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RAPPORT ANNUEL
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2004


TABLE DES MATIÈRES

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Le 26 avril 2004

L'honorable Ralph E. Goodale, c.p., député
Ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre, pour dépôt à la Chambre des communes, conformément à l'article 41 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le rapport annuel du Tribunal pour l'exercice se terminant le 31 mars 2004.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.

Le président,

Pierre Gosselin

 

CHAPITRE I

 

FAITS SAILLANTS

Membres

Le 15 septembre 2003, le mandat de M. James Angus Ogilvy en tant que membre du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été renouvelé. Avant sa nomination en 1999, M. Ogilvy a occupé un poste au sein de la section du commerce du Department of International and Intergovernmental Relations de l'Alberta, où son travail comprenait les négociations, la gestion de différends et l'élaboration de politiques. Il a fait partie de la délégation de l'Alberta qui a négocié l'Accord sur le commerce intérieur (ACI) et, par la suite, a fait fonction de représentant de l'Alberta pour le commerce intérieur. De 1986 à 1993, il a occupé un poste au sein de la Liquor Control Board de l'Alberta, où, en sa qualité de directeur de la planification et de la politique, il représentait l'Alberta dans le cadre de différends liés au GATT en matière de vins, de spiritueux et de bière.

Au cours de sa carrière au sein du secteur privé, M. Ogilvy a occupé le poste de rédacteur principal, lettres et sciences humaines, pour la première édition historique de L'encyclopédie du Canada. Il a été chargé de cours à l'université Bishop's et à l'université de Toronto. Il détient un baccalauréat de l'université de Calgary ainsi qu'une maîtrise et un doctorat de l'université de Toronto.

   

Direction générale

Le 19 février 2004, M. John A. Greig a été nommé directeur général, Direction de la Recherche, pour remplacer M. Ronald W. Erdmann. Le Tribunal profite de l'occasion pour reconnaître l'importante contribution de M. Erdmann au cours des 15 dernières années à l'élaboration et à la mise au point des techniques d'enquête du Tribunal.

   

Enquêtes et réexamens en matière de dumping et de subventionnement

Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu six décisions provisoires de dommage aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI). Le Tribunal a également rendu trois conclusions à la suite d'enquêtes de dommage aux termes de l'article 42 et trois ordonnances à la suite de réexamens aux termes de l'article 76.03. Le Tribunal a rendu quatre ordonnances à la suite de réexamens intermédiaires aux termes de l'article 76.01. À la fin de l'exercice, trois réexamens relatifs à l'expiration étaient en cours.

Au cours de l'exercice, le Tribunal a publié le « Guide relatif aux demandes d'exclusions de produits » afin de faciliter le dépôt de demandes d'exclusions de produits dans le cadre d'enquêtes et de réexamens du Tribunal et afin d'assurer que les parties et le Tribunal ont tous les renseignements nécessaires pour traiter de la demande avant la tenue d'une audience publique ou la prise de décision à savoir si un réexamen intermédiaire doit être entrepris.

   

Demande de décision à savoir qui est l'importateur

Le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) (maintenant le président de l'Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]), aux termes du paragraphe 89(1) de la LMSI, a demandé au Tribunal de rendre une décision à savoir qui était l'importateur au Canada de bicyclettes originaires ou exportées du Taipei chinois et de la République populaire de Chine (Chine) qui étaient assujetties à l'ordonnance rendue par le Tribunal le 9 décembre 2002 dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2002-001.

   

Examen des marchés publics

Cette année est la 15e année du mécanisme indépendant chargé d'examiner les contestations des offres. Le 1er janvier 1989, la Commission de révision des marchés publics, qui relevait du Parlement par l'entremise de l'ancien ministre de la Consommation et des Affaires commerciales, a débuté en tant que tribunal quasi judiciaire et indépendant qui réglait des plaintes relatives aux marchés publics du gouvernement fédéral visés par l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. En janvier 1994, le Tribunal, qui relève du Parlement par l'entremise du ministre des Finances, a acquis le mandat au moment de la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Depuis le 1er janvier 1994, 588 plaintes relatives à des marchés publics passés par divers organismes fédéraux ont été déposées auprès du Tribunal.

Le Tribunal a reçu 83 plaintes au cours de l'exercice. Le Tribunal a publié 31 décisions écrites afférentes à ses conclusions et à ses recommandations (ne comprend pas les 3 plaintes qui ont été rejetées). Treize d'entre elles concernaient des causes qui étaient en cours à la fin de l'exercice 2002-2003. Trois décisions ont été renvoyées au Tribunal.

Au cours de l'exercice, le Tribunal a modifié sa publication intitulée Guide du mécanisme d'examen des marchés publics. Il a également modifié, à la suite de consultations avec des parties intéressées, les Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public qui ont été publiées à nouveau sous le titre de Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. La nouvelle ligne directrice s'applique aux plaintes relatives aux marchés publics déposées après le 31 janvier 2004.

   

Saisine sur les questions commerciales et tarifaires

 

Saisine sur les textiles

Au cours de l'exercice, le Tribunal a remis huit rapports au ministre des Finances concernant sept demandes d'allégement tarifaire et un réexamen d'un décret d'allégement tarifaire. À la fin de l'exercice, une demande d'allégement tarifaire faisait l'objet d'une enquête et il y avait trois demandes pour lesquelles une enquête n'avait pas encore été ouverte.

   

Enquête de sauvegarde

Le 21 mars 2002, la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international, conformément à l'alinéa 20a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), a ordonné au Tribunal d'enquêter et de faire rapport sur l'importation de certaines marchandises de l'acier. Il a également été demandé au Tribunal de faire des recommandations sur les mesures correctives qui s'imposaient.

Tel qu'il a été ordonné par la gouverneure en conseil, le Tribunal a publié son rapport et ses recommandations le 19 août 2002. Le gouvernement a annoncé à l'été 2003 qu'il ne mettrait pas en oeuvre les recommandations du Tribunal.

   

Appels

Le Tribunal a publié des décisions concernant 89 appels interjetés à l'égard de décisions rendues par l'ADRC aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la LMSI.

   

Accès aux avis, décisions et publications du Tribunal

Le site Web du Tribunal constitue un service d'archives complet des avis, des décisions et des publications du Tribunal, de même que d'autres renseignements relatifs aux activités actuelles du Tribunal. Le Tribunal offre un service d'annonce pour aviser les abonnés de tout nouvel affichage sur le site Web du Tribunal. Les personnes inscrites peuvent choisir les domaines qui les intéressent. Le service permet aussi de s'inscrire, ou d'annuler son inscription à la liste de distribution, en direct. Ce service est gratuit.

Les avis et décisions du Tribunal sont aussi publiés dans la Gazette du Canada. Ceux qui concernent les plaintes relatives aux marchés publics sont également publiés sur MERX (le service électronique d'appel d'offres du Canada).

   

Respect des délais législatifs (publication en temps opportun)

Toutes les enquêtes du Tribunal ont été terminées à temps, et les décisions ont été publiées dans les délais prévus par la loi. En ce qui concerne les appels interjetés à l'égard de décisions en matière de douanes et d'accise pour lesquels aucun délai législatif n'est prévu, le Tribunal publie habituellement, dans les 120 jours suivant l'audience, une décision sur la question en litige, y compris les motifs de sa décision.

Charge de travail

 

Causes reportées provenant du dernier exercice

Causes reçues pendant l'exercice

Total

Décisions rendues/ rapports publiés

Causes retirées/non entreprises/ rejetées

Causes en suspens (au 31 mars 2004)

ACTIVITÉS LIÉES À LA LMSI

           

Enquêtes préliminaires de dommage

-

6

6

6

-

-

Enquêtes

1

3

4

3

-

1

Enquêtes d'intérêt public

-

-

-

-

-

-

Demandes de réexamen intermédiaire

3

1

4

4

-

-

Expirations

-

1

1

1

-

-

Réexamens relatifs à l'expiration

4

4

8

4

-

4

APPELS

           

Loi sur les douanes

109

44

153

78

27

48

Loi sur la taxe d'accise

90

13

103

10

5

88

LMSI

  3

 -

  3

 1

 -

  2

Total

202

57

259

89

32

138

ENQUÊTES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES MESURES DE SAUVEGARDE

           

Saisine sur les textiles

           

Demandes d'allégement tarifaire

9

4

13

8

1

4

Expirations

-

-

-

-

-

-

Réexamens

-

1

1

1

-

-

Demandes de nouvel examen

1

1

2

1

-

1

Questions économiques, commerciales et tarifaires

-

-

-

-

-

-

Enquêtes de sauvegarde

           

Portée globale

-

-

-

-

-

-

Importations en provenance de Chine

-

-

-

-

-

-

ACTIVITÉS LIÉES À L'EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS

           

Plaintes

15

86*

101

31**

59

11

* Sont incluses trois causes qui ont été renvoyées par la Cour fédérale du Canada.
** Sont incluses des décisions dans deux causes qui avaient été renvoyées par la Cour fédérale du Canada.

 

CHAPITRE II

 

MANDAT, ORGANISATION ET ACTIVITÉS

Introduction

Le Tribunal est un tribunal administratif qui fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada. Il est un organisme quasi judiciaire et indépendant qui assume ses responsabilités législatives de façon impartiale et autonome et relève du Parlement par l'entremise du ministre des Finances.

Les principaux documents législatifs régissant les travaux du Tribunal sont la Loi sur le TCCE, la LMSI, la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d'accise, le Règlement sur le TCCE, le Règlement sur les enquêtes du TCCE sur les marchés publics et les Règles du TCCE (Règles).

   

Mandat

Le mandat principal du Tribunal est le suivant :

· mener des enquêtes afin de déterminer si l'importation de produits qui font l'objet de dumping ou de subventionnement a causé, ou menace de causer, un dommage sensible à une branche de production nationale;

· entendre les appels des décisions de l'ASFC aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national (le ministre) aux termes de la Loi sur la taxe d'accise;

· enquêter sur des plaintes déposées par des fournisseurs potentiels concernant les marchés publics fédéraux visés par l'ALÉNA, l'ACI, l'Accord sur les marchés publics (AMP) et l'Accord Canada-Corée sur les achats de matériel de télécommunications;

· enquêter sur des demandes présentées par des producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur des intrants textiles importés aux fins de production;

· mener des enquêtes d'une portée globale sur les mesures de sauvegarde relativement aux plaintes déposées par des producteurs nationaux qui soutiennent que l'augmentation des importations leur cause, ou menace de leur causer, un dommage grave;

· mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde relativement aux importations accrues en provenance de Chine;

· faire enquête et donner son avis sur des questions économiques, commerciales et tarifaires dont le gouverneur en conseil ou le ministre des Finances saisit le Tribunal.

   

Mode de fonctionnement

Le Tribunal tient des audiences publiques dans le cadre de presque toutes les responsabilités qu'il assume. Celles-ci ont habituellement lieu dans les locaux du Tribunal à Ottawa (Ontario), mais, elles peuvent se tenir ailleurs au Canada, en personne ou par voie de vidéoconférence. Le Tribunal applique des règles et une procédure semblables à celles d'une cour de justice, mais d'une façon plus souple. La Loi sur le TCCE prévoit que les causes sont entendues en général par trois membres, de la manière « la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive » dans les circonstances. Le Tribunal peut citer des témoins à comparaître et exiger des parties qu'elles produisent des renseignements. La Loi sur le TCCE renferme des dispositions qui protègent les renseignements confidentiels. Seuls les conseillers indépendants qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement de confidentialité peuvent avoir accès aux renseignements confidentiels. La protection de renseignements commercialement sensibles contre la divulgation non autorisée est, et continue d'être, d'une importance considérable pour le Tribunal. Dans ce contexte, le Tribunal, à la suite des consultations avec les parties intéressées, a publié une ligne directrice révisée à ce sujet intitulée « Désignation, protection et utilisation des renseignements confidentiels ».

Les décisions du Tribunal peuvent, selon le cas, être réexaminées ou portées en appel devant la Cour fédérale du Canada et, finalement, la Cour suprême du Canada, ou devant un groupe spécial binational formé en vertu de l'ALÉNA lorsqu'il s'agit d'une décision aux termes de la LMSI touchant les intérêts des États-Unis ou du Mexique, ou de ces deux pays à la fois. Les gouvernements membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) peuvent contester certaines des décisions du Tribunal auprès d'un groupe spécial de règlement des différends formé en vertu du Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.

   

Membres

Le Tribunal peut compter neuf membres à plein temps, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d'au plus cinq ans, qui peut être renouvelé une fois. Cinq membres supplémentaires, au plus, peuvent être nommés temporairement. Le président est le premier dirigeant et est responsable de l'affectation des membres et de la gestion des travaux du Tribunal. Les membres viennent de diverses régions et leurs antécédents scolaires et professionnels sont des plus variés.

   

Organisation

Il y a présentement 7 membres du Tribunal qui peuvent compter sur l'appui d'un effectif de 87 employés permanents. Ses principaux agents sont le secrétaire, responsable de la gestion intégrée, des relations publiques, des échanges avec les autres ministères gouvernementaux et les gouvernements ainsi que des fonctions de greffier du Tribunal; le directeur général, Direction de la Recherche, chargé de l'analyse économique et financière des entreprises et des industries ainsi que de la recherche des faits exigée dans le cadre des enquêtes du Tribunal; et l'avocat général, responsable de la prestation de services juridiques.

   

Consultations

Par l'intermédiaire du Comité de la magistrature et du barreau (Tribunal/Association du Barreau canadien), le Tribunal fournit une tribune pour discuter des questions d'importance avec le Barreau. Le comité inclut également des experts-conseils en commerce. Le Tribunal tient des réunions avec des représentants d'associations d'avocats, des divers secteurs industriels et autres qui comparaissent ou qui peuvent comparaître devant le Tribunal, et ce, afin d'échanger des opinions sur les nouvelles procédures considérées par le Tribunal avant qu'elles ne soient publiées sous forme de lignes directrices ou de notes de procédures. Le Tribunal tient aussi des séances d'information sur sa procédure à l'intention des ministères du gouvernement fédéral et des associations professionnelles.

   

Réexamen judiciaire et appels devant la Cour fédérale du Canada

Toute personne touchée par des conclusions ou des ordonnances du Tribunal aux termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI peut demander un réexamen judiciaire devant la Cour fédérale du Canada, par exemple, pour des motifs de prétendus dénis de justice naturelle et erreurs de fait ou de droit. De façon similaire, toute personne touchée par des ordonnances ou des décisions du Tribunal concernant les marchés publics rendues aux termes de la Loi sur le TCCE peut demander un réexamen judiciaire devant la Cour fédérale du Canada. Enfin, les décisions et les ordonnances du Tribunal concernant les appels, aux termes de la Loi sur les douanes, de la LMSI ou de la Loi sur la taxe d'accise, peuvent être portées en appel devant la Cour fédérale du Canada.

   

Réexamen judiciaire devant un groupe binational formé en vertu de l'ALÉNA

Les conclusions, les ordonnances ou les recommandations du Tribunal rendues aux termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI touchant les marchandises en provenance des États-Unis et du Mexique peuvent être réexaminées par un groupe binational formé en vertu de l'ALÉNA.

   

Règlement des différends selon l'OMC

Les gouvernements membres de l'OMC peuvent contester devant les instances d'appel de l'OMC les conclusions de dommage ou les ordonnances rendues par le Tribunal dans des causes de droits antidumping et compensateurs. Ce processus est amorcé par des consultations intergouvernementales.

Organisation

PRÉSIDENT

Pierre Gosselin

VICE-PRÉSIDENTS

Patricia M. Close
Richard Lafontaine

MEMBRES

Zdenek Kvarda
James A. Ogilvy
Ellen Fry
Meriel V. M. Bradford

SECRÉTARIAT

Secrétaire
Michel P. Granger

DIRECTION DE LA RECHERCHE

Directeur exécutif de la Recherche
Ronald W. Erdmann*

Directeur général
John A. Greig

DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES

Avocat général
Reagan Walker

* Affectation spéciale.

Mandat législatif

Article

Attributions

Loi sur le TCCE

 

18

Enquêtes sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada sur saisine du gouverneur en conseil

19

Enquêtes sur les questions relatives aux tarifs douaniers sur saisine du ministre des Finances

19.01

Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis et du Mexique

19.02

Examens à mi-période des mesures de sauvegarde et rapport

20

Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant l'importation au Canada de marchandises et enquêtes sur la prestation de services au Canada par des personnes n'y résidant pas habituellement

23

Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde

23(1.01) et (1.02)

Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis et du Mexique

30.08 et 30.09

Mesures de sauvegarde

30.11

Plaintes des fournisseurs potentiels visant des contrats spécifiques

30.21 à 30.26

Enquêtes de sauvegarde relatives à la désorganisation du marché, au détournement des échanges et à la prorogation en cas de désorganisation du marché concernant des marchandises en provenance de la République populaire de Chine à la demande du gouvernement ou d'un producteur national

LMSI

33 et 37

Avis concernant une saisine du Tribunal

34(2) et 35(3)

Enquête préliminaire de dommage

37.1

Décision provisoire de dommage

42

Enquêtes concernant le dommage causé par le dumping et le subventionnement de marchandises

43

Conclusions du Tribunal concernant le dommage

44

Reprise de l'enquête (sur renvoi de la Cour fédérale du Canada ou d'un groupe spécial binational)

45

Intérêt public

46

Avis donné à l'ASFC

61

Appels de réexamens de l'ASFC effectués en application de l'article 59 concernant la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent les conclusions du Tribunal, les valeurs normales et les prix à l'exportation ou les subventions à l'exportation

76

Réexamens des conclusions de dommage entrepris par le Tribunal ou à la demande de l'ASFC ou d'autres personnes intéressées

76.01

Réexamens intermédiaires

76.02

Réexamens sur renvoi d'ordonnances rendues par le Tribunal et nouvelles auditions

76.03

Réexamens relatifs à l'expiration

76.1

Réexamens des conclusions de dommage entrepris à la demande du ministre des Finances

89

Décisions sur l'identité de l'importateur

Loi sur les douanes

60.2

Demande pour une prolongation du délai pour présenter une demande de réexamen

67

Appels de décisions de l'ASFC visant la valeur en douane et l'origine et le classement de marchandises importées

67.1

Demandes de prorogation du délai pour déposer des avis d'appel

68

Appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada

70

Consultations demandées par l'ASFC relativement au classement tarifaire ou à la valeur en douane de marchandises

Loi sur la taxe d'accise

81.19, 81.21, 81.22,
81.23, 81.25 et 81.33

Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre

81.32

Demandes de prolongation du délai pour opposition ou appel

Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois-d'oeuvre

18

Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre

Loi sur l'administration de l'énergie

13

Déclarations des redevances d'exportation sur le pétrole

 

CHAPITRE III

 

ENQUÊTES DE DOMMAGE ET RÉEXAMENS EN MATIÈRE DE DUMPING ET DE SUBVENTIONNEMENT

Processus

Aux termes de la LMSI, l'ASFC peut imposer des droits antidumping et compensateurs lorsqu'un dommage est causé aux producteurs nationaux par des marchandises importées au Canada, soit :

· à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (dumping), ou

· qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d'autres formes d'aide (subventionnement).

Les décisions concernant l'existence de dumping et de subventionnement relèvent de l'ASFC. Le Tribunal détermine si ce dumping ou ce subventionnement a causé un « dommage sensible » ou un « retard », ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale.

   

Enquêtes préliminaires de dommage terminées au cours de l'exercice

Le Tribunal a terminé six enquêtes préliminaires de dommage au cours de l'exercice. Dans chaque cas, le Tribunal a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que les importations sous-évaluées avaient causé un dommage sensible. Dans Tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud (PI-2003-002) et dans Fils en acier inoxydable (PI-2003-004), le Tribunal a demandé des renseignements sur des questions à traiter lors de l'enquête. Dans l'enquête no PI-2003-002, le Tribunal a aussi tenu une audience publique.

Les activités du Tribunal relatives aux enquêtes préliminaires de dommage qu'il a menées au cours de l'exercice sont résumées au tableau 1.

   

Enquêtes définitives de dommage

Lorsque l'ASFC rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal fait ouvrir une enquête définitive de dommage aux termes de l'article 42 de la LMSI. L'ASFC peut imposer des droits provisoires sur les importations à compter de la date de la décision provisoire. L'ASFC poursuit son enquête jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue à l'égard du dumping ou du subventionnement.

Comme pour une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées sont informées de l'ouverture de l'enquête. Il fait donc publier un avis d'ouverture d'enquête dans la Gazette du Canada et en envoie une copie aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées.

Lorsqu'il mène une enquête définitive de dommage, le Tribunal demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient des audiences publiques. Le personnel du Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes. Le Tribunal envoie des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement aux rapports du personnel, ces derniers mettant l'accent sur les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte pour rendre des décisions concernant le dommage sensible ou le retard, ou la menace de dommage sensible à une branche de production nationale. Ce rapport devient une partie du dossier et est mis à la disposition des conseillers et des parties.

Les parties à la procédure peuvent défendre leur propre cause ou se faire représenter par des conseillers. Les renseignements confidentiels ou délicats d'un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE.

Le Règlement sur les mesures spéciales d'importation prévoit des facteurs qui peuvent être examinés par le Tribunal lorsqu'il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement, les effets qu'ont ces marchandises sur les prix et l'incidence des marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement sur la production, les ventes, la part du marché, les bénéfices, les emplois et l'utilisation de la capacité de production.

Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours après l'ouverture de l'enquête, celle-ci débutant normalement juste avant que l'ASFC rende une décision définitive de dumping ou de subventionnement. À l'audience publique, les producteurs nationaux essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La position des producteurs nationaux est alors contestée par les importateurs et les exportateurs. Après contre-interrogatoire par les parties et interrogation par le Tribunal, chaque partie a l'occasion de répondre aux arguments de l'autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans de nombreuses enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui sont bien informés sur la branche de production et sur le marché en cause. Des parties peuvent également chercher à obtenir des exclusions des conclusions, dans le cas où le Tribunal rend des conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale.

Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire de l'ASFC. Il dispose d'une période supplémentaire de 15 jours pour présenter un exposé des motifs de ses conclusions. Les conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale, représentent l'autorité légale pour l'imposition de droits antidumping ou compensateurs par l'ASFC.

   

Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, manchons filetés et raccords d'adaptateur

NQ-2002-004

Conclusions : Dommage
(16 juillet 2003)

L'enquête concernait des importations sous-évaluées en provenance de Chine. Canvil, A Division of Mueller Canada Ltd. (Canvil), constituait la branche de production nationale. Le Tribunal a conclu que les raccords de tuyauterie produits par la branche de production nationale étaient des « marchandises similaires » aux marchandises en question.

Entre 2000 et 2002, il y a eu une augmentation importante du volume des importations des marchandises en question en provenance de Chine. Elles ont quintuplé, augmentant encore de 17 p. 100 pendant le premier trimestre de 2003. Leur part du marché a quadruplé, tandis que la part du marché détenue par Canvil a diminué de façon considérable et les importations en provenance de pays non visés ont été supplantées. Le Tribunal n'a pas accepté l'assertion selon laquelle Canvil n'avait pas effectué ou essayé d'effectuer des ventes directes auprès de tous les segments du marché. Le Tribunal a conclu que les marchandises en question faisaient concurrence aux produits de Canvil et ont supplanté ses ventes à tous les niveaux.

Le Tribunal a conclu que, entre 2000 et le premier trimestre de 2003, les prix de vente moyens des marchandises en question avaient baissé considérablement, passant de 10 à 30 p. 100 inférieurs à ceux de Canvil. À cause des prix des marchandises en question, Canvil n'avait pas pu appliquer une majoration pour couvrir l'augmentation de ses coûts. En résumé, le Tribunal a conclu que le prix des importations sous-évaluées en provenance de Chine avait sapé et comprimé le prix des marchandises similaires de la branche de production nationale et que, bien qu'il y ait peut-être eu d'autres facteurs en présence, le prix était le facteur principal de l'augmentation soudaine des importations en provenance de Chine.

Les éléments de preuve ont montré que la production de Canvil, le volume de ses ventes, les revenus de ses ventes et sa part du marché avaient fléchi considérablement entre 2000 et 2002. Canvil fonctionnait à des niveaux faibles et décroissants d'utilisation de sa capacité et avait commencé à perdre de l'argent sur la base du revenu et sur la base de la marge bénéficiaire brute après 2000. Ces pertes avaient augmenté de façon continue et substantielle pendant le premier trimestre de 2003. Les résultats financiers améliorés de Canvil sur ses ventes à l'exportation aux États-Unis, où les prix étaient bien meilleurs qu'au Canada, a renforcé davantage l'avis du Tribunal que les problèmes de Canvil avaient été causés par l'augmentation subite d'importations très sous-évaluées en provenance de Chine depuis 2000.

   

Tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud

NQ-2003-002

Conclusions : Dommage
(9 janvier 2004)

L'enquête concernait des importations sous-évaluées en provenance de Bulgarie, de la République tchèque et de Roumanie. La branche de production nationale était représentée par Algoma Steel Inc., Stelco Inc. (Stelco) et IPSCO. Le Tribunal a conclu qu'il y a avait une catégorie de marchandises similaires et que les importations des marchandises en question en provenance des pays visés pouvaient faire l'objet d'un cumul.

Pendant la période d'enquête du Tribunal, les volumes des importations sous-évaluées avaient augmenté rapidement et étaient devenus un facteur de concurrence important. Ils avaient quadruplé leur part du marché entre 2000 et 2002, mais avaient baissé quelque peu au premier semestre de 2003, détenant une part du marché comme au premier semestre de 2002. Sur un marché en rétrécissement, les ventes de la branche de production nationale avaient chuté plus rapidement que celles de l'ensemble du marché et, de ce fait, la part du marché de la branche de production nationale avait diminué, passant de 73 p. 100 en 2000 à 59 p. 100 au premier semestre de 2003. La production nationale des tôles avait chuté de presque 21 p. 100 au cours de la période d'enquête. Même si leurs prix étaient de façon constante plus élevés que les prix moyens des importations en question, les producteurs nationaux n'avaient jamais pu vendre des tôles à un prix suffisant pour dégager une marge bénéficiaire brute nette. Le rendement financier de la branche de production nationale a été négatif durant toute la période visée par l'enquête du Tribunal. Dans une telle conjoncture de recul des prix et des ventes, Stelco avait décidé, au premier trimestre de 2003, de suspendre sa production de tôles plutôt que de continuer à les produire et à les vendre à perte.

De l'avis du Tribunal, les pertes constantes de la branche de production nationale de son volume de ventes et de sa part du marché, en plus de son rendement financier négatif, constituaient un dommage sensible. Le Tribunal a conclu que les volumes importants et les très bas prix de tôles sous-évaluées provenant de Bulgarie, de la République tchèque et de Roumanie avaient causé un dommage sensible aux producteurs nationaux sous forme d'effritement des prix, de compression des prix et de baisse de rentabilité.

Le Tribunal a examiné l'incidence d'autres facteurs, tels que les prix mondiaux, la conjoncture du marché national et les relations producteur-client. Le Tribunal a reconnu qu'une partie de la baisse des prix pouvait être attribuable à ces autres facteurs, mais a conclu que c'était le dumping des marchandises en question qui avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale. En ce qui concerne le volume croissant des importations provenant des États-Unis, le Tribunal a remarqué qu'elles avaient été vendues à des prix égaux ou supérieurs aux prix canadiens et n'avaient pas eu pour effet de perturber le marché.

Le Tribunal a accordé une exclusion de produit pour les tôles d'une épaisseur supérieure à 4 pouces.

   

Enquête d'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI

À la suite de conclusions de dommage, le Tribunal avise toutes les parties intéressées que tout exposé présentant une demande d'enquête doit être déposé dans les 45 jours. Il peut ouvrir, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée, une enquête d'intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage causé par des importations sous-évaluées ou subventionnées. Le Tribunal peut décider, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'assujettissement des marchandises en cause à une partie ou au plein montant des droits prévus pourrait être contraire à l'intérêt public. Le cas échéant, il tient une enquête d'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI. À l'issue de l'enquête, le Tribunal peut transmettre au ministre des Finances un rapport énonçant son avis que les droits devraient être réduits ainsi que le niveau de réduction qu'il recommande. Le Tribunal n'a pas reçu de demande d'enquête d'intérêt public au cours de l'exercice.

   

Réexamens intermédiaires

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de l'ASFC, de toute autre personne ou d'un gouvernement, procéder à un réexamen (article 76.01 de la LMSI). Il entreprend un réexamen intermédiaire lorsqu'il est convaincu de son bien-fondé et détermine si les conclusions ou l'ordonnance (ou un de leurs aspects) doivent être annulées ou prorogées jusqu'à leur date normale d'expiration, avec ou sans modifications.

Le réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu'il existe une indication raisonnable de l'existence de changements ou faits postérieurs au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions ou d'un changement des circonstances qui ont mené à l'ordonnance ou aux conclusions initiales. Par exemple, depuis le prononcé de l'ordonnance ou des conclusions, la branche de production nationale peut avoir mis fin à la production de marchandises similaires ou il peut avoir été mis fin à des subventions étrangères. Le bien-fondé d'un réexamen intermédiaire peut aussi s'appuyer sur des faits qui, bien que réels, ne pouvaient être connus lors du prononcé de l'ordonnance ou des conclusions par l'exercice d'une diligence raisonnable.

Le Tribunal a reçu une demande de réexamen intermédiaire au cours de l'exercice. Il a décidé qu'un réexamen était justifié. Il a aussi décidé que des réexamens étaient justifiés dans le cas de trois demandes de réexamen intermédiaire qui étaient à l'étude à la fin de l'exercice précédent.

   

Réexamens intermédiaires en cours à la fin de l'exercice

Il n'y avait pas de réexamens intermédiaires en cours à la fin de l'exercice.

Les activités du Tribunal relatives aux réexamens intermédiaires qu'il a menés au cours de l'exercice sont résumées au tableau 3.

   

Réexamens relatifs à l'expiration terminés au cours de l'exercice

Pendant l'exercice, le Tribunal a terminé trois réexamens relatifs à l'expiration qui avaient tous été entrepris au cours de l'exercice précédent.

Le 28 avril 2003, le Tribunal a annulé ses conclusions dans Préparations alimentaires pour bébés (RR-2002-002) concernant des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis.

Le 3 septembre 2003, le Tribunal a prorogé, avec modification, ses conclusions dans Barres rondes en acier inoxydable (RR-2002-003 et RR-2002-004) concernant les importations sous-évaluées en provenance de la République fédérale d'Allemagne (Allemagne), de France, d'Inde, d'Italie, du Japon, d'Espagne, de Suède, du Taipei chinois et du Royaume-Uni, et ses conclusions rendues le 18 juin 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ-98-003, concernant des importations sous-évaluées en provenance de Corée.

Le 17 novembre 2003, le Tribunal a annulé son ordonnance dans L'isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (RR-2002-005) concernant des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis.

   

Réexamen judiciaire ou révision par un groupe spécial des décisions rendues en vertu de la LMSI

Le tableau 6 énumère les décisions rendues par le Tribunal aux termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI qui ont été soumises à la Cour fédérale du Canada pour faire l'objet d'un réexamen judiciaire ou à un groupe spécial binational pour faire l'objet d'une révision au cours de l'exercice.

   

TABLEAU 1

Décisions provisoires de dommage rendues aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI

Enquête préliminaire de dommage no

Produit

Pays

Date de la décision

Décision

PI-2003-001

Tubes structuraux

Corée, Afrique du Sud et Turquie

21 juillet 2003

Dommage

PI-2003-002

Tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud

Bulgarie, République tchèque et Roumanie

12 août 2003

Dommage

PI-2003-003

Stores vénitiens et lamelles en bois

Mexique et Chine

20 janvier 2004

Dommage

PI-2003-004

Fils en acier inoxydable

Taipei chinois, Inde, Corée, Suisse et États-Unis

20 janvier 2004

Dommage

PI-2003-005

Réservoirs d'essence en acier

Chine et Taipei chinois

17 février 2004

Dommage

PI-2003-006

Pizzas autolevantes congelées

États-Unis

2 mars 2004

Dommage

TABLEAU 2

Conclusions rendues aux termes de l'article 43 de la LMSI et enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI en cours à la fin de l'exercice

Enquête no

Produit

Pays

Date des conclusions

Conclusions

NQ-2002-004

Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, manchons filetés et raccords d'adapteur

Chine

16 juillet 2003

Dommage

NQ-2003-001

Tubes structuraux

Corée, Afrique du Sud et Turquie

23 décembre 2003

Dommage

NQ-2003-002

Tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud

Bulgarie, République tchèque et Roumanie

9 janvier 2004

Dommage

NQ-2003-003

Stores vénitiens et lamelles en bois

Chine et Mexique

   

TABLEAU 3

Ordonnances rendues aux termes de l'article 76.01 de la LMSI

Réexamen no 

Produit

Pays

Date de l'ordonnance

Ordonnance

RD-2002-006

Tôles d'acier au carbone laminées à chaud

Italie, Corée, Espagne et Ukraine

28 novembre 2003

Ordonnance prorogée

RD-2002-007

Tôles d'acier au carbone laminées à chaud

Chine, Afrique du Sud et Fédération de Russie

28 novembre 2003

Ordonnances prorogées

RD-2002-008

Tôles d'acier au carbone laminées à chaud

Brésil, Finlande, Inde, Indonésie, Thaïlande et Ukraine

28 novembre 2003

Conclusions prorogées

RD-2003-001

Barres rondes en acier inoxydable

Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taipei chinois, Royaume-Uni et Corée

26 janvier 2004

Ordonnance modifiée

TABLEAU 4

Ordonnances rendues aux termes de l'article 76.03 de la LMSI et réexamens relatifs à l'expiration en cours à la fin de l'exercice

Réexamen no 

Produit

Pays

Date de l'ordonnance

Ordonnance

RR-2002-002

Préparations alimentaires pour bébés

États-Unis

28 avril 2003

Conclusions annulées

RR-2002-003

Barres rondes en acier inoxydable

Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taipei chinois et Royaume-Uni

3 septembre 2003

Conclusions prorogées, avec modification

RR-2002-004

Barres rondes en acier inoxydable

Corée

3 septembre 2003

Conclusions prorogées, avec modifications

RR-2002-005

Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux

États-Unis

17 novembre 2003

Ordonnance annulée

LE-2003-002

Cartouches de fusils de calibre 12

République tchèque et Hongrie

29 août 2003

Réexamen non justifié

RR-2003-001

Tôles d'acier au carbone

Italie, Corée, Espagne et Ukraine

   

RR-2003-002

Produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud

France, Roumanie, Fédération de Russie et République slovaque

   

RR-2003-003

Produits de tôle d'acier résistant à la corrosion

Brésil, Allemagne, Japon, Corée et États-Unis

   

RR-2003-004

Produits de tôle d'acier laminés à froid

Belgique, Fédération de Russie, République slovaque et Turquie

   

TABLEAU 5

Conclusions et ordonnances aux termes de la LMSI en vigueur au 31 mars 2004

Réexamen no ou enquête no

Date de la décision

Produit1

Pays

Numéro de la décision
connexe et date

RR-98-004

17 mai 1999

Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur

Italie, Corée, Espagne et Ukraine

NQ-93-004
(17 mai 1994)

RR-98-005

22 juin 1999

Cartouches de fusils de calibre 12

République tchèque et Hongrie

NQ-93-005
(22 juin 1994)

NQ-98-004

2 juillet 1999

Produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud

France, Roumanie, Fédération de Russie et République slovaque

RD-2002-003
(17 janvier 2003)

RR-98-006

19 juillet 1999

Monuments commémoratifs faits de granit noir et tranches de granit noir

Inde

NQ-93-006
(20 juillet 1994)

RR-98-007

28 juillet 1999

Produits de tôle d'acier résistant à la corrosion

Brésil, Allemagne, Japon, Corée et États-Unis

NQ-93-007
(29 juillet 1994)

NQ-99-001

27 août 1999

Produits de tôle d'acier laminés à froid

Belgique, Fédération de Russie, République slovaque et Turquie

 

NQ-99-002

12 janvier 2000

Barres d'armature pour béton

Cuba, Corée et Turquie

 

RR-99-002

20 mars 2000

Jambon en conserve subventionné

Danemark et Pays-Bas

RR-94-002
(21 mars 1995)
RR-89-003
(16 mars 1990)
GIC-1-84
(7 août 1984)

NQ-99-003

1er mai 2000

Opacifiants iodés

États-Unis (y compris le Commonwealth de Porto Rico)

 

RR-99-003

1er mai 2000

Bottes pour dames et souliers pour dames

Chine

RR-94-003
(2 mai 1995)
NQ-89-003
(3 mai 1990)

RR-99-004

5 juin 2000

Tubes soudés en acier au carbone

Corée

RR-94-004
(5 juin 1995)
RR-89-008
(5 juin 1990)
ADT-6-83
(28 juin 1983)

NQ-99-004

27 juin 2000

Tôles d'acier au carbone

Brésil, Finlande, Inde, Indonésie, Thaïlande et Ukraine

 

NQ-2000-001

1er août 2000

Lave-vaisselle et sécheuses

États-Unis (WCI et Whirlpool)

RD-2002-005
(19 mars 2003)

RR-99-005

13 septembre 2000

Pommes de terre entières

États-Unis

RR-94-007
(14 septembre 1995)
RR-89-010
(14 septembre 1990)
CIT-16-85
(18 avril 1986)
ADT-4-84
(4 juin 1984)

NQ-2000-002

27 octobre 2000

Barres rondes en acier inoxydable

Brésil et Inde

 

RR-99-006

3 novembre 2000

Sucre raffiné

États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne

NQ-95-002
(6 novembre 1995)

NQ-2000-004

8 décembre 2000

Chaussures et semelles extérieures étanches

Chine

 

NQ-2000-006

2 mai 2001

Ail, frais ou congelé

Chine et Vietnam

 

NQ-2000-007

1er juin 2001

Barres d'armature pour béton

Indonésie, Japon, Letttonie, République de Moldova, Pologne, Taipei chinois et Ukraine

 

RR-2000-002

24 juillet 2001

Tubes soudés en acier au carbone

Argentine, Inde, Roumanie, Taipei chinois, Thaïlande et Brésil

RR-95-002
(25 juillet 1996)
NQ-91-003
(23 janvier 1992)
NQ-90-005
(26 juillet 1991)

NQ-2001-001

17 août 2001

Feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud

Brésil, Bulgarie, Chine, Taipei chinois, Inde, Macédoine, Afrique du Sud, Ukraine et Yougoslavie

 

NQ-2001-003

27 décembre 2001

Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal

Chine

 

RR-2001-001

20 mars 2002

Ail frais

Chine

NQ-96-002
(21 mars 1997)

RR-2001-005

18 octobre 2002

Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables

Chine

RR-97-001
(20 octobre 1997)
RR-92-001
(21 octobre 1992)
R-7-87
(22 octobre 1987)
ADT-2-82
(23 avril 1982)
ADT-4-79
(25 mai 1979)

RR-2001-006

10 janvier 2003

Tôles d'acier au carbone laminées à chaud

Mexique, Chine, Afrique du Sud et Fédération de Russie

NQ-97-001
(27 octobre 1997)

RR-2002-001

9 décembre 2002

Bicyclettes et cadres de bicyclettes

Taipei chinois et Chine

RR-97-003
(10 décembre 1997)
NQ-92-002
(11 décembre 1992)

NQ-2002-003

4 mars 2003

Xanthates

Chine

 

NQ-2002-004

16 juillet 2003

Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, manchons filetés et raccords d'adaptateur

Chine

 

NQ-2003-001

23 décembre 2003

Tubes structuraux

Corée, Afrique du Sud et Turquie

 

NQ-2003-002

9 janvier 2004

Tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud

Bulgarie, République tchèque et Roumanie

 

RR-2002-003 et RR-2002-004

3 septembre 2003

Barres rondes en acier inoxydable

Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taipei chinois, Royaume-Uni et Corée

RD-2003-001
(26 janvier 2004)
NQ-98-003
(18 juin 1999)
NQ-98-001
(4 septembre 1998)

1. Pour obtenir la description précise d'un produit, se reporter aux conclusions ou à l'ordonnance les plus récentes.

TABLEAU 6

Causes aux termes de la LMSI devant la Cour fédérale du Canada

Cause no

Produit

Pays d'origine

Tribunal

Dossier no/état

RR-2002-002

Aliments pour bébés

États-Unis

CF

A-280-03

GC-2001-001

Produits de l'acier

Mesures de sauvegarde globales

CF

A-458-02
Appel abandonné
(7 novembre 2003)

Nota : CF - Cour fédérale du Canada

 

CHAPITRE IV

 

APPELS

Introduction

Le Tribunal entend les appels des décisions de l'ASFC aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Il entend des appels concernant le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées au Canada ainsi que concernant l'origine de marchandises importées des États-Unis, du Mexique ou du Chili aux termes de la Loi sur les douanes. Le Tribunal entend et décide également des appels relatifs à l'application, à des marchandises importées, de conclusions ou d'une ordonnance du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale ou le prix à l'exportation ou le subventionnement de marchandises importées aux termes de la LMSI. Aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, une personne peut faire appel au Tribunal d'une décision du ministre concernant une cotisation ou une détermination de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d'accise.

Le Tribunal essaie d'être informel et accessible. Cependant, il existe certaines procédures et certains délais imposés par la loi et par le Tribunal. Par exemple, un appel est interjeté par le dépôt d'un avis par écrit ou d'une lettre d'appel auprès du secrétaire du Tribunal dans le délai prévu par la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté.

   

Règles

Conformément aux Règles, la personne qui interjette appel (l'appelante) dispose habituellement de 60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté, décrit les marchandises en cause et les points en litige entre l'appelante et le ministre ou l'ASFC (l'intimé) et les motifs pour lesquels l'appelante croit que la décision de l'intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l'intimé.

L'intimé doit aussi respecter des délais et suivre une procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l'appelante, l'intimé doit remettre au Tribunal et à l'appelante un mémoire dans lequel sa position est énoncée. Le secrétaire du Tribunal communique ensuite avec les deux parties pour fixer la date d'audience. Les audiences se déroulent habituellement en public, devant des membres du Tribunal. Le Tribunal fait paraître un avis d'audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d'y assister. Selon la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d'en découler, les appels seront entendus par un ou trois membres. Des personnes peuvent intervenir dans un appel en indiquant la nature de leur intérêt dans l'appel et la raison pour l'intervention et comment elles peuvent aider le Tribunal à résoudre l'appel.

   

Causes examinées

Au cours de l'exercice, le Tribunal a entendu 80 appels, dont 77 aux termes de la Loi sur les douanes et 3 aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Des décisions ont été rendues pour 89 causes, dont 74 ont été entendues au cours de l'exercice.

     
   

Décisions relatives aux appels

 

Loi

Admis

Admis en partie

Rejeté

Total

 

Loi sur les douanes

61

1

16

78

 

Loi sur la taxe d'accise

1

-

9

10

 

LMSI

1

-

-

1

   
 

Le tableau 2 du présent chapitre donne une liste des décisions relatives aux appels, rendues au cours de l'exercice.

   

Sommaire de décisions choisies

Des nombreuses causes entendues par le Tribunal dans le cadre de ses fonctions d'appel, plusieurs décisions se distinguent, que ce soit par la nature particulière du produit en cause ou par la portée juridique de la cause. On trouvera ci-après des sommaires d'un échantillon représentatif de tels appels, deux d'entre eux ayant été entendus aux termes de la Loi sur les douanes, un, aux termes de la LMSI et un, aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Ces sommaires ont été préparés uniquement à titre informatif et n'ont aucun statut juridique.

   

Simms Sigal & Cie Ltée
c.
Commissaire de l'ADRC

AP-2001-016

Décision :
Appel admis
(27 mai 2003)

L'appel a été interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par l'ADRC le 21 juin 2001. La question en litige dans l'appel consistait à déterminer si les paiements effectués par l'importateur de vêtements pour femmes, Simms Sigal & Cie Ltée (Simms Sigal), en vertu d'un accord de distribution, au vendeur américain faisaient partie de la valeur transactionnelle des marchandises aux fins de la détermination de leur valeur en douane.

Simms Sigal a soutenu que les frais de distribution payés au producteur aux États-Unis ne devaient pas être ajoutés au prix qu'elle avait payé pour les marchandises. Le président de Simms Sigal a témoigné que, advenant le cas où le vendeur américain ne pouvait pas fournir un service précis à un certain moment, Simms Sigal n'était pas tenue de payer les frais de distribution. Il a aussi témoigné que les frais de distribution étaient traités en tant que dépense de commercialisation et non en tant qu'élément du coût des marchandises vendues et qu'ils devaient donc être exclus de la valeur transactionnelle des marchandises.

Selon l'ADRC, Simms Sigal n'aurait pas pu acheter les marchandises importées sans l'accord de distribution et, par conséquent, le versement des frais de distribution était une condition de vente qui ne pouvait être séparée de l'accord d'achat. Subsidiairement, l'ADRC a soutenu que les frais de distribution représentaient la valeur du produit d'une revente ultérieure des marchandises et devaient donc s'ajouter au « prix payé ou à payer » en vertu du sous-alinéa 48(5)a)(v) de la Loi sur les douanes.

Le Tribunal a conclu que les frais de distribution ne faisaient pas partie du prix payé ou à payer pour les marchandises. Les éléments de preuve ont indiqué que le prix payé par Simms Sigal pour les marchandises importées incluait tous les montants versés en paiement des marchandises. Les frais de distribution n'étaient pas des versements effectués en paiement des marchandises, puisqu'ils se rapportaient à des droits et services qui représentaient une valeur pour Simms Sigal et qui étaient séparés du prix d'achat des marchandises.

Dans le même ordre d'idées, le Tribunal a conclu que les frais de distribution ne devaient pas être ajoutés à la valeur transactionnelle des marchandises en vertu du sous-alinéa 48(5)a)(v) de la Loi sur les douanes. Le fait que les frais de distribution étaient calculés en pourcentage du chiffre d'affaires net ne signifiait pas que le vendeur avait le droit de recevoir toute partie du produit de la revente des marchandises en tant que paiement desdites marchandises.

Pour les raisons susmentionnées, l'appel a été admis.

   

Chaussures M & M Inc.
c.
Commissaire de l'ADRC

AP-2001-070

Décision :
Appel admis
(8 mai 2003)

L'appel a été interjeté aux termes de l'article 61 de la LMSI à l'égard de plusieurs décisions rendues par l'ADRC voulant que des bottes imperméables pour dames importées de Chine par Chaussures M & M Inc. (M & M) soient de même description que les marchandises visées par les conclusions que le Tribunal avait rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-89-003.

Dans le cadre de l'enquête no NQ-89-003, le Tribunal a rendu une ordonnance prévoyant l'imposition de droits antidumping sur des bottes pour dames provenant de Chine, sauf sur les chaussures en plastique dont les empeignes n'étaient pas fixées à la semelle ni assemblées par points ou dont l'empeigne était rattachée par points si l'empeigne était moulée près de la cheville et ne comportait pas de coutures ni d'attaches en-dessous de ce niveau.

La question en litige dans l'appel consistait à déterminer si les chaussures comportant une semelle extérieure dont l'empeigne était faite d'une couche extérieure de nylon recouvrant une couche de polychlorure de vinyle et assemblée au moyen d'une procédé de moulage par injection étaient de même description.

M & M a soutenu que le critère que la semelle extérieure et l'empeigne soient de caoutchouc ou de plastique était satisfait, puisque l'empeigne était faite de nylon, qui est une matière plastique. L'ADRC a soutenu que, puisque le nylon avait fait l'objet d'un complément d'ouvraison pour être présenté sous forme textile, elle excluait les marchandises en cause de la définition.

M & M a aussi soutenu que la partie de la définition qui excluait les chaussures dont l'empeigne était rattachée par points si l'empeigne était moulée près de la cheville et ne comportait pas de coutures en-dessous de ce niveau s'appliquait aux bottes faites de deux pièces avec une empeigne cousue, fixée à la semelle par moulage par injection. Elle a soutenu que le critère de l'absence de couture devait être lié à l'objet voulu de l'exclusion, à savoir ne pas viser les chaussures imperméables en plastique. Dans le cas des marchandises en cause, M & M a soutenu que les coutures ne leur enlevaient pas leur caractère d'imperméabilité.

Le Tribunal est d'avis que le nylon est une matière plastique. Le fait que le nylon avait subi un complément d'ouvraison qui l'avait transformé en une matière textile n'était pas pertinent selon le Tribunal.

De plus, le Tribunal a conclu que le fait que des parties du dessus des marchandises en cause étaient assemblées par des coutures ne les empêchait pas de répondre aux critères de la définition. Le Tribunal était d'avis qu'il y avait une indication que le Tribunal, dans le cadre de l'enquête no NQ-89-003, avait eu l'intention d'exclure les marchandises en cause de la porté de sa définition. De plus, le Tribunal a conclu que le fait que les marchandises en cause n'étaient pas sans couture sous le niveau de la cheville n'était pas pertinent puisque cette partie de la définition comprenait un genre différent de chaussures imperméables en plastique compte tenu de la portée complète de la définition.

Par conséquent, le Tribunal a conclu que les marchandises répondaient à la définition énoncée dans l'enquête no NQ-89-003 et, par conséquent, étaient exclues des conclusions.

Pour ces raisons, l'appel a été admis.

   

Praxair Canada Inc.
c.
Ministre du Revenu national

AP-2002-104

Décision :
Appel rejeté
(23 septembre 2003)

L'appel a été interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une décision rendue par le ministre le 7 mars 2002. Dans cette décision, une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale imputable aux remises pour publicité collective présentée par Praxair Canada Inc. (Praxair) avait été refusée, pour le motif que la question n'avait pas été soulevée dans la détermination no TOR-57201 dans le délai et que, par conséquent, il était interdit à Praxair d'interjeter appel. Les parties ont demandé que le Tribunal rende une décision d'abord sur cette question, conformément aux articles 6 et 23.1 des Règles.

Même si elle n'avait pas signifié un avis d'opposition précisant la détermination no TOR-60848, Praxair a fait valoir qu'il ne lui était pas interdit d'interjeter appel et a soutenu que l'avis d'opposition signifié au ministre eu égard à la détermination no TOR-57201 était suffisant pour couvrir les remises pour publicité collective qui faisaient l'objet de l'appel.

Selon le Tribunal, la Loi sur la taxe d'accise établit de façon très précise les étapes que le contribuable doit suivre pour demander un remboursement. Le droit d'interjeter appel auprès du Tribunal n'existe pour une partie que lorsque, à la suite d'un avis de décision, un avis d'opposition est signifié. En l'espèce, les éléments de preuve au dossier ont indiqué que Praxair n'avait pas signifié d'avis d'opposition à la détermination no TOR-60848. Le Tribunal était d'avis que la détermination no TOR-57201, qui portait sur les remises de rendement, ne traitait pas de la déductibilité des remises de rendement collectif, la question que Praxair voulait faire trancher par le Tribunal.

Le Tribunal était d'avis que Praxair ne pouvait prétendre que l'abréviation « etc. » dans son avis d'opposition à la détermination no TOR-57201 constituait de quelque façon que ce soit une opposition à quelque chose qui avait été réglée dans une décision tout à fait distincte, c.-à-d. la détermination no TOR-60848. Le Tribunal a aussi constaté que l'avis d'opposition de Praxair ne mentionnait que la détermination no TOR-57201 et ne renvoyait absolument pas à la détermination no TOR-60848. Le Parlement n'avait pas conféré au Tribunal le pouvoir de redresser cette lacune.

Par conséquent, l'appel a été rejeté.

   

Bernard Chaus Inc.

EP-2003-001

Ordonnance :
Demande agréée
(4 décembre 2003)

Il s'agissait de la première fois que le Tribunal était saisi d'une demande faite aux termes de l'article 60.2 de la Loi sur les douanes visant à obtenir une prorogation du délai pour présenter à l'ADRC une demande de réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane.

L'ADRC avait effectué une révision de la valeur en douane relativement à des vêtements importés par Bernard Chaus Inc. (Chaus), ce qui avait donné une évaluation plus élevée. Chaus avait déposé une lettre auprès de l'ADRC en vue d'interjeter appel, mais la demande officielle de réexamen n'avait été faite que deux jours après le délai de 90 jours. L'ADRC avait rejeté la demande étant donné qu'elle était en retard et avait aussi refusé une demande ultérieure aux termes de l'article 60.1 de la Loi sur les douanes visant à obtenir une prorogation du délai de présentation d'une demande de réexamen étant donné qu'elle n'avait pas été présentée dès que possible. Chaus avait ensuite demandé au Tribunal une prorogation du délai aux termes de l'article 60.2.

Le Tribunal a décidé que Claus devait réussir les quatre tests pour qu'il puisse faire droit à la demande.

Premièrement, le Tribunal a fait valoir que la demande avait été présentée dans l'année suivant le délai prévu pour présenter une demande en vertu de l'article 60.1, ayant ainsi satisfait à l'exigence de l'alinéa 60.2(4)a).

Deuxièmement, le Tribunal a accepté la lettre et l'autorisation de M. Chaus déposées auprès de l'ADRC comme preuve de son intention véritable de présenter une demande de réexamen dans le délai réglementaire de 90 jours en vertu du sous-alinéa 60.2(4)b)(i).

Troisièmement, le Tribunal a conclu qu'il serait juste et équitable en vertu du sous-alinéa 60.2(4)b)(ii) de faire droit à la demande parce que Claus avait établi qu'il serait injuste qu'elle risque de payer une évaluation beaucoup plus élevée pour ne pas avoir été en retard de deux jours seulement. Selon le Tribunal, il s'agissait d' « une infraction technique mineure à la Loi » qui justifiait une dispense, surtout à la lumière du fait que l'ADRC avait pris beaucoup de temps, c.-à-d. trois ans, pour rendre la première décision.

Dernièrement, le Tribunal était satisfait que la demande de Chaus avait été déposée auprès de l'ADRC dès que possible en vertu du sous-alinéa 60.2(4)b)(iii). Pendant la période de 92 jours qui s'était écoulée entre l'avis de décision de l'ADRC et la demande de Chaus auprès de l'ADRC en vue d'obtenir une prorogation du délai, Chaus avait mis fin à ses activités au Canada, avait demandé des conseils professionnels, avait avisé l'ADRC des motifs de sa demande de réexamen, avait soigneusement examiné de nouveau la stratégie proposée par ses conseillers et avait demandé une seconde opinion. Selon le Tribunal, compte tenu des circonstances, Chaus avait démontré qu'elle avait préparé la demande et l'avait présentée à l'ADRC dans un délai aussi raisonnable que possible.

Par conséquent, le Tribunal a fait droit à la demande.

TABLEAU 1

Décisions rendues aux termes de l'article 60.2 de la Loi sur les douanes

Demande no

Demandeur

Date de la décision

Décision

EP-2003-001

Bernard Chaus Inc.

4 décembre 2003

Demande accueillie

EP-2003-002

Agripack

16 février 2004

Demande accueillie

EP-2003-005

Codd Import Export (7) Inc.

18 février 2004

Demande rejetée

EP-2003-006

Ingram Micro Inc.

31 mars 2004

Demande accueillie

EP-2003-007

Gordon Grandison

31 mars 2004

Demande accueillie

TABLEAU 2

Décisions d'appels rendues aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise et de l'article 61 de la LMSI

Appel no

Appelante

Date de la décision

Décision

Loi sur les douanes

AP-99-114, AP-99-115 et AP-2000-008

Suzuki Canada Inc. et Les Moteurs Kawasaki Canadien Inc.

2 mai 2002

Appels admis

AP-2002-004

Asea Boveri Inc.

16 mai 2003

Appel rejeté

AP-2001-095

Supertek Canada Inc.

21 mai 2003

Appel rejeté

AP-2001-016

Simms Sigal & Co. Ltd.

27 mai 2003

Appel admis

AP-2001-094

AAi.FosterGrant of Canada Co.

13 juin 2003

Appel rejeté

AP-2002-091

Asea Brown Boveri Inc.

2 juillet 2003

Appel rejeté

AP-2002-022

Power Twins Performance Parts Ltée

15 juillet 2003

Appel rejeté

AP-2002-099

FHP/Atlantic Inc.

18 juillet 2003

Appel rejeté

AP-2002-092

Richard Rusyn

5 août 2003

Appel rejeté

AP-2001-073, AP-2001-074 et AP-2001-084

Nokia Products Limited et Primecell Communications Inc.

5 août 2003

AP-2001-074 et AP-2001-084 rejetés; AP-2001-073 admis

AP-2002-103

Les Industries Mon-Tex Ltée

23 septembre 2003

Appel rejeté

AP-2002-009

Don L. Mills

26 septembre 2003

Appel rejeté

AP-2002-038 à AP-2002-090

Pfizer Canada Inc.

9 octobre 2003

Appels admis

AP-2002-095

Conair Consumer Products Inc.

20 octobre 2003

Appel rejeté

AP-2001-097

Sony du Canada Ltée

3 février 2004

Appel admis en partie

AP-2002-096

Chaussure Browns Inc.

11 février 2004

Appels admis

AP-2003-007

Black & Decker Canada Inc.

12 février 2004

Appels admis

AP-2002-117

Puratos Canada Inc.

13 février 2004

Appel rejeté

AP-2003-008

PartyLite Gifts Ltd.

16 février 2004

Appel rejeté

AP-2002-111

BIOnova Medical Inc.

24 février 2004

Appel rejeté

AP-2003-013

Franklin Mint Inc.

3 mars 2004

Appel rejeté

AP-2002-023

Buffalo Inc.

11 mars 2004

Appel admis

Loi sur la taxe d'accise

AP-2002-006

Gray O'Rourke Sussman Advertising Inc.

1er avril 2003

Appel rejeté

AP-2002-007

King West Communications Inc.

1er avril 2003

Appel rejeté

AP-2002-008

The Russo Group Inc.

1er avril 2003

Appel rejeté

AP-2002-010

Corlab Inc.

1er avril 2003

Appel rejeté

AP-2002-005

P.L.B. Graphique Inc.

10 avril 2003

Appel rejeté

AP-2001-004

Staz Communications Inc.

22 mai 2003

Appel rejeté

AP-2002-104

Praxair Canada Inc.

23 septembre 2003

Appel rejeté

AP-2001-041

Les Promotions Atlantiques Inc.

17 décembre 2003

Appel rejeté

AP-2002-094

Consbec Inc.

24 février 2004

Appel admis

AP-2003-006

Les Produits de Tabac Tremblay Inc.

31 mars 2004

Appel rejeté

LMSI

AP-2001-070

Chaussures M & M Inc.

8 mai 2003

Appel admis

TABLEAU 3 (RÉVISÉ)

Causes concernant les appels devant la Cour fédérale du Canada1

Appel no

Appelante

Dossier de la Cour fédérale no/état

AP-90-117

Artec Design Inc.

T-2066-94

AP-91-141

The Sheldon L. Kates Design Group Limited

T-2957-94
Demande rejetée
(28 janvier 2003)

AP-93-123

W. Ralston (Canada) Inc.

T-2112-95
Demande rejetée
(3 juin 2002)

AP-96-046 et
AP-96-074

GFT Mode Canada Inc.

A-659-00,
A-498-00
Demandes abandonnées
(22 juillet 2002)

AP-97-137

Asea Brown Boveri Inc.

A-171-00
Demande abandonnée
(1er mai 2001)

AP-98-093 et AP-98-094

Cast Terminals Inc.

T-1951-00
Demande admise
(30 avril 2003)

AP-99-039 et
AP-99-058

Prolith Inc.

T-168-03
Demande abandonnée
(11 mars 2004)

AP-99-062

Barney Printing Limited

T-1627-01

AP-99-114, AP-99-115 et AP-2000-008

Suzuki Canada Inc. et Canadian Kawasaki Motors Inc.

A-358-03

AP-2000-034

Scott Paper Limited

T-1270-02

AP-2000-040

Sable Offshore Energy Incorporated

A-361-02
Demande admise
(14 mai 2003)

AP-2000-051

Entrelec Inc.

A-270-03

AP-2001-004

Staz Communications Inc.

T-1529-03

AP-2001-007 à
AP-2001-010

Réseau de Télévision Star Choice Incorporé

A-67-03,
A-68-03,
A-69-03,
A-70-03

AP-2001-070

Chaussures M & M Inc.

A-339-03

AP-2001-071

Brecknell, Willis & Co.

A-93-03
Demande rejetée
(27 février 2004)

AP-2001-081

Wilton Industries Canada Limited

A-713-02
Demande rejetée
(23 septembre 2003)

AP-2001-088

Wilton Industries Canada Limited

A-66-03
Demande rejetée
(21 janvier 2004)

AP-2001-094

Aai FosterGrants of Canada Co.

A-396-03

AP-2002-005

P.L.B. Graphique Inc.

T-1331-03

AP-2002-006

Gray O'Rourke Sussmann Advertising Inc.

T-1334-03

AP-2002-007

King West Communications Inc.

T-1335-03

AP-2002-008

The Russo Group Inc.

T-1332-03

AP-2002-010

Corlab Inc.

T-1333-03

AP-2002-034 à AP-2002-037

Pierre Roy et Associés Inc. (Pierre Roy), pour Lithochrome (1974) Inc. (en faillite), Le Groupe Lithochrome Inc. (en faillite), Filmographie P.F. Inc. (en faillite) et Opticouleur Inc. (en faillite)

A-88-04

AP-2002-095

Conair Consumer Products Inc.

A-557-03

AP-2002-103

Les Industries Mon-Tex Ltée

A-579-03

1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que l'information indiquée ci-dessus était complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour fédérale du Canada.

 

CHAPITRE V

 

SAISINES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET ENQUÊTES DE SAUVEGARDE

SAISINES SUR DES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES

La Loi sur le TCCE renferme des dispositions générales aux termes desquelles le gouvernement ou le ministre des Finances peut demander au Tribunal de faire enquête sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires. Dans le cadre d'une enquête, le Tribunal agit à titre consultatif, avec le mandat de faire des recherches, de recevoir les exposés et les observations, de trouver les faits, de tenir des audiences publiques et de présenter un rapport au gouvernement ou au ministre des Finances accompagné, au besoin, de recommandations.

   

ENQUÊTES DE SAUVEGARDE

Une autre des responsabilités du Tribunal est de faire enquête pour déterminer si les producteurs canadiens subissent un dommage grave en raison d'importations en quantités accrues de marchandises au Canada. Le Tribunal peut ouvrir une enquête de sauvegarde contre les importations à la suite d'une plainte des producteurs nationaux. Le gouvernement peut aussi ordonner au Tribunal de mener des enquêtes de sauvegarde contre les importations. À la suite d'une enquête où le Tribunal a déterminé que les importations accrues de marchandises ont causé, ou menacent de causer, un dommage grave aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouvernement peut mettre en oeuvre des mesures de sauvegarde contre les importations pour aider ces producteurs nationaux.

Le gouvernement peut aussi ordonner au Tribunal de mener des enquêtes afin de déterminer si la prestation de services au Canada, par des personnes n'y résidant pas habituellement, cause ou menace de causer un dommage à la prestation de tout service par des personnes y résidant habituellement, ou qui peut la retarder.

   

Enquêtes de sauvegarde - Importations en provenance de Chine

Le Tribunal peut mener des enquêtes afin de déterminer si l'importation accrue de marchandises en provenance de Chine a causé, ou menace de causer, une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux. Il peut aussi mener des enquêtes afin de déterminer si toute mesure visant l'importation, sur le marché d'un autre pays membre de l'OMC, de marchandises en provenance de Chine, a causé, ou menace de causer, un important détournement des échanges vers le marché intérieur du Canada. Le Tribunal peut mener une enquête sur la désorganisation du marché ou le détournement des échanges à la suite d'une plainte déposée par un producteur national. Le gouvernement peut aussi charger le Tribunal de mener une enquête sur la désorganisation du marché ou le détournement des échanges. À la suite d'une enquête où le Tribunal conclut qu'il y a eu désorganisation du marché ou détournement des échanges, le gouvernement peut appliquer des mesures de sauvegarde afin d'aider les producteurs nationaux.

 

CHAPITRE VI

 

EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS

Introduction

Les fournisseurs peuvent contester les décisions concernant la passation des marchés publics du gouvernement fédéral qui n'a pas été faite conformément aux exigences du chapitre 10 de l'ALÉNA, du chapitre cinq de l'ACI, de l'AMP ou de l'Accord Canada-Corée sur les achats de matériel de télécommunications. Les parties de ces accords qui traitent des contestations des offres sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994, le 1er juillet 1995, le 1er janvier 1996 et le 1er septembre 2001, respectivement.

Les fournisseurs potentiels, qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au cours de l'appel d'offres, de l'évaluation des soumissions ou de l'adjudication des contrats pour un marché spécifique, peuvent déposer une plainte officielle auprès du Tribunal. Un fournisseur potentiel est invité à soulever, dans un premier temps, son opposition auprès de l'institution fédérale compétente. Si le fournisseur n'est pas satisfait de la réponse reçue ou s'il préfère s'adresser directement au Tribunal, il peut alors déposer une plainte auprès de ce dernier dans le délai prescrit. Les parties plaignantes peuvent utiliser la formule de plainte concernant un marché public en ligne qui se trouve sur le site Web du Tribunal sous la rubrique « Formules ».

Une fois la plainte déposée, le Tribunal l'examine en fonction des critères établis à cet effet. Si la plainte présente des lacunes, la partie plaignante est invitée à les corriger dans le délai prescrit. Si le Tribunal décide d'effectuer une enquête, il envoie à l'institution fédérale et à toutes les autres parties intéressées un avis de plainte officiel et une copie de la plainte. L'avis officiel est également publié sur MERX et dans la Gazette du Canada. Si le contrat en cause n'a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l'institution fédérale d'en reporter l'adjudication en attendant qu'il ait statué sur la plainte, à moins que l'institution fédérale ne certifie que l'acquisition est urgente ou qu'un retard pourrait être contraire à l'intérêt public.

Après avoir reçu une copie de la plainte, l'institution fédérale compétente dépose un rapport de l'institution fédérale (RIF) pour répondre aux allégations. Une copie du RIF est envoyée à la partie plaignante et à tout intervenant, qui ont la possibilité de présenter leurs observations. Le Tribunal transmet ces observations à l'institution fédérale et aux autres parties à l'enquête.

Des copies de tout autre exposé ou rapport préparé aux fins de l'enquête sont également envoyées aux parties afin d'obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de l'enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements recueillis et décide s'il y a lieu de tenir une audience.

Le Tribunal décide ensuite si la plainte est fondée ou non. Si la plainte est jugée fondée, le Tribunal peut faire des recommandations à l'égard de l'institution fédérale (nouvel appel d'offres, réévaluation des soumissions ou versement d'une indemnité). L'institution fédérale, ainsi que les autres parties et personnes intéressées, est avisée de la décision du Tribunal. Les recommandations que le Tribunal fait dans sa décision doivent, en vertu de la loi, être mises en oeuvre dans toute la mesure du possible.

Le Tribunal peut aussi rembourser à la partie plaignante ou à l'intimé les frais raisonnables engagés, selon la nature et les circonstances de l'affaire. Le Tribunal a récemment publié, sur son site Web, une ligne directrice afin de rationaliser le processus de réexamen en recommandant le remboursement aux parties de frais standards relatifs à la plainte, selon la complexité relative de l'affaire.

     
   

Sommaire des activités

   

2002-2003

2003-2004

 

NOMBRE DE PLAINTES

   
 

Reportées du dernier exercice

17

15

 

Reçues au cours de l'exercice

74

83

 

Décisions renvoyées

3

2

 

Total

94

101

 

PLAINTES RÉGLÉES

   
 

Retirées ou réglées entre les parties

11

8

 

Abandonnées pendant le dépôt

1

-

 

Total partiel

12

8

 

PAS D'ENQUÊTE

   
 

Absence de compétence

3

7

 

Déposées en retard

10

14

 

Aucun fondement valable

19

27

 

Total partiel

32

48

 

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

   
 

Rejetées

4

3

 

Plaintes non fondées

11

14

 

Plaintes fondées en totalité ou en partie

20

15

 

Décisions renvoyées

1

2

 

Total partiel

35

34

 

EN SUSPENS À LA FIN DE L'EXERCICE

15

11

   

Sommaire de décisions choisies

Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu 31 décisions écrites faisant état de ses conclusions et recommandations (ne comprend pas les 3 plaintes qui ont été rejetées) à l'égard de 29 plaintes relatives aux marchés publics et de 2 décisions qui avaient été renvoyées au Tribunal par la Cour fédérale du Canada. En ce qui concerne 15 décisions parmi les 29 décisions écrites non renvoyées, il a été déterminé que la plainte était fondée en totalité ou en partie. Onze plaintes étaient à l'étude ou en cours de dépôt à la fin de l'exercice. Ces activités sont résumées dans le tableau 1 qui figure à la fin du présent chapitre.

Parmi les affaires qui ont fait l'objet d'enquêtes dans le cadre des fonctions du Tribunal relatives à l'examen des marchés publics, certaines décisions ont été marquantes du fait de l'importance juridique des affaires. Des sommaires ont été préparés à titre d'information et n'ont aucun statut juridique.

   

Montage-DMC eBusiness Services, A Division of AT&T Canada

PR-2003-013

Décision :
Plainte non fondée
(12 septembre 2003)

Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par Montage-DMC eBusiness Services, A Division of AT&T Canada (Montage), à l'égard d'un marché public passé par l'ADRC pour la fourniture d'un accord d'octroi de licence et de soutien visant un logiciel d'exploitation des données commerciales.

Montage a soutenu que l'ADRC avait contrevenu aux dispositions de l'ACI, de l'ALÉNA et de l'AMP pour les raisons suivantes : elle n'avait pas appliqué correctement les critères d'évaluation publiés; elle avait inclus des termes dans les critères d'évaluation qui étaient ambigus ou qui donnaient lieu àplus d'une interprétation raisonnable; elle n'avait pas suivi la séquence du processus d'évaluation énoncé dans les documents d'appel d'offres; elle n'avait pas assuré à tous les fournisseurs canadiens un accès égal au marché public.

Montage a demandé que le contrat adjugé soit résilié et que les propositions soient réévaluées et, si sa proposition était celle qui obtenait la plus haute cote, que le contrat lui soit adjugé. Subsidiairement, Montage a demandé un dédommagement d'un montant égal à sa perte de profits et d'occasion, et le remboursement des frais qu'elle avait engagés pour répondre à l'appel d'offres ainsi que des frais relatifs à la procédure de plainte.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'ACI, de l'ALÉNA et de l'AMP, le Tribunal a déterminé que la plainte n'était pas fondée. Le Tribunal n'a pas trouvé d'éléments de preuve pour montrer que l'ADRC n'avait pas appliqué correctement les critères d'évaluation ou que les critères étaient ambigus. Le Tribunal a conclu que l'ADRC avait suivi la séquence du processus d'évaluation et n'avait pas pu trouver de particularités quant à l'allégation que tous les fournisseurs canadiens n'avaient pas un accès égal. Le Tribunal a accordé à l'ADRC le remboursement des frais raisonnable qu'elle avait engagés pour répondre à la plainte.

   

Dollco Printing (Dollco Corporation)

PR-2003-016

Décision :
Plainte fondée
(5 août 2003)

Le Tribunal a rendu une décision concernat une plainte déposée par Dollco Printing (Dollco Corporation) (Dollco) à l'égard d'une demande pour un arrangement en matière d'approvisionnement (DAMA) du ministère du Patrimoine canadien (PC) pour la fourniture de divers services d'impression.

Le Tribunal n'a accepté de faire enquête qu'à l'égard de deux des motifs dans la plainte initiale de Dollco, à savoir : que PC avait incorrectement exclu Dollco de l'arrangement en matière d'approvisionnement; que PC avait incorrectement interprété les « lignes directrices relatives au conflit d'intérêts » dont il s'était servi pour appuyer sa décision d'exclure Dollco.

Dollco a demandé, à titre de mesure corrective, que la proposition qu'elle avait présentée en réponse à la DAMA soit évaluée et cotée en fonction de son bien-fondé.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'ACI, le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée. Le Tribunal a conclu que la DAMA n'avait pas intégré directement, ni par renvoi, de clause relative au conflit d'intérêts. En l'absence de toute définition de conflit d'intérêts, PC n'avait donné à la DAMA aucune façon de faire connaître aux fournisseurs quelle était l'intention de PC en ce qui concerne un conflit d'intérêts. Il était donc impossible pour le Tribunal de déterminer quelle était l'intention de PC en ce qui concerne un conflit d'intérêts au moment où la DAMA avait été diffusée. La décision de PC de rejeter la soumission de Dollco était fondée sur un critère qui n'était pas clairement indiqué dans les documents d'appel d'offres et contrevenait donc à l'ACI. Le Tribunal a recommandé que PC rétablisse la proposition de Dollco et termine l'évaluation. Comme solution de rechange, le Tribunal a recommandé que les arrangements en matière d'approvisionnement soient annulés et que le processus recommence, les instructions et les dispositions relatives au conflit d'intérêts appropriées étant clairement indiquées. Le Tribunal a accordé à Dollco le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

   

Goodfellow Cleaners

PR-2003-039

Décision :
Plainte fondée
(12 novembre 2003)

Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par Goodfellow Cleaners (Goodfellow) à l'égard d'un marché public passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Défense nationale (MDN), pour la fourniture de services de blanchisserie et de nettoyage à sec.

Goodfellow a soutenu que TPSGC avait relancé le marché public de façon irrégulière, en contravention des dispositions de l'ACI. Elle a soutenu que, avant l'adjudication de tout contrat et avant l'annulation formelle de la procédure d'invitation à soumissionner, TPSGC avait demandé d'autres soumissions sans annuler la réquisition initiale.

À titre de mesure corrective, Goodfellow a demandé que TPSGC résilie l'offre à commandes qui avait été délivrée et que l'offre à commandes soit délivrée à Goodfellow en fonction de la réponse de cette dernière à la demande d'offre à commandes (DOC). De plus, elle a demandé le remboursement des frais qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'ACI, le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée. Le Tribunal a conclu que la DOC ne prévoyait pas l'annulation et le relancement de l'invitation initiale, n'indiquait pas clairement que la juste valeur pour l'État était un critère qui serait appliqué dans l'évaluation des soumissions et n'indiquait pas non plus les méthodes d'évaluation de la juste valeur pour l'État. Le Tribunal a recommandé que TPSGC résilie l'offre à commandes et le délivre plutôt à Goodfellow en fonction de sa réponse à l'invitation initiale. Le Tribunal a accordé à Goodfellow le remboursement des raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

   

Marcomm Inc.

PR-2003-051

Décision :
Plainte fondée en partie
(11 février 2004)

Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par Marcomm Inc. (Marcomm) à l'égard d'un marché public passé par TPSGC pour la fourniture et l'installation de câblage pour la transmission de la voix et des données devant servir à l'intérieur de bâtiments occupés par le MDN, dans la région de la capitale nationale.

Marcomm a allégué que le soumissionnaire retenu n'était pas conforme aux exigences obligatoires de la DOC. Elle a avancé que seul son personnel d'installation et de conception avait la connaissance et l'expérience requises de tous les produits énumérés dans l'énoncé de travail (ÉT) et que, par conséquent, TPSGC avait incorrectement adjugé l'offre à commandes à une autre société.

À titre de mesure corrective, Marcomm a demandé que l'offre à commandes soit annulée et qu'elle soit plutôt attribuée à Marcomm. À titre de solution de rechange, elle a demandé que lui soit versée une indemnité en reconnaissance des profits ou de l'occasion qu'elle avait perdus en se voyant refuser l'occasion d'exécuter le contrat. Marcomm a également demandé le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation de sa réponse à l'appel d'offres et pour le traitement de la plainte.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'ACI, le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée en partie. Le Tribunal a conclu que la DOC exigeait clairement que le personnel d'installation connaisse l'installation de tous les produits énoncés dans l'ÉT. Le Tribunal a aussi conclu que la DOC n'obligeait pas les installateurs et les concepteurs proposés à avoir de l'expérience de tous les produits énumérés dans l'ÉT, tel qu'il était allégué par Marcomm. Le Tribunal a fait observer que TPSGC avait évalué toutes les propositions de façon uniforme, bien qu'il ne l'ait pas fait selon les exigences de la DOC, et que les deux sociétés, Marcomm et le soumissionnaire retenu, avaient satisfait aux critères obligatoires et cotés de la DOC. Puisqu'il s'agissait d'une troisième tentative de la Couronne pour l'exécution de ce travail, le Tribunal a décidé de ne pas obliger TPSGC à recommander un nouvel appel d'offres. Comme solution de rechange, le Tribunal a recommandé que TPSGC offre à Marcomm la moitié du travail, en valeur, qui devait être accompli aux termes de l'invitation. Si TPSGC décidait que cela n'était pas possible, le Tribunal a recommandé que Marcomm soit indemnisée d'un montant égal à la moitié des profits qu'elle aurait raisonnablement gagnés si elle avait été le seul titulaire d'une offre à commandes dans le cadre de l'invitation. La plainte n'étant fondée qu'en partie, le Tribunal était d'avis que chaque partie devait assumer ses propres frais.

   

Examens judiciaires des décisions concernant les marchés publics

Le tableau 2 dresse une liste des décisions concernant les marchés publics interjetées en appel devant la Cour fédérale du Canada et sur lesquelles elle a statué au cours de l'exercice.

TABLEAU 1

Règlement des plaintes concernant les marchés publics

Dossier no

Partie
plaignante

Date de réception
de la plainte

État/décision

PR-2001-067R

Georgian College of Applied Arts and Technology

6 mars 2002

Décision rendue le 3 novembre 2003
Tribunal a réaffirmé sa décision initiale

PR-2002-015R

ZENON Environmental Inc.

12 juillet 2001

Décision rendue le 10 juin 2003
Mesures correctives

PR-2002-069R

EDS Canada Ltd.

17 mars, 2003

Renvoyée au Tribunal

PR-2003-002R

EDUCOM TS Inc. et RAND IT Solutions

7 avril, 2003

Renvoyée au Tribunal

PR-2002-040

IBM Canada Limitée, PricewaterhouseCoopers LLP et le Centre for Trade Policy and Law à l'Université Carleton

26 novembre 2002

Décision rendue le 10 avril 2003
Plainte non fondée

PR-2002-047

La Corporation Brisk

10 décembre 2002

Décision rendue le 28 avril 2003
Plainte fondée en partie

PR-2002-051

Antian Professional Services Inc.

27 décembre 2002

Décision rendue le 2 avril 2003
Plainte non fondée

PR-2002-055

Questcom Consulting Inc.

23 janvier 2003

Décision rendue le 14 avril 2003
Plainte rejetée

PR-2002-057

WorkLogic Corporation

28 janvier 2003

Décision rendue le 12 juin 2003
Plainte non fondée

PR-2002-059

Panavidéo Inc.

7 février 2003

Décision rendue le 13 mai 2003
Plainte non fondée

PR-2002-060

Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.

7 février 2003

Décision rendue le 23 juin 2003
Plainte non fondée

PR-2002-063

FELLFAB Limited

14 février 2003

Décision rendue le 13 juin 2003
Plainte rejetée

PR-2002-065

1252198 Ontario/Elite Painting

18 février 2003

Décision rendue le 10 avril 2003
Plainte rejetée

PR-2002-066

Berlitz Canada Inc.

25 février 2003

Décision rendue le 18 juillet 2003
Plainte fondée en partie

PR-2002-069

EDS Canada Ltd.

17 mars 2003

Décision rendue le 30 juillet 2003
Plainte non fondée

PR-2002-070

Prudential Relocation Canada Ltd.

17 mars 2003

Décision rendue le 30 juillet 2003
Plainte fondée en partie

PR-2002-073

Symbiotic International Consulting Services

27 mars 2003

Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique

PR-2002-074

Consortium Genivar - M3E - Université d'Ottawa

27 mars 2003

Décision rendue le 11 août 2003
Plainte fondée

PR-2003-001

Bajai Inc.

7 avril 2003

Décision rendue le 7 juillet 2003
Plainte non fondée

PR-2003-002

EDUCOM TS Inc. et RAND IT Solutions

7 avril 2003

Décision rendue le 12 août 2003
Plainte non fondée

PR-2003-003

Dycor Technologies Ltd.

8 avril 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2003-004

Virtuel-Âge International Inc.

9 avril 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-005

Ready John Inc.

9 avril 2003

Décision rendue le 14 juillet 2003
Plainte non fondée

PR-2003-006

G. DiGiacomo Consulting Services

14 avril 2003

Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique

PR-2003-007

Port Weller Dry Docks, a division of Canadian Shipbuilding & Engineering Ltd.

14 avril 2003

Décision rendue le 14 juillet 2003
Plainte non fondée

PR-2003-008

LanStar Cable Networks Inc.

16 avril 2003

Refus d'enquêter, pas un fournisseur potentiel

PR-2003-009

Global Upholstery Co. Inc.

16 avril 2003

Plainte retirée

PR-2003-010

Bajai Inc.

17 avril 2003

Décision rendue le 16 juillet 2003
Plainte fondée

PR-2003-011

Canadian Waste Services Inc.

22 avril 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-012

WorkDynamics Technologies Incorporated

25 avril 2003

Plainte retirée

PR-2003-013

Montage-DMC eBusiness Services, A Division of AT&T Canada

30 avril 2003

Décision rendue le 12 septembre 2003
Plainte non fondée

PR-2003-014

MHPM Project Managers Inc.

2 mai 2003

Refus d'enquêter, plainte prématurée

PR-2003-015

Patlon Aircraft & Industries Limited

2 mai 2003

Décision rendue le 31 juillet 2003
Plainte fondée

PR-2003-016

Dollco Printing (Dollco Corporation)

5 mai 2003

Décision rendue le 5 août 2003
Plainte fondée

PR-2003-017

Celtic Tree Specialists Inc.

6 mai 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-018

Victoria Shipyards Co. Ltd.

14 mai 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-019

Sirius Consulting Group Inc.

20 mai 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-020

L & C Canada Coastal Aviation Inc.

23 mai 2003

Refus d'enquêter, plainte prématurée

PR-2003-021

L & C Canada Coastal Aviation Inc.

6 juin 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-022

Travers Food Service Ltd.

6 juin 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-023

MHPM Project Managers Inc.

6 juin 2003

Plainte retirée

PR-2003-024

Victoria Shipyards Co. Ltd.

11 juin 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-025

St. Joseph Digital Solutions, a St. Joseph Corporation Company

17 juin 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2003-026

Peter Cameron & Associates

19 juin 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-027

Comprehensive Management Group Ltd.

19 juin 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2003-028

Elytra Enterprises Inc.

20 juin 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable raisonnable d'une infraction

PR-2003-029

Human Resource Systems Group Ltd.

27 juin 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2003-030

Lemmex Group Inc.

27 juin 2003

Décision rendue le 24 septembre 2003
Plainte non fondée

PR-2003-031

Lemmex Group Inc.

30 juin 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2003-032

Polar Bear Corporate Education Solutions

9 juillet 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-033

Pro-Drive Marine Services

23 juillet 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2003-034

Acquaint Financial

24 juillet 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-035

Virtual Wave Inc.

25 juillet 2003

Décision rendue le 23 octobre 2003
Plainte non fondée

PR-2003-036

Virtual Wave Inc.

25 juillet 2003

Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique

PR-2003-037

IT/net Ottawa Inc.

29 juillet 2003

Décision rendue le 11 décembre 2003
Plainte non fondée

PR-2003-038

Marcomm Inc.

1er août 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-039

Goodfellow Cleaners

8 août 2003

Décision rendue le 12 novembre 2003
Plainte fondée

PR-2003-040

Koprash Investment Inc.
s/n Sunlite Floor Cleaners

25 août 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-041

Atlantic Body Armor

27 août 2003

Refus d'enquêter, plainte prématurée

PR-2003-042

Sanexen Services environmentaux Inc.

2 septembre 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2003-043

1091847 Ontario Limited

3 septembre 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-044

Gelder, Gingras & Associates Inc.

10 septembre 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-045

Marathon Management

15 septembre 2003

Plainte retirée

PR-2003-046

Earthwrite

17 septembre 2003

Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique

PR-2003-047

Southern California Safety Institute, Inc.

19 septembre 2003

Décision rendue le 22 décembre 2003
Plainte fondée en partie

PR-2003-048

W.E. Canning Inc.

24 septembre 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2003-049

Halifax Shipyard

25 septembre 2003

Plainte retirée

PR-2003-050

Advanced Business Interiors Inc.

26 septembre 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2003-051

Marcomm Inc.

29 septembre 2003

Décision rendue le 11 février 2004
Plainte fondée en partie

PR-2003-052

Indeck Power Equipment Company

1er octobre 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-053

Haworth Ltd.

6 octobre 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2003-054

Ottawa Business Interiors Ltd.

8 octobre 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2003-055

K-W Leather Products Ltd.

10 octobre 2003

Décision rendue le 24 novembre 2003
Plainte fondée

PR-2003-056

DAC Aviation International Ltée

14 octobre 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2003-057

1091847 Ontario

15 octobre 2003

Refus d'enquêter, pas un fournisseur potentiel

PR-2003-058

Hike Metal Products Ltd.

23 octobre 2003

Refus d'enquêter, plainte prématurée

PR-2003-059

Carsen Group Inc.

4 novembre 2003

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2003-060

Inland Technologies Canada

7 novembre 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-061

Hike Metal Products Ltd.

10 novembre 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-062

Fisher, Folta IRM Inc.

10 novembre 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-063

AME International

10 novembre 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-064

Winchester Division - Olin Corporation

19 novembre 2003

Décision d'enquêter, cause en cours

PR-2003-065

The Powell Group - TPG Technology Consulting Ltd.

20 novembre 2003

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-066

Market Research Associates Ltd.

27 novembre 2003

Plainte retirée

PR-2003-067

IHS Solutions Limited

8 décembre 2003

Décision rendue le 8 mars 2004
Plainte fondée

PR-2003-068

COFCO Credit Company LLC

11 décembre 2003

Plainte retirée

PR-2003-069

AppDepot Web Services Inc.

18 décembre 2003

Décision rendue le 8 mars 2004
Plainte fondée en partie

PR-2003-070

CSI Consulting Inc.

19 décembre 2003

Décision d'enquêter, cause en cours

PR-2003-071

Hickling Arthurs Low Corporation

22 décembre 2003

Décision rendue le 31 mars 2004
Plainte fondée

PR-2003-072

1112076 Ontario Ltd. s/n Micro Market Business Centre

5 janvier 2004

Plainte retirée

PR-2003-073

Canadyne Technologies Inc.

16 janvier 2004

Décision d'enquêter, cause en cours

PR-2003-074

CSI Consulting Inc.

21 janvier 2004

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-2003-075

Fleetway Inc.

22 janvier 2004

Décision d'enquêter, cause en cours

PR-2003-076

Bosik Vehicle Barriers Ltd.

6 février 2004

Décision rendue le 29 mars 2004
Plainte fondée

PR-2003-077

StenoTran Services Inc.

11 février 2004

Décision d'enquêter, cause en cours

PR-2003-078

Laerdal Medical Canada Ltd.

17 février 2004

Décision d'enquêter, cause en cours

PR-2003-079

Foundry Networks Inc.

19 février 2004

Décision d'enquêter, cause en cours

PR-2003-080

Forestell & Associates Human Resources Consulting

25 février 2004

Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique

PR-2003-081

Mitel Networks

10 mars 2004

Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction

PR-2003-082

Bosik Vehicle Barriers Ltd.

22 mars 2004

Décision d'enquêter, cause en cours

PR-2003-083

Bell Helicopters Textron Canada Limited

26 mars 2004

En cours de dépôt

TABLEAU 2 (RÉVISÉ)

Causes concernant les marchés publics devant la Cour fédérale du Canada

Dossier no

Partie plaignante

Demanderesse

Dossier no/état

PR-2000-018R

Xwave Solutions Inc.

Xwave Solutions Inc.

A-494-02
Demande rejetée
(20 septembre 2003)

PR-2001-029

John Chandioux experts-conseils inc.

John Chandioux experts-conseils inc.

A-50-02
Demande rejetée
(23 mars 2004)

PR-2001-053

Fritz Starber Inc.

Fritz Starber Inc.

A-048-02
Demande abandonnée
(6 mai 2003)

PR-2001-059

MaxSys Professionals & Solutions Inc.

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

A-366-02
Demande rejetée
(7 mai 2003)

PR-2001-067

Georgian College of Applied Arts and Techonology

Procureur général du Canada

A-505-02
Demande admise
Renvoyée au Tribunal
(2 mai 2003)

PR-2002-017

Cognos Incorporated et Core Software Corp.

Procureur général du Canada

A-720-02
Demande rejeté
(29 octobre 2003)

PR-2002-020

InBusiness Systems Inc.

Procureur général du Canada

A-719-02
Demande abandonnée
(5 août 2003)

PR-2002-040

IBM Canada Limitée, PricewaterhouseCoopers LLP et le Centre for Trade Policy and Law à l'Université Carleton

IBM Canada Limitée, PricewaterhouseCoopers LLP et le Centre for Trade Policy and Law à l'Université Carleton

A-223-03
Demande abandonnée
(7 juillet 2003)

PR-2002-046

Installation Globale Normand Morin et Fils Inc.

Installation Globale Normand Morin et Fils Inc.

A-42-03
Demande retirée
(16 mai 2003)

PR-2002-050

Verint Technology Inc.

Verint Technology Inc.

A-1-03
Demande abandonnée
(31 juillet 2003)

PR-2002-053

Entreprise Marissa Inc.

Entreprise Marissa Inc.

A-101-03

PR-2002-057

WorkLogic Corporation

Procureur général du Canada

A-333-03
Demande retirée
(14 janvier 2004)

PR-2002-060

Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.

Procureur général du Canada

A-334-03

PR-2002-069

EDS Canada Ltd.

Procureur général du Canada

A-316-03
Demande admise
(24 mars 2004)

PR-2002-070

Prudential Relocation Canada Ltd.

Royal LePage Relocation Services Limited

A-395-03
Demande abandonnée
(29 septembre 2003)

PR-2003-002

EDUCOM TS Inc. et RAND IT Solutions

Procureur général du Canada

A-391-03
Demande admise
(29 mars 2004)

PR-2003-005

Ready John Inc.

Ready John Inc./ Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

A-372-03
A-433-03

PR-2003-007

Port Weller Dry Docks, a division of Canada Shipbuilding & Engineering Ltd.

Procureur général du Canada

A-458-03

PR-2003-015

Patlon Aircraft & Industries Limited

Procureur général du Canada

A-390-03

PR-2003-050

Advanced Business Interiors Inc.

Advanced Business Interiors Inc.

A-544-03

PR-2003-051

Marcomm Inc.

Marcomm Inc.

A-139-04

PR-2003-053

Haworth Ltd.

Haworth Ltd.

A-545-03

PR-2003-055

K-W Leather Products Ltd.

Procureur général du Canada

A-601-03

 

CHAPITRE VII

 

SAISINE SUR LES TEXTILES

Introduction

Conformément au mandat que lui a confié le ministre des Finances le  6 juillet 1994, et qui a été modifié la dernière fois le 13 janvier 2004, le Tribunal doit enquêter sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, puis formuler des recommandations, qui assureraient des gains économiques nets maximaux au Canada, au ministre des Finances concernant ces demandes.

En vertu de son mandat, le Tribunal doit fournir au ministre des Finances un rapport de situation annuel se rapportant au processus d'enquête. Ce chapitre fait rapport des activités du Tribunal en vertu de la saisine sur les textiles. Depuis 2003, il sert aussi à satisfaire à l'exigence de fournir un rapport de situation annuel.

   

Portée de
la saisine

Un producteur national peut demander un allégement tarifaire sur un intrant textile importé qu'il utilise, ou qu'il compte utiliser, dans ses activités de production. Les intrants textiles pour lesquels un allégement tarifaire peut être demandé sont les fibres, les fils et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 60; certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au Chapitre 39; les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au Chapitre 40; et les produits textiles de fibres de verre visés au Chapitre 70 de l'annexe du Tarif des douanes. Les fils suivants sont exclus de la portée de la saisine sur les textiles :

Fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la sous-position no 5509.53, autres que ceux utilisés pour confectionner des chandails, présentant une lisière finie horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par 2 cm (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens horizontal.

   

Types d'allégement possibles

L'allégement tarifaire que le Tribunal peut recommander au ministre des Finances varie de l'élimination ou de la réduction des tarifs sur une ou plusieurs lignes tarifaires, totales ou partielles, à des dispositions tarifaires applicables à un textile ou à une utilisation finale déterminée. Seulement dans le cas de demandes d'allégement tarifaire sur les intrants textiles utilisés dans la confection de maillots de bain, de vêtements de plage coordonnés et d'accessoires coordonnés pour dames, la recommandation peut-elle être applicable à une entreprise en particulier. La recommandation peut porter sur un allégement tarifaire soit pour une période spécifique, soit pour une période indéterminée.

   

Procédure

Les producteurs nationaux qui demandaient un allégement tarifaire doivent déposer une demande auprès du Tribunal. Les producteurs doivent déposer, avec leur demande d'allégement tarifaire, des échantillons de l'intrant textile visé ou une décision nationale des douanes de l'ASFC sur l'intrant. Si le Tribunal détermine que le dossier de la demande est complet, il effectue une enquête afin de déterminer s'il doit recommander un allégement tarifaire.

   

Dépôt et notification d'une demande

Sur réception d'une demande d'allégement tarifaire, et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, le Tribunal fait paraître, sur son site Web, un bref avis de réception de la demande. La notification d'une demande doit être faite au moins 30 jours avant l'ouverture de l'enquête.

Une telle façon de faire est conçue pour augmenter la transparence, permettre de déceler l'existence de lacunes dans la demande, éviter les enquêtes inutiles, donner à l'industrie textile nationale l'occasion de communiquer avec la demanderesse et de convenir d'une source nationale raisonnable d'approvisionnement, informer les autres utilisateurs d'intrants textiles identiques ou substituables, préparer les producteurs nationaux à répondre aux questionnaires d'enquête éventuels et donner aux associations un délai préalable de planification et de consultation de leurs membres.

   

Enquêtes

Lorsque le Tribunal estime que le dossier de la demande est complet, il ouvre une enquête. Un avis d'ouverture d'enquête est envoyé à la demanderesse, à toutes les parties intéressées connues et à tout ministère ou organisme gouvernemental pertinent, comme le ministère du Commerce international, le ministère de l'Industrie, le ministère des Finances et l'ASFC. L'avis est aussi publié dans la Gazette du Canada.

Les parties intéressées comprennent toute personne pour qui les recommandations du Tribunal peuvent avoir une incidence sur les droits ou les intérêts financiers. Les parties intéressées sont avisées de la demande et peuvent participer à l'enquête.

Pour préparer un rapport d'enquête du personnel, le personnel du Tribunal recueille de l'information au moyen de questionnaires et de visites des installations. Des renseignements sont obtenus de la demanderesse et des parties intéressées afin de déterminer si l'allégement tarifaire demandé assurera des gains économiques nets maximaux au Canada.

Dans la majorité des cas, une audience publique n'est pas nécessaire, et le Tribunal statue sur l'affaire sur la foi du dossier complet, y compris la demande, le rapport d'enquête du personnel et tous les exposés et éléments de preuve déposés auprès du Tribunal. Quand la quantité des renseignements au dossier est insuffisante pour résoudre la question, une audience publique est tenue.

La procédure élaborée pour le déroulement des enquêtes du Tribunal prévoit la pleine participation de la demanderesse et de toutes les parties intéressées. Une partie, autre que la demanderesse, peut déposer des observations, y compris des éléments de preuve, en réponse au dossier complet de la demande, au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental. La demanderesse peut ensuite déposer des observations auprès du Tribunal en réponse au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère gouvernemental, un organisme ou par toute autre partie.

   

Recommandations au ministre des Finances

Le Tribunal présente habituellement ses recommandations motivées au ministre des Finances dans les 120 jours suivant la date de l'ouverture de l'enquête. Dans les cas exceptionnels, lorsque le Tribunal détermine qu'il est en présence d'une situation d'urgence, il présente ses recommandations dans un délai plus bref.

   

Demande de réexamen

Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un allégement tarifaire conformément à une recommandation du Tribunal, certains producteurs nationaux peuvent demander au Tribunal d'ouvrir une enquête afin de recommander le renouvellement, la modification ou l'annulation du décret. Une demande de modification ou d'annulation du décret doit préciser en quoi les circonstances justifiant la demande ont changé.

   

Examen relatif à l'expiration

Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un allégement tarifaire pour une période déterminée, le Tribunal publiera, avant la date d'expiration, un avis officiel selon lequel l'allégement tarifaire prévu par le décret ne sera plus en vigueur à moins que le Tribunal ne fasse une recommandation de prorogation de l'allégement tarifaire et que le ministre des Finances ne mette cette dernière en oeuvre. L'avis invite les parties intéressées à déposer des exposés pour ou contre la prorogation de l'allégement tarifaire.

     

Sommaire des activités

 

Nouvelles demandes

   

2002-2003

2003-2004

 

Demandes

   
 

Demandes reçues

10

4

 

Demandes retirées

1

1

 

En instance d'ouverture d'une enquête

4

3

 

Enquêtes menées à terme pendant l'année

2

8

 

Enquêtes en cours à la fin de l'année

5

1

 

Recommandations au Ministre

   
 

Allégement tarifaire

2

7

 

Aucun allégement tarifaire

0

1

 

Rapports au Ministre

2

8

 

Totaux cumulés (depuis 1994)

   
 

Demandes reçues

170

174

 

Recommandations au Ministre

   
 

Allégement tarifaire

94

101

 

Aucun allégement tarifaire

48

49

   
 

Au cours de l'exercice, le Tribunal a transmis huit rapports au ministre des Finances concernant huit demandes d'allégement tarifaire. À la fin de l'année, une demande faisait l'objet d'une enquête, et il y avait trois demandes pour lesquelles une enquête n'avait pas encore été ouverte. Le tableau 1 à la fin du présent chapitre résume ces activités.

De plus, pendant la période, le Tribunal a transmis un rapport au ministre des Finances concernant un réexamen de décret d'allégement tarifaire. Le tableau 2 fournit des renseignements concernant ce réexamen.

Le Tribunal a aussi mené deux enquêtes afin de réexaminer des recommandations antérieures d'allégement tarifaire. À la fin de l'exercice, une de ces enquêtes était toujours en cours. Le tableau 3 fournit des renseignements concernant ces enquêtes.

   

Effets

La mise en oeuvre de recommandations du Tribunal est effectuée en ajoutant des nouveaux numéros tarifaires au Tarif des douanes ou en prenant des décrets spécifiques sur la remise de droits de douane. Le tableau 4 résume les recommandations mises en oeuvre à ce jour par le gouvernement. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, le Tribunal estime que ces numéros tarifaires et ces décrets ont visé des importations d'une valeur d'environ 195 millions de dollars et ont permis un allégement tarifaire d'une valeur d'environ 25 millions de dollars; pour la période comparable en 2002, ces montants étaient d'une valeur d'environ 235 millions de dollars et d'une valeur d'environ 31 millions de dollars respectivement.

Tel qu'il est mentionné ci-dessus, les intrants textiles pour lesquels on peut demander un allégement tarifaire sont limités à 12 chapitres du Tarif des douanes. Du 1er janvier au 31 décembre 2003, l'allégement tarifaire a touché principalement les intrants textiles de 4 chapitres : Chapitre 51 (« Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin »; Chapitre 52 (« Coton »); Chapitre 53 (« Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier »); Chapitre 54 (« Filaments synthétiques ou artificiels »). Le pourcentage des importations totales qui représentaient les importations bénéficiant d'un allégement tarifaire, de ces 12 chapitres, était de 0 à 20 p. 100. Dans l'ensemble, un peu moins de 1 p. 100 des importations totales des 12 chapitres bénéficient d'un allégement tarifaire. Le tableau suivant fournit une distribution des importations, pour l'année civile 2003, bénéficiant d'une allégement tarifaire, selon le chapitre du Tarif des douanes.

     
   

Distribution d'importations selon le chapitre du Tarif des douanes

 

Chapitre

Pourcentage

 

39

0,01

 

40

0,00

 

51

19,81

 

52

9,42

 

53

3,99

 

54

5,72

 

55

2,61

 

56

0,39

 

58

2,05

 

59

0,88

 

60

1,91

 

70

0,08

 

Moyenne pondérée

0,83

 


Source: Statistique Canada.

   

Réexamen du programme

À la fin de l'exercice 2003-2004, le Tribunal en était aux dernières étapes de la mise à jour du Guide de la saisine sur les textiles, celui-ci ayant été modifié la dernière fois en 1996, et de l'établissement des méthodes pour le dépôt électronique de demandes d'allégement tarifaire.

   

Sommaires de quelques recommandations

Un sommaire de quelques recommandations que le Tribunal a publiées au cours de l'exercice suit.

   

Fils produits par filature à anneaux

TA-2003-001

Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(3 novembre 2003)

Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de proroger, pour une période indéterminée, l'allégement tarifaire octroyé sur des fils produits par filature à anneaux par les numéros tarifaires 5205.14.20, 5205.15.20, 5205.24.20, 5205.26.20, 5205.27.20, 5205.28.20, 5205.35.20, 5205.46.20, 5205.47.20, 5205.48.20, 5206.14.10, 5206.15.10, 5206.24.10, 5206.25.10, 5509.53.10, 5509.53.20, 5509.53.30 et 5509.53.40.

Dans le cadre de ce réexamen, le Tribunal a tenu une audience afin d'obtenir d'autres éléments de preuve et d'entendre les arguments relatifs aux deux questions précises suivantes : 1) la disponibilité des fils produits par filature à anneaux identiques ou substituables en provenance de producteurs nationaux et leur comparabilité aux fils en question; 2) les répercussions sur le fonctionnement des entreprises (c.-à-d. l'effet sur les ventes, les prix, la rentabilité et la main-d'oeuvre) si le décret d'allégement tarifaire était renouvelé.

En ce qui concerne la disponibilité des fils cardés produits par filature à anneaux, titrant 190 décitex ou moins (fils 31 ou plus fins), identiques ou substituables, le Tribunal a conclu que les Fils Fins Atlantique Inc. (Atlantique) n'était pas en mesure de fournir des fils cardés produits par filature à anneaux titrant 32/1 et plus. En ce qui concerne la disponibilité des fils peignés produits par filature à anneaux, identiques ou substituables, le Tribunal a fait observer que, à la lumière des éléments de preuve, Atlantique n'était pas en mesure de les fournir, y compris les fils plus gros, c.-à-d. les fils 12, 18 et 24, nécessaires à la fabrication de vêtements en bonneterie pour enfants.

Pour ce qui est de la question de la substituabilité, le Tribunal n'était pas persuadé qu'il était possible de substituer des fils cardés produits par filature à anneaux aux fils peignés produits par filature à anneaux. Il a conclu qu'Atlantique n'était pas pour l'instant en mesure de répondre aux besoins précis de la branche de production de tricot en ce qui concerne les fils produits par filature à anneaux visés dans le décret d'allégement tarifaire.

En ce qui a trait aux répercussions sur les entreprises, les importateurs et les utilisateurs des fils en question ont soutenu que le rétablissement des droits de douane aurait des conséquences défavorables sur les entreprises étant donné qu'elles ne pourraient pas refiler cette dépense supplémentaire à leurs clients dans un environnement concurrentiel où le prix, la question prédominante, est « roi ».

À la lumière des renseignements à sa disposition, le Tribunal était d'avis que l'allégement tarifaire continuerait d'assurer une certaine stabilité aux utilisateurs des fils en question et qu'ils en bénéficieraient sous forme de réduction des coûts, ce qui leur permettrait de maintenir leur position concurrentielle dans un marché très sensible aux prix. Il a recommandé au ministre des Finances de proroger après le 31 décembre 2003, pour une période indéterminée, l'allégement tarifaire octroyé sur certains fils produits par filature à anneaux par les numéros tarifaires ci-mentionnés.

   

Vêtements Peerless Inc.

TR-2002-005

Recommandation :
Aucun allégement tarifaire
(30 septembre 2003)

Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de ne pas accorder un allégement tarifaire sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissus teints de fils de filaments de polyester, mélangés avec des fils simples de polyester et de coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2, de la sous-position no 5407.82, devant servir de doublure de poches pour la fabrication de complets, de vestons, de blazers, de gilets (vestes) et de pantalons pour hommes et pour garçons; tissus teints de fibres discontinues de polyester, mélangés uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2, de la sous-position no 5513.21, devant servir de doublure de poches pour la fabrication de complets, de vestons, de blazers, de gilets (vestes) et de pantalons pour hommes et pour garçons.

Dans le cadre de son analyse, le Tribunal a tenu compte du fait que les tissus en question servent de doublure de poches et n'exigent pas le degré de perfection assimilable à la production des tissus de mode. Dans un tel contexte, le Tribunal était d'avis que de faibles volumes de production et de vente de tissus censément identiques ou substituables n'étaient pas un élément déterminant dans la question de la capacité de production de tissu pour doublure de poches de la branche de production nationale de textiles. Selon le Tribunal, Consoltex Inc. (Consoltex) disposait de la technologie et des compétences requises pour fournir du tissu devant servir de doublure de poches en fonction des exigences de Vêtements Peerless Inc. (Peerless). Selon le Tribunal, Doubletex avait fourni suffisamment d'éléments de preuve pour montrer qu'elle produit et distribue une vaste gamme de tissus qui servent de doublure de poches dans tous les segments du secteur du vêtement canadien, y compris le marché des vêtements ajustés pour hommes et pour garçons.

En résumé, le Tribunal a conclu que la branche de production nationale de textiles produit des tissus substituables aux tissus en question et que les coûts économiques de l'allégement tarifaire dépasseraient les gains économiques si l'allégement tarifaire était accordé à Peerless et aux autres importateurs des tissus en question. Étant donné que la suppression des droits entraînerait des coûts tangibles pour la branche de production nationale de textiles, le Tribunal était d'avis que l'allégement tarifaire ne procurerait pas de gains économiques nets pour le Canada. Par conséquent, le Tribunal a recommandé que l'allégement tarifaire ne soit pas accordé.

   

C.S. Brooks Inc.

TR-2002-006

Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(21 janvier 2004)

Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations en provenance de tous les pays de tissus unis, non blanchis ou blanchis, contenant au moins 65 p. 100 selon le poids de fibres de polyester mélangées uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 et de 183 cm au moins de largeur, de la sous-position no 5407.91 ou no 5513.11, destinés à être teints ou imprimés, devant servir à la confection des produits de literie suivants : édredons, couettes, couvre-oreillers et volants de lit.

En réponse aux préoccupations exprimées par Consoltex, le Tribunal a remarqué qu'aucun des quatre échantillons de tissus ne renfermait de coton et que, par conséquent, ces tissus ne correspondaient pas à la définition des tissus en question. De plus, il a remarqué que Consoltex ne perdrait vraisemblablement pas de ventes si l'allégement tarifaire était accordé. Le Tribunal était donc d'avis que les risques que pourrait courir Consoltex seraient minimes.

En ce qui concerne les échantillons de tissus fournis par Sunshine Mills Inc. (Sunshine), le Tribunal a remarqué que, d'après l'analyse effectuée par l'ADRC, ils ne correspondaient pas à la définition des tissus en question, puisqu'ils ne renfermaient pas 65 p. 100 ou plus de fibres de polyester. De légères modifications de la composition de certains de ces tissus les feraient toutefois entrer dans la définition des tissus en question. Cela a amené le Tribunal à croire que Sunshine avait une certaine capacité de fabriquer un produit substituable. D'autre part, Sunshine n'avait pas fourni d'éléments de preuve permettant de conclure qu'elle était sur le point de fabriquer ou qu'elle pouvait fournir au marché canadien des quantités commerciales de tissus qui seraient acceptables par C.S. Brooks Inc. (Brooks) et par d'autres acheteurs éventuels. Le Tribunal a donc conclu que Sunshine n'avait pas prouvé, à la satisfaction du Tribunal, qu'elle pourrait dans un avenir proche offrir des tissus identiques ou substituables à Brooks et à d'autres acheteurs éventuels.

En ce qui concerne Les Tissages Sherbrooke Inc. (TSI), le Tribunal a conclu que TSI avait fourni suffisamment d'éléments de preuve montrant que sa production de tissus 50P/50C utilisée pour la confection de draps et de taies d'oreiller pourrait être en danger si l'allégement tarifaire était accordé. Le Tribunal a constaté que Brooks était disposée à accepter une description du produit final qui exclurait les draps de la disposition sur l'utilisation finale. Puisque TSI pouvait fournir des tissus 50P/50C et a montré, à la satisfaction du Tribunal, qu'elle offrait ces tissus sur le marché canadien, le Tribunal était d'avis que l'allégement tarifaire ne devrait pas être accordé pour les tissus en question devant servir à la confection de draps et de taies d'oreiller.

En ce qui concerne la question de l'incidence économique nette, le Tribunal ne croyait pas qu'il y aurait des coûts commerciaux directs associés à l'allégement tarifaire demandé par Brooks. D'après les renseignements fournis au Tribunal, l'allégement tarifaire entraînerait des avantages annuels d'environ 1 million de dollars pour Brooks et d'autres utilisateurs des tissus en question. De plus, Brooks et d'autres utilisateurs bénéficieraient aussi de l'allégement tarifaire sous forme de réduction des coûts, ce qui leur permettrait de mieux se positionner par rapport aux importations de produits finis provenant du Bangladesh, de Chine, d'Inde et du Pakistan. Les consommateurs pourraient aussi bénéficier de l'allégement tarifaire sous forme de réduction des prix.

TABLEAU 1

Règlement des demandes d'allégement tarifaire

Demande no

Demanderesse

Intrant textile

Date du règlement

État/recommandations

TR-2002-001

Richlu Manufacturing Ltd.

Tissu

9 septembre 2003

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-2002-002

Vêtements Peerless Inc.

Tissu

5 mai 2003

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-2002-004

Cavalier Specialty Yarn Inc.

Fibre

28 mai 2003

Demande retirée

TR-2002-005

Vêtements Peerless Inc.

Tissu

30 septembre 2003

Aucun allégement

TR-2002-006

C.S. Brooks Inc.

Tissu

21 janvier 2004

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-2002-007

Vêtements Peerless Inc.

Tissu

11 février 2004

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-2002-008

Les vêtements de sports Tribal Inc.

Tissu

20 octobre 2003

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-2002-009

Vêtements Peerless Inc.

Tissu

Demande à l'étude

 

TR-2002-010

Ballin Inc.

Tissu

15 janvier 2004

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-2003-001

Les vêtements de sports Tribal Inc.

Tissu

18 février 2004

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-2003-002

Sunshine Mills Inc.

Fil

En cours

 

TR-2003-003

Vêtements Peerless Inc.

Nontissé

Demande à l'étude

 

TR-2003-004

Vêtements Peerless Inc.

Tissu

Demande à l'étude

 

Tableau 2

Règlement d'un réexamen d'un décret d'allégement tarifaire

Réexamen no

Expiration no
(numéro de la demande initiale)

Intrant textile

Demanderesse initiale

Date du règlement

État/recommandations

TA-2003-001

TE-2003-001
(TR-94-002)

Fil

Manufacture Kute-Knit Inc.

3 novembre 2003

Prorogation de l'allégement tarifaire

TABLEAU 3

Règlement des demandes de réexamen

Réexamen no

Numéro du réexamen initial

Intrant textile

Demanderesse initiale

Date du règlement

État/recommandations

TA-2002-001A

TA-2002-001

Tissu
Tulle
Rubanerie
Bourrage

Les Collections Shan Inc.

26 mai 2003

Recommandation confirmée

TR-2002-010A

TR-2002-010

Tissu

Ballin Inc.

En cours

 

TABLEAU 4

Recommandations d'allégement tarifaire en vigueur

Demande no/
réexamen no

Expiration no (demande initiale)

Demanderesse/intrant textile

Numéro(s) tarifaire(s)/décret

Durée

TR-94-001

 

Les Industries Canatex (division de Tricot Richelieu Inc.)

5402.41.12

Indéterminée

TR-94-004

 

Woods Canada Limited

5208.52.10

Indéterminée

TR-94-010

 

Palliser Furniture Ltd.

5806.20.10

Indéterminée

TR-94-012

 

Vêtements Peerless Inc.

5309.29.20

Indéterminée

TR-94-013 et
TR-94-016

 

MWG Apparel Corp.

5208.42.20
5208.43.20
5208.49.20
5513.31.10
5513.32.10
5513.33.10

Indéterminée

TR-94-017 et
TR-94-018

 

Elite Counter & Supplies

9943.00.00

Indéterminée

TR-95-003

 

Landes Canada Inc.

5603.11.20
5603.12.20
5603.13.20
5603.14.20
5603.91.20
5603.92.20
5603.93.20
5603.94.20

Indéterminée

TR-95-004

 

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

5208.12.20
5208.52.20

Indéterminée

TR-95-005

 

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

5513.11.10
5513.41.10

Indéterminée

TR-95-009

 

Vêtements Peerless Inc.

5408.21.10
5408.21.20
5408.22.21
5408.22.30

Indéterminée

TR-95-010 et
TR-95-034

 

Freed & Freed International Ltd. et Fen-nelli Fashions Inc.

5111.19.10
5111.19.20

Indéterminée

TR-95-011

 

Louben Sportswear Inc.

5408.31.10
5408.32.20

Indéterminée

TR-95-012

 

Teinturerie Perfect Canada Inc.

5509.32.10

Indéterminée

TR-95-013A

 

Doubletex

5208.11.30
5208.12.40
5208.13.20
5208.19.30
5208.21.40
5208.22.20
5208.23.10
5208.29.20
5209.11.30
5209.12.20
5209.19.30
5209.21.20
5209.22.10
5209.29.20

Indéterminée

TR-95-036

 

Canadian Mill Supply Co. Ltd.

5208.21.20

Indéterminée

TR-95-037

 

Bonneterie Paris Star Inc.

5408.24.11
5408.24.91
5408.34.10
5516.14.10
5516.24.10

Indéterminée

TR-95-051

 

Camp Mate Limited

5407.41.10
5407.42.10
5407.42.20
5903.20.22

Indéterminée

TR-95-053 et
TR-95-059

 

Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group Ltd.

5802.11.10
5802.19.10
5802.19.20

Indéterminée

TR-95-056

 

Sealy Canada Ltd.

3921.19.10
5407.69.10
5407.73.10
5407.94.10
5516.23.10
5903.90.21
6005.34.20

Indéterminée

TR-95-057 et
TR-95-058

 

Doubletex

5407.51.10
5407.61.95
5407.61.96
5407.69.10
5515.11.10
5516.21.10
5516.91.10

Indéterminée

TR-95-060

 

Triple M Fiberglass Mfg. Ltd.

7019.59.10

Indéterminée

TR-95-061

 

Camp Mate Limited

6005.31.20
6005.32.20
6005.33.20
6005.34.30

Indéterminée

TR-95-064 et
TR-95-065

 

Lady Americana Sleep Products Inc. et Ameublement el ran Ltée

6005.34.60
6005.44.20

Indéterminée

TR-96-003

 

Venture III Industries Inc.

5407.61.95
5407.61.96

Indéterminée

TR-96-004

 

Acton International Inc.

5906.99.21

Indéterminée

TR-97-001

 

Jones Apparel Group Canada Inc.

5407.91.10
5407.92.20
5407.93.10
5408.21.30
5408.22.40
5408.23.20
5408.31.30
5408.32.40
5408.33.10

Indéterminée

TR-97-002 et
TR-97-003

 

Manufacture Universelle Inc.

5208.43.30
5513.41.20

Indéterminée

TR-97-006

 

Vêtements Peerless Inc.

5407.51.30
5903.90.22
5903.90.23
5903.90.24
6005.31.30
6005.31.40
6005.32.30
6005.32.40
6005.33.30
6005.33.40
6005.34.40
6005.34.50

Indéterminée

TR-97-004,
TR-97-007,
TR-97-008 et
TR-97-010

 

Blue Bird Dress of Toronto Ltd.

5407.51.20
5407.52.20
5407.61.94
5407.69.20

Indéterminée

TR-97-011

 

Australian Outback Collection (Canada) Ltd.

5209.31.20
5907.00.16

Indéterminée

TR-97-012

 

Ballin Inc.

5407.93.30
5516.23.20

Indéterminée

TR-97-014

 

Les Industries Lenrod Ltée

5603.93.40

Indéterminée

TR-97-015,
TR-97-016 et
TR-97-020

 

Helly Hansen Canada Ltd.

5903.20.24

Indéterminée

TR-98-001

 

Cambridge Industries

5608.19.20

Indéterminée

TR-98-002

 

Distex Inc.

6006.23.10

Indéterminée

TR-98-004,
TR-98-005 et
TR-98-006

 

Ladcal Investments Ltd., s/n Pintar Manufacturing
Nour Trading House et
T.S. Simms and Company Limited

5806.10.20

Indéterminée

TR-98-007

 

Caulfeild Apparel Group Ltd.

5208.43.30

Indéterminée

TR-98-016

 

Vêtements Peerless Inc.

5407.93.20

Indéterminée

TR-98-017

 

Jones Apparel Group Canada Inc.

5408.32.50
5408.33.20
5408.34.20

Indéterminée

TR-98-019

 

Les Vêtements de sports
Tribal Inc.

5209.12.30
5209.22.20
5209.32.10

Indéterminée

TR-99-002

 

Albany International Canada Inc.

5404.10.20

Indéterminée

TR-99-003/003A

 

Western Glove Works Ltd.

5209.31.30
5209.32.30

Indéterminée

TR-99-004

 

Vêtements Peerless Inc.

5112.11.20
5112.11.30
5112.19.20
5112.19.30

Indéterminée

TR-99-005

 

Distex Inc.

6006.22.20

Indéterminée

TR-99-006

 

Coloridé Inc.

5402.41.15

Indéterminée

TR-99-008

 

JMJ Fashions Inc.

5407.61.20

Indéterminée

TR-2000-001

 

Vêtements Peerless Inc.

5408.22.22

Indéterminée

TR-2000-002

 

Les Industries Majestic (Canada) Ltée

5802.19.30

Indéterminée

TR-2000-003

 

Tantalum Mining Corporation of Canada Limited

5911.40.10

Indéterminée

TR-2000-004

 

Ballin Inc.

5516.23.30
5516.93.20

Indéterminée

TR-2000-005

 

Vêtements Peerless Inc.

5112.11.40
5112.19.40

Indéterminée

TR-2000-006

 

Doubletex

5512.11.30
5512.19.20
5513.11.20
5513.12.10
5513.13.10
5513.19.10
5514.11.10
5514.12.10
5514.13.10
5514.19.10
9997.00.00

Indéterminée

TR-2000-007 et
TR-2000-008

 

Scapa Tapes North America Ltd.

5208.21.50
5208.31.20

Indéterminée

TR-2001-001

 

Gibson Textile Dyers

5512.29.10

Indéterminée

TR-2001-002

 

Beco Industries Ltd.

5513.41.30

Indéterminée

TR-2002-001

 

Richlu Manufacturing Ltd.

5209.39.10

Indéterminée

TR-2002-002

 

Vêtements Peerless Inc.

5602.10.20

Indéterminée

TR-2002-008

 

Les vêtements de sports
Tribal Inc.

5515.11.20

Indéterminée

TA-98-001

TE-97-004
(TR-95-009)

Tissus teints de rayonne et de polyester

5408.31.20
5408.32.30

Indéterminée

TA-98-002

TE-97-003
(TR-94-009)

Tissu Vinex FR-9B

5512.99.10

Indéterminée

TA-98-003

TE-98-001
(TR-95-014)

Velours par la chaîne tissés coupés

5801.35.10

Indéterminée

TA-2003-001

TE-2003-001
TE-2001-001
TE-98-002
(TR-94-002 et TR-94-002A)

Fils produits par filature à anneaux

5205.14.20
5205.15.20
5205.24.20
5205.26.20
5205.27.20
5205.28.20
5205.35.20
5205.46.20
5205.47.20
5205.48.20
5206.14.10
5206.15.10
5206.24.10
5206.25.10
5509.53.10
5509.53.20
5509.53.30
5509.53.40

Indéterminée

PUBLICATIONS

Juin 2003

Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 2003

Juin 2003

Bulletin - vol. 15, no 1*

Septembre 2003

Bulletin - vol. 15, no 2*

Octobre 2003

Rapport ministériel sur le rendement pour la période se terminant le 31 mars 2003

Novembre 2003

Désignation, protection et utilisation des renseignements confidentiels

Novembre 2003

Guide relatif aux demandes d'exclusions de produits

Novembre 2003

Importations canadiennes visées par des mesures antidumping et des mesures compensatoires 1995-2002

Décembre 2003

Bulletin - vol. 15, no 3*

Janvier 2004

Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public

Février 2004

Base de données sur les mesures commerciales

Mars 2004

Guide du mécanisme d'examen des marchés publics

Mars 2004

Bulletin - vol. 15, no 4*

 

* Disponible seulement sur le site Web du Tribunal.

On peut se procurer ces publications en communiquant avec le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7 (613) 993-3595, ou elles peuvent être téléchargées du site Web du Tribunal.



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Mise à jour : 2004-09-21 Haut de la page [ Avis importants ]