![TCCE](/web/20061026053527im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidenav-top_f.gif)
![Mandat](/web/20061026053527im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidejuris-a_f.gif)
![Appels (Cas AP et EP)](/web/20061026053527im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sideapp-a_f.gif)
![Dumping et subventionnement (Cas LE, MP, NQ, PB, PI, RD, RE et RR)](/web/20061026053527im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidedump-a_f.gif)
![Marchés publics (Cas PR)](/web/20061026053527im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sideproc-a_f.gif)
![Saisines (Cas GC et MN)](/web/20061026053527im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sideref-a_f.gif)
![Mesures de sauvegarde (Cas CS, GC et GS)](/web/20061026053527im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidesafe-a_f.gif)
![Textiles (Cas TA, TD, TE et TR)](/web/20061026053527im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidetext-a_f.gif)
![Listes de distribution](/web/20061026053527im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidedist-a_f.gif)
![Formules](/web/20061026053527im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sideforms-a_f.gif)
![Publications](/web/20061026053527im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidepub-a_f.gif)
![Questionnaires](/web/20061026053527im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidequest-a_f.gif)
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RAPPORT ANNUEL
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 1996
TABLE DES MATIÈRES
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L'honorable Paul M. Martin, c.p., député
Ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous transmettre, pour dépôt à la Chambre des communes, conformément à l'article 41 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le rapport annuel du Tribunal canadien du commerce extérieur pour l'exercice se terminant le 31 mars 1996.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Anthony T. Eyton
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CHAPITRE I |
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FAITS SAILLANTS DU TRIBUNAL 1995-1996 |
Nomination d'un nouveau membre |
Le 1er juillet 1995, Mme Anita Szlazak a été nommée membre du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal). Avant sa nomination, elle a occupé divers postes de haut fonctionnaire au ministère des Communications, à la Commission de la fonction publique du Canada, au Conseil du Trésor du Canada et au ministère de l'Environnement. |
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Enquêtes et réexamens concernant le dommage causé par le dumping et le subvention- nement |
Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a ouvert cinq enquêtes en matière de dommage. Dans deux de ces enquêtes, la question d'intérêt public a été soulevée et, pour l'une de celles-ci, le Tribunal a été d'avis qu'un examen était justifié. L'examen en matière d'intérêt public était encore en cours au 31 mars 1996. À la fin de l'exercice, des conclusions avaient été rendues pour deux enquêtes.
Le Tribunal a également ouvert trois réexamens de conclusions de dommage antérieures. Il a rendu cinq décisions portant toutes sur des réexamens qui étaient encore en cours à la fin de l'exercice 1994-1995. |
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|
Appels des décisions rendues par le ministère du Revenu national |
Le Tribunal a publié des décisions concernant 76 appels interjetés à l'égard de décisions rendues par le ministère du Revenu national (Revenu Canada) aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation et de la Loi sur le droit à l'exportation des produits de bois d'oeuvre.
Le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Règlement sur le TCCE) a été modifié en vue d'accorder au président du Tribunal le pouvoir discrétionnaire de confier à un seul membre l'examen des appels interjetés à l'égard des décisions de Revenu Canada aux termes de la Loi sur les douanes et de certaines dispositions de la Loi sur la taxe d'accise. Les premiers appels à avoir été entendus par un seul membre l'ont été en mars 1996.
En 1995-1996, le Tribunal a également, pour la première fois, tenu des audiences par voie de vidéoconférence qui remplaçaient des audiences régionales. Vu le succès de cette formule, le Tribunal recourra plus souvent aux vidéoconférences au cours de l'exercice 1996-1997. |
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Saisines sur les questions commerciales et tarifaires |
Conformément à un mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994, le Tribunal doit, en application de l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (la Loi sur le TCCE), enquêter sur les demandes d'allégement tarifaire présentées par des producteurs nationaux relativement à des intrants textiles importés et présenter ses recommandations au ministre des Finances. Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a reçu 66 demandes d'allégement tarifaire.
Conformément à son mandat, et après avoir consulté les parties intéressées, le Tribunal a, le 30 novembre 1995, présenté au ministre des Finances son premier rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête. |
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Organisme chargé d'examiner les contestations des offres |
Le Tribunal permet aux fournisseurs potentiels, préoccupés par la validité de la procédure d'adjudication des marchés publics visés par l'ALÉNA, d'obtenir des mesures de réparation.
À compter du 1er juillet 1995, le chapitre cinq (Marchés publics) de l'Accord sur le commerce intérieur (l'ACI) est entré en vigueur. Le Tribunal est compétent, en vertu d'un règlement, pour recevoir les contestations des offres découlant de l'ACI et de faire enquête et de statuer sur celles-ci.
Le 1er janvier 1996, le Tribunal est devenu l'organisme chargé d'examiner les contestations des offres issues de la mise en oeuvre de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (l'OMC). |
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Règles de procédure du Tribunal |
Le Tribunal a commencé à revoir les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles de procédure du Tribunal). Il s'agit de les modifier et de les enrichir, au besoin, pour les rendre plus efficaces et pour tenir compte des innovations technologiques susceptibles d'influer sur les procédures du Tribunal. Cet examen tient également compte des récentes modifications législatives, notamment de celles liées à la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain (l'ALÉNA), de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'Accord sur l'OMC) et de l'ACI. |
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Babillard électronique et Factsline |
Pour permettre aux parties intéressées d'obtenir, à temps et plus facilement, les publications du Tribunal (c.-à-d. les décisions d'appels, les avis, les conclusions et les exposés des motifs, les décisions relatives aux marchés publics et les recommandations sur les textiles), le Tribunal a annoncé, le 30 juin 1995, la mise en service d'un babillard électronique et du système Factsline. |
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Processus d'enquête élaboré aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation |
Le Tribunal est à revoir son processus d'enquête élaboré aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI). Cette révision a été amorcée par suite de l'expérience acquise lors des causes entendues au cours des dernières années, expérience qui a soulevé plusieurs inquiétudes au sujet de l'évolution de ce processus. |
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Consultations avec les parties intéressées |
En 1995-1996, le Tribunal a consulté les parties intéressées sur plusieurs questions, à savoir le processus d'enquête élaboré aux termes de la LMSI, les Règles de procédure du Tribunal et la saisine sur les textiles. |
Charge de travail du Tribunal pour l'exercice 1995-1996
|
Causes du dernier exercice qui ont été reportées |
Causes reçues pendant l'exercice |
Total |
Décisions rendues/ rapports publiés |
Causes retirées/
non entreprises |
Causes en suspens
(au 31 mars 1996) |
ACTIVITÉS LIÉES À LA LMSI |
|
|
|
|
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|
Enquêtes de dommage |
- |
5 |
5 |
2 |
- |
3 |
Réexamens de dommage |
5 |
3 |
8 |
5 |
- |
3 |
Avis d'expiration |
- |
4 |
4 |
4 |
- |
- |
Renvois (avis) |
1 |
3 |
4 |
4 |
- |
- |
APPELS |
|
|
|
|
|
|
Loi sur les douanes |
245 |
237 |
482 |
39 |
65 |
378 |
Loi sur la taxe d'accise |
483 |
54 |
537 |
32 |
88 |
417 |
LMSI |
119 |
18 |
137 |
4 |
24 |
109 |
Loi sur le droit à l'exportation de
produits de bois-d'oeuvre |
1 |
- |
1 |
1 |
- |
- |
Total |
8481 |
309 |
1157 |
76 |
177 |
904 |
SAISINE SUR LES TEXTILES |
|
|
|
|
|
|
Demandes d'allégement tarifaire |
19 |
672 |
86 |
243 |
4 |
58 |
ACTIVITÉS LIÉES À L'EXAMEN
DES MARCHÉS PUBLICS |
|
|
|
|
|
|
Plaintes (l'ALÉNA) |
2 |
40 |
42 |
6 |
28 |
8 |
1. Plusieurs de ces causes étaient en suspens, à la demande des parties, jusqu'à ce que des décisions sur des questions similaires soient rendues par la Cour fédérale du Canada ou par le Tribunal.
2. Comprend la demande présentée par le ministre des Finances (TR-94-002A).
3. En fait, le Tribunal a transmis 21 rapports au ministre des Finances relativement à 24 demandes d'allégement tarifaire.
|
CHAPITRE II |
|
MANDAT, ORGANISATION ET ACTIVITÉS DU TRIBUNAL |
Introduction |
Le Tribunal est un tribunal administratif qui fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada. Il est un organisme quasi-judiciaire et indépendant qui assume ses responsabilités législatives de façon impartiale et autonome et relève du Parlement par l'entremise du ministre des Finances.
Les principaux documents législatifs régissant les travaux du Tribunal sont la Loi sur le TCCE, le Règlement sur le TCCE, les Règles de procédure du Tribunal, la LMSI, la Loi sur les douanes et la Loi sur la taxe d'accise. |
|
|
Mandat |
Le mandat du Tribunal est le suivant :
· mener des enquêtes afin de déterminer si l'importation de produits sous-évalués ou subventionnés cause, ou menace de causer, un dommage sensible à une branche de production nationale;
· entendre les appels interjetés à l'égard de décisions rendues par Revenu Canada aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la LMSI;
· faire enquête et donner son avis sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires dont le gouverneur en conseil ou le ministre des Finances saisit le Tribunal;
· examiner les plaintes déposées par des fournisseurs potentiels concernant les marchés publics du gouvernement fédéral visés par l'ALÉNA, l'ACI et l'Accord sur les marchés publics de l'OMC;
· mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde relativement aux plaintes déposées par des producteurs nationaux qui soutiennent que l'augmentation des importations leur cause, ou menace de leur causer, un dommage grave;
· enquêter sur des demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur des intrants textiles importés aux fins de production.
|
|
|
Mode de fonctionnement |
Le Tribunal tient des audiences publiques dans le cadre de presque toutes les responsabilités qu'il assume. Celles-ci ont habituellement lieu à Ottawa (Ontario), dans les locaux du Tribunal, mais, le cas échéant, elles peuvent se tenir n'importe où au Canada. Le Tribunal applique des règles et une procédure semblables à celles d'une cour de justice, mais d'une façon plus souple. La Loi sur le TCCE prévoit que les audiences, tenues en général par un jury constitué de trois membres, doivent se dérouler de la manière «la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive» dans les circonstances. Le Tribunal peut citer des témoins à comparaître et exiger des parties qu'elles produisent des renseignements même lorsque ces derniers sont confidentiels pour des raisons commerciales. La Loi sur le TCCE renferme des dispositions qui permettent de contrôler étroitement l'accès aux renseignements confidentiels.
Les décisions du Tribunal peuvent, selon le cas, être réexaminées ou portées en appel devant la Cour fédérale du Canada et, finalement, la Cour suprême du Canada, ou devant un groupe spécial binational formé en vertu de l'ALÉNA lorsqu'il s'agit d'une décision touchant les intérêts des États-Unis, du Mexique, ou de ces deux pays à la fois. Les gouvernements membres de l'OMC peuvent interjeter appel des décisions du Tribunal auprès d'un groupe spécial de règlement des différends formé en vertu du Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC. |
|
|
Membres |
Le Tribunal peut compter neuf membres à plein temps, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d'au plus cinq ans. Cinq membres supplémentaires, au plus, peuvent être nommés temporairement. Le président est le premier dirigeant responsable de l'affectation des membres et de la gestion des affaires internes du Tribunal. Les membres viennent de diverses régions et leurs antécédents scolaires et professionnels sont des plus variés. |
|
|
Organisation |
Les membres du Tribunal, présentement au nombre de 7, peuvent compter sur l'appui d'un effectif de 87 employés. Ses principaux agents sont le directeur exécutif, Recherche, chargé de l'analyse économique et financière des entreprises et des industries ainsi que de la recherche des faits exigée dans le cadre des enquêtes du Tribunal; le secrétaire, responsable des services administratifs, des relations avec le public, les autres ministères et organismes du gouvernement ainsi que des fonctions de greffier du Tribunal; l'avocat général, responsable des services juridiques du Tribunal; et le directeur de la Division de l'examen des marchés publics, responsable de l'examen des plaintes déposées par des fournisseurs potentiels portant sur n'importe quel aspect de la procédure d'adjudication des marchés publics. |
Organisation |
PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENTS
MEMBRES
Robert C. Coates, c.r.
Desmond Hallissey
Lyle M. Russell
Anita Szlazak
SECRÉTARIAT
DIRECTION DE LA RECHERCHE
Directeur exécutif, Recherche
Ronald W. Erdmann
DIVISION DE L'EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS
DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES
|
Répercussions de l'ACI sur les activités du Tribunal |
Depuis le 1er juillet 1995, le Tribunal a le pouvoir d'examiner les contestations des offres présentées pour les marchés publics du gouvernement fédéral visés par l'ACI. Ces marchés publics comprennent les marchés passés par des entités gouvernementales et des sociétés d'État déterminées pour les produits d'une valeur égale ou supérieure à 25 000 $ et pour les services (incluant les marchés de services de construction) d'une valeur égale ou supérieure à 100 000 $.
Pour le Tribunal, ce nouveau pouvoir fera vraisemblablement augmenter le nombre de causes d'examen des marchés publics, puisqu'il y aura beaucoup plus de transactions de la part du gouvernement fédéral qui seront visées par le mécanisme de contestation des offres. De plus, nombre des exceptions ou exemptions qui s'appliquent à l'ALÉNA ne s'appliquent pas à l'ACI. Les règles de procédure pour les marchés publics passés aux termes de l'ACI ne sont pas aussi détaillées que celles prévues dans le cadre de l'ALÉNA. |
|
|
Répercussions de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC sur les activités du Tribunal |
Depuis le 1er janvier 1996, l'Accord sur les marchés publics de l'OMC, figurant à l'annexe 4 de l'Accord sur l'OMC, a remplacé l'Accord relatif aux marchés publics du GATT. Selon le nouvel accord, chaque signataire doit établir un mécanisme de contestation des offres; au Canada, c'est au Tribunal que les pouvoirs en ce domaine ont été attribués. Pour la plupart des entités gouvernementales, les marchés visés sont les marchés de produits et de services d'une valeur égale ou supérieure à 259 500 $ et les marchés de services de construction d'une valeur égale ou supérieure à 9,9 millions de dollars. Pour un petit nombre d'entreprises publiques, le seuil monétaire applicable aux marchés publics de produits et de services (à l'exclusion des marchés de services de construction) est de 708 800 $.
Cela n'aura vraisemblablement pas de répercussions importantes sur le nombre total d'examens de marchés publics effectués par le Tribunal, puisque la plupart des marchés visés par cet accord le seront déjà par le mécanisme de contestation des offres de l'ALÉNA. Les répercussions du nouvel accord sur le Tribunal se manifesteront probablement au niveau de la complexité logistique des causes, puisque les plaintes peuvent provenir de n'importe lequel des pays signataires. |
Mandat législatif du Tribunal
Article |
Attributions |
Loi sur le TCCE |
|
18 |
Enquêtes sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada sur saisine du gouverneur en conseil |
19 |
Enquêtes sur les questions relatives aux tarifs douaniers sur saisine du ministre des Finances |
19.01 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis ou du Mexique |
19.02 |
Examens des mesures de sauvegarde et rapport |
20 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant l'importation au Canada de marchandises et enquêtes sur la prestation de services au Canada par des personnes n'y résidant pas habituellement |
23 |
Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde |
23(1.01) et (1.02) |
Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis ou du Mexique |
30.08 et 30.09 |
Enquêtes sur des demandes de prorogation visant des mesures de sauvegarde et rapport |
30.11 |
Plaintes des fournisseurs potentiels visant des contrats spécifiques |
LMSI (droits antidumping et droits compensateurs) |
33, 34, 35 et 37 |
Avis donné au Sous-ministre |
42 |
Enquêtes concernant le dommage causé par le dumping ou le subventionnement de marchandises |
43 |
Conclusions du Tribunal concernant le dommage |
44 |
Reprise de l'enquête (sur renvoi de la Cour fédérale du Canada ou d'un groupe spécial binational) |
45 |
Avis sur la question de l'intérêt public |
61 |
Appels de réexamens du Sous-ministre effectués en application de l'article 59 concernant la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que des marchandises auxquelles s'appliquent les conclusions du Tribunal, les valeurs normales et les prix à l'exportation ou les subventions à l'exportation |
76 |
Réexamens des conclusions de dommage entrepris par le Tribunal ou à la demande du Sous-ministre ou d'autres personnes intéressées |
76.1 |
Réexamens des conclusions de dommage entrepris à la demande du ministre des Finances |
89 |
Décisions sur l'identité de l'importateur |
Loi sur les douanes |
67 |
Appels de décisions du Sous-ministre visant la valeur en douane et l'origine et le classement des marchandises importées |
68 |
Nouvelles audiences sur renvoi de la Cour fédérale du Canada |
70 |
Consultations demandées par le Sous-ministre relativement au classement tarifaire ou à la valeur en douane de marchandises |
Loi sur la taxe d'accise |
81.19, 81.21, 81.22,
81.23 et 81.33 |
Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national |
81.32 |
Demandes de prolongation du délai pour opposition ou appel |
Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois-d'oeuvre |
18 |
Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national |
Loi sur l'administration de l'énergie |
13 |
Déclarations des redevances d'exportation sur le pétrole |
|
CHAPITRE III |
|
ENQUÊTES ET RÉEXAMENS CONCERNANT LE DOMMAGE CAUSÉ PAR LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT |
Enquêtes |
Aux termes de la LMSI, les producteurs canadiens peuvent avoir recours à des mesures pour contrer certaines formes de concurrence injuste et dommageable soutenue par des marchandises exportées au Canada, soit :
1) l'exportation au Canada de marchandises à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (le dumping), ou
2) l'exportation au Canada de marchandises qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d'autres formes d'aide (le subventionnement).
Les décisions de dumping et de subventionnement relèvent de Revenu Canada alors que la fonction de déterminer si ce dumping ou ce subventionnement a causé un «dommage sensible» ou un «retard» ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale relève du Tribunal.
Le processus débute lorsqu'un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès du sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre). Le Tribunal commence son enquête à l'étape où le Sous-ministre rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement. Revenu Canada entreprend le prélèvement des droits provisoires à partir du moment où il publie la décision provisoire.
Lorsqu'il mène des enquêtes et rend ses décisions, le Tribunal essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées soient au courant de l'enquête. Il fait donc publier un avis dans la Gazette du Canada et envoie cet avis à toutes les parties intéressées connues. Il demande également des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient des audiences publiques. Les parties à ces audiences peuvent défendre leurs propres causes ou se faire représenter par un avocat.
Le personnel du Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes de manière à fournir au Tribunal les renseignements pertinents dont il a besoin. Cela consiste notamment à envoyer des questionnaires aux fabricants, aux importateurs et aux acheteurs. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement aux rapports du personnel qui mettent l'accent sur les facteurs que le Tribunal doit prendre en compte pour rendre des décisions de dommage sensible ou de retard ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale. Ces rapports forment une partie intégrante du dossier et sont mis à la disposition des avocats et des participants aux enquêtes. Les renseignements confidentiels ou sensibles d'un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE. Seuls les avocats qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement ont accès aux renseignements confidentiels.
Le Règlement sur le TCCE prescrit des facteurs qui peuvent être examinés par le Tribunal lorsqu'il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage sensible ou un retard ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, les effets qu'ont les marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et l'incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la production, les ventes, les parts du marché, les bénéfices, l'emploi et l'utilisation de la capacité de production.
Lors de l'audience publique, les producteurs nationaux essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La cause des producteurs nationaux est habituellement contestée par les importateurs et, parfois, par les exportateurs. Après contre-interrogatoire et examen du Tribunal, chaque partie a l'occasion de répondre aux arguments de l'autre partie et de résumer ses propres arguments. Des parties peuvent également comparaître pour chercher à obtenir des exclusions des conclusions, dans le cas où le Tribunal rend des conclusions de dommage sensible ou de retard ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale. Dans de nombreuses causes, le Tribunal convoque des témoins qui sont bien informés sur la branche de production et sur le marché en question.
Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire du Sous-ministre. Le Tribunal dispose d'une période supplémentaire de 15 jours pour présenter un exposé des motifs appuyant ses conclusions (article 43 de la LMSI). Dès que le Tribunal rend des conclusions de dommage sensible ou de retard ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale, Revenu Canada impose des droits antidumping ou des droits compensateurs. |
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Enquêtes terminées en 1995-1996 |
Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a terminé deux enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI. Ces enquêtes sont énumérées au tableau 1. L'enquête no NQ-95-001 portait sur les couvercles, les disques et les bocaux, qui sont des produits de consommation. L'enquête no NQ-95-002 portait sur le sucre raffiné acheté à la fois par les consommateurs et les utilisateurs industriels qui s'en servent comme intrant dans la production d'autres produits alimentaires. Le marché canadien des couvercles, des disques et des bocaux était évalué à 15 millions de dollars en 1994 et celui du sucre raffiné, à 750 millions de dollars. |
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Couvercles, disques et bocaux
NQ-95-001 |
Le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis avaient causé un dommage sensible aux producteurs nationaux de couvercles, de disques et de bocaux. Ce dommage s'était principalement manifesté sous forme d'une perte de production, de ventes et de part du marché, d'une compression des prix et d'une diminution de la rentabilité par suite d'une perte de recettes.
C'était la première enquête menée sous le régime de la LMSI modifiée par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce. Le Tribunal a conclu qu'à la suite des modifications apportées à la LMSI, lorsqu'il rend des conclusions en application du paragraphe 43(1) de la LMSI à l'égard d'une enquête menée aux termes de l'article 42, il est tenu de considérer si la branche de production nationale a subi un dommage ou est menacée par un dommage. En d'autres mots, le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes, et le Tribunal n'est pas tenu de rendre des conclusions sur ces deux aspects aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins d'avoir d'abord rendu des conclusions de non-dommage. |
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Sucre raffiné
NQ-95-002 |
Même si le Tribunal était convaincu que les importations sous-évaluées du sucre raffiné en provenance des États-Unis, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et les importations subventionnées en provenance de l'Union européenne avaient été la principale cause de la baisse des marges des raffineurs de la branche de production nationale, il a conclu que la compression des marges subie jusqu'au moment de la décision provisoire n'était pas suffisante pour conclure à un dommage. Le Tribunal a, cependant, conclu qu'en l'absence de droits antidumping et de droits compensateurs, il existait clairement une menace prévisible et imminente de dommage sensible à la branche de production nationale, sous forme de réductions des marges nettes, d'une diminution de la rentabilité, d'une perte de ventes, d'une réduction de la production et d'une perte de part du marché. Quinze produits spéciaux ont été exclus des conclusions du Tribunal. De plus, le Tribunal a conclu que les importations en provenance de la République de Corée, qui étaient négligeables, n'avaient pas causé un dommage sensible et ne menaçaient pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. |
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Enquêtes en cours à la fin de 1995-1996 |
Trois enquêtes étaient en cours à la fin de 1995-1996, à savoir les Pâtes alimentaires séchées (enquête no NQ-95-003), les Milieux de culture bactériologique (enquête no NQ-95-004) et les Classeurs portatifs (enquête no NQ-95-005). |
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Question de l'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI |
Dans les cas où, à l'issue d'une enquête de dommage, le Tribunal est d'avis que l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs peut ne pas être dans l'intérêt public, il doit le signaler au ministre des Finances en lui transmettant un rapport énonçant les faits et motifs qui l'ont amené à rendre ses conclusions. Il appartient ensuite au ministre des Finances de décider si une réduction de droits s'impose. De même, pendant une enquête de dommage, les parties intéressées peuvent demander au Tribunal la possibilité de présenter des observations sur la question de l'intérêt public. Si le Tribunal décide d'entendre leurs observations, il le fait une fois que l'enquête de dommage est terminée, en suivant les lignes directrices qui ont été établies au cours de l'exercice 1994-1995.
Au cours de 1995-1996, des observations ont été reçues concernant les conclusions rendues dans deux enquêtes. Dans la cause des Couvercles, disques et bocaux, (examen en matière d'intérêt public no PB-95-001), après avoir reçu les observations et réponses aux observations, le Tribunal a publié sa considération dans laquelle il déclarait ne pas être convaincu de l'existence d'une question de l'intérêt public probante justifiant un examen plus poussé. Dans la cause du Sucre raffiné (examen en matière d'intérêt public no PB-95-002), le Tribunal a ouvert une enquête après avoir reçu les observations et réponses. Il a tenu une audience publique de quatre jours commençant à la fin de mars et n'avait pas encore rendu sa décision sur la question de l'intérêt public à la fin de l'exercice. |
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Réexamens |
Le Tribunal peut réexaminer ses conclusions de dommage en tout temps, de sa propre initiative, ou à la demande du Sous-ministre ou de toute autre personne ou d'un gouvernement. Le paragraphe 76(5) de la LMSI prévoit que des conclusions de dommage sont automatiquement annulées cinq ans après la date à laquelle elles ont été rendues, à moins d'entreprendre un réexamen. C'est la politique du Tribunal d'aviser les parties huit mois avant la date d'expiration des conclusions. Si une demande de réexamen est déposée et que le Tribunal est convaincu du bien-fondé d'un réexamen, le Tribunal entreprendra celui-ci.
À la fin d'un réexamen, le Tribunal doit rendre une ordonnance avec motifs à l'appui, conformément au paragraphe 76(4) de la LMSI, en grande partie de la même façon que dans le cas d'une enquête de dommage. Si les conclusions sont annulées, les droits antidumping ou les droits compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations. Si le Tribunal proroge les conclusions, elles sont en vigueur pour une période additionnelle de cinq ans à moins qu'un réexamen ne soit entrepris de nouveau. Le Tribunal peut annuler ou proroger des conclusions, avec ou sans modification.
Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a publié quatre avis d'expiration à l'égard de conclusions visant les marchandises suivantes : les caissons pour puits de pétrole et de gaz, la viande de boeuf désossée destinée à la transformation, les tubes soudés en acier au carbone (deux conclusions) et les tuyaux soudés en acier inoxydable. À la fin de 1995-1996, des réexamens avaient été entrepris à l'égard de toutes ces conclusions, sauf celle visant les tuyaux soudés en acier inoxydable.
Les parties intéressées peuvent aussi demander un réexamen à tout moment, en application du paragraphe 76(2) de la LMSI. Toutefois, le Tribunal n'entreprendra un tel réexamen que s'il est convaincu du bien-fondé de celui-ci, habituellement en raison de nouvelles circonstances. Au cours du dernier exercice, une demande de réexamen des conclusions rendues sur le sucre raffiné a été reçue.
L'objet d'un réexamen est de déterminer si les droits antidumping ou les droits compensateurs sont toujours nécessaires. Le Tribunal détermine si le dumping est susceptible de reprendre ou si le subventionnement est susceptible de se poursuivre et, s'il y a lieu, si le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Les procédures d'un réexamen sont semblables à celles d'une enquête en matière de dommage. |
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Réexamens terminés en 1995-1996 |
Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a terminé cinq réexamens. Dans la cause des Chaussures pour dames (réexamen no RR-94-003), les conclusions concernant les importations originaires de la République populaire de Chine ont été prorogées, avec certaines exclusions, tandis que les conclusions visant les autres pays ont été annulées. En ce qui concerne les Feuilles de rechange (réexamen no RR-94-005), les conclusions concernant les importations sous-évaluées en provenance du Brésil ont été prorogées, tandis que celles visant les importations subventionnées du Brésil ont été annulées. Dans la cause des Pommes de terre entières (réexamen no RR-94-007), les conclusions ont été prorogées avec une modification pour y exclure les importations au cours de la période allant du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile. Pour ce qui est des causes portant sur les Tubes soudés en acier au carbone (réexamen no RR-94-004) et les Albums de photos à feuilles auto-adhésives et les feuilles auto-adhésives (réexamen no RR-94-006), les conclusions ont été prorogées. |
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Réexamens en cours à la fin de 1995-1996 |
Trois réexamens étaient en cours à la fin de l'exercice. Ils visaient les Caissons pour puits de pétrole et de gaz (réexamen no RR-95-001), les Tubes soudés en acier au carbone (réexamen no RR-95-002), et la Viande de boeuf désossée destinée à la transformation (réexamen no RR-95-003).
Les activités du Tribunal en matière de réexamen au cours de l'exercice sont résumées au tableau 2. Les conclusions et les ordonnances en vigueur au 31 mars 1996 sont énumérées au tableau 3. |
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Avis donnés aux termes de l'article 37 de la LMSI |
Si le Sous-ministre décide de ne pas procéder à une enquête en matière de dumping ou de subventionnement, les preuves de dommage étant insuffisantes, le Sous-ministre ou la partie plaignante peut, aux termes de l'article 33 de la LMSI, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose le Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage sensible ou un retard ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Lorsque le Sous-ministre décide d'ouvrir une enquête, le Sous-ministre lui-même, toute personne ou tout gouvernement peut se prévaloir du même recours aux termes de l'article 34 de la LMSI.
L'article 37 de la LMSI exige que le Tribunal donne son avis sur la question dans les 30 jours, sans audience, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre lorsque la décision concernant l'ouverture d'une enquête a été rendue.
Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a publié quatre avis. Un avis a été publié relativement aux Couvercles, disques et bocaux (renvoi no RE-94-002) concernant une demande présentée au cours de l'exercice précédent. Trois avis ont été publiés relativement à des demandes reçues au cours de l'exercice 1995-1996. Ils portaient sur le Sucre raffiné (renvoi no RE-95-001), les Pâtes alimentaires séchées (renvoi no RE-95-002) et les Milieux de culture bactériologique (renvoi no RE-95-003). Le Tribunal a conclu, relativement à ces quatre demandes, que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement avait causé un dommage sensible ou menaçait de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Les causes ont subséquemment progressé jusqu'à l'étape de l'enquête en application de l'article 42 de la LMSI et, au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a rendu des décisions dans la cause des Couvercles, disques et bocaux et celle du Sucre raffiné. Les deux autres causes étaient en cours à la fin de l'exercice. |
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Examen judiciaire ou révision par un groupe spécial des décisions rendues aux termes de la LMSI |
Les décisions touchant l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs peuvent faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale du Canada pour des motifs de prétendus dénis de justice naturelle et erreurs de fait ou de droit.
Dans les causes visant des marchandises en provenance des États-Unis et du Mexique, les parties peuvent demander qu'un examen judiciaire soit effectué par la Cour fédérale du Canada ou qu'une révision soit faite par un groupe spécial binational, conformément aux modifications apportées à la LMSI par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.
Le tableau 4 énumère les décisions rendues par le Tribunal aux termes de l'article 43 ou 76 de la LMSI qui étaient devant la Cour fédérale du Canada ou un groupe spécial binational pour faire l'objet d'un examen judiciaire ou d'une révision au cours de l'exercice 1995-1996. Huit révisions ou examens ont été terminés au cours de cette période. Cinq examens ont été effectués par la Cour fédérale du Canada et, dans tous les cas, les demandes ont été rejetées et les décisions du Tribunal, confirmées. Trois révisions ont été effectuées par un groupe spécial binational. Dans deux causes, le groupe spécial binational a confirmé la décision du Tribunal, et dans la troisième, celle de la Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse, le groupe spécial binational a confirmé la décision du Tribunal selon laquelle le dumping des marchandises en question avait causé un «préjudice» sensible, mais a renvoyé sa décision selon laquelle le dumping continu était susceptible de causer un «préjudice» sensible, demandant au Tribunal d'indiquer les éléments de preuve au dossier établissant cette probabilité ou, à défaut de quoi, de rouvrir le dossier pour obtenir cette preuve. Le Tribunal a indiqué les éléments de preuve qui, à son avis, établissaient la probabilité d'un «préjudice» futur, a rouvert le dossier et recueilli des éléments de preuve supplémentaires sur ce point et rendu une décision selon laquelle le dumping était susceptible de causer un «préjudice» sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Le groupe spécial binational a confirmé la décision sur renvoi du Tribunal. |
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Règlement des différends selon l'OMC |
Les gouvernements membres de l'OMC peuvent en appeler devant l'OMC des conclusions de dommage rendues par le Tribunal dans des causes de droits antidumping et de droits compensateurs. Le dépôt d'un appel doit être précédé de consultations intergouvernementales. |
TABLEAU 1
Conclusions rendues aux termes de l'article 43 de la LMSI entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996 et enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI en cours à la fin de l'exercice
Enquête no |
Produit |
Pays d'origine |
Date des conclusions |
Conclusions |
NQ-95-001 |
Couvercles, disques et bocaux |
États-Unis |
Le 20 octobre 1995 |
Dommage |
NQ-95-002 |
Sucre raffiné |
États-Unis, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne |
Le 6 novembre 1995 |
Aucun dommage; mais menace de dommage (à l'exclusion de certains produits) |
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République de Corée |
Le 6 novembre 1995 |
Aucun dommage ni menace de dommage |
NQ-95-003 |
Pâtes alimentaires séchées |
Italie |
Enquête en cours |
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NQ-95-004 |
Milieux de culture bactériologique |
États-Unis et Royaume-Uni |
Enquête en cours |
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NQ-95-005 |
Classeurs portatifs |
République populaire de Chine |
Enquête en cours |
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TABLEAU 2
Ordonnances rendues aux termes de l'article 76 de la LMSI entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996 et réexamens en cours à la fin de l'exercice
Réexamen no |
Produit |
Pays d'origine |
Date de l'ordonnance |
Ordonnance |
RR-94-003 |
Chaussures pour dames |
République populaire de Chine |
Le 2 mai 1995 |
Conclusions prorogées (avec exclusions de produits) |
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Brésil, Pologne, Roumanie, l'ancienne Yougoslavie et Taiwan |
Le 2 mai 1995 |
Conclusions annulées |
RR-94-004 |
Tubes soudés en acier au carbone |
République de Corée |
Le 5 juin 1995 |
Conclusions prorogées |
RR-94-005 |
Feuilles de rechange |
République fédérative du Brésil |
Le 5 juillet 1995 |
Conclusions portant sur le dumping prorogées; conclusions portant sur le subventionnement annulées |
RR-94-006 |
Albums de photos à feuilles auto-adhésives et feuilles auto-adhésives |
République de Corée, Hong Kong, République populaire de Chine, Singapour, Malaisie, Taiwan, Indonésie, Thaïlande et Philippines |
Le 25 août 1995 |
Conclusions prorogées |
RR-94-007 |
Pommes de terre entières |
États-Unis |
Le 14 septembre 1995 |
Conclusions prorogées (avec modification) |
RR-95-001 |
Caissons pour puits de pétrole et de gaz |
République de Corée et États-Unis |
Réexamen en cours |
|
RR-95-002 |
Tubes soudés en acier au carbone |
Argentine, Inde, Roumanie, Taiwan, Thaïlande, Venezuela et Brésil |
Réexamen en cours |
|
RR-95-003 |
Viande de boeuf désossée destinée à la transformation |
Union européenne |
Réexamen en cours |
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TABLEAU 3
Conclusions et ordonnances en vigueur au 31 mars 19961
Réexamen no ou Enquête no |
Date de la décision |
Produit |
Pays |
Nos des décisions
antérieures et dates |
RR-90-005 |
Le 10 juin 1991 |
Caissons pour puits de pétrole et de gaz |
République de Corée et États-Unis |
CIT-15-85
(le 17 avril 1986)
R-7-86
(le 6 novembre 1986) |
RR-90-006 |
Le 22 juillet 1991 |
Viande de boeuf désossée destinée à la transformation |
Union européenne |
CIT-2-86
(le 25 juillet 1986) |
NQ-90-005 |
Le 26 juillet 1991 |
Tubes soudés en acier au carbone |
Argentine, Inde, Roumanie, Taiwan, Thaïlande et Venezuela |
|
NQ-91-001 |
Le 5 septembre 1991 |
Tuyaux soudés en acier inoxydable |
Taiwan |
|
NQ-91-003 |
Le 23 janvier 1992 |
Tubes soudés en acier au carbone |
Brésil |
|
NQ-91-004 |
Le 7 février 1992 |
Stores vénitiens |
Suède |
|
RR-91-003 |
Le 25 février 1992 |
Corde tordue de polypropylène et de nylon |
République de Corée |
ADT-8-82
(le 7 octobre 1982)
R-6-86
(le 17 février 1987) |
NQ-91-005 |
Le 13 mars 1992 |
Cure-dents |
États-Unis |
|
NQ-91-006 |
Le 21 avril 1992 |
Tapis produit sur machine à touffeter |
États-Unis |
|
RR-91-004 |
Le 22 mai 1992 |
Oignons jaunes |
États-Unis |
CIT-1-87
(le 30 avril 1987) |
RR-92-001 |
Le 21 octobre 1992 |
Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables |
Tchécoslovaquie, Pologne, République de Corée, Taiwan, Hong Kong, Malaisie, Yougoslavie et République populaire de Chine |
ADT-4-79
(le 25 mai 1979)
ADT-2-82
(le 23 avril 1982)
R-7-87
(le 22 octobre 1987) |
NQ-92-001 |
Le 30 novembre 1992 |
Laitue Iceberg |
États-Unis |
|
NQ-92-002 |
Le 11 décembre 1992 |
Bicyclettes et cadres de bicyclettes |
Taiwan et République populaire de Chine |
|
NQ-92-004 |
Le 20 janvier 1993 |
Placoplâtre |
États-Unis |
|
RR-92-003 |
Le 25 février 1993 |
Albums photos à pochettes et feuilles de rechange |
Japon, République de Corée, République populaire de Chine, Hong Kong, Taiwan, Singapour, Malaisie et République fédérale d'Allemagne |
CIT-11-87
(le 26 février 1988) |
NQ-92-007 |
Le 6 mai 1993 |
Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur |
Belgique, Brésil, République tchèque, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni et ancienne République yougoslave de Macédoine |
|
NQ-92-009 |
Le 29 juillet 1993 |
Produits de tôle d'acier laminés à froid |
République fédérale d'Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et États-Unis |
|
NQ-93-001 |
Le 18 octobre 1993 |
Raccords de tuyauterie en cuivre |
États-Unis |
|
NQ-93-002 |
Le 19 novembre 1993 |
Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux |
États-Unis |
|
RR-93-001 |
Le 23 novembre 1993 |
Outils de travail |
Brésil |
ADT-11-83
(le 28 décembre 1983)
R-9-88
(le 24 novembre 1988) |
RR-93-003 |
Le 18 janvier 1994 |
Pinceaux et têtes |
République populaire de Chine |
ADT-6-84
(le 20 juin 1984)
R-7-84
(le 28 septembre 1984)
R-13-88
(le 19 janvier 1989) |
NQ-93-003 |
Le 22 avril 1994 |
Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse |
États-Unis |
|
NQ-93-004 |
Le 17 mai 1994 |
Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur |
Italie, République de Corée, Espagne et Ukraine |
|
NQ-93-005 |
Le 22 juin 1994 |
Cartouches de fusils de calibre 12 |
République tchèque et République de Hongrie |
|
NQ-93-006 |
Le 20 juillet 1994 |
Monuments commémoratifs faits de granit noir et tranches de granit noir |
Inde |
|
NQ-93-007 |
Le 29 juillet 1994 |
Produits de tôle d'acier résistant à la corrosion |
Australie, Brésil, France, République fédérale d'Allemagne, Japon, République de Corée, Nouvelle-Zélande, Espagne, Suède, Royaume-Uni et États-Unis |
|
NQ-94-001 |
Le 9 février 1995 |
Pommes dites Delicious et Red Delicious |
États-Unis |
|
RR-94-002 |
Le 21 mars 1995 |
Jambon en conserve et pain de viande de porc en conserve |
Danemark, Pays-Bas et Union européenne |
GIC-1-84
(le 7 août 1984)
RR-89-003
(le 16 mars 1990) |
RR-94-003 |
Le 2 mai 1995 |
Chaussures pour dames |
République populaire de Chine |
NQ-89-003
(le 3 mai 1990) |
RR-94-004 |
Le 5 juin 1995 |
Tubes soudés en acier au carbone |
République de Corée |
ADT-6-83
(le 28 juin 1983)
RR-89-008
(le 5 juin 1990) |
RR-94-005 |
Le 5 juillet 1995 |
Feuilles de rechange |
République fédérative du Brésil |
NQ-89-004
(le 6 juillet 1990) |
RR-94-006 |
Le 25 août 1995 |
Albums de photos à feuilles auto-adhésives et feuilles auto-adhésives |
République de Corée, Hong Kong, République populaire de Chine, Singapour, Malaisie, Taiwan, Indonésie, Thaïlande et Philippines |
ADT-4-74
(le 24 janvier 1975)
R-3-84
(le 24 août 1984)
CIT-18-84
(le 26 avril 1985)
CIT-10-85
(le 14 février 1986)
CIT-5-87
(le 3 novembre 1987)
RR-89-012
(le 4 septembre 1990)
NQ-90-003
(le 2 janvier 1991) |
RR-94-007 |
Le 14 septembre 1995 |
Pommes de terre entières |
États-Unis |
ADT-4-84
(le 4 juin 1984)
CIT-16-85
(le 18 avril 1986)
RR-89-010
(le 14 septembre 1990) |
NQ-95-001 |
Le 20 octobre 1995 |
Couvercles, disques et bocaux |
États-Unis |
|
NQ-95-002 |
Le 6 novembre 1995 |
Sucre raffiné |
États-Unis, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne |
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1. Le présent tableau indique les conclusions et les ordonnances en vigueur. Pour obtenir la description précise du produit, se reporter au no du réexamen ou d'enquête indiqué dans la première colonne du tableau.
TABLEAU 4
Causes devant la Cour fédérale du Canada ou un groupe spécial binational entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996
No d'enquête ou de réexamen
initial |
Produit |
Pays d'origine |
Tribunal |
Dossier no/
État |
NQ-92-007 |
Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur |
Belgique, Brésil, République tchèque, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni et ancienne République yougoslave de Macédoine |
CF |
A-360-93
Demande d'examen judiciaire rejetée
(le 23 mai 1995)
A-375-93
Demande d'examen judiciaire rejetée
(le 24 mai 1995) |
NQ-92-008 |
Produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à chaud |
République fédérale d'Allemagne, France, Italie, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni |
CF |
A-410-93
Demande d'examen judiciaire rejetée
(le 24 mai 1995) |
NQ-93-003 |
Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse |
États-Unis |
GSB |
CDA-94-1904-02
Décision sur renvoi du Tribunal confirmée
(le 31 juillet 1995) |
NQ-93-004 |
Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur |
Italie, République de Corée, Espagne et Ukraine |
CF |
A-294-94
Demande d'examen judiciaire rejetée
(le 21 juin 1995) |
NQ-93-007 |
Produits de tôle d'acier résistant à la corrosion |
États-Unis |
GSB |
CDA-94-1904-04
Conclusions du Tribunal confirmées
(le 10 juillet 1995) |
NQ-93-007 |
Produits de tôle d'acier résistant à la corrosion |
Australie, Brésil, France, République fédérale d'Allemagne, Japon, République de Corée, Nouvelle-Zélande, Espagne, Suède et Royaume-Uni |
CF |
A-411-94
Demande d'examen judiciaire rejetée
(le 16 janvier 1996) |
RR-94-001 |
Bière |
États-Unis |
GSB |
CDA-95-1904-01
Décision du Tribunal confirmée
(le 15 novembre 1995) |
Notes : CF - Cour fédérale du Canada
GSB - Groupe spécial binational
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CHAPITRE IV |
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APPELS |
Introduction |
Le Tribunal, entre autres fonctions, entend les appels interjetés à l'égard des décisions rendues par le ministre du Revenu national (le Ministre) ou le Sous-ministre aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les douanes et la LMSI. Lorsque la taxe de vente fédérale a été remplacée par la taxe sur les produits et services, le 1er janvier 1990, bon nombre d'appels étaient en instance de décision devant le Sous-ministre et plusieurs décisions étaient sur le point d'être interjetées au Tribunal. Ainsi, au cours des dernières années, la plupart des appels que le Tribunal a entendus et dans lesquels il a rendu des décisions portaient sur des cotisations de la taxe de vente fédérale et des déterminations. Cependant, puisque la plupart de ces appels ne font plus partie du processus d'appel de Revenu Canada et du Tribunal, ce dernier entend davantage d'appels dans lesquels il rend des décisions à l'égard du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées aux termes de la Loi sur les douanes. Le Tribunal entend également des appels dans lesquels il rend des décisions à l'égard de l'application, aux marchandises importées, des conclusions du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et de la valeur normale ou du prix à l'exportation de ces marchandises ou du montant de la subvention octroyée pour celles-ci aux termes de la LMSI.
Bien que le Tribunal essaie d'être informel et accessible, la loi lui impose certaines procédures et certains délais, et il s'en impose lui-même, pour être mieux en mesure d'offrir au public un service efficace et de qualité. Par exemple, un appel est interjeté par le dépôt d'un avis par écrit ou d'une lettre d'appel auprès du secrétaire du Tribunal dans le délai prescrit dans la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté. |
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Règles de procédure |
Conformément aux Règles de procédure du Tribunal, la personne qui interjette appel (l'appelant) dispose de 60 jours habituellement pour déposer auprès du Tribunal un document appelé «mémoire». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté, les points en litige entre l'appelant et le Ministre ou le Sous-ministre (qui, en langage juridique, est appelé l'intimé) et les motifs pour lesquels l'appelant croit que la décision de l'intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l'intimé.
L'intimé doit aussi respecter des délais et suivre une procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l'appelant, l'intimé doit remettre au Tribunal et à l'appelant un mémoire dans lequel la position de Revenu Canada est énoncée. Une fois ces formalités remplies, le secrétaire du Tribunal communique avec les deux parties pour fixer la date d'audience. Les audiences se déroulent habituellement en public, devant des membres du Tribunal. |
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|
Audiences |
Une personne peut défendre sa propre cause devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique ou par tout autre représentant. L'intimé est généralement représenté par un avocat du ministère de la Justice.
Les procédures à suivre au cours de l'audience ont été établies de sorte que l'appelant et l'intimé puissent tous deux avoir l'occasion de présenter leurs arguments. Elles permettent également au Tribunal d'obtenir les renseignements les plus justes pour prendre une décision. Tout comme devant un autre tribunal, l'appelant et l'intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment, aux questions que leur posent la partie adverse, et les membres, pour vérifier la validité de leur témoignage. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer les arguments à l'appui de leur position respective.
L'appelant a aussi le choix d'une audience fondée sur les dossiers. Lorsqu'une audience n'est pas requise et que le Tribunal se propose de ne pas en tenir, ce dernier peut statuer sur l'affaire sur la foi des documents écrits à sa disposition. L'article 25 des Règles de procédure du Tribunal permet à ce dernier d'agir de cette façon. Avant de décider d'agir de cette façon, le Tribunal requiert de l'appelant et de l'intimé leur consentement à statuer sur l'affaire sur la foi des documents écrits et le dépôt auprès du Tribunal d'un exposé conjoint des faits en plus de leurs exposés. Par la suite, le Tribunal publie un avis de l'intention de procéder à une audience fondée sur les dossiers dans la Gazette du Canada afin de permettre à toute autre personne intéressée de faire connaître son point de vue.
Habituellement, le Tribunal rend une décision sur les questions en litige dans les 120 jours suivant l'audience, avec motifs à l'appui.
Si l'appelant ou l'intimé n'est pas d'accord avec la décision du Tribunal, il peut porter celle-ci en appel devant la Cour fédérale du Canada. |
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Causes examinées au cours du dernier exercice |
Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a entendu 75 appels, dont 40 aux termes de la Loi sur les douanes, 32 aux termes de la Loi sur la taxe d'accise et 3 conformément à la LMSI. Des décisions ont été rendues pour 76 causes, dont 41 qui ont été entendues au cours de l'exercice 1995-1996. |
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Décisions relatives aux appels |
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Loi |
Appel
admis |
Appel
admis
en partie |
Appel
rejeté |
Total |
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Loi sur les douanes |
18 |
- |
21 |
39 |
|
Loi sur la taxe d'accise |
9 |
4 |
19 |
32 |
|
LMSI |
4 |
- |
- |
4 |
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Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre |
- |
1 |
- |
1 |
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Le tableau à la fin de ce chapitre renferme les décisions relatives aux appels rendues au cours de l'exercice 1995-1996. |
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Sommaire de décisions choisies |
Plusieurs décisions rendues par le Tribunal à la suite de causes qu'il a entendues dans le cadre de ses fonctions relatives aux appels ont été marquantes, que ce soit en raison de la nature inhabituelle du produit qui a fait l'objet du litige ou de l'importance juridique de la cause. Des résumés d'un échantillon représentatif de ces causes sont donnés ci-après. Ces sommaires ont été préparés uniquement à titre informatif et n'ont aucun statut légal. |
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Chaps-Ralph Lauren, Division of 131384 Canada Inc. et Modes Alto Regal c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-94-190 et AP-94-191
Décision :
Appels admis
(le 1er novembre 1995) |
Il s'agissait d'appels interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes dans lesquels le Tribunal devait considérer si Revenu Canada avait correctement déterminé la valeur en douane des importations de vêtements pour hommes de marques Polo-Ralph Lauren et Chaps-Ralph Lauren et de vêtements pour garçons de marque Polo-Ralph Lauren. Aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(i) de la Loi sur les douanes, les commissions et les frais de courtage payés à l'égard des marchandises importées doivent être ajoutés au prix payé ou à payer lors de la vente des marchandises destinées à l'exportation à moins que les honoraires versés ou à verser par l'acheteur au mandataire à l'étranger à l'occasion de la vente soient des honoraires pour le service rendu par ce mandataire. Le Tribunal a conclu que les montants versés par les appelants à Mountain Rose (Singapore) Pte. Ltd., appelée par la suite Polo Ralph Lauren Sourcing Pte. Ltd. (Mountain Rose), située à Hong Kong et à Singapour, étaient des «honoraires versés ou à verser par l'acheteur à son mandataire à l'étranger à l'occasion de la vente», aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(i) de la Loi sur les douanes. De plus, le Tribunal a donc conclu que ces montants ne devaient pas être ajoutés au prix payé lors de la vente des marchandises aux fins de déterminer la valeur en douane de ces marchandises.
Le Tribunal a conclu que les éléments de preuve qui lui ont été présentés ont montré que Mountain Rose n'avait pas dépassé le cadre des fonctions qu'exerce un responsable des achats et avait agi aux mieux des intérêts de ses mandants. Le Tribunal a fait remarquer, en particulier, que Mountain Rose a visité des fabricants potentiels au nom des appelants, examiné des échantillons, aidé les employés des appelants pendant leurs visites d'affaires en Orient, servi d'intermédiaire pour la transmission d'information entre les appelants et les confectionneurs de vêtements, inspecté les marchandises finies et fait le nécessaire pour que les marchandises soient expédiées. En outre, Mountain Rose n'a acquis aucun droit de propriété ou n'a accepté aucun risque de propriété sur les vêtements, pas plus qu'elle n'a accepté de risques relativement aux marchandises endommagées ou perdues.
En ce qui concerne le rôle que les appelants ont joué lors des achats, le Tribunal a souligné que ces derniers ont payé les fabricants en ouvrant des lettres de crédit en leur nom et qu'ils ont contrôlé les activités de Mountain Rose en ayant le dernier mot sur le choix des fabricants ainsi que sur le type et la qualité des marchandises, sur le prix à payer pour les vêtements et sur les éléments touchant l'expédition de ces marchandises.
Au cours du dernier exercice, le Tribunal a rendu des décisions dans quatre appels interjetés aux termes de l'article 61 de la LMSI relativement à la question de savoir si les marchandises importées étaient de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent des conclusions ou une ordonnance du Tribunal. Les marchandises qui sont de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent des conclusions ou une ordonnance du Tribunal sont assujetties à des droits antidumping et à des droits compensateurs conformément à l'article 3 de la LMSI, qui prévoit que ces droits doivent être payés sur toutes les marchandises sous-évaluées et subventionnées importées au Canada à l'égard desquelles le Tribunal a publié une ordonnance ou rendu des conclusions établissant que le dumping ou le subventionnement des marchandises de même description a causé un dommage. |
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Zellers Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-94-351
Décision :
Appel admis
(le 25 janvier 1996) |
Le Tribunal a conclu que les bicyclettes importées décrites comme ayant des roues d'un diamètre de 15,5 po (39,37 cm) n'étaient pas des marchandises de même description que les bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d'un diamètre de 16 po (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées de Taiwan et de la République populaire de Chine, et les cadres de bicyclettes originaires ou exportés des pays susmentionnés, qui font l'objet de conclusions rendues par le Tribunal aux termes de la LMSI (enquête no NQ-92-002).
Le Tribunal a conclu que la mesure exacte de «16 pouces (40,64 cm) et plus» utilisée pour désigner les bicyclettes se trouvant dans la partie inférieure de la série de tailles de bicyclettes visées par ses conclusions dans l'enquête sur les Bicyclettes, qui, à première vue, sont claires et sans ambiguïté, doit être interprétée strictement. Le Tribunal a soutenu que l'indication dans les conclusions au dixième de millimètre près de l'équivalent en Système métrique de 16,0 po (40,64 cm) constitue un élément de preuve convaincant selon lequel les diamètres à 0,5 po près de 16,0 po n'étaient pas contemplés. Le Tribunal croit également significatif le fait que l'appelant ait fait la publicité et la vente des bicyclettes avec des roues d'un diamètre de 15,5 po en tant que telles et n'ait pas cherché à les faire passer pour des bicyclettes ayant des roues de 16,0 po.
En interprétant ainsi les conclusions rendues dans l'enquête sur les Bicyclettes, le Tribunal a conclu que la façon dont les bicyclettes en cause ont été présentées sur le marché indique qu'il ne s'agissait pas en réalité de «marchandises de même description» que les marchandises auxquelles s'appliquent les conclusions du Tribunal. Le Tribunal a constaté que cette conclusion était confirmée par les rapports de laboratoire de Revenu Canada dans lesquels les bicyclettes en cause sont comparées avec des bicyclettes ayant des roues de 16,0 po construites par le même fabricant chinois et commercialisées en même temps par l'appelant. Ces rapports font état d'importantes différences entre les deux bicyclettes, notamment le fait que [traduction] «[l]es pneus marqués 15½ pouces étaient trop petits et ne pouvaient être installés sur les jantes dont provenaient les pneus marqués 16 pouces».
Le Tribunal a conclu, en outre, que les bicyclettes en cause n'étaient pas visées par la locution «et des cadres de bicyclettes» utilisée dans les conclusions qu'il a rendues dans l'enquête sur les Bicyclettes, étant donné que cette locution vise les importations de cadres, seuls, conçus pour être utilisés comme éléments composants de bicyclettes. L'autorisation d'interjeter appel de cette décision a été refusée par la Cour fédérale du Canada, dans le no du greffe 96-A-21, le 19 avril 1996. |
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Les Aliments
Midlon Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-94-173
Décision :
Appel admis
(le 7 décembre 1995) |
Le Tribunal a conclu que le jambon haché de marque Mermaid importé au Canada n'était pas un produit de même description que le jambon en conserve, en boîtes de moins de 1,5 kg chacune, originaire ou exporté du Danemark et des Pays-Bas, ou le pain de viande de porc en conserve contenant, au poids, plus de 20 p. 100 de porc, les deux produits faisant l'objet de conclusions rendues par le Tribunal aux termes de la LMSI. (La LMSI a été modifiée par l'article 115 de la Loi sur les douanes, le 1er janvier 1988, afin de prévoir que les décrets d'application, pris par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur les douanes, sont réputés avoir été pris par le Tribunal aux termes de l'article 43 de la LMSI. Les conclusions ont été prorogées par le Tribunal le 16 mars 1990 et de nouveau, le 21 mars 1995.)
En examinant la question de savoir si les marchandises en cause étaient de même description que le pain de viande de porc en conserve, le Tribunal a fait remarquer plusieurs différences. Premièrement, le pain de viande de porc peut être fabriqué de diverses parures de porc, tandis que le jambon haché provient seulement des gros muscles de la patte postérieure du cochon, qui est la viande de la meilleure qualité provenant de l'animal. Deuxièmement, le jambon haché est composé de morceaux de viande plus gros que le pain de viande de porc et ne contient pas d'additifs, par contraste marqué avec les autres pains de viande de fabrication canadienne. Troisièmement, le jambon haché coûte plus cher que le pain de viande et est emballé dans une boîte de forme différente de celle du produit moins coûteux. Finalement, le Tribunal a conclu que le jambon haché est perçu sur le marché comme un produit de qualité supérieure au pain de viande de porc en conserve et occupe sur le marché un créneau distinct de celui du pain de viande.
En examinant la question de savoir si les marchandises en cause étaient de même description que le jambon en conserve, le Tribunal a conclu que le jambon en conserve est un produit de qualité différente composé de plus gros morceaux de jambon et qu'il renferme moins de matière hachée finement que le jambon haché. En outre, le Tribunal a conclu que le jambon en conserve est perçu sur le marché comme un produit de qualité supérieure dont le prix est à la mesure de la qualité et que le jambon haché occupe sur le marché un créneau distinct de celui du jambon en conserve. |
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J.V. Marketing Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-91-188(R)
Décision :
Appel admis
(le 8 septembre 1995) |
Le Tribunal a conclu que les chaussures de marche de santé Saucony InStep 6220 de Nike étaient des marchandises de même description que les chaussures auxquelles s'appliquent les conclusions rendues par le Tribunal aux termes de la LMSI dans l'enquête sur les Bottes et souliers en cuir pour dames originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine et de Taiwan; les bottes en cuir pour dames, originaires ou exportées de la Pologne, de la Roumanie et de la Yougoslavie; et les bottes et souliers autres qu'en cuir pour dames, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de Taiwan. Plus précisément, il a été allégué par l'appelant que les marchandises en cause étaient des «chaussures de sport», qui sont explicitement exclues des conclusions rendues par le Tribunal.
Le Tribunal a considéré la marche de santé comme un sport, en ce sens qu'elle est une activité athlétique exigeant un effort physique plus ou moins vigoureux pour fins d'exercice. Le Tribunal était d'avis que les nombreuses caractéristiques des chaussures de marche, qui les rendent convenables à la pratique de la marche de santé, en ont fait des chaussures conçues pour la marche de santé. Ayant conclu que les chaussures de marche étaient conçues pour la marche de santé et que la marche était un sport, le Tribunal a conclu que les chaussures de marche étaient des chaussures de sport et donc exclues des conclusions rendues par le Tribunal. |
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General Films Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-94-169
Décision :
Appel admis
(le 18 avril 1995) |
Le Tribunal a conclu que les envois de cadres et les albums de photos importés n'étaient pas des marchandises de même description que les albums photos à pochettes fixes ou basculantes (importés ensemble ou séparément) et leurs feuilles de rechange, originaires ou exportés du Japon, de la République de Corée, de la République populaire de Chine, de Hong Kong, de Taiwan, de Singapour, de la Malaisie et de la République fédérale d'Allemagne, auxquels s'applique l'ordonnance rendue par le Tribunal. Le Tribunal a conclu que bien que les envois de cadres et les albums de photos importés possèdent certaines des caractéristiques des cadres de photos et des albums de photos et soient munies d'une couverture en métal contenant une pièce rapportée de verre servant à la présentation d'une photographie, ils comportent une reliure à tiges et contiennent normalement 40 feuilles de plastique transparent dans lesquelles des photographies peuvent être glissées. |
Décisions d'appels rendues aux termes de l'article 67 (anciennement l'article 47) de la Loi sur les douanes, de l'article 81.27 (anciennement l'article 51.27) de la Loi sur la taxe d'accise et de l'article 61 de la LMSI entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996
Appel no |
Appelant |
Date de la décision |
Décision |
Loi sur les douanes |
AP-94-102 |
I.D. Foods Superior Corp. |
Le 8 juin 1995 |
Appel rejeté |
AP-94-121 et
AP-94-122 |
Pepsi-Cola Canada Ltée et
Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd. |
Le 20 juin 1995 |
Appels rejetés |
AP-94-188 |
HFI Hardwood Flooring Inc. |
Le 17 juillet 1995 |
Appel admis |
AP-94-166 |
Les Joints Étanches R.B. Inc. |
Le 21 juillet 1995 |
Appel rejeté |
AP-94-116 et
AP-94-186 |
Farmer's Sealed Storage Inc. |
Le 25 juillet 1995 |
Appels rejetés |
AP-94-168 |
Carlon Canada Limitée |
Le 3 août 1995 |
Appel rejeté |
AP-94-157 |
Société Canadian Tire Ltée |
Le 12 octobre 1995 |
Appel admis |
AP-94-159 |
Calavo Foods, Inc. |
Le 12 octobre 1995 |
Appel admis |
AP-94-240 |
Wynne Biomedical Ltd. |
Le 12 octobre 1995 |
Appel rejeté |
AP-94-232 |
Kappler Canada Ltd. |
Le 26 octobre 1995 |
Appel admis |
AP-94-185 |
Hoechst Canada Inc. |
Le 27 octobre 1995 |
Appel admis |
AP-94-195 |
Bernard Monastesse Inc. |
Le 27 octobre 1995 |
Appel admis |
AP-94-256 |
Daniel Spiess |
Le 27 octobre 1995 |
Appel rejeté |
AP-94-190 et
AP-94-191 |
Chaps-Ralph Lauren, Division of 131384 Canada Inc. et Modes Alto Regal |
Le 1er novembre 1995 |
Appels admis |
AP-94-202 |
Les Communications par satellite canadien Inc. |
Le 8 décembre 1995 |
Appel admis |
AP-92-291 et
AP-93-041 |
Princess Auto Ltd. |
Le 19 décembre 1995 |
Appels rejetés |
AP-93-359 |
Ballarat Corporation Ltd. |
Le 19 décembre 1995 |
Appel admis |
AP-94-073 |
Best Brands Inc. |
Le 25 janvier 1996 |
Appel rejeté |
AP-94-215 |
Le Groupe Perrier du Canada Ltée |
Le 25 janvier 1996 |
Appel rejeté |
AP-94-329 |
Simark Controls Ltd. |
Le 25 janvier 1996 |
Appel admis |
AP-94-362 |
Mme Maria Blass, Ph.D. |
Le 25 janvier 1996 |
Appel rejeté |
AP-94-353 |
Shop-Vac Canada Ltée |
Le 30 janvier 1996 |
Appel rejeté |
AP-89-284 |
Special Missions Group Limited |
Le 13 février 1996 |
Appel rejeté |
AP-94-357 |
Krueger International Canada Inc. |
Le 14 février 1996 |
Appel admis |
AP-94-340, AP-95-133 et AP-95-136 |
Northern Telecom Canada Limitée |
Le 26 février 1996 |
Appels admis |
AP-94-172 |
Martin Lechasseur |
Le 6 mars 1996 |
Appel rejeté |
AP-92-294 |
Shafer Valve Co. of Canada Ltd. |
Le 19 mars 1996 |
Appel rejeté |
AP-95-080 |
Thinkway Trading Corporation |
Le 19 mars 1996 |
Appel rejeté |
AP-94-359 et
AP-94-360 |
Jewelway International Canada, Inc. et
Jewelway International, Inc. |
Le 26 mars 1996 |
Appels rejetés |
AP-95-013, AP-95-073 et AP-95-078 |
Spacesaver Corporation |
Le 26 mars 1996 |
Appels admis |
Loi sur la taxe d'accise |
AP-94-075 |
Tee-Comm Electronics Inc. |
Le 21 avril 1995 |
Appel admis |
AP-92-210 et
AP-92-211 |
La bande indienne de Cross Lake et
la bande indienne Bloodvein |
Le 26 mai 1995 |
Appels rejetés |
AP-92-282 |
P.A. Bottlers Ltd. |
Le 31 mai 1995 |
Appel admis en partie |
AP-93-384 |
Les Entreprises Réal Lussier Inc. |
Le 17 juillet 1995 |
Appel rejeté |
AP-93-360,
AP-94-061,
AP-94-062 et
AP-94-063 |
Lakefield College School,
McMaster University,
Wilfrid Laurier University et
University of Guelph |
Le 17 juillet 1995 |
Appels admis |
AP-94-147 |
Le Trésorier provincial,
Ministère de la Santé de l'Alberta |
Le 21 juillet 1995 |
Appel rejeté |
AP-94-098 |
Le Trésorier provincial,
Ministère des Travaux publics,
des Approvisionnements et des Services de l'Alberta |
Le 25 juillet 1995 |
Appel rejeté |
AP-93-004 |
Canadian Technical Tape Ltd. |
Le 26 juillet 1995 |
Appel rejeté |
AP-93-123 |
W. Ralston (Canada) Inc. |
Le 26 juillet 1995 |
Appel rejeté |
AP-94-153 |
Poli-Twine Canada,
A Division of TecSyn International Inc. |
Le 3 août 1995 |
Appel admis |
AP-94-154 |
Empire Iron Works Ltd. |
Le 3 août 1995 |
Appel rejeté |
AP-93-265 |
Richmond Development Corp. |
Le 8 août 1995 |
Appel admis |
AP-94-167 |
Security Card Systems Inc. |
Le 28 août 1995 |
Appel admis en partie |
AP-93-052 |
George Strange Ltd. |
Le 5 septembre 1995 |
Appel rejeté |
AP-93-334 |
Earl A. Abas |
Le 5 septembre 1995 |
Appel rejeté |
AP-94-189 |
Bechtel-Kumagai |
Le 27 octobre 1995 |
Appel rejeté |
AP-93-382 |
Skywood P.V.C. Extrusion Inc. |
Le 27 octobre 1995 |
Appel admis en partie |
AP-92-264* |
R.S. Harris Ltd. |
Le 7 décembre 1995 |
Appel admis en partie |
AP-94-160 et
AP-94-163 |
Van City Cultured Marble Products Ltd. |
Le 20 décembre 1995 |
Appels rejetés |
AP-93-138 |
Reichert's Sales and Service Ltd. |
Le 22 janvier 1996 |
Appel rejeté |
AP-94-114 |
Aerotec Sales & Leasing Ltd. |
Le 25 janvier 1996 |
Appel rejeté |
AP-94-350 |
MacLean Hunter Limited |
Le 25 janvier 1996 |
Appel admis en partie |
AP-94-317 |
USAir, Inc. |
Le 26 janvier 1996 |
Appel rejeté |
AP-93-083 |
Leggett & Platt Incorporated |
Le 6 mars 1996 |
Appel rejeté |
AP-94-198 |
Maurice Jacob Inc. |
Le 6 mars 1996 |
Appel admis |
AP-94-265 |
Super Générateur Inc. |
Le 6 mars 1996 |
Appel rejeté |
AP-95-050 |
BDR Sportsnutrition Laboratories Ltd. |
Le 6 mars 1996 |
Appel admis |
AP-94-233 |
Programme de perfectionnement des adultes
a/s Newmarket and District Association for Community Living |
Le 29 mars 1996 |
Appel rejeté |
Loi sur les mesures spéciales d'importation |
AP-94-169 |
General Films Inc. |
Le 18 avril 1995 |
Appel admis |
AP-91-188 (R) |
J.V. Marketing Inc. |
Le 8 septembre 1995 |
Appel admis |
AP-94-173 |
Les Aliments Midlon Inc. |
Le 7 décembre 1995 |
Appel admis |
AP-94-351 |
Zellers Inc. |
Le 25 janvier 1996 |
Appel admis |
Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre |
AP-92-264* |
R.S. Harris Ltd. |
Le 7 décembre 1995 |
Appel admis en partie |
* Appel entendu aux termes de plus d'une loi.
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CHAPITRE V |
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ENQUÊTES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES MESURES DE SAUVEGARDE |
Introduction |
La Loi sur le TCCE renferme des dispositions générales aux termes desquelles le gouvernement ou le ministre des Finances peuvent demander au Tribunal de faire enquête sur les questions économiques, commerciales ou tarifaires. Dans le cadre d'une enquête, le Tribunal agit à titre consultatif, avec le mandat de faire des recherches, de recevoir les exposés et les observations, de trouver les faits, de tenir des audiences publiques et de présenter un rapport au gouvernement ou au ministre des Finances accompagné, au besoin, de recommandations. |
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Enquêtes relatives aux tarifs douaniers |
Aux termes de l'article 19 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal, sur saisine du ministre des Finances, enquête et lui fait rapport sur «toute question relative aux tarifs douaniers, y compris celles concernant les droits ou les obligations du Canada sur le plan international». |
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Saisine sur les textiles |
Conformément à un mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994 et qui a été modifié le 20 mars 1996, le Tribunal doit enquêter sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au ministre des Finances concernant ces demandes. |
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Portée de
la saisine |
Un producteur national peut demander un allégement tarifaire sur un intrant textile importé qu'il utilise, ou qu'il compte utiliser, dans ses activités de production. Les intrants textiles pour lesquels un allégement tarifaire peut être demandé sont les fibres, les fils et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 60, certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au Chapitre 39, les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au Chapitre 40 et les produits textiles de fibres de verre visés au Chapitre 70 de l'annexe 1 du Tarif des douanes. |
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Types d'allégement possibles |
L'allégement tarifaire que le Tribunal peut recommander au ministre des Finances varie de l'élimination ou de la réduction totale ou partielle des tarifs sur une ou plusieurs lignes tarifaires à des dispositions tarifaires applicables à une entreprise, à un textile ou à une utilisation finale déterminés. La recommandation peut porter sur un allégement tarifaire soit temporaire, soit pour une période indéterminée. Cependant, le Tribunal ne recommande que des allégements tarifaires pouvant être mis en application de manière économique. |
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Enquêtes |
Lorsque le Tribunal estime que le dossier de la demande est complet, il ouvre une enquête. Un avis d'ouverture d'enquête est envoyé au demandeur, à toutes les parties intéressées connues et tout ministère ou organisme gouvernemental pertinent, comme Revenu Canada, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le ministère de l'Industrie et le ministère des Finances. L'avis est aussi publié dans la Gazette du Canada.
Dans toute enquête, les parties intéressées comprennent les producteurs nationaux, certaines associations et d'autres personnes qui sont autorisées à être entendues par le Tribunal en raison du fait que les recommandations du Tribunal peuvent avoir une incidence sur leurs droits ou leurs intérêts financiers. Les parties intéressées sont avisées de la demande et peuvent participer à l'enquête. On entend par parties intéressées les concurrents du demandeur, les fournisseurs de marchandises qui sont identiques ou substituables à l'intrant textile et les utilisateurs en aval des marchandises produites à partir de l'intrant textile.
Pour préparer un rapport d'enquête du personnel, le personnel du Tribunal recueille de l'information au moyen de visites des installations ou de questionnaires. De l'information est obtenue du demandeur et des parties intéressées, comme un fournisseur national de l'intrant textile, afin de déterminer si l'allégement tarifaire demandé assurera des gains économiques nets maximaux au Canada.
Habituellement, une audience publique n'est pas exigée, et le Tribunal statue sur l'affaire sur la foi du dossier complet, y compris la demande, le rapport d'enquête du personnel et tous les exposés et éléments de preuve déposés auprès du Tribunal.
Les procédures élaborées pour le déroulement des enquêtes du Tribunal prévoient la pleine participation du demandeur et de toutes les parties intéressées. Une partie, autre que le demandeur, peut déposer des exposés, y compris des éléments de preuve, en réponse au dossier complet de la demande, au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental. Le demandeur peut ensuite déposer des exposés auprès du Tribunal en réponse au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental ou par toute autre partie.
Lorsque des renseignements confidentiels sont fournis au Tribunal, ceux-ci sont protégés par les dispositions de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, le Tribunal ne distribue de renseignements confidentiels qu'aux avocats qui agissent au nom d'une partie et qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement. |
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Recommandations
au Ministre |
Le Tribunal présente habituellement ses recommandations motivées au ministre des Finances dans les 120 jours suivant la date de l'ouverture de l'enquête. Dans les cas exceptionnels, lorsque le Tribunal détermine qu'il est en présence d'une situation d'urgence, il présente ses recommandations dans un délai plus bref qu'il juge approprié. Le Tribunal ne recommandera la réduction ou la suppression des droits de douane sur un intrant textile que si l'allégement tarifaire demandé assure des gains économiques nets maximaux au Canada. |
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Processus de réexamen |
Lorsque le ministre des Finances a pris un décret sur un allégement tarifaire conformément à une recommandation du Tribunal, certains producteurs nationaux peuvent demander au Tribunal d'ouvrir une enquête afin de recommander le renouvellement ou la modification du décret. Une demande de modification du décret doit préciser en quoi les circonstances justifiant cette demande ont changé. |
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Rapport de situation annuel |
Conformément au mandat confié au Tribunal d'enquêter sur les demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, le Tribunal a présenté au ministre des Finances, le 30 novembre 1995, son premier rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête. Ce rapport portait sur la période allant du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995. En préparant le rapport de situation, le Tribunal a invité les parties intéressées à lui faire des observations sur le mécanisme d'enquête ainsi que des suggestions sur la façon dont ce mécanisme pourrait être amélioré. Le Tribunal a entendu les exposés oraux le 18 octobre 1995.
Le 20 mars 1996, après avoir consulté l'industrie et examiné le premier rapport de situation annuel du Tribunal relatif à la saisine sur les textiles, le ministre des Finances a apporté les modifications suivantes au mandat :
1) une nouvelle disposition permet au Tribunal de recommander un allégement tarifaire pour une période indéterminée (qui remplace les recommandations visant un allégement permanent);
2) le temps accordé au Tribunal pour mener une enquête dans les cas de «situations d'urgence» est maintenant toute période inférieure à 120 jours jugée appropriée (plutôt que dans un délai de 60 jours);
3) les enquêtes ne doivent pas porter sur des marchandises autres que celles mentionnées à l'ouverture de l'enquête, à moins qu'un avis ne donne aux parties assez de temps pour répondre.
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Recommandations présentées au cours de 1995-1996 |
Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a transmis 21 rapports au ministre des Finances concernant 24 demandes d'allégement tarifaire. À la fin de l'année, 58 demandes étaient en suspens, dont 46 faisaient l'objet d'enquêtes. Le tableau 1 à la fin du présent chapitre résume ces activités. |
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Recommandations en vigueur |
À la fin de l'exercice 1995-1996, le gouvernement avait exécuté sept recommandations faites par le Tribunal. Le tableau 2 résume les recommandations exécutées à ce jour.
Un résumé d'un échantillon représentatif des recommandations que le Tribunal a publiées au cours de l'exercice suit. |
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Manufacture Kute-Knit Inc.
TR-94-002 et
TR-94-002A |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de supprimer, pour une période de trois ans, les droits de douane sur les importations de fils peignés, constitués de mélanges de polyester et de coton, produits par filature à anneaux. Dans son rapport, le Tribunal a indiqué qu'il n'existait aucune production intérieure de fils peignés par filature à anneaux au Canada et que la différence de prix entre les fils peignés produits par filature à anneaux et les autres fils peignés et cardés est beaucoup plus grande que l'actuel tarif NPF. Les principaux avantages directs issus de l'allégement tarifaire étaient évalués à plus de 250 000 $ par année, si les fils en question étaient tous passibles du taux de droits NPF.
Outre cette recommandation, le ministre des Finances a demandé (demande no TR-94-002A) au Tribunal de faire enquête sur des renseignements qui lui avaient été fournis par la société Les filés canadiens Ltée, un producteur de certains fils cardés, produits par filature à fibres libérées, en tenant compte des renseignements déjà soumis au Tribunal relativement à la demande no TR-94-002. Ayant examiné le dossier, y compris les nouveaux renseignements fournis par la société Les filés canadiens Ltée, le Tribunal n'a trouvé aucun motif de modifier la recommandation faite relativement à la demande no TR-94-002 et, par conséquent, a recommandé de supprimer, pour une période de trois ans, les droits de douane sur les importations de fils peignés, constitués de mélanges de polyester et de coton, produits par filature à anneaux. |
|
|
Woods Canada Ltd.
TR-94-007 |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de ne pas accorder l'allégement tarifaire sur les importations de certains tissus de nylon teints à 100 p. 100, d'armure toile ou de type indéchirable, calandrés entrant dans la production de tissus extérieurs et d'enveloppes destinés aux sacs de couchage. Le Tribunal était convaincu que Consoltex Inc., une entreprise canadienne, produisait des tissus substituables au tissu en question et que ceux-ci sont vendus aux producteurs canadiens de sacs de couchage pour être utilisés dans la production de tissus extérieurs. Le Tribunal a conclu qu'accorder l'allégement tarifaire nuirait beaucoup plus à Consoltex Inc. qu'il ne rendrait service aux producteurs nationaux de sacs de couchage. |
|
|
Les magasins Château du Canada Ltée et Production Hémisphère Inc.
TR-94-011 et
TR-94-019 |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de supprimer, pour une période de deux ans, les droits de douane sur les importations du tissu d'armure satin à cinq harnais, fait d'un mélange de fils à haute torsion (plus de 960 tours par mètre) renfermant 65 p. 100, en poids, de fibres discontinues de polyester et 35 p. 100, en poids, de fibres discontinues de rayonne viscose, destiné à être utilisé dans la production de gilets, de pantalons, de jupes, de robes, de shorts et de blazers pour femmes et de gilets, de pantalons et de vestons pour hommes. Le Tribunal a indiqué dans son rapport qu'en examinant la question de la substituabilité, il s'était attaché à la description technique des tissus prétendument substituables produits au pays, à leur acceptation par le marché, à leur prix et à la capacité d'approvisionnement des producteurs. Tout en reconnaissant que les fabricants canadiens produisaient de nombreux tissus qui, dans une certaine mesure, sont substituables au tissu en question et que, par conséquent, l'allégement tarifaire pourrait avoir une incidence négative sur les producteurs de tissus canadiens, le Tribunal a donné beaucoup de poids aux exposés présentés par deux entreprises de textiles canadiennes dans lesquels elles affirmaient être en train de développer un approvisionnement national de tissu à haute torsion ayant les mêmes caractéristiques et qualités ainsi que la même acceptation par le marché que le tissu en question. De l'avis du Tribunal, cela appuyait le fait que les tissus fabriqués actuellement au pays ne sont pas directement substituables au tissu en question. Les principaux avantages directs issus de l'allégement tarifaire étaient évalués à un peu plus de 1,1 million de dollars par année, dans le cas où le tissu en question était passible de droits de douane en vertu du tarif NPF. |
|
|
Healtex Manufacturing Inc.
TR-94-015 |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de ne pas accorder l'allégement tarifaire sur les importations d'un tissu dont la construction comprend trois couches, connu sous le nom de «Mertex Plus», utilisé dans la confection de blouses de chirurgiens et de champs. Le Tribunal était convaincu qu'il y a des producteurs de textiles nationaux qui ont beaucoup investi en vue de produire des substituts au tissu en question et que le fait d'accorder l'allégement tarifaire minerait tout le travail de ces producteurs à ce jour et contrecarrait leurs plans pour l'avenir. Le Tribunal a conclu que l'octroi de l'allégement tarifaire nuirait considérablement plus aux producteurs canadiens qu'il n'aiderait le demandeur. |
|
|
Hi Fibre Textiles (Sugoi) Ltd.
TR-94-014 |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de rejeter la demande de suppression des droits de douane sur les importations d'un tricot jersey double maille en polyester à 100 p. 100 connu sous le nom de TD1300C (Fieldsensor), utilisé dans la production de jerseys pour femmes et de jerseys unisexes pour le cyclisme, mais a recommandé une réduction, pour une période indéterminée, du tarif NPF canadien sur les importations au niveau du tarif NPF américain. De l'avis de deux membres du jury, le fait d'accorder l'allégement tarifaire demandé nuirait vraisemblablement aux producteurs canadiens plus qu'il n'aiderait le demandeur, mais le fait de réduire le tarif NPF canadien au niveau du tarif NPF américain sur les importations du tissu en question procurerait un avantage commercial au demandeur et améliorerait sa compétitivité, en n'engendrant que peu ou pas de coûts aux producteurs canadiens. Le membre dissident était d'avis que la réduction du tarif selon la recommandation infligerait aux producteurs canadiens des coûts nettement supérieurs aux avantages qu'en retirerait le demandeur et, ce membre n'aurait donc pas donné suite à la demande. Les principaux avantages directs issus de l'allégement tarifaire étaient évalués à plus de 9 300 $ par année. |
TABLEAU 1
Règlement des demandes d'allégement tarifaire entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996
Demande no |
Demandeur |
Intrant textile |
Date du règlement |
État/Recommandations |
TR-94-002 |
Manufacture Kute-Knit Inc. |
fil |
Le 5 juillet 1995 |
Allégement tarifaire pour une période de trois ans |
TR-94-002A |
Manufacture Kute-Knit Inc. |
fil |
Le 22 janvier 1996 |
Allégement tarifaire pour une période de trois ans |
TR-94-003 |
Canastro Textiles Inc. |
fil |
Demande à l'étude |
|
TR-94-004 |
Woods Canada Ltd. |
tissu |
Le 8 juin 1995 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-94-005 |
Productions Hémisphère Inc. |
tissu |
Le 22 juin 1995 |
Allégement tarifaire pour une période de trois ans |
TR-94-007 |
Woods Canada Ltd. |
tissu |
Le 6 juillet 1995 |
Allégement tarifaire non accordé |
TR-94-008 |
Les magasins Château du Canada Ltée |
tissu |
Le 13 février 1996 |
Allégement tarifaire non accordé |
TR-94-009 |
Équipement Saguenay (1982) Ltée |
tissu |
Le 5 juin 1995 |
Allégement tarifaire pour une période de trois ans |
TR-94-010 |
Palliser Furniture Ltd. |
tissu |
Le 23 août 1995 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-94-011 et
TR-94-019 |
Les magasins Château du Canada Ltée et Productions Hémisphère Inc. |
tissu |
Le 19 septembre 1995 |
Allégement tarifaire pour une période de deux ans |
TR-94-012 |
Vêtements Peerless Inc. |
tissu |
Le 17 janvier 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-94-013 et
TR-94-016 |
MWG Apparel Corp. |
tissu |
Le 30 novembre 1995 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-94-014 |
Hi Fibre Textiles (Sugoi) Ltd. |
tissu |
Le 29 janvier 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-94-015 |
Healtex Manufacturing Inc. |
tissu |
Le 2 octobre 1995 |
Allégement tarifaire non accordé |
TR-94-017 et
TR-94-018 |
Elite Counter & Supplies |
tissu |
Le 31 août 1995 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-94-020 |
Sunsoakers Inc. |
tissu |
Le 17 janvier 1996 |
Allégement tarifaire non accordé |
TR-94-021 |
Les magasins Château du Canada Ltée |
tissu |
Le 4 juillet 1995 |
Demande retirée |
TR-95-001 |
Dunlop Tires (Canada) Ltd. |
s.o. |
Le 1er mai 1995 |
Terminé - absence de compétence |
TR-95-002 |
J.A. Besner & Fils (Canada) Ltée |
tissu |
Le 9 novembre 1995 |
Terminé - non-respect |
TR-95-003 |
Landes Canada Inc. |
tissu |
Le 4 octobre 1995 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-95-004 |
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc. |
tissu |
Le 6 mars 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-005 |
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc. |
tissu |
Le 6 mars 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-006 |
Pelion Mountain Products Ltd. |
tissu |
Le 16 février 1996 |
Allégement tarifaire non accordé |
TR-95-007 et
TR-95-008 |
Pararad Inc. |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-95-009 |
Vêtements Peerless Inc. |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-95-010, TR-95-033 et TR-95-034 |
Freed & Freed International Ltd., E. & J. Manufacturing Ltée et Fen-nelli Fashions Inc. |
tissu |
(TR-95-033 - demande retirée le 23 novembre 1995) |
|
TR-95-011 |
Louben Sportswear Inc. |
tissu |
Le 21 mars 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-012 |
Teinturerie Perfect Canada Inc. |
fil |
Le 26 février 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-013 |
Doubletex |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-95-014 |
Palliser Furniture Ltd. |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-95-015 à TR-95-032, TR-95-038 à TR-95-042, TR-95-046, TR-95-048 à TR-95-050 et TR-95-055 |
Fantastic-T Knitter Inc., B.C. Garment Factory Ltd. et Global Garment Factory Ltd. |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-95-035, TR-95-043 et TR-95-044 |
Les Industries Beco Ltée |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-95-036 |
Canadian Mill Supply Co. Ltd. |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-95-037 |
Bonneterie Paris Star Inc. |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-95-045 |
Yeadon Fabric Structures Ltd. |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-95-047 |
B.C. Garment Factory Ltd. |
fil |
Enquête ouverte |
|
TR-95-051 |
Camp Mate Limited |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-95-052 |
National-General Filter Products Ltd. |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-95-053 et TR-95-059 |
Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group Ltd. |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-95-054 |
Textile Handler (Canada) Inc. |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-95-056 |
Sealy Canada Ltd. |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-95-057 |
Doubletex |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-95-058 |
Doubletex |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-95-060 |
Triple M Fiberglass Manufacturing Ltd. |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-95-061 |
Camp Mate Limited |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-95-062 |
Freed & Freed International Ltd. |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-95-063 |
Buckeye Industries, Division of Williamson-Dickie Mfg. Co. |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-95-064 |
Lady Americana Sleep Products Inc. |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-95-065 |
Elran Furniture Ltd. |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-95-066 |
Les Industries Lenrod Ltée |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TABLEAU 2
Recommandations d'allégement tarifaire en vigueur
Demande no |
Demandeur |
Décret en conseil |
Date du décret en conseil |
Durée |
TR-94-001 |
Les industries Canatex (division de Tricot Richelieu Inc.) |
C.P. 1995-833 |
Le 30 mai 1995 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-94-004 |
Woods Canada Ltd. |
C.P. 1995-1200 |
Le 26 juillet 1995 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-94-005 |
Productions Hémisphère Inc. |
C.P. 1995-1200 |
Le 26 juillet 1995 |
Allégement tarifaire pour une période de trois ans |
TR-94-009 |
Équipement Saguenay (1982) Ltée |
C.P. 1995-1200 |
Le 26 juillet 1995 |
Allégement tarifaire pour une période de trois ans |
TR-94-017 et TR-94-018 |
Elite Counter & Supplies |
C.P. 1995-2100 |
Le 13 décembre 1995 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-95-003 |
Landes Canada Inc. |
C.P. 1995-2100 |
Le 13 décembre 1995 |
Allégement tarifaire permanent |
|
CHAPITRE VI |
|
|
EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS |
Introduction |
Les fournisseurs peuvent maintenant contester les marchés publics qui, selon eux, n'ont pas été passés conformément aux exigences du chapitre 10 de l'ALÉNA, du chapitre cinq de l'ACI ou de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC. Les parties de ces accords qui traitent des contestations des offres sont entrées en vigueur les 1er janvier 1994, 1er juillet 1995 et 1er janvier 1996, respectivement.
Les fournisseurs potentiels qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au cours de l'appel d'offres ou de l'évaluation des soumissions, ou de l'adjudication de contrats pour un marché spécifique, peuvent déposer une plainte officielle auprès du Tribunal. Un fournisseur potentiel est invité à soulever, dans un premier temps, son opposition auprès de l'institution fédérale compétente. Si le fournisseur n'est pas satisfait de la réponse reçue ou s'il préfère s'adresser directement au Tribunal, il peut alors déposer une plainte auprès de ce dernier dans les délais prescrits.
Une fois la plainte déposée, le Tribunal l'examine en fonction des critères de dépôt d'une plainte. Si la plainte présente des lacunes, le plaignant est invité à les corriger dans les délais prescrits. Lorsque la plainte satisfait aux critères, le Tribunal envoie à l'institution fédérale et à toutes les autres parties intéressées un avis de plainte officiel. Un exemplaire de la plainte est envoyé à l'institution fédérale. Si le Tribunal décide de mener une enquête, un avis de plainte officiel est publié dans Marchés publics et dans la Gazette du Canada. Si le contrat en cause n'a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l'institution fédérale de reporter l'adjudication en attendant qu'il ait statué sur la plainte, à moins que l'institution fédérale certifie que l'acquisition est urgente ou qu'un retard pourrait être contraire à l'intérêt public.
Après avoir reçu un exemplaire de la plainte, l'institution fédérale compétente dépose un rapport pour répondre aux allégations. Un exemplaire du rapport de l'institution fédérale est envoyé au plaignant, qui a sept jours pour présenter ses observations. Le Tribunal transmet ces observations à l'institution fédérale et à tout intervenant.
Une enquête, qui peut comprendre un interrogatoire des particuliers et l'examen des dossiers et documents, peut être menée par le personnel du Tribunal. Les résultats de l'enquête sont versés dans un rapport d'investigation du personnel qui est envoyé aux parties afin d'obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de l'enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements recueillis et décide s'il y a lieu de tenir une audience.
Le Tribunal rend ensuite une décision, qui peut renfermer des recommandations à l'égard de l'institution fédérale (lancement d'appel d'offres, réévaluation des soumissions ou versement d'une indemnité) et un remboursement des frais entraînés par le plaignant qui a gain de cause relativement au dépôt de sa contestation de l'offre ou à la préparation de sa soumission. L'institution fédérale, ainsi que les autres parties et personnes intéressées, est avisée de la décision du Tribunal. Les recommandations que le Tribunal fait dans sa décision doivent être mises en oeuvre dans toute la mesure du possible. |
|
|
|
Résumé des activités liées à l'examen des marchés publics |
|
|
1994-1995 |
1995-1996 |
|
PLAINTES RÉGLÉES PAR LES PARTIES OU ENTRE ELLES |
|
|
|
Réglées entre les parties |
1 |
3 |
|
Retirées |
2 |
3 |
|
Abandonnées pendant le dépôt |
1 |
4 |
|
Total partiel |
4 |
10 |
|
PLAINTES QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'ENQUÊTES POUR DES RAISONS DE PROCÉDURE |
|
|
|
Absence de compétence |
9 |
8 |
|
Déposées en retard |
2 |
4 |
|
Aucun fondement valable |
3 |
6 |
|
Total partiel |
14 |
18 |
|
PLAINTES TRANCHÉES SUR LE FOND |
|
|
|
Aucun fondement valable |
4 |
3 |
|
Accueillies sur le fond |
1 |
3 |
|
Total partiel |
5 |
6 |
|
PLAINTES À L'ÉTUDE |
2 |
8 |
|
TOTAL |
25 |
42 |
|
Note : Toutes les plaintes de 1995-1996 ont été déposées par des fournisseurs canadiens. |
|
|
|
Résumé des décisions |
Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a rendu six décisions écrites faisant état de ses conclusions et recommandations. Huit autres plaintes étaient à l'étude à la fin de l'année. Ces activités, ainsi que les plaintes réglées par les parties ou entre elles, sont résumées dans le tableau qui figure à la fin du présent chapitre. |
|
|
Martin Marietta Canada Ltd.
94N66T-021-0020 |
Une plainte a été déposée concernant l'attribution du marché par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) pour la fourniture d'un simulateur du Service du trafic maritime pour le collège de la Garde côtière canadienne du ministère des Transports de Sydney (Nouvelle-Écosse). Le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée. De l'avis du Tribunal, la conclusion du Ministère selon laquelle toutes les soumissions étaient non recevables était conforme, sur le plan de la procédure, au chapitre 10 de l'ALÉNA. Cependant, la négociation envisagée par l'article 1014 de l'ALÉNA permet aux fournisseurs de faire de nouvelles soumissions ou des soumissions modifiées pendant le processus de négociation et des offres définitives à la fin des négociations. Quoique le Ministère ait soutenu que [traduction] «toutes les entreprises ont accepté» un changement dans la méthode d'évaluation des offres, le Tribunal a conclu que, quoique toutes les entreprises aient repoussé l'échéance de la période d'acceptation de leurs offres, deux fournisseurs ont exprimé par écrit leur désapprobation du changement de la méthode d'évaluation. Le Tribunal a également conclu que le Ministère n'avait aucune intention de permettre le dépôt de soumissions nouvelles ou modifiées et, par conséquent, qu'il ne négociait pas selon les dispositions du chapitre 10 de l'ALÉNA. De fait, en l'occurrence, étant donné qu'aucune soumission n'était recevable et que le marché initial a été substantiellement modifié, le Tribunal a conclu que le Ministère n'avait pas d'autre choix que de lancer un nouvel appel d'offres conformément aux exigences du chapitre 10 de l'ALÉNA. En application des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a accordé au plaignant le remboursement des frais entraînés par la préparation d'une réponse à l'appel d'offres ainsi que les frais relatifs au dépôt et au traitement de sa plainte. |
|
|
R.E.D. Electronics Inc.
94N660-021-0024 |
Une plainte a été déposée concernant l'attribution du marché par le Ministère pour la fourniture de systèmes de noeud central de réseau intelligent et réparti, y compris l'installation, l'intégration, la prestation de services de câblage et de services d'entretien sur place pour une période de trois ans, pour le réseau interne du ministère des Finances à Ottawa. Le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée. Le Tribunal a conclu que l'interprétation que le Ministère a donnée de la spécification n'était pas appuyée par la formulation de la spécification quand elle était considérée dans son ensemble. Le Ministère ne visait pas, au départ, cette interprétation, comme il ressortait des questions transmises à l'adjudicataire après la clôture des soumissions afin d'obtenir des éclaircissements sur la proposition. Pour que la proposition de l'adjudicataire ait été considérée comme recevable, il fallait ne pas tenir compte de l'intention et de la signification globales de la spécification. Bien que la solution proposée par l'adjudicataire puisse avoir satisfait aux objectifs de rendement de façon unique et originale, l'accepter, sans qu'elle soit conforme à la formulation de conditions essentielles de la demande de proposition, constituait une violation de l'alinéa 1015(4)d) de l'ALÉNA. Aux termes des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a accordé au plaignant le remboursement des frais entraînés par la préparation d'une réponse à l'appel d'offres ainsi que les frais relatifs au dépôt et au traitement de sa plainte. |
|
|
Société d'énergie Mechron Limité
PR-95-001 |
Une plainte a été déposée concernant l'attribution du marché par le Ministère pour la fourniture de cinq systèmes d'alimentation sans coupure à installer aux centres de contrôle régionaux du ministère des Transports, situés un peu partout au Canada. Le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée. Il a conclu que les renseignements supplémentaires fournis par l'adjudicataire à la suite du processus des «éclaircissements» représentaient, en fait, des modifications et des révisions importantes du contenu de la proposition initiale de l'adjudicataire à l'égard d'un certain nombre de conditions essentielles. Il a déterminé que le Ministère a négligé ou varié les règles d'évaluation qu'il avait précisées dans la demande de proposition ou y a dérogé, et, ce faisant, a déclaré à tort qu'une proposition était conforme, laquelle, au moment de l'ouverture des soumissions, ne satisfaisait pas à un certain nombre d'exigences techniques obligatoires et à un certain nombre d'exigences techniques souhaitables cotées, qui étaient des conditions essentielles définies dans la demande de proposition. Selon le Tribunal, tous les éléments qui précèdent constituaient une violation de l'alinéa 1015(4)a) de l'ALÉNA. Aux termes des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a accordé au plaignant le remboursement des frais entraînés par la préparation d'une réponse à l'appel d'offres ainsi que les frais relatifs au dépôt et au traitement de sa plainte. Le Tribunal a également recommandé la résiliation du marché adjugé et son attribution au plaignant. Le Tribunal a recommandé à titre de seconde solution, étant donné les répercussions possibles de cette décision, que le Ministère lui présente dans les 30 jours suivant la date de la décision rendue, une proposition de dédommagement élaborée conjointement avec le plaignant et qui tienne compte du dommage subi par celui-ci du fait qu'on l'a ainsi privé de la possibilité d'être déclaré adjudicateur du contrat et d'en tirer des profits. |
|
|
AmeriData Canada Ltd.
PR-95-011 |
Une plainte a été déposée concernant le marché public passé par le Ministère pour la fourniture de services informatiques professionnels au ministère de la Défense nationale à la Base des Forces canadiennes Borden (Ontario). Le Tribunal était d'avis que, compte tenu des éléments de preuve qui lui avaient été présentés, le Ministère ne s'était pas éloigné de ce qui était prévu dans la demande de proposition en effectuant son évaluation, et aucun nouveau critère non défini n'avait été ajouté. Le Tribunal a déterminé, relativement à l'objet de la plainte, que la procédure de passation des marchés publics a été suivie conformément au chapitre cinq de l'ACI et que, par conséquent, la plainte n'était pas fondée. |
|
|
Systèmes Cabletron du Canada Ltée
PR-95-018 |
Une plainte a été déposée concernant le marché public passé par le Ministère pour la fourniture, dans le cadre d'une offre à commandes individuelle et nationale, de concentrateurs et de commutateurs Ethernet à la Gendarmerie royale du Canada d'un bout à l'autre du Canada. Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les deux parties et tenu compte des obligations énoncées dans l'ACI et l'ALÉNA, le Tribunal a conclu que la plainte n'était pas fondée. Le Tribunal était d'avis que la spécification n'était pas inutilement restrictive et que le Ministère avait énoncé ses exigences en tenant compte des préoccupations exprimées par plusieurs fournisseurs potentiels, aussi bien avant qu'après la publication de l'Avis de projets d'achat jusqu'à la date limite de présentation des soumissions. |
|
|
Array Systems Computing Inc.
PR-95-024 |
Une plainte a été déposée concernant le marché public passé par le Ministère pour la fourniture d'une étude de la structure d'un système perfectionné de mesure de soutien électronique des communications pour le compte du Centre de recherches pour la Défense Ottawa, unité constitutive du ministère de la Défense nationale. Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les deux parties et tenu compte des obligations énoncées dans l'ACI, le Tribunal a conclu que la plainte n'était pas fondée. La procédure suivie pour établir la description des travaux prévoyait certaines vérifications pour assurer que la demande n'était pas formulée de manière à exclure délibérément certains fournisseurs (sur ce point, le Tribunal a souligné que l'autorité scientifique aurait avantage à mettre sur pied un comité permanent chargé d'examiner les spécifications techniques); les compétences spécifiques exigées de la part de certains membres de l'équipe proposée n'étaient pas déraisonnables; et bien que l'application de ce genre de critères d'évaluation puisse être entachée d'une certaine subjectivité, cela n'est pas interdit par l'ACI et, en fait, de l'avis du Tribunal, le jugement professionnel est parfaitement normal et est même prévisible pour tout type de marché public. |
Règlement des plaintes concernant les marchés publics entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996
Dossier no |
Plaignant |
Date de réception
de la plainte |
État/Décision |
94N66T-021-0020 |
Martin Marietta Canada Ltd. |
Le 16 janvier 1995 |
Décision rendue le 20 avril 1995
Plainte fondée/frais relatifs à la préparation de la soumission ainsi qu'au dépôt et au traitement de la plainte accordés au plaignant |
94N6660-021-0024 |
R.E.D. Electronics Inc. |
Le 7 avril 1995 |
Décision rendue le 26 juillet 1995
Plainte fondée/frais relatifs à la préparation de la soumission ainsi qu'au dépôt et au traitement de la plainte accordés au plaignant |
PR-95-001 |
Société d'énergie Mechron Limitée |
Le 5 avril 1995 |
Décision rendue le 18 août 1995
Plainte fondée/frais relatifs à la préparation de la soumission ainsi qu'au dépôt et au traitement de la plainte accordés au plaignant/recommandation d'attribuer le marché au plaignant ou, à titre de seconde solution, de lui offrir un dédommagement |
PR-95-002 |
Fulton Boiler Works Canada Inc. |
Le 5 avril 1995 |
Refus d'enquêter/plainte déposée en retard |
PR-95-003 |
International Rose Reporting (Central) Inc. |
Le 6 avril 1995 |
Refus d'enquêter/ne visait pas un contrat spécifique |
PR-95-004 |
Pathfinder Systems Design Ltd. |
Le 21 avril 1995 |
Refus d'enquêter/ne visait pas un contrat spécifique |
PR-95-005 |
Keystone Supplies Company |
Le 9 mai 1995 |
Refus d'enquêter/aucune indication raisonnable d'une violation |
PR-95-006 |
Training Task Group |
Le 23 mai 1995 |
Plainte abandonnée pendant le dépôt |
PR-95-007 |
André McNicoll Communications International |
Le 7 juin 1995 |
Plainte abandonnée pendant le dépôt |
PR-95-008 |
Mercury Machine & Mfg. Co. |
Le 23 juin 1995 |
Plainte réglée entre les parties |
PR-95-009 |
Blair's Mechanical Inc. |
Le 28 juin 1995 |
Refus d'enquêter/aucune indication raisonnable d'une violation |
PR-95-010 |
Farrell & Associates Inc. |
Le 25 septembre 1995 |
Plainte réglée entre les parties |
PR-95-011 |
AmeriData Canada Ltd. |
Le 28 septembre 1995 |
Décision rendue le 9 février 1996
Plainte n'était pas fondée |
PR-95-012 |
Democracy Education Network |
Le 28 septembre 1995 |
Refus d'enquêter/ne visait pas un contrat spécifique |
PR-95-013 |
Enconair Ecological Chambers Inc. |
Le 13 novembre 1995 |
Refus d'enquêter/aucune indication raisonnable d'une violation |
PR-95-014 |
Enconair Ecological Chambers Inc. |
Le 13 novembre 1995 |
Refus d'enquêter/aucune indication raisonnable d'une violation |
PR-95-015 |
FirstMark Technologies Ltd. |
Le 22 novembre 1995 |
Refus d'enquêter/plainte déposée en retard |
PR-95-016 |
Greenwood Environmental Inc. |
Le 27 novembre 1995 |
Refus d'enquêter/pas une institution fédérale |
PR-95-017 |
C.A.E. Aviation Ltd. |
Le 1er décembre 1995 |
Refus d'enquêter/marché lancé avant l'entrée en vigueur de l'ACI |
PR-95-018 |
Système Cabletron du Canada Ltée |
Le 5 décembre 1995 |
Décision rendue le 8 mars 1996
Plainte non fondée |
PR-95-019 |
Bristol Aerospace Limited |
Le 5 décembre 1995 |
Refus d'enquêter/marché lancé avant l'entrée en vigueur de l'ACI |
PR-95-020 |
Hewlett Packard (Canada) Ltd. |
Le 12 décembre 1995 |
Plainte réglée entre les parties |
PR-95-021 |
I.M.P. Group |
Le 15 décembre 1995 |
Refus d'enquêter/marché lancé avant l'entrée en vigueur de l'ACI |
PR-95-022 |
Tayco Panelink Ltd. |
Le 22 décembre 1995 |
Refus d'enquêter/plainte déposée en retard |
PR-95-023 |
Array Systems Computing Inc. |
Le 5 janvier 1996 |
Décision d'enquêter |
PR-95-024 |
Array Systems Computing Inc. |
Le 10 janvier 1996 |
Décision rendue le 25 mars 1996
Plainte n'était pas fondée |
PR-95-025 |
Ahearn & Soper Inc. |
Le 15 janvier 1996 |
Plainte retirée |
PR-95-026 |
Ahearn & Soper Inc. |
Le 18 janvier 1996 |
Refus d'enquêter/ne visait pas un contrat spécifique et marché lancé avant l'entrée en vigueur de l'ACI |
PR-95-027 |
Kamco Food Equipment Ltd. |
Le 27 janvier 1996 |
Plainte abandonnée pendant le dépôt |
PR-95-028 |
Bay Networks Canada Inc. |
Le 29 février 1996 |
Plainte retirée |
PR-95-029 |
DGS Information Consultants |
Le 14 février 1996 |
Plainte retirée |
PR-95-030 |
Versatech Products Inc. |
Le 16 février 1996 |
Refus d'enquêter/plainte déposée en retard |
PR-95-031 |
FPG/HRI Joint Venture |
Le 26 février 1996 |
Décision d'enquêter |
PR-95-032 |
Reicore Tech. Inc. |
Le 27 février 1996 |
Plainte abandonnée pendant le dépôt |
PR-95-033 |
Emcon Emanation Control Limited |
Le 5 mars 1996 |
Décision d'enquêter/ordre d'ajournement d'adjudication publié |
PR-95-034 |
P & L Services |
Le 11 mars 1996 |
Refus d'enquêter/aucune indication raisonnable d'une violation |
PR-95-035 |
Secure Technologies International Inc. |
Le 15 mars 1996 |
Décision d'enquêter/ordre de différer l'adjudication publié |
PR-95-036 |
Kaycom Inc. |
Le 19 mars 1996 |
Refus d'enquêter/aucune indication raisonnable d'une violation |
PR-95-037 |
Taftek |
Le 22 mars 1996 |
Décision d'enquêter |
PR-95-038 |
Équipement Industriel Champion Inc. |
Le 25 mars 1996 |
Décision d'enquêter/ordre de différer l'adjudication publié |
PR-95-039 |
Conair Aviation, A division of Conair Aviation Ltd. |
Le 25 mars 1996 |
Décision d'enquêter/ordre de différer l'adjudication publié |
PR-95-040 |
ISM Information Systems Management Corporation |
Le 27 mars 1996 |
En cours de dépôt |
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CHAPITRE VII |
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UTILISATION DES MESURES ANTIDUMPING ET DES MESURES COMPENSATOIRES |
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Chaque année depuis 1990, le personnel de la recherche du Tribunal a produit des études sur le système antidumping au Canada. Cette année, dans un document intitulé Canadian & International Use of Anti-Dumping and Countervailing Measures: Data Update 1988-1994, la Direction de la recherche a mis à jour les estimations relatives aux importations touchées par des mesures antidumping que renfermait un document de travail du personnel de 1995 (Canadian & International Use of Anti-Dumping and Countervailing Measures, juillet 1995). Ce document traite aussi des importations canadiennes touchées par des mesures compensatoires et donne une vue d'ensemble de la situation intérieure qui correspond bien aux données présentées au niveau international. On trouvera dans les paragraphes qui suivent un résumé de ce document. |
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|
Utilisation par le Canada des mesures antidumping et des mesures compensatoires |
En 1994, 37 conclusions de dommage étaient en vigueur au Canada et visaient 95 pays. Cette année-là, le Tribunal a rendu quatre conclusions de dommage contre 18 pays. Deux des nouvelles conclusions concernaient des mesures antidumping se rapportant aux tôles d'acier au carbone laminées à chaud et aux produits de tôle d'acier résistant à la corrosion importés de 15 pays. De plus, le Tribunal a annulé 5 conclusions visant des importations provenant de 9 pays, 4 de ces conclusions portant sur des produits originaires des États-Unis. Les données comprennent maintenant également 4 conclusions concernant des droits compensateurs rendues avant 1994. |
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|
Mesures antidumping et mesures compensatoires canadiennes, 1988-1994 |
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|
Mesures1 |
Conclusions1 |
|
Année2 |
Ajoutées |
Expirées/
abrogées |
En vigueur
(au 31 déc.) |
En vigueur
(au 31 déc.) |
|
1988 |
3 |
22 |
140 |
64 |
|
1989 |
2 |
14 |
128 |
59 |
|
1990 |
10 |
60 |
78 |
38 |
|
1991 |
12 |
17 |
73 |
35 |
|
1992 |
4 |
7 |
70 |
33 |
|
1993 |
16 |
0 |
86 |
38 |
|
1994 |
18 |
9 |
95 |
37 |
|
1. Les mesures sont compilées en fonction de chaque pays visé. Les conclusions comprennent un certain nombre de mesures visant un même produit. Par exemple, les conclusions rendues par le Tribunal dans l'enquête no NQ-89-003, les Chaussures pour dames, représentent six mesures, soit une pour chacun des pays suivants : le Brésil, la République populaire de Chine, la Pologne, la Roumanie, Taiwan et la Yougoslavie.
2. Convention sur la façon de compiler les données : La première année d'application d'une mesure est l'année où la décision provisoire a été rendue. La dernière année est celle qui précède l'année où la mesure a été abrogée ou est venue à expiration.
Source : Base de données de la Recherche du Tribunal. |
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|
|
Par suite des conclusions de dommage rendues en 1994, un autre 161 millions de dollars d'importations ont été touchées par de nouvelles mesures antidumping au cours de cette année-là. Cependant, l'annulation de conclusions en 1994 a entraîné la suppression de droits antidumping sur des importations dont la valeur s'est élevée à 40 millions de dollars.
Les importations de métaux de première fusion, de textiles et de produits en cuir continuent d'être les principales catégories de produits visées par des mesures antidumping et des mesures compensatoires canadiennes. Ces trois catégories de produits ont représenté 61 p. 100 du total de la valeur des importations au cours de la période 1988-1994. Le pourcentage moyen des importations visées par ces mesures a peu changé depuis le dernier rapport et continue de s'établir à 0,6 p. 100 du total des importations de produits manufacturés et agricoles. |
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|
|
Importations canadiennes visées par des mesures antidumping et des mesures compensatoires, 1988-1994
(000 $) |
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|
Valeur des importations touchées |
|
Année |
Total des Importations
(1) |
Ajoutée
par de nouvelles enquêtes
(2) |
Conclusions
annulées et expirées
(3) |
Changement de la valeur des importations pour les conclusions en vigueur
(4) |
Total
(5) |
En
pourcentage
du total des importations
(6) |
|
1988 |
94 147 427 |
21 267 |
436 633 |
233 803 |
744 111 |
0,79 |
|
1989 |
120 771 230 |
462 |
12 691 |
406 116 |
1 137 998 |
0,94 |
|
1990 |
120 821 268 |
199 235 |
806 257 |
(2 824) |
528 152 |
0,44 |
|
1991 |
120 362 894 |
328 285 |
56 035 |
(44 890) |
755 512 |
0,63 |
|
1992 |
132 128 011 |
104 001 |
70 512 |
(67 531) |
721 470 |
0,55 |
|
1993 |
152 102 323 |
149 489 |
0 |
(6 111) |
864 848 |
0,57 |
|
1994 |
181 612 512 |
161 012 |
39 601 |
50 936 |
1 037 195 |
0,57 |
|
Moyenne 1988-1994 |
131 706 524 |
137 679 |
203 104 |
81 357 |
827 041 |
0,63 |
|
Notes :
1. La fin de période de la colonne 5 est égale à la colonne 5 pour l'année antérieure plus la colonne 2 moins la colonne 3 plus la colonne 4.
2. La colonne 6 est égale à la colonne 5 divisée par la colonne 1.
Source : Base de données de la Recherche du Tribunal et Statistique Canada. |
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|
Les importations par pays indiquent que les importations des États-Unis ont représenté 66,9 p. 100 de toutes les importations entrant au Canada au cours de la période 1988-1994, mais n'ont représenté que 38,5 p. 100 de toutes les importations visées par des mesures antidumping et des mesures compensatoires, en hausse par rapport au 33,3 p. 100 signalé dans le rapport de 1995. Alors que les importations en provenance des États-Unis représentaient environ les deux tiers de toutes les importations entrant au Canada au cours de la période 1988-1994, se chiffrant à 616 milliards de dollars, seulement 0,36 p. 100 de ces importations étaient touchées par des mesures antidumping et des mesures compensatoires. |
|
|
Mesures en vigueur par pays signataire du GATT |
Le nombre de mesures antidumping en vigueur par pays signataire du GATT (l'Organisation mondiale du commerce depuis le 1er janvier 1995) a augmenté, passant de 704 à 778 entre 1993 et 1994. La plus grande partie de cette augmentation est due à une utilisation croissante de mesures antidumping par des pays regroupés sous la rubrique «Autres» dans le graphique suivant. On retrouve parmi ces pays la Turquie, l'Inde, la République de Corée, l'Argentine et le Mexique.
Le nombre de mesures compensatoires en vigueur a diminué entre 1993 et 1994, passant de 179 à 178 respectivement. Au cours de ces deux années, les États-Unis étaient visés par deux tiers de toutes les mesures en vigueur par pays signataire du GATT, bien que le nombre de mesures américaines aient diminué de 14. Cependant, cette diminution a été annulée par l'addition de 23 nouvelles mesures qui ont été mises en vigueur par des pays regroupés sous la rubrique «Autres» dans le graphique suivant. Le Venezuela était visé par 22 des nouvelles mesures compensatoires en 1994. |
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|
Nombre de mesures en vigueur, par pays signataire du GATT, 1990-1994 |
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![](/web/20061026053527im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/publicat/ar96f-1.gif)
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![](/web/20061026053527im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/publicat/ar96f-2.gif)
Source : Rapports semestriels du GATT et rapports publiés par les autorités nationales. |
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PUBLICATIONS |
Juin 1995 |
Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 1995 |
Septembre 1994 |
Guide de la saisine sur les textiles |
Novembre 1995 |
Saisine sur les textiles : Rapport de situation annuel |
Janvier 1996 |
Guide du mécanisme d'examen des marchés publics |
Bulletin |
Vol. 7, nos 1 - 4 |
Publications |
Une série de publications visant à informer le public sur le travail du Tribunal sont également disponibles. Les publications suivantes font partie de cette série :
· Introduction au Tribunal canadien du commerce extérieur
· Appels de décisions rendues par Douanes et Accise
· Enquêtes concernant le préjudice causé par le dumping et le subventionnement
· Plaintes par les producteurs nationaux demandant des mesures de protection contre les importations
· Plaintes demandant des mesures de protection contre les importations visées par le Tarif de préférence général (TPG) ou le CARIBCAN
· Enquêtes générales sur les questions économiques, commerciales et tarifaires
On peut se procurer ces publications auprès du Tribunal en communiquant avec le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7 (613) 993-3595. |
[Table des matières]
Publication initiale : le 28 mars 2001
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