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RAPPORT ANNUEL
POUR L’EXERCICE SE TERMINANT
LE 31 MARS 2006


TABLE DES MATIÈRES

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Le 7 juin 2006

L’honorable Jim Flaherty, c.p., député
Ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous transmettre, pour dépôt à la Chambre des communes, conformément à l’article 41 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le rapport annuel du Tribunal pour l’exercice se terminant le 31 mars 2006.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée.

Le président,

Pierre Gosselin

Chapitre I

Faits saillants

Membres

Le 24 octobre 2005, Mme Elaine Feldman a été nommée vice-président du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal). Avant sa nomination, elle était sous-ministre adjointe associée, Politique commerciale et négociations, au ministère du Commerce international. Durant ce mandat, elle a été négociatrice en chef du Canada pour la création de la Zone de libre-échange des Amériques. Elle était également chargée de la gestion du différend sur le bois d’œuvre entre le Canada et les États-Unis. Elle a occupé auparavant un certain nombre de postes supérieurs au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, notamment celui de ministre et représentant permanent adjoint du Canada auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de 1995 à 2000 et celui de directeur général de la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation de 2001 à 2003.

Le 31 janvier 2006, M. Serge Fréchette a été nommé vice-président du Tribunal. Il est un avocat spécialisé en commerce international et en affaires réglementaires. Un ancien cadre supérieur au sein du ministère de la Justice et de celui des Affaires étrangères et du Commerce international, M. Fréchette a participé aux négociations de divers accords internationaux, notamment l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce. Il a représenté le Canada et d’autres parties dans plusieurs dossiers devant l’OMC. Il a également été professeur auxiliaire de droit à l’Université d’Ottawa et il dirigeait son propre cabinet d’avocats spécialisé en commerce international avant sa nomination.

Au cours de l’exercice, Mme Patricia M. Close et M. Richard Lafontaine ont terminé leur mandat. Le Tribunal profite de l’occasion pour reconnaître l’importante contribution au travail du Tribunal de ces anciens vice-présidents. Ils ont apporté beaucoup d’expertise, ont traité un grand nombre de cas et ont démontré une approche novatrice. En tant que vice-présidents, leur expérience, leur minutie et leur leadership manqueront au Tribunal.

Enquêtes et réexamens en matière de dumping et de subventionnement

Au cours de l’exercice, le Tribunal a rendu une décision provisoire de dommage aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Le Tribunal a également rendu des conclusions de dommage à la suite d’une enquête aux termes de l’article 42. Le Tribunal a rendu une ordonnance à la suite d’un réexamen intermédiaire aux termes de l’article 76.01. Le Tribunal a rendu sept ordonnances à la suite de réexamens aux termes de l’article 76.03. À la fin de l’exercice, une enquête et deux réexamens relatifs à l’expiration étaient en cours.

Enquêtes de sauvegarde

Depuis sa mise en place, le Tribunal a reçu peu de plaintes de sauvegarde. Cette année, cependant, il a reçu trois plaintes. À la suite de la réception de deux plaintes de sauvegarde globale déposées par la Canadian Bicycle Manufacturers Association (CBMA) et de la saisine du gouverneur en conseil visant une proposition pour des mesures correctives, le Tribunal a combiné les deux plaintes et a mené à bonne fin une enquête de sauvegarde globale, a publié une décision et a présenté des recommandations sur des mesures correctives au gouvernement. Le Tribunal a aussi ouvert une enquête de sauvegarde globale concernant l’importation du tabac séché à l’air chaud jaune clair de Virginie brut. Cette enquête a été close à la suite de la réception d’un avis dans lequel les producteurs avisaient le Tribunal qu’ils ne voulaient plus participer à l’enquête.

Dans le cadre de son protocole d’accession à l’OMC en 2001, la République populaire de Chine (Chine) a consenti à l’établissement d’un mécanisme spécial de sauvegarde pour traiter des cas de désorganisation du marché et le détournement des échanges. En 2002, la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) a été modifiée pour incorporer ces dispositions dans les lois canadiennes. Le Tribunal a reçu trois plaintes de sauvegarde concernant des importations provenant de la Chine pendant l’exercice. Le Tribunal a mené à bonne fin une enquête de sauvegarde sur les barbecues et a présenté des recommandations sur des mesures correctives au gouvernement aux termes de la saisine du gouverneur en conseil. Le Tribunal a aussi conclu que la plainte concernant le mobilier d’habitation ne répondait pas aux exigences sur le contenu prévues dans la Loi sur le TCCE et que, par conséquent, il n’allait pas passer au stade suivant de prendre une décision quant à l’ouverture d’une enquête. La troisième plainte, visant des produits vestimentaires, était toujours à l’étude à la fin de l’exercice.

Appels

Le Tribunal a rendu des décisions concernant 47 appels interjetés à l’égard de décisions rendues par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) (maintenant l’ASFC) et le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d’accise.

Examen des marchés publics

En 1994, par suite de la mise en œuvre de l’ALÉNA, le gouvernement a donné au Tribunal le mandat d’agir à titre de son organisme d’examen pour les contestations des offres. Le mandat a été étendu en ajoutant un mécanisme de contestations des offres dans l’Accord sur les marchés publics (AMP) de l’OMC et l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) du Canada.

Tandis que le Canada entreprend la dix-huitième année de son mandat en vertu duquel il examine les marchés publics, il est important de souligner quelques principes clés. Pour être véritablement concurrentiel, le processus de passation des marchés publics doit comporter des appels d’offres ouverts, des procédures claires et des critères de sélection transparents. De ce fait, le processus améliore l’intégrité du mécanisme de passation des marchés publics au Canada, favorise la livraison des services gouvernementaux et permet au contribuable de faire des économies.

Un des objectifs prévus de la Loi fédérale sur l’imputabilité récemment déposée est de faire en sorte que le processus de passation des marchés publics soit juste, ouvert et transparent. Dans le même sens, à titre de partie à l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, et à l’accord qui l’a remplacé, l’ALÉNA, le Canada s’engageait à adopter et à maintenir des procédures de contestation des offres relativement aux marchés publics, afin de faire en sorte que les procédures de passation de ces marchés soient justes, ouvertes et impartiales.

Le processus formel de réexamen des marchés publics du Tribunal permet au Canada de satisfaire à ces obligations, et à d’autres obligations semblables, en vertu de l’AMP et de l’ACI. En ce qui concerne les marchés publics assujettis à ces accords, le Tribunal, selon les objectifs de la nouvelle Loi fédérale sur l’imputabilité, offre aux fournisseurs un moyen de recours efficace lorsque qu’ils sont d’avis qu’une mesure prise à l’égard d’un marché public n’a pas été juste, ouverte et transparente.

Le Tribunal a reçu 58 plaintes au cours de l’exercice. Le Tribunal a rendu 14 décisions afférentes à ses conclusions et à ses recommandations. Cinq d’entre elles concernaient des causes qui étaient en cours à la fin de l’exercice 2004-2005. Une décision a été renvoyée au Tribunal.

En 2005-2006, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) à lui seul a adjugé environ 20 250 contrats ayant une valeur se situant entre 25 000 $ et 100 millions de dollars, pour une valeur totale de 8,928 milliards de dollars. Les 58 plaintes reçues au cours de l’exercice visaient 57 contrats différents, ce qui représente moins de 1 p. 100 du nombre total des contrats adjugés par TPSGC en 2005-2006.

Saisines sur les questions économiques, commerciales et tarifaires

Le Tribunal a mené à bonne fin une saisine tarifaire au cours de l’exercice, et une saisine était en cours à la fin de l’exercice. Le 10 janvier 2005, le ministre des Finances a ordonné au Tribunal de mener une enquête sur la disponibilité de fibres et de fils auprès de fabricants canadiens et sur la disponibilité de tissus auprès de fabricants canadiens et servant à la fabrication de vêtements contenus dans les chapitres 39, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60 et 70, puis de faire rapport sur la question. Le Tribunal a publié son rapport le 30 juin 2005 dans lequel il proposait une structure tarifaire qui éliminerait des taux de douane pour 341 numéros tarifaires, avec une valeur d’environ 690 millions de dollars durant la période d’enquête de deux ans. Les taux de douane sont demeurés inchangés pour 250 numéros tarifaires.

Le 27 octobre 2005, le ministre des Finances a ordonné au Tribunal de mener une enquête et de faire rapport sur la disponibilité de tissus pour vêtements produits par des fabricants canadiens et classés dans des numéros tarifaires particuliers figurant au Tarif des douanes. Dans sa lettre, le ministre des Finances a remarqué que, dans son enquête précédente, le Tribunal n’avait pas reçu suffisamment de renseignements détaillés sur la production afin de pouvoir formuler de recommandations relatives à l’allégement tarifaire visant un certain nombre de numéros tarifaires contenant un vaste éventail de produits. En ce qui concerne 12 de ces numéros tarifaires, le ministre des Finances a demandé au Tribunal de mener une autre enquête.

Le 23 novembre 2005, le ministre des Finances a de plus ordonné au Tribunal, le cas échéant, concernant le recensement des nouveaux numéros tarifaires de huit chiffres, de s’assurer que la portée des descriptions des produits reflète les réalités du marché en tenant compte de la nature de la concurrence entre des produits sur le marché et de la production imminente de tissus.

Le Tribunal a mené à bonne fin le volet préliminaire de l’enquête, c.-à-d. la collecte de l’information, le 2 février 2006 et prévoit publier son rapport le 27 avril 2006.

Saisine sur les textiles

En 1994, le ministre des Finances a confié au Tribunal le mandat, sous forme de saisine permanente, d’enquêter sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitaient obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au ministre des Finances. Au cours de l’exercice, le Tribunal a remis un rapport au ministre des Finances concernant une demande d’allégement tarifaire. À la fin de l’exercice, aucune demande n’était en suspens.

Accès aux avis, décisions et publications du Tribunal

Le site Web du Tribunal constitue un service d’archives complet des avis, des décisions et des publications du Tribunal, de même que d’autres renseignements relatifs aux activités actuelles du Tribunal. Le Tribunal offre un service d’annonce pour aviser les abonnés de tout nouvel affichage sur le site Web du Tribunal. Les personnes inscrites peuvent choisir les domaines qui les intéressent. Ce service est gratuit.

Les avis et décisions du Tribunal sont aussi publiés dans la Gazette du Canada. Ceux qui concernent les plaintes relatives aux marchés publics sont également publiés sur MERX (le service électronique d’appel d’offres du Canada).

Respect des délais législatifs (publication en temps opportun)

Toutes les enquêtes du Tribunal ont été menées à bonne fin en temps opportun, et les décisions ont été rendues dans les délais prévus par la loi. En ce qui concerne les appels interjetés à l’égard de décisions en matière de douanes et d’accise pour lesquels aucun délai législatif n’est prévu, le Tribunal rend habituellement, dans les 120 jours suivant l’audience, une décision sur la question en litige, y compris les motifs de sa décision.

Charge de travail

 

Causes provenant du dernier exercice

Causes reçues pendant l’exercice

Total

Décisions rendues/ rapports publiés

Causes retirées/non entreprises/ rejetées

Causes en suspens (au 31 mars 2006)

Activités liées à la LMSI

Enquêtes préliminaires de dommage

-

2

2

1

-

1

Enquêtes

1

1

2

1

-

1

Enquêtes d’intérêt public

-

-

-

-

-

-

Demandes de réexamens intermédiaires

3

2

5

1

4

-

Expirations

-

-

-

-

-

-

Réexamens relatifs à l’expiration

7

2

9

7

-

2

Mesures de sauvegarde

Portée globale

2

1

3

1*

1

-

Importations en provenance de la Chine

-

3

3

1

1

1

Appels

           

Prorogations du délai

           

Loi sur les douanes

-

6

6

2

1

3

Loi sur la taxe d’accise

1

37

38

31

7

-

Appels

           

Loi sur les douanes

71

37

108

44

14

50

Loi sur la taxe d’accise

66

16

82

3

12

67

LMSI

-

-

-

-

-

-

Saisines sur des questions
économiques, commerciales et
tarifaires, et saisine permanente
sur les textiles

Saisines sur des questions économiques, commerciales et tarifaires

1

1

2

1

-

1

Saisine permanente sur les textiles

           

Demandes d’allégement tarifaire

1

-

1

1

-

-

Expirations

-

-

-

-

-

-

Réexamens

-

-

-

-

-

-

Demandes de nouvel examen

-

-

-

-

-

-

Activités liées à l’examen des
marchés publics

Plaintes

8

59**

67

14

46

7

*Le Tribunal a joint la procédure afférente aux deux plaintes et a publié un seul rapport.

**Est incluse une cause qui a été renvoyée par la Cour d’appel fédérale.

Nota : Le nombre d’appels provenant du dernier exercice n’est pas le même que celui en suspens à la fin de l’exercice 2004-2005 à cause d’une erreur de déclaration dans des exercices précédents.

Chapitre II

Mandat, organisation et activités

Introduction

Le Tribunal est un tribunal administratif qui fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada. Il est un organisme quasi judiciaire et indépendant qui assume ses responsabilités législatives de façon impartiale et autonome et relève du Parlement par l’entremise du ministre des Finances.

Les principaux documents législatifs régissant les travaux du Tribunal sont la Loi sur le TCCE, la LMSI, la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d’accise, le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics et les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règles).

Mandat

Le mandat principal du Tribunal est le suivant :

• enquêter afin de déterminer si l’importation de produits qui font l’objet de dumping ou de subventionnement a causé, ou menace de causer, un dommage à une branche de production nationale;

• enquêter sur des plaintes déposées par des producteurs nationaux qui soutiennent que l’augmentation des importations de toutes provenances leur cause, ou menace de leur causer, un dommage grave;

• mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde relativement aux importations accrues en provenance de la Chine;

• entendre les appels des décisions de l’ASFC aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise;

• enquêter sur des plaintes déposées par des fournisseurs potentiels concernant les marchés publics fédéraux visés par l’ALÉNA, l’ACI et l’AMP;

• enquêter sur des demandes présentées par des producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur des intrants textiles importés aux fins de production et de faire des recommandations au ministre des Finances quant aux bénéfices relatifs qui en découleraient pour le Canada;

• enquêter et donner son avis sur des questions économiques, commerciales et tarifaires dont le gouverneur en conseil ou le ministre des Finances saisit le Tribunal.

Article

Attributions

Loi sur le TCCE

18

Enquêtes sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada sur saisine du gouverneur en conseil

19

Enquêtes sur les questions relatives aux tarifs douaniers sur saisine du ministre des Finances

19.01

Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis et du Mexique

19.02

Examens à mi-période des mesures de sauvegarde et rapport

20

Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant l’importation au Canada de marchandises et enquêtes sur la prestation de services au Canada par des personnes n’y résidant pas habituellement

23

Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde

23(1.01) et (1.02)

Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis et du Mexique

30.08 et 30.09

Mesures de sauvegarde

30.11

Plaintes des fournisseurs potentiels visant des contrats spécifiques

30.21 à 30.26

Enquêtes de sauvegarde relatives à la désorganisation du marché, au détournement des échanges et à la prorogation en cas de désorganisation du marché concernant des marchandises en provenance de la Chine à la demande du gouvernement ou d’un producteur national

LMSI

33 et 37

Avis concernant une saisine du Tribunal

34(2) et 35(3)

Enquête préliminaire de dommage

37.1

Décision provisoire de dommage

42

Enquêtes concernant le dommage causé par le dumping et le subventionnement de marchandises

43

Conclusions du Tribunal concernant le dommage

44

Reprise de l’enquête (sur renvoi de la Cour d’appel fédérale ou d’un groupe spécial binational)

45

Intérêt public

46

Avis donné à l’ASFC

61

Appels de réexamens de l’ASFC effectués en application de l’article 59 concernant la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que les marchandises auxquelles s’appliquent les conclusions du Tribunal, les valeurs normales et les prix à l’exportation ou les subventions à l’exportation

76

Réexamens des conclusions de dommage entrepris par le Tribunal ou à la demande de l’ASFC ou d’autres personnes intéressées

76.01

Réexamens intermédiaires d’ordonnances du Tribunal

76.02

Réexamens sur renvoi d’ordonnances rendues par le Tribunal et nouvelles auditions

76.03

Réexamens relatifs à l’expiration

76.1

Réexamens des conclusions de dommage entrepris à la demande du ministre des Finances

89

Décisions sur l’identité de l’importateur

Loi sur les douanes

60.2

Demande pour une prolongation du délai pour présenter une demande de réexamen

67

Appels de décisions de l’ASFC visant la valeur en douane et l’origine et le classement de marchandises importées

67.1

Demandes de prorogation du délai pour déposer des avis d’appel

68

Appels interjetés auprès de la Cour d’appel fédérale

70

Consultations demandées par l’ASFC relativement au classement tarifaire ou à la valeur en douane de marchandises

Loi sur la taxe d’accise

81.19, 81.21, 81.22, 81.23, 81.25 et 81.33

Appels à l’égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national

81.32

Demandes de prolongation du délai pour opposition ou appel

Loi sur l’administration de l’énergie

13

Déclarations des redevances d’exportation sur le pétrole

Mode de fonctionnement

Le Tribunal tient des audiences publiques dans le cadre de presque toutes les responsabilités d’enquête qu’il assume. Celles-ci ont habituellement lieu dans les locaux du Tribunal à Ottawa (Ontario), mais elles peuvent se tenir ailleurs au Canada, en personne ou par voie de vidéoconférence. Le Tribunal applique des règles et une procédure semblables à celles d’une cour de justice; cependant, afin de faciliter l’accès, celles-ci sont appliquées d’une façon plus souple. La Loi sur le TCCE prévoit que les causes sont entendues en général par trois membres, de la manière « la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive » dans les circonstances. Le Tribunal peut citer des témoins à comparaître et exiger des parties qu’elles produisent des renseignements. La Loi sur le TCCE renferme des dispositions qui protègent les renseignements confidentiels. Seuls les conseillers indépendants qui ont déposé un acte de déclaration et d’engagement de confidentialité peuvent avoir accès aux renseignements confidentiels. La protection de renseignements commercialement sensibles contre la divulgation non autorisée est, et continue d’être, d’une importance considérable pour le Tribunal.

Membres

Le Tribunal peut compter neuf membres à plein temps, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans, qui peut être renouvelé une fois. Le président est le premier dirigeant et est responsable de l’affectation des membres et de la gestion des travaux du Tribunal. Les membres viennent de diverses régions et leurs antécédents scolaires et professionnels sont des plus variés.

Organisation

Il y a présentement 7 membres du Tribunal qui peuvent compter sur l’appui d’un effectif de 87 employés permanents. Ses principaux agents sont le secrétaire, responsable des relations avec le public et les parties, ainsi que des fonctions de greffier du Tribunal; le directeur général de la recherche, chargé de l’analyse économique et financière des entreprises et des industries ainsi que de la recherche des faits exigée dans le cadre des enquêtes du Tribunal; l’avocat général, responsable de la prestation de services juridiques; et le directeur des services de gestion, responsable de la gestion intégrée.

*Mandat terminé au cours de l’exercice.

Consultations

Par l’intermédiaire du Comité de la magistrature et du barreau (Tribunal-Association du Barreau canadien), le Tribunal fournit une tribune pour discuter des questions d’importance avec le Barreau. Le comité inclut également des experts-conseils en commerce. Le Tribunal tient des réunions avec des représentants d’associations d’avocats, des divers secteurs industriels et autres qui comparaissent ou qui peuvent comparaître devant le Tribunal, et ce, afin d’échanger des opinions sur les nouvelles procédures considérées par le Tribunal avant qu’elles ne soient publiées sous forme de lignes directrices ou de notes de procédures. Le Tribunal tient aussi des séances d’information sur sa procédure à l’intention des ministères du gouvernement fédéral et des associations professionnelles.

Réexamens judiciaires et appels devant la Cour d’appel fédérale

Toute personne touchée par des conclusions ou des ordonnances du Tribunal aux termes de l’article 43, 44 ou 76 de la LMSI peut demander un réexamen judiciaire devant la Cour d’appel fédérale, par exemple, pour des motifs de prétendus dénis de justice naturelle et erreurs de fait ou de droit. De façon similaire, toute personne touchée par des ordonnances ou des décisions du Tribunal concernant les marchés publics rendues aux termes de la Loi sur le TCCE peut demander un réexamen judiciaire devant la Cour d’appel fédérale. Enfin, les décisions et les ordonnances du Tribunal concernant les appels, aux termes de la Loi sur les douanes, de la LMSI ou de la Loi sur la taxe d’accise, peuvent être portées en appel devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.

Réexamen judiciaire devant un groupe binational formé en vertu de l’ALÉNA

Les conclusions ou les ordonnances du Tribunal rendues aux termes de l’article 43, 44 ou 76 de la LMSI touchant les marchandises en provenance des États-Unis et du Mexique peuvent être réexaminées par un groupe binational formé en vertu de l’ALÉNA.

Règlement des différends selon l’OMC

Les gouvernements membres de l’OMC peuvent contester devant les instances d’appel de l’OMC les conclusions de dommage ou les ordonnances rendues par le Tribunal dans des causes de droits antidumping et compensateurs. Ce processus est amorcé par des consultations intergouvernementales.

Chapitre III

Enquêtes de dommage et réexamens en matière de dumping et de subventionnement

Processus

Aux termes de la LMSI, l’ASFC peut imposer des droits antidumping et compensateurs lorsqu’un dommage est causé aux producteurs nationaux par des marchandises importées au Canada, soit :

• à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (dumping), ou

• qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d’autres formes d’aide (subventionnement).

Les décisions concernant l’existence de dumping et de subventionnement relèvent de l’ASFC. Le Tribunal détermine si ce dumping ou ce subventionnement a causé un « dommage » ou un « retard », ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale.

Enquêtes préliminaires de dommage

Le processus débute lorsqu’un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès de l’ASFC. Si l’ASFC ouvre alors une enquête de dumping ou de subventionnement, le Tribunal procède à une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI. Le Tribunal essaie de s’assurer que toutes les parties intéressées en sont informées. Il fait donc publier un avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage dans la Gazette du Canada et en envoie une copie aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées.

Dans le cadre de l’enquête, le Tribunal détermine si les éléments de preuve indiquent, « de façon raisonnable », que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage. Il se fonde principalement sur les renseignements reçus de l’ASFC et les exposés reçus des parties. Le Tribunal tente d’obtenir l’opinion des parties sur la question de savoir quelles sont les marchandises similaires et quels sont les producteurs nationaux compris dans la branche de production nationale. Il ne distribue normalement pas de questionnaires et ne tient normalement pas d’audience et termine son enquête dans les 60 jours.

Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, il rend sa décision en ce sens et l’ASFC continue l’enquête de dumping ou de subventionnement. Si les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, le Tribunal fait alors clore l’enquête et l’ASFC met fin à l’enquête de dumping ou de subventionnement. Le Tribunal publie ses motifs dans les 15 jours suivant sa décision.

Enquêtes préliminaires de dommage menées à bonne fin au cours de l’exercice

Le Tribunal a mené à bonne fin une enquête préliminaire de dommage au cours de l’exercice. Les activités du Tribunal relatives aux enquêtes préliminaires de dommage qu’il a menées au cours de l’exercice sont résumées au tableau suivant.

Enquête préliminaire de dommage no

Produit

Pays

Date de la décision

Décision

PI-2005-001

Maïs-grain

États-Unis

15 novembre 2005

Dommage

PI-2005-002

Tuyaux en polyéthylène réticulé

États-Unis

 

En cours

Avis donné aux termes de l’article 37 de la LMSI

Lorsque l’ASFC décide de ne pas faire ouvrir d’enquête parce que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, l’ASFC ou la partie plaignante peut, aux termes de l’article 33 de la LMSI, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose l’ASFC indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale.

L’article 37 de la LMSI exige que le Tribunal donne son avis sur la question dans les 30 jours. Le Tribunal rend sa décision, sans tenir d’audience publique, en se fondant sur les renseignements dont disposait l’ASFC lorsque la décision concernant l’ouverture a été rendue.

Le Tribunal n’a pas reçu de demande d’avis aux termes de l’article 33 de la LMSI au cours de l’exercice.

Enquêtes définitives de dommage

Lorsque l’ASFC rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal fait ouvrir une enquête définitive de dommage aux termes de l’article 42 de la LMSI. L’ASFC peut imposer des droits provisoires sur les importations à compter de la date de la décision provisoire. L’ASFC poursuit son enquête jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à l’égard du dumping ou du subventionnement.

Comme pour une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal essaie de s’assurer que toutes les parties intéressées sont informées de l’ouverture de l’enquête. Il fait donc publier un avis d’ouverture d’enquête dans la Gazette du Canada et en envoie une copie aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées.

Lorsqu’il mène une enquête définitive de dommage, le Tribunal demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient des audiences publiques. Le personnel du Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes. Le Tribunal envoie des questionnaires aux producteurs nationaux, aux importateurs, aux acheteurs et aux producteurs étrangers. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement aux rapports du personnel, ces derniers mettant l’accent sur les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte pour rendre des décisions concernant le dommage ou le retard, ou la menace de dommage à une branche de production nationale. Ce rapport devient une partie du dossier et est mis à la disposition des conseillers et des parties.

Les parties à la procédure peuvent défendre leur propre cause ou se faire représenter par des conseillers. Les renseignements confidentiels ou délicats d’un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE.

Le Règlement sur les mesures spéciales d’importation prévoit des facteurs qui peuvent être examinés par le Tribunal lorsqu’il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises qui font l’objet de dumping ou de subventionnement, les effets qu’ont ces marchandises sur les prix et l’incidence des marchandises qui font l’objet de dumping ou de subventionnement sur la production, les ventes, la part du marché, les bénéfices, les emplois et l’utilisation de la capacité de production.

Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours après l’ouverture de l’enquête, celle-ci débutant normalement une fois que l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping ou de subventionnement. À l’audience publique, les producteurs nationaux essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage à une branche de production nationale. La position des producteurs nationaux est alors contestée par les importateurs et les exportateurs. Après contre-interrogatoire par les parties et interrogation par le Tribunal, chaque partie a l’occasion de répondre aux arguments de l’autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans de nombreuses enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui sont bien informés sur la branche de production et sur le marché en cause. Dans certaines circonstances, des parties peuvent chercher à obtenir des exclusions des conséquences des conclusions du Tribunal.

Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement de l’ASFC. Il dispose d’une période supplémentaire de 15 jours pour présenter un exposé des motifs à l’appui de ses conclusions. Les conclusions de dommage ou de retard, ou de menace de dommage à une branche de production nationale rendues par le Tribunal, représentent l’autorité légale pour l’imposition de droits antidumping ou compensateurs par l’ASFC.

Enquêtes définitives de dommage menées à bonne fin au cours de l’exercice

Le Tribunal a mené à bonne fin une enquête définitive de dommage au cours de l’exercice. Il s’agissait des Planchers laminés (NQ-2004-006). En 2004, le marché canadien pour ces produits était évalué à 375 millions de dollars.

NQ-2004-006 — Planchers laminés

Il s’agissait d’une enquête concernant des importations sous-évaluées provenant de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Pologne et des importations sous-évaluées et subventionnées provenant de la Chine. Dans sa décision définitive de dumping et de subventionnement, l’ASFC a clos l’enquête sur le dumping eu égard aux importations provenant de l’Autriche, de la Belgique, de l’Allemagne et de la Pologne car les marges de dumping étaient minimales. Uniboard Surfaces Inc. constituai la branche de production nationale.

Le Tribunal a conclu que la branche de production nationale avait subi un dommage en termes de pertes de volumes des ventes et de report d’un investissement important à la suite du volume croissant d’importations sous-évaluées à bas prix provenant de la Chine et de la France et d’importations subventionnées provenant de la Chine qui étaient entrées sur le marché canadien pendant la période de l’enquête.

Enquêtes définitives de dommage en cours à la fin de l’exercice

Il y avait une enquête en cours à la fin de l’exercice, Maïs-grain (NQ-2005-001). L’enquête concernait des importations sous-évaluées et subventionnées provenant des États-Unis.

Les activités du Tribunal relatives aux enquêtes définitives de dommage qu’il a menées au cours de l’exercice sont résumées au tableau suivant.

Enquête no

Produit

Pays

Date des conclusions

Conclusions

NQ-2004-006

Planchers laminés

Autriche, Belgique, Chine, France, Allemagne et Pologne

16 juin 2005

Dommage à l’égard de la Chine et de la France

NQ-2005-001

Maïs-grain

États-Unis

 

En cours

Enquête d’intérêt public aux termes de l’article 45 de la LMSI

À la suite de conclusions de dommage, le Tribunal avise toutes les parties intéressées que tout exposé présentant une demande d’enquête d’intérêt public doit être déposé dans les 45 jours. Il peut ouvrir, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée, une enquête d’intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage causé par des importations sous-évaluées ou subventionnées. Le Tribunal peut décider, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’assujettissement des marchandises en cause à une partie ou au plein montant des droits prévus pourrait être contraire à l’intérêt public. Le cas échéant, il tient une enquête d’intérêt public aux termes de l’article 45 de la LMSI. À l’issue de l’enquête, le Tribunal peut transmettre au ministre des Finances un rapport énonçant son avis que les droits devraient être réduits ainsi que le niveau de réduction qu’il recommande.

Le Tribunal n’a pas reçu de demande d’enquête d’intérêt public au cours de l’exercice.

Décision sur l’identité de l’importateur

Aux termes de l’article 89 de la LMSI, l’ASFC peut demander au Tribunal de rendre une décision sur la question de savoir laquelle de deux personnes ou plus est l’importateur des marchandises faisant l’objet de droits antidumping ou compensateurs. Dans les cas où la personne qu’il considère comme l’importateur n’est pas celle que l’ASFC avait désignée, le Tribunal peut réexaminer ses conclusions initiales de dommage en vertu de l’article 91.

Au cours de l’exercice, le Tribunal n’a pas reçu de demande de décision sur l’identité de l’importateur.

Demandes de réexamens intermédiaires

Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de l’ASFC, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder à un réexamen (article 76.01 de la LMSI). Il entreprend un réexamen intermédiaire lorsqu’il est convaincu de son bien-fondé et détermine si les conclusions ou l’ordonnance (ou un de leurs aspects) doivent être annulées ou prorogées jusqu’à leur date normale d’expiration, avec ou sans modifications.

Le réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu’il existe une indication raisonnable de l’existence de changements ou faits postérieurs au prononcé de l’ordonnance ou des conclusions ou d’un changement des circonstances qui ont mené à l’ordonnance ou aux conclusions initiales. Par exemple, depuis le prononcé de l’ordonnance ou des conclusions, la branche de production nationale peut avoir mis fin à la production de marchandises similaires ou des subventions étrangères peuvent avoir été éliminées. Le bien-fondé d’un réexamen intermédiaire peut aussi s’appuyer sur des faits qui, bien que réels, ne pouvaient être connus lors du prononcé de l’ordonnance ou des conclusions par l’exercice d’une diligence raisonnable.

Réexamens intermédiaires menés à bonne fin au cours de l’exercice

Le Tribunal a rendu une décision relative à cinq demandes de réexamen intermédiaire, dont deux ont été reçues au cours de l’exercice. En ce qui concerne les demandes de réexamen nos RD-2004-009, Pièces d’attache, RD-2004-010, Lave-vaisselle et sécheuses, RD-2005-001, Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal, et RD-2005-002, Barres d’armature pour béton, le Tribunal a déterminé qu’un réexamen intermédiaire n’était pas justifié.

Le 8 février 2005, le Tribunal a reçu une demande de réexamen intermédiaire de son ordonnance rendue le 18 octobre 2002 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-005 concernant les chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables. La requérante, Tracktion Canada Inc., a demandé le réexamen visant l’exclusion des couvre-chaussures en caoutchouc à crampons en acier. Le 27 juin 2005, le Tribunal a déterminé qu’un réexamen intermédiaire était justifié. Le 18 août 2005, il a modifié l’ordonnance de façon à exclure le produit pour lequel une demande d’exclusion avait été présentée.

Réexamens intermédiaires en cours à la fin de l’exercice

Il n’y avait pas de réexamen intermédiaire en cours à la fin de l’exercice ni de demande de réexamen intermédiaire à l’étude.

Les activités du Tribunal relatives aux réexamens intermédiaires qu’il a menés au cours de l’exercice sont résumées au tableau suivant.

Demande no

Produit

Pays

Date de l’ordonnance

Ordonnance

RD-2004-008

Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables

Chine

18 août 2005

Ordonnance modifiée

RD-2004-009

Pièces d’attache

Chine et Taipei chinois

20 avril 2005

Aucun réexamen

RD-2004-010

Lave-vaisselle et sécheuses

États-Unis

25 avril 2005

Aucun réexamen

RD-2005-001

Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal

Chine

25 novembre 2005

Aucun réexamen

RD-2005-002

Barres d’armature pour béton

Indonésie, Japon, Lettonie, Moldova, Pologne, Taipei chinois et Ukraine

9 novembre 2005

Aucun réexamen

Réexamens relatifs à l’expiration

Le paragraphe 76.03(1) de la LMSI prévoit qu’une ordonnance ou des conclusions sont annulées après cinq ans, à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration ne soit entrepris. Le secrétaire publie dans la Gazette du Canada, au plus tard 10 mois avant la date d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, un avis d’expiration. L’avis invite les personnes et les gouvernements à présenter des observations sur la question de savoir si l’ordonnance ou les conclusions doivent faire l’objet d’un réexamen et précise les points sur lesquels les renseignements fournis dans le mémoire doivent porter. Si une demande de réexamen est présentée et que le Tribunal est convaincu de son bien-fondé, le Tribunal procède à un tel réexamen. Lorsqu’il décide de procéder au réexamen, il fait publier un avis de réexamen et avise l’ASFC de sa décision. L’avis de réexamen relatif à l’expiration est publié dans la Gazette du Canada et une copie est envoyée à toutes les parties intéressées connues.

Au cours de l’exercice, le Tribunal a publié cinq avis d’expiration : LE-2005-001 (Ail); LE-2005-002 (Barres d’armature pour béton); LE-2005-003 (Tubes soudés en acier au carbone); LE-2005-004 (Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud); LE-2005-005 (Chaussures en cuir).

Dans le cadre de l’expiration no LE-2005-002, Barres d’armature pour béton, le Tribunal n’a pas reçu de demande de réexamen de ses conclusions rendues le 1er juin 2001 dans le cadre de l’enquête no NQ-2000-007. Le Tribunal a décidé qu’un réexamen de ses conclusions n’était pas justifié. Les conclusions expireront le 31 mai 2006.

Dans le cadre de l’expiration no LE-2005-003, Tubes soudés en acier au carbone, le Tribunal n’a pas reçu de demande de réexamen de son ordonnance rendue le 24 juillet 2001, dans le cadre du réexamen no RR-2000-002, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 25 juillet 1996, dans le cadre du réexamen no RR-95-002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 26 juillet 1991, dans le cadre de l’enquête no NQ-90-005, et ses conclusions rendues le 23 janvier 1992, dans le cadre de l’enquête no NQ-91-003. Le Tribunal a décidé qu’un réexamen de son ordonnance n’était pas justifié. L’ordonnance expirera le 23 juillet 2006.

L’objet d’un réexamen relatif à l’expiration est de déterminer si les droits antidumping ou compensateurs sont toujours nécessaires. Le réexamen relatif à l’expiration comporte deux étapes. La première étape est l’enquête de l’ASFC pour décider si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Si l’ASFC décide qu’une telle poursuite ou reprise est vraisemblable à l’égard de certaines marchandises, la deuxième étape commence, à savoir l’enquête du Tribunal pour décider si l’expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cas où l’ASFC détermine, à l’égard de certaines des marchandises, qu’un tel dommage ou retard ne sera vraisemblablement pas causé, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans sa décision subséquente sur la probabilité d’un dommage et rend une ordonnance en vue d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à leur égard.

La procédure du réexamen relatif à l’expiration est semblable à celle de l’enquête définitive de dommage.

À la fin du réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal rend une ordonnance avec motifs à l’appui, annulant ou prorogeant l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modification. Dans le cas où le Tribunal les proroge, les conclusions ou l’ordonnance sont en vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans, à moins qu’un réexamen intermédiaire ne soit entrepris et que les conclusions ou l’ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l’ordonnance sont annulées, les droits antidumping ou compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations.

Réexamens relatifs à l’expiration menés à bonne fin au cours de l’exercice

Pendant l’exercice, le Tribunal a mené à bonne fin sept réexamens relatifs à l’expiration et tous avaient été entrepris au cours de l’exercice précédent.

Le 29 avril 2005, le Tribunal a annulé son ordonnance qu’il avait rendue dans Bottes pour dames (RR-2004-002) concernant des importations sous-évaluées provenant de la Chine.

Le 3 juin 2005, le Tribunal a annulé son ordonnance dans Tubes soudés en acier au carbone (RR-2004-003) concernant des importations sous-évaluées provenant de la République de Corée (Corée).

Le 27 juin 2005, le Tribunal a annulé ses conclusions dans Tôles d’acier au carbone laminées à chaud (RR-2004-004) concernant des importations sous-évaluées provenant du Brésil, de la Finlande et de l’Ukraine, et des importations sous-évaluées et subventionnées provenant de l’Inde, de l’Indonésie et de la Thaïlande.

Le 29 juillet 2005, à la suite de la décision de l’ASFC selon laquelle l’expiration des conclusions n’entraînerait pas vraisemblablement une poursuite ou une reprise du dumping, le Tribunal a annulé ses conclusions dans Lave-vaisselle et sécheuses (RR-2004-005) concernant des importations sous-évaluées provenant des États-Unis.

Le 12 septembre 2005, the Tribunal a prorogé son ordonnance dans Pommes de terre entières (RR-2004-006) concernant des importations sous-évaluées provenant des États-Unis, avec une modification afin d’exclure les pommes de terre rouges, les pommes de terre jaunes et les pommes de terre de variétés exotiques, peu importe l’emballage, et les pommes de terre blanches et roussâtres importées dans des boîtes de 50 lb aux calibres suivants : 40, 50, 60, 70 et 80.

Le 2 novembre 2005, le Tribunal a prorogé ses ordonnances dans Sucre raffiné (RR-2004-007) concernant des importations sous-évaluées provenant du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis, et des importations subventionnées provenant de l’Union européenne, avec une modification visant à exclure les tablettes de sucre de canne rectangulaires emballées séparément.

Le 7 décembre 2005, le Tribunal a prorogé ses conclusions dans Chaussures et semelles extérieures étanches (RR-2004-008) concernant des importations sous-évaluées provenant de la Chine.

Réexamens relatifs à l’expiration en cours à la fin de l’exercice

Deux réexamens relatifs à l’expiration étaient en cours à la fin de l’exercice.

Le 25 janvier 2006, le Tribunal a publié un avis de décision (RR-2005-001) concernant l’expiration des conclusions concernant le dumping de l’ail frais provenant du Vietnam et de l’ail congelé provenant de la Chine et du Vietnam dans le cadre de l’enquête no NQ-2000-006 et de l’ordonnance concernant le dumping de l’ail frais provenant de la Chine dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2001-001. Le Tribunal a déterminé, étant donné qu’il n’y avait aucune partie à la procédure et qu’aucun renseignement n’avait été déposé relativement aux facteurs dont le Tribunal doit tenir compte dans le cadre d’un réexamen relatif à l’expiration, que l’expiration des conclusions et de l’ordonnance ne causerait vraisemblablement pas un dommage. Le Tribunal rendra des ordonnances motivées afin d’annuler les conclusions et l’ordonnance, au moment de leur expiration, soit le 1er mai 2006 et le 19 mars 2007 respectivement.

Le réexamen relatif à l’expiration no RR-2005-002 vise les conclusions rendues dans Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, concernant des importations sous-évaluées provenant du Brésil, de la Bulgarie, de la Chine, du Taipei chinois, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Serbie et du Monténégro, de l’Afrique du Sud et de l’Ukraine, et des importations sous-évaluées et subventionnées provenant de l’Inde.

Les activités du Tribunal eu égard aux réexamens relatifs à l’expiration effectués au cours de l’exercice sont résumées au tableau suivant.

Réexamen no

Produit

Pays

Date de l’ordonnance

Ordonnance

RR-2004-002

Bottes pour dames

Chine

29 avril 2005

Ordonnance annulée

RR-2004-003

Tubes soudés en acier au carbone

Corée

3 juin 2005

Ordonnance annulée

RR-2004-004

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud

Brésil, Finlande, Inde, Indonésie, Thaïlande et Ukraine

27 juin 2005

Conclusions annulées

RR-2004-005

Lave-vaisselle et sécheuses

États-Unis

29 juillet 2005

Conclusions annulées

RR-2004-006

Pommes de terre entières

États-Unis

12 septembre 2005

Ordonnance prorogée

RR-2004-007

Sucre raffiné

États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne

2 novembre 2005

Ordonnances prorogées

RR-2004-008

Chaussures et semelles extérieures étanches

Chine

7 décembre 2005

Conclusions prorogées

RR-2005-001

Ail

Chine et Vietnam

 

En cours

RR-2005-002

Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud

Brésil, Bulgarie, Chine, Taipei chinois, Inde, ex-République yougoslave de Macédoine, Serbie et Monténégro, Afrique du Sud et Ukraine

 

En cours

Réexamen judiciaire ou révision par un groupe spécial des décisions rendues en vertu de la LMSI

Le tableau suivant énumère les décisions rendues par le Tribunal aux termes de l’article 43, 44 ou 76 de la LMSI qui ont fait l’objet d’un réexamen judiciaire à la Cour d’appel fédérale au cours de l’exercice.

Cause no

Produit

Pays d’origine

Dossier no/état

NQ-2004-002

Réservoirs d’essence

Chine et Taipei chinois

A—527—04

NQ-2004-005

Pièces d’attache

Chine et Taipei chinois

A—46—05
Demande abandonnée
(13 octobre 2005)
A—47—05
Demande rejetée
(31 mars 2006)
A—48—05
Demande admise en partie
(21 mars 2006)
A—49—05
Demande rejetée
(21 mars 2006)
A—50—05
Demande rejetée
(21 mars 2006)

Règlement des différends selon l’OMC

Aucune conclusion ou ordonnance du Tribunal n’est présentement devant les instances d’appel de l’OMC.

Aide internationale

Puisqu’il fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada, le Tribunal fournit souvent de l’aide à des pays qui cherchent à établir des systèmes de recours commerciaux ou à des pays qui négocient en vue de devenir membres de l’OMC. Le Tribunal participe aussi à des échanges techniques avec d’autres organismes antidumping. En 2005-2006, le Tribunal a accueilli des représentants de la Chine, de l’Indonésie, de l’Australie, de l’Afrique du Sud et de la Russie. De plus, le personnel du Tribunal a donné de la formation en Corée, au Maroc, au Vietnam et en Allemagne.

Conclusions et ordonnances aux termes de la LMSI en vigueur au 31 mars 2006

Réexamen no ou enquête no

Date de la décision

Produit

Pays

Numéro de la décision
connexe et date

NQ-99-003

1er mai 2000

Opacifiants iodés

États-Unis (y compris le Commonwealth de Porto Rico)

 

NQ-2000-006

2 mai 2001

Ail, frais ou congelé

Chine et Vietnam

 

NQ-2000-007

1er juin 2001

Barres d’armature pour béton

Indonésie, Japon, Lettonie, République de Moldova, Pologne, Taipei chinois et Ukraine

 

RR-2000-002

24 juillet 2001

Tubes soudés en acier au carbone

Argentine, Inde, Roumanie, Taipei chinois, Thaïlande et Brésil

RR-95-002
(25 juillet 1996)
NQ-91-003
(23 janvier 1992)
NQ-90-005
(26 juillet 1991)

NQ-2001-001

17 août 2001

Feuillards et tôles plats en acier, laminés à chaud

Brésil, Bulgarie, Chine, Taipei chinois, Inde, Macédoine, Afrique du Sud, Ukraine et Yougoslavie

 

NQ-2001-003

27 décembre 2001

Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal

Chine

 

RR-2001-001

20 mars 2002

Ail frais

Chine

NQ-96-002
(21 mars 1997)

RR-2001-005

18 octobre 2002

Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables

Chine

RR-97-001
(20 octobre 1997)
RR-92-001
(21 octobre 1992)
R-7-87
(22 octobre 1987)
ADT-2-82
(23 avril 1982)
ADT-4-79
(25 mai 1979)

RR-2001-006

10 janvier 2003

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud

Mexique, Chine, Afrique du Sud et Fédération de Russie

NQ-97-001
(27 octobre 1997)

RR-2002-001

9 décembre 2002

Bicyclettes et cadres de bicyclettes

Taipei chinois et Chine

RR-97-003
(10 décembre 1997)
NQ-92-002
(11 décembre 1992)

RR-2004-006

12 septembre 2005

Pommes de terre entières

États-Unis

RR-99-005
(13 septembre 2000)
RR-94-007
(14 septembre 1995)
RR-89-010
(14 septembre 1990)
CIT-16-85
(18 avril 1986)
ADT-4-84
(4 juin 1984)

RR-2004-007

2 novembre 2005

Sucre raffiné

États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne

RR-99-006
(3 novembre 2000)
NQ-95-002
(6 novembre 1995)

RR-2004-008

7 décembre 2005

Chaussures et semelles extérieures étanches

Chine

NQ-2000-004
(8 décembre 2000)

NQ-2002-003

4 mars 2003

Xanthates

Chine

 

NQ-2002-004

16 juillet 2003

Raccords filetés de tuyaux en acier au carbone, manchons filetés et raccords d’adaptateur

Chine

 

NQ-2003-001

23 décembre 2003

Tubes structuraux

Corée, Afrique du Sud et Turquie

 

NQ-2003-002

9 janvier 2004

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud

Bulgarie, République tchèque et Roumanie

 

NQ-2003-003

18 juin 2004

Stores vénitiens et lamelles en bois

Chine et Mexique

 

NQ-2004-001

30 juillet 2004

Fils en acier inoxydable

Corée, Suisse, États-Unis et Inde

 

NQ-2004-005

7 janvier 2005

Pièces d’attache

Chine et Taipei chinois

 

NQ-2004-006

16 juin 2005

Planchers laminés

Chine et France

 

Nota : Pour obtenir la description précise d’un produit, se reporter aux conclusions ou à l’ordonnance les plus récentes.

Chapitre IV

Mesures de sauvegarde

Enquêtes de sauvegarde globales

Le Tribunal mène des enquêtes pour déterminer si les producteurs canadiens subissent un dommage grave en raison d’importations en quantité accrue de marchandises au Canada. Le Tribunal peut ouvrir une enquête de sauvegarde contre des importations à la suite d’une plainte des producteurs nationaux. Le gouvernement peut aussi ordonner au Tribunal de mener des enquêtes de sauvegarde contre des importations. À la suite d’une enquête où le Tribunal a déterminé que les importations accrues de marchandises ont causé, ou menacent de causer, un dommage grave aux producteurs canadiens de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouvernement peut mettre en œuvre des mesures de sauvegarde contre les importations pour aider ces producteurs nationaux.

Le gouvernement peut aussi ordonner au Tribunal de mener des enquêtes afin de déterminer si la prestation de services au Canada, par des personnes n’y résidant pas habituellement, cause ou menace de causer un dommage à la prestation de tout service par des personnes y résidant habituellement, ou la retarde.

Enquête menée à bonne fin au cours de l’exercice

GS-2004-001 — Bicyclettes
GS-2004-002 — Cadres de bicyclettes peints et finis

Le 10 février 2005, après avoir reçu une plainte de la CBMA, le Tribunal a ouvert une enquête de sauvegarde globale concernant l’importation de bicyclettes et de cadres de bicyclettes. Le 24 mars 2005, après avoir reçu une deuxième plainte de la CBMA, le Tribunal a ouvert une enquête de sauvegarde globale concernant l’importation de cadres de bicyclettes peints et finis. En outre, le 24 mars 2005, le Tribunal a décidé de joindre les procédures afférentes aux deux plaintes. Le 10 mai 2005, le gouvernement a ordonné au Tribunal de conclure si une décision affirmative de dommage resterait la même si l’on devait faire abstraction des marchandises importées d’un pays partie à l’ALÉNA, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’Accord de libre-échange Canada-Israël, ou du Chili et de recommander la mesure qui s’imposait en vue de corriger tout dommage.

Cinquante parties ont déposé des avis auprès du Tribunal indiquant qu’elles voulaient participer à l’enquête de sauvegarde globale. Une audience publique d’une durée de neuf jours a eu lieu du 20 au 24 juin et du 27 au 30 juin 2005.

Le Tribunal a conclu qu’il y avait eu une augmentation récente, marquée, subite et sensible des importations de bicyclettes, à la fois en termes absolus et en fonction de la production au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes. Le Tribunal a conclu que les importations accrues étaient une cause principale du dommage grave subi par les producteurs nationaux de bicyclettes manifesté par une dégradation grave de la production, de l’utilisation de la capacité, du volume des ventes, de la part du marché, des recettes tirées des ventes, des liquidités, de l’emploi et de la capacité d’investir. Le Tribunal a étudié plusieurs autres facteurs qui avaient censément causé un dommage aux producteurs nationaux et a conclu qu’aucun de ces facteurs ne constituait une cause principale du dommage.

Pour ce qui est des obligations du Canada en vertu de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994), le Tribunal a conclu que l’augmentation sensible des importations de bicyclettes était attribuable à l’évolution imprévue des circonstances et découlait de l’effet des engagements assumés par le Canada en vertu du GATT de 1994. Le Tribunal a conclu que la quantité de bicyclettes importées des partenaires au libre-échange du Canada ne comptait pas pour une part substantielle des importations totales. Le Tribunal a également jugé que sa conclusion restait la même si l’on excluait les importations en provenance de ces pays.

Le Tribunal a estimé que la mesure corrective qui s’imposait était une surtaxe dont le taux serait de 30 p. 100 à la première année d’application, de 25 p. 100 à la deuxième année et de 20 p. 100 à la troisième année, appliquée sur les importations de bicyclettes, assemblées ou non assemblées, dont les roues ont un diamètre supérieur à 38,1 centimètres (15 pouces), d’une valeur FAB de 225 $ ou moins (équivalant à un prix de détail de 400 $). Il a recommandé que certains types de bicyclettes, pour lesquelles des demandes d’exclusion avaient été reçues, ne devraient pas être assujetties à la mesure corrective, y compris les importations en provenance des partenaires au libre-échange et de certains pays en développement.

Le Tribunal a conclu qu’il y avait eu une augmentation récente, marquée, subite et sensible des importations de cadres de bicyclettes peints et finis, en termes absolus et en fonction de la production au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes. La CBMA n’a pas allégué qu’un dommage grave avait été porté à la production de cadres de bicyclettes peints et finis, ni les éléments de preuve ont-ils montré que pareil dommage avait eu lieu. Une fois soustraites les importations faites par les producteurs nationaux, le Tribunal a conclu que la quantité restante et l’accroissement des importations de cadres de bicyclettes peints et finis ne suffisaient pas pour constituer une menace de dommage grave aux producteurs nationaux de cadres de bicyclettes peints et finis.

Enquête close au cours de l’exercice

GS-2005-001 — Tabac

Le 17 octobre 2005, l’Office de commercialisation des producteurs du tabac jaune de l’Ontario (l’Office) a déposé une plainte auprès du Tribunal comportant une demande d’ouvrir une enquête de sauvegarde globale concernant l’importation du tabac séché à l’air chaud jaune clair de Virginie brut (le tabac séché à l’air chaud).

Le 29 novembre 2005, après avoir examiné la plainte et les renseignements additionnels déposés par l’Office, le Tribunal a conclu que le dossier de la plainte était complet.

Le 29 décembre 2005, le Tribunal a ouvert une enquête de sauvegarde globale. Dans son exposé des motifs, le Tribunal a conclu que, selon les éléments de preuve, il y avait eu une augmentation importante des importations en question de 2001 à 2005 et il y avait eu une baisse de la production nationale, de la part de marché et des recettes ainsi qu’une compression des prix au cours de la même période. Par conséquent, le Tribunal était convaincu que les renseignements indiquaient, de façon raisonnable, que l’importation des marchandises en question se faisait en quantité tellement accrue et à des conditions telles qu’elle causait ou menaçait de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Le 14 février 2006, l’Office a avisé le Tribunal que ses membres ne désiraient plus participer à l’enquête et qu’ils ne déposeraient pas d’éléments de preuve à l’appui de leur plainte.

Le 16 février 2006, le Tribunal a mis fin à son enquête sur la plainte.

Enquêtes de sauvegarde — Importations en provenance de la Chine

Le Tribunal peut mener des enquêtes afin de déterminer si l’importation accrue de marchandises en provenance de la Chine a causé, ou menace de causer, une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux. Il peut aussi mener des enquêtes afin de déterminer si toute mesure visant l’importation, sur le marché d’un autre pays membre de l’OMC, de marchandises en provenance de la Chine, a causé, ou menace de causer, un important détournement des échanges vers le marché intérieur du Canada. Le Tribunal peut mener une enquête sur la désorganisation du marché ou le détournement des échanges à la suite d’une plainte déposée par un producteur national. Le gouvernement peut aussi charger le Tribunal de mener une enquête sur la désorganisation du marché ou le détournement des échanges. À la suite d’une enquête où le Tribunal conclut qu’il y a eu désorganisation du marché ou détournement des échanges, le gouvernement peut appliquer des mesures de sauvegarde afin d’aider les producteurs nationaux.

Enquête menée à bonne fin au cours de l’exercice

CS-2005-001 — Barbecues

Le 30 mai 2005, le Tribunal a reçu une plainte lui demandant d’ouvrir une enquête de sauvegarde afin de déterminer si l’importation accrue de barbecues originaires de la Chine causait ou menaçait de causer une désorganisation du marché pour les producteurs de barbecues. Le 11 juillet 2005, le Tribunal a conclu que le dossier de la plainte était complet et que les conditions énumérées au paragraphe 30.22(3) de la Loi sur le TCCE étaient remplies. Par conséquent, le 11 juillet 2005, le Tribunal a ouvert une enquête sur la plainte. Le 10 août 2005, le gouvernement a demandé au Tribunal de recommander la mesure corrective qui s’imposait en vue de corriger la désorganisation du marché s’il arrivait à une conclusion affirmative, eu égard aux droits et obligations du Canada dans le cadre d’accords sur le commerce international.

Vingt-deux parties ont notifié le Tribunal de leur intention de participer à l’enquête de sauvegarde. Le Tribunal a tenu une audience publique d’une durée de trois jours, soit du 7 au 9 septembre 2005.

Dans le cadre d’une question préliminaire, le Tribunal a conclu qu’il n’était pas nécessaire de recourir aux accords internationaux, y compris l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, le Protocole d’accession de la Chine à l’OMC (le Protocole) et l’article XIX du GATT de 1994, dans sa détermination de la question de désorganisation du marché puisque les dispositions de la Loi sur le TCCE et du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur sont sans lacune et sans ambiguïté. Cependant, le Tribunal a conclu qu’il devait tenir compte des dispositions du Protocole en ce qui concerne sa recommandation sur la mesure corrective, en vertu du libellé explicite du décret de saisine du gouvernement.

Le Tribunal a conclu qu’il y avait eu un accroissement rapide des importations de barbecues provenant de la Chine, à la fois en termes absolus et par rapport à la production de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada. Pour décider si les producteurs nationaux avaient subi un dommage, le Tribunal a appliqué le même seuil de dommage et a tenu compte d’indicateurs similaires dont il tient compte dans une enquête sur le dumping ou le subventionnement en vertu de la LMSI. À partir des éléments de preuve fournis, le Tribunal a conclu que les producteurs nationaux avaient subi un dommage sous forme de baisse de volume de ventes, de part du marché, de recettes tirées des ventes et de profits. De l’avis du Tribunal, le faible rendement financier des producteurs nationaux a eu un effet néfaste sur leurs liquidités et leur capacité de recouvrer le capital investi. Le Tribunal a examiné d’autres facteurs qui auraient pu avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale. Cependant, d’après le Tribunal, ni la prépondérance ni l’importance de l’un ou l’autre de ces facteurs n’expliquait la perte de part du marché.

Le Tribunal a déterminé que les barbecues provenant de la Chine avaient été importés en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation constituait une cause importante de la désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. De plus, il a déterminé qu’aucune exclusion n’était justifiée. Il a recommandé au gouvernement l’assujettissement des barbecues originaires de la Chine à une surtaxe de 15 p. 100 sur une période de trois ans.

Enquête close au cours de l’exercice

CS-2005-003 — Mobilier d’habitation

Le 28 octobre 2005, le Conseil canadien des fabricants de meubles (CCFM) et ses sociétés membres ont déposé une plainte auprès du Tribunal lui demandant d’ouvrir une enquête de sauvegarde concernant la désorganisation du marché causée par l’importation de mobilier d’habitation provenant de la Chine.

Le 5 décembre 2005, le Tribunal a demandé au CCFM de lui fournir des renseignements additionnels sous forme de demande de renseignements subdivisée en huit groupes indépendants de produits similaires ou directement concurrents. Le CCFM a fourni sa réponse à cette demande en février 2006.

Le 15 mars 2006, le Tribunal a avisé le CCFM de sa décision selon laquelle la plainte ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 30.22(2) de la Loi sur le TCCE et que le Tribunal ne rendrait pas de décision quant à l’ouverture d’une enquête. La lettre du Tribunal du 15 mars 2006 a été publiée sur le site Web du Tribunal.

Enquête en cours à la fin de l’exercice

CS-2005-002 — Vêtements

Le 7 juillet 2005, UNITE HERE Canada, Mme Radika Quansoon, M. Carlos Costa et Mme Christina Ling (UHC) ont déposé deux plaintes auprès du Tribunal lui demandant d’ouvrir une enquête de sauvegarde concernant la désorganisation du marché et le détournement des échanges causés par l’importation de certains produits vestimentaires provenant de la Chine.

Le 14 septembre 2005, le Tribunal a reçu des renseignements additionnels provenant de UHC et quatre entreprises qui avaient appuyé les plaintes, mais a jugé que les renseignements sur l’emploi n’étaient pas un substitut pour des renseignements sur la production et qu’il ne disposait pas de données suffisantes pour évaluer la production nationale de marchandises similaires afin de déterminer si le dossier des plaintes était complet.

Le 14 octobre 2005, le Tribunal a demandé que les données relatives à la production pour chacune des neuf catégories de produits lui soient fournies. À la fin de l’exercice, ces données n’avaient pas été fournies.

Causes de sauvegarde devant la Cour d’appel fédérale

Le tableau suivant énumère les décisions de sauvegarde rendues par le Tribunal qui ont été soumises à la Cour d’appel fédérale au cours de l’exercice.

Cause no

Produit

Pays d’origine

Dossier no/état

GS-2004-001 et GS-2004-002

Bicyclettes et cadres de bicyclettes

Tous les pays

A—439—05
A—440—05
Demande abandonnée
(3 janvier 2006)
A—448—05

CS-2005-001

Barbecues

Chine

A—532—05
A—534—05
A—537—05
A—539—05

Chapitre V

Appels

Introduction

Le Tribunal entend les appels des décisions de l’ASFC aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d’accise. Il entend des appels concernant le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées au Canada ainsi que concernant l’origine de marchandises importées des États-Unis, du Mexique ou du Chili aux termes de la Loi sur les douanes. Le Tribunal entend et décide également des appels relatifs à l’application, à des marchandises importées, de conclusions ou d’une ordonnance du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale ou le prix à l’exportation ou le subventionnement de marchandises importées aux termes de la LMSI. Aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, une personne peut faire appel d’une décision du ministre du Revenu national concernant une cotisation ou une détermination de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d’accise.

Le Tribunal essaie d’être informel et accessible. Cependant, il existe certaines procédures et certains délais imposés par la loi et par le Tribunal. Par exemple, un appel est interjeté par le dépôt d’un avis par écrit ou d’une lettre d’appel auprès du secrétaire du Tribunal dans le délai prévu par la loi aux termes de laquelle l’appel est interjeté.

Règles

Conformément aux Règles, la personne qui interjette appel (l’appelante) dispose habituellement de 60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l’appel est interjeté, décrit les marchandises en cause et les points en litige entre l’appelante et le ministre du Revenu national ou l’ASFC (l’intimé) et les motifs pour lesquels l’appelante croit que la décision de l’intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l’intimé.

L’intimé doit aussi respecter des délais et suivre une procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l’appelante, l’intimé doit remettre au Tribunal et à l’appelante un mémoire dans lequel la position de l’intimé est énoncée. Le secrétaire du Tribunal communique ensuite avec les deux parties pour fixer la date d’audience. Les audiences se déroulent habituellement en public, devant des membres du Tribunal. Le Tribunal fait paraître un avis d’audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d’y assister. Selon la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d’en découler, les appels seront entendus par un ou trois membres. Des personnes peuvent intervenir dans un appel en indiquant la nature de leur intérêt dans l’appel et la raison pour l’intervention et comment elles peuvent aider le Tribunal à résoudre l’appel.

Audiences

Une personne peut défendre sa propre cause devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique ou par tout autre représentant. L’intimé est généralement représenté par un conseiller du ministère de la Justice.

La procédure à suivre au cours de l’audience a été établie de sorte que l’appelante et l’intimé puissent tous deux avoir l’occasion de présenter leurs arguments. Elle permet également au Tribunal d’obtenir les renseignements les plus justes pour prendre une décision. Tout comme dans une cour, l’appelante et l’intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle, aux questions que leur posent la partie adverse ou les membres du Tribunal pour vérifier la validité de leur témoignage. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer des arguments à l’appui de leur position respective.

Le Tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l’appelante ou l’intimé, peut décider de tenir une audience sur la foi d’exposés écrits. Dans un tel cas, il publie un avis d’audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d’y participer. Dans l’avis, le Tribunal établit la façon de procéder et le délai pour le dépôt des exposés et le besoin, s’il y a lieu, des parties de déposer un exposé conjoint des faits.

Habituellement, le Tribunal rend une décision motivée sur les questions en litige dans les 120 jours suivant l’audience.

Si l’appelante, l’intimé ou un intervenant n’est pas d’accord avec la décision du Tribunal, il peut porter celle-ci en appel devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.

Prorogation de délais

Aux termes de l’article 60.2 de la Loi sur les douanes, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai de présentation d’une demande de réexamen ou de révision au président de l’ASFC. Le Tribunal peut faire droit à une telle demande soit après le rejet de la demande de réexamen en vertu de l’article 60.1 par le président, soit à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le président n’a pas avisé cette personne de sa décision. Aux termes de l’article 67.1, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour interjeter appel auprès du Tribunal. Au cours de l’exercice, le Tribunal a rendu deux ordonnances en vertu de la Loi sur les douanes, dans lesquelles il a accordé une prorogation. Une demande a été close, et trois demandes étaient en suspens à la fin de l’exercice.

Aux termes de l’article 81.32 de la Loi sur la taxe d’accise, une personne peut présenter au Tribunal une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition au ministre des Finances en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 ou pour interjeter appel auprès du Tribunal en vertu de l’article 81.19. Au cours de l’exercice, le Tribunal a rendu 31 ordonnances; 23 ordonnances ont accordé une prorogation, et 8 ont refusé une prorogation. Sept demandes ont été retirées ou closes. Aucune demande en vertu de la Loi sur la taxe d’accise n’était en suspens à la fin de l’exercice.

Causes examinées

Au cours de l’exercice, le Tribunal a entendu 44 appels, dont 37 aux termes de la Loi sur les douanes et 7 aux termes de la Loi sur la taxe d’accise comme il est indiqué dans le tableau suivant.

Loi

Admis

Admis en partie

Rejeté

Total

Loi sur les douanes

26

8

10

44

Loi sur la taxe d’accise

1

-

2

3

Le tableau suivant donne une liste des décisions relatives aux appels, rendues au cours de l’exercice.

Appel no

Appelante

Date de la décision

Décision

Loi sur les douanes

AP-2004-013

Diversco Supply Inc.

12 août 2005

Appel rejeté

AP-2004-018

Outils Gladu inc.

7 septembre 2005

Appel admis

AP-2004-011

Decolin Inc.

13 septembre 2005

Appel admis

AP-2004-009

Cherry Stix Ltd.

6 octobre 2005

Appel rejeté

AP-2004-007

Romain L. Klaasen

18 octobre 2005

Appel rejeté

AP-2002-027, AP-2002-029 à AP-2002-033 et AP-2002-108

Asea Brown Boveri Inc.

18 octobre 2005

Appel admis en partie

AP-2004-012

McAsphalt Industries Limited

9 novembre 2005

Appel admis

AP-2004-016

Innovak DIY Products Inc.

20 décembre 2005

Appel rejeté

AP-2005-005, AP-2005-010, AP-2005-011 et AP-2005-020

Arctic Cat Sales Inc.

20 janvier 2006

Appels rejetés

AP-2003-036

Vitamines Roche Canada Inc.

26 janvier 2006

Appel admis en partie

AP-2004-024 à AP-2004-046

Mammoet Canada Eastern Ltd. et Mammoet Canada Western Ltd.

14 février 2006

Appels admis

AP-2005-006

Les Industries Jam Ltée

20 mars 2006

Appel rejeté

AP-2004-017

3319067 Canada Inc. (Universal Lites)

23 mars 2006

Appel rejeté

Loi sur la taxe d’accise

AP-2002-012

Quay Developments Ltd.

21 décembre 2005

Appel admis

AP-2004-051

Transport Gilles Perrault Inc.

28 mars 2006

Appel rejeté

AP-2005-027

Les Huiles Thuot et Beauchemin Inc.

29 mars 2006

Appel rejeté

Sommaire de décisions choisies

Des nombreuses causes entendues par le Tribunal dans le cadre de ses fonctions d’appel, plusieurs décisions se distinguent, que ce soit par la nature particulière du produit en cause ou par la portée juridique de la cause. On trouvera ci-après des sommaires d’un échantillon représentatif de tels appels, un d’entre eux ayant été entendu aux termes de la Loi sur les douanes et l’autre, aux termes de la Loi sur la taxe d’accise. Ces sommaires ont été préparés uniquement à titre informatif et n’ont aucun statut juridique.

AP-2004-009 — Cherry Stix Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Il s’agissait d’un appel interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l’égard d’une décision rendue par le président de l’ASFC. Le présent appel concernait la valeur en douane de vêtements importés de l’Asie par Cherry Stix Ltd. (Cherry Stix) de New York. L’évaluation dépendait de la question à savoir si Cherry Stix avait consenti de vendre les vêtements à Wal-Mart Canada Corporation (Wal-Mart) avant de les acheter auprès des fabricants en Asie. Si Cherry Stix pouvait montrer qu’il n’existait pas de tels accords, elle aurait pu bénéficier d’une évaluation plus favorable à titre d’« acheteur au Canada » aux termes de la Loi sur les douanes. Selon les principes du common law en matière de contrats, la Loi sur la vente d’objets de l’Ontario et la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980), le Tribunal a déterminé que, avant de commander les vêtements auprès de ses fournisseurs en Asie, Cherry Stix avait de fait conclu des ententes avec Wal-Mart afin de vendre les vêtements à Wal-Mart, même si le prix et la quantité changeaient ultérieurement. Par conséquent, l’appel a été rejeté.

AP-2002-012 — Quay Developments Ltd c. M.R.N.

Il s’agissait d’un appel interjeté aux termes de l’article 81.19 de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard d’une décision rendue par le ministre du Revenu national. La question en litige consistait à déterminer si Quay Developments Ltd. (Quay) avait droit au remboursement de la taxe de vente fédérale pour habitations neuves aux termes de l’alinéa 121(3)b) de la Loi sur la taxe d’accise.

Quay était le promoteur immobilier du projet Renaissance Development, lequel comprenait deux phases, le Lido et le Rialto. Quay a demandé et reçu un remboursement aux termes de l’alinéa 121(3)b) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la première phase, le Lido. Le présent appel traitait de la demande de remboursement portant sur la deuxième phase, le Rialto. Quay a demandé un remboursement relativement au projet complet (c.-à-d. pour le Lido et le Rialto), évalué en tant qu’un seul « immeuble d’habitation en copropriété », pour l’écart entre le remboursement accordé pour le Lido, considéré individuellement, et le remboursement auquel elle prétendait avoir droit pour le Lido et le Rialto, évalués ensemble. À titre de solution de rechange, Quay a demandé un remboursement pour le Rialto, considéré individuellement.

Le Tribunal a conclu que le projet Renaissance Development, qui incluait le Lido et le Rialto, constituait un seul « bâtiment » aux fins de la Loi sur la taxe d’accise. À l’étude de la conception architecturale du projet, il était manifeste que le projet Renaissance Development était, en fait, un immeuble composé de deux tours reposant sur une même fondation et ayant en commun des services et des aménagements immobiliers. De plus, il ressortait des éléments de preuve que le Lido et le Rialto avaient en commun des murs de sous-sol, des installations de stationnement, un espace riverain et d’autres aires d’agrément. À ce motif, le Tribunal a conclu que le Lido et le Rialto, ensemble, constituaient un « immeuble d’habitation en copropriété » aux fins de la Loi sur la taxe d’accise. Par conséquent, le Tribunal a renvoyé la question au ministre du Revenu national pour qu’il réexamine la demande de remboursement de Quay en conformité avec la présente décision.

Causes concernant les appels devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale

Appel no

Appelante

Dossier no/état

AP-90-117

Artec Design Inc.

T—1556—92
Appel abandonné
(20 décembre 2001)

AP-99-062

Barney Printing Limited

T—1627—01

AP-2000-034

Scott Paper Limited

T—1270—02
Appel rejeté
(3 octobre 2005)

AP-2002-005

P.L.B. Graphique Inc.

T—1331—03
Appel abandonné
(8 décembre 2005)

AP-2002-006

Gray O’Rourke Sussmann Advertising Inc.

T—1334—03
Appel abandonné
(8 décembre 2005)

AP-2002-007

King West Communications Inc.

T—1335—03

AP-2002-008

The Russo Group Inc.

T—1332—03

AP-2002-010

Corlab Inc.

T—1333—03
Appel abandonné
(8 décembre 2005)

AP-2002-034 à AP-2002-037

Pierre Roy et Associés Inc. pour Lithochrome (1974) Inc. (en faillite), Le Groupe Lithochrome Inc. (en faillite), Filmographie P.F. Inc. (en faillite) et Opticouleur Inc. (en faillite)

T—1134—05

AP-2002-097

Pièces d’autos usagées RTA (1986) Inc.

T—816—04
Appel admis
(31 mai 2005)

AP-2002-113

Excelsior Foods Inc.

A—675—04
Appel rejeté
(9 novembre 2005)

AP-2002-116

Black & Decker Canada Inc.

A—33—05
Appel rejeté
(15 novembre 2005)

AP-2003-008

PartyLite Gifts Ltd.

A—252—04
Appel rejeté
(3 mai 2005)

AP-2003-010

Agri-Pack

A—34—05
Appel rejeté
(12 décembre 2005)

AP-2003-035

713460 Ontario Ltd. s/n Heirloom Clock Company

T—2203—04
Appel admis
(24 février 2006)

AP-2003-040

Les Produits Laitiers Advidia Inc.

A—214—05
Appel rejeté
(31 janvier 2006)
A—255—05
Appel rejeté
(31 janvier 2006)
A—256—05
Appel abandonné
(28 juin 2005)

AP-2004-009

Cherry Stix Ltd.

A—607—05

AP-2004-011

Decolin Inc.

A—608—05

AP-2004-015

Magnum Transport Inc.

A—239—05
Appel rejeté
(30 mars 2006)

AP-2004-016

Innovak DIY Products Inc.

A—6—06
Appel abandonné
(22 février 2006)

AP-2004-018

Outils Gladu Ltée

A—594—-05

Nota : Le Tribunal a fait des efforts valables pour s’assurer que l’information indiquée ci-dessus était complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas toujours aux appels interjetés auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale.

Chapitre VI

Examen des marchés publics

Introduction

Les fournisseurs peuvent contester les décisions concernant la passation des marchés publics du gouvernement fédéral qui n’a pas été faite conformément aux exigences du chapitre 10 de l’ALÉNA, du chapitre cinq de l’ACI ou de l’AMP. Les parties de ces accords qui traitent des contestations des offres sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994, le 1er juillet 1995 et le 1er janvier 1996 respectivement.

Les fournisseurs potentiels, qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au cours de l’appel d’offres, de l’évaluation des soumissions ou de l’adjudication des contrats pour un marché spécifique, peuvent déposer une plainte officielle auprès du Tribunal. Un fournisseur potentiel est invité à soulever, dans un premier temps, son opposition auprès de l’institution fédérale compétente. Si le fournisseur n’est pas satisfait de la réponse reçue ou s’il préfère s’adresser directement au Tribunal, il peut alors déposer une plainte auprès de ce dernier dans le délai prescrit. Les parties plaignantes peuvent utiliser la formule de plainte concernant un marché public en ligne qui se trouve sur le site Web du Tribunal.

Une fois la plainte déposée, le Tribunal l’examine en fonction des critères établis à cet effet. Si la plainte présente des lacunes, la partie plaignante est invitée à les corriger dans le délai prescrit. Si le Tribunal décide d’effectuer une enquête, il envoie à l’institution fédérale et à toutes les autres parties intéressées un avis de plainte officiel et une copie de la plainte. L’avis officiel est également publié sur MERX et dans la Gazette du Canada. Si le contrat en cause n’a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l’institution fédérale d’en reporter l’adjudication en attendant qu’il ait statué sur la plainte.

Après avoir reçu une copie de la plainte, l’institution fédérale compétente dépose une réponse intitulée le rapport de l’institution fédérale. Une copie de la réponse est envoyée à la partie plaignante et à tout intervenant, qui ont la possibilité de présenter leurs observations. Le Tribunal transmet ces observations à l’institution fédérale et aux autres parties à l’enquête.

Des copies de tout autre exposé ou rapport préparé aux fins de l’enquête sont également envoyées aux parties afin d’obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de l’enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements recueillis et décide s’il y a lieu de tenir une audience.

Le Tribunal décide ensuite si la plainte est fondée ou non. Si la plainte est jugée fondée, le Tribunal peut faire des recommandations à l’égard de l’institution fédérale (nouvel appel d’offres, réévaluation des soumissions ou versement d’une indemnité). L’institution fédérale, ainsi que les autres parties et personnes intéressées, est avisée de la décision du Tribunal. Les recommandations que le Tribunal fait dans sa décision doivent, en vertu de la loi, être mises en œuvre dans toute la mesure du possible.

Le Tribunal peut aussi rembourser à la partie plaignante ou à l’intimé les frais raisonnables engagés, selon la nature et les circonstances de l’affaire. Le Tribunal publie, sur son site Web, une ligne directrice afin de rationaliser le processus de réexamen en recommandant le remboursement aux parties de frais standards relatifs à la plainte, selon la complexité relative de l’affaire.

Plaintes portant sur un marché public

Sommaire des activités

 

2004-2005

2005-2006

Nombre de plaintes

Reportées du dernier exercice

11

8

Reçues au cours de l’exercice

62

58

Décisions renvoyées

1

1

Total

74

67

Plaintes réglées

Retirées ou réglées entre les parties

6

4

Abandonnées pendant le dépôt

3

2

Total partiel

9

6

Pas d’enquête

Absence de compétence

2

3

Dépôts tardifs ou incorrects

16

14

Aucun fondement valable/Aucune indication d’une infraction/Plainte prématurée

20

20

Total partiel

38

37

Résultats des enquêtes

Plaintes rejetées

-

3

Plaintes non fondées

6

4

Plaintes fondées ou fondées en partie

10

10

Décisions renvoyées

3

-

Total partiel

19

17

En suspens à la fin de l’exercice

8

7

En 2005-2006, TPSGC à lui seul a adjugé environ 20 250 contrats ayant une valeur se situant entre 25 000 $ et 100 millions de dollars, pour une valeur totale de 8,928 milliards de dollars. Les 58 plaintes reçues au cours de l’exercice visaient 57 contrats différents, ce qui représente moins de 1 p. 100 du nombre total des contrats adjugés par TPSGC en 2005-2006.

Sommaire de décisions choisies

Au cours de l’exercice, le Tribunal a rendu 14 décisions faisant état de ses conclusions et recommandations. En ce qui concerne 10 des 14 décisions, il a été déterminé que la plainte était fondée ou fondée en partie. Cinq plaintes étaient à l’étude ou en cours de dépôt à la fin de l’exercice. Ces activités sont résumées dans le tableau qui figure à la fin du présent chapitre.

Parmi les affaires qui ont fait l’objet d’enquêtes dans le cadre des fonctions du Tribunal relatives à l’examen des marchés publics, certaines décisions ont été marquantes du fait de l’importance juridique des affaires. Des sommaires ont été préparés à titre d’information et n’ont aucun statut juridique.

PR-2005-004 — Northern Lights Aerobatic Team, Inc.

La plainte a été déposée par Northern Lights Aerobatic Team, Inc. (Northern Lights) à l’égard d’un marché public passé par TPSGC au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) pour la prestation de services de formation pour les troupes aéroportées. Northern Lights a allégué que TPSGC avait incorrectement déclaré ses propositions non conformes à l’exigence relative au gestionnaire de programme de l’entrepreneur et l’exigence relative au siège éjectable et avait incorrectement déclaré la proposition de Top Aces Consulting Inc. conforme à l’exigence relative à la capacité de démarrage à froid de l’aéronef.

Puisque le Tribunal n’était pas d’avis que les observations écrites suffiraient pour traiter du troisième motif de plainte de Northern Lights à l’égard de la capacité de démarrage à froid, il a tenu une audience les 10 et 11 août 2005.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’ACI et de l’ALÉNA, le Tribunal a décidé que la plainte n’était pas fondée.

Le Tribunal a accordé à TPSGC une indemnisation de 4 100 $ pour les frais engagés pour répondre à la plainte.

Northern Lights a demandé un examen judiciaire de la décision du Tribunal.

PR-2005-017 — Radiation Detection Service

Dans une plainte déposée par Radiation Detection Service (RDS), RDS a allégué que, dans le marché portant sur des redresseurs d’alimentation électrique au nom de la Gendarmerie royale du Canada, TPSGC n’avait pas énoncé les critères régissant l’adjudication du contrat et qu’il avait incorrectement adjugé le contrat à un fournisseur dont la soumission était plus élevée. Plus précisément, RDS a soutenu qu’elle avait présenté la soumission techniquement conforme la plus basse selon les modalités de la DP et que, si elle avait su que TPSGC allait adjuger le contrat en utilisant une méthodologie différente, elle aurait proposé un autre produit. À titre de mesure corrective, RDS a demandé que le Tribunal lui adjuge le contrat ou l’indemnise des profits qu’elle avait perdus parce que le contrat ne lui avait pas été adjugé. Elle a aussi demandé que le Tribunal lui accorde le remboursement des frais qu’elle avait engagés pour la préparation de sa soumission et le dépôt de sa plainte auprès du Tribunal.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties, notamment que TPSGC avait reconnu que les critères régissant l’adjudication du contrat n’étaient pas énoncés dans la DP, et tenu compte des dispositions de l’ACI et le l’ALÉNA, le Tribunal a décidé que la plainte était fondée.

Compte tenu de la reconnaissance de TPSGC et du fait qu’il y avait quatre soumissionnaires dont la proposition était techniquement conforme et, par conséquent, tous touchés par l’infraction de TPSGC, le Tribunal a recommandé que TPSGC indemnise RDS d’un montant égal au quart des profits qu’elle aurait raisonnablement tirés du contrat si elle avait été retenue comme adjudicataire.

Le Tribunal a aussi accordé 1 000 $ à RDS à titre de frais liés à la plainte portée devant le Tribunal.

PR-2005-020 — C2 Logistics Incorporated

À l’égard d’un marché public du MDN pour la prestation de services d’affrètement aériens, C2 Logistics Incorporated (C2) a allégué que le MDN : 1) n’avait pas accordé aux fournisseurs un délai raisonnable pour déposer leur soumission; 2) n’avait pas indiqué clairement quels étaient les critères d’évaluation; 3) avait formulé les spécifications de façon à établir un biais contre les services offerts par C2; 4) n’avait pas fait en sorte que le marché se déroule de façon à assurer un accès égal à tous les fournisseurs.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’ACI, le Tribunal a décidé que la plainte était fondée en partie.

Le Tribunal a déterminé que la période de quatre jours que le MDN avait accordée aux soumissionnaires pour présenter leur soumission n’était pas raisonnable, même compte tenu des normes de l’industrie et des circonstances particulières du marché en cause. Le Tribunal a aussi conclu que le MDN, malgré son argumentation selon laquelle sa politique contractuelle était disponible au public, avait violé l’ACI en n’indiquant pas clairement les critères qui seraient utilisés dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères. Le Tribunal n’était pas convaincu cependant que le MDN avait formulé sa spécification technique de façon à établir un biais pour ou contre un soumissionnaire quelconque. Concernant la dernière allégation, le Tribunal a fait remarquer que la disposition de l’ACI censément violée est celle de déclaration d’objet pour le Chapitre 5 de l’ACI et, à ce titre, ne donne pas lieu à un motif de plainte exigeant un traitement indépendant.

Le Tribunal a conclu que C2 devrait être indemnisée pour l’occasion qu’elle avait perdue de tirer des profits si le contrat lui avait été adjugé. Étant donné que le MDN avait établi une liste de huit fournisseurs préqualifiés et qu’ils auraient tous pu présenter des soumissions si on leur avait donné plus de temps, le Tribunal a estimé que l’occasion perdue par C2 de se voir adjuger le contrat était d’une chance sur huit, et qu’elle devrait être indemnisée d’un montant égal au huitième des profits qu’elle aurait tirés si elle avait été l’adjudicataire.

Le Tribunal a aussi accordé 2 400 $ à C2 pour les frais engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Examen judiciaire des décisions concernant les marchés publics

Le tableau suivant dresse une liste des décisions concernant les marchés publics portées en appel devant la Cour d’appel fédérale et/ou sur lesquelles elle a statué au cours de l’exercice.

Dossier no

Partie plaignante au Tribunal

Demandeur devant la Cour
d’appel fédérale

Dossier no/état

PR-2003-070

CSI Consulting Inc.

Procureur général du Canada

A—299—04
Demande rejetée
(6 septembre 2005)

PR-2003-073

Canadyne Technologies Inc.

Procureur général du Canada

A—267—04
Demande rejetée
(13 septembre 2005)

PR-2004-013

Flag Connection Inc.

Flag Connection Inc.

A—358—04
Demande rejetée
(12 mai 2005)

PR-2004-037

Ville Marie Holding Limited

F.-M. Marcotte Inc.

A—684—04
Demande abandonnée
(2 février 2005)

PR-2004-050

Med-Emerg International Inc.

Med-Emerg International Inc.

A—330—05
A—365—05

PR-2004-054

Envoy Relocation Services

Envoy Relocation Services

A—134—05
Demande rejetée
(2 novembre 2005)

PR-2004-054

Envoy Relocation Services

Procureur général du Canada

A—286—05
Demande admise
Renvoyée au Tribunal
(11 janvier 2006)

PR-2004-058 et PR-2004-059

Trust Business Systems

Procureur général du Canada

A—278—05

PR-2004-061

MTS Allstream Inc., Call-Net Enterprises et TELUS Communications Inc.

Bell Canada

A—377—05
Demande abandonnée
(29 novembre 2005)

PR-2005-004

Northern Lights Aerobatic Team, Inc.

Northern Lights Aerobatic Team, Inc.

A—465—05

Règlement des plaintes concernant les marchés publics

Dossier no

Partie plaignante

État/décision

PR-2004-054R

Envoy Relocation Services

Renvoyée au Tribunal

PR-2004-050

Med-Emerg International Inc.

Décision rendue le 15 juin 2005
Plainte fondée en partie

PR-2004-051

ProSpect Scientific

Plainte retirée

PR-2004-052

Everest VIT, Inc.

Plainte rejetée

PR-2004-054

Envoy Relocation Services

Décision rendue le 16 mai 2005
Plainte fondée

PR-2004-058

Trust Business Systems

Décision rendue le 13 mai 2005
Plainte fondée

PR-2004-059

Trust Business Systems

Décision rendue le 13 mai 2005
Plainte fondée

PR-2004-061

MTS All Stream Inc., Call Net Enterprises Inc. et Telus Communications Inc.

Décision rendue le 5 août 2005
Plainte fondée

PR-2004-062

Albatross Aviation Services

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-001

Cindy’s Cleaning Co.

Refus d’enquêter, dépôt tardif

PR-2005-002

Antian

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-003

Entreprise commune de Rosemary Trehearne and Associates et Bud Long and Associates Inc.

Refus d’enquêter, aucune compétence

PR-2005-004

Northern Lights Aerobatic Team, Inc.

Décision rendue le 7 septembre 2005
Plainte non fondée

PR-2005-005

Allen Systems Group

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-006

Entreprise commune Rosemary Trehearne and Associates et Bud Long and Associates Inc.

Refus d’enquêter, dépôt tardif

PR-2005-007

1590459 Ontario Inc., s/n Trillium Construction Services

Refus d’enquêter, ne vise pas un contrat spécifique

PR-2005-008

Connors Basics Office Products Ltd.

Refus d’enquêter, dépôt tardif

PR-2005-009

Envoy Relocation Services

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-010

SNC Technologies Inc.

Décision rendue le 16 septembre 2005
Plainte non fondée

PR-2005-011

Canadian Bonded Credits Limited

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-012

The Corporate Research Group

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-013

Corporate Renaissance Group

Plainte abandonnée pendant le dépôt

PR-2005-014

Spectral Systems Ltd.

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-015

Société de gestion Ville Marie

Décision rendue le 21 novembre 2005
Plainte fondée en partie

PR-2005-016

The Masha Krupp Translation Group Ltd.

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-017

Radiation Detection Service

Décision rendue le 12 décembre 2005
Plainte fondée

PR-2005-018

MAXXAM Analytics Inc.

Refus d’enquêter, dépôt tardif

PR-2005-019

Vita-Tech Laboratories Ltd.

Décision rendue le 18 janvier 2006
Plainte non fondée

PR-2005-020

C2 Logistics Incorporated

Décision rendue le 27 janvier 2006
Plainte fondée en partie

PR-2005-021

Titan Tactical Incorporated

Refus d’enquêter, dépôt tardif

PR-2005-022

MTS Allstream Inc.

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-023

Landcruisers Property Maintenance

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-024

MAXXAM Analytics Inc.

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-025

CDI Education Corporation

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-026

P&L Communications Inc.

Décision rendue le 22 décembre 2005
Plainte fondée en partie

PR-2005-027

Trust Business Systems

Refus d’enquêter, ne vise pas un contrat spécifique

PR-2005-028

Joncas Postexperts, une division de Quebecor World Inc., au nom du consortium composé de Joncas Postexperts, Enveloppe Concept Inc. et The Data Group of Companies

Plainte rejetée

PR-2005-029

Privasoft Corporation

Plainte retirée

PR-2005-030

Boiler Inspection and Insurance Company of Canada

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-031

International Infrared Camera Sales and Leasing Ltd.

Refus d’enquêter, dépôt tardif

PR-2005-032

L-3 Communications Electronic Systems Inc.

Plainte rejetée

PR-2005-033

Data Device Corporation

Refus d’enquêter, dépôt tardif

PR-2005-034

Raymond Arsenault Consultants Inc.

Refus d’enquêter, dépôt tardif

PR-2005-035

Averna Technologies Inc.

Décision rendue le 13 février 2006
Plainte fondée

PR-2005-036

Valcom Consulting Group Inc.

Plainte retirée

PR-2005-037

Biz-Pro Ltd.

Décision rendue le 16 février 2006
Plainte non fondée

PR-2005-038

Western Marine Community Association

Refus d’enquêter, dépôt tardif

PR-2005-039

PSC Ltd.

Refus d’enquêter, dépôt tardif

PR-2005-040

Market Research Ltd.

Refus d’enquêter, dépôt tardif

PR-2005-041

Raymond Arsenault Consultants

Refus d’enquêter, plainte prématurée

PR-2005-042

Raymond Arsenault Consultants

Décision d’enquêter, cause en cours

PR-2005-043

Société Gamma

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-044

Deloitte & Touche LLP

Décision d’enquêter, cause en cours

PR-2005-045

Promaxis System

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-046

Neptune Military Husbanding

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-047

OYE! Canada

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-048

Superior Safety – Helon Safety Division

Plainte abandonnée pendant le dépôt

PR-2005-049

BMCI Consulting Inc.

Refus d’enquêter, dépôt tardif

PR-2005-050

The Impact Group

Décision d’enquêter, cause en cours

PR-2005-051

Cisco Systems

Plainte retirée

PR-2005-052

Les Systèmes Equinox

Refus d’enquêter, dépôt tardif

PR-2005-053

DigiDyne

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-054

Entreprise aérogologique Rafale O Nord

Décision d’enquêter, cause en cours

PR-2005-055

Bell Canada

Refus d’enquêter, aucune indication d’une infraction

PR-2005-056

P & L Communications Inc.

Décision d’enquêter, cause en cours

PR-2005-057

Basil Corporate Solutions Inc.

Refus d’enquêter, dépôt tardif

PR-2005-058

Excel HR (faisant affaire sous le nom de excel ITR)

En cours de dépôt

Chapitre VII

Saisines sur des questions économiques, commerciales et tarifaires

Saisines sur des questions économiques, commerciales et tarifaires

La Loi sur le TCCE renferme des dispositions générales aux termes desquelles le gouvernement ou le ministre des Finances peut demander au Tribunal de faire enquête sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires. Dans le cadre d’une enquête, le Tribunal agit à titre consultatif, avec le mandat de faire des recherches, de recevoir les exposés et les observations, de trouver les faits, de tenir des audiences publiques et de présenter un rapport au gouvernement ou au ministre des Finances accompagné, au besoin, de recommandations.

Saisines sur des questions tarifaires menées à bonne fin au cours de l’exercice ou en cours à la fin de l’exercice

Le Tribunal a mené à bonne fin une saisine sur des questions tarifaires au cours de l’exercice, et il y en avait une en cours à la fin de l’exercice.

MN-2004-002 — Production au Canada de certains fils et fibres et de certains tissus pour vêtements

Le 10 janvier 2005, le ministre des Finances a ordonné au Tribunal de mener une enquête et de faire rapport sur la disponibilité de fibres, de fils et de tissus pour vêtements (les intrants textiles) produits par des fabricants canadiens et de proposer une nouvelle structure tarifaire fondée sur cette disponibilité.

Dans le cadre de son enquête, le Tribunal a examiné 591 numéros tarifaires des chapitres 39, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60 ou 70 du Tarif des douanes. L’étape de collecte et d’analyse préliminaires des données de l’enquête s’est faite à partir d’un sondage effectué auprès des fabricants connus des intrants textiles. Le Tribunal a envoyé un questionnaire à 185 fabricants nationaux de textiles. Quarante-huit entreprises ont déclaré des ventes nationales ou une production pour transformation à l’interne des intrants textiles. Le 31 mars 2005, le Tribunal a publié un rapport intitulé « Analyse par le personnel des réponses au questionnaire à l’intention de la branche de production des textiles », lequel comprenait un projet de structure tarifaire. Cette structure tarifaire était strictement fondée sur la preuve de production actuelle ou imminente et n’intégrait pas les questions soulevées par des répondants au questionnaire concernant les produits concurrents ou substituables.

Soixante et onze exposés ont été reçus d’entreprises œuvrant dans les industries du textile et du vêtement, de l’Institut canadien des textiles et de la Fédération canadienne du vêtement en réponse aux conclusions figurant dans le rapport du personnel. D’une façon générale, les fabricants de textiles ont soutenu que la période visée par l’enquête du Tribunal était trop brève pour traiter toute la capacité de la production et que le défaut d’inclure une protection pour les produits qu’ils considéraient différents mais concurrents, en vertu de toute structure tarifaire révisée, mettait en péril la survie de l’industrie du textile. D’autre part, les utilisateurs d’intrants textiles ont soutenu qu’un nombre considérablement supérieur de numéros assortis d’une entrée en franchise était nécessaire, car la portée de la définition de plusieurs numéros tarifaires passibles de droits de douane était trop vaste, et que la protection tarifaire devrait uniquement correspondre à la production actuelle ou imminente.

En se fondant sur les renseignements reçus, le Tribunal a publié un rapport le 30 juin 2005, dans lequel il proposait une structure tarifaire assortissant un allégement tarifaire à 341 numéros tarifaires, avec 250 numéros tarifaires demeurant passibles de droits de douane. La structure tarifaire proposée était fondée sur les éléments de preuve de production actuelle ou imminente en vue de ventes au Canada ou à l’étranger. La protection tarifaire a été maintenue eu égard aux tissus grèges fabriqués par les entreprises intégrées de tricot et de tissage, aux tissus teints lorsqu’un tissu grège équivalent est produit et aux tissus imprimés lorsqu’il y a production de tissus grèges ou teints équivalents, étant donné que ces produits font partie de la chaîne de production. Dans l’ensemble, les renseignements mis à la disposition du Tribunal n’étaient pas suffisamment détaillés pour lui permettre de prévoir un allégement tarifaire à l’égard d’importations données en présence d’une production déclarée en ce qui a trait au même numéro tarifaire ou pour maintenir une protection tarifaire sur les produits concurrents en l’absence de production. Si cette structure tarifaire avait été en place durant la période d’enquête de deux ans (c.-à-d. 2003-2004), la valeur des importations qui n’auraient pas été passibles de droits de douane aurait été d’environ 690 millions de dollars. La production nationale d’une valeur de 915,1 millions de dollars, durant la même période, est demeurée passible de droits de douane.

MN-2005-001 — Disponibilité de tissus produits au Canada

Le 27 octobre 2005, le ministre des Finances a ordonné au Tribunal de mener une enquête et de faire rapport sur la disponibilité de tissus pour vêtements à partir de production canadienne et classés en vertu de certains numéros tarifaires figurant au Tarif des douanes. Dans sa lettre, le ministre des Finances a remarqué que, le 30 juin 2005, le Tribunal avait publié son Rapport sur la production au Canada de certains fils et fibres et de certains tissus pour vêtements et que, n’ayant pas reçu suffisamment de renseignements détaillés sur la production au cours de cette enquête, le Tribunal n’avait pu formuler de recommandations relatives à l’allégement tarifaire visant un certain nombre de numéros tarifaires contenant un vaste éventail de produits. En ce qui concerne 12 de ces numéros tarifaires, le ministre des Finances a demandé au Tribunal d’enquêter davantage.

Le 23 novembre 2005, le ministre des Finances a de plus ordonné au Tribunal, le cas échéant, pour le recensement de nouveaux numéros tarifaires de huit chiffres, de s’assurer que la portée des descriptions des produits reflète les réalités du marché en tenant compte de la nature de la concurrence entre des produits sur le marché et de la production imminente de tissus.

Le Tribunal a mené à bonne fin l’étape de collecte préliminaire des données de l’enquête le 2 février 2006 et prévoit publier son rapport au plus tard le 27 avril 2006.

Chapitre VIII

Saisine permanente sur les textiles

Conformément au mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994, et qui a été modifié la dernière fois le 27 octobre 2005, le Tribunal doit enquêter sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, puis formuler des recommandations, qui assureraient des gains économiques nets maximaux au Canada, au ministre des Finances concernant ces demandes.

En vertu de son mandat, le Tribunal doit faire rapport, tous les ans, au ministre des Finances sur le processus d’enquête. Le présent chapitre fait rapport des activités du Tribunal en vertu de la saisine sur les textiles.

Portée de la saisine

Un producteur national peut demander un allégement tarifaire sur un intrant textile importé qu’il utilise, ou qu’il compte utiliser, dans ses activités de production. Les intrants textiles pour lesquels un allégement tarifaire peut être demandé sont les fibres, les fils et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 60; certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au Chapitre 39; les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au Chapitre 40; les produits textiles de fibres de verre visés au Chapitre 70 de l’annexe du Tarif des douanes. Les fils suivants sont exclus de la portée de la saisine sur les textiles :

Fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la sous-position no 5509.53, autres que ceux utilisés pour confectionner des chandails, présentant une lisière finie horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par 2 cm (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens horizontal.

Types d’allégement possibles

L’allégement tarifaire que le Tribunal peut recommander au ministre des Finances varie de l’élimination ou de la réduction des tarifs sur une ou plusieurs lignes tarifaires, totales ou partielles, à des dispositions tarifaires applicables à un textile ou à une utilisation finale déterminée. Sauf en cas exceptionnels, les recommandations ne doivent pas inclure une « utilisation finale » spécifique au sexe. La recommandation peut porter sur un allégement tarifaire soit pour une période spécifique, soit pour une période indéterminée.

Procédure

Les producteurs nationaux qui demandent un allégement tarifaire doivent déposer une demande auprès du Tribunal. Les producteurs doivent déposer, avec leur demande d’allégement tarifaire, des échantillons de l’intrant textile visé ou une décision nationale des douanes de l’ASFC sur l’intrant. Si le Tribunal détermine que le dossier de la demande est complet, il effectue une enquête afin de déterminer s’il doit recommander un allégement tarifaire.

Dépôt et notification d’une demande

Sur réception d’une demande d’allégement tarifaire, et avant de procéder à l’ouverture d’une enquête, le Tribunal fait paraître, sur son site Web, un bref avis de réception de la demande. La notification d’une demande doit être faite au moins 30 jours avant l’ouverture de l’enquête.

Une telle façon de faire est conçue pour augmenter la transparence, permettre de déceler l’existence de lacunes dans la demande, éviter les enquêtes inutiles, donner à l’industrie textile nationale l’occasion de communiquer avec la demanderesse et de convenir d’une source nationale raisonnable d’approvisionnement, informer les autres utilisateurs d’intrants textiles identiques ou substituables, préparer les producteurs nationaux à répondre aux questionnaires d’enquête éventuels et donner aux associations un délai préalable de planification et de consultation de leurs membres.

Enquêtes

Lorsque le Tribunal estime que le dossier de la demande est complet, il ouvre une enquête. Un avis d’ouverture d’enquête est envoyé à la demanderesse, à toutes les parties intéressées connues et à tout ministère ou organisme gouvernemental compétent, comme le ministère du Commerce international, le ministère de l’Industrie, le ministère des Finances et l’ASFC. L’avis est aussi publié dans la Gazette du Canada.

Les parties intéressées comprennent toute personne pour qui les recommandations du Tribunal peuvent avoir une incidence sur les droits ou les intérêts financiers. Les parties intéressées sont avisées de la demande et peuvent participer à l’enquête.

Pour préparer un rapport d’enquête du personnel, le personnel du Tribunal recueille de l’information au moyen de questionnaires et de visites des installations. Des renseignements sont obtenus de la demanderesse et des parties intéressées afin de déterminer si l’allégement tarifaire demandé assurera des gains économiques nets maximaux au Canada.

Dans la majorité des cas, une audience publique n’est pas nécessaire, et le Tribunal statue sur l’affaire sur la foi du dossier complet, y compris la demande, le rapport d’enquête du personnel et tous les exposés et éléments de preuve déposés auprès du Tribunal. Quand la quantité des renseignements au dossier est insuffisante pour résoudre la question, une audience publique est tenue.

La procédure élaborée pour le déroulement des enquêtes du Tribunal prévoit la pleine participation de la demanderesse et de toutes les parties intéressées. Une partie, autre que la demanderesse, peut déposer des observations, y compris des éléments de preuve, en réponse au dossier complet de la demande, au rapport d’enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental. La demanderesse peut ensuite déposer des observations auprès du Tribunal en réponse au rapport d’enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère gouvernemental, un organisme ou par toute autre partie.

Recommandations au ministre des Finances

Le Tribunal présente habituellement ses recommandations motivées au ministre des Finances dans les 120 jours suivant la date de l’ouverture de l’enquête. Dans les cas exceptionnels, lorsque le Tribunal détermine qu’il est en présence d’une situation d’urgence, il présente ses recommandations dans un délai plus bref.

Demande de réexamen

Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un allégement tarifaire conformément à une recommandation du Tribunal, certains producteurs nationaux peuvent demander au Tribunal d’ouvrir une enquête afin de recommander le renouvellement, la modification ou l’annulation du décret. Une demande de modification ou d’annulation du décret doit préciser en quoi les circonstances justifiant la demande ont changé.

Examen relatif à l’expiration

Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un allégement tarifaire pour une période déterminée, le Tribunal publiera, avant la date d’expiration, un avis officiel selon lequel l’allégement tarifaire prévu par le décret ne sera plus en vigueur à moins que le Tribunal ne fasse une recommandation de prorogation de l’allégement tarifaire et que le ministre des Finances ne mette cette dernière en œuvre. L’avis invite les parties intéressées à déposer des exposés pour ou contre la prorogation de l’allégement tarifaire.

Sommaire des activités

Nouvelles demandes

 

2004-2005

2005-2006

Demandes

Demandes reçues

1

0

Demandes retirées

1

0

En instance d’ouverture d’une enquête

1

0

Enquêtes menées à terme pendant l’année

3

1

Enquêtes en cours à la fin de l’exercice

0

0

Recommandations au ministre des Finances

Allégement tarifaire

3

1

Aucun allégement tarifaire

0

0

Rapports au ministre des Finances

3

1

Totaux cumulés (depuis 1994)

Demandes reçues

175

175

Recommandations au ministre des Finances

Allégement tarifaire

104

105

Aucun allégement tarifaire

49

49

Au cours de l’exercice, le Tribunal a transmis un rapport au ministre des Finances concernant une demande d’allégement tarifaire. Le tableau suivant résume cette activité.

Demande no

Demanderesse

Intrant textile

Date du règlement

État/recommandations

TR-2004-001

Tricots Liesse (1983) Inc.

Fil

9 janvier 2006

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

Effets

La mise en œuvre de recommandations du Tribunal est effectuée en ajoutant des nouveaux numéros tarifaires au Tarif des douanes ou parfois en prenant des décrets spécifiques sur la remise de droits de douane. Le tableau qui figure à la fin du présent chapitre résume les recommandations mises en œuvre à ce jour par le gouvernement. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, le Tribunal estime que ces numéros tarifaires ont visé des importations d’une valeur d’environ 184 millions de dollars et ont permis un allégement tarifaire d’une valeur d’environ 24 millions de dollars; pour la période comparable en 2004, ces montants étaient d’une valeur d’environ 205 millions de dollars et d’une valeur d’environ 26 millions de dollars respectivement. Il y a lieu de noter que, le 21 novembre 2005, aux fins de la mise en œuvre des recommandations du Tribunal dans le cadre de la saisine no MN-2004-002, le gouvernement a mis en place une nouvelle structure tarifaire qui a créé un nombre de numéros tarifaires en franchise. Lorsque ces numéros tarifaires se rapportaient à des produits qui bénéficiaient déjà d’un traitement en franchise par suite de la mise en œuvre de numéros tarifaires individuels en vertu de la saisine permanente sur les textiles, ces derniers numéros tarifaires individuels ont été supprimés du Tarif des douanes. Le tableau qui figure à la fin du présent chapitre fournit également une liste des numéros tarifaires qui, au 21 novembre 2005, prévoient un traitement en franchise par suite des recommandations du Tribunal en vertu de l’autorité de la saisine permanente sur les textiles.

Tel qu’il est mentionné ci-dessus, les intrants textiles pour lesquels on peut demander un allégement tarifaire sont limités à 12 chapitres du Tarif des douanes. Du 1er janvier au 31 décembre 2005, l’allégement tarifaire a touché principalement les intrants textiles de 2 chapitres : Chapitre 51 (« Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin »; Chapitre 52 (« Coton »). Le pourcentage des importations totales qui représentaient les importations bénéficiant d’un allégement tarifaire, de ces 12 chapitres, était de 0 à 20 p. 100. Dans l’ensemble, un peu moins de 1 p. 100 des importations totales des 12 chapitres bénéficient d’un allégement tarifaire. Le tableau suivant fournit, pour l’année civile 2005, une distribution des importations bénéficiant d’un allégement tarifaire, selon le chapitre du Tarif des douanes.

Distribution d’importations selon le chapitre du Tarif des douanes

 

Pourcentage

Chapitre 39

0,0

Chapitre 40

0,0

Chapitre 51

27,7

Chapitre 52

10,0

Chapitre 53

2,4

Chapitre 54

4,2

Chapitre 55

4,3

Chapitre 56

0,4

Chapitre 58

1,7

Chapitre 59

4,2

Chapitre 60

1,5

Chapitre 70

0,1

Moyenne pondérée

0,7

Source : Statistique Canada.

Sommaires de quelques recommandations

Un sommaire de la recommandation que le Tribunal a publiée au cours de l’exercice suit.

TR-2004-001 — Tricots Liesse (1983) Inc.

Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d’accorder l’allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays de fils de filament synthétiques, uniquement de nylon, texturés, titrant en fils simples 75 décitex ou plus mais n’excédant pas 200 décitex, de la sous-position no 5402.31, devant servir à la fabrication de tissus pour maillots de bain; et de fils de filament synthétiques, uniquement de polyester, texturés, titrant en fils simples 150 décitex ou plus mais n’excédant pas 200 décitex, de la sous-position no 5402.33, devant servir à la fabrication de tissus pour maillots de bain.

Tricots Liesse (1983) Inc. (Liesse) a demandé l’allégement tarifaire. Deux fabricants de fils, Bermatex Inc. (Bermatex) et Les Industries Canatex (Canatex), et un importateur-distributeur de fils, Texturon Inc. (Texturon), se sont opposés à la demande. Le Tribunal a remarqué que Bermatex avait vendu des volumes considérables de fils à Liesse, y compris des fils semblables aux fils en question, durant la période de 1999 à 2003 et avait récemment vendu, à d’autres sociétés, une certaine quantité de fils devant servir à la fabrication de tissus pour maillots de bain. Le Tribunal a également remarqué que Canatex avait fourni certains fils à Liesse, pour fins d’essai, mais que cette dernière les avait jugés inacceptables. De plus, Canatex a fourni certains renseignements pour tenter de faire la preuve que, en apportant certaines modifications d’ordre mineur à ses machines de texturation, elle pouvait produire des fils semblables aux fils que Liesse achetait d’Unifi. Ceci amenait le Tribunal à croire que Bermatex et Canatex étaient capables de répondre aux besoins des entreprises canadiennes en aval sur le marché en général.

Le Tribunal a conclu que les fils produits par Bermatex et Canatex étaient, d’une manière générale, semblables aux fils en question. Cependant, les éléments de preuve n’établissaient pas clairement que Liesse pourrait se servir de fils canadiens dans la fabrication de tissus pour maillots de bain si une occasion suffisante était donnée à Bermatex ou à Canatex de développer des fils acceptables. De toute façon, confrontée à une vive concurrence dans le segment des tissus pour maillots de bain aux États-Unis, son principal marché, Liesse devait se procurer les fils en question au prix le plus compétitif possible. À la lumière des éléments de preuve, il était manifeste que les avantages potentiels pour Liesse l’emportaient sur les coûts potentiels pour les producteurs nationaux de fils. De plus, puisqu’un tel allégement tarifaire, tel qu’il était recommandé, ne ciblait que les tissus devant servir à la fabrication de maillots de bain, Bermatex pourrait à l’avenir répondre aux besoins de Liesse liés à d’autres utilisations finales.

À la lumière des renseignements présentés par Liesse, le Tribunal a estimé que l’allégement tarifaire entraînerait des gains nets directs importants de plus de 500 000 $.

Recommandations d’allégement tarifaire en vigueur

Demande no/
réexamen no

Expiration no (demande initiale)

Demanderesse/intrant textile

Numéro tarifaire jusqu’au 20 novembre 2005

Numéro tarifaire à partir du 21 novembre 2005/décret

TR-94-001

 

Les Industries Canatex (division de Tricot Richelieu Inc.)

5402.41.12

5402.41.00*

TR-94-004

 

Woods Canada Limited

5208.52.10

5208.52.10

TR-94-010

 

Palliser Furniture Ltd.

5806.20.10

5806.20.10

TR-94-012

 

Vêtements Peerless Inc.

5309.29.20

5309.29.30*

TR-94-013 et TR-94-016

 

MWG Apparel Corp.

5208.42.20
5208.43.20
5208.49.20
5513.31.10
5513.32.10
5513.33.10

5208.42.91*
5208.43.70*
5208.49.94*
5513.31.20*
5513.32.20*
5513.33.20*

TR-94-017 et TR-94-018

 

Elite Counter & Supplies

9943.00.00

9943.00.00

TR-95-003

 

Landes Canada Inc.

5603.11.20
5603.12.20
5603.13.20
5603.14.20
5603.91.20
5603.92.20
5603.93.20
5603.94.20

5603.11.20
5603.12.20
5603.13.20
5603.14.20
5603.91.20
5603.92.20
5603.93.20
5603.94.20

TR-95-004

 

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

5208.12.20
5208.52.20

5208.12.20
5208.52.20

TR-95-005

 

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

5513.11.10
5513.41.10

5513.11.91*
5513.41.10

TR-95-009

 

Vêtements Peerless Inc.

5408.21.10
5408.21.20
5408.22.21
5408.22.30

5408.21.40*
5408.21.40*
5408.22.23*
5408.22.91*

TR-95-010 et TR-95-034

 

Freed & Freed International Ltd. et Fen-nelli Fashions Inc.

5111.19.10
5111.19.20

5111.19.10
5111.19.20

TR-95-011

 

Louben Sportswear Inc.

5408.31.10
5408.32.20

5408.31.40*
5408.32.60*

TR-95-012

 

Teinturerie Perfect Canada Inc.

5509.32.10

5509.32.10

TR-95-013A

 

Doubletex

5208.11.30
5208.12.40
5208.13.20
5208.19.30
5208.21.40
5208.22.20
5208.23.10
5208.29.20
5209.11.30
5209.12.20
5209.19.30
5209.21.20
5209.22.10
5209.29.20

5208.11.30
5208.12.40
5208.13.20
5208.19.30
5208.21.40
5208.22.20
5208.23.10
5208.29.20
5209.11.30
5209.12.20
5209.19.30
5209.21.20
5209.22.10
5209.29.20

TR-95-036

 

Canadian Mill Supply Co. Ltd.

5208.21.20

5208.21.20

TR-95-037

 

Bonneterie Paris Star Inc.

5408.24.11
5408.24.91
5408.34.10
5516.14.10
5516.24.10

5408.24.12*
5408.24.92*
5408.34.30*
5516.14.20*
5516.24.10

TR-95-051

 

Camp Mate Limited

5407.41.10
5407.42.10
5407.42.20
5903.20.22

5407.41.10
5407.42.10
5407.42.20
5903.20.22

TR-95-053 et TR-95-059

 

Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group Ltd.

5802.11.10
5802.19.10
5802.19.20

5802.11.20*
5802.19.40*
5802.19.40*

TR-95-056

 

Sealy Canada Ltd.

3921.19.20
5407.69.10
5407.73.10
5407.94.10
5516.23.10
5903.90.21
6005.34.20

3921.19.20
5407.69.10
5407.73.10
5407.94.10
5516.23.10
5903.90.21
6005.34.20

TR-95-057 et TR-95-058

 

Doubletex

5407.51.10
5407.61.95
5407.61.96
5407.69.10
5515.11.10
5516.21.10
5516.91.10

5407.51.10
5407.61.95
5407.61.96
5407.69.10
5515.11.10
5516.21.10
5516.91.10

TR-95-060

 

Triple M Fiberglass Mfg. Ltd.

7019.59.10

7019.59.10

TR-95-061

 

Camp Mate Limited

6005.31.20
6005.32.20
6005.33.20
6005.34.30

6005.31.20
6005.32.20
6005.33.20
6005.34.30

TR-95-064 et TR-95-065

 

Lady Americana Sleep Products Inc. et Ameublement el ran Ltée

6005.34.60
6005.44.20

6005.34.60
6005.44.20

TR-96-003

 

Venture III Industries Inc.

5407.61.95
5407.61.96

5407.61.95
5407.61.96

TR-96-004

 

Acton International Inc.

5906.99.21

5906.99.21

TR-97-001

 

Jones Apparel Group Canada Inc.

5407.91.10
5407.92.20
5407.93.10
5408.21.30
5408.22.40
5408.23.20
5408.31.30
5408.32.40
5408.33.10

5407.91.10
5407.92.20
5407.93.10
5408.21.40*
5408.22.91*
5408.23.91*
5408.31.40*
5408.32.60*
5408.33.30*

TR-97-002 et TR-97-003

 

Manufacture Universelle Inc.

5208.43.30
5513.41.20

5208.43.70*
5513.41.20

TR-97-006

 

Vêtements Peerless Inc.

5407.51.30
5903.90.22
5903.90.23
5903.90.24
6005.31.30
6005.31.40
6005.32.30
6005.32.40
6005.33.30
6005.33.40
6005.34.40
6005.34.50

5407.51.30
5903.92.22
5903.90.23
5903.90.24
6005.31.30
6005.31.40
6005.32.30
6005.32.40
6005.33.91*
6005.33.91*
6005.34.40
6005.34.50

TR-97-004, TR-97-007, TR-97-008 et TR-97-010

 

Blue Bird Dress of Toronto Ltd.

5407.51.20
5407.52.20
5407.61.94
5407.69.20

5407.51.20
5407.52.20
5407.61.94
5407.69.20

TR-97-011

 

Australian Outback Collection (Canada) Ltd.

5209.31.20
5907.00.16

5209.31.20
5907.00.16

TR-97-012

 

Ballin Inc.

5407.93.30
5516.23.20

5407.93.30
5516.23.20

TR-97-014

 

Les Industries Lenrod Ltée

5603.93.40

5603.93.40

TR-97-015, TR-97-016 et TR-97-020

 

Helly Hansen Canada Ltd.

5903.20.24

5903.20.24

TR-98-001

 

Cambridge Industries

5608.19.20

5608.19.20

TR-98-002

 

Distex Inc.

6006.23.10

6006.23.10

TR-98-004, TR-98-005 et TR-98-006

 

Ladcal Investments Ltd., s/n Pintar Manufacturing
Nour Trading House et
T.S. Simms and Company Limited

5806.10.20

5806.10.20

TR-98-007

 

Caulfeild Apparel Group Ltd.

5208.43.30

5208.43.70*

TR-98-016

 

Vêtements Peerless Inc.

5407.93.20

5407.93.20

TR-98-017

 

Jones Apparel Group Canada Inc.

5408.32.50
5408.33.20
5408.34.20

5408.32.60*
5408.33.30*
5408.34.30*

TR-98-019

 

Les vêtements de sports
Tribal Inc.

5209.12.30
5209.22.20
5209.32.10

5209.12.10*
5209.22.40*
5209.32.10

TR-99-002

 

Albany International Canada Inc.

5404.10.20

5404.10.00*

TR-99-003/003A

 

Western Glove Works Ltd.

5209.31.30
5209.32.30

5209.31.30
5209.32.30

TR-99-004

 

Vêtements Peerless Inc.

5112.11.20
5112.11.30
5112.19.20
5112.19.30

5112.11.50*
5112.11.50*
5112.19.20
5112.19.30

TR-99-005

 

Distex Inc.

6006.22.20

6006.22.20

TR-99-006

 

Coloridé Inc.

5402.41.15

5402.41.00*

TR-99-008

 

JMJ Fashions Inc.

5407.61.20

5407.61.20

TR-2000-001

 

Vêtements Peerless Inc.

5408.22.22

5408.22.23*

TR-2000-002

 

Les Industries Majestic (Canada) Ltée

5802.19.30

5802.19.40*

TR-2000-003

 

Tantalum Mining Corporation of Canada Limited

5911.40.10

5911.40.10

TR-2000-004

 

Ballin Inc.

5516.23.30
5516.93.20

5516.23.30
5516.93.20

TR-2000-005

 

Vêtements Peerless Inc.

5112.11.40
5112.19.40

5112.11.50*
5112.19.40

TR-2000-006

 

Doubletex

5512.11.30
5512.19.20
5513.11.20
5513.12.10
5513.13.10
5513.19.10
5514.11.10
5514.12.10
5514.13.10
5514.19.10
9997.00.00

5512.11.30
C.P. 2002-1266
5513.11.20
5513.12.10
5513.13.10
C.P. 2002-1266
5514.11.10
5514.12.10
5514.13.10
C.P. 2002-1266
9997.00.00

TR-2000-007 et TR-2000-008

 

Scapa Tapes North America Ltd.

5208.21.50
5208.31.20

5208.21.50
5208.31.20

TR-2001-001

 

Gibson Textile Dyers

5512.29.10

5512.29.10

TR-2001-002

 

Beco Industries Ltd.

5513.41.30

5513.41.30

TR-2002-001

 

Richlu Manufacturing Ltd.

5209.39.10

5209.39.10

TR-2002-002

 

Vêtements Peerless Inc.

5602.10.20

5602.10.20

TR-2002-006

 

C.S. Brooks Inc.

5407.91.20
5513.11.30

5407.91.20
5513.11.30

TR-2002-007

 

Vêtements Peerless Inc.

5408.22.50
5408.23.30

5408.22.91*
5408.23.91*

TR-2002-008

 

Les vêtements de sports
Tribal Inc.

5515.11.20

5515.11.20

TR-2002-010/010A

 

Ballin Inc.

5516.22.10
5516.23.40

5516.22.10
5516.23.40

TR-2003-001

 

Les vêtements de sports
Tribal Inc.

5208.39.20
5209.32.40
5209.39.20
5209.52.10
5209.59.10

5208.39.20
5209.32.40
5209.39.20
5209.52.10
5209.59.10

TR-20003-002

 

Sunshine Mills Inc.

5205.24.30
5205.26.30
5205.27.30

5205.24.30
5205.26.30
5205.27.30

TR-2003-003

 

Vêtements Peerless Inc.

5603.92.40

5603.92.40

TR-2003-004

 

Vêtements Peerless Inc.

5903.90.23

5903.90.23

TA-98-001

TE-97-004
(TR-95-009)

Tissus teints de rayonne et de polyester

5408.31.20
5408.32.30

5408.31.40*
5408.32.60*

TA-98-002

TE-97-003
(TR-94-009)

Tissu Vinex FR-9B

5512.99.10

5512.99.10

TA-98-003

TE-98-001
(TR-95-014)

Velours par la chaîne tissés coupés

5801.35.10

5801.35.10

TA-2003-001

TE-2003-001
TE-2001-001
TE-98-002
(TR-94-002 et TR-94-002A)

Fils produits par filature à anneaux

5205.14.20
5205.15.20
5205.24.20
5205.26.20
5205.27.20
5205.28.20
5205.35.20
5205.46.20
5205.47.20
5205.48.20
5206.14.10
5206.15.10
5206.24.10
5206.25.10
5509.53.10
5509.53.20
5509.53.30
5509.53.40

5205.14.20
5205.15.00*
5205.24.20
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5509.53.10
5509.53.20
5509.53.30
5509.53.40

*Ces numéros tarifaires incluent plus de marchandises que celles contenues dans la demande originale.



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Mise à jour : 2006-07-20 Haut de la page [ Avis importants ]