![TCCE](/web/20061026061703im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidenav-top_f.gif)
![Mandat](/web/20061026061703im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidejuris-a_f.gif)
![Appels (Cas AP et EP)](/web/20061026061703im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sideapp-a_f.gif)
![Dumping et subventionnement (Cas LE, MP, NQ, PB, PI, RD, RE et RR)](/web/20061026061703im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidedump-a_f.gif)
![Marchés publics (Cas PR)](/web/20061026061703im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sideproc-a_f.gif)
![Saisines (Cas GC et MN)](/web/20061026061703im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sideref-a_f.gif)
![Mesures de sauvegarde (Cas CS, GC et GS)](/web/20061026061703im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidesafe-a_f.gif)
![Textiles (Cas TA, TD, TE et TR)](/web/20061026061703im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidetext-a_f.gif)
![Listes de distribution](/web/20061026061703im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidedist-a_f.gif)
![Formules](/web/20061026061703im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sideforms-a_f.gif)
![Publications](/web/20061026061703im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidepub-a_f.gif)
![Questionnaires](/web/20061026061703im_/http://www.citt-tcce.gc.ca/images/sidequest-a_f.gif)
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RAPPORT ANNUEL
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 1998
TABLE DES MATIÈRES
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L'honorable Paul M. Martin, c.p., député
Ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous transmettre, pour dépôt à la Chambre des communes, conformément à l'article 41 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le rapport annuel du Tribunal canadien du commerce extérieur pour l'exercice se terminant le 31 mars 1998.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.
Pierre Gosselin
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CHAPITRE I |
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FAITS SAILLANTS DU TRIBUNAL AU COURS DE L'EXERCICE 1997-1998 |
Nomination d'un nouveau président et d'un nouveau membre |
Le 15 décembre 1997, M. Pierre Gosselin a été nommé président du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal). Avant cette nomination au Tribunal, M. Gosselin a exercé diverses fonctions dans les domaines de la politique commerciale et des relations commerciales aux ministères des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), de l'Industrie et des Finances. Tout juste avant sa nomination, M. Gosselin était le directeur général, Bureau de perfectionnement des ressources humaines, au MAECI. Parmi les affectations de M. Gosselin, notons celles de ministre et représentant permanent suppléant au GATT, Mission permanente du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies et du GATT à Genève; directeur général, Relations commerciales spéciales au MAECI; ministre conseiller (commercial) à l'Ambassade du Canada à Washington, D.C.; et ministre et représentant permanent auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome. M. Gosselin a remplacé M. Anthony T. Eyton.
Le 10 novembre 1997, M. Peter F. Thalheimer a été nommé au poste de membre du Tribunal. De 1964 à 1993, il a pratiqué le droit à Timmins (Ontario). M. Thalheimer a été élu à la Chambre des communes en 1993 comme représentant du comté de Timmins-Chapleau et a occupé le poste de vice-président du Comité permanent sur les ressources nationales. |
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|
Enquêtes et réexamens en matière de dumping et de subventionnement |
Le Tribunal a ouvert deux enquêtes, et deux étaient en cours au début de l'exercice 1997-1998. Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu trois conclusions. Le Tribunal a également entrepris huit réexamens de conclusions ou ordonnances antérieures, et deux réexamens étaient en cours au début de l'exercice 1997-1998. Il a rendu sept ordonnances, et trois réexamens étaient encore en cours à la fin de l'exercice. |
|
|
Demande de décision sur l'identité d'un importateur |
Le sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre) a demandé au Tribunal de déterminer, conformément au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'identité d'un importateur au Canada d'ail frais originaire ou exporté de la République populaire de Chine, qui a fait l'objet des conclusions rendues par le Tribunal le 21 mars 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-96-002. Cette procédure était encore en cours à la fin de l'exercice 1997-1998. |
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Appels des décisions rendues par le ministère du Revenu national |
Le Tribunal a publié des décisions concernant 177 appels interjetés à l'égard de décisions rendues par le ministère du Revenu national (Revenu Canada) aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la LMSI. |
|
|
Saisines sur les questions commerciales et tarifaires |
Le 17 décembre 1997, conformément à une saisine du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et du ministre du Commerce international, le Tribunal a entrepris une enquête sur l'importation de mélanges de produits laitiers échappant aux limites des contingents du Canada. Le Tribunal doit présenter son rapport d'ici le 1er juillet 1998.
Conformément à un mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994, le Tribunal enquête sur les demandes d'allégement tarifaire présentées par des producteurs nationaux relativement à des intrants textiles importés et présente ses recommandations au ministre des Finances. Au cours de l'exercice 1997-1998, le Tribunal a remis cinq rapports au ministre des Finances concernant des demandes d'allégement tarifaire. Le ministre des Finances a révisé le mandat du Tribunal le 26 novembre 1997. En outre, le 7 janvier 1998, le Tribunal a présenté au ministre des Finances son troisième rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête. |
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|
Examen des marchés publics |
Le Tribunal permet aux fournisseurs potentiels, préoccupés par la validité de la procédure d'adjudication des marchés publics visés par l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), l'Accord sur le commerce intérieur (ACI) et l'Accord sur les marchés publics (AMC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), d'obtenir des mesures de réparation. Le Tribunal a reçu 54 plaintes au cours du dernier exercice.
Le Tribunal a publié 16 décisions écrites afférentes à ses conclusions et à ses recommandations. Sept d'entre elles concernaient des causes qui étaient en cours à la fin de l'exercice 1996-1997. Dans 7 des 16 décisions écrites, il a été déterminé que les plaintes étaient fondées ou fondées en partie. |
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Examen de la LMSI |
Le 19 mars 1998, le gouvernement a déposé ses propositions de modifications afin d'améliorer la LMSI. Étant donné que des modifications seront également apportées à certaines dispositions de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (la Loi sur le TCCE), principalement en ce qui concerne les enquêtes menées aux termes de la LMSI, le personnel du Tribunal a été consulté sur les modifications proposées de la loi. |
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Accès aux avis, décisions et publications du Tribunal |
Au cours de l'exercice 1997-1998, le Tribunal a terminé la conversion rétrospective de toutes les décisions qu'il a publiées, un projet qui vise à mettre à son site Web (www.citt-tcce.gc.ca) toutes les décisions qu'il a publiées depuis sa création en décembre 1988. Le site Web du Tribunal constitue donc un organe d'archivage complet en ce qui concerne toutes les décisions du Tribunal et tout renseignement relatif au Tribunal.
En outre, le Tribunal diffuse ses avis et ses décisions sur Factsline, un service accessible sur un télécopieur.
Finalement, les avis et les décisions du Tribunal sont publiés dans la Gazette du Canada. Ceux ayant trait aux plaintes concernant les marchés publics sont également publiés dans Marchés publics.
En juillet 1997, le Tribunal a cessé la publication du Bulletin sur support papier. Les nouveaux et les anciens numéros du Bulletin sont maintenant disponibles sur le site Web du Tribunal. |
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Respect des délais législatifs
(publication en temps opportun) |
Toutes les enquêtes du Tribunal ont été terminées à temps, et les décisions ont été publiées dans les délais prévus par la loi. En ce qui concerne les appels interjetés à l'égard des décisions de Revenu Canada pour lesquels aucun délai législatif n'est prévu, le Tribunal publie habituellement, dans les 120 jours suivant l'audience, une décision sur la question en litige, y compris les motifs de sa décision. |
Charge de travail du Tribunal pour l'exercice 1997-1998
|
Causes du dernier exercice qui ont été reportées |
Causes reçues pendant l'exercice |
Total |
Décisions rendues/ rapports publiés |
Causes retirées/
non entreprises |
Causes en suspens
(au 31 mars 1998) |
ACTIVITÉS LIÉES À LA LMSI |
1 |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
Renvois (avis) |
|
|
|
|
|
|
Enquêtes |
2 |
2 |
4 |
3 |
- |
1 |
Demandes d'intérêt public |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
Demandes de réexamen |
- |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
Expirations1 |
3 |
7 |
10 |
5 |
3 |
2 |
Réexamens |
2 |
8 |
10 |
7 |
- |
3 |
APPELS |
|
|
|
|
|
|
Loi sur les douanes |
331 |
101 |
432 |
129 |
72 |
231 |
Loi sur la taxe d'accise |
254 |
13 |
267 |
31 |
49 |
187 |
LMSI |
52 |
26 |
78 |
17 |
2 |
59 |
Total |
637 |
140 |
777 |
177 |
123 |
477 |
ENQUÊTES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES MESURES DE SAUVEGARDE |
|
|
|
|
|
|
Saisine sur les textiles |
|
|
|
|
|
|
Demandes d'allégement tarifaire |
10 |
20 |
30 |
112 |
- |
19 |
Expirations1 |
- |
4 |
4 |
1 |
- |
3 |
Réexamens |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
Questions économiques, commerciales et tarifaires |
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
1
|
ACTIVITÉS LIÉES À L'EXAMEN
DES MARCHÉS PUBLICS |
|
|
|
|
|
|
Plaintes |
9 |
54 |
63 |
16 |
36 |
11 |
1. Étant donné l'utilisation d'une différente méthode de notification des expirations, la première colonne fait référence aux expirations pour lesquelles une décision de réexamen n'avait pas été prise avant la fin de l'exercice précédent. La quatrième colonne fait référence aux décisions de réexamen.
2. En fait, le Tribunal a transmis 5 rapports au ministre des Finances concernant 11 demandes d'allégement tarifaire.
|
CHAPITRE II |
|
MANDAT, ORGANISATION ET ACTIVITÉS DU TRIBUNAL |
Introduction |
Le Tribunal est un tribunal administratif qui fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada. Il est un organisme quasi judiciaire et indépendant qui assume ses responsabilités législatives de façon impartiale et autonome et relève du Parlement par l'entremise du ministre des Finances.
Les principaux documents législatifs régissant les travaux du Tribunal sont la Loi sur le TCCE, le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Règlement sur le TCCE), les Règles de procédure du Tribunal, la LMSI, la Loi sur les douanes et la Loi sur la taxe d'accise. |
|
|
Mandat |
Le mandat principal du Tribunal est le suivant :
· mener des enquêtes afin de déterminer si l'importation de produits sous-évalués ou subventionnés a causé, ou menace de causer, un dommage sensible à une branche de production nationale;
· entendre les appels interjetés à l'égard de décisions rendues par Revenu Canada aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la LMSI;
· enquêter sur des demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur des intrants textiles importés aux fins de production;
· examiner les plaintes déposées par des fournisseurs potentiels concernant les marchés publics du gouvernement fédéral visés par l'ALÉNA, l'ACI et l'AMP;
· mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde relativement aux plaintes déposées par des producteurs nationaux qui soutiennent que l'augmentation des importations leur cause, ou menace de leur causer, un dommage grave;
· faire enquête et donner son avis sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires dont le gouverneur en conseil ou le ministre des Finances saisit le Tribunal.
|
|
|
Mode de fonctionnement |
Le Tribunal tient des audiences publiques dans le cadre de presque toutes les responsabilités qu'il assume. Celles-ci ont habituellement lieu à Ottawa (Ontario), dans les locaux du Tribunal, mais, le cas échéant, elles peuvent se tenir n'importe où au Canada. Le Tribunal applique des règles et une procédure semblables à celles d'une cour de justice, mais d'une façon plus souple. La Loi sur le TCCE prévoit que les audiences, entendues en général par trois membres, doivent se dérouler de la manière « la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive » dans les circonstances. Le Tribunal peut citer des témoins à comparaître et exiger des parties qu'elles produisent des renseignements, même lorsque ces derniers sont confidentiels pour des raisons commerciales. La Loi sur le TCCE renferme des dispositions qui permettent de contrôler étroitement l'accès aux renseignements confidentiels.
Les décisions du Tribunal peuvent, selon le cas, être réexaminées ou portées en appel devant la Cour fédérale du Canada et, finalement, la Cour suprême du Canada, ou devant un groupe spécial binational formé en vertu de l'ALÉNA lorsqu'il s'agit d'une décision touchant les intérêts des États-Unis, du Mexique, ou de ces deux pays à la fois. Les gouvernements membres de l'OMC peuvent interjeter appel des décisions du Tribunal auprès d'un groupe spécial de règlement des différends formé en vertu du Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC. |
|
|
Membres |
Le Tribunal peut compter neuf membres à plein temps, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d'au plus cinq ans, qui peut être renouvelé une fois. Cinq membres supplémentaires, au plus, peuvent être nommés temporairement. Le président est le premier dirigeant responsable de l'affectation des membres et de la gestion des affaires internes du Tribunal. Les membres viennent de diverses régions et leurs antécédents scolaires et professionnels sont des plus variés. |
|
|
Organisation |
Les membres du Tribunal, présentement au nombre de 8, peuvent compter sur l'appui d'un effectif de 86 employés. Ses principaux agents sont le directeur exécutif de la Recherche, chargé de l'analyse économique et financière des entreprises et des industries ainsi que de la recherche des faits exigée dans le cadre des enquêtes du Tribunal; le secrétaire, responsable des services administratifs, des relations avec le public, les autres ministères gouvernementaux et autres gouvernements ainsi que des fonctions de greffier du Tribunal; l'avocat général, responsable des services juridiques du Tribunal; et le directeur de la Division de l'examen des marchés publics, responsable de l'examen des plaintes déposées par des fournisseurs potentiels portant sur n'importe quel aspect de la procédure d'adjudication des marchés publics. |
Organisation |
PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENTS
MEMBRES
Arthur B. Trudeau*
Robert C. Coates, c.r.
Anita Szlazak
Charles A. Gracey*
Peter F. Thalheimer
SECRÉTARIAT
DIRECTION DE LA RECHERCHE
Directeur exécutif, Recherche
Ronald W. Erdmann
DIVISION DE L'EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS
DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES
|
|
|
Mandat législatif du Tribunal
Article |
Attributions |
Loi sur le TCCE |
|
18 |
Enquêtes sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada sur saisine du gouverneur en conseil |
19 |
Enquêtes sur les questions relatives aux tarifs douaniers sur saisine du ministre des Finances |
19.01 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis ou du Mexique |
19.02 |
Examens à mi-période des mesures de sauvegarde et rapport |
20 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant l'importation au Canada de marchandises et enquêtes sur la prestation de services au Canada par des personnes n'y résidant pas habituellement |
23 |
Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde |
23(1.01) et (1.02) |
Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis ou du Mexique |
30.08 et 30.09 |
Enquêtes sur des demandes de prorogation visant des mesures de sauvegarde et rapport |
30.11 |
Plaintes des fournisseurs potentiels visant des contrats spécifiques |
LMSI (droits antidumping et droits compensateurs) |
33, 34, 35 et 37 |
Avis donné au Sous-ministre |
42 |
Enquêtes concernant le dommage causé par le dumping et le subventionnement de marchandises |
43 |
Conclusions du Tribunal concernant le dommage |
44 |
Reprise de l'enquête (sur renvoi de la Cour fédérale du Canada ou d'un groupe spécial binational) |
45 |
Avis sur la question de l'intérêt public |
61 |
Appels de réexamens du Sous-ministre effectués en application de l'article 59 concernant la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent les conclusions du Tribunal, les valeurs normales et les prix à l'exportation ou les subventions à l'exportation |
76 |
Réexamens des conclusions de dommage entrepris par le Tribunal ou à la demande du Sous-ministre ou d'autres personnes intéressées |
76.1 |
Réexamens des conclusions de dommage entrepris à la demande du ministre des Finances |
89 |
Décisions sur l'identité de l'importateur |
Loi sur les douanes |
67 |
Appels de décisions du Sous-ministre visant la valeur en douane et l'origine et le classement des marchandises importées |
68 |
Nouvelles audiences sur renvoi de la Cour fédérale du Canada |
70 |
Consultations demandées par le Sous-ministre relativement au classement tarifaire ou à la valeur en douane de marchandises |
Loi sur la taxe d'accise |
81.19, 81.21, 81.22,
81.23 et 81.33 |
Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national |
81.32 |
Demandes de prolongation du délai pour opposition ou appel |
Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois-d'oeuvre |
18 |
Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national |
Loi sur l'administration de l'énergie |
13 |
Déclarations des redevances d'exportation sur le pétrole |
|
CHAPITRE III |
|
ENQUÊTES ET RÉEXAMENS EN MATIÈRE DE DUMPING ET DE SUBVENTIONNEMENT |
Processus |
Aux termes de la LMSI, les producteurs canadiens peuvent avoir recours à des droits antidumping ou des droits compensateurs pour contrer une concurrence injuste et dommageable posée par des marchandises exportées au Canada, soit :
1) à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (le dumping), ou
2) qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d'autres formes d'aide (le subventionnement).
Les décisions concernant l'existence de dumping et de subventionnement relèvent de Revenu Canada. C'est le Tribunal qui détermine si ce dumping ou ce subventionnement a causé un « dommage sensible » ou un « retard », ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale.
Le processus débute lorsqu'un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès du Sous-ministre. Le Tribunal commence son enquête à l'étape où le Sous-ministre rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement. Revenu Canada entreprend le prélèvement des droits provisoires à partir du moment où il publie la décision provisoire. |
|
|
Enquêtes |
Lorsqu'il ouvre une enquête, le Tribunal essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées en soient au courant. Il fait donc publier un avis d'ouverture d'enquête dans la Gazette du Canada et l'envoie à toutes les parties intéressées connues.
Lorsqu'il mène des enquêtes, le Tribunal demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient des audiences publiques. Les parties à ces audiences peuvent défendre leurs propres causes ou se faire représenter par un avocat ou autre conseiller. Le personnel du Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes. Le Tribunal envoie des questionnaires aux fabricants, aux importateurs, aux acheteurs et, dans certaines enquêtes, aux exportateurs. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement aux rapports du personnel qui mettent l'accent sur les facteurs que le Tribunal doit prendre en compte pour rendre des décisions de dommage sensible, de retard ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale. Ces rapports deviennent une partie du dossier et sont mis à la disposition des avocats ou autres conseillers et des parties. Les renseignements confidentiels ou sensibles d'un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE. Seuls les avocats ou autres conseillers indépendants qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement peuvent avoir accès à de tels renseignements confidentiels.
Le Règlement sur le TCCE prévoit des facteurs qui peuvent être examinés par le Tribunal lorsqu'il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, les effets qu'ont les marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les prix et l'incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la production, les ventes, les parts du marché, les bénéfices, l'emploi et l'utilisation de la capacité de production.
Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours après l'ouverture de l'enquête, après avoir reçu du Sous-ministre une décision définitive de dumping et de subventionnement. Lors de l'audience publique, les producteurs nationaux essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La position des producteurs nationaux est habituellement contestée par les importateurs et, parfois, par les exportateurs et les utilisateurs des marchandises. Après contre-interrogatoire par les parties et examen du Tribunal, chaque partie a l'occasion de répondre aux arguments de l'autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans de nombreuses enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui sont bien informés sur la branche de production et sur le marché en question. Des parties peuvent également chercher à obtenir des exclusions des conclusions, dans le cas où le Tribunal rend des conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale.
Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire du Sous-ministre. Le Tribunal dispose d'une période supplémentaire de 15 jours pour présenter un exposé des motifs appuyant ses conclusions. Dès que le Tribunal rend des conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale, Revenu Canada impose des droits antidumping ou des droits compensateurs. |
|
|
Avis donné aux termes de l'article 37 de la LMSI |
Lorsque le Sous-ministre décide de ne pas ouvrir une enquête en matière de dumping ou de subventionnement à cause d'un manque de preuve de dommage, le Sous-ministre ou la partie plaignante peut, aux termes de l'article 33 de la LMSI, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose le Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Lorsque le Sous-ministre décide d'ouvrir une enquête, un recours semblable est offert au Sous-ministre ou à toute personne ou tout gouvernement aux termes de l'article 34 de la LMSI.
L'article 37 de la LMSI exige que le Tribunal donne son avis sur la question dans les 30 jours. Le Tribunal rend sa décision, sans tenir d'audience publique, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre lorsque la décision concernant l'ouverture de l'enquête a été rendue.
Le Tribunal a publié deux avis au cours de l'exercice 1997-1998. Ces derniers visaient Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (renvoi no RE-96-002) et Certaines barres rondes en acier inoxydable (renvoi no RE-97-001). Le Tribunal a conclu dans les deux causes que les éléments de preuve dont disposait le Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping avait causé un dommage sensible ou menaçait de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La cause portant sur Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud a par la suite fait l'objet d'une enquête aux termes de l'article 42 de la LMSI. Pour ce qui est de la cause portant sur Certaines barres rondes en acier inoxydable, le Sous-ministre n'avait pas encore rendu sa décision provisoire concernant le dumping avant la fin de l'exercice. |
|
|
Enquêtes terminées en 1997-1998 |
Au cours de l'exercice 1997-1998, le Tribunal a terminé trois enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI. Deux enquêtes concernaient des matériaux de construction, soit l'enquête no NQ-96-003 sur les Panneaux isolants en polyiso et l'enquête no NQ-96-004 sur les Panneaux de béton. En 1996, le marché canadien des panneaux isolants en polyiso a dépassé les 60 millions de dollars. L'enquête sur les Panneaux de béton visait une entreprise régionale en Colombie-Britannique et en Alberta, dont le marché est de 1 million de dollars. L'enquête no NQ-97-001 sur Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud visait un produit de l'acier. Le marché canadien des tôles d'acier au carbone s'élevait à près de 500 millions de dollars en 1997. |
|
|
Panneaux isolants en polyiso
NQ-96-003
Conclusions :
Dommage
(le 11 avril 1997) |
Cette enquête visait plusieurs exportateurs et importateurs de panneaux isolants en polyiso sous-évalués en provenance des États-Unis. Ces panneaux sont utilisés dans la construction résidentielle et commerciale pour isoler les murs et les toitures. Exeltherm Inc. (Exeltherm), de Cornwall (Ontario) représentait plus de 90 p. 100 de la production canadienne en 1996. Le Tribunal a déterminé que les importations sous-évaluées avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale, mais a exclu de ses conclusions les panneaux isolants en polyiso importés en Colombie-Britannique ainsi que certaines marchandises importées par les fabricants de séchoirs de bois.
Le Tribunal a conclu que le dumping de panneaux isolants en polyiso avait eu des effets néfastes sur la production d'Exeltherm, l'utilisation de sa capacité de production, les volumes et les prix de ses ventes, ses marges brutes et son rendement global. Bien qu'Exeltherm ait pu augmenter le volume de ses ventes, elle n'a pu effectuer de gains importants de sa part du marché, puisque les importations en provenance des États-Unis ont fortement augmenté tant en 1994 qu'en 1995. Les prix d'Exeltherm ont diminué malgré une augmentation des coûts des matières premières et de la forte augmentation de la demande des panneaux isolants en polyiso. Les éléments de preuve avancés par Exeltherm ont montré qu'elle avait soit perdu des ventes qui sont allées aux fournisseurs de produits américains à plus bas prix, soit gagné des ventes en égalant les offres concurrentielles plus basses présentées par des fournisseurs américains. Le Tribunal a déterminé que, bien que les marges brutes d'Exeltherm se soient quelque peu améliorées en 1996, elles demeurent toujours à de bas niveaux dommageables et ses résultats nets étaient insatisfaisants au cours de la période d'enquête. |
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|
Panneaux de béton
NQ-96-004
Conclusions :
Dommage
(le 27 juin 1997) |
Cette enquête concernait les importations sous-évaluées de panneaux de béton vendus en Colombie-Britannique et en Alberta par les sociétés Custom Building Products of Canada Ltd. (CBP) (l'importateur) et Custom Building Products (l'exportateur). Les panneaux de béton sont des panneaux d'appui pour carreaux en ciment imperméable utilisés surtout dans la construction résidentielle et commerciale. La société Bed-Roc Industries Limited (Bed-Roc) de Surrey (Colombie-Britannique) est le seul producteur régional. Le Tribunal a conclu que le dumping de panneaux de béton avait causé un dommage sensible à une branche de production nationale de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, un marché régional.
Bed-Roc, malgré son avantage au chapitre des coûts de transport, n'a eu qu'une participation marginale à un marché en pleine croissance. Bien qu'elle ait pu maintenir ses volumes de ventes, Bed-Roc n'a pu le faire qu'en baissant ses prix pour les rapprocher de ceux de CBP. L'examen du Tribunal concernant les activités d'établissement des prix de CBP et de son distributeur canadien, CanWel Distribution Ltd., a en grande partie confirmé les allégations de Bed-Roc voulant que l'érosion des prix et les ventes perdues aient amené une diminution des revenus et des marges brutes ainsi qu'une perte nette considérable au cours de son exercice 1997.
Le Tribunal a étudié d'autres facteurs que le dumping, par exemple les stratégies de commercialisation de Bed-Roc et la concurrence provenant des importations non sous-évaluées, qui auraient pu causer le dommage à Bed-Roc. Le Tribunal a conclu que l'incidence de ces facteurs sur le rendement de Bed-Roc était négligeable comparativement à l'incidence dommageable sensible du dumping. |
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Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud
NQ-97-001
Conclusions :
Menace de dommage
(le 27 octobre 1997) |
Cette enquête concernait un importateur ainsi que plusieurs exportateurs de tôles d'acier au carbone sous-évaluées en provenance du Mexique, de la République populaire de Chine, de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie. Les sociétés Algoma Steel Inc. de Sault Ste. Marie (Ontario), Stelco Inc. de Hamilton (Ontario) et IPSCO Inc. de Regina (Saskatchewan) représentent la majorité de la production canadienne de tôles d'acier au carbone, un produit utilisé dans le domaine de la construction et la fabrication de plusieurs produits. Le Tribunal a conclu que le dumping avait causé un dommage à la branche de production nationale, mais n'était pas convaincu qu'il s'agissait d'un dommage sensible. Toutefois, le Tribunal a conclu que le dumping de tôles d'acier au carbone menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.
Une capacité excédentaire considérable dans les pays désignés, qui avaient limité l'accès aux autres marchés d'exportation, ainsi que des volumes croissants de marchandises importées au Canada ont amené le Tribunal à conclure que la poursuite et l'augmentation des importations de marchandises sous-évaluées menaçaient de causer un dommage sensible. Le Tribunal a déterminé que, en 1997, les prix à l'importation diminuaient plus rapidement que les prix canadiens et que l'écart entre ceux-ci s'était élargi. En l'absence de droits antidumping, il existait une menace de dommage causée par l'érosion et la compression des prix ainsi que par la perte de part du marché.
Le Tribunal a également étudié l'incidence actuelle et potentielle, sur le marché, des prix des tôles d'acier au carbone coupées à longueur à partir de tôles en bobines par les distributeurs d'acier semi-ouvré et des tôles importées des États-Unis ainsi que la nouvelle capacité de production annoncée par les aciéries nationales. En ce qui concerne les tôles en bobines coupées à longueur et les tôles en provenance des États-Unis, le Tribunal estimait qu'il était peu probable que ces dernières aient des répercussions importantes sur le marché. Pour ce qui est de la nouvelle capacité de production, le Tribunal était d'avis qu'il existait trop de variables concernant les dates de mise en service et les gammes de produits fabriqués pour pouvoir en prédire l'incidence sur le marché des tôles d'acier au carbone. |
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Enquêtes en cours à la fin de 1997-1998 |
Une enquête était en cours à la fin de l'exercice 1997-1998 : Certaines préparations alimentaires pour bébés (enquête no NQ-97-002). Cette dernière concernait des marchandises sous-évaluées importées des États-Unis. Le seul producteur national, La compagnie H.J. Heinz du Canada Ltée, de Toronto (Ontario), la société Gerber Products Company et son importateur lié au Canada ainsi que le directeur des Enquêtes et Recherches, Loi sur la concurrence, ont participé à l'enquête.
Les activités du Tribunal relatives aux enquêtes qu'il a menées au cours de l'exercice sont résumées au tableau 1. |
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Question de l'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI |
Dans les cas où, à l'issue d'une enquête de dommage, en se fondant sur les exposés, le Tribunal est d'avis que l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs peut ne pas être dans l'intérêt public, il le signale au ministre des Finances en lui transmettant un rapport énonçant les faits et motifs qui l'ont amené à cette conclusion. Le ministre des Finances décide ensuite si une réduction de droits s'impose.
Pendant l'enquête, les parties intéressées peuvent demander de présenter des observations sur la question de l'intérêt public. Les observations sont présentées une fois l'enquête terminée. Le Tribunal examinera la question de l'intérêt public s'il considère qu'il existe des circonstances exceptionnelles.
Au cours de l'exercice 1997-1998, de nombreux distributeurs et un exportateur ont présenté des observations sur la question de l'intérêt public après que le Tribunal a publié ses conclusions de dommage dans le cadre de l'enquête sur les Panneaux isolants en polyiso (enquête no NQ-96-003). À l'étude des observations présentées (enquête d'intérêt public no PB-97-001), le Tribunal a déclaré que les circonstances ne justifiaient pas une enquête de la question de l'intérêt public. Le Tribunal a noté que la concurrence observée entre les fournisseurs canadiens et les ventes de marchandises non sous-évaluées en provenance des États-Unis limiterait les augmentations de prix prévues après des conclusions de dommage.
De nombreux organismes de soins pédiatriques et de santé publique, de même que le directeur des Enquêtes et Recherches, Loi sur la concurrence, ont indiqué qu'ils feront des observations sur la question de l'intérêt public si le Tribunal en arrivait à des conclusions de dommage ou de menace de dommage dans le cadre de l'enquête sur Certaines préparations alimentaires pour bébés (enquête no NQ-97-002). |
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Demandes de réexamen |
Le Tribunal peut réexaminer ses conclusions de dommage ou ses ordonnances en tout temps, de sa propre initiative, ou à la demande du Sous-ministre ou de toute autre personne ou d'un gouvernement (paragraphe 76(2) de la LMSI). Toutefois, le Tribunal n'entreprendra un réexamen que s'il est convaincu du bien-fondé de celui-ci, habituellement en raison de nouvelles circonstances. Dans un tel cas, le Tribunal détermine si ces dernières justifient la prorogation des conclusions ou de l'ordonnance. Au cours de l'exercice 1997-1998, le Tribunal a reçu trois demandes de réexamen de trois conclusions.
La British Columbia Fruit Growers' Association a demandé que le Tribunal « publie une divergence » de ses conclusions du 9 février 1995 en ce qui concerne l'enquête sur les Pommes, dites Delicious et Red Delicious (enquête no NQ-94-001). Le Tribunal a conclu qu'un réexamen de ces conclusions n'était pas justifié (demande de réexamen no RD-97-001).
La Garlic Growers Association of Ontario a demandé un réexamen des conclusions du Tribunal dans le cadre de l'enquête sur l'Ail frais (enquête no NQ-96-002) pour élargir la portée des conclusions afin qu'elles visent toute l'année civile au lieu de seulement la période du 1er juillet au 31 décembre qui est présentement visée dans les conclusions. Le Tribunal a déterminé qu'un réexamen n'était pas justifié (demande de réexamen no RD-97-002).
Les sociétés Russels Metals Inc. et Wirth Limited ont demandé un réexamen des conclusions du Tribunal dans le cadre de l'enquête sur Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (enquête no NQ-97-001). Le Tribunal a déterminé qu'un réexamen n'était pas justifié (demande de réexamen no RD-97-003). |
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Expirations et réexamens |
Le paragraphe 76(5) de la LMSI prévoit que des conclusions ou une ordonnance sont annulées après cinq ans, à moins d'entreprendre un réexamen. C'est la politique du Tribunal d'aviser les parties neuf mois avant la date d'expiration des conclusions ou de l'ordonnance. Si une demande de réexamen est déposée et que le Tribunal est convaincu du bien-fondé d'un réexamen, le Tribunal entreprendra celui-ci.
Au cours de l'exercice 1997-1998, le Tribunal a publié sept avis d'expiration. Le Tribunal a déterminé qu'un réexamen était justifié dans cinq causes, qui incluaient des décisions qui étaient encore en suspens au début de l'exercice, et il a entrepris les réexamens. La décision quant à savoir si le Tribunal devait entreprendre un réexamen dans deux autres causes, soit l'Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (avis d'expiration no LE-97-006) et les Outils de travail du sol (avis d'expiration no LE-97-007), étaient en suspens à la fin de l'exercice.
L'objet d'un réexamen est de déterminer si les droits antidumping ou les droits compensateurs sont toujours nécessaires. Dans un réexamen antérieur à l'expiration, le Tribunal détermine si le dumping ou le subventionnement est susceptible de reprendre ou de se poursuivre et, s'il y a lieu, si le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La procédure d'un réexamen est semblable à celle d'une enquête.
À la fin d'un réexamen, le Tribunal rend une ordonnance avec motifs à l'appui, conformément au paragraphe 76(4) de la LMSI. Le Tribunal peut annuler ou proroger des conclusions ou une ordonnance, avec ou sans modification. Si le Tribunal proroge les conclusions ou l'ordonnance, elles sont en vigueur pour une période additionnelle de cinq ans à moins qu'un réexamen ne soit entrepris et que les conclusions ou l'ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l'ordonnance sont annulées, les droits antidumping ou les droits compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations. Si le Tribunal abroge les conclusions ou l'ordonnance, les importations ne font plus l'objet de droits antidumping ou compensateurs. |
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Réexamens terminés en 1997-1998 |
Au cours de l'exercice 1997-1998, le Tribunal a terminé sept réexamens.
Le Tribunal a prorogé, avec modifications, ses conclusions dans le cadre du réexamen sur le Tapis produit sur machine à touffeter (réexamen no RR-96-004) concernant des marchandises sous-évaluées importées des États-Unis. L'Institut canadien du tapis et la société Interface Flooring Systems (Canada), Inc., ainsi que des exportateurs des États-Unis, ont participé à ce réexamen.
Le Tribunal a prorogé ses conclusions dans le cadre du réexamen sur la Laitue (pommée) Iceberg fraîche (réexamen no RR-97-002) concernant des marchandises sous-évaluées importées des États-Unis. La BC Vegetable Marketing Commission a participé à ce réexamen.
Le Tribunal a prorogé, avec une modification, ses conclusions dans le cadre du réexamen sur les Bicyclettes et cadres de bicyclettes (réexamen no RR-97-003) concernant des marchandises sous-évaluées importées de Taiwan et de la République populaire de Chine. La Canadian Bicycle Manufacturers Association ainsi que plusieurs producteurs canadiens, de même que le Conseil du commerce de détail du Canada, de nombreux distributeurs canadiens et des exportateurs de Taiwan et de la République populaire de Chine ont participé à ce réexamen.
Le Tribunal a prorogé, avec une modification, son ordonnance dans le cadre du réexamen sur les chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables (réexamen no RR-97-001) en ce qui concerne des marchandises sous-évaluées importées de la République populaire de Chine, mais il a annulé l'ordonnance en ce qui concerne des importations de la République tchèque, de la République slovaque, de la Pologne, de la République de Corée, de Taiwan, de la Malaisie, de la République de Bosnie et Herzégovine, de la République de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la République de Slovénie, de la République fédérale de Yougoslavie et de Hong Kong, Chine. L'Association des manufacturiers de chaussures du Canada ainsi qu'une association représentant des exportateurs de la République populaire de Chine ont participé à ce réexamen.
Le Tribunal a annulé son ordonnance dans le cadre du réexamen sur les Oignons jaunes, frais et entiers (réexamen no RR-96-005) en ce qui concerne des marchandises sous-évaluées importées des États-Unis. La BC Vegetable Marketing Commission et des exportateurs des États-Unis ont participé à ce réexamen.
Le Tribunal a annulé ses conclusions dans le cadre du réexamen sur le Placoplâtre (réexamen no RR-97-004) en ce qui concerne des marchandises sous-évaluées importées des États-Unis. Les sociétés Westroc Inc., Georgia-Pacific Corporation et CGC Inc., des producteurs canadiens demandant la prorogation des conclusions, ainsi que plusieurs exportateurs demandant l'annulation des conclusions, ont participé à ce réexamen.
Le Tribunal a annulé son ordonnance dans le cadre du réexamen sur les Albums photos à pochettes et leurs feuilles de rechange (réexamen no RR-97-005) concernant des marchandises sous-évaluées importées du Japon, de la République de Corée, de la République populaire de Chine, de Taiwan, de Singapour, de la Malaisie, de la République fédérale d'Allemagne et de Hong Kong, Chine. Les producteurs canadiens se sont retirés du processus de réexamen après qu'il a été entrepris. |
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Réexamens en cours à la fin de 1997-1998 |
Trois réexamens étaient en cours à la fin de l'exercice. Il s'agit des réexamens des conclusions rendues dans les causes suivantes : 1) Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur (réexamen no RR-97-006) concernant des marchandises sous-évaluées importées de la Belgique, de la République fédérative du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; 2) Certaines tôles d'acier laminées à froid (réexamen no RR-97-007) concernant des marchandises sous-évaluées importées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis; 3) Certains raccords de tuyauterie en cuivre (réexamen no RR-97-008) concernant des marchandises sous-évaluées importées de certains exportateurs aux États-Unis.
Les activités du Tribunal relatives aux réexamens effectués au cours de l'exercice sont résumées au tableau 2. Les conclusions et les ordonnances en vigueur au 31 mars 1998 sont énumérées au tableau 3. |
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Examen judiciaire ou révision par un groupe spécial des décisions rendues aux termes de la LMSI |
Toute personne visée par des conclusions ou des ordonnances du Tribunal peut demander un examen judiciaire de la Cour fédérale du Canada pour des motifs de prétendus dénis de justice naturelle et erreurs de fait ou de droit. Dans les causes visant des marchandises en provenance des États-Unis et du Mexique, les parties peuvent demander qu'un examen judiciaire soit effectué par la Cour fédérale du Canada ou qu'une révision soit faite par un groupe spécial binational. Le tableau 4 énumère les décisions rendues par le Tribunal aux termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI, qui ont été soumises à la Cour fédérale du Canada pour faire l'objet d'un examen judiciaire ou à un groupe spécial binational pour faire l'objet d'une révision au cours de l'exercice 1997-1998.
La Cour fédérale du Canada a annulé une demande d'examen des conclusions sur renvoi d'absence de dommage sensible rendues par le Tribunal le 2 juin 1997, conformément à l'article 44 de la LMSI, dans la cause sur Certaines pâtes alimentaires séchées (enquête no NQ-95-003R). La Cour fédérale du Canada a rejeté une demande d'examen de l'ordonnance que le Tribunal a rendue dans la cause sur les Oignons jaunes, frais et entiers (réexamen no RR-96-005). À la fin de l'exercice, la procédure ayant trait à la demande d'examen judiciaire, par la Cour fédérale du Canada, des conclusions rendues par le Tribunal concernant les Panneaux isolants en polyiso (enquête no NQ-96-003) était suspendue. En ce qui concerne la cause sur Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (enquête no NQ-97-001), la demande déposée auprès de la Cour fédérale du Canada a été abandonnée.
Également à la fin de l'exercice, les groupes spéciaux binationaux n'avaient pas encore étudié les demandes de révision des conclusions du Tribunal (concernant les États-Unis) dans la cause sur les Panneaux de béton (enquête no NQ-96-004) et les conclusions du Tribunal (concernant le Mexique) dans la cause sur Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (enquête no NQ-97-001). |
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Règlement des différends selon l'OMC |
Les gouvernements membres de l'OMC peuvent en appeler devant cet organisme des conclusions de dommage ou des ordonnances rendues par le Tribunal dans des causes de droits antidumping et de droits compensateurs. Le dépôt d'un appel doit être précédé de consultations intergouvernementales. Aucun appel des conclusions ou des ordonnances du Tribunal n'est présentement devant les instances d'appel de l'OMC. |
TABLEAU 1
Conclusions rendues aux termes de l'article 43 de la LMSI entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998 et enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI en cours à la fin de l'exercice
Enquête no |
Produit |
Pays |
Date des conclusions |
Conclusions |
NQ-96-003 |
Panneaux isolants en polyiso |
États-Unis |
Le 11 avril 1997 |
Dommage |
NQ-96-004 |
Panneaux de béton |
États-Unis |
Le 27 juin 1997 |
Dommage |
NQ-97-001 |
Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud |
Mexique, République populaire de Chine, République d'Afrique du Sud et Fédération de Russie |
Le 27 octobre 1997 |
Menace de dommage |
NQ-97-002 |
Certaines préparations alimentaires pour bébés |
États-Unis |
Enquête en cours |
|
TABLEAU 2
Ordonnances rendues aux termes de l'article 76 de la LMSI entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998 et réexamens en cours à la fin de l'exercice
Réexamen no |
Produit |
Pays |
Date de l'ordonnance |
Ordonnance |
RR-96-004 |
Tapis produit sur machine à touffeter |
États-Unis |
Le 21 avril 1997 |
Conclusions prorogées avec modifications |
RR-96-005 |
Oignons jaunes, frais et entiers |
États-Unis |
Le 21 mai 1997 |
Ordonnance annulée |
RR-97-001 |
Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables |
République populaire de Chine
République tchèque, République slovaque, Pologne, République de Corée, Taiwan, Malaisie, République de Bosnie et Herzégovine, République de Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, République de Slovénie, République fédérale de Yougoslavie et Hong Kong, Chine |
Le 20 octobre 1997 |
Ordonnance prorogée avec une modification
Ordonnance annulée |
RR-97-002 |
Laitue (pommée) Iceberg fraîche |
États-Unis |
Le 28 novembre 1997 |
Conclusions prorogées |
RR-97-003 |
Bicyclettes et cadres de bicyclettes |
Taiwan et République populaire de Chine |
Le 10 décembre 1997 |
Conclusions prorogées avec une modification |
RR-97-004 |
Placoplâtre |
États-Unis |
Le 19 janvier 1998 |
Conclusions annulées |
RR-97-005 |
Albums photos à pochettes et feuilles de rechange |
Japon, République de Corée, République populaire de Chine, Taiwan, Singapour, Malaisie, République fédérale d'Allemagne et Hong Kong, Chine |
Le 24 février 1998 |
Ordonnance annulée |
RR-97-006 |
Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur |
Belgique, République fédérative du Brésil, République tchèque, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni et ancienne République yougoslave de Macédoine |
Réexamen en cours |
|
RR-97-007 |
Certaines tôles d'acier laminées à froid |
République fédérale d'Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et États-Unis |
Réexamen en cours |
|
RR-97-008 |
Certains raccords de tuyauterie en cuivre |
États-Unis |
Réexamen en cours |
|
TABLEAU 3
Conclusions et ordonnances en vigueur au 31 mars 19981
Réexamen no ou enquête no |
Date de la décision |
Produit |
Pays |
Numéro de la décision
antérieure et date |
NQ-92-007 |
Le 6 mai 1993 |
Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur |
Belgique, République fédérative du Brésil, République tchèque, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni et ancienne République yougoslave de Macédoine |
|
NQ-92-009 |
Le 29 juillet 1993 |
Tôles d'acier laminées à froid |
République fédérale d'Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et États-Unis |
|
NQ-93-001 |
Le 18 octobre 1993 |
Raccords de tuyauterie en cuivre |
États-Unis |
|
NQ-93-002 |
Le 19 novembre 1993 |
Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux, avec pare-vapeur |
États-Unis |
|
RR-93-001 |
Le 23 novembre 1993 |
Outils de travail du sol |
République fédérative du Brésil |
ADT-11-83
(le 28 décembre 1983)
R-9-88
(le 24 novembre 1988) |
RR-93-003 |
Le 18 janvier 1994 |
Pinceaux et têtes |
République populaire de Chine |
ADT-6-84
(le 20 juin 1984)
R-7-84
(le 28 septembre 1984)
R-13-88
(le 19 janvier 1989) |
NQ-93-003 |
Le 22 avril 1994 |
Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse |
États-Unis |
|
NQ-93-004 |
Le 17 mai 1994 |
Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur |
Italie, République de Corée, Espagne et Ukraine |
|
NQ-93-005 |
Le 22 juin 1994 |
Cartouches de fusils de calibre 12 |
République tchèque et République de Hongrie |
|
NQ-93-006 |
Le 20 juillet 1994 |
Monuments commémoratifs faits de granit noir et dalles de granit noir |
Inde |
|
NQ-93-007 |
Le 29 juillet 1994 |
Produits de tôle d'acier résistant à la corrosion |
Australie, République fédérative du Brésil, France, République fédérale d'Allemagne, Japon, République de Corée, Nouvelle-Zélande, Espagne, Suède, Royaume-Uni et États-Unis |
|
NQ-94-001 |
Le 9 février 1995 |
Pommes dites Delicious et Red Delicious |
États-Unis |
|
RR-94-002 |
Le 21 mars 1995 |
Jambon en conserve et pain de viande de porc en conserve |
Danemark, Pays-Bas et Union européenne |
GIC-1-84
(le 7 août 1984)
RR-89-003
(le 16 mars 1990) |
RR-94-003 |
Le 2 mai 1995 |
Chaussures pour dames |
République populaire de Chine |
NQ-89-003
(le 3 mai 1990) |
RR-94-004 |
Le 5 juin 1995 |
Tubes soudés en acier au carbone |
République de Corée |
ADT-6-83
(le 28 juin 1983)
RR-89-008
(le 5 juin 1990) |
RR-94-005 |
Le 5 juillet 1995 |
Feuilles de rechange |
République fédérative du Brésil |
NQ-89-004
(le 6 juillet 1990) |
RR-94-006 |
Le 25 août 1995 |
Albums photos à feuilles auto-adhésives et feuilles auto-adhésives |
République de Corée, République populaire de Chine, Singapour, Malaisie, Taiwan, Indonésie, Thaïlande, Philippines et Hong Kong, Chine |
ADT-4-74
(le 24 janvier 1975)
R-3-84
(le 24 août 1984)
CIT-18-84
(le 26 avril 1985)
CIT-10-85
(le 14 février 1986)
CIT-5-87
(le 3 novembre 1987)
RR-89-012
(le 4 septembre 1990)
NQ-90-003
(le 2 janvier 1991) |
RR-94-007 |
Le 14 septembre 1995 |
Pommes de terre entières |
États-Unis |
ADT-4-84
(le 4 juin 1984)
CIT-16-85
(le 18 avril 1986)
RR-89-010
(le 14 septembre 1990) |
NQ-95-001 |
Le 20 octobre 1995 |
Couvercles, disques et bocaux |
États-Unis |
|
NQ-95-002 |
Le 6 novembre 1995 |
Sucre raffiné |
États-Unis, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne |
|
RR-95-001 |
Le 5 juillet 1996 |
Caissons pour puits de pétrole et de gaz |
République de Corée et États-Unis |
CIT-15-85
(le 17 avril 1986)
R-7-86
(le 6 novembre 1986)
RR-90-005
(le 10 juin 1991) |
RR-95-002 |
Le 25 juillet 1996 |
Tubes soudés en acier au carbone |
Argentine, Inde, Roumanie, Taiwan, Thaïlande, Venezuela et République fédérative du Brésil |
NQ-90-005
(le 26 juillet 1991)
NQ-91-003
(le 23 janvier 1992) |
RR-96-001 |
Le 12 septembre 1996 |
Tubes soudés en acier inoxydable |
Taiwan |
NQ-91-001
(le 5 septembre 1991) |
NQ-96-002 |
Le 21 mars 1997 |
Ail frais |
République populaire de Chine |
|
NQ-96-003 |
Le 11 avril 1997 |
Panneaux isolants en polyiso |
États-Unis |
|
RR-96-004 |
Le 21 avril 1997 |
Tapis produit sur machine à touffeter |
États-Unis |
NQ-91-006
(le 21 avril 1992) |
NQ-96-004 |
Le 27 juin 1997 |
Panneaux de béton |
États-Unis |
|
RR-97-001 |
Le 20 octobre 1997 |
Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables |
République populaire de Chine |
ADT-2-82
(le 23 avril 1982)
R-7-87
(le 22 octobre 1987)
RR-92-001
(le 21 octobre 1992) |
NQ-97-001 |
Le 27 octobre 1997 |
Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud |
Mexique, République populaire de Chine, République d'Afrique du Sud et Fédération de Russie |
|
RR-97-002 |
Le 28 novembre 1997 |
Laitue (pommée) Iceberg fraîche |
États-Unis |
NQ-92-001
(le 30 novembre 1992) |
RR-97-003 |
Le 10 décembre 1997 |
Bicyclettes et cadres de bicyclettes |
Taiwan et République populaire de Chine |
NQ-92-002
(le 11 décembre 1992) |
1. Le présent tableau indique les conclusions et les ordonnances en vigueur. Pour obtenir la description précise du produit, se reporter au numéro du réexamen ou d'enquête indiqué dans la première colonne du tableau.
TABLEAU 4
Causes devant la Cour fédérale du Canada ou un groupe spécial binational entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 19981
Cause no |
Produit |
Pays d'origine |
Tribunal |
Dossier no/
état |
NQ-95-003R |
Certaines pâtes alimentaires séchées |
Italie |
CF |
A-252-97
Demande annulée |
NQ-95-003R |
Certaines pâtes alimentaires séchées |
Italie |
CF |
A-491-97
Demande rejetée |
NQ-96-003 |
Panneaux isolants en polyiso |
États-Unis |
CF |
A-394-97
Procédure en suspens |
NQ-96-004 |
Panneaux de béton |
États-Unis |
GSB |
CDA-97-1904-01 |
NQ-97-001 |
Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud |
Mexique |
GSB |
CDA-97-1904-02 |
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République populaire de Chine et République d'Afrique du Sud |
CF |
A-856-97
Demande abandonnée |
RR-96-005 |
Oignons jaunes, frais et entiers |
États-Unis |
CF |
A-435-97
Demande rejetée |
Nota : CF - Cour fédérale du Canada
GSB - Groupe spécial binational
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CHAPITRE IV |
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APPELS |
Introduction |
Le Tribunal, entre autres fonctions, entend les appels interjetés à l'égard des décisions rendues par le ministre du Revenu national (le Ministre) aux termes de la Loi sur la taxe d'accise ou par le Sous-ministre aux termes de la Loi sur les douanes et la LMSI. Lorsque la taxe de vente fédérale a été remplacée par la taxe sur les produits et services, le 1er janvier 1990, bon nombre d'appels étaient en instance de décision devant le Sous-ministre et plusieurs décisions étaient sur le point d'être interjetées au Tribunal. Ainsi, au cours des dernières années, la plupart des appels que le Tribunal a entendus et dans lesquels il a rendu des décisions portaient sur des cotisations de la taxe de vente fédérale et des déterminations. Cependant, puisque la plupart de ces appels ne font plus partie du processus d'appel de Revenu Canada et du Tribunal, ce dernier entend davantage d'appels dans lesquels il rend des décisions à l'égard du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées aux termes de la Loi sur les douanes. Le Tribunal entend également des appels dans lesquels il rend des décisions à l'égard de l'application, aux marchandises importées, des conclusions ou d'une ordonnance du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale ou le prix à l'exportation de ces marchandises ou le montant de la subvention octroyée pour celles-ci aux termes de la LMSI.
Bien que le Tribunal essaie d'être informel et accessible, la loi lui impose certaines procédures et certains délais, et il s'en impose lui-même, pour être mieux en mesure d'offrir au public un service efficace et de qualité. Par exemple, un appel est interjeté par le dépôt d'un avis par écrit ou d'une lettre d'appel auprès du secrétaire du Tribunal dans le délai prévu par la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté. |
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Règles de procédure |
Conformément aux Règles de procédure du Tribunal, la personne qui interjette appel (l'appelant) dispose habituellement de 60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté, les points en litige entre l'appelant et le Ministre ou le Sous-ministre (qui, en langage juridique, est appelé l'intimé) et les motifs pour lesquels l'appelant croit que la décision de l'intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l'intimé.
L'intimé doit aussi respecter des délais et suivre une procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l'appelant, l'intimé doit remettre au Tribunal et à l'appelant un mémoire dans lequel la position de Revenu Canada est énoncée. Une fois ces formalités remplies, le secrétaire du Tribunal communique avec les deux parties pour fixer la date d'audience. Les audiences se déroulent habituellement en public, devant des membres du Tribunal. |
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Audiences |
Une personne peut défendre sa propre cause devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique ou par tout autre représentant. L'intimé est généralement représenté par un avocat du ministère de la Justice.
La procédure à suivre au cours de l'audience a été établie de sorte que l'appelant et l'intimé puissent tous deux avoir l'occasion de présenter leurs arguments. Elle permet également au Tribunal d'obtenir les renseignements les plus justes pour prendre une décision. Tout comme devant un autre tribunal, l'appelant et l'intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment, aux questions que leur posent la partie adverse, de même que les membres, pour vérifier la validité de leur témoignage. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer des arguments à l'appui de leur position respective.
L'appelant a aussi le choix d'une étude de dossier. Lorsqu'une audience n'est pas requise, le Tribunal peut statuer sur l'affaire sur la foi des documents écrits à sa disposition. L'article 25 des Règles de procédure du Tribunal permet à ce dernier d'agir de cette façon. Avant de ce faire, le Tribunal requiert de l'appelant et de l'intimé leur consentement à statuer sur l'affaire sur la foi des documents écrits et le dépôt auprès du Tribunal d'un exposé conjoint des faits en plus de leurs exposés. Par la suite, le Tribunal publie un avis de l'intention de procéder à une étude de dossier dans la Gazette du Canada afin de permettre à toute autre personne intéressée de faire connaître son point de vue.
Le Tribunal tient également des audiences par voie électronique, que ce soit par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.
Les audiences tenues par conférence téléphonique sont utilisées principalement pour traiter les requêtes préliminaires et les questions de compétence, lorsque la présence de témoins n'est pas requise.
Les audiences tenues par vidéoconférence sont utilisées comme alternative aux audiences tenues en région ou à celles qui exigent que des parties demeurant à l'extérieur de l'Ontario ou du Québec se présentent dans les locaux du Tribunal, à Ottawa. Cette solution est généralement utilisée lorsqu'il n'y a aucune question de crédibilité. La procédure est semblable à celle d'une audience tenue dans les locaux du Tribunal. Cependant, le Tribunal demande que tous les documents écrits, les éléments de preuve, le matériel pour l'argumentation, etc., soient déposés auprès du Tribunal avant la tenue de la vidéoconférence.
Habituellement, le Tribunal rend une décision motivée sur les questions en litige dans les 120 jours suivant l'audience.
Si l'appelant, l'intimé ou un intervenant n'est pas d'accord avec la décision du Tribunal, il peut porter celle-ci en appel devant la Cour fédérale du Canada. |
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Causes examinées au cours du dernier exercice |
Au cours de l'exercice 1997-1998, le Tribunal a entendu 188 appels, dont 141 aux termes de la Loi sur les douanes, 30 aux termes de la Loi sur la taxe d'accise et 17 conformément à la LMSI. Des décisions ont été rendues pour 177 causes, dont 128 qui ont été entendues au cours de l'exercice 1997-1998. |
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Décisions relatives aux appels |
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Loi |
Appel
admis |
Appel admis
en partie |
Appel
rejeté |
Total |
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Loi sur les douanes |
78 |
19 |
32 |
129 |
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Loi sur la taxe d'accise |
8 |
2 |
21 |
31 |
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LMSI |
1 |
- |
16 |
17 |
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Le tableau 1 du présent chapitre donne une liste des décisions, relatives aux appels, rendues au cours de l'exercice 1997-1998. |
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Sommaire de décisions choisies |
On trouvera ci-après des sommaires d'un échantillon représentatif de décisions importantes rendues dans le cadre des appels interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, concernant la détermination de la valeur en douane des marchandises importées aux termes du paragraphe 48(5) de cette loi. Ces sommaires ont été préparés uniquement à titre informatif et n'ont aucun statut légal. |
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Commissions de vente
Société commerciale DMG Ltée c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-96-076
Décision :
Appel rejeté
(le 28 août 1997) |
Dans cet appel, le Tribunal devait déterminer si certaines commissions de vente étaient correctement ajoutées au prix payé ou à payer pour les marchandises en cause aux termes du sous-alinéa 48(5)a)(i). Le sous-alinéa 48(5)a)(i) mentionne notamment que le prix payé ou à payer lors de la vente de marchandises exportées au Canada est ajusté par addition des commissions et les frais de courtage relatifs aux marchandises et supportés par l'acheteur, à l'exclusion des honoraires versés ou à verser par celui-ci à son mandataire à l'étranger à l'occasion de la vente. Le Tribunal devait aussi statuer sur la question de savoir si certains frais de crédit ou d'intérêt, qui étaient inclus dans le prix facturé en considération d'un délai possible de paiement, pouvant atteindre jusqu'à quatre mois, avaient correctement été ajoutés au prix payé ou à payer pour les marchandises en cause aux fins du calcul de leur valeur en douane.
L'intimé a déterminé que, bien que l'appelant ait été l'importateur des marchandises en cause, il n'était pas « un acheteur authentique dans les ventes pour exportation au Canada ». Plutôt, selon l'intimé, l'appelant était un commissionnaire-vendeur représentant le vendeur, la société X, un producteur finlandais. L'acheteur authentique dans les transactions en question était une autre société, la société Y. Par conséquent, le prix payé ou à payer a été le prix payé par la société Y à l'appelant.
Pour déterminer si l'appelant était un commissionnaire-vendeur ou le véritable acheteur des marchandises en cause, le Tribunal a examiné la vraie nature de la transaction entre les parties. Le Tribunal s'est référé à sa décision dans l'affaire JewelWay International Canada, Inc. et JewelWay International Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national, où il examiné la jurisprudence se rapportant à la question du mandataire, et a observé que divers facteurs avaient été jugés pertinents pour déterminer s'il existait ou non une relation de mandataire, notamment l'étendue du contrôle exercé par une partie sur l'autre et les risques courus par le prétendu mandataire. Le Tribunal a souligné qu'aucun de ces facteurs n'avait été jugé déterminant par les tribunaux pour ce qui est de la question du mandataire et que, pour rendre leurs décisions, les tribunaux avaient tenu compte de l'ensemble des faits et pondéré l'importance relative des facteurs dans la mesure où ils s'appliquaient.
De même, le Tribunal a examiné la documentation échangée entre la société X et l'appelant, l'appelant et la société Y, et la société Y et la société X pour déterminer la nature exacte des relations. Le Tribunal a reconnu que certains facteurs pouvaient indiquer une intention d'établir une relation vendeur-acheteur entre la société X et l'appelant. Le Tribunal était cependant d'avis que, dans l'ensemble, les faits montraient que l'appelant avait agi à titre de commissionnaire-vendeur de la société X durant la période visée. Le Tribunal est arrivé à cette conclusion en se fondant, plus précisément, sur les facteurs suivants : 1) c'est la société X qui déterminait les modalités de la vente des marchandises en cause; 2) dans la plupart des cas, l'appelant obtenait le client ou la commande avant d'importer les marchandises de la société X; 3) les marchandises étaient expédiées directement à la société Y; 4) l'appelant n'était pas maître du choix des fournisseurs; 5) dans certaines circonstances, afin d'honorer la garantie, les marchandises devaient être retournées à l'appelant, qui, à son tour, les retournait à la société X; 6) dans la plupart des cas, l'appelant ne versait pas le paiement à la société X avant d'avoir été payé par la société Y; enfin, 7) l'appelant n'avait pas majoré le prix chargé à la société Y, ni n'aurait pu le faire, relativement aux marchandises en cause après que ce prix était fixé par la société X.
En outre, le Tribunal s'est référé à la définition de « commissionnaire-vendeur » qui se trouve au Mémorandum D13-4-12 de Revenu Canada, qui mentionne notamment que « [l]e commissionnaire-vendeur représente un vendeur. Il cherche des clients et retire des commandes; dans certains cas, il peut même prendre les dispositions nécessaires à l'entreposage et à la livraison des marchandises ». Le Tribunal a conclu que l'appelant avait représenté la société X, en cherchant des clients et en obtenant des commandes. Le Tribunal a également noté que les éléments de preuve montraient que la société X livrait les marchandises à la société Y en exécution de commandes passées par l'entremise de l'appelant et que le prix indiqué sur la facture envoyée à l'appelant comprenait un montant pour les services de l'appelant. Puisque cette remise ou commission de vente avait déjà été incluse dans le prix payé ou à payer pour les marchandises, elle n'aurait pas dû être déduite par l'appelant aux fins du calcul de la valeur en douane.
Par conséquent, le Tribunal a conclu que les commissions de vente en cause faisaient correctement partie du prix payé ou à payer pour les marchandises par l'acheteur, la société Y, au vendeur, la société X, ou à son profit, aux fins du calcul de la valeur en douane.
En ce qui a trait aux frais de crédit, le Tribunal s'est référé au Mémorandum D13-3-13 de Revenu Canada, qui indique notamment que les frais d'intérêt encourus en vertu d'une entente financière ne seront pas considérés comme faisant partie de la valeur en douane des marchandises importées si « a) ces frais peuvent être distingués du prix réellement payé ou à payer pour les marchandises; b) l'entente financière a été conclue par écrit; et c) à la demande des douanes, l'acheteur peut démontrer que : (1) le prix payé ou à payer pour des marchandises identiques ou semblables vendues sans entente financière est très près du prix payé ou à payer pour les marchandises à apprécier ou importées, et (ou) (2) le taux d'intérêt réclamé ne dépasse pas le taux d'intérêt courant pour des transactions semblables ». Le Tribunal a déterminé que les conditions énumérées dans le Mémorandum D13-3-13, qui étaient, de l'avis du Tribunal, des conditions raisonnables, n'avaient pas été satisfaites et a donc conclu que les frais de crédit en cause faisaient correctement partie du prix payé ou à payer pour les marchandises. |
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Travail de design
Capital Garment Co. Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-96-002
Décision :
Appel admis
(le 3 juin 1997) |
Dans cet appel, le Tribunal devait déterminer si Revenu Canada, aux termes de la division 48(5)a)(iii)(D), avait correctement ajouté à la valeur transactionnelle des marchandises importées la valeur de certains patrons gradués produits au Canada. La division 48(5)a)(iii)(D) mentionne, en partie, que, dans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté par addition des montants représentant la valeur des travaux d'esthétique industrielle, exécutés à l'extérieur du Canada et nécessaires pour la production des marchandises importées, fournis directement ou indirectement par l'acheteur des marchandises, sans frais ou à coût réduit.
Le Tribunal a conclu que les patrons gradués étaient visés dans les dispositions du sous-alinéa 48(5)a)(iii), puisqu'ils étaient fournis directement et gratuitement par l'appelant au fabricant et, ce qui est plus important, qu'ils étaient « utilisés lors de la production et de la vente pour exportation des marchandises importées ». Cependant, puisque le travail relatif aux patrons gradués était effectué au Canada, ils n'étaient pas passibles de droits aux termes de l'alinéa 48(5)a).
Le Tribunal a fondé sa décision sur le fait que la gradation n'était qu'une étape du processus de design, même si cette étape n'intervient que vers la fin de ce processus. Le Tribunal a accepté la définition du mot « design », comme étant « un tracé, un croquis ou un plan, par exemple de la forme ou de la structure d'une oeuvre d'art, d'un bâtiment ou d'une machine à exécuter ou à construire » et celle du mot « plan » comme étant « une méthode élaborée et particulièrement détaillée selon laquelle une chose doit être faite, un dessin ou un projet ». Le Tribunal a conclu que ces définitions engloberaient l'aspect gradation de la confection des vêtements. Le Tribunal a en outre conclu que le fait que la gradation était effectuée à l'externe, et qu'elle était informatisée, n'avait pas pour effet de la soustraire à la portée de ce qui est considéré comme étant un travail de design.
Le Tribunal ne partageait pas l'avis de l'avocat de l'appelant, selon lequel les patrons gradués n'étaient pas visés dans le sous-alinéa 48(5)a)(iii), parce qu'ils n'étaient pas « utilisés lors de la production ». Le Tribunal a indiqué que le sous-alinéa 48(5)a)(iii) prévoyait seulement que les aides soient utilisées lors de la production et non pas nécessairement dans la production.
Le Tribunal n'était pas persuadé que les patrons gradués en cause étaient des « outils, matrices, moules et autres marchandises », mentionnés dans la division 48(5)a)(iii)(B), étant donné qu'ils n'étaient pas utilisés directement dans la production des vêtements importés. |
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Redevances
Nike Canada Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national*
AP-95-197 à AP-95-202 et AP-95-206 à AP-95-212
Décision :
Appels admis en partie
(le 10 octobre 1997) |
La question en litige dans ces appels consistait à déterminer si certains paiements étaient correctement inclus dans la valeur en douane de certains produits NIKE importés en tant que redevances ou droits de licence, conformément au sous-alinéa 48(5)a)(iv). Le sous-alinéa 48(5)a)(iv) prévoit, en partie, que, dans le cas d'une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté par addition des montants représentant les redevances et les droits de licence payés relatifs aux marchandises, directement ou indirectement, en tant que condition de la vente de ces marchandises pour exportation au Canada.
L'appelant dans ces appels, une filiale en propriété exclusive de NIKE, Inc. des États-Unis, importe et vend des chaussures, des vêtements et des accessoires d'athlétisme portant la marque de commerce « NIKE ». Sous licence, elle distribue, vend et fait la promotion de ces produits au Canada. NIKE International Ltd. est aussi une filiale en propriété exclusive de NIKE, Inc. Elle traite toutes les commandes d'achat des distributeurs des produits NIKE des pays autres que les États-Unis. NIKE (Ireland) Ltd. est une filiale en propriété exclusive de NIKE International. Elle est propriétaire, entre autres, des droits sur l'appellation et la marque de commerce « NIKE » pour le Canada.
L'appelant a passé un contrat de licence avec NIKE (Ireland) Ltd. pour se servir des marques de commerce « NIKE » que cette dernière détient relativement à la fabrication, l'importation, la publicité, la distribution et la vente de chaussures, de vêtements et d'accessoires d'athlétisme dans l'ensemble du Canada. En contrepartie du droit de se servir de ces marques de commerce, l'appelant a convenu de payer à NIKE (Ireland) Ltd., entre autres, une redevance ou des droits de licence représentant un pourcentage fixe de ses recettes de vente facturées nettes. L'autre paiement en question est relatif aux accords qui prévoient diverses modalités de paiement des divers athlètes professionnels, y compris des « redevances aux athlètes » en contrepartie de divers services, dont leur appui aux produits NIKE, qui sont aussi fondées sur un pourcentage fixe des recettes de vente facturées nettes.
Le Tribunal a déterminé que les paiements versés aux athlètes n'étaient pas une redevance ou un droit de licence au sens du sous-alinéa 48(5)a)(iv) et, par conséquent, qu'ils n'auraient pas dû être ajoutés au prix payé ou à payer pour les marchandises importées portant la marque de commerce NIKE pour établir la valeur en douane desdites marchandises. Le Tribunal a également conclu que ces paiements n'étaient pas relatifs aux marchandises, mais plutôt à des services, fournis par des athlètes, qui n'étaient pas suffisamment liés à l'importation des marchandises pour que lesdits paiements entrent dans le champ d'application du sous-alinéa 48(5)a)(iv).
Quant aux paiements de redevance, le Tribunal a remarqué la concession de l'appelant dans ses observations en réponse à la décision de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Reebok Canada, a division of Avrecam International Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise que les paiements de redevance étaient « relatifs aux » marchandises en cause. Le Tribunal était d'accord avec les parties que, dans le contexte des appels en rubrique, ces paiements étaient des paiements de redevance et étaient « relatifs aux » marchandises en cause.
En ce qui concerne la question de savoir si les paiements étaient une condition de la vente pour exportation au Canada, le Tribunal a fait observer que la Cour fédérale du Canada, dans l'affaire Reebok, avait souligné l'importance du fait que les redevances dans cet appel étaient relatives à l'utilisation et à la vente exclusives de marchandises portant des marques de commerce de valeur et constituaient des versements se rapportant aux droits de propriété intellectuelle de valeur liés à l'achat et à la vente des marchandises en cause. Le Tribunal a aussi observé que la Cour fédérale du Canada avait déclaré que, selon elle, la décision du Tribunal dans l'affaire Reebok était cohérente avec l'évolution de la jurisprudence sur cette question. La Cour fédérale du Canada a ensuite mentionné la décision du Tribunal dans l'affaire Polygram Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise et la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Signature Plaza Sport Inc. c. Sa Majesté la Reine. Le Tribunal a étudié ces décisions et celles qu'il avait rendues après les affaires Polygram et Reebok, par exemple les décisions dans les affaires Jana & Company c. Le sous-ministre du Revenu national et Mattel Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national**.
Le Tribunal a conclu que, dans les appels en rubrique et, plus précisément, comme la Cour d'appel fédérale l'a souligné dans l'affaire Signature Plaza, la question de l'identité du vendeur des marchandises est d'une importance cruciale pour déterminer s'il peut être dit d'une redevance qu'elle est une condition de la vente pour exportation. Le Tribunal a observé que, dans les appels en rubrique, les parties avaient convenu que le vendeur était les sociétés de fabrication d'Asie et non NIKE, Inc. De ce fait, le Tribunal a déterminé que ces appels étaient différents des affaires Reebok et Signature Plaza. De plus, le Tribunal n'était pas convaincu, d'après les éléments de preuve à sa disposition, que les fabricants dans les appels en rubrique ne vendraient pas à l'appelant à moins que la redevance ait été payée à NIKE (Ireland) Ltd. Le Tribunal a conclu qu'il n'existait aucun élément de preuve indiquant l'existence d'une exigence selon laquelle l'appelant devait établir un tel paiement à la satisfaction du fabricant avant la conclusion de la vente pour exportation. Cela dit, le Tribunal a reconnu qu'il était improbable que la vente aurait eu lieu en l'absence d'un contrat de licence.
Le Tribunal était d'avis que les autres éléments de preuve se rapportant à la question du « contrôle » exercé par NIKE, Inc. sur le procédé de fabrication dans les appels en rubrique révélaient un degré de « contrôle » moindre que celui constaté dans l'affaire Reebok ou Signature Plaza. L'appelant avait payé d'une façon distincte pour l'aide en développement et en conception. En outre, l'appelant avait disposé, à un degré considérable, de l'autonomie nécessaire pour obtenir des produits de sa propre initiative, et s'en était servi. Un tel état des choses était illustré par le fait que, au cours de la période de vérification, l'appelant s'était procuré 20 p. 100 de ses marchandises directement auprès de sources nationales.
Cependant, le Tribunal a fait observer que la Cour fédérale du Canada n'avait pas spécifiquement porté son attention sur de telles distinctions. Plutôt, la Cour fédérale du Canada a indiqué que, puisque les redevances étaient liées à l'usage et à la vente en exclusivité de marchandises portant des marques de commerce de valeur et qu'il s'agissait de paiements relatifs à des droits de propriété intellectuelle de valeur associés à l'achat et à la vente des marchandises en cause, lesdites redevances devaient être considérées comme étant une condition de la vente pour exportation au Canada et, de ce fait, devaient être incluses dans la valeur en douane. Le Tribunal a conclu que ces deux éléments s'appliquaient dans les appels en rubrique. À la lumière de la décision de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire Reebok, le Tribunal a donc conclu que les paiements de redevance devaient être considérés comme étant une condition de la vente pour exportation et, de ce fait, devaient être inclus dans la valeur en douane des marchandises en cause.
Par conséquent, le Tribunal a admis les appels en ce qui concerne les paiements versés aux athlètes et rejeté les appels en ce qui concerne les paiements de redevance.
* La décision du Tribunal a été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale (dossier no A-905-97).
** La décision du Tribunal a été interjetée en appel et en appel incident auprès de la Cour d'appel fédérale (dossiers nos A-291-97 et A-292-97). |
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Méthode d'évaluation |
Les articles 47 à 52 prescrivent les différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour déterminer la valeur en douanes des marchandises importées. Le paragraphe 47(1) prévoit que « la valeur en douane des marchandises est déterminée d'après leur valeur transactionnelle dans les conditions prévues à l'article 48 ». La valeur transactionnelle est en fait le prix établi par les deux parties de la transaction. L'article 48 indique diverses conditions concernant, entre autres choses, l'imposition de restrictions par le vendeur et la relation existant entre le vendeur et l'acheteur.
Le paragraphe 47(2) prescrit, notamment, que lorsque la valeur en douane des marchandises n'est pas établie en fonction de la valeur transactionnelle, elle doit être évaluée en fonction des valeurs suivantes qui peuvent constituer la base de l'appréciation par l'application des articles 49 à 52, prises dans l'ordre où elles s'appliquent : a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques répondant aux exigences visées à l'article 49; b) la valeur transactionnelle de marchandises semblables répondant aux exigences visées à l'article 50; c) la valeur de référence des marchandises; d) la valeur reconstituée des marchandises. Généralement, la valeur de référence est calculée comme le prix de revente des marchandises ou de marchandises importées semblables au Canada, moins certains coûts, comme les commissions, les profits, les coûts de transport ainsi que les taxes et les droits. Habituellement, la valeur reconstituée est un prix du coût moyen complet calculé en ajoutant les coûts et les dépenses pour les matières premières et la production, une somme pour les profits ainsi que les dépenses générales. |
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Nu Skin Canada, Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-96-129 à
AP-96-194
Décision :
Appels admis
(le 26 août 1997) |
Il s'agissait de 66 appels où le Tribunal a étudié la méthode d'évaluation la plus pertinente pour déterminer la valeur en douane de certains produits pour le soin de la peau et produits d'hygiène importés au cours de la période d'octobre 1989 à mars 1991. L'intimé a avancé que la méthode de la valeur reconstituée devrait être utilisée pour déterminer la valeur en douane des marchandises, alors que l'appelant a soutenu qu'il fallait utiliser la méthode de la valeur transactionnelle.
L'appelant a importé des marchandises de deux façons :
1) Environ 90 p. 100 de toutes les importations durant la période en question ont été achetées à la société X. Les commandes ont été passées à la société X par l'appelant ou par Nu Skin International, Inc., de l'Utah, au nom de l'appelant. Les marchandises ont été expédiées directement au Canada par la société X, depuis ses installations de production aux États-Unis. La société X a facturé les marchandises à l'appelant, qui a délivré un chèque à la société X. La valeur en douane déclarée par l'appelant au moment de l'importation a été le prix de vente des marchandises par la société X à l'appelant.
2) Nu Skin International, Inc. a passé des commandes distinctes auprès de divers producteurs tiers. Les marchandises ont été expédiées directement à Nu Skin International, Inc., regroupées et ensuite envoyées à l'appelant. Nu Skin International, Inc. a facturé les marchandises à l'appelant. La valeur en douane déclarée par l'appelant au moment de l'importation a été le prix de vente des marchandises par le producteur tiers à Nu Skin International, Inc.
Nu Skin International, Inc. avait commencé à appliquer une formule d'établissement des prix de cession interne basée sur la « méthode du prix de revente » des marchandises expédiées à l'appelant. Dans ces appels, l'avocat de l'appelant a soutenu que la valeur en douane devrait être déterminée selon le prix payé ou à payer à la société X et aux producteurs tiers en utilisant la méthode de la valeur transactionnelle.
Le Tribunal a fait observer que, aux termes du paragraphe 47(1), « [l]a valeur en douane des marchandises est déterminée d'après leur valeur transactionnelle dans les conditions prévues à l'article 48 ». Pour que la valeur en douane des marchandises soit déterminée en se servant de la valeur transactionnelle lorsque les parties sont liées, il doit être démontré que « le lien qui les unit n'a pas influé sur le prix payé ou à payer ». L'avocat de l'intimé a soutenu que, durant la période en question, l'appelant n'était pas un acheteur authentique de marchandises pour exportation au Canada, puisqu'il n'a pas démontré un degré d'indépendance suffisant par rapport à Nu Skin International, Inc. De ce fait, la valeur en douane des marchandises en cause ne pouvait être déterminée à l'aide de la formule d'établissement des prix de cession interne desdites marchandises entre Nu Skin International, Inc. et l'appelant. Le fait n'a pas été contesté par l'avocat de l'appelant.
Plutôt, l'avocat de l'appelant a accepté, aux fins des appels en rubrique, que Nu Skin International, Inc. et l'appelant formaient une même entité commerciale durant la période visée. De ce fait, et en conformité avec le raisonnement dans l'affaire Harbour Sales (Windsor) Limited c. Le sous-ministre du Revenu national, les ventes par la société X et les fabricants tiers à Nu Skin International, Inc. constituaient des ventes de marchandises pour exportation aux fins de l'article 48. Par contre, l'avocat de l'intimé a fait valoir que les transactions n'étaient pas des ventes, mais plutôt des contrats de services ou, si elles étaient des ventes, que ces ventes n'avaient pas qualité de ventes de marchandises pour exportation aux termes de l'article 48.
Aux fins des appels en rubrique, et en l'absence de tout élément de preuve du contraire, le Tribunal a accepté que Nu Skin International, Inc. et l'appelant constituaient une même entité commerciale durant la période en question.
Le Tribunal s'est référé à sa décision dans l'affaire Harbour Sales dans laquelle il a interprété l'expression « vendues pour exportation au Canada » qui se trouve au paragraphe 48. Dans cette affaire, le Tribunal a tenu compte de deux conditions pour conclure que les marchandises avaient été vendues pour exportation au Canada. En premier lieu, il fallait qu'il y ait eu vente de marchandises et, en deuxième lieu, que ces marchandises aient été vendues pour exportation au Canada. Le Tribunal était d'avis que, s'il concluait que les transactions mettant en cause la société X et les fabricants tiers avec Nu Skin International, Inc. répondaient aux critères susmentionnés, il ne lui était pas nécessaire de poursuivre l'examen de toute transaction subséquente ni de toute autre méthode d'appréciation pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
Quant aux transactions mettant en cause la société X et les fabricants tiers et Nu Skin International, Inc., le Tribunal a conclu qu'il y avait eu ventes de marchandises et non simple prestation de services à Nu Skin International, Inc. Le Tribunal était d'avis que Nu Skin International, Inc. n'avait pas exercé une surveillance suffisamment étroite de la production des marchandises pour qu'il puisse être conclu que la société X et les fabricants tiers ne faisaient que simplement fournir des services à Nu Skin International, Inc.
Le Tribunal était aussi d'avis que les marchandises vendues à Nu Skin International, Inc. étaient des marchandises pour exportation au Canada. En ce qui a trait aux ventes par la société X, les marchandises destinées au marché canadien étaient distinctes des autres produits Nu Skin, du fait de leur format en mesures métriques et des étiquettes bilingues indiquant le nom de l'appelant et son adresse. Les marchandises destinées au marché canadien ont été acquises en exécution d'une commande d'achat distincte et expédiées directement du lieu de leur fabrication à l'entrepôt de l'appelant, en Ontario.
En ce qui a trait aux ventes par les fabricants tiers, les marchandises ont également été acquises en exécution d'une commande d'achat distincte, dans des formats en mesures métriques, et avec des étiquettes bilingues indiquant le nom de l'appelant et son adresse. Cependant, les marchandises n'ont pas été expédiées directement au Canada, mais plutôt à un entrepôt, ou à une section de celui-ci, réservé par Nu Skin International, Inc. à la réception des marchandises destinées au marché canadien. Dans les circonstances, le Tribunal était d'avis que l'escale à l'entrepôt de Nu Skin International, Inc. n'était pas un élément capital qui empêchait de tirer la conclusion que les marchandises avaient été vendues pour exportation au Canada au sens de l'article 48.
Le Tribunal a conclu que, durant la période en question, la valeur en douane des marchandises en cause aurait dû être calculée en fonction du prix payé à la société X et aux fabricants tiers à l'aide de la méthode de la valeur transactionnelle qui se trouve à l'article 48. |
TABLEAU 1
Décisions d'appels rendues aux termes de l'article 67 (anciennement l'article 47) de la Loi sur les douanes, de l'article 81.27 (anciennement l'article 51.27) de la Loi sur la taxe d'accise et de l'article 61 de la LMSI entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998
Appel no |
Appelant |
Date de la décision |
Décision |
Loi sur les douanes |
AP-96-080 |
Nicholson Equipment Ltd. |
Le 25 avril 1997 |
Admis |
AP-95-261 et AP-95-263 |
Charley Originals Ltd., division du groupe Algo Inc. et Mr. Jump Inc., division du groupe Algo Inc. |
Le 29 avril 1997 |
Admis en partie |
AP-96-078 |
Fastco Canada |
Le 29 avril 1997 |
Rejeté |
AP-95-065 |
Steen Hansen Motorcycles Ltd. |
Le 12 mai 1997 |
Rejeté |
AP-96-059 |
Canadian Meter, une division de la Compagnie Singer du Canada Limitée |
Le 30 mai 1997 |
Rejeté |
AP-96-031 |
Eurotrade Import-Export Inc. |
Le 2 juin 1997 |
Rejeté |
AP-96-002 |
Capital Garment Co. Inc. |
Le 3 juin 1997 |
Admis |
AP-96-044 |
Hung Gay Enterprises Ltd. |
Le 5 juin 1997 |
Rejeté |
AP-96-041 |
Interprovincial Corrosion Control Company Limited |
Le 9 juin 1997 |
Admis |
AP-95-271 |
Clyde R. Byers |
Le 16 juin 1997 |
Rejeté |
AP-95-190 |
R.T. Vanderbilt Company, Inc. |
Le 25 juin 1997 |
Admis |
AP-95-214, AP-95-215 et AP-95-237 |
Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. et AT PAC West Auto Parts Ltd. |
Le 3 juillet 1997 |
Rejetés |
AP-96-016 |
Trudell Medical Marketing Limited |
Le 24 juillet 1997 |
Rejeté |
AP-96-042 |
Future Shop Ltd. |
Le 12 août 1997 |
Rejeté |
AP-96-105 |
Armstrong Bros. Tool Co. |
Le 15 août 1997 |
Admis en partie |
AP-96-043 |
Weil Company Limited |
Le 19 août 1997 |
Admis |
AP-96-129 à AP-96-194 |
Nu Skin Canada, Inc. |
Le 26 août 1997 |
Admis |
AP-96-076 |
Société commerciale DMG Ltée |
Le 28 août 1997 |
Rejeté |
AP-96-007 |
Tropsport Acquisitions Inc. |
Le 29 août 1997 |
Rejeté |
AP-95-276 et AP-95-307 |
Boss Lubricants |
Le 3 septembre 1997 |
Rejetés |
AP-95-296 |
Moda Imports, Inc. |
Le 3 septembre 1997 |
Admis |
AP-96-063, AP-96-085 et AP-96-089 |
Simmons Canada Inc. et Les Entreprises Sommex Ltée |
Le 15 septembre 1997 |
Rejetés |
AP-96-114 |
Tootsie Roll of Canada Ltd. |
Le 16 septembre 1997 |
Admis |
AP-96-225 |
Record Tools Inc. |
Le 16 septembre 1997 |
Admis |
AP-96-121 |
Newman's Valve Limited |
Le 10 octobre 1997 |
Rejeté |
AP-95-197 à AP-95-202 et AP-95-206 à AP-95-212 |
Nike Canada Ltd. |
Le 10 octobre 1997 |
Admis en partie |
AP-96-092 |
Nortesco Inc. |
Le 16 octobre 1997 |
Admis |
AP-96-213 |
London S.W. Ontario Martial Arts Supply Inc. |
Le 20 octobre 1997 |
Rejeté |
AP-95-127 et AP-95-191 |
Erv Parent Co. Ltd. |
Le 12 novembre 1997 |
Rejetés |
AP-96-196 à AP-96-198 |
Viessmann Manufacturing Company Inc. |
Le 14 novembre 1997 |
Rejetés |
AP-96-127 |
KanEng Industries Inc. |
Le 2 décembre 1997 |
Admis |
AP-96-082 |
Rollins Machinery Ltd. |
Le 2 décembre 1997 |
Admis en partie |
AP-96-117 |
Yves Ponroy Canada |
Le 5 décembre 1997 |
Admis |
AP-95-224 |
Philips Électronique Ltée |
Le 18 décembre 1997 |
Rejeté |
AP-96-122 |
Papanan Enterprises Ltd. |
Le 18 décembre 1997 |
Rejeté |
AP-94-212 et AP-94-213 |
Chaps Ralph Lauren, A Division of 131384 Canada Inc. et Modes Alto-Regal, Inc. |
Le 22 décembre 1997 |
Admis en partie |
AP-96-205 |
Formica Canada Inc. |
Le 20 janvier 1998 |
Admis |
AP-96-208 et AP-97-009 |
Philips Électronique Ltée |
Le 5 février 1998 |
Rejetés |
AP-96-241 et AP-96-242 |
C.A.S. Sports International et Atomic Ski Canada Inc. |
Le 13 février 1998 |
Rejetés |
AP-97-036 |
Spalding Canada Inc. |
Le 19 février 1998 |
Rejeté |
Loi sur la taxe d'accise |
AP-93-093 |
Kobetek Systems Limited |
Le 12 mai 1997 |
Rejeté |
AP-95-279 |
Hardy Bay Machine Works |
Le 24 juin 1997 |
Rejeté |
AP-96-029 |
Newport Motor Manufacturing Company Limited |
Le 25 juin 1997 |
Rejeté |
AP-94-348 |
School District No. 10 (Arrow Lakes) |
Le 3 juillet 1997 |
Admis |
AP-92-085 |
J.B. Furniture Manufacturing Ltd. |
Le 11 août 1997 |
Rejeté |
AP-96-119 |
Ferland Soudure Enr. |
Le 11 août 1997 |
Rejeté |
AP-92-031 |
Les Produits Securo Inc. |
Le 15 août 1997 |
Admis en partie |
AP-96-056 |
Informco Inc. |
Le 15 août 1997 |
Rejeté |
AP-91-170 |
Jim Derewianka |
Le 20 août 1997 |
Rejeté |
AP-95-132 |
W.K. Investments Ltd. |
Le 29 août 1997 |
Rejeté |
AP-96-012 |
Jorwalt Building Designers Ltd. |
Le 4 septembre 1997 |
Admis |
AP-96-201 |
Raytheon Canada Limited |
Le 16 septembre 1997 |
Admis |
AP-94-006 |
Les aliments Humpty Dumpty Limitée |
Le 19 septembre 1997 |
Rejeté |
AP-94-083 |
Permanent Lafarge (division de Lafarge Canada Inc.) |
Le 19 septembre 1997 |
Rejeté |
AP-96-071 |
Sani Métal Ltée |
Le 30 septembre 1997 |
Admis en partie |
AP-96-084 |
Vitrerie Vertech Inc. |
Le 30 septembre 1997 |
Rejeté |
AP-95-228 et AP-95-229 |
Lorna's Flowers Ltd. et Marquis Flower Shop Ltd. |
Le 28 octobre 1997 |
Admis |
AP-92-089 |
Mathew & Co., Limited |
Le 6 novembre 1997 |
Rejeté |
AP-93-372 |
Eldorado Petroleums Ltd. |
Le 19 novembre 1997 |
Admis |
AP-93-373 |
Gas King Oil Co. Ltd. |
Le 19 novembre 1997 |
Admis |
AP-89-290 et AP-92-352 |
Peter Ostafie |
Le 15 décembre 1997 |
Rejetés |
AP-92-342 |
Smith's Marine Instruments Ltd. |
Le 16 décembre 1997 |
Rejeté |
AP-96-226 |
Fleck Manufacturing Inc. |
Le 18 décembre 1997 |
Rejeté |
AP-94-023, AP-94-024 et AP-94-025 |
Arctic College et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest |
Le 19 décembre 1997 |
Rejetés |
AP-94-187 |
Timothy H. Magnus |
Le 20 janvier 1998 |
Admis |
AP-96-066 |
Jarnail Singh Purewall |
Le 20 janvier 1998 |
Rejeté |
AP-94-282 |
Greyhound Lines of Canada Ltd. |
Le 2 février 1998 |
Rejeté |
Loi sur les mesures spéciales d'importation |
AP-96-199 |
Fletcher Leisure Group Inc. |
Le 26 septembre 1997 |
Admis |
AP-96-211, AP-96-212, AP-96-216, AP-96-223, AP-96-237 à AP-96-239, AP-97-001, AP-97-004 à AP-97-008 et AP-97-024 à AP-97-026 |
2703319 Canada Inc. s/n VWV Enterprises, 168700 Canada Inc. s/n Sacha London, Les Chaussures Aldo (1993) Inc., Transit (une division de Chaussures Aldo) et Globo (une division de Chaussures Aldo) |
Le 6 février 1998 |
Rejetés |
TABLEAU 2
Décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998 et en instance au 31 mars 19981
Appel no |
Appelant |
Dossier de la Cour fédérale no |
AP-94-006 |
Les aliments Humpty Dumpty Limitée |
T-77-98 |
AP-94-083 |
Permanent Lafarge (division de Lafarge Canada Inc.) |
T-78-98 |
AP-94-148 |
Suncor Inc. |
T-699-97 |
AP-94-212 |
Chaps Ralph Lauren, A Division of 131384 Canada Inc. |
A-53-98 |
AP-94-213 |
Modes Alto-Regal, Inc. |
A-76-98 |
AP-94-327 |
Double N Earth Movers Ltd. |
T-698-97 |
AP-95-126 |
Mattel Canada Inc. |
A-292-97 |
AP-95-197, AP-95-198, AP-95-200 à AP-95-202, AP-95-206 à AP-95-212 |
Nike Canada Ltd. |
A-905-97 |
AP-95-230 |
Euro-Line Appliances |
A-323-97 |
AP-95-255 |
Mattel Canada Inc. |
A-291-97 |
AP-95-261 et AP-95-263 |
Charley Originals Ltd., division du groupe Algo Inc. et Mr. Jump Inc., division du groupe Algo Inc. |
A-528-97 |
AP-96-016 |
Trudell Medical Marketing Limited |
A-695-97 |
AP-96-048 |
La Cie canadienne de produits optiques Ltée |
A-368-97 |
AP-96-054 |
Sunbeam Corporation (Canada) Limited |
A-342-97 |
AP-96-082 |
Rollins Machinery Ltd. |
A-3-98 |
AP-96-105 |
Armstrong Bros. Tool Co. |
A-818-97 |
AP-96-114 |
Tootsie Roll of Canada Ltd. |
A-848-97 |
AP-96-117 |
Yves Ponroy Canada |
A-97-98 |
AP-96-127 |
KanEng Industries Inc. |
A-44-98 |
AP-96-205 |
Formica Canada Inc. |
A-98-98 |
AP-96-211, AP-96-212,
AP-96-216, AP-96-223,
AP-96-237 à AP-96-239,
AP-97-001, AP-97-004 à
AP-97-008 et AP-97-024 à
AP-97-026 |
2703319 Canada Inc. s/n VWV Enterprises, 168700 Canada Inc. s/n Sacha London, Les Chaussures Aldo (1993) Inc., Transit (une division de Chaussures Aldo) et Globo (une division de Chaussures Aldo) |
A-155-98 |
AP-96-241 et AP-96-242 |
C.A.S. Sports International Inc. et Atomic Ski Canada Inc. |
A-108-98 |
AP-97-036 |
Spalding Canada Inc. |
A-123-98 |
1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que l'information indiquée ci-dessus était complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998.
TABLEAU 3
Décisions rendues par la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 19981
Appel no |
Appelant |
Dossier de la Cour fédérale no |
Résultat |
Date |
3078 |
Alrich Custom Cabinets Ltd. |
T-16-93 |
Appel abandonné |
Le 30 mars 1998 |
AP-89-027 |
Hussmann Store Equipment Limited |
T-2382-90 |
Appel rejeté |
Le 26 juin 1997 |
AP-89-234 |
Douglas Anderson et Creed Evans |
T-2487-93 |
Appel renvoyé |
Le 27 mai 1997 |
AP-89-267 |
Perma Tubes Ltd. |
T-2586-91 |
Appel abandonné |
Le 30 octobre 1997 |
AP-90-037 |
Tom Baird & Associates Ltd. |
A-866-96 |
Appel rejeté |
Le 18 novembre 1997 |
AP-90-138 |
Pigmalion Services |
A-252-97 |
Appel rejeté |
Le 20 octobre 1997 |
AP-92-224 |
Reebok Canada Inc., A Division of
Avrecan International Inc. |
T-864-94 |
Appel rejeté |
Le 30 juin 1997 |
AP-92-255 |
Aliments Krispy Kernels Inc. |
T-1040-94 |
Appel rejeté |
Le 23 octobre 1997 |
AP-93-140 et AP-93-142 |
J P L International Diffusion Inc. |
T-3038-94 |
Appel admis |
Le 26 février 1998 |
AP-93-237 |
Les Entreprises Dannyco (Canada) Ltée |
T-2084-94 |
Appel admis |
Le 28 avril 1997 |
AP-93-274 et AP-93-294 |
Continuous Colour Coat Limited |
T-2831-94 |
Appel rejeté |
Le 27 octobre 1997 |
AP-93-320 |
Technessen Ltd. |
T-765-95 |
Appel rejeté |
Le 2 décembre 1997 |
AP-94-005 |
Schrader Automotive Inc. |
T-799-95 |
Appel admis |
Le 26 septembre 1997 |
AP-95-109 |
Bennett Fleet Inc. |
A-3-97 |
Appel rejeté |
Le 18 mars 1998 |
AP-96-041 |
Interprovincial Corrosion Control Company Limited |
A-592-97 |
Appel abandonné |
Le 20 février 1998 |
1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que l'information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions, relatives à ces appels, rendues entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998.
|
CHAPITRE V |
|
ENQUÊTES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES MESURES DE SAUVEGARDE |
Introduction |
La Loi sur le TCCE renferme des dispositions générales aux termes desquelles le gouvernement ou le ministre des Finances peut demander au Tribunal de faire enquête sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires. Dans le cadre d'une enquête, le Tribunal agit à titre consultatif, avec le mandat de faire des recherches, de recevoir les exposés et les observations, de trouver les faits, de tenir des audiences publiques et de présenter un rapport au gouvernement ou au ministre des Finances accompagné, au besoin, de recommandations. |
|
|
Enquête sur les mélanges de produits laitiers |
Le Tribunal a entrepris une enquête sur l'importation de mélanges de produits laitiers échappant aux limites des contingents du Canada. Un jury du Tribunal, composé de M. Arthur B. Trudeau (membre présidant), M. Pierre Gosselin et Mme Patricia M. Close, a été affecté à cette enquête et remettra son rapport d'ici le 1er juillet 1998.
Le Tribunal a été saisi de cette enquête le 17 décembre 1997 par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Finances, du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et du ministre du Commerce international.
Aux termes de l'article 18 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal se doit de :
a) faire enquête sur la question de l'importation de mélanges de produits laitiers échappant aux limites des contingents du Canada :
(i) en examinant les facteurs influant sur le marché intérieur de telles importations de même que les répercussions de ces importations sur l'industrie de production et de transformation des produits laitiers du Canada et d'autres segments de l'industrie alimentaire du Canada, y compris les niveaux de produits financiers et de production;
(ii) en examinant des considérations d'ordre juridique, technique, réglementaire et commercial ayant trait au traitement des importations de ces produits, ainsi que les obligations et droits commerciaux internationaux du Canada en vertu de l'ALÉNA et de l'Accord sur l'OMC;
(iii) en relevant les solutions possibles à tout problème que pose cette question qui soient conformes aux obligations et aux droits intérieurs et internationaux du Canada;
a) tenir des audiences publiques quant à l'enquête.
Le Tribunal a tenu une conférence préparatoire à l'audience à Ottawa le 30 janvier 1998. Celle-ci a permis à toutes les parties intéressées de lui présenter des exposés écrits préliminaires sur les questions à discuter au cours de cette enquête, sur la portée de l'enquête, sur les méthodes à utiliser ainsi que sur les solutions possibles.
Avant la tenue de l'audience publique en avril, le Tribunal a effectué des recherches légales et économiques exhaustives. Dans le cadre de ces recherches, des questionnaires ont été envoyés aux Producteurs laitiers du Canada, aux transformateurs de produits laitiers, aux importateurs et à des gouvernements étrangers. Plus de 90 questionnaires ont été retournés et l'information reçue a été compilée dans un rapport de dépouillement des données.
Le personnel du Tribunal a préparé d'autres rapports, dont un profil de l'industrie et des rapports sur les régimes d'importation, sur les réactions possibles de la branche de production à l'endroit des importations de mélanges de produits laitiers ainsi que sur le cadre juridique canadien et international. En plus du travail effectué par le personnel, les sociétés Treloar Product Development International Inc. et International Food Focus Ltd. ont rédigé un rapport, pour le compte du Tribunal, sur le marché potentiel des mélanges de produits laitiers échappant aux limites des contingents du Canada. Le personnel de la Direction de l'analyse économique et des politiques du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire a également rédigé un rapport pour le Tribunal sur les répercussions des importations de mélanges d'huile de beurre et de sucre sur l'industrie laitière du Canada. Les audiences publiques pour cette enquête ont eu lieu à Ottawa du 6 au 9 avril et du 14 au 16 avril 1998. |
|
|
Enquêtes relatives aux tarifs douaniers |
Aux termes de l'article 19 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal, sur saisine du ministre des Finances, enquête et lui fait rapport de « toute question relative aux tarifs douaniers, y compris celles concernant les droits ou les obligations du Canada sur le plan international ». |
|
|
Saisine sur les textiles |
Conformément au mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994, et qui a été modifié les 20 mars et 24 juillet 1996 ainsi que le 26 novembre 1997, le Tribunal doit enquêter sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, puis formuler des recommandations au ministre des Finances concernant ces demandes. |
|
|
Portée de
la saisine |
Un producteur national peut demander un allégement tarifaire sur un intrant textile importé qu'il utilise, ou qu'il compte utiliser, dans ses activités de production. Les intrants textiles pour lesquels un allégement tarifaire peut être demandé sont les fibres, les fils et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 60; certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au Chapitre 39; les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au Chapitre 40; et les produits textiles de fibres de verre visés au Chapitre 70 de l'annexe du Tarif des douanes. Depuis le 24 juillet 1996 et au moins jusqu'au 1er juillet 1999, les fils suivants sont exclus de la portée de la saisine sur les textiles :
Fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la sous-position no 5509.53, autres que ceux utilisés pour confectionner des chandails, présentant une lisière finie horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par 2 cm (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens horizontal.
|
|
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Types d'allégement possibles |
L'allégement tarifaire que le Tribunal peut recommander au ministre des Finances varie de l'élimination ou de la réduction des tarifs sur une ou plusieurs lignes tarifaires, totales ou partielles, à des dispositions tarifaires applicables à un textile ou à une utilisation finale déterminée. Seulement dans le cas de demandes d'allégement tarifaire sur les intrants textiles utilisés dans la confection de maillots de bain, de vêtements de plage coordonnés et d'accessoires coordonnés pour dames, la recommandation peut-elle être applicable à une entreprise. La recommandation peut porter sur un allégement tarifaire soit pour une période spécifique, soit pour une période indéterminée. Cependant, le Tribunal ne recommande que des allégements tarifaires pouvant être mis en application de manière économique. |
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Avis d'une demande |
Sur réception d'une demande d'allégement tarifaire, et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, le Tribunal fait paraître, par voie électronique, un bref avis de réception d'une demande. La notification d'une demande doit être faite au moins 30 jours avant l'ouverture de l'enquête.
Une telle façon de faire est conçue pour augmenter la transparence, permettre de déceler l'existence de lacunes dans la demande, éviter les enquêtes inutiles, donner à l'industrie textile nationale l'occasion de communiquer avec le demandeur et de convenir d'une source nationale raisonnable d'approvisionnement, informer les autres utilisateurs d'intrants textiles identiques ou substituables ainsi que préparer l'industrie nationale à répondre aux questionnaires d'enquête éventuels, et donner aux associations un délai préalable de planification et de consultation de leurs membres. |
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Enquêtes |
Lorsque le Tribunal estime que le dossier de la demande est complet, il ouvre une enquête. Un avis d'ouverture d'enquête est envoyé au demandeur, à toutes les parties intéressées connues et tout ministère ou organisme gouvernemental pertinent, comme Revenu Canada, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le ministère de l'Industrie et le ministère des Finances. L'avis est aussi publié dans la Gazette du Canada.
Dans une enquête, la liste des parties intéressées comprend les producteurs nationaux, certaines associations et d'autres personnes qui sont autorisées à être entendues par le Tribunal en raison du fait que les recommandations du Tribunal peuvent avoir une incidence sur leurs droits ou leurs intérêts financiers. Les parties intéressées sont avisées de la demande et peuvent participer à l'enquête. On entend par parties intéressées les concurrents du demandeur, les fournisseurs de marchandises qui sont identiques ou substituables à l'intrant textile et les utilisateurs en aval des marchandises produites à partir de l'intrant textile.
Pour préparer un rapport d'enquête du personnel, le personnel du Tribunal recueille de l'information au moyen de visites des installations ou de questionnaires. Les renseignements obtenus du demandeur et des parties intéressées, comme un fournisseur national de l'intrant textile, servent à déterminer si l'allégement tarifaire demandé assurera des gains économiques nets maximaux au Canada.
Habituellement, une audience publique n'est pas nécessaire, et le Tribunal statue sur l'affaire sur la foi du dossier complet, y compris la demande, le rapport d'enquête du personnel et tous les exposés et éléments de preuve déposés auprès du Tribunal.
La procédure élaborée pour le déroulement des enquêtes du Tribunal prévoit la pleine participation du demandeur et de toutes les parties intéressées. Une partie, autre que le demandeur, peut déposer des observations, y compris des éléments de preuve, en réponse au dossier complet de la demande, au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental. Le demandeur peut ensuite déposer des observations auprès du Tribunal en réponse au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental ou par toute autre partie.
Lorsque des renseignements confidentiels sont fournis au Tribunal, ceux-ci sont protégés par les dispositions pertinentes de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, le Tribunal ne distribue de renseignements confidentiels qu'aux avocats ou autres conseillers qui agissent au nom d'une partie et qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement. |
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Recommandations
au Ministre |
Le Tribunal présente habituellement ses recommandations motivées au ministre des Finances dans les 120 jours suivant la date de l'ouverture de l'enquête. Dans les cas exceptionnels, lorsque le Tribunal détermine qu'il est en présence d'une situation d'urgence, il présente ses recommandations dans un délai plus bref qu'il juge approprié. Le Tribunal ne recommandera la réduction ou la suppression des droits de douane sur un intrant textile que si l'allégement tarifaire demandé assure des gains économiques nets maximaux au Canada. |
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Processus de réexamen |
Lorsque le ministre des Finances a pris un décret sur un allégement tarifaire conformément à une recommandation du Tribunal, certains producteurs nationaux peuvent demander au Tribunal d'ouvrir une enquête afin de recommander le renouvellement, la modification ou l'annulation du décret. Une demande de modification ou d'annulation du décret doit préciser en quoi les circonstances justifiant cette demande ont changé.
Lorsque le ministre des Finances a pris un décret sur un allégement tarifaire pour une période déterminée, le Tribunal publiera, avant la date d'expiration, un avis officiel à l'effet que l'allégement tarifaire prévu par le décret ne sera plus en vigueur à moins que le Tribunal ne fasse une recommandation de prorogation de l'allégement tarifaire et que le ministre des Finances ne mette cette dernière en oeuvre. L'avis invite les parties intéressées à déposer des exposés pour ou contre la prorogation de l'allégement tarifaire.
Si le Tribunal ne reçoit aucune opposition à la prorogation de l'allégement tarifaire, au moment où le Tribunal reçoit les exposés et les renseignements appuyant la demande de prorogation de l'allégement tarifaire, il peut décider de recommander la prorogation de l'allégement tarifaire. Réciproquement, si aucune demande de prorogation de l'allégement tarifaire n'est reçue, le Tribunal peut décider de recommander l'annulation de l'allégement tarifaire. S'il semble justifié d'entreprendre un réexamen plus exhaustif, le Tribunal considérera si tous les facteurs pertinents qui ont dicté la recommandation de l'allégement tarifaire s'appliquent encore et si la prorogation de l'allégement tarifaire dans les conditions actuelles continue d'assurer des gains économiques nets au Canada. |
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Rapport de situation annuel |
Conformément au mandat confié au Tribunal d'enquêter sur les demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, le Tribunal a présenté au ministre des Finances, le 7 janvier 1998, son troisième rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête. Ce rapport portait sur la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997. |
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Recommandations présentées au cours de 1997-1998 |
Au cours de l'exercice 1997-1998, le Tribunal a transmis 5 rapports au ministre des Finances concernant 11 demandes d'allégement tarifaire. En outre, le Tribunal a transmis 1 rapport à la suite d'un réexamen de recommandations qui ont été transmises le 19 septembre 1995. À la fin de l'année, 19 demandes étaient en suspens, dont 8 faisaient l'objet d'une enquête. Le tableau 1 à la fin du présent chapitre résume ces activités. |
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Recommandations en vigueur |
À la fin de l'exercice 1997-1998, le gouvernement avait exécuté 43 recommandations faites par le Tribunal, dont 41 font toujours l'objet de décrets sur des allégements tarifaires. Au 1er janvier 1998, les codes mettant en oeuvre les recommandations du Tribunal ont été remplacés par des numéros tarifaires, à l'exception de ceux mettant en oeuvre les recommandations présentées dans le cadre de la demande no TR-95-054 (Handler Textile (Canada) Inc.) et de la demande no TR-95-063 (Buckeye Industries) qui, parce qu'ils n'accordent un allégement tarifaire qu'en vertu du tarif des États-Unis, sont devenus désuets lorsqu'on a appliqué, à cette date, la franchise en douane pour ce tarif. Le tableau 4 résume les recommandations exécutées à ce jour.
Un sommaire d'un échantillon représentatif des recommandations que le Tribunal a publiées au cours de l'exercice suit. |
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Vêtements Peerless Inc.
TR-96-005
Recommandation :
Allégement tarifaire non accordé
(le 20 février 1998) |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances de ne pas accorder l'allégement tarifaire sur les importations de tissus de fils peignés ou cardés, entièrement constitués de laine vierge et de poils fins, contenant au moins 10 p. 100 en poids de poils fins, tel qu'il a été certifié par l'exportateur, d'un poids excédant 140 g/m2 mais n'excédant pas 300 g/m2, devant servir à la confection de complets, de vestons, de blazers et de pantalons pour hommes. Dans son rapport, le Tribunal a indiqué que l'industrie nationale des textiles produit présentement des tissus similaires ou substituables ou a la capacité technique de produire des tissus identiques ou substituables. Le Tribunal était d'avis que les coûts que devrait supporter l'industrie nationale des textiles, si l'allégement tarifaire était accordé, l'emporterait sur les gains réalisés par les producteurs de complets, de vestons, de blazers et de pantalons pour hommes. La suppression intégrale des taux, en l'espèce, nuirait aux possibilités des producteurs de textiles canadiens de participer à ce marché croissant. |
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Les Collections Shan Inc.
TR-96-008
à TR-96-013
Recommandation :
Allégement tarifaire pour cinq ans et aucun allégement tarifaire pour les étiquettes
(le 22 juillet 1997) |
Le Tribunal a recommandé, au ministre des Finances de supprimer, pour une période de cinq ans, les droits de douane, seulement pour Les Collections Shan Inc. (Shan), sur les importations, restreintes à des volumes annuels précis, de certains tissus de coton, de certains tissus faits de filaments synthétiques et artificiels et de fibres discontinues synthétiques et artificielles, de certains nontissés, de certains bourrages, de certains tricots, de certaines tulles, de certains tissus de rubanerie, devant servir à la confection de maillots de bain pour femmes, de « vêtements de plage coordonnés » et d'« accessoires coordonnés », à l'exclusion des tissus d'une couleur unie homogène noire ou blanche. Le Tribunal a en outre indiqué que les tissus en question qui sont destinés à être utilisés dans la confection de « vêtements de plage coordonnés » et d'« accessoires coordonnés » sont des tissus fabriqués par le même fournisseur qui produit le tissu en question devant servir à la confection d'un maillot de bain pour femme avec lequel ces tissus sont destinés à être coordonnés. Ces tissus « coordonnés » en question sont également de motifs similaires ou complémentaires au tissu en question pour maillots de bain.
Dans son rapport, le Tribunal a fait observer que Shan occupe une position unique au sein de l'industrie canadienne des maillots de bain pour femmes et qu'elle se sert de tissus de haute qualité en provenance d'Europe pour réaliser des maillots de bain qui font la mode, pour une clientèle qui veut obtenir un produit recherché, conçu par un couturier de renom dans le milieu de la mode. Le Tribunal fait observer aussi que le caractère unique de Shan s'étend à ses « vêtements de plage coordonnés » et « accessoires coordonnés », qui comprennent des cache-maillots, des paréos, des sacs à main et d'autres accessoires reprenant en grande partie les mêmes imprimés que les maillots de bain avec lesquels on veut les vendre. De plus, il semblerait qu'il n'existe aucun producteur canadien qui puisse fournir des tissus à la fois pour les maillots de bain et pour les « vêtements de plage coordonnés », une condition très importante que doit satisfaire tout fournisseur qui souhaite vendre ses produits à Shan. En outre, de l'avis du Tribunal, l'octroi d'un allégement tarifaire améliorerait la position financière de Shan et la mettrait dans une meilleure situation concurrentielle vis-à-vis ses concurrents. Le Tribunal a estimé que l'octroi d'un allégement tarifaire résulterait en un profit net d'environ 100 000 $ par année.
Le Tribunal a recommandé qu'un allégement tarifaire ne soit pas accordé pour les étiquettes, de rubanerie, d'une largeur n'excédant pas 3 cm, constituées uniquement de fils multifilaments de polyester, pourvues de lisières ordinaires, portant des inscriptions ou des motifs produits par tissage, car il est d'avis que les producteurs nationaux d'étiquettes sont en mesure de répondre aux besoins de Shan concernant les étiquettes tissées. |
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Jones Apparel Group Canada Inc.
TR-97-001
Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(le 19 décembre 1997) |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder l'allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations de tissus, contenant au moins 35 p. 100 en poids de filaments d'acétate de cellulose ou de triacétate de cellulose mélangés avec des filaments de polyester ou avec des filaments de rayonne viscose, contenant pas plus de 5 p. 100 en poids d'autres fibres, d'une torsion moyenne de 500 tours par mètre dans la chaîne ou la trame, ou les deux, d'un poids d'au moins 100 g/m2 mais n'excédant pas 310 g/m2, devant servir à la confection de vestes, de blazers, de robes, de jupes, de pantalons ou de gilets pour femmes. Le Tribunal a fait observer que, puisqu'il ne semble pas y avoir de production nationale de tissus identiques ou substituables aux tissus en question, il n'y aura donc aucun coût économique direct associé à la suppression des droits de douane sur les importations des tissus en question. Le Tribunal a estimé que les avantages de l'allégement tarifaire représenteraient un profit net d'environ 200 000 $ par année. |
TABLEAU 1
Règlement des demandes d'allégement tarifaire entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998
Demande no |
Demandeur |
Intrant textile |
Date du règlement |
État/recommandations |
TR-95-013 |
Doubletex |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-96-005 |
Vêtements Peerless Inc. |
tissu |
Le 20 février 1998 |
Allégement tarifaire non accordé |
TR-96-007 |
H.D. Brown Enterprises Limited |
tissu |
Le 17 juillet 1997 |
Allégement tarifaire non accordé |
TR-96-008 à TR-96-013 |
Les Collections Shan Inc. |
tissu et nontissé |
Le 22 juillet 1997 |
Allégement tarifaire pour une période de cinq ans.
Aucun allégement tarifaire pour la demande no TR-96-009 (étiquettes) |
TR-96-014 |
Vêtements Peerless Inc. |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-97-001 |
Jones Apparel Group Canada Inc. |
tissu |
Le 19 décembre 1997 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-97-002 et TR-97-003 |
Manufacture Universelle Inc. |
tissu |
Le 27 février 1998 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-97-004, TR-97-007, TR-97-008 et TR-97-010 |
Blue Bird Dress of Toronto Ltd. |
tissu |
Enquête ouverte |
|
TR-97-005 |
Phantom Industries Inc. |
fil |
Enquête ouverte |
|
TR-97-006 |
Vêtements Peerless Inc. |
tissu et nontissé |
Enquête ouverte |
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TR-97-009 |
Non utilisé |
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TR-97-011 |
Australian Outback Collection (Canada) Ltd. |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-97-012 |
Ballin Inc. |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-97-013 |
Blue Bird Dress of Toronto Ltd. |
tissu |
Demande à l'étude |
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TR-97-014 |
Les Industries Lenrod Ltée |
nontissé |
Demande à l'étude |
|
TR-97-015 à TR-97-020 |
Helly Hansen Canada Limited |
tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-97-021 |
Industries de câbles d'acier Limitée |
âme de sisal |
Demande à l'étude |
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TABLEAU 2
Avis d'expiration des recommandations d'allégement tarifaire entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998
Expiration no |
Numéro de la demande initiale |
Intrant textile |
État/recommandations |
TE-97-001 |
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Réexamen entrepris
(TA-97-001) |
TE-97-002 |
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TE-97-003 |
|
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TE-97-004 |
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TABLEAU 3
Règlement des réexamens des recommandations d'allégement tarifaire entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998
Réexamen no |
Expiration no
(numéro de la demande initiale) |
Intrant textile |
Date du règlement |
État/recommandations |
TA-97-001 |
TE-97-001
(TR-94-011 et
TR-94-019) |
Tissus connus sous le nom de « gabardine Armani » |
Le 26 février 1998 |
Aucune prorogation de l'allégement tarifaire |
TABLEAU 4
Recommandations d'allégement tarifaire en vigueur
Demande no |
Demandeur |
Numéro(s) tarifaire(s) |
Durée |
TR-94-001 |
Les Industries Canatex (division de Tricot Richelieu Inc.) |
5402.41.12 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-94-002 et TR-94-002A |
Manufacture Kute-Knit Inc. |
5205.14.20
5205.15.20
5205.24.20
5205.26.20
5205.27.20
5205.28.20
5205.35.20
5205.46.20
5205.47.20
5205.48.20
5206.14.10
5206.15.10
5206.24.10
5206.25.10
5509.53.10 |
Allégement tarifaire pour une période
de trois ans |
TR-94-004 |
Woods Canada Limited |
5208.52.10 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-94-005 |
Productions Hémisphère Inc. |
5407.61.91 |
Allégement tarifaire pour une période
de trois ans |
TR-94-009 |
Équipement Saguenay (1982) Ltée |
5512.99.10 |
Allégement tarifaire pour une période
de trois ans |
TR-94-010 |
Palliser Furniture Ltd. |
5806.20.10 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-94-011 et TR-94-019 |
Les magasins Château du Canada Ltée et Productions Hémisphère Inc. |
5515.11.20 |
Allégement tarifaire pour une période
de deux ans |
TR-94-012 |
Vêtements Peerless Inc. |
5309.29.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-94-013 et TR-94-016 |
MWG Apparel Corp. |
5208.42.20
5208.43.20
5208.49.20
5513.31.10
5513.32.10
5513.33.10 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-94-017 et TR-94-018 |
Elite Counter & Supplies |
9943.00.00 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-95-003 |
Landes Canada Inc. |
5603.11.20
5603.12.20
5603.13.20
5603.14.20
5603.91.20
5603.92.20
5603.93.20
5603.94.20 |
Allégement tarifaire permanent |
TR-95-004 |
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc. |
5208.12.20
5208.52.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-005 |
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc. |
5513.11.10
5513.41.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-009 |
Vêtements Peerless Inc. |
5408.21.10
5408.21.20
5408.22.21
5408.22.30
5408.31.20
5408.32.30 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
Allégement tarifaire pour une période
de deux ans |
TR-95-010 et TR-95-034 |
Freed & Freed International Ltd. et Fen-nelli Fashions Inc. |
5111.19.10
5111.19.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-011 |
Louben Sportswear Inc. |
5408.31.10
5408.32.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-012 |
Teinturerie Perfect Canada Inc. |
5509.32.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-014 |
Palliser Furniture Ltd. |
5801.35.10 |
Allégement tarifaire pour une période
de deux ans |
TR-95-036 |
Canadian Mill Supply Co. Ltd. |
5208.21.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-037 |
Bonneterie Paris Star Inc. |
5408.24.11
5408.24.91
5408.34.10
5516.14.10
5516.24.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-051 |
Camp Mate Limited |
5407.41.10
5407.42.10
5407.42.20
5903.20.22 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-053 et TR-95-059 |
Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group Ltd. |
5802.11.10
5802.19.10
5802.19.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-056 |
Sealy Canada Ltd. |
3921.19.10
5407.69.10
5407.73.10
5407.94.10
5516.23.10
5903.90.21
6002.43.20 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-057 et TR-95-058 |
Doubletex |
5407.51.10
5407.61.92
5407.69.10
5515.11.10
5516.21.10
5516.91.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-060 |
Triple M Fiberglass Mfg. Ltd. |
7019.59.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-061 |
Camp Mate Limited |
6002.43.30 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-95-064 et
TR-95-065 |
Lady Americana Sleep Products Inc. et Ameublement el ran Ltée |
6002.43.10 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-96-003 |
Venture III Industries Inc. |
5407.61.92 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-96-004 |
Acton International Inc. |
5906.99.21 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-96-008,
TR-96-010 à
TR-96-013 |
Les Collections Shan Inc. |
Décret
C.P. 1997-1668 |
Allégement tarifaire pour une période
de cinq ans |
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CHAPITRE VI |
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EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS |
Introduction |
Les fournisseurs peuvent contester les marchés publics qui, selon eux, n'ont pas été passés conformément aux exigences du chapitre 10 de l'ALÉNA, du chapitre cinq de l'ACI ou de l'AMP. Les parties de ces accords qui traitent des contestations des offres sont entrées en vigueur les 1er janvier 1994, 1er juillet 1995 et 1er janvier 1996, respectivement.
Les fournisseurs potentiels, qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au cours de l'appel d'offres, de l'évaluation des soumissions ou de l'adjudication du contrat pour un marché spécifique, peuvent déposer une plainte officielle auprès du Tribunal. Un fournisseur potentiel est invité à soulever, dans un premier temps, son opposition auprès de l'institution fédérale compétente. Si le fournisseur n'est pas satisfait de la réponse reçue ou s'il préfère s'adresser directement au Tribunal, il peut alors déposer une plainte auprès de ce dernier dans le délai prescrit.
Une fois la plainte déposée, le Tribunal l'examine en fonction des critères établis à cet effet. Si la plainte présente des lacunes, le plaignant est invité à les corriger dans le délai prescrit. Lorsque la plainte satisfait aux critères, le Tribunal envoie à l'institution fédérale et à toutes les autres parties intéressées un avis de plainte officiel. Une copie de la plainte est envoyée à l'institution fédérale. Si le Tribunal décide de mener une enquête, un avis de plainte officiel est publié dans Marchés publics et dans la Gazette du Canada. Si le contrat en cause n'a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l'institution fédérale de reporter l'adjudication en attendant qu'il ait statué sur la plainte, à moins que l'institution fédérale certifie que l'acquisition est urgente ou qu'un retard pourrait être contraire à l'intérêt public.
Après avoir reçu une copie de la plainte, l'institution fédérale compétente dépose un rapport pour répondre aux allégations. Une copie du rapport de l'institution fédérale est envoyée au plaignant, qui a sept jours pour présenter ses observations. Le Tribunal transmet ces observations à l'institution fédérale et à tout intervenant.
Une enquête, qui peut comprendre un interrogatoire des particuliers et l'examen des dossiers et documents, peut être menée par le personnel du Tribunal. Les résultats de l'enquête sont versés dans un rapport d'investigation du personnel, qui est envoyé aux parties afin d'obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de l'enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements recueillis et décide s'il y a lieu de tenir une audience.
Le Tribunal rend ensuite une décision, qui peut renfermer des recommandations à l'égard de l'institution fédérale (second appel d'offres, réévaluation des soumissions ou versement d'une indemnité) et un remboursement des frais entraînés par le plaignant qui a gain de cause relativement au dépôt de sa contestation de l'offre ou à la préparation de sa soumission. L'institution fédérale, ainsi que les autres parties et personnes intéressées, est avisée de la décision du Tribunal. Les recommandations que le Tribunal fait dans sa décision doivent être mises en oeuvre dans toute la mesure du possible. |
|
|
|
Sommaire des activités liées à l'examen des marchés publics |
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|
1996-1997 |
1997-1998 |
|
PLAINTES RÉGLÉES PAR LES PARTIES OU ENTRE ELLES |
|
|
|
Réglées entre les parties |
0 |
1 |
|
Retirées |
6 |
9 |
|
Abandonnées pendant le dépôt |
1 |
2 |
|
Total partiel |
7 |
12 |
|
PLAINTES QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'ENQUÊTES POUR DES RAISONS DE PROCÉDURE |
|
|
|
Absence de compétence |
7 |
8 |
|
Déposées en retard |
5 |
4 |
|
Aucun fondement valable |
9 |
12 |
|
Total partiel |
21 |
24 |
|
PLAINTES TRANCHÉES SUR LE FOND |
|
|
|
Plaintes non fondées |
7 |
9 |
|
Plaintes fondées |
5 |
7 |
|
Total partiel |
12 |
16 |
|
PLAINTES À L'ÉTUDE |
9 |
11 |
|
TOTAL |
49 |
63 |
|
|
Sommaire de décisions choisies |
Au cours de l'exercice 1997-1998, le Tribunal a rendu 16 décisions écrites faisant état de ses conclusions et recommandations. En ce qui concerne 7 des 16 décisions écrites, il a été déterminé que la plainte était fondée en totalité ou en partie. Dans ces causes, divers recours ont été accordés sous forme de remboursement des coûts ou de mesures recommandées. Onze autres plaintes étaient à l'étude à la fin de l'exercice. Ces activités, ainsi que les plaintes réglées par les parties ou entre elles, sont résumées dans le tableau 1 qui figure à la fin du présent chapitre.
Parmi les causes entendues par le Tribunal dans le cadre de ses fonctions relatives à l'examen des marchés publics, certaines décisions ont été marquantes du fait de l'importance juridique des causes. Certaines d'entre elles, parmi les plus représentatives, sont résumées ci-après. Ces sommaires ont été préparés à titre d'information et n'ont aucun statut légal. |
|
|
Sybase Canada Ltd.
PR-96-037
Décision :
Plainte fondée
(le 30 juillet 1997) |
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par la société Sybase Canada Ltd. (le plaignant) au sujet d'un marché public passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère). Cet appel d'offres restreint portait sur un permis d'exploitation ministérielle pouvant accommoder jusqu'à 55 000 usagers, ainsi que des services de maintenance pour une période de cinq ans de la société Oracle Corporation Canada Inc., pour le compte du ministère de la Défense nationale.
Le plaignant a allégué que le Ministère n'avait pas respecté les dispositions de l'article 1016(1) de l'ALÉNA lors de la passation de ce marché public.
Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée; il a par conséquent recommandé, à titre de mesure corrective, que le Ministère publie un appel d'offres concurrentiel pour ce marché public, conformément aux dispositions de l'ALÉNA, de l'AMP et de l'ACI. |
|
|
Northern Micro Inc.
PR-97-006
Décision :
Plainte fondée
(le 24 juillet 1997) |
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par la société Northern Micro Inc. (le plaignant) au sujet d'un marché public passé par le Ministère, pour le compte de Développement des ressources humaines Canada, qui portait sur l'attribution d'offres à commandes individuelles et nationales (OCIN) pour des postes de travail informatisés.
Le plaignant a allégué que le processus de passation du marché public était vicié parce que la détermination du Ministère, à l'effet qu'une seule entité commerciale pouvait représenter plus d'un soumissionnaire, était sans fondement dans les circonstances.
Après avoir considéré attentivement les dispositions de l'ALÉNA et de l'ACI, le Tribunal a déterminé que la plainte était fondée. Le Tribunal a recommandé, à titre de mesure corrective, que le Ministère considère l'offre conforme du plaignant comme étant celle du troisième soumissionnaire et poursuive le processus en conformité avec les dispositions des accords applicables et de la demande d'offres à commandes. Le Ministère a accepté la recommandation du Tribunal et a octroyé une OCIN au plaignant. |
|
|
TRAC Industries Ltd.
PR-97-023
Décision :
Plainte rejetée - absence de compétence
(le 27 novembre 1997) |
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par la société TRAC Industries Ltd. (le plaignant) au sujet d'un marché public passé par le Ministère portant sur des services d'inspection et de réparation au dépôt de véhicules blindés polyvalents, pour le ministère de la Défense nationale.
Le plaignant a allégué que le Ministère avait incorrectement appliqué certains critères d'évaluation dans les documents d'appel d'offres au sujet des caractéristiques de la main-d'oeuvre devant exécuter certaines activités de soudage et avait, de ce fait, déclaré à tort la proposition du plaignant irrecevable.
Le Ministère a déposé auprès du Tribunal un avis de requête pour obtenir, notamment, une ordonnance rejetant la plainte pour le motif que le Tribunal n'avait pas compétence pour entendre l'affaire, puisque le marché public visé était exclu, pour des raisons de développement économique et régional, des dispositions applicables de l'ALÉNA, de l'AMP et de l'ACI.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des conditions spécifiées dans l'ALÉNA, l'AMP et l'ACI, le Tribunal a déterminé qu'il n'avait pas compétence pour entendre l'appel et, par conséquent, la plainte a été rejetée. |
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Wang Canada Limited
PR-97-034
Décision :
Plainte fondée
(le 11 mars 1998) |
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par la société Wang Canada Limited (le plaignant) au sujet d'un marché public passé par le Ministère concernant des services nationaux d'entretien d'ordinateurs pour le ministère du Revenu national.
Le plaignant a allégué que le Ministère avait incorrectement évalué sa proposition selon les critères d'évaluation établis dans la demande de proposition.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et considéré la nature de la plainte, le Tribunal a déterminé que le marché public n'avait pas été passé conformément aux dispositions de l'ALÉNA et de l'ACI et que, par conséquent, la plainte était fondée.
Le Tribunal a recommandé, à titre de mesure corrective, que, sous réserve des dispositions de l'alinéa 1015(4)c) de l'ALÉNA, le Ministère adjuge le marché au plaignant.
Le Ministère a décidé de ne pas mettre en oeuvre la recommandation du Tribunal. Néanmoins, il a décidé de publier à nouveau l'appel d'offres afin de clarifier les exigences de la demande de proposition et de permettre à tous les soumissionnaires d'avoir une autre occasion de présenter une proposition. |
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Examens judiciaires des décisions concernant les marchés publics |
La Cour fédérale du Canada a rejeté une demande présentée par la société Corel Corporation pour examiner une décision du Tribunal dans le dossier no PR-96-011. Ce faisant, la Cour a déclaré que « le Tribunal n'avait pas commis d'erreur susceptible d'examen judiciaire en arrivant à sa décision » [traduction].
Deux demandes sont présentement devant la Cour fédérale du Canada, toutes deux concernant le dossier no PR-97-008, Symtron Systems Inc.
Le tableau 2 dresse une liste des décisions concernant les marchés publics interjetées en appel devant la Cour fédérale du Canada au cours de l'exercice 1997-1998. |
TABLEAU 1
Règlement des plaintes concernant les marchés publics entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998
Dossier no |
Plaignant |
Date de réception
de la plainte |
État/décision |
PR-96-027 |
Philip Environmental |
Le 7 janvier 1997 |
Décision rendue le 10 avril 1997
Plainte fondée |
PR-96-030 |
Symtron Systems Inc. |
Le 24 février 1997 |
Décision rendue le 6 mai 1997
Plainte en partie fondée |
PR-96-033 |
Versatech Products Inc. |
Le 27 février 1997 |
Réglée entre les parties |
PR-96-034 |
Atlantic Safety Centre |
Le 4 mars 1997 |
Décision rendue le 14 mai 1997
Plainte non fondée |
PR-96-035 |
Accutel Systèmes de téléconférenes Inc. |
Le 7 mars 1997 |
Décision rendue le 5 juin 1997
Plainte fondée |
PR-96-036 |
Mirtech International Security Inc. |
Le 11 mars 1997 |
Décision rendue le 3 juin 1997
Plainte non fondée |
PR-96-037 |
Sybase Canada Ltd. |
Le 11 mars 1997 |
Décision rendue le 30 juillet 1997
Plainte fondée |
PR-96-040 |
Hervé Pomerleau inc. |
Le 18 mars 1997 |
Décision rendue le 9 mai 1997
Plainte non fondée |
PR-96-041 |
On Power Systems Inc. |
Le 19 mars 1997 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-97-001 |
ISS Integrated Security Solutions Inc. |
Le 3 avril 1997 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-97-002 |
H&R Consultants |
Le 4 avril 1997 |
Décision rendue le 23 juin 1997
Plainte non fondée |
PR-97-003 |
Agra Monenco Inc. |
Le 9 avril 1997 |
Refus d'enquêter, absence de compétence |
PR-97-004 |
Excel Human Resources Inc. |
Le 18 avril 1997 |
Plainte retirée |
PR-97-005 |
Hovey Manufacturing (Canada) Ltd. |
Le 28 avril 1997 |
Décision rendue le 28 juillet 1997
Plainte non fondée |
PR-97-006 |
Northern Micro Inc. |
Le 30 avril 1997 |
Décision rendue le 29 juillet 1997
Plainte fondée |
PR-97-007 |
Telesat Canada |
Le 6 juin 1997 |
Plainte retirée |
PR-97-008 |
Symtron Systems Inc. |
Le 12 juin 1997 |
Décision rendue le 10 septembre 1997
Plainte fondée |
PR-97-009 |
DMR Consulting Group Inc. |
Le 20 juin 1997 |
Décision rendue le 18 septembre 1997
Plainte non fondée |
PR-97-010 |
Équipement Industriel Champion Inc. |
Le 27 juin 1997 |
Décision rendue le 31 octobre 1997
Plainte non fondée |
PR-97-011 |
Marathon Management Company, A Division of Marathon Watch Company Ltd. |
Le 26 juin 1997 |
Plainte retirée |
PR-97-012 |
Akweks Kowa Corp. |
Le 4 juillet 1997 |
Refus d'enquêter, absence de compétence |
PR-97-013 |
Nanaimo Shipyard Ltd. |
Le 4 juillet 1997 |
Plainte retirée |
PR-97-014 |
AMCAN Technologies Incorporated |
Le 22 juillet 1997 |
Refus d'enquêter, déposée en retard |
PR-97-015 |
Claude Néon Ltd. |
Le 4 août 1997 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-97-016 |
S.C.S. Shielding Inc. |
Le 16 août 1997 |
Abandonnée au cours du dépôt |
PR-97-017 |
Micromass Canada Inc. |
Le 18 août 1997 |
Refus d'enquêter, absence de compétence |
PR-97-018 |
Le Groupe Mentor Inc. |
Le 25 août 1997 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-97-019 |
Array Systems Computing Inc. |
Le 29 août 1997 |
Refus d'enquêter, déposée en retard |
PR-97-020 |
Océanide Inc. |
Le 9 septembre 1997 |
Décision rendue le 12 novembre 1997
Plainte rejetée - absence de compétence |
PR-97-021 |
Canada Communication Group Inc. |
Le 12 septembre 1997 |
Refus d'enquêter, absence de compétence |
PR-97-022 |
Tecmotiv (USA) Inc. |
Le 12 septembre 1997 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-97-023 |
Trac Industries Ltd. |
Le 19 septembre 1997 |
Décision rendue le 27 novembre 1997
Plainte rejetée - absence de compétence |
PR-97-024 |
MIL Systems |
Le 26 septembre 1997 |
Refus d'enquêter, déposée en retard |
PR-97-025 |
Harris Corporation |
Le 29 septembre 1997 |
Ordonnance rendue le 28 novembre 1997
Plainte rejetée - déposée en retard |
PR-97-026 |
Marchand Electrical Company Ltd. |
Le 10 octobre 1997 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-97-027 |
NOTRA Environmental Services Inc. |
Le 16 octobre 1997 |
Décision rendue le 16 décembre 1997
Plainte non fondée |
PR-97-028 |
C.A. Ventin Architect Ltd. |
Le 24 octobre 1997 |
Décision rendue le 16 janvier 1998
Plainte non fondée |
PR-97-029 |
Hitachi Data Systems Inc. |
Le 4 novembre 1997 |
Plainte retirée |
PR-97-030 |
Amdahl Canada Limited |
Le 6 novembre 1997 |
Plainte retirée |
PR-97-031 |
Educom Training Systems Inc. |
Le 3 décembre 1997 |
Refus d'enquêter, absence de compétence |
PR-97-032 |
Ébénisterie Alfredo Limitée |
Le 4 décembre 1997 |
Plainte retirée |
PR-97-033 |
IBM Canada Ltée |
Le 11 décembre 1997 |
Décision d'enquêter |
PR-97-034 |
Wang Canada Limited |
Le 16 décembre 1997 |
Décision rendue le 11 mars 1998
Plainte fondée |
PR-97-035 |
Frontec Corporation |
Le 22 décembre 1997 |
Décision d'enquêter |
PR-97-036 |
Novus Incorporated |
Le 29 décembre 1997 |
Décision d'enquêter |
PR-97-037 |
Tactical Technologies Inc. |
Le 31 décembre 1997 |
Décision d'enquêter |
PR-97-038 |
Oxfam Canada |
Le 13 janvier 1998 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-97-039 |
Patton Aircraft & Industries Limited |
Le 19 janvier 1998 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-97-040 |
Société de coopération pour le développement international |
Le 22 janvier 1998 |
Décision d'enquêter |
PR-97-041 |
Mirtech International Security Inc. |
Le 28 janvier 1998 |
Décision d'enquêter |
PR-97-042 |
Pacific Body Armour |
Le 2 février 1998 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-97-043 |
AVSpex |
Le 3 février 1998 |
Refus d'enquêter, aucun foncement valable |
PR-97-044 |
Tactical Technologies Inc. |
Le 3 février 1998 |
Refus d'enquêter, absence de compétence |
PR-97-045 |
Flolite Industries |
Le 6 février 1998 |
Décision d'enquêter |
PR-97-046 |
J.W. Electric & Controls |
Le 6 février 1998 |
Abandonnée au cours du dépôt |
PR-97-047 |
Valcom Ltd. |
Le 12 février 1998 |
Décision d'enquêter |
PR-97-048 |
Bell Canada |
Le 16 février 1998 |
Plainte retirée |
PR-97-049 |
Bell Canada |
Le 16 février 1998 |
Plainte retirée |
PR-97-050 |
Marcomm Incorporated |
Le 5 mars 1998 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-97-051 |
Safety Projects International Inc. |
Le 12 mars 1998 |
Décision d'enquêter |
PR-97-052 |
PeopleSoft Canada Company Limited |
Le 16 mars1998 |
Décision d'enquêter |
PR-97-053 |
Accutel Systèmes de téléconférences Inc. |
Le 19 mars 1998 |
Refus d'enquêter, aucun fondement valable |
PR-97-054 |
Bell Canada |
Le 27 mars 1998 |
Décision d'enquêter |
TABLEAU 2
Causes devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998
Dossier no |
Plaignant |
Appelant |
Dossier no/état |
PR-96-011 |
Corel Corporation |
Corel Corporation |
A-1048-96
Demande rejetée |
PR-97-008 |
Symtron Systems Inc. |
I.C.S. International Code Fire Services Inc. |
A--700-97 |
PR-97-008 |
Symtron Systems Inc. |
Procureur général du Canada |
A-687-97 |
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PUBLICATIONS |
Octobre 1997 |
Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 1997 |
Octobre 1996 |
Guide de la saisine sur les textiles |
Février 1998 |
Saisine sur les textiles : Rapport de situation annuel |
Bulletin |
Vol. 9, nos 1 à 4 |
Nouvelle brochure et nouveaux documents d'information |
Une brochure et une série de documents visant à informer le public sur le travail du Tribunal sont disponibles. Ce sont :
· Guide d'introduction au Tribunal canadien du commerce extérieur
· Information sur les appels de décisions concernant les douanes, l'accise et la LMSI
· Information sur les enquêtes et les réexamens concernant le dumping et le subventionnement
· Information sur les enquêtes concernant les tarifs sur les textiles
· Information sur l'examen des marchés publics
On peut se procurer ces publications en communiquant avec le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7 (613) 993-3595, ou elles peuvent être téléchargées du site Web du Tribunal. |
[Table des matières]
Publication initiale : le 28 mars 2001
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