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LIGNE DIRECTRICE SUR LA FIXATION DES FRAIS DANS UNE PROCÉDURE DE PLAINTE PORTANT SUR UN MARCHÉ PUBLIC


TABLE DES MATIÈRES

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TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

LIGNE DIRECTRICE SUR LA FIXATION DES FRAIS DANS UNE PROCÉDURE DE PLAINTE PORTANT SUR UN MARCHÉ PUBLIC

1.0 INTRODUCTION

1.1 La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1 autorise le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) à accorder le remboursement des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Plus précisément, le Tribunal peut :

· accorder les frais relatifs à toute procédure de plainte dont il doit disposer - même provisionnels - et ces frais sont laissés à l'appréciation du Tribunal et peuvent être fixés ou taxés;

· désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.

1.2 Le Tribunal a modifié les lignes directrices antérieures afin de simplifier et d'accélérer le processus utilisé pour accorder des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public, et afin que le niveau des indemnisations accordées corresponde d'avantage à celui de la majorité des tribunaux judiciaires au Canada.

1.3 Le Tribunal a préparé la présente ligne directrice afin de guider les parties qui cherchent à recouvrer les frais qu'elles ont encourus lors de leur participation à une procédure de plainte portant sur un marché public. Le Tribunal et tout agent de taxation nommé par le Tribunal se conformeront à la présente ligne directrice lorsqu'une indemnisation est accordée. Cependant, chaque cas sera étudié séparément; le but de la présente ligne directrice n'est pas de remplacer, de limiter ou d'altérer le pouvoir discrétionnaire du Tribunal ou de tout agent de taxation nommé par le Tribunal lors de l'attribution, de l'autorisation ou de la taxation des montants de frais.

1.4 La présente ligne directrice s'applique à l'adjudication des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public entamée par suite de plaintes déposées après le 31 janvier 2004.

2.0 PRINCIPES DIRECTEURS

2.1 La ligne directrice vise l'application des principes suivants :

· Les frais accordés représentent normalement une indemnisation partielle.

· Les frais accordés ne sont pas censés être une source de profits pour le requérant.

· Les processus de liquidation et de taxation doivent être efficients et équitables envers toutes les parties.

3.0 DÉFINITIONS

3.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente ligne directrice :

· « agent de taxation » Toute personne nommée par le Tribunal aux termes du paragraphe 30.16(2) de la Loi sur le TCCE pour liquider les réclamations concernant les frais de la plainte;

· « frais de la plainte » Frais associés à la participation du requérant à la procédure portant sur la plainte;

· « plainte » Plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE;

· « procédure de plainte » Procédure du Tribunal relativement à une plainte;

· « requérant » Partie à laquelle le Tribunal accorde une indemnisation de frais.

4.0 PROCESSUS UTILISÉ POUR FIXER LES FRAIS LIÉS À LA PLAINTE

4.1 Description du système du tarif fixe

4.1.1 Chaque plainte sera classée selon trois degrés de complexité possibles, en se fondant sur la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure. L'annexe A donne des renseignements additionnels et des exemples de la méthode prévue pour évaluer la complexité.

4.1.2 L'indemnisation de frais est un tarif fixe2 qui tient compte de tous les frais, y compris des services de représentation et des débours. Les montants associés à chaque degré de complexité sont les suivants :

Degré de complexité

1

2

3

Tarif fixe tout compris

1 000 $

2 400 $

4 100 $

4.2 Procédure du Tribunal dans son recours au système du tarif fixe

4.2.1 Lorsque le Tribunal rendra une décision, il accordera des frais, le cas échéant, et donnera une indication provisoire du degré de complexité et du montant d'indemnisation.

4.2.2 Les parties qui estiment que l'indication provisoire n'est pas appropriée peuvent présenter des observations sur la complexité de l'affaire, le montant du tarif fixe ou la raison qui justifie une dérogation à la ligne directrice.

4.2.3 Les parties devront présenter lesdites observations dans les 10 jours ouvrables de la date de la décision et auront 5 jours ouvrables pour présenter des observations en réponse à celles des autres parties.

4.2.4 Si aucune partie ne présente des observations sur les frais, le Tribunal confirmera son indication provisoire au moyen d'une ordonnance de frais.

4.2.5 Si une ou plusieurs parties présentent des observations, le Tribunal en prendra note, demandera des renseignements supplémentaires, le cas échéant, et rendra ensuite l'ordonnance de frais qu'il considère appropriée.

ANNEXE A
ÉVALUATION DU DEGRÉ DE COMPLEXITÉ

Le Tribunal a établi, en fonction de son expérience, trois degrés de complexité pour le classement des plaintes en se fondant sur les critères suivants : la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure.

Degré 1

Complexité du marché public

· Le marché de marchandises comprenait quelques articles courants ou quelques articles définis simplement.

· Le marché de services comprenait des services personnels fournis par une partie ou des services courants fournis par plus d'une partie.

Complexité de la plainte

· La question en litige était simple et consistait à résoudre un point technique mineur avant l'évaluation des propositions.

· La question en litige était une évaluation fondée sur une liste simple de caractéristiques faciles à mesurer qui déterminaient la réussite ou l'échec.

Complexité de la procédure

· Il n'y a eu aucune requête et peu d'intervenants.

· Le délai de 90 jours a été respecté.

· Aucune audience publique n'a eu lieu.

Degré 2

Complexité du marché public

· Le marché de marchandises visait plusieurs articles disponibles sur le marché ou quelques articles complexes qui comprenaient peut-être un élément de services lié à l'installation et à l'entretien.

· Le marché de services visait un projet de service ou une étude défini, ou un projet relativement non défini, tel que l'entretien lors de défaillances ou le soutien, au fur et à mesure des besoins.

Complexité de la plainte

· La question en litige était plus complexe; par exemple, l'affaire comportait des spécifications ambiguës et trop restrictives.

· La question en litige était une évaluation fondée sur une combinaison d'exigences obligatoires et cotées.

· La question en litige relevait de plus d'un accord commercial, d'une façon quelque peu différente.

Complexité de la procédure

· Il y a eu une requête et quelques intervenants.

· Quelques exposés mineurs au-delà de la portée de la procédure normale ont dû être étudiés.

· Aucune audience publique n'a eu lieu.

Degré 3

Complexité du marché public

· Le marché de marchandises visait un article, un système ou une installation complexe, qui comprenait peut-être un élément de service lié à l'installation ou à l'entretien.

· Le marché de services visait un projet de services ou une étude non défini.

· Le marché visait un projet de construction comportant plusieurs sous-traitants.

Complexité de la plainte

· La question en litige était complexe et comprenait plusieurs éléments d'une spécification censément ambiguë et trop restrictive.

· La question en litige était une évaluation fondée sur une grille d'évaluation importante qui comprenait une combinaison d'exigences obligatoires et cotées.

· Il y avait plusieurs questions en litige liées à divers processus exigés.

· Certaines questions portaient sur les différences entre les accords commerciaux applicables.

Complexité de la procédure

· Il y a eu plus d'une requête et plusieurs intervenants.

· On a permis aux parties de présenter des renseignements supplémentaires au-delà de la portée de la procédure normale.

· Le procédé a exigé le recours au délai de 135 jours.

· Une audience publique a peut-être eu lieu.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . Les tarifs fixes ont été établis à la suite d'un relevé des tarifs en vigueur chez les autres tribunaux judiciaires au Canada, en se fondant sur le caractère partiel de l'indemnisation. Le tarif initial a été établi selon un niveau qui correspond, de façon générale, aux tarifs en vigueur à la Cour fédérale du Canada et a ensuite été majoré de 50 p. 100 pour tenir compte des débours.


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Mise à jour : 2004-02-06 Haut de la page [ Avis importants ]