mars 2001

Plainte retirée

PR-2000-073

P&L Communications Inc.

Le 14 mars 2001

Décision rendue le 24 juillet 2001
Plainte fondée en partie

PR-2000-074

M.D. Charlton Co. Ltd.

Le 16 mars 2001

Plainte retirée

PR-2000-075

M.D. Charlton Co. Ltd.

Le 16 mars 2001

Plainte retirée

PR-2000-077

Volvo Motor Graders Ltd.

Le 23 mars 2001

Décision rendue le 1er août 2001
Plainte fondée

PR-2000-078

Eurodata Support Services Inc.

Le 29 mars 2001

Décision rendue le 30 juillet 2001
Plainte non fondée

PR-2001-001

Light Tree Technologies, Inc.

Le 10 avril 2001

Plainte retirée

PR-2001-002

Light Tree Technologies, Inc.

Le 10 avril 2001

Plainte retirée

PR-2001-003

Light Tree Technologies, Inc.

Le 10 avril 2001

Plainte retirée

PR-2001-004

OdySoft

Le 9 avril 2001

Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction

PR-2001-005

Light Tree Technologies, Inc.

Le 10 avril 2001

Refus d'enquêter, pas une plainte

PR-2001-006

Diversicomm Data Systems Inc.

Le 19 avril 2001

Décision rendue le 30 août 2001
Plainte non fondée

PR-2001-007

Bell Nexxia

Le 6 avril 2001

Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction

PR-2001-008

Foundry Networks Inc.

Le 17 avril 2001

Décision rendue le 30 août 2001
Plainte non fondée

PR-2001-009

Foundry Networks Inc.

Le 17 avril 2001

Plainte rejetée, dépôt tardif

PR-2001-010

D'Arcy Moving & Storage

Le 14 mai 2001

Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction

PR-2001-011

COGNOS Incorporated

Le 15 mai 2001

Refus d'enquêter, plainte prématurée

PR-2001-012

Foundry Networks Inc.

Le 16 mai 2001

Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction

PR-2001-013

Lockheed Canada

Le 25 mai 2001

Refus d'enquêter, plainte prématurée

PR-2001-014

Fjord Tech Industries Inc.

Le 30 mai 2001

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2001-015

Resource Futures International

Le 30 mai 2001

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2001-016

G.J. Cahill and Company (1979) Limited

Le 31 mai 2001

Refus d'enquêter, pas un contrat spécifique

PR-2001-017

COGNOS Incorporated

Le 6 juillet 2001

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2001-018

Corel Corporation

Le 18 juillet 2001

Plainte retirée

PR-2001-019

Marathon Management Company

Le 19 juillet 2001

Plainte rejetée, ne vise pas un contrat spécifique

PR-2001-020

Ajilon Canada

Le 16 juillet 2001

Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction

PR-2001-021

Marathon Management Company

Le 23 juillet 2001

Plainte retirée

PR-2001-022

Corporate Express

Le 20 juillet 2001

Refus d'enquêter, aucune compétence

PR-2001-023

Bell Nexxia

Le 8 août 2001

Décision rendue le 25 octobre 2001
Plainte non fondée

PR-2001-024

Astaris

Le 7 août 2001

Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction

PR-2001-025

Empowered Networks Inc.

Le 23 août 2001

Décision rendue le 27 décembre 2001
Plainte non fondée

PR-2001-026

McNally Construction Inc.

Le 17 septembre 2001

Décision rendue le 6 décembre 2001
Plainte fondée en partie

PR-2001-027

PTI Services

Le 28 septembre 2001

Décision rendue le 28 novembre 2001
Plainte fondée

PR-2001-028

Compugen

Le 21 septembre 2001

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2001-029

John Chandioux experts-conseils inc.

Le 1er octobre 2001

Décision rendue le 19 février 2002
Plainte fondée en partie

PR-2001-030

Hewlett-Packard (Canada) Ltée

Le 9 octobre 2001

Décision rendue le 21 février 2002
Plainte fondée

PR-2001-031

C.F. Industrial Products Inc.

Le 11 octobre 2001

Décision rendue le 9 janvier 2002
Plainte non fondée

PR-2001-032

John Chandioux experts-conseils inc.

Le 17 octobre 2001

Décision rendue le 19 février 2002
Plainte fondée en partie

PR-2001-033

Marathon Management Company

Le 11 octobre 2001

Plainte retirée

PR-2001-034

Diversicomm Data Systems

Le 24 octobre 2001

Décision rendue le 22 janvier 2002
Plainte non fondée

PR-2001-035

Preston Phipps Inc.

Le 25 octobre 2001

Décision rendue le 23 janvier 2002
Plainte fondée en partie

PR-2001-036

COGNOS Incorporated

Le 26 octobre 2001

Décision rendue le 20 février 2002
Plainte fondée

PR-2001-037

Foundry Networks Inc.

Le 26 octobre 2001

Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction

PR-2001-038

Papp Plastics & Distributing Ltd.

Le 31 octobre 2001

Décision rendue le 31 janvier 2002
Plainte fondée en partie

PR-2001-039

Cifelli Systems Corporation

Le 5 novembre 2001

Refus d'enquêter, pas un fournisseur potentiel

PR-2001-040

Hewlett-Packard (Canada) Ltée

Le 15 novembre 2001

Décision rendue le 21 février 2002
Plainte fondée

PR-2001-041

Fleetway Inc.

Le 29 novembre 2001

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2001-042

Seatech Ltd.

Le 28 novembre 2001

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2001-043

Fleetway Inc.

Le 28 novembre 2001

Refus d'enquêter, pas un contrat spécifique

PR-2001-044

InBusiness Systems Inc.

Le 5 décembre 2001

Refus d'enquêter, plainte prématurée

PR-2001-045

Transpolar Technology Corporation

Le 6 décembre 2001

Refus d'enquêter, pas un contrat spécifique

PR-2001-046

Educom TS Inc.

Le 6 décembre 2001

Plainte retirée

PR-2001-047

Foundry Networks Inc.

Le 12 décembre 2001

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2001-048

Foundry Networks Inc.

Le 12 décembre 2001

Décision rendue le 12 mars 2002
Plainte fondée

PR-2001-049

Aviva Solutions Inc.

Le 13 décembre 2001

Décision d'enquêter

PR-2001-050

Papp Plastics & Distributing Ltd.

Le 14 décembre 2001

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2001-051

DRS Technologies Inc.

Le 18 décembre 2001

Décision d'enquêter

PR-2001-052

CMC Electronics Inc.

Le 18 décembre 2001

Décision d'enquêter

PR-2001-053

Fritz Starber Inc.

Le 19 décembre 2001

Refus d'enquêter, pas un contrat spécifique

PR-2001-054

Foundry Networks Inc.

Le 31 décembre 2001

Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction

PR-2001-055

Foundry Networks Inc.

Le 3 janvier 2002

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2001-056

ACMG Management Inc.

Le 25 janvier 2002

Décision d'enquêter

PR-2001-057

Georgian College of Applied Arts and Technology

Le 23 janvier 2002

Refus d'enquêter, plainte prématurée

PR-2001-058

Installation Globale Normand Morin & Fils Inc.

Le 1er février 2002

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2001-059

MaxSys Professionals & Solutions Inc.

Le 14 février 2002

Décision d'enquêter

PR-2001-060

Corel Corporation

Le 15 février 2002

Décision d'enquêter

PR-2001-061

Foundry Networks Inc.

Le 15 février 2002

Décision d'enquêter

PR-2001-062

Foundry Networks Inc.

Le 22 février 2002

Décision d'enquêter

PR-2001-063

Service Star Building Cleaning Inc.

Le 26 février 2002

Décision d'enquêter

PR-2001-064

Amdahl Canada Limited

Le 25 février 2002

Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction

PR-2001-065

BASE Controls Limited

Le 26 février 2002

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2001-066

Papp Plastics & Distributing Ltd.

Le 5 mars 2002

Décision d'enquêter

PR-2001-067

Georgian College of Applied Arts and Technology

Le 6 mars 2002

Décision d'enquêter

PR-2001-068

Bennett Environmental Inc.

Le 12 mars 2002

Décision d'enquêter

PR-2002-069

Macadamian Technologies Inc.

Le 1er mars 2002

Décision d'enquêter

PR-2001-070

The Whitewind Company, Inc.

Le 6 mars 2002

Refus d'enquêter, aucune compétence

PR-2001-071

Équipement Industriel Champion Inc.

Le 15 mars 2002

Décision d'enquêter

PR-2001-072

MIL Systems

Le 8 mars 2002

Refus d'enquêter, aucune compétence

PR-2001-073

Hike Metal Products Ltd.

Le 12 mars 2002

Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction

PR-2001-074

GMA Cover Corp.

Le 26 mars 2002

Décision d'enquêter

PR-2001-075

Cleeve Technology Incorporated

Le 19 mars 2002

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2001-076

DASCO Equipment Inc.

Le 21 mars 2002

Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction

PR-2001-077

FLIR Systems Ltd.

Le 27 mars 2002

En cours de dépôt

 

TABLEAU 2

Causes concernant les marchés publics devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002

Dossier no

Partie plaignante

Demanderesse

Dossier no/état

PR-99-051

Ace/Clear Defense Inc.

Musée des beaux-arts du Canada

A-481-00
Demande rejetée

PR-2000-018

X-Wave Solutions Inc.

X-Wave Solutions Inc.

A-668-00
Demande admise en partie

PR-2000-017 et PR-2000-035

Telus Integrated Communications Inc.

Bell Nexxia Inc.

A-747-00
Demande admise

PR-2000-019

Telus Integrated Communications Inc.

Telus Integrated Communications Inc.

T-1297-00
Demande rejetée

PR-2000-039

Seimens Westinghouse Inc.

Seimens Westinghouse Inc.

A-203-01
Demande rejetée

PR-2000-044 et PR-2000-049 à PR-2000-053

Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.

Procureur général du Canada

A-358-01
Demande admise

PR-2000-063

FM One Alliance Corp.

Profac Facilities Management Services Inc.

A-436-01 et A-444-01
Demandes rejetées

PR-2000-063

FM One Alliance Corp.

FM One Alliance Corp.

T-1563-01

PR-2001-007

BCE Nexxia Inc.

BCE Nexxia Inc.

A-287-01
Demande rejetée

PR-2001-026

McNally Construction Inc.

Procureur général du Canada

A-007-02

PR-2001-029

John Chandioux experts-conseils inc.

John Chandioux experts-conseils inc.

A-050-029

PR-2001-030 et PR-2001-040

Hewlett-Packard (Canada) Ltée

IBM Canada Ltée

A-172-02
Abandonné

PR-2001-030 et PR-2001-040

Hewlett-Packard (Canada) Ltée

IBM Canada Ltée

A-173-02

PR-2001-030 et PR-2001-040

Hewlett-Packard (Canada) Ltée

Procureur général du Canada

A-178-02

PR-2001-053

Fritz Starber Inc.

Fritz Starber Inc.

A-048-02

 

PUBLICATIONS PRODUITES PAR LE TRIBUNAL PENDANT L'EXERCICE

Mai 2001

Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 2001

Juin 2001

Bulletin - Vol. 13, no 1*
Lignes directrices sur les indemnités dans une procédure portant sur un marché public - Révisé*

Septembre 2001

Bulletin - Vol. 13, no 2*
Trousse d'information : Compléter une plainte de marché public*
Note de procédure : Marchés publics - Plaintes des fournisseurs éventuels - Enquêtes du TCCE

Décembre 2001

Bulletin - Vol. 13, no 3*

Janvier 2002

Saisine sur les textiles : rapport de situation annuel - 1er octobre 2000 au 30 september 2001

Mars 2002

Bulletin - Vol. 13, no 4*

*Disponible seulement sur le site Web du Tribunal

On peut se procurer ces publications en communiquant avec le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7 (613) 993-3595, ou elles peuvent être téléchargées du site Web du Tribunal.



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