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RAPPORT ANNUEL
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 1996

TABLE DES MATIÈRES

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    Le 28 juin 1996

L'honorable Paul M. Martin, c.p., député
Ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre, pour dépôt à la Chambre des communes, conformément à l'article 41 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le rapport annuel du Tribunal canadien du commerce extérieur pour l'exercice se terminant le 31 mars 1996.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Anthony T. Eyton

 
 

 

CHAPITRE I

 

FAITS SAILLANTS DU TRIBUNAL 1995-1996

Nomination d'un nouveau membre

Le 1er juillet 1995, Mme Anita Szlazak a été nommée membre du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal). Avant sa nomination, elle a occupé divers postes de haut fonctionnaire au ministère des Communications, à la Commission de la fonction publique du Canada, au Conseil du Trésor du Canada et au ministère de l'Environnement.

   

Enquêtes et réexamens concernant le dommage causé par le dumping et le subvention- nement

Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a ouvert cinq enquêtes en matière de dommage. Dans deux de ces enquêtes, la question d'intérêt public a été soulevée et, pour l'une de celles-ci, le Tribunal a été d'avis qu'un examen était justifié. L'examen en matière d'intérêt public était encore en cours au 31 mars 1996. À la fin de l'exercice, des conclusions avaient été rendues pour deux enquêtes.

Le Tribunal a également ouvert trois réexamens de conclusions de dommage antérieures. Il a rendu cinq décisions portant toutes sur des réexamens qui étaient encore en cours à la fin de l'exercice 1994-1995.

   

Appels des décisions rendues par le ministère du Revenu national

Le Tribunal a publié des décisions concernant 76 appels interjetés à l'égard de décisions rendues par le ministère du Revenu national (Revenu Canada) aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation et de la Loi sur le droit à l'exportation des produits de bois d'oeuvre.

Le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Règlement sur le TCCE) a été modifié en vue d'accorder au président du Tribunal le pouvoir discrétionnaire de confier à un seul membre l'examen des appels interjetés à l'égard des décisions de Revenu Canada aux termes de la Loi sur les douanes et de certaines dispositions de la Loi sur la taxe d'accise. Les premiers appels à avoir été entendus par un seul membre l'ont été en mars 1996.

En 1995-1996, le Tribunal a également, pour la première fois, tenu des audiences par voie de vidéoconférence qui remplaçaient des audiences régionales. Vu le succès de cette formule, le Tribunal recourra plus souvent aux vidéoconférences au cours de l'exercice 1996-1997.

   

Saisines sur les questions commerciales et tarifaires

Conformément à un mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994, le Tribunal doit, en application de l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (la Loi sur le TCCE), enquêter sur les demandes d'allégement tarifaire présentées par des producteurs nationaux relativement à des intrants textiles importés et présenter ses recommandations au ministre des Finances. Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a reçu 66 demandes d'allégement tarifaire.

Conformément à son mandat, et après avoir consulté les parties intéressées, le Tribunal a, le 30 novembre 1995, présenté au ministre des Finances son premier rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête.

   

Organisme chargé d'examiner les contestations des offres

Le Tribunal permet aux fournisseurs potentiels, préoccupés par la validité de la procédure d'adjudication des marchés publics visés par l'ALÉNA, d'obtenir des mesures de réparation.

À compter du 1er juillet 1995, le chapitre cinq (Marchés publics) de l'Accord sur le commerce intérieur (l'ACI) est entré en vigueur. Le Tribunal est compétent, en vertu d'un règlement, pour recevoir les contestations des offres découlant de l'ACI et de faire enquête et de statuer sur celles-ci.

Le 1er janvier 1996, le Tribunal est devenu l'organisme chargé d'examiner les contestations des offres issues de la mise en oeuvre de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (l'OMC).

   

Règles de procédure du Tribunal

Le Tribunal a commencé à revoir les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles de procédure du Tribunal). Il s'agit de les modifier et de les enrichir, au besoin, pour les rendre plus efficaces et pour tenir compte des innovations technologiques susceptibles d'influer sur les procédures du Tribunal. Cet examen tient également compte des récentes modifications législatives, notamment de celles liées à la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain (l'ALÉNA), de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'Accord sur l'OMC) et de l'ACI.

   

Babillard électronique et Factsline

Pour permettre aux parties intéressées d'obtenir, à temps et plus facilement, les publications du Tribunal (c.-à-d. les décisions d'appels, les avis, les conclusions et les exposés des motifs, les décisions relatives aux marchés publics et les recommandations sur les textiles), le Tribunal a annoncé, le 30 juin 1995, la mise en service d'un babillard électronique et du système Factsline.

   

Processus d'enquête élaboré aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

Le Tribunal est à revoir son processus d'enquête élaboré aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI). Cette révision a été amorcée par suite de l'expérience acquise lors des causes entendues au cours des dernières années, expérience qui a soulevé plusieurs inquiétudes au sujet de l'évolution de ce processus.

   

Consultations avec les parties intéressées

En 1995-1996, le Tribunal a consulté les parties intéressées sur plusieurs questions, à savoir le processus d'enquête élaboré aux termes de la LMSI, les Règles de procédure du Tribunal et la saisine sur les textiles.

 

Charge de travail du Tribunal pour l'exercice 1995-1996

 

Causes du dernier exercice qui ont été reportées

Causes reçues pendant l'exercice

Total

Décisions rendues/ rapports publiés

Causes retirées/
non entreprises

Causes en suspens
(au 31 mars 1996)

ACTIVITÉS LIÉES À LA LMSI

           

Enquêtes de dommage

-

5 5 2

-

3

Réexamens de dommage

5 3 8 5

-

3

Avis d'expiration

-

4 4 4

-

-

Renvois (avis)

1 3 4 4

-

-

APPELS

           

Loi sur les douanes

245 237 482 39 65 378

Loi sur la taxe d'accise

483 54 537 32 88 417

LMSI

119 18 137 4 24 109

Loi sur le droit à l'exportation de
produits de bois-d'oeuvre

1

-

1 1

-

-

Total

8481

309 1157 76 177 904

SAISINE SUR LES TEXTILES

           

Demandes d'allégement tarifaire

19

672

86

243

4 58

ACTIVITÉS LIÉES À L'EXAMEN
DES MARCHÉS PUBLICS

           

Plaintes (l'ALÉNA)

2 40 42 6 28 8

1. Plusieurs de ces causes étaient en suspens, à la demande des parties, jusqu'à ce que des décisions sur des questions similaires soient rendues par la Cour fédérale du Canada ou par le Tribunal.
2. Comprend la demande présentée par le ministre des Finances (TR-94-002A).
3. En fait, le Tribunal a transmis 21 rapports au ministre des Finances relativement à 24 demandes d'allégement tarifaire.
 
 

 

CHAPITRE II

 

MANDAT, ORGANISATION ET ACTIVITÉS DU TRIBUNAL

Introduction

Le Tribunal est un tribunal administratif qui fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada. Il est un organisme quasi-judiciaire et indépendant qui assume ses responsabilités législatives de façon impartiale et autonome et relève du Parlement par l'entremise du ministre des Finances.

Les principaux documents législatifs régissant les travaux du Tribunal sont la Loi sur le TCCE, le Règlement sur le TCCE, les Règles de procédure du Tribunal, la LMSI, la Loi sur les douanes et la Loi sur la taxe d'accise.

   

Mandat

Le mandat du Tribunal est le suivant :

    · mener des enquêtes afin de déterminer si l'importation de produits sous-évalués ou subventionnés cause, ou menace de causer, un dommage sensible à une branche de production nationale;
    · entendre les appels interjetés à l'égard de décisions rendues par Revenu Canada aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la LMSI;
    · faire enquête et donner son avis sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires dont le gouverneur en conseil ou le ministre des Finances saisit le Tribunal;
    · examiner les plaintes déposées par des fournisseurs potentiels concernant les marchés publics du gouvernement fédéral visés par l'ALÉNA, l'ACI et l'Accord sur les marchés publics de l'OMC;
    · mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde relativement aux plaintes déposées par des producteurs nationaux qui soutiennent que l'augmentation des importations leur cause, ou menace de leur causer, un dommage grave;
    · enquêter sur des demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur des intrants textiles importés aux fins de production.

   

Mode de fonctionnement

Le Tribunal tient des audiences publiques dans le cadre de presque toutes les responsabilités qu'il assume. Celles-ci ont habituellement lieu à Ottawa (Ontario), dans les locaux du Tribunal, mais, le cas échéant, elles peuvent se tenir n'importe où au Canada. Le Tribunal applique des règles et une procédure semblables à celles d'une cour de justice, mais d'une façon plus souple. La Loi sur le TCCE prévoit que les audiences, tenues en général par un jury constitué de trois membres, doivent se dérouler de la manière «la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive» dans les circonstances. Le Tribunal peut citer des témoins à comparaître et exiger des parties qu'elles produisent des renseignements même lorsque ces derniers sont confidentiels pour des raisons commerciales. La Loi sur le TCCE renferme des dispositions qui permettent de contrôler étroitement l'accès aux renseignements confidentiels.

Les décisions du Tribunal peuvent, selon le cas, être réexaminées ou portées en appel devant la Cour fédérale du Canada et, finalement, la Cour suprême du Canada, ou devant un groupe spécial binational formé en vertu de l'ALÉNA lorsqu'il s'agit d'une décision touchant les intérêts des États-Unis, du Mexique, ou de ces deux pays à la fois. Les gouvernements membres de l'OMC peuvent interjeter appel des décisions du Tribunal auprès d'un groupe spécial de règlement des différends formé en vertu du Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.

   

Membres

Le Tribunal peut compter neuf membres à plein temps, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d'au plus cinq ans. Cinq membres supplémentaires, au plus, peuvent être nommés temporairement. Le président est le premier dirigeant responsable de l'affectation des membres et de la gestion des affaires internes du Tribunal. Les membres viennent de diverses régions et leurs antécédents scolaires et professionnels sont des plus variés.

   

Organisation

Les membres du Tribunal, présentement au nombre de 7, peuvent compter sur l'appui d'un effectif de 87 employés. Ses principaux agents sont le directeur exécutif, Recherche, chargé de l'analyse économique et financière des entreprises et des industries ainsi que de la recherche des faits exigée dans le cadre des enquêtes du Tribunal; le secrétaire, responsable des services administratifs, des relations avec le public, les autres ministères et organismes du gouvernement ainsi que des fonctions de greffier du Tribunal; l'avocat général, responsable des services juridiques du Tribunal; et le directeur de la Division de l'examen des marchés publics, responsable de l'examen des plaintes déposées par des fournisseurs potentiels portant sur n'importe quel aspect de la procédure d'adjudication des marchés publics.

 

Organisation

PRÉSIDENT

    Anthony T. Eyton

VICE-PRÉSIDENTS

    Arthur B. Trudeau
    Raynald Guay

MEMBRES

    Robert C. Coates, c.r.
    Desmond Hallissey
    Lyle M. Russell
    Anita Szlazak

SECRÉTARIAT

    Secrétaire
    Michel P. Granger

DIRECTION DE LA RECHERCHE

    Directeur exécutif, Recherche
    Ronald W. Erdmann

DIVISION DE L'EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS

    Directeur
    Jean Archambault

DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES

    Avocat général
    Gerry Stobo

 

Répercussions de l'ACI sur les activités du Tribunal

Depuis le 1er juillet 1995, le Tribunal a le pouvoir d'examiner les contestations des offres présentées pour les marchés publics du gouvernement fédéral visés par l'ACI. Ces marchés publics comprennent les marchés passés par des entités gouvernementales et des sociétés d'État déterminées pour les produits d'une valeur égale ou supérieure à 25 000 $ et pour les services (incluant les marchés de services de construction) d'une valeur égale ou supérieure à 100 000 $.

Pour le Tribunal, ce nouveau pouvoir fera vraisemblablement augmenter le nombre de causes d'examen des marchés publics, puisqu'il y aura beaucoup plus de transactions de la part du gouvernement fédéral qui seront visées par le mécanisme de contestation des offres. De plus, nombre des exceptions ou exemptions qui s'appliquent à l'ALÉNA ne s'appliquent pas à l'ACI. Les règles de procédure pour les marchés publics passés aux termes de l'ACI ne sont pas aussi détaillées que celles prévues dans le cadre de l'ALÉNA.

   

Répercussions de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC sur les activités du Tribunal

Depuis le 1er janvier 1996, l'Accord sur les marchés publics de l'OMC, figurant à l'annexe 4 de l'Accord sur l'OMC, a remplacé l'Accord relatif aux marchés publics du GATT. Selon le nouvel accord, chaque signataire doit établir un mécanisme de contestation des offres; au Canada, c'est au Tribunal que les pouvoirs en ce domaine ont été attribués. Pour la plupart des entités gouvernementales, les marchés visés sont les marchés de produits et de services d'une valeur égale ou supérieure à 259 500 $ et les marchés de services de construction d'une valeur égale ou supérieure à 9,9 millions de dollars. Pour un petit nombre d'entreprises publiques, le seuil monétaire applicable aux marchés publics de produits et de services (à l'exclusion des marchés de services de construction) est de 708 800 $.

Cela n'aura vraisemblablement pas de répercussions importantes sur le nombre total d'examens de marchés publics effectués par le Tribunal, puisque la plupart des marchés visés par cet accord le seront déjà par le mécanisme de contestation des offres de l'ALÉNA. Les répercussions du nouvel accord sur le Tribunal se manifesteront probablement au niveau de la complexité logistique des causes, puisque les plaintes peuvent provenir de n'importe lequel des pays signataires.

 

Mandat législatif du Tribunal

Article

Attributions

Loi sur le TCCE

 
18

Enquêtes sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada sur saisine du gouverneur en conseil

19

Enquêtes sur les questions relatives aux tarifs douaniers sur saisine du ministre des Finances

19.01

Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis ou du Mexique

19.02

Examens des mesures de sauvegarde et rapport

20

Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant l'importation au Canada de marchandises et enquêtes sur la prestation de services au Canada par des personnes n'y résidant pas habituellement

23

Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde

23(1.01) et (1.02)

Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis ou du Mexique

30.08 et 30.09

Enquêtes sur des demandes de prorogation visant des mesures de sauvegarde et rapport

30.11

Plaintes des fournisseurs potentiels visant des contrats spécifiques

LMSI (droits antidumping et droits compensateurs)

33, 34, 35 et 37

Avis donné au Sous-ministre

42

Enquêtes concernant le dommage causé par le dumping ou le subventionnement de marchandises

43

Conclusions du Tribunal concernant le dommage

44

Reprise de l'enquête (sur renvoi de la Cour fédérale du Canada ou d'un groupe spécial binational)

45

Avis sur la question de l'intérêt public

61

Appels de réexamens du Sous-ministre effectués en application de l'article 59 concernant la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que des marchandises auxquelles s'appliquent les conclusions du Tribunal, les valeurs normales et les prix à l'exportation ou les subventions à l'exportation

76

Réexamens des conclusions de dommage entrepris par le Tribunal ou à la demande du Sous-ministre ou d'autres personnes intéressées

76.1

Réexamens des conclusions de dommage entrepris à la demande du ministre des Finances

89

Décisions sur l'identité de l'importateur

Loi sur les douanes

67

Appels de décisions du Sous-ministre visant la valeur en douane et l'origine et le classement des marchandises importées

68

Nouvelles audiences sur renvoi de la Cour fédérale du Canada

70

Consultations demandées par le Sous-ministre relativement au classement tarifaire ou à la valeur en douane de marchandises

Loi sur la taxe d'accise

81.19, 81.21, 81.22,
81.23 et 81.33

Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national

81.32

Demandes de prolongation du délai pour opposition ou appel

Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois-d'oeuvre

18

Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national

Loi sur l'administration de l'énergie

13

Déclarations des redevances d'exportation sur le pétrole

 
 

 

CHAPITRE III

 

ENQUÊTES ET RÉEXAMENS CONCERNANT LE DOMMAGE CAUSÉ PAR LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT

Enquêtes

Aux termes de la LMSI, les producteurs canadiens peuvent avoir recours à des mesures pour contrer certaines formes de concurrence injuste et dommageable soutenue par des marchandises exportées au Canada, soit :

    1) l'exportation au Canada de marchandises à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (le dumping), ou

    2) l'exportation au Canada de marchandises qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d'autres formes d'aide (le subventionnement).

Les décisions de dumping et de subventionnement relèvent de Revenu Canada alors que la fonction de déterminer si ce dumping ou ce subventionnement a causé un «dommage sensible» ou un «retard» ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale relève du Tribunal.

Le processus débute lorsqu'un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès du sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre). Le Tribunal commence son enquête à l'étape où le Sous-ministre rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement. Revenu Canada entreprend le prélèvement des droits provisoires à partir du moment où il publie la décision provisoire.

Lorsqu'il mène des enquêtes et rend ses décisions, le Tribunal essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées soient au courant de l'enquête. Il fait donc publier un avis dans la Gazette du Canada et envoie cet avis à toutes les parties intéressées connues. Il demande également des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient des audiences publiques. Les parties à ces audiences peuvent défendre leurs propres causes ou se faire représenter par un avocat.

Le personnel du Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes de manière à fournir au Tribunal les renseignements pertinents dont il a besoin. Cela consiste notamment à envoyer des questionnaires aux fabricants, aux importateurs et aux acheteurs. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement aux rapports du personnel qui mettent l'accent sur les facteurs que le Tribunal doit prendre en compte pour rendre des décisions de dommage sensible ou de retard ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale. Ces rapports forment une partie intégrante du dossier et sont mis à la disposition des avocats et des participants aux enquêtes. Les renseignements confidentiels ou sensibles d'un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE. Seuls les avocats qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement ont accès aux renseignements confidentiels.

Le Règlement sur le TCCE prescrit des facteurs qui peuvent être examinés par le Tribunal lorsqu'il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage sensible ou un retard ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, les effets qu'ont les marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et l'incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la production, les ventes, les parts du marché, les bénéfices, l'emploi et l'utilisation de la capacité de production.

Lors de l'audience publique, les producteurs nationaux essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La cause des producteurs nationaux est habituellement contestée par les importateurs et, parfois, par les exportateurs. Après contre-interrogatoire et examen du Tribunal, chaque partie a l'occasion de répondre aux arguments de l'autre partie et de résumer ses propres arguments. Des parties peuvent également comparaître pour chercher à obtenir des exclusions des conclusions, dans le cas où le Tribunal rend des conclusions de dommage sensible ou de retard ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale. Dans de nombreuses causes, le Tribunal convoque des témoins qui sont bien informés sur la branche de production et sur le marché en question.

Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire du Sous-ministre. Le Tribunal dispose d'une période supplémentaire de 15 jours pour présenter un exposé des motifs appuyant ses conclusions (article 43 de la LMSI). Dès que le Tribunal rend des conclusions de dommage sensible ou de retard ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale, Revenu Canada impose des droits antidumping ou des droits compensateurs.

   

Enquêtes terminées en 1995-1996

Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a terminé deux enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI. Ces enquêtes sont énumérées au tableau 1. L'enquête no NQ-95-001 portait sur les couvercles, les disques et les bocaux, qui sont des produits de consommation. L'enquête no NQ-95-002 portait sur le sucre raffiné acheté à la fois par les consommateurs et les utilisateurs industriels qui s'en servent comme intrant dans la production d'autres produits alimentaires. Le marché canadien des couvercles, des disques et des bocaux était évalué à 15 millions de dollars en 1994 et celui du sucre raffiné, à 750 millions de dollars.

   

Couvercles, disques et bocaux
NQ-95-001

Le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis avaient causé un dommage sensible aux producteurs nationaux de couvercles, de disques et de bocaux. Ce dommage s'était principalement manifesté sous forme d'une perte de production, de ventes et de part du marché, d'une compression des prix et d'une diminution de la rentabilité par suite d'une perte de recettes.

C'était la première enquête menée sous le régime de la LMSI modifiée par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce. Le Tribunal a conclu qu'à la suite des modifications apportées à la LMSI, lorsqu'il rend des conclusions en application du paragraphe 43(1) de la LMSI à l'égard d'une enquête menée aux termes de l'article 42, il est tenu de considérer si la branche de production nationale a subi un dommage ou est menacée par un dommage. En d'autres mots, le dommage et la menace de dommage sont des conclusions distinctes, et le Tribunal n'est pas tenu de rendre des conclusions sur ces deux aspects aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI à moins d'avoir d'abord rendu des conclusions de non-dommage.

   

Sucre raffiné
NQ-95-002

Même si le Tribunal était convaincu que les importations sous-évaluées du sucre raffiné en provenance des États-Unis, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et les importations subventionnées en provenance de l'Union européenne avaient été la principale cause de la baisse des marges des raffineurs de la branche de production nationale, il a conclu que la compression des marges subie jusqu'au moment de la décision provisoire n'était pas suffisante pour conclure à un dommage. Le Tribunal a, cependant, conclu qu'en l'absence de droits antidumping et de droits compensateurs, il existait clairement une menace prévisible et imminente de dommage sensible à la branche de production nationale, sous forme de réductions des marges nettes, d'une diminution de la rentabilité, d'une perte de ventes, d'une réduction de la production et d'une perte de part du marché. Quinze produits spéciaux ont été exclus des conclusions du Tribunal. De plus, le Tribunal a conclu que les importations en provenance de la République de Corée, qui étaient négligeables, n'avaient pas causé un dommage sensible et ne menaçaient pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

   

Enquêtes en cours à la fin de 1995-1996

Trois enquêtes étaient en cours à la fin de 1995-1996, à savoir les Pâtes alimentaires séchées (enquête no NQ-95-003), les Milieux de culture bactériologique (enquête no NQ-95-004) et les Classeurs portatifs (enquête no NQ-95-005).

   

Question de l'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI

Dans les cas où, à l'issue d'une enquête de dommage, le Tribunal est d'avis que l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs peut ne pas être dans l'intérêt public, il doit le signaler au ministre des Finances en lui transmettant un rapport énonçant les faits et motifs qui l'ont amené à rendre ses conclusions. Il appartient ensuite au ministre des Finances de décider si une réduction de droits s'impose. De même, pendant une enquête de dommage, les parties intéressées peuvent demander au Tribunal la possibilité de présenter des observations sur la question de l'intérêt public. Si le Tribunal décide d'entendre leurs observations, il le fait une fois que l'enquête de dommage est terminée, en suivant les lignes directrices qui ont été établies au cours de l'exercice 1994-1995.

Au cours de 1995-1996, des observations ont été reçues concernant les conclusions rendues dans deux enquêtes. Dans la cause des Couvercles, disques et bocaux, (examen en matière d'intérêt public no PB-95-001), après avoir reçu les observations et réponses aux observations, le Tribunal a publié sa considération dans laquelle il déclarait ne pas être convaincu de l'existence d'une question de l'intérêt public probante justifiant un examen plus poussé. Dans la cause du Sucre raffiné (examen en matière d'intérêt public no PB-95-002), le Tribunal a ouvert une enquête après avoir reçu les observations et réponses. Il a tenu une audience publique de quatre jours commençant à la fin de mars et n'avait pas encore rendu sa décision sur la question de l'intérêt public à la fin de l'exercice.

   

Réexamens

Le Tribunal peut réexaminer ses conclusions de dommage en tout temps, de sa propre initiative, ou à la demande du Sous-ministre ou de toute autre personne ou d'un gouvernement. Le paragraphe 76(5) de la LMSI prévoit que des conclusions de dommage sont automatiquement annulées cinq ans après la date à laquelle elles ont été rendues, à moins d'entreprendre un réexamen. C'est la politique du Tribunal d'aviser les parties huit mois avant la date d'expiration des conclusions. Si une demande de réexamen est déposée et que le Tribunal est convaincu du bien-fondé d'un réexamen, le Tribunal entreprendra celui-ci.

À la fin d'un réexamen, le Tribunal doit rendre une ordonnance avec motifs à l'appui, conformément au paragraphe 76(4) de la LMSI, en grande partie de la même façon que dans le cas d'une enquête de dommage. Si les conclusions sont annulées, les droits antidumping ou les droits compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations. Si le Tribunal proroge les conclusions, elles sont en vigueur pour une période additionnelle de cinq ans à moins qu'un réexamen ne soit entrepris de nouveau. Le Tribunal peut annuler ou proroger des conclusions, avec ou sans modification.

Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a publié quatre avis d'expiration à l'égard de conclusions visant les marchandises suivantes : les caissons pour puits de pétrole et de gaz, la viande de boeuf désossée destinée à la transformation, les tubes soudés en acier au carbone (deux conclusions) et les tuyaux soudés en acier inoxydable. À la fin de 1995-1996, des réexamens avaient été entrepris à l'égard de toutes ces conclusions, sauf celle visant les tuyaux soudés en acier inoxydable.

Les parties intéressées peuvent aussi demander un réexamen à tout moment, en application du paragraphe 76(2) de la LMSI. Toutefois, le Tribunal n'entreprendra un tel réexamen que s'il est convaincu du bien-fondé de celui-ci, habituellement en raison de nouvelles circonstances. Au cours du dernier exercice, une demande de réexamen des conclusions rendues sur le sucre raffiné a été reçue.

L'objet d'un réexamen est de déterminer si les droits antidumping ou les droits compensateurs sont toujours nécessaires. Le Tribunal détermine si le dumping est susceptible de reprendre ou si le subventionnement est susceptible de se poursuivre et, s'il y a lieu, si le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Les procédures d'un réexamen sont semblables à celles d'une enquête en matière de dommage.

   

Réexamens terminés en 1995-1996

Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a terminé cinq réexamens. Dans la cause des Chaussures pour dames (réexamen no RR-94-003), les conclusions concernant les importations originaires de la République populaire de Chine ont été prorogées, avec certaines exclusions, tandis que les conclusions visant les autres pays ont été annulées. En ce qui concerne les Feuilles de rechange (réexamen no RR-94-005), les conclusions concernant les importations sous-évaluées en provenance du Brésil ont été prorogées, tandis que celles visant les importations subventionnées du Brésil ont été annulées. Dans la cause des Pommes de terre entières (réexamen no RR-94-007), les conclusions ont été prorogées avec une modification pour y exclure les importations au cours de la période allant du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, de chaque année civile. Pour ce qui est des causes portant sur les Tubes soudés en acier au carbone (réexamen no RR-94-004) et les Albums de photos à feuilles auto-adhésives et les feuilles auto-adhésives (réexamen no RR-94-006), les conclusions ont été prorogées.

   

Réexamens en cours à la fin de 1995-1996

Trois réexamens étaient en cours à la fin de l'exercice. Ils visaient les Caissons pour puits de pétrole et de gaz (réexamen no RR-95-001), les Tubes soudés en acier au carbone (réexamen no RR-95-002), et la Viande de boeuf désossée destinée à la transformation (réexamen no RR-95-003).

Les activités du Tribunal en matière de réexamen au cours de l'exercice sont résumées au tableau 2. Les conclusions et les ordonnances en vigueur au 31 mars 1996 sont énumérées au tableau 3.

   

Avis donnés aux termes de l'article 37 de la LMSI

Si le Sous-ministre décide de ne pas procéder à une enquête en matière de dumping ou de subventionnement, les preuves de dommage étant insuffisantes, le Sous-ministre ou la partie plaignante peut, aux termes de l'article 33 de la LMSI, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose le Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage sensible ou un retard ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Lorsque le Sous-ministre décide d'ouvrir une enquête, le Sous-ministre lui-même, toute personne ou tout gouvernement peut se prévaloir du même recours aux termes de l'article 34 de la LMSI.

L'article 37 de la LMSI exige que le Tribunal donne son avis sur la question dans les 30 jours, sans audience, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre lorsque la décision concernant l'ouverture d'une enquête a été rendue.

Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a publié quatre avis. Un avis a été publié relativement aux Couvercles, disques et bocaux (renvoi no RE-94-002) concernant une demande présentée au cours de l'exercice précédent. Trois avis ont été publiés relativement à des demandes reçues au cours de l'exercice 1995-1996. Ils portaient sur le Sucre raffiné (renvoi no RE-95-001), les Pâtes alimentaires séchées (renvoi no RE-95-002) et les Milieux de culture bactériologique (renvoi no RE-95-003). Le Tribunal a conclu, relativement à ces quatre demandes, que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement avait causé un dommage sensible ou menaçait de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Les causes ont subséquemment progressé jusqu'à l'étape de l'enquête en application de l'article 42 de la LMSI et, au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a rendu des décisions dans la cause des Couvercles, disques et bocaux et celle du Sucre raffiné. Les deux autres causes étaient en cours à la fin de l'exercice.

   

Examen judiciaire ou révision par un groupe spécial des décisions rendues aux termes de la LMSI

Les décisions touchant l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs peuvent faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale du Canada pour des motifs de prétendus dénis de justice naturelle et erreurs de fait ou de droit.

Dans les causes visant des marchandises en provenance des États-Unis et du Mexique, les parties peuvent demander qu'un examen judiciaire soit effectué par la Cour fédérale du Canada ou qu'une révision soit faite par un groupe spécial binational, conformément aux modifications apportées à la LMSI par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

Le tableau 4 énumère les décisions rendues par le Tribunal aux termes de l'article 43 ou 76 de la LMSI qui étaient devant la Cour fédérale du Canada ou un groupe spécial binational pour faire l'objet d'un examen judiciaire ou d'une révision au cours de l'exercice 1995-1996. Huit révisions ou examens ont été terminés au cours de cette période. Cinq examens ont été effectués par la Cour fédérale du Canada et, dans tous les cas, les demandes ont été rejetées et les décisions du Tribunal, confirmées. Trois révisions ont été effectuées par un groupe spécial binational. Dans deux causes, le groupe spécial binational a confirmé la décision du Tribunal, et dans la troisième, celle de la Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse, le groupe spécial binational a confirmé la décision du Tribunal selon laquelle le dumping des marchandises en question avait causé un «préjudice» sensible, mais a renvoyé sa décision selon laquelle le dumping continu était susceptible de causer un «préjudice» sensible, demandant au Tribunal d'indiquer les éléments de preuve au dossier établissant cette probabilité ou, à défaut de quoi, de rouvrir le dossier pour obtenir cette preuve. Le Tribunal a indiqué les éléments de preuve qui, à son avis, établissaient la probabilité d'un «préjudice» futur, a rouvert le dossier et recueilli des éléments de preuve supplémentaires sur ce point et rendu une décision selon laquelle le dumping était susceptible de causer un «préjudice» sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Le groupe spécial binational a confirmé la décision sur renvoi du Tribunal.

   

Règlement des différends selon l'OMC

Les gouvernements membres de l'OMC peuvent en appeler devant l'OMC des conclusions de dommage rendues par le Tribunal dans des causes de droits antidumping et de droits compensateurs. Le dépôt d'un appel doit être précédé de consultations intergouvernementales.

 

TABLEAU 1

Conclusions rendues aux termes de l'article 43 de la LMSI entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996 et enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI en cours à la fin de l'exercice

Enquête no

Produit

Pays d'origine

Date des conclusions

Conclusions

NQ-95-001

Couvercles, disques et bocaux

États-Unis

Le 20 octobre 1995

Dommage

NQ-95-002

Sucre raffiné

États-Unis, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne

Le 6 novembre 1995

Aucun dommage; mais menace de dommage (à l'exclusion de certains produits)

   

République de Corée

Le 6 novembre 1995

Aucun dommage ni menace de dommage

NQ-95-003

Pâtes alimentaires séchées

Italie

Enquête en cours

 

NQ-95-004

Milieux de culture bactériologique

États-Unis et Royaume-Uni

Enquête en cours

 

NQ-95-005

Classeurs portatifs

République populaire de Chine

Enquête en cours

 

 

TABLEAU 2

Ordonnances rendues aux termes de l'article 76 de la LMSI entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996 et réexamens en cours à la fin de l'exercice

Réexamen no

Produit

Pays d'origine

Date de l'ordonnance

Ordonnance

RR-94-003

Chaussures pour dames

République populaire de Chine

Le 2 mai 1995

Conclusions prorogées (avec exclusions de produits)

   

Brésil, Pologne, Roumanie, l'ancienne Yougoslavie et Taiwan

Le 2 mai 1995

Conclusions annulées

RR-94-004

Tubes soudés en acier au carbone

République de Corée

Le 5 juin 1995

Conclusions prorogées

RR-94-005

Feuilles de rechange

République fédérative du Brésil

Le 5 juillet 1995

Conclusions portant sur le dumping prorogées; conclusions portant sur le subventionnement annulées

RR-94-006

Albums de photos à feuilles auto-adhésives et feuilles auto-adhésives

République de Corée, Hong Kong, République populaire de Chine, Singapour, Malaisie, Taiwan, Indonésie, Thaïlande et Philippines

Le 25 août 1995

Conclusions prorogées

RR-94-007

Pommes de terre entières

États-Unis

Le 14 septembre 1995

Conclusions prorogées (avec modification)

RR-95-001

Caissons pour puits de pétrole et de gaz

République de Corée et États-Unis

Réexamen en cours

 

RR-95-002

Tubes soudés en acier au carbone

Argentine, Inde, Roumanie, Taiwan, Thaïlande, Venezuela et Brésil

Réexamen en cours

 

RR-95-003

Viande de boeuf désossée destinée à la transformation

Union européenne

Réexamen en cours

 

 

TABLEAU 3

Conclusions et ordonnances en vigueur au 31 mars 19961

Réexamen no ou Enquête no

Date de la décision

Produit

Pays

Nos des décisions
antérieures et dates

RR-90-005

Le 10 juin 1991

Caissons pour puits de pétrole et de gaz

République de Corée et États-Unis

CIT-15-85
(le 17 avril 1986)
R-7-86
(le 6 novembre 1986)

RR-90-006

Le 22 juillet 1991

Viande de boeuf désossée destinée à la transformation

Union européenne

CIT-2-86
(le 25 juillet 1986)

NQ-90-005

Le 26 juillet 1991

Tubes soudés en acier au carbone

Argentine, Inde, Roumanie, Taiwan, Thaïlande et Venezuela

 

NQ-91-001

Le 5 septembre 1991

Tuyaux soudés en acier inoxydable

Taiwan

 

NQ-91-003

Le 23 janvier 1992

Tubes soudés en acier au carbone

Brésil

 

NQ-91-004

Le 7 février 1992

Stores vénitiens

Suède

 

RR-91-003

Le 25 février 1992

Corde tordue de polypropylène et de nylon

République de Corée

ADT-8-82
(le 7 octobre 1982)
R-6-86
(le 17 février 1987)

NQ-91-005

Le 13 mars 1992

Cure-dents

États-Unis

 

NQ-91-006

Le 21 avril 1992

Tapis produit sur machine à touffeter

États-Unis

 

RR-91-004

Le 22 mai 1992

Oignons jaunes

États-Unis

CIT-1-87
(le 30 avril 1987)

RR-92-001

Le 21 octobre 1992

Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables

Tchécoslovaquie, Pologne, République de Corée, Taiwan, Hong Kong, Malaisie, Yougoslavie et République populaire de Chine

ADT-4-79
(le 25 mai 1979)
ADT-2-82
(le 23 avril 1982)
R-7-87
(le 22 octobre 1987)

NQ-92-001

Le 30 novembre 1992

Laitue Iceberg

États-Unis

 

NQ-92-002

Le 11 décembre 1992

Bicyclettes et cadres de bicyclettes

Taiwan et République populaire de Chine

 

NQ-92-004

Le 20 janvier 1993

Placoplâtre

États-Unis

 

RR-92-003

Le 25 février 1993

Albums photos à pochettes et feuilles de rechange

Japon, République de Corée, République populaire de Chine, Hong Kong, Taiwan, Singapour, Malaisie et République fédérale d'Allemagne

CIT-11-87
(le 26 février 1988)

NQ-92-007

Le 6 mai 1993

Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur

Belgique, Brésil, République tchèque, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni et ancienne République yougoslave de Macédoine

 

NQ-92-009

Le 29 juillet 1993

Produits de tôle d'acier laminés à froid

République fédérale d'Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et États-Unis

 

NQ-93-001

Le 18 octobre 1993

Raccords de tuyauterie en cuivre

États-Unis

 

NQ-93-002

Le 19 novembre 1993

Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux

États-Unis

 

RR-93-001

Le 23 novembre 1993

Outils de travail

Brésil

ADT-11-83
(le 28 décembre 1983)
R-9-88
(le 24 novembre 1988)

RR-93-003

Le 18 janvier 1994

Pinceaux et têtes

République populaire de Chine

ADT-6-84
(le 20 juin 1984)
R-7-84
(le 28 septembre 1984)
R-13-88
(le 19 janvier 1989)

NQ-93-003

Le 22 avril 1994

Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse

États-Unis

 

NQ-93-004

Le 17 mai 1994

Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur

Italie, République de Corée, Espagne et Ukraine

 

NQ-93-005

Le 22 juin 1994

Cartouches de fusils de calibre 12

République tchèque et République de Hongrie

 

NQ-93-006

Le 20 juillet 1994

Monuments commémoratifs faits de granit noir et tranches de granit noir

Inde

 

NQ-93-007

Le 29 juillet 1994

Produits de tôle d'acier résistant à la corrosion

Australie, Brésil, France, République fédérale d'Allemagne, Japon, République de Corée, Nouvelle-Zélande, Espagne, Suède, Royaume-Uni et États-Unis

 

NQ-94-001

Le 9 février 1995

Pommes dites Delicious et Red Delicious

États-Unis

 

RR-94-002

Le 21 mars 1995

Jambon en conserve et pain de viande de porc en conserve

Danemark, Pays-Bas et Union européenne

GIC-1-84
(le 7 août 1984)
RR-89-003
(le 16 mars 1990)

RR-94-003

Le 2 mai 1995

Chaussures pour dames

République populaire de Chine

NQ-89-003
(le 3 mai 1990)

RR-94-004

Le 5 juin 1995

Tubes soudés en acier au carbone

République de Corée

ADT-6-83
(le 28 juin 1983)
RR-89-008
(le 5 juin 1990)

RR-94-005

Le 5 juillet 1995

Feuilles de rechange

République fédérative du Brésil

NQ-89-004
(le 6 juillet 1990)

RR-94-006

Le 25 août 1995

Albums de photos à feuilles auto-adhésives et feuilles auto-adhésives

République de Corée, Hong Kong, République populaire de Chine, Singapour, Malaisie, Taiwan, Indonésie, Thaïlande et Philippines

ADT-4-74
(le 24 janvier 1975)
R-3-84
(le 24 août 1984)
CIT-18-84
(le 26 avril 1985)
CIT-10-85
(le 14 février 1986)
CIT-5-87
(le 3 novembre 1987)
RR-89-012
(le 4 septembre 1990)
NQ-90-003
(le 2 janvier 1991)

RR-94-007

Le 14 septembre 1995

Pommes de terre entières

États-Unis

ADT-4-84
(le 4 juin 1984)
CIT-16-85
(le 18 avril 1986)
RR-89-010
(le 14 septembre 1990)

NQ-95-001

Le 20 octobre 1995

Couvercles, disques et bocaux

États-Unis

 

NQ-95-002

Le 6 novembre 1995

Sucre raffiné

États-Unis, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne

 

1. Le présent tableau indique les conclusions et les ordonnances en vigueur. Pour obtenir la description précise du produit, se reporter au no du réexamen ou d'enquête indiqué dans la première colonne du tableau.
 

TABLEAU 4

Causes devant la Cour fédérale du Canada ou un groupe spécial binational entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996

No d'enquête ou de réexamen
initial

Produit

Pays d'origine

Tribunal

Dossier no/
État

NQ-92-007

Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur

Belgique, Brésil, République tchèque, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni et ancienne République yougoslave de Macédoine

CF

A-360-93
Demande d'examen judiciaire rejetée
(le 23 mai 1995)
A-375-93
Demande d'examen judiciaire rejetée
(le 24 mai 1995)

NQ-92-008

Produits plats de tôle d'acier au carbone laminés à chaud

République fédérale d'Allemagne, France, Italie, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni

CF

A-410-93
Demande d'examen judiciaire rejetée
(le 24 mai 1995)

NQ-93-003

Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse

États-Unis

GSB

CDA-94-1904-02
Décision sur renvoi du Tribunal confirmée
(le 31 juillet 1995)

NQ-93-004

Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur

Italie, République de Corée, Espagne et Ukraine

CF

A-294-94
Demande d'examen judiciaire rejetée
(le 21 juin 1995)

NQ-93-007

Produits de tôle d'acier résistant à la corrosion

États-Unis

GSB

CDA-94-1904-04
Conclusions du Tribunal confirmées
(le 10 juillet 1995)

NQ-93-007

Produits de tôle d'acier résistant à la corrosion

Australie, Brésil, France, République fédérale d'Allemagne, Japon, République de Corée, Nouvelle-Zélande, Espagne, Suède et Royaume-Uni

CF

A-411-94
Demande d'examen judiciaire rejetée
(le 16 janvier 1996)

RR-94-001

Bière

États-Unis

GSB

CDA-95-1904-01
Décision du Tribunal confirmée
(le 15 novembre 1995)

Notes : CF - Cour fédérale du Canada
GSB - Groupe spécial binational
 
 

 

CHAPITRE IV

 

APPELS

Introduction

Le Tribunal, entre autres fonctions, entend les appels interjetés à l'égard des décisions rendues par le ministre du Revenu national (le Ministre) ou le Sous-ministre aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les douanes et la LMSI. Lorsque la taxe de vente fédérale a été remplacée par la taxe sur les produits et services, le 1er janvier 1990, bon nombre d'appels étaient en instance de décision devant le Sous-ministre et plusieurs décisions étaient sur le point d'être interjetées au Tribunal. Ainsi, au cours des dernières années, la plupart des appels que le Tribunal a entendus et dans lesquels il a rendu des décisions portaient sur des cotisations de la taxe de vente fédérale et des déterminations. Cependant, puisque la plupart de ces appels ne font plus partie du processus d'appel de Revenu Canada et du Tribunal, ce dernier entend davantage d'appels dans lesquels il rend des décisions à l'égard du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées aux termes de la Loi sur les douanes. Le Tribunal entend également des appels dans lesquels il rend des décisions à l'égard de l'application, aux marchandises importées, des conclusions du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et de la valeur normale ou du prix à l'exportation de ces marchandises ou du montant de la subvention octroyée pour celles-ci aux termes de la LMSI.

Bien que le Tribunal essaie d'être informel et accessible, la loi lui impose certaines procédures et certains délais, et il s'en impose lui-même, pour être mieux en mesure d'offrir au public un service efficace et de qualité. Par exemple, un appel est interjeté par le dépôt d'un avis par écrit ou d'une lettre d'appel auprès du secrétaire du Tribunal dans le délai prescrit dans la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté.

   

Règles de procédure

Conformément aux Règles de procédure du Tribunal, la personne qui interjette appel (l'appelant) dispose de 60 jours habituellement pour déposer auprès du Tribunal un document appelé «mémoire». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté, les points en litige entre l'appelant et le Ministre ou le Sous-ministre (qui, en langage juridique, est appelé l'intimé) et les motifs pour lesquels l'appelant croit que la décision de l'intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l'intimé.

L'intimé doit aussi respecter des délais et suivre une procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l'appelant, l'intimé doit remettre au Tribunal et à l'appelant un mémoire dans lequel la position de Revenu Canada est énoncée. Une fois ces formalités remplies, le secrétaire du Tribunal communique avec les deux parties pour fixer la date d'audience. Les audiences se déroulent habituellement en public, devant des membres du Tribunal.

   

Audiences

Une personne peut défendre sa propre cause devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique ou par tout autre représentant. L'intimé est généralement représenté par un avocat du ministère de la Justice.

Les procédures à suivre au cours de l'audience ont été établies de sorte que l'appelant et l'intimé puissent tous deux avoir l'occasion de présenter leurs arguments. Elles permettent également au Tribunal d'obtenir les renseignements les plus justes pour prendre une décision. Tout comme devant un autre tribunal, l'appelant et l'intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment, aux questions que leur posent la partie adverse, et les membres, pour vérifier la validité de leur témoignage. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer les arguments à l'appui de leur position respective.

L'appelant a aussi le choix d'une audience fondée sur les dossiers. Lorsqu'une audience n'est pas requise et que le Tribunal se propose de ne pas en tenir, ce dernier peut statuer sur l'affaire sur la foi des documents écrits à sa disposition. L'article 25 des Règles de procédure du Tribunal permet à ce dernier d'agir de cette façon. Avant de décider d'agir de cette façon, le Tribunal requiert de l'appelant et de l'intimé leur consentement à statuer sur l'affaire sur la foi des documents écrits et le dépôt auprès du Tribunal d'un exposé conjoint des faits en plus de leurs exposés. Par la suite, le Tribunal publie un avis de l'intention de procéder à une audience fondée sur les dossiers dans la Gazette du Canada afin de permettre à toute autre personne intéressée de faire connaître son point de vue.

Habituellement, le Tribunal rend une décision sur les questions en litige dans les 120 jours suivant l'audience, avec motifs à l'appui.

Si l'appelant ou l'intimé n'est pas d'accord avec la décision du Tribunal, il peut porter celle-ci en appel devant la Cour fédérale du Canada.

   

Causes examinées au cours du dernier exercice

Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a entendu 75 appels, dont 40 aux termes de la Loi sur les douanes, 32 aux termes de la Loi sur la taxe d'accise et 3 conformément à la LMSI. Des décisions ont été rendues pour 76 causes, dont 41 qui ont été entendues au cours de l'exercice 1995-1996.

   
 

Décisions relatives aux appels

 

Loi

Appel
admis

Appel
admis
en partie

Appel
rejeté

Total

 

Loi sur les douanes

18

-

21 39
 

Loi sur la taxe d'accise

9 4 19 32
 

LMSI

4

-

-

4
 

Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre

-

1

-

1
   
 

Le tableau à la fin de ce chapitre renferme les décisions relatives aux appels rendues au cours de l'exercice 1995-1996.

   

Sommaire de décisions choisies

Plusieurs décisions rendues par le Tribunal à la suite de causes qu'il a entendues dans le cadre de ses fonctions relatives aux appels ont été marquantes, que ce soit en raison de la nature inhabituelle du produit qui a fait l'objet du litige ou de l'importance juridique de la cause. Des résumés d'un échantillon représentatif de ces causes sont donnés ci-après. Ces sommaires ont été préparés uniquement à titre informatif et n'ont aucun statut légal.

   

Chaps-Ralph Lauren, Division of 131384 Canada Inc. et Modes Alto Regal c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-94-190 et AP-94-191

Décision :
Appels admis
(le 1er novembre 1995)

Il s'agissait d'appels interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes dans lesquels le Tribunal devait considérer si Revenu Canada avait correctement déterminé la valeur en douane des importations de vêtements pour hommes de marques Polo-Ralph Lauren et Chaps-Ralph Lauren et de vêtements pour garçons de marque Polo-Ralph Lauren. Aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(i) de la Loi sur les douanes, les commissions et les frais de courtage payés à l'égard des marchandises importées doivent être ajoutés au prix payé ou à payer lors de la vente des marchandises destinées à l'exportation à moins que les honoraires versés ou à verser par l'acheteur au mandataire à l'étranger à l'occasion de la vente soient des honoraires pour le service rendu par ce mandataire. Le Tribunal a conclu que les montants versés par les appelants à Mountain Rose (Singapore) Pte. Ltd., appelée par la suite Polo Ralph Lauren Sourcing Pte. Ltd. (Mountain Rose), située à Hong Kong et à Singapour, étaient des «honoraires versés ou à verser par l'acheteur à son mandataire à l'étranger à l'occasion de la vente», aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(i) de la Loi sur les douanes. De plus, le Tribunal a donc conclu que ces montants ne devaient pas être ajoutés au prix payé lors de la vente des marchandises aux fins de déterminer la valeur en douane de ces marchandises.

Le Tribunal a conclu que les éléments de preuve qui lui ont été présentés ont montré que Mountain Rose n'avait pas dépassé le cadre des fonctions qu'exerce un responsable des achats et avait agi aux mieux des intérêts de ses mandants. Le Tribunal a fait remarquer, en particulier, que Mountain Rose a visité des fabricants potentiels au nom des appelants, examiné des échantillons, aidé les employés des appelants pendant leurs visites d'affaires en Orient, servi d'intermédiaire pour la transmission d'information entre les appelants et les confectionneurs de vêtements, inspecté les marchandises finies et fait le nécessaire pour que les marchandises soient expédiées. En outre, Mountain Rose n'a acquis aucun droit de propriété ou n'a accepté aucun risque de propriété sur les vêtements, pas plus qu'elle n'a accepté de risques relativement aux marchandises endommagées ou perdues.

En ce qui concerne le rôle que les appelants ont joué lors des achats, le Tribunal a souligné que ces derniers ont payé les fabricants en ouvrant des lettres de crédit en leur nom et qu'ils ont contrôlé les activités de Mountain Rose en ayant le dernier mot sur le choix des fabricants ainsi que sur le type et la qualité des marchandises, sur le prix à payer pour les vêtements et sur les éléments touchant l'expédition de ces marchandises.
Au cours du dernier exercice, le Tribunal a rendu des décisions dans quatre appels interjetés aux termes de l'article 61 de la LMSI relativement à la question de savoir si les marchandises importées étaient de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent des conclusions ou une ordonnance du Tribunal. Les marchandises qui sont de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent des conclusions ou une ordonnance du Tribunal sont assujetties à des droits antidumping et à des droits compensateurs conformément à l'article 3 de la LMSI, qui prévoit que ces droits doivent être payés sur toutes les marchandises sous-évaluées et subventionnées importées au Canada à l'égard desquelles le Tribunal a publié une ordonnance ou rendu des conclusions établissant que le dumping ou le subventionnement des marchandises de même description a causé un dommage.

   

Zellers Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-94-351

Décision :
Appel admis
(le 25 janvier 1996)

Le Tribunal a conclu que les bicyclettes importées décrites comme ayant des roues d'un diamètre de 15,5 po (39,37 cm) n'étaient pas des marchandises de même description que les bicyclettes assemblées ou démontées, avec des roues d'un diamètre de 16 po (40,64 cm) et plus, originaires ou exportées de Taiwan et de la République populaire de Chine, et les cadres de bicyclettes originaires ou exportés des pays susmentionnés, qui font l'objet de conclusions rendues par le Tribunal aux termes de la LMSI (enquête no NQ-92-002).

Le Tribunal a conclu que la mesure exacte de «16 pouces (40,64 cm) et plus» utilisée pour désigner les bicyclettes se trouvant dans la partie inférieure de la série de tailles de bicyclettes visées par ses conclusions dans l'enquête sur les Bicyclettes, qui, à première vue, sont claires et sans ambiguïté, doit être interprétée strictement. Le Tribunal a soutenu que l'indication dans les conclusions au dixième de millimètre près de l'équivalent en Système métrique de 16,0 po (40,64 cm) constitue un élément de preuve convaincant selon lequel les diamètres à 0,5 po près de 16,0 po n'étaient pas contemplés. Le Tribunal croit également significatif le fait que l'appelant ait fait la publicité et la vente des bicyclettes avec des roues d'un diamètre de 15,5 po en tant que telles et n'ait pas cherché à les faire passer pour des bicyclettes ayant des roues de 16,0 po.

En interprétant ainsi les conclusions rendues dans l'enquête sur les Bicyclettes, le Tribunal a conclu que la façon dont les bicyclettes en cause ont été présentées sur le marché indique qu'il ne s'agissait pas en réalité de «marchandises de même description» que les marchandises auxquelles s'appliquent les conclusions du Tribunal. Le Tribunal a constaté que cette conclusion était confirmée par les rapports de laboratoire de Revenu Canada dans lesquels les bicyclettes en cause sont comparées avec des bicyclettes ayant des roues de 16,0 po construites par le même fabricant chinois et commercialisées en même temps par l'appelant. Ces rapports font état d'importantes différences entre les deux bicyclettes, notamment le fait que [traduction] «[l]es pneus marqués 15½ pouces étaient trop petits et ne pouvaient être installés sur les jantes dont provenaient les pneus marqués 16 pouces».

Le Tribunal a conclu, en outre, que les bicyclettes en cause n'étaient pas visées par la locution «et des cadres de bicyclettes» utilisée dans les conclusions qu'il a rendues dans l'enquête sur les Bicyclettes, étant donné que cette locution vise les importations de cadres, seuls, conçus pour être utilisés comme éléments composants de bicyclettes. L'autorisation d'interjeter appel de cette décision a été refusée par la Cour fédérale du Canada, dans le no du greffe 96-A-21, le 19 avril 1996.

   

Les Aliments
Midlon Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national

AP-94-173

Décision :
Appel admis
(le 7 décembre 1995)

Le Tribunal a conclu que le jambon haché de marque Mermaid importé au Canada n'était pas un produit de même description que le jambon en conserve, en boîtes de moins de 1,5 kg chacune, originaire ou exporté du Danemark et des Pays-Bas, ou le pain de viande de porc en conserve contenant, au poids, plus de 20 p. 100 de porc, les deux produits faisant l'objet de conclusions rendues par le Tribunal aux termes de la LMSI. (La LMSI a été modifiée par l'article 115 de la Loi sur les douanes, le 1er janvier 1988, afin de prévoir que les décrets d'application, pris par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur les douanes, sont réputés avoir été pris par le Tribunal aux termes de l'article 43 de la LMSI. Les conclusions ont été prorogées par le Tribunal le 16 mars 1990 et de nouveau, le 21 mars 1995.)

En examinant la question de savoir si les marchandises en cause étaient de même description que le pain de viande de porc en conserve, le Tribunal a fait remarquer plusieurs différences. Premièrement, le pain de viande de porc peut être fabriqué de diverses parures de porc, tandis que le jambon haché provient seulement des gros muscles de la patte postérieure du cochon, qui est la viande de la meilleure qualité provenant de l'animal. Deuxièmement, le jambon haché est composé de morceaux de viande plus gros que le pain de viande de porc et ne contient pas d'additifs, par contraste marqué avec les autres pains de viande de fabrication canadienne. Troisièmement, le jambon haché coûte plus cher que le pain de viande et est emballé dans une boîte de forme différente de celle du produit moins coûteux. Finalement, le Tribunal a conclu que le jambon haché est perçu sur le marché comme un produit de qualité supérieure au pain de viande de porc en conserve et occupe sur le marché un créneau distinct de celui du pain de viande.

En examinant la question de savoir si les marchandises en cause étaient de même description que le jambon en conserve, le Tribunal a conclu que le jambon en conserve est un produit de qualité différente composé de plus gros morceaux de jambon et qu'il renferme moins de matière hachée finement que le jambon haché. En outre, le Tribunal a conclu que le jambon en conserve est perçu sur le marché comme un produit de qualité supérieure dont le prix est à la mesure de la qualité et que le jambon haché occupe sur le marché un créneau distinct de celui du jambon en conserve.

   

J.V. Marketing Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-91-188(R)

Décision :
Appel admis
(le 8 septembre 1995)

Le Tribunal a conclu que les chaussures de marche de santé Saucony InStep 6220 de Nike étaient des marchandises de même description que les chaussures auxquelles s'appliquent les conclusions rendues par le Tribunal aux termes de la LMSI dans l'enquête sur les Bottes et souliers en cuir pour dames originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine et de Taiwan; les bottes en cuir pour dames, originaires ou exportées de la Pologne, de la Roumanie et de la Yougoslavie; et les bottes et souliers autres qu'en cuir pour dames, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de Taiwan. Plus précisément, il a été allégué par l'appelant que les marchandises en cause étaient des «chaussures de sport», qui sont explicitement exclues des conclusions rendues par le Tribunal.

Le Tribunal a considéré la marche de santé comme un sport, en ce sens qu'elle est une activité athlétique exigeant un effort physique plus ou moins vigoureux pour fins d'exercice. Le Tribunal était d'avis que les nombreuses caractéristiques des chaussures de marche, qui les rendent convenables à la pratique de la marche de santé, en ont fait des chaussures conçues pour la marche de santé. Ayant conclu que les chaussures de marche étaient conçues pour la marche de santé et que la marche était un sport, le Tribunal a conclu que les chaussures de marche étaient des chaussures de sport et donc exclues des conclusions rendues par le Tribunal.

   

General Films Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-94-169

Décision :
Appel admis
(le 18 avril 1995)

Le Tribunal a conclu que les envois de cadres et les albums de photos importés n'étaient pas des marchandises de même description que les albums photos à pochettes fixes ou basculantes (importés ensemble ou séparément) et leurs feuilles de rechange, originaires ou exportés du Japon, de la République de Corée, de la République populaire de Chine, de Hong Kong, de Taiwan, de Singapour, de la Malaisie et de la République fédérale d'Allemagne, auxquels s'applique l'ordonnance rendue par le Tribunal. Le Tribunal a conclu que bien que les envois de cadres et les albums de photos importés possèdent certaines des caractéristiques des cadres de photos et des albums de photos et soient munies d'une couverture en métal contenant une pièce rapportée de verre servant à la présentation d'une photographie, ils comportent une reliure à tiges et contiennent normalement 40 feuilles de plastique transparent dans lesquelles des photographies peuvent être glissées.

 

Décisions d'appels rendues aux termes de l'article 67 (anciennement l'article 47) de la Loi sur les douanes, de l'article 81.27 (anciennement l'article 51.27) de la Loi sur la taxe d'accise et de l'article 61 de la LMSI entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996

Appel no

Appelant

Date de la décision

Décision

Loi sur les douanes

AP-94-102

I.D. Foods Superior Corp.

Le 8 juin 1995

Appel rejeté

AP-94-121 et
AP-94-122

Pepsi-Cola Canada Ltée et
Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd.

Le 20 juin 1995

Appels rejetés

AP-94-188

HFI Hardwood Flooring Inc.

Le 17 juillet 1995

Appel admis

AP-94-166

Les Joints Étanches R.B. Inc.

Le 21 juillet 1995

Appel rejeté

AP-94-116 et
AP-94-186

Farmer's Sealed Storage Inc.

Le 25 juillet 1995

Appels rejetés

AP-94-168

Carlon Canada Limitée

Le 3 août 1995

Appel rejeté

AP-94-157

Société Canadian Tire Ltée

Le 12 octobre 1995

Appel admis

AP-94-159

Calavo Foods, Inc.

Le 12 octobre 1995

Appel admis

AP-94-240

Wynne Biomedical Ltd.

Le 12 octobre 1995

Appel rejeté

AP-94-232

Kappler Canada Ltd.

Le 26 octobre 1995

Appel admis

AP-94-185

Hoechst Canada Inc.

Le 27 octobre 1995

Appel admis

AP-94-195

Bernard Monastesse Inc.

Le 27 octobre 1995

Appel admis

AP-94-256

Daniel Spiess

Le 27 octobre 1995

Appel rejeté

AP-94-190 et
AP-94-191

Chaps-Ralph Lauren, Division of 131384 Canada Inc. et Modes Alto Regal

Le 1er novembre 1995

Appels admis

AP-94-202

Les Communications par satellite canadien Inc.

Le 8 décembre 1995

Appel admis

AP-92-291 et
AP-93-041

Princess Auto Ltd.

Le 19 décembre 1995

Appels rejetés

AP-93-359

Ballarat Corporation Ltd.

Le 19 décembre 1995

Appel admis

AP-94-073

Best Brands Inc.

Le 25 janvier 1996

Appel rejeté

AP-94-215

Le Groupe Perrier du Canada Ltée

Le 25 janvier 1996

Appel rejeté

AP-94-329

Simark Controls Ltd.

Le 25 janvier 1996

Appel admis

AP-94-362

Mme Maria Blass, Ph.D.

Le 25 janvier 1996

Appel rejeté

AP-94-353

Shop-Vac Canada Ltée

Le 30 janvier 1996

Appel rejeté

AP-89-284

Special Missions Group Limited

Le 13 février 1996

Appel rejeté

AP-94-357

Krueger International Canada Inc.

Le 14 février 1996

Appel admis

AP-94-340, AP-95-133 et AP-95-136

Northern Telecom Canada Limitée

Le 26 février 1996

Appels admis

AP-94-172

Martin Lechasseur

Le 6 mars 1996

Appel rejeté

AP-92-294

Shafer Valve Co. of Canada Ltd.

Le 19 mars 1996

Appel rejeté

AP-95-080

Thinkway Trading Corporation

Le 19 mars 1996

Appel rejeté

AP-94-359 et
AP-94-360

Jewelway International Canada, Inc. et
Jewelway International, Inc.

Le 26 mars 1996

Appels rejetés

AP-95-013, AP-95-073 et AP-95-078

Spacesaver Corporation

Le 26 mars 1996

Appels admis

Loi sur la taxe d'accise

AP-94-075

Tee-Comm Electronics Inc.

Le 21 avril 1995

Appel admis

AP-92-210 et
AP-92-211

La bande indienne de Cross Lake et
la bande indienne Bloodvein

Le 26 mai 1995

Appels rejetés

AP-92-282

P.A. Bottlers Ltd.

Le 31 mai 1995

Appel admis en partie

AP-93-384

Les Entreprises Réal Lussier Inc.

Le 17 juillet 1995

Appel rejeté

AP-93-360,
AP-94-061,
AP-94-062 et
AP-94-063

Lakefield College School,
McMaster University,
Wilfrid Laurier University et
University of Guelph

Le 17 juillet 1995

Appels admis

AP-94-147

Le Trésorier provincial,
Ministère de la Santé de l'Alberta

Le 21 juillet 1995

Appel rejeté

AP-94-098

Le Trésorier provincial,
Ministère des Travaux publics,
des Approvisionnements et des Services de l'Alberta

Le 25 juillet 1995

Appel rejeté

AP-93-004

Canadian Technical Tape Ltd.

Le 26 juillet 1995

Appel rejeté

AP-93-123

W. Ralston (Canada) Inc.

Le 26 juillet 1995

Appel rejeté

AP-94-153

Poli-Twine Canada,
A Division of TecSyn International Inc.

Le 3 août 1995

Appel admis

AP-94-154

Empire Iron Works Ltd.

Le 3 août 1995

Appel rejeté

AP-93-265

Richmond Development Corp.

Le 8 août 1995

Appel admis

AP-94-167

Security Card Systems Inc.

Le 28 août 1995

Appel admis en partie

AP-93-052

George Strange Ltd.

Le 5 septembre 1995

Appel rejeté

AP-93-334

Earl A. Abas

Le 5 septembre 1995

Appel rejeté

AP-94-189

Bechtel-Kumagai

Le 27 octobre 1995

Appel rejeté

AP-93-382

Skywood P.V.C. Extrusion Inc.

Le 27 octobre 1995

Appel admis en partie

AP-92-264*

R.S. Harris Ltd.

Le 7 décembre 1995

Appel admis en partie

AP-94-160 et
AP-94-163

Van City Cultured Marble Products Ltd.

Le 20 décembre 1995

Appels rejetés

AP-93-138

Reichert's Sales and Service Ltd.

Le 22 janvier 1996

Appel rejeté

AP-94-114

Aerotec Sales & Leasing Ltd.

Le 25 janvier 1996

Appel rejeté

AP-94-350

MacLean Hunter Limited

Le 25 janvier 1996

Appel admis en partie

AP-94-317

USAir, Inc.

Le 26 janvier 1996

Appel rejeté

AP-93-083

Leggett & Platt Incorporated

Le 6 mars 1996

Appel rejeté

AP-94-198

Maurice Jacob Inc.

Le 6 mars 1996

Appel admis

AP-94-265

Super Générateur Inc.

Le 6 mars 1996

Appel rejeté

AP-95-050

BDR Sportsnutrition Laboratories Ltd.

Le 6 mars 1996

Appel admis

AP-94-233

Programme de perfectionnement des adultes
a/s Newmarket and District Association for Community Living

Le 29 mars 1996

Appel rejeté

Loi sur les mesures spéciales d'importation

AP-94-169

General Films Inc.

Le 18 avril 1995

Appel admis

AP-91-188 (R)

J.V. Marketing Inc.

Le 8 septembre 1995

Appel admis

AP-94-173

Les Aliments Midlon Inc.

Le 7 décembre 1995

Appel admis

AP-94-351

Zellers Inc.

Le 25 janvier 1996

Appel admis

Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre

AP-92-264*

R.S. Harris Ltd.

Le 7 décembre 1995

Appel admis en partie

* Appel entendu aux termes de plus d'une loi.
 
 

 

CHAPITRE V

 

ENQUÊTES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES MESURES DE SAUVEGARDE

Introduction

La Loi sur le TCCE renferme des dispositions générales aux termes desquelles le gouvernement ou le ministre des Finances peuvent demander au Tribunal de faire enquête sur les questions économiques, commerciales ou tarifaires. Dans le cadre d'une enquête, le Tribunal agit à titre consultatif, avec le mandat de faire des recherches, de recevoir les exposés et les observations, de trouver les faits, de tenir des audiences publiques et de présenter un rapport au gouvernement ou au ministre des Finances accompagné, au besoin, de recommandations.

   

Enquêtes relatives aux tarifs douaniers

Aux termes de l'article 19 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal, sur saisine du ministre des Finances, enquête et lui fait rapport sur «toute question relative aux tarifs douaniers, y compris celles concernant les droits ou les obligations du Canada sur le plan international».

   

Saisine sur les textiles

Conformément à un mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994 et qui a été modifié le 20 mars 1996, le Tribunal doit enquêter sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au ministre des Finances concernant ces demandes.

   

Portée de
la saisine

Un producteur national peut demander un allégement tarifaire sur un intrant textile importé qu'il utilise, ou qu'il compte utiliser, dans ses activités de production. Les intrants textiles pour lesquels un allégement tarifaire peut être demandé sont les fibres, les fils et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 60, certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au Chapitre 39, les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au Chapitre 40 et les produits textiles de fibres de verre visés au Chapitre 70 de l'annexe 1 du Tarif des douanes.

   

Types d'allégement possibles

L'allégement tarifaire que le Tribunal peut recommander au ministre des Finances varie de l'élimination ou de la réduction totale ou partielle des tarifs sur une ou plusieurs lignes tarifaires à des dispositions tarifaires applicables à une entreprise, à un textile ou à une utilisation finale déterminés. La recommandation peut porter sur un allégement tarifaire soit temporaire, soit pour une période indéterminée. Cependant, le Tribunal ne recommande que des allégements tarifaires pouvant être mis en application de manière économique.

   

Enquêtes

Lorsque le Tribunal estime que le dossier de la demande est complet, il ouvre une enquête. Un avis d'ouverture d'enquête est envoyé au demandeur, à toutes les parties intéressées connues et tout ministère ou organisme gouvernemental pertinent, comme Revenu Canada, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le ministère de l'Industrie et le ministère des Finances. L'avis est aussi publié dans la Gazette du Canada.

Dans toute enquête, les parties intéressées comprennent les producteurs nationaux, certaines associations et d'autres personnes qui sont autorisées à être entendues par le Tribunal en raison du fait que les recommandations du Tribunal peuvent avoir une incidence sur leurs droits ou leurs intérêts financiers. Les parties intéressées sont avisées de la demande et peuvent participer à l'enquête. On entend par parties intéressées les concurrents du demandeur, les fournisseurs de marchandises qui sont identiques ou substituables à l'intrant textile et les utilisateurs en aval des marchandises produites à partir de l'intrant textile.

Pour préparer un rapport d'enquête du personnel, le personnel du Tribunal recueille de l'information au moyen de visites des installations ou de questionnaires. De l'information est obtenue du demandeur et des parties intéressées, comme un fournisseur national de l'intrant textile, afin de déterminer si l'allégement tarifaire demandé assurera des gains économiques nets maximaux au Canada.

Habituellement, une audience publique n'est pas exigée, et le Tribunal statue sur l'affaire sur la foi du dossier complet, y compris la demande, le rapport d'enquête du personnel et tous les exposés et éléments de preuve déposés auprès du Tribunal.

Les procédures élaborées pour le déroulement des enquêtes du Tribunal prévoient la pleine participation du demandeur et de toutes les parties intéressées. Une partie, autre que le demandeur, peut déposer des exposés, y compris des éléments de preuve, en réponse au dossier complet de la demande, au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental. Le demandeur peut ensuite déposer des exposés auprès du Tribunal en réponse au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental ou par toute autre partie.

Lorsque des renseignements confidentiels sont fournis au Tribunal, ceux-ci sont protégés par les dispositions de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, le Tribunal ne distribue de renseignements confidentiels qu'aux avocats qui agissent au nom d'une partie et qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement.

   

Recommandations
au Ministre

Le Tribunal présente habituellement ses recommandations motivées au ministre des Finances dans les 120 jours suivant la date de l'ouverture de l'enquête. Dans les cas exceptionnels, lorsque le Tribunal détermine qu'il est en présence d'une situation d'urgence, il présente ses recommandations dans un délai plus bref qu'il juge approprié. Le Tribunal ne recommandera la réduction ou la suppression des droits de douane sur un intrant textile que si l'allégement tarifaire demandé assure des gains économiques nets maximaux au Canada.

   

Processus de réexamen

Lorsque le ministre des Finances a pris un décret sur un allégement tarifaire conformément à une recommandation du Tribunal, certains producteurs nationaux peuvent demander au Tribunal d'ouvrir une enquête afin de recommander le renouvellement ou la modification du décret. Une demande de modification du décret doit préciser en quoi les circonstances justifiant cette demande ont changé.

   

Rapport de situation annuel

Conformément au mandat confié au Tribunal d'enquêter sur les demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, le Tribunal a présenté au ministre des Finances, le 30 novembre 1995, son premier rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête. Ce rapport portait sur la période allant du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995. En préparant le rapport de situation, le Tribunal a invité les parties intéressées à lui faire des observations sur le mécanisme d'enquête ainsi que des suggestions sur la façon dont ce mécanisme pourrait être amélioré. Le Tribunal a entendu les exposés oraux le 18 octobre 1995.

Le 20 mars 1996, après avoir consulté l'industrie et examiné le premier rapport de situation annuel du Tribunal relatif à la saisine sur les textiles, le ministre des Finances a apporté les modifications suivantes au mandat :

    1) une nouvelle disposition permet au Tribunal de recommander un allégement tarifaire pour une période indéterminée (qui remplace les recommandations visant un allégement permanent);

    2) le temps accordé au Tribunal pour mener une enquête dans les cas de «situations d'urgence» est maintenant toute période inférieure à 120 jours jugée appropriée (plutôt que dans un délai de 60 jours);

    3) les enquêtes ne doivent pas porter sur des marchandises autres que celles mentionnées à l'ouverture de l'enquête, à moins qu'un avis ne donne aux parties assez de temps pour répondre.

   

Recommandations présentées au cours de 1995-1996

Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a transmis 21 rapports au ministre des Finances concernant 24 demandes d'allégement tarifaire. À la fin de l'année, 58 demandes étaient en suspens, dont 46 faisaient l'objet d'enquêtes. Le tableau 1 à la fin du présent chapitre résume ces activités.

   

Recommandations en vigueur

À la fin de l'exercice 1995-1996, le gouvernement avait exécuté sept recommandations faites par le Tribunal. Le tableau 2 résume les recommandations exécutées à ce jour.

Un résumé d'un échantillon représentatif des recommandations que le Tribunal a publiées au cours de l'exercice suit.

   

Manufacture Kute-Knit Inc.
TR-94-002 et
TR-94-002A

Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de supprimer, pour une période de trois ans, les droits de douane sur les importations de fils peignés, constitués de mélanges de polyester et de coton, produits par filature à anneaux. Dans son rapport, le Tribunal a indiqué qu'il n'existait aucune production intérieure de fils peignés par filature à anneaux au Canada et que la différence de prix entre les fils peignés produits par filature à anneaux et les autres fils peignés et cardés est beaucoup plus grande que l'actuel tarif NPF. Les principaux avantages directs issus de l'allégement tarifaire étaient évalués à plus de 250 000 $ par année, si les fils en question étaient tous passibles du taux de droits NPF.

Outre cette recommandation, le ministre des Finances a demandé (demande no TR-94-002A) au Tribunal de faire enquête sur des renseignements qui lui avaient été fournis par la société Les filés canadiens Ltée, un producteur de certains fils cardés, produits par filature à fibres libérées, en tenant compte des renseignements déjà soumis au Tribunal relativement à la demande no TR-94-002. Ayant examiné le dossier, y compris les nouveaux renseignements fournis par la société Les filés canadiens Ltée, le Tribunal n'a trouvé aucun motif de modifier la recommandation faite relativement à la demande no TR-94-002 et, par conséquent, a recommandé de supprimer, pour une période de trois ans, les droits de douane sur les importations de fils peignés, constitués de mélanges de polyester et de coton, produits par filature à anneaux.

   

Woods Canada Ltd.
TR-94-007

Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de ne pas accorder l'allégement tarifaire sur les importations de certains tissus de nylon teints à 100 p. 100, d'armure toile ou de type indéchirable, calandrés entrant dans la production de tissus extérieurs et d'enveloppes destinés aux sacs de couchage. Le Tribunal était convaincu que Consoltex Inc., une entreprise canadienne, produisait des tissus substituables au tissu en question et que ceux-ci sont vendus aux producteurs canadiens de sacs de couchage pour être utilisés dans la production de tissus extérieurs. Le Tribunal a conclu qu'accorder l'allégement tarifaire nuirait beaucoup plus à Consoltex Inc. qu'il ne rendrait service aux producteurs nationaux de sacs de couchage.

   

Les magasins Château du Canada Ltée et Production Hémisphère Inc.
TR-94-011 et
TR-94-019

Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de supprimer, pour une période de deux ans, les droits de douane sur les importations du tissu d'armure satin à cinq harnais, fait d'un mélange de fils à haute torsion (plus de 960 tours par mètre) renfermant 65 p. 100, en poids, de fibres discontinues de polyester et 35 p. 100, en poids, de fibres discontinues de rayonne viscose, destiné à être utilisé dans la production de gilets, de pantalons, de jupes, de robes, de shorts et de blazers pour femmes et de gilets, de pantalons et de vestons pour hommes. Le Tribunal a indiqué dans son rapport qu'en examinant la question de la substituabilité, il s'était attaché à la description technique des tissus prétendument substituables produits au pays, à leur acceptation par le marché, à leur prix et à la capacité d'approvisionnement des producteurs. Tout en reconnaissant que les fabricants canadiens produisaient de nombreux tissus qui, dans une certaine mesure, sont substituables au tissu en question et que, par conséquent, l'allégement tarifaire pourrait avoir une incidence négative sur les producteurs de tissus canadiens, le Tribunal a donné beaucoup de poids aux exposés présentés par deux entreprises de textiles canadiennes dans lesquels elles affirmaient être en train de développer un approvisionnement national de tissu à haute torsion ayant les mêmes caractéristiques et qualités ainsi que la même acceptation par le marché que le tissu en question. De l'avis du Tribunal, cela appuyait le fait que les tissus fabriqués actuellement au pays ne sont pas directement substituables au tissu en question. Les principaux avantages directs issus de l'allégement tarifaire étaient évalués à un peu plus de 1,1 million de dollars par année, dans le cas où le tissu en question était passible de droits de douane en vertu du tarif NPF.

   

Healtex Manufacturing Inc.
TR-94-015

Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de ne pas accorder l'allégement tarifaire sur les importations d'un tissu dont la construction comprend trois couches, connu sous le nom de «Mertex Plus», utilisé dans la confection de blouses de chirurgiens et de champs. Le Tribunal était convaincu qu'il y a des producteurs de textiles nationaux qui ont beaucoup investi en vue de produire des substituts au tissu en question et que le fait d'accorder l'allégement tarifaire minerait tout le travail de ces producteurs à ce jour et contrecarrait leurs plans pour l'avenir. Le Tribunal a conclu que l'octroi de l'allégement tarifaire nuirait considérablement plus aux producteurs canadiens qu'il n'aiderait le demandeur.

   

Hi Fibre Textiles (Sugoi) Ltd.
TR-94-014

Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de rejeter la demande de suppression des droits de douane sur les importations d'un tricot jersey double maille en polyester à 100 p. 100 connu sous le nom de TD1300C (Fieldsensor), utilisé dans la production de jerseys pour femmes et de jerseys unisexes pour le cyclisme, mais a recommandé une réduction, pour une période indéterminée, du tarif NPF canadien sur les importations au niveau du tarif NPF américain. De l'avis de deux membres du jury, le fait d'accorder l'allégement tarifaire demandé nuirait vraisemblablement aux producteurs canadiens plus qu'il n'aiderait le demandeur, mais le fait de réduire le tarif NPF canadien au niveau du tarif NPF américain sur les importations du tissu en question procurerait un avantage commercial au demandeur et améliorerait sa compétitivité, en n'engendrant que peu ou pas de coûts aux producteurs canadiens. Le membre dissident était d'avis que la réduction du tarif selon la recommandation infligerait aux producteurs canadiens des coûts nettement supérieurs aux avantages qu'en retirerait le demandeur et, ce membre n'aurait donc pas donné suite à la demande. Les principaux avantages directs issus de l'allégement tarifaire étaient évalués à plus de 9 300 $ par année.

 

TABLEAU 1

Règlement des demandes d'allégement tarifaire entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996

Demande no

Demandeur

Intrant textile

Date du règlement

État/Recommandations

TR-94-002

Manufacture Kute-Knit Inc.

fil

Le 5 juillet 1995

Allégement tarifaire pour une période de trois ans

TR-94-002A

Manufacture Kute-Knit Inc.

fil

Le 22 janvier 1996

Allégement tarifaire pour une période de trois ans

TR-94-003

Canastro Textiles Inc.

fil

Demande à l'étude

 

TR-94-004

Woods Canada Ltd.

tissu

Le 8 juin 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-94-005

Productions Hémisphère Inc.

tissu

Le 22 juin 1995

Allégement tarifaire pour une période de trois ans

TR-94-007

Woods Canada Ltd.

tissu

Le 6 juillet 1995

Allégement tarifaire non accordé

TR-94-008

Les magasins Château du Canada Ltée

tissu

Le 13 février 1996

Allégement tarifaire non accordé

TR-94-009

Équipement Saguenay (1982) Ltée

tissu

Le 5 juin 1995

Allégement tarifaire pour une période de trois ans

TR-94-010

Palliser Furniture Ltd.

tissu

Le 23 août 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-94-011 et
TR-94-019

Les magasins Château du Canada Ltée et Productions Hémisphère Inc.

tissu

Le 19 septembre 1995

Allégement tarifaire pour une période de deux ans

TR-94-012

Vêtements Peerless Inc.

tissu

Le 17 janvier 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-94-013 et
TR-94-016

MWG Apparel Corp.

tissu

Le 30 novembre 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-94-014

Hi Fibre Textiles (Sugoi) Ltd.

tissu

Le 29 janvier 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-94-015

Healtex Manufacturing Inc.

tissu

Le 2 octobre 1995

Allégement tarifaire non accordé

TR-94-017 et
TR-94-018

Elite Counter & Supplies

tissu

Le 31 août 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-94-020

Sunsoakers Inc.

tissu

Le 17 janvier 1996

Allégement tarifaire non accordé

TR-94-021

Les magasins Château du Canada Ltée

tissu

Le 4 juillet 1995

Demande retirée

TR-95-001

Dunlop Tires (Canada) Ltd.

s.o.

Le 1er mai 1995

Terminé - absence de compétence

TR-95-002

J.A. Besner & Fils (Canada) Ltée

tissu

Le 9 novembre 1995

Terminé - non-respect

TR-95-003

Landes Canada Inc.

tissu

Le 4 octobre 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-95-004

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

tissu

Le 6 mars 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-005

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

tissu

Le 6 mars 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-006

Pelion Mountain Products Ltd.

tissu

Le 16 février 1996

Allégement tarifaire non accordé

TR-95-007 et
TR-95-008

Pararad Inc.

tissu

Enquête ouverte

 

TR-95-009

Vêtements Peerless Inc.

tissu

Enquête ouverte

 

TR-95-010, TR-95-033 et TR-95-034

Freed & Freed International Ltd., E. & J. Manufacturing Ltée et Fen-nelli Fashions Inc.

tissu

(TR-95-033 - demande retirée le 23 novembre 1995)

 

TR-95-011

Louben Sportswear Inc.

tissu

Le 21 mars 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-012

Teinturerie Perfect Canada Inc.

fil

Le 26 février 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-013

Doubletex

tissu

Enquête ouverte

 

TR-95-014

Palliser Furniture Ltd.

tissu

Enquête ouverte

 

TR-95-015 à TR-95-032, TR-95-038 à TR-95-042, TR-95-046, TR-95-048 à TR-95-050 et TR-95-055

Fantastic-T Knitter Inc., B.C. Garment Factory Ltd. et Global Garment Factory Ltd.

tissu

Enquête ouverte

 

TR-95-035, TR-95-043 et TR-95-044

Les Industries Beco Ltée

tissu

Enquête ouverte

 

TR-95-036

Canadian Mill Supply Co. Ltd.

tissu

Enquête ouverte

 

TR-95-037

Bonneterie Paris Star Inc.

tissu

Enquête ouverte

 

TR-95-045

Yeadon Fabric Structures Ltd.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-95-047

B.C. Garment Factory Ltd.

fil

Enquête ouverte

 

TR-95-051

Camp Mate Limited

tissu

Enquête ouverte

 

TR-95-052

National-General Filter Products Ltd.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-95-053 et TR-95-059

Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group Ltd.

tissu

Enquête ouverte

 

TR-95-054

Textile Handler (Canada) Inc.

tissu

Enquête ouverte

 

TR-95-056

Sealy Canada Ltd.

tissu

Enquête ouverte

 

TR-95-057

Doubletex

tissu

Demande à l'étude

 

TR-95-058

Doubletex

tissu

Demande à l'étude

 

TR-95-060

Triple M Fiberglass Manufacturing Ltd.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-95-061

Camp Mate Limited

tissu

Demande à l'étude

 

TR-95-062

Freed & Freed International Ltd.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-95-063

Buckeye Industries, Division of Williamson-Dickie Mfg. Co.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-95-064

Lady Americana Sleep Products Inc.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-95-065

Elran Furniture Ltd.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-95-066

Les Industries Lenrod Ltée

tissu

Demande à l'étude

 

 

TABLEAU 2

Recommandations d'allégement tarifaire en vigueur

Demande no

Demandeur

Décret en conseil

Date du décret en conseil

Durée

TR-94-001

Les industries Canatex (division de Tricot Richelieu Inc.)

C.P. 1995-833

Le 30 mai 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-94-004

Woods Canada Ltd.

C.P. 1995-1200

Le 26 juillet 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-94-005

Productions Hémisphère Inc.

C.P. 1995-1200

Le 26 juillet 1995

Allégement tarifaire pour une période de trois ans

TR-94-009

Équipement Saguenay (1982) Ltée

C.P. 1995-1200

Le 26 juillet 1995

Allégement tarifaire pour une période de trois ans

TR-94-017 et TR-94-018

Elite Counter & Supplies

C.P. 1995-2100

Le 13 décembre 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-95-003

Landes Canada Inc.

C.P. 1995-2100

Le 13 décembre 1995

Allégement tarifaire permanent

 
 

 

CHAPITRE VI

 
 

EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS

Introduction

Les fournisseurs peuvent maintenant contester les marchés publics qui, selon eux, n'ont pas été passés conformément aux exigences du chapitre 10 de l'ALÉNA, du chapitre cinq de l'ACI ou de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC. Les parties de ces accords qui traitent des contestations des offres sont entrées en vigueur les 1er janvier 1994, 1er juillet 1995 et 1er janvier 1996, respectivement.

Les fournisseurs potentiels qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au cours de l'appel d'offres ou de l'évaluation des soumissions, ou de l'adjudication de contrats pour un marché spécifique, peuvent déposer une plainte officielle auprès du Tribunal. Un fournisseur potentiel est invité à soulever, dans un premier temps, son opposition auprès de l'institution fédérale compétente. Si le fournisseur n'est pas satisfait de la réponse reçue ou s'il préfère s'adresser directement au Tribunal, il peut alors déposer une plainte auprès de ce dernier dans les délais prescrits.

Une fois la plainte déposée, le Tribunal l'examine en fonction des critères de dépôt d'une plainte. Si la plainte présente des lacunes, le plaignant est invité à les corriger dans les délais prescrits. Lorsque la plainte satisfait aux critères, le Tribunal envoie à l'institution fédérale et à toutes les autres parties intéressées un avis de plainte officiel. Un exemplaire de la plainte est envoyé à l'institution fédérale. Si le Tribunal décide de mener une enquête, un avis de plainte officiel est publié dans Marchés publics et dans la Gazette du Canada. Si le contrat en cause n'a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l'institution fédérale de reporter l'adjudication en attendant qu'il ait statué sur la plainte, à moins que l'institution fédérale certifie que l'acquisition est urgente ou qu'un retard pourrait être contraire à l'intérêt public.

Après avoir reçu un exemplaire de la plainte, l'institution fédérale compétente dépose un rapport pour répondre aux allégations. Un exemplaire du rapport de l'institution fédérale est envoyé au plaignant, qui a sept jours pour présenter ses observations. Le Tribunal transmet ces observations à l'institution fédérale et à tout intervenant.

Une enquête, qui peut comprendre un interrogatoire des particuliers et l'examen des dossiers et documents, peut être menée par le personnel du Tribunal. Les résultats de l'enquête sont versés dans un rapport d'investigation du personnel qui est envoyé aux parties afin d'obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de l'enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements recueillis et décide s'il y a lieu de tenir une audience.

Le Tribunal rend ensuite une décision, qui peut renfermer des recommandations à l'égard de l'institution fédérale (lancement d'appel d'offres, réévaluation des soumissions ou versement d'une indemnité) et un remboursement des frais entraînés par le plaignant qui a gain de cause relativement au dépôt de sa contestation de l'offre ou à la préparation de sa soumission. L'institution fédérale, ainsi que les autres parties et personnes intéressées, est avisée de la décision du Tribunal. Les recommandations que le Tribunal fait dans sa décision doivent être mises en oeuvre dans toute la mesure du possible.

   
 

Résumé des activités liées à l'examen des marchés publics

   

1994-1995

1995-1996

 

PLAINTES RÉGLÉES PAR LES PARTIES OU ENTRE ELLES

   
 

Réglées entre les parties

1 3
 

Retirées

2 3
 

Abandonnées pendant le dépôt

1

4

 

Total partiel

4 10
 

PLAINTES QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'ENQUÊTES POUR DES RAISONS DE PROCÉDURE

   
 

Absence de compétence

9 8
 

Déposées en retard

2 4
 

Aucun fondement valable

3

6

 

Total partiel

14 18
 

PLAINTES TRANCHÉES SUR LE FOND

   
 

Aucun fondement valable

4 3
 

Accueillies sur le fond

1

3

 

Total partiel

5 6
 

PLAINTES À L'ÉTUDE

2

8

 

TOTAL

25 42
 

Note : Toutes les plaintes de 1995-1996 ont été déposées par des fournisseurs canadiens.

 
   

Résumé des décisions

Au cours de l'exercice 1995-1996, le Tribunal a rendu six décisions écrites faisant état de ses conclusions et recommandations. Huit autres plaintes étaient à l'étude à la fin de l'année. Ces activités, ainsi que les plaintes réglées par les parties ou entre elles, sont résumées dans le tableau qui figure à la fin du présent chapitre.

   

Martin Marietta Canada Ltd.
94N66T-021-0020

Une plainte a été déposée concernant l'attribution du marché par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) pour la fourniture d'un simulateur du Service du trafic maritime pour le collège de la Garde côtière canadienne du ministère des Transports de Sydney (Nouvelle-Écosse). Le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée. De l'avis du Tribunal, la conclusion du Ministère selon laquelle toutes les soumissions étaient non recevables était conforme, sur le plan de la procédure, au chapitre 10 de l'ALÉNA. Cependant, la négociation envisagée par l'article 1014 de l'ALÉNA permet aux fournisseurs de faire de nouvelles soumissions ou des soumissions modifiées pendant le processus de négociation et des offres définitives à la fin des négociations. Quoique le Ministère ait soutenu que [traduction] «toutes les entreprises ont accepté» un changement dans la méthode d'évaluation des offres, le Tribunal a conclu que, quoique toutes les entreprises aient repoussé l'échéance de la période d'acceptation de leurs offres, deux fournisseurs ont exprimé par écrit leur désapprobation du changement de la méthode d'évaluation. Le Tribunal a également conclu que le Ministère n'avait aucune intention de permettre le dépôt de soumissions nouvelles ou modifiées et, par conséquent, qu'il ne négociait pas selon les dispositions du chapitre 10 de l'ALÉNA. De fait, en l'occurrence, étant donné qu'aucune soumission n'était recevable et que le marché initial a été substantiellement modifié, le Tribunal a conclu que le Ministère n'avait pas d'autre choix que de lancer un nouvel appel d'offres conformément aux exigences du chapitre 10 de l'ALÉNA. En application des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a accordé au plaignant le remboursement des frais entraînés par la préparation d'une réponse à l'appel d'offres ainsi que les frais relatifs au dépôt et au traitement de sa plainte.

   

R.E.D. Electronics Inc.
94N660-021-0024

Une plainte a été déposée concernant l'attribution du marché par le Ministère pour la fourniture de systèmes de noeud central de réseau intelligent et réparti, y compris l'installation, l'intégration, la prestation de services de câblage et de services d'entretien sur place pour une période de trois ans, pour le réseau interne du ministère des Finances à Ottawa. Le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée. Le Tribunal a conclu que l'interprétation que le Ministère a donnée de la spécification n'était pas appuyée par la formulation de la spécification quand elle était considérée dans son ensemble. Le Ministère ne visait pas, au départ, cette interprétation, comme il ressortait des questions transmises à l'adjudicataire après la clôture des soumissions afin d'obtenir des éclaircissements sur la proposition. Pour que la proposition de l'adjudicataire ait été considérée comme recevable, il fallait ne pas tenir compte de l'intention et de la signification globales de la spécification. Bien que la solution proposée par l'adjudicataire puisse avoir satisfait aux objectifs de rendement de façon unique et originale, l'accepter, sans qu'elle soit conforme à la formulation de conditions essentielles de la demande de proposition, constituait une violation de l'alinéa 1015(4)d) de l'ALÉNA. Aux termes des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a accordé au plaignant le remboursement des frais entraînés par la préparation d'une réponse à l'appel d'offres ainsi que les frais relatifs au dépôt et au traitement de sa plainte.

   

Société d'énergie Mechron Limité
PR-95-001

Une plainte a été déposée concernant l'attribution du marché par le Ministère pour la fourniture de cinq systèmes d'alimentation sans coupure à installer aux centres de contrôle régionaux du ministère des Transports, situés un peu partout au Canada. Le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée. Il a conclu que les renseignements supplémentaires fournis par l'adjudicataire à la suite du processus des «éclaircissements» représentaient, en fait, des modifications et des révisions importantes du contenu de la proposition initiale de l'adjudicataire à l'égard d'un certain nombre de conditions essentielles. Il a déterminé que le Ministère a négligé ou varié les règles d'évaluation qu'il avait précisées dans la demande de proposition ou y a dérogé, et, ce faisant, a déclaré à tort qu'une proposition était conforme, laquelle, au moment de l'ouverture des soumissions, ne satisfaisait pas à un certain nombre d'exigences techniques obligatoires et à un certain nombre d'exigences techniques souhaitables cotées, qui étaient des conditions essentielles définies dans la demande de proposition. Selon le Tribunal, tous les éléments qui précèdent constituaient une violation de l'alinéa 1015(4)a) de l'ALÉNA. Aux termes des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a accordé au plaignant le remboursement des frais entraînés par la préparation d'une réponse à l'appel d'offres ainsi que les frais relatifs au dépôt et au traitement de sa plainte. Le Tribunal a également recommandé la résiliation du marché adjugé et son attribution au plaignant. Le Tribunal a recommandé à titre de seconde solution, étant donné les répercussions possibles de cette décision, que le Ministère lui présente dans les 30 jours suivant la date de la décision rendue, une proposition de dédommagement élaborée conjointement avec le plaignant et qui tienne compte du dommage subi par celui-ci du fait qu'on l'a ainsi privé de la possibilité d'être déclaré adjudicateur du contrat et d'en tirer des profits.

   

AmeriData Canada Ltd.
PR-95-011

Une plainte a été déposée concernant le marché public passé par le Ministère pour la fourniture de services informatiques professionnels au ministère de la Défense nationale à la Base des Forces canadiennes Borden (Ontario). Le Tribunal était d'avis que, compte tenu des éléments de preuve qui lui avaient été présentés, le Ministère ne s'était pas éloigné de ce qui était prévu dans la demande de proposition en effectuant son évaluation, et aucun nouveau critère non défini n'avait été ajouté. Le Tribunal a déterminé, relativement à l'objet de la plainte, que la procédure de passation des marchés publics a été suivie conformément au chapitre cinq de l'ACI et que, par conséquent, la plainte n'était pas fondée.

   

Systèmes Cabletron du Canada Ltée
PR-95-018

Une plainte a été déposée concernant le marché public passé par le Ministère pour la fourniture, dans le cadre d'une offre à commandes individuelle et nationale, de concentrateurs et de commutateurs Ethernet à la Gendarmerie royale du Canada d'un bout à l'autre du Canada. Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les deux parties et tenu compte des obligations énoncées dans l'ACI et l'ALÉNA, le Tribunal a conclu que la plainte n'était pas fondée. Le Tribunal était d'avis que la spécification n'était pas inutilement restrictive et que le Ministère avait énoncé ses exigences en tenant compte des préoccupations exprimées par plusieurs fournisseurs potentiels, aussi bien avant qu'après la publication de l'Avis de projets d'achat jusqu'à la date limite de présentation des soumissions.

   

Array Systems Computing Inc.
PR-95-024

Une plainte a été déposée concernant le marché public passé par le Ministère pour la fourniture d'une étude de la structure d'un système perfectionné de mesure de soutien électronique des communications pour le compte du Centre de recherches pour la Défense Ottawa, unité constitutive du ministère de la Défense nationale. Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les deux parties et tenu compte des obligations énoncées dans l'ACI, le Tribunal a conclu que la plainte n'était pas fondée. La procédure suivie pour établir la description des travaux prévoyait certaines vérifications pour assurer que la demande n'était pas formulée de manière à exclure délibérément certains fournisseurs (sur ce point, le Tribunal a souligné que l'autorité scientifique aurait avantage à mettre sur pied un comité permanent chargé d'examiner les spécifications techniques); les compétences spécifiques exigées de la part de certains membres de l'équipe proposée n'étaient pas déraisonnables; et bien que l'application de ce genre de critères d'évaluation puisse être entachée d'une certaine subjectivité, cela n'est pas interdit par l'ACI et, en fait, de l'avis du Tribunal, le jugement professionnel est parfaitement normal et est même prévisible pour tout type de marché public.

 

Règlement des plaintes concernant les marchés publics entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996

Dossier no

Plaignant

Date de réception
de la plainte

État/Décision

94N66T-021-0020

Martin Marietta Canada Ltd.

Le 16 janvier 1995

Décision rendue le 20 avril 1995
Plainte fondée/frais relatifs à la préparation de la soumission ainsi qu'au dépôt et au traitement de la plainte accordés au plaignant

94N6660-021-0024

R.E.D. Electronics Inc.

Le 7 avril 1995

Décision rendue le 26 juillet 1995
Plainte fondée/frais relatifs à la préparation de la soumission ainsi qu'au dépôt et au traitement de la plainte accordés au plaignant

PR-95-001

Société d'énergie Mechron Limitée

Le 5 avril 1995

Décision rendue le 18 août 1995
Plainte fondée/frais relatifs à la préparation de la soumission ainsi qu'au dépôt et au traitement de la plainte accordés au plaignant/recommandation d'attribuer le marché au plaignant ou, à titre de seconde solution, de lui offrir un dédommagement

PR-95-002

Fulton Boiler Works Canada Inc.

Le 5 avril 1995

Refus d'enquêter/plainte déposée en retard

PR-95-003

International Rose Reporting (Central) Inc.

Le 6 avril 1995

Refus d'enquêter/ne visait pas un contrat spécifique

PR-95-004

Pathfinder Systems Design Ltd.

Le 21 avril 1995

Refus d'enquêter/ne visait pas un contrat spécifique

PR-95-005

Keystone Supplies Company

Le 9 mai 1995

Refus d'enquêter/aucune indication raisonnable d'une violation

PR-95-006

Training Task Group

Le 23 mai 1995

Plainte abandonnée pendant le dépôt

PR-95-007

André McNicoll Communications International

Le 7 juin 1995

Plainte abandonnée pendant le dépôt

PR-95-008

Mercury Machine & Mfg. Co.

Le 23 juin 1995

Plainte réglée entre les parties

PR-95-009

Blair's Mechanical Inc.

Le 28 juin 1995

Refus d'enquêter/aucune indication raisonnable d'une violation

PR-95-010

Farrell & Associates Inc.

Le 25 septembre 1995

Plainte réglée entre les parties

PR-95-011

AmeriData Canada Ltd.

Le 28 septembre 1995

Décision rendue le 9 février 1996
Plainte n'était pas fondée

PR-95-012

Democracy Education Network

Le 28 septembre 1995

Refus d'enquêter/ne visait pas un contrat spécifique

PR-95-013

Enconair Ecological Chambers Inc.

Le 13 novembre 1995

Refus d'enquêter/aucune indication raisonnable d'une violation

PR-95-014

Enconair Ecological Chambers Inc.

Le 13 novembre 1995

Refus d'enquêter/aucune indication raisonnable d'une violation

PR-95-015

FirstMark Technologies Ltd.

Le 22 novembre 1995

Refus d'enquêter/plainte déposée en retard

PR-95-016

Greenwood Environmental Inc.

Le 27 novembre 1995

Refus d'enquêter/pas une institution fédérale

PR-95-017

C.A.E. Aviation Ltd.

Le 1er décembre 1995

Refus d'enquêter/marché lancé avant l'entrée en vigueur de l'ACI

PR-95-018

Système Cabletron du Canada Ltée

Le 5 décembre 1995

Décision rendue le 8 mars 1996
Plainte non fondée

PR-95-019

Bristol Aerospace Limited

Le 5 décembre 1995

Refus d'enquêter/marché lancé avant l'entrée en vigueur de l'ACI

PR-95-020

Hewlett Packard (Canada) Ltd.

Le 12 décembre 1995

Plainte réglée entre les parties

PR-95-021

I.M.P. Group

Le 15 décembre 1995

Refus d'enquêter/marché lancé avant l'entrée en vigueur de l'ACI

PR-95-022

Tayco Panelink Ltd.

Le 22 décembre 1995

Refus d'enquêter/plainte déposée en retard

PR-95-023

Array Systems Computing Inc.

Le 5 janvier 1996

Décision d'enquêter

PR-95-024

Array Systems Computing Inc.

Le 10 janvier 1996

Décision rendue le 25 mars 1996
Plainte n'était pas fondée

PR-95-025

Ahearn & Soper Inc.

Le 15 janvier 1996

Plainte retirée

PR-95-026

Ahearn & Soper Inc.

Le 18 janvier 1996

Refus d'enquêter/ne visait pas un contrat spécifique et marché lancé avant l'entrée en vigueur de l'ACI

PR-95-027

Kamco Food Equipment Ltd.

Le 27 janvier 1996

Plainte abandonnée pendant le dépôt

PR-95-028

Bay Networks Canada Inc.

Le 29 février 1996

Plainte retirée

PR-95-029

DGS Information Consultants

Le 14 février 1996

Plainte retirée

PR-95-030

Versatech Products Inc.

Le 16 février 1996

Refus d'enquêter/plainte déposée en retard

PR-95-031

FPG/HRI Joint Venture

Le 26 février 1996

Décision d'enquêter

PR-95-032

Reicore Tech. Inc.

Le 27 février 1996

Plainte abandonnée pendant le dépôt

PR-95-033

Emcon Emanation Control Limited

Le 5 mars 1996

Décision d'enquêter/ordre d'ajournement d'adjudication publié

PR-95-034

P & L Services

Le 11 mars 1996

Refus d'enquêter/aucune indication raisonnable d'une violation

PR-95-035

Secure Technologies International Inc.

Le 15 mars 1996

Décision d'enquêter/ordre de différer l'adjudication publié

PR-95-036

Kaycom Inc.

Le 19 mars 1996

Refus d'enquêter/aucune indication raisonnable d'une violation

PR-95-037

Taftek

Le 22 mars 1996

Décision d'enquêter

PR-95-038

Équipement Industriel Champion Inc.

Le 25 mars 1996

Décision d'enquêter/ordre de différer l'adjudication publié

PR-95-039

Conair Aviation, A division of Conair Aviation Ltd.

Le 25 mars 1996

Décision d'enquêter/ordre de différer l'adjudication publié

PR-95-040

ISM Information Systems Management Corporation

Le 27 mars 1996

En cours de dépôt

 
 

 

CHAPITRE VII

 

UTILISATION DES MESURES ANTIDUMPING ET DES MESURES COMPENSATOIRES

 

Chaque année depuis 1990, le personnel de la recherche du Tribunal a produit des études sur le système antidumping au Canada. Cette année, dans un document intitulé Canadian & International Use of Anti-Dumping and Countervailing Measures: Data Update 1988-1994, la Direction de la recherche a mis à jour les estimations relatives aux importations touchées par des mesures antidumping que renfermait un document de travail du personnel de 1995 (Canadian & International Use of Anti-Dumping and Countervailing Measures, juillet 1995). Ce document traite aussi des importations canadiennes touchées par des mesures compensatoires et donne une vue d'ensemble de la situation intérieure qui correspond bien aux données présentées au niveau international. On trouvera dans les paragraphes qui suivent un résumé de ce document.

   

Utilisation par le Canada des mesures antidumping et des mesures compensatoires

En 1994, 37 conclusions de dommage étaient en vigueur au Canada et visaient 95 pays. Cette année-là, le Tribunal a rendu quatre conclusions de dommage contre 18 pays. Deux des nouvelles conclusions concernaient des mesures antidumping se rapportant aux tôles d'acier au carbone laminées à chaud et aux produits de tôle d'acier résistant à la corrosion importés de 15 pays. De plus, le Tribunal a annulé 5 conclusions visant des importations provenant de 9 pays, 4 de ces conclusions portant sur des produits originaires des États-Unis. Les données comprennent maintenant également 4 conclusions concernant des droits compensateurs rendues avant 1994.

   
 

Mesures antidumping et mesures compensatoires canadiennes, 1988-1994

   

Mesures1

Conclusions1

 

Année2

Ajoutées

Expirées/
abrogées

En vigueur
(au 31 déc.)

En vigueur
(au 31 déc.)

  1988 3 22 140 64
  1989 2 14 128 59
  1990 10 60 78 38
  1991 12 17 73 35
  1992 4 7 70 33
  1993 16 0 86 38
  1994 18 9 95 37
 

1. Les mesures sont compilées en fonction de chaque pays visé. Les conclusions comprennent un certain nombre de mesures visant un même produit. Par exemple, les conclusions rendues par le Tribunal dans l'enquête no NQ-89-003, les Chaussures pour dames, représentent six mesures, soit une pour chacun des pays suivants : le Brésil, la République populaire de Chine, la Pologne, la Roumanie, Taiwan et la Yougoslavie.
2. Convention sur la façon de compiler les données : La première année d'application d'une mesure est l'année où la décision provisoire a été rendue. La dernière année est celle qui précède l'année où la mesure a été abrogée ou est venue à expiration.
Source : Base de données de la Recherche du Tribunal.

   
 

Par suite des conclusions de dommage rendues en 1994, un autre 161 millions de dollars d'importations ont été touchées par de nouvelles mesures antidumping au cours de cette année-là. Cependant, l'annulation de conclusions en 1994 a entraîné la suppression de droits antidumping sur des importations dont la valeur s'est élevée à 40 millions de dollars.

Les importations de métaux de première fusion, de textiles et de produits en cuir continuent d'être les principales catégories de produits visées par des mesures antidumping et des mesures compensatoires canadiennes. Ces trois catégories de produits ont représenté 61 p. 100 du total de la valeur des importations au cours de la période 1988-1994. Le pourcentage moyen des importations visées par ces mesures a peu changé depuis le dernier rapport et continue de s'établir à 0,6 p. 100 du total des importations de produits manufacturés et agricoles.

   
 

Importations canadiennes visées par des mesures antidumping et des mesures compensatoires, 1988-1994

(000 $)

     

Valeur des importations touchées

 

Année

Total des Importations
(1)

Ajoutée
par de nouvelles enquêtes
(2)

Conclusions
annulées et expirées
(3)

Changement de la valeur des importations pour les conclusions en vigueur
(4)

Total
(5)

En
pourcentage
du total des importations
(6)

  1988

94 147 427

21 267

436 633

233 803

744 111

0,79
  1989

120 771 230

462

12 691

406 116

1 137 998

0,94
  1990

120 821 268

199 235

806 257

(2 824)

528 152

0,44
  1991

120 362 894

328 285

56 035

(44 890)

755 512

0,63
  1992

132 128 011

104 001

70 512

(67 531)

721 470

0,55
  1993

152 102 323

149 489

0

(6 111)

864 848

0,57
  1994

181 612 512

161 012

39 601

50 936

1 037 195

0,57
 

Moyenne 1988-1994

131 706 524

137 679

203 104

81 357

827 041

0,63
 

Notes :
1. La fin de période de la colonne 5 est égale à la colonne 5 pour l'année antérieure plus la colonne 2 moins la colonne 3 plus la colonne 4.
2. La colonne 6 est égale à la colonne 5 divisée par la colonne 1.
Source : Base de données de la Recherche du Tribunal et Statistique Canada.

   
 

Les importations par pays indiquent que les importations des États-Unis ont représenté 66,9 p. 100 de toutes les importations entrant au Canada au cours de la période 1988-1994, mais n'ont représenté que 38,5 p. 100 de toutes les importations visées par des mesures antidumping et des mesures compensatoires, en hausse par rapport au 33,3 p. 100 signalé dans le rapport de 1995. Alors que les importations en provenance des États-Unis représentaient environ les deux tiers de toutes les importations entrant au Canada au cours de la période 1988-1994, se chiffrant à 616 milliards de dollars, seulement 0,36 p. 100 de ces importations étaient touchées par des mesures antidumping et des mesures compensatoires.

   

Mesures en vigueur par pays signataire du GATT

Le nombre de mesures antidumping en vigueur par pays signataire du GATT (l'Organisation mondiale du commerce depuis le 1er janvier 1995) a augmenté, passant de 704 à 778 entre 1993 et 1994. La plus grande partie de cette augmentation est due à une utilisation croissante de mesures antidumping par des pays regroupés sous la rubrique «Autres» dans le graphique suivant. On retrouve parmi ces pays la Turquie, l'Inde, la République de Corée, l'Argentine et le Mexique.

Le nombre de mesures compensatoires en vigueur a diminué entre 1993 et 1994, passant de 179 à 178 respectivement. Au cours de ces deux années, les États-Unis étaient visés par deux tiers de toutes les mesures en vigueur par pays signataire du GATT, bien que le nombre de mesures américaines aient diminué de 14. Cependant, cette diminution a été annulée par l'addition de 23 nouvelles mesures qui ont été mises en vigueur par des pays regroupés sous la rubrique «Autres» dans le graphique suivant. Le Venezuela était visé par 22 des nouvelles mesures compensatoires en 1994.

   
 

Nombre de mesures en vigueur, par pays signataire du GATT, 1990-1994

 

 

Source : Rapports semestriels du GATT et rapports publiés par les autorités nationales.

 
 

 

PUBLICATIONS

Juin 1995

Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 1995

Septembre 1994

Guide de la saisine sur les textiles

Novembre 1995

Saisine sur les textiles : Rapport de situation annuel

Janvier 1996

Guide du mécanisme d'examen des marchés publics

Bulletin

Vol. 7, nos 1 - 4

Publications

Une série de publications visant à informer le public sur le travail du Tribunal sont également disponibles. Les publications suivantes font partie de cette série :

    · Introduction au Tribunal canadien du commerce extérieur

    · Appels de décisions rendues par Douanes et Accise

    · Enquêtes concernant le préjudice causé par le dumping et le subventionnement

    · Plaintes par les producteurs nationaux demandant des mesures de protection contre les importations

    · Plaintes demandant des mesures de protection contre les importations visées par le Tarif de préférence général (TPG) ou le CARIBCAN

    · Enquêtes générales sur les questions économiques, commerciales et tarifaires

On peut se procurer ces publications auprès du Tribunal en communiquant avec le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7 (613) 993-3595.



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Publication initiale : le 28 mars 2001

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Mise à jour : 2004-01-20 Haut de la page [ Avis importants ]