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RAPPORT ANNUEL
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 1999

TABLE DES MATIÈRES

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    Le 27 mai 1999

L'honorable Paul M. Martin, c.p., député
Ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre, pour dépôt à la Chambre des communes, conformément à l'article 41 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le rapport annuel du Tribunal canadien du commerce extérieur pour l'exercice se terminant le 31 mars 1999.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.

Pierre Gosselin
 
 

 

CHAPITRE I

 

FAITS SAILLANTS DU TRIBUNAL AU COURS DE L'EXERCICE 1998-1999

Membres

Le 6 avril 1998, M. Richard Lafontaine a été nommé membre du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal). Avant cette nomination, M. Lafontaine était le président du Conseil canadien des normes. M. Lafontaine a également occupé divers postes dans les sociétés Les Services professionnels Warnock Hersey Ltée, ainsi que Lavalin et son successeur, SNC - Lavalin Inc., et Inchcape Testing Services.

Au cours de l'exercice financier, les mandats de MM. Robert C. Coates, c.r., Arthur B. Trudeau et Charles A. Gracey comme membres du Tribunal se sont terminés. Le Tribunal aimerait par la présente remercier ces membres de leur contribution aux travaux du Tribunal.

   

Projet de loi C-35 modifiant la Loi sur les mesures spéciales d'importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Le 25 mars 1999, le projet de loi C-35 modifiant la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) a reçu la sanction royale. La date de mise en oeuvre sera établie par un décret.

Les principaux changements apportés à la LMSI effectuent une nouvelle répartition des responsabilités entre le Tribunal et le ministère du Revenu national (Revenu Canada) au niveau des décisions préliminaires de dommage et des examens relatifs à l'expiration. Les modifications apporteront également certaines clarifications concernant les dispositions sur la question d'intérêt public mentionnées à l'article 45 de la LMSI. En outre, une modification de la Loi sur le TCCE donnera accès aux experts aux renseignements confidentiels se trouvant au dossier des enquêtes du Tribunal, selon certaines conditions. Le Chapitre II fournit plus d'information sur les modifications législatives affectant le Tribunal.

   

Enquêtes et réexamens en matière de dumping et de subventionnement

Au cours de l'exercice 1998-1999, le Tribunal a rendu deux conclusions à la suite d'enquêtes de dommage aux termes de l'article 42 de la LMSI. Au cours du même exercice, le Tribunal a publié cinq ordonnances à la suite de réexamens effectués aux termes de l'article 76 de la LMSI. À la fin de l'exercice, cinq réexamens étaient en cours.

   

Enquête sur la question d'intérêt public

Le 29 avril 1998, le Tribunal, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, a conclu que le dumping au Canada de certaines préparations alimentaires pour bébés, originaires ou exportées des États-Unis (enquête nNQ-97-002), a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Ayant reçu des observations sur la question d'intérêt public, le Tribunal a décidé d'ouvrir une enquête sur cette question en vertu de l'article 45 de la LMSI. Le 30 novembre 1998, le Tribunal a présenté son rapport au ministre des Finances, recommandant une réduction des droits antidumping sur certaines préparations alimentaires pour bébés, originaires ou exportées des États-Unis.

Saisine sur les questions commerciales et tarifaires

 

Mélanges de produits laitiers

Le 30 juin 1998, le Tribunal a soumis au gouvernement son rapport sur les importations de mélanges de produits laitiers échappant aux contingents du Canada. Le Tribunal a été saisi de cette enquête le 17 décembre 1997 par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Finances, du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et du ministre du Commerce international.

   

Textiles

Au cours de l'exercice 1998-1999, le Tribunal a remis 12 rapports au ministre des Finances concernant des demandes d'allégement tarifaire. En outre, le 11 février 1999, le Tribunal a présenté au ministre des Finances son quatrième rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête.

   

Appels des décisions rendues par le ministère du Revenu national

Le Tribunal a publié des décisions concernant 90 appels interjetés à l'égard de décisions rendues par Revenu Canada aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la LMSI.

À la suite d'une saisine du Sous-ministre du Revenu national (le Sous-ministre) (saisine no AP-98-055) aux termes de l'article 70 de la Loi sur les douanes, le Tribunal a rendu une décision concernant le classement tarifaire de mélanges d'huile de beurre, comprenant moins de 50 p. 100 d'huile de beurre et plus de 50 p. 100 de sucre, ainsi que le classement tarifaire de mélanges d'huile de beurre et de glucose. En ce qui concerne le classement tarifaire des mélanges d'huile de beurre et de matières sèches de transformation, le Tribunal était d'avis qu'il était impossible de trancher la question étant donné la nature variable et indéterminée des ingrédients qui peuvent composer la portion des matières sèches de transformation de ces mélanges.

   

Examen des marchés publics

Le Tribunal a reçu 55 nouvelles plaintes au cours de l'exercice financier. Le Tribunal a publié 21 décisions écrites afférentes à ses conclusions et à ses recommandations. Dix d'entre elles concernaient des causes qui étaient en cours à la fin de l'exercice 1997-1998. Dans 9 des 21 décisions écrites, il a été déterminé que les plaintes étaient fondées ou fondées en partie.

   

La procédure d'enquête et la LMSI

Depuis un certain nombre d'années, le Tribunal a signalé dans son rapport annuel ses efforts pour améliorer la procédure d'enquête aux termes de la LMSI. Le rapport annuel de cette année contient un chapitre qui décrit, en détails, les initiatives qui ont été mises en place pour améliorer le processus d'enquête du Tribunal.

   

Accès aux avis, décisions et publications du Tribunal

Les avis et décisions du Tribunal sont publiés dans la Gazette du Canada. Les documents concernant les plaintes relatives aux marchés publics sont également publiés dans Marchés publics.

Le site Web du Tribunal (www.citt-tcce.gc.ca) constitue un service d'archives complet des décisions du Tribunal, de même que des autres renseignements relatifs aux activités actuelles du Tribunal.

   

Règles de procédure

Le Tribunal poursuit le réexamen approfondi des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (les règles de procédure du Tribunal) afin d'éliminer toute règle inutile, d'améliorer l'efficacité et la transparence et de conserver l'équité. Les modifications proposées faciliteront la mise en place de nouveaux procédés permis par les progrès de la technologie. Les modifications apportées à la LMSI et à la Loi sur le TCCE forceront le Tribunal à modifier ses règles afin qu'elles respectent ces modifications.

   

Respect des délais législatifs
(publication en temps opportun)

Toutes les enquêtes du Tribunal ont été terminées à temps, et les décisions ont été publiées dans les délais prévus par la loi. En ce qui concerne les appels interjetés à l'égard des décisions de Revenu Canada pour lesquels aucun délai législatif n'est prévu, le Tribunal publie habituellement, dans les 120 jours suivant l'audience, une décision sur la question en litige, y compris les motifs de sa décision.

   

Nouvelles brochures d'information

Le Tribunal a publié deux nouvelles brochures d'information, intitulées « Information sur les enquêtes de sauvegarde contre les importations et les mesures afférentes » et « Information sur les enquêtes économiques, commerciales et tarifaires ». Toutes deux peuvent être téléchargées du site Web du Tribunal.

 

Charge de travail du Tribunal au cours de l'exercice 1998-1999

 

Causes du dernier exercice qui ont été reportées

Causes reçues pendant l'exercice

Total

Décisions rendues/ rapports publiés

Causes retirées/
non entreprises

Causes en suspens
(au 31 mars 1999)

ACTIVITÉS LIÉES À LA LMSI

           

Renvois (avis)

-

2 2 2

-

-

Enquêtes

1 4 5 2

-

3

Demandes d'intérêt public

-

1 1 1

-

-

Demandes de réexamen

-

-

 

-

-

-

Expirations1

2 6 8 7 1

-

Réexamens

3 7 10 5

-

5

APPELS

           

Loi sur les douanes

231 75 306 78 69 159

Loi sur la taxe d'accise

187 9 196 11 12 173

LMSI

59 24 83 1 47 35

Total

477 108 585 90 128 367

ENQUÊTES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES MESURES DE SAUVEGARDE

           

Saisine sur les textiles

           

Demandes d'allégement tarifaire

19 19 38

172

6 15

Expirations1

3 2 5 3 1 1

Réexamens

-

3 3 3

-

-

Questions économiques, commerciales et tarifaires

1

-

1 1

-

-

ACTIVITÉS LIÉES À L'EXAMEN
DES MARCHÉS PUBLICS

           

Plaintes

11 55 66

243

27 15

1. Étant donné l'utilisation d'une différente méthode de notification des expirations, la première colonne fait référence aux expirations pour lesquelles une décision de réexamen n'avait pas été prise avant la fin de l'exercice précédent. La quatrième colonne fait référence aux décisions de réexamen.
2. En fait, le Tribunal a transmis 12 rapports au ministre des Finances concernant 17 demandes d'allégement tarifaire.
3. En fait, le Tribunal a publié 21 décisions écrites concernant 24 plaintes relatives aux marchés publics.
 
 

 

CHAPITRE II

 

MANDAT, ORGANISATION ET ACTIVITÉS DU TRIBUNAL

Introduction

Le Tribunal est un tribunal administratif qui fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada. Il est un organisme quasi judiciaire et indépendant qui assume ses responsabilités législatives de façon impartiale et autonome et relève du Parlement par l'entremise du ministre des Finances.

Les principaux documents législatifs régissant les travaux du Tribunal sont la Loi sur le TCCE, le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Règlement sur le TCCE), le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien au commerce extérieur sur les marchés publics, les Règles de procédure du Tribunal, la LMSI, la Loi sur les douanes et la Loi sur la taxe d'accise.

   

Mandat

Le mandat principal du Tribunal est le suivant :

    · mener des enquêtes afin de déterminer si l'importation de produits qui font l'objet de dumping ou de subventionnement a causé, ou menace de causer, un dommage sensible à une branche de production nationale;
    · entendre les appels interjetés à l'égard de décisions rendues par Revenu Canada aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la LMSI;
    · enquêter sur des plaintes déposées par des fournisseurs potentiels concernant les marchés publics du gouvernement fédéral visés par l'Accord de libre-échange nord-américain (l'ALÉNA), l'Accord sur le commerce intérieur (l'ACI) et l'Accord sur les marchés publics (l'AMP) de l'Organisation mondiale du commerce (l'OMC);
    · enquêter sur des demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur des intrants textiles importés aux fins de production;
    · mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde relativement aux plaintes déposées par des producteurs nationaux qui soutiennent que l'augmentation des importations leur cause, ou menace de leur causer, un dommage grave;
    · faire enquête et donner son avis sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires dont le gouverneur en conseil ou le ministre des Finances saisit le Tribunal.

   

Mode de fonctionnement

Le Tribunal tient des audiences publiques dans le cadre de presque toutes les responsabilités qu'il assume. Celles-ci ont habituellement lieu à Ottawa (Ontario), dans les locaux du Tribunal, mais, le cas échéant, elles peuvent se tenir ailleurs au Canada ou par voie de vidéoconférence. Le Tribunal applique des règles et une procédure semblables à celles d'une cour de justice, mais d'une façon plus souple. La Loi sur le TCCE prévoit que les audiences, entendues en général par trois membres, doivent se dérouler de la manière « la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive » dans les circonstances. Le Tribunal peut citer des témoins à comparaître et exiger des parties qu'elles produisent des renseignements. La Loi sur le TCCE renferme des dispositions qui permettent de contrôler étroitement l'accès aux renseignements confidentiels.

Les décisions du Tribunal peuvent, selon le cas, être réexaminées ou portées en appel devant la Cour fédérale du Canada et, finalement, la Cour suprême du Canada, ou devant un groupe spécial binational formé en vertu de l'ALÉNA lorsqu'il s'agit d'une décision aux termes de la LMSI touchant les intérêts des États-Unis, du Mexique, ou de ces deux pays à la fois. Les gouvernements membres de l'OMC peuvent contester certaines des décisions du Tribunal auprès d'un groupe spécial de règlement des différends formé en vertu du Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.

   

Membres

Le Tribunal peut compter neuf membres à plein temps, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d'au plus cinq ans, qui peut être renouvelé une fois. Cinq membres supplémentaires, au plus, peuvent être nommés temporairement. Le président est le premier dirigeant et est responsable de l'affectation des membres et de la gestion des affaires internes du Tribunal. Les membres viennent de diverses régions et leurs antécédents scolaires et professionnels sont des plus variés.

   

Organisation

Les membres du Tribunal, présentement au nombre de 6, peuvent compter sur l'appui d'un effectif de 86 employés. Ses principaux agents sont le secrétaire, responsable des services administratifs, des relations avec le public, les autres ministères gouvernementaux et autres gouvernements ainsi que des fonctions de greffier du Tribunal; le directeur exécutif de la Recherche, chargé de l'analyse économique et financière des entreprises et des industries ainsi que de la recherche des faits exigée dans le cadre des enquêtes du Tribunal; et l'avocat général, responsable des services juridiques du Tribunal.

   

Consultations

Le Tribunal, par l'intermédiaire du Comité du Tribunal et de l'Association du Barreau canadien, fournit une tribune pour discuter des questions d'importance avec le Barreau. Le Comité inclut également des experts-conseils en commerce. Le Tribunal tient également des réunions avec des représentants du Barreau, des divers secteurs industriels et autres qui comparaissent ou qui peuvent comparaître devant le Tribunal et ce, afin d'échanger des opinions sur les nouvelles procédures considérées par le Tribunal avant qu'elles ne soient publiées sous forme de lignes directrices et de notes de procédures.

   

Projet de loi C-35 modifiant la LMSI et la Loi sur le TCCE

L'un des principaux objectifs des modifications à la LMSI est de redistribuer les responsabilités entre le Tribunal et Revenu Canada et ce, afin que chacun puisse se concentrer sur son expertise respective dans le domaine des dommages ou du dumping et du subventionnement. Le Tribunal, au lieu du Sous-ministre, effectuera la décision préliminaire de dommage. Une nouvelle enquête préliminaire, d'une durée de 60 jours, est créée à cette fin. Les producteurs nationaux continueront de déposer auprès du Sous-ministre leurs allégations de dommages causés par le dumping. L'enquête préliminaire du Tribunal commencera dès que le Sous-ministre ouvre une enquête de dumping ou de subventionnement.

Le Sous-ministre rendra la décision de probabilité de poursuite ou de reprise de dumping ou de subventionnement que le Tribunal rend présentement au terme de ses examens relatifs à l'expiration. Le Tribunal continuera à rendre une décision concernant la probabilité de dommage sensible. Les parties continueront de déposer des observations auprès du Tribunal afin d'appuyer ou de s'opposer à un examen relatif à l'expiration, et le Tribunal continuera de décider si un réexamen est justifié ou non, et si des conclusions ou une ordonnance devraient être annulées ou prorogées, avec ou sans modifications. Les modifications élucident également l'article 76 de la LMSI, établissant des examens « intérimaires » et « relatifs à l'expiration ». Dans le cadre d'un de ces nouveaux examens intérimaires, le Tribunal pourra revoir certains aspects de conclusions ou d'une ordonnance, sans avoir à considérer s'il doit annuler ou proroger les conclusions ou l'ordonnance pour une période additionnelle de cinq ans.

L'autre modification importante apportée à la LMSI, qui touche le Tribunal, est un éclaircissement des dispositions sur la question d'intérêt public de l'article 45. Le Tribunal déterminera, selon les demandes des personnes intéressées, s'il existe des motifs raisonnables d'ouvrir une enquête sur une question d'intérêt public. La loi prévoit également le Règlement sur les mesures spéciales d'importations (Règlement de la LMSI) afin de déterminer les facteurs que le Tribunal peut considérer pour déterminer si une réduction ou une élimination des droits de douane serait de l'intérêt public. Les modifications introduisent une modification dans la nature des recommandations que le Tribunal peut effectuer aux termes de l'article 45. En vertu du régime actuel, le Tribunal ne peut que recommander l'élimination ou la réduction des droits de douane. En vertu de l'article 45 modifié, il a également le choix de recommander un ou des prix qui sont « adéquats pour éliminer un dommage [...] à la branche de production nationale ».

Il existe de nombreuses autres modifications à la LMSI, la plupart affectant Revenu Canada. Cependant, un certain nombre de modifications peuvent changer, jusqu'à un certain point, la façon dont le Tribunal effectue ses enquêtes sur le dommage et ses réexamens. En outre, les modifications à la Loi sur le TCCE donneront aux experts « agissant sous la direction et le contrôle des avocats ou des conseillers » l'accès aux renseignements confidentiels dans les procédures du Tribunal, sauf dans le cas des appels. Ces mêmes modifications créent des dispositions relatives à des sanctions pour toute infraction aux actes d'engagement pris par les avocats ou les conseillers et les experts-conseils.

La mise en oeuvre de ces modifications législatives sera accompagnée par un nouveau Règlement de la LMSI et un nouveau Règlement du TCCE, de nouvelles Règles de procédure du Tribunal et de nouvelles lignes directrices du Tribunal sur la conduite des enquêtes préliminaires sur le dommage, des examens et des enquêtes sur la question d'intérêt public ainsi que sur l'accès aux renseignements confidentiels par les experts. Les procédures et calendriers proposés pour les enquêtes préliminaires sur le dommage et les examens relatifs à l'expiration sont annexés au présent chapitre.

 

Organisation

PRÉSIDENT

    Pierre Gosselin

VICE-PRÉSIDENTS

    Raynald Guay
    Patricia M. Close

MEMBRES

    Anita Szlazak
    Peter F. Thalheimer
    Richard Lafontaine

SECRÉTARIAT

    Secrétaire
    Michel P. Granger

DIRECTION DE LA RECHERCHE

    Directeur exécutif, Recherche
    Ronald W. Erdmann

DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES

    Avocat général
    Gerry Stobo

 

Mandat législatif du Tribunal

Article

Attributions

Loi sur le TCCE

 
18

Enquêtes sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada sur saisine du gouverneur en conseil

19

Enquêtes sur les questions relatives aux tarifs douaniers sur saisine du ministre des Finances

19.01

Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis ou du Mexique

19.02

Examens à mi-période des mesures de sauvegarde et rapport

20

Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant l'importation au Canada de marchandises et enquêtes sur la prestation de services au Canada par des personnes n'y résidant pas habituellement

23

Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde

23(1.01) et (1.02)

Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis ou du Mexique

30.08 et 30.09

Enquêtes sur des demandes de prorogation visant des mesures de sauvegarde et rapport

30.11

Plaintes des fournisseurs potentiels visant des contrats spécifiques

LMSI (droits antidumping et droits compensateurs)

33, 34, 35 et 37

Avis donné au Sous-ministre

42

Enquêtes concernant le dommage causé par le dumping et le subventionnement de marchandises

43

Conclusions du Tribunal concernant le dommage

44

Reprise de l'enquête (sur renvoi de la Cour fédérale du Canada ou d'un groupe spécial binational)

45

Avis sur la question d'intérêt public

61

Appels de réexamens du Sous-ministre effectués en application de l'article 59 concernant la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent les conclusions du Tribunal, les valeurs normales et les prix à l'exportation ou les subventions à l'exportation

76

Réexamens des conclusions de dommage entrepris par le Tribunal ou à la demande du Sous-ministre ou d'autres personnes intéressées

76.1

Réexamens des conclusions de dommage entrepris à la demande du ministre des Finances

89

Décisions sur l'identité de l'importateur

Loi sur les douanes

67

Appels de décisions du Sous-ministre visant la valeur en douane et l'origine et le classement des marchandises importées

68

Nouvelles audiences sur renvoi de la Cour fédérale du Canada

70

Consultations demandées par le Sous-ministre relativement au classement tarifaire ou à la valeur en douane de marchandises

Loi sur la taxe d'accise

81.19, 81.21, 81.22,
81.23 et 81.33

Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national

81.32

Demandes de prolongation du délai pour opposition ou appel

Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois-d'oeuvre

18

Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national

Loi sur l'administration de l'énergie

13

Déclarations des redevances d'exportation sur le pétrole

 

PROCESSUS ET CALENDRIER PROPOSÉS POUR UNE ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE SUR LE DOMMAGE

     

Jours

Tribunal canadien du commerce extérieur

Revenu Canada ouvre une enquête en matière de dumping ou de subventionnement, ou des deux
(90 jours)

Début de l'enquête de Revenu Canada

Enquête du Tribunal
(60 jours)

0 / 1

Avis d'ouverture de l'enquête
Réception du dossier de Revenu Canada

      12

Publication de l'avis dans la Gazette du Canada

      20

Actes de comparution des parties et des avocats ou conseillers
Exposés des parties appuyant la (les) partie(s) plaignante(s)

      22

Distribution du dossier de Revenu Canada et, le cas échéant, de questions préparées par le personnel de la recherche ou par les membres du jury

      32

Exposés par les autres parties (importateurs et exportateurs)

      39

Exposés en réplique des producteurs nationaux

 

Date la plus rapprochée de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement

  60

Décision provisoire de dommage ou arrêt de procédure, avec motifs

     

61-89

Préparation des questionnaires en prévision d'une enquête aux termes de l'article 42

 

Décision provisoire de dumping ou de subventionnement ou arrêt de procédure (Possibilité d'une prolongation jusqu'à 45 jours)

30 jours

90  
     

Jour suivant

Début de l'enquête aux termes de l'article 42
Le Tribunal envoie des questionnaires

Nota : Aucun questionnaire du Tribunal ou aucune audience, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
 

PROCESSUS ET CALENDRIER PROPOSÉS POUR UN EXAMEN RELATIF À L'EXPIRATION

Avis d'expiration publié au moins 10 mois avant l'expiration

   

Jours

Tribunal canadien du commerce extérieur

Étape LE
(environ 50 jours)

  1

Avis d'expiration

    25

Exposés

    33

Exposés en réplique

    50

Avis de réexamen, ou décision de ne pas procéder à un réexamen, avec motifs dans les 15 jours suivants

Examen relatif à l'expiration
(environ 250 jours)

Revenu Canada - Étape concernant la probabilité de dumping ou de subventionnement (120 jours)

1

Dossier remis à Revenu Canada

    20

Actes de comparution des parties et des avocats ou conseillers

 

Décision par Revenu Canada quant à la probabilité de dumping ou de subventionnement

120  
 

Tribunal - Étape concernant la probabilité de dommage (environ 130 jours)

1

Réception du dossier de Revenu Canada
Annulation des conclusions si la décision de Revenu Canada est négative
Étape du réexamen de la probabilité de dommage, si la décision est affirmative

    15

Distribution du dossier de Revenu Canada aux parties

    50

Distribution du dossier (Rapport du personnel et autres pièces)

   

80 / 85

Audience

    130

Décision d'annuler ou de proroger, avec ou sans modification, avec motifs

Nota : Dès la première journée de son enquête sur la probabilité de dumping ou de subventionnement, Revenu Canada remettra des questionnaires aux fabricants, aux exportateurs et aux importateurs. Les réponses à ces questionnaires seront déposées au dossier remis au Tribunal.
 
 

 

CHAPITRE III

 

ENQUÊTES ET RÉEXAMENS EN MATIÈRE DE DUMPING ET DE SUBVENTIONNEMENT

Processus

Aux termes de la LMSI, les producteurs canadiens peuvent avoir recours à des droits antidumping et des droits compensateurs pour contrer une concurrence injuste et dommageable posée par des marchandises exportées au Canada, soit :

    1) à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (le dumping), ou

    2) qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d'autres formes d'aide (le subventionnement).

Les décisions concernant l'existence de dumping et de subventionnement relèvent de Revenu Canada. Le Tribunal détermine si ce dumping ou ce subventionnement a causé un « dommage sensible » ou un « retard », ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale.

Le processus débute lorsqu'un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès du Sous-ministre. Le Sous-ministre peut alors entreprendre une enquête sur le dumping ou le subventionnement qui résultera en une décision provisoire, puis en une décision finale, sur l'existence du dumping ou du subventionnement. Le Tribunal commence son enquête à l'étape où le Sous-ministre rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement. Revenu Canada entreprend le prélèvement de droits provisoires à partir du moment où il publie la décision provisoire.

   

Enquêtes

Lorsqu'il ouvre une enquête, le Tribunal essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées en soient au courant. Il fait donc publier un avis d'ouverture d'enquête dans la Gazette du Canada et l'envoie à toutes les parties intéressées connues.

Lorsqu'il mène des enquêtes, le Tribunal demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient des audiences publiques. Les parties à ces audiences peuvent défendre leurs propres causes ou se faire représenter par un avocat ou autre conseiller. Le personnel du Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes. Le Tribunal envoie des questionnaires aux fabricants, aux importateurs, aux acheteurs et, dans certaines enquêtes, aux exportateurs. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement aux rapports du personnel qui mettent l'accent sur les facteurs que le Tribunal doit tenir compte pour rendre des décisions de dommage sensible, de retard ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale. Ces rapports deviennent une partie du dossier et sont mis à la disposition des avocats ou autres conseillers et des parties. Les renseignements confidentiels ou sensibles d'un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE. Seuls les avocats ou autres conseillers indépendants qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement de confidentialité peuvent avoir accès à de tels renseignements confidentiels.

Le Règlement sur le TCCE prévoit des facteurs qui peuvent être examinés par le Tribunal lorsqu'il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement, les effets qu'ont ces marchandises sur les prix et l'incidence des marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement sur la production, les ventes, les parts du marché, les bénéfices, l'emploi et l'utilisation de la capacité de production.

Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours après l'ouverture de l'enquête, après avoir reçu du Sous-ministre une décision définitive de dumping ou de subventionnement. Lors de l'audience publique, les producteurs nationaux essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La position des producteurs nationaux est habituellement contestée par les importateurs et, parfois, par les exportateurs et les utilisateurs des marchandises. Après contre-interrogatoire par les parties et examen du Tribunal, chaque partie a l'occasion de répondre aux arguments de l'autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans de nombreuses enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui sont bien informés sur la branche de production et sur le marché en question. Des parties peuvent également chercher à obtenir des exclusions des conclusions, dans le cas où le Tribunal rend des conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale.

Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire du Sous-ministre. Le Tribunal dispose d'une période supplémentaire de 15 jours pour présenter un exposé des motifs appuyant ses conclusions. Dès que le Tribunal rend des conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale, Revenu Canada impose des droits antidumping ou des droits compensateurs.

   

Avis donné aux termes de l'article 37 de la LMSI

Lorsque le Sous-ministre décide de ne pas ouvrir une enquête en matière de dumping ou de subventionnement à cause d'un manque de preuve de dommage, le Sous-ministre ou la partie plaignante peut, aux termes de l'article 33 de la LMSI, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose le Sous-ministre indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Lorsque le Sous-ministre décide d'ouvrir une enquête, un recours semblable est offert au Sous-ministre ou à toute personne ou tout gouvernement aux termes de l'article 34 de la LMSI.

L'article 37 de la LMSI exige que le Tribunal donne son avis sur la question dans les 30 jours. Le Tribunal rend sa décision, sans tenir d'audience publique, en se fondant sur les renseignements dont disposait le Sous-ministre lorsque la décision concernant l'ouverture de l'enquête a été rendue.

Le Tribunal a rendu deux avis au cours de l'exercice 1998-1999. Ceux-ci visaient Certains tubes à cigarettes à bout filtre (renvoi no RE-98-001) et Certains produits de tôles et de feuillards plats en acier au carbone et en acier allié (renvoi no RE-98-002). Dans les deux cas, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve dont disposait le Sous-ministre indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping avait causé un dommage sensible ou menaçait de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. Les deux causes ont fait l'objet d'une enquête subséquente aux termes de l'article 42 de la LMSI.

   

Enquêtes terminées en 1998-1999

Le Tribunal a effectué deux enquêtes aux termes de l'article 42 de la LMSI au cours de l'exercice financier 1998-1999. L'enquête no NQ-97-002 visait Certaines préparations alimentaires pour bébés, et l'enquête no NQ-98-001, Certaines barres rondes en acier inoxydable. En 1997, les marchés canadiens pour ces produits étaient évalués à environ 60 millions de dollars et 30 millions de dollars respectivement.

   

Certaines préparations alimentaires pour bébés
NQ-97-002

Conclusions :
Dommage
(le 29 avril 1998)

L'enquête visait les importations qui font l'objet de dumping de certaines préparations alimentaires pour bébés par la société Gerber Products Company (Gerber), des États-Unis. La compagnie H.J. Heinz du Canada Ltée (Heinz), de Leamington (Ontario), en est le seul producteur canadien. Le directeur des enquêtes et recherches, Bureau de la concurrence, était également une partie à cette enquête, avançant que le dumping n'avait pas causé ou ne menaçait pas de causer un dommage sensible. Le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises en provenance des États-Unis avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale.

Le Tribunal a déterminé que le dommage subi par Heinz consistait en une augmentation des coûts et des frais, des pertes de volume, en une érosion et une compression des prix ainsi qu'en une réduction des profits. Le Tribunal a déterminé que la plupart, sinon l'ensemble, de ces augmentations de coûts et de frais ainsi que des pertes de volume n'étaient pas liées au dumping. En particulier, le marché avait diminué à cause de facteurs comme la transition aux aliments pour bébés préparés à la maison.

Le Tribunal a découvert que les énoncés financiers de Heinz pour certaines préparations alimentaires pour bébés montraient encore une baisse des profits d'exploitation de plusieurs millions de dollars qui était causée par l'érosion des prix. Le Tribunal a examiné en détail les facteurs déterminant l'établissement de prix tant dans les épiceries que dans les pharmacies, où Heinz et Gerber se font concurrence pour obtenir une meilleure part de marché. De nombreuses chaînes de magasins de détail, incluant Loblaw Companies Limited et Shoppers Drug Mart Limited (Shoppers), les clients plus importants de Heinz et Gerber respectivement, ont renégocié leurs contrats d'approvisionnement durant la période d'enquête. Les éléments de preuve ont montré que Gerber a présenté des soumissions très agressives pour ces contrats et a réussi à décrocher celui octroyé par Shoppers, incluant la portion antérieurement approvisionnée par Heinz.

Les éléments de preuve ont également montré que les prix de Gerber étaient presque toujours plus bas que ceux de Heinz. Le Tribunal a déterminé que l'érosion des prix subie par Heinz était principalement causée par le dumping et qu'aucun des autres facteurs examinés, individuellement ou collectivement, ne pouvait expliquer de façon satisfaisante l'érosion des prix qui s'était produite. Le Tribunal a également déterminé que le dumping empêchait Heinz de recouvrir une partie ou la totalité de ses coûts accrûs par l'entremise de prix plus élevés. Finalement, il était évident que Heinz aurait perdu une part du marché au profit de Gerber si elle n'avait pas baissé ses prix afin de faire face à la concurrence causée par le dumping et que toute perte de part de marché aurait eu des conséquences importantes pour le rendement financier de Heinz.

   

Certaines barres rondes en acier inoxydable
NQ-98-001

Conclusions :
Dommage
(le 4 septembre 1998)

L'enquête portait sur les importations qui font l'objet de dumping de certaines barres rondes en acier inoxydable, originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Japon, de l'Espagne, de la Suède, de Taiwan et du Royaume-Uni. Le seul producteur national était la société Atlas Specialty Steels, A Division of Atlas Steels Inc. (Atlas), de Welland (Ontario). Le Tribunal a déterminé que le dumping avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale, mais a exclu certains produits de ses conclusions.

Bien que le Sous-ministre ait déterminé que les exportateurs de chacun des neuf pays visés avaient contribué au dumping de marchandises importées, il a en outre déterminé que le volume des marchandises qui font l'objet de dumping pour chacun de quatre de ces pays représentait moins de 3 p. 100 du volume total des importations de certaines barres rondes en acier inoxydable de tous les pays. Néanmoins, le Sous-ministre a déterminé que le volume des marchandises qui font l'objet de dumping des quatre pays n'était pas « négligeable » parce que le volume total des marchandises qui font l'objet de dumping de ces quatre pays représentait plus de 7 p. 100 des importations de certaines barres rondes en acier inoxydable de tous les pays. Le Tribunal a examiné cette question au cours de l'enquête et est arrivé à la conclusion que le volume de marchandises qui font l'objet de dumping en provenance des quatre pays n'était pas négligeable. Par conséquent, le Tribunal a analysé les effets cumulatifs du dumping en provenance de tous les pays mentionnés.

Le Tribunal a déterminé que le dommage sensible subi par Atlas durant la période de l'enquête consistait en une perte de part du marché, des volumes de ventes et des prix plus bas, des pertes de revenus et une rentabilité réduite. À l'exception des importations de la République de Corée, le Tribunal a déterminé que les importations en provenances des pays non visés n'ont pas été un facteur significatif pour le dommage subi par Atlas. De l'avis du Tribunal, le dommage a été causé principalement par le dumping des marchandises en provenance des pays visés. Le volume de ces importations a sensiblement augmenté au cours de 1996 et de 1997, et leur part de marché a augmenté de 54 p. 100 en 1997. Immédiatement après que le Sous-ministre a ouvert une enquête sur le dumping, Atlas a regagné une part importante du marché antérieurement perdue.

Les éléments de preuve ont également montré que le prix de vente moyen d'Atlas a baissé de façon importante en 1997. Atlas a réduit ses prix de plus de 10 p. 100, en moyenne, afin de pouvoir faire concurrence aux marchandises qui font l'objet de dumping. Les données ont démontré que les prix à l'importation moyens baissaient avant les prix nationaux. Il y a également de nombreux éléments de preuve indiquant que le prix des importations en provenance des pays visés a fait baisser les prix pour certains clients.

Des prix de vente plus bas et, jusqu'à un certain point, l'impossibilité d'augmenter ses prix, de même que des volumes de vente moindres, ont eu une incidence importante sur les résultats financiers d'Atlas entre 1995 et 1997. Les recettes de ventes ont baissé de 20 p. 100, alors que les profits ont chuté de près de 50 p. 100. Au cours de la période d'enquête, Atlas a subi des pertes de revenus et de rentabilité équivalant à plusieurs millions de dollars par rapport aux résultats obtenus en 1995.

Le Tribunal a également conclu qu'il existait des éléments de preuve qu'il y a eu dumping de barres rondes en acier inoxydable en provenance de la République de la Corée sur le marché canadien et qu'il existait une indication raisonnable qu'un tel dumping menaçait de causer un dommage. Le Tribunal a donné son avis au Sous-ministre aux termes de l'article 46 de la LMSI.

   

Enquêtes en cours à la fin de 1998-1999

Il y avait trois enquêtes en cours à la fin de l'exercice financier 1998-1999 : Certains tubes à cigarettes à bout filtre (enquête no NQ-98-002), Certaines barres rondes en acier inoxydable (enquête no NQ-98-003) et Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, (enquête no NQ-98-004). L'enquête sur les tubes à cigarettes vise des marchandises qui font l'objet de dumping en provenance de la France. Le principal producteur national est la société CTC Compagnie de Tubes du Canada Inc., de Montréal (Québec), et l'exportateur est la société GIZEH Raucherbedarf GmbH, d'Allemagne. L'enquête sur les barres en acier inoxydable vise des importations de marchandises qui font l'objet de dumping en provenance de la République de Corée. Le seul producteur national est la société Atlas Specialty Steels, A Division of Atlas Steels Inc. L'enquête sur les tôles en acier laminées à chaud vise des importations de marchandises qui font l'objet de dumping en provenance de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque. Les producteurs nationaux sont les sociétés Stelco Inc., de Hamilton (Ontario); Dofasco Inc., de Hamilton; Algoma Steel Inc., de Sault Ste. Marie (Ontario); Ipsco Inc., de Regina (Saskatchewan); et Ispat Sidbec Inc., de Montréal. Les importateurs et les exportateurs qui sont également des parties à cette enquête sont : Aciers Francosteel Canada Inc., Aciers d'Usinor, Thyssen Canada Limited, VSZ Holding, a.s. (East Slovak Iron and Steel Works), Novolipetsk Iron and Steel Corporation, Joint Stock Company « Severstal » et Magnitogorsk Iron and Steel Works.

Les activités du Tribunal relatives aux enquêtes qu'il a menées au cours de l'exercice sont résumées au tableau 1.

   

Question d'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI

Dans les cas où, à l'issue de conclusions de dommage ou de menace de dommage, en se fondant sur les exposés, le Tribunal est d'avis que l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs peut ne pas être dans l'intérêt public, il le signale au ministre des Finances en lui transmettant un rapport énonçant les faits et motifs qui l'ont amené à ces conclusions et recommandations. Le ministre des Finances décide ensuite si une réduction de droits s'impose.

Pendant l'enquête en matière de dommage, les parties intéressées peuvent demander de présenter des observations au Tribunal sur la question d'intérêt public. Ces observations peuvent être présentées une fois l'enquête terminée. Le Tribunal examinera la question d'intérêt public à ce moment-là s'il considère qu'il existe des préoccupations en matière d'intérêt public qui justifient plus ample enquête.

Au cours de l'exercice financier 1998-1999, le Tribunal a effectué une enquête sur une question d'intérêt public en ce qui concerne ses conclusions de dommage sensible dans l'enquête no NQ-97-002, Certaines préparations alimentaires pour bébés. Le Tribunal a présenté un rapport au ministre des Finances (enquête en matière d'intérêt public no PB-98-001), dans lequel il a recommandé une réduction des droits antidumping sur certaines préparations alimentaires pour bébés en provenance des États-Unis. Après avoir considéré tous les facteurs pertinents et évaluer les éléments de preuve à sa disposition, le Tribunal a conclu que l'imposition continue de pleins droits antidumping n'était pas dans l'intérêt du public et il a recommandé que ces droits soient réduits. Les recommandations du Tribunal concernant spécifiquement les prix des importations étaient contenues dans une annexe confidentielle à l'intention du ministre des Finances. L'incidence des recommandations du Tribunal, si elles sont mises en oeuvre, serait une réduction des droits de près des deux tiers.

   

Décision concernant l'identité de l'importateur

Aux termes de l'article 90 de la LMSI, le Sous-ministre peut demander au Tribunal de rendre une décision sur la question de savoir laquelle de deux personnes ou plus est l'importateur des marchandises faisant l'objet de droits antidumping ou compensateurs. Si le Tribunal identifie comme l'importateur une personne autre que celle déterminée par le Sous-ministre, le Tribunal peut réexaminer ses conclusions originelles de dommage sensible.

Au cours de l'exercice financier 1998-1999, le Tribunal a effectué une enquête aux termes de l'article 90 de la LMSI. Cette dernière découlait d'une demande du Sous-ministre pour le compte de la société D & L Business Canada Ltd. afin que soit rendue une décision sur la question de savoir qui de deux personnes était l'importateur au Canada d'ail frais en provenance ou originaire de la République populaire de Chine. La majorité du Tribunal a statué que l'importateur au Canada desdites marchandises était D & L Business Canada Ltd.

   

Demandes de réexamen

Le Tribunal peut réexaminer ses conclusions de dommage ou ses ordonnances en tout temps, de sa propre initiative, ou à la demande du Sous-ministre ou de toute autre personne ou d'un gouvernement (paragraphe 76(2) de la LMSI). Toutefois, le Tribunal n'entreprendra un réexamen que s'il est convaincu du bien-fondé de celui-ci, habituellement en raison de nouvelles circonstances. Dans un tel cas, le Tribunal détermine si ces dernières justifient la prorogation des conclusions ou de l'ordonnance. Il n'y a eu aucune demande de réexamen au cours de l'exercice financier 1998-1999.

   

Expirations et réexamens

Le paragraphe 76(5) de la LMSI prévoit que des conclusions ou une ordonnance sont annulées après cinq ans, à moins d'entreprendre un réexamen. C'est la politique du Tribunal d'aviser les parties neuf mois avant la date d'expiration des conclusions ou de l'ordonnance. Si une demande de réexamen est déposée et si le Tribunal est convaincu du bien-fondé d'un réexamen, le Tribunal entreprendra celui-ci.

Au cours de l'exercice financier 1998-1999, le Tribunal a publié six avis d'expiration. Il a décidé qu'un réexamen était justifié dans chaque cas et il a effectué des réexamens. Dans le cas d'un avis d'expiration publié au cours de l'exercice financier 1997-1998, Outils de travail du sol (expiration no LE-97-007), le Tribunal a décidé qu'un réexamen n'était pas justifié. L'ordonnance a expiré le 22 novembre 1998.

L'objet d'un réexamen est de déterminer si les droits antidumping ou les droits compensateurs sont toujours nécessaires. Dans un examen relatif à l'expiration, le Tribunal détermine si le dumping ou le subventionnement est susceptible de reprendre ou de se poursuivre et, s'il y a lieu, si le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La procédure d'un réexamen du Tribunal est semblable à celle d'une enquête.

À la fin d'un réexamen, le Tribunal rend une ordonnance avec motifs à l'appui, conformément au paragraphe 76(4) de la LMSI. Le Tribunal peut annuler ou proroger des conclusions ou une ordonnance, avec ou sans modification. Si le Tribunal proroge les conclusions ou l'ordonnance, elles sont en vigueur pour une période additionnelle de cinq ans, à moins qu'un réexamen ne soit entrepris et que les conclusions ou l'ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l'ordonnance sont annulées, les droits antidumping ou les droits compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations. Si le Tribunal annule les conclusions ou l'ordonnance, les importations ne font plus l'objet de droits antidumping ou compensateurs.

   

Réexamens terminés en 1998-1999

Au cours de l'exercice 1998-1999, le Tribunal a complété cinq réexamens.

Le Tribunal a prorogé ses conclusions dans Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux (réexamen no RR-98-001) concernant des marchandises qui font l'objet de dumping en provenance des États-Unis. La société Manson Insulation Inc., de Brossard (Québec), le seul producteur national, et trois exportateurs en provenance des États-Unis ont participé à ce réexamen.

Le Tribunal a annulé ses conclusions dans Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur (réexamen no RR-97-006), concernant des marchandises qui font l'objet de dumping originaires ou exportées de la Belgique, de la République fédérative du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Les sociétés Algoma Steel Inc., Stelco Inc. et IPSCO Inc., des producteurs nationaux représentant la majorité de la production nationale, de nombreux importateurs ainsi que des exportateurs de la République fédérative du Brésil, de la République tchèque, de la République fédérale d'Allemagne et de la Roumanie ont participé au réexamen.

Le Tribunal a annulé ses conclusions dans Certaines tôles d'acier laminées à froid (réexamen no RR-97-007) concernant des marchandises qui font l'objet de dumping originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis. Les sociétés Stelco Inc., Dofasco Inc., Algoma Steel Inc. et Ispat Sidbec Inc., les producteurs nationaux, ainsi que de nombreux importateurs et exportateurs des États-Unis, de la France et de la République fédérale d'Allemagne, ont participé au réexamen.

Le Tribunal a annulé ses conclusions dans Certains raccords de tuyauterie en cuivre (réexamen no RR-97-008) concernant des marchandises qui font l'objet de dumping importées par certains exportateurs aux États-Unis. Les sociétés Cello Products Inc., de Cambridge (Ontario) et Bow Metallics Inc., de Montréal, des producteurs nationaux désirant une prorogation des conclusions, ainsi que la société Streamline Copper & Brass Ltd., de Strathroy (Ontario), un producteur national désirant l'annulation des conclusions, de même que deux des exportateurs américains, ont participé au réexamen.

Le Tribunal a annulé son ordonnance dans Pinceaux et têtes (réexamen no RR-98-002) concernant des importations qui font l'objet de dumping en provenance de la République populaire de Chine. Les sociétés T.S. Simms & Co. Limited, de Saint John (Nouveau-Brunswick), Nour Trading House Inc., de Waterloo (Ontario), et Pintar Manufacturing, Division de Ladcal Investments Limited, de Toronto (Ontario), ont toutes appuyé la prorogation de l'ordonnance.

   

Réexamens en cours à la fin de 1998-1999

Cinq réexamens étaient en cours à la fin de l'exercice financier. Ceux-ci visaient les conclusions de : 1) Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse (réexamen no RR-98-003) concernant des marchandises qui font l'objet de dumping importées des États-Unis; 2) Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur (réexamen no RR-98-004) concernant des marchandises qui font l'objet de dumping importées d'Italie, de la République de Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine; 3) Cartouches de fusils de calibre 12 (réexamen no RR-98-005) concernant des marchandises qui font l'objet de dumping importées de la République tchèque et de la République de Hongrie; 4) Monuments commémoratifs faits de granit noir et tranches de granit noir (réexamen no RR-98-006) concernant des marchandises qui font l'objet de dumping et de subventionnement importées de l'Inde; 5) Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion (réexamen no RR-98-007) concernant des marchandises qui font l'objet de dumping importées de l'Australie, de la République fédérative du Brésil, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de l'Espagne, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Les activités du Tribunal relatives aux réexamens effectués au cours de l'exercice sont résumées au tableau 2. Les conclusions et les ordonnances du Tribunal en vigueur au 31 mars 1999 sont énumérées au tableau 3.

   

Examen judiciaire ou révision par un groupe spécial des décisions rendues aux termes de la LMSI

Toute personne visée par des conclusions ou des ordonnances du Tribunal peut demander un examen judiciaire de la Cour fédérale du Canada pour des motifs de prétendus dénis de justice naturelle et erreurs de fait ou de droit. Dans les causes visant des marchandises en provenance des États-Unis et du Mexique, les parties peuvent demander qu'un examen judiciaire soit effectué par la Cour fédérale du Canada ou qu'une révision soit faite par un groupe spécial binational. Le tableau 4 énumère les décisions rendues par le Tribunal aux termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI, qui ont été soumises à la Cour fédérale du Canada pour faire l'objet d'un examen judiciaire ou à un groupe spécial binational pour faire l'objet d'une révision au cours de l'exercice 1998-1999.

Au cours de l'exercice financier, un groupe spécial binational a confirmé les conclusions de dommage du Tribunal (États-Unis) dans Panneaux de béton (enquête no NQ-96-004).

À la fin de l'exercice financier, la Cour fédérale du Canada n'avait pas encore entendu les demandes de réexamen des conclusions de dommage du Tribunal pour Certaines barres rondes en acier inoxydable (enquête no NQ-98-001) ainsi que de ses ordonnances pour Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (réexamen no RR-97-006) et pour Certaines tôles d'acier laminées à froid (réexamen no RR-97-007). Également à la fin de l'exercice financier, les groupes spéciaux binationaux n'avaient pas encore entendu les demandes de réexamen des conclusions de dommage du Tribunal (États-Unis) dans Certaines préparations alimentaires pour bébés (enquête no NQ-97-002) et de ses ordonnances (États-Unis) dans Certaines tôles d'acier laminées à froid (réexamen no RR-97-007) et dans Certains raccords de tuyauterie en cuivre (réexamen no RR-97-008). Finalement, un groupe spécial binational n'avait pas encore rendu sa décision concernant la demande de réexamen des conclusions de menace de dommage du Tribunal (Mexique) dans Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud (enquête no NQ-97-001).

   

Règlement des différends selon l'OMC

Les gouvernements membres de l'OMC peuvent contester devant les instances d'appel de l'OMC les conclusions de dommage ou les ordonnances rendues par le Tribunal dans des causes de droits antidumping et de droits compensateurs. Ce processus est amorcé par des consultations intergouvernementales. Aucun appel des conclusions ou des ordonnances du Tribunal n'est présentement devant les instances d'appel de l'OMC.

 

TABLEAU 1

Conclusions rendues aux termes de l'article 43 de la LMSI entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999 et enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI en cours à la fin de l'exercice

Enquête no

Produit

Pays

Date des conclusions

Conclusions

NQ-97-002

Certaines préparations alimentaires pour bébés

États-Unis

Le 29 avril 1998

Dommage

NQ-98-001

Certaines barres rondes en acier inoxydable

République fédérale d'Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taiwan et Royaume-Uni

Le 4 septembre 1998

Dommage

NQ-98-002

Certains tubes à cigarettes à bout filtre

France

Enquête en cours

 

NQ-98-003

Certaines barres rondes en acier inoxydable

République de Corée

Enquête en cours

 

NQ-98-004

Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud

France, Roumanie, Fédération de Russie et République slovaque

Enquête en cours

 

 

TABLEAU 2

Ordonnances rendues aux termes de l'article 76 de la LMSI entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999 et réexamens en cours à la fin de l'exercice

Réexamen no ou expiration no

Produit

Pays

Date de l'ordonnance

Ordonnance

RR-97-006

Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur

Belgique, République fédérative du Brésil, République tchèque, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni et ancienne République yougoslave de Macédoine

Le 5 mai 1998

Conclusions annulées

RR-97-007

Certaines tôles d'acier laminées à froid

République fédérale d'Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et États-Unis

Le 28 juillet 1998

Conclusions annulées

RR-97-008

Certains raccords de tuyauterie en cuivre

États-Unis

Le 16 octobre 1998

Conclusions annulées

RR-98-001

Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux

États-Unis

Le 18 novembre 1998

Conclusions prorogées

RR-98-002

Pinceaux et têtes

République populaire de Chine

Le 18 janvier 1999

Ordonnance annulée

LE-97-007

Outils de travail du sol

République fédérative du Brésil

Le 22 juin 1998

Réexamen non justifié

RR-98-003

Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse

États-Unis

Réexamen en cours

 

RR-98-004

Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur

Italie, République de Corée, Espagne et Ukraine

Réexamen en cours

 

RR-98-005

Cartouches de fusils de calibre 12

République tchèque et République de Hongrie

Réexamen en cours

 

RR-98-006

Monuments commémoratifs faits de granit noir et tranches de granit noir

Inde

Réexamen en cours

 

RR-98-007

Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion

Australie, République fédérative du Brésil, France, République fédérale d'Allemagne, Japon, République de Corée, Nouvelle-Zélande, Espagne, Suède, Royaume-Uni et États-Unis

Réexamen en cours

 

 

TABLEAU 3

Conclusions et ordonnances en vigueur au 31 mars 19991

Réexamen no ou enquête no

Date de la décision

Produit

Pays

Numéro de la décision
antérieure et date

NQ-93-003

Le 22 avril 1994

Ficelle synthétique pour ramasseuse-presse

États-Unis

 

NQ-93-004

Le 17 mai 1994

Tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur

Italie, République de Corée, Espagne et Ukraine

 

NQ-93-005

Le 22 juin 1994

Cartouches de fusils de calibre 12

République tchèque et République de Hongrie

 

NQ-93-006

Le 20 juillet 1994

Monuments commémoratifs faits de granit noir et tranches de granit noir

Inde

 

NQ-93-007

Le 29 juillet 1994

Produits de tôle d'acier résistant à la corrosion

Australie, République fédérative du Brésil, France, République fédérale d'Allemagne, Japon, République de Corée, Nouvelle-Zélande, Espagne, Suède, Royaume-Uni et États-Unis

 

NQ-94-001

Le 9 février 1995

Pommes dites Delicious et Red Delicious

États-Unis

 

RR-94-002

Le 21 mars 1995

Jambon en conserve et pain de viande de porc en conserve

Danemark, Pays-Bas et Union européenne

GIC-1-84
(le 7 août 1984)
RR-89-003
(le 16 mars 1990)

RR-94-003

Le 2 mai 1995

Chaussures pour dames

République populaire de Chine

NQ-89-003
(le 3 mai 1990)

RR-94-004

Le 5 juin 1995

Tubes soudés en acier au carbone

République de Corée

ADT-6-83
(le 28 juin 1983)
RR-89-008
(le 5 juin 1990)

RR-94-005

Le 5 juillet 1995

Feuilles de rechange

République fédérative du Brésil

NQ-89-004
(le 6 juillet 1990)

RR-94-006

Le 25 août 1995

Albums photos à feuilles auto-adhésives et feuilles auto-adhésives

République de Corée, République populaire de Chine, Singapour, Malaisie, Taiwan, Indonésie, Thaïlande, Philippines et Hong Kong, Chine

ADT-4-74
(le 24 janvier 1975)
R-3-84
(le 24 août 1984)
CIT-18-84
(le 26 avril 1985)
CIT-10-85
(le 14 février 1986)
CIT-5-87
(le 3 novembre 1987)
RR-89-012
(le 4 septembre 1990)
NQ-90-003
(le 2 janvier 1991)

RR-94-007

Le 14 septembre 1995

Pommes de terre entières

États-Unis

ADT-4-84
(le 4 juin 1984)
CIT-16-85
(le 18 avril 1986)
RR-89-010
(le 14 septembre 1990)

NQ-95-001

Le 20 octobre 1995

Couvercles, disques et bocaux

États-Unis

 

NQ-95-002

Le 6 novembre 1995

Sucre raffiné

États-Unis, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne

 

RR-95-001

Le 5 juillet 1996

Caissons pour puits de pétrole et de gaz

République de Corée et États-Unis

CIT-15-85
(le 17 avril 1986)
R-7-86
(le 6 novembre 1986)
RR-90-005
(le 10 juin 1991)

RR-95-002

Le 25 juillet 1996

Tubes soudés en acier au carbone

Argentine, Inde, Roumanie, Taiwan, Thaïlande, Venezuela et République fédérative du Brésil

NQ-90-005
(le 26 juillet 1991)
NQ-91-003
(le 23 janvier 1992)

RR-96-001

Le 12 septembre 1996

Tubes soudés en acier inoxydable

Taiwan

NQ-91-001
(le 5 septembre 1991)

NQ-96-002

Le 21 mars 1997

Ail frais

République populaire de Chine

 

NQ-96-003

Le 11 avril 1997

Panneaux isolants en polyiso

États-Unis

 

RR-96-004

Le 21 avril 1997

Tapis produit sur machine à touffeter

États-Unis

NQ-91-006
(le 21 avril 1992)

NQ-96-004

Le 27 juin 1997

Panneaux de béton

États-Unis

 

RR-97-001

Le 20 octobre 1997

Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables

République populaire de Chine

ADT-2-82
(le 23 avril 1982)
R-7-87
(le 22 octobre 1987)
RR-92-001
(le 21 octobre 1992)

NQ-97-001

Le 27 octobre 1997

Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud

Mexique, République populaire de Chine, République d'Afrique du Sud et Fédération de Russie

 

RR-97-002

Le 28 novembre 1997

Laitue (pommée) Iceberg fraîche

États-Unis

NQ-92-001
(le 30 novembre 1992)

RR-97-003

Le 10 décembre 1997

Bicyclettes et cadres de bicyclettes

Taiwan et République populaire de Chine

NQ-92-002
(le 11 décembre 1992)

NQ-97-002

Le 29 avril 1998

Certaines préparations alimentaires pour bébés

États-Unis

 

RR-98-001

Le 18 novembre 1998

Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux

États-Unis

NQ-93-002
(le 19 novembre 1993)

NQ-98-001

Le 4 septembre 1998

Certaines barres rondes en acier inoxydable

République fédérale d'Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taiwan et Royaume-Uni

 

1. Le présent tableau indique les conclusions et les ordonnances en vigueur. Pour obtenir la description précise du produit, se reporter au numéro du réexamen ou d'enquête indiqué dans la première colonne du tableau.
 

TABLEAU 4

Causes devant la Cour fédérale du Canada ou un groupe spécial binational entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999

Cause no

Produit

Pays d'origine

Tribunal

Date de dépôt

Dossier no/
état

NQ-96-004

Panneaux de béton

États-Unis

GSB

Le 21 juillet 1997

CDA-97-1904-01
Décision confirmée

NQ-97-001

Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud

République populaire de Chine

CF

Le 26 novembre 1997

A-856-97
Appel retiré

NQ-97-001

Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud

Mexique

GSB

Le 28 novembre 1997

CDA-97-1904-02

NQ-97-002

Certaines préparations alimentaires pour bébés

États-Unis

GSB

Le 5 juin 1998

CDA-USA-98-1904-01

NQ-98-001

Certaines barres rondes en acier inoxydable

République fédérale d'Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taiwan et Royaume-Uni

CF

Le 2 octobre 1998

A-591-98

RR-97-006

Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud

Belgique, République fédérative du Brésil, République tchèque, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni et ancienne République yougoslave de la Macédoine

CF

Le 4 juin 1998

A-365-98

RR-97-007

Certains produits plats de tôle d'acier laminés à froid

République fédérale d'Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et États-Unis

GSB

Le 1er septembre 1998

CDA-USA-98-1904-02

     

CF

Le 27 août 1998

A-483-98/
A-484-98/
A-514-98/
A-515-98

RR-97-008

Certains raccords de tuyauterie en cuivre

États-Unis

GSB

Le 20 novembre 1998

CDA-USA-98-1904-03

Nota : CF - Cour fédérale du Canada
GSB - Groupe spécial binational
 
 

 

CHAPITRE IV

 
 

APPELS

Introduction

Le Tribunal, parmi ses autres fonctions, entend les appels des décisions du Sous-ministre aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national (le Ministre) aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal entend des appels concernant le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées au Canada ainsi que concernant l'origine des marchandises importées des États-Unis ou du Mexique aux termes de la Loi sur les douanes. Le Tribunal entend et décide également des appels relatifs à l'application, aux marchandises importées, de conclusions ou d'une ordonnance du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale ou le prix à l'exportation ou le subventionnement des marchandises importées aux termes de la LMSI. Aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, une personne peut faire appel au Tribunal d'une décision du Ministre concernant une évaluation ou une détermination de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d'accise.

Bien que le Tribunal essaie d'être informel et accessible, la loi lui impose certaines procédures et certains délais, et il s'en impose lui-même, pour être mieux en mesure d'offrir au public un service efficace et de qualité. Par exemple, un appel est interjeté par le dépôt d'un avis par écrit ou d'une lettre d'appel auprès du secrétaire du Tribunal dans le délai prévu par la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté.

   

Règles de procédure

Conformément aux Règles de procédure du Tribunal, la personne qui interjette appel (l'appelante) dispose habituellement de 60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté, les points en litige entre l'appelante et le Ministre ou le Sous-ministre (qui, en langage juridique, est appelé l'intimé) et les motifs pour lesquels l'appelante croit que la décision de l'intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l'intimé.

L'intimé doit aussi respecter des délais et suivre une procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l'appelante, l'intimé doit remettre au Tribunal et à l'appelante un mémoire dans lequel la position de Revenu Canada est énoncée. Une fois ces formalités remplies, le secrétaire du Tribunal communique avec les deux parties pour fixer la date d'audience. Les audiences se déroulent habituellement en public, devant des membres du Tribunal. Compte tenu de la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d'en découler, certains appels, spécialement ceux faits aux termes de la Loi sur les douanes, peuvent être entendus par un seul membre du Tribunal.

   

Audiences

Une personne peut défendre sa propre cause devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique ou par tout autre représentant. L'intimé est généralement représenté par un avocat du ministère de la Justice.

La procédure à suivre au cours de l'audience a été établie de sorte que l'appelante et l'intimé puissent tous deux avoir l'occasion de présenter leurs arguments. Elle permet également au Tribunal d'obtenir les renseignements les plus justes pour prendre une décision. Tout comme devant un autre tribunal, l'appelante et l'intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle, aux questions que leur posent la partie adverse, de même que les membres du Tribunal, pour vérifier la validité de leur témoignage. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer des arguments à l'appui de leur position respective.

L'appelante a aussi le choix d'une audience sur la foi d'exposés écrits. Lorsqu'une audience n'est pas requise, le Tribunal peut statuer sur l'affaire sur la foi d'exposés écrits à sa disposition. L'article 25 des Règles de procédure du Tribunal permet à ce dernier d'agir de cette façon. Avant de ce faire, le Tribunal requiert de l'appelante et de l'intimé leur consentement à statuer sur l'affaire sur la foi des documents écrits et le dépôt auprès du Tribunal d'un exposé conjoint des faits en plus de leurs exposés. Par la suite, le Tribunal publie un avis de l'intention de procéder à une audience sur la foi d'exposés écrits dans la Gazette du Canada afin de permettre à toute autre personne intéressée de faire connaître son point de vue.

Le Tribunal tient également des audiences par voie électronique, que ce soit par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.

Les audiences tenues par conférence téléphonique sont utilisées principalement pour traiter les requêtes préliminaires et les questions de compétence, lorsque la présence de témoins n'est pas requise.

Les audiences tenues par vidéoconférence sont utilisées comme alternative aux audiences tenues en région ou à celles qui exigent que des parties demeurant à l'extérieur de l'Ontario ou du Québec se présentent dans les locaux du Tribunal, à Ottawa. Cette solution est généralement utilisée lorsqu'il n'y a aucune question de crédibilité. La procédure est semblable à celle d'une audience tenue dans les locaux du Tribunal. Cependant, le Tribunal demande que tous les documents écrits, les éléments de preuve, le matériel pour l'argumentation, etc., soient déposés auprès du Tribunal avant la tenue de la vidéoconférence.

Habituellement, le Tribunal rend une décision motivée sur les questions en litige dans les 120 jours suivant l'audience.

Si l'appelante, l'intimé ou une intervenante n'est pas d'accord avec la décision du Tribunal, il peut porter celle-ci en appel devant la Cour fédérale du Canada.

   

Causes examinées au cours du dernier exercice

Au cours de l'exercice 1998-1999, le Tribunal a entendu 48 appels, dont 44 aux termes de la Loi sur les douanes, 3 aux termes de la Loi sur la taxe d'accise et 1 conformément à la LMSI. Des décisions ont été rendues pour 90 causes, dont 30 qui ont été entendues au cours de l'exercice 1998-1999.

   
 

Décisions relatives aux appels*

 

Loi

Appel
admis

Appel admis en partie

Appel
rejeté

Appel
rejeté
en partie

Total

 

Loi sur les douanes

26 27 23 1 77
 

Loi sur la taxe d'accise

2

-

9

-

11
 

LMSI

-

-

1

-

1
 

* Saisine n0 AP-98-055 est exclue.

     
 

Le tableau 1 du présent chapitre donne une liste des décisions relatives aux appels, rendues au cours de l'exercice 1998-1999.

   

Sommaire de décisions choisies

On trouvera ci-après des sommaires d'un échantillon représentatif de décisions importantes rendues dans le cadre des appels interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes. Ces sommaires ont été préparés uniquement à titre informatif et n'ont aucun statut légal.

   

Honda Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-97-111

Décision :
Appel rejeté
(le 11 janvier 1999)

Cet appel a été interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard du classement tarifaire de tracteurs de pelouse Honda H2013SC, fabriqués par la société Honda Inc. aux États-Unis et importés par l'appelante, une filiale à part entière de Honda Inc.

Les marchandises en cause ont originalement été importées à titre de tracteurs dans le numéro tarifaire 8701.90.19 de l'annexe I du Tarif des douanes. Le Tribunal a considéré si les marchandises en cause étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 8433.11.00 à titre de tondeuses à gazon à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles auraient dû être classées dans le numéro tarifaire 8701.90.19 à titre d'autres tracteurs, comme l'a soutenu l'appelante. Une intervenante, la société MTD Products Ltd. (MTD), a comparu dans la présente affaire en faveur de l'intimé.

L'appel a été rejeté. Le Tribunal était d'avis que les éléments de preuve montrent que les marchandises en cause sont essentiellement conçues pour servir avec des plateaux de coupe pour tondre le gazon. Le Tribunal était aussi d'avis que les marchandises en cause sont visées par le libellé de la position no 84.33 et les Notes de Sections et de Chapitres pertinentes.

Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal a estimé qu'il était utile de comparer les marchandises en cause et les marchandises qui ont fait l'objet de l'examen du Tribunal dans l'affaire Steen Hansen Motorcycles c. Le sous-ministre du Revenu national, dans laquelle le Tribunal a conclu que les divers modèles de tracteurs de pelouse construits par la société The Murray Ohio Manufacturing Co. ne sont pas construits pour pousser différents types d'accessoires, mais plutôt pour essentiellement être utilisés avec un plateau de coupe pour tondre la pelouse, et qu'ils sont visés par le libellé de la position no 84.33 et les Notes de Sections et de Chapitres pertinentes. Une telle comparaison a montré que les marchandises ont des caractères très similaires en termes de poids, de puissance et de taille de pneus, par exemple. Bien que de telles caractéristiques puissent permettre aux marchandises en cause de fonctionner, dans une certaine mesure, avec une souffleuse à neige, il n'en ressort pas de façon probante qu'elles ont été essentiellement conçues à une telle fin. En outre, le Tribunal était d'avis que les caractéristiques des marchandises en cause, dont il a été fait mention ci-dessus, sont très différentes de celles des machines commerciales qui ont fait l'objet de l'examen du Tribunal dans les affaires Marubeni Canada Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national et Ford New Holland Canada Ltd. c. Le sous-ministre du Revenu national en termes de taille, de poids, de puissance et de segment de marché sur lequel elles sont vendues, par exemple. De plus, la façon dont les accessoires sont montés sur les marchandises en cause et enlevés de celles-ci contraste vivement avec le dispositif commode d'attache frontal utilisé dans les tracteurs commerciaux qui ont fait l'objet de l'examen du Tribunal dans les affaires Marubeni et Ford New Holland. En outre, les éléments de preuve présentés par d'autres producteurs au sujet de leurs ventes de souffleuses à neige utilisées avec des machines similaires n'ont pas révélé d'utilisation importante de telles machines à des fins autres que la tonte du gazon. De toute façon, les éléments de preuve ont révélé une utilisation qui n'approche pas celle des divers accessoires dont il a été question dans l'affaire Marubeni ou Ford New Holland.

   

Rigel Shipping Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-97-045

Décision :
Admis en partie

(le 15 septembre 1998)

Le présent appel a été interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes dans lequel le Tribunal a considéré la valeur en douane de trois navires, l'Emsstern et l'Elbestern qui, lorsqu'ils ont été commandés en 1991, ont respectivement coûté 18 238 460 $ US, et le Jadestern qui, lorsqu'il a été commandé plus tard en 1991, a coûté 19 140 460 $ US.

Les navires ont été construits par la société MTW Schiffswerft GmbH (MTW), de Wismar (Allemagne), et livrés en 1992 (l'Emsstern et l'Elbestern) et au début de 1993 (le Jadestern) à la société Ultramar Ltd. (Ultramar), un raffineur et distributeur canadien de produits pétroliers, principalement dans l'Est du Canada. Pour transporter ses produits de la raffinerie au marché, elle doit avoir accès à des navires-citernes pouvant transporter des produits pétroliers sur le fleuve Saint-Laurent et le long de la côte est du Canada. En 1992, Ultramar a communiqué avec un courtier en navires et lui a demandé de trouver sur le marché mondial des navires-citernes qui répondraient à ses besoins. La recherche du courtier a mené à trois navires-citernes transporteurs de produits chimiques et de produits pétroliers alors en construction par MTW (les navires de Rigel).

Le courtier en navires a rencontré les représentants de Revenu Canada pour décider de la méthode de calcul de la valeur en douane. À la suite d'une série d'échanges, il a été convenu que la méthode habituelle de calcul de la valeur en douane, c'est-à-dire la méthode fondée sur la valeur transactionnelle prévue à l'article 48 de la Loi, ne conviendrait pas puisque, comme les navires entraient au Canada aux termes d'une entente de charte-partie, il n'y avait pas de vente pour exportation au Canada. Par conséquent, Revenu Canada a décidé, et l'appelante a accepté, de se servir de la dernière méthode d'appréciation mentionnée, qui est prévue à l'article 53 de la Loi sur les douanes. Pour déterminer cette valeur, Revenu Canada a demandé qu'Ultramar se serve de la moyenne des valeurs indiquées par deux évaluations des navires de Rigel. Une valeur moyenne des deux évaluations a été établie, et les droits de douane ont été payés sur un montant de 11 280 000 $ US pour l'Emsstern et l'Elbestern respectivement, importés au Canada en novembre 1993, et sur un montant de 12 150 000 $ US pour le Jadestern, importé au Canada en mars 1994.

Après avoir reçu une plainte provenant de l'Association des armateurs canadiens, Revenu Canada a procédé à une nouvelle appréciation de la valeur des navires de Rigel. Le 14 avril 1997, l'intimé a fait connaître les valeurs issues de la nouvelle appréciation des navires aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes, soit les montants suivants : 15 370 000 $ US pour l'Emsstern et l'Elbestern respectivement et 15 760 000 $ US pour le Jadestern.

L'appel a été admis en partie. Le Tribunal a conclu que l'intimé avait, en partie, incorrectement calculé la valeur en douane des navires de Rigel. Le Tribunal était d'avis que l'article 67 de la Loi sur les douanes l'autorise à remplacer la valeur en douane calculée susmentionnée par une valeur qu'il estime correcte, et que son pouvoir ne se limite pas à simplement accepter ou rejeter la détermination de l'intimé. À la lumière de tous les éléments de preuve dont il disposait, le Tribunal a conclu que les valeurs correctes au moment de leur importation étaient 14 860 926 $ US pour l'Emsstern et l'Elbestern respectivement et 14 807 000 $ US pour le Jadestern. C'était sur ces derniers montants que les droits de douane applicables devaient être versés.

   

Atomic Ski Canada Inc. et Wilson Sports Canada c. Le sous-ministre du Revenu national
AP-97-030 et AP-97-031

Décision :
Appels admis

(le 8 juin 1998)

Les présents appels ont été interjetés aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes dans lesquels le Tribunal a considéré le classement tarifaire de coques en matière plastique pour patins à roues alignées. La question en litige dans ces appels consistait à déterminer si les coques en matière plastique pour patins à roues alignées étaient correctement classées dans le numéro tarifaire 9506.70.12 à titre de patins à roulettes ou, subsidiairement, dans le numéro tarifaire 6402.19.90 à titre d'autres chaussures de sport, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles auraient dû être classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d'autres parties de chaussure, comme l'ont soutenu les appelantes.

En admettant ces appels, le Tribunal a conclu que, s'il était possible de conclure que, sans les patins, un produit pouvait encore être considéré comme présentant les caractéristiques essentielles de patins à roulettes et, donc, être classé dans la position no 95.06 à titre de patins à roulettes, comme l'a soutenu l'intimé, les Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les Notes explicatives) n'excluraient pas expressément de la position les patins à roulettes lorsque les patins n'y sont pas fixés.

Le Tribunal a admis que les marchandises en cause sont destinées à servir de composants dans des bottes de patin et, par la suite, dans des patins à roues alignées. Cependant, le Tribunal était d'avis qu'il manque aux marchandises en cause, présentées en l'état, sans doublures ni boucles, une des caractéristiques fondamentales des chaussures, soit la possibilité d'être portées pour couvrir le pied et une partie de la jambe, et qu'elles ne pouvaient donc être classées aux termes de la Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé à titre de chaussures non montées à semelles extérieures et à dessus en caoutchouc ou en matière plastique ni, en l'espèce, à titre de bottes de patin non montées, ayant le caractère essentiel de telles chaussures. Le Tribunal n'était donc pas convaincu que les marchandises en cause pouvaient être classées dans le numéro tarifaire 6402.19.90 à titre d'autres chaussures de sport. Ayant déterminé que les marchandises en cause ne présentaient pas les caractéristiques essentielles de bottes de patin, et qu'elles ne pouvaient donc être classées dans le numéro tarifaire 6402.19.90, le Tribunal devait de plus déterminer si les marchandises en cause pouvaient être classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d'autres parties de chaussures, comme l'ont soutenu les appelantes. Le Tribunal était convaincu que les bottes de patin, sans les patins, et les patins à roues alignées finis répondaient aux définitions de « chaussures ». Le Tribunal a constaté que les Notes explicatives de la position no 64.05 prévoient que « [s]ont exclus de cette position les assemblages de parties (ceux formés de dessus même fixés sur la semelle première, par exemple) ne constituant pas encore des chaussures ou n'ayant pas encore le caractère essentiel des chaussures telles que décrites dans les nos 64.01 à 64.05 (no 64.06). » Selon le Tribunal, les Notes explicatives signifient que, si le Tribunal concluait que les marchandises en cause étaient des parties de bottes de patin finis, qui sont visés par la position no 64.02, elles devaient donc être classées dans la position no 64.06. Aux fins de déterminer si les marchandises en cause constituaient des parties de bottes de patin ou de patins à roues alignées, le Tribunal a fait observer qu'il n'existait pas de critère universel qui permette de déterminer si un produit est une partie et que chaque cas est jugé selon ses particularités propres. Par le passé, le Tribunal a considéré les éléments suivants comme étant pertinents pour déterminer si un article est une partie : 1) si l'article en question est essentiel au fonctionnement d'un autre article; 2) si l'article en question est une partie nécessaire et intégrante de l'autre article; 3) si l'article en question est installé sur l'autre article; 4) les pratiques et usages commerciaux courants en ce qui a trait aux marchandises en cause. Le Tribunal était d'avis que les marchandises en cause étaient essentielles aux patins à roues alignées et en étaient des parties nécessaires et intégrales. Le Tribunal a donc conclu que les marchandises en cause devaient être classées dans le numéro tarifaire 6406.99.90 à titre d'autres parties de chaussures, à savoir des bottes de patins.

   

Saisine aux termes de l'article 70 de la Loi sur les douanes

Le 10 août 1998, le Sous-ministre a consulté le Tribunal, aux termes de l'article 70 de la Loi sur les douanes, concernant :

    · le classement tarifaire des mélanges d'huile de beurre contenant moins de 50 p. 100 d'huile de beurre et plus de 50 p. 100 de sucre (sucrose);
    · le classement tarifaire des mélanges d'huile de beurre et de glucose et des mélanges d'huile de beurre et de matières sèches de transformation, contenant moins de 50 p. 100 en poids de contenu laitier.

Le 18 août 1998, le Tribunal a publié un avis de réexamen (saisine no AP-98-055) du classement tarifaire des mélanges d'huile de beurre.

Les parties en faveur d'un changement dans le classement tarifaire des marchandises en cause, comme les parties qui s'y opposaient, ont déposé des mémoires. Une audience publique ayant trait à cette saisine a eu lieu du 26 au 29 janvier 1999. Dans le cadre de cette dernière, le Tribunal s'est penché sur la question préliminaire qui consistait à déterminer si, dans une saisine aux termes de l'article 70 de la Loi sur les douanes, la décision du Tribunal est un avis exécutoire, que le Sous-ministre peut choisir de prendre ou de laisser, ou s'il s'agit d'une décision ayant la même puissance et le même effet qu'une décision prise dans un appel aux termes de l'article 67. Le Tribunal était d'avis que les questions dont il est saisi dans le cadre d'une consultation effectuée aux termes de l'article 70 de la Loi sont de même nature qu'un appel et qu'il a compétence pour statuer par ordonnance, constatation ou déclaration ayant la même incidence et force de loi que toute autre décision qu'il rend sur un appel interjeté aux termes de l'article 67.

Le 26 mars 1999, le Tribunal a rendu une décision majoritaire selon laquelle les mélanges d'huile de beurre contenant moins de 50 p. 100 d'huile de beurre et plus de 50 p. 100 de sucre doivent être classés dans le numéro tarifaire 2106.90.95 et que les mélanges d'huile de beurre contenant moins de 50 p. 100 d'huile de beurre et plus de 50 p. 100 de glucose doivent aussi être classés dans le numéro tarifaire 2106.90.95. En ce qui concerne le classement tarifaire des mélanges d'huile de beurre et de matières sèches de transformation, le Tribunal était d'avis qu'il lui était impossible d'offrir une opinion définitive à ce sujet étant donné la nature indéterminée et variable des ingrédients qui peuvent composer la portion des matières sèches de transformation de ces mélanges.

 

TABLEAU 1

Décisions d'appels rendues aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, de l'article 81.27 de la Loi sur la taxe d'accise et de l'article 61 de la LMSI entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999

Appel no

Appelante

Date de la décision

Décision

Loi sur les douanes

AP-97-073

Atlas Alloys, une Division de Rio Algom Limitée

Le 23 avril 1998

Rejeté

AP-97-059

Canadian Fracmaster Ltd.

Le 29 mai 1998

Rejeté

AP-97-030 et
AP-97-031

Atomic Ski Canada Inc. et Wilson Sports Canada

Le 8 juin 1998

Admis

AP-93-392, AP-93-393, AP-94-001, AP-94-002, AP-94-007, AP-94-019, AP-94-020, AP-94-026, AP-94-028, AP-94-030, AP-94-033, AP-94-043, AP-94-055, AP-94-060, AP-94-064, AP-94-068, AP-94-077, AP-94-079, AP-94-097 et AP-96-118

Asea Brown Boveri Inc.

Le 10 juin 1998

Admis en partie

AP-96-228

Hibernia Management and Development
Company Ltd.

Le 10 juin 1998

Admis en partie

AP-97-083 et
AP-97-101

Nailor Industries Inc.

Le 13 juillet 1998

Rejetés

AP-97-013

General Mills Canada, Inc.

Le 21 juillet 1998

Admis

AP-97-002

Flora Manufacturing & Distributing Ltd.

Le 24 juillet 1998

Admis

AP-97-012

General Mills Canada, Inc.

Le 24 juillet 1998

Rejeté

AP-95-182

Leeds Neckwear Inc. et Leeds International Inc.

Le 28 juillet 1998

Admis

AP-96-096 à
AP-96-103

Style-Kraft Sportswear Limited

Le 28 juillet 1998

Admis

AP-97-056

P & S Filtration Inc.

Le 29 juillet 1998

Admis

AP-97-057

Zellers Inc.

Le 29 juillet 1998

Admis

AP-97-110 et
AP-97-113

Nicholson Equipment Ltd.

Le 2 septembre 1998

Admis

AP-97-017, AP-97-053,
AP-97-102 et
AP-97-118

Pet Valu Canada Inc.

Le 14 septembre 1998

Admis en partie

AP-97-045

Rigel Shipping Canada Inc.

Le 15 septembre 1998

Admis en partie

AP-97-052

Flora Manufacturing & Distributing Ltd.

Le 24 septembre 1998

Rejeté

AP-97-058

Flora Manufacturing & Distributing Ltd.

Le 24 septembre 1998

Admis

AP-96-079, AP-96-087 et AP-96-095

Advance Engineered Products Ltd.

Le 25 septembre 1998

Rejetés

AP-97-010

Hilary's Distribution Ltd.

Le 25 septembre 1998

Admis

AP-97-038

Fonora Textile Inc.

Le 25 septembre 1998

Admis

AP-97-048, AP-97-081 et AP-97-082

Cooper Industries (Canada) Inc. et Cooper
Cameron Ltd.

Le 25 septembre 1998

Admis

AP-97-029

Entrelec Inc.

Le 28 septembre 1998

Rejeté

AP-97-078

Jonic International Inc.

Le 28 septembre 1998

Rejeté

AP-97-122

La Société Canadian Tire Limitée

Le 29 septembre 1998

Rejeté

AP-97-140

Manju Bhogal

Le 7 octobre 1998

Rejeté

AP-97-116

Gillette Canada Inc.

Le 20 novembre 1998

Rejeté

AP-97-033

Technical Glass Products

Le 25 novembre 1998

Rejeté

AP-97-100

Brother International Corporation (Canada) Ltd.

Le 27 novembre 1998

Rejeté en partie

AP-97-117

Sanofi Canada Inc.

Le 18 décembre 1998

Rejeté

AP-97-070

Les Industries et Équipements Laliberté Ltée

Le 23 décembre 1998

Rejeté

AP-98-006

Burlodge Canada Ltd.

Le 7 janvier 1999

Admis

AP-97-111

Honda Canada Inc.

Le 11 janvier 1999

Rejeté

AP-97-043

Douglas Anderson et Creed Evans

Le 13 janvier 1999

Rejeté

AP-97-062

Zellers Limited

Le 8 février 1999

Admis

AP-98-007 et AP-98-010

Richards Packaging Inc. et Duopac Packaging Inc.

Le 10 février 1999

Rejetés

AP-95-097

Flextube Inc.

Le 19 février 1999

Admis en partie

AP-96-057

Catherine Roozen

Le 1er mars 1999

Rejeté

AP-97-104

Transilwrap of Canada, Ltd.

Le 3 mars 1999

Rejeté

AP-98-049

Soprema Inc.

Le 5 mars 1999

Admis

Loi sur la taxe d'accise

AP-94-352

Raymond Rioux Distribution

Le 15 juin 1998

Rejeté

AP-96-217

Hi-Grove Holdings Ltd.

Le 27 juillet 1998

Admis

AP-95-130

United Power Ltd.

Le 25 août 1998

Rejeté

AP-97-072

Kellogg Canada Inc.

Le 28 août 1998

Rejeté

AP-97-027

Movado Group of Canada, Inc.

Le 31 août 1998

Admis

AP-90-156, AP-90-157 et AP-91-037 à AP-91-040

North American Steel Equipment Company Ltd.

Le 25 septembre 1998

Rejetés

Loi sur les mesures spéciales d'importation

AP-96-083

Jarvis Imports and Sales Ltd.

Le 7 décembre 1998

Rejeté

 

TABLEAU 2

Décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999 et en instance au 31 mars 19991

Appel no

Appelante

Dossier de la Cour fédérale no

AP-96-208 et AP-97-009

Philips Electronics Ltd.

A-230-98

AP-97-002

Flora Manufacturing & Distributing Ltd.

A-617-98

AP-97-010

Hilary's Distribution Ltd.

A-632-98

AP-97-029

Entrelec Inc.

A-755-98

AP-97-048, AP-97-081
et AP-97-082

Cooper Industries (Canada) Inc. et Cooper Cameron Ltd.

A-702-98

AP-97-052

Flora Manufacturing & Distributing Ltd.

A-720-98

AP-97-058

Flora Manufacturing & Distributing Ltd.

A-633-98

AP-97-078

Jonic International Incorporated

A-765-98

AP-97-100

Brother International Corporation (Canada) Ltd.

A-81-99

1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que l'information indiquée ci-dessus était complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999.
 

TABLEAU 3

Décisions rendues par la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 19991

Appel no

Appelante

Dossier de la Cour fédérale no

Résultat

Date

AP-91-082

Suntech Optics Inc.

T-2387-92

Appel rejeté

Le 14 janvier 1999

AP-91-120

BASF Coatings & Inks Canada Ltd.

T-1092-93

Appel admis

Le 6 avril 1998

AP-92-294

Shafer Valve Co. of Canada Ltd.

A-344-96

Appel rejeté

Le 28 avril 1998

AP-93-016

Therm-O-Comfort Co. Ltd.

T-1361-94

Appel rejeté

Le 31 juillet 1998

AP-94-102

I.D. Foods Superior Corp.

A-536-95

Appel annulé

Le 29 avril 1998

AP-94-148

Suncor Inc.

T-699-97

Appel admis

Le 17 juillet 1998

AP-94-167

Security Card Systems Inc.

T-2728-95

Appel admis en partie

Le 3 juillet 1998

AP-94-327

Double N Earth Movers Ltd.

T-698-97

Appel admis

Le 17 juillet 1998

AP-95-079

J.B. Multi-National Trade Inc.

A-865-96

Appel abandonné

Le 3 septembre 1998

AP-95-123

PMI Food Equipment Group Canada, A Division of Premark Canada Inc.

A-198-97/
A-283-97

Appel abandonné

Le 18 janvier 1999

AP-95-126 et AP-95-255

Mattel Canada Inc.

A-291-97/
A-292-97

Appels admis

Le 13 janvier 1999

AP-95-129

Carol Cable Company

A-617-96

Appel rejeté

Le 22 octobre 1998

AP-95-170

Nalley's Canada Limited

A-47-97

Appel rejeté

Le 4 novembre 1998

AP-95-182

Leeds Neckwear Inc. et Leeds International Inc.

A-624-98

Appel abandonné

Le 10 février 1999

AP-95-197 à
AP-95-202 et
AP-95-206 à
AP-95-212

Nike Canada Ltd.

A-905-97

Appel admis

Le 13 janvier 1999

AP-95-259

Paccar of Canada Ltd.

T-480-97

Appel admis

Le 8 mai 1998

AP-96-016

Trudell Medical Marketing Limited

A-695-97

Appel abandonné

Le 3 novembre 1998

AP-96-048

Canadian Optical Supply Company Ltd.

A-368-97

Appel rejeté

Le 22 février 1999

AP-96-054

Sunbeam Corporation (Canada) Limited

A-342-97

Appel rejeté

Le 1er avril 1998

AP-96-096 à
AP-96-103

Style-Kraft Sportswear Limited

A-625-98

Appel abandonné

Le 11 février 1999

AP-96-205

Formica Canada Inc.

A-98-98

Appel rejeté

Le 25 février 1999

AP-96-241 et
AP-96-242

C.A.S. Sports International Inc. et Atomic Ski Canada Inc.

A-108-98

Appel abandonné

Le 22 mars 1999

AP-97-082

Cooper Industries (Canada) Inc.

A-702-98

Appel abandonné

Le 23 mars 1999

1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que l'information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions relatives à ces appels rendues entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999.
 
 

 

CHAPITRE V

 

ENQUÊTES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES MESURES DE SAUVEGARDE

Introduction

La Loi sur le TCCE renferme des dispositions générales aux termes desquelles le gouvernement ou le ministre des Finances peut demander au Tribunal de faire enquête sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires. Dans le cadre d'une enquête, le Tribunal agit à titre consultatif, avec le mandat de faire des recherches, de recevoir les exposés et les observations, de trouver les faits, de tenir des audiences publiques et de présenter un rapport au Gouvernement ou au ministre des Finances accompagné, au besoin, de recommandations.

   

Enquête sur les mélanges de produits laitiers

Le 30 juin 1998, le Tribunal a présenté au gouvernement un rapport sur les importations de mélanges de produits laitiers échappant aux limites des contingents du Canada. Le rapport a mis fin à une enquête publique dont le Tribunal a été saisi le 17 décembre 1997 par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Finances, du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et du ministre du Commerce international.

Les préoccupations grandissantes des producteurs laitiers du Canada au sujet des importations de mélanges de produits laitiers étaient à l'origine de la présente enquête. Les représentants de l'industrie ont demandé que le gouvernement du Canada examine tout particulièrement leurs préoccupations ayant trait aux mélanges d'huile de beurre et de sucre.

En 1995, lorsque le Canada a mis en oeuvre ses engagements envers l'OMC à la suite des négociations commerciales multilatérales d'Uruguay, les contingents d'importation à l'appui de la régulation de l'offre ont été convertis en contingents tarifaires. Les mélanges d'huile de beurre autour desquels l'enquête du Tribunal a tourné n'étaient pas visés par les contingents d'importation antérieurs et n'ont pas fait l'objet de contingents tarifaires.

Le Tribunal a fait remarquer qu'il existait divers facteurs qui ont eu une incidence sur la demande de mélanges de produits laitiers importés sur le marché intérieur. Le plus important de ces facteurs était celui des économies de coûts pour les producteurs de crème glacée et de fromage fondu qui utilisent des mélanges d'huile de beurre importés. Les autres facteurs étaient la fiabilité des approvisionnements, la concurrence dans l'industrie de la crème glacée et certains avantages d'ordre technique.

Le Tribunal a fait observer que l'utilisation des mélanges d'huile de beurre a augmenté rapidement durant la période de 1994 à 1996, puis a presque doublé en 1997. En 1997, environ 6,3 millions de kilogrammes des mélanges d'huile de beurre importés ont été utilisés dans la fabrication de crème glacée et de fromage fondu, ce qui correspondait à environ 3,1 millions de kilogrammes de matière grasse. Exprimées en pourcentage de la production globale de lait au Canada en 1997, les importations équivalaient à environ 1 p. 100 de la matière grasse produite pour les marchés du lait de consommation et du lait de transformation.

Le Tribunal a prévu que l'utilisation des mélanges d'huile de beurre importés, qui remplacent la matière grasse de source nationale, augmenterait au cours des années qui viennent, mais moins rapidement que depuis quelques années. En comparaison avec un taux de remplacement de 12 p. 100 en 1997, le Tribunal a estimé que les mélanges d'huile de beurre importés pourraient fournir jusqu'à 25 p. 100 de la matière grasse pour la crème glacée et de la matière grasse remplaçable pour le fromage fondu.

Comme son mandat l'exigeait, le Tribunal a examiné le marché intérieur des importations de mélanges de produits laitiers et les répercussions de ces importations sur l'industrie laitière canadienne. Il a de plus examiné les considérations d'ordre juridique, technique, réglementaire et commercial ayant trait à ces importations. Finalement, le Tribunal a cerné des solutions possibles pour les producteurs laitiers et le gouvernement du Canada afin qu'ils puissent prendre des mesures concernant tout problème émanant des importations de mélanges d'huile de beurre. Le Tribunal a déterminé que les solutions possibles suivantes, en sus de celle du statu quo, étaient conformes aux obligations et aux droits internationaux du Canada.

    · un appel interjeté devant le Tribunal, par les producteurs laitiers, à l'égard du classement des mélanges d'huile de beurre;
    · l'ouverture, par le Tribunal, d'une enquête sur les mesures de sauvegarde par suite d'une plainte des producteurs laitiers ou d'une saisine du gouvernement;
    · un prix de classe spéciale pour la matière grasse destinée à la crème glacée et au fromage fondu;
    · un prix de classe spéciale pour la matière grasse destinée aux mélanges d'huile de beurre de source nationale;
    · l'indemnisation des producteurs laitiers pour leur manque à gagner;
    · un nouveau numéro tarifaire pour les mélanges d'huile de beurre, avec traitement tarifaire différent.

Le Tribunal a conclu que les solutions possibles aux problèmes que soulèvent les importations de mélanges d'huile de beurre n'étaient pas sans coût tant pour les producteurs laitiers que pour le gouvernement du Canada. L'ouverture de la frontière aux mélanges d'huile de beurre a des conséquences économiques pour les producteurs laitiers. Les genres de mesures disponibles au gouvernement du Canada et aux producteurs laitiers sont limités, cependant, par les règles sur le commerce international. Ces mêmes règles, qui s'appliquent également à tous les membres de l'OMC, procurent aux producteurs laitiers une certitude et protection accrues. De même, les règles fournissent aux producteurs laitiers différents moyens de demander un allégement des effets des importations de mélanges d'huile de beurre.

   

Saisine sur les textiles

Conformément au mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994, et qui a été modifié les 20 mars et 24 juillet 1996 ainsi que le 26 novembre 1997, le Tribunal doit enquêter sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, puis formuler des recommandations au ministre des Finances concernant ces demandes.

   

Portée de
la saisine

Un producteur national peut demander un allégement tarifaire sur un intrant textile importé qu'il utilise, ou qu'il compte utiliser, dans ses activités de production. Les intrants textiles pour lesquels un allégement tarifaire peut être demandé sont les fibres, les fils et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 60; certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au Chapitre 39; les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au Chapitre 40; et les produits textiles de fibres de verre visés au Chapitre 70 de l'annexe du Tarif des douanes. Depuis le 24 juillet 1996 et au moins jusqu'au 1er juillet 1999, les fils suivants sont exclus de la portée de la saisine sur les textiles :

      Fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la sous-position no 5509.53, autres que ceux utilisés pour confectionner des chandails, présentant une lisière finie horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par 2 cm (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens horizontal.

   

Types d'allégement possibles

L'allégement tarifaire que le Tribunal peut recommander au ministre des Finances varie de l'élimination ou de la réduction des tarifs sur une ou plusieurs lignes tarifaires, totales ou partielles, à des dispositions tarifaires applicables à un textile ou à une utilisation finale déterminée. Seulement dans le cas de demandes d'allégement tarifaire sur les intrants textiles utilisés dans la confection de maillots de bain, de vêtements de plage coordonnés et d'accessoires coordonnés pour dames, la recommandation peut-elle être applicable à une entreprise. La recommandation peut porter sur un allégement tarifaire soit pour une période spécifique, soit pour une période indéterminée. Cependant, le Tribunal ne recommande que des allégements tarifaires pouvant être mis en application de manière économique.

   

Procédure

Les producteurs nationaux demandant un allégement tarifaire doivent déposer une demande auprès du Tribunal. Les producteurs doivent déposer, avec leur demande d'allégement tarifaire, des échantillons de l'intrant textile visé ou une décision nationale des douanes de Revenu Canada sur l'intrant. Si le Tribunal détermine que le dossier de la demande est complet, il effectue une enquête afin de déterminer s'il doit recommander un allégement tarifaire.

   

Dépôt et notification d'une demande

Sur réception d'une demande d'allégement tarifaire, et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, le Tribunal fait paraître, sur son site Web, un bref avis de réception de la demande. La notification d'une demande doit être faite au moins 30 jours avant l'ouverture de l'enquête.

Une telle façon de faire est conçue pour augmenter la transparence, permettre de déceler l'existence de lacunes dans la demande, éviter les enquêtes inutiles, donner à l'industrie textile nationale l'occasion de communiquer avec la demanderesse et de convenir d'une source nationale raisonnable d'approvisionnement, informer les autres utilisateurs d'intrants textiles identiques ou substituables ainsi que préparer les producteurs nationaux à répondre aux questionnaires d'enquête éventuels, et donner aux associations un délai préalable de planification et de consultation de leurs membres.

   

Enquêtes

Lorsque le Tribunal estime que le dossier de la demande est complet, il ouvre une enquête. Un avis d'ouverture d'enquête est envoyé à la demanderesse, à toutes les parties intéressées connues et tout ministère ou organisme gouvernemental pertinent, comme Revenu Canada, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le ministère de l'Industrie et le ministère des Finances. L'avis est aussi publié dans la Gazette du Canada.

Dans une enquête, la liste des parties intéressées comprend les producteurs nationaux, certaines associations et d'autres personnes qui sont autorisées à être entendues par le Tribunal en raison du fait que les recommandations du Tribunal peuvent avoir une incidence sur leurs droits ou leurs intérêts financiers. Les parties intéressées sont avisées de la demande et peuvent participer à l'enquête. On entend par parties intéressées les concurrents de la demanderesse, les fournisseurs de marchandises qui sont identiques ou substituables à l'intrant textile et les utilisateurs en aval des marchandises produites à partir de l'intrant textile.

Pour préparer un rapport d'enquête du personnel, le personnel du Tribunal recueille de l'information au moyen de visites des installations ou de questionnaires. Les renseignements obtenus de la demanderesse et des parties intéressées, comme un fournisseur national de l'intrant textile, servent à déterminer si l'allégement tarifaire demandé assurera des gains économiques nets maximaux au Canada.

Habituellement, une audience publique n'est pas nécessaire, et le Tribunal statue sur l'affaire sur la foi du dossier complet, y compris la demande, le rapport d'enquête du personnel et tous les exposés et éléments de preuve déposés auprès du Tribunal.

La procédure élaborée pour le déroulement des enquêtes du Tribunal prévoit la pleine participation de la demanderesse et de toutes les parties intéressées. Une partie, autre que la demanderesse, peut déposer des observations, y compris des éléments de preuve, en réponse au dossier complet de la demande, au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental. La demanderesse peut ensuite déposer des observations auprès du Tribunal en réponse au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental ou par toute autre partie.

Lorsque des renseignements confidentiels sont fournis au Tribunal, ceux-ci sont protégés par les dispositions pertinentes de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, le Tribunal ne distribue de renseignements confidentiels qu'aux avocats ou autres conseillers qui agissent au nom d'une partie et qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement.

   

Recommandations
au Ministre

Le Tribunal présente habituellement ses recommandations motivées au ministre des Finances dans les 120 jours suivant la date de l'ouverture de l'enquête. Dans les cas exceptionnels, lorsque le Tribunal détermine qu'il est en présence d'une situation d'urgence, il présente ses recommandations dans un délai plus bref qu'il juge approprié. Le Tribunal ne recommandera la réduction ou la suppression des droits de douane sur un intrant textile que si l'allégement tarifaire demandé assure des gains économiques nets maximaux au Canada.

   

Demande de réexamen

Lorsque le ministre des Finances a pris un décret sur un allégement tarifaire conformément à une recommandation du Tribunal, certains producteurs nationaux peuvent demander au Tribunal d'ouvrir une enquête afin de recommander le renouvellement, la modification ou l'annulation du décret. Une demande de modification ou d'annulation du décret doit préciser en quoi les circonstances justifiant cette demande ont changé.

   

Examen relatif à l'expiration

Lorsque le ministre des Finances a pris un décret sur un allégement tarifaire pour une période déterminée, le Tribunal publiera, avant la date d'expiration, un avis officiel à l'effet que l'allégement tarifaire prévu par le décret ne sera plus en vigueur à moins que le Tribunal ne fasse une recommandation de prorogation de l'allégement tarifaire et que le ministre des Finances ne mette cette dernière en oeuvre. L'avis invite les parties intéressées à déposer des exposés pour ou contre la prorogation de l'allégement tarifaire.

Si le Tribunal ne reçoit aucune opposition à la prorogation de l'allégement tarifaire, au moment où le Tribunal reçoit les exposés et les renseignements appuyant la demande de prorogation de l'allégement tarifaire, il peut décider de recommander la prorogation de l'allégement tarifaire. Réciproquement, si aucune demande de prorogation de l'allégement tarifaire n'est reçue, le Tribunal peut décider de recommander l'annulation de l'allégement tarifaire. S'il semble justifié d'entreprendre un réexamen plus exhaustif, le Tribunal effectuera une enquête afin de considérer si tous les facteurs pertinents qui ont dicté la recommandation de l'allégement tarifaire s'appliquent encore et si la prorogation de l'allégement tarifaire dans les conditions actuelles continue d'assurer des gains économiques nets au Canada.

   

Rapport de situation annuel

Conformément au mandat confié au Tribunal d'enquêter sur les demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, le Tribunal a présenté au ministre des Finances, le 11 février 1999, son quatrième rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête. Ce rapport portait sur la période allant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998.

   

Recommandations présentées au cours de 1998-1999

Au cours de l'exercice 1998-1999, le Tribunal a transmis 12 rapports au ministre des Finances concernant 17 demandes d'allégement tarifaire. En outre, le Tribunal a transmis 3 rapports à la suite d'un réexamen de recommandations qui ont été transmises au préalable. À la fin de l'année, 15 demandes étaient en suspens, dont 5 faisaient l'objet d'une enquête. Le tableau 1 à la fin du présent chapitre résume ces activités.

   

Recommandations en vigueur

À la fin de l'exercice 1998-1999, le gouvernement avait exécuté 59 recommandations faites par le Tribunal, dont 53 font toujours l'objet de décrets sur des allégements tarifaires. Le tableau 4 résume les recommandations exécutées à ce jour.

La mise en oeuvre des recommandations du Tribunal est effectuée en ajoutant des nouveaux numéros tarifaires au Tarif des douanes. Au cours de l'exercice 1998-1999, ces numéros tarifaires visaient des importations d'une valeur (estimative) de 180 millions de dollars et ont permis un allégement tarifaire équivalant à 25 millions de dollars (valeur estimative), représentant une augmentation d'environ 30 p. 100 par rapport à 1997-1998.

Un sommaire d'un échantillon représentatif des recommandations que le Tribunal a publiées au cours de l'exercice suit.

   

Phantom Industries Inc.
TR-97-005

Recommandation :
Allégement tarifaire non accordé
(le 8 mai 1998)

Le Tribunal a recommandé au Ministre des Finances de ne pas accorder l'allégement tarifaire sur les importations de fils guipés, composés d'un fil continu de nylon à cinq brins, ne titrant pas plus de 15 décitex, tordu en spirale autour d'un fil élastomérique (spandex), devant servir à la fabrication de bas pour femmes. Dans son rapport, le Tribunal a indiqué que les parties étaient d'accord sur le fait qu'il y avait production au Canada de fils guipés qui étaient identiques, en termes de contexture, à ceux pour lesquels on demandait un allégement tarifaire, et que le coeur du litige avait plutôt trait aux problèmes de rendement de production des fils fournis par le producteur national, Rubyco (1987) Inc. (Rubyco) à Phantom Industries Inc. (Phantom) et aux efforts de Phantom en vue d'informer Rubyco des problèmes susmentionnés. Le Tribunal a conclu que, même s'il peut bien exister certaines différences de production entre les fils guipés nationaux et les fils guipés importés, Phantom n'avait pas fait la preuve qu'elle avait suffisamment tenté de s'approvisionner auprès de sources nationales et que les fils nationaux ne peuvent être substitués aux fils importés. Dans un tel contexte, le Tribunal n'a pu conclure que l'allégement tarifaire procurerait des gains économiques nets au Canada.

   

Doubletex
TR-95-013A

Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(le 21 décembre 1998)

Le Tribunal a recommandé au Ministre des Finances d'accorder l'allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations du tissu de coton à 100 p. 100, écru, blanchi ou préparé pour la teinture seulement, constitué de fils présentant un coefficient de torsion d'au moins 1 050 tours par mètre dans la chaîne ou dans la trame, ou dans les deux, destiné à être utilisé par les ennoblisseurs seulement pour fabriquer du tissu teint et fini pour l'industrie du prêt-à-porter. Dans son rapport, le Tribunal a indiqué que Consoltex Inc. était le seul producteur national à s'opposer à la demande et que les échantillons qu'elle a soumis n'étaient pas pleinement substituables aux tissus finis que produit Doubletex. Le Tribunal a conclu que, malgré les coûts pour Consoltex Inc. si l'allégement tarifaire est accordé, ces coûts seraient tout de même sensiblement inférieurs aux gains estimés pour les ennoblisseurs nationaux, par exemple, Doubletex.

   

Distex Inc.
TR-98-002

Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(le 8 février 1999)

Le Tribunal a recommandé au Ministre des Finances d'accorder l'allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations de tissu, fait uniquement de fils de coton à deux brins de diverses couleurs, ne titrant en fils simples pas plus de 180 décitex, d'un poids de 100 g/m2 ou plus mais n'excédant pas 200 g/m2, certifié par l'exportateur comme ayant été tissé sur une machine à tricoter trame circulaire Jacquard et ayant été « mercerisé deux fois » (c.-à-d. dont les fils ont été mercerisés, puis tricotés pour en faire un tricot lui-même ensuite soumis à un deuxième traitement de mercerisage) devant servir à la confection de gilets de golf. À la lumière des renseignements dont il disposait, le Tribunal a conclu qu'il n'y avait pas de production nationale de tissus identiques ou substituables et que, par conséquent, l'octroi de l'allégement tarifaire demandé ne devrait entraîner aucun coût économique pour les producteurs. Compte tenu des gains qui en découleraient pour Distex, le Tribunal a conclu que l'octroi de l'allégement tarifaire assurerait des gains économiques nets au Canada..

 

TABLEAU 1

Règlement des demandes d'allégement tarifaire entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999

Demande no

Demandresse

Intrant textile

Date du règlement

État/recommandations

TR-95-013A (anciennement TR-95-013)

Doubletex

tissu

Le 21 décembre 1998

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-96-014

Vêtements Peerless Inc.

tissu

Le 28 janvier 1999

Demande retirée

TR-97-004, TR-97-007, TR-97-008 et TR-97-010

Blue Bird Dress of Toronto Ltd.

tissu

Le 23 juillet 1998

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-97-005

Phantom Industries Inc.

fil

Le 8 mai 1998

Allégement tarifaire non accordé

TR-97-006

Vêtements Peerless Inc.

tissu et nontissé

Le 29 octobre 1998

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-97-011

Australian Outback Collection (Canada) Ltd.

tissu

Le 30 octobre 1998

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-97-012

Ballin Inc.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-97-013

Blue Bird Dress of Toronto Ltd.

tissu

Le 24 avril 1998

Dossier fermé

TR-97-014

Les Industries Lenrod Ltée

nontissé

Le 10 novembre 1998

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-97-015, TR-97-016 et TR-97-020

Helly Hansen Canada Limited

tissu

Le 19 mars 1999

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-97-017

Helly Hansen Canada Limited

tissu

Le 22 décembre 1998

Demande retirée

TR-97-018

Helly Hansen Canada Limited

tissu

Le 22 décembre 1998

Demande retirée

TR-97-019

Helly Hansen Canada Limited

tissu

Le 22 décembre 1998

Demande retirée

TR-97-021

Industries de câbles d'acier Limitée

âme de sisal

Le 5 janvier 1999

Allégement tarifaire non accordé

TR-98-001

Cambridge Industries

filet

Le 12 février 1999

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-98-002

Distex Inc.

tissu

Le 8 février 1999

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-98-003

Zenobia Collections Inc.

tissu

Le 1er décembre 1998

Dossier fermé

TR-98-004, TR-98-005 et TR-98-006

Ladcal Investments Ltd., s/n Pintar Manufacturing, Nour Trading House Inc. et T.S. Simms and Company Limited

tissu

Enquête ouverte

 

TR-98-007

Caulfeild Apparel Group Ltd.

tissu

Le 31 mars 1999

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-98-008

Zenobia Collection Inc.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-98-009

Zenobia Collection Inc.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-98-010

Zenobia Collection Inc.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-98-011

Zenobia Collection Inc.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-98-012

Zenobia Collection Inc.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-98-013

Zenobia Collection Inc.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-98-014

Zenobia Collection Inc.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-98-015

Zenobia Collection Inc.

tissu

Demande à l'étude

 

TR-98-016

Vêtements Peerless Inc.

tissu

Le 24 mars 1999

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-98-017

Jones Apparel Group Canada Inc.

tissu

Enquête ouverte

 

TR-98-018

Utex Corporation

tissu

Demande à l'étude

 

TR-98-019

Tribal Sportswear Inc.

tissu

Demande à l'étude

 

 

TABLEAU 2

Avis d'expiration des recommandations d'allégement tarifaire entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999

Expiration no

Numéro de la demande initiale

Intrant textile

État/recommandations

TE-97-002

TR-94-005

Tissus à armure sergé en polyester à 100 p. 100

Réexamen non justifié, aucune prorogation de l'allégement tarifaire

TE-98-001

TR-95-014

Velours de chaîne tissés coupés

Réexamen ouvert
(TA-98-003)

TE-98-002

TR-94-002

Certains fils par filature à anneaux

En cours

 

TABLEAU 3

Règlement des réexamens des recommandations d'allégement tarifaire entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999

Réexamen no

Expiration no
(numéro de la demande initiale)

Intrant textile

Date du règlement

État/recommandations

TA-98-001

TE-97-004
(TR-95-009)

Certains tissus teints de rayonne et de polyester

Le 14 mai 1998

Prorogation de l'allégement tarifaire

TA-98-002

TE-97-003
(TR-94-009)

Tissu VINEX FR-9B

Le 29 juin 1998

Prorogation de l'allégement tarifaire

TA-98-003

TE-98-001
(TR-95-014)

Velours de chaîne tissés coupés

Le 13 janvier 1999

Prorogation de l'allégement tarifaire

 

TABLEAU 4

Recommandations d'allégement tarifaire en vigueur

Demande no/
Réexamen no

Demandresse/Intrant textile

Numéro(s) tarifaire(s)/Décret

Durée

TR-94-001

Les Industries Canatex (division de Tricot Richelieu Inc.)

5402.41.12

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-94-002 et TR-94-002A

Manufacture Kute-Knit Inc.

5205.14.20
5205.15.20
5205.24.20
5205.26.20
5205.27.20
5205.28.20
5205.35.20
5205.46.20
5205.47.20
5205.48.20
5206.14.10
5206.15.10
5206.24.10
5206.25.10
5509.53.10
C. P. 1996-1089

Allégement tarifaire pour une période
de trois ans

TR-94-004

Woods Canada Limited

5208.52.10

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-94-010

Palliser Furniture Ltd.

5806.20.10

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-94-012

Vêtements Peerless Inc.

5309.29.20

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-94-013 et TR-94-016

MWG Apparel Corp.

5208.42.20
5208.43.20
5208.49.20
5513.31.10
5513.32.10
5513.33.10

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-94-017 et TR-94-018

Elite Counter & Supplies

9943.00.00

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-003

Landes Canada Inc.

5603.11.20
5603.12.20
5603.13.20
5603.14.20
5603.91.20
5603.92.20
5603.93.20
5603.94.20

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-004

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

5208.12.20
5208.52.20

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-005

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

5513.11.10
5513.41.10

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-009

Vêtements Peerless Inc.

5408.21.10
5408.21.20
5408.22.21
5408.22.30

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-010 et TR-95-034

Freed & Freed International Ltd. et Fen-nelli Fashions Inc.

5111.19.10
5111.19.20

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-011

Louben Sportswear Inc.

5408.31.10
5408.32.20

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-012

Teinturerie Perfect Canada Inc.

5509.32.10

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-013A (anciennement TR-95-013)

Doubletex

5208.11.30
5208.12.40
5208.13.20
5208.19.30
5208.21.40
5208.22.20
5208.23.10
5208.29.20
5209.11.30
5209.12.20
5209.19.30
5209.21.20
5209.22.10
5209.29.20

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-036

Canadian Mill Supply Co. Ltd.

5208.21.20

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-037

Bonneterie Paris Star Inc.

5408.24.11
5408.24.91
5408.34.10
5516.14.10
5516.24.10

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-051

Camp Mate Limited

5407.41.10
5407.42.10
5407.42.20
5903.20.22

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-053 et TR-95-059

Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group Ltd.

5802.11.10
5802.19.10
5802.19.20

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-056

Sealy Canada Ltd.

3921.19.10
5407.69.10
5407.73.10
5407.94.10
5516.23.10
5903.90.21
6002.43.20

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-057 et TR-95-058

Doubletex

5407.51.10
5407.61.92
5407.69.10
5515.11.10
5516.21.10
5516.91.10

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-060

Triple M Fiberglass Mfg. Ltd.

7019.59.10

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-061

Camp Mate Limited

6002.43.30

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-064 et
TR-95-065

Lady Americana Sleep Products Inc. et Ameublement el ran Ltée

6002.43.10

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-96-003

Venture III Industries Inc.

5407.61.92

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-96-004

Acton International Inc.

5906.99.21

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-96-006

Alpine Joe Sportswear Ltd.

C.P. 1998-1118

Allégement tarifaire pour une période
de six ans

TR-96-008,
TR-96-010 à
TR-96-013

Les Collections Shan Inc.

C.P. 1997-1668

Allégement tarifaire pour une période
de cinq ans

TR-97-001

Jones Apparel Group Canada Inc.

5407.91.10
5407.92.20
5407.93.10
5408.21.30
5408.22.40
5408.23.20
5408.31.30
5408.32.40
5408.33.10

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-97-002 et
TR-97-003

Manufacture Universelle Inc.

5208.43.30
5513.41.20

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-97-006

Vêtements Peerless Inc.

5407.51.30
5903.90.22
5903.90.23
5903.90.24
6002.43.40
6002.43.50

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-97-004, TR-97-007, TR-97-008 et TR-97-010

Blue Bird Dress of Toronto Ltd.

5407.51.20
5407.52.20
5407.61.94
5407.69.20

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-97-011

Australian Outback Collection (Canada) Ltd.

5209.31.20
5907.00.16

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-97-014

Les Industries Lenrod Ltée

5603.93.40

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-98-001

Cambridge Industries

5608.19.20

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TA-98-001

Certains tissus teints de rayonne et de polyester

5408.31.20
5408.32.30

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TA-98-002

Tissu VINEX FR-9B

5512.99.10

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TA-98-003

Velours de chaîne tissés coupés

5801.35.10

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

 
 

 

CHAPITRE VI

 
 

EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS

Introduction

Les fournisseurs peuvent contester les décisions concernant les procédures de passation des marchés publics du gouvernement fédéral qui, selon eux, n'ont pas été faites conformément aux exigences du chapitre 10 de l'ALÉNA, du chapitre cinq de l'ACI ou de l'AMP. Les parties de ces accords qui traitent des contestations des offres sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994, le 1er juillet 1995 et le 1er janvier 1996, respectivement.

Les fournisseurs potentiels, qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au cours de l'appel d'offres, de l'évaluation des soumissions ou de l'adjudication du contrat pour un marché spécifique, peuvent déposer une plainte officielle auprès du Tribunal. Un fournisseur potentiel est invité à soulever, dans un premier temps, son opposition auprès de l'institution fédérale compétente. Si le fournisseur n'est pas satisfait de la réponse reçue ou s'il préfère s'adresser directement au Tribunal, il peut alors déposer une plainte auprès de ce dernier dans le délai prescrit.

Une fois la plainte déposée, le Tribunal l'examine en fonction des critères établis à cet effet. Si la plainte présente des lacunes, la partie plaignante est invitée à les corriger dans le délai prescrit. Si le Tribunal décide d'effectuer une enquête, il envoie à l'institution fédérale et à toutes les autres parties intéressées un avis de plainte officiel. Cet avis est également publié dans Marchés publics et dans la Gazette du Canada. Si le contrat en cause n'a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l'institution fédérale de reporter l'adjudication en attendant qu'il ait statué sur la plainte, à moins que l'institution fédérale certifie que l'acquisition est urgente ou qu'un retard pourrait être contraire à l'intérêt public.

Après avoir reçu une copie de la plainte, l'institution fédérale compétente dépose un rapport de l'institution fédérale (RIF) pour répondre aux allégations. Une copie du RIF est envoyée à la partie plaignante, qui a sept jours pour présenter ses observations. Le Tribunal transmet ces observations à l'institution fédérale et à tout intervenant.

Une enquête, qui peut comprendre un interrogatoire des particuliers et l'examen des dossiers et documents, peut être menée par le personnel du Tribunal. Les résultats de l'enquête sont versés dans un rapport d'enquête du personnel, qui est envoyé aux parties afin d'obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de l'enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements recueillis et décide s'il y a lieu de tenir une audience.

Le Tribunal rend ensuite une décision, qui peut renfermer des recommandations à l'égard de l'institution fédérale (second appel d'offres, réévaluation des soumissions ou versement d'une indemnité) et un remboursement des frais entraînés par la partie plaignante qui a gain de cause relativement au dépôt de sa contestation de l'offre ou à la préparation de sa soumission. L'institution fédérale, ainsi que les autres parties et personnes intéressées, est avisée de la décision du Tribunal. Les recommandations que le Tribunal fait dans sa décision doivent être mises en oeuvre dans toute la mesure du possible.

   
 

Sommaire des activités liées à l'examen des marchés publics

   

1997-1998

1998-1999

 

PLAINTES RÉGLÉES PAR LES PARTIES OU ENTRE ELLES

   
 

Réglées entre les parties

1

-

 

Retirées

9 6
 

Abandonnées pendant le dépôt

  2

  4

 

Total partiel

12 10
 

PLAINTES QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'ENQUÊTES POUR DES RAISONS DE PROCÉDURE

   
 

Absence de compétence

8 6
 

Déposées en retard

4 7
 

Aucun fondement valable

 12

  4

 

Total partiel

24 17
 

PLAINTES TRANCHÉES SUR LE FOND

   
 

Plaintes non fondées

9 14
 

Plaintes fondées

  7

 10

 

Total partiel

16

24*

 

PLAINTES À L'ÉTUDE

 11

 15

 

TOTAL

63 66
 

* En fait, le Tribunal a publié 21 décisions écrites concernant 24 plaintes relatives aux marchés publics.

 
   

Sommaire de décisions choisies

Au cours de l'exercice 1998-1999, le Tribunal a rendu 21 décisions écrites faisant état de ses conclusions et recommandations à l'égard de 24 plaintes relatives aux marchés publics. En ce qui concerne 9 des 21 décisions écrites, il a été déterminé que la plainte était fondée en totalité ou en partie. Dans ces causes, divers recours ont été accordés sous forme de remboursement des coûts ou de mesures recommandées. Douze autres plaintes étaient à l'étude à la fin de l'exercice et deux plaintes étaient en cours de dépôt. Ces activités, ainsi que les plaintes réglées par les parties ou entre elles, sont résumées dans le tableau 1 qui figure à la fin du présent chapitre.

Parmi les causes entendues par le Tribunal dans le cadre de ses fonctions relatives à l'examen des marchés publics, certaines décisions ont été marquantes du fait de l'importance juridique des causes. Certaines d'entre elles, parmi les plus représentatives, sont résumées ci-après. Ces sommaires ont été préparés à titre d'information et n'ont aucun statut légal.

   

Frontec Corporation
PR-97-035

Décision :
Plainte rejetée/
Plainte non fondée
(le 6 mai 1998)

Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par la société Frontec Corporation (Frontec) au sujet d'un marché public du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère). Cet appel d'offres portait sur des services d'exploitation et d'entretien du terrain d'aviation militaire de la 5e Escadre, à Goose Bay (Terre-Neuve), pour le compte du ministère de la Défense nationale.

Frontec a allégué que, contrairement aux dispositions de l'ACI, sa proposition a été injustement et incorrectement exclue du processus de passation de marché public susmentionné à cause d'une évaluation partiale, incorrecte ou incohérente du Ministère.

Après avoir étudié l'objet de la plainte et examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal a déterminé que la plainte n'était pas fondée.

   

Lotus Development Canada Limited, Novell Canada, Ltd. et Netscape Communications Canada Inc.
PR-98-005, PR-98-006 et PR-98-009

Décision :
Plaintes rejetées/
Absence de compétence
(le 14 août 1998)

Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par les sociétés Lotus Development Canada Limited, Novell Canada, Ltd. et Netscape Communications Canada Inc. (les parties plaignantes) au sujet d'un marché public du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) qui portait sur l'acquisition de licences pour le logiciel d'exploitation Microsoft NT pour serveur, pour le logiciel BackOffice pour serveur ainsi que pour le logiciel d'accès des clients pour le logiciel BackOffice, pour le compte du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Le Ministère a proposé de combler ce besoin par un marché de type fournisseur unique pour des raisons de sécurité nationale et puisqu'il s'agissait là d'une mesure urgente.

Les parties plaignantes ont allégué que la procédure de passation de marché public proposée était viciée parce que plus d'un fournisseur aurait pu fournir les produits requis.

Après avoir tenu compte des lois applicables, des prescriptions de l'ALÉNA, de l'ACI et de l'AMP et des arguments présentés par les parties, le Tribunal a décidé qu'il n'avait pas compétence pour poursuivre l'enquête de ces plaintes et ces dernières ont été rejetées.

   

Jastram Technologies Inc.
PR-98-008

Décision :
Aucune enquête/
Dépôt en retard
(le 17 juin 1998)

Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par la société Jastram Technologies Inc. (Jastram) au sujet d'un marché public du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) qui portait sur des batteries spécialisées pour le compte du ministère de la Défense nationale.

Jastram a allégué que le Ministère n'avait pas indiqué la façon qu'il prévoyait déterminer les équivalences.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés dans cette plainte, le Tribunal a décidé de ne pas ouvrir une enquête au sujet de cette plainte parce qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai énoncé à l'article 6 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics. Jastram a appelé de cette décision à la Cour fédérale du Canada.

   

Corel Corporation
PR-98-012 et PR-98-014

Décision :
Plainte fondée
(le 26 octobre 1998)

Le Tribunal a rendu une décision concernant deux plaintes déposées par la société Corel Corporation (Corel) au sujet d'un marché public du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère). Cet appel d'offres portait sur une licence d'entreprise pour l'utilisation d'une suite intégrée de bureautique, pour le compte de Revenu Canada.

Corel a allégué que le Ministère a créé un cadre d'évaluation pour la demande de propositions en question, et que ce cadre favorisait l'adjudicataire, la société Microsoft Corporation.

Après avoir étudié l'objet de la plainte et examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal a déterminé que ce marché public ne respectait pas les dispositions de l'ALÉNA, de l'ACI et de l'AMP et, par conséquent, que les plaintes étaient fondées.

Le Tribunal a recommandé, à titre de mesure corrective, que le Ministère lance une nouvelle invitation pour le marché public en question ou, à titre de seconde solution, que le Ministère lui soumette une proposition d'indemnisation, mise au point en collaboration avec Corel.

Le ministère a appelé de la décision du Tribunal à la Cour fédérale du Canada.

   

Examens judiciaires des décisions concernant les marchés publics

La Cour fédérale du Canada a rejeté les demandes d'appel présentées par le Procureur général du Canada (pour le compte de Construction de Défense Canada) et par la société I.C.S. International Code Fire Services Inc. visant à réviser une décision du Tribunal dans le dossier no 97-008, Symtron Systems Inc.

Le 28 septembre 1998, la Cour fédérale du Canada a rendu une décision (no du greffe T-944-98) sur une affaire du Tribunal (dossier no PR-97-034, Wang Canada Limited), où le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux avait décidé de ne pas mettre en oeuvre la recommandation du Tribunal d'accorder le contrat en litige à Wang Canada Limited. La Cour fédérale du Canada a cassé la décision du Ministère et lui a ordonné de respecter la recommandation du Tribunal.

Le tableau 2 dresse une liste des décisions concernant les marchés publics interjetées en appel devant la Cour fédérale du Canada au cours de l'exercice 1998-1999.

 

TABLEAU 1

Règlement des plaintes concernant les marchés publics entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999

Dossier no

Partie
plaignante

Date de réception
de la plainte

État/décision

PR-97-033

IBM Canada Ltée

Le 11 décembre 1997

Décision rendue le 24 avril 1998
Plainte fondée

PR-97-035

Frontec Corporation

Le 22 décembre 1997

Décision rendue le 6 mai 1998
Plainte non fondée

PR-97-036

Novus Incorporated

Le 29 décembre 1997

Plainte retirée

PR-97-037

Tactical Technologies Inc.

Le 31 décembre 1997

Décision rendue le 30 avril 1998
Plainte fondée en partie

PR-97-040

Société de coopération pour le développement international

Le 22 janvier 1998

Décision rendue le 9 avril 1998
Plainte non fondée

PR-97-041

Mirtech International Security Inc.

Le 28 janvier 1998

Décision rendue le 15 mai 1998
Plainte non fondée

PR-97-045

Flolite Industries

Le 6 février 1998

Décision rendue le 8 mai 1998
Plainte non fondée

PR-97-047

Valcom Ltd.

Le 12 février 1998

Ordonnance rendue le 21 avril 1998
Plainte rejetée, déposée en retard

PR-97-051

Safety Projects International Inc.

Le 12 mars 1998

Décision rendue le 18 juin 1998
Plainte non fondée

PR-97-052

PeopleSoft Canada Company Limited

Le 16 mars 1998

Plainte retirée

PR-97-054

Bell Canada

Le 27 mars 1998

Décision rendue le 13 juillet 1998
Plainte fondée

PR-98-001

SHL Systemhouse

Le 29 avril 1998

Plainte retirée

PR-98-002

Installation Globale Normand Morin & Fils Inc.

Le 1er mai 1998

Décision rendue le 21 août 1998
Plainte fondée

PR-98-003

Premium DataScan Services, Inc.

Le 8 mai 1998

Décision rendue le 12 août 1998
Plainte non fondée

PR-98-004

Rogers Enterprises Ltd.

Le 11 mai 1998

Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction

PR-98-005, PR-98-006 et PR-98-009

Lotus Development Canada Limited, Novell Canada, Ltd. et Netscape Communications Canada Inc.

Les 25 et 26 mai et le 1er juin 1998

Décision rendue le 14 août 1998
Plaintes rejetées

PR-98-007

Safety Projects International Inc.

Le 26 mai 1998

Décision rendue le 24 août 1998
Plainte non fondée

PR-98-008

Jastram Technologies Inc.

Le 1er juin 1998

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-98-010

M.E.C. Systems Inc.

Le 4 juin 1998

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-98-011

Evans

Le 5 juin 1998

Plainte abandonnée pendant le dépôt

PR-98-012 et
PR-98-014

Corel Corporation

Les 12 juin et 14 juillet 1998

Décision rendue le 26 octobre 1998
Plaintes fondées

PR-98-013

E.W. Consulting Services Corp.

Le 9 juillet 1998

Refus d'enquêter, pas une entité visée

PR-98-015

3M Canada Company

Le 21 juillet 1998

Refus d'enquêter, pas un fournisseur potentiel

PR-98-016

Teknion Furniture System

Le 29 juillet 1998

Plainte retirée

PR-98-017

3M Canada Company

Le 7 août 1998

Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique

PR-98-018

Ferriby Marine

Le 26 août 1998

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-98-019

Amdahl

Le 28 août 1998

Plainte retirée

PR-98-020

Giga-Tron Associates Ltd.

Le 28 août 1998

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-98-021

Transpolar Technology Corporation

Le 10 septembre 1998

Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique

PR-98-022

SHL Systemhouse

Le 17 septembre 1998

Refus d'enquêter, aucun refus de redressement

PR-98-023

Marcomm Fibre Optics Inc.

Le 24 septembre 1998

Décision rendue le 7 décembre 1998
Plainte non fondée

PR-98-024

Atlantic Safety Centre

Le 25 septembre 1998

Plainte abandonnée pendant le dépôt

PR-98-025

M.D. Heat Techs Inc.

Le 28 septembre 1998

Décision rendue le 3 décembre 1998
Plainte non fondée

PR-98-026

Krista Dunlop & Associates

Le 9 octobre 1998

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-98-027

Service Star Building Cleaning Inc.

Le 23 octobre 1998

Décision rendue le 22 janvier 1999
Plainte fondée

PR-98-028

Spacesaver Corporation

Le 27 octobre 1998

Décision rendue le 11 janvier 1999
Plainte fondée

PR-98-029

Doran Canadian Expo Consortium

Le 2 novembre 1998

Décision rendue le 12 février 1999
Plainte non fondée

PR-98-030

Valcom Ltd.

Le 6 novembre 1998

Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction

PR-98-031

Service Star Building Cleaning Inc.

Le 17 novembre 1998

Décision rendue le 12 février 1999
Plainte non fondée

PR-98-032

Polaris Inflatable Boats Canada Inc.

Le 19 novembre 1998

Décision rendue le 8 mars 1999
Plainte fondée

PR-98-033

Polaris Inflatable Boats Canada Inc.

Le 19 novembre 1998

Décision rendue le 8 mars 1999
Plainte fondée

PR-98-034

Keystone Supplies Company

Le 1er décembre 1998

Décision d'enquêter

PR-98-035

Keystone Supplies Company

Le 1er décembre 1998

Décision d'enquêter

PR-98-036

Colebrand Limited

Le 7 décembre 1998

Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique

PR-98-037

ITS Electronics

Le 4 janvier 1999

Décision d'enquêter

PR-98-038

MIL Systems

Le 5 janvier 1999

Décision d'enquêter

PR-98-039

Wescam Inc.

Le 19 janvier 1999

Décision d'enquêter

PR-98-040

Cougar Aviation Limited

Le 22 janvier 1999

Décision d'enquêter

PR-98-041

Energy and Environmental Analysis, Inc.

Le 28 janvier 1999

Plainte retirée

PR-98-042

Discover Training Inc.

Le 1er février 1999

Décision d'enquêter

PR-98-043

NFC Canada Limited

Le 2 février 1999

Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction

PR-98-044

Ultimatrol Technologies Inc.

Le 2 février 1999

Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction

PR-98-045

Ruiter Construction Ltd.

Le 5 février 1999

Décision d'enquêter

PR-98-046

Deloitte & Touche Groupe Conseil

Le 8 février 1999

Décision d'enquêter

PR-98-047

Novell Canada, Ltd.

Le 11 février 1999

Décision d'enquêter

PR-98-048

Service Star Building Cleaning Inc.

Le 16 février 1999

Plainte abandonnée pendant le dépôt

PR-98-049

Malatest & Associates Ltd.

Le 25 février 1999

Plainte abandonnée pendant le dépôt

PR-98-050

Douglas Barlett Associates Inc.

Le 1er mars 1999

Décision d'enquêter

PR-98-051

National Airmotive Corporation

Le 10 mars 1999

Décision d'enquêter

PR-98-052

Marathon Management Company

Le 11 mars 1999

Décision d'enquêter

PR-98-053

KPMG Consulting Services

Le 17 mars 1999

Refus d'enquêter, dépôt tardif

PR-98-054

Mediascan

Le 22 mars 1999

En cours de dépôt

PR-98-055

MxI Technologies Ltd.

Le 31 mars 1999

En cours de dépôt

 

TABLEAU 2

Causes devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999

Dossier no

Partie plaignante

Appelante

Dossier no/état

PR-97-008

Symtron Systems Inc.

I.C.S. International Code Fire Services Inc.

A--700-97
Demande rejetée

PR-97-008

Symtron Systems Inc.

Procureur général du Canada

A-687-97
Demande rejetée

PR-98-008

Jastram Technologies Inc.

Jastram Technologies Inc.

A-406-98

PR-98-012 et PR-98-014

Corel Corporation

Procureur général du Canada

A-696-98

PR-98-043

NFC Canada Limited

NFC Canada Limited

T-515-99

 
 

 

CHAPITRE VII

 

LE JUSTE ÉQUILIBRE DANS LA PROCÉDURE DES ENQUÊTES MENÉES AUX TERMES DE LA LMSI

Introduction

Le Tribunal est un organisme quasi judiciaire qui applique des règles et une procédure semblables à celles d'une cour de justice, mais d'une façon plus souple et moins formelle. Puisque le Tribunal a été constitué pour être plus aisément accessible, les petites et les grandes entreprises peuvent facilement et efficacement exercer les droits que leur accorde la LMSI et demander que des mesures commerciales soient prises, ou qu'on y réponde, à l'égard de marchandises importées faisant l'objet de dumping ou de subventionnement.

En vérité, l'envergure et la complexité des causes qu'entend le Tribunal varient considérablement. Certaines causes sont introduites par des entreprises canadiennes bien connues, de très grande taille, et se rapportent à des centaines de millions de dollars de commerce international alors que d'autres affaires sont le fait de petites sociétés fermées, et ne se rapportent qu'à quelques centaines de milliers de dollars d'échanges commerciaux. Les causes du premier type donnent habituellement lieu à la participation de nombreuses parties, chacune représentée par des avocats provenant des plus grands cabinets juridiques du pays. Les causes de moindre envergure n'impliquent habituellement qu'un petit nombre de parties, certaines pouvant ne pas être représentées par un avocat.

Manifestement, la connaissance des subtilités du droit commercial et les ressources financières consacrées à l'exercice des droits conférés par les lois diffèrent considérablement pour chacun des intervenants à la procédure du Tribunal. Le défi que doit relever le Tribunal, lorsqu'il définit sa procédure, consiste à mettre en place un mécanisme qui réponde avec équité, efficience et efficacité aux besoins divers et aux circonstances particulières de chacun de ces intervenants.

Au plan de sa procédure, le Tribunal doit réussir à atteindre un juste équilibre, malgré des contraintes souvent incompatibles. Par exemple, bien que le Tribunal puisse souhaiter rationaliser sa procédure, la simplifier et la rendre plus claire, et ainsi minimiser ses coûts, les exigences d'équité et de justice naturelle imposent certaines conditions minimales que certains intervenants pourraient juger complexes, coûteuses et de nature légaliste. En outre, même si le Tribunal vise l'ouverture et la transparence, il doit aussi garantir que les renseignements confidentiels fournis par une partie ne seront pas divulgués publiquement, ce qui pourrait causer un dommage commercial à cette dernière.

L'atteinte du juste équilibre face à ces contraintes contradictoires nécessite une vigilance et une surveillance soutenues du Tribunal. Dans un tel cadre, au cours des quelques dernières années, le Tribunal a appliqué divers mécanismes de consultation pour recueillir les opinions des intervenants sur les divers volets de sa procédure actuelle et sur les modifications envisagées. Il a, notamment, organisé des réunions semestrielles avec des avocats spécialisés en droit commercial, effectué des sondages auprès des intervenants pour recueillir leur opinion au sujet de la procédure et organisé des ateliers à l'intention des intervenants au sujet de questions de procédure particulières.

À la suite de la consultation des intervenants, le Tribunal a, depuis quelques années, rajusté plusieurs fois sa procédure. D'une façon générale, les modifications visaient à améliorer la qualité et la circulation des renseignements que le Tribunal et les parties recueillent et échangent durant la période qui précède l'audience tenue dans le cadre d'une enquête ou d'un réexamen. La section ci-dessous décrit les initiatives du Tribunal en ce sens, les modifications spécifiques qui ont été apportées et les motifs de celles-ci.

   

Adaptation à un environnement évolutif

Le Tribunal a été constitué en 1989, dans le cadre de la réorganisation des institutions commerciales du Canada. Plus précisément, le Tribunal a remplacé le Tribunal canadien des importations, la Commission du tarif et la Commission du textile et du vêtement, et a assumé leurs responsabilités. La création du Tribunal a également coïncidé avec la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (l'ALÉ) et de son mécanisme unique et novateur de règlement des différends commerciaux, à savoir la procédure d'appel auprès d'un groupe spécial binational. En vertu du mécanisme d'appel auprès d'un groupe spécial binational, les décisions du Tribunal rendues aux termes de la LMSI qui pouvaient faire l'objet de réexamen ou de révision par la Cour fédérale du Canada pouvaient aussi faire l'objet d'appel, de la part des entreprises du Canada ou des États-Unis, auprès d'un groupe spécial binational composé de spécialistes du commerce. Le mécanisme a naturellement été repris par la suite dans l'ALÉNA lorsque l'ALÉ a été étendu pour y inclure le Mexique.

La présence du nouveau mécanisme d'appel auprès d'un groupe spécial binational n'a pas tardé à se faire sentir, les avocats étant désireux de le mettre à l'essai en tant que mécanisme d'appel de rechange. Au début des années 1990, les groupes spéciaux binationaux avaient rendu plusieurs décisions importantes portant sur des appels de décisions du Tribunal en matière de droits antidumping et compensateurs. Il est devenu manifeste, à la lumière des premières décisions susmentionnées, que le mécanisme d'appel auprès d'un groupe spécial binational avait entraîné un degré plus élevé d'examen et de surveillance des enquêtes canadiennes sur les droits antidumping et compensateurs. À peu près à la même époque, les enquêtes du Tribunal ont commencé à revêtir un caractère davantage litigieux, puisque les parties, par l'intermédiaire de leurs avocats, ont entrepris d'affirmer leurs revendications et leurs droits d'une manière plus agressive que par le passé. Le caractère litigieux accru peut être attribuable, au moins en partie, à l'évolution des causes fondées sur la charte et des autres aspects du droit administratif canadien.

L'ensemble des éléments d'évolution susmentionnés a contribué à modifier le cadre de fonctionnement du Tribunal et ce faisant, a augmenté la durée et la complexité des audiences du Tribunal, le fardeau de l'information supporté par les parties ainsi que la taille et la complexité du dossier d'enquête du Tribunal. Par voie de cause à effet, les changements susmentionnés ont rehaussé les coûts pour tous les participants. En 1994, le Tribunal a reconnu que l'augmentation des coûts et de la complexité de ses enquêtes, si elle n'était pas jugulée ou renversée, pourrait empêcher le régime canadien des mesures antidumping et compensatoires d'être aussi accessible que prévu. La préoccupation quant aux coûts et à la complexité valait certes pour toutes les parties intéressées, mais les petites entreprises ayant peu de ressources semblaient particulièrement vulnérables. Le Tribunal a donc, à l'automne 1994, institué un comité interne et lui a demandé d'effectuer un examen complet des procédures qui régissaient les enquêtes et les réexamens du Tribunal menés aux termes de la LMSI, dans le but de proposer des façons d'en réduire les coûts et d'en augmenter l'efficience, sans mettre en péril les principes d'équité et de transparence.

Au cours des deux années suivantes, le Tribunal a préparé des documents de discussion sur les changements proposés, les a distribués et en a discuté avec les intervenants. À l'automne 1996, le Tribunal a mis en oeuvre certains changements importants, s'échelonnant des calendriers d'audience et de la gestion du temps des audiences jusqu'à la manière de recueillir l'information, de l'échanger et de la verser au dossier des enquêtes et des réexamens du Tribunal.

En ce qui a trait aux calendriers et à la gestion du temps, le Tribunal a décidé d'avancer les dates clés du dépôt et  de la distribution de renseignements de sorte que les parties disposent d'un plus long délai pour examiner les documents avant l'audience. Il a annoncé de nouvelles procédures comportant une application plus rigoureuse des dates limites du dépôt des questionnaires et des exposés. Le Tribunal a aussi décidé que les délais prévus dans les calendriers d'audience devraient être plus brefs et appliqués avec plus de rigueur. Mis à part les questions d'établissement des calendriers et de gestion du temps, d'autres changements importants, décrits en plus de détails ci-dessous, ont été apportés dans le domaine de la collecte, de la distribution et de la protection des renseignements.

   

Questions relatives aux renseignements
Questionnaires

Le premier changement important a consisté à étendre les activités du Tribunal concernant les enquêtes. Plus précisément, il a été décidé que le Tribunal solliciterait officiellement l'apport des parties à la rédaction des questionnaires à l'intention du fabricant, de l'importateur, de l'exportateur et de l'acheteur, dont il se servait pour recueillir des renseignements clés, d'ordre statistique et autre, dans le cadre des enquêtes ou des réexamens menés aux termes de la LMSI. Bien que le Tribunal ait auparavant parfois demandé, sur une base ponctuelle, l'opinion des parties, les consultations s'étaient généralement limitées à une gamme étroite déterminée de questions incluses dans les questionnaires.

La proposition d'une procédure de consultation étendue et officielle visait à permettre au Tribunal d'adapter ses questionnaires en fonction des questions particulières et des besoins d'information propres à chaque affaire, compte tenu de la capacité des parties de communiquer les renseignements nécessaires, en temps opportun, sans devoir accepter un fardeau indu. Le Tribunal croyait que la consultation aurait aussi tendance à diminuer le nombre de renseignements redondants recueillis inutilement. Il semblait en outre que, dans de nombreux cas où les parties demandaient des renseignements, il serait plus efficace et plus efficient, et donc moins coûteux, que le Tribunal assume la responsabilité de la collecte des renseignements, au moyen de ses questionnaires.

   

Demandes de renseignements

Un deuxième changement important a consisté à établir une procédure en vue de l'échange ordonné des demandes de renseignements entre les parties avant une audience. Aux termes de l'ancienne procédure, les parties tentaient habituellement d'obtenir des renseignements supplémentaires les unes des autres durant la période qui précédait l'audience, mais sans qu'aucun échéancier ni règle régissant de tels échanges n'aient été fixés. Par conséquent, la tendance allait dans le sens d'un échange continu, mais non régi par un échéancier, de demandes de renseignements entre les parties durant toute l'enquête. De plus, le Tribunal devait trancher au cas par cas les problèmes qui découlaient inévitablement de tels échanges. Les échanges et les problèmes associés se répercutaient souvent sur les audiences, perturbaient ces dernières et les prolongeaient.

Aux termes de la procédure proposée pour les demandes de renseignements, des échéanciers précis prévoient que la procédure sera complétée bien avant l'audience. Des règles déterminées ont aussi été établies pour régir les échanges, y compris la manière et les délais s'appliquant au règlement par le Tribunal des oppositions des parties aux demandes de renseignements. Les propositions intégraient donc cette procédure au calendrier d'enquête officiel du Tribunal de manière à améliorer, selon toute vraisemblance, la base de renseignements utiles à l'enquête et, du même coup, à favoriser des audiences plus courtes, mieux centrées sur leur objet et moins coûteuses.

   

Raffinement

Le Tribunal a mis en oeuvre les volets susmentionnés de sa procédure en précisant que leur efficacité ferait l'objet d'un contrôle continu et de consultation ultérieure avec les intervenants. Après leur mise en oeuvre dans quelques causes, il est devenu manifeste qu'il fallait corriger certains éléments. Plus précisément, le Tribunal a constaté que la nouvelle procédure de demandes de renseignements avait entraîné une augmentation importante presque immédiate du nombre de demandes et de leur portée. Y répondre représentait un fardeau supplémentaire considérable pour les parties. De plus, bien que certains des renseignements obtenus grâce à cette procédure de demandes de renseignements se sont avérés utiles, le Tribunal a estimé qu'ils étaient, dans une proportion considérable, d'une importance minime ou sans rapport avec l'affaire.

À la suite de nouvelles discussions avec les intervenants, le Tribunal a conclu que la procédure de demandes de renseignements, telle qu'elle avait initialement été conçue, était trop ouverte et libre en termes de la portée et de la nature des renseignements que les parties pouvaient demander les unes des autres. Le Tribunal a donc décidé de réduire le nombre excessif de demandes en exigeant que les parties lui soumettent d'abord leurs questions, et lui expliquent pourquoi ces questions étaient pertinentes. Seules les questions jugées pertinentes par le Tribunal seraient transmises aux parties en vue d'obtenir une réponse, sous réserve des oppositions que lesdites parties pourraient soulever, aux termes d'une procédure d'opposition déterminée. Dans les causes entendues après l'introduction des modifications susmentionnées, la procédure de demandes de renseignements semble avoir bien fonctionné, produisant des renseignements utiles sans imposer par ailleurs des coûts ou un fardeau de travail indus aux parties, et cela, tant de l'avis du Tribunal que de l'avis des intervenants qui ont par la suite fait connaître au Tribunal leurs observations à cet égard.

   

Questions de confidentialité

Il arrive souvent que des changements dans un domaine peuvent avoir une incidence imprévue ou indésirable dans d'autres domaines. Par exemple, bien que le mécanisme de demandes de renseignements ait favorisé l'amélioration de la base de renseignements disponibles pour les enquêtes, il a aussi soulevé certaines inquiétudes quant au traitement confidentiel de certains des renseignements ainsi recueillis. Cette préoccupation était particulièrement évidente dans le cas des documents comme les plans d'affaires et les prévisions éclairant les décisions à venir des entreprises. Ces documents comprennent des renseignements stratégiques dont la divulgation à des concurrents pourrait être extrêmement dommageable aux intérêts commerciaux d'une entreprise donnée.

Étant donné les préoccupations susmentionnées et d'autres préoccupations liées au caractère confidentiel de certains renseignements, le Tribunal a, au cours de la dernière année, réexaminé sa procédure en matière de confidentialité, en consultation avec les parties intéressées. Cet exercice se soldera par la publication, en 1999, d'une ligne directrice et d'une note de procédure sur la désignation et l'utilisation des renseignements confidentiels dans la procédure du Tribunal. Le Tribunal et les parties intéressés étudient présentement cette ligne directrice.

La ligne directrice confirme l'engagement du Tribunal à tenir des enquêtes transparentes, où l'information la plus complète possible sera versée au dossier public. En même temps, elle réitère que la protection des renseignements commerciaux de nature délicate a toujours été d'une importance cruciale pour le Tribunal et résume les mesures déjà appliquées pour répondre aux préoccupations légitimes des parties intéressées en matière de confidentialité. Cependant, le Tribunal reconnaît la nécessité de redéfinir l'équilibre actuel entre les exigences contradictoires issues des objectifs de transparence et de confidentialité. À cette fin, la ligne directrice renferme diverses initiatives.

   

Dépôt d'extraits de documents

Il peut arriver qu'un questionnaire du Tribunal ou une demande de renseignements demande aux parties de produire des documents volumineux, y compris des plans d'affaires et des prévisions de nature très délicate. Les consultations auprès des parties intéressées ont fait ressortir que ces dernières se préoccupaient non seulement des risques associés à la divulgation de renseignements commerciaux de nature délicate, mais aussi des coûts et du fardeau associés à l'envoi d'ensembles complets de documents, qu'ils soient à caractère confidentiel ou non, alors que, dans certains cas donnés, uniquement quelques pages sont pertinentes ou nécessaires à l'affaire.

Par conséquent, pour régler les questions du risque, du fardeau et des coûts, l'ébauche de la ligne directrice susmentionnée annonce une procédure qui prévoit que l'avocat à qui on demande de fournir des renseignements au nom de son client peut demander à l'avocat qui les demande d'examiner, à un emplacement convenu, l'ensemble des documents pour déterminer lesquels, s'il en est, lui sont nécessaires. De cette façon, les parties intéressées, du moins dans un premier temps, tenteront de s'entendre sur l'examen et sur le dépôt des documents. Toutefois, lorsqu'une telle entente est impossible, le Tribunal, si une partie le lui demande, décidera de la question de savoir si un examen, des documents, le cas échéant devra avoir lieu avant leur dépôt et de la façon dont un tel examen pourra être effectué.

   

Accès limité des experts

Dans le but de mieux protéger les documents à caractère confidentiel, le projet de ligne directrice prévoit aussi que, dans certaines circonstances, le Tribunal conviendra de restreindre l'accès, au dossier confidentiel, de certaines personnes, comme les experts financiers et économiques indépendants. Sans de telles restrictions, lorsque des avocats retenaient les services de telles personnes pour aider à la préparation de la cause, ces dernières obtenaient habituellement l'accès au dossier confidentiel intégral lorsqu'elles avaient signé un acte de déclaration et d'engagement, dans lequel elles s'engageaient à ne pas divulguer de renseignements confidentiels. Lorsque de telles restrictions seront consenties, le Tribunal n'autorisera l'accès d'un expert qu'à la seule partie du dossier confidentiel dont ce dernier a besoin pour fonder son avis et son analyse.

   

Désignation des renseignements confidentiels

En même temps qu'elle annonce les nouvelles mesures de protection des renseignements confidentiels, le projet de ligne directrice publie, en appendice, une note de procédure préliminaire qui traite de la préoccupation du Tribunal devant l'augmentation de la quantité de renseignements désignés comme confidentiels dans certaines de ses enquêtes. Une telle augmentation a eu une incidence sur la possibilité qu'a le Tribunal de verser des renseignements au dossier public et de tenir des audiences accessibles au public. De même, un tel état des choses a entravé la tâche du Tribunal, qui veut publier des motifs de décisions contenant tous les renseignements pertinents qui ont fondé sa décision.

La note de procédure préliminaire rappelle aux parties intéressées qu'elles sont tenues de fournir des résumés à caractère non confidentiel des renseignements pour lesquels elles demandent la désignation comme confidentiels. Elle souligne aussi que le Tribunal a le pouvoir de ne pas tenir compte et de retirer du dossier de tels renseignements si une partie ne peut, lorsqu'elle reçoit un avis à cet effet, démontrer que la désignation des renseignements comme confidentiels est justifiée. Pour aider les personnes et les avocats à déterminer quels renseignements peuvent être désignés comme confidentiels, la note de procédure présente une liste partielle du type de renseignements que le Tribunal a habituellement considérés comme étant à caractère public.

   

Divulgation sélective en cas d'allégation de dommage spécifique à un client

La note de procédure préliminaire traite aussi de la question d'une allégation de dommage spécifique à un client, qui peut souvent contenir des renseignements de nature délicate. Tout en reconnaissant le caractère confidentiel d'une telle allégation, le Tribunal précise que, dans l'intérêt de l'équité et de la justice naturelle, il convient de communiquer à tout le moins un minimum de renseignements à la personne visée par cette allégation, pour que cette dernière puisse y répondre efficacement. L'information, à cet égard, doit notamment comprendre le nom du client et le produit en question, la date du fait à l'origine de l'allégation et la source du produit. La note avise les parties que le défaut de communiquer les renseignements susmentionnés pourrait motiver le Tribunal à ne pas prendre l'allégation de dommage en compte ou à lui attribuer moins d'importance.

   

Conclusion

En consultation étroite avec les parties intéressées, le Tribunal a depuis quelques années modifié plusieurs points de sa procédure d'enquête et de réexamen aux termes de la LMSI. Les modifications reflètent l'engagement du Tribunal à faciliter l'accès de tous les intervenants au système des recours commerciaux, en en réduisant les coûts, le fardeau de travail et la complexité, sans compromettre son objectif d'équité. De même, les modifications relèvent de la détermination du Tribunal à garantir la sécurité du système, et à conserver la confiance qui lui est accordée, grâce à la protection efficace des renseignements à caractère confidentiel, ainsi que de la volonté du Tribunal de maintenir à son niveau le plus élevé possible le caractère d'ouverture et de transparence de ses enquêtes et de ses réexamens.

Selon toute vraisemblance, les deux prochaines années seront aussi une période de transition, au fur et à mesure que les modifications législatives de la LMSI décrites au chapitre II entreront en vigueur. Il faudra à cet égard élaborer de nouvelles règles et procédures, et modifier de nouveau celles qui existent déjà. Le Tribunal effectuera les modifications avec les parties intéressées avec le même esprit de collaboration qu'il a démontré par le passé. Certains des changements découlant de modifications législatives permettront au Tribunal d'offrir un service plus efficace. D'autres s'avéreront un défi à l'assurance qu'a donnée le Tribunal qu'ils n'augmenteront pas les coûts de la procédure. Le Tribunal est confiant que le cadre méthodologique actuel lui permettra de relever ce défi efficacement et de préserver un accès efficace en terme de coûts aux activités dans le cadre de la LMSI. En outre, tout autant qu'avant, le Tribunal exprimera son engagement et sa détermination à respecter les principes d'accessibilité, d'équité, de protection de l'information et de transparence qui ont caractérisé, et continueront de le faire, tous les volets de sa procédure.

 
 

 

PUBLICATIONS

Octobre 1996

Guide de la saisine sur les textiles

Juin 1998

Enquête sur l'importation de mélanges de produits laitiers échappant aux limites des contingents du Canada

Juillet 1998

Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 1998

Juillet 1998

Guide du mécanisme des marchés publics

Mars 1999

Saisine sur les textiles : Rapport de situation annuel

Bulletin

Vol. 10, nos 1 à 4

Nouvelles brochures et nouveaux documents d'information

Une brochure et une série de documents visant à informer le public sur le travail du Tribunal sont disponibles. Ce sont :

    · Guide d'introduction au Tribunal canadien du commerce extérieur

    · Information sur les appels de décisions concernant les douanes, l'accise et la LMSI

    · Information sur les enquêtes et les réexamens concernant le dumping et le subventionnement

    · Information sur les enquêtes concernant les tarifs sur les textiles

    · Information sur l'examen des marchés publics

    · Information sur les enquêtes de sauvegarde contre les importations et les mesures afférentes

    · Information sur les enquêtes économiques, commerciales et tarifaires

On peut se procurer ces publications en communiquant avec le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7 (613) 993-3595, ou elles peuvent être téléchargées du site Web du Tribunal.



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Publication initiale : le 28 mars 2001

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Mise à jour : 2004-01-20 Haut de la page [ Avis importants ]