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RAPPORT ANNUEL
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 1997
TABLE DES MATIÈRES
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L'honorable Paul M. Martin, c.p., député
Ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous transmettre, pour dépôt à la Chambre des communes, conformément à l'article 41 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le rapport annuel du Tribunal canadien du commerce extérieur pour l'exercice se terminant le 31 mars 1997.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
La présidente intérimaire,
Patricia M. Close
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CHAPITRE I |
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FAITS SAILLANTS DU TRIBUNAL 1996-1997 |
Nomination de membres |
Le 1er janvier 1997, Mme Patricia M. Close a été nommée au poste de vice-présidente du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal). Avant sa nomination, Mme Close était directrice de la Division des tarifs au ministère des Finances. Elle a occupé divers postes de haut niveau aux ministères de l'Industrie, des Ressources naturelles et des Finances ainsi qu'à la Banque de Montréal et à la Corporation de Petro-Canada dans le cadre du Programme de permutation des cadres.
M. Robert C. Coates, c.r., a été renommé au poste de membre du Tribunal et MM. Arthur B. Trudeau et Charles A. Gracey ont été nommés comme membres temporaires. |
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Enquêtes et réexamens concernant le dommage causé par le dumping et le subventionnement |
Le Tribunal a ouvert quatre enquêtes en matière de dommage. À la fin de l'exercice, des conclusions avaient été rendues pour deux enquêtes. Le Tribunal a également ouvert cinq réexamens de conclusions de dommage antérieures. Il a rendu trois décisions, et deux réexamens étaient encore en cours à la fin de l'exercice 1996-1997. |
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Appels des décisions rendues par le ministère du Revenu national |
Le Tribunal a publié des décisions concernant 158 appels interjetés à l'égard de décisions rendues par le ministère du Revenu national (Revenu Canada) aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (la LMSI).
Le Tribunal a mis en oeuvre un certain nombre de mesures dans le but d'améliorer la gestion des causes d'appel. Le traitement des questions préliminaires par voie de téléconférences et l'examen plus systématique des demandes d'ajournement ont aidé le Tribunal à compléter les dossiers et à amener les appels plus rapidement à l'étape de l'audience.
La nomination occasionnelle d'un seul membre pour entendre les appels de décisions de Revenu Canada aux termes de la Loi sur les douanes et de certaines dispositions de la Loi sur la taxe d'accise ainsi que la tenue d'audiences par voie de vidéoconférences ont permis au Tribunal de traiter les appels avec plus de promptitude. |
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Saisines sur les questions commerciales et tarifaires |
Conformément à un mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994, le Tribunal enquête sur les demandes d'allégement tarifaire présentées par des producteurs nationaux relativement à des intrants textiles importés et présente ses recommandations au ministre des Finances. Au cours de l'exercice 1996-1997, le Tribunal a remis 23 rapports au ministre des Finances concernant 56 demandes d'allégement tarifaire.
Le ministre des Finances a révisé le mandat du Tribunal le 24 juillet 1996, et un Guide de la saisine sur les textiles révisé a été publié en octobre 1996.
En outre, le 29 novembre 1996, le Tribunal a présenté au ministre des Finances son deuxième rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête. |
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Examen des marchés publics |
Le Tribunal permet aux fournisseurs potentiels, préoccupés par la validité de la procédure d'adjudication des marchés publics visés par l'Accord de libre-échange nord-américain (l'ALÉNA), l'Accord sur le commerce intérieur (l'ACI) et l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), d'obtenir des mesures de réparation.
Le Tribunal a publié 12 décisions écrites afférentes à ses conclusions et à ses recommandations. Dans 5 des 12 décisions écrites, il a déterminé que les plaintes étaient fondées ou fondées en partie. Dans une cause, le dossier no PR-95-023 (Array Systems Computing Inc.), le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux a décidé de ne pas mettre les recommandations du Tribunal en oeuvre. |
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Examen de la LMSI |
Le président du Tribunal a comparu devant le Sous-comité de l'examen de la LMSI du Comité permanent des finances ainsi que devant le Sous-comité sur les différends commerciaux du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international.
Le 11 décembre 1996, les sous-comités ont remis leur rapport conjoint sur la LMSI. Le rapport inclut plusieurs recommandations qui auraient des répercussions directes sur les activités du Tribunal. |
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Accords de libre-échange avec l'Israël et le Chili |
En 1996, le Canada a conclu des accords de libre-échange avec Israël et le Chili. Pour l'application de la Loi sur la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Israël, la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (la Loi sur le TCCE) a été modifiée en matière de mesures de sauvegarde. Lorsque la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Chili entrera en vigueur, la Loi sur le TCCE sera de nouveau modifiée pour refléter des changements similaires. |
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Processus d'enquêtes menées aux termes de la LMSI |
Le Tribunal a terminé l'examen du processus d'enquêtes menées aux termes de la LMSI. Le Tribunal a décidé d'apporter un certain nombre de modifications aux procédures actuelles et les a mises en oeuvre la première fois dans la cause sur les panneaux isolants en polyiso (enquête no NQ-96-003). Un document de travail publié en novembre 1996 prévoyait un sommaire des modifications. |
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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur |
Le Tribunal poursuit sa révision des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les Règles de procédure du Tribunal) afin de les modifier et de les enrichir, au besoin, pour les rendre plus efficaces et pour tenir compte des innovations technologiques susceptibles d'influer sur les procédures du Tribunal. |
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Nouvelle brochure et nouveaux documents d'information |
Le Tribunal a publié une brochure intitulée Guide d'introduction au Tribunal canadien du commerce extérieur. Cette dernière s'inscrit dans une série de documents qui donnent davantage de détails sur les enquêtes et réexamens concernant le dumping et le subventionnement, les appels de décisions concernant les douanes, l'accise et la LMSI, les enquêtes tarifaires sur les textiles et les examens des marchés publics. |
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Site Web du Tribunal |
En septembre 1996, le Tribunal a inauguré son site Web (www.citt-tcce.gc.ca). Il s'agit d'un service qui complète le babillard électronique et le système Factsline du Tribunal et dont le but est de permettre aux utilisateurs d'obtenir plus rapidement et plus facilement les publications, les décisions, les documents, etc., du Tribunal. |
Charge de travail du Tribunal pour l'exercice 1996-1997
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Causes du dernier exercice qui ont été reportées |
Causes reçues pendant l'exercice |
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Décisions rendues/ rapports publiés |
Causes retirées/
non entreprises |
Causes en suspens
(au 31 mars 1997) |
ACTIVITÉS LIÉES À LA LMSI |
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Enquêtes de dommage |
3 |
4 |
7 |
5 |
- |
2 |
Réexamens de dommage |
3 |
5 |
8 |
6 |
- |
2 |
Expirations1 |
1 |
8 |
9 |
5 |
1 |
3 |
Renvois (avis) |
- |
2 |
2 |
1 |
- |
1 |
APPELS |
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Loi sur les douanes |
378 |
205 |
583 |
1142 |
138 |
331 |
Loi sur la taxe d'accise |
417 |
25 |
442 |
38 |
150 |
254 |
LMSI |
109 |
12 |
121 |
6 |
63 |
52 |
Total |
9043 |
242 |
1146 |
158 |
351 |
637 |
SAISINE SUR LES TEXTILES |
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Demandes d'allégement tarifaire |
58 |
164 |
74 |
575 |
7 |
10 |
ACTIVITÉS LIÉES À L'EXAMEN
DES MARCHÉS PUBLICS |
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Plaintes |
8 |
41 |
49 |
12 |
28 |
9 |
1. Étant donné l'utilisation d'une différente méthode de notification des expirations, la première colonne fait référence aux expirations pour lesquelles une décision de réexamen n'avait pas été prise avant la fin de l'exercice précédent. La quatrième colonne fait référence aux décisions de réexamen.
2. Ces chiffres incluent 60 appels concernant la lunetterie pour lesquels des décisions ayant trait à la compétence ont été rendues.
3. Plusieurs de ces causes étaient en suspens, à la demande des parties, jusqu'à ce que des décisions sur des questions similaires soient rendues par la Cour fédérale du Canada ou par le Tribunal.
4. Comprend la saisine du ministre des Finances (TR-95-056A).
5. En fait, le Tribunal a transmis 23 rapports au ministre des Finances concernant 56 demandes d'allégement tarifaire, ainsi qu'une saisine du ministre des Finances.
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CHAPITRE II |
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MANDAT, ORGANISATION ET ACTIVITÉS DU TRIBUNAL |
Introduction |
Le Tribunal est un tribunal administratif qui fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada. Il est un organisme quasi-judiciaire et indépendant qui assume ses responsabilités législatives de façon impartiale et autonome et relève du Parlement par l'entremise du ministre des Finances.
Les principaux documents législatifs régissant les travaux du Tribunal sont la Loi sur le TCCE, le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Règlement sur le TCCE), les Règles de procédure du Tribunal, la LMSI, la Loi sur les douanes et la Loi sur la taxe d'accise. |
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Mandat |
Le mandat du Tribunal est le suivant :
· mener des enquêtes afin de déterminer si l'importation de produits sous-évalués ou subventionnés a causé, ou menace de causer, un dommage sensible à une branche de production nationale;
· entendre les appels interjetés à l'égard de décisions rendues par Revenu Canada aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la LMSI;
· enquêter sur des demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur des intrants textiles importés aux fins de production;
· examiner les plaintes déposées par des fournisseurs potentiels concernant les marchés publics du gouvernement fédéral visés par l'ALÉNA, l'ACI et l'Accord sur les marchés publics de l'OMC;
· mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde relativement aux plaintes déposées par des producteurs nationaux qui soutiennent que l'augmentation des importations leur cause, ou menace de leur causer, un dommage grave;
· faire enquête et donner son avis sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires dont le gouverneur en conseil ou le ministre des Finances saisit le Tribunal.
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Mode de fonctionnement |
Le Tribunal tient des audiences publiques dans le cadre de presque toutes les responsabilités qu'il assume. Celles-ci ont habituellement lieu à Ottawa (Ontario), dans les locaux du Tribunal, mais, le cas échéant, elles peuvent se tenir n'importe où au Canada. Le Tribunal applique des règles et une procédure semblables à celles d'une cour de justice, mais d'une façon plus souple. La Loi sur le TCCE prévoit que les audiences, entendues en général par trois membres, doivent se dérouler de la manière « la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive » dans les circonstances. Le Tribunal peut citer des témoins à comparaître et exiger des parties qu'elles produisent des renseignements même lorsque ces derniers sont confidentiels pour des raisons commerciales. La Loi sur le TCCE renferme des dispositions qui permettent de contrôler étroitement l'accès aux renseignements confidentiels.
Les décisions du Tribunal peuvent, selon le cas, être réexaminées ou portées en appel devant la Cour fédérale du Canada et, finalement, la Cour suprême du Canada, ou devant un groupe spécial binational formé en vertu de l'ALÉNA lorsqu'il s'agit d'une décision touchant les intérêts des États-Unis, du Mexique, ou de ces deux pays à la fois. Les gouvernements membres de l'OMC peuvent interjeter appel des décisions du Tribunal auprès d'un groupe spécial de règlement des différends formé en vertu du Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC. |
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Membres |
Le Tribunal peut compter neuf membres à plein temps, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d'au plus cinq ans. Cinq membres supplémentaires, au plus, peuvent être nommés temporairement. Le président est le premier dirigeant responsable de l'affectation des membres et de la gestion des affaires internes du Tribunal. Les membres viennent de diverses régions et leurs antécédents scolaires et professionnels sont des plus variés. |
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Organisation |
Les membres du Tribunal, présentement au nombre de 8, peuvent compter sur l'appui d'un effectif de 87 employés. Ses principaux agents sont le directeur exécutif, Recherche, chargé de l'analyse économique et financière des entreprises et des industries ainsi que de la recherche des faits exigée dans le cadre des enquêtes du Tribunal; le secrétaire, responsable des services administratifs, des relations avec le public, les autres ministères gouvernementaux et autres gouvernements ainsi que des fonctions de greffier du Tribunal; l'avocat général, responsable des services juridiques du Tribunal; et le directeur de la Division de l'examen des marchés publics, responsable de l'examen des plaintes déposées par des fournisseurs potentiels portant sur n'importe quel aspect de la procédure d'adjudication des marchés publics. |
Organisation |
PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENTS
MEMBRES
Arthur B. Trudeau*
Robert C. Coates, c.r.
Lyle M. Russell
Anita Szlazak
Charles A. Gracey*
SECRÉTARIAT
DIRECTION DE LA RECHERCHE
Directeur exécutif, Recherche
Ronald W. Erdmann
DIVISION DE L'EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS
DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES
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*Membre temporaire |
Rapport parlementaire sur la LMSI |
Le 11 décembre 1996, le Sous-comité de l'examen de la LMSI du Comité permanent des finances et le Sous-comité sur les différends commerciaux du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international ont remis leur rapport conjoint sur la LMSI par suite d'une demande du ministre des Finances, le 17 mai 1996, d'examiner la LMSI et d'informer le gouvernement s'il convenait de la modifier. Dans leur rapport final, les sous-comités ont recommandé les modifications suivantes (entre autres) qui auraient des répercussions directes sur les opérations du Tribunal.
· Le Tribunal devrait se voir attribuer la responsabilité de rendre la décision provisoire sur la question du dommage.
· Des experts (indépendants) devraient avoir accès à l'information confidentielle recueillie par le Tribunal dans une procédure reliée à la LMSI.
· La constatation de dumping sur les marchés de pays tiers devrait être ajoutée au Règlement sur les mesures spéciales d'importation comme preuve d'une menace de dommage éventuel.
· Le cumul devrait être rendu obligatoire dans les procédures du Tribunal pour la détermination du dommage.
· La différence entre les réexamens provisoires et les réexamens à l'expiration devrait être clarifiée.
· Les responsabilités administratives de l'exécution des réexamens devraient être redivisées (entre Revenu Canada et le Tribunal).
· Le Tribunal devrait être tenu d'évaluer les effets dommageables cumulatifs d'un dumping ou d'un subventionnement dans le cadre des réexamens provisoires et des réexamens à l'expiration.
· Une liste non exhaustive de facteurs devrait être intégrée dans l'article 45, afin de guider le Tribunal sur la question de savoir quand et comment procéder à une enquête concernant l'intérêt public.
· Une décision du Tribunal, à l'effet que des droits antidumping ou des droits compensateurs pourraient ne pas être dans l'intérêt public, devrait être une décision formelle pouvant être examinée par la Cour fédérale du Canada.
· Le concept du « droit moindre » de l'OMC devrait être incorporé dans les dispositions de la LMSI concernant l'intérêt public.
Toutes les recommandations susmentionnées, sauf la recommandation des sous-comités visant à ce que les décisions du Tribunal en matière d'intérêt public puissent être examinées par la Cour fédérale du Canada, ont été appuyées par le gouvernement. |
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Incidence sur les activité du Tribunal de l'Accord de libre-échange Canada-Israël et de l'Accord de libre-échange Canada-Chili |
En 1996, le Canada a conclu des accords de libre-échange avec Israël et le Chili. La Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Israël est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. La Loi sur le TCCE a alors été modifiée en matière de mesures de sauvegarde. Le Tribunal peut maintenant mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde globales concernant les marchandises importées d'Israël. En outre, le Tribunal doit exclure ces marchandises de toute mesure de sauvegarde globale, sauf si elles comptent pour une part substantielle des importations et contribuent de manière importante au dommage grave. Lorsque la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Chili entrera en vigueur, la Loi sur le TCCE sera encore modifiée en matière de mesures de sauvegarde de façon à ce qu'elle reflète des changements similaires. En outre, la LMSI sera modifiée afin d'appliquer l'accord intervenu entre le Chili et le Canada de ne pas imposer de dispositions antidumping nationales aux marchandises de l'autre partie. |
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Processus d'enquêtes menées aux termes de la LMSI |
À l'automne 1994, le président du Tribunal a constitué un comité du personnel afin d'effectuer un examen fondamental des procédures utilisées par le Tribunal pour les enquêtes de dommage tenues aux termes de l'article 42 de la LMSI. Le mandat de ce comité était de rechercher des façons de réduire le coût et la lourdeur du processus d'enquêtes de dommage tout en préservant les principes d'équité. Dans l'exécution de son mandat, le comité a entrepris un vaste processus de consultations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Tribunal.
Au printemps 1996, le comité a préparé un document de travail identifiant les principales questions à résoudre. Le document a été distribué pour commentaires à l'Association du Barreau canadien, aux avocats travaillant dans le domaine du commerce, aux associations commerciales et industrielles, à Revenu Canada, au ministère des Finances, au Bureau de la politique de concurrence et à d'autres parties intéressées au Tribunal. Les commentaires reçus ont révélé l'absence de tout consensus sur un grand nombre de questions importantes. Cependant, dans l'ensemble, ils ont constitué un apport précieux aux délibérations du comité.
À la suite des consultations, le comité a préparé une série de recommandations qu'il a soumises au Tribunal pour étude à l'automne 1996. Sur la foi de ces recommandations, le Tribunal a décidé, en novembre 1996, d'apporter divers changements aux procédures en vigueur. Ces changements ont pour but de :
· veiller à ce que la précision et la pertinence de la recherche du personnel soient aussi grandes que possible en sollicitant l'opinion des parties et de leurs avocats ou autres conseillers sur l'élaboration des questionnaires d'enquête du Tribunal, avant leur distribution;
· avancer certaines étapes du calendrier de l'enquête de façon à généralement recevoir et distribuer l'information plus tôt, pour qu'il soit possible de déceler et de traiter les questions qu'elle soulève, dans toute la mesure du possible, avant l'audience;
· veiller à ce que les éléments de preuve clés, comme ceux qui appuient les allégations précises de dommage, soient soumis en temps opportun et sous une forme et d'une manière telles que les parties visées par ces allégations disposent d'une possibilité équitable et entière d'y répondre avant l'audience;
· éliminer le nombre d'audiences indûment longues.
Les nouvelles procédures ont été conçues pour les enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI. Un certain nombre de ces modifications ont été mises en oeuvre pour la première fois dans la cause sur les panneaux isolants en polyiso. Le Tribunal applique présentement des modifications similaires, convenablement adaptées, aux procédures et aux calendriers des réexamens menés aux termes de l'article 76 de la LMSI.
Ces modifications, dans l'ensemble, visent à promouvoir un processus permettant de mieux documenter la position de chaque partie avant l'audience et de mieux renseigner chaque partie sur la position des autres. Dans la mesure du possible, le rare et précieux temps d'audience servira ainsi à traiter plus précisément des questions clés en litige avec efficience et efficacité.
Des notes de procédure et des lignes directrices préciseront au besoin le détail de ces changements. Certains de ces changements pourraient éventuellement être intégrés aux Règles de procédure du Tribunal. |
Mandat législatif du Tribunal
Article |
Attributions |
Loi sur le TCCE |
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18 |
Enquêtes sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada sur saisine du gouverneur en conseil |
19 |
Enquêtes sur les questions relatives aux tarifs douaniers sur saisine du ministre des Finances |
19.01 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis ou du Mexique |
19.02 |
Examens à mi-période des mesures de sauvegarde et rapport |
20 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant l'importation au Canada de marchandises et enquêtes sur la prestation de services au Canada par des personnes n'y résidant pas habituellement |
23 |
Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde |
23(1.01) et (1.02) |
Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis ou du Mexique |
30.08 et 30.09 |
Enquêtes sur des demandes de prorogation visant des mesures de sauvegarde et rapport |
30.11 |
Plaintes des fournisseurs potentiels visant des contrats spécifiques |
LMSI (droits antidumping et droits compensateurs) |
33, 34, 35 et 37 |
Avis donné au Sous-ministre |
42 |
Enquêtes concernant le dommage causé par le dumping et le subventionnement de marchandises |
43 |
Conclusions du Tribunal concernant le dommage |
44 |
Reprise de l'enquête (sur renvoi de la Cour fédérale du Canada ou d'un groupe spécial binational) |
45 |
Avis sur la question de l'intérêt public |
61 |
Appels de réexamens du Sous-ministre effectués en application de l'article 59 concernant la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent les conclusions du Tribunal, les valeurs normales et les prix à l'exportation ou les subventions à l'exportation |
76 |
Réexamens des conclusions de dommage entrepris par le Tribunal ou à la demande du Sous-ministre ou d'autres personnes intéressées |
76.1 |
Réexamens des conclusions de dommage entrepris à la demande du ministre des Finances |
89 |
Décisions sur l'identité de l'importateur |
Loi sur les douanes |
67 |
Appels de décisions du Sous-ministre visant la valeur en douane et l'origine et le classement des marchandises importées |
68 |
Nouvelles audiences sur renvoi de la Cour fédérale du Canada |
70 |
Consultations demandées par le Sous-ministre relativement au classement tarifaire ou à la valeur en douane de marchandises |
Loi sur la taxe d'accise |
81.19, 81.21, 81.22,
81.23 et 81.33 |
Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national |
81.32 |
Demandes de prolongation du délai pour opposition ou appel |
Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois-d'oeuvre |
18 |
Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national |
Loi sur l'administration de l'énergie |
13 |
Déclarations des redevances d'exportation sur le pétrole |
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CHAPITRE III |
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ENQUÊTES ET RÉEXAMENS CONCERNANT LE DOMMAGE CAUSÉ PAR LE DUMPING ET LE SUBVENTIONNEMENT |
Enquêtes |
Aux termes de la LMSI, les producteurs canadiens peuvent avoir recours à des mesures pour contrer une concurrence injuste et dommageable soutenue par des marchandises exportées au Canada, soit :
1) l'exportation au Canada de marchandises à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (le dumping), ou
2) l'exportation au Canada de marchandises qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d'autres formes d'aide (le subventionnement).
Les décisions concernant l'existence de dumping et de subventionnement relèvent de Revenu Canada alors que la fonction de déterminer si ce dumping ou ce subventionnement a causé un « dommage sensible » ou un « retard » ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale relève du Tribunal.
Le processus débute lorsqu'un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès du sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre). Le Tribunal commence son enquête à l'étape où le Sous-ministre rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement. Revenu Canada entreprend le prélèvement des droits provisoires à partir du moment où il publie la décision provisoire.
Lorsqu'il mène des enquêtes, le Tribunal essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées soient au courant de l'enquête. Il fait donc publier un avis d'ouverture d'enquête dans la Gazette du Canada et envoie cet avis à toutes les parties intéressées connues. Il demande également des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient des audiences publiques. Les parties à ces audiences peuvent défendre leurs propres causes ou se faire représenter par un avocat ou autre conseiller.
Le personnel du Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes de manière à fournir au Tribunal les renseignements pertinents dont il a besoin. Le personnel du Tribunal envoie des questionnaires aux fabricants, aux importateurs et aux acheteurs. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement aux rapports du personnel qui mettent l'accent sur les facteurs que le Tribunal doit prendre en compte pour rendre des décisions de dommage sensible, de retard ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale. Ces rapports deviennent une partie du dossier et sont mis à la disposition des avocats ou autres conseillers et des participants aux enquêtes. Les renseignements confidentiels ou sensibles d'un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE. Seuls les avocats ou autres conseillers indépendants qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement ont accès aux renseignements confidentiels.
Le Règlement sur le TCCE prescrit des facteurs qui peuvent être examinés par le Tribunal lorsqu'il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, les effets qu'ont les marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et l'incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la production, les ventes, les parts du marché, les bénéfices, l'emploi et l'utilisation de la capacité de production.
Lors de l'audience publique, les producteurs nationaux essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La position des producteurs nationaux est habituellement contestée par les importateurs et, parfois, par les exportateurs. Après contre-interrogatoire par les parties et examen du Tribunal, chaque partie a l'occasion de répondre aux arguments de l'autre partie et de résumer ses propres arguments. Des parties peuvent également chercher à obtenir des exclusions des conclusions, dans le cas où le Tribunal rend des conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale. Dans de nombreuses causes, le Tribunal convoque des témoins qui sont bien informés sur la branche de production et sur le marché en question.
Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire du Sous-ministre. Le Tribunal dispose d'une période supplémentaire de 15 jours pour présenter un exposé des motifs appuyant ses conclusions (article 43 de la LMSI). Dès que le Tribunal rend des conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale, Revenu Canada impose des droits antidumping ou des droits compensateurs lorsque le prix des marchandises importées est supérieur aux valeurs normales. |
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Enquêtes terminées en 1996-1997 |
Au cours de l'exercice 1996-1997, le Tribunal a terminé cinq enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI. L'enquête no NQ-95-003 portait sur les pâtes séchées, un produit alimentaire. L'enquête no NQ-95-004 portait sur les milieux de culture bactériologique, un produit de laboratoire clinique. Deux enquêtes visaient des articles de papeterie : l'enquête no NQ-95-005 qui portait sur des classeurs portatifs et l'enquête no NQ-96-001 qui portait sur des feuilles de rechange et des cahiers à reliure spirale. La cinquième, l'enquête no NQ-96-002, portait sur l'ail frais, un produit agricole. En 1995, le marché canadien des pâtes alimentaires séchées était évalué à plus de 100 millions de dollars, alors que celui de chacun des autres produits n'atteignait pas 20 millions de dollars. |
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Pâtes alimentaires séchées
NQ-95-003 |
Le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées et subventionnées de pâtes alimentaires séchées en provenance d'Italie n'avaient pas causé et ne menaçaient pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Les producteurs canadiens de pâtes alimentaires ont soutenu qu'ils avaient subi un dommage sensible sous forme de compression des prix, d'érosion des prix, de perte de ventes, de perte de part du marché et de pertes financières importantes. Bien que le Tribunal ait conclu à l'existence d'un dommage sensible, il était d'avis qu'un certain nombre de facteurs importants, non liés à la concurrence des importations italiennes, semblaient avoir contribué à la situation. De plus, le Tribunal a conclu que les marques de pâtes italiennes de qualité supérieure avaient capturé la croissance du secteur des pâtes alimentaires séchées en paquets de 450 à 500 grammes. Le Tribunal a fait observer que la compression des prix dans le secteur du marché des paquets de 900 grammes semblait être attribuable à d'autres facteurs et que les importations en provenance d'Italie ne représentaient qu'une faible partie de ce marché. Tout en reconnaissant que les pâtes alimentaires séchées d'Italie demeureraient présentes sur le marché national, le Tribunal n'a pas conclu à l'existence d'une menace imminente de dommage. |
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Milieux de culture bactériologique
NQ-95-004 |
Les milieux de culture bactériologique (MCB) sont produits et vendus sous deux formes distinctes. Le Tribunal a donc examiné séparément pour chaque catégorie de MCB la question de dommage causé par les importations sous-évaluées en provenance du Royaume Uni et des États-Unis. Dans le cas des MCB sous forme déshydratée, le Tribunal a conclu que, bien que les importations sous-évaluées avaient enlevé une part du marché, ce sont d'autres facteurs qui avaient causé un dommage à la branche de production. Pour diverses raisons, y compris la diminution des importations sous-évaluées, le Tribunal a conclu que le dumping ne menaçait pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.
Dans le cas des MCB sous forme préparée, le Tribunal a également conclu que les importations sous-évaluées en provenance des États-Unis n'avaient pas causé ni ne menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal n'a pas été convaincu de l'existence d'une compression des prix ni du lien de causalité entre les ventes perdues par la branche de production et les importations sous-évaluées. En outre, rien n'indiquait que les importations sous-évaluées étaient susceptibles de causer un dommage à l'avenir. |
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Classeurs portatifs
NQ-95-005 |
Le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées de classeurs portatifs en provenance de la République populaire de Chine n'avaient pas causé ni ne menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. En outre, le Tribunal a conclu que la menace de retard alléguée par la branche de production n'était pas fondée aux termes de la LMSI. Bien que les éléments de preuve aient montré clairement que la branche de production nationale avait subi un dommage sensible, principalement sous forme de dommage financier, le Tribunal a fait observer que de nombreux facteurs, autres que le dumping, avaient eu des répercussions négatives sur le rendement de cette dernière. Plus précisément, le marché canadien avait profondément changé au niveau de la vente au détail et les classeurs portatifs vendus aux consommateurs ont fait l'objet d'un important repositionnement. Enfin, le Tribunal a dit ne voir aucun changement de circonstances, dans l'avenir immédiat, susceptible d'entraîner une menace de dommage sensible. |
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Feuilles de rechange et cahiers à reliure spirale
NQ-96-001 |
Les feuilles de rechange et les cahiers à reliure spirale étant des produits distincts, le Tribunal a examiné séparément pour chaque produit la question de dommage causé par les importations sous-évaluées. Malgré une importante perte de part du marché au profit des importations de feuilles de rechange en provenance d'Indonésie, le Tribunal n'a pu attribuer le dommage subi par la branche de production nationale au dumping. Les marchandises en provenance d'Indonésie vendues aux magasins de détail à très grande surface au Canada ont représenté pratiquement toute la part du marché qu'a perdue la branche de production nationale en 1995. Cependant, le Sous-ministre a déterminé qu'il ne s'agissait pas là d'importations sous-évaluées. En outre, il n'existait aucune indication d'une probabilité d'accroissement sensible des importations sous-évaluées. Le Tribunal n'a donc pas pu conclure à l'existence d'une menace de dommage en raison des importations sous-évaluées.
Quant aux cahiers à reliure spirale, le Tribunal a également conclu que les importations sous-évaluées en provenance d'Indonésie et du Brésil n'avaient pas causé ni ne menaçaient de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Malgré l'importante augmentation des importations en provenance d'Indonésie, le Tribunal n'était pas convaincu que le dumping avait causé un dommage à la branche de production nationale. La vente de ces importations était faite soit à des prix supérieurs aux prix de vente de la branche de production nationale soit à des prix qui n'étaient pas sous-évalués. Les importations en provenance du Brésil n'avaient pas été un facteur concurrentiel sur le marché. Parce que les éléments de preuve montraient que le niveau des importations en provenance d'Indonésie allait probablement diminuer et qu'il avait été déterminé que la plupart des autres importations n'étaient pas sous-évaluées, le Tribunal a conclu que le dumping ne menaçait pas de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Dans le cas du Brésil, le Tribunal a fait observer que, étant donné la diminution du volume des importations du Brésil et leurs lacunes face à la concurrence, il n'existait aucune indication de menace imminente et prévisible de dommage sensible. |
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Ail frais
NQ-96-002 |
Le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées d'ail frais en provenance de la République populaire de Chine avaient causé un dommage sensible aux agriculteurs nationaux. Le Tribunal a conclu que, bien que les agriculteurs nationaux aient accru la superficie ensemencée et le volume des récoltes d'ail, les importations de la République populaire de Chine croissaient rapidement, empêchant ainsi la branche de production d'obtenir sa part du marché sur le marché de l'ail frais et forçant les agriculteurs à détourner leur production vers le marché des semences. Les importations chinoises sous-évaluées ont aussi entraîné l'érosion des prix sur le marché canadien. Le Tribunal a conclu que la branche de production nationale était capable d'accroître sa production et de satisfaire dans une mesure beaucoup plus élevée la demande d'ail frais durant la période de juillet à décembre de chaque année. |
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Enquêtes en cours à la fin de 1996-1997 |
Deux enquêtes étaient en cours à la fin de 1996-1997 : les Panneaux isolants en polyiso (enquête no NQ-96-003), concernant des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis, et les Panneaux de béton (enquête no NQ-96-004), concernant des importations sous-évaluées en Colombie-Britannique et en Alberta en provenance des États-Unis. Dans ces deux causes, le Tribunal a suivi ses nouvelles procédures.
Les activités du Tribunal relatives aux enquêtes qu'il a menées au cours de l'exercice sont résumées au tableau 1. |
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Question de l'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI |
Dans les cas où, à l'issue d'une enquête de dommage, le Tribunal est d'avis que l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs peut ne pas être dans l'intérêt public, il le signale au ministre des Finances en lui transmettant un rapport énonçant les faits et motifs qui l'ont amené à rendre ses conclusions. Le ministre des Finances décide ensuite si une réduction de droits s'impose. Pendant l'enquête, les parties intéressées peuvent demander de présenter des observations sur la question de l'intérêt public. Si le Tribunal décide d'entendre leurs observations, il le fait une fois que l'enquête de dommage est terminée, en suivant les lignes directrices qui ont été établies au cours de l'exercice 1994-1995.
Au cours de 1996-1997, le Tribunal a terminé une enquête en matière d'intérêt public concernant ses conclusions de menace de dommage sensible dans la cause du Sucre raffiné (enquête no NQ-95-002). Le Tribunal a publié ses résultats (examen en matière d'intérêt public no PB-95-002), où il déclarait que la question de l'intérêt public ne justifiait pas la réduction ou la suppression des droits et qu'il ne ferait donc pas rapport au ministre des Finances aux termes de l'article 45 de la LMSI. La question de l'intérêt public a été soulevée dans une enquête. Au 31 mars 1997, le Tribunal n'avait pas encore donné son avis sur la question de savoir si un examen en matière d'intérêt public était justifié. |
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Réexamens |
Le Tribunal peut réexaminer ses conclusions de dommage ou ses ordonnances en tout temps, de sa propre initiative, ou à la demande du Sous-ministre ou de toute autre personne ou d'un gouvernement. Le paragraphe 76(5) de la LMSI prévoit que des conclusions de dommage ou une ordonnance sont automatiquement annulées cinq ans après la date à laquelle elles ont été rendues, à moins d'entreprendre un réexamen. C'est la politique du Tribunal d'aviser les parties neuf mois avant la date d'expiration des conclusions ou de l'ordonnance. Si une demande de réexamen est déposée et que le Tribunal est convaincu du bien-fondé d'un réexamen, le Tribunal entreprendra celui-ci.
Au cours de l'exercice 1996-1997, le Tribunal a publié huit avis d'expiration. Ceux-ci portaient sur des conclusions ou des ordonnances visant les marchandises suivantes : l'aluminium en rouleaux et les caissons supérieurs et inférieurs en acier, la corde tordue de polypropylène et de nylon, les cure-dents, le tapis produit sur machine à touffeter, les oignons jaunes, les chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc, la laitue Iceberg, ainsi que les bicyclettes et cadres de bicyclettes. Le Tribunal a décidé qu'un réexamen des conclusions concernant les cure-dents n'était pas justifié, et les conclusions ont expiré. Le Tribunal a procédé au réexamen dans cinq causes, y compris la cause pour laquelle un avis d'expiration avait été publié au cours de l'exercice précédent. Les décisions de réexamen concernant les chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc, la laitue Iceberg et les bicyclettes et cadres de bicyclettes n'étaient pas encore rendues à la fin de l'exercice.
Les parties intéressées peuvent aussi demander un réexamen à tout moment, en application du paragraphe 76(2) de la LMSI. Toutefois, le Tribunal n'entreprendra un réexamen que s'il est convaincu du bien-fondé de celui-ci, habituellement en raison de nouvelles circonstances. Au cours du dernier exercice, le Tribunal a décidé qu'une demande de réexamen des conclusions qu'il avait rendues sur le sucre raffiné n'était pas fondée (demande de réexamen no RD-95-001).
L'objet d'un réexamen est de déterminer si les droits antidumping ou les droits compensateurs sont toujours nécessaires. Dans un réexamen antérieur à l'expiration, le Tribunal détermine si le dumping est susceptible de reprendre ou si le subventionnement est susceptible de se poursuivre et, s'il y a lieu, si le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Dans un réexamen en raison de nouvelles circonstances, le Tribunal détermine si ces dernières justifient la prorogation des conclusions. Les procédures d'un réexamen sont semblables à celles d'une enquête en matière de dommage.
À la fin d'un réexamen, le Tribunal rend une ordonnance avec motifs à l'appui, conformément au paragraphe 76(4) de la LMSI, en grande partie de la même façon que dans le cas d'une enquête de dommage. Le Tribunal peut annuler ou proroger des conclusions ou une ordonnance, avec ou sans modification. Si les conclusions ou l'ordonnance sont annulées, les droits antidumping ou les droits compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations. Si le Tribunal proroge les conclusions ou l'ordonnance, elles sont en vigueur pour une période additionnelle de cinq ans à moins qu'un réexamen ne soit entrepris de nouveau. |
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Réexamens terminés en 1996-1997 |
Au cours de l'exercice 1996-1997, le Tribunal a terminé six réexamens. L'ordonnance et les conclusions rendues dans les causes sur les Caissons pour puits de pétrole et de gaz (réexamen no RR-95-001), concernant des importations sous-évaluées en provenance de la République de Corée et des États-Unis, sur les Tubes soudés en acier au carbone (réexamen no RR-95-002), concernant des importations sous-évaluées en provenance de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, de Taïwan, de la Thaïlande, du Venezuela et du Brésil, et sur les Tuyaux soudés en acier inoxydable (réexamen no RR-96-001), concernant des importations sous-évaluées en provenance de Taïwan, ont été prorogées sans modification. Les ordonnances et les conclusions dans les causes sur la Viande de boeuf désossée destinée à la transformation (réexamen no RR-95-003), concernant des importations subventionnées en provenance de l'Union européenne, sur l'Aluminium en rouleaux et les caissons supérieurs et inférieurs en acier (réexamen no RR-96-002), concernant des importations sous-évaluées en provenance de la Suède, et sur la Corde tordue de polypropylène et de nylon (réexamen no RR-96-003), concernant des importations sous-évaluées en provenance de la République de Corée, ont été annulées. |
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Réexamens en cours à la fin de 1996-1997 |
Deux réexamens étaient en cours à la fin de l'exercice : le Tapis produit sur machine à touffeter (réexamen no RR-96-004), concernant des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis, et les Oignons jaunes (réexamen no RR-96-005), concernant des importations sous-évaluées en Colombie-Britannique en provenance des États-Unis.
Les activités du Tribunal relatives aux réexamens effectués au cours de l'exercice sont résumées au tableau 2. Les conclusions et les ordonnances en vigueur au 31 mars 1997 sont énumérées au tableau 3. |
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Avis donné aux termes de l'article 37 de la LMSI |
Si le Sous-ministre décide de ne pas procéder à une enquête en matière de dumping ou de subventionnement, les preuves de dommage étant insuffisantes, le Sous-ministre ou la partie plaignante peut, aux termes de l'article 33 de la LMSI, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose le Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage sensible ou un retard ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Lorsque le Sous-ministre décide d'ouvrir une enquête, le Sous-ministre lui-même, toute personne ou tout gouvernement peut se prévaloir du même recours aux termes de l'article 34 de la LMSI.
L'article 37 de la LMSI exige que le Tribunal donne son avis sur la question dans les 30 jours, sans audience, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre lorsque la décision concernant l'ouverture d'une enquête a été rendue.
En 1996-1997, le Tribunal a publié un avis. L'avis portait sur les Panneaux isolants en polyiso (renvoi no RE-96-001). Le Tribunal a conclu que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement avait causé un dommage sensible ou menaçait de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La cause a subséquemment progressé jusqu'à l'étape de l'enquête en application de l'article 42 de la LMSI. Elle était encore en cours à la fin de l'exercice. |
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Examen judiciaire ou révision par un groupe spécial des décisions rendues aux termes de la LMSI |
Les décisions touchant l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs peuvent faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale du Canada pour des motifs de prétendus dénis de justice naturelle et erreurs de fait ou de droit.
Dans les causes visant des marchandises en provenance des États-Unis et du Mexique, les parties peuvent demander qu'un examen judiciaire soit effectué par la Cour fédérale du Canada ou qu'une révision soit faite par un groupe spécial binational.
Le tableau 4 énumère les décisions rendues par le Tribunal aux termes des articles 43 ou 76 de la LMSI, qui ont été soumises à la Cour fédérale du Canada pour faire l'objet d'un examen judiciaire au cours de l'exercice 1996-1997. Aucune cause n'a été révisée par un groupe spécial binational. La Cour fédérale du Canada a annulé les conclusions de non-dommage sensible du Tribunal dans la cause sur les Pâtes alimentaires séchées (enquête no NQ-95-003). Le Tribunal a recommencé une enquête aux termes de l'article 44 de la LMSI. La Cour fédérale du Canada a rejeté les demandes de réexamen des décisions du Tribunal de ne pas procéder au réexamen des conclusions qu'il avait rendues dans la cause sur le Sucre raffiné (enquête en matière d'intérêt public no PB-95-002 et demande de réexamen no RD-95-001). |
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Règlement des différends selon l'OMC |
Les gouvernements membres de l'OMC peuvent en appeler devant l'OMC des conclusions de dommage ou d'ordonnances rendues par le Tribunal dans des causes de droits antidumping et de droits compensateurs. Le dépôt d'un appel doit être précédé de consultations intergouvernementales. Aucun appel des conclusions ou des ordonnances du Tribunal n'est présentement devant les instances d'appel de l'OMC. |
TABLEAU 1
Conclusions rendues aux termes de l'article 43 de la LMSI entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 1997 et enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI en cours à la fin de l'exercice
Enquête no |
Produit |
Pays |
Date des conclusions |
Conclusions |
NQ-95-003 |
Pâtes alimentaires séchées |
Italie |
Le 13 mai 1996 |
Aucun dommage ni menace de dommage |
NQ-95-004 |
Milieux de culture bactériologique |
États-Unis et Royaume-Uni |
Le 31 mai 1996 |
Aucun dommage ni menace de dommage |
NQ-95-005 |
Classeurs portatifs |
République populaire de Chine |
Le 4 juin 1996 |
Aucun dommage, retard ni menace de dommage |
NQ-96-001 |
Feuilles de rechange et cahiers à reliure spirale |
République d'Indonésie et République fédérative du Brésil |
Le 27 septembre 1996 |
Aucun dommage ni menace de dommage |
NQ-96-002 |
Ail frais |
République populaire de Chine |
Le 21 mars 1997 |
Dommage |
NQ-96-003 |
Panneaux isolants en polyiso |
États-Unis |
Enquête en cours |
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NQ-96-004 |
Panneaux de béton |
États-Unis |
Enquête en cours |
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TABLEAU 2
Ordonnances rendues aux termes de l'article 76 de la LMSI entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 1997 et réexamens en cours à la fin de l'exercice
Réexamen no ou expiration no |
Produit |
Pays |
Date de l'ordonnance |
Ordonnance |
RR-95-001 |
Caissons pour puits de pétrole et de gaz |
République de Corée et États-Unis |
Le 5 juillet 1996 |
Ordonnance prorogée |
RR-95-002 |
Tubes soudés en acier au carbone |
Argentine, Inde, Roumanie, Taïwan, Thaïlande, Venezuela et Brésil |
Le 25 juillet 1996 |
Conclusions prorogées |
RR-95-003 |
Viande de boeuf désossée destinée à la transformation |
Union européenne |
Le 22 juillet 1996 |
Ordonnance annulée |
RR-96-001 |
Tuyaux soudés en acier inoxydable |
Taïwan |
Le 12 septembre 1996 |
Conclusions prorogées |
RR-96-002 |
Aluminium en rouleaux et caissons supérieurs et inférieurs en acier |
Suède |
Le 6 février 1997 |
Conclusions annulées |
RR-96-003 |
Corde tordue de polypropylène et de nylon |
République de Corée |
Le 21 février 1997 |
Ordonnance annulée |
LE-96-003 |
Cure-dents |
États-Unis |
Le 22 octobre 1996 |
Réexamen non justifié |
RR-96-004 |
Tapis produit sur machine à touffeter |
États-Unis |
Réexamen en cours |
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RR-96-005 |
Oignons jaunes |
États-Unis |
Réexamen en cours |
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TABLEAU 3
Conclusions et ordonnances en vigueur au 31 mars 19971
Réexamen no ou Enquête no |
Date de la décision |
Produit |
Pays |
No de la décision
antérieure et date |
NQ-91-006 |
Le 21 avril 1992 |
Tapis produit sur machine à touffeter |
États-Unis |
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RR-91-004 |
Le 22 mai 1992 |
Oignons jaunes |
États-Unis |
CIT-1-87
(le 30 avril 1987) |
RR-92-001 |
Le 21 octobre 1992 |
Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables |
Tchécoslovaquie, Pologne, République de Corée, Taïwan, Hong Kong, Malaisie, Yougoslavie et République populaire de Chine |
ADT-4-79
(le 25 mai 1979)
ADT-2-82
(le 23 avril 1982)
R-7-87
(le 22 octobre 1987) |
NQ-92-001 |
Le 30 novembre 1992 |
Laitue Iceberg |
États-Unis |
|
NQ-92-002 |
Le 11 décembre 1992 |
Bicyclettes et cadres de bicyclettes |
Taïwan et République populaire de Chine |
|
NQ-92-004 |
Le 20 janvier 1993 |
Placoplâtre |
États-Unis |
|
RR-92-003 |
Le 25 février 1993 |
Albums photos à pochettes et feuilles de rechange |
Japon, République de Corée, République populaire de Chine, Hong Kong, Taïwan, Singapour, Malaisie et République fédérale d'Allemagne |
CIT-11-87
(le 26 février 1988) |
NQ-92-007 |
Le 6 mai 1993 |
Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur |
Belgique, Brésil, République tchèque, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni et ancienne République yougoslave de Macédoine |
|
NQ-92-009 |
Le 29 juillet 1993 |
Produits de tôle d'acier laminés à froid |
République fédérale d'Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et États-Unis |
|
NQ-93-001 |
Le 18 octobre 1993 |
Raccords de tuyauterie en cuivre |
États-Unis |
|
NQ-93-002 |
Le 19 novembre 1993 |
Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux |
États-Unis |
|
RR-93-001 |
Le 23 novembre 1993 |
Outils de travail |
Brésil |
ADT-11-83
(le 28 décembre 1983)
R-9-88
(le 24 novembre 1988) |
RR-93-003 |
Le 18 janvier 1994 |
Pinceaux et têtes |
République populaire de Chine |
ADT-6-84
(le 20 juin 1984)
R-7-84
(le 28 septembre 1984)
R-13-88
(le 19 janvier 1989) |
NQ-93-003 |
Le 22 avril 1994 |
Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse |
États-Unis |
|
NQ-93-004 |
Le 17 mai 1994 |
Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur |
Italie, République de Corée, Espagne et Ukraine |
|
NQ-93-005 |
Le 22 juin 1994 |
Cartouches de fusils de calibre 12 |
République tchèque et République de Hongrie |
|
NQ-93-006 |
Le 20 juillet 1994 |
Monuments commémoratifs faits de granit noir et dalles de granit noir |
Inde |
|
NQ-93-007 |
Le 29 juillet 1994 |
Produits de tôle d'acier résistant à la corrosion |
Australie, Brésil, France, République fédérale d'Allemagne, Japon, République de Corée, Nouvelle-Zélande, Espagne, Suède, Royaume-Uni et États-Unis |
|
NQ-94-001 |
Le 9 février 1995 |
Pommes dites Delicious et Red Delicious |
États-Unis |
|
RR-94-002 |
Le 21 mars 1995 |
Jambon en conserve et pain de viande de porc en conserve |
Danemark, Pays-Bas et Union européenne |
GIC-1-84
(le 7 août 1984)
RR-89-003
(le 16 mars 1990) |
RR-94-003 |
Le 2 mai 1995 |
Chaussures pour dames |
République populaire de Chine |
NQ-89-003
(le 3 mai 1990) |
RR-94-004 |
Le 5 juin 1995 |
Tubes soudés en acier au carbone |
République de Corée |
ADT-6-83
(le 28 juin 1983)
RR-89-008
(le 5 juin 1990) |
RR-94-005 |
Le 5 juillet 1995 |
Feuilles de rechange |
République fédérative du Brésil |
NQ-89-004
(le 6 juillet 1990) |
RR-94-006 |
Le 25 août 1995 |
Albums de photos à feuilles auto-adhésives et feuilles auto-adhésives |
République de Corée, Hong Kong, République populaire de Chine, Singapour, Malaisie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande et Philippines |
ADT-4-74
(le 24 janvier 1975)
R-3-84
(le 24 août 1984)
CIT-18-84
(le 26 avril 1985)
CIT-10-85
(le 14 février 1986)
CIT-5-87
(le 3 novembre 1987)
RR-89-012
(le 4 septembre 1990)
NQ-90-003
(le 2 janvier 1991) |
RR-94-007 |
Le 14 septembre 1995 |
Pommes de terre entières |
États-Unis |
ADT-4-84
(le 4 juin 1984)
CIT-16-85
(le 18 avril 1986)
RR-89-010
(le 14 septembre 1990) |
NQ-95-001 |
Le 20 octobre 1995 |
Couvercles, disques et bocaux |
États-Unis |
|
NQ-95-002 |
Le 6 novembre 1995 |
Sucre raffiné |
États-Unis, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne |
|
RR-95-001 |
Le 5 juillet 1996 |
Caissons pour puits de pétrole et de gaz |
République de Corée et États-Unis |
CIT-15-85
(le 17 avril 1986)
R-7-86
(le 6 novembre 1986)
RR-90-005
(le 10 juin 1991) |
RR-95-002 |
Le 25 juillet 1996 |
Tubes soudés en acier au carbone |
Argentine, Inde, Roumanie, Taïwan, Thaïlande, Venezuela et Brésil |
NQ-90-005
(le 26 juillet 1991)
NQ-91-003
(le 23 janvier 1992) |
RR-96-001 |
Le 12 septembre 1996 |
Tubes soudés en acier inoxydable |
Taïwan |
NQ-91-001
(le 5 septembre 1991) |
NQ-96-002 |
Le 21 mars 1997 |
Ail frais |
République populaire de Chine |
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1. Le présent tableau indique les conclusions et les ordonnances en vigueur. Pour obtenir la description précise du produit, se reporter au no du réexamen ou d'enquête indiqué dans la première colonne du tableau.
TABLEAU 4
Causes devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 1997
Cause no |
Produit |
Pays |
Dossier no/
État |
PB-95-002 et RD-95-001 |
Sucre raffiné |
États-Unis, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne |
A-654-96 et A-524-96
Demandes rejetées |
NQ-95-003 |
Pâtes alimentaires séchées |
Italie |
A-473-96
Conclusions du Tribunal annulées
Affaire renvoyée au Tribunal pour enquêter de nouveau |
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CHAPITRE IV |
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APPELS |
Introduction |
Le Tribunal, entre autres fonctions, entend les appels interjetés à l'égard des décisions rendues par le ministre du Revenu national (le Ministre) ou le Sous-ministre aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les douanes et la LMSI. Lorsque la taxe de vente fédérale a été remplacée par la taxe sur les produits et services, le 1er janvier 1990, bon nombre d'appels étaient en instance de décision devant le Sous-ministre et plusieurs décisions étaient sur le point d'être interjetées au Tribunal. Ainsi, au cours des dernières années, la plupart des appels que le Tribunal a entendus et dans lesquels il a rendu des décisions portaient sur des cotisations de la taxe de vente fédérale et des déterminations. Cependant, puisque la plupart de ces appels ne font plus partie du processus d'appel de Revenu Canada et du Tribunal, ce dernier entend davantage d'appels dans lesquels il rend des décisions à l'égard du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées aux termes de la Loi sur les douanes. Le Tribunal entend également des appels dans lesquels il rend des décisions à l'égard de l'application, aux marchandises importées, des conclusions du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale ou le prix à l'exportation de ces marchandises ou le montant de la subvention octroyée pour celles-ci aux termes de la LMSI.
Bien que le Tribunal essaie d'être informel et accessible, la loi lui impose certaines procédures et certains délais, et il s'en impose lui-même, pour être mieux en mesure d'offrir au public un service efficace et de qualité. Par exemple, un appel est interjeté par le dépôt d'un avis par écrit ou d'une lettre d'appel auprès du secrétaire du Tribunal dans le délai prescrit dans la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté. |
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Règles de procédure |
Conformément aux Règles de procédure du Tribunal, la personne qui interjette appel (l'appelant) dispose habituellement de 60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté, les points en litige entre l'appelant et le Ministre ou le Sous-ministre (qui, en langage juridique, est appelé l'intimé) et les motifs pour lesquels l'appelant croit que la décision de l'intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l'intimé.
L'intimé doit aussi respecter des délais et suivre une procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l'appelant, l'intimé doit remettre au Tribunal et à l'appelant un mémoire dans lequel la position de Revenu Canada est énoncée. Une fois ces formalités remplies, le secrétaire du Tribunal communique avec les deux parties pour fixer la date d'audience. Les audiences se déroulent habituellement en public, devant des membres du Tribunal. |
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Audiences |
Une personne peut défendre sa propre cause devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique ou par tout autre représentant. L'intimé est généralement représenté par un avocat du ministère de la Justice.
Les procédures à suivre au cours de l'audience ont été établies de sorte que l'appelant et l'intimé puissent tous deux avoir l'occasion de présenter leurs arguments. Elles permettent également au Tribunal d'obtenir les renseignements les plus justes pour prendre une décision. Tout comme devant un autre tribunal, l'appelant et l'intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment, aux questions que leur posent la partie adverse, de même que les membres, pour vérifier la validité de leur témoignage. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer les arguments à l'appui de leur position respective.
L'appelant a aussi le choix d'une étude de dossier. Lorsqu'une audience n'est pas requise, le Tribunal peut statuer sur l'affaire sur la foi des documents écrits à sa disposition. L'article 25 des Règles de procédure du Tribunal permet à ce dernier d'agir de cette façon. Avant de ce faire, le Tribunal requiert de l'appelant et de l'intimé leur consentement à statuer sur l'affaire sur la foi des documents écrits et le dépôt auprès du Tribunal d'un exposé conjoint des faits en plus de leurs exposés. Par la suite, le Tribunal publie un avis de l'intention de procéder à une audience fondée sur les dossiers dans la Gazette du Canada afin de permettre à toute autre personne intéressée de faire connaître son point de vue.
Habituellement, le Tribunal rend une décision motivée sur les questions en litige dans les 120 jours suivant l'audience.
Si l'appelant ou l'intimé n'est pas d'accord avec la décision du Tribunal, il peut porter celle-ci en appel devant la Cour fédérale du Canada. |
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Causes examinées au cours du dernier exercice |
Au cours de l'exercice 1996-1997, le Tribunal a entendu 163 appels, dont 129 aux termes de la Loi sur les douanes, 30 aux termes de la Loi sur la taxe d'accise et 4 conformément à la LMSI. Des décisions ont été rendues pour 158 causes, dont 114 qui ont été entendues au cours de l'exercice 1996-1997. |
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Décisions relatives aux appels |
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Loi |
Appel
admis |
Appel admis
en partie |
Appel
rejeté |
Total |
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Loi sur les douanes |
24 |
6 |
84 |
114 |
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Loi sur la taxe d'accise |
6 |
4 |
28 |
38 |
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LMSI |
1 |
1 |
4 |
6 |
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Le tableau à la fin de ce chapitre donne une liste des décisions, relatives aux appels, rendues au cours de l'exercice 1996-1997. |
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Sommaire de décisions choisies |
Parmi les nombreuses causes entendues par le Tribunal dans le cadre de ses fonctions relatives aux appels, certaines décisions ont été marquantes en raison de l'importance juridique des causes. Certaines d'entre elles, parmi les plus représentatives, sont résumées ci-après. Ces sommaires ont été préparés uniquement à titre informatif et n'ont aucun statut légal. |
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PMI Food Equipment Group Canada, A Division of Premark Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-95-123
Décision :
Appel admis en partie
(le 10 janvier 1997) |
Il s'agissait d'un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes dans lequel le Tribunal devait examiner la question de savoir si Revenu Canada avait correctement inclus les redevances versées par l'appelant dans la valeur en douane de certains appareils et de certaines pièces d'appareil importés par l'appelant. Conformément au sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes, dans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté, par addition des montants représentant les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises, y compris les paiements afférents aux brevets d'invention, marques de commerce et droits d'auteur que l'acheteur est tenu d'acquitter. Dans la présente affaire, Premark Canada Inc. avait signé des contrats de licence avec deux sociétés des États-Unis (les concédants) qui accordaient à Premark, entre autres, le droit de vendre certains produits au Canada et d'en effectuer le service après-vente ainsi que celui de fabriquer certains autres produits au Canada en contrepartie du versement au concédant, par Premark, d'une redevance établie selon un pourcentage du produit des ventes et du service après-vente pour tous les produits et services visés dans les contrats. Aucune redevance n'a été incluse dans la valeur en douane lorsque les marchandises ont été importées par l'appelant. Revenu Canada a déterminé que la partie des redevances totales payées par l'appelant qui pouvait être attribuée au produit de la vente des marchandises importées devait être incluse dans la valeur en douane des marchandises aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes.
Le Tribunal a admis l'appel en partie. Le Tribunal était d'avis que les redevances versées par l'appelant étaient « relatives » aux marchandises en cause, conformément au sous-alinéa 48(5)a)(iv) de la Loi sur les douanes. Cependant, le Tribunal était d'avis que seules les redevances relatives aux marchandises achetées aux concédants devaient être ajoutées au prix payé ou à payer pour les marchandises, conformément au sous-alinéa 48(5)a)(iv). De l'avis du Tribunal, les concédants étaient en mesure d'exercer un contrôle suffisant sur ces ventes de façon à ce que le paiement des redevances constitue « une condition de la vente » aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv). Cependant, les redevances ne devaient pas être ajoutées au prix payé ou à payer pour les marchandises achetées à d'autres sociétés liées et à des fabricants tiers, puisque les concédants n'exerçaient pas un contrôle suffisant ou une influence suffisante sur ces ventes pour que le paiement des redevances constitue « une condition de la vente » aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(iv).
L'appelant et le Sous-ministre ont tous deux interjeté appel de la décision du Tribunal auprès de la Cour d'appel fédérale. |
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Toyota Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-95-090 et
AP-95-166
Décision :
Appels admis
(le 15 août 1996) |
Il s'agissait d'appels interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes dans lesquels le Tribunal devait examiner la question de savoir si Revenu Canada avait correctement déterminé la valeur en douane de véhicules importés par l'appelant. Au moment de l'importation, la valeur en douane était fondée sur le prix facturé. Par la suite, ce prix a été révisé pour refléter les réductions du prix négocié final et l'appelant a demandé, aux termes de l'article 60 de la Loi sur les douanes, que la valeur en douane fasse l'objet d'un réexamen qui tienne compte du changement de prix. Le Sous-ministre a conclu, conformément à l'alinéa 48(5)c) de la Loi sur les douanes, que les réductions du prix négocié final annoncées après l'importation des marchandises en cause ne devaient pas être prises en considération pour déterminer leur valeur en douane. Aux termes des paragraphes 48(1) et (5) de la Loi sur les douanes, la valeur en douane de marchandises importées est leur valeur transactionnelle ou, plus précisément, le prix payé ou à payer corrigé par l'addition ou la déduction de divers montants et, aux termes de l'alinéa 48(5)c) de la Loi sur les douanes, le prix payé ou à payer « compte non tenu des remises ou réductions [...] effectuées après l'importation des marchandises ».
Les éléments de preuve ont montré que l'appelant, le fabricant, Toyota Motor Corporation du Japon, et l'exportateur, Mitsui & Co., Ltd., avaient conclu une entente selon laquelle le prix indiqué sur la facture des douanes canadiennes était un prix provisoire estimatif aux fins du calcul de la valeur en douane et que le prix de vente final des véhicules ne serait connu qu'à la conclusion des négociations entre les parties. Le Tribunal a conclu que la note de crédit délivrée par Mitsui & Co., Ltd. à l'appelant ne constituait pas une remise ou une réduction du prix payé ou à payer sur les marchandises en cause au sens de l'alinéa 48(5)c) de la Loi sur les douanes. De l'avis du Tribunal, l'objet de la note de crédit n'était pas d'accorder à l'appelant une remise ou une réduction du prix payé ou à payer pour les véhicules, mais simplement de refléter le prix de vente réel des marchandises en cause. Pour rendre sa décision, le Tribunal s'est appuyé sur la décision rendue par la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Nordic Laboratories c. Le sous-ministre du Revenu national et sur l'analyse qui y est faite de la décision du Tribunal dans l'affaire Quadra Chimie Ltée c. Le sous-ministre du Revenu national.
Le Sous-ministre a interjeté appel de la décision du Tribunal auprès de la Cour d'appel fédérale.
Au cours de l'exercice, le Tribunal a rejeté une série d'appels du fait qu'il n'avait pas compétence pour les entendre. Soixante de ces appels portaient sur l'importation d'articles de lunetteries. Un appel, Fisher Scientific Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national, portait sur l'importation de marchandises décrites à titre de « systèmes automatisés de dosage immunologique » ou nécessaires d'essai « AIA-Pack », et l'autre, M & S X-Ray Services Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national, portait sur l'importation de tables utilisées par les chiropraticiens pour effectuer leur diagnostic. Les deux causes susmentionnées ont été rejetées pour des motifs semblables à ceux qui ont fondé le rejet des appels concernant la lunetterie, et qui sont résumés ci-dessous. |
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Appels concernant la lunetterie |
Divers appels ont été interjetés auprès du Tribunal aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes. Les appelants demandaient que certains composants de lunetterie soient reclassés aux termes du Tarif des douanes. Ils ont interjeté appel des décisions du Sous-ministre qui ont eu pour effet d'annuler les demandes de réexamen de classements tarifaires censément présentées aux termes des alinéas 60(1)b), 64a) ou 64d) ou du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi sur les douanes. Toutes les demandes de réexamen aux termes de l'article 64 de la Loi sur les douanes ont été présentées au Sous-ministre afin que certaines marchandises soient reclassées conformément à une décision rendue par le Tribunal visant des marchandises similaires. Le Sous-ministre a refusé de faire droit à une demande de réexamen de classement tarifaire aux termes de l'alinéa 60(1)b) parce que le Ministre n'a pas estimé souhaitable de porter à deux ans le délai de présentation d'une demande. Le Sous-ministre a refusé de faire droit aux demandes de réexamen de classements tarifaires aux termes de l'article 64 parce que la Loi sur les douanes prévoit que les demandes de réexamen doivent être présentées aux termes des articles 60 ou 63 de la Loi sur les douanes.
Le Tribunal était d'avis que les appels soulevaient les questions de compétence suivantes : 1) à savoir si des décisions du Sous-ministre visant à refuser de faire droit à des demandes de réexamen de classements tarifaires constituaient des décisions aux fins de l'article 67 de la Loi sur les douanes, c.-à-d. à savoir si le Tribunal a compétence pour entendre les appels, et 2) au cas où le Tribunal conclut que les décisions ne constituent pas des décisions aux fins de l'article 67, s'il a compétence pour forcer le Sous-ministre à s'acquitter de son obligation prévue par la loi.
Le Tribunal a conclu qu'il n'avait pas compétence pour entendre les appels, étant donné que les décisions du Sous-ministre visant à refuser de faire droit à des demandes de réexamen de classements tarifaires aux termes des alinéas 60(1)b), 64a) ou 64d) ou du sous-alinéa 64e)(i) de la Loi sur les douanes ne constituaient pas des décisions aux fins de l'article 67. S'inspirant de la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire Mueller Canada Inc. c. Le ministre du Revenu national et le sous-ministre du Revenu national, le Tribunal était d'avis que, pour qu'il ait compétence aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, le Sous-ministre doit avoir clairement rendu une décision sur le bien-fondé du classement tarifaire. Le Tribunal a conclu que tel n'était pas le cas dans ces appels. De plus, toute ordonnance obligeant le Sous-ministre à procéder à un réexamen des classements tarifaires serait, de l'avis du Tribunal, une ordonnance de mandamus, un redressement équitable que le Tribunal n'a clairement pas le pouvoir d'accorder. L'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit explicitement que seule la Cour fédérale a compétence pour rendre une telle ordonnance. Par conséquent, les appels ont été rejetés. |
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Accès aux renseignements confidentiels par l'avocat de l'intimé |
Le Tribunal a entendu une motion interlocutoire par voie de téléconférence dans le cadre d'une série d'appels déposés par Nike Canada Ltd. aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes. L'appelant avait déposé une version publique et une version confidentielle de son mémoire. L'avocat de l'intimé a demandé que l'appelant lui communique une copie du matériel contenu dans le mémoire confidentiel. L'appelant était disposé à permettre à son avocat de divulguer l'information confidentielle à l'intimé à la seule fin d'établissement de directives concernant les appels, à condition que l'avocat de l'intimé signe une formule III modifiée, Acte de déclaration et d'engagement, conformément au paragraphe 16(1) des Règles de procédure du Tribunal. L'avocat de l'intimé a refusé et a demandé que le Secrétaire communique à l'intimé, par son intermédiaire, une copie du mémoire confidentiel de l'appelant. Le Tribunal a fait savoir à l'avocat de l'intimé que ce dernier ne pourrait obtenir une copie du mémoire confidentiel qu'après le dépôt d'un acte de déclaration et d'engagement signé. L'avocat de l'intimé a refusé et a déposé un avis de motion auprès du Tribunal demandant une ordonnance : 1) déclarant que l'intimé et son avocat avaient le droit de recevoir une copie conforme du mémoire confidentiel déposé par l'appelant, sans que l'avocat de l'intimé ne signe l'acte de déclaration et d'engagement; 2) ordonnant soit au Secrétaire soit à l'appelant de communiquer à l'intimé, par l'intermédiaire de son avocat, une copie du mémoire confidentiel.
Invoquant sa décision dans la cause sur l'Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, qui avait porté sur une question similaire et qui avait été confirmée par la Cour d'appel fédérale, le Tribunal a décidé que la seule manière dont il pouvait communiquer des renseignements confidentiels à une partie à une procédure devant le Tribunal, y compris des appels, était d'appliquer le paragraphe 45(3) de la Loi sur le TCCE. Le paragraphe, de concert avec les Règles de procédure du Tribunal, prévoit que le Tribunal ne peut communiquer de renseignements confidentiels à l'avocat que si ce dernier a déposé un acte de déclaration et d'engagement, en l'absence du consentement de la partie qui les a initialement fournis. Selon le Tribunal, le paragraphe 45(3) de la Loi sur le TCCE n'établit aucune distinction de catégories ou types de parties ou de procédures. Ainsi, l'intimé doit être traité de la même manière que toute autre partie dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal, y compris des appels. De plus, le Tribunal a statué que le paragraphe 45(1) de la Loi sur le TCCE ne peut être invoqué comme autorisant le Tribunal à mettre des renseignements confidentiels à la disposition des fonctionnaires. De l'avis du Tribunal, lorsque l'intimé comparaît devant lui dans le cadre d'un appel, il le fait à titre de partie à l'appel et non à des fins de collecte de renseignements ou de prise de décisions aux termes de la Loi sur les douanes. À cet égard, les articles 40, 42 et 107 de la Loi sur les douanes ne confèrent pas à l'intimé, ni à ses représentants, le droit d'avoir accès aux renseignements confidentiels dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal.
L'intimé a déposé une demande d'examen judiciaire de la décision du Tribunal auprès de la Cour d'appel fédérale. La demande d'examen judiciaire a été rejetée. La Cour d'appel fédérale s'est conformée à sa propre conclusion dans la cause sur l'Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, selon laquelle les articles 44 à 48 de la Loi sur le TCCE constituaient un code complet concernant la communication de renseignements confidentiels dans le cadre de procédures devant le Tribunal. La Cour d'appel fédérale a statué que le paragraphe 45(3) de la Loi sur le TCCE énonce les seules conditions auxquelles des renseignements fournis par une partie et désignés par elle comme confidentiels peuvent être communiqués à une autre partie. De l'avis de la Cour d'appel fédérale, le paragraphe 45(3) de la Loi sur le TCCE n'envisage la communication de renseignements confidentiels à un avocat qu'aux conditions imposées par le Tribunal, à savoir la signature d'un acte de déclaration et d'engagement, conditions qui, en l'absence du consentement de la personne qui a initialement fourni ces renseignements, empêcheront leur communication à une partie (y compris le client de l'avocat) ou à tout concurrent. La Cour d'appel fédérale a aussi adhéré au raisonnement tenu par le Tribunal dans l'interprétation du paragraphe 45(1) de la Loi sur le TCCE. La Cour d'appel fédérale a donc statué que l'avocat de l'intimé devait signer un acte de déclaration et d'engagement, et s'y conformer, sous réserve des modifications auxquelles l'avocat de l'appelant était disposé à consentir. |
Décisions d'appels rendues aux termes de l'article 67 (anciennement l'article 47) de la Loi sur les douanes, de l'article 81.27 (anciennement l'article 51.27) de la Loi sur la taxe d'accise et de l'article 61 de la LMSI entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 1997
Appel no |
Appelant |
Date de la décision |
Décision |
Loi sur les douanes |
AP-95-120 |
Bazaar & Novelty Co., A Division of Bingo Press & Specialty Limited |
Le 10 avril 1996 |
Admis |
AP-94-365, AP-94-375 et AP-95-242 |
Vilico Optical Inc. |
Le 7 mai 1996 |
Rejetés |
AP-94-369 |
Canamalco Inc. |
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AP-94-370, AP-95-025 et AP-95-058 |
Neostyle Canada Ltd. |
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AP-94-371, AP-95-043 et AP-95-056 |
Nicolet America Inc. |
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AP-94-372, AP-95-024, AP-95-036, AP-95-060, AP-95-105 et AP-95-106 |
Carl Zeiss Optical Inc. |
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AP-94-373 et AP-95-042 |
Optiq Ltd. |
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AP-94-374 |
Alta Vision Laboratories Ltd. |
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AP-94-376 et AP-95-005 |
Western Optical Co. Inc. |
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AP-94-377 et AP-95-107 |
Viva Optique Canada Inc. |
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|
AP-94-378, AP-95-035 et AP-95-057 |
KDS Optical Company Ltd. |
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AP-94-380, AP-95-037 et AP-95-054 |
Anthony Martin Eyewear Inc. |
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AP-94-381 |
Opal Optical Ltd. |
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AP-94-382 |
Rodenstock Canada Inc. |
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AP-94-383 |
Crown Optical Centre Ltd. |
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AP-94-384 |
KW Optical Limited |
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AP-95-003 et AP-95-062 |
Savvy Eyewear Canada |
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AP-95-004 et AP-95-027 |
AOCO Limitée |
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AP-95-006, AP-95-028, AP-95-039, AP-95-104 et AP-95-248 |
Centennial Optical Limited |
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AP-95-026, AP-95-030, AP-95-031, AP-95-059 et AP-95-222 |
Optique Forte Ltd. |
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AP-95-029 et AP-95-040 |
Diplomat-Ambassador Eyewear Ltd. |
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AP-95-032, AP-95-034 et AP-95-038 |
Lunettes Renaissance Inc. |
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AP-95-033 et AP-95-052 |
Compagnie d'Optique Polaire Inc. |
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AP-95-041 |
Safilo Canada Inc. |
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AP-95-053 |
Laboratoire d'Optique de Hull Inc. |
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AP-95-055 |
Hakim Optical Laboratory Ltd. |
|
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AP-95-223 |
Nicolet Optique Inc. |
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AP-94-324 |
Fisher Scientific Ltd. |
Le 7 mai 1996 |
Rejeté |
AP-94-337 |
M & S X-Ray Services Ltd. |
Le 7 mai 1996 |
Rejeté |
AP-94-142 |
Winners Only (Canada) Ltd. |
Le 13 mai 1996 |
Rejeté |
AP-95-099 et AP-95-129 |
Carol Cable Company Canada Ltd. |
Le 14 mai 1996 |
Rejetés |
AP-95-121 |
Centennial Optical Limited |
Le 14 mai 1996 |
Rejeté |
AP-95-266 |
Canstor Consumer Storage Products Inc. |
Le 27 juin 1996 |
Rejeté |
AP-95-089 |
Groupe médical Heco Inc. |
Le 19 juillet 1996 |
Admis |
AP-95-076 |
L&F Canada Inc. |
Le 8 août 1996 |
Admis |
AP-95-090 et AP-95-166 |
Toyota Canada Inc. |
Le 15 août 1996 |
Admis |
AP-95-096 |
Lloydaire, Division of Eljer Manufacturing
Canada Inc. |
Le 15 août 1996 |
Admis |
AP-94-150 |
Jana & Company |
Le 3 septembre 1996 |
Admis |
AP-94-333 |
The Source Enterprises Limited |
Le 4 septembre 1996 |
Admis |
AP-95-100 |
Rutherford Controls Ltd. |
Le 9 septembre 1996 |
Rejeté |
AP-94-151 |
Elise Ammon |
Le 3 octobre 1996 |
Rejeté |
AP-95-109 |
Bennett Fleet Inc. |
Le 7 octobre 1996 |
Admis |
AP-94-199 |
Flora Distributors Ltd. |
Le 8 octobre 1996 |
Rejeté |
AP-95-016 |
Sharp Electronics of Canada Ltd. |
Le 23 octobre 1996 |
Admis |
AP-95-098 |
Canadian Fracmaster Ltd. |
Le 31 octobre 1996 |
Rejeté |
AP-95-138 |
Arpac Storage Systems Corporation |
Le 31 octobre 1996 |
Admis |
AP-95-170 |
Nalley's Canada Limited |
Le 31 octobre 1996 |
Rejeté |
AP-95-189 |
Asea Brown Boveri Inc. |
Le 5 novembre 1996 |
Admis |
AP-94-076 |
Rosarium Enr. |
Le 6 novembre 1996 |
Rejeté |
AP-95-001 |
Ambrosia Chocolate Company |
Le 7 novembre 1996 |
Rejeté |
AP-95-269 et AP-95-285 |
Uvex Toko Canada Ltd. |
Le 7 novembre 1996 |
Admis |
AP-95-308 |
City Wide Sports |
Le 7 novembre 1996 |
Rejeté |
AP-95-194 |
Atlas Alloys, une Division de Rio Algom Limitée |
Le 22 novembre 1996 |
Admis en partie |
AP-95-044 |
Readi-Bake Inc. |
Le 2 décembre 1996 |
Rejeté |
AP-94-307 |
Northern Alberta Processing Co. |
Le 2 décembre 1996 |
Admis en partie |
AP-95-074 |
Superfine Import Co. Ltd. |
Le 3 décembre 1996 |
Admis en parte |
AP-95-277 |
Les Produits Maison Jascor Inc. |
Le 3 décembre 1996 |
Admis |
AP-95-265 |
Spécialité Innovation Inc. |
Le 6 décembre 1996 |
Rejeté |
AP-95-299 et
AP-96-053 |
816392 Ontario Ltd., s/n Freedom Motors |
Le 6 décembre 1996 |
Admis |
AP-95-252 |
I.D. Foods Superior Corp. |
Le 12 décembre 1996 |
Rejeté |
AP-95-262 |
Sony du Canada Ltée |
Le 12 décembre 1996 |
Admis |
AP-95-123 |
PMI Food Equipment Group Canada, A Division of Premark Canada Inc. |
Le 10 janvier 1997 |
Admis en partie |
AP-95-253 |
Bristol Uniforms North America Inc. |
Le 14 janvier 1997 |
Admis |
AP-96-006 |
Robert Gustas |
Le 14 janvier 1997 |
Rejeté |
AP-95-126 et
AP-95-255 |
Mattel Canada Inc. |
Le 15 janvier 1997 |
Admis en partie |
AP-95-230 |
Euro-Line Appliances |
Le 31 janvier 1997 |
Rejeté |
AP-95-020, AP-95-046
et AP-96-069 |
Black & Decker Canada Inc. |
Le 6 février 1997 |
Rejetés |
AP-95-047 |
Upper 49th Imports Inc. |
Le 7 février 1997 |
Admis |
AP-95-240 |
Integrated Protection Inc. |
Le 7 février 1997 |
Rejeté |
AP-95-254 |
Grinnell Corp. of Canada Ltd., s/n Grinnell Fire Protection |
Le 14 février 1997 |
Admis |
AP-96-054 |
Sunbeam Corporation (Canada) Limited |
Le 14 février 1997 |
Admis |
AP-96-061 |
Noma Industries Limited |
Le 14 février 1997 |
Admis |
AP-95-284 |
Baker Textiles Inc. |
Le 17 février 1997 |
Admis |
AP-95-233 |
S.C. Johnson and Son, Limited |
Le 21 février 1997 |
Rejeté |
AP-96-048 |
Canadian Optical Supply Company Ltd. |
Le 21 février 1997 |
Rejeté |
Loi sur la taxe d'accise |
AP-94-315 |
Gillin Road Group Home
a/s Brantford and District Association
for Community Living |
Le 2 avril 1996 |
Rejeté |
AP-95-051 |
Groupe Unimédia Inc., Division Litho Prestige |
Le 12 avril 1996 |
Admis |
AP-92-199 |
Codispoti's Creative Jewelry Co. Ltd. |
Le 17 avril 1996 |
Rejeté |
AP-95-178 |
Sharp Design Products Inc. |
Le 10 mai 1996 |
Rejeté |
AP-94-113 |
Doug et Marcy Beddome |
Le 23 mai 1996 |
Rejeté |
AP-95-071 |
Advance-Interface Electronic Inc. |
Le 30 mai 1996 |
Rejeté |
AP-94-003 |
Hebert's Flooring Ltd. |
Le 20 août 1996 |
Rejeté |
AP-93-273 |
Arnold Forsythe |
Le 9 septembre 1996 |
Rejeté |
AP-95-135 |
Southam Inc., RBW Graphics Division |
Le 10 septembre 1996 |
Rejeté |
AP-94-276 |
L.J. Chopp and Associates |
Le 11 septembre 1996 |
Rejeté |
AP-92-081 |
Shoppers Autobody Refinishers Ltd. |
Le 11 septembre 1996 |
Rejeté |
AP-95-118 |
King Framing |
Le 7 octobre 1996 |
Admis en partie |
AP-93-011 |
Noreen P. Russell |
Le 8 octobre 1996 |
Rejeté |
AP-92-063 |
John Stephen Richards |
Le 15 octobre 1996 |
Rejeté |
AP-93-283 |
Electrol Distributors Ltd. |
Le 23 octobre 1996 |
Rejeté |
AP-95-196 |
Denman Graphics Ltd. |
Le 24 octobre 1996 |
Rejeté |
AP-95-066 |
The British Columbia Mental Health Society |
Le 25 octobre 1996 |
Rejeté |
AP-95-045 |
Sidewinder Conversions Ltd. |
Le 31 octobre 1996 |
Admis en partie |
AP-95-171 |
Waite Air Photos Inc. |
Le 31 octobre 1996 |
Rejeté |
AP-95-259 |
Paccar du Canada Ltée |
Le 22 novembre 1996 |
Admis |
AP-93-251 |
Wellsley Investments Inc. |
Le 2 décembre 1996 |
Rejeté |
AP-94-119 |
Inland Re-Refining Company Limited |
Le 3 décembre 1996 |
Rejeté |
AP-94-148 |
Suncor Inc. |
Le 19 décembre 1996 |
Admis en partie |
AP-94-327 |
Double N Earth Movers Ltd. |
Le 19 décembre 1996 |
Rejeté |
AP-94-330 |
Erin Michaels Mfg. Inc. |
Le 10 janvier 1997 |
Admis |
AP-94-335 |
Épicerie Chez Léonard |
Le 14 janvier 1997 |
Rejeté |
AP-96-025, AP-96-026
et AP-96-027 |
Francon-Lafarge, Division de Lafarge Canada Inc. |
Le 10 février 1997 |
Rejetés |
AP-95-181 |
Lawton's Drug Stores Limited |
Le 14 février 1997 |
Admis |
AP-95-124 |
Northwest Airlines, Inc. |
Le 21 février 1997 |
Rejeté |
AP-95-179 |
Gerald The Swiss Goldsmith |
Le 21 février 1997 |
Admis en partie |
AP-95-304 |
Kott Truss Inc. |
Le 21 février 1997 |
Admis |
AP-95-238 |
Ralph Roberts |
Le 18 mars 1997 |
Admis |
AP-95-174, AP-95-175 et AP-95-176 |
Burrows Lumber CD Limited, Burrows Lumber Inc. et Wildwood Forest Products Inc. |
Le 21 mars 1997 |
Rejetés |
AP-96-086 |
Intraurban Projects |
Le 25 mars 1997 |
Rejeté |
Loi sur les mesures spéciales d'importation |
AP-95-079 |
J.B. Multi-National Trade Inc. |
Le 2 octobre 1996 |
Rejeté |
AP-95-093 |
Flortech Systems Ltd. |
Le 17 octobre 1996 |
Rejeté |
AP-95-258 |
Specialized Bicycle Components Canada, Inc. |
Le 22 octobre 1996 |
Admis en partie |
AP-95-008 |
Paulmar Cycle Inc., Division of Marr's Leisure Holdings Inc. et Marr's Leisure Products Inc. |
Le 8 novembre 1996 |
Rejeté |
AP-95-084 |
Marr's Leisure Products Inc. |
Le 8 novembre 1996 |
Rejeté |
AP-96-001 |
Renaissance Imports Ltd. |
Le 7 février 1997 |
Admis |
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CHAPITRE V |
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ENQUÊTES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES MESURES DE SAUVEGARDE |
Introduction |
La Loi sur le TCCE renferme des dispositions générales aux termes desquelles le gouvernement ou le ministre des Finances peut demander au Tribunal de faire enquête sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires. Dans le cadre d'une enquête, le Tribunal agit à titre consultatif, avec le mandat de faire des recherches, de recevoir les exposés et les observations, de trouver les faits, de tenir des audiences publiques et de présenter un rapport au gouvernement ou au ministre des Finances accompagné, au besoin, de recommandations. |
|
|
Enquêtes relatives aux tarifs douaniers |
Aux termes de l'article 19 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal, sur saisine du ministre des Finances, enquête et lui fait rapport de « toute question relative aux tarifs douaniers, y compris celles concernant les droits ou les obligations du Canada sur le plan international ». |
|
|
Saisine sur les textiles |
Conformément au mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994, et qui a été modifié les 20 mars et 24 juillet 1996, le Tribunal doit enquêter sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, puis formuler des recommandations au ministre des Finances concernant ces demandes. |
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|
Portée de
la saisine |
Un producteur national peut demander un allégement tarifaire sur un intrant textile importé qu'il utilise, ou qu'il compte utiliser, dans ses activités de production. Les intrants textiles pour lesquels un allégement tarifaire peut être demandé sont les fibres, les fils et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 60; certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au Chapitre 39; les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au Chapitre 40; et les produits textiles de fibres de verre visés au Chapitre 70 de l'annexe 1 du Tarif des douanes. Depuis le 24 juillet 1996 et au moins jusqu'au 1er juillet 1999, les fils suivants sont exclus de la portée de la saisine sur les textiles :
Fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la sous-position no 5509.53, autres que ceux utilisés pour confectionner des chandails, présentant une lisière finie horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par 2 cm (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens horizontal.
|
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Types d'allégement possibles |
L'allégement tarifaire que le Tribunal peut recommander au ministre des Finances varie de l'élimination ou de la réduction des tarifs sur une ou plusieurs lignes tarifaires, totales ou partielles, à des dispositions tarifaires applicables à une entreprise, à un textile ou à une utilisation finale déterminée. La recommandation peut porter sur un allégement tarifaire soit pour une période spécifique, soit pour une période indéterminée. Cependant, le Tribunal ne recommande que des allégements tarifaires pouvant être mis en application de manière économique. |
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Avis d'une demande |
Sur réception d'une demande d'allégement tarifaire, et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, le Tribunal fait paraître par voie électronique un bref avis de réception d'une demande. La notification d'une demande doit être faite au moins 30 jours avant l'ouverture de l'enquête.
Une telle façon de faire est conçue pour augmenter la transparence, permettre de déceler l'existence de lacunes dans la demande, éviter les enquêtes inutiles, donner à l'industrie textile nationale l'occasion de communiquer avec le demandeur et de convenir d'une source nationale raisonnable d'approvisionnement, informer les autres utilisateurs d'intrants textiles identiques ou substituables ainsi que préparer l'industrie nationale à répondre aux questionnaires d'enquête éventuels, et donner aux associations un délai préalable de planification et de consultation de leurs membres. |
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Enquêtes |
Lorsque le Tribunal estime que le dossier de la demande est complet, il ouvre une enquête. Un avis d'ouverture d'enquête est envoyé au demandeur, à toutes les parties intéressées connues et tout ministère ou organisme gouvernemental pertinent, comme Revenu Canada, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le ministère de l'Industrie et le ministère des Finances. L'avis est aussi publié dans la Gazette du Canada.
Dans une enquête, la liste des parties intéressées peut comprendre les producteurs nationaux, certaines associations et d'autres personnes qui sont autorisées à être entendues par le Tribunal en raison du fait que les recommandations du Tribunal peuvent avoir une incidence sur leurs droits ou leurs intérêts financiers. Les parties intéressées sont avisées de la demande et peuvent participer à l'enquête. On entend par parties intéressées les concurrents du demandeur, les fournisseurs de marchandises qui sont identiques ou substituables à l'intrant textile et les utilisateurs en aval des marchandises produites à partir de l'intrant textile.
Pour préparer un rapport d'enquête du personnel, le personnel du Tribunal recueille de l'information au moyen de visites des installations ou de questionnaires. Les renseignements obtenus du demandeur et des parties intéressées, comme un fournisseur national de l'intrant textile, servent à déterminer si l'allégement tarifaire demandé assurera des gains économiques nets maximaux au Canada.
Habituellement, une audience publique n'est pas exigée, et le Tribunal statue sur l'affaire sur la foi du dossier complet, y compris la demande, le rapport d'enquête du personnel et tous les exposés et éléments de preuve déposés auprès du Tribunal.
Les procédures élaborées pour le déroulement des enquêtes du Tribunal prévoient la pleine participation du demandeur et de toutes les parties intéressées. Une partie, autre que le demandeur, peut déposer des exposés, y compris des éléments de preuve, en réponse au dossier complet de la demande, au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental. Le demandeur peut ensuite déposer des exposés auprès du Tribunal en réponse au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental ou par toute autre partie.
Lorsque des renseignements confidentiels sont fournis au Tribunal, ceux-ci sont protégés par les dispositions pertinentes de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, le Tribunal ne distribue de renseignements confidentiels qu'aux avocats ou autres conseillers qui agissent au nom d'une partie et qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement. |
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Recommandations
au Ministre |
Le Tribunal présente habituellement ses recommandations motivées au ministre des Finances dans les 120 jours suivant la date de l'ouverture de l'enquête. Dans les cas exceptionnels, lorsque le Tribunal détermine qu'il est en présence d'une situation d'urgence, il présente ses recommandations dans un délai plus bref qu'il juge approprié. Le Tribunal ne recommandera la réduction ou la suppression des droits de douane sur un intrant textile que si l'allégement tarifaire demandé assure des gains économiques nets maximaux au Canada. |
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Processus de réexamen |
Lorsque le ministre des Finances a pris un décret sur un allégement tarifaire conformément à une recommandation du Tribunal, certains producteurs nationaux peuvent demander au Tribunal d'ouvrir une enquête afin de recommander le renouvellement, la modification ou l'annulation du décret. Une demande de modification ou d'annulation du décret doit préciser en quoi les circonstances justifiant cette demande ont changé. |
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Rapport de situation annuel |
Conformément au mandat confié au Tribunal d'enquêter sur les demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, le Tribunal a présenté au ministre des Finances, le 29 novembre 1996, son deuxième rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête. Ce rapport portait sur la période allant du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996. En préparant le rapport de situation, le Tribunal a invité les parties intéressées à lui faire des observations sur les changements proposés au mécanisme d'enquête. Le Tribunal a entendu les exposés oraux le 5 juin 1996. |
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Recommandations présentées au cours de 1996-1997 |
Au cours de l'exercice 1996-1997, le Tribunal a transmis 23 rapports au ministre des Finances concernant 56 demandes d'allégement tarifaire, ainsi qu'une saisine du ministre des Finances d'effectuer une enquête plus poussée concernant une recommandation antérieure du Tribunal. À la fin de l'année, 10 demandes étaient en suspens, dont 8 faisaient l'objet d'une enquête. Le tableau 1 à la fin du présent chapitre résume ces activités. |
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Recommandations en vigueur |
À la fin de l'exercice 1996-1997, le gouvernement avait exécuté 34 recommandations faites par le Tribunal. Le tableau 2 résume les recommandations exécutées à ce jour.
Un résumé d'un échantillon représentatif des recommandations que le Tribunal a publiées au cours de l'exercice suit. |
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|
Bonneterie Paris Star Inc.
TR-95-037 |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de supprimer pour une période indéterminée les droits de douane sur les importations de tissus imprimés ou de mélanges de ces tissus contenant au moins 85 p. 100 en poids de viscose ou de rayonne cupro-ammoniacale et au plus 15 p. 100 en poids d'autres produits, y compris du lin et des fils métalliques, ayant une valeur en douane d'au moins 5 $/m2, destinés à être utilisés dans la confection de vêtements pour femmes, y compris des blouses, des robes, des jupes, des shorts, des vestons et des pantalons. Dans son rapport, le Tribunal a indiqué que les tissus en question d'Europe, qui étaient plus dispendieux, n'avaient aucune incidence sur la production ou les activités à valeur ajoutée exercées au Canada et devraient être admis en franchise. Le Tribunal a exprimé l'avis que l'octroi d'un tel allégement tarifaire assurerait des gains commerciaux nets de plus de 500 000 $ par année. |
|
|
Fantastic-T Knitter Inc., et B.C. Garment Factory Ltd. et Global Garment Factory Ltd.
TR-95-015 à
TR-95-032,
TR-95-038 à
TR-95-042,
TR-95-046,
TR-95-048 à
TR-95-050 et
TR-95-055 |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de rejeter les 28 demandes d'allégement tarifaire concernant certains tricots circulaires, destinés à être utilisés dans la confection de chemises, de chandails et de pantalons pour hommes et pour garçons, et de blouses, de pantalons, de tee-shirts et de hauts pour femmes et pour filles. Le Tribunal était convaincu que la suppression des droits nuirait non seulement à la production nationale de tissus constitués de fils de coton peignés, mais également à la production nationale de tissus réalisés avec des fils de coton cardés. Puisque la production nationale de tricots est concentrée dans le secteur susmentionné, le Tribunal était d'avis que l'allégement tarifaire aurait des répercussions considérables sur l'industrie nationale des tricots, même s'il ne visait que les tissus réalisés avec des fils de coton peignés. |
|
|
Les Industries Beco Ltée
TR-95-035,
TR-95-043 et
TR-95-044 |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de ne pas accorder l'allégement tarifaire sur les importations suivantes : tissu, contenant au moins 70 p. 100 mais moins de 85 p. 100 en poids de coton, mélangé à des fibres de polyester, imprimé, titrant en fils simples moins de 250 décitex, présentant des largeurs variant entre 170 et 240 cm et des masses surfaciques allant de 90 à 110 g/m2, destiné à être utilisé dans la fabrication de douillettes, de taies d'oreiller, de couvre-oreillers, de protège-lits, de tentures, de cantonnières, de nappes et de housses de couette, et tissu, uniquement de coton, imprimé, titrant en fils simples moins de 300 décitex, présentant des largeurs variant entre 170 et 240 cm et des masses surfaciques allant de 85 à 100 g/m2, destiné à être utilisé dans la fabrication de douillettes. Dans le cas du tissu constitué de mélanges de coton et de polyester, le Tribunal a conclu que ce tissu concurrençait les tissus fabriqués au Canada, que les produits finals fabriqués avec le tissu importé concurrençaient les produits finals fabriqués au Canada avec des tissus de source nationale et que les coûts découlant de l'allégement tarifaire dépasseraient de beaucoup tous les avantages qui pourraient en découler. Dans le cas du tissu de coton, le Tribunal a conclu que les tissus constitués de mélanges de coton et de polyester produits au pays sont substituables aux tissus de coton importés destinés à être utilisés dans la fabrication de douillettes économiques et que le prix auquel ces dernières sont vendues sur le marché influe sur le prix que d'autres fabricants de douillettes peuvent obtenir. Par conséquent, le fait d'accorder un allégement tarifaire sur le tissu de coton importé nuirait considérablement aux producteurs nationaux de textiles et aux fabricants de douillettes qui utilisent des tissus produits au pays. |
|
|
Sealy Canada Ltd.
TR-95-056 et TR-95-056A |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de supprimer pour une période indéterminée les droits de douane sur les importations suivantes : tissus constitués de fils texturés et non texturés de polyester, de polypropylène ou de rayonne; tricots chaîne imprimés faits de fils de filaments de polyester; tricots chaîne (liés par couture), destinés à être utilisés comme coutil dans la confection de matelas. Le Tribunal a fait observer que le seul fabricant de textiles qui semblait capable de fournir des tissus identiques ou substituables, Rayonese Textile Inc., appuyait la demande. Par conséquent, le Tribunal a conclu qu'aucune production nationale ne serait touchée par la suppression des droits sur les tissus et qu'une telle suppression entraînerait d'importantes économies et aurait une incidence positive sur la compétitivité de Sealy Canada Ltd. et des autres fabricants de matelas sur le marché national.
À la suite de la recommandation du Tribunal, les agents de Revenu Canada ont déterminé que l'allégement tarifaire subséquemment accordé par le ministre des Finances (décret C.P. 1996-1554) ne visait pas tous les tissus qui avaient initialement fait l'objet de la demande de Sealy Canada Ltd. Le ministre des Finances a donc demandé au Tribunal, conformément à l'article 19 de la Loi sur le TCCE, de faire enquête sur la question de savoir si la portée de l'allégement tarifaire devait être étendue. À la suite d'une enquête expéditive, au cours de laquelle aucun producteur national n'a fait opposition à l'extension de la portée de l'allégement tarifaire, le Tribunal a conclu qu'une telle mesure assurerait des gains économiques nets au Canada et a donc recommandé l'extension de la portée de l'allégement tarifaire. |
|
|
Buckeye Industries
TR-95-063 |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de supprimer pour une période indéterminée les droits de douane sur les importations, en provenance des États-Unis, des tissus suivants : tissus teints à armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, contenant 65 p. 100 en poids de fibres discontinues de polyester et 35 p. 100 en poids de coton, ayant au moins 415 fils de chaîne aux 10 cm et au moins 240 fils de trame aux 10 cm, d'un poids d'au moins 160 g/m2 mais n'excédant pas 190 g/m2, destinés à être utilisés dans la confection de chemises pour hommes; et tissus teints, à armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, contenant 65 p. 100 en poids de fibres discontinues de polyester et 35 p. 100 en poids de coton, ayant au moins 425 fils de chaîne aux 10 cm et au moins 165 fils de trame aux 10 cm, d'un poids d'au moins 260 g/m2 mais n'excédant pas 290 g/m2, destinés à être utilisés dans la confection de pantalons pour hommes. Le Tribunal a conclu qu'il n'existait aucun élément de preuve qu'un producteur national de tissus ou une entreprise d'ennoblissement nationale avait produit ou offert un tissu d'une qualité comparable aux tissus en provenance des États-Unis, en quantité suffisante pour les utilisateurs nationaux, depuis que Dominion Textile avait cessé de les produire en 1992. Par conséquent, le Tribunal a déterminé que le gain économique net qui résulterait de l'allégement tarifaire demandé correspondrait à la valeur des droits qui, si ce n'était de l'allégement tarifaire, auraient été perçus sur les importations des tissus en provenance des États-Unis. Selon les prévisions, la valeur des droits sur les importations des tissus serait de 290 000 $ en 1997 et deviendrait nulle le 1er janvier 1998, lorsque les droits dont sont passibles les importations de tissus en provenance des États-Unis seront entièrement supprimés. |
TABLEAU 1
Règlement des demandes d'allégement tarifaire entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 1997
Demande no |
Demandeur |
Intrant textile |
Date du règlement |
État/Recommandations |
TR-94-003 |
Canastro Textiles Inc. |
fil |
Le 26 septembre 1996 |
Demande retirée |
TR-95-007 et
TR-95-008 |
Parapad Inc. |
tissu |
Le 1er avril 1996 |
Allégement tarifaire non accordé |
TR-95-009 |
Vêtements Peerless Inc. |
tissu |
Le 12 avril 1996 |
a) Allégement tarifaire pour une période indéterminée
b) Allégement tarifaire pour une période de deux ans |
TR-95-010 et TR-95-034 |
Freed & Freed International Ltd. et Fen-nelli Fashions Inc. |
tissu |
Le 27 août 1996 |
Allégement tarifaire partiel pour une période indéterminée |
TR-95-013 |
Doubletex |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-95-014 |
Palliser Furniture Ltd. |
tissu |
Le 1er mai 1996 |
Allégement tarifaire pour une période de deux ans |
TR-95-015 à TR-95-032, TR-95-038 à TR-95-042, TR-95-046, TR-95-048 à TR-95-050 et TR-95-055 |
Fantastic-T Knitter Inc., B.C. Garment Factory Ltd. et Global Garment Factory Ltd. |
tissu |
Le 11 juillet 1996 |
Allégement tarifaire non accordé |
TR-95-035, TR-95-043 et TR-95-044 |
Les Industries Beco Ltée |
tissu |
Le 4 juillet 1996 |
Allégement tarifaire non accordé |
TR-95-036 |
Canadian Mill Supply Co. Ltd. |
tissu |
Le 27 mai 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-037 |
Bonneterie Paris Star Inc. |
tissu |
Le 31 juillet 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-045 |
Yeadon Fabric Structures Ltd. |
tissu |
Le 24 septembre 1996 |
Demande retirée |
TR-95-047 |
B.C. Garment Factory Ltd. |
fil à coudre |
Le 20 août 1996 |
Allégement tarifaire non accordé |
TR-95-051 |
Camp Mate Limited |
tissu |
Le 10 juin 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-052 |
National-General Filter Products Ltd. |
tissu |
Le 12 mars 1997 |
Terminé - absence de compétence |
TR-95-053 et TR-95-059 |
Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group Ltd. |
tissu |
Le 27 juin 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-054 |
Textile Handler (Canada) Inc. |
tissu |
Le 23 octobre 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée -
États-Unis seulement |
TR-95-056 |
Sealy Canada Ltd. |
tissu |
Le 28 juin 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-056A |
Sealy Canada Ltd. |
tissu |
Le 17 mars 1997 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-057 et TR-95-058 |
Doubletex |
tissu |
Le 24 octobre 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-060 |
Triple M Fiberglass Mfg. Ltd. |
tissu |
Le 26 septembre 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-061 |
Camp Mate Limited |
tissu |
Le 3 septembre 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-062 |
Freed & Freed International Ltd. |
tissu |
Le 17 juillet 1996 |
Demande retirée |
TR-95-063 |
Buckeye Industries |
tissu |
Le 19 décembre 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-064 et
TR-95-065 |
Lady Americana Sleep Products Inc. et el ran Furniture Ltd. |
tissu |
Le 12 février 1997 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-066 |
Les Industries Lenrod Ltée |
tissu |
Le 25 février 1997 |
Allégement tarifaire non accordé |
TR-96-001 |
Camoplast Rockland Limited |
tissu |
Le 12 avril 1996 |
Terminé - absence de compétence |
TR-96-002 |
Hang Tung Garment Factory (Canada) Ltd. |
fil |
Le 19 juin 1996 |
Terminé |
TR-96-003 |
Venture III Industries Inc. |
tissu |
Le 31 janvier 1997 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-96-004 |
Acton International Inc. |
tissu |
Le 27 février 1997 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-96-005 |
Vêtements Peerless Inc. |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-96-006 |
Alpine Joe Sportswear Ltd. |
tissu |
Le 27 mars 1997 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-96-007 |
H.D. Brown Enterprises Ltd. |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-96-008 à TR-96-013 |
Les Collections Shan Inc. |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-96-014 |
Vêtements Peerless Inc. |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-96-015 |
Main Knitting Inc. |
fil |
Le 10 février 1997 |
Terminé - absence de compétence |
TABLEAU 2
Recommandations d'allégement tarifaire en vigueur
Demande no |
Demandeur |
Code |
|
Durée |
TR-94-001 |
Les Industries Canatex (division de Tricot Richelieu Inc.) |
4077 |
Le 30 mai 1995 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-94-002 et TR-94-002A |
Manufacture Kute-Knit Inc. |
4117, 4118 |
Le 10 juillet 1996 |
Allégement tarifaire pour une période de trois ans |
TR-94-004 |
Woods Canada Limited |
4232 |
Le 26 juillet 1995 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-94-005 |
Productions Hémisphère Inc. |
4242 |
Le 26 juillet 1995 |
Allégement tarifaire pour une période de trois ans |
TR-94-009 |
Équipement Saguenay (1982) Ltée |
4282 |
Le 26 juillet 1995 |
Allégement tarifaire pour une période de trois ans |
TR-94-010 |
Palliser Furniture Ltd. |
4397 |
Le 30 avril 1996 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-94-011 et TR-94-019 |
Les magasins Château du Canada Ltée et Productions Hémisphère Inc. |
4263 |
Le 30 avril 1996 |
Allégement tarifaire pour une période de deux ans |
TR-94-012 |
Vêtements Peerless Inc. |
4393 |
Le 30 avril 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-94-013 et TR-94-016 |
MWG Apparel Corp. |
4268, 4269 |
Le 30 avril 1996 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-94-017 et TR-94-018 |
Elite Counter & Supplies |
4495, 4496 |
Le 13 décembre 1995 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-95-003 |
Landes Canada Inc. |
4288 |
Le 13 décembre 1995 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-95-004 |
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc. |
4250 |
Le 10 juillet 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-005 |
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc. |
4251 |
Le 10 juillet 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-009 |
Vêtements Peerless Inc. |
4271, 4272
4273 |
Le 28 août 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
Allégement tarifaire pour une période de deux ans |
TR-95-010 et TR-95-034 |
Freed & Freed International Ltd. et Fen-nelli Fashions Inc. |
4410 |
Le 29 novembre 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-011 |
Louben Sportswear Inc. |
4218 |
Le 10 juillet 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-012 |
Teinturerie Perfect Canada Inc. |
4155 |
Le 10 juillet 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-014 |
Palliser Furniture Ltd. |
4418 |
Le 19 mars 1997 |
Allégement tarifaire pour une période de deux ans |
TR-95-036 |
Canadian Mill Supply Co. Ltd. |
4401 |
Le 27 septembre 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-037 |
Bonneterie Paris Star Inc. |
4409 |
Le 27 septembre 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-051 |
Camp Mate Limited |
4407, 4408 |
Le 27 septembre 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-053 et TR-95-059 |
Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group Ltd. |
4276, 4277 |
Le 27 septembre 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-054 |
Textile Handler (Canada) Inc. |
4417 |
Le 19 mars 1997 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée - États-Unis seulement |
TR-95-056 |
Sealy Canada Ltd. |
4402, 4403, 4404, 4405, 4406 |
Le 27 septembre 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-057 et TR-95-058 |
Doubletex |
4415, 4416 |
Le 19 mars 1997 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-060 |
Triple M Fiberglass Mfg. Ltd. |
4412 |
Le 19 décembre 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-061 |
Camp Mate Limited |
4411 |
Le 19 décembre 1996 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-063 |
Buckeye Industries |
4413, 4414 |
Le 19 mars 1997 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
|
CHAPITRE VI |
|
|
EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS |
Introduction |
Les fournisseurs peuvent maintenant contester les marchés publics qui, selon eux, n'ont pas été passés conformément aux exigences du chapitre 10 de l'ALÉNA, du chapitre cinq de l'ACI ou de l'Accord sur les marchés publics de l'OMC. Les parties de ces accords qui traitent des contestations des offres sont entrées en vigueur les 1er janvier 1994, 1er juillet 1995 et 1er janvier 1996, respectivement.
Les fournisseurs potentiels qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au cours de l'appel d'offres, de l'évaluation des soumissions ou de l'adjudication du contrat pour un marché spécifique, peuvent déposer une plainte officielle auprès du Tribunal. Un fournisseur potentiel est invité à soulever, dans un premier temps, son opposition auprès de l'institution fédérale compétente. Si le fournisseur n'est pas satisfait de la réponse reçue ou s'il préfère s'adresser directement au Tribunal, il peut alors déposer une plainte auprès de ce dernier dans les délais prescrits.
Une fois la plainte déposée, le Tribunal l'examine en fonction des critères établis à cet effet. Si la plainte présente des lacunes, le plaignant est invité à les corriger dans les délais prescrits. Lorsque la plainte satisfait aux critères, le Tribunal envoie à l'institution fédérale et à toutes les autres parties intéressées un avis de plainte officiel. Une copie de la plainte est envoyée à l'institution fédérale. Si le Tribunal décide de mener une enquête, un avis de plainte officiel est publié dans Marchés publics et dans la Gazette du Canada. Si le contrat en cause n'a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l'institution fédérale de reporter l'adjudication en attendant qu'il ait statué sur la plainte, à moins que l'institution fédérale certifie que l'acquisition est urgente ou qu'un retard pourrait être contraire à l'intérêt public.
Après avoir reçu une copie de la plainte, l'institution fédérale compétente dépose un rapport pour répondre aux allégations. Une copie du rapport de l'institution fédérale est envoyée au plaignant, qui a sept jours pour présenter ses observations. Le Tribunal transmet ces observations à l'institution fédérale et à tout intervenant.
Une enquête, qui peut comprendre un interrogatoire des particuliers et l'examen des dossiers et documents, peut être menée par le personnel du Tribunal. Les résultats de l'enquête sont versés dans un rapport d'investigation du personnel, qui est envoyé aux parties afin d'obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de l'enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements recueillis et décide s'il y a lieu de tenir une audience.
Le Tribunal rend ensuite une décision, qui peut renfermer des recommandations à l'égard de l'institution fédérale (second appel d'offres, réévaluation des soumissions ou versement d'une indemnité) et un remboursement des frais entraînés par le plaignant qui a gain de cause relativement au dépôt de sa contestation de l'offre ou à la préparation de sa soumission. L'institution fédérale, ainsi que les autres parties et personnes intéressées, est avisée de la décision du Tribunal. Les recommandations que le Tribunal fait dans sa décision doivent être mises en oeuvre dans toute la mesure du possible. |
|
|
|
Résumé des activités liées à l'examen des marchés publics |
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|
1995-1996 |
1996-1997 |
|
PLAINTES RÉGLÉES PAR LES PARTIES OU ENTRE ELLES |
|
|
|
Réglées entre les parties |
3 |
0 |
|
Retirées |
3 |
6 |
|
Abandonnées pendant le dépôt |
4 |
1 |
|
Total partiel |
10 |
7 |
|
PLAINTES QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'ENQUÊTES POUR DES RAISONS DE PROCÉDURE |
|
|
|
Absence de compétence |
8 |
7 |
|
Déposées en retard |
4 |
5 |
|
Aucun fondement valable |
6 |
9 |
|
Total partiel |
18 |
21 |
|
PLAINTES TRANCHÉES SUR LE FOND |
|
|
|
Plaintes non fondées |
3 |
7 |
|
Plaintes fondées |
3 |
5 |
|
Total partiel |
6 |
12 |
|
PLAINTES À L'ÉTUDE |
8 |
9 |
|
TOTAL |
42 |
49 |
|
|
|
Sommaire de décisions choisies |
Au cours de l'exercice 1996-1997, le Tribunal a rendu 12 décisions écrites faisant état de ses conclusions et recommandations. En ce qui concerne 5 des 12 décisions écrites, il a été déterminé que la plainte était fondée en totalité ou en partie. Dans ces causes, divers recours ont été accordés sous forme de remboursement des coûts ou de mesures recommandées. Dans une cause, soit le dossier no PR-95-023, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) a décidé de ne pas mettre en oeuvre les recommandations du Tribunal. Neuf autres plaintes étaient à l'étude à la fin de l'exercice financier. Ces activités, ainsi que les plaintes réglées par les parties ou entre elles, sont résumées dans le tableau qui figure à la fin du présent chapitre.
Parmi les causes entendues par le Tribunal dans le cadre de ses fonctions relatives à l'examen des marchés publics, certaines décisions ont été marquantes du fait de l'importance juridique des causes. Certaines d'entre elles, parmi les plus représentatives, sont résumées ci-après. Ces sommaires ont été préparés à titre d'information et n'ont aucun statut légal. |
|
|
Array Systems Computing Inc.
PR-95-023 |
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par la société Array Systems Computing Inc. (le plaignant) au sujet d'un marché public passé par le Ministère. L'appel d'offres portait sur une invitation restreinte à soumissionner l'achat de six Sonar AN/SQS-510 et la modification de deux Sonar identiques destinés à équiper les navires de la classe Iroquois du ministère de la Défense nationale.
Le plaignant a allégué que le Ministère a publié une spécification excessivement restrictive et a limité la concurrence à un seul fournisseur, en violation de l'ACI.
Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal a déterminé, relativement à l'objet de la plainte, que la plainte était fondée; par conséquent, il a recommandé, à titre de mesures correctives, que le Ministère lance un appel d'offres concurrentiel relativement à la demande de fourniture conformément aux dispositions de l'ACI. Le Ministère a décidé de ne pas mettre en oeuvre les recommandations du Tribunal, invoquant le fait qu'un appel d'offres concurrentiel créerait, dans ce cas-ci, des délais excessifs pour les opérations du ministère de la Défense nationale. |
|
|
FPG/HRI Joint Venture (Fall Protection Group Inc. et HRI Human Resources International Inc.)
PR-95-031 |
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par FPG/HRI Joint Venture (Fall Protection Group Inc. et HRI Human Resources International Inc.) (le plaignant) au sujet d'un marché public passé par le Ministère pour la fourniture de services de formation et de supervision dans divers domaines de compétence technique, dans le cadre du cours sur l'art du commandement et l'esprit d'initiative que le ministère de la Défense nationale offre aux cadets au Centre national de formation des cadets de l'Armée - Banff.
Le plaignant a allégué que la procédure de passation des marchés publics a comporté des lacunes parce que des communications inopportunes et injustes avaient eu lieu entre les membres du comité d'évaluation et l'adjudicataire au cours du processus d'appel d'offres. Le plaignant a allégué également que sa soumission n'avait pas été correctement évaluée et que la proposition soumise par l'adjudicataire aurait dû être déclarée non conforme.
Après avoir attentivement examiné les exigences de l'ALÉNA et de l'ACI, le Tribunal a déterminé que la plainte était en partie fondée. Le Tribunal a recommandé, à titre de mesures correctives, que le Ministère n'exerce pas sa faculté de prolonger le marché pour une période supplémentaire de deux ans et, si le besoin continue d'exister, qu'il lance plutôt un nouvel appel d'offres concurrentiel pour satisfaire à la demande conformément aux dispositions des accords applicables. Le Ministère a accepté de mettre en oeuvre la recommandation du Tribunal. |
|
|
ISM Information Systems Management Corporation
PR-95-040 |
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par la société ISM Information Systems Management Corporation (le plaignant) au sujet d'un marché public passé par le Ministère pour la fourniture de services techniques de soutien de réseaux locaux et d'environ 8 000 postes de travail dans la région de la capitale nationale et ailleurs au Canada.
Le plaignant a allégué que le Ministère, en exigeant que les fournisseurs accordent une indemnisation intégrale à la Couronne relativement aux réclamations présentées par des tiers concernant des dommages indirects, avait commis une infraction à certaines exigences de l'ALÉNA.
Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, et tenant compte des conditions spécifiées dans l'ALÉNA, le Tribunal a déterminé que la plainte n'était pas fondée. |
|
|
Conair Aviation, A division of Conair Aviation Ltd.
PR-95-039 |
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par la société Conair Aviation, A division of Conair Aviation Ltd. (le plaignant) au sujet d'un marché public passé par le Ministère pour la fourniture de services de bombardiers à eau, y compris les services de pilote, destinés à être utilisés dans le cadre des opérations de lutte contre les feux de forêt entrepris par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Ces aéronefs devaient être basés à Whitehorse (Yukon) et exploités à partir de divers points dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, les provinces voisines et l'Alaska.
Le plaignant a allégué que le Ministère lui avait retiré le marché et réémis l'appel d'offres, ce qui est contraire aux exigences de l'ALÉNA.
Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal a déterminé, relativement à l'objet de la plainte, que la procédure suivie pour passer le marché n'était pas conforme à l'ALÉNA, et que, par conséquent, la plainte était fondée.
Le Tribunal a recommandé, à titre de mesures correctives, que le Ministère verse au plaignant une indemnité en reconnaissance du fait que le marché aurait dû lui être adjugé et qu'il aurait eu la possibilité d'en tirer des profits.
Le Tribunal a également recommandé que le Ministère n'exerce pas sa faculté de prolonger le marché pour une année supplémentaire et, si le besoin continuait d'exister, qu'il lance plutôt un nouvel appel d'offres concurrentiel pour satisfaire à la demande, conformément aux dispositions des accords applicables.
Le Tribunal a accordé au plaignant le remboursement des frais raisonnables engagés pour le dépôt et le traitement de sa plainte.
Le Ministère a accepté de mettre en oeuvre les recommandations du Tribunal et le plaignant s'est vu rembourser les frais de dépôt de sa plainte, soit 25 796,73 $, et il a reçu 290 203,65 $ à titre correctif. |
|
|
Corel Corporation
PR-96-011 |
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par la société Corel Corporation (le plaignant) au sujet d'un marché public passé par le Ministère pour la fourniture d'une licence d'utilisation permettant un usage illimité d'un ensemble de logiciels de bureau, y compris l'installation, le soutien à l'intégration et les services de formation pour environ 40 000 utilisateurs au ministère de la Défense nationale.
Le plaignant a allégué que le marché public avait été passé en violation des alinéas 1008(1)a) et b) de l'ALÉNA. Le plaignant a soutenu que le marché était fondamentalement vicié et non conforme aux règles visant le traitement juste et équitable des participants.
Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, et tenant compte des conditions spécifiées dans l'ALÉNA, le Tribunal a déterminé que la plainte n'était pas fondée.
Le plaignant a fait appel de la décision du Tribunal auprès de la Cour fédérale du Canada. |
|
|
Bell Canada
PR-96-023 |
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par la société Bell Canada (le plaignant) au sujet d'un marché public passé par le Ministère pour la fourniture d'un système de validation de principe du système militaire de traitement des messages pour le ministère de la Défense nationale.
Il a été allégué que le Ministère, en soutenant à tort que la soumission du plaignant n'était pas conforme aux exigences de la demande de proposition, n'avait pas respecté certaines dispositions de l'ACI et de l'ALÉNA.
Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal a déterminé, relativement à l'objet de la plainte, que le marché public avait été passé conformément à l'ACI et que, par conséquent, la plainte n'était pas fondée. |
Règlement des plaintes concernant les marchés publics entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 1997
Dossier no |
Plaignant |
Date de réception
de la plainte |
État/Décision |
PR-95-023 |
Array Systems Computing Inc. |
Le 5 janvier 1996 |
Décision rendue le 16 avril 1996
Plainte fondée |
PR-95-031 |
FPG/HRI Joint Venture |
Le 26 février 1996 |
Décision rendue le 6 juin 1996
Plainte en partie fondée |
PR-95-033 |
Emcon Emanation Control Limited |
Le 5 mars 1996 |
Décision rendue le 3 juin 1996
Plainte non fondée |
PR-95-035 |
Secure Technologies International Inc. |
Le 15 mars 1996 |
Décision rendue le 13 juin 1996
Plainte en partie fondée |
PR-95-037 |
Taftek |
Le 22 mars 1996 |
Plainte retirée |
PR-95-038 |
Équipement Industriel Champion Inc. |
Le 25 mars 1996 |
Décision rendue le 25 juin 1996
Plainte non fondée |
PR-95-039 |
Conair Aviation, A division of Conair Aviation Ltd. |
Le 25 mars 1996 |
Décision rendue le 8 août 1996
Plainte fondée |
PR-95-040 |
ISM Information Systems Management Corporation |
Le 27 mars 1996 |
Décision rendue le 30 juillet 1996
Plainte non fondée |
PR-96-001 |
Atlantis Aerospace Corporation |
Le 3 avril 1996 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-96-002 |
A.I. Inc. |
Le 4 avril 1996 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-96-003 |
Andaurex Industries Inc. |
Le 25 avril 1996 |
Refus d'enquêter, absence de compétence |
PR-96-004 |
Équipement Industriel Champion Inc. |
Le 23 mai 1996 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-96-005 |
International Code Services |
Le 24 mai 1996 |
Plainte retirée |
PR-96-006 |
Array Systems Computing Inc. |
Le 24 mai 1996 |
Refus d'enquêter, absence de compétence |
PR-96-007 |
Lease 1 Financial Services Inc. |
Le 29 mai 1996 |
Refus d'enquêter, absence de compétence |
PR-96-008 |
MacDonald Dettwilier's |
Le 11 juin 1996 |
Refus d'enquêter, absence de compétence |
PR-96-009 |
Addis Enterprises |
Le 20 juin 1996 |
Décision rendue le 18 septembre 1996
Plainte non fondée |
PR-96-010 |
Spacesaver Mobile Storage Systems Corporation |
Le 24 juin 1996 |
Refus d'enquêter, absence de compétence |
PR-96-011 |
Corel Corporation |
Le 3 juillet 1996 |
Décision rendue le 21 novembre 1996
Plainte non fondée
Appel de la décision du Tribunal auprès de la Cour fédérale du Canada |
PR-96-012 |
Armstrong Laing Group |
Le 5 juillet 1996 |
Refus d'enquêter, absence de compétence |
PR-96-013 |
General Waste |
Le 12 juillet 1996 |
Plainte retirée |
PR-96-014 |
United Van Lines Canada (Ltd.) |
Le 1er août 1996 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-96-015 |
Le Groupe BGM |
Le 1er août 1996 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-96-016 |
Hitachi Data Systems |
Le 15 août 1996 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-96-017 |
Shaddy International Marketing Ltd. |
Le 16 août 1996 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-96-018 |
Tru-Temp Electric Heat Ltd. |
Le 16 août 1996 |
Refus d'enquêter/déposée en retard |
PR-96-019 |
Knoll North America Inc. |
Le 24 septembre 1996 |
Plainte retirée |
PR-96-020 |
E.D.S. of Canada Ltd. |
Le 4 octobre 1996 |
Décision rendue le 10 janvier 1997
Plainte non fondée |
PR-96-021 |
London Photocopy Inc. |
Le 10 octobre 1996 |
Décision rendue le 7 février 1997
Plainte en partie fondée |
PR-96-022 |
Threshold Technologies Company |
Le 18 novembre 1996 |
Plainte retirée |
PR-96-023 |
Bell Canada |
Le 27 novembre 1996 |
Décision rendue le 21 février 1997
Plainte non fondée |
PR-96-024 |
AirSpray (1976) Ltd. |
Le 27 novembre 1996 |
Refus d'enquêter/déposée en retard |
PR-96-025 |
Digital Equipment of Canada Ltd. |
Le 12 décembre 1996 |
Plainte retirée |
PR-96-026 |
A V Spex Audio Visual & Video Systems |
Le 18 décembre 1996 |
Refus d'enquêter/déposée en retard |
PR-96-027 |
Philip Environmental |
Le 7 janvier 1997 |
Décision d'enquêter |
PR-96-028 |
M.C. Coach Informatiques International Inc. |
Le 24 janvier 1997 |
Refus d'enquêter/déposée en retard |
PR-96-029 |
Pro-Safe Fire Training Systems |
Le 5 février 1997 |
Abandonnée pendant le dépôt |
PR-96-030 |
Symtron Systems Inc. |
Le 24 février 1997 |
Décision d'enquêter |
PR-96-031 |
ATS Aerospace Inc. |
Le 24 février 1997 |
Refus d'enquêter, absence de compétence |
PR-96-032 |
Académie de Gérontologie de l'Outaouais Inc. |
Le 26 février 1997 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-96-033 |
Versatech Products Inc. |
Le 27 février 1997 |
Décision d'enquêter |
PR-96-034 |
Atlantic Safety Centre |
Le 4 mars 1997 |
Décision d'enquêter |
PR-96-035 |
Accutel Conferencing Systems Inc. |
Le 7 mars 1997 |
Décision d'enquêter |
PR-96-036 |
Mirtech International Security Inc. |
Le 11 mars 1997 |
Décision d'enquêter |
PR-96-037 |
Sybase Canada Limited |
Le 11 mars 1997 |
Décision d'enquêter |
PR-96-038 |
Soquelec Ltée |
Le 14 mars 1997 |
Refus d'enquêter/aucun fondement valable |
PR-96-039 |
Datafile, a TAB Products Company |
Le 17 mars 1997 |
Refus d'enquêter/déposée en retard |
PR-96-040 |
Hervé Pomerleau inc. |
Le 18 mars 1997 |
Décision d'enquêter |
PR-96-041 |
On Power Systems Inc. |
Le 19 mars 1997 |
En cours de dépôt |
|
CHAPITRE VII |
|
UTILISATION DES MESURES ANTIDUMPING ET DES MESURES COMPENSATOIRES |
|
Chaque année depuis 1990, le personnel de la recherche du Tribunal a produit des études sur les mesures antidumping. Le document de cette année, intitulé Canadian and International Use of Anti-Dumping and Countervailing Measures: 1988-1995, présente une mise à jour des estimations relatives aux importations touchées par de telles mesures jusqu'en 1995. Il comprend aussi les estimations relatives à la valeur des expéditions nationales du Canada touchées par les mesures canadiennes. Les données y sont regroupées sur une base annuelle. Des ventilations détaillées, par produit et par pays touchés, montrent les moyennes annuelles durant deux sous-périodes : 1988-1991 et 1992-1995. Le document produit par le personnel présente aussi une mise à jour de l'information sur les mesures antidumping et sur les mesures compensatoires qu'appliquent les membres de l'OMC depuis 1990. Le présent chapitre résume les faits saillants de ce document. |
|
|
Utilisation par le Canada des mesures antidumping
et des mesures compensatoires |
À la fin de 1995, 41 conclusions de dommage étaient en vigueur au Canada, représentant 97 mesures et visant des importations en provenance de 33 pays. En 1995, le Tribunal a rendu 2 conclusions de dommage représentant 6 mesures et visant des importations en provenance de 5 pays : il a annulé 5 mesures visant des importations en provenance de 5 pays. |
|
Mesures antidumping et mesures compensatoires canadiennes, 1988-1995 |
|
|
|
Mesures1 |
Conclusions1 |
|
Année2 |
Ajoutées |
Expirées/
Abrogées |
En vigueur
(au 31 déc.) |
En vigueur
(au 31 déc.) |
|
1988 |
3 |
22 |
140 |
64 |
|
1989 |
2 |
14 |
128 |
59 |
|
1990 |
10 |
60 |
78 |
38 |
|
1991 |
12 |
17 |
73 |
35 |
|
1992 |
4 |
7 |
70 |
33 |
|
1993 |
16 |
0 |
86 |
38 |
|
1994 |
19 |
9 |
96 |
39 |
|
1995 |
6 |
5 |
97 |
41 |
|
1. Les mesures sont compilées en fonction de chaque pays visé. Les conclusions peuvent comprendre un certain nombre de mesures visant un même produit. Par exemple, les conclusions rendues par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-90-005, les Tubes soudés en acier au carbone, représentent six mesures, soit une pour chacun des pays suivants : l'Argentine, l'Inde, la Roumanie, Taïwan, Thaïlande et le Venezuela. La combinaison de mesures antidumping et de mesures compensatoires visant des importations en provenance d'un même pays équivaut à une seule mesure.
2. Convention sur la façon de compiler les données : la première année d'application d'une mesure est celle où la décision provisoire est rendue; la dernière année est celle qui précède l'année où la mesure a été abrogée ou est venue à expiration.
Source : Base de données de la direction de la Recherche du Tribunal. |
|
|
Valeurs des importations |
Le personnel du Tribunal a estimé la valeur des importations visées par des mesures antidumping et des mesures compensatoires en 1995 à un milliard de dollars, soit deux fois et demie la valeur atteinte en 1990. Ces importations ont représenté 0,51 p. 100 des importations totales au Canada en 1995, un pourcentage en baisse par rapport au 0,54 p. 100 atteint en 1994. |
|
|
|
Importations canadiennes visées par des mesures antidumping et des mesures compensatoires, 1988-1995
(000 $) |
|
|
|
Valeur des importations touchées |
|
Année |
Total des importations
(1) |
Ajoutée par de nouvelles enquêtes
(2) |
Conclusions annulées et expirées
(3) |
Changement de la valeur des importations : conclusions en vigueur
(4) |
Total
(5) |
Pourcentage du total des importations
(6) |
|
1988 |
93 147 427 |
21 267 |
436 633 |
(202 830) |
744 111 |
0 ,80 |
|
1989 |
120 771 230 |
468 |
12 691 |
406 110 |
1 137 998 |
0 ,94 |
|
1990 |
120 821 268 |
85 504 |
806 257 |
(4 875) |
412 370 |
0 ,34 |
|
1991 |
120 362 894 |
328 285 |
56 035 |
(27 429) |
657 191 |
0 ,55 |
|
1992 |
132 128 011 |
104 001 |
70 512 |
(69 096) |
621 584 |
0 ,47 |
|
1993 |
152 102 323 |
149 489 |
0 |
(13 712) |
757 361 |
0 ,50 |
|
1994 |
181 789 114 |
179 671 |
59 589 |
97 387 |
974 830 |
0 ,54 |
|
1995 |
200 819 808 |
75 875 |
41 572 |
13 959 |
1 023 092 |
0 ,51 |
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Nota :
1. La fin de période de la colonne 5 est égale à la colonne 5 pour l'année antérieure plus la colonne 2, moins la colonne 3 plus la colonne 4.
2. La colonne 6 représente la colonne 5 comme pourcentage de la colonne 1.
Source : Base de données de la direction de la Recherche du Tribunal et de Statistique Canada. |
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La composition des produits d'importation visés par des mesures antidumping et des mesures compensatoires durant la période 1992-1995 est sensiblement différente de celle de 1988-1991. En 1992-1995, trois groupes de produits, soit les textiles (principalement le tapis), les métaux de première fusion et les autres produits manufacturés, ont représenté plus de 72 p. 100 des importations touchées. En 1988-1991, quatre groupes de produits, les métaux de première fusion, les machines, les appareils et le matériel électriques ainsi que les produits agricoles, ont représenté près de 70 p. 100 des importations touchées.
Une analyse comparative similaire entre les périodes révèle des différences marquées quant à l'origine des importations visées par des mesures antidumping et des mesures compensatoires. Le changement le plus important a été celui des importations en provenance des États-Unis. En 1992-1995, ces importations ont représenté 59 p. 100 de toutes les importations visées, par rapport à 30 p. 100 en 1988-1991. Les autres changements ont eu trait aux importations en provenance de l'Union européenne, du Japon et des pays côtiers du Pacifique. Les parts de l'Union européenne et du Japon ont été respectivement de 10,4 et de 0,7 p. 100 au cours de la période 1992-1995, en baisse par rapport à 21,4 et 19,0 p. 100, respectivement, en 1988-1991. À l'inverse, pour ces deux mêmes périodes, la part des importations en provenance des pays côtiers du Pacifique est passée de 17,0 p. 100 à 22,3 p. 100.
Comparativement aux importations totales au Canada en provenance des diverses régions, la proportion des importations visées n'a pas été élevée. En 1992-1995, la part la plus élevée a été celle des pays côtiers du Pacifique, 1,4 p. 100 des importations, soit le même pourcentage qu'au cours de la période 1988-1991. Par contre, la part des importations visées en provenance du Japon a baissé, passant de 1,5 à moins de 0,1 p. 100 entre les deux périodes. Les parts correspondantes pour les États-Unis ont été respectivement de 0,3 et 0,4 p. 100. |
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Valeurs des expéditions nationales |
La valeur estimative des expéditions nationales visée par des mesures antidumping et des mesures compensatoires s'est élevée à 4,3 milliards de dollars en 1995, par rapport à 3,5 milliards en 1994. Les expéditions touchées ont représenté 2,1 p. 100 du total des expéditions nationales pour l'ensemble des branches de production de marchandises en 1995, en hausse par rapport à 1,8 p. 100 en 1994. |
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Expéditions nationales canadiennes visées par des mesures antidumping et des mesures compensatoires, 1988-1995
(000 $) |
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Valeur des expéditions nationales visées |
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Année |
Total des expéditions nationales
(1) |
Ajoutée par de nouvelles enquêtes
(2) |
Conclusions annulées et expirées
(3) |
Changement des expéditions nationales : conclusions en vigueur
(4) |
Total
(5) |
Pourcentage du total des expéditions nationales
(6) |
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1988 |
203 276 644 |
34 538 |
206 306 |
172 191 |
2 661 967 |
1,31 |
|
1989 |
215 513 885 |
3 174 |
62 383 |
207 986 |
2 810 744 |
1,30 |
|
1990 |
200 129 733 |
126 900 |
1 051 010 |
(96 604) |
1 790 030 |
0,89 |
|
1991 |
184 285 721 |
688 514 |
168 567 |
(52 328) |
2 257 649 |
1,23 |
|
1992 |
177 633 693 |
340 143 |
753 245 |
(126 049) |
1 718 498 |
0,97 |
|
1993 |
180 268 911 |
777 560 |
0 |
31 377 |
2 527 435 |
1,40 |
|
1994 |
192 990 714 |
903 100 |
263 480 |
328 284 |
3 495 339 |
1,81 |
|
1995 |
201 928 226 |
753 416 |
0 |
72 318 |
4 321 073 |
2,14 |
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Nota :
1. La fin de période de la colonne 5 est égale à la colonne 5 pour l'année antérieure plus la colonne 2, moins la colonne 3 plus la colonne 4.
2. La colonne 6 représente la colonne 5 comme pourcentage de la colonne 1.
Source : Base de données de la direction de la Recherche du Tribunal et de Statistique Canada. |
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Les secteurs des métaux de première fusion, des aliments et des textiles ont été les principaux bénéficiaires des mesures antidumping et des mesures compensatoires au cours de la période 1992-1995 et ont alors représenté plus de 77 p. 100 du total des expéditions nationales visées. Au cours de la période 1988-1991, les principales industries bénéficiaires ont été celles des produits agricoles, des métaux de première fusion et des aliments, qui ont alors représenté plus de 75 p. 100 du total des expéditions nationales visées. |
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Mesures en vigueur, prises par les membres de l'OMC |
Les rapports que reçoit l'OMC sur les mesures antidumping et les mesures compensatoires ne contiennent généralement pas suffisamment de données pour qu'il soit possible de dégager la valeur estimative des importations visées ou de comparer cette valeur avec le total des importations d'un pays. L'analyse effectuée par le personnel se fonde donc sur le nombre de mesures en vigueur. Une telle analyse ne peut procurer une évaluation de l'incidence économique comme celle présentée ci-dessus relativement aux mesures canadiennes. |
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Mesures antidumping |
Entre 1990 et 1995, plusieurs membres de l'OMC ont davantage eu recours aux mesures antidumping; le nombre de mesures en vigueur est passé de 458 à 903. Cette augmentation est surtout attribuable aux États-Unis, au Mexique, à l'Australie et aux « autres » pays. Parmi ces derniers, on retrouve la Turquie, l'Inde, la République de Corée et l'Argentine. La croissance du nombre de mesures canadiennes a été plus lente. En 1995, le Canada représentait 10,4 p. 100 des mesures antidumping en vigueur.
En 1995, environ 56 p. 100 des mesures antidumping appliquées par les membres de l'OMC visaient trois groupes de produits : les métaux de première fusion (26,6 p. 100), les produits chimiques (20,7 p. 100) ainsi que les appareils et le matériel électriques (9,1 p. 100). Sauf dans le cas des métaux de première fusion, les mesures canadiennes ont eu tendance à avoir une incidence plus grande sur les importations des autres produits.
En 1995, la plupart des mesures antidumping visaient des importations en provenance de la République de Chine, de l'Union européenne, du Japon, des États-Unis, de la République de Corée, du Brésil et de Taïwan. Une grande partie de l'augmentation importante du nombre de mesures survenue de 1990 à 1995 a visé des exportations de la Chine, des « autres » pays et de l'Union européenne. Les exportations canadiennes ont été visées par 1,8 p. 100 de toutes les mesures antidumping. |
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Mesures compensatoires |
Le nombre de mesures compensatoires en vigueur a baissé, depuis son sommet de 179 en 1993, à 159 en 1995. La suppression d'un grand nombre de ces mesures par les États-Unis n'a pas été complètement compensée par l'entrée en vigueur, ailleurs, de nouvelles mesures. Bien que le nombre de mesures compensatoires canadiennes ait été faible par rapport au nombre de mesures antidumpling qu'il a imposées, le Canada s'est classé au deuxième rang des membres de l'OMC à cet égard.
En 1995, les exportations de produits alimentaires ont été les plus touchées, représentant 52 p. 100 de l'ensemble des mesures compensatoires. Les exportations des métaux de première fusion ont été visées par 27 p. 100 des mesures. Toutes les mesures compensatoires canadiennes ont visé des importations d'aliments en provenance de l'Union européenne.
Les exportations en provenance de l'Union européenne ont été les plus visées par les mesures compensatoires, représentant près de 60 p. 100 des mesures en vigueur en 1995. La plupart du reste des mesures compensatoires ont visé des exportations des « autres » pays et du Brésil. Quatre mesures ont visé des exportations en provenance du Canada, toutes ayant été imposées par les États-Unis. |
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Nombre de mesures en vigueur, prises par les membres de l'OMC, 1990-1995 |
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1. Chaque mesure compensatoire visant l'Union européenne est comptée comme une mesure visant les importations de chacun des pays membres lorsque le rapport à l'OMC ne précise pas un pays ou un pays membre spécifique. Dans son analyse des mesures canadiennes, cependant, le personnel du Tribunal a inclus un pays membre dans le nombre de mesures uniquement lorsque ce pays avait exporté les produits en question au Canada.
Source : Rapport semestriel du GATT et de l'OMC, et rapports publiés par les autorités nationales. |
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PUBLICATIONS |
Juin 1996 |
Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 1996 |
Octobre 1996 |
Guide de la saisine sur les textiles |
Novembre 1996 |
Saisine sur les textiles : Rapport de situation annuel |
Bulletin |
Vol. 8, nos 1 - 4 |
Nouvelle brochure et nouveaux documents d'information |
· Une brochure et une série de documents visant à informer le public sur le travail du Tribunal sont disponibles. Ce sont :
· Guide d'introduction au Tribunal canadien du commerce extérieur
· Information sur les appels de décisions concernant les douanes, l'accise et la LMSI
· Information sur les enquêtes et les réexamens concernant le dumping et le subventionnement
· Information sur les enquêtes concernant les tarifs sur les textiles
· Information sur l'examen des marchés publics
On peut se procurer ces publications en communiquant avec le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7 (613) 993-3595, ou elles peuvent être téléchargées du site Web du Tribunal. |
[Table des matières]
Publication initiale : le 28 mars 2001
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