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ÉBAUCHE DE LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LE DÉPÔT TARDIF1(1) Sous réserve du sous-paragraphe (4), une partie ne doit pas déposer d'exposé, de réponse, de questionnaire ni aucun autre document après la date limite de dépôt à la procédure prescrite par le secrétaire. (2) Une partie qui souhaite déposer un exposé, une réponse, un questionnaire ou un autre document après la date limite de dépôt prescrite par le secrétaire doit en faire la demande auprès du Tribunal, en indiquant (i) les motifs pour lesquels l'exposé, la réponse, le questionnaire ou un autre document n'a pas été déposé à temps ou ne le sera pas, (ii) la pertinence de l'exposé, de la réponse, du questionnaire ou d'un autre document à l'endroit des questions qui font l'objet de l'enquête, (iii) les motifs pour lesquels le dépôt tardif devrait être autorisé. (3) Une demande présentée aux termes du sous-paragraphe (2) doit être faite en déposant l'original de la demande et huit copies, par courrier ou par porteur, auprès du secrétaire. (4) Sur réception d'une demande présentée aux termes du sous-paragraphe (2), le Tribunal peut a) solliciter l'opinion des autres parties à la procédure s'il le juge pertinent, b) autoriser le dépôt du document en totalité ou en partie. (5) Le Tribunal doit aviser les parties de la décision qu'il rend en application du sous-paragraphe (4) ainsi que des raisons qui la motive. [Table des matières] Publication initiale : le 30 mars 2001 |
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Mise à jour : 2004-01-20 | ![]() |
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