|
|
RAPPORT ANNUEL
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2005
TABLE DES MATIÈRES
Télécharger le document en format MS Word, comprimé - zip (87K) par FTP
Télécharger le document en format Adobe Acrobat (574K) par FTP
Télécharger le document en format MS Word, comprimé - zip (87K) par HTTP
Télécharger le document en format Adobe Acrobat (574K) par HTTP
Le 22 juin 2005
L'honorable Ralph E. Goodale, c.p., député
Ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous transmettre, pour dépôt à la Chambre des communes, conformément à l'article 41 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le rapport annuel du Tribunal pour l'exercice se terminant le 31 mars 2005.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.
Le président,
Pierre Gosselin
|
CHAPITRE I
|
|
FAITS SAILLANTS
|
Membres
|
Le 1er février 2005, Mme Ellen Fry a été nommée à nouveau au poste de membre du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal). Avant de se joindre au Tribunal, elle était responsable des projets de gestion nationaux du Secrétariat des services axés sur le client du ministère de la Justice. Mme Fry occupait auparavant le poste de directeur des Services juridiques au ministère de l'Industrie et au ministère de l'Environnement où elle dirigeait le travail judiciaire touchant des questions de nature commerciale. Mme Fry a également pratiqué le droit dans le secteur privé.
|
|
|
Direction générale
|
Le 21 juin 2004, Mme Hélène Nadeau a été nommée au poste de secrétaire du Tribunal et a remplacé M. Michel Granger qui a pris sa retraite de la Fonction publique à la suite d'une carrière de 14 ans au Tribunal. Le Tribunal aimerait souligner l'importante contribution de M. Granger au travail du Tribunal. En tant que secrétaire, il a permis au Tribunal de franchir le seuil du 21e siècle en appliquant la technologie moderne, en particulier, l'utilisation d'un dossier administratif électronique, dont les sections pertinentes seraient affichées sur des écrans d'ordinateur individuels de façon à permettre aux membres du Tribunal, aux conseillers et aux témoins de les voir lors d'une audience. Ces initiatives ont accéléré les audiences et d'autres volets des enquêtes du Tribunal.
Le 10 mai 2004, Mme Julia Ginley a été nommée au poste de directeur des Services de gestion. Mme Ginley travaille au sein de la Fonction publique fédérale depuis 26 ans et possède beaucoup d'expérience, y compris dans les domaines de la gestion de l'information, de la technologie de l'information, de la vérification, de l'évaluation, de la planification de la transition, du développement de l'industrie et d'enquêtes antidumping.
|
|
|
Enquêtes et réexamens en matière de dumping et de subventionnement
|
Au cours du présent exercice, le Tribunal a rendu trois décisions provisoires de dommage aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI). Le Tribunal a également rendu cinq conclusions à la suite d'enquêtes de dommage aux termes de l'article 42. Le Tribunal a mis fin à l'enquête concernant les Barbecues pour l'extérieur à la suite d'une décision de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) indiquant une marge de dumping de zéro. Le Tribunal a rendu cinq ordonnances à la suite de réexamens aux termes de l'article 76.03. Le Tribunal a rendu trois ordonnances à la suite de réexamens intermédiaires aux termes de l'article 76.01. Le Tribunal a ouvert une enquête d'intérêt public à la suite de conclusions de dommage concernant les fils en acier inoxydable au cours d'une enquête en vertu de l'article 42 et a soumis son rapport au ministre des Finances. À la fin de l'exercice, une enquête et sept réexamens relatifs à l'expiration étaient en cours, et trois demandes de réexamens intermédiaires étaient à l'étude.
Le présent exercice a été une année de pointe dans le domaine des enquêtes et des réexamens concernant le dumping et le subventionnement, compte tenu du nombre et de la complexité des cas. Dans Pièces d'attache (NQ-2004-005), le Tribunal devait considérer plus de 20 000 demandes d'exclusions de produits.
|
|
|
Examen des marchés publics
|
Le Tribunal a reçu 62 plaintes au cours de l'exercice. Le Tribunal a rendu 19 décisions écrites afférentes à ses conclusions et à ses recommandations. Dix d'entre elles concernaient des causes qui étaient en cours à la fin de l'exercice 2003-2004. Une décision a été renvoyée au Tribunal.
En 2004-2005, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) à lui seul a adjugé environ 15 403 contrats ayant une valeur se situant entre 25 000 $ et 99,9 millions de dollars, pour une valeur totale de 11 milliards de dollars. Les neuf décisions concernant des plaintes reçues au cours de l'exercice représentaient des contrats ayant une valeur de 276,6 millions de dollars, ce qui représente tout au plus 2,5 p. 100 de la valeur totale des contrats adjugés par TPSGC en 2004-2005 ou 0,05 p. 100 du nombre total des contrats adjugés.
|
|
|
Saisine sur les questions commerciales et tarifaires
|
Le Tribunal a mené à bonne fin une saisine tarifaire au cours de l'exercice, et une saisine était en cours à la fin de l'exercice. Le 19 mai 2004, le ministre des Finances a ordonné au Tribunal de mener une enquête sur la disponibilité de certains intrants textiles auprès de fabricants canadiens de textiles et servant à la fabrication de vêtements, puis de faire rapport sur la question. Le Tribunal a publié son rapport le 20 décembre 2004. Le 10 janvier 2005, le ministre des Finances a ordonné au Tribunal de mener une enquête sur la disponibilité de fibres et de fils auprès de fabricants canadiens et sur la disponibilité de tissus auprès de fabricants canadiens et servant à la fabrication de vêtements contenus dans les chapitres 39, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60 et 70, puis de faire rapport sur la question. À la fin de l'exercice, le volet préliminaire de l'enquête, c.-à-d. la collecte d'information, a été mené à bonne fin, et le Tribunal a publié son rapport du personnel.
Le Tribunal, aux termes du paragraphe 26(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), a ouvert une enquête de sauvegarde globale liée à l'importation de bicyclettes, assemblées ou non assemblées, et une autre enquête de sauvegarde globale liée à l'importation de cadres de bicyclettes peints et finis. Ces deux procédures de sauvegarde ont été combinées.
|
|
|
Saisine sur les textiles
|
Au cours de l'exercice, le Tribunal a remis trois rapports au ministre des Finances concernant trois demandes d'allégement tarifaire. À la fin de l'exercice, il y avait une demande pour laquelle une enquête n'avait pas encore été ouverte.
|
|
|
Appels
|
Le Tribunal a rendu des décisions concernant 20 appels interjetés à l'égard de décisions rendues par l'ASFC ou l'Agences des douanes et du revenu du Canada (ADRC) (maintenant l'ASFC) et le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise.
|
|
|
Accès aux avis, décisions et publications du Tribunal
|
Le site Web du Tribunal constitue un service d'archives complet des avis, des décisions et des publications du Tribunal, de même que d'autres renseignements relatifs aux activités actuelles du Tribunal. Le Tribunal offre un service d'annonce pour aviser les abonnés de tout nouvel affichage sur le site Web du Tribunal. Les personnes inscrites peuvent choisir les domaines qui les intéressent. Le service permet aussi de s'inscrire, ou d'annuler son inscription à la liste de distribution, en direct. Ce service est gratuit.
Les avis et décisions du Tribunal sont aussi publiés dans la Gazette du Canada. Ceux qui concernent les plaintes relatives aux marchés publics sont également publiés sur MERX (le service électronique d'appel d'offres du Canada).
|
|
|
Respect des délais législatifs (publication en temps opportun)
|
Toutes les enquêtes du Tribunal ont été terminées à temps, et les décisions ont été rendues dans les délais prévus par la loi. En ce qui concerne les appels interjetés à l'égard de décisions en matière de douanes et d'accise pour lesquels aucun délai législatif n'est prévu, le Tribunal rend habituellement, dans les 120 jours suivant l'audience, une décision sur la question en litige, y compris les motifs de sa décision.
|
Charge de travail
|
Causes reportées provenant du dernier exercice
|
Causes reçues pendant l'exercice
|
Total
|
Décisions rendues/ rapports publiés
|
Causes retirées/non entreprises/ rejetées
|
Causes en suspens (au 31 mars 2005)
|
ACTIVITÉS LIÉES À LA LMSI
|
|
|
|
|
|
|
Enquêtes préliminaires de dommage
|
-
|
3
|
3
|
3
|
-
|
-
|
Enquêtes
|
1
|
6
|
7
|
5
|
1
|
1
|
Enquêtes d'intérêt public
|
-
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
Demandes de réexamens intermédiaires
|
-
|
10
|
10
|
3*
|
-
|
3
|
Expirations
|
-
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
Réexamens relatifs à l'expiration
|
4
|
8
|
12
|
5
|
-
|
7
|
APPELS
|
|
|
|
|
|
|
Prorogations du délai
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur les douanes
|
2
|
2
|
4
|
4
|
-
|
-
|
Loi sur la taxe d'accise
|
-
|
86
|
86
|
84
|
1
|
1
|
Décisions
|
|
|
|
|
|
|
Loi sur les douanes
|
48
|
45
|
93
|
12
|
19
|
62
|
Loi sur la taxe d'accise
|
88
|
15
|
103
|
8
|
6
|
89
|
LMSI
|
2
|
1
|
3
|
-
|
1
|
2
|
ENQUÊTES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES MESURES DE SAUVEGARDE
|
|
|
|
|
|
|
Saisine sur les textiles
|
|
|
|
|
|
|
Demandes d'allégement tarifaire
|
4
|
1
|
5
|
3
|
1
|
1
|
Expirations
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Réexamens
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Demandes de nouvel examen
|
1
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
Questions économiques, commerciales et tarifaires
|
-
|
2
|
2
|
1
|
-
|
1
|
Enquêtes de sauvegarde
|
|
|
|
|
|
|
Portée globale
|
-
|
2
|
2
|
-
|
-
|
2
|
Importations en provenance de la République populaire de Chine
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ACTIVITÉS LIÉES À L'EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS
|
|
|
|
|
|
|
Plaintes
|
11
|
63**
|
74
|
19***
|
47
|
8
|
* Cinq demandes ont été regroupées et une décision a été rendue.
** Est incluse une cause qui a été renvoyée par la Cour d'appel fédérale.
*** Sont incluses des décisions dans trois causes qui avaient été renvoyées par la Cour d'appel fédérale.
|
CHAPITRE II
|
|
MANDAT, ORGANISATION ET ACTIVITÉS
|
Introduction
|
Le Tribunal est un tribunal administratif qui fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada. Il est un organisme quasi judiciaire et indépendant qui assume ses responsabilités législatives de façon impartiale et autonome et relève du Parlement par l'entremise du ministre des Finances.
Les principaux documents législatifs régissant les travaux du Tribunal sont la Loi sur le TCCE, la LMSI, la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d'accise, le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics et les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règles).
|
|
|
Mandat
|
Le mandat principal du Tribunal est le suivant :
· mener des enquêtes afin de déterminer si l'importation de produits qui font l'objet de dumping ou de subventionnement a causé, ou menace de causer, un dommage sensible à une branche de production nationale;
· entendre les appels des décisions de l'ASFC aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise;
· enquêter sur des plaintes déposées par des fournisseurs potentiels concernant les marchés publics fédéraux visés par l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), l'Accord sur le commerce intérieur (ACI), l'Accord sur les marchés publics (AMP) et l'Accord Canada-Corée sur les achats de matériel de télécommunications;
· enquêter sur des demandes présentées par des producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur des intrants textiles importés aux fins de production et de faire des recommandations au ministres des Finances quant aux bénéfices relatifs qui en découleraient pour le Canada;
· mener des enquêtes d'une portée globale sur les mesures de sauvegarde relativement aux plaintes déposées par des producteurs nationaux qui soutiennent que l'augmentation des importations leur cause, ou menace de leur causer, un dommage grave;
· mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde relativement aux importations accrues en provenance de la République populaire de Chine (Chine);
· faire enquête et donner son avis sur des questions économiques, commerciales et tarifaires dont le gouverneur en conseil ou le ministre des Finances saisit le Tribunal.
|
|
|
Mode de fonctionnement
|
Le Tribunal tient des audiences publiques dans le cadre de presque toutes les responsabilités qu'il assume. Celles-ci ont habituellement lieu dans les locaux du Tribunal à Ottawa (Ontario), mais elles peuvent se tenir ailleurs au Canada, en personne ou par voie de vidéoconférence. Le Tribunal applique des règles et une procédure semblables à celles d'une cour de justice; cependant, celles-ci sont appliquées d'une façon plus souple afin de faciliter l'accès. La Loi sur le TCCE prévoit que les causes sont entendues en général par trois membres, de la manière « la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive » dans les circonstances. Le Tribunal peut citer des témoins à comparaître et exiger des parties qu'elles produisent des renseignements. La Loi sur le TCCE renferme des dispositions qui protègent les renseignements confidentiels. Seuls les conseillers indépendants qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement de confidentialité peuvent avoir accès aux renseignements confidentiels. La protection de renseignements commercialement sensibles contre la divulgation non autorisée est, et continue d'être, d'une importance considérable pour le Tribunal.
|
|
|
Membres
|
Le Tribunal peut compter neuf membres à plein temps, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d'au plus cinq ans, qui peut être renouvelé une fois. Le président est le premier dirigeant et est responsable de l'affectation des membres et de la gestion des travaux du Tribunal. Les membres viennent de diverses régions et leurs antécédents scolaires et professionnels sont des plus variés.
|
|
|
Organisation
|
Il y a présentement 7 membres du Tribunal qui peuvent compter sur l'appui d'un effectif de 87 employés permanents. Ses principaux agents sont le secrétaire, responsable des relations avec le public et les parties, ainsi que des fonctions de greffier du Tribunal; le directeur général, Direction de la recherche, chargé de l'analyse économique et financière des entreprises et des industries ainsi que de la recherche des faits exigée dans le cadre des enquêtes du Tribunal; l'avocat général, responsable de la prestation de services juridiques; et le directeur, Services de gestion, responsable de la gestion intégrée.
|
|
|
Consultations
|
Par l'intermédiaire du Comité de la magistrature et du barreau (Tribunal-Association du Barreau canadien), le Tribunal fournit une tribune pour discuter des questions d'importance avec le Barreau. Le comité inclut également des experts-conseils en commerce. Le Tribunal tient des réunions avec des représentants d'associations d'avocats, des divers secteurs industriels et autres qui comparaissent ou qui peuvent comparaître devant le Tribunal, et ce, afin d'échanger des opinions sur les nouvelles procédures considérées par le Tribunal avant qu'elles ne soient publiées sous forme de lignes directrices ou de notes de procédures. Le Tribunal tient aussi des séances d'information sur sa procédure à l'intention des ministères du gouvernement fédéral et des associations professionnelles.
|
|
|
Réexamen judiciaire et appels devant la Cour d'appel fédérale
|
Toute personne touchée par des conclusions ou des ordonnances du Tribunal aux termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI peut demander un réexamen judiciaire devant la Cour d'appel fédérale, par exemple, pour des motifs de prétendus dénis de justice naturelle et erreurs de fait ou de droit. De façon similaire, toute personne touchée par des ordonnances ou des décisions du Tribunal concernant les marchés publics rendues aux termes de la Loi sur le TCCE peut demander un réexamen judiciaire devant la Cour d'appel fédérale. Enfin, les décisions et les ordonnances du Tribunal concernant les appels, aux termes de la Loi sur les douanes, de la LMSI ou de la Loi sur la taxe d'accise, peuvent être portées en appel devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale.
|
|
|
Réexamen judiciaire devant un groupe binational formé en vertu de l'ALÉNA
|
Les conclusions, les ordonnances ou les recommandations du Tribunal rendues aux termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI touchant les marchandises en provenance des États-Unis et du Mexique peuvent être réexaminées par un groupe binational formé en vertu de l'ALÉNA.
|
|
|
Règlement des différends selon l'OMC
|
Les gouvernements membres de l'OMC peuvent contester devant les instances d'appel de l'OMC les conclusions de dommage ou les ordonnances rendues par le Tribunal dans des causes de droits antidumping et compensateurs. Ce processus est amorcé par des consultations intergouvernementales.
|
|
|
Organisation
|
PRÉSIDENT
Pierre Gosselin
VICE-PRÉSIDENTS
Patricia M. Close
Richard Lafontaine
MEMBRES
Zdenek Kvarda
James A. Ogilvy
Ellen Fry
Meriel V. M. Bradford
SECRÉTARIAT
Secrétaire
Michel P. Granger
DIRECTION DE LA RECHERCHE
Directeur exécutif de la Recherche
Ronald W. Erdmann*
Directeur général
John A. Greig
DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES
Avocat général
Reagan Walker
* Affectation spéciale.
|
Mandat législatif
|
|
Article
|
Attributions
|
Loi sur le TCCE
|
|
18
|
Enquêtes sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada sur saisine du gouverneur en conseil
|
19
|
Enquêtes sur les questions relatives aux tarifs douaniers sur saisine du ministre des Finances
|
19.01
|
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis et du Mexique
|
19.02
|
Examens à mi-période des mesures de sauvegarde et rapport
|
20
|
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant l'importation au Canada de marchandises et enquêtes sur la prestation de services au Canada par des personnes n'y résidant pas habituellement
|
23
|
Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde
|
23(1.01) et (1.02)
|
Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis et du Mexique
|
30.08 et 30.09
|
Mesures de sauvegarde
|
30.11
|
Plaintes des fournisseurs potentiels visant des contrats spécifiques
|
30.21 à 30.26
|
Enquêtes de sauvegarde relatives à la désorganisation du marché, au détournement des échanges et à la prorogation en cas de désorganisation du marché concernant des marchandises en provenance de la Chine à la demande du gouvernement ou d'un producteur national
|
LMSI
|
33 et 37
|
Avis concernant une saisine du Tribunal
|
34(2) et 35(3)
|
Enquête préliminaire de dommage
|
37.1
|
Décision provisoire de dommage
|
42
|
Enquêtes concernant le dommage causé par le dumping et le subventionnement de marchandises
|
43
|
Conclusions du Tribunal concernant le dommage
|
44
|
Reprise de l'enquête (sur renvoi de la Cour d'appel fédérale ou d'un groupe spécial binational)
|
45
|
Intérêt public
|
46
|
Avis donné à l'ASFC
|
61
|
Appels de réexamens de l'ASFC effectués en application de l'article 59 concernant la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent les conclusions du Tribunal, les valeurs normales et les prix à l'exportation ou les subventions à l'exportation
|
76
|
Réexamens des conclusions de dommage entrepris par le Tribunal ou à la demande de l'ASFC ou d'autres personnes intéressées
|
76.01
|
Réexamens intermédiaires d'ordonnances du Tribunal
|
76.02
|
Réexamens sur renvoi d'ordonnances rendues par le Tribunal et nouvelles auditions
|
76.03
|
Réexamens relatifs à l'expiration
|
76.1
|
Réexamens des conclusions de dommage entrepris à la demande du ministre des Finances
|
89
|
Décisions sur l'identité de l'importateur
|
Loi sur les douanes
|
60.2
|
Demande pour une prolongation du délai pour présenter une demande de réexamen
|
67
|
Appels de décisions de l'ASFC visant la valeur en douane et l'origine et le classement de marchandises importées
|
67.1
|
Demandes de prorogation du délai pour déposer des avis d'appel
|
68
|
Appels interjetés auprès de la Cour d'appel fédérale
|
70
|
Consultations demandées par l'ASFC relativement au classement tarifaire ou à la valeur en douane de marchandises
|
Loi sur la taxe d'accise
|
81.19, 81.21, 81.22,
81.23, 81.25 et 81.33
|
Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national
|
81.32
|
Demandes de prolongation du délai pour opposition ou appel
|
Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois-d'oeuvre
|
18
|
Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national
|
Loi sur l'administration de l'énergie
|
13
|
Déclarations des redevances d'exportation sur le pétrole
|
|
CHAPITRE III
|
|
ENQUÊTES DE DOMMAGE ET RÉEXAMENS EN MATIÈRE DE DUMPING ET DE SUBVENTIONNEMENT
|
Processus
|
Aux termes de la LMSI, l'ASFC peut imposer des droits antidumping et compensateurs lorsqu'un dommage est causé aux producteurs nationaux par des marchandises importées au Canada, soit :
· à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (dumping), ou
· qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d'autres formes d'aide (subventionnement).
Les décisions concernant l'existence de dumping et de subventionnement relèvent de l'ASFC. Le Tribunal détermine si ce dumping ou ce subventionnement a causé un « dommage sensible » ou un « retard », ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale.
|
|
|
Enquêtes préliminaires de dommage
|
Le processus débute lorsqu'un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès de l'ASFC. Si l'ASFC ouvre alors une enquête de dumping ou de subventionnement, le Tribunal procède à une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI. Le Tribunal essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées en sont informées. Il fait donc publier un avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage dans la Gazette du Canada et en envoie une copie aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées.
Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal détermine si les éléments de preuve indiquent, « de façon raisonnable », que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage. Il se fonde principalement sur les renseignements reçus de l'ASFC et les exposés reçus des parties. Le Tribunal tente d'obtenir l'opinion des parties sur la question de savoir quelles sont les marchandises similaires et quels sont les producteurs nationaux compris dans la branche de production nationale. Il ne distribue normalement pas de questionnaires et ne tient normalement pas d'audience et termine son enquête dans les 60 jours.
Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, il rend sa décision en ce sens et l'ASFC continue l'enquête de dumping ou de subventionnement. Si les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, le Tribunal fait alors clore l'enquête et l'ASFC met fin à l'enquête de dumping ou de subventionnement. Le Tribunal publie ses motifs dans les 15 jours suivant sa décision.
|
|
|
Enquêtes préliminaires de dommage menées à bonne fin au cours de l'exercice
|
Le Tribunal a mené à bonne fin trois enquêtes préliminaires de dommage au cours de l'exercice. Les activités du Tribunal relatives aux enquêtes préliminaires de dommage qu'il a menées au cours de l'exercice sont résumées au tableau 1.
|
|
|
Avis donné aux termes de l'article 37 de la LMSI
|
Lorsque l'ASFC décide de ne pas faire ouvrir d'enquête parce que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, l'ASFC ou la partie plaignante peut, aux termes de l'article 33 de la LMSI, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose l'ASFC indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale.
L'article 37 de la LMSI exige que le Tribunal donne son avis sur la question dans les 30 jours. Le Tribunal rend sa décision, sans tenir d'audience publique, en se fondant sur les renseignements dont disposait l'ASFC lorsque la décision concernant l'ouverture a été rendue.
Le Tribunal n'a pas reçu de demande d'avis aux termes de l'article 33 de la LMSI au cours de l'exercice.
|
|
|
Enquêtes définitives de dommage
|
Lorsque l'ASFC rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal fait ouvrir une enquête définitive de dommage aux termes de l'article 42 de la LMSI. L'ASFC peut imposer des droits provisoires sur les importations à compter de la date de la décision provisoire. L'ASFC poursuit son enquête jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue à l'égard du dumping ou du subventionnement.
Comme pour une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées sont informées de l'ouverture de l'enquête. Il fait donc publier un avis d'ouverture d'enquête dans la Gazette du Canada et en envoie une copie aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées.
Lorsqu'il mène une enquête définitive de dommage, le Tribunal demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient des audiences publiques. Le personnel du Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes. Le Tribunal envoie des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement aux rapports du personnel, ces derniers mettant l'accent sur les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte pour rendre des décisions concernant le dommage sensible ou le retard, ou la menace de dommage sensible à une branche de production nationale. Ce rapport devient une partie du dossier et est mis à la disposition des conseillers et des parties.
Les parties à la procédure peuvent défendre leur propre cause ou se faire représenter par des conseillers. Les renseignements confidentiels ou délicats d'un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE.
Le Règlement sur les mesures spéciales d'importation prévoit des facteurs qui peuvent être examinés par le Tribunal lorsqu'il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement, les effets qu'ont ces marchandises sur les prix et l'incidence des marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement sur la production, les ventes, la part du marché, les bénéfices, les emplois et l'utilisation de la capacité de production.
Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours après l'ouverture de l'enquête, celle-ci débutant normalement une fois que l'ASFC a rendu une décision définitive de dumping ou de subventionnement. À l'audience publique, les producteurs nationaux essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La position des producteurs nationaux est alors contestée par les importateurs et les exportateurs. Après contre-interrogatoire par les parties et interrogation par le Tribunal, chaque partie a l'occasion de répondre aux arguments de l'autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans de nombreuses enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui sont bien informés sur la branche de production et sur le marché en cause. Dans certaines circonstances, des parties peuvent chercher à obtenir des exclusions des conclusions du Tribunal.
Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire de l'ASFC. Il dispose d'une période supplémentaire de 15 jours pour présenter un exposé des motifs de ses conclusions. Les conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale, représentent l'autorité légale pour l'imposition de droits antidumping ou compensateurs par l'ASFC.
|
|
|
Enquêtes définitives de dommage menées à bonne fin au cours de l'exercice
|
Le Tribunal a mené à bonne fin cinq enquêtes définitives de dommage au cours de l'exercice. Il s'agissait des enquêtes suivantes : Stores vénitiens et lamelles en bois (NQ-2003-003); Fils en acier inoxydable (NQ-2004-001); Réservoirs d'essence en acier (NQ-2004-002); Pizzas autolevantes congelées (NQ-2004-003); Pièces d'attache (NQ-2004-005). En 2003, les marchés canadiens pour ces produits étaient évalués, respectivement, à 37 millions de dollars, 36 millions de dollars, 14 millions de dollars, 168 millions de dollars et 396 millions de dollars. Le Tribunal a mis fin à l'enquête définitive de dommage concernant les Barbecues pour l'extérieur (NQ-2004-004).
|
|
|
Stores vénitiens et lamelles en bois
NQ-2003-003
Conclusions : Dommage/Aucun dommage
(18 juin 2004)
|
Cette enquête concernait des importations sous-évaluées en provenance du Mexique et de la Chine. Le Tribunal a conclu qu'il existait trois catégories de marchandises : les stores vénitiens en bois standard (stores standard), les stores vénitiens en bois sur mesure (stores sur mesure) et les lamelles en bois (lamelles). Le Tribunal était aussi d'avis que les stores sur mesure produits au pays étaient des marchandises similaires aux stores sur mesure en question, que les lamelles fabriquées au pays étaient des marchandises similaires aux lamelles en question, mais que les stores standard n'étaient pas similaires aux stores sur mesure.
Le Tribunal a conclu que l'assemblage de stores sur mesure à partir de composants importés représentait de la production nationale de stores sur mesure. Cependant, les modifications de stores standard importés à l'aide de machines de coupe au Canada ne constituaient pas de la production nationale de stores standard ni de la production nationale supplémentaire de stores sur mesure.
Le Tribunal a remarqué qu'il n'y avait pas de stores canadiens fabriqués en série dans un choix limité de dimensions standard, et qu'il n'y avait donc pas de branche de production nationale de stores standard. Il a conclu que la branche de production nationale des stores sur mesure se composait des producteurs intégrés et des fabricants, à l'exception de Levolor Home Fashions Canada (Levolor) qui importait des marchandises du Mexique.
Le Tribunal a remarqué que la part moyenne de la production nationale de Stores de Bois Montréal Inc. (SBM) et des parties en appui (exception faite de la production de Levolor) était inférieure à 20 p. 100 au cours de la période visée par l'enquête et ne pouvait être raisonnablement considérée comme une proportion majeure de la production nationale des stores sur mesure. En ce qui a trait aux lamelles, il a conclu que la branche de production nationale des lamelles se composait de SBM, Trans UV et Les Stores A.T.S. Enr., qui représentaient tous les producteurs nationaux connus de lamelles.
Le Tribunal a mis fin à son enquête en ce qui a trait aux stores sur mesure provenant de la Chine et aux stores standard provenant du Mexique étant donné qu'il n'y avait pas d'importations de tels stores en provenance de ces pays. Cependant, il a conclu que le volume de lamelles sous-évaluées provenant de la Chine ou du Mexique n'était pas négligeable.
Étant donné qu'il n'y avait pas de branche de production de stores standard au Canada, le Tribunal a conclu que le dumping de stores standard au Canada n'avait pas causé et ne menaçait pas de causer un dommage et n'avait pas causé un retard sensible de la mise en production d'une branche de production nationale de stores standard.
Le Tribunal a conclu que la production de SBM et des parties en appui ne représentait pas une proportion majeure de la production collective nationale des stores sur mesure. Par conséquent, le dumping de stores sur mesure au Canada n'avait pas causé un dommage et ne menaçait pas de causer un dommage à la branche de production nationale de stores sur mesure.
Le Tribunal a conclu qu'il y avait eu une augmentation subite du nombre de lamelles en question entrées directement au Canada en provenance de la Chine et du Mexique. Selon le Tribunal, les lamelles en question étaient entrées en concurrence avec les marchandises similaires et s'étaient appropriées une part du marché des producteurs nationaux, réduisant leurs ventes et freinant la production nationale.
Le Tribunal a conclu que le prix était le principal facteur déterminant à l'origine de l'augmentation subite des importations en provenance des pays visés. Il a également conclu que les prix des marchandises sous-évaluées importées « directement » avaient contribué à diminuer les ventes de la branche de production nationale de lamelles. En ce qui a trait au dumping des marchandises importées « indirectement » des États-Unis, originaires de la Chine, le Tribunal a constaté que, même si la part du marché représentée par leurs ventes était, dans une large mesure, inaccessible aux producteurs nationaux de lamelles, étant donné que les fabricants étaient réticents à acheter des lamelles auprès de concurrents possibles, il en demeurait que ces importations étaient entrées au Canada à des prix bas, ce qui avait permis aux fabricants nationaux de commercialiser des stores sur mesure en réalisant des marges de profit intéressantes en livrant concurrence à SBM.
En ce qui a trait à l'incidence du dumping sur la branche de production nationale de lamelles, le Tribunal a conclu que cette dernière avait sous-utilisé sa capacité, avait perdu une part du marché et des recettes, avait obtenu de faibles rendements sur ses investissements et avait vu ses stocks et son rendement financier subir d'autres effets négatifs. Par conséquent, il a jugé que l'augmentation des volumes d'importations à des prix sous-évalués en provenance de la Chine et du Mexique avait causé un dommage aux producteurs nationaux de lamelles.
|
|
|
Fils en acier inoxydable
NQ-2004-001
Conclusions : Dommage
(30 juillet 2004)
|
Cette enquête portait sur des marchandises sous-évaluées importées de la République de Corée (Corée), de la Suisse et des États-Unis, et sur des marchandises subventionnées importées de l'Inde. Central Wire Industries Ltd. (Central Wire) constituait la branche de production nationale. Le Tribunal a conclu que les fils en acier inoxydable produits par la branche de production nationale étaient des marchandises similaires aux marchandises en question.
Même si plusieurs facteurs hors-prix opéraient sur le marché et avaient joué un rôle dans le déplacement des ventes nationales par les marchandises en question en 2003, les principaux facteurs hors-prix qui avaient freiné le volume des ventes étaient le repli de la demande du marché et le comportement normal des clients qui s'étaient tournés vers une seconde source d'approvisionnement. Le Tribunal a conclu que ces deux facteurs expliquaient directement les gains de volume et de part de marché par les pays visés.
Le Tribunal a conclu que la branche de production nationale avait connu d'importantes augmentations des coûts des matières et des autres coûts de production entre 2001 et 2003, qu'elle aurait, dans une conjecture normale, recouvré en augmentant ses prix. Il a constaté que, à compter de 2003, et encore plus en 2004, la branche de production nationale n'avait pu, par une marge importante, recouvrer ses coûts accrus. Selon le Tribunal, la présence des marchandises en question à bas prix était le facteur qui, à lui seul, pouvait expliquer raisonnablement l'émergence de ce problème.
Le Tribunal a indiqué que, même si le dumping et le subventionnement des marchandises en question ne semblaient pas contribuer d'une manière notable à la perte de volume ou de part de marché de la branche de production nationale (et n'avait donc pas contribué à la baisse de l'emploi ou de l'utilisation de la capacité), ils avaient comprimé les prix sur le marché nationale des fils en acier inoxydable. Selon le Tribunal, cette compression des prix avait mené directement à l'effritement du rendement financier, particulièrement en termes de marges brutes, de la branche de production nationale en 2003 et aux quatre premiers mois de 2004. Le Tribunal était convaincu que cette détérioration du rendement financier causée par le dumping et le subventionnement avaient également joué un rôle important dans le sens de la diminution de l'investissement et de la capacité de réunir des capitaux.
Le Tribunal a accordé un certain nombre d'exclusions en ce qui a trait à divers produits de fils en acier inoxydable.
|
|
|
Réservoirs d'essence en acier
NQ-2004-002
Conclusions : Aucun dommage
(31 août 2004)
|
Cette enquête portait sur des marchandises sous-évaluées importées de la Chine et du Taipei chinois. Le Tribunal a conclu que les réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement de production nationale étaient des marchandises similaires aux marchandises en question. La branche de production nationale consistait de Spectra Premium Industries (SPI), le seul fabricant de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement au Canada.
Les ventes nationales de SPI avaient accusé un recul marqué en 2002, qui coïncidait avec le repli marqué de l'ensemble du marché. Selon le Tribunal, même si SPI avait perdu une part de marché en 2002 à cause des marchandises en question, ces marchandises avaient déplacé un volume relativement faible des ventes de SPI. La majeure partie de la baisse des ventes de SPI survenue en 2002 avait été causée par le rétrécissement du marché en général.
Le Tribunal a conclu qu'il y avait eu uniquement un faible effritement des prix de SPI durant la période visée par l'enquête. Il a également constaté que, compte tenu de l'appréciation du dollar canadien à partir de 2002, la baisse marquée des coûts d'achat des marchandises importées par les importateurs constatée en 2003 était davantage attribuable aux taux de change qu'à un effort délibéré des producteurs étrangers pour réduire leurs prix de vente sur le marché canadien. Le Tribunal a également conclu que, lorsque SPI avait été confrontée à une compression des prix, cette compression était minime.
Le Tribunal a conclu que la cause de la détérioration du rendement de SPI en 2002 était le rétrécissement général du marché, le reste du dommage étant attribuable à d'autres facteurs étrangers au dumping. Selon le Tribunal, le comportement de SPI sur le marché, en particulier sa stratégie de vendre à tous les niveaux de circuit de distribution sur le marché canadien de réservoirs d'essence destinés au marché de remplacement et, en fait, livrant concurrence à ses propres clients, était un facteur important qui avait influé de façon négative sur son rendement.
Le Tribunal a également conclu que les importations sous-évaluées ne menaçaient pas de causer un dommage. Il a conclu que la part de marché détenue par les importations était demeurée stable depuis 2002 et qu'il n'y avait pas eu de commercialisation agressive au Canada de la part des producteurs étrangers. En outre, le Tribunal a fait remarquer que le marché de choix des producteurs chinois était les États-Unis. Il a également fait remarquer que les prix des importations avaient augmenté au premier semestre de 2004.
|
|
|
Pizzas autolevantes congelées
NQ-2004-003
Conclusions : Aucun dommage
(18 août 2004)
|
Cette enquête portait sur des marchandises sous-évaluées importées des États-Unis. La branche de production nationale consistait de McCain Foods Limited (McCain). Le Tribunal a conclu que les pizzas autolevantes congelées produites par la branche de production nationale étaient des marchandises similaires aux marchandises en question.
Quelques jours avant l'audience, McCain a avisé le Tribunal qu'elle se désistait de la procédure et retirait sa cause, son rapport d'expert et son mémoire en réponse. Selon le Tribunal, la décision de McCain enlevait de leur force probante et de leur caractère convaincant à sa plainte et aux éléments de preuve restants.
Le Tribunal a examiné le reste du dossier écrit et n'était pas convaincu par les éléments de preuve qui s'y trouvaient que la branche de production nationale avait subi un dommage résultant des marchandises en question sous-évaluées. Eu égard à la menace de dommage, il a déterminé que les éléments de preuve n'avaient pas révélé de changements de circonstances indiquant que les importations sous-évaluées pourraient avoir des effets différents dans l'avenir. Plus particulièrement, les éléments de preuve au dossier n'indiquaient pas une augmentation importante et imminente des expéditions de pizzas autolevantes congelées en provenance des États-Unis vers le Canada. Au dire de tous, les producteurs de pizzas autolevantes congelées des États-Unis opéraient à un taux d'utilisation de la capacité élevé, et cet état de choses ne changerait vraisemblablement pas dans un avenir rapproché.
|
|
|
Barbecues pour l'extérieur
NQ-2004-004
Conclusions : Enquête close
(23 décembre 2004)
|
Cette enquête portait sur des marchandises sous-évaluées et subventionnées importées de la Chine. La branche de production nationale se composait de Fiesta Barbeques Limited, Onward Manufacturing Company Limited et deux producteurs de plus petite taille, soit CFM Corporation et Wolf Steel Limited.
Le 19 novembre 2004, l'ASFC a avisé le Tribunal qu'elle avait pris sa décision définitive et avait mis fin à l'enquête portant sur le dumping et le subventionnement de barbecues pour l'extérieur en provenance de la Chine. Par conséquent, le Tribunal n'a pas rendu de conclusions dans cette affaire.
|
|
|
Pièces d'attache
NQ-2004-005
Conclusions : Dommage/Aucun dommage
(7 janvier 2005)
|
Cette enquête portait sur des marchandises sous-évaluées et subventionnées importées de la Chine et sur des marchandises sous-évaluées importées du Taipei chinois. Le Tribunal a déterminé que les marchandises similaires pouvaient être divisées en quatre catégories: les vis en acier au carbone, les écrous et boulons en acier au carbone, les vis en acier inoxydable et les écrous et boulons en acier inoxydable; il a également déterminé que ces marchandises étaient des marchandises similaires aux marchandises en question. Par conséquent, il a procédé à une analyse de dommage distincte relativement à chaque catégorie de marchandises.
Dans le cas des écrous et boulons en acier inoxydable, le Tribunal a conclu que, étant donné que le seul producteur national qui, selon lui, constituait la branche de production nationale ne prétendait plus avoir subi un dommage ou être menacé de dommage, il n'y avait pas de dommage ou de menace de dommage.
Le Tribunal a conclu que le volume de vis en acier inoxydable sous-évaluées et subventionnées importées de la Chine était négligeable et a mis fin à son enquête à l'égard de ces marchandises.
Le Tribunal a jugé qu'il y avait lieu d'évaluer les effets cumulatifs du dumping et du subventionnement des vis en acier au carbone et des écrous et boulons en acier au carbone en provenance de la Chine et du Taipei chinois.
En ce qui a trait aux vis en acier au carbone, le Tribunal a conclu que la branche de production nationale se composait d'Arrow Fasteners Ltd. (Arrow), Leland Industries Inc. (Leland), Ready Rivet & Fastener Ltd., Visqué Inc. et Westland Steel Products Ltd. (Westland).
Le Tribunal a conclu que les baisses de production nationale, de ventes nationales et de part du marché détenue par la branche de production nationale constatées durant la période visée par l'enquête avaient été causées par l'augmentation importante du volume de vis en acier au carbone importées des pays visés. Il a également conclu que la baisse des prix de vente des importations provenant des pays visés avait causé une suppression et un effritement des prix de vente de la branche de production nationale et, de plus, qu'elle avait favorisé l'augmentation importante des importations et des ventes des vis en acier au carbone en question. Enfin, la marge brute de la branche de production nationale a chuté au cours de la période visée par l'enquête et la branche a subi des pertes qui, selon le Tribunal, étaient sensibles.
En ce qui a trait aux écrous et boulons en acier au carbone, le Tribunal a conclu que la branche de production nationale se composait d'Infasco, division de la Société en commandite Ifastgroupe (Ifastgroupe Inc., le commandité) (Infasco), et Leland.
Le Tribunal a conclu qu'il y avait eu très peu de déplacement net de la production nationale entre 2001 et 2003, étant donné que le marché était demeuré essentiellement stable. Au cours des six premiers mois de 2004, la production nationale et les ventes à partir de la production nationale avaient affiché une croissance, tout comme le marché national. Les prix de vente de la branche de production nationale avaient chuté continuellement de 2001 à 2003, tandis que les prix de vente des importations en provenance des pays visés avaient augmenté. Au cours des six premiers mois de 2004, la branche de production nationale avait pu augmenter ses prix de vente.
Le Tribunal a conclu que la détérioration des résultats financiers en 2003 d'Infasco, le plus grand producteur national, résultait de ses propres circonstances particulières et ne reflétait pas les pressions du marché exercées sur l'ensemble de la branche de production nationale.
Compte tenu de l'état actuel de la branche de production nationale et du marché, le Tribunal n'était pas convaincu que le dumping et le subventionnement des écrous et boulons en acier au carbone en question menaçaient de causer un dommage. Il ne considérait pas l'augmentation du volume des importations en provenance des pays visés au cours des six premiers mois de 2004 comme une preuve de menace de dommage car les prix des écrous et boulons en acier au carbone en question affichaient également une croissance durant cette période.
En ce qui a trait aux vis en acier inoxydable, le Tribunal a conclu que la branche de production nationale se composait d'Arrow, Leland et Westland.
Selon le Tribunal, la croissance du marché des vis en acier inoxydable durant la période visée par l'enquête était en majeure partie absorbée par les importations en provenance du Taipei chinois et la branche de production nationale n'avait pas souffert d'effritement des prix à cause des importations de vis en acier inoxydable en provenance du Taipei chinois durant cette période. L'examen des prix de vente de la branche de production nationale a révélé des augmentations soutenues et importantes durant la période visée par l'enquête. Les prix de vente des importations en provenance du Taipei chinois ont affiché une tendance inverse.
La branche de production nationale a subi un dommage en termes de baisse de sa production, de son volume de vente et de sa part de marché. Cependant, le Tribunal n'était pas convaincu que les importations en provenance du Taipei chinois avaient causé le dommage étant donné que les prix de vente des importations en provenance du Taipei chinois étaient plus élevés que les prix de vente des vis en acier inoxydable de production nationale.
Selon le Tribunal, l'élément de preuve le plus convaincant de l'existence d'une menace de dommage était l'augmentation de presque du double des ventes de vis en acier inoxydable en provenance du Taipei chinois au cours des six premiers mois de 2004. De plus, malgré les augmentations des coûts de l'acier à l'échelle internationale, les prix de vente des vis en acier inoxydable importées du Taipei chinois avaient baissé au cours du premier trimestre de 2004, prolongeant la tendance à la baisse affichée durant toute la période visée par l'enquête.
Un élément critique de l'enquête a été la présentation de plus de 20 000 demandes d'exclusion de produit.
La branche de production nationale a consenti à un certain nombre de demandes d'exclusion de produit et, dans la mesure où les produits entraient dans la portée d'application des conclusions et en conformité avec la méthode générale que le Tribunal a appliquée à l'étude de toutes les autres demandes, il les a accueillies. En outre, le Tribunal a exclu tous les produits que la branche de production nationale ne produisait pas ou n'était pas en mesure de produire. Enfin, il a également accordé une exclusion à l'égard des vis sur bande.
|
|
|
Enquêtes définitives de dommage en cours à la fin de l'exercice
|
Il y avait une enquête en cours à la fin de l'exercice, Planchers laminés (NQ-2004-006). L'enquête concerne des importations sous-évaluées en provenance de l'Autriche, de la Belgique, de la Chine, de la France, de l'Allemagne et de la Pologne.
Les activités du Tribunal relatives aux enquêtes définitives de dommage qu'il a menées au cours de l'exercice sont résumées au tableau 2.
|
|
|
Enquête d'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI
|
À la suite de conclusions de dommage, le Tribunal avise toutes les parties intéressées que tout exposé présentant une demande d'enquête doit être déposé dans les 45 jours. Il peut ouvrir, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée, une enquête d'intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage causé par des importations sous-évaluées ou subventionnées. Le Tribunal peut décider, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'assujettissement des marchandises en cause à une partie ou au plein montant des droits prévus pourrait être contraire à l'intérêt public. Le cas échéant, il tient une enquête d'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI. À l'issue de l'enquête, le Tribunal peut transmettre au ministre des Finances un rapport énonçant son avis que les droits devraient être réduits ainsi que le niveau de réduction qu'il recommande.
Le Tribunal a reçu deux demandes d'enquêtes d'intérêt public au cours de l'exercice à la suite de ses conclusions dans le cadre de l'enquête no NQ-2004-001, concernant les fils en acier inoxydable en provenance de la Corée, de la Suisse et des États-Unis, et le subventionnement de tels produits en provenance de l'Inde. À la suite de ces demandes, le Tribunal a ouvert l'enquête d'intérêt public no PB-2004-002.
Le 22 mars 2005, le Tribunal a fait rapport au ministre des Finances qu'il était de l'avis que l'imposition soutenue des droits antidumping au taux atteignant 181 p. 100 sur les fils pour courroies et les câbles métalliques en provenance des États-Unis était contraire à l'intérêt public. Le Tribunal a recommandé une réduction des droits antidumping à un taux de 35 p. 100.
De plus, le Tribunal n'a trouvé aucune raison de conclure que l'imposition des droits antidumping et droits compensateurs au plein montant sur les autres fils ronds en acier inoxydable, ou sur les fils ronds en acier inoxydable en question en provenance des autres pays visés, serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public.
|
|
|
Décision sur l'identité de l'importateur
|
Aux termes de l'article 89 de la LMSI, l'ASFC peut demander au Tribunal de rendre une décision sur la question de savoir laquelle de deux personnes ou plus est l'importateur des marchandises faisant l'objet de droits antidumping ou compensateurs. Dans les cas où la personne qu'il considère comme l'importateur n'est pas celle que l'ASFC avait désignée, le Tribunal peut réexaminer ses conclusions initiales de dommage sensible en vertu de l'article 91.
Au cours de l'exercice, le Tribunal n'a pas reçu de demande de décision sur l'identité de l'importateur.
|
|
|
Demandes de réexamens intermédiaires
|
Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de l'ASFC, de toute autre personne ou d'un gouvernement, procéder à un réexamen (article 76.01 de la LMSI). Il entreprend un réexamen intermédiaire lorsqu'il est convaincu de son bien-fondé et détermine si les conclusions ou l'ordonnance (ou un de leurs aspects) doivent être annulées ou prorogées jusqu'à leur date normale d'expiration, avec ou sans modifications.
Le réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu'il existe une indication raisonnable de l'existence de changements ou faits postérieurs au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions ou d'un changement des circonstances qui ont mené à l'ordonnance ou aux conclusions initiales. Par exemple, depuis le prononcé de l'ordonnance ou des conclusions, la branche de production nationale peut avoir mis fin à la production de marchandises similaires ou il peut avoir été mis fin à des subventions étrangères. Le bien-fondé d'un réexamen intermédiaire peut aussi s'appuyer sur des faits qui, bien que réels, ne pouvaient être connus lors du prononcé de l'ordonnance ou des conclusions par l'exercice d'une diligence raisonnable.
Le Tribunal a reçu 10 demandes de réexamens intermédiaires au cours de l'exercice. Il a décidé que des réexamens étaient justifiés dans 7 cas.
|
|
|
Réexamens intermédiaires menés à bonne fin au cours de l'exercice
|
Le Tribunal a mené à bonne fin sept réexamens intermédiaires au cours de l'exercice.
Le 1er avril 2004, le Tribunal a reçu une demande de réexamen intermédiaire de l'ordonnance qu'il avait rendue le 3 septembre 2003, dans le cadre des réexamens relatifs à l'expiration nos RR-2002-003 et RR-2002-004 (modifiée par l'ordonnance rendue par le Tribunal le 26 janvier 2004, dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2003-001) concernant Produits de barres rondes en acier inoxydable (RD-2004-001). La requérante, Hitachi Canadian Industries Limited, a demandé le réexamen en vue de faire exclure cinq produits particuliers de barres rondes en acier inoxydable. Le 21 juin 2004, le Tribunal a décidé qu'un réexamen était justifié. Le 6 août 2004, il a modifié l'ordonnance de façon à exclure les produits pour lesquels une demande d'exclusion avait été présentée, ainsi qu'un produit équivalent.
Le 14 avril 2004, le Tribunal a reçu une demande de réexamen intermédiaire des conclusions qu'il avait rendues le 27 juin 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-99-004, concernant Tôles d'acier au carbone laminées à chaud (RD-2004-002). La requérante, Anchor Lamina Inc., a demandé le réexamen en vue de faire exclure les tôles d'acier au carbone désulfurées pour appareil à pression qui répondaient à certaines exigences. Le 15 juillet 2004, le Tribunal a décidé qu'un réexamen intermédiaire était justifié. Le 23 août 2004, il a modifié des conclusions de façon à exclure le produit pour lequel une demande d'exclusion avait été présentée.
Le 24 septembre 2004, le Tribunal a reçu de Sumitomo Canada Limited deux demandes de réexamen intermédiaire des conclusions qu'il avait rendues le 27 octobre 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-002, et de l'ordonnance qu'il avait rendue le 3 septembre 2003, dans le cadre des réexamens nos RR-2002-003 et RR-2002-004 (modifiée par l'ordonnance rendue le 26 janvier 2004, dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2003-001, et l'ordonnance qu'il avait rendue le 6 août 2004, dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2004-001) concernant Barres rondes en acier inoxydable (réexamens intermédiaires nos RD-2004-003 et RD-2004-004). Le 6 octobre 2004, le Tribunal a reçu de Corus Engineering Steels une demande de réexamen intermédiaire de l'ordonnance en vue de faire exclure toutes les marchandises en question originaires ou exportées du Royaume-Uni (réexamen intermédiaire no RD-2004-005). Le 13 octobre 2004, le Tribunal a reçu de Velan Inc. une demande de réexamen intermédiaire des conclusions et de l'ordonnance en vue de faire exclure toutes les marchandises en question (réexamen intermédiaire no RD-2004-006). Le 15 novembre 2004, le Tribunal a reçu d'Ugine Stainless & Alloys Inc. et Ugitech S.A. une demande de réexamen intermédiaire de l'ordonnance en vue de faire exclure certains produits exportés par Ugitech de France et non produits au Canada, notamment certaines barres rondes en acier inoxydable produites au moyen du procédé UGIMA® (réexamen intermédiaire no RD-2004-007). Le Tribunal a décidé de réunir les cinq demandes et, le 8 décembre 2004, il a décidé qu'un réexamen intermédiaire des conclusions et de l'ordonnance était justifié. Le 18 janvier 2005, il a annulé les conclusions et l'ordonnance.
|
|
|
Réexamens intermédiaires en cours à la fin de l'exercice
|
Il n'y avait pas de réexamens intermédiaires en cours à la fin de l'exercice et trois demandes de réexamens intermédiaires étaient à l'étude.
Les activités du Tribunal relatives aux réexamens intermédiaires qu'il a menés au cours de l'exercice sont résumées au tableau 3.
|
|
|
Réexamens relatifs à l'expiration
|
Le paragraphe 76.03(1) de la LMSI prévoit qu'une ordonnance ou des conclusions sont annulées après cinq ans, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration ne soit entrepris. Le secrétaire publie dans la Gazette du Canada, au plus tard 10 mois avant la date d'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, un avis d'expiration. L'avis invite les personnes et les gouvernements à présenter des observations sur la question de savoir si l'ordonnance ou les conclusions doivent faire l'objet d'un réexamen et précise les points sur lesquels les renseignements fournis dans le mémoire doivent porter. Si une demande de réexamen est présentée et que le Tribunal est convaincu de son bien-fondé, le Tribunal procède à un tel réexamen. Lorsqu'il décide de procéder au réexamen, il fait publier un avis de réexamen et avise l'ASFC de sa décision. L'avis de réexamen relatif à l'expiration est publié dans la Gazette du Canada et une copie est envoyée à toutes les parties intéressées connues.
Le Tribunal a fait publier 10 avis d'expiration au cours de l'exercice et a entrepris des réexamens relatifs à l'expiration dans 8 cas, dont un cas (Barres d'armature pour béton) se rapportait à un avis d'expiration publié au cours de l'exercice précédent.
Dans le cadre de l'expiration no LE-2004-001, Jambon en conserve, le Tribunal n'a reçu aucune demande de réexamen de l'ordonnance qu'il avait rendue le 20 mars 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-002, prorogeant, avec modification, son ordonnance du 21 mars 1995, dans le cadre du réexamen no RR-94-002, prorogeant, sans modification, son ordonnance du 16 mars 1990, dans le cadre du réexamen no RR-89-003, prorogeant, sans modification, les conclusions du Tribunal antidumping dans son rapport du 7 août 1984, dans le cadre de l'enquête no GIC-1-84. Le Tribunal a décidé qu'un réexamen de son ordonnance n'était pas justifié. L'ordonnance a pris fin le 19 mars 2005.
Dans le cadre de l'expiration no LE-2004-002, Opacifiants iodés, le Tribunal n'a reçu aucune demande de réexamen des conclusions qu'il avait rendues le 1er mai 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-99-003. Il a décidé de ne pas procéder à un réexamen. Les conclusions doivent prendre fin le 29 avril 2005.
Dans le cadre de l'expiration no LE-2004-008, Barres rondes en acier inoxydable, le Tribunal n'était pas convaincu qu'un réexamen des conclusions qu'il avait rendues le 27 octobre 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-002, était justifié. Les conclusions doivent prendre fin le 26 octobre 2005.
L'objet d'un réexamen relatif à l'expiration est de déterminer si les droits antidumping ou compensateurs sont toujours nécessaires. Le réexamen relatif à l'expiration comporte deux étapes. La première étape est l'enquête de l'ASFC pour décider si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Si l'ASFC décide qu'une telle poursuite ou reprise est vraisemblable à l'égard de certaines marchandises, la deuxième étape commence, à savoir l'enquête du Tribunal pour décider si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cas où l'ASFC détermine, à l'égard de certaines des marchandises, qu'un tel dommage ou retard ne sera vraisemblablement pas causé, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans sa décision subséquente sur la probabilité d'un dommage et rend une ordonnance en vue d'annuler l'ordonnance ou les conclusions à leur égard.
La procédure du réexamen relatif à l'expiration est semblable à celle de l'enquête définitive de dommage.
À la fin du réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal rend une ordonnance avec motifs à l'appui, annulant ou prorogeant l'ordonnance ou les conclusions avec ou sans modification. Dans le cas où le Tribunal les proroge, les conclusions ou l'ordonnance sont en vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans, à moins qu'un réexamen ne soit entrepris et que les conclusions ou l'ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l'ordonnance sont annulées, les droits antidumping ou compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations.
|
|
|
Réexamens relatifs à l'expiration menés à bonne fin au cours de l'exercice
|
Pendant l'exercice, le Tribunal a mené à bonne fin cinq réexamens relatifs à l'expiration, dont quatre avaient été entrepris au cours de l'exercice précédent.
Le 17 mai 2004, le Tribunal a annulé l'ordonnance qu'il avait rendue dans Tôles d'acier au carbone (RR-2003-001) concernant des marchandises sous-évaluées importées de l'Italie, de la Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine.
Le 30 juin 2004, le Tribunal a annulé les conclusions qu'il avait rendues dans Produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (RR-2003-002) concernant des marchandises sous-évaluées importées de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque.
Le 27 juillet 2004, le Tribunal a annulé les ordonnances qu'il avait rendues dans Produits de tôle d'acier résistant à la corrosion (RR-2003-003) concernant des marchandises sous-évaluées importées du Brésil, de l'Allemagne, du Japon, de la Corée et des États-Unis.
Le 26 août 2004, le Tribunal a annulé les conclusions qu'il avait rendues dans Produits de tôle d'acier laminés à froid (RR-2003-004) concernant des marchandises sous-évaluées importées de la Belgique, de la Fédération de Russie, de la République slovaque et de la Turquie.
Le 11 janvier 2005, le Tribunal a annulé les conclusions qu'il avait rendues dans Barres d'armature pour béton (RR-2004-001) concernant des marchandises sous-évaluées importées de Cuba, de la Corée et de la Turquie.
|
|
|
Réexamens relatifs à l'expiration en cours à la fin de l'exercice
|
Sept réexamens relatifs à l'expiration étaient en cours à la fin de l'exercice. Ils visaient les conclusions ou les ordonnances rendues dans : Bottes pour dames (RR-2004-002) concernant des marchandises sous-évaluées importées de la Chine; Tubes soudés en acier au carbone (RR-2004-003) concernant des marchandises sous-évaluées importées de la Corée; Tôles d'acier au carbone laminées à chaud (RR-2004-004) concernant des marchandises sous-évaluées et subventionnées importées du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Thaïlande et de l'Ukraine; Pommes de terre entières (RR-2004-006) concernant des marchandises sous-évaluées importées des États-Unis; Sucre raffiné (RR-2004-007) concernant des marchandises sous-évaluées et subventionnées importées des États-Unis, du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l'Union européenne; Chaussures et semelles extérieures étanches (RR-2004-008) concernant des marchandises sous-évaluées importées de la Chine. Pour ce qui est de Lave-vaisselle et sécheuses (RR-2004-005) concernant des marchandises sous-évaluées importées des États-Unis, l'ASFC a déterminé, le 17 mars 2005, que l'expiration des conclusions rendues le 1er août 2000 dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-001, modifiées le 19 mars 2003, dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2002-005, ne causerait vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping.
Étant donné la décision de l'ASFC, le 18 mars 2005, le Tribunal a fait parvenir une lettre aux parties intéressées les avisant qu'il tenait la question pour réglée et qu'il avait l'intention de rendre, le 29 juillet 2005, une ordonnance annulant les conclusions qu'il avait rendues dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-001, telles qu'elles avaient été modifiées.
Le 22 mars 2005, Electrolux Home Products, Inc. et Electrolux Canada Corp., les successeurs et ayants droits de White Consolidated Industries, Inc. (collectivement Electrolux), ont déposé une requête auprès du Tribunal lui demandant de rendre une ordonnance en vue d'annuler les conclusions susmentionnées à compter du 17 mars 2005. Electrolux a aussi demandé au Tribunal, à titre subsidiaire, aux termes de l'article 76.01 de la LMSI, d'ouvrir immédiatement un réexamen intermédiaire des conclusions.
Les activités du Tribunal eu égard aux réexamens relatifs à l'expiration effectués au cours de l'exercice sont résumées au tableau 4. Les conclusions et les ordonnances du Tribunal en vigueur au 31 mars 2005 sont énumérées au tableau 5.
|
|
|
Réexamen judiciaire ou révision par un groupe spécial des décisions rendues en vertu de la LMSI
|
Le tableau 6 énumère les décisions rendues par le Tribunal aux termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI qui ont été soumises à la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale pour faire l'objet d'un réexamen judiciaire ou à un groupe spécial binational pour faire l'objet d'une révision au cours de l'exercice.
|
|
|
Règlement des différends selon l'OMC
|
Aucune conclusion ou ordonnance du Tribunal n'est présentement devant les instances d'appel de l'OMC.
|
|
|
Aide internationale
|
Puisqu'il fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada, le Tribunal fournit souvent de l'aide à des pays qui cherchent à appliquer des recours commerciaux ou à des pays qui négocient en vue de devenir membres de l'OMC. En 2004-2005, le Tribunal a aidé des représentants du Vietnam et de la Tunisie. Des discussions ont eu lieu avec le Costa Rica.
|
TABLEAU 1
Décisions provisoires de dommage rendues aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI
Enquête préliminaire de dommage no
|
Produit
|
Pays
|
Date de la décision
|
Décision
|
PI-2004-001
|
Barbecues pour l'extérieur
|
Chine
|
11 juin 2004
|
Dommage
|
PI-2004-002
|
Pièces d'attache
|
Chine et Taipei chinois
|
28 juin 2004
|
Dommage
|
PI-2004-003
|
Planchers laminés
|
Autriche, Belgique, Chine, France, Allemagne et Pologne
|
3 décembre 2004
|
Dommage
|
TABLEAU 2
Conclusions rendues aux termes de l'article 43 de la LMSI et enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI en cours à la fin de l'exercice
Enquête no
|
Produit
|
Pays
|
Date des conclusions
|
Conclusions
|
NQ-2003-003
|
Stores vénitiens et lamelles en bois
|
Chine et Mexique
|
18 juin 2004
|
Dommage/Aucun dommage
|
NQ-2004-001
|
Fils en acier inoxydable
|
Corée, Suisse, États-Unis et Inde
|
30 juillet 2004
|
Dommage
|
NQ-2004-002
|
Réservoirs d'essence en acier
|
Chine et Taipei chinois
|
31 août 204
|
Aucun dommage
|
NQ-2004-003
|
Pizzas autolevantes congelées
|
États-Unis
|
18 août 2004
|
Aucun dommage
|
NQ-2004-004
|
Barbecues pour l'extérieur
|
Chine
|
23 décembre 2004
|
Enquête close
|
NQ-2004-005
|
Pièces d'attache
|
Chine et Taipei chinois
|
7 janvier 2005
|
Dommage/Aucun dommage
|
NQ-2004-006
|
Planchers laminés
|
Autriche, Belgique, Chine, France, Allemagne et Pologne
|
|
En cours
|
TABLEAU 3
Ordonnances rendues aux termes de l'article 76.01 de la LMSI et demandes de réexamens intermédiaires à l'étude à la fin de l'exercice
Réexamen no
|
Produit
|
Pays
|
Date de l'ordonnance
|
Ordonnance
|
RD-2004-001
|
Produits de barres rondes en acier inoxydable
|
Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taipei chinois, Royaume-Uni et Corée
|
6 août 2004
|
Ordonnance modifiée
|
RD-2004-002
|
Tôles d'acier au carbone laminées à chaud
|
Brésil, Finlande, Inde, Indonésie, Thaïlande et Ukraine
|
23 août 2004
|
Conclusions modifiées
|
RD-2004-003 à RD-2004-007
|
Barres rondes en acier inoxydable
|
Brésil, Inde, Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taipei chinois, Royaume-Uni et Corée
|
18 janvier 2005
|
Conclusions et ordonnance annulées
|
RD-2004-008
|
Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables
|
Chine
|
|
À l'étude
|
RD-2004-009
|
Pièces d'attache
|
Chine et Taipei chinois
|
|
À l'étude
|
RD-2004-010
|
Lave-vaisselle et sécheuses
|
États-Unis
|
|
À l'étude
|
TABLEAU 4
Ordonnances rendues aux termes de l'article 76.03 de la LMSI et réexamens relatifs à l'expiration en cours à la fin de l'exercice
Réexamen no
|
Produit
|
Pays
|
Date de l'ordonnance
|
Ordonnance
|
RR-2003-001
|
Tôles d'acier au carbone
|
Italie, Corée, Espagne et Ukraine
|
17 mai 2004
|
Ordonnance annulée
|
RR-2003-002
|
Produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud
|
France, Roumanie, Fédération de Russie et République slovaque
|
30 juin 2004
|
Conclusions annulées
|
RR-2003-003
|
Produits de tôle d'acier résistant à la corrosion
|
Brésil, Allemagne, Japon, Corée et États-Unis
|
27 juillet 2004
|
Ordonnances annulées
|
RR-2003-004
|
Produits de tôle d'acier laminés à froid
|
Belgique, Fédération de Russie, République slovaque et Turquie
|
26 août 2004
|
Conclusions annulées
|
RR-2004-001
|
Barres d'armature pour béton
|
Cuba, Corée et Turquie
|
11 janvier 2005
|
Conclusions annulées
|
LE-2004-008
|
Barres rondes en acier inoxydable
|
Brésil et Inde
|
18 janvier 2005
|
Réexamen non justifié
|
RR-2004-002
|
Bottes pour dames
|
Chine
|
|
En cours
|
RR-2004-003
|
Tubes soudés en acier au carbone
|
Corée
|
|
En cours
|
RR-2004-004
|
Tôles d'acier au carbone laminées à chaud
|
Brésil, Finlande, Inde, Indonésie, Thaïlande et Ukraine
|
|
En cours
|
RR-2004-005
|
Lave-vaisselle et sécheuses
|
États-Unis
|
|
En cours
|
RR-2004-006
|
Pommes de terre entières
|
États-Unis
|
|
En cours
|
RR-2004-007
|
Sucre raffiné
|
États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et l'Union européenne
|
|
En cours
|
RR-2004-008
|
Chaussures et semelles extérieures étanches
|
Chine
|
|
En cours
|
TABLEAU 5
Conclusions et ordonnances aux termes de la LMSI en vigueur au 31 mars 2005
Réexamen no ou enquête no
|
Date de la décision
|
Produit1
|
Pays
|
Numéro de la décision
connexe et date
|
NQ-99-003
|
1er mai 2000
|
Opacifiants iodés
|
États-Unis (y compris le Commonwealth de Porto Rico)
|
|
RR-99-003
|
1er mai 2000
|
Bottes pour dames
|
Chine
|
RR-94-003
(2 mai 1995)
NQ-89-003
(3 mai 1990)
|
RR-99-004
|
5 juin 2000
|
Tubes soudés en acier au carbone
|
Corée
|
RR-94-004
(5 juin 1995)
RR-89-008
(5 juin 1990)
ADT-6-83
(28 juin 1983)
|
NQ-99-004
|
27 juin 2000
|
Tôles d'acier au carbone
|
Brésil, Finlande, Inde, Indonésie, Thaïlande et Ukraine
|
|
NQ-2000-001
|
1er août 2000
|
Lave-vaisselle et sécheuses
|
États-Unis (WCI et Whirlpool)
|
RD-2002-005
(19 mars 2003)
|
RR-99-005
|
13 septembre 2000
|
Pommes de terre entières
|
États-Unis
|
RR-94-007
(14 septembre 1995)
RR-89-010
(14 septembre 1990)
CIT-16-85
(18 avril 1986)
ADT-4-84
(4 juin 1984)
|
RR-99-006
|
3 novembre 2000
|
Sucre raffiné
|
États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne
|
NQ-95-002
(6 novembre 1995)
|
NQ-2000-004
|
8 décembre 2000
|
Chaussures et semelles extérieures étanches
|
Chine
|
|
NQ-2000-006
|
2 mai 2001
|
Ail, frais ou congelé
|
Chine et Vietnam
|
|
NQ-2000-007
|
1er juin 2001
|
Barres d'armature pour béton
|
Indonésie, Japon, Lettonie, République de Moldova, Pologne, Taipei chinois et Ukraine
|
|
RR-2000-002
|
24 juillet 2001
|
Tubes soudés en acier au carbone
|
Argentine, Inde, Roumanie, Taipei chinois, Thaïlande et Brésil
|
RR-95-002
(25 juillet 1996)
NQ-91-003
(23 janvier 1992)
NQ-90-005
(26 juillet 1991)
|
NQ-2001-001
|
17 août 2001
|
Feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud
|
Brésil, Bulgarie, Chine, Taipei chinois, Inde, Macédoine, Afrique du Sud, Ukraine et Yougoslavie
|
|
NQ-2001-003
|
27 décembre 2001
|
Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal
|
Chine
|
|
RR-2001-001
|
20 mars 2002
|
Ail frais
|
Chine
|
NQ-96-002
(21 mars 1997)
|
RR-2001-005
|
18 octobre 2002
|
Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables
|
Chine
|
RR-97-001
(20 octobre 1997)
RR-92-001
(21 octobre 1992)
R-7-87
(22 octobre 1987)
ADT-2-82
(23 avril 1982)
ADT-4-79
(25 mai 1979)
|
RR-2001-006
|
10 janvier 2003
|
Tôles d'acier au carbone laminées à chaud
|
Mexique, Chine, Afrique du Sud et Fédération de Russie
|
NQ-97-001
(27 octobre 1997)
|
RR-2002-001
|
9 décembre 2002
|
Bicyclettes et cadres de bicyclettes
|
Taipei chinois et Chine
|
RR-97-003
(10 décembre 1997)
NQ-92-002
(11 décembre 1992)
|
NQ-2002-003
|
4 mars 2003
|
Xanthates
|
Chine
|
|
NQ-2002-004
|
16 juillet 2003
|
Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, manchons filetés et raccords d'adaptateur
|
Chine
|
|
NQ-2003-001
|
23 décembre 2003
|
Tubes structuraux
|
Corée, Afrique du Sud et Turquie
|
|
NQ-2003-002
|
9 janvier 2004
|
Tôles d'acier au carbone et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud
|
Bulgarie, République tchèque et Roumanie
|
|
NQ-2003-003
|
18 juin 2004
|
Stores vénitiens et lamelles en bois
|
Chine et Mexique
|
|
NQ-2004-001
|
30 juillet 2004
|
Fils en acier inoxydable
|
Corée, Suisse, États-Unis et Inde
|
|
NQ-2004-005
|
7 janvier 2005
|
Pièces d'attache
|
Chine et Taipei chinois
|
|
1. Pour obtenir la description précise d'un produit, se reporter aux conclusions ou à l'ordonnance les plus récentes.
TABLEAU 6
Causes aux termes de la LMSI devant la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale ou un groupe spécial binational
Cause no
|
Produit
|
Pays d'origine
|
Tribunal
|
Dossier no/état
|
RR-2002-002
|
Préparations alimentaires pour bébés
|
États-Unis
|
CAF
|
A-280-03
Appel rejeté
(26 mai 2004)
|
MP-2003-001
|
Bicyclettes
|
Taipei chinois et Chine
|
CF
|
T-755-04
Appel abandonné
(4 mai 2004)
|
NQ-2003-03
|
Stores vénitiens et lamelles en bois
|
Mexique et Chine
|
CAF
|
A-382-04
Appel abandonné
(17 septembre 2004)
|
|
|
|
GSB
|
CDA-MEX-2004-1904-01
Appel abandonné
(23 février 2005)
|
NQ-2004-002
|
Réservoirs d'essence
|
Chine et Taipei chinois
|
CAF
|
A-527-04
|
NQ-2004-005
|
Pièces d'attache
|
Chine et Taipei chinois
|
CAF
|
A-46-05
A-47-05
A-48-05
A-49-05
A-50-05
|
Nota : CAF - Cour d'appel fédérale
CF - Cour fédérale
GSB - Groupe spécial binational
|
|
|
|
|
|
|
CHAPITRE IV
|
|
APPELS
|
Introduction
|
Le Tribunal entend les appels des décisions de l'ASFC aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Il entend des appels concernant le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées au Canada ainsi que concernant l'origine de marchandises importées des États-Unis, du Mexique ou du Chili aux termes de la Loi sur les douanes. Le Tribunal entend et décide également des appels relatifs à l'application, à des marchandises importées, de conclusions ou d'une ordonnance du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale ou le prix à l'exportation ou le subventionnement de marchandises importées aux termes de la LMSI. Aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, une personne peut faire appel au Tribunal d'une décision du ministre du Revenu national concernant une cotisation ou une détermination de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d'accise.
Le Tribunal essaie d'être informel et accessible. Cependant, il existe certaines procédures et certains délais imposés par la loi et par le Tribunal. Par exemple, un appel est interjeté par le dépôt d'un avis par écrit ou d'une lettre d'appel auprès du secrétaire du Tribunal dans le délai prévu par la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté.
|
|
|
Règles
|
Conformément aux Règles, la personne qui interjette appel (l'appelante) dispose habituellement de 60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté, décrit les marchandises en cause et les points en litige entre l'appelante et le ministre du Revenu national ou l'ASFC (l'intimé) et les motifs pour lesquels l'appelante croit que la décision de l'intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l'intimé.
L'intimé doit aussi respecter des délais et suivre une procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l'appelante, l'intimé doit remettre au Tribunal et à l'appelante un mémoire dans lequel sa position est énoncée. Le secrétaire du Tribunal communique ensuite avec les deux parties pour fixer la date d'audience. Les audiences se déroulent habituellement en public, devant des membres du Tribunal. Le Tribunal fait paraître un avis d'audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d'y assister. Selon la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d'en découler, les appels seront entendus par un ou trois membres. Des personnes peuvent intervenir dans un appel en indiquant la nature de leur intérêt dans l'appel et la raison pour l'intervention et comment elles peuvent aider le Tribunal à résoudre l'appel.
|
|
|
Audiences
|
Une personne peut défendre sa propre cause devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique ou par tout autre représentant. L'intimé est généralement représenté par un conseiller du ministère de la Justice.
La procédure à suivre au cours de l'audience a été établie de sorte que l'appelante et l'intimé puissent tous deux avoir l'occasion de présenter leurs arguments. Elle permet également au Tribunal d'obtenir les renseignements les plus justes pour prendre une décision. Tout comme dans une cour, l'appelante et l'intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle, aux questions que leur posent la partie adverse ou les membres du Tribunal pour vérifier la validité de leur témoignage. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer des arguments à l'appui de leur position respective.
Le Tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l'appelante ou l'intimé, peut décider de tenir une audience sur la foi d'exposés écrits. Dans un tel cas, il publie un avis d'audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d'y participer. Dans l'avis, le Tribunal établit la façon de procéder et le délai pour le dépôt des exposés et le besoin, s'il y a lieu, des parties de déposer un exposé conjoint des faits.
Habituellement, le Tribunal rend une décision motivée sur les questions en litige dans les 120 jours suivant l'audience.
Si l'appelante, l'intimé ou un intervenant n'est pas d'accord avec la décision du Tribunal, il peut porter celle-ci en appel devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale.
|
|
|
Prorogation de délais
|
Aux termes de l'article 60.2 de la Loi sur les douanes, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai de présentation d'une demande de réexamen ou de révision au président de l'ASFC. Le Tribunal peut faire droit à une telle demande soit après le rejet de la demande de réexamen en vertu de l'article 60.1 par le président, soit à l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le président n'a pas avisé cette personne de sa décision. Aux termes de l'article 67.1, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour interjeter appel auprès du Tribunal. Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu quatre ordonnances en vertu de la Loi sur les douanes, dans lesquelles il a accordé une prorogation.
Aux termes de l'article 81.32 de la Loi sur la taxe d'accise, une personne peut présenter au Tribunal une demande en vue d'obtenir une ordonnance de prorogation du délai pour signifier un avis d'opposition au ministre des Finances en vertu de l'article 81.15 ou 81.17 ou pour interjeter appel auprès du Tribunal en vertu de l'article 81.19. Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu 84 ordonnances dans lesquelles il a accordé une prorogation. Une demande a été abandonnée, et une demande était en suspens à la fin de l'exercice.
|
|
|
Causes examinées
|
Au cours de l'exercice, le Tribunal a entendu 17 appels, dont 10 aux termes de la Loi sur les douanes et 7 aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Des décisions ont été rendues pour 20 causes, dont 12 ont été entendues au cours de l'exercice.
|
|
|
|
Décisions relatives aux appels
|
|
|
|
|
|
|
|
Loi
|
Admis
|
Admis en partie
|
Rejeté
|
Total
|
|
Loi sur les douanes
|
4
|
1
|
7
|
12
|
|
Loi sur la taxe d'accise
|
1
|
-
|
7
|
8
|
|
|
|
Le tableau 1 du présent chapitre donne une liste des décisions relatives aux appels, rendues au cours de l'exercice.
|
|
|
Sommaire de décisions choisies
|
Des nombreuses causes entendues par le Tribunal dans le cadre de ses fonctions d'appel, plusieurs décisions se distinguent, que ce soit par la nature particulière du produit en cause ou par la portée juridique de la cause. On trouvera ci-après des sommaires d'un échantillon représentatif de tels appels, deux d'entre eux ayant été entendus aux termes de la Loi sur les douanes et un, aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. De plus, un sommaire d'une demande de prorogation de délai est inclus. Ces sommaires ont été préparés uniquement à titre informatif et n'ont aucun statut juridique.
|
|
|
Agri-Pack
c.
Commissaire de l'ADRC
AP-2003-010
Décision :
Appel admis en partie
(2 novembre 2004)
|
Il s'agissait d'un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par l'ADRC concernant le classement tarifaire de huit sortes de sacs à oignons importés par Agri-Pack.
Agri-Pack a soutenu que, conformément à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du système harmonisé (Règles générales), les marchandises devraient être classées comme « filets confectionnés en matières textiles synthétiques ou artificielles » au sens de la position no 56.08. Elle a ajouté que les marchandises ne pouvaient pas être classées dans la position no 63.05, étant donné qu'elles étaient exclues par les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Notes explicatives), qui disent que « ce Sous-Chapitre, notamment, ne comprend pas : [. . .] Les fils confectionnés du no 56.08 ».
L'ASFC a soutenu que les marchandises étaient exclues par les Notes explicatives de la position no 56.08, qui stipulent ce qui suit : « Parmi les articles confectionnés, ne sont rangés ici que ceux qui ne sont pas visés d'une manière plus spécifique dans d'autres positions de la Nomenclature. » Elle a prétendu que les marchandises correspondent exactement au texte de la position no 63.05, étant donné qu'il s'agissait de « [s]acs et sachets d'emballage » et elle a fait allusion au fait que, lorsqu'ils contiennent des oignons frais, ils sont expédiés, entreposés, puis mis en vente dans des épiceries, processus qui peut prendre des semaines.
Le Tribunal a déterminé que la position no 63.05 décrivait de façon la plus spécifique les marchandises et que la position no 56.08 ne pouvait pas comprendre les marchandises en raison des Notes explicatives. En outre, il a constaté qu'on parle de sacs et non de filets. Bien qu'il soit vrai que les Notes explicatives de la position no 56.08 comprennent « les filets à provisions et les filets similaires (servant au transport de balles ou ballons de sport, par exemple) », le Tribunal était d'avis que les marchandises n'étaient pas d'espèce similaire.
Le Tribunal a également examiné la question de savoir si les marchandises pouvaient être classées dans le numéro tarifaire 9903.00.00, ce qui permettrait d'importer les marchandises sans allégement tarifaire. À titre de question préliminaire, il a décidé qu'il n'était pas légitimement tenu par la pratique administrative de l'ASFC de rendre l'allégement tarifaire applicable seulement dans le numéro tarifaire ci-dessus qui comprend une description correcte de l'« utilisation finale » de l'article importé. Il a par la suite conclu que tous les sacs, à l'exception d'une sorte de sacs, devraient être classés dans le numéro tarifaire ci-dessus.
L'appel a donc été admis en partie.
|
|
|
Les Produits Laitiers Advidia Inc.
c.
Commissaire de l'ADRC
AP-2003-040
Décision :
Appel admis
(8 mars 2005)
|
Il s'agissait d'un autre appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans cet appel consistait à déterminer si le produit était correctement classé dans la position no 04.04 comme produit consistant en composants naturels du lait, non dénommés ni compris ailleurs, comme l'avait déterminé l'ASFC, ou devrait être classé dans la position no 35.01 comme caséine ou dans la position no 35.04 comme matières protéiques, non dénommés ni compris ailleurs, comme l'avait soutenu Les Produits Laitiers Advidia Inc. (Advidia).
À titre de question préliminaire, Advidia a soutenu que l'ASFC devait porter le fardeau de la preuve du bien-fondé du classement, étant donné qu'elle ne s'était pas conformée à sa propre politique administrative et n'avait pas divulgué de nouveaux faits justifiant un changement de position. Cependant, le Tribunal a conclu que l'ASFC avait divulgué suffisamment de renseignements pour qu'Advidia connaisse la défense qu'elle devait affronter. Par conséquent, le fardeau de la preuve incombait toujours à Advidia.
En ce qui a trait à la question de fond de l'appel, Advidia a soutenu que le produit était dénommé dans les chapitres 4 et 35 et que, en vertu de la Règle 3 des Règles générales, il devait donc être classé dans la position la plus spécifique. Selon Advidia, il s'agissait de la position no 35.01 ou de la position no 35.04.
L'ASFC et les Producteurs Laitiers du Canada - qui est l'intervenante dans l'appel - ont soutenu que la question du classement pouvait être tranchée par l'application de la seule Règle 1 des Règles générales, puisque le produit se composait de rien d'autre que de composants naturels du lait au sens de la position no 04.04. L'ASFC a soutenu que le produit ne pouvait pas être classé dans la position no 35.01, étant donné qu'il ne s'agissait pas de caséine, ni dans la position no 35.04, parce que la position no 04.04 était plus spécifique.
Le Tribunal a décidé qu'il devait aller au-delà des termes de la position no 04.04, même si le produit entre manifestement dans sa portée, puisque la position ne s'applique qu'aux « produits consistant en composants naturels du lait [. . .] non dénommés ni compris ailleurs ». Par conséquent, la question que le Tribunal devait trancher était celle de savoir si l'une ou l'autre des positions proposées par Advidia couvrait le produit plus spécifiquement que ne le fait la position no 04.04. Ainsi, le Tribunal a conclu que la position no 35.04 donne la description la plus spécifique du produit.
L'appel a donc été admis.
|
|
|
713460 Ontario Ltd. S/N Heirloom Clock Company
c.
Ministre du Revenu national
AP-2003-035
Décision :
Appel admis
(13 août 2004)
|
Il s'agissait d'un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national qui avait pour effet de confirmer la cotisation pour taxes d'accise impayées. Une audience sur pièces a été tenue. La question en litige consistait à déterminer si Heirloom Clock Company (Heirloom) était réputée fabricant d'horloges et, le cas échéant, si elle devait percevoir et remettre la taxe d'accise sur ses ventes d'horloges de parquet.
Heirloom a soutenu qu'elle n'était pas un fabricant d'horloges, étant donné que, même si elle installait les mécanismes d'horloge et les aiguilles du cadran, elle n'installait pas le pendule et les poids. Selon Heirloom, tous ces composants sont nécessaires pour donner le « mouvement d'horloge » à l'horloge de parquet. Par conséquent, le produit final qu'elle vend n'est pas fonctionnel et ne peut être considéré comme une horloge.
Le ministre du Revenu national a soutenu que Heirloom était un fabricant d'horloges, étant donné que placer le mécanisme et les aiguilles du cadran dans une horloge est équivalant à insérer un mouvement dans une horloge, rendant celle-ci fonctionnelle. Il a invoqué la « fiche de décision », qui prévoyait en partie que, si les composants d'horloge sont importés dans un état démonté d'une même source, en quantité égale, ils seront considérés comme des horloges.
Selon le Tribunal, le mouvement d'une horloge de parquet se compose de toutes les pièces mobiles, y compris le pendule et les poids, et que c'est le mouvement qui la rend fonctionnelle. Étant donné que la fonction première d'une horloge est d'indiquer l'heure, le Tribunal était d'avis que Heirloom devait avoir installé tous les composants d'une horloge de parquet dans le cabinet d'horloge pour être réputée fabricant. En outre, il était d'avis qu'une interprétation administrative qui se trouve sur une fiche de décision, comme celle invoquée par le ministre du Revenu national, ne peut l'emporter sur une disposition claire de la Loi sur la taxe d'accise. Pour ces motifs, le Tribunal a conclu que les dispositions législatives pertinentes ne pouvaient être interprétées comme signifiant que la taxe d'accise devait être perçue et remise sur les ventes d'horloges non assemblées qui ne sont pas fonctionnelles.
L'appel a donc été admis.
|
|
|
IPSCO Inc.
EP-2004-006
Ordonnance :
Demande agréée
(11 février 2005)
|
Ce n'était que la deuxième fois que le Tribunal traitait d'une demande présentée en vertu de l'article 60.2 de la Loi sur les douanes en vue d'obtenir une prorogation du délai de présentation d'une demande de réexamen à l'ASFC.
IPSCO Inc. (IPSCO) avait importé un système de soudage pour tuyauterie devant servir à la fabrication de tuyaux soudés par résistance électrique. L'ADRC a attribué des classements tarifaires distincts au système de soudage et à l'élément système de recuit. Cette décision a été confirmée par l'ADRC, donnant lieu à la demande de réexamen d'IPSCO et à une demande de prorogation du délai de présentation d'une demande en vertu de l'article 60.1 de la Loi sur les douanes. L'ADRC a avisé IPSCO que les demandes avaient été présentées en retard. Après qu'IPSCO eut déposé les renseignements supplémentaires à l'appui des demandes, l'ASFC a rejeté la demande de prorogation du délai au motif qu'il ne serait pas juste et équitable pour les autres importateurs de faire droit à la demande.
Lorsque IPSCO a interjeté appel en vue d'obtenir une prorogation du délai en vertu de l'article 60.2 de la Loi sur les douanes, le Tribunal a examiné la question de savoir si IPSCO satisfaisait aux quatre tests énoncés audit article. Premièrement, le Tribunal a conclu que la demande avait été présentée dans l'année suivant le délai prévu pour présenter une demande en vertu de l'article 60.1. Deuxièmement, il a conclu qu'IPSCO avait véritablement l'intention de présenter une demande à l'ADRC dans le délai prévu, mais qu'elle l'avait présentée une journée en retard. Troisièmement, selon le Tribunal, il serait juste et équitable de faire droit à la demande, étant donné que la décision de l'ADRC aurait une incidence considérable sur IPSCO, les marchandises étaient faites sur mesure et, par conséquent, d'autres ne seraient pas désavantagés si la prorogation était accordée, et il n'aurait pas été équitable pour IPSCO de perdre l'occasion de se défendre parce que la demande n'avait qu'un jour de retard. Dernièrement, le Tribunal a conclu que la demande d'IPSCO avait été présentée à l'ADRC dès que possible compte tenu de la complexité relative de l'affaire et d'une décision de la Cour d'appel fédérale rendue à la suite du réexamen de l'ADRC qui pourrait bien être pertinente.
Par conséquent, le Tribunal a fait droit à la demande.
|
TABLEAU 1
Décisions d'appels rendues aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes et de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise
|
|
|
|
Appel no
|
Appelante
|
Date de la décision
|
Décision
|
Loi sur les douanes
|
AP-2003-030
|
Johnson & Johnson Inc.
|
28 avril 2004
|
Appel admis
|
AP-2003-020
|
Alliance Ro-Na Home Inc.
|
25 mai 2004
|
Appel admis
|
AP-2003-025
|
Canmade Furniture Products Inc.
|
2 juin 2004
|
Appel rejeté
|
AP-2002-115 et AP-2003-029
|
Newtech Beverage Systems Ltd.
|
3 juin 2004
|
Appels rejetés
|
AP-2003-031
|
Agilent Technologies Canada Inc.
|
25 août 2004
|
Appel rejeté
|
AP-2003-014
|
Carl DeFrance
|
9 septembre 2004
|
Appel rejeté
|
AP-2002-113
|
Excelsior Foods Inc.
|
23 septembre 2004
|
Appel rejeté
|
AP-2003-010
|
Agri-Pack
|
2 novembre 2004
|
Appel admis en partie
|
AP-2002-116
|
Black & Decker Canada Inc.
|
3 novembre 2004
|
Appel admis
|
AP-2004-005
|
Ken Mitivier
|
24 novembre 2004
|
Appel rejeté
|
AP-2003-040
|
Les Produits Laitiers Advidia Inc.
|
8 mars 2005
|
Appel admis
|
Loi sur la taxe d'accise
|
AP-2002-097
|
Pièces d'autos usagées RTA (1986) Inc.
|
21 avril 2004
|
Appel rejeté
|
AP-2003-035
|
713460 Ontario Ltd. s/n Heirloom Clock Company
|
13 août 2004
|
Appel admis
|
AP-2004-008
|
Brenda Restoule
|
21 octobre 2004
|
Appel rejeté
|
AP-2004-015
|
Magnum Transport Inc.
|
28 janvier 2005
|
Appel rejeté
|
AP-2002-034 à AP-2002-037
|
Pierre Roy et Associés Inc. pour Lithochrome (1974) Inc. (en faillite), Le Groupe Lithochrome Inc. (en faillite), Filmographie P.F. Inc. (en faillite) et Opticouleur Inc. (en faillite)
|
31 mars 2005
|
Appels rejetés
|
TABLEAU 2
Causes concernant les appels devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale1
Appel no
|
Appelante
|
Dossier no/état
|
AP-90-117
|
Artec Design Inc.
|
T-2066-94
|
AP-99-062
|
Barney Printing Limited
|
T-1627-01
|
AP-99-114, AP-99-115
et AP-2000-008
|
Suzuki Canada Inc. et Les Moteurs Kawasaki Canadien Inc.
|
A-358-03
Demande admise
(2 avril 2004)
|
AP-2000-034
|
Scott Paper Limited
|
T-1270-02
|
AP-2000-051
|
Entrelec Inc.
|
A-270-03
Demande rejetée
(19 avril 2004)
|
AP-2001-004
|
Staz Communications Inc.
|
T-1529-03
Demande rejetée
(10 novembre 2004)
|
AP-2001-007 à
AP-2001-010
|
Réseau de Télévision Star Choice Incorporé
|
A-67-03,
A-68-03,
A-69-03,
A-70-03
Demandes rejetées
(13 avril 2004)
|
AP-2001-070
|
Chaussures M & M Inc.
|
A-339-03
Demande rejetée
(28 avril 2004)
|
AP-2001-094
|
Aai FosterGrants of Canada Co.
|
A-396-03
Demande admise
(14 juillet 2004)
|
AP-2002-005
|
P.L.B. Graphique Inc.
|
T-1331-03
|
AP-2002-006
|
Gray O'Rourke Sussmann Advertising Inc.
|
T-1334-03
|
AP-2002-007
|
King West Communications Inc.
|
T-1335-03
|
AP-2002-008
|
The Russo Group Inc.
|
T-1332-03
|
AP-2002-010
|
Corlab Inc.
|
T-1333-03
|
AP-2002-034 à
AP-2002-037
|
Pierre Roy et Associés Inc. (Pierre Roy), pour Lithochrome (1974) Inc. (en faillite), Le Groupe Lithochrome Inc. (en faillite), Filmographie P.F. Inc. (en faillite) et Opticouleur Inc. (en faillite)
|
A-55-04
A-88-04
Demandes abandonnées
(4 novembre 2004)
|
AP-2002-095
|
Conair Consumer Products Inc.
|
A-557-03
Demande rejetée
(1er septembre 2004)
|
AP-2002-097
|
Pièces d'autos usagées RTA (1986) Inc.
|
T-816-04
|
AP-2002-103
|
Les Industries Mon-Tex Ltée
|
A-579-03
Demande admise
(15 octobre 2004)
|
AP-2002-113
|
Excelsior Foods Inc.
|
A-675-04
|
AP-2002-116
|
Black & Decker Canada Inc.
|
A-33-05
|
AP-2003-008
|
PartyLite Gifts Ltd.
|
A-252-04
|
AP-2003-010
|
Agri-Pack
|
A-34-05
|
AP-2003-035
|
713460 Ontario Ltd. s/n Heirloom Clock Company
|
T-2203-04
|
1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que l'information indiquée ci-dessus était complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale.
|
CHAPITRE V
|
|
SAISINES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET ENQUÊTES DE SAUVEGARDE
|
SAISINES SUR DES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES
|
La Loi sur le TCCE renferme des dispositions générales aux termes desquelles le gouvernement ou le ministre des Finances peut demander au Tribunal de faire enquête sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires. Dans le cadre d'une enquête, le Tribunal agit à titre consultatif, avec le mandat de faire des recherches, de recevoir les exposés et les observations, de trouver les faits, de tenir des audiences publiques et de présenter un rapport au gouvernement ou au ministre des Finances accompagné, au besoin, de recommandations.
|
|
|
ENQUÊTES DE SAUVEGARDE
|
Une autre des responsabilités du Tribunal est de faire enquête pour déterminer si les producteurs canadiens subissent un dommage grave en raison d'importations en quantités accrues de marchandises au Canada. Le Tribunal peut ouvrir une enquête de sauvegarde contre les importations à la suite d'une plainte des producteurs nationaux. Le gouvernement peut aussi ordonner au Tribunal de mener des enquêtes de sauvegarde contre les importations. À la suite d'une enquête où le Tribunal a déterminé que les importations accrues de marchandises ont causé, ou menacent de causer, un dommage grave aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouvernement peut mettre en oeuvre des mesures de sauvegarde contre les importations pour aider ces producteurs nationaux.
Le gouvernement peut aussi ordonner au Tribunal de mener des enquêtes afin de déterminer si la prestation de services au Canada, par des personnes n'y résidant pas habituellement, cause ou menace de causer un dommage à la prestation de tout service par des personnes y résidant habituellement, ou qui peut la retarder.
|
|
|
Enquêtes de sauvegarde - Importations en provenance de Chine
|
Le Tribunal peut mener des enquêtes afin de déterminer si l'importation accrue de marchandises en provenance de Chine a causé, ou menace de causer, une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux. Il peut aussi mener des enquêtes afin de déterminer si toute mesure visant l'importation, sur le marché d'un autre pays membre de l'OMC, de marchandises en provenance de Chine, a causé, ou menace de causer, un important détournement des échanges vers le marché intérieur du Canada. Le Tribunal peut mener une enquête sur la désorganisation du marché ou le détournement des échanges à la suite d'une plainte déposée par un producteur national. Le gouvernement peut aussi charger le Tribunal de mener une enquête sur la désorganisation du marché ou le détournement des échanges. À la suite d'une enquête où le Tribunal conclut qu'il y a eu désorganisation du marché ou détournement des échanges, le gouvernement peut appliquer des mesures de sauvegarde afin d'aider les producteurs nationaux.
|
|
|
|
|
Saisines sur des question tarifaires menées à bonne fin au cours de l'exercice ou en cours à la fin de l'exercice
|
Le Tribunal a mené à bonne fin une saisine sur des questions tarifaires au cours de l'exercice, et il y en avait une en cours à la fin de l'exercice.
|
|
|
Disponibilité de textiles nationaux servant à la production de vêtements au Canada
MN-2004-001
(20 décembre 2004)
|
Le 19 mai 2004, le ministre des Finances a ordonné au Tribunal de mener une enquête sur la disponibilité de certains intrants textiles auprès de fabricants de textiles canadiens et servant à la fabrication de vêtements, puis de faire rapport sur la question.
Les intrants de fils et de tissus faisant l'objet de l'enquête étaient ceux classés en vertu de 151 codes statistiques qui figurent aux chapitres 51 à 60 (à l'exclusion du chapitre 57) du Tarif des douanes. Les importations de ces intrants textiles servant à la fabrication de vêtements étaient évaluées à 329 millions de dollars en 2003, les droits de douane perçus se chiffrant à 39 millions de dollars. Pour les six premiers mois de 2004, ces montants étaient de 156 millions de dollars et 17 millions de dollars respectivement.
Cette enquête avait pour but d'obtenir des renseignements à l'égard d'intrants textiles qui n'étaient pas produits au Canada à ce moment afin d'aider le ministre des Finances à mettre en oeuvre les réductions tarifaires qui représenteraient une valeur approximative de 26,75 millions de dollars pour l'industrie du vêtement au cours des trois prochaines années. Il était ordonné au Tribunal de faire rapport sur les ventes nationales et les exportations des intrants textiles visés des fabricants canadiens, selon les utilisations à des fins de fabrication de vêtements et les utilisations autres qu'à des fins de fabrication de vêtements, et sur la valeur relative de ces ventes nationales de textiles par rapport à la valeur des importations des mêmes intrants textiles servant à la fabrication de vêtements au Canada. En outre, si le Tribunal jugeait qu'il y avait des ventes d'intrants textiles produits au pays servant à la fabrication de vêtements au Canada, il était ordonné au Tribunal de fournir au besoin une description plus détaillée des marchandises à l'égard de ces intrants textiles et de faire rapport sur l'importance de ces ventes pour les fabricants de textiles canadiens.
Selon le Tribunal, les fabricants de textiles canadiens étaient les mieux placés pour fournir les renseignements les plus complets et précis concernant les questions dont a été saisi le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal a concentré ses efforts au départ pour obtenir les renseignements requis auprès d'eux. Au cours de cette étape de l'enquête, le Tribunal a fait parvenir un questionnaire à l'intention des producteurs à 81 fabricants de textiles. De ce nombre, 31 entreprises se sont qualifiées de fournisseurs d'intrants textiles servant à la fabrication de vêtements. Cependant, seulement 2 producteurs de textiles ont soumis des réponses complètes au questionnaire; des réponses partielles ont été reçues de 2 autres entreprises.
Puisque les fabricants de textiles ont fourni très peu de renseignements en réponse au questionnaire, le Tribunal a été contraint d'envisager d'autres options pour pouvoir exercer son mandat. Premièrement, il a mené un sondage téléphonique auprès d'importateurs, en se fondant sur les données de Statistique Canada, pour déterminer si certains intrants textiles visés étaient disponibles auprès de sources canadiennes. Deuxièmement, il a examiné les données disponibles sur les exportations pour déterminer si elles pouvaient donner une indication que certains intrants textiles visés étaient produits au Canada. Ensuite, le Tribunal a procédé à un examen de ses propres dossiers de saisine sur les textiles. Enfin, lorsqu'il est devenu évident que ces différentes méthodes ne produiraient pas suffisamment de données utiles, le Tribunal a mené un sondage auprès de plus de 200 fabricants importants de vêtements dans le but d'obtenir des renseignements sur leurs achats d'intrants textiles visés produits au pays. Les renseignements recueillis par le Tribunal de cette façon étaient, de par leur nature, moins complets qu'ils ne l'auraient été s'ils avaient été fournis par des fabricants de textiles. Le Tribunal a publié un rapport provisoire sur les résultats de son enquête le 28 octobre 2004. Le rapport a été distribué aux parties et affiché sur le site Web du Tribunal.
Le Tribunal a aussi demandé le point de vue des parties intéressées sur les conclusions que renfermait son rapport provisoire. Il a reçu très peu de nouveaux renseignements sur les intrants textiles qui faisaient l'objet de commentaires, mais le cas échéant, ces renseignements ont été incorporés à son rapport final. L'Institut canadien des textiles a soutenu que les renseignements recueillis au cours de l'enquête ne constituaient qu'une « image instantanée » de la situation et ne reflétait pas précisément quels intrants textiles sont disponibles auprès de fabricants canadiens et les capacités de la branche de production. La Fédération canadienne du vêtement a soutenu que les résultats de l'enquête du Tribunal démontraient qu'il y a très peu de production au Canada d'intrants textiles pour utilisation finale dans les vêtements et que les fabricants de vêtements canadiens utilisent des intrants textiles importés pour combler la grande majorité de leurs besoins d'intrants textiles.
Étant donné la disponibilité restreinte de données, le Tribunal n'était pas en mesure de faire rapport sur certains des éléments énoncés dans le mandat. Cependant, d'après les meilleurs renseignements disponibles, le Tribunal a déterminé que, au cours de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004, 37 intrants textiles visés des 151 faisant l'objet de l'enquête étaient disponibles à partir de la production nationale. En ce qui a trait à 19 des 37 codes statistiques visés, la valeur des achats nationaux représentait plus de 10 p. 100 de la valeur des importations en 2003 et/ou au cours des six premiers mois de 2004. Les principales portions des achats au pays, en termes de valeur, étaient formées de textiles classés au chapitre 51 (Laine et tissus), c.-à-d. 33 p. 100 en 2003 et 30 p. 100 au cours des six premiers mois de 2004, et au chapitre 60 (Étoffes de bonneterie), c.-à-d. 42 p. 100 en 2003 et 48 p. 100 au cours des six premiers mois de 2004. Les droits de douane perçus sur les importations d'intrants textiles visés dans les 114 codes statistiques pour lesquels il n'y avait pas de production nationale rapportée représentaient plus de 17,8 millions de dollars en 2003 et 7,5 millions de dollars au cours des six premiers mois de 2004.
Le rapport du Tribunal a été publié le 20 décembre 2004.
|
|
|
Disponibilité d'intrants textiles produits au Canada
MN-2004-002
|
Le 10 janvier 2005, le ministre des Finances a ordonné au Tribunal de mener une enquête sur la disponibilité de fibres et de fils produits par des fabricants canadiens de même que sur la disponibilité de tissus produits par des fabricants canadiens et devant servir à la production de vêtements. Lorsqu'ils sont importés, ces intrants textiles sont classés dans les chapitres 39, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60 ou 70 du Tarif des douanes. Le ministre des Finances a indiqué que, afin de minimiser les retombées négatives sur la production nationale actuelle, il avait l'intention de maintenir les droits de douane sur les fibres, fils et tissus lorsque les fournisseurs nationaux pouvaient démontrer que ces marchandises étaient produites au Canada. Le Tribunal a mené à bonne fin l'étape de collecte et d'analyse préliminaires des données de l'enquête le 31 mars 2005 et prévoit publier son rapport au plus tard le 30 juin 2005.
Le 20 janvier 2005, un avis d'ouverture d'enquête a été envoyé à plus de 150 sociétés leur demandant de remplir le questionnaire à l'intention des producteurs.
|
|
|
Enquêtes de sauvegarde globale entreprises au cours de l'exercice
|
Le Tribunal a entrepris deux enquêtes de sauvegarde globale au cours de l'exercice.
|
|
|
Bicyclettes et cadres de bicyclettes peints et finis
GS-2004-001
|
Le 22 novembre 2004, la Canadian Bicycle Manufacturers Association (CBMA) a déposé une plainte dans laquelle elle demandait au Tribunal d'ouvrir une enquête de sauvegarde globale liée à l'importation de bicyclettes, assemblées ou non assemblées, dont le diamètre des roues est supérieur à 15 pouces ou 38,1 centimètres, et de cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés ou non assemblés.
Le 11 janvier 2005, après examen de la plainte et du complément d'information fourni par la CBMA, le Tribunal a déterminé que le dossier de la plainte était complet.
Le 10 février 2005, le Tribunal a entrepris une enquête de sauvegarde globale. Dans son exposé des motifs, le Tribunal a constaté que la plainte alléguait qu'il existait une menace de dommage aux producteurs nationaux de bicyclettes causé par les cadres de bicyclettes peints et finis importés. Elle n'alléguait pas de dommage ou de menace de dommage aux producteurs nationaux de cadres de bicyclettes peints et finis causé par des cadres de bicyclettes peints et finis importés. Le Tribunal a indiqué que, dans les circonstances, il n'avait compétence pour faire enquête sur la menace de dommage à la production de bicyclettes par les importations de cadres de bicyclettes peints et finis que si les bicyclettes étaient des marchandises « similaires ou directement concurrentes » par rapport aux cadres de bicyclettes peints et finis. Le Tribunal a fait savoir qu'il tenterait d'obtenir des exposés à cet égard.
Dans une lettre datée du 17 février 2005, la CBMA a fait savoir que les bicyclettes et les cadres de bicyclettes peints et finis n'étaient pas des « marchandises similaires ». Dans sa réponse datée du 24 février 2005, le Tribunal a indiqué que, si la CBMA souhaitait que le Tribunal fasse enquête sur la question de savoir si les cadres de bicyclettes peints et finis avaient causé ou menaçaient de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de cadres de bicyclettes peints et finis, elle devrait déposer à cet égard une plainte dont le dossier était complet, y compris les renseignements et les données à l'appui de ses allégations de dommage aux producteurs nationaux de cadres de bicyclettes peints et finis.
|
|
|
Cadres de bicyclettes peints et finis
GS-2004-002
|
Le 3 mars 2005, aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi sur le TCCE, la CBMA a déposé une plainte dans laquelle elle demandait au Tribunal d'ouvrir une enquête de sauvegarde globale liée à l'importation de cadres de bicyclettes peints et finis, assemblés ou non assemblés.
Le 24 mars 2005, le Tribunal a déterminé, aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur le TCCE, que le dossier de la plainte était complet et il était convaincu que les conditions énumérées au paragraphe 26(1) étaient présentes. Par conséquent, il a ouvert une enquête cette même journée.
|
|
|
Décision de joindre les procédures
Bicyclettes et cadres de bicyclettes peints et finis
GS-2004-001 et GS-2004-002
|
Le 24 mars 2005, le Tribunal a décidé, aux termes de l'article 6.1 des Règles, de joindre la procédure de l'enquête de sauvegarde no GS-2004-002 et celle de l'enquête de sauvegarde no GS-2004-001.
Les enquêtes ont pour but de déterminer si les marchandises visées sont importées au Canada, de toutes provenances, en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale du dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
|
|
|
|
|
|
CHAPITRE VI
|
|
EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS
|
Introduction
|
Les fournisseurs peuvent contester les décisions concernant la passation des marchés publics du gouvernement fédéral qui n'a pas été faite conformément aux exigences du chapitre 10 de l'ALÉNA, du chapitre cinq de l'ACI, de l'AMP ou de l'Accord Canada-Corée sur les achats de matériel de télécommunications. Les parties de ces accords qui traitent des contestations des offres sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994, le 1er juillet 1995, le 1er janvier 1996 et le 1er septembre 2001, respectivement.
Les fournisseurs potentiels, qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au cours de l'appel d'offres, de l'évaluation des soumissions ou de l'adjudication des contrats pour un marché spécifique, peuvent déposer une plainte officielle auprès du Tribunal. Un fournisseur potentiel est invité à soulever, dans un premier temps, son opposition auprès de l'institution fédérale compétente. Si le fournisseur n'est pas satisfait de la réponse reçue ou s'il préfère s'adresser directement au Tribunal, il peut alors déposer une plainte auprès de ce dernier dans le délai prescrit. Les parties plaignantes peuvent utiliser la formule de plainte concernant un marché public en ligne qui se trouve sur le site Web du Tribunal.
Une fois la plainte déposée, le Tribunal l'examine en fonction des critères établis à cet effet. Si la plainte présente des lacunes, la partie plaignante est invitée à les corriger dans le délai prescrit. Si le Tribunal décide d'effectuer une enquête, il envoie à l'institution fédérale et à toutes les autres parties intéressées un avis de plainte officiel et une copie de la plainte. L'avis officiel est également publié sur MERX et dans la Gazette du Canada. Si le contrat en cause n'a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l'institution fédérale d'en reporter l'adjudication en attendant qu'il ait statué sur la plainte, à moins que l'institution fédérale ne certifie que l'acquisition est urgente ou qu'un retard pourrait être contraire à l'intérêt public.
Après avoir reçu une copie de la plainte, l'institution fédérale compétente dépose un rapport de l'institution fédérale (RIF) pour répondre aux allégations. Une copie du RIF est envoyée à la partie plaignante et à tout intervenant, qui ont la possibilité de présenter leurs observations. Le Tribunal transmet ces observations à l'institution fédérale et aux autres parties à l'enquête.
Des copies de tout autre exposé ou rapport préparé aux fins de l'enquête sont également envoyées aux parties afin d'obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de l'enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements recueillis et décide s'il y a lieu de tenir une audience.
Le Tribunal décide ensuite si la plainte est fondée ou non. Si la plainte est jugée fondée, le Tribunal peut faire des recommandations à l'égard de l'institution fédérale (nouvel appel d'offres, réévaluation des soumissions ou versement d'une indemnité). L'institution fédérale, ainsi que les autres parties et personnes intéressées, est avisée de la décision du Tribunal. Les recommandations que le Tribunal fait dans sa décision doivent, en vertu de la loi, être mises en oeuvre dans toute la mesure du possible.
Le Tribunal peut aussi rembourser à la partie plaignante ou à l'intimé les frais raisonnables engagés, selon la nature et les circonstances de l'affaire. Le Tribunal publie, sur son site Web, une ligne directrice afin de rationaliser le processus de réexamen en recommandant le remboursement aux parties de frais standards relatifs à la plainte, selon la complexité relative de l'affaire.
|
|
|
|
Sommaire des activités
|
|
|
2003-2004
|
2004-2005
|
|
NOMBRE DE PLAINTES
|
|
|
|
Reportées du dernier exercice
|
15
|
11
|
|
Reçues au cours de l'exercice
|
83
|
62
|
|
Décisions renvoyées
|
3
|
1
|
|
Total
|
101
|
74
|
|
PLAINTES RÉGLÉES
|
|
|
|
Retirées ou réglées entre les parties
|
8
|
6
|
|
Abandonnées pendant le dépôt
|
-
|
3
|
|
Total partiel
|
8
|
9
|
|
PAS D'ENQUÊTE
|
|
|
|
Absence de compétence
|
7
|
2
|
|
Dépôts tardifs ou incorrects
|
14
|
16
|
|
Aucun fondement valable/Aucune indication d'une infraction/Plainte prématurée
|
27
|
20
|
|
Total partiel
|
48
|
38
|
|
RÉSULTATS DES ENQUÊTES
|
|
|
|
Plaintes Rejetées
|
3
|
-
|
|
Plaintes non fondées
|
14
|
6
|
|
Plaintes fondées ou fondées en partie
|
15
|
10
|
|
Décisions renvoyées
|
2
|
3
|
|
Total partiel
|
34
|
19
|
|
EN SUSPENS À LA FIN DE L'EXERCICE
|
11
|
8
|
|
|
|
En 2004-2005, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) à lui seul a adjugé environ 15 403 contrats ayant une valeur se situant entre 25 000 $ et 99,9 millions de dollars, pour une valeur totale de 11 milliards de dollars. Les neuf décisions concernant des plaintes reçues au cours de l'exercice représentaient des contrats ayant une valeur de 276,6 millions de dollars, ce qui représente tout au plus 2,5 p. 100 de la valeur totale des contrats adjugés par TPSGC en 2004-2005 ou 0,05 p. 100 du nombre total des contrats adjugés.
|
|
|
Sommaire de décisions choisies
|
Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu 19 décisions écrites faisant état de ses conclusions et recommandations à l'égard de 16 plaintes relatives aux marchés publics et de 3 décisions qui avaient été renvoyées au Tribunal par la Cour d'appel fédérale. En ce qui concerne 10 décisions parmi les 16 décisions écrites non renvoyées, il a été déterminé que la plainte était fondée ou fondée en partie. Huit plaintes étaient à l'étude ou en cours de dépôt à la fin de l'exercice. Ces activités sont résumées dans le tableau 1 qui figure à la fin du présent chapitre.
Parmi les affaires qui ont fait l'objet d'enquêtes dans le cadre des fonctions du Tribunal relatives à l'examen des marchés publics, certaines décisions ont été marquantes du fait de l'importance juridique des affaires. Des sommaires ont été préparés à titre d'information et n'ont aucun statut juridique.
|
|
|
Beals, Lalonde & Associates
PR-2004-009
Décision :
Plainte fondée
(27 juillet 2004)
|
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par Beals, Lalonde & Associates (Beals) concernant un marché public passé par le ministère de la Justice (MJ) relativement à une évaluation sommative de l'Initiative sur le renouvellement du système de justice pour les jeunes du MJ.
Beals a allégué que sa proposition n'avait pas été évaluée conformément aux critères énoncés dans la demande de propositions (DP). Plus précisément, elle a allégué que le barème de notation utilisé par l'équipe d'évaluation comportait des critères d'évaluation non mentionnés dans la DP.
Beals a demandé à être indemnisée pour le temps et les efforts consacrés à la préparation de sa proposition. En outre, elle a demandé qu'on donne à tous les agents de négociation des contrats la directive que les documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation des critères, comme l'exige l'ACI.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'ACI, le Tribunal a décidé que la plainte était fondée. Le Tribunal a conclu que, sauf pour ce qui est du critère coté 8.2.1, il n'y avait pas d'écart entre le barème de notation applicable à ces critères et l'interprétation que le Tribunal s'attendrait raisonnablement qu'un soumissionnaire donne à chacun d'eux. En ce qui touche le critère coté 8.2.1, le Tribunal a estimé que le barème de notation fournissait des renseignements supplémentaires qui n'étaient pas évidents au regard du contenu de la DP. Il a conclu que Beals n'avait pas subi de préjudice par suite de la violation de l'ACI par le MJ. De plus, le Tribunal a conclu que la preuve n'indiquait pas que le MJ agissait de mauvaise foi et, par conséquent, n'a pas recommandé en l'espèce de mesure corrective. Il était d'avis que sa décision représenterait un avis suffisant au MJ concernant des critères d'évaluation clairement indiqués. Le Tribunal a accordé à Beals le remboursement des frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, ces frais devant être payés par le MJ. L'indication du degré de complexité de cette plainte donnée par le Tribunal était le degré 1, et l'indication du montant de l'indemnisation était de 1 000 $.
|
|
|
Danbar Enterprises
PR-2004-036
Décision :
Plainte non fondée
(18 janvier 2005)
|
Le Tribunal a rendu une décision eu égard à une plainte déposée par Danbar Enterprises (Danbar) concernant un marché public passé par TPSGC au nom de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour la fourniture d'un système vidéo en circuit fermé pour véhicule (SVCFV).
Danbar a allégué que TPSGC et la GRC avaient rédigé de façon partiale certaines spécifications techniques de la demande d'offre à commandes (DOC) en faveur du System 7MC de Mobile-Vision, Inc., restreignant ainsi injustement le processus d'appel d'offres. Plus précisément, en conformité avec ces exigences, tout système proposé par un fournisseur devait comprendre un compteur de défilement de bande, un système à deux clés pour verrouiller le coffre pour magnétoscope, une estampe alphanumérique clignotante sur l'affichage vidéo, une commande automatique de l'intensité d'illumination pour la console d'affichage surélevée, une commande de zoom de la caméra située dans la console surélevée et une désactivation automatique des haut-parleurs quand le microphone intérieur de la voiture est activé. Danbar a demandé que la DOC soit modifiée en remplaçant les exigences obligatoires contestées par des options souhaitables.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'ACI, le Tribunal a décidé que la plainte n'était pas fondée. Le Tribunal était d'avis que, même s'il avait été préférable que ces spécifications aient été rédigées en termes de critères de rendement plutôt que de critères descriptifs ou de conception, la preuve n'indiquait pas qu'il y avait eu un parti pris dans l'esprit des agents de TPSGC ou de la GRC en faveur du System 7MC de Mobile-Vision, Inc. au moment où les spécifications avaient été préparées. Il n'a pas estimé que Danbar avait été exclue de façon injustifiable du processus d'appel d'offres. Le Tribunal a accordé à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu'il avait engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par Danbar. L'indication provisoire du degré de complexité de cette plainte donnée par le Tribunal était le degré 2, l'indication provisoire du montant de l'indemnisation était de 2 400 $.
|
|
|
CAE Inc.
PR-2004-007
Décision :
Plainte non fondée
(7 septembre 2004)
|
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par CAE Inc. (CAE) concernant un marché public passé par TPSGC au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) pour la fourniture d'un système avancé d'entraînement au combat réparti du CF-18.
CAE a allégué que TPSGC et le MDN n'avaient pas fait en sorte que la procédure de passation du marché public donne un accès égal au marché public et soit appliquée d'une façon non discriminatoire, en violation des accords commerciaux applicables.
CAE a demandé que le Tribunal recommande à TPSGC de résilier le contrat passé avec Bombardier Inc. (Bombardier) et de l'adjuger à CAE. À titre de mesure corrective de rechange, CAE a demandé que le Tribunal recommande qu'il soit mis fin à la procédure de passation du marché public et qu'une nouvelle procédure de passation du marché public, ouverte, équitable, transparente et pleinement conforme aux accords commerciaux, soit lancée. À titre d'autre mesure corrective de rechange, CAE a demandé que le Tribunal recommande à TPSGC de l'indemniser en reconnaissance des frais qu'elle avait engagés pour la préparation de sa soumission et du profit qu'elle avait perdu. De plus, CAE a demandé le remboursement de frais raisonnables qu'elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'ALÉNA, de l'ACI et de l'AMP, le Tribunal a décidé que la plainte n'était pas fondée.
Le Tribunal a conclu que, eu égard à l'allégation de CAE qu'il existait une crainte raisonnable de partialité du fait de la relation entre un des évaluateurs et Bombardier, CAE aurait dû soulever ce motif de plainte à un moment plus tôt du processus et qu'il était trop tard pour déposer une plainte et il n'avait donc pas compétence pour enquêter sur ce motif de plainte. Concernant l'allégation de CAE que deux des évaluateurs avaient développé une préférence à l'endroit du produit de Bombardier par suite de leurs visites préalables à la DP auprès des soumissionnaires, ce qui avait entaché la procédure d'évaluation de partialité, le Tribunal a conclu que ce motif de plainte n'était pas fondé, puisque ni les documents ni la preuve ne donnaient lieu de croire à une partialité quelconque. Concernant l'allégation de CAE par rapport à l'existence de partialité dans la procédure d'évaluation du fait que ces deux évaluateurs avaient une plus grande influence, en ce qui a trait aux démonstrations préalables à la DP, que celle des autres évaluateurs qui n'avaient pas assisté à ces démonstrations, le Tribunal a conclu que CAE aurait vraisemblablement dû avoir découvert au moment de la diffusion de la DP qu'il était à prévoir que l'influence des évaluateurs présents aux démonstrations préalables à la DP soit plus grande dans ce contexte. Par conséquent, cette allégation n'ayant pas été présentée dans les délais prescrits par le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a conclu qu'il n'avait pas compétence pour enquêter sur ce motif de plainte. Concernant l'allégation de CAE que divers commentaires de deux évaluateurs dans leurs notes établissaient l'existence d'une partialité réelle dans la notation des soumissions, le Tribunal était d'avis que ce motif de plainte n'était pas fondé, puisqu'ils n'indiquaient pas nécessairement la partialité des deux évaluateurs. Concernant l'allégation de CAE que le rapport de HFE pourrait être partial pour les motifs énoncés dans sa plaidoirie confidentielle et que les évaluateurs avaient utilisé le rapport de HFE d'une manière irrégulière, le Tribunal a conclu que ces motifs de plainte n'étaient pas fondés, du fait, premièrement, que les éléments de preuve n'indiquaient pas l'existence d'une partialité réelle et que les circonstances décrites dans cette allégation reflétaient simplement un comportement commercial normal et, deuxièmement, du fait qu'il ne ressortait pas des éléments de preuve que TPSGC et le MDN s'étaient servis du rapport de HFE d'une manière contraire à la DP.
Le Tribunal a accordé à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu'il avait engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par CAE. L'indication provisoire du degré de complexité de cette plainte donnée par le Tribunal était le degré 3, l'indication provisoire du montant de l'indemnisation était de 4 100 $.
|
|
|
Examens judiciaires des décisions concernant les marchés publics
|
Le tableau 2 dresse une liste des décisions concernant les marchés publics portées en appel devant la Cour d'appel fédérale et/ou sur lesquelles elle a statué au cours de l'exercice.
|
TABLEAU 1
Règlement des plaintes concernant les marchés publics
Dossier no
|
Partie
plaignante
|
Date de réception
de la plainte
|
État/décision
|
PR-2002-069R
|
EDS Canada Ltd.
|
17 mars 2003
|
Ordonnance rendue le 5 août 2004
|
PR-2003-002R
|
EDUCOM TS Inc. et RAND IT Solutions
|
7 avril 2003
|
Ordonnance rendue le 26 juillet 2004
|
PR-2003-005R
|
Ready John Inc.
|
9 avril 2003
|
Décision rendue le 20 juillet 2004
Plainte fondée
|
PR-2003-064
|
Winchester Division - Olin Corporation
|
19 novembre 2003
|
Décision rendue le 2 avril 2004
Plainte non fondée
|
PR-2003-070
|
CSI Consulting Inc.
|
19 décembre 2003
|
Décision rendue le 3 mai 2004
Plainte fondée en partie
|
PR-2003-073
|
Canadyne Technologies Inc.
|
16 janvier 2004
|
Décision rendue le 14 avril 2004
Plainte fondée
|
PR-2003-075
|
Fleetway Inc.
|
22 janvier 2004
|
Décision rendue le 21 avril 2004
Plainte fondée
|
PR-2003-077
|
StenoTran Services Inc.
|
11 février 2004
|
Décision rendue le 28 juin 2004
Plainte fondée en partie
|
PR-2003-078
|
Laerdal Medical Canada Ltd.
|
17 février 2004
|
Décision rendue le 17 mai 2004
Plainte fondée en partie
|
PR-2003-079
|
Foundry Networks Inc.
|
19 février 2004
|
Plainte retirée
|
PR-2003-082
|
Bosik Vehicle Barriers Ltd.
|
22 mars 2004
|
Décision rendue le 6 mai 2004
Plainte non fondée
|
PR-2003-083
|
Bell Helicopters Textron Canada Limited
|
26 mars 2004
|
Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction
|
PR-2004-001
|
CVDS Inc.
|
1er avril 2004
|
Décision rendue le 30 avril 2004
Plainte non fondée
|
PR-2004-002
|
International Infrared Camera Sales & Leasing Ltd.
|
7 avril 2004
|
Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction
|
PR-2004-003
|
Marathon Management Company (division of Marathon Watch Company Ltd.)
|
12 avril 2004
|
Plainte retirée
|
PR-2004-004
|
Bell Mobilité
|
15 avril 2004
|
Décision rendue le 14 juillet 2004
Plainte non fondée
|
PR-2004-005
|
International Infrared Camera Sales & Leasing Ltd.
|
16 avril 2004
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-006
|
Marathon Management Company (division of Marathon Watch Company Ltd.)
|
20 avril 2004
|
Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction
|
PR-2004-007
|
CAE Inc.
|
22 avril 2004
|
Décision rendue le 7 septembre 2004
Plainte non fondée
|
PR-2004-008
|
CAE Inc.
|
23 avril 2004
|
Décision rendue le 7 septembre 2004
Plainte fondée en partie
|
PR-2004-009
|
Beals, Lalonde & Associates
|
28 avril 2004
|
Décision rendue le 27 juillet 2004
Plainte fondée
|
PR-2004-010
|
L-3 Communications Spar Aerospace
|
14 mai 2004
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-011
|
Winnipeg Audio-Visual Services Inc.
|
20 mai 2004
|
Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction
|
PR-2004-012
|
Stratos Wireless Inc.
|
20 mai 2004
|
Plainte retirée
|
PR-2004-013
|
Flag Connection Inc.
|
31 mai 2004
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-014
|
J. Molson & Associates
|
1er juin 2004
|
Décision rendue le 24 août 2004
Plainte fondée
|
PR-2004-015
|
Centre for Public Management Inc.
|
14 juin 2004
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-016
|
Roger F.X. Marentette
|
21 juin 2004
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-017
|
Advanced Presentation Products Inc.
|
24 juin 2004
|
Plainte abandonnée pendant le dépôt
|
PR-2004-018
|
Med-Eng Systems Inc.
|
13 juillet 2004
|
Refus d'enquêter, plainte prématurée
|
PR-2004-019
|
Dynamic Maintenance Ltd.
|
16 juillet 2004
|
Refus d'enquêter, plainte prématurée
|
PR-2004-020
|
Good Vibrations Engineering Ltd.
|
19 juillet 2004
|
Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique
|
PR-2004-021
|
Cantox Environmental Inc.
|
21 juillet 2004
|
Refus d'enquêter, plainte prématurée
|
PR-2004-022
|
Sterling Resources International Company
|
21 juillet 2004
|
Refus d'enquêter, plainte prématurée
|
PR-2004-023
|
DAC Aviation International Ltée
|
22 juillet 2004
|
Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction
|
PR-2004-024
|
Genesis Communications Inc.
|
28 juillet 2004
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-025
|
Grant E. Cameron
|
4 août 2004
|
Plainte retirée
|
PR-2004-026
|
Michel Drapeau
|
6 août 2004
|
Refus d'enquêter, plainte prématurée
|
PR-2004-027
|
Market Research Associates Ltd.
|
10 août 2004
|
Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction
|
PR-2004-028
|
Sallie & Associates Consultants
|
11 août 2004
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-029
|
Synerworks Research Metatek Inc.
|
23 août 2004
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-030
|
Brymark Promotions Inc.
|
25 août 2004
|
Refus d'enquêter, plainte prématurée
|
PR-2004-031
|
Sovereign Sedan and Limousine
|
25 août 2004
|
Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction
|
PR-2004-032
|
KnowTech Solutions Inc.
|
26 août 2004
|
Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction
|
PR-2004-033
|
Brymark Promotions Inc.
|
2 septembre 2004
|
Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction
|
PR-2004-034
|
DJC Security Design
|
29 septembre 2004
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-035
|
Sweetman Consulting Associates
|
7 octobre 2004
|
Refus d'enquêter, plainte prématurée
|
PR-2004-036
|
DANBAR Enterprises
|
20 octobre 2004
|
Décision rendue le 18 janvier 2005
Plainte non fondée
|
PR-2004-037
|
La Société de Gestion Ville Marie Limitée
|
22 octobre 2004
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-038
|
TireeRankin JV
|
29 octobre 2004
|
Décision rendue le 27 janvier 2005
Plainte fondée
|
PR-2004-039
|
Trust Business Systems
|
9 novembre 2004
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-040
|
St. Joseph Corporation
|
15 novembre 2004
|
Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction
|
PR-2004-041
|
Agusta Westland International Limited
|
17 novembre 2004
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-042
|
Canal Marine, Division of Canadian Shipbuilding & Engineering Ltd.
|
23 novembre 2004
|
Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction
|
PR-2004-043
|
Barada Consulting Inc.
|
26 novembre 2004
|
Refus d'enquêter, aucune compétence
|
PR-2004-044
|
Roger F. X. Marentette
|
30 novembre 2004
|
Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction
|
PR-2004-045
|
Trust Business Systems
|
16 décembre 2004
|
Plainte retirée
|
PR-2004-046
|
Veritaaq Technology House Inc.
|
23 décembre 2004
|
Décision rendue le 23 mars 2005
Plainte fondée in partie
|
PR-2004-047
|
Interfax Systems Inc.
|
14 janvier 2005
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-048
|
Keystone Supplies Company
|
21 janvier 2005
|
Plainte abandonnée pendant le dépôt
|
PR-2004-049
|
Sallie & Associates Consultants
|
24 janvier 2005
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-050
|
Med-Emerg International Inc.
|
31 janvier 2005
|
Décision d'enquêter, cause en cours
|
PR-2004-051
|
ProSpect Scientific
|
11 février 2005
|
Décision d'enquêter, cause en cours
|
PR-2004-052
|
Everest VIT, Inc.
|
11 février 2005
|
Décision d'enquêter, cause en cours
|
PR-2004-053
|
SIM Office Products
|
15 février 2005
|
Plainte abandonnée pendant le dépôt
|
PR-2004-054
|
Envoy Relocation Services
|
18 février 2005
|
Décision d'enquêter, cause en cours
|
PR-2004-055
|
GMA Cover Corp.
|
1er mars 20005
|
Refus d'enquêter, aucune indication raisonnable d'une infraction
|
PR-2004-056
|
Interfax Systems Inc.
|
18 mars 2005
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-057
|
Shaddy International Marketing
|
21 mars 2005
|
Refus d'enquêter, dépôt tardif
|
PR-2004-058
|
Trust Business Systems
|
22 mars 2005
|
Décision d'enquêter, cause en cours
|
PR-2004-059
|
Trust Business Systems
|
22 mars 2005
|
Décision d'enquêter, cause en cours
|
PR-2004-060
|
Trust Business Systems
|
22 mars 2005
|
Plainte retirée
|
PR-2004-061
|
MTS All Stream/Call Net/Telus
|
23 mars 2005
|
Décision d'enquêter, cause en cours
|
PR-2004-062
|
Albatross Aviation Services
|
30 mars 2005
|
En cours de dépôt
|
TABLEAU 2
Causes concernant les marchés publics devant la Cour d'appel fédérale
Dossier no
|
Partie plaignante
|
Demanderesse
|
Dossier no/état
|
PR-2001-067R
|
Georgian College of Applied Arts and Technology
|
Procureur général du Canada
|
A-561--03
Demande admise
(8 septembre 2004)
|
PR-2002-053
|
Entreprise Marissa Inc.
|
Entreprise Marissa Inc.
|
A-101-03
Demande rejetée
(19 mai 2004)
|
PR-2002-060
|
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.
|
Procureur général du Canada
|
A-334-03
Demande admise
(4 avril 2004)
|
PR-2003-005
|
Ready John Inc.
|
Ready John Inc./ Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
|
A-372-03
Demande admise
(8 juin 2004)
A-433-03
Demande rejetée
(8 juin 2004)
|
PR-2003-007
|
Port Weller Dry Docks, a division of Canada Shipbuilding & Engineering Ltd.
|
Procureur général du Canada
|
A-458-03
Demande admise
(16 avril 2004)
|
PR-2003-015
|
Patlon Aircraft & Industries Limited
|
Procureur général du Canada
|
A-390-03
Demande abandonnée
(26 mars 2004)
|
PR-2003-050
|
Advanced Business Interiors Inc.
|
Advanced Business Interiors Inc.
|
A-544-03
Demande rejetée
(11 juin 2004)
|
PR-2003-051
|
Marcomm Inc.
|
Marcomm Inc.
|
A-139-04
Demande abandonnée
(14 juin 2004)
|
PR-2003-053
|
Haworth Ltd.
|
Haworth Ltd.
|
A-545-03
Demande rejetée
(11 juin 2004)
|
PR-2003-055
|
K-W Leather Products Ltd.
|
Procureur général du Canada
|
A-601-03
Demande abandonnée
(20 avril 2004)
|
PR-2003-064
|
Winchester Division-Olin Corporation
|
Winchester Division-Olin Corporation
|
A-232-04
Demande rejetée
(10 mars 2005)
|
PR-2003-070
|
CSI Consulting Inc.
|
Procureur général du Canada
|
A-299-04
|
PR-2003-073
|
Canadyne Technologies Inc.
|
Procureur général du Canada
|
A-267-04
|
PR-2003-075
|
Fleetway Inc. et Lancaster Aviation Inc.
|
Procureur général du Canada
|
A-274-04
Demande abandonnée
(22 octobre 2004)
|
PR-2004-013
|
Flag Connection Inc.
|
Flag Connection Inc.
|
A-358-04
|
PR-2004-037
|
La Société de Gestion Ville Marie Limitée
|
La Société de Gestion Ville Marie Limitée
|
A-684-04
Demande retirée
(28 janvier 2005)
|
PR-2004-054
|
Envoy Relocation Services
|
Envoy Relocation Services
|
A-134-05
|
|
|
|
|
|
|
CHAPITRE VII
|
|
SAISINE SUR LES TEXTILES
|
Introduction
|
Conformément au mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994, et qui a été modifié la dernière fois le 13 janvier 2004, le Tribunal doit enquêter sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, puis formuler des recommandations, qui assureraient des gains économiques nets maximaux au Canada, au ministre des Finances concernant ces demandes.
En vertu de son mandat, le Tribunal doit fournir au ministre des Finances un rapport de situation annuel se rapportant au processus d'enquête. Ce chapitre fait rapport des activités du Tribunal en vertu de la saisine sur les textiles. Depuis 2003, il sert aussi à satisfaire à l'exigence de fournir un rapport de situation annuel.
|
|
|
Portée de
la saisine
|
Un producteur national peut demander un allégement tarifaire sur un intrant textile importé qu'il utilise, ou qu'il compte utiliser, dans ses activités de production. Les intrants textiles pour lesquels un allégement tarifaire peut être demandé sont les fibres, les fils et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 60; certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au Chapitre 39; les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au Chapitre 40; et les produits textiles de fibres de verre visés au Chapitre 70 de l'annexe du Tarif des douanes. Les fils suivants sont exclus de la portée de la saisine sur les textiles :
Fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la sous-position no 5509.53, autres que ceux utilisés pour confectionner des chandails, présentant une lisière finie horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par 2 cm (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens horizontal.
|
|
|
Types d'allégement possibles
|
L'allégement tarifaire que le Tribunal peut recommander au ministre des Finances varie de l'élimination ou de la réduction des tarifs sur une ou plusieurs lignes tarifaires, totales ou partielles, à des dispositions tarifaires applicables à un textile ou à une utilisation finale déterminée. Seulement dans le cas de demandes d'allégement tarifaire sur les intrants textiles utilisés dans la confection de maillots de bain, de vêtements de plage coordonnés et d'accessoires coordonnés pour dames, la recommandation peut-elle être applicable à une entreprise en particulier. La recommandation peut porter sur un allégement tarifaire soit pour une période spécifique, soit pour une période indéterminée.
|
|
|
Procédure
|
Les producteurs nationaux qui demandaient un allégement tarifaire doivent déposer une demande auprès du Tribunal. Les producteurs doivent déposer, avec leur demande d'allégement tarifaire, des échantillons de l'intrant textile visé ou une décision nationale des douanes de l'ASFC sur l'intrant. Si le Tribunal détermine que le dossier de la demande est complet, il effectue une enquête afin de déterminer s'il doit recommander un allégement tarifaire.
|
|
|
Dépôt et notification d'une demande
|
Sur réception d'une demande d'allégement tarifaire, et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, le Tribunal fait paraître, sur son site Web, un bref avis de réception de la demande. La notification d'une demande doit être faite au moins 30 jours avant l'ouverture de l'enquête.
Une telle façon de faire est conçue pour augmenter la transparence, permettre de déceler l'existence de lacunes dans la demande, éviter les enquêtes inutiles, donner à l'industrie textile nationale l'occasion de communiquer avec la demanderesse et de convenir d'une source nationale raisonnable d'approvisionnement, informer les autres utilisateurs d'intrants textiles identiques ou substituables, préparer les producteurs nationaux à répondre aux questionnaires d'enquête éventuels et donner aux associations un délai préalable de planification et de consultation de leurs membres.
|
|
|
Enquêtes
|
Lorsque le Tribunal estime que le dossier de la demande est complet, il ouvre une enquête. Un avis d'ouverture d'enquête est envoyé à la demanderesse, à toutes les parties intéressées connues et à tout ministère ou organisme gouvernemental pertinent, comme le ministère du Commerce international, le ministère de l'Industrie, le ministère des Finances et l'ASFC. L'avis est aussi publié dans la Gazette du Canada.
Les parties intéressées comprennent toute personne pour qui les recommandations du Tribunal peuvent avoir une incidence sur les droits ou les intérêts financiers. Les parties intéressées sont avisées de la demande et peuvent participer à l'enquête.
Pour préparer un rapport d'enquête du personnel, le personnel du Tribunal recueille de l'information au moyen de questionnaires et de visites des installations. Des renseignements sont obtenus de la demanderesse et des parties intéressées afin de déterminer si l'allégement tarifaire demandé assurera des gains économiques nets maximaux au Canada.
Dans la majorité des cas, une audience publique n'est pas nécessaire, et le Tribunal statue sur l'affaire sur la foi du dossier complet, y compris la demande, le rapport d'enquête du personnel et tous les exposés et éléments de preuve déposés auprès du Tribunal. Quand la quantité des renseignements au dossier est insuffisante pour résoudre la question, une audience publique est tenue.
La procédure élaborée pour le déroulement des enquêtes du Tribunal prévoit la pleine participation de la demanderesse et de toutes les parties intéressées. Une partie, autre que la demanderesse, peut déposer des observations, y compris des éléments de preuve, en réponse au dossier complet de la demande, au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental. La demanderesse peut ensuite déposer des observations auprès du Tribunal en réponse au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère gouvernemental, un organisme ou par toute autre partie.
|
|
|
Recommandations au ministre des Finances
|
Le Tribunal présente habituellement ses recommandations motivées au ministre des Finances dans les 120 jours suivant la date de l'ouverture de l'enquête. Dans les cas exceptionnels, lorsque le Tribunal détermine qu'il est en présence d'une situation d'urgence, il présente ses recommandations dans un délai plus bref.
|
|
|
Demande de réexamen
|
Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un allégement tarifaire conformément à une recommandation du Tribunal, certains producteurs nationaux peuvent demander au Tribunal d'ouvrir une enquête afin de recommander le renouvellement, la modification ou l'annulation du décret. Une demande de modification ou d'annulation du décret doit préciser en quoi les circonstances justifiant la demande ont changé.
|
|
|
Examen relatif à l'expiration
|
Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un allégement tarifaire pour une période déterminée, le Tribunal publiera, avant la date d'expiration, un avis officiel selon lequel l'allégement tarifaire prévu par le décret ne sera plus en vigueur à moins que le Tribunal ne fasse une recommandation de prorogation de l'allégement tarifaire et que le ministre des Finances ne mette cette dernière en oeuvre. L'avis invite les parties intéressées à déposer des exposés pour ou contre la prorogation de l'allégement tarifaire.
|
|
|
Sommaire des activités
|
Nouvelles demandes
|
|
|
2003-2004
|
2004-2005
|
|
Demandes
|
|
|
|
Demandes reçues
|
4
|
1
|
|
Demandes retirées
|
1
|
1
|
|
En instance d'ouverture d'une enquête
|
3
|
1
|
|
Enquêtes menées à terme pendant l'année
|
8
|
3
|
|
Enquêtes en cours à la fin de l'exercice
|
1
|
0
|
|
Recommandations au ministre des Finances
|
|
|
|
Allégement tarifaire
|
7
|
3
|
|
Aucun allégement tarifaire
|
1
|
0
|
|
Rapports au ministre des Finances
|
8
|
3
|
|
Totaux cumulés (depuis 1994)
|
|
|
|
Demandes reçues
|
174
|
175
|
|
Recommandations au ministre des Finances
|
|
|
|
Allégement tarifaire
|
101
|
104
|
|
Aucun allégement tarifaire
|
49
|
49
|
|
|
|
Au cours de l'exercice, le Tribunal a transmis trois rapports au ministre des Finances concernant trois demandes d'allégement tarifaire. À la fin de l'exercice, il y avait une demande pour laquelle une enquête n'avait pas encore été ouverte. Le tableau 1 à la fin du présent chapitre résume ces activités.
Le Tribunal a aussi mené une enquête afin de réexaminer une recommandation antérieure d'allégement tarifaire. Le tableau 2 fournit des renseignements concernant cette enquête.
|
|
|
Effets
|
La mise en oeuvre de recommandations du Tribunal est effectuée en ajoutant des nouveaux numéros tarifaires au Tarif des douanes ou parfois en prenant des décrets spécifiques sur la remise de droits de douane. Le tableau 3 résume les recommandations mises en oeuvre à ce jour par le gouvernement. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, le Tribunal estime que ces numéros tarifaires et ces décrets ont visé des importations d'une valeur d'environ 191 millions de dollars et ont permis un allégement tarifaire d'une valeur d'environ 24 millions de dollars; pour la période comparable en 2003, ces montants étaient d'une valeur d'environ 195 millions de dollars et d'une valeur d'environ 25 millions de dollars respectivement.
Tel qu'il est mentionné ci-dessus, les intrants textiles pour lesquels on peut demander un allégement tarifaire sont limités à 12 chapitres du Tarif des douanes. Du 1er janvier au 31 décembre 2004, l'allégement tarifaire a touché principalement les intrants textiles de 3 chapitres : Chapitre 51 (« Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin »; Chapitre 52 (« Coton »); Chapitre 54 (« Filaments synthétiques ou artificiels »). Le pourcentage des importations totales qui représentaient les importations bénéficiant d'un allégement tarifaire, de ces 12 chapitres, était de 0 à 26 p. 100. Dans l'ensemble, un peu moins de 1 p. 100 des importations totales des 12 chapitres bénéficient d'un allégement tarifaire. Le tableau suivant fournit, pour l'année civile 2004, une distribution des importations bénéficiant d'un allégement tarifaire, selon le chapitre du Tarif des douanes.
|
|
|
|
Distribution d'importations selon le chapitre du Tarif des douanes
|
|
|
|
|
Chapitre
|
Pourcentage
|
|
39
|
0,01
|
|
40
|
0,00
|
|
51
|
25,66
|
|
52
|
10,07
|
|
53
|
2,41
|
|
54
|
5,13
|
|
55
|
2,37
|
|
56
|
0,35
|
|
58
|
2,56
|
|
59
|
1,01
|
|
60
|
1,62
|
|
70
|
0,15
|
|
Moyenne pondérée
|
0,79
|
|
___________________________
Source: Statistique Canada.
|
|
|
Sommaires de quelques recommandations
|
Un sommaire de deux recommandations que le Tribunal a publiées au cours de l'exercice suit.
|
|
|
Sunshine Mills Inc.
TR-2003-002
Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(6 août 2004)
|
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder, pour une période indéterminée, un allégement tarifaire sur les importations, en provenance de tous les pays, de fils de coton (autres que les fils à coudre), simples, uniquement de coton, peignés, non conditionnés pour la vente au détail, produits par filature à anneaux, écrus, titrant moins de 166 décitex, de la sous-position no 5205.24, 5205.26 ou 5205.27, devant servir à la fabrication de tissus. Le Tribunal a recommandé en outre que cet allégement tarifaire soit rétroactif au 2 octobre 2003.
Le Tribunal a remarqué qu'aucun producteur national de fils, sauf Les Fils Fins Atlantique Inc. (Atlantique), ne s'est opposé à la demande d'allégement tarifaire de Sunshine Mills Inc. (Sunshine). Bien qu'Atlantique ait dit pouvoir convertir une partie de sa capacité de production pour fabriquer des fils identiques ou substituables, elle n'a présenté aucun renseignement commercial sur les fils qui pourraient être produits. En outre, elle n'a pas établi qu'elle avait pris des mesures pour produire des fils identiques ou substituables. Le Tribunal a noté à ce sujet qu'Atlantique a admis « ne pas pouvoir offrir de fils à tisser, peignés ou cardés, produits par filature à anneaux » [traduction] et « n'avoir aucune intention de produire » [traduction] par filature à anneaux des fils faits entièrement de coton, peignés et à titre fin. Le Tribunal était donc d'avis que la production de ce genre de fils n'était pas imminente à Atlantique et qu'Atlantique ne pouvait à ce moment-là fournir de quantités commerciales de fils identiques ou substituables.
En ce qui concerne l'affirmation d'Atlantique selon laquelle Sunshine ne pouvait respecter les conditions commerciales courantes qui s'appliquent à tous ses clients, ce qui empêche Atlantique de produire des fils identiques ou substituables au Canada, le Tribunal était d'avis que, selon toute probabilité, Atlantique et Sunshine auraient pu en arriver à un arrangement de rechange quelconque acceptable sur le plan commercial. Le Tribunal a remarqué à ce sujet que Sunshine avait, de toute évidence, conclu des ententes de crédit satisfaisantes avec des fournisseurs étrangers pour obtenir les fils en question.
Quoique le gouvernement doive renoncer aux recettes correspondant aux droits de douane, estimées à plus de 750 000 $ par année, avant le drawback des droits, le Tribunal ne croyait pas que la suppression des droits de douane sur l'importation des fils en question était susceptible d'occasionner à Atlantique des coûts commerciaux directs. D'après les renseignements fournis au Tribunal, l'allégement tarifaire offrirait des avantages annuels aux utilisateurs des fils en question, surtout à Sunshine, sous forme de réduction des coûts, qui se traduiraient par une amélioration de leur position concurrentielle sur les marchés du Canada et des États-Unis, ainsi que des avantages en ce qui concerne l'emploi au Nouveau-Brunswick et la réduction des prix pour les consommateurs et les utilisateurs en aval. En résumé, le Tribunal a conclu que l'allégement tarifaire demandé par Sunshine offrirait des gains économiques nets pour le Canada.
|
|
|
Ballin Inc.
TR-2002-010A
Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(10 août 2004)
|
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder dès que possible un allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissus en fibres discontinues de rayonne viscose mélangées principalement ou uniquement avec des filaments de polyester, des fibres discontinues de polyester et des monofilaments élastomériques, teints ou en fils de différentes couleurs, d'un poids égal ou supérieur à 200 g/m2, dont la valeur en douane, indexée chaque année en fonction de l'inflation, est d'au moins 6 $/m2, des sous-positions nos 5516.22 ou 5516.23, et devant servir à la confection de pantalons du soir pour hommes.
Cette recommandation faisait suite à une demande de Ballin Inc. (Ballin) que le Tribunal réexamine sa recommandation au ministre des Finances en date du 15 janvier 2004 (demande no TR-2002-010), concernant les marchandises décrites ci-haut, mais avec une valeur en douane différente (10 $/m2 plutôt que 6 $/m2). Ballin a demandé un réexamen de sa décision parce que, à la suite de la recommandation du Tribunal, elle avait revu les renseignements qu'elle avait présentés au Tribunal et avait découvert qu'ils renfermaient des erreurs.
En s'appuyant sur son examen du dossier, le Tribunal était d'avis que ni Consoltex Inc. (Consoltex) ni Doubletex ne produisait de tissus substituables aux tissus en question et qu'un paramètre de 6 $/m2 pour la valeur en douane minimale n'aurait vraisemblablement pas d'incidence économique sur les producteurs nationaux. Bien que la description technique de certains des tissus de Consoltex, à savoir les mélanges de polyester/rayonne/lycra, soit semblable à celle des tissus en question, il était évident, selon le Tribunal, qu'ils n'avaient pas subi de processus d'apprêtage similaire à celui qui avait été effectué sur les tissus en question. En outre, les seuls produits finis fabriqués à partir des tissus en question et vendus par Ballin étaient des pantalons pour hommes, alors que les tissus de polyester/rayonne/lycra de Consoltex étaient produits surtout pour le marché des vêtements pour dames, bien qu'elle ait pu produire des tissus servant à la confection de pantalons et de vestons décontractés pour hommes. Dans l'enquête précédente, le Tribunal avait également conclu que Doubletex n'avait pas réussi à prouver de façon concluante qu'elle était sur le point de produire ou qu'elle pourrait offrir un tissu respectant les exigences de Ballin, et cela, en quantités commerciales adéquates. Le Tribunal a constaté que Doubletex n'avait pas fourni de renseignements supplémentaires à propos du réexamen par le Tribunal de la recommandation au ministre et qu'elle n'avait pas participé à l'audience du Tribunal.
Le Tribunal a constaté que Ballin utilisait les tissus en question pour confectionner des pantalons du soir haut de gamme pour hommes et n'avait pas l'intention de s'en servir dans un avenir rapproché pour confectionner des shorts pour hommes et des vêtements pour dames. Par conséquent, le Tribunal ne disposait pour estimer les avantages économiques nets que de renseignements sur les pantalons du soir pour hommes et non sur d'autres types de vêtements. À cet égard, le Tribunal a pris également bonne note des préoccupations de Consoltex relatives à la nécessité de restreindre autant que possible la description du produit. Le Tribunal était donc d'avis que, dans la description du produit, la mention relative à l'utilisation finale devrait être limitée aux pantalons du soir pour hommes.
Compte tenu des nouveaux renseignements fournis par Ballin, le Tribunal était d'avis que l'allégement tarifaire offrirait des avantages importants d'au moins 50 000 $ par année au secteur des vêtements et peut-être aux consommateurs. Ce niveau d'allégement tarifaire profiterait aux utilisateurs des tissus en question sous forme de coûts réduits, qui se traduiraient en une amélioration de la position concurrentielle sur les marchés au Canada et aux États-Unis ainsi qu'en avantages pour le consommateur, en termes de prix abordables. Étant d'avis qu'il n'existait pas de tissus nationaux identiques ou substituables aux tissus en question, le Tribunal ne croyait pas que des coûts commerciaux directs soient associés à la suppression des droits de douane sur l'importation des tissus en question, si le prix plancher était fixé à 6 $/m2, qu'il était indexé chaque année en fonction de l'inflation et qu'il était associé à un rétrécissement de la mention relative à l'utilisation finale, qui ne porterait que sur les pantalons du soir pour hommes. En résumé, le Tribunal a conclu que l'allégement tarifaire se traduirait en gains économiques nets pour le Canada.
|
TABLEAU 1
Règlement des demandes d'allégement tarifaire
Demande no
|
Demanderesse
|
Intrant textile
|
Date du règlement
|
État/recommandations
|
TR-2002-009
|
Vêtements Peerless Inc.
|
Tissu
|
26 août 2004
|
Dossier fermé
|
TR-2003-002
|
Sunshine Mills Inc.
|
Fil
|
6 août 2004
|
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
|
TR-2003-003
|
Vêtements Peerless Inc.
|
Nontissé
|
30 août 2004
|
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
|
TR-2003-004
|
Vêtements Peerless Inc.
|
Tissu
|
25 août 2004
|
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
|
TR-2004-001
|
Tricots Liesse (1983) Inc.
|
Fil
|
|
Demande à l'étude
|
TABLEAU 2
Règlement d'une demande de réexamen
Réexamen no
|
Numéro de la demande initiale
|
Intrant textile
|
Demanderesse
|
Date du règlement
|
État/recommandations
|
TR-2002-010A
|
TR-2002-010
|
Tissu
|
Ballin Inc.
|
10 août 2004
|
Recommandation du 15 janvier 2004 (TR-2002-010) confirmée avec modifications
|
TABLEAU 3
Recommandations d'allégement tarifaire en vigueur
Demande no/
réexamen no
|
Expiration no (demande initiale)
|
Demanderesse/intrant textile
|
Numéro(s) tarifaire(s)/décret
|
Durée
|
TR-94-001
|
|
Les Industries Canatex (division de Tricot Richelieu Inc.)
|
5402.41.12
|
Indéterminée
|
TR-94-004
|
|
Woods Canada Limited
|
5208.52.10
|
Indéterminée
|
TR-94-010
|
|
Palliser Furniture Ltd.
|
5806.20.10
|
Indéterminée
|
TR-94-012
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5309.29.20
|
Indéterminée
|
TR-94-013 et
TR-94-016
|
|
MWG Apparel Corp.
|
5208.42.20
5208.43.20
5208.49.20
5513.31.10
5513.32.10
5513.33.10
|
Indéterminée
|
TR-94-017 et
TR-94-018
|
|
Elite Counter & Supplies
|
9943.00.00
|
Indéterminée
|
TR-95-003
|
|
Landes Canada Inc.
|
5603.11.20
5603.12.20
5603.13.20
5603.14.20
5603.91.20
5603.92.20
5603.93.20
5603.94.20
|
Indéterminée
|
TR-95-004
|
|
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.
|
5208.12.20
5208.52.20
|
Indéterminée
|
TR-95-005
|
|
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.
|
5513.11.10
5513.41.10
|
Indéterminée
|
TR-95-009
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5408.21.10
5408.21.20
5408.22.21
5408.22.30
|
Indéterminée
|
TR-95-010 et
TR-95-034
|
|
Freed & Freed International Ltd. et Fen-nelli Fashions Inc.
|
5111.19.10
5111.19.20
|
Indéterminée
|
TR-95-011
|
|
Louben Sportswear Inc.
|
5408.31.10
5408.32.20
|
Indéterminée
|
TR-95-012
|
|
Teinturerie Perfect Canada Inc.
|
5509.32.10
|
Indéterminée
|
TR-95-013A
|
|
Doubletex
|
5208.11.30
5208.12.40
5208.13.20
5208.19.30
5208.21.40
5208.22.20
5208.23.10
5208.29.20
5209.11.30
5209.12.20
5209.19.30
5209.21.20
5209.22.10
5209.29.20
|
Indéterminée
|
TR-95-036
|
|
Canadian Mill Supply Co. Ltd.
|
5208.21.20
|
Indéterminée
|
TR-95-037
|
|
Bonneterie Paris Star Inc.
|
5408.24.11
5408.24.91
5408.34.10
5516.14.10
5516.24.10
|
Indéterminée
|
TR-95-051
|
|
Camp Mate Limited
|
5407.41.10
5407.42.10
5407.42.20
5903.20.22
|
Indéterminée
|
TR-95-053 et
TR-95-059
|
|
Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group Ltd.
|
5802.11.10
5802.19.10
5802.19.20
|
Indéterminée
|
TR-95-056
|
|
Sealy Canada Ltd.
|
3921.19.10
5407.69.10
5407.73.10
5407.94.10
5516.23.10
5903.90.21
6005.34.20
|
Indéterminée
|
TR-95-057 et
TR-95-058
|
|
Doubletex
|
5407.51.10
5407.61.95
5407.61.96
5407.69.10
5515.11.10
5516.21.10
5516.91.10
|
Indéterminée
|
TR-95-060
|
|
Triple M Fiberglass Mfg. Ltd.
|
7019.59.10
|
Indéterminée
|
TR-95-061
|
|
Camp Mate Limited
|
6005.31.20
6005.32.20
6005.33.20
6005.34.30
|
Indéterminée
|
TR-95-064 et
TR-95-065
|
|
Lady Americana Sleep Products Inc. et Ameublement el ran Ltée
|
6005.34.60
6005.44.20
|
Indéterminée
|
TR-96-003
|
|
Venture III Industries Inc.
|
5407.61.95
5407.61.96
|
Indéterminée
|
TR-96-004
|
|
Acton International Inc.
|
5906.99.21
|
Indéterminée
|
TR-97-001
|
|
Jones Apparel Group Canada Inc.
|
5407.91.10
5407.92.20
5407.93.10
5408.21.30
5408.22.40
5408.23.20
5408.31.30
5408.32.40
5408.33.10
|
Indéterminée
|
TR-97-002 et
TR-97-003
|
|
Manufacture Universelle Inc.
|
5208.43.30
5513.41.20
|
Indéterminée
|
TR-97-006
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5407.51.30
5903.90.22
5903.90.23
5903.90.24
6005.31.30
6005.31.40
6005.32.30
6005.32.40
6005.33.30
6005.33.40
6005.34.40
6005.34.50
|
Indéterminée
|
TR-97-004,
TR-97-007,
TR-97-008 et
TR-97-010
|
|
Blue Bird Dress of Toronto Ltd.
|
5407.51.20
5407.52.20
5407.61.94
5407.69.20
|
Indéterminée
|
TR-97-011
|
|
Australian Outback Collection (Canada) Ltd.
|
5209.31.20
5907.00.16
|
Indéterminée
|
TR-97-012
|
|
Ballin Inc.
|
5407.93.30
5516.23.20
|
Indéterminée
|
TR-97-014
|
|
Les Industries Lenrod Ltée
|
5603.93.40
|
Indéterminée
|
TR-97-015,
TR-97-016 et
TR-97-020
|
|
Helly Hansen Canada Ltd.
|
5903.20.24
|
Indéterminée
|
TR-98-001
|
|
Cambridge Industries
|
5608.19.20
|
Indéterminée
|
TR-98-002
|
|
Distex Inc.
|
6006.23.10
|
Indéterminée
|
TR-98-004,
TR-98-005 et
TR-98-006
|
|
Ladcal Investments Ltd., s/n Pintar Manufacturing
Nour Trading House et
T.S. Simms and Company Limited
|
5806.10.20
|
Indéterminée
|
TR-98-007
|
|
Caulfeild Apparel Group Ltd.
|
5208.43.30
|
Indéterminée
|
TR-98-016
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5407.93.20
|
Indéterminée
|
TR-98-017
|
|
Jones Apparel Group Canada Inc.
|
5408.32.50
5408.33.20
5408.34.20
|
Indéterminée
|
TR-98-019
|
|
Les Vêtements de sports
Tribal Inc.
|
5209.12.30
5209.22.20
5209.32.10
|
Indéterminée
|
TR-99-002
|
|
Albany International Canada Inc.
|
5404.10.20
|
Indéterminée
|
TR-99-003/003A
|
|
Western Glove Works Ltd.
|
5209.31.30
5209.32.30
|
Indéterminée
|
TR-99-004
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5112.11.20
5112.11.30
5112.19.20
5112.19.30
|
Indéterminée
|
TR-99-005
|
|
Distex Inc.
|
6006.22.20
|
Indéterminée
|
TR-99-006
|
|
Coloridé Inc.
|
5402.41.15
|
Indéterminée
|
TR-99-008
|
|
JMJ Fashions Inc.
|
5407.61.20
|
Indéterminée
|
TR-2000-001
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5408.22.22
|
Indéterminée
|
TR-2000-002
|
|
Les Industries Majestic (Canada) Ltée
|
5802.19.30
|
Indéterminée
|
TR-2000-003
|
|
Tantalum Mining Corporation of Canada Limited
|
5911.40.10
|
Indéterminée
|
TR-2000-004
|
|
Ballin Inc.
|
5516.23.30
5516.93.20
|
Indéterminée
|
TR-2000-005
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5112.11.40
5112.19.40
|
Indéterminée
|
TR-2000-006
|
|
Doubletex
|
5512.11.30
5512.19.20
5513.11.20
5513.12.10
5513.13.10
5513.19.10
5514.11.10
5514.12.10
5514.13.10
5514.19.10
9997.00.00
|
Indéterminée
|
TR-2000-007 et
TR-2000-008
|
|
Scapa Tapes North America Ltd.
|
5208.21.50
5208.31.20
|
Indéterminée
|
TR-2001-001
|
|
Gibson Textile Dyers
|
5512.29.10
|
Indéterminée
|
TR-2001-002
|
|
Beco Industries Ltd.
|
5513.41.30
|
Indéterminée
|
TR-2002-001
|
|
Richlu Manufacturing Ltd.
|
5209.39.10
|
Indéterminée
|
TR-2002-002
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5602.10.20
|
Indéterminée
|
TR-2002-006
|
|
C.S. Brooks Inc.
|
5407.91.20
5513.11.30
|
Indéterminée
|
TR-2002-007
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5408.22.50
5408.23.30
|
Indéterminée
|
TR-2002-008
|
|
Les vêtements de sports
Tribal Inc.
|
5515.11.20
|
Indéterminée
|
TR-2002-010/010A
|
|
Ballin Inc.
|
5516.22.10
5516.23.40
|
Indéterminée
|
TR-2003-001
|
|
Les vêtements de sports
Tribal Inc.
|
5208.39.20
5209.32.40
5209.39.20
5209.52.10
5209.59.10
|
Indéterminée
|
TR-20003-002
|
|
Sunshine Mills Inc.
|
5205.24.30
5205.26.30
5205.27.30
|
Indéterminée
|
TR-2003-003
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5603.92.40
|
Indéterminée
|
TR-2003-004
|
|
Vêtements Peerless Inc.
|
5903.90.23
|
Indéterminée
|
TA-98-001
|
TE-97-004
(TR-95-009)
|
Tissus teints de rayonne et de polyester
|
5408.31.20
5408.32.30
|
Indéterminée
|
TA-98-002
|
TE-97-003
(TR-94-009)
|
Tissu Vinex FR-9B
|
5512.99.10
|
Indéterminée
|
TA-98-003
|
TE-98-001
(TR-95-014)
|
Velours par la chaîne tissés coupés
|
5801.35.10
|
Indéterminée
|
TA-2003-001
|
TE-2003-001
TE-2001-001
TE-98-002
(TR-94-002 et TR-94-002A)
|
Fils produits par filature à anneaux
|
5205.14.20
5205.15.20
5205.24.20
5205.26.20
5205.27.20
5205.28.20
5205.35.20
5205.46.20
5205.47.20
5205.48.20
5206.14.10
5206.15.10
5206.24.10
5206.25.10
5509.53.10
5509.53.20
5509.53.30
5509.53.40
|
Indéterminée
|
PUBLICATIONS
Avril 2004
|
Importations canadiennes visées par des mesures antidumping et des mesures compensatoires 1995-2003
|
|
|
Juin 2004
|
Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 2004
|
|
|
Octobre 2004
|
Rapport ministériel sur le rendement pour la période se terminant le 31 mars 2004
|
On peut se procurer ces publications en communiquant avec le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7 (613) 993-3595, ou elles peuvent être téléchargées du site Web du Tribunal.
[Table des matières]
[page précédente]
|