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RAPPORT ANNUEL
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2003


TABLE DES MATIÈRES

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Le 18 juin 2003

L'honorable John Manley, c.p., député
Vice-premier ministre et ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre, pour dépôt à la Chambre des communes, conformément à l'article 41 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le rapport annuel du Tribunal pour l'exercice se terminant le 31 mars 2003.

Chaque année depuis 1995, le Tribunal a remis au ministre des Finances un rapport de situation distinct sur la saisine sur les textiles pour la période allant du 1er octobre jusqu'au 30 septembre. Je suis maintenant d'avis qu'il serait plus utile et plus économique d'incorporer le rapport de situation annuel sur la saisine sur les textiles dans le rapport annuel du Tribunal. Les principaux renseignements qui se trouvaient dans les rapports de situation sur les textiles antérieurs se retrouvent maintenant dans le rapport annuel du Tribunal. Le présent rapport annuel sera par conséquent le seul organe pour faire rapport des activités du Tribunal en vertu de la saisine. En vertu de cette transition, cette année, le rapport annuel couvre les activités du Tribunal portant sur la saisine sur les textiles pour la période allant du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 mars 2003.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.

Pierre Gosselin

 

CHAPITRE I

 

FAITS SAILLANTS

Membres

Le 15 décembre 2002, le mandat de M. Pierre Gosselin en tant que président du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été renouvelé. Avant d'être nommé en 1997, il a occupé plusieurs postes supérieurs liés aux domaines de la politique commerciale et des relations commerciales aux ministères des Affaires étrangères et du Commerce international, de l'Industrie et des Finances. Il était ministre et représentant permanent suppléant à la mission du Canada auprès du GATT/de l'OMC, à Genève. Lors de son séjour à Genève, il a aussi été l'un des membres principaux de l'équipe canadienne de négociation dans le cadre des négociations commerciales du Cycle d'Uruguay ainsi que le négociateur représentant le Canada dans le cadre de l'Accord sur les textiles et les vêtements.

Le 5 juillet 2002, le mandat de M. Zdenek Kvarda en tant que membre du Tribunal a été renouvelé. Avant sa nomination en 1999, il a été président et directeur général d'Aluminum Star Products Limited, un manufacturier de produits architecturaux reliés à l'affichage. En 1991, l'Ontario Chamber of Commerce lui a décerné un prix d'excellence pour ses réalisations dans le secteur du commerce (Award of Merit for Outstanding Business Achievement). M. Kvarda a occupé divers postes au sein de la Société de développement de l'Est de l'Ontario, y compris le poste de président. Il a aussi fait fonction de directeur de la Société de développement de l'Ontario. M. Kvarda a été le président-fondateur de la Belleville Junior Chamber of Commerce, un président de district, le président de l'Ontario Junior Chamber of Commerce et un directeur de la Jeune chambre du Canada. Il siège présentement au sénat de la Jeune chambre internationale.

Le 2 décembre 2002, Mme Meriel V.M. Bradford a été nommée membre du Tribunal. Elle a occupé des postes de cadre au sein des secteurs public et privé et a siégé aux conseils d'administration de divers organismes sans but lucratif, dans les domaines de la politique sociale, des télécommunications et des affaires internationales. Avant sa nomination, Mme Bradford était vice-présidente de la Société immobilière du Canada Limitée, une société d'État commerciale fédérale et, jusqu'à 2000, elle a occupé le poste de vice-présidente de Téléglobe Inc., une entreprise de télécommunications internationale cotée en bourse. Au sein de la fonction publique fédérale, Mme Bradford a fait fonction de sous-secrétaire du Bureau des relations fédérales-provinciales du Bureau du Conseil privé, de négociateur en chef adjoint pour l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) (services et immigration) et de directeur général au sein de la direction de l'Amérique latine et des Caraïbes du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, où elle a dirigé les préparatifs en vue de l'Accord de libre-échange Canada-Chili. Elle a fait fonction de premier négociateur du Canada pour les secteurs des services dans le cadre du Cycle d'Uruguay de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et était responsable des négociations sur les secteurs des services dans le cadre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. En outre, Mme Bradford a occupé des postes de cadre au sein du ministère de l'Industrie, du Secrétariat du Conseil du Trésor, du ministère d'État au Développement social, du ministère d'État chargé des Sciences et de la Technologie ainsi que de la division des Affaires universitaires du Conseil des Arts du Canada.

   

Enquêtes et réexamens en matière de dumping et de subventionnement

Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu trois décisions provisoires de dommage aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI). Le Tribunal a également rendu quatre conclusions à la suite d'enquêtes de dommage aux termes de l'article 42 de la LMSI et six ordonnances à la suite de réexamens aux termes de l'article 76.03. Le Tribunal a rendu cinq ordonnances à la suite de réexamens intermédiaires aux termes de l'article 76.01. À la fin de l'exercice, une enquête et quatre réexamens relatifs à l'expiration étaient en cours.

   

Modifications législatives -Règlement sur les mesures spéciales d'importation

L'article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation a été modifié afin d'inclure des dispositions relatives à l'importation massive de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Ces modifications ont été apportées suite à l'entrée en vigueur, le 7 février 2002, du Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d'importation. Les modifications législatives garantissent une plus grande transparence et une meilleure prévisibilité en établissant les facteurs pris en compte par le Tribunal dans des enquêtes de dommage menées aux termes de la LMSI, lorsque le Tribunal doit décider si des droits antidumping ou compensatoires, ou les deux, doivent être prélevés, perçus et payés rétroactivement.

   

Examen des marchés publics

Le Tribunal a reçu 74 plaintes au cours de l'exercice. Le Tribunal a publié 31 décisions écrites afférentes à ses conclusions et à ses recommandations (ne comprend pas les 4 plaintes qui ont été rejetées). Quinze d'entre elles concernaient des causes qui étaient en cours à la fin de l'exercice 2001-2002. Trois décisions ont été renvoyées au Tribunal.

   

Saisine sur les questions commerciales et tarifaires

 

Saisine sur les textiles

Au cours de l'exercice, le Tribunal a remis quatre rapports au ministre des Finances concernant deux demandes d'allégement tarifaire et deux réexamens de recommandations d'allégement tarifaire. À la fin de l'exercice, cinq demandes d'allégement tarifaire faisaient l'objet d'une enquête et il y avait quatre demandes pour lesquelles une enquête n'avait pas encore été ouverte.

À partir de l'exercice 2002-2003, le Tribunal renfermera, dans son rapport annuel, le rapport de situation annuel sur le processus d'enquête qui était auparavant soumis au ministre des Finances séparément. Le rapport de situation annuel se trouve au chapitre VII.

   

Enquête de sauvegarde

Le 21 mars 2002, la Gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international, conformément à l'alinéa 20a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), a ordonné au Tribunal d'enquêter et de faire rapport sur l'importation de certaines marchandises de l'acier. Il a également été demandé au Tribunal de faire des recommandations sur les mesures correctives qui s'imposaient.

Tel qu'il a été ordonné par la Gouverneure en conseil, le Tribunal a publié son avis de décisions le 4 juillet 2002 et son rapport et ses recommandations le 19 août 2002.

   

Enquêtes de sauvegarde - Importations en provenance de Chine

Pendant l'exercice 2002-2003, le projet de loi C-50 a modifié la Loi sur le TCCE. Des modifications ont aussi été apportées au Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Règlement sur le TCCE). Ces modifications, entrées en vigueur en septembre 2002, ont été apportées afin de tenir compte d'une des concessions de la République populaire de Chine (Chine) dans le cadre de son accession à l'OMC en décembre 2001. La Chine était d'avis de permettre aux membres de l'OMC, pendant une période de 12 ans, de prendre des dispositions de sauvegarde bilatérales contre ses importations, si elles causaient une désorganisation du marché ou un détournement important des échanges. Le chapitre II fournit de plus amples renseignements.

   

Appels

Le Tribunal a publié des décisions concernant 25 appels interjetés à l'égard de décisions rendues par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la LMSI.

   

Rapport de la vérificatrice générale du Canada

Le chapitre 3 du Rapport de la vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes, en date de décembre 2002, est intitulé « La Loi sur les mesures spéciales d'importation : une protection contre les importations sous-évaluées ou subventionnées ». La vérification a étudié les modifications à la LMSI sur la recommandation de deux sous-comités parlementaires qui ont mené un examen important de la LMSI en 1996. La vérification a évalué si le Tribunal et l'ADRC avaient mis en place les mécanismes de soutien et de gestion nécessaires à la mise en oeuvre des modifications recommandées.

   

Accès aux avis, décisions et publications du Tribunal

Les avis et décisions du Tribunal sont publiés dans la Gazette du Canada. Ceux qui concernent les plaintes relatives aux marchés publics sont également publiés sur MERX (le service électronique d'appel d'offres du Canada).

Au cours de l'exercice 2002-2003, le site Web du Tribunal a pris une nouvelle allure. Le site constitue un service d'archives complet des avis, des décisions et des publications du Tribunal, de même que d'autres renseignements relatifs aux activités actuelles du Tribunal. Le Tribunal offre un service d'annonce pour aviser les abonnés de tout nouvel affichage sur le site Web du Tribunal. Les personnes inscrites peuvent choisir les domaines qui les intéressent. Il permet aussi de s'inscrire, ou d'annuler son inscription à la liste de distribution, en direct. Ce service est gratuit.

   

Respect des délais législatifs (publication en temps opportun)

Toutes les enquêtes du Tribunal ont été terminées à temps, et les décisions ont été publiées dans les délais prévus par la loi. En ce qui concerne les appels interjetés à l'égard de décisions en matière de douanes et d'accise pour lesquels aucun délai législatif n'est prévu, le Tribunal publie habituellement, dans les 120 jours suivant l'audience, une décision sur la question en litige, y compris les motifs de sa décision.

Charge de travail

 

Causes reportées provenant du dernier exercice

Causes reçues pendant l'exercice

Total

Décisions rendues/ rapports publiés

Causes retirées/non entreprises

Causes en suspens (au 31 mars 2003)

ACTIVITÉS LIÉES À LA LMSI

           

Enquêtes préliminaires de dommage

-

3

3

3

-

-

Enquêtes

1

4

5

4

-

1

Enquêtes d'intérêt public

-

-

-

-

-

-

Demandes de réexamen intermédiaire

1

8

9

4

2

3

Expirations

-

3

3

3

-

-

Réexamens relatifs à l'expiration

5

5

10

6

-

4

APPELS

           

Loi sur les douanes

58

100

158

19

30

109

Loi sur la taxe d'accise

96

17

113

4

19

90

LMSI

  6

  -

  6

 2

 1

  3

Total

160

117

277

25

50

202

ENQUÊTES SUR LES QUESTIONS ÉCONO-MIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES MESURES DE SAUVEGARDE

           

Saisine sur les textiles

           

Demandes d'allégement tarifaire

2

10

12

2

1

9

Expirations

-

-

-

-

-

-

Réexamens

1

1

2

2

-

-

Demandes de nouvel examen

-

1

1

-

-

1

Questions économiques, commerciales et tarifaires

-

-

-

-

-

-

Enquêtes de sauvegarde

           

- Portée globale

1

-

1

1

-

-

- Importations en provenance de Chine

-

-

-

-

-

-

ACTIVITÉS LIÉES À L'EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS

           

Plaintes

17

77*

94

35

44

15

* Sont incluses trois causes qui ont été renvoyées par la Cour fédérale du Canada.

 

CHAPITRE II

 

MANDAT, ORGANISATION ET ACTIVITÉS

Introduction

Le Tribunal est un tribunal administratif qui fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada. Il est un organisme quasi judiciaire et indépendant qui assume ses responsabilités législatives de façon impartiale et autonome et relève du Parlement par l'entremise du ministre des Finances.

Les principaux documents législatifs régissant les travaux du Tribunal sont la Loi sur le TCCE, la LMSI, la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d'accise, le Règlement sur le TCCE, le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics et les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règles).

   

Mandat

Le mandat principal du Tribunal est le suivant :

· mener des enquêtes afin de déterminer si l'importation de produits qui font l'objet de dumping ou de subventionnement a causé, ou menace de causer, un dommage sensible à une branche de production nationale;

· entendre les appels interjetés à l'égard de décisions rendues par l'ADRC aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la LMSI;

· enquêter sur des plaintes déposées par des fournisseurs potentiels concernant les marchés publics fédéraux visés par l'ALÉNA, l'Accord sur le commerce intérieur (ACI), l'Accord sur les marchés publics (AMP) de l'OMC et l'Accord Canada-Corée sur les achats de matériel de télécommunications;

· enquêter sur des demandes présentées par des producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur des intrants textiles importés aux fins de production;

· mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde relativement aux plaintes déposées par des producteurs nationaux qui soutiennent que l'augmentation des importations leur cause, ou menace de leur causer, un dommage grave;

· faire enquête et donner son avis sur des questions économiques, commerciales et tarifaires dont le gouverneur en conseil ou le ministre des Finances saisit le Tribunal.

   

Mode de fonctionnement

Le Tribunal tient des audiences publiques dans le cadre de presque toutes les responsabilités qu'il assume. Celles-ci ont habituellement lieu dans les locaux du Tribunal à Ottawa (Ontario), mais, le cas échéant, elles peuvent se tenir ailleurs au Canada, en personne ou par voie de vidéoconférence. Le Tribunal applique des règles et une procédure semblables à celles d'une cour de justice, mais d'une façon plus souple. La Loi sur le TCCE prévoit que les causes sont entendues en général par trois membres, de la manière « la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive » dans les circonstances. Le Tribunal peut citer des témoins à comparaître et exiger des parties qu'elles produisent des renseignements. La Loi sur le TCCE renferme des dispositions qui protègent les renseignements confidentiels. Seuls les conseillers indépendants qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement de confidentialité peuvent avoir accès aux renseignements confidentiels.

Les décisions du Tribunal peuvent, selon le cas, être réexaminées ou portées en appel devant la Cour fédérale du Canada et, finalement, la Cour suprême du Canada, ou devant un groupe spécial binational formé en vertu de l'ALÉNA lorsqu'il s'agit d'une décision aux termes de la LMSI touchant les intérêts des États-Unis ou du Mexique, ou de ces deux pays à la fois. Les gouvernements membres de l'OMC peuvent contester certaines des décisions du Tribunal auprès d'un groupe spécial de règlement des différends formé en vertu du Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.

   

Membres

Le Tribunal peut compter neuf membres à plein temps, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d'au plus cinq ans, qui peut être renouvelé une fois. Cinq membres supplémentaires, au plus, peuvent être nommés temporairement. Le président est le premier dirigeant et est responsable de l'affectation des membres et de la gestion des affaires internes du Tribunal. Les membres viennent de diverses régions et leurs antécédents scolaires et professionnels sont des plus variés.

   

Organisation

Il y a présentement 7 membres du Tribunal qui peuvent compter sur l'appui d'un effectif de 87 employés. Ses principaux agents sont le secrétaire, responsable de la gestion intégrée, des relations publiques, des échanges avec les autres ministères gouvernementaux et les gouvernements ainsi que des fonctions de greffier du Tribunal; le directeur exécutif de la Recherche, chargé de l'analyse économique et financière des entreprises et des industries ainsi que de la recherche des faits exigée dans le cadre des enquêtes du Tribunal; et l'avocat général, responsable de la prestation de services juridiques.

   

Consultations

Par l'intermédiaire du Comité de la magistrature et du barreau (Tribunal/Association du Barreau canadien), le Tribunal fournit une tribune pour discuter des questions d'importance avec le Barreau. Le comité inclut également des experts-conseils en commerce. Le Tribunal tient des réunions avec des représentants d'associations d'avocats, des divers secteurs industriels et autres qui comparaissent ou qui peuvent comparaître devant le Tribunal, et ce, afin d'échanger des opinions sur les nouvelles procédures considérées par le Tribunal avant qu'elles ne soient publiées sous forme de lignes directrices ou de notes de procédures. Le Tribunal tient aussi des séances d'information sur sa procédure à l'intention des ministères du gouvernement fédéral et des associations professionnelles.

   

Enquêtes de sauvegarde - Importations en provenance de Chine

Le 11 décembre 2001, la Chine est devenue membre de l'OMC. La Loi sur le TCCE a été modifiée afin d'inclure des dispositions sur les enquêtes de sauvegarde relativement aux importations accrues en provenance de Chine qui se trouvent dans le Protocole d'accession de la République populaire de Chine à l'Organisation mondiale du commerce (le Protocole). Ces modifications ont été apportées en raison de l'adoption de la Loi modifiant certaines lois en conséquence de l'accession de la République populaire de Chine à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et du Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. Ces modifications sont entrées en vigueur le 30 septembre 2002 et seront disponibles jusqu'au 11 décembre 2013.

La législation modifiée prévoit la tenue de trois types d'enquêtes : 1) enquêtes sur la désorganisation du marché; 2) enquêtes sur le détournement des échanges; 3) enquêtes relatives aux demandes de prorogation en cas de désorganisation du marché. Le Tribunal a publié sur son site Web une ligne directrice provisoire qui décrit les politiques et procédures qu'il suivra lors du déroulement d'enquêtes de sauvegarde concernant des importations en provenance de Chine ainsi que des guides à l'intention des producteurs nationaux qui veulent déposer des plaintes concernant des marchandises importées de Chine.

   

Enquêtes sur la désorganisation du marché

Une enquête sur la désorganisation du marché a pour but de déterminer si des marchandises en provenance de Chine sont importées au Canada en quantités tellement accrues ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Le Tribunal peut ouvrir une enquête sur la désorganisation du marché par suite d'une plainte déposée par un producteur national ou d'une demande par le gouvernement. Dans le premier cas, il doit présenter son rapport au gouvernement et au ministre des Finances dans les 90 jours. Si le Tribunal ouvre une enquête à la demande du gouvernement, il doit alors présenter son rapport au plus tard à la date fixée par décret.

Pour prendre sa décision dans le cadre d'une enquête sur la désorganisation du marché, le Tribunal doit examiner, entre autres facteurs :

· le volume réel de marchandises importées au Canada en provenance de Chine;

· l'effet de l'importation des marchandises sur les prix de marchandises similaires au Canada;

· l'incidence de l'importation des marchandises sur la production nationale de marchandises similaires au Canada.

Si le Tribunal conclut que l'augmentation des importations de marchandises en provenance de Chine a causé ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs canadiens de marchandises similaires, le gouvernement peut appliquer des mesures d'importation pour prévenir ou corriger la désorganisation du marché. En vertu des modifications apportées au Tarif des douanes et à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le gouvernement peut imposer des surtaxes, des contingents ou des contingents tarifaires.

   

Enquêtes relatives aux demandes de prorogation en cas de désorganisation du marché

Au plus tard 165 jours avant la date d'expiration de toute mesure d'importation que le gouvernement a imposée pour corriger ou prévenir une désorganisation du marché, le Tribunal doit diffuser un avis d'expiration de la mesure. Il peut procéder à une enquête relative à une demande de prorogation en cas de désorganisation du marché par suite d'une demande par un producteur national afin de déterminer si la mesure est toujours nécessaire pour corriger ou prévenir une désorganisation du marché. Le Tribunal doit présenter son rapport au gouvernement et au ministre des Finances au plus tard 45 jours avant l'expiration de la mesure. Le gouvernement peut ordonner au Tribunal de faire rapport sur d'autres questions pendant l'enquête, entre autres sur des mesures visant à prévenir ou à corriger une désorganisation du marché.

   

Enquêtes sur le détournement des échanges

Une enquête sur le détournement des échanges a pour but de déterminer si toute mesure visant les importations de marchandises en provenance de Chine dans le marché d'un autre pays membre de l'OMC cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur du Canada.

Le Tribunal peut ouvrir une enquête sur le détournement des échanges par suite d'une plainte déposée par un producteur national ou d'une demande par le gouvernement. Dans le premier cas, il doit présenter son rapport au gouvernement et au ministre des Finances dans les 70 jours. Si le Tribunal ouvre une enquête à la demande du gouvernement, il doit alors présenter son rapport au plus tard à la date fixée par décret.

Aux fins d'une enquête sur le détournement des échanges, « mesure » renvoie à toute mesure commerciale, provisoire ou non :

· prise par la Chine pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché dans un pays membre de l'OMC autre que le Canada;

· prise par un pays membre de l'OMC, autre que le Canada, afin de limiter les importations pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché que cause ou menace de causer l'importation de marchandises en provenance de Chine;

· ou à toute combinaison de ces mesures.

Pour prendre sa décision, le Tribunal doit examiner, entre autres facteurs :

· l'accroissement réel ou imminent de la part du marché canadien des marchandises en provenance de Chine;

· la nature de la mesure;

· l'accroissement réel ou imminent du volume des importations de marchandises en provenance de Chine du fait de la mesure;

· les conditions de l'offre et de la demande sur le marché intérieur pour les marchandises similaires;

· le volume des marchandises en provenance de Chine importées au Canada et sur le territoire de tout pays membre de l'OMC appliquant la mesure.

Si le Tribunal conclut, dans le cadre d'une enquête sur le détournement des échanges, qu'une mesure prise en vertu du Protocole, visant les importations vers un pays membre de l'OMC, a causé ou menace de causer un important détournement des échanges du pays où la mesure a été prise, le gouvernement peut appliquer les mesures de sauvegarde nécessaires pour prévenir ou corriger le détournement des échanges. En vertu des modifications apportées au Tarif des douanes et à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le gouvernement peut imposer des contingents, des surtaxes ou des contingents tarifaires.

   

Réexamen judiciaire et appels devant la Cour fédérale du Canada

Toute personne touchée par des conclusions ou des ordonnances du Tribunal aux termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI peut demander un réexamen judiciaire devant la Cour fédérale du Canada, par exemple, pour des motifs de prétendus dénis de justice naturelle et erreurs de fait ou de droit. De façon similaire, toute personne touchée par des ordonnances ou des décisions du Tribunal concernant les marchés publics rendues aux termes de la Loi sur le TCCE peut demander un réexamen judiciaire devant la Cour fédérale du Canada. Enfin, les décisions et les ordonnances du Tribunal concernant les appels, aux termes de la Loi sur les douanes, de la LMSI ou de la Loi sur la taxe d'accise, peuvent être portées en appel devant la Cour fédérale du Canada.

   

Réexamen judiciaire devant un groupe binational formé en vertu de l'ALÉNA

Les conclusions, les ordonnances ou les recommandations du Tribunal rendues aux termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI touchant les marchandises en provenance des États-Unis et du Mexique peuvent être réexaminées par un groupe binational formé en vertu de l'ALÉNA.

   

Règlement des différends selon l'OMC

Les gouvernements membres de l'OMC peuvent contester devant les instances d'appel de l'OMC les conclusions de dommage ou les ordonnances rendues par le Tribunal dans des causes de droits antidumping et compensateurs. Ce processus est amorcé par des consultations intergouvernementales.

   

Organisation

PRÉSIDENT

Pierre Gosselin

VICE-PRÉSIDENTS

Patricia M. Close
Richard Lafontaine

MEMBRES

Peter F. Thalheimer*
Zdenek Kvarda
James A. Ogilvy
Ellen Fry
Meriel V.M. Bradford

SECRÉTARIAT

Secrétaire
Michel P. Granger

DIRECTION DE LA RECHERCHE

Directeur exécutif, Recherche
Ronald W. Erdmann

DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES

Avocat général
Reagan Walker

* Mandat terminé au cours de l'exercice.

Mandat législatif

Article

Attributions

Loi sur le TCCE

 

18

Enquêtes sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada sur saisine du gouverneur en conseil

19

Enquêtes sur les questions relatives aux tarifs douaniers sur saisine du ministre des Finances

19.01

Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis et du Mexique

19.02

Examens à mi-période des mesures de sauvegarde et rapport

20

Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant l'importation au Canada de marchandises et enquêtes sur la prestation de services au Canada par des personnes n'y résidant pas habituellement

23

Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde

23(1.01) et (1.02)

Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis et du Mexique

30.08 et 30.09

Mesures de sauvegarde

30.11

Plaintes des fournisseurs potentiels visant des contrats spécifiques

30.21 à 30.26

Enquêtes de sauvegarde relatives à la désorganisation du marché, au détournement des échanges et à la prorogation en cas de désorganisation du marché concernant des marchandises en provenance de la République populaire de Chine à la demande du gouvernement ou d'un producteur national

LMSI

33 et 37

Avis concernant une saisine du Tribunal

34(2) et 35(3)

Enquête préliminaire de dommage

37.1

Décision provisoire de dommage

42

Enquêtes concernant le dommage causé par le dumping et le subventionnement de marchandises

43

Conclusions du Tribunal concernant le dommage

44

Reprise de l'enquête (sur renvoi de la Cour fédérale du Canada ou d'un groupe spécial binational)

45

Intérêt public

46

Avis donné au commissaire

61

Appels de réexamens du commissaire effectués en application de l'article 59 concernant la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent les conclusions du Tribunal, les valeurs normales et les prix à l'exportation ou les subventions à l'exportation

76

Réexamens des conclusions de dommage entrepris par le Tribunal ou à la demande du commissaire ou d'autres personnes intéressées

76.01

Réexamens intermédiaires

76.02

Réexamens sur renvoi d'ordonnances rendues par le Tribunal et nouvelles auditions

76.03

Réexamens relatifs à l'expiration

76.1

Réexamens des conclusions de dommage entrepris à la demande du ministre des Finances

89

Décisions sur l'identité de l'importateur

Loi sur les douanes

67

Appels de décisions du commissaire visant la valeur en douane et l'origine et le classement de marchandises importées

67.1

Demandes de prorogation du délai pour déposer des avis d'appel

68

Appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada

70

Consultations demandées par le commissaire relativement au classement tarifaire ou à la valeur en douane de marchandises

Loi sur la taxe d'accise

81.19, 81.21, 81.22,
81.23, 81.25 et 81.33

Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national

81.32

Demandes de prolongation du délai pour opposition ou appel

Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois-d'oeuvre

18

Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national

Loi sur l'administration de l'énergie

13

Déclarations des redevances d'exportation sur le pétrole

 

CHAPITRE III

 

ENQUÊTES DE DOMMAGE ET RÉEXAMENS EN MATIÈRE DE DUMPING ET DE SUBVENTIONNEMENT

Processus

Aux termes de la LMSI, l'ADRC peut imposer des droits antidumping et compensateurs lorsqu'un dommage est causé aux producteurs nationaux par des marchandises importées au Canada, soit :

· à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (dumping), ou

· qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d'autres formes d'aide (subventionnement).

Les décisions concernant l'existence de dumping et de subventionnement relèvent de l'ADRC. Le Tribunal détermine si ce dumping ou ce subventionnement a causé un « dommage sensible » ou un « retard », ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale.

   

Enquêtes préliminaires de dommage

Le processus débute lorsqu'un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès du commissaire de l'ADRC. Si le commissaire ouvre alors une enquête de dumping ou de subventionnement, le Tribunal procède à une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI. Le Tribunal essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées en sont informées. Il fait donc publier un avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage dans la Gazette du Canada et en envoie une copie aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées.

Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal détermine si les éléments de preuve indiquent, « de façon raisonnable », que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage. Il se fonde principalement sur les renseignements reçus du commissaire et les exposés reçus des parties. Le Tribunal tente d'obtenir l'opinion des parties sur la question de savoir quelles sont les marchandises similaires et quels sont les producteurs nationaux compris dans la branche de production nationale. Il ne distribue normalement pas de questionnaires et ne tient normalement pas d'audience et termine son enquête dans les 60 jours.

Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, il rend sa décision en ce sens et le commissaire continue l'enquête de dumping ou de subventionnement. Si les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, le Tribunal fait alors clore l'enquête et le commissaire met fin à l'enquête de dumping ou de subventionnement. Le Tribunal publie ses motifs dans les 15 jours suivant sa décision.

   

Enquêtes préliminaires de dommage terminées au cours de l'exercice

Le Tribunal a effectué trois enquêtes préliminaires de dommage au cours de l'exercice.

L'activité du Tribunal relative aux enquêtes préliminaires de dommage qu'il a menées au cours de l'exercice est résumée au tableau 1.

   

Avis donné aux termes de l'article 37 de la LMSI

Lorsque le commissaire décide de ne pas faire ouvrir d'enquête parce que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le commissaire ou la partie plaignante peut, aux termes de l'article 33 de la LMSI, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose le commissaire indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale.

L'article 37 de la LMSI exige que le Tribunal donne son avis sur la question dans les 30 jours. Le Tribunal rend sa décision, sans tenir d'audience publique, en se fondant sur les renseignements dont disposait le commissaire lorsque la décision concernant l'ouverture a été rendue.

Le Tribunal n'a pas reçu de demande d'avis aux termes de l'article 33 de la LMSI au cours de l'exercice.

   

Enquêtes définitives de dommage

Lorsque le commissaire rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal fait ouvrir une enquête définitive de dommage aux termes de l'article 42 de la LMSI. L'ADRC peut imposer des droits provisoires sur les importations à compter de la date de la décision provisoire. Le commissaire poursuit son enquête jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue à l'égard du dumping ou du subventionnement.

Comme pour une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées sont informées de l'ouverture de l'enquête. Il fait donc publier un avis d'ouverture d'enquête dans la Gazette du Canada et en envoie une copie aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées.

Lorsqu'il mène une enquête définitive de dommage, le Tribunal demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient des audiences publiques. Le personnel du Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes. Le Tribunal envoie des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement aux rapports du personnel, ces derniers mettant l'accent sur les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte pour rendre des décisions concernant le dommage sensible ou le retard, ou la menace de dommage sensible à une branche de production nationale. Ce rapport devient une partie du dossier et est mis à la disposition des conseillers et des parties.

Les parties à la procédure peuvent défendre leur propre cause ou se faire représenter par des conseillers. Les renseignements confidentiels ou délicats d'un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE.

Le Règlement sur les mesures spéciales d'importation prévoit des facteurs qui peuvent être examinés par le Tribunal lorsqu'il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement, les effets qu'ont ces marchandises sur les prix et l'incidence des marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement sur la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, les emplois et l'utilisation de la capacité de production.

Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours après l'ouverture de l'enquête, celle-ci débutant normalement juste avant que le commissaire rende une décision définitive de dumping ou de subventionnement. À l'audience publique, les producteurs nationaux essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La position des producteurs nationaux est alors contestée par les importateurs et les exportateurs. Après contre-interrogatoire par les parties et interrogation par le Tribunal, chaque partie a l'occasion de répondre aux arguments de l'autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans de nombreuses enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui sont bien informés sur la branche de production et sur le marché en cause. Des parties peuvent également chercher à obtenir des exclusions des conclusions, dans le cas où le Tribunal rend des conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale.

Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire du commissaire. Il dispose d'une période supplémentaire de 15 jours pour présenter un exposé des motifs de ses conclusions. Les conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale, représentent l'autorité légale pour l'imposition de droits antidumping ou compensateurs par l'ADRC.

   

Enquêtes définitives de dommage terminées au cours de l'exercice

Le Tribunal a effectué quatre enquêtes définitives de dommage au cours de l'exercice. Il s'agit des enquêtes suivantes : Tomates fraîches (NQ-2001-004), Pare-brise de remplacement pour auto (NQ-2002-001), Chaussures étanches et semelles extérieures étanches (NQ-2002-002) et Xanthates (NQ-2002-003). En 2001, les marchés canadiens pour ces produits étaient évalués, respectivement, à 400 millions de dollars, 100 millions de dollars, 100 millions de dollars et 8 millions de dollars.

   

Tomates fraîches

NQ-2001-004

Conclusions :
Aucun dommage
(26 juin 2002)

L'enquête concernait des importations sous-évaluées de tomates fraîches en provenance des États-Unis, à l'exclusion des tomates pour la transformation. La Canadian Tomato Trade Alliance (CTTA), un groupe de cultivateurs de tomates fraîches en serre situés en Ontario et en Colombie-Britannique, constituait la branche de production nationale. Le Tribunal a conclu que les tomates fraîches de production nationale étaient des « marchandises similaires » aux marchandises en question et qu'il existait une classe unique de marchandises, les tomates fraîches, y compris les tomates pour le marché du frais cultivées en serre et les tomates qui sont cultivées en pleine terre. Il a conclu que la CTTA représentait au moins une « proportion » de la production nationale de tomates fraîches.

Quelques jours avant l'audience, la branche de production nationale a avisé le Tribunal qu'elle souhaitait mettre fin à sa participation à la procédure. Par conséquent, le Tribunal a annulé l'audience qu'il avait prévue. Il a avisé la branche de production qu'il mènerait l'enquête à bonne fin en se reportant au dossier écrit et en tirant les conclusions voulues de ce retrait de la branche de production nationale.

Étant donné les circonstances uniques de l'affaire et compte tenu du dossier écrit, le Tribunal n'était pas convaincu que la branche de production nationale avait subi un dommage sensible par suite du dumping des marchandises en question. Il a pris note du fait que les cultivateurs de tomates en serre avaient enregistré une augmentation des ventes, de la part du marché et de la production au Canada, à un moment où la part du marché des tomates importées des États-Unis était stable. En outre, le Tribunal a conclu qu'il n'y avait pas de corrélation claire entre les prix des tomates canadiennes cultivées en serre et ceux des tomates en question.

Pour ces motifs, le Tribunal n'était pas convaincu qu'il y avait un lien de causalité entre les importations en provenance des États-Unis et le rendement de la branche de production nationale. Quant à la menace de dommage, le Tribunal ne voyait aucun indice d'évolution des circonstances, comme une importante augmentation imminente des plantations aux États-Unis, des productions ou des expéditions au Canada. Par conséquent, il a conclu que les importations sous-évaluées de tomates fraîches en provenance des États-Unis, à l'exclusion des tomates pour la transformation, n'avaient pas causé de dommage sensible ou de retard et ne menaçaient pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

   

Pare-brise de remplacement pour auto

NQ-2002-001

Conclusions :
Aucun dommage
(30 août 2002)

L'enquête concernait des importations sous-évaluées de pare-brise de remplacement pour auto en provenance de Chine. La branche de production nationale était constituée de PPG Canada Inc.

Bien que les éléments de preuve aient montré que les importations en provenance de Chine avaient augmenté considérablement leur part du marché canadien de pare-brise de remplacement pour auto au cours de la période de l'enquête, le Tribunal n'était pas convaincu qu'elles avaient causé un dommage à la branche de production nationale. L'augmentation des importations en question s'était faite en grande partie aux dépens des ventes d'importations en provenance des États-Unis et du Mexique. Le Tribunal a conclu que la LMSI ne prévoyait pas une protection pour les marchandises qui n'étaient pas produites au Canada. Il a aussi conclu que, malgré les prix des marchandises en question qui étaient inférieurs à ceux de la branche de production nationale, les prix de vente de la branche de production avaient augmenté au cours de la période de l'enquête. Le Tribunal a conclu que, bien qu'une partie de cette augmentation ait pu être attribuable à une combinaison de produits, le profil global ne montrait pas que la sous-cotation des prix avait eu un effet sur les prix de la branche de production nationale. En outre, aucun autre élément de preuve probant n'indiquait qu'il y avait un lien entre les prix des marchandises sous-évaluées en question et ceux des marchandises de production nationale.

Le Tribunal a aussi fait remarquer que le mandat de fabrication de produits de la branche de production nationale confié par la société mère aux États-Unis a changé régulièrement. La gamme de marchandises que la branche de production nationale produisait était plutôt restreinte, comparativement à la gamme de marchandises qu'elle avait vendues au Canada. En tant qu'élément d'une société nord-américaine, près de 90 p. 100 de sa production était exportée aux États-Unis. En examinant la baisse de l'utilisation de la capacité et de la production au sein de la branche de production nationale, le Tribunal a aussi fait remarquer que les ventes à l'exportation avaient affiché une baisse marquée au cours de la période de l'enquête et que cette baisse ne pouvait être attribuée au dumping. Il a aussi examiné bon nombre d'autres facteurs qui appuyaient la conclusion selon laquelle le dumping des marchandises chinoises en question n'avait pas causé de dommage sensible à la branche de production nationale.

Le Tribunal a conclu que le dumping de pare-brise de remplacement pour auto en provenance de Chine ne menaçait pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Même si le Tribunal était d'avis que les importations en provenance de Chine continueraient d'entrer au Canada aux volumes et prix actuels, les éléments de preuve établissaient qu'une demande croissante en Chine et sur d'autres marchés d'exportation absorberait la capacité de croissance de production en Chine. Le Tribunal a fait remarquer qu'il avait été constaté que les marges moyennes pondérées de dumping de trois des quatre exportateurs chinois au Canada, qui représentaient la presque totalité des exportations chinoises, étaient nulles. Même si ces exportateurs augmentaient leur part du marché canadien dans un avenir rapproché, de telles exportations ne feraient pas l'objet de dumping dommageable.

   

Chaussures étanches et semelles extérieures étanches

NQ-2002-002

Conclusions :
Aucun dommage
(7 janvier 2003)

L'enquête concernait les importations sous-évaluées de chaussures étanches et de semelles extérieures étanches, en matière plastique ou en caoutchouc, en provenance de Hong Kong, Chine (Hong Kong); de Macao, Chine (Macao); et du Vietnam. La branche de production nationale était constituée de l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada, représentant six producteurs qui étaient responsables de plus de 95 p. 100 de la production nationale totale. Le Tribunal a conclu qu'il y avait une seule catégorie de marchandises qui ressemblaient aux marchandises en question.

Le Tribunal n'a constaté aucune importation des marchandises en question en provenance de Hong Kong pendant la période de l'enquête menée par le commissaire. Par conséquent, aux termes du paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal a clos son enquête en ce qui concernait Hong Kong.

En ce qui avait trait aux importations en provenance de Macao et du Vietnam, le Tribunal a conclu qu'elles avaient rapidement conquis un certain pourcentage du marché canadien de la chaussure étanche. Toutefois, il a aussi conclu que ces importations, qui comprenaient en grande partie les chaussures étanches en caoutchouc de marque Sorel, étaient entrées sur le marché canadien en réponse à la demande fortement accumulée à l'égard de la marque Sorel. Cette marque avait cessé d'être produite au Canada par suite de la faillite du fabricant canadien, Kaufman Footwear (Kaufman), qui avait fabriqué ces marchandises auparavant. Malgré l'augmentation des importations, la part du marché qui avait été conquise était considérablement plus faible que la part du marché détenue auparavant par Kaufman. Selon le Tribunal, l'augmentation du volume des importations des marchandises en question n'était pas telle qu'elle aurait causé un dommage à la branche de production nationale.

En ce qui avait trait à l'effet des prix sous-évalués, le Tribunal n'était pas convaincu que l'établissement des prix de la marque Sorel, un produit de prestige, avait eu un effet perturbateur sur l'établissement des prix nationaux. Quant à l'incidence des importations en question sur la branche de production, le Tribunal a conclu qu'il avait été établi que presque tous les indicateurs de rendement clés de la branche de production nationale avaient montré une amélioration en 2000 et en 2001 et, dans certains cas, l'amélioration avait été considérable. En ce qui avait trait aux allégations de dommage formulées par la branche de production à l'égard de clients spécifiques, le Tribunal a conclu que, dans le cas de nombreuses allégations, il y avait un manque de détails pertinents en ce qui concernait les produits concurrents et leurs prix. En somme, il a conclu, à partir des éléments de preuve fournis, que les marchandises en question n'avaient pas causé de dommage à la branche de production au cours de la période visée par l'enquête.

Passant maintenant à la question de menace de dommage, le Tribunal a conclu qu'il n'y avait qu'un seul importateur de produits de marque Sorel et que cet importateur avait abordé, de façon responsable, la vente des marchandises en question au Canada, avec une croissance modeste en matière de vente de chaussures étanches d'hiver en 2003 et une très faible augmentation de sa part du marché canadien. De plus, l'importateur avait l'intention de continuer d'insister sur une stratégie de prix hauts de gamme. Le Tribunal a aussi pris note du témoignage de la branche de production vietnamienne de chaussures selon lequel la capacité de production des marchandises en question au Vietnam était limitée et que la production était fondée seulement sur les commandes de ses principaux clients. Le Tribunal estimait que rien ne permettait de croire à un assaut imminent des exportateurs des marchandises en question sur le marché canadien. Selon le Tribunal, rien dans la preuve ne laissait croire à une menace de dommage à la branche de production nationale de la part des marchandises en question importées de Macao et du Vietnam.

   

Xanthates

NQ-2002-003

Conclusions :
Dommage
(4 mars 2003)

L'enquête portait sur les importations sous-évaluées de xanthates en provenance de Chine. Charles Tennant & Company (Canada) Limited était le seul producteur canadien et constituait la branche de production nationale aux fins de l'enquête.

Confrontée à la concurrence des importations en provenance de Chine au cours de la période de l'enquête, la branche de production nationale avait maintenu sa part du marché sur un marché en décroissance de 1999 à 2001 et avait même accru sa part au cours des neuf premiers mois de 2002. En 2001, des offres de produits chinois à bas prix sont devenues plus fréquentes sur le marché, et la branche de production nationale avait dû réduire ses propres prix, des réductions qui étaient appuyées par les éléments de preuve fournis par la branche de production. Cette dernière a aussi prouvé qu'elle avait consenti à des réductions de prix au cours de la vente aux enchères de 2001 afin de conserver et d'acquérir des clients importants pour lesquels les importations en provenance de Chine se livraient concurrence à des prix sous-évalués. Au cours de 2002, les prix de la branche de production ont accusé une baisse marquée par suite de la vente aux enchères de 2001. Le rendement financier de la branche de production s'était détérioré en 2001 et en 2002 en raison des coûts unitaires accrus et de la baisse des recettes de vente par kilogramme. Le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale, surtout par l'effritement des prix.

Le Tribunal a aussi examiné des éléments de preuve portant sur d'autres facteurs, comme la réduction des ventes à l'exportation de la branche de production, la pression accrue sur les prix mondiaux de xanthates, l'installation d'un nouveau réacteur en 2001 pour des raisons de sécurité (accroissant la capacité de production de xanthates) et la hausse marquée du coût des marchandises vendues. Il a conclu que ces facteurs pouvaient avoir causé un dommage, mais non l'effritement des prix causé par les importations sous-évaluées.

   

Enquêtes définitives de dommage en cours à la fin de l'exercice

Il y avait une enquête en cours à la fin de l'exercice, Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, manchons filetés et raccords d'adapteur (NQ-2002-004). L'enquête concerne des importations sous-évaluées en provenance de Chine.

Les activités du Tribunal relatives aux enquêtes définitives de dommage qu'il a menées au cours de l'exercice sont résumées au tableau 2.

   

Enquête d'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI

À la suite de conclusions de dommage, le Tribunal avise toutes les parties intéressées que tout exposé présentant une demande d'enquête doit être déposé dans les 45 jours. Il peut ouvrir, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée, une enquête d'intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage causé par des importations sous-évaluées ou subventionnées. Le Tribunal peut décider, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'assujettissement des marchandises en cause à une partie ou au plein montant des droits prévus pourrait être contraire à l'intérêt public. Le cas échéant, il tient une enquête d'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI. À l'issue de l'enquête, le Tribunal peut transmettre au ministre des Finances un rapport énonçant son avis que les droits devraient être réduits ainsi que le niveau de réduction qu'il recommande. Il n'a pas reçu de demande d'enquête d'intérêt public au cours de l'exercice.

   

Décision concernant l'identité de l'importateur

Aux termes de l'article 90 de la LMSI, le commissaire peut demander au Tribunal de rendre une décision sur la question de savoir laquelle de deux personnes ou plus est l'importateur des marchandises faisant l'objet de droits antidumping ou compensateurs. Dans les cas où la personne que le Tribunal considère comme l'importateur n'est pas celle que le commissaire avait désignée, le Tribunal peut réexaminer ses conclusions initiales de dommage sensible en vertu de l'article 91. Au cours de l'exercice, il n'a pas reçu de demande de décision sur l'identité de l'importateur.

   

Réexamens intermédiaires

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du commissaire, de toute autre personne ou d'un gouvernement, procéder à un réexamen (article 76.01 de la LMSI). Il entreprend un réexamen intermédiaire lorsqu'il est convaincu de son bien-fondé et détermine si les conclusions ou l'ordonnance (ou un de leurs aspects) doivent être annulées ou maintenues jusqu'à leur date normale d'expiration, avec ou sans modifications.

Le réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu'il existe une indication raisonnable de l'existence de changements ou faits postérieurs au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions ou d'un changement des circonstances qui ont mené à l'ordonnance ou aux conclusions initiales. Par exemple, depuis le prononcé de l'ordonnance ou des conclusions, la branche de production nationale peut avoir mis fin à la production de marchandises similaires ou il peut avoir été mis fin à des subventions étrangères. Le bien-fondé d'un réexamen intermédiaire peut aussi s'appuyer sur des faits qui, bien que réels, ne pouvaient être connus lors du prononcé de l'ordonnance ou des conclusions par l'exercice d'une diligence raisonnable.

Le Tribunal a reçu huit demandes de réexamen intermédiaire au cours de l'exercice. Dans trois cas, il a décidé que des réexamens étaient justifiés. Dans un autre cas, le Tribunal a décidé qu'un réexamen n'était pas justifié, et dans un autre, le dossier a été clos. Trois demandes étaient à l'étude à la fin de l'exercice.

   

Réexamens intermédiaires terminés au cours de l'exercice

Le Tribunal a terminé quatre réexamens intermédiaires au cours de l'exercice, y compris un réexamen qui avait été ouvert pendant l'exercice précédent.

Le 22 avril 2002, le Tribunal a terminé un réexamen intermédiaire (RD-2001-002) de son ordonnance de 1997, qui avait prorogé, sans modification, ses conclusions dans le cadre de l'enquête no NQ-92-001 concernant la Laitue (pommée) Iceberg fraîche. Il a ouvert le réexamen le 15 mars 2002, à la suite d'une demande de la BC Vegetable Marketing Commission d'annuler les conclusions. Le Tribunal a conclu qu'il y avait eu suffisamment de changements survenus et a annulé l'ordonnance.

Le 4 octobre 2002, le Tribunal a reçu une demande de réexamen intermédiaire (RD-2002-003) de ses conclusions rendues le 2 juillet 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-004 concernant Certaines tôles et certains feuillards plats en acier au carbone et en acier allié. Les requérantes, Sollac, Méditerranée S.A. et Usinor Canada Inc., ont demandé un réexamen intermédiaire afin d'exclure certaines marchandises produites conformément à la spécification « Solbor 30MnB5 ». Le 29 novembre 2002, le Tribunal a conclu qu'un réexamen intermédiaire était justifié et, le 17 janvier 2003, a modifié ses conclusions afin d'exclure le produit pour lequel une demande d'exclusion avait été faite et toute marchandise produite à une spécification équivalente.

Le 4 décembre 2002, le Tribunal a reçu une demande de réexamen intermédiaire (RD-2002-004) de ses conclusions rendues le 4 septembre 1998, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-001, concernant Certaines barres rondes en acier inoxydable. La requérante, Corus Metals, Division of Corus CIC Inc., a demandé un réexamen intermédiaire afin d'exclure le produit « Staballoy », un produit spécial en acier inoxydable unique. Le 31 janvier 2003, le Tribunal a conclu qu'un réexamen intermédiaire était justifié. Le 5 mars 2003, il a modifié les conclusions afin d'exclure le produit pour lequel une demande d'exclusion avait été présentée et toute marchandise produite à une spécification équivalente.

Le 5 décembre 2002, le Tribunal a reçu une demande de réexamen intermédiaire (RD-2002-005) de ses conclusions rendues le 1er août 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-001, concernant Certains réfrigérateurs, certains lave-vaisselle et certaines sécheuses. Les requérantes, Whirlpool Corporation et Whirlpool Canada Inc., ont demandé le réexamen afin d'annuler la portée des conclusions, rétroactivement au 1er janvier 2003, concernant les « réfrigérateurs électriques avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, de volume supérieur à 14,5 pieds cubes et inférieur à 18,5 pieds cubes ». Le 13 février 2003, le Tribunal a conclu qu'un réexamen intermédiaire était justifié. Le 19 mars 2003, il a modifié ses conclusions de façon à exclure certains réfrigérateurs avec compartiment de congélation dans la partie supérieure, rétroactivement au 1er janvier 2003.

   

Réexamens intermédiaires en cours à la fin de l'exercice

Il y avait trois réexamens intermédiaires en cours à la fin de l'exercice.

Les activités du Tribunal relatives aux réexamens intermédiaires qu'il a menés au cours de l'exercice sont résumées au tableau 3.

   

Réexamens relatifs à l'expiration

Le paragraphe 76.03(1) de la LMSI prévoit qu'une ordonnance ou des conclusions sont annulées après cinq ans, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration soit entrepris. Le secrétaire publie dans la Gazette du Canada, au plus tard 10 mois avant la date d'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, un avis d'expiration. L'avis invite les personnes et les gouvernements à présenter des observations sur la question de savoir si l'ordonnance ou les conclusions doivent faire l'objet d'un réexamen et précise les points sur lesquels les renseignements fournis dans le mémoire doivent porter. Si une demande de réexamen est présentée et que le Tribunal est convaincu de son bien-fondé, le Tribunal procède à un tel réexamen. Lorsqu'il décide de procéder au réexamen, il fait publier un avis de réexamen et avise le commissaire de sa décision. L'avis de réexamen relatif à l'expiration est publié dans la Gazette du Canada et une copie est envoyée à toutes les parties intéressées connues.

Le Tribunal a fait publier trois avis d'expiration au cours de l'exercice. Dans chaque cas, il a décidé que le réexamen relatif à l'expiration était fondé et a ouvert un réexamen.

L'objet d'un réexamen relatif à l'expiration est de déterminer si les droits antidumping ou compensateurs sont toujours nécessaires. Le réexamen relatif à l'expiration comporte deux étapes. La première étape est l'enquête du commissaire pour décider si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Si le commissaire décide qu'une telle poursuite ou reprise est vraisemblable à l'égard de certaines marchandises, la deuxième étape commence, à savoir l'enquête du Tribunal pour décider si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cas où le commissaire détermine, à l'égard de certaines des marchandises, qu'un tel dommage ou retard ne sera vraisemblablement pas causé, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans sa décision subséquente sur la probabilité d'un dommage et rend une ordonnance en vue d'annuler l'ordonnance ou les conclusions à leur égard.

La procédure du réexamen relatif à l'expiration est semblable à celle de l'enquête définitive de dommage.

À la fin du réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal rend une ordonnance avec motifs à l'appui, annulant ou prorogeant l'ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications. Dans le cas où le Tribunal les proroge, les conclusions ou l'ordonnance sont en vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans, à moins qu'un réexamen ne soit entrepris et que les conclusions et l'ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l'ordonnance sont annulées, les droits antidumping ou compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations.

   

Réexamens relatifs à l'expiration terminés au cours de l'exercice

Pendant l'exercice, le Tribunal a terminé six réexamens relatifs à l'expiration dont cinq avaient été ouverts au cours de l'exercice précédent.

Le 10 avril 2002, le Tribunal a annulé ses conclusions dans Panneaux d'isolation thermique en polyisocyanurate (RR-2001-002). Le 27 novembre 2001, le commissaire avait conclu que l'expiration des conclusions concernant les importations en provenance des États-Unis ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

Le 22 avril 2002, le Tribunal a annulé son ordonnance dans Tapis produit sur machine à touffeter (RR-2001-003). Le 7 décembre 2001, le commissaire avait conclu que l'expiration des conclusions concernant les importations en provenance des États-Unis ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

Le 26 juin 2002, le Tribunal a annulé ses conclusions dans Panneaux de béton (RR-2001-004) concernant les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis.

Le 18 octobre 2002, le Tribunal a prorogé son ordonnance dans Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables (RR-2001-005) concernant les importations sous-évaluées en provenance de Chine.

Le 10 janvier 2003, le Tribunal a prorogé ses conclusions dans Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (RR-2001-006) concernant les importations sous-évaluées en provenance de Chine, d'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie. Il a annulé ses conclusions concernant les importations sous-évaluées en provenance du Mexique.

Le 9 décembre 2002, le Tribunal a prorogé son ordonnance avec modification dans Bicyclettes et cadres de bicyclettes (RR-2002-001) concernant les importations sous-évaluées en provenance de Chine et du Taipei chinois. Les modifications ont eu pour effet d'exclure des conclusions les bicyclettes dont le prix de vente FAB était supérieur à 225 $ CAN et les cadres de bicyclettes dont le prix de vente FAB était supérieur à 50 $ CAN, ainsi que les bicyclettes avec cadres et potences pliables.

   

Réexamens relatifs à l'expiration en cours à la fin de l'exercice

Quatre réexamens relatifs à l'expiration étaient en cours à la fin de l'exercice. Ils visaient les ordonnances rendues dans : Certaines préparations alimentaires pour bébés (RR-2002-002) concernant les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis; Certaines barres rondes en acier inoxydable concernant les importations sous-évaluées en provenance d'Allemagne, de France, d'Inde, d'Italie, du Japon, d'Espagne, de Suède, du Taipei chinois et du Royaume-Uni (RR-2002-003), et concernant les importations sous-évaluées en provenance de Corée (RR-2002-004), les deux réexamens étant menés dans le cadre d'une seule procédure; Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (RR-2002-005) concernant les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis.

Les activités du Tribunal eu égard aux réexamens relatifs à l'expiration effectués au cours de l'exercice sont résumées au tableau 4. Les conclusions et les ordonnances du Tribunal en vigueur au 31 mars 2003 sont énumérées au tableau 5.

   

Réexamen judiciaire ou révision par un groupe spécial des décisions rendues en vertu de la LMSI

Le tableau 6 énumère les décisions rendues par le Tribunal aux termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI qui ont été soumises à la Cour fédérale du Canada pour faire l'objet d'un réexamen judiciaire ou à un groupe spécial binational pour faire l'objet d'une révision au cours de l'exercice.

   

Règlement des différends selon l'OMC

Aucune des conclusions ou des ordonnances du Tribunal n'est présentement devant les instances d'appel de l'OMC.

TABLEAU 1

Décisions provisoires de dommage rendues aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI

Enquête préliminaire de dommage no

Produit

Pays

Date de la décision

Décision

PI-2002-001

Certaines chaussures étanches et semelles extérieures étanches

Hong Kong, Chine; Macao, Chine; Vietnam

25 juin 2002

Dommage

PI-2002-002

Xanthates

Chine

20 août 2002

Dommage

PI-2002-003

Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, manchons filetés et raccords d'adapteur

Chine

17 février 2003

Dommage

TABLEAU 2

Conclusions rendues aux termes de l'article 43 de la LMSI et enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI en cours à la fin de l'exercice

Enquête no

Produit

Pays

Date des conclusions

Conclusions

NQ-2001-004

Tomates fraîches

États-Unis

26 juin 2002

Aucun dommage

NQ-2002-001

Pare-brise de remplacement pour auto

Chine

30 août 2002

Aucun dommage

NQ-2002-002

Chaussures étanches et semelles extérieures étanches

Hong Kong, Chine; Macao, Chine; Vietnam

7 janvier 2003

Aucun dommage

NQ-2002-003

Xanthates

Chine

4 mars 2003

Dommage

NQ-2002-004

Certains raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, manchons filetés et raccords d'adapteur

Chine

   

TABLEAU 3

Ordonnances rendues aux termes de l'article 76.01 de la LMSI et demandes de réexamens intermédiaires en cours à la fin de l'exercice

Réexamen no 

Produit

Pays

Date de l'ordonnance

Ordonnance

RD-2001-002

Laitue (pommée) Iceberg fraîche

États-Unis

22 avril 2002

Ordonnance annulée

RD-2002-001

Chaussures et semelles extérieures étanches

Chine

10 octobre 2002

Aucun réexamen

RD-2002-002

Certaines tôles et certains feuillards plats en acier au carbone et en acier allié

France, Roumanie, Fédération de Russie et République slovaque

16 octobre 2002

Dossier clos

RD-2002-003

Certaines tôles et certains feuillards plats en acier au carbone et en acier allié

France, Roumanie, Fédération de Russie et République slovaque

17 janvier 2003

Conclusions modifiées

RD-2002-004

Certaines barres rondes en acier inoxydable

Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taipei chinois et Royaume-Uni

5 mars 2003

Conclusions modifiées

RD-2002-005

Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses

États-Unis

19 mars 2003

Conclusions modifiées

RD-2002-006

Certaines tôles d'acier au carbone

Italie, Corée, Espagne et Ukraine

   

RD-2002-007

Certaines tôles d'acier au carbone

Chine, Afrique du Sud et Fédération de Russie

   

RD-2002-008

Certaines tôles d'acier au carbone

Brésil, Finlande, Inde, Indonésie, Thaïlande et Ukraine

   

TABLEAU 4

Ordonnances rendues aux termes de l'article 76.03 de la LMSI et réexamens relatifs à l'expiration en cours à la fin de l'exercice

Réexamen no 

Produit

Pays

Date de l'ordonnance

Ordonnance

RR-2001-002

Panneaux d'isolation thermique en polyisocyanurate

États-Unis

10 avril 2002

Conclusions annulées

RR-2001-003

Tapis produit sur machine à touffeter

États-Unis

22 avril 2002

Ordonnance annulée

RR-2001-004

Panneaux de béton

États-Unis

26 juin 2002

Conclusions annulées

RR-2001-005

Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables

Chine

18 octobre 2002

Ordonnance prorogée

RR-2001-006

Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud

Mexique, Chine, Afrique du Sud et Fédération de Russie

10 janvier 2003

Conclusions prorogées concernant la Chine, l'Afrique du Sud et la Fédération de Russie

Conclusions annulées concernant le Mexique

RR-2002-001

Bicyclettes et cadres de bicyclettes

Taipei chinois et Chine

9 décembre 2002

Ordonnance prorogée avec modification

RR-2002-002

Certaines préparations alimentaires pour bébés

États-Unis

   

RR-2002-003

Certaines barres rondes en acier inoxydable

Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taipei chinois et Royaume-Uni

   

RR-2002-004

Certaines barres rondes en acier inoxydable

Corée

   

RR-2002-005

Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux

États-Unis

   

TABLEAU 5

Conclusions et ordonnances aux termes de la LMSI en vigueur au 31 mars 20031

Réexamen no ou enquête no

Date de la décision

Produit

Pays

Numéro de la décision
antérieure et date

NQ-97-002

29 avril 1998

Certaines préparations alimentaires pour bébés

États-Unis

 

NQ-98-001

4 septembre 1998

Certaines barres rondes en acier inoxydable

Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taipei chinois et Royaume-Uni

 

RR-98-001

18 novembre 1998

Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux

États-Unis

NQ-93-002
(19 novembre 1993)

RR-98-004

17 mai 1999

Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur

Italie, Corée, Espagne et Ukraine

NQ-93-004
(17 mai 1994)

NQ-98-003

18 juin 1999

Certaines barres rondes en acier inoxydable

Corée

 

RR-98-005

22 juin 1999

Cartouches de fusils de calibre 12

République tchèque et République de Hongrie

NQ-93-005
(22 juin 1994)

NQ-98-004

2 juillet 1999

Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud

France, Roumanie, Fédération de Russie et République slovaque

 

RR-98-006

19 juillet 1999

Monuments commémoratifs faits de granit noir et tranches de granit noir

Inde

NQ-93-006
(20 juillet 1994)

RR-98-007

28 juillet 1999

Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion

Brésil, Allemagne, Japon, Corée et États-Unis

NQ-93-007
(29 juillet 1994)

NQ-99-001

27 août 1999

Certains produits de tôle d'acier laminés à froid

Belgique, Fédération de Russie, République slovaque et Turquie

 

NQ-99-002

12 janvier 2000

Certaines barres d'armature pour béton

Cuba, Corée et Turquie

 

RR-99-002

20 mars 2000

Jambon en conserve subventionné

Danemark et Pays-Bas

GIC-1-84
(7 août 1984)
RR-89-003
(16 mars 1990)
RR-94-002
(21 mars 1995)

NQ-99-003

1er mai 2000

Opacifiants iodés

États-Unis (y compris le Commonwealth de Porto Rico

 

RR-99-003

1er mai 2000

Bottes pour dames et souliers pour dames

Chine

RR-94-003
(2 mai 1995)
NQ-89-003
(3 mai 1990)

RR-99-004

5 juin 2000

Tubes soudés en acier au carbone

Corée

RR-94-004
(5 juin 1995)
RR-89-008
(5 juin 1990)
ADT-6-83
(28 juin 1983)

NQ-99-004

27 juin 2000

Certaines tôles d'acier au carbone

Brésil, Finlande, Inde, Indonésie, Thaïlande et Ukraine

 

NQ-2000-001

1er août 2000

Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses

États-Unis (WCI et Whirlpool)

 

RR-99-005

13 septembre 2000

Pommes de terre entières

États-Unis

RR-94-007
(14 septembre 1995)
RR-89-010
(14 septembre 1990)
CIT-16-85
(18 avril 1986)
ADT-4-84
(4 juin 1984)

NQ-2000-002

27 octobre 2000

Certaines barres rondes en acier inoxydable

Brésil et Inde

 

RR-99-006

3 novembre 2000

Sucre raffiné

États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne

NQ-95-002
(6 novembre 1995)

NQ-2000-004

8 décembre 2000

Chaussures et semelles extérieures étanches

Chine

 

NQ-2000-006

2 mai 2001

Ail, frais ou congelé

Chine et Vietnam

 

NQ-2000-007

1er juin 2001

Certaines barres d'armature pour béton

Indonésie, Japon, Letttonie, République de Moldova, Pologne, Taipei chinois et Ukraine

 

RR-2000-002

24 juillet 2001

Tubes soudés en acier au carbone

Argentine, Inde, Roumanie, Taipei chinois, Thaïlande et Brésil

NQ-90-005
(26 juillet 1991)
NQ-91-003
(23 janvier 1992)
RR-95-002
(25 juillet 1996)

NQ-2001-001

17 août 2001

Certains feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud

Brésil, Bulgarie, Chine, Taipei chinois, Inde, Macédoine, Afrique du Sud, Ukraine et Yougoslavie

 

NQ-2001-003

27 décembre 2001

Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal

Chine

 

RR-2001-001

20 mars 2002

Ail frais

Chine

NQ-96-002
(21 mars 1997)

RR-2001-005

18 octobre 2002

Certaines chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables

Chine

ADT-4-79
(25 mai 1979)
ADT-2-82
(23 avril 1982)
R-7-87
(22 octobre 1987)
RR-92-001
(21 octobre 1992)
RR-97-001
(20 octobre 1997)

RR-2001-006

10 janvier 2003

Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud

Mexique, Chine, Afrique du sud et Fédération de Russie

NQ-97-001
(27 octobre 1997)

RR-2002-001

9 décembre 2002

Bicyclettes et cadres de bicyclettes

Taipei chinois et Chine

NQ-92-002
(11 décembre 1992)
RR-97-003
(10 décembre 1997)

NQ-2002-003

4 mars 2003

Xanthates

Chine

 

1. Pour obtenir la description précise du produit, se reporter aux conclusions ou aux ordonnances indiquées dans la première colonne du tableau.

TABLEAU 6

Causes aux termes de la LMSI devant la Cour fédérale du Canada ou un groupe spécial binational

Cause no

Produit

Pays d'origine

Tribunal

Dossier no/état

NQ-99-003

Opacifiants iodés

États-Unis

GSB

CDA-USA-2000-1904-02
Conclusions confirmées
(8 janvier 2003)

NQ-2000-008

Certaines tôles d'acier résistant à la corrosion

Chine, Inde, Malaisie, Fédération de Russie, Afrique du Sud et Taipei chinois

CF

A-455-01
Appel rejeté
(29 octobre 2002)

NQ-2001-002

Certaines tôles en acier laminées à froid

Brésil, Taipei chinois, Macédoine, Italie, Luxembourg, Malaisie, Chine, Corée et Afrique du Sud

CF

A-650-01
Demande rejetée
(12 mars 2003)

RR-2000-001

Certains caissons pour puits de pétrole et de gaz

Corée et États-Unis

CF

A-463-01, A-472-01
Appels abandonnés
(8 novembre 2002)

LE-2001-004

Panneaux de béton

États-Unis

CF

A-657-01
Appel abandonné
(8 novembre 2002)

Nota : CF - Cour fédérale du Canada
GSB - Groupe spécial binational

 

CHAPITRE IV

 

APPELS

Introduction

Le Tribunal entend les appels des décisions du commissaire aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national (le ministre) aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Il entend des appels concernant le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées au Canada ainsi que concernant l'origine de marchandises importées des États-Unis, du Mexique ou du Chili aux termes de la Loi sur les douanes. Le Tribunal entend et décide également des appels relatifs à l'application, à des marchandises importées, de conclusions ou d'une ordonnance du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale ou le prix à l'exportation ou le subventionnement de marchandises importées aux termes de la LMSI. Aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, une personne peut faire appel au Tribunal d'une décision du ministre concernant une cotisation ou une détermination de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d'accise.

Le Tribunal essaie d'être informel et accessible. Cependant, il existe certaines procédures et certains délais imposés par la loi et par le Tribunal. Par exemple, un appel est interjeté par le dépôt d'un avis par écrit ou d'une lettre d'appel auprès du secrétaire du Tribunal dans le délai prévu par la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté.

   

Règles

Conformément aux Règles, la personne qui interjette appel (l'appelante) dispose habituellement de 60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté, décrit les marchandises en cause et les points en litige entre l'appelante et le ministre ou le commissaire (l'intimé) et les motifs pour lesquels l'appelante croit que la décision de l'intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l'intimé.

L'intimé doit aussi respecter des délais et suivre une procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l'appelante, l'intimé doit remettre au Tribunal et à l'appelante un mémoire dans lequel sa position est énoncée. Le secrétaire du Tribunal communique ensuite avec les deux parties pour fixer la date d'audience. Les audiences se déroulent habituellement en public, devant des membres du Tribunal. Le Tribunal fait paraître un avis d'audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d'y assister. Selon la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d'en découler, les appels seront entendus par un ou trois membres. Des personnes peuvent intervenir dans un appel en indiquant la nature de leur intérêt dans l'appel et la raison pour l'intervention et comment elles peuvent aider le Tribunal à résoudre l'appel.

   

Audiences

Une personne peut défendre sa propre cause devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique ou par tout autre représentant. L'intimé est généralement représenté par un conseiller du ministère de la Justice.

La procédure à suivre au cours de l'audience a été établie de sorte que l'appelante et l'intimé puissent tous deux avoir l'occasion de présenter leurs arguments. Elle permet également au Tribunal d'obtenir les renseignements les plus justes pour prendre une décision. Tout comme dans une cour, l'appelante et l'intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle, aux questions que leur posent la partie adverse ou les membres du Tribunal pour vérifier la validité de leur témoignage. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer des arguments à l'appui de leur position respective.

Le Tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l'appelante ou l'intimé, peut décider de tenir une audience sur la foi d'exposés écrits. Dans un tel cas, il publie un avis d'audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d'y participer. Dans l'avis, le Tribunal établit la façon de procéder et le délai pour le dépôt des exposés et le besoin, s'il y a lieu, des parties de déposer un exposé conjoint des faits.

Le Tribunal tient également des audiences par voie électronique, que ce soit par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.

Les audiences tenues par conférence téléphonique sont utilisées principalement pour traiter les requêtes préliminaires et les questions de compétence, lorsque la présence ou la participation de témoins n'est pas requise.

Les audiences tenues par vidéoconférence sont utilisées comme alternative aux audiences tenues dans des régions à travers le Canada ou à celles qui exigent que des parties demeurant à l'extérieur de l'Ontario ou du Québec se présentent dans les locaux du Tribunal, à Ottawa. La procédure est semblable à celle d'une audience tenue dans les locaux du Tribunal. Cependant, le Tribunal demande que les documents écrits, les pièces, le matériel pour l'argumentation, etc., soient déposés auprès du Tribunal avant la tenue de la vidéoconférence.

Habituellement, le Tribunal rend une décision motivée sur les questions en litige dans les 120 jours suivant l'audience.

Si l'appelante, l'intimé ou un intervenant n'est pas d'accord avec la décision du Tribunal, il peut porter celle-ci en appel devant la Cour fédérale du Canada.

   

Causes examinées

Au cours de l'exercice, le Tribunal a entendu 35 appels, dont 24 aux termes de la Loi sur les douanes, 9 aux termes de la Loi sur la taxe d'accise et 2 aux termes de la LMSI. Des décisions ont été rendues pour 25 causes, dont 11 qui ont été entendues au cours de l'exercice.

   
 

Décisions relatives aux appels

 

Loi

Admis

Admis en partie

Rejeté

Total

 

Loi sur les douanes

6

2

11

19

 

Loi sur la taxe d'accise

-

-

4

4

 

LMSI

-

-

2

2

   
 

Le tableau 1 du présent chapitre donne une liste des décisions relatives aux appels, rendues au cours de l'exercice.

   

Sommaire de décisions choisies

Des nombreuses causes entendues par le Tribunal dans le cadre de ses fonctions d'appel, plusieurs décisions se distinguent, que ce soit par la nature particulière du produit en cause ou par la portée juridique de la cause. On trouvera ci-après des sommaires d'un échantillon représentatif de tels appels, un d'entre eux ayant été entendu aux termes de la Loi sur les douanes, un, aux termes de la LMSI et un, aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Ces sommaires ont été préparés uniquement à titre informatif et n'ont aucun statut juridique.

   

Walter Seaton
c.
Commissaire de l'ADRC

AP-2002-020

Décision :
Appel admis
(30 janvier 2003)

L'appel a été interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'ADRC le 7 mai 2002 aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes. La question en litige dans l'appel consistait à déterminer si une sarbacane en bois, qui aurait été retenue par le commissaire le 1er mars 2002, était correctement classée dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes à titre d'arme prohibée.

Le produit en cause était une sarbacane en bois, qui était un tube creux, d'une longueur d'environ 95 centimètres ouvert aux deux extrémités. Une embouchure sculptée en bois d'une longueur d'environ 7 centimètres encerclait une de ses extrémités. Il y avait également un bouchon en bois d'une longueur d'environ 4 centimètres.

M. Seaton a témoigné en son propre nom et il a affirmé que le produit en cause était une sarbacane jouet qu'il avait achetée en janvier 2001 au cours d'un de ses voyages, relativement fréquents, au bassin de l'Amazone. Il a de plus témoigné que les dards utilisés dans le produit en cause étaient de la taille d'un cure-dents et ne pouvaient transpercer la peau humaine même à faible distance. De plus, M. Seaton a soutenu que le produit en cause ne répondait pas à la définition d'« arme » au sens du Code criminel et ne pouvait donc pas être classé à titre d'arme prohibée. M. Seaton a soutenu que le produit en cause n'était pas semblable à une sarbacane Yaqua.

En réplique, le commissaire a indiqué que l'article 12 de la partie 3 de l'annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte prévoyait que « [l]'instrument communément appelé « Yaqua Blowgun », soit un tube ou tuyau conçu pour lancer des flèches ou fléchettes par la force du souffle, et tout instrument semblable », étaient des armes prohibées.

Le Tribunal était d'avis que l'article 12 était seulement conçu pour les instruments qui étaient des « armes » au sens du Code Criminel. Selon le Tribunal, il était clair que le produit en cause n'était pas une chose conçue, utilisée ou qu'une personne entendait utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu'un, soit le menacer ou l'intimider. Par conséquent, le produit en cause n'était pas une arme et, donc, n'entrait pas dans la portée de l'article 12.

Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal a admis l'appel.

   

Macsteel International (Canada) Limited
c.
Commissaire de l'ADRC

AP-2001-012

Décision :
Appel rejeté
(16 janvier 2003)

L'appel a été interjeté aux termes de l'article 61 de la LMSI à l'égard d'une décision rendue par le commissaire de l'ADRC. Dans sa décision, le commissaire a confirmé que les marchandises en cause, soit 16 tôles d'acier laminées à chaud, importées par Macsteel International (Canada) Limited (Macsteel) de la République de Corée en juillet 1999, étaient des marchandises de même description que les marchandises auxquelles s'appliquait l'ordonnance que le Tribunal avait rendue dans le cadre du réexamen no RR-98-004 et étaient donc assujetties à des droits antidumping.

Dans le cadre du réexamen RR-98-004, le Tribunal a ordonné l'imposition de droits antidumping sur les tôles d'acier au carbone laminées à chaud d'une épaisseur allant de 0,187 po (4,75 mm) à 4 po (101,6 mm) inclusivement. La question dont le Tribunal était saisi était celle de savoir si les marchandises en cause, d'une épaisseur de 102 mm, étaient des marchandises de même description que les marchandises auxquelles s'appliquait l'ordonnance.

Dans ce contexte, le Tribunal a entendu des témoignages et a étudié les éléments de preuve de Macsteel qui indiquaient que les marchandises en cause étaient spécifiquement fabriquées à une épaisseur minimum de 102 mm pour ne pas être assujetties à des droits antidumping.

Un témoin du commissaire a indiqué que des droits antidumping avaient été imposés sur les marchandises en cause après l'examen de la facture douanière, laquelle décrivait les marchandises comme étant d'une épaisseur de 4 po. À titre d'argument, le commissaire s'est appuyé sur la preuve documentaire afin d'indiquer que les droits antidumping devaient donc être payés. Dans ce contexte, Macsteel a affirmé que, étant donné l'absence dans la base de données d'équivalent exact pour la mesure 102 mm, à savoir 4,016 po, la mesure la plus proche possible, 4 po, avait été retenue.

De plus, le Tribunal a entendu le témoignage d'un expert qui montrait que, selon les normes ASTM établies dans l'ordonnance du Tribunal, la fourchette d'épaisseur acceptable dans le cas des tôles d'une épaisseur de 4 po allait de 3,986 po à 4,154 po. Le témoin a en outre témoigné que, selon lui, les tôles d'une épaisseur de 102 mm entreraient dans la fourchette d'épaisseur acceptable pour les tôles d'une épaisseur de 4 po et pourraient être vendues à titre de tôles d'une épaisseur de 4 po. À titre d'argument, le commissaire a soutenu que, selon le témoignage de l'expert, même si les marchandises en cause étaient d'une épaisseur de 102 mm, elles demeureraient assujetties à l'ordonnance du Tribunal.

Afin de prendre sa décision, le Tribunal a pris note du fait que les éléments de preuve montraient que les marchandises en cause étaient, pour la majeure partie, identiques aux tôles d'une épaisseur de 4 po, qu'elles pouvaient être utilisées dans les mêmes applications et qu'elles étaient vendues au même prix. Par conséquent, il était d'avis que les marchandises en cause étaient des marchandises de même description que les marchandises auxquelles s'appliquait l'ordonnance.

Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal a rejeté l'appel.

   

Scott Paper Limited
c.
Ministre du Revenu national

AP-2000-034

Décision :
Appel rejeté
(11 avril 2002)

L'appel a été interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national le 30 mai 2000. Ladite décision a eu pour effet de rejeter la demande visant le remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) payée sur le papier de toilette durant la période du 1er avril au 31 décembre 1990, au motif que la demande n'avait pas été déposée dans le délai de deux ans prévu à l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise. La question en litige dans l'appel consistait à déterminer si Scott Paper Limited (Scott Paper) avait droit à un remboursement de la TVF payée par erreur sur le papier de toilette.

Les éléments de preuve au dossier indiquaient que Scott Paper avait déposé une demande de remboursement en 1992 relativement au « paiement en trop de la TVF sur des ventes exemptes de la taxe » [traduction] durant la période du 1er avril au 31 décembre 1990. Ils indiquaient également que le montant demandé avait été déterminé seulement relativement aux mouchoirs de papier et que, dans des communications subséquentes avec le ministre du Revenu national au sujet de ladite demande, Scott Paper avait demandé qu'il soit tenu compte de la taxe payée par erreur sur les ventes de mouchoirs de papier seulement.

En 1998, la Section de première instance de la Cour fédérale a conclu que les mouchoirs de papier et le papier de toilette étaient exempts de la taxe. Par conséquent, en 1999, Scott Paper a demandé au ministre du Revenu national de lui accorder également un remboursement des sommes d'argent qu'elle avait versées par erreur au titre de taxes sur le papier de toilette durant la période du 1er avril au 31 décembre 1990, en vertu de sa demande de remboursement soumise en 1992. La demande de remboursement de Scott Paper a été accueillie, relativement aux mouchoirs de papier, et un remboursement partiel au montant d'environ 1,6 million de dollars a été effectué. Le ministre du Revenu national n'a accordé aucun remboursement relativement au papier de toilette au motif que la demande concernant le papier de toilette n'avait pas été déposée dans le délai prescrit de deux ans.

Dans l'appel, Scott Paper a soutenu que, conformément à l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise, un contribuable n'est pas tenu de demander le remboursement d'un montant spécifique de sommes d'argent versées par erreur. Étant donné la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale, personne n'a contesté le fait que Scott Paper avait versé des sommes d'argent en trop au titre de taxes relativement aux mouchoirs de papier et au papier de toilette. Étant donné le libellé étendu de sa demande de remboursement, Scott Paper a soutenu qu'elle avait droit à un remboursement de toutes les taxes qu'elle avait payées par erreur, y compris les taxes payées par erreur relativement au papier de toilette.

Dans sa décision, le Tribunal a conclu que le libellé de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise prévoyait que le demandeur devait indiquer la nature de l'erreur alléguée dans sa demande de remboursement. Accepter l'interprétation donnée par Scott Paper aurait obligé le Tribunal à ne pas tenir compte du libellé explicite de la partie de l'article qui se rapporte au délai de prescription de deux ans.

De plus, le Tribunal a conclu que, dans cette cause, la demande de remboursement de Scott Paper visait les mouchoirs de papier et non le papier de toilette. Scott Paper n'avait pas demandé au ministre du Revenu national un remboursement de la taxe payée par erreur sur le papier de toilette avant 1999, environ six ans après la communication de l'avis de détermination du ministre du Revenu national et bien après l'expiration du délai prescrit de deux ans.

Pour ces raisons, le Tribunal a rejeté l'appel.

TABLEAU 1

Décisions d'appels rendues aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise et de l'article 61 de la LMSI

Appel no

Appelante

Date de la décision

Décision

Loi sur les douanes

AP-99-064 et
AP-99-065

European Arms Distributor (1982) Ltd.

16 mai 2002

Appels admis en partie

AP-2001-017

Active Marble & Tile Ltd.

13 juin 2002

Appel rejeté

AP-2001-078

Vito V. Servello

19 juin 2002

Appel rejeté

AP-93-315

Les Pignons L.V.M. du Québec Inc.

19 août 2002

Appel rejeté

AP-2001-065

Alliance Ro-Na Home Inc.

17 septembre 2002

Appel admis

AP-2001-081

Wilton Industries Canada Limited

24 septembre 2002

Appel admis

AP-2001-089

Anto Bozic

29 octobre 2002

Appel rejeté

AP-2001-007 à
AP-2001-010

Réseau de Télévision Star Choice Incorporé

8 novembre 2002

Appels rejetés

AP-2001-088

Wilton Industries Canada Limited

8 novembre 2002

Appel rejeté

AP-2001-071

Brecknell, Willis & Co. Ltd.

22 novembre 2002

Appel admis

AP-99-116

PHD Canada Distributing Ltd.

25 novembre 2002

Appel admis

AP-2001-064

Terry Thompson

14 janvier 2003

Appel rejeté

AP-2001-090

Eurotrade Import-Export Inc.

27 janvier 2003

Appel rejeté

AP-2002-020

Walter Seaton

30 janvier 2003

Appel admis

AP-2000-051

Entrelec Inc.

17 mars 2003

Appel admis

Loi sur la taxe d'accise

AP-2000-034

Scott Paper Limited

11 avril 2002

Appel rejeté

AP-99-039 et
AP-99-058

Prolith Incorporated

3 octobre 2002

Appels rejetés

AP-2001-005

Doug Paterson

14 novembre 2002

Appel rejeté

LMSI

AP-2001-012

Macsteel International (Canada) Limited

16 janvier 2003

Appel rejeté

AP-2001-093

Amersham Health Inc. (anciennement Nycomed Amersham Canada Inc.)

10 mars 2003

Appel rejeté

TABLEAU 2

Causes concernant les appels devant la Cour fédérale du Canada1

Appel no

Appelante

Dossier de la Cour fédérale no/état

2983

Les industries Vogue Ltée

A-419-00
Demande rejetée
(15 avril 2002)

AP-89-013

Hyalin International (1986) Inc.

T-1635-92
Demande abandonnée
(6 juin 2002)

AP-90-117

Artec Design Inc.

T-1556-92

AP-91-141

The Sheldon L. Kates Design Group Limited

T-2957-94

AP-93-123

W. Ralston (Canada) Inc.

T-2112-95
Demande rejetée
(3 juin 2002)

AP-96-046 et
AP-96-074

GFT Mode Canada Inc.

A-659-00,
A-498-00

AP-97-137

Asea Brown Boveri Inc.

A-171-00

AP-98-047

N.C. Cameron & Sons Ltd.

A-341-00
Demande rejetée
(16 mai 2002)

AP-99-039 et
AP-99-058

Prolith Inc.

T-168-03

AP-99-062

Barney Printing Limited

T-1627-01

AP-2000-035

Abraham Goldrich

A-023-02
Appel abandonné
(21 mai 2002)

AP-2000-040

Sable Offshore Energy Incorporated

A-361-02

AP-2001-007 à
AP-2001-010

Réseau de Télévision Star Choice Incorporé

A-67-03,
A-68-03,
A-69-03,
A-70-03

AP-2001-081

Wilton Industries Canada Limited

A-713-02

AP-2001-088

Wilton Industries Canada Limited

A-66-03

1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que l'information indiquée ci-dessus était complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour fédérale du Canada.

 

CHAPITRE V

 

SAISINES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET ENQUÊTES DE SAUVEGARDE

SAISINES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES

La Loi sur le TCCE renferme des dispositions générales aux termes desquelles le gouvernement ou le ministre des Finances peut demander au Tribunal de faire enquête sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires. Dans le cadre d'une enquête, le Tribunal agit à titre consultatif, avec le mandat de faire des recherches, de recevoir les exposés et les observations, de trouver les faits, de tenir des audiences publiques et de présenter un rapport au gouvernement ou au ministre des Finances accompagné, au besoin, de recommandations.

   

ENQUÊTES DE SAUVEGARDE

Une des responsabilités du Tribunal est de faire enquête pour déterminer si les producteurs canadiens subissent un dommage grave en raison d'importations en quantités accrues de marchandises au Canada. Le Tribunal peut ouvrir une enquête de sauvegarde contre les importations à la suite d'une plainte des producteurs nationaux. Le gouvernement peut aussi ordonner au Tribunal de mener des enquêtes de sauvegarde contre les importations. À la suite d'une enquête où le Tribunal a déterminé que les importations accrues de marchandises ont causé, ou menacent de causer, un dommage grave aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouvernement peut mettre en oeuvre des mesures de sauvegarde contre les importations pour aider ces producteurs nationaux.

Le gouvernement peut aussi ordonner au Tribunal de mener des enquêtes afin de déterminer si la prestation de services au Canada, par des personnes n'y résidant pas habituellement, cause ou menace de causer un dommage à la prestation de tout service par des personnes y résidant habituellement, ou qui peut la retarder.

   

Enquêtes de sauvegarde terminées au cours de l'exercice

Le Tribunal a terminé une enquête de sauvegarde au cours de l'exercice.

   

Certaines marchandises de l'acier

GC-2001-001

(19 août 2002)

Le 21 mars 2002, la Gouverneure en conseil a ordonné au Tribunal, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international, d'enquêter et de faire rapport sur l'importation de certaines marchandises de l'acier.

L'enquête avait pour objet de déterminer si l'une ou l'autre des marchandises visées par l'enquête avait été importée au Canada de toutes provenances, depuis le début de 1996, en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que son importation constituait une cause principale du dommage grave porté aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace d'un tel dommage. Si le Tribunal arrivait à une décision positive relativement à quelque marchandise que ce soit, il devait formuler des recommandations à l'égard des mesures à prendre pour corriger, sur une période de trois ans, le dommage qui avait été causé ou qui menaçait d'être causé par les importations accrues. En outre, le Tribunal devait fournir des recommandations afin d'exclure de toute mesure corrective les marchandises qui ne pouvaient être obtenues des producteurs.

Le 4 juillet 2002, tel qu'il était prescrit par le décret, le Tribunal a publié ses décisions concernant le dommage et, le 19 août 2002, a publié son rapport. Près de 200 intéressés ont participé à l'enquête. Plus de 100 personnes ont témoigné dans le cadre de deux audiences tenues par le Tribunal, la première ayant trait au dommage (15 jours) et la seconde traitant des mesures correctives (3 jours).

Les marchandises qui faisaient l'objet de l'enquête comprenaient les produits plats au carbone et en acier allié, les produits « longs » en acier au carbone et en acier allié et les tubes en acier au carbone et en acier allié avec ou sans soudure. L'enquête du Tribunal était concentrée sur les neuf produits distincts suivants : le produit plat en acier au carbone et en acier allié - tôle forte; le produit plat en acier au carbone et en acier allié - tôle laminée à chaud, en feuilles et en bobines; le produit plat en acier au carbone et en acier allié - tôle laminée à froid, en feuilles et en bobines; le produit plat en acier au carbone et en acier allié - tôle à résistance à la corrosion, en feuilles et en bobines; le produit en acier au carbone et en acier allié - barres laminées à chaud; le produit en acier au carbone et en acier allié - profilés et profilés de construction légers et intermédiaires laminés à chaud; le produit en acier au carbone et en acier allié - barres et tiges étirées et finies à froid; le produit en acier au carbone et en acier allié - barres d'armature; les tubes en acier au carbone et en acier allié, avec ou sans soudure, ayant jusqu'à 16 pouces de diamètre extérieur.

Les décisions du Tribunal, en date du 4 juillet 2002, indiquaient que les produits suivants avaient été importés en quantité tellement accrue que leur importation constituait une cause principale du dommage grave porté aux producteurs canadiens : les tôles fortes, les tôles laminées à froid, en feuilles et en bobines; les barres d'armature; les profilés; les tubes standard. Le Tribunal a conclu que l'importation de tous les produits susmentionnés en provenance du Mexique, d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'Accord de libre-échange Canada-Israël, et du Chili, n'avait pas contribué de manière importante au dommage grave. Pour quatre des marchandises, il a conclu que leur importation en quantité accrue en provenance des États-Unis avait contribué de manière importante au dommage grave. Eu égard au cinquième de ces produits, soit les barres d'armature, le Tribunal a conclu que leur importation en quantité accrue en provenance des États-Unis ne constituait pas une cause principale du dommage grave. Le Tribunal a conclu que l'importation en quantité accrue ne constituait pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux ou une menace d'un tel dommage en ce qui concerne les tôles laminées à chaud, en feuilles et en bobines, les tôles à résistance à la corrosion, en feuilles et en bobines, les barres laminées à chaud et les tiges et barres étirées et finies à froid.

Conformément à ce que demandait le décret, le Tribunal a formulé ses recommandations quant aux mesures à prendre pour corriger, sur une période de trois ans, le dommage causé par les importations accrues. En ce qui avait trait aux quatre produits pour lesquels le Tribunal a conclu que l'importation en quantité accrue constituait une cause principale du dommage grave et que les importations en provenance des États-Unis contribuaient de façon marquée au dommage grave, le Tribunal était d'avis qu'un contingent tarifaire était la meilleure mesure corrective dont il disposait pour éliminer le dommage subi par les producteurs nationaux tout en tenant compte des intérêts des utilisateurs en aval et en minimisant les conséquences sur l'économie.

En ce qui concernait les barres d'armature, pour lesquelles aucune mesure corrective n'était imposée à l'égard des importations en provenance des États-Unis, le Tribunal a recommandé un tarif comme étant la mesure corrective la plus appropriée.

Le Tribunal a recommandé que le gouvernement accorde, en entier ou en partie, 215 demandes d'exclusion voulant que certaines marchandises soient exclues de toute mesure de sauvegarde. En outre, il a recommandé que les importations provenant des pays réputés être des pays en développement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques, qui satisfaisaient aux critères de volume liés aux pays en développement, soient exclues de toute mesure de sauvegarde établies en vertu de l'Accord sur les sauvegardes de l'OMC.

Le 22 août 2002, certaines aciéries aux États-Unis ont déposé une demande de réexamen judiciaire des conclusions de dommage du Tribunal concernant des importations en provenance des États-Unis auprès de la Cour fédérale du Canada. Les produits qui font l'objet du réexamen sont les produits plats en acier au carbone et en acier allié - tôles fortes, les produits plats en acier au carbone et en acier allié - tôles laminées à froid, en feuilles et en bobines, et les tubes standard en acier au carbone et en acier allié, avec ou sans soudure, ayant jusqu'à 16 pouces de diamètre extérieur.

   

Enquêtes de sauvegarde - Importations en provenance de Chine

Le Tribunal peut mener des enquêtes afin de déterminer si l'importation accrue de marchandises en provenance de Chine a causé, ou menace de causer, une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux. Il peut aussi mener des enquêtes afin de déterminer si toute mesure visant l'importation, sur le marché d'un autre pays membre de l'OMC, de marchandises en provenance de Chine, a causé, ou menace de causer, un important détournement des échanges vers le marché intérieur du Canada. Le Tribunal peut mener une enquête sur la désorganisation du marché ou le détournement des échanges à la suite d'une plainte déposée par un producteur national. Le gouvernement peut aussi charger le Tribunal de mener une enquête sur la désorganisation du marché ou le détournement des échanges. Suite à une enquête où le Tribunal a conclu qu'il y a eu désorganisation du marché ou détournement des échanges, le gouvernement peut appliquer des mesures de sauvegarde afin d'aider les producteurs nationaux.

 

CHAPITRE VI

 

EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS

Introduction

Les fournisseurs peuvent contester les décisions concernant la passation des marchés publics du gouvernement fédéral qui n'a pas été faite conformément aux exigences du chapitre 10 de l'ALÉNA, du chapitre cinq de l'ACI, de l'AMP ou de l'Accord Canada-Corée sur les achats de matériel de télécommunications. Les parties de ces accords qui traitent des contestations des offres sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994, le 1er juillet 1995, le 1er janvier 1996 et le 1er septembre 2001, respectivement.

Les fournisseurs potentiels, qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au cours de l'appel d'offres, de l'évaluation des soumissions ou de l'adjudication des contrats pour un marché spécifique, peuvent déposer une plainte officielle auprès du Tribunal. Un fournisseur potentiel est invité à soulever, dans un premier temps, son opposition auprès de l'institution fédérale compétente. Si le fournisseur n'est pas satisfait de la réponse reçue ou s'il préfère s'adresser directement au Tribunal, il peut alors déposer une plainte auprès de ce dernier dans le délai prescrit. Les parties plaignantes peuvent utiliser la formule de plainte concernant un marché public en ligne qui se trouve sur le site Web du Tribunal sous la rubrique « Formules ».

Une fois la plainte déposée, le Tribunal l'examine en fonction des critères établis à cet effet. Si la plainte présente des lacunes, la partie plaignante est invitée à les corriger dans le délai prescrit. Si le Tribunal décide d'effectuer une enquête, il envoie à l'institution fédérale et à toutes les autres parties intéressées un avis de plainte officiel. Cet avis est également publié sur MERX et dans la Gazette du Canada. Si le contrat en cause n'a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l'institution fédérale d'en reporter l'adjudication en attendant qu'il ait statué sur la plainte, à moins que l'institution fédérale certifie que l'acquisition est urgente ou qu'un retard pourrait être contraire à l'intérêt public.

Après avoir reçu une copie de la plainte, l'institution fédérale compétente dépose un rapport de l'institution fédérale (RIF) pour répondre aux allégations. Une copie du RIF est envoyée à la partie plaignante et à tout intervenant, qui ont sept jours ouvrables pour présenter leurs observations. Le Tribunal transmet ces observations à l'institution fédérale et aux parties à l'enquête.

Des copies de tout autre exposé ou rapport préparé aux fins de l'enquête sont également envoyées aux parties afin d'obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de l'enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements recueillis et décide s'il y a lieu de tenir une audience.

Le Tribunal décide ensuite si la plainte est fondée ou non. Si la plainte est jugée fondée, le Tribunal peut faire des recommandations à l'égard de l'institution fédérale (nouvel appel d'offres, réévaluation des soumissions ou versement d'une indemnité). L'institution fédérale, ainsi que les autres parties et personnes intéressées, est avisée de la décision du Tribunal. Les recommandations que le Tribunal fait dans sa décision doivent, en vertu de la loi, être mises en oeuvre dans toute la mesure du possible.

Le Tribunal peut aussi rembourser à la partie plaignante ou à l'intimé les frais raisonnables engagés, selon la nature et les circonstances de l'affaire.

   
 

Sommaire des activités

   

2001-2002

2002-2003

 

NOMBRE DE PLAINTES

   
 

Reportées du dernier exercice

22

17

 

Reçues au cours de l'exercice

77

74

 

Décisions renvoyées

1

3

 

Total

100

94

 

PLAINTES RÉGLÉES

   
 

Retirées ou réglées entre les parties

11

11

 

Abandonnées pendant le dépôt

-

1

 

Total partiel

11

12

 

PAS D'ENQUÊTE

   
 

Absence de compétence

8

3

 

Déposées en retard

12

10

 

Aucun fondement valable

16

19

 

Total partiel

36

32

 

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

   
 

Rejetées

3

4

 

Plaintes non fondées

9

11

 

Plaintes fondées en totalité ou en partie

23

20

 

Total partiel

35

35

 

EN SUSPENS À LA FIN DE L'EXERCICE

17

15

   

Sommaire de décisions choisies

Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu 31 décisions écrites faisant état de ses conclusions et recommandations (ne comprend pas les 4 plaintes qui ont été rejetées) à l'égard de 28 plaintes relatives aux marchés publics et 3 décisions qui ont été renvoyées au Tribunal par la Cour fédérale du Canada. En ce qui concerne 20 décisions parmi les 31 décisions écrites, il a été déterminé que la plainte était fondée en totalité ou en partie. Quinze plaintes étaient à l'étude ou en cours de dépôt à la fin de l'exercice. Ces activités sont résumées dans le tableau 1 qui figure à la fin du présent chapitre.

Parmi les affaires qui ont fait l'objet d'enquêtes dans le cadre des fonctions du Tribunal relatives à l'examen des marchés publics, certaines décisions ont été marquantes du fait de l'importance juridique des affaires. Des sommaires ont été préparés à titre d'information et n'ont aucun statut juridique.

   

ZENON Environmental Inc.

PR-2002-015

Décision :
Plainte fondée
(15 octobre 2002)

Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par ZENON Environmental Inc. (ZENON) au sujet d'une invitation du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Défense nationale (MDN), portant sur la réparation et la révision des appareils de dessalement par osmose inverse à bord des navires.

ZENON a allégué que TPSGC avait adjugé un contrat à un soumissionnaire dont la proposition ne répondait pas à toutes les exigences obligatoires du document d'appel d'offres. Elle a allégué que Seprotech Systems Inc. (Seprotech) n'avait pas présenté de lettres d'intention provenant des fabricants d'équipement d'origine, comme il était énoncé dans l'invitation.

À titre de mesure corrective, ZENON a demandé que le contrat adjugé à Seprotech soit résilié et qu'il lui soit plutôt adjugé. Elle a également demandé que lui soient remboursés les frais engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'ACI, le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée. Il a conclu que TPSGC avait appliqué incorrectement les critères d'évaluation énoncés dans l'invitation. Le Tribunal a recommandé que le contrat soit résilié et, quant aux deux propositions restantes, que TPSGC réévalue uniquement le critère selon lequel il doit être clairement indiqué que les composants, qui ne sont pas rapidement et facilement obtenus auprès d'un fournisseur commercial ou qui ne sont pas fabriqués par le soumissionnaire lui-même, peuvent être obtenus par le soumissionnaire. Le Tribunal a accordé à ZENON le remboursement de ses frais raisonnables reliés à la plainte.

   

Cognos Incorporated

PR-2002-017

Décision :
Plainte fondée
(29 novembre 2002)

Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par Cognos Incorporated (Cognos) concernant une invitation de TPSGC, au nom du Service correctionnel du Canada (SCC), pour la prestation de services professionnels en informatique.

Cognos a allégué que TPSGC et le SCC avaient utilisé une procédure limitée d'appel d'offres qui ne s'appuyait sur aucun des motifs admissibles énoncés dans les accords commerciaux applicables. Elle a aussi allégué que le SCC avait omis d'exprimer ses besoins en fonction de critères de rendement.

À titre de mesure corrective, Cognos a demandé la résiliation du préavis d'adjudication de contrat et la passation du marché public dans le cadre d'un d'appel d'offres ouvert. À titre de mesure corrective de rechange, Cognos a demandé que le Tribunal recommande que lui soit versée une indemnité représentant 50 p. 100 des profits qu'elle aurait tirés du contrat si elle avait soumissionné à un prix inférieur de un dollar au prix estimatif du contrat proposé. De plus, Cognos a demandé que lui soit accordé le remboursement des frais qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'ALÉNA, de l'ACI et de l'AMP, le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée. Le Tribunal était d'avis que TPSGC avait conclu à tort que Cognos n'était pas un fournisseur potentiel et qu'il y a eu de graves irrégularités dans le traitement du marché public. Il a recommandé que Cognos reçoive une indemnité d'un montant égal au tiers des profits qu'elle aurait tirés du contrat si elle avait soumissionné les travaux à un prix inférieur de un dollar au prix estimatif du contrat proposé. En se fondant sur ce qui précède, le Tribunal a recommandé aux parties d'élaborer une proposition conjointe d'indemnité qui tenait compte de ce qui suit : a) la gravité des irrégularités constatées dans la procédure de passation du marché public; b) l'ampleur du préjudice causé à Cognos; c) le préjudice causé à l'intégrité et à l'efficacité du mécanisme d'adjudication. Le Tribunal a accordé à Cognos le remboursement de ses frais raisonnables reliés à la plainte.

   

Noël Import/Export

PR-2002-036

Décision :
Plainte fondée en partie
(6 février 2003)

Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par Noël Import/Export (Noël) concernant une invitation de TPSGC, au nom de l'Agence Parcs Canada, portant sur l'acquisition de 13 embarcations pneumatiques de sauvetage aquatique et sur glace.

Noël a allégué que TPSGC avait incorrectement adjugé le contrat à une entreprise dont la conception du produit était une contrefaçon d'un brevet détenu par Oceanid, LLC (Oceanid) et qu'il avait adjugé le contrat à un soumissionnaire dont l'embarcation proposée ne répondait pas à l'exigence obligatoire stipulant que « l'embarcation devra être éprouvé[e] en sauvetage sur glace et être capable de répondre à plusieurs conditions de glace : mince, fracturée, type slush, espace sans glace (chenal) ».

À titre de mesure corrective, Noël a demandé que le contrat fasse l'objet d'un nouvel appel d'offres ou qu'elle reçoive une indemnité en reconnaissance des profits qu'elle avait perdus et des frais de commercialisation qu'elle avait engagés.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'ALÉNA et de l'ACI, le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée en partie. Le Tribunal a déterminé qu'il n'avait pas compétence pour enquêter sur l'allégation que TPSGC avait incorrectement adjugé le contrat à une entreprise dont la conception du produit était une contrefaçon du brevet de l'embarcation de sauvetage Fortuna d'Oceanid. Il a aussi déterminé que TPSGC avait contrevenu aux accords commerciaux lorsqu'il avait appliqué une méthode d'évaluation des critères qui n'avait pas été indiquée dans les documents d'appel d'offres et lorsqu'il n'avait pas adjugé le contrat d'une manière conforme aux critères et aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l'appel d'offres.

Le Tribunal a recommandé que Noël soit indemnisée pour les profits qu'elle aurait raisonnablement réalisés si un contrat lui avait été attribué pour 13 embarcations pneumatiques de sauvetage aquatique et sur glace. Le Tribunal a accordé à Noël le remboursement de ses frais raisonnables reliés à la plainte.

   

Papp Plastics & Distributing Limited

PR-2002-029

Décision :
Plainte non fondée
(20 février 2003)

Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par Papp Plastics & Distributing Limited (Papp) concernant une invitation de TPSGC, au nom du MDN, pour la réparation de malles verrouillables.

Papp a allégué que le processus d'évaluation appliqué par TPSGC et l'adjudication par ce dernier avaient été faits d'une manière injuste étant donné l'écart entre l'évaluation et les normes de rendement eu égard aux différents soumissionnaires. Plus précisément, elle a allégué avoir été tenue de satisfaire à une norme plus élevée parce que les demandes d'éclaircissement et les réponses à ces demandes avant la soumission n'avaient pas été communiquées aux autres soumissionnaires avant qu'ils présentent leur offre. Papp a aussi allégué que les autres soumissionnaires n'étaient pas en mesure de fournir tout le matériel énuméré dans les spécifications du MDN et de TPSGC puisqu'elle avait en main et utilisait la seule matrice de moraillon (outillage appartenant à la Couronne) disponible pour la production de certaines pièces satisfaisant à ce critère. Finalement, Papp a allégué que TPSGC n'avait pas tenu compte des spécifications de l'appel d'offres et avait évalué les capacités des entrepreneurs d'une manière irrégulière.

À titre de mesure corrective, Papp a demandé, étant donné les offres à commandes déjà attribuées, à recevoir une indemnité d'un montant égal à 20 p. 100 du prix total du contrat en reconnaissance de la perte de profit ou d'occasion qu'elle avait subie et un montant supplémentaire de 10 p. 100 pour les dommages-intérêts en réparation du risque posé à l'intégrité de la procédure de passation du marché public. Elle a aussi demandé à recevoir le remboursement des frais qu'elle avait engagés pour la plainte et le remboursement de ses frais juridiques.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'ACI, le Tribunal a déterminé que la plainte n'était pas fondée. Le Tribunal a conclu que TPSGC avait, à raison, déterminé que les soumissionnaires satisfaisaient aux spécifications énoncées dans l'appel d'offres. Il a aussi conclu que TPSGC n'était pas tenu d'aller au-delà de ce qu'incluaient les propositions eu égard à la capacité et, par conséquent, que ces soumissionnaires avaient été déclarés conformes d'une manière régulière. En ce qui avait trait aux allégations concernant un processus d'évaluation injuste, le Tribunal était d'avis que TPSGC avait, à raison, conclu qu'il n'était pas nécessaire de diffuser un addenda à tous les soumissionnaires aux fins d'éclaircissement de la demande d'offre à commandes.

Le Tribunal a déterminé qu'aucuns frais ne seraient accordés à l'une ou à l'autre des parties à la plainte.

   

Examens judiciaires des décisions concernant les marchés publics

Le tableau 2 dresse une liste des décisions concernant les marchés publics interjetées en appel devant la Cour fédérale du Canada et sur lesquelles elle a statué au cours de l'exercice.

TABLEAU 1

Règlement des plaintes concernant les marchés publics

Dossier no

Partie
plaignante

Date de réception
de la plainte

État/décision

PR-2000-018R

X-Wave Solutions Inc.

28 juin 2000

Décision rendue le 31 juillet 2002
Plainte non fondée

PR-2001-030R

Hewlett-Packard (Canada) Ltd.

9 octobre 2001

Décision rendue le 31 octobre 2002
Plainte rejetée

PR-2001-040R

Hewlett-Packard (Canada) Ltd.

15 novembre 2001

Décision rendue le 31 octobre 2002
Plainte fondée

PR-2002-015R

ZENON Environmental Inc.

12 juillet 2001

Renvoyée au Tribunal

PR-2001-049

Aviva Solutions Inc.

13 décembre 2001

Décision rendue le 29 avril 2002
Plainte fondée en partie

PR-2001-051

DRS Technologies Inc.

18 décembre 2001

Décision rendue le 2 mai 2002
Plainte fondée en partie

PR-2001-052

CMC Electronics Inc.

18 décembre 2001

Décision rendue le 2 mai 2002
Plainte fondée en partie

PR-2001-056

ACMG Management Inc.

25 janvier 2002

Décision rendue le 5 juin 2002
Plainte fondée en partie

PR-2001-059

MaxSys Professionals & Solutions Inc.

14 février 2002

Décision rendue le 6 mai 2002
Plainte fondée

PR-2001-060

Corel Corporation

15 février 2002

Décision rendue le 8 mai 2002
Plainte fondée

PR-2001-061

Foundry Networks Inc.

15 février 2002

Décision rendue le 10 mai 2002
Plainte rejetée

PR-2001-062

Foundry Networks Inc.

22 février 2002

Décision rendue le 10 mai 2002
Plainte fondée

PR-2001-063

Service Star Building Cleaning Inc.

26 février 2002

Décision rendue le 23 mai 2002
Plainte non fondée

PR-2001-066

Papp Plastics & Distributing Ltd.

5 mars 2002

Décision rendue le 12 juillet 2002
Plainte non fondée

PR-2001-067

Georgian College of Applied Arts and Technology

6 mars 2002

Décision rendue le 29 mai 2002
Plainte rejetée

PR-2001-068

Bennett Environmental Inc.

12 mars 2002

Plainte retirée

PR-2001-069

Macadamian Technologies Inc.

1er mars 2002

Décision rendue le 13 juin 2002
Plainte non fondée

PR-2001-071

Équipement Industriel Champion Inc.

15 mars 2002

Décision rendue le 5 juin 2002
Plainte non fondée

PR-2001-074

GMA Cover Corp.

26 mars 2002

Plainte retirée

PR-2001-077

FLIR Systems Ltd.

27 mars 2002

Décision rendue le 25 juillet 2002
Plainte non fondée

PR-2002-001

Primex Project Management Ltd.

15 avril 2002

Décision rendue le 22 août 2002
Plainte non fondée

PR-2002-002

Tendering Publications Limited

15 avril 2002

Décision rendue le 8 juillet 2002
Plainte fondée

PR-2002-003

Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.

22 avril 2002

Décision rendue le 3 septembre 2002
Plainte fondée en partie

PR-2002-004

COGNOS Incorporated

19 avril 2002

Décision rendue le 23 août 2002
Plainte non fondée

PR-2002-005

SPMgroup Ltd.

23 avril 2002

Décision rendue le 15 juillet 2002
Plainte fondée

PR-2002-006

XIA Information Architects Corporation

7 mai 2002

Décision rendue le 29 juillet 2002
Plainte fondée

PR-2002-007

Philprime/Aviron Consortium

3 mai 2002

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2002-008

BAJAI Inc

3 mai 2002

Refus d'enquêter, plainte prématurée

PR-2002-009

PWC Consulting

7 mai 2002

Plainte retirée

PR-2002-010

DBS International

24 mai 2002

Plainte retirée

PR-2002-011

Cardinal Construction Inc.

3 juin 2002

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2002-012

K-W Leather Products Ltd.

13 juin 2002

Décision rendue le 3 septembre 2002
Plainte fondée

PR-2002-013

BAJAI Inc.

10 juin 2002

Refus d'enquêter, plainte prématurée

PR-2002-014

Valcom Limited

10 juillet 2002

Décision rendue le 2 décembre 2002
Plainte non fondée

PR-2002-015

ZENON Environmental Inc.

12 juillet 2002

Décision rendue le 15 octobre 2002
Plainte fondée

PR-2002-016

BAJAI Inc.

12 juillet 2002

Plainte retirée

PR-2002-017

Cognos Incorporated

16 juillet 2002

Décision rendue le 29 novembre 2002
Plainte fondée

PR-2002-018

Plan B Systems Inc.

18 juillet 2002

Plainte retirée

PR-2002-019

Plan B Systems Inc.

29 juillet 2002

Plainte retirée

PR-2002-020

InBusiness Systems Inc.

13 août 2002

Décision rendue le 29 novembre 2002
Plainte fondée en partie

PR-2002-021

Ajilon Consulting

26 août 2002

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2002-022

Heddle Marine Services Inc.

30 août 2002

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2002-023

Nanaimo Shipyard Ltd.

13 septembre 2002

Décision rendue le 17 décembre 2002
Plainte non fondée

PR-2002-024

Corel Corporation

19 septembre 2002

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2002-025

HDP Group Inc.

20 septembre 2002

Refus d'enquêter, aucune compétence

PR-2002-026

Datamark Systems

20 septembre 2002

Refus d'enquêter, plainte prématurée

PR-2002-027

RCC Consulting

30 septembre 2002

Refus d'enquêter, plainte prématurée

PR-2002-028

Sirius Consulting Group Inc.

2 octobre 2002

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2002-029

Papp Plastics & Distributing Limited

8 octobre 2002

Décision rendue le 20 février 2003
Plainte non fondée

PR-2002-030

Captecon Inc.

7 octobre 2002

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2002-031

GPEC International Ltd.

10 octobre 2002

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2002-032

Survival Supply Canada Inc.

11 octobre 2002

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2002-033

Valcom Ltd.

11 octobre 2002

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2002-034

Acart Communications Inc.

18 octobre 2002

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2002-035

CVDS Inc.

24 octobre 2002

Décision rendue le 22 janvier 2003
Plainte fondée

PR-2002-036

Noël Import/Export

30 octobre 2002

Décision rendue le 6 février 2003
Plainte fondée en partie

PR-2002-037

Huron Consulting

5 novembre 2002

Décision rendue le 10 février 2003
Plainte fondée

PR-2002-038

Les Entreprises P. Cormier

19 novembre 2002

Décision rendue le 17 février 2003
Plainte fondée

PR-2002-039

Lomor Printers Ltd.

19 novembre 2002

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2002-040

IBM Canada Limitée

26 novembre 2002

Décision d'enquêter

PR-2002-041

Hike Metal Products Ltd.

29 novembre 2002

Plainte retirée

PR-2002-042

Hike Metal Products Ltd.

29 novembre 2002

Plainte retirée

PR-2002-043

AAFFINITY Contracting & Environmental, Ltd.

29 novembre 2002

Refus d'enquêter, plainte prématurée

PR-2002-044

Acrodex Inc.

3 décembre 2002

Refus d'enquêter, plainte prématurée

PR-2002-045

Déménagement Outaouais Moving Inc.

6 décembre 2002

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2002-046

Installation Globale Normand Morin & fils Inc.

6 décembre 2002

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2002-047

La Corporation Brisk

10 décembre 2002

Décision d'enquêter

PR-2002-048

Viasafe Inc.

16 décembre 2002

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2002-049

Capital Crane Limited

18 décembre 2002

Plainte abandonnée pendant le dépôt

PR-2002-050

Verint Technology Inc.

18 décembre 2002

Refus d'enquêter, aucune compétence

PR-2002-051

Antian Professional Services Inc.

27 décembre 2002

Décision d'enquêter

PR-2002-052

Atlantis Systems International Inc.

9 janvier 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2002-053

Entreprise Marissa Inc.

20 janvier 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2002-054

Williams & Associates

22 janvier 2003

Plainte retirée

PR-2002-055

Questcom Consulting Inc.

23 janvier 2003

Décision d'enquêter

PR-2002-056

Executive Promotions

27 janvier 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2002-057

WorkLogic Corporation

28 janvier 2003

Décision d'enquêter

PR-2002-058

GMA Cover Corp.

31 janvier 2003

Refus d'enquêter, plainte prématurée

PR-2002-059

Panavidéo Inc.

7 février 2003

Décision d'enquêter

PR-2002-060

Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.

7 février 2003

Décision d'enquêter

PR-2002-061

Phirelight Inc.

10 février 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2002-062

Sodexho MS Canada Ltd.

14 février 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2002-063

FELLFAB Ltd.

14 février 2003

Décision d'enquêter

PR-2002-064

Foundry Networks Inc.

14 février 2003

Décision rendue le 19 mars 2003
Plainte rejetée

PR-2002-065

1252198 Ontario/Elite Painting

18 février 2003

Décision d'enquêter

PR-2002-066

Berlitz Canada Inc.

25 février 2003

Décision d'enquêter

PR-2002-067

Battery Direct

3 mars 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2002-068

GMA Cover Inc.

5 mars 2003

Refus d'enquêter, pas un contrat spécifique

PR-2002-069

EDS Canada Ltd.

17 mars 2003

Décision d'enquêter

PR-2002-070

Prudential Relocation Canada

17 mars 2003

Décision d'enquêter

PR-2002-071

Foundry Networks Inc.

18 mars 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2002-072

Snowstar Merchants Inc.

18 mars 2003

Plainte retirée

PR-2002-073

Symbiotic International Consulting Services

27 mars 2003

En cours de dépôt

PR-2002-074

Consortium Genivar - M3E - Université d'Ottawa

27 mars 2003

En cours de dépôt

TABLEAU 2

Causes concernant les marchés publics devant la Cour fédérale du Canada

Dossier no

Partie plaignante

Demanderesse

Dossier no/état

PR-2000-018R

Xwave Solutions Inc.

Xwave Solutions Inc.

A-494-02

PR-2000-063

FM One Alliance Corp.

FM One Alliance Corp.

T-1563-01

PR-2001-026

McNally Construction Inc.

Procureur général du Canada

A-007-02
Demande rejetée
(9 mai 2002)

PR-2001-029

John Chandioux experts-conseils inc.

John Chandioux experts-conseils inc.

A-050-029

PR-2001-030

Hewlett-Packard (Canada) Ltée

IBM Canada Ltée et Procureur général du Canada

A-173-02
Demande admise
Renvoyée au Tribunal
(4 juillet 2002)

PR-2001-040

Hewlett-Packard (Canada) Ltée

IBM Canada Ltée et Procureur général du Canada

A-178-02
Demande admise
Renvoyée au Tribunal
(4 juillet 2002)

PR-2001-053

Fritz Starber Inc.

Fritz Starber Inc.

A-048-02

PR-2001-059

MaxSys Professionals & Solutions Inc.

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

A-366-02

PR-2001-067

Georgian College of Applied Arts and Techonology

Procureur général du Canada

A-505-02

PR-2002-015

ZENON Environmental Inc.

Seprotech Systems Inc.

A-612-02
Demande admise
Renvoyée au Tribunal
(11 février 2003)

PR-2002-017

Cognos Incorporated

Procureur général du Canada

A-720-02

PR-2002-020

InBusiness Systems Inc.

Procureur général du Canada

A-719-02

PR-2002-046

Installation Globale Normand Morin et Fils Inc.

Installation Globale Normand Morin et Fils Inc.

A-42-03

PR-2002-050

Verint Technology Inc.

Verint Technology Inc.

A-1-03

PR-2002-053

Entreprise Marissa Inc.

Entreprise Marissa Inc.

A-101-03

 

CHAPITRE VII

 

SAISINE SUR LES TEXTILES

Introduction

Conformément au mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994, et qui a été modifié les 20 mars et 24 juillet 1996, le 26 novembre 1997, le 19 août 1999 et le 1er juillet 2002, le Tribunal doit enquêter sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, puis formuler des recommandations, qui assureraient des gains économiques nets maximaux au Canada, au ministre des Finances concernant ces demandes.

En vertu de son mandat, le Tribunal doit fournir au ministre des Finances un rapport de situation annuel se rapportant au processus d'enquête. Le Tribunal a publié sept pareils rapports, dont le plus récent représente la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001. L'information que contenaient ces rapports était distincte de l'information liée au mandat que contenait le rapport annuel du Tribunal. Le 27 février 2003, le président du Tribunal a avisé le ministre des Finances que le Tribunal avait l'intention d'intégrer l'information principale antérieurement contenue dans les rapports de situation à celle contenue dans le rapport annuel du Tribunal. Par conséquent, cette année, le rapport annuel est le seul moyen utilisé pour communiquer au ministre des Finances les activités entreprises en vertu du mandat concernant les textiles.

   

Portée de
la saisine

Un producteur national peut demander un allégement tarifaire sur un intrant textile importé qu'il utilise, ou qu'il compte utiliser, dans ses activités de production. Les intrants textiles pour lesquels un allégement tarifaire peut être demandé sont les fibres, les fils et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 60; certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au Chapitre 39; les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au Chapitre 40; et les produits textiles de fibres de verre visés au Chapitre 70 de l'annexe du Tarif des douanes. Les fils suivants sont exclus de la portée de la saisine sur les textiles :

Fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la sous-position no 5509.53, autres que ceux utilisés pour confectionner des chandails, présentant une lisière finie horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par 2 cm (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens horizontal.

   

Types d'allégement possibles

L'allégement tarifaire que le Tribunal peut recommander au ministre des Finances varie de l'élimination ou de la réduction des tarifs sur une ou plusieurs lignes tarifaires, totales ou partielles, à des dispositions tarifaires applicables à un textile ou à une utilisation finale déterminée. Seulement dans le cas de demandes d'allégement tarifaire sur les intrants textiles utilisés dans la confection de maillots de bain, de vêtements de plage coordonnés et d'accessoires coordonnés pour dames, la recommandation peut-elle être applicable à une entreprise en particulier. La recommandation peut porter sur un allégement tarifaire soit pour une période spécifique, soit pour une période indéterminée.

   

Procédure

Les producteurs nationaux demandant un allégement tarifaire doivent déposer une demande auprès du Tribunal. Les producteurs doivent déposer, avec leur demande d'allégement tarifaire, des échantillons de l'intrant textile visé ou une décision nationale des douanes de l'ADRC sur l'intrant. Si le Tribunal détermine que le dossier de la demande est complet, il effectue une enquête afin de déterminer s'il doit recommander un allégement tarifaire.

   

Dépôt et notification d'une demande

Sur réception d'une demande d'allégement tarifaire, et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, le Tribunal fait paraître, sur son site Web, un bref avis de réception de la demande. La notification d'une demande doit être faite au moins 30 jours avant l'ouverture de l'enquête.

Une telle façon de faire est conçue pour augmenter la transparence, permettre de déceler l'existence de lacunes dans la demande, éviter les enquêtes inutiles, donner à l'industrie textile nationale l'occasion de communiquer avec la demanderesse et de convenir d'une source nationale raisonnable d'approvisionnement, informer les autres utilisateurs d'intrants textiles identiques ou substituables, préparer les producteurs nationaux à répondre aux questionnaires d'enquête éventuels et donner aux associations un délai préalable de planification et de consultation de leurs membres.

   

Enquêtes

Lorsque le Tribunal estime que le dossier de la demande est complet, il ouvre une enquête. Un avis d'ouverture d'enquête est envoyé à la demanderesse, à toutes les parties intéressées connues et à tout ministère ou organisme gouvernemental pertinent, comme le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le ministère de l'Industrie, le ministère des Finances et l'ADRC. L'avis est aussi publié dans la Gazette du Canada.

Dans une enquête, la liste des parties intéressées comprend les producteurs nationaux, certaines associations et d'autres personnes pour qui les recommandations du Tribunal peuvent avoir une incidence sur leurs droits ou leurs intérêts financiers. Les parties intéressées sont avisées de la demande et peuvent participer à l'enquête.

Pour préparer un rapport d'enquête du personnel, le personnel du Tribunal recueille de l'information au moyen de questionnaires et de visites des installations. Des renseignements sont obtenus de la demanderesse et des parties intéressées afin de déterminer si l'allégement tarifaire demandé assurera des gains économiques nets maximaux au Canada.

Habituellement, une audience publique n'est pas nécessaire, et le Tribunal statue sur l'affaire sur la foi du dossier complet, y compris la demande, le rapport d'enquête du personnel et tous les exposés et éléments de preuve déposés auprès du Tribunal.

La procédure élaborée pour le déroulement des enquêtes du Tribunal prévoit la pleine participation de la demanderesse et de toutes les parties intéressées. Une partie, autre que la demanderesse, peut déposer des observations, y compris des éléments de preuve, en réponse au dossier complet de la demande, au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental. La demanderesse peut ensuite déposer des observations auprès du Tribunal en réponse au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère gouvernemental, un organisme ou par toute autre partie.

   

Recommandations au Ministre

Le Tribunal présente habituellement ses recommandations motivées au ministre des Finances dans les 120 jours suivant la date de l'ouverture de l'enquête. Dans les cas exceptionnels, lorsque le Tribunal détermine qu'il est en présence d'une situation d'urgence, il présente ses recommandations dans un délai plus bref.

   

Demande de réexamen

Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un allégement tarifaire conformément à une recommandation du Tribunal, certains producteurs nationaux peuvent demander au Tribunal d'ouvrir une enquête afin de recommander le renouvellement, la modification ou l'annulation du décret. Une demande de modification ou d'annulation du décret doit préciser en quoi les circonstances justifiant la demande ont changé.

   

Examen relatif à l'expiration

Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un allégement tarifaire pour une période déterminée, le Tribunal publiera, avant la date d'expiration, un avis officiel selon lequel l'allégement tarifaire prévu par le décret ne sera plus en vigueur à moins que le Tribunal ne fasse une recommandation de prorogation de l'allégement tarifaire et que le ministre des Finances ne mette cette dernière en oeuvre. L'avis invite les parties intéressées à déposer des exposés pour ou contre la prorogation de l'allégement tarifaire.

   

Sommaire des activités

Nouvelles demandes

   

2001-2002

2002-2003

 

Demandes

   
 

Demandes reçues

2

10

 

Enquêtes menées à terme

4

2

 

Enquêtes en cours à la fin de l'année

2

5

 

Demandes retirées

0

1

 

En instance d'ouverture d'une enquête

0

4

 

Recommandations au Ministre

   
 

Allégement tarifaire

4

2

 

Aucun allégement tarifaire

1

0

 

Rapports au Ministre

3

2

 

Totaux cumulés (depuis 1994)

   
 

Demandes reçues

160

170

 

Recommandations au Ministre

   
 

Allégement tarifaire

92

94

 

Aucun allégement tarifaire

48

48

   
 

Au cours de l'exercice, le Tribunal a transmis deux rapports au ministre des Finances concernant deux demandes d'allégement tarifaire. À la fin de l'année, cinq demandes faisaient l'objet d'une enquête, et il y avait quatre demandes pour lesquelles une enquête n'avait pas encore été ouverte. Le tableau 1 à la fin du présent chapitre résume ces activités.

De plus, pendant la période, le Tribunal a transmis deux rapports au ministre des Finances concernant deux réexamens de décrets d'allégement tarifaire. Le tableau 2 résume ces activités.

Le Tribunal a aussi ouvert une enquête afin de recommander le renouvellement, la modification ou l'annulation d'une ordonnance d'allégement tarifaire. Le tableau 3 fournit des renseignements concernant cette enquête.

   

Effets

La mise en oeuvre de recommandations du Tribunal est effectuée en ajoutant des nouveaux numéros tarifaires au Tarif des douanes ou en prenant des décrets spécifiques sur la remise de droits de douane. Le tableau 4 résume les recommandations mises en oeuvre à ce jour par le gouvernement. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, le Tribunal estime que ces numéros tarifaires et ces décrets ont visé des importations d'une valeur d'environ 235 millions de dollars et ont permis un allégement tarifaire d'une valeur d'environ 31 millions de dollars; pour la période comparable en 2001, ces montants étaient d'une valeur d'environ 180 millions de dollars et d'une valeur d'environ 24 millions de dollars respectivement.

Tel qu'il est mentionné ci-dessus, les intrants textiles pour lesquels on peut demander un allégement tarifaire sont limités à 12 chapitres du Tarif des douanes. Du 1er janvier au 31 décembre 2002, l'allégement tarifaire a touché principalement les intrants textiles de 4 chapitres : Chapitre 51 (« Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin »; Chapitre 52 (« Coton »); Chapitre 53 (« Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier »); Chapitre 54 (« Filaments synthétiques ou artificiels »). Le pourcentage des importations totales qui représentaient les importations bénéficiant d'un allégement tarifaire, de ces chapitres, était de 0 à 19 p. 100. Dans l'ensemble, un peu moins de 1 p. 100 des importations totales des 12 chapitres bénéficient d'un allégement tarifaire. Le tableau suivant fournit une distribution des importations, pour l'année civile 2002, bénéficiant d'une allégement tarifaire, selon le chapitre du Tarif des douanes.

   
 

Distribution d'importations selon le chapitre du Tarif des douanes

 

Chapitre

Pourcentage

 

39

0,02

 

40

0,00

 

51

18,98

 

52

10,39

 

53

4,57

 

54

6,22

 

55

2,67

 

56

0,48

 

58

2,85

 

59

0,61

 

60

1,86

 

70

0,07

 

Moyenne pondérée

0,93

 


Source: Statistique Canada.

   

Réexamen du programme

Pendant l'exercice 2003-2004, le Tribunal a l'intention de mettre à jour le Guide de la saisine sur les textiles, celui-ci ayant été modifié en 1996, et d'établir des méthodes pour le dépôt électronique de demandes d'allégement tarifaire.

   

Sommaires de quelques recommandations

Un sommaire de quelques recommandations que le Tribunal a publiées au cours de l'exercice suit.

   

Certains fils produits par filature à anneaux

TA-2001-001

Recommandation :

Prorogation de l'allégement tarifaire pour une période de 18 mois
(3 mai 2002)

Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de proroger l'allégement tarifaire octroyé sur certains fils produits par filature à anneaux par les numéros tarifaires 5205.14.20, 5205.15.20, 5205.24.20, 5205.26.20, 5205.27.20, 5205.28.20, 5205.35.20, 5205.46.20, 5205.47.20, 5205.48.20, 5206.14.10, 5206.15.10, 5206.24.10, 5206.25.10, 5509.53.10, 5509.53.20, 5509.53.30 et 5509.53.40, au-delà du 30 juin 2002, pour une période supplémentaire de 18 mois.

Afin de savoir si le décret d'allégement tarifaire devait être renouvelé ou modifié, le Tribunal a examiné trois questions spécifiques : la disponibilité des fils produits par filature à anneaux identiques ou substituables en provenance de producteurs nationaux et leur comparabilité aux fils en question; la substituabilité des fils produits par filature à anneaux cardés et des fils produits par filature à anneaux peignés; les répercussions sur le fonctionnement des entreprises si le décret d'allégement tarifaire était renouvelé.

À la lumière des éléments de preuve, le Tribunal n'était pas convaincu que les fils cardés produits par filature à anneaux produits par Les Fils fins Atlantique Inc. (Atlantique) et les fils peignés produits par filature à anneaux requis par la branche de production de tricot soient substituables. De plus, le Tribunal a fait observer qu'Atlantique a déclaré à l'audience qu'elle allait installer neuf machines à peigner à son installation à l'été 2002, ce qui indiquait qu'Atlantique avait reconnu qu'elle devait réagir à la demande visant de tels fils. Ce fait est venu aussi appuyer les arguments présentés par la branche de production de tricot selon lesquels les fils cardés et les fils peignés ne sont pas substituables.

Le Tribunal a fait observer que les éléments de preuve ont montré clairement que l'allégement tarifaire avait procuré des avantages importants aux importateurs et utilisateurs des fils en question. À la lumière des données sur les importations relevées par Statistique Canada, pour 1999, 2000 et les neuf premiers mois de 2001, les avantages directs primaires de l'allégement tarifaire sur les fils en question s'élevaient à environ 4,6 millions de dollars, 4,5 millions de dollars et 2,6 millions de dollars respectivement. Bien qu'Atlantique ait soutenu que, si les droits étaient rétablis sur les fils en question, le prix de ses fils identiques ou substituables demeurerait concurrentiel par rapport au prix des fils en question importés, le Tribunal a eu du mal à accepter les assertions avancées par Atlantique.

À la lumière des renseignements mis à sa disposition, le Tribunal était d'avis que l'allégement tarifaire continuerait d'assurer une certaine stabilité aux utilisateurs des fils en question et leur apporterait des gains sous la forme de réduction des coûts, ce qui leur permettrait de maintenir leur position concurrentielle sur un marché très sensible aux prix. Cependant, étant donné qu'Atlantique avait soumis suffisamment d'éléments de preuve qu'elle pourrait disposer de la capacité de production de fils identiques ou substituables dans un avenir rapproché, le Tribunal a recommandé que l'allégement tarifaire soit prorogé pour une période de 18 mois.

   

Doubletex

TR-2000-006

Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(3 juillet 2002)

Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder l'allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, a) des tissus de coton mélangés uniquement avec des fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchis, produits par filature à anneaux, ayant un coefficient de torsion métrique ([nombre de tours par mètre] x [racine carrée du titre] x 0.01) d'au moins 45 dans la chaîne ou dans la trame, des positions nos 52.08, 52.09, 52.10 et 52.11, devant servir aux entreprises d'ennoblissement seulement pour la production de tissus teints et apprêtés pour les industries du vêtement et de la chaussure; b) des tissus de fibres discontinues de polyester mélangés uniquement avec du coton, écrus ou blanchis, produits par filature à anneaux, ayant un coefficient de torsion métrique ([nombre de tours par mètre] x [racine carrée du titre] x 0.01) d'au moins 45 dans la chaîne ou dans la trame, des positions nos 55.12, 55.13 et 55.14, devant servir aux entreprises d'ennoblissement seulement pour la production de tissus teints et apprêtés pour les industries du vêtement et de la chaussure.

DIFCO Performance Fabrics Inc. (DIFCO) a allégué qu'elle avait la capacité de produire des tissus identiques ou substituables qui satisferaient aux exigences de Doubletex. Cependant, le Tribunal a noté que DIFCO n'avait pas soumis d'élément de preuve pour appuyer une conclusion de production imminente et n'avait pas établi, à la satisfaction du Tribunal, qu'elle pourrait, dans un avenir rapproché, fournir des tissus identiques ou substituables à Doubletex et à d'autres acheteurs potentiels.

Pour ce qui était de la question de l'incidence économique nette, le Tribunal n'a pas vu d'autres coûts par suite de l'allégement tarifaire demandé par Doubletex. En se fondant sur les renseignements à la disposition du Tribunal, l'allégement tarifaire procurerait à Doubletex un gain annuel de plus de 200 000 $. Quant à la demande de Doubletex pour un allégement tarifaire rétroactif, le Tribunal a déclaré, dans des causes précédentes, qu'il n'envisagerait la recommandation d'un tel allégement que dans des circonstances exceptionnelles. Doubletex n'a pas présenté d'élément de preuve qui justifie une telle recommandation.

   

Gibson Textile Dyers Ltd.

TR-2001-001

Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(31 juillet 2002)

Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissus unis, uniquement de fibres en acrylique discontinues composées de fils à deux brins, titrant en fils simples 295 décitex ou plus mais n'excédant pas 315 décitex, d'un poids de 280 g/m2 ou plus mais n'excédant pas 320 g/m2, de la sous-position no 5512.29, devant servir à la confection d'auvents rétractables et de parasols.

Deux usines de textile, Cavalier Textiles Inc. (Cavalier) et Shuford Mills Inc. (Shuford), se sont opposées à la demande. Cavalier a fait valoir qu'elle fournit des fils à Shuford, située en Caroline du Nord, et que l'allégement tarifaire sur les tissus en question nuirait à sa production de fils destinés aux États-Unis. Shuford a indiqué que l'allégement aurait des conséquences néfastes sur ses affaires, y compris sur sa capacité de pénétrer le marché canadien. Cependant, le Tribunal était d'avis que Cavalier n'avait fourni aucune preuve quantitative de l'incidence prévue sur ses activités si l'allégement tarifaire était accordé et qu'en ce qui concernait la pénétration éventuelle du marché canadien par Shuford, il ne s'agissait que de spéculations, puisque aucun élément de preuve concret n'avait été présenté.

Le Tribunal n'a pas cru que la suppression des droits de douane serait associée à d'autres coûts commerciaux directs. Selon les renseignements mis à la disposition du Tribunal, l'allégement tarifaire procurerait des gains annuels de moins de 100 000 $ aux utilisateurs des tissus en question.

TABLEAU 1

Règlement des demandes d'allégement tarifaire

Demande no

Demanderesse

Intrant textile

Date du règlement

État/recommandations

TR-2000-006

Doubletex

Tissu

3 juillet 2002

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-2001-001

Gibson Textile Dyers Ltd.

Tissu

31 juillet 2002

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-2002-001

Richlu Manufacturing Ltd.

Tissu

En cours

 

TR-2002-002

Vêtements Peerless Inc.

Tissu

En cours

 

TR-2002-003

Alpine Joe Sportwear Ltd.

Tissu

20 janvier 2003

Demande retirée

TR-2002-004

Cavalier Specialty Yarn Inc.

Fibre

Demande à l'étude

 

TR-2002-005

Vêtements Peerless Inc.

Tissu

En cours

 

TR-2002-006

C.S. Brooks Inc.

Tissu

Demande à l'étude

 

TR-2002-007

Vêtements Peerless Inc.

Tissu

En cours

 

TR-2002-008

Les vêtements de sports Tribal Inc.

Tissu

En cours

 

TR-2002-009

Vêtements Peerless Inc.

Tissu

Demande à l'étude

 

TR-2002-010

Ballin Inc.

Tissu

Demande à l'étude

 

Tableau 2

Règlement des réexamens des décrets d'allégement tarifaire

Réexamen no

Expiration no
(numéro de la demande initiale)

Intrant textile

Demanderesse initiale

Date du règlement

État/recommandations

TA-2001-001

TE-2001-001
(TR-94-002)

Fil

Kute-Knit Manufacturing Inc.

3 mai 2002

Prorogation de l'allégement tarifaire pour une période de 18 mois

TA-2002-001

TE-2001-002
(TR-96-008 à TR-96-013)

Tissu
Tulle
Rubanerie
Bourrage

Les Collections Shan Inc.

24 octobre 2002

Prorogation de l'allégement tarifaire

TABLEAU 3

Règlement d'une demande de réexamen

Réexamen no

Numéro du réexamen initial

Intrant textile

Demanderesse initiale

Date du règlement

État/recommandations

TA-2002-001A

TA-2002-001

Tissu
Tulle
Rubanerie
Bourrage

Les Collections Shan Inc.

En cours

 

TABLEAU 4

Recommandations d'allégement tarifaire en vigueur

Demande no/
réexamen no

Expiration no (demande initiale)

Demanderesse/intrant textile

Numéro(s) tarifaire(s)/décret

Durée

TR-94-001

 

Les Industries Canatex (division de Tricot Richelieu Inc.)

5402.41.12

Indéterminée

TR-94-004

 

Woods Canada Limited

5208.52.10

Indéterminée

TR-94-010

 

Palliser Furniture Ltd.

5806.20.10

Indéterminée

TR-94-012

 

Vêtements Peerless Inc.

5309.29.20

Indéterminée

TR-94-013 et
TR-94-016

 

MWG Apparel Corp.

5208.42.20
5208.43.20
5208.49.20
5513.31.10
5513.32.10
5513.33.10

Indéterminée

TR-94-017 et
TR-94-018

 

Elite Counter & Supplies

9943.00.00

Indéterminée

TR-95-003

 

Landes Canada Inc.

5603.11.20
5603.12.20
5603.13.20
5603.14.20
5603.91.20
5603.92.20
5603.93.20
5603.94.20

Indéterminée

TR-95-004

 

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

5208.12.20
5208.52.20

Indéterminée

TR-95-005

 

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

5513.11.10
5513.41.10

Indéterminée

TR-95-009

 

Vêtements Peerless Inc.

5408.21.10
5408.21.20
5408.22.21
5408.22.30

Indéterminée

TR-95-010 et
TR-95-034

 

Freed & Freed International Ltd. et Fen-nelli Fashions Inc.

5111.19.10
5111.19.20

Indéterminée

TR-95-011

 

Louben Sportswear Inc.

5408.31.10
5408.32.20

Indéterminée

TR-95-012

 

Teinturerie Perfect Canada Inc.

5509.32.10

Indéterminée

TR-95-013A

 

Doubletex

5208.11.30
5208.12.40
5208.13.20
5208.19.30
5208.21.40
5208.22.20
5208.23.10
5208.29.20
5209.11.30
5209.12.20
5209.19.30
5209.21.20
5209.22.10
5209.29.20

Indéterminée

TR-95-036

 

Canadian Mill Supply Co. Ltd.

5208.21.20

Indéterminée

TR-95-037

 

Bonneterie Paris Star Inc.

5408.24.11
5408.24.91
5408.34.10
5516.14.10
5516.24.10

Indéterminée

TR-95-051

 

Camp Mate Limited

5407.41.10
5407.42.10
5407.42.20
5903.20.22

Indéterminée

TR-95-053 et
TR-95-059

 

Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group Ltd.

5802.11.10
5802.19.10
5802.19.20

Indéterminée

TR-95-056

 

Sealy Canada Ltd.

3921.19.10
5407.69.10
5407.73.10
5407.94.10
5516.23.10
5903.90.21
6005.34.20

Indéterminée

TR-95-057 et
TR-95-058

 

Doubletex

5407.51.10
5407.61.95
5407.61.96
5407.69.10
5515.11.10
5516.21.10
5516.91.10

Indéterminée

TR-95-060

 

Triple M Fiberglass Mfg. Ltd.

7019.59.10

Indéterminée

TR-95-061

 

Camp Mate Limited

6005.31.20
6005.32.20
6005.33.20
6005.34.30

Indéterminée

TR-95-064 et
TR-95-065

 

Lady Americana Sleep Products Inc. et Ameublement el ran Ltée

6005.34.60
6005.44.20

Indéterminée

TR-96-003

 

Venture III Industries Inc.

5407.61.95
5407.61.96

Indéterminée

TR-96-004

 

Acton International Inc.

5906.99.21

Indéterminée

TR-97-001

 

Jones Apparel Group Canada Inc.

5407.91.10
5407.92.20
5407.93.10
5408.21.30
5408.22.40
5408.23.20
5408.31.30
5408.32.40
5408.33.10

Indéterminée

TR-97-002 et
TR-97-003

 

Manufacture Universelle Inc.

5208.43.30
5513.41.20

Indéterminée

TR-97-006

 

Vêtements Peerless Inc.

5407.51.30
5903.90.22
5903.90.23
5903.90.24
6005.31.30
6005.31.40
6005.32.30
6005.32.40
6005.33.30
6005.33.40
6005.34.40
6005.34.50

Indéterminée

TR-97-004,
TR-97-007,
TR-97-008 et
TR-97-010

 

Blue Bird Dress of Toronto Ltd.

5407.51.20
5407.52.20
5407.61.94
5407.69.20

Indéterminée

TR-97-011

 

Australian Outback Collection (Canada) Ltd.

5209.31.20
5907.00.16

Indéterminée

TR-97-012

 

Ballin Inc.

5407.93.30
5516.23.20

Indéterminée

TR-97-014

 

Les Industries Lenrod Ltée

5603.93.40

Indéterminée

TR-97-015,
TR-97-016 et
TR-97-020

 

Helly Hansen Canada Ltd.

5903.20.24

Indéterminée

TR-98-001

 

Cambridge Industries

5608.19.20

Indéterminée

TR-98-002

 

Distex Inc.

6006.23.10

Indéterminée

TR-98-004,
TR-98-005 et
TR-98-006

 

Ladcal Investments Ltd., s/n Pintar Manufacturing
Nour Trading House et
T.S. Simms and Company Limited

5806.10.20

Indéterminée

TR-98-007

 

Caulfeild Apparel Group Ltd.

5208.43.30

Indéterminée

TR-98-016

 

Vêtements Peerless Inc.

5407.93.20

Indéterminée

TR-98-017

 

Jones Apparel Group Canada Inc.

5408.32.50
5408.33.20
5408.34.20

Indéterminée

TR-98-019

 

Les Vêtements de sports
Tribal Inc.

5209.12.30
5209.22.20
5209.32.10

Indéterminée

TR-99-002

 

Albany International Canada Inc.

5404.10.20

Indéterminée

TR-99-003/003A

 

Western Glove Works Ltd.

5209.31.30
5209.32.30

Indéterminée

TR-99-004

 

Vêtements Peerless Inc.

5112.11.20
5112.11.30
5112.19.20
5112.19.30

Indéterminée

TR-99-005

 

Distex Inc.

6006.22.20

Indéterminée

TR-99-006

 

Coloridé Inc.

5402.41.15

Indéterminée

TR-99-008

 

JMJ Fashions Inc.

5407.61.20

Indéterminée

TR-2000-001

 

Vêtements Peerless Inc.

5408.22.22

Indéterminée

TR-2000-002

 

Les Industries Majestic (Canada) Ltée

5802.19.30

Indéterminée

TR-2000-003

 

Tantalum Mining Corporation of Canada Limited

5911.40.10

Indéterminée

TR-2000-004

 

Ballin Inc.

5516.23.30
5516.93.20

Indéterminée

TR-2000-005

 

Vêtements Peerless Inc.

5112.11.40
5112.19.40

Indéterminée

TR-2000-006

 

Doubletex

5512.11.30
5513.10.20
5513.12.10
5513.13.10
5514.11.10
5514.12.10
5514.13.10
9997.00.00

Indéterminée

TR-2000-007 et
TR-2000-008

 

Scapa Tapes North America Ltd.

5208.21.50
5208.31.20

Indéterminée

TR-2001-001

 

Gibson Textile Dyers

5512.29.10

Indéterminée

TR-2001-002

 

Beco Industries Ltd.

5513.41.30

Indéterminée

TA-98-001

TE-97-004
(TR-95-009)

Certains tissus teints de rayonne et de polyester

5408.31.20
5408.32.30

Indéterminée

TA-98-002

TE-97-003
(TR-94-009)

Tissu Vinex FR-9B

5512.99.10

Indéterminée

TA-98-003

TE-98-001
(TR-95-014)

Velours par la chaîne tissés coupés

5801.35.10

Indéterminée

TA-2001-001

TE-2001-001
TE-98-002
(TR-94-002 and TR-94-002A)

Certains fils produits par filature à anneaux

5205.14.20
5205.15.20
5205.24.20
5205.26.20
5205.27.20
5205.28.20
5205.35.20
5205.46.20
5205.47.20
5205.48.20
5206.14.10
5206.15.10
5206.24.10
5206.25.10
5509.53.10
5509.53.20
5509.53.30
5509.53.40

Allégement tarifaire pour une période de 18 mois

PUBLICATIONS

Juin 2002

Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 2002

Juin 2002

Bulletin - vol. 14, no 1*

Septembre 2002

Bulletin - vol. 14, no 2*

Octobre 2002

Rapport ministériel sur le rendement pour la période se terminant le 31 mars 2002

Décembre 2002

Bulletin - vol. 14, no 3*

Mars 2003

Bulletin - vol. 14, no 4*

Mars 2003

Ligne directrice provisoire - Enquêtes de sauvegarde - Importations en provenance de Chine

Enquête de sauvegarde - Désorganisation du marché - Importations en provenance de Chine - Guide de la partie plaignante

Enquête de sauvegarde - Détournement des échanges - Importations en provenance de Chine - Guide de la partie plaignante

Rapport sur les plans et les priorités pour 2003-2004

   
 

* Disponible seulement sur le site Web du Tribunal.

On peut se procurer ces publications en communiquant avec le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7 (613) 993-3595, ou elles peuvent être téléchargées du site Web du Tribunal.



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Mise à jour : 2003-12-11 Haut de la page [ Avis importants ]