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ÉBAUCHE DE LIGNE DIRECTRICE
RÉEXAMENS RELATIFS À L'EXPIRATION

TABLE DES MATIÈRES

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Le 31 août 2000

RÉEXAMENS RELATIFS À L'EXPIRATION

La présente ligne directrice établit la démarche générale du Tribunal en ce qui concerne l'expiration et le réexamen d'ordonnances et de conclusions1. Aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation2, le Tribunal est tenu de publier un avis d'expiration d'une ordonnance ou de conclusions, de décider du bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration, d'ouvrir un réexamen relatif à l'expiration et de décider si cette ordonnance ou ces conclusions doivent être annulées ou maintenues, avec ou sans modification.

Un réexamen relatif à l'expiration comprend trois étapes principales. La première étape se rapporte à la procédure du Tribunal relative à l'expiration pour décider de la tenue d'un réexamen relatif à l'expiration. Si le Tribunal décide de procéder à un réexamen, la deuxième étape se rapporte à l'enquête du commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le Commissaire) pour déterminer si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Finalement, si le Commissaire décide qu'une telle éventualité est vraisemblable, la troisième étape se rapporte à l'enquête du Tribunal pour déterminer si l'expiration causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Chacune de ces étapes est discutée ci-dessous. Pour assurer l'efficacité de la procédure de réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal et l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) s'efforceront de coordonner le mieux possible la cueillette et l'échange des renseignements. La dernière section de la présente ligne directrice traite d'autres questions qui se rapportent à un réexamen relatif à l'expiration.

PROCÉDURE D'EXPIRATION

La procédure d'expiration commence lorsque le Tribunal publie un avis d'expiration, au plus tard 10 mois avant l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions. Cette procédure se termine lorsque le Tribunal rend une décision sur la question de savoir si un réexamen relatif à l'expiration est justifié.

Avis d'expiration

L'avis d'expiration invite les personnes et les gouvernements à présenter leur point de vue sur la question de savoir si l'ordonnance ou les conclusions devraient faire l'objet d'un réexamen et indique la façon dont il convient de traiter des question dans les exposés. L'avis d'expiration comprend les renseignements décrits à l'annexe 13. Ledit avis donne aussi des renseignements sur la procédure de réexamen relatif à l'expiration, y compris sur le rôle de l'ADRC, si le Tribunal détermine qu'un examen relatif à l'expiration est justifié.

Exposés des personnes et des gouvernements

Les personnes et les gouvernements doivent tenter de ne fonder leurs exposés que sur des renseignements publics; cependant, des renseignements confidentiels portant sur les questions dont le Tribunal est saisi peuvent être déposés, le cas échéant4.

Lorsque le Tribunal reçoit des exposés divergents sur la question de savoir si un réexamen est justifié, il remettra tous les exposés à chaque personne ou gouvernement ayant déposé un exposé auprès du Tribunal. Ces personnes et gouvernements auront ensuite une semaine pour répondre aux autres exposés. Ces observations en réponse doivent être déposées auprès du Tribunal et, lorsqu'elles sont à caractère public, être signifiées, à titre d'information uniquement, à toutes les personnes et tous les gouvernements qui ont initialement présenté des exposés. Le Tribunal remettra les exposés confidentiels aux conseillers qui ont déposé un avis de représentation, au nom d'une partie qui a déposé un avis de participation, ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement. Sauf dans des circonstances extraordinaires, le Tribunal n'acceptera pas d'autres exposés après ces observations en réponse.

Le Tribunal n'examinera pas la question de procéder à un réexamen relatif à l'expiration à la demande d'une personne ou d'un gouvernement à moins que cette demande n'ait été déposée avant la date limite prescrite dans l'avis d'expiration.

Calendrier d'une procédure d'expiration

Le tableau ci-dessous donne un calendrier approximatif des étapes d'une procédure d'expiration.

Jour

Étape

1

Publication de l'avis d'expiration

25

Réception des exposés

26

Distribution des exposés (le cas échéant)

33

Réception des observations en réponse

50

Publication de l'avis de réexamen ou de la décision de ne pas procéder à un réexamen

65

Publication des motifs de la décision de ne pas procéder à un réexamen (le cas échéant)

Décision de procéder, ou non, à un réexamen

Le 50e jour de la procédure d'expiration, à la lumière des renseignements présentés en réponse à l'avis d'expiration, le Tribunal décidera si un réexamen de l'ordonnance ou des conclusions est justifié. Si c'est le cas, il publiera un avis de réexamen et fournira un avis de sa décision au Commissaire. Au même moment, le Tribunal transfèrera le dossier administratif de la procédure d'expiration au Commissaire. Si le Tribunal décide qu'un réexamen n'est pas justifié, il rendra une ordonnance à cet effet. Il publiera les motifs de sa décision environ 15 jours plus tard. Le Tribunal fera publier l'avis de réexamen ou l'ordonnance de ne pas procéder à un réexamen dans la Gazette du Canada.

Avis de réexamen

L'avis de réexamen du Tribunal comprendra les renseignements décrits à l'annexe 2. Il décrira aussi brièvement les fonctions du Tribunal et celles du Commissaire dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration. À cet égard, l'avis de réexamen du Tribunal comprendra le calendrier du Commissaire ayant trait à sa décision sur la probabilité d'une poursuite ou d'une reprise du dumping ou du subventionnement, y compris l'échéancier pour la réception des réponses aux questionnaires et des exposés ainsi que la date de la décision du Commissaire. Dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration, le secrétaire du Tribunal fera parvenir des questionnaires aux producteurs étrangers et aux exportateurs, aux importateurs et aux fabricants nationaux. Les réponses à ces questionnaires doivent être adressées au Commissaire. Ces réponses seront ajoutées aux renseignements qui seront transmis au Tribunal par le Commissaire s'il détermine qu'il existe une probabilité d'une poursuite ou d'une reprise du dumping ou du subventionnement.

ENQUÊTE DU COMMISSAIRE

Le Commissaire décidera si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions concernant les marchandises d'un ou de plusieurs pays causera, ou non, vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises. Une ligne directrice de l'ADRC5 précise la façon dont les personnes et les gouvernements peuvent participer à une telle enquête ainsi que les conditions d'accès aux documents et aux renseignements publics et confidentiels déposés auprès de l'ADRC.

Pour rendre sa décision sur la probabilité d'une poursuite ou d'une reprise du dumping ou du subventionnement, le Commissaire aura en sa possession, en plus d'autres renseignements, les réponses aux questionnaires du réexamen relatif à l'expiration à l'intention des producteurs étrangers et des exportateurs, des importateurs et des producteurs nationaux6. Comme il a déjà été mentionné, ces renseignements seront inclus dans le dossier administratif transmis au Tribunal par le Commissaire, si ce dernier décide qu'il existe une probabilité d'une poursuite ou d'une reprise du dumping ou du subventionnement. Le questionnaire du réexamen relatif à l'expiration à l'intention des producteurs nationaux comprendra deux parties. La première partie vise des renseignements sur les caractéristiques du marché, qui seront utilisés par l'ADRC. La deuxième partie vise des renseignements dont le Tribunal aura besoin pour décider de la question concernant la probabilité d'un dommage ou d'un retard. Le questionnaire du réexamen relatif à l'expiration demandera aux producteurs nationaux de soumettre leurs réponses à la deuxième partie du questionnaire au Tribunal, à une date précisée dans l'avis de réexamen du Tribunal, mais seulement si le Commissaire détermine qu'il y aura vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement de certaines ou de la totalité des marchandises.

Dans le cas où le Commissaire décide que l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions à l'égard de toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Commissaire fournira au Tribunal les motifs de sa décision, les renseignements sur l'exécution de l'ordonnance ou des conclusions du Tribunal et, plus particulièrement, dans la mesure du possible, le volume total et la valeur totale des importations, le volume et la valeur des importations sous-évaluées ou subventionnées et des importations non sous-évaluées ou non subventionnées, ainsi que tout autre renseignement dont le Commissaire a tenu compte, y compris les réponses aux questionnaires du réexamen relatif à l'expiration.

Si le Commissaire décide que l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions à l'égard de quelque marchandise que ce soit ne causera vraisemblablement pas une poursuite ou une reprise du dumping ou du subventionnement, il transmettra les motifs de sa décision au Tribunal. Le Tribunal ne tiendra pas compte de ces marchandises pour rendre sa décision subséquente sur la vraisemblance de dommage et rendra une ordonnance annulant son ordonnance ou ses conclusions à l'égard de ces marchandises.

Quelle que soit sa décision, le Commissaire en fera part aux personnes ou gouvernements qui ont été avisés par le Tribunal d'un réexamen relatif à l'expiration ainsi qu'à toute autre partie à l'enquête du Commissaire.

ENQUÊTE DU TRIBUNAL

Le Tribunal poursuivra le réexamen relatif à l'expiration si le Commissaire décide qu'il y aura vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement à l'égard de tout ou partie des marchandises visées par l'ordonnance ou les conclusions. Le Tribunal procédera ensuite à sa propre enquête pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement est susceptible de causer un dommage ou un retard.

Le Tribunal, dans le cadre de son enquête, se servira des renseignements fournis à l'ADRC en réponse aux questionnaires de réexamen relatif à l'expiration ainsi que d'autres renseignements recueillis par l'intermédiaire de questionnaires distincts sur les caractéristiques du marché. Des versions publique et protégée du rapport du personnel préalable à l'audience seront préparées et, en plus des renseignements transmis par le Commissaire au Tribunal et d'autres renseignements recueillis par le Tribunal, seront distribués aux parties qui ont déposé des avis de participation. Le Tribunal donnera l'occasion aux parties de présenter des exposés et de demander des renseignements complémentaires auprès des autres parties. Une audience publique sera habituellement tenue, après la distribution du dossier administratif et l'échange des renseignements. Seuls les conseillers qui ont déposé un avis de représentation au nom d'une partie et un acte de déclaration et d'engagement auront accès aux renseignements et aux documents confidentiels.

Calendrier d'un réexamen relatif à l'expiration

Le tableau ci-dessous montre un calendrier approximatif des principales étapes d'un réexamen relatif à l'expiration. D'autres dates, p. ex. pour l'envoi de questionnaires sur les caractéristiques du marché ou de questionnaires supplémentaires et pour la réception des réponses aux questionnaires, des exposés ou des demandes de renseignements des parties, seront déterminées d'après les circonstances propres à chaque réexamen.

Jours après l'avis de réexamen relatif à l'expiration

Étape

0

Publication de l'avis de réexamen, transmission, au Commissaire, d'une copie du dossier administratif du Tribunal et envoi des questionnaires du réexamen relatif à l'expiration
Ouverture de l'enquête du Commissaire

20

Réception de l'avis de participation, de l'avis de représentation et de l'acte de déclaration et d'engagement

120

Notification de la décision du Commissaire et transmission des renseignements du Commissaire
Ouverture de l'enquête du Tribunal

160

Distribution des pièces du Tribunal (y compris le rapport préalable à l'audience)

200

Ouverture de l'audience publique

250

Publication de l'ordonnance et des motifs du Tribunal

Décision du Tribunal concernant le dommage

Pour décider de la question de savoir si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement, ou non, un dommage ou un retard, le Tribunal peut tenir compte des facteurs énoncés dans le Règlement sur les mesures spéciales d'importation7 et inscrits à l'annexe 3.

Si le Tribunal décide que la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard, l'ordonnance ou les conclusions seront annulées. Si le Tribunal décide que la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage ou un retard, il rendra une ordonnance8 qui maintient l'ordonnance ou les conclusions, avec ou sans modifications.

AUTRES QUESTIONS

Avis9

Les personnes ou les gouvernements qui ont déposé des avis de participation lorsque les exposés ont été déposés dans le cadre de la procédure d'expiration peuvent simplement confirmer leurs avis de participation à toute procédure subséquente du Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration. D'une façon similaire, les conseillers qui ont déposé un avis de représentation et un acte de déclaration et d'engagement dans le cadre de la procédure d'expiration peuvent simplement les confirmer aux fins du réexamen relatif à l'expiration subséquent.

Accès au dossier public du Tribunal

Le Tribunal distribuera aux parties à un examen relatif à l'expiration une copie du dossier public de la procédure. Toute personne peut avoir accès au dossier public d'une procédure d'expiration, d'un réexamen relatif à l'expiration ou d'une procédure antérieure connexe du Tribunal, pendant les heures normales de bureau, dans les locaux du Tribunal.

Les frais de reproduction du dossier public ou d'une partie de celui-ci, seront assumés par le demandeur.

Accès au dossier protégé d'une procédure antérieure connexe du Tribunal

Les conseillers des personnes ou des gouvernements qui présentent des exposés dans le cadre d'une procédure d'expiration et les conseillers des parties qui participent à un réexamen relatif à l'expiration, y compris l'étape d'un réexamen relatif à l'expiration se rapportant à la décision du Commissaire sur la vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping ou du subventionnement, peuvent avoir accès au dossier protégé d'une procédure antérieure connexe du Tribunal, sous réserve des conditions suivantes :

    · Les personnes ou les gouvernements dont les conseillers requièrent l'accès au dossier protégé d'une procédure antérieure connexe du Tribunal doivent déposer un avis de participation auprès du Tribunal.
    · Les conseillers doivent déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et un acte de déclaration et d'engagement.
    · Une demande d'accès à un dossier protégé d'une procédure antérieure connexe du Tribunal doit être présentée au secrétaire. L'accès à un dossier protégé n'est autorisé que pendant les heures normales de bureau, dans les locaux du Tribunal, ou selon d'autres modalités précisées par le secrétaire.

Versement au dossier du réexamen relatif à l'expiration de renseignements provenant d'une procédure antérieure connexe

Les personnes, gouvernements ou parties qui utilisent les renseignements provenant du dossier d'une procédure antérieure connexe dans le cadre d'une procédure d'expiration ou d'un réexamen relatif à l'expiration doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe 4. Le Tribunal versera au dossier du réexamen relatif à l'expiration le dossier administratif de la procédure d'expiration, y compris les versions publique et protégée du rapport du personnel préalable à l'audience rédigé dans le cadre de l'enquête connexe ou du plus récent réexamen, selon le cas. En outre, le Tribunal versera un index des éléments de preuve et des documents provenant de cette procédure10.

Versement de renseignements confidentiels provenant d'une procédure antérieure connexe devant le Commissaire

Toute partie qui veut utiliser ou invoquer dans leurs exposés au Commissaire des documents ou des pièces confidentielles qui sont compris dans le dossier protégé d'une procédure antérieure connexe et qui n'ont pas été autrement soumis au Commissaire, doit demander au Tribunal qu'il ordonne au secrétaire de fournir lesdits documents ou pièces au Commissaire. Lorsque le Tribunal est d'avis que les renseignements contenus dans de tels documents et pièces justifient leur transmission au Commissaire et lorsque le Tribunal est convaincu que les documents et pièces ne seront pas sciemment communiqués à un concurrent de la personne dont l'entreprise ou les activités sont concernées par les documents ou les pièces, le Tribunal ordonnera au secrétaire de fournir lesdits documents ou pièces au Commissaire.

Procédure d'expiration concernant des ordonnances ou des conclusions à l'égard de marchandises identiques et de marchandises qui se ressemblent les unes les autres

Dans le cas d'ordonnances ou de conclusions dont l'intervalle entre les dates d'expiration ne dépasse pas un an, qui concernent des marchandises identiques ou des marchandises qui, de l'avis du Tribunal, se ressemblent les une les autres, et lorsqu'il l'estime équitable et efficient, le Tribunal :

    · ne publiera qu'un seul avis d'expiration relativement aux diverses ordonnances ou conclusions pour inviter les personnes ou les gouvernements à présenter des exposés appuyant le réexamen de chacune des ordonnances ou des conclusions ou s'y opposant;
    · invitera, dans son avis d'expiration, les personnes ou les gouvernements à présenter leur avis sur la question de savoir s'il existe des raisons pour lesquelles les ordonnances ou les conclusions ne devraient pas être jointes et faire l'objet d'un seul réexamen;
    · rendra une décision distincte à savoir si le réexamen de chacune des ordonnances ou des conclusions est justifiée;
    · s'il décide de réexaminer une ou plusieurs des ordonnances ou des conclusions, procédera à un seul réexamen relatif à l'expiration, lorsque les circonstances et l'équité le permettent.

 
 

ANNEXE 1 RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS L'AVIS D'EXPIRATION DU TRIBUNAL

L'avis d'expiration du Tribunal précisera11 :

    1. la date à laquelle l'ordonnance ou les conclusions expireront;
    2. la date limite à laquelle toute personne ou tout gouvernement qui demande un réexamen de l'ordonnance ou des conclusions ou qui s'y oppose doit déposer des exposés écrits;
    3. le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
    4. les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
    5. l'adresse où envoyer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l'expiration.

L'avis comprendra également les questions suivantes qui doivent faire partie des exposés déposés auprès du Tribunal12 :

    1. le fait qu'il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;
    2. le volume et les fourchettes de prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées s'il y avait poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement;
    3. les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, notamment les tendances en matière de production, les ventes, les parts de marché et les profits;
    4. le fait que la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement éventuel de celle-ci;
    5. les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;
    6. les changements au niveau national ou international touchant notamment l'offre ou la demande des marchandises et les changements concernant les tendances en matière d'importation au Canada et concernant la source de ces importations;
    7. tout autre point pertinent au réexamen.

 
 

ANNEXE 2 RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS L'AVIS DE RÉEXAMEN DU TRIBUNAL

L'avis de réexamen du Tribunal inclura13 :

    1. la disposition législative autorisant le réexamen;
    2. l'objet du réexamen et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;
    3. la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;
    4. la date limite à laquelle le conseiller d'une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s'il y a lieu, un acte de déclaration et d'engagement;
    5. la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;
    6. le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
    7. les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
    8. l'adresse où envoyer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur le réexamen;
    9. les date, heure et lieu de l'audience se rapportant au réexamen.

 
 

ANNEXE 3 FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE POUR DÉCIDER S'IL Y AURA VRAISEMBLABLEMENT UN DOMMAGE OU UN RETARD

Pour décider si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage ou un retard, le Tribunal doit prendre en compte les facteurs suivants14 :

    1. le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, et tout particulièrement le fait qu'une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non;
    2. les prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions et leur incidence sur les prix de marchandises similaires, et tout particulièrement le fait que le dumping ou le subventionnement entraînera vraisemblablement ou non, de façon marquée, soit la sous-cotation ou la baisse des prix des marchandises similaires, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites;
    3. le rendement probable de la branche de production nationale, compte tenu de son rendement récent, y compris les tendances de la production, de l'utilisation de la capacité, des niveaux d'emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;
    4. le rendement probable de la branche de production étrangère, compte tenu de son rendement récent, y compris les tendances de la production, de l'utilisation de la capacité, des niveaux d'emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;
    5. l'incidence probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale advenant l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, eu égard à l'ensemble des facteurs et indices économiques pertinents, y compris tout déclin potentiel de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement du capital investi ou de l'utilisation de la capacité de la production, ainsi que toute incidence négative potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement;
    6. la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d'autres marchandises;
    7. l'incidence négative potentielle des importations sous-évaluées ou subventionnées sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires;
    8. la preuve de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités compétentes d'un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;
    9. tout changement des conditions du marché à l'échelle nationale et internationale, y compris les variations de l'offre et de la demande des marchandises, ainsi que tout changement des tendances et des sources des importations au Canada;
    10. tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

 
 

ANNEXE 4 UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS D'UNE PROCÉDURE ANTÉRIEURE CONNEXE DU TRIBUNAL

Dans le cas où une partie utilise des renseignements provenant du dossier d'une procédure antérieure connexe, les conditions suivantes s'appliquent :

    1. Une partie qui joint à ses exposés au Tribunal des documents, des pièces et des renseignements provenant du dossier public d'une procédure antérieure connexe doit les désigner comme tels et en préciser la source, y compris la procédure dont ils proviennent.
    2. Un renvoi, dans les exposés d'une partie, à des renseignements provenant du dossier public d'une procédure antérieure connexe, ou à des renseignements découlant de la procédure, doit être désigné comme tel et inclure la source exacte des renseignements et la procédure dont ils proviennent.
    3. Une partie qui veut utiliser des documents ou des pièces provenant du dossier public d'une procédure antérieure connexe, ou s'y reporter, qui ne sont pas par ailleurs déposés par le Tribunal ou auprès de ce dernier dans le cadre de la procédure ou du réexamen relatif à l'expiration, doit en donner avis au Tribunal et aux autres parties.
    4. Le Tribunal peut demander qu'une partie qui dépose ou souhaite déposer des renseignements provenant du dossier public d'une procédure antérieure connexe obtienne d'abord l'autorisation du Tribunal. Cette démarche peut s'appliquer lorsqu'une partie tente d'intégrer des passages importants du dossier d'une procédure antérieure dans ses exposés.
    5. Une partie qui souhaite utiliser des documents ou des pièces confidentielles provenant du dossier protégé d'une procédure antérieure connexe, ou s'y reporter, qui ne sont pas par ailleurs déposés par le Tribunal ou auprès de ce dernier dans le cadre de la procédure ou du réexamen relatif à l'expiration doit demander au Tribunal d'ordonner au secrétaire de verser lesdits documents ou lesdites pièces au dossier. Lorsqu'il est d'avis que les renseignements contenus dans de tels documents et de telles pièces justifient de les verser au dossier, le Tribunal ordonnera au secrétaire de le faire.


1 . La présente ligne directrice ne remplace pas les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ni des autres lois ou règlements pertinents, comme le Règlement sur les mesures spéciales d'importation et les Règles sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. Il ne s'agit pas d'un énoncé ayant force obligatoire sur la façon dont le Tribunal exercera son pouvoir discrétionnaire dans une situation particulière, mais plutôt d'un guide, tant pour le Tribunal que pour les intervenants, quant à la méthodologie employée dans de tels cas.

2 . Article 76.03.

3 . Article 73.2 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

4 . Les personnes et gouvernements doivent savoir que les renseignements confidentiels déposés auprès du Tribunal seront transmis au Commissaire si le Tribunal décide qu'un réexamen est justifié. Le Tribunal avisera le Commissaire que les renseignements ont été désignés confidentiels aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. Le Commissaire ne peut communiquer ou laisser communiquer des renseignements versés au dossier. Les parties désireuses d'utiliser de tels renseignements dans l'enquête du Commissaire doive en faire la demande au Tribunal.

    Voir Lignes directrices concernant le processus de désignation et d'utilisation des renseignements confidentiels dans une procédure du Tribunal canadien du commerce extérieur, disponibles sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca.

5 . ADRC.

6 . Lorsqu'il rédigera les questionnaires, le personnel de l'ADRC consultera le personnel du Tribunal pour s'assurer qu'ils génèrent les renseignements requis par le Tribunal dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration. Le personnel de l'ADRC et celui du Tribunal collaboreront également à l'établissement de listes d'envoi complètes pour la distribution, par le Secrétaire, des questionnaires du réexamen relatif à l'expiration, si le Tribunal décide qu'un réexamen relatif à l'expiration est justifié.

7 . Paragraphe 37.2(2).

8 . L'ordonnance expire cinq ans après la date à laquelle elle a été rendue, à moins que le Tribunal ne procède à un réexamen intermédiaire ou à un réexamen relatif à l'expiration.

9 . Les formules pour le dépôt d'avis seront disponibles sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca.

10 . Les conseillers des parties peuvent obtenir l'accès au rapport protégé préalable à l'audience d'une procédure antérieure connexe à l'étape de l'enquête du Commissaire s'ils satisfont aux conditions énoncées à la section précédente.

11 . Le libellé officiel de ces dispositions réglementaires se trouve à l'article 73.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

12 . Le libellé officiel de ces dispositions réglementaires se trouve à l'article 73.2 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

13 . Le libellé officiel de ces dispositions réglementaires se trouve au paragraphe 71(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

14 . Le libellé officiel de ces dispositions réglementaires se trouve au paragraphe 37.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation.


[Table des matières]

Publication initiale : le 30 mars 2001

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Mise à jour : 2004-01-20 Haut de la page [ Avis importants ]