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GUIDE DU MÉCANISME D'EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS
MARS 2004


TABLE DES MATIÈRES

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Si vous avez des questions à l'égard du mécanisme d'examen des marchés publics, veuillez vous adresser au :

Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 990-2452
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU MÉCANISME D'EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS

INTRODUCTION

Aux termes de l'Accord de libre-échange nord-américain1, de l'Accord sur le commerce intérieur2, de l'Accord sur les marchés publics3 et de l'Accord Canada-Corée sur les achats de matériel de télécommunications4, les signataires doivent établir un organisme indépendant chargé d'examiner les contestations des offres. Conformément à la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain5, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) est l'organisme chargé d'examiner les contestations des offres (plaintes) au Canada. Le Parlement a légiféré pour s'assurer que les marchés publics visés par l'ALÉNA, l'ACI, l'AMP et l'ACCMT sont adjugés selon une procédure ouverte, juste et transparente qui, dans la mesure du possible, maximise la concurrence. Il peut arriver qu'un fournisseur potentiel ait des raisons de croire qu'un marché a été adjugé ou est sur le point d'être adjugé de façon irrégulière ou illégale, ou qu'on lui a, à tort, refusé un marché ou la possibilité de soumissionner pour en obtenir un. Le Tribunal permet aux fournisseurs potentiels, préoccupés par la validité de la procédure des marchés publics visés par l'ALÉNA, l'ACI, l'AMP et l'ACCMT, d'obtenir réparation.

CONTEXTE

ACI

À titre de partie à l'ACI, le gouvernement du Canada s'est engagé à offrir à tous les fournisseurs canadiens un accès égal aux marchés publics du gouvernement fédéral en vue d'obtenir des marchés visant des catégories précises de produits et de services (y compris les services de construction) achetés par les ministères et organismes fédéraux et les sociétés d'État énumérés dans l'ACI. En ce qui a trait au gouvernement fédéral, l'ACI s'applique aux marchés publics d'une valeur équivalente ou supérieure à 25 000 $ lorsque ces marchés portent principalement sur des produits, et à ceux d'une valeur équivalente ou supérieure à 100 000 $ lorsqu'ils portent principalement sur des services, y compris des marchés de services de construction.

L'ACI interdit au gouvernement fédéral d'exercer de la discrimination entre les produits ou services d'une province ou d'une région et les fournisseurs de tels produits ou services et ceux d'une autre province ou région. L'ACI impose des règles de procédure visant à promouvoir l'accès égal aux marchés publics pour tous les fournisseurs canadiens.

Le texte de l'ACI est accessible en ligne au www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm.

ALÉNA

À titre de partie à l'ALÉNA, le Canada s'est engagé à offrir aux fournisseurs des États-Unis et du Mexique une chance égale de livrer concurrence aux fournisseurs canadiens en vue d'obtenir des marchés visant des catégories précises de produits et de services (y compris les services de construction) achetés par les ministères et organismes fédéraux et les entreprises publiques énumérés dans l'ALÉNA.

L'ALÉNA s'applique aux marchés publics d'une valeur équivalente ou supérieure à un certain seuil monétaire. Les seuils applicables aux marchés publics passés par les ministères et organismes gouvernementaux pour les produits, les services, ou pour toute combinaison des deux, sont de 89 000 $, et de 11 500 000 $ pour les marchés de services de construction. Les seuils monétaires applicables aux marchés publics passés par les entreprises publiques pour les produits, les services, ou pour toute combinaison des deux, sont de 445 000 $, et de 14 200 000 $ pour les marchés de services de construction. En ce qui a trait aux marchés publics passés par les ministères et organismes du Canada et des États-Unis pour les marchés de produits, le seuil monétaire est de 38 000 $. Ces seuils sont révisés périodiquement, conformément aux dispositions de l'ALÉNA en matière d'indexation et de conversion.

L'ALÉNA garantit que les produits et les fournisseurs de ces produits, tout comme les fournisseurs de services, originaires du Canada, des États-Unis et du Mexique, auront droit au traitement national et ne feront pas l'objet de discrimination. L'ALÉNA impose des règles de procédure dont l'objectif est de favoriser la transparence, la prévisibilité et la concurrence dans les achats du secteur public.

Le texte du chapitre 10 de l'ALÉNA est accessible en ligne au www.dfait-maeci.gc.ca/nafta-alena/agree-fr.asp.

AMP

À titre de partie à l'AMP, le Canada s'est engagé à offrir aux fournisseurs des pays signataires une chance égale de livrer concurrence aux fournisseurs canadiens en vue d'obtenir des marchés visant des catégories précises de produits et de services (y compris les services de construction) achetés par les ministères, organismes et entreprises gouvernementaux énumérés dans l'AMP.

L'AMP s'applique aux marchés publics d'une valeur équivalente ou supérieure à un certain seuil monétaire. Les seuils applicables aux marchés publics passés par les ministères, organismes et entreprises gouvernementaux pour les produits, les services, ou pour toute combinaison des deux, sont de 261 300 $, et de 10 000 000 $ pour les marchés de services de construction. Ces seuils sont révisés périodiquement, conformément aux dispositions de l'AMP.

L'AMP garantit que les produits et les fournisseurs de ces produits, tout comme les fournisseurs de services, originaires des pays signataires, auront droit au traitement national et ne feront pas l'objet de discrimination. L'AMP impose des règles de procédure dont l'objectif est de favoriser la transparence, la prévisibilité et la concurrence dans les achats du secteur public.

Le texte de l'AMP est accessible en ligne au www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm.

ACCMT

À titre de partie à l'ACCMT, le Canada s'est engagé à offrir aux fournisseurs de la République de Corée une chance égale de livrer concurrence aux fournisseurs canadiens en vue d'obtenir des marchés visant du matériel de communications achetés par les entités gouvernementales énumérés dans l'ACCMT.

L'ACCMT prévoit l'application de règles non discriminatoires en ce qui concerne les marché publics visant du matériel de communications acheté par les entités gouvernementaux énumérées. Aux termes de l'ACCMT, le gouvernement fédéral doit adopter et maintenir des procédures de contestation des offres pour les marchés publics visés par cet accord. Le Tribunal est l'organisme chargé d'examiner les contestations des offres en vertu de l'ACCMT. Le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics6 a été modifié en conséquence, et les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2000.

Le texte de l'ACCMT est accessible en ligne au www.tpsgc.gc.ca/sos/corporate/sm/text/ch04nx-02-f.html.

Règlement et Règles

Le Tribunal dispose d'un règlement et de règles détaillés concernant le dépôt d'une plainte, la procédure à suivre lors de la comparution devant le Tribunal et les délais pour les diverses étapes de la procédure d'examen. Ce règlement et ces règles ont été publiés dans la Gazette du Canada, le journal officiel du gouvernement du Canada, et par l'entremise du Service électronique d'appels d'offres (SEAO)7 du gouvernement. Ces forums sont utilisés pour signifier les avis aux termes de l'ALÉNA, de l'ACI, de l'AMP et de l'ACCMT. Ce règlement et ces règles peuvent être mis à jour, s'il y a lieu, et toute modification en découlant est publiée dans la Gazette du Canada.

DÉFINITIONS

« conseiller » : personne qui agit au nom d'une partie au cours d'une procédure

« conseiller inscrit au dossier » : conseiller inscrit au dossier d'une partie, conformément aux Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur8

« contrat spécifique » : contrat relatif à un marché de produits ou de services, qui est désigné par le Règlement, ou qui fait partie d'une catégorie de marchés désignée par le Règlement

« faire parvenir » : transmettre par porteur, par courrier recommandé, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique pouvant fournir au destinataire une copie imprimée du document, du renseignement ou de l'avis

« fournisseur potentiel » : soumissionnaire - même potentiel - (soumissionnaire ou soumissionnaire éventuel) d'un contrat spécifique

« institution fédérale » : ministère ou département d'État du gouvernement du Canada ainsi que tout autre organisme, désigné par le Règlement

« jour ouvrable » : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un congé férié

« partie intervenante » : partie intéressée que le Tribunal a autorisée à intervenir dans toute procédure de plainte

MANDAT DU TRIBUNAL

Le Tribunal doit recevoir les plaintes portant sur n'importe quel aspect de la procédure des marchés publics, faire enquête et prendre des décisions. La compétence du Tribunal comprend les plaintes déposées aux termes de l'ALÉNA, de l'ACI, de l'AMP et de l'ACCMT.

Afin de statuer sur une plainte, le Tribunal doit déterminer si l'institution fédérale responsable du marché public qui fait l'objet de l'examen a respecté les obligations prescrites dans l'ALÉNA, l'ACI, l'AMP et l'ACCMT et toute autre règle de procédure prévue au Règlement.

PLAINTES PORTANT SUR LES MARCHÉS PUBLICS

Opposition visant une institution fédérale

Un fournisseur potentiel qui s'oppose à un marché public est invité à communiquer d'abord avec l'institution fédérale concernée. Le fait qu'une opposition a été soumise à une institution fédérale, puis rejetée ou refusée, n'empêche pas un fournisseur potentiel de formuler la même opposition auprès du Tribunal, à condition que les critères de dépôt d'une plainte et les délais prescrits soient respectés.

Partie plaignante

Tout fournisseur potentiel peut déposer une plainte auprès du Tribunal relativement à un contrat spécifique. Un fournisseur peut décider de retenir les service d'un conseiller.

Transmission de la plainte

Les plaintes doivent être adressées au secrétaire du Tribunal et envoyées par la poste, par voie électronique ou par porteur, ou encore livrées en personne. Le Tribunal exige le dépôt d'une copie de la plainte originale et de tout document pertinent ainsi que de sept copies supplémentaires.

Forme de la plainte

Il n'y a pas de forme prescrite pour le dépôt d'une plainte. Des mémoires officiels et d'autres formulaires techniques ne sont pas requis; toutefois, les plaintes doivent être formulées par écrit. Un formulaire de plainte est disponible à titre d'exemple pour le dépôt d'une plainte mais ne doit pas tenir lieu des exigences de la Loi sur le Tribunal Canadien du Commerce Extérieur9 ou du Règlement. Le formulaire de plainte est accessible sur le site Web du Tribunal au www.citt-tcce.gc.ca/procure/complaint/eform_f.asp.

Les fournisseurs potentiels qui choisissent de ne pas se servir du formulaire de plainte doivent faire en sorte que leur plainte soit présentée de façon concise et logique. Toute plainte doit contenir les renseignements suivants :

· Les coordonnées de la partie plaignante, le contrat spécifique visé et l'institution fédérale chargée de l'adjudication du marché. Le Tribunal doit obtenir ces renseignements pour établir que la partie plaignante est un fournisseur potentiel et que la plainte a trait à un contrat spécifique. Cette condition doit être remplie avant que le Tribunal ne décide d'enquêter.

· Un énoncé clair et détaillé des motifs (motifs d'ordre juridique) de la plainte et des faits à l'appui. La plainte doit être présentée de façon que le lecteur puisse comprendre, sans qu'on lui fournisse d'explications supplémentaires, la raison de la plainte. Les événements, y compris les délais et les dates, qui constituent les faits à l'origine de la plainte, devraient être fournis. Les dispositions de l'ALÉNA, de l'ACI, de l'AMP et de l'ACCMT qui ont été présumément enfreintes doivent aussi être précisées. Tous les faits pertinents à l'appui de toutes allégations doivent également être inclus.

· Une déclaration concernant la nature de la réparation demandée si la plainte est jugée fondée. Les parties plaignantes peuvent demander plusieurs mesures de redressement, par exemple, la publication d'une nouvelle invitation à soumissionner, la réévaluation d'une soumission, la résiliation du contrat spécifique, l'adjudication du contrat spécifique à la partie plaignante ou une indemnité. Elles peuvent aussi demander le remboursement des frais raisonnables engagés pour la préparation de la réponse à l'invitation à soumissionner pour le contrat spécifique ainsi que les frais associés à la préparation et au traitement de la plainte.

· L'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur de la partie plaignante et la personne-ressource où peuvent être envoyées les notifications et autres communications relatives à la plainte.

· Tous les renseignements et les documents connexes à la plainte que la partie plaignante a en sa possession. Ceci peut inclure les documents d'invitation à soumissionner et l'énoncé des travaux, toute correspondance afférente et tout autre document pertinent.

Objet de la plainte

Le Tribunal examine les plaintes portant sur les appels d'offres et l'adjudication effective ou proposée de contrats spécifiques. Aux termes du Règlement, les contrats spécifiques sont ceux décrits au chapitre 10 de l'ALÉNA, au chapitre cinq de l'ACI, à l'article I de l'AMP et à l'article I de l'ACCMT. Une plainte peut porter sur n'importe quel aspect de la procédure des marchés publics et toucher une ou plusieurs règles de procédure énoncées dans le chapitre 10 de l'ALÉNA, dans le chapitre cinq de l'ACI, dans l'AMP ou dans l'ACCMT. Par exemple, des spécifications présumément restrictives, l'omission d'une exigence requise, des facteurs d'évaluation ambigus ou mal définis et l'application incohérente ou erronée de critères d'évaluation sont des questions qui peuvent faire l'objet d'une plainte.

DÉPÔT DE LA PLAINTE

Sens de « déposée »

Une plainte est considérée comme déposée à la date où le Tribunal la reçoit, à condition qu'elle soit conforme aux exigences prescrites dans la Loi sur le TCCE ou, si la plainte n'est pas conforme, à la date où le Tribunal reçoit l'information sur les points à corriger précisés.

Délais pour le dépôt d'une plainte

Une enquête du Tribunal sur une plainte peut retarder l'acquisition ou la livraison de produits et de services requis par le gouvernement. Par conséquent, afin de réduire au minimum les répercussions négatives de ces retards, des délais ont été fixés pour le dépôt et le règlement des plaintes. Ces délais offrent aux parties plaignantes une période raisonnable pour déposer les plaintes.

En règle générale, un fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte.

Si un fournisseur potentiel a présenté une opposition à l'institution fédérale concernée, il peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de l'institution fédérale de prendre des mesures correctives, à condition qu'il ait présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables mentionnés au paragraphe précité.

Dans des circonstances indépendantes de la volonté de la partie plaignante ou lorsque, compte tenu de toutes les circonstances entourant le marché public, y compris la bonne foi du fournisseur potentiel, une plainte soulève une question de nature systémique, le Tribunal examine toute plainte qui n'a pas été déposée dans les délais déjà cités, à condition que ces plaintes soient déposées au plus tard dans les 30 jours suivant la date où le fournisseur potentiel a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte. Lorsqu'une partie plaignante invoque des circonstances indépendantes de sa volonté, ces raisons doivent être justifiées dans la documentation fournie au Tribunal.

Dans le calcul de la date limite, le jour à compter duquel la période prescrite débute n'est pas compté, mais le dernier jour de la période est compté à moins qu'il ne s'agisse d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié observé dans la province dans laquelle une réponse ou le dépôt des documents doit être fait, auquel cas la période inclut le jour ouvrable suivant. Lorsque la période prescrite ou permise est de huit jours ou moins, tout samedi, dimanche ou jour férié n'est pas compté.

Prorogation des délais

Le Tribunal peut, pour des considérations d'équité et dans des circonstances exceptionnelles, proroger tout délai établi aux termes des Règles. Cela ne s'applique toutefois pas au dépôt d'une plainte. Les prorogations des délais ne peuvent, en aucun cas, prolonger la procédure d'examen des marchés publics au-delà de 135 jours après le dépôt d'une plainte.

Dépôt tardif

Une décision concernant une plainte n'est pas retardée parce qu'une des parties n'a pas déposé des documents dans les délais réglementaires, et le non-respect de ces délais peut entraîner le règlement de la plainte sans que le Tribunal tienne compte des documents déposés en retard.

PROCÉDURE D'ENQUÊTE DU TRIBUNAL

Décision d'enquêter

Le Tribunal accusera réception de toutes les plaintes et assignera un numéro de dossier à chacune d'elles à titre documentaire.

Dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt d'une plainte, le Tribunal doit décider s'il enquêtera ou non. Dans tous les cas, un avis d'enquête est publié par l'entremise du SEAO et dans la Gazette du Canada.

S'il y a décision d'enquêter sur la plainte, le Tribunal envoie une copie à l'institution fédérale pertinente et au titulaire du contrat, le cas échéant. Si le Tribunal refuse d'enquêter sur la plainte, il avise la partie plaignante de cette décision.

Procédure expéditive

Il peut être important de régler une plainte en moins de temps que les 90 jours habituels. Toute partie peut demander le recours à la procédure expéditive, mais une telle demande doit être présentée par écrit au Tribunal dans les 3 jours suivant le dépôt de la plainte. Le Tribunal décide dans les 2 jours suivant la date de réception de la demande si la cause se prête à la procédure expéditive en tenant compte des raisons justifiant une telle demande, de la complexité de la cause et de la charge de travail du Tribunal. Lorsque la procédure expéditive est utilisée, les délais habituels pour la présentation des divers rapports et commentaires ainsi que pour la décision du Tribunal sont écourtés.

Adjudication du marché et exécution du contrat

Lorsque l'institution fédérale responsable du marché public est avisée qu'une plainte a été déposée avant l'adjudication d'un marché, le Tribunal peut ordonner à cette dernière de différer l'adjudication du marché jusqu'au règlement de la plainte. Toutefois, si l'institution fédérale certifie par écrit au Tribunal, avant l'expiration du délai réglementaire, que l'acquisition est urgente ou qu'un retard de l'adjudication du marché pourrait être contraire à l'intérêt public, le Tribunal doit annuler une telle ordonnance. L'enquête se poursuit tout de même. Le Tribunal n'a pas le pouvoir de retarder l'exécution de tout marché déjà adjugé.

Intervenants

Tout intéressé peut, avec l'autorisation du Tribunal, intervenir dans la procédure de plainte que celui-ci a initié. La demande de statut d'intervenant doit être soumise par écrit au secrétaire en y précisant les motifs pour lesquelles la demande devrait être autorisée.

Rapport de l'institution fédérale

L'institution fédérale répond dans les 25 jours suivant la date de réception de la décision du Tribunal d'enquêter sur une plainte en déposant auprès du Tribunal un rapport de l'institution fédérale (RIF), accompagné d'une déclaration qui traite de façon détaillée de toutes les questions à l'origine de la plainte.

Sur réception du RIF, le Tribunal en fait parvenir une copie à la partie plaignante et à toutes les parties intervenantes.

Dans les sept jours suivant l'envoi du RIF, la partie plaignante et toute partie intervenante font parvenir au Tribunal leurs commentaires.

Le Tribunal transmet aux parties tout commentaire reçu au sujet du RIF.

Tous les renseignements recueillis lors des étapes susmentionnées sont soumis au Tribunal. Si le Tribunal croit disposer de suffisamment de renseignements pour prendre une décision, il le fera.

Type d'audience

Le Tribunal procédera normalement à une audience effectuée sur la foi des observations écrites. Cette décision se fait au cas par cas. Toutefois, si les renseignements sont insuffisants, ou s'ils sont contestés, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, prévoir une audience pendant laquelle les parties et les conseillers se présentent devant le Tribunal. Les procédures, lors d'une audience, sont plus officielles. Des témoins peuvent être appelés à témoigner sous serment ou à faire une affirmation solennelle, et il y a transcription des délibérations. Une audience peut avoir lieu pour diverses raisons, notamment parce qu'il faut régler un différend portant sur des faits précis aux fins de résolution de la plainte, différend que le Tribunal ne peut régler en se fondant sur le dossier. Une audience doit être demandée le plus tôt possible lors de la procédure d'examen.

Décision

Nonobstant ce qui précède, le Tribunal peut, à n'importe quelle étape de la procédure, décider que le dossier est complet et rendre une décision au sujet de la plainte. En vertu du délai normal, le Tribunal doit publier ses conclusions et ses recommandations dans les 90 jours suivant la date du dépôt de la plainte. Si la procédure expéditive est utilisée, la décision est prise dans les 45 jours suivant la date du dépôt. Dans certaines circonstances, le délai pour la publication des conclusions et des recommandations est prorogé au-delà de 90 jours, mais n'est jamais prorogé au-delà de 135 jours.

Le Tribunal détermine la validité de la plainte. Lorsque la plainte est fondée, le Tribunal peut recommander à l'institution fédérale les mesures correctives indiquées sous forme d'adjudications ou de recommandations. Les recommandations doivent, dans toute la mesure du possible, être mises en oeuvre par l'institution fédérale concernée.

Une copie de la décision est envoyée à la partie plaignante, à l'institution fédérale et à toute partie intervenante. La décision est publiée dans la Gazette du Canada et par l'entremise du SEAO et affichée sur le site Web du Tribunal.

La décision du Tribunal peuvent faire l'objet d'une révision judiciaire par la Cour d'appel fédérale.

Retrait d'une plainte

Si la plainte est réglée entre les parties avant que le Tribunal rende sa décision ou si la partie plaignante décide d'abandonner la plainte, la plainte peut être retirée.

Rejet d'une plainte

Le Tribunal peut, en tout temps, rejeter une plainte pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

· la plainte ne s'appuie sur aucun fondement valable;

· la plainte ne porte pas sur un marché public passé par une institution fédérale;

· la plainte n'est pas déposée dans les délais prévus par le Règlement ou les Règles;

· la partie plaignante n'a pas déposé les renseignements exigés par le Tribunal.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Désignation

Dans le cadre de toutes les causes, le Tribunal compile un dossier public qui peut être consulté dans ses locaux. En outre, toutes les parties peuvent s'attendre à ce que des copies des documents publics qu'elles présentent au Tribunal soient remises par ce dernier aux autres parties à la procédure. Le Tribunal fournit une copie des documents, sauf lorsque la non-divulgation des renseignements est permise ou exigée par la loi.

Les parties plaignantes doivent s'assurer de désigner et d'organiser correctement les renseignements publics et confidentiels qu'ils présentent au Tribunal. Lorsqu'une partie présente des documents contenant des renseignements qu'elle désire garder confidentiels, la partie doit fournir au Tribunal ce qui suit :

· une déclaration désignant les renseignements que la partie veut garder confidentiels avec l'explication à l'appui;

· un résumé non confidentiel des renseignements confidentiels en termes suffisamment détaillés pour permettre de les comprendre (par exemple, une version des renseignements qui masque les renseignements confidentiels);

· un ensemble de documents contenant des renseignements confidentiels et portant la mention « confidentiel » ou « confidential » et un ensemble de documents dans lequel les renseignements confidentiels ont été supprimés.

De plus amples renseignements concernant la désignation et la protection de renseignements confidentiels se trouvent dans le document intitulé Lignes directrices concernant le processus de désignation et d'utilisation des renseignements confidentiels dans une procédure du Tribunal canadien du commerce extérieur. Ces lignes directrices sont accessibles sur le site Web du Tribunal.

Accès aux renseignements confidentiels

Conseillers

Les conseillers des parties à une procédure peuvent remettre un acte de déclaration et d'engagement et demander l'accès à tous les renseignements confidentiels. Essentiellement, l'acte de déclaration et d'engagement est un engagement obligatoire de la part des conseillers de ne divulguer aucun renseignement confidentiel reçu, sauf à une personne à qui le Tribunal a donné accès à de tels renseignements. Des parties peuvent s'opposer à une demande par des conseillers visant l'accès à des renseignements confidentiels. Le Tribunal a la responsabilité d'accorder ou de rejeter la demande, tel qu'il estime approprié. En aucun cas, un conseiller qui est administrateur, préposé ou employé d'une partie aura accès aux renseignements confidentiels. Les conseillers ne peuvent reproduire aucun renseignement confidentiel sans avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse du Tribunal.

Représentants du gouvernement

Les partie plaignantes éventuelles doivent reconnaître que, si le Tribunal décide d'enquêter, il fera une demande officielle auprès de la partie plaignante pour l'autorisation de fournir des renseignements confidentiels aux représentants du gouvernement qui sont impliqués dans le marché public.

QUESTIONS QUI NE SONT PAS DE LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

Contrats non spécifiques

Toute plainte portant sur un contrat autre qu'un contrat spécifique ne relève pas de la compétence du Tribunal.

Adjudication de contrats de sous-traitance

Les plaintes portant sur l'adjudication de contrats de sous-traitance ne sont généralement pas étudiées, sauf dans des circonstances très restreintes lorsque le contrat est accordé par l'entité gouvernementale ou en son nom, comme lorsqu'un entrepreneur agit à titre d'acheteur pour le gouvernement.

Exécution d'un marché

Le Tribunal n'examine pas les plaintes liées à l'exécution d'un marché comme, par exemple, l'admissibilité d'un entrepreneur à des dédommagements supplémentaires ou la décision d'un ministère de ne pas exercer ses options.

Questions qui doivent être tranchées par d'autres entités

Le Tribunal n'examine pas les plaintes portant sur des questions qui, aux termes de la loi, doivent être réglées par d'autres entités. Par exemple, les différends à savoir si une entreprise répond aux critères du Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi sont réglés par le ministère du Développement des ressources humaines.

ANNEXE I - LISTE DE CONTRÔLE POUR LE DÉPÔT D'UNE PLAINTE

CORDONNÉES DE LA PARTIE PLAIGNANTE

· Raison sociale

· Adresse

· Numéro de téléphone

· Numéro de télécopieur

· Nom et adresse de la personne-ressource ou du représentant

RENSEIGNEMENTS SUR LE CONTRAT SPÉCIFIQUE

· Numéro de l'appel d'offres ou du dossier

· Numéro du contrat

· Valeur estimative

· Produit ou service faisant l'objet du contrat

· Code de la classification fédérale des approvisionnements, si connu

COORDONNÉES DE L'INSTITUTION FÉDÉRALE

Éléments de la plainte

Déclaration de la plainte

· Tous les événements et les faits à l'appui de la plainte

· Délais et dates pertinents

· Dispositions de l'AMP, de l'ACI, de l'ALÉNA ou de l'ACCMT qui ont été enfreintes

Déclaration concernant la nature de la réparation demandée

· Coûts

· Disposition de l'appel d'offres

Inclusion de tous les renseignements et documents pertinents

· Demande de propositions ou énoncé des travaux

· Correspondance

· Dossier des communications

· Désignation des renseignements publics et confidentiels

Nota :
-Une copie de la plainte originale et de tout document pertinent ainsi que sept copies supplémentaires doivent être fournies lors du dépôt d'une plainte auprès du Tribunal.
- La présente liste de contrôle est fournie à titre de guide seulement et ne doit pas tenir lieu des exigences des lois, des accords, des règles et du règlement pertinents.

ANNEXE 2 - CALENDRIER D'UNE ENQUÊTE DE 90 JOURS

JOUR*

MESURE

1

Le Tribunal juge que la plainte satisfait aux critères régissant le dépôt des plaintes.
Avis de dépôt envoyé aux parties.

6

Décision d'enquêter.

8 - 12

Avis d'enquête publié dans la Gazette du Canada et par l'entremise du SEAO.

31

RIF reçu par le Tribunal et expédié aux parties aux fins de commentaires.

38

Commentaires des parties sur le RIF envoyés au Tribunal et expédiés aux parties.

39 - 89

Audience du Tribunal sur la foi des observations écrites ou audience orale, selon les besoins.

90

Décision du Tribunal dans la langue de la partie plaignante.

* Les jours sont approximatifs.

ANNEXE 3 - CALENDRIER D'UNE ENQUÊTE DE 45 JOURS
(PROCÉDURE EXPÉDITIVE)

JOUR*

MESURE

1

Le Tribunal juge que la plainte satisfait aux critères régissant le dépôt des plaintes.
Avis de dépôt envoyé aux parties.

4

Demande de procédure expéditive présentée par les parties.

6

Décision d'enquêter.
Demande de procédure expéditive accordée et parties avisées.

8 - 12

Avis d'enquête publié dans la Gazette du Canada et par l'entremise du SEAO.

16

RIF reçu par le Tribunal et expédié aux parties aux fins de commentaires.

21

Commentaires des parties sur le RIF envoyés au Tribunal et expédiés aux parties.

22 - 44

Audience du Tribunal sur la foi des observations écrites ou audience orale, selon les besoins.

45

Décision du Tribunal dans la langue de la partie plaignante.

* Les jours sont approximatifs.

ANNEXE 4 - LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« membre » Membre titulaire, vacataire ou suppléant nommé au Tribunal.

« ministre » Le ministre des Finances.

« Tribunal » Le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par le paragraphe 3(1).

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Constitution

3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d'au plus neuf titulaires, dont le président et les deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil.

(2) Le gouverneur en conseil peut en outre, s'il l'estime nécessaire compte tenu de la charge de travail du Tribunal, y nommer des vacataires selon les modalités et aux conditions qu'il précise. Il ne peut toutefois y en avoir plus de cinq en fonctions.

Siège, séances et quorum

13. Sous réserve des paragraphes 30.11(3), 38(2) et 39(2), le quorum est constitué de trois membres, lesquels peuvent exercer toutes les attributions du Tribunal.

Mission et pouvoirs

16. Le Tribunal a pour mission :

b.1) de recevoir des plaintes, procéder à des enquêtes et prendre des décisions dans le cadre des articles 30.1 à 30.19;

d) d'exercer les attributions qui lui sont conférées en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements.

17. (1) Le Tribunal est une cour d'archives; il a un sceau officiel dont l'authenticité est admise d'office.

(2) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins, la production et l'examen des pièces, l'exécution de ses ordonnances, ainsi que pour toutes autres questions liées à l'exercice de sa compétence, les attributions d'une cour supérieure d'archives.

PLAINTES DES FOURNISSEURS POTENTIELS

30.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 30.11 à 30.19.

« contrat spécifique » Contrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale - ou pourrait l'être -, et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d'une catégorie réglementaire.

« fournisseur potentiel » Sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 40f.1), tout soumissionnaire - même potentiel - d'un contrat spécifique.

« institution fédérale » Ministère ou département d'État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement.

« intéressée » S'appliquant à « partie », le terme vise tout fournisseur potentiel ou toute personne ayant un intérêt économique direct dans l'affaire en cause dans une plainte.

« plainte » Plainte déposée auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 30.11(1).

30.11 (1) Tout fournisseur potentiel peut, sous réserve des règlements, déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte.

(2) Pour être conforme, la plainte doit remplir les conditions suivantes :

a) être formulée par écrit;

b) préciser le contrat spécifique visé, le nom du plaignant et celui de l'institution fédérale chargée de l'adjudication du contrat;

c) exposer de façon claire et détaillée ses motifs et les faits à l'appui;

d) préciser la nature de la réparation demandée;

e) préciser l'adresse du plaignant où peuvent être envoyées les notifications et autres communications relatives à la plainte;

f) fournir tous les renseignements et documents pertinents que le plaignant a en sa possession;

g) fournir tous renseignements et documents supplémentaires exigés par les règles;

h) comporter le paiement des droits réglementaires.

(3) Le président peut désigner un membre du Tribunal pour l'instruction de la plainte. Celui-ci exerce dès lors les pouvoirs et fonctions du Tribunal.

30.12 (1) Le Tribunal avise le plaignant par écrit de la réception de la plainte.

(2) Lorsqu'il détermine que la plainte n'est pas conforme, le Tribunal notifie sa décision au plaignant en précisant les points à corriger, ainsi que les mesures à prendre et le délai imparti à cet effet.

(3) Lorsqu'il détermine que la plainte est conforme, le Tribunal notifie sa décision au plaignant, à l'institution fédérale concernée et à toute autre partie qu'il juge intéressée.

30.13 (1) Après avoir jugé la plainte conforme et sous réserve des règlements, le Tribunal détermine s'il y a lieu d'enquêter. L'enquête peut comporter une audience.

(2) S'il décide d'enquêter sur la plainte, le Tribunal notifie sa décision au plaignant, à l'institution fédérale concernée et à toute autre partie qu'il juge intéressée et leur donne l'occasion de lui présenter leurs arguments.

(3) Le cas échéant, le Tribunal peut ordonner à l'institution fédérale de différer l'adjudication du contrat spécifique en cause jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la validité de la plainte.

(4) Il doit toutefois annuler l'ordonnance dans le cas où, avant l'expiration du délai réglementaire suivant la date où elle est rendue, l'institution fédérale certifie par écrit que l'acquisition de fournitures ou services qui fait l'objet du contrat spécifique est urgente ou qu'un retard pourrait être contraire à l'intérêt public.

(5) S'il estime que la plainte est dénuée de tout intérêt ou entachée de mauvaise foi, le Tribunal peut refuser de procéder à l'enquête ou y mettre fin, auquel cas il notifie sa décision, motifs à l'appui, au plaignant, à l'institution fédérale concernée et à toute autre partie qu'il juge intéressée.

30.14 (1) Dans son enquête, le Tribunal doit limiter son étude à l'objet de la plainte.

(2) Le Tribunal détermine la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique ou la catégorie dont il fait partie.

30.15 (1) Lorsqu'il a décidé d'enquêter, le Tribunal, dans le délai réglementaire suivant le dépôt de la plainte, remet au plaignant, à l'institution fédérale concernée et à toute autre partie qu'il juge être intéressée ses conclusions et ses éventuelles recommandations.

(2) Sous réserve des règlements, le Tribunal peut, lorsqu'il donne gain de cause au plaignant, recommander que soient prises des mesures correctives, notamment les suivantes :

a) un nouvel appel d'offres;

b) la réévaluation des soumissions présentées;

c) la résiliation du contrat spécifique;

d) l'attribution du contrat spécifique au plaignant;

e) le versement d'une indemnité, dont il précise le montant, au plaignant.

(3) Dans sa décision, le Tribunal tient compte de tous les facteurs qui interviennent dans le marché de fournitures ou services visé par le contrat spécifique, notamment des suivants :

a) la gravité des irrégularités qu'il a constatées dans la procédure des marchés publics;

b) l'ampleur du préjudice causé au plaignant ou à tout autre intéressé;

c) l'ampleur du préjudice causé à l'intégrité ou à l'efficacité du mécanisme d'adjudication;

d) la bonne foi des parties;

e) le degré d'exécution du contrat.

(4) Le Tribunal peut, sous réserve des règlements, accorder au plaignant le remboursement des frais entraînés par la préparation d'une réponse à l'appel d'offres.

30.16 (1) Les frais relatifs à l'enquête - même provisionnels - sont, sous réserve des règlements, laissés à l'appréciation du Tribunal et peuvent être fixés ou taxés.

(2) Le Tribunal peut, sous réserve des règlements, désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.

30.17 Tout intéressé peut, avec l'autorisation du Tribunal, intervenir dans la procédure de plainte que celui-ci instruit.

30.18 (1) Lorsque le Tribunal lui fait des recommandations en vertu de l'article 30.15, l'institution fédérale doit, sous réserve des règlements, les mettre en oeuvre dans toute la mesure du possible.

(2) Elle doit en outre, par écrit et dans le délai réglementaire, lui faire savoir dans quelle mesure elle compte mettre en oeuvre les recommandations et, dans tous les cas où elle n'entend pas les appliquer en totalité, lui motiver sa décision.

(3) Lorsqu'elle a avisé le Tribunal qu'elle entend donner suite aux recommandations, elle doit lui indiquer, dans le délai réglementaire et par écrit, dans quelle mesure elle l'a fait.

30.19 (1) Le Tribunal peut faire des commentaires ou des observations à l'administrateur général d'une institution fédérale concernant toute question qui, à son avis, requiert l'attention de celui-ci en ce qui touche la procédure des marchés publics.

(2) L'« administrateur général » d'une institution fédérale est, dans le cas d'un ministère ou d'un département d'État, la personne en ayant de plein droit le statut et, dans celui de tout autre organisme, le premier dirigeant en titre ou en fonction.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Procédure

31. Toute partie à une instance devant le Tribunal peut comparaître en personne ou être représentée par un avocat ou un mandataire.

32. Le Tribunal peut tenir ses séances à huis clos sur demande de l'une des parties, à condition que celle-ci lui en démontre la nécessité en l'espèce.

34. Dans toute enquête ouverte en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal peut obtenir, autrement que sous la sanction d'un serment ou d'une affirmation solennelle, des renseignements et des documents qui, à son avis, font foi et y donner suite.

35. Les séances du Tribunal sont conduites de la façon qui lui paraît la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive dans les circonstances.

36. Il est alloué à toute personne qui se rend à la convocation du Tribunal des indemnités comparables à celles qui s'appliquent aux convocations de la Cour fédérale.

37. Le Tribunal fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis des décisions qu'il rend sur des affaires entendues en application de toute autre loi fédérale.

Communication de renseignements

43. Pour l'application des articles 44 à 49, sont compris parmi les renseignements les éléments de preuve.

44. Toute partie à une procédure prévue par la présente loi a droit, sur demande, de consulter pendant les heures d'ouverture les renseignements auxquels ne s'applique pas le paragraphe 45(1) et fournis au Tribunal dans le cadre de la procédure et a droit, sur paiement des frais réglementaires, de s'en faire délivrer des copies si les renseignements sont contenus dans un document ou s'ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.

45. (1) Les agents de l'administration publique fédérale et les membres qui ont en leur possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, selon le cas, des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l'alinéa 46(1)a) ne peuvent, si la personne qui les a désignés ou fournis n'a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière à ce qu'ils puissent être vraisemblablement utilisés par un concurrent de la personne dont l'entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Cette interdiction s'applique même après que l'agent ou le membre a cessé ses fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux versions, aux résumés ou aux déclarations visés à l'alinéa 46(1)b).

(3) Nonobstant le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s'applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l'avocat d'une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure qui en découle ainsi qu'à l'expert qui agit sous la direction de cet avocat ou sur son ordre; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l'avocat ou l'expert que dans le cadre de ces procédures, sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :

a) toute partie à ces procédures, y compris celle qui est représentée par cet avocat ou celle pour le compte de laquelle l'expert agit;

b) tout concurrent de la personne à l'entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.

(3.1) Nonobstant le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s'applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l'expert dont il a retenu les services dans le cadre de la procédure engagée devant lui au titre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou au titre de la présente loi et pour laquelle ils ont été fournis; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l'expert que dans le cadre de cette procédure, sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :

a) toute partie à cette procédure;

b) tout concurrent de la personne à l'entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.

(3.2) Il est entendu que la communication des renseignements visée aux paragraphes (3) et (3.1) à une personne visée au paragraphe (5) qui est un employé d'une institution fédérale partie aux procédures n'est pas une communication à une partie aux procédures ou à la procédure dans le cadre des paragraphes (3) ou (3.1) respectivement.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), est assimilée à l'avocat toute personne, autre qu'un administrateur, préposé ou employé d'une partie à une procédure, qui agit au nom de celle-ci au cours de la procédure.

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (3.1), sont notamment des experts celles des personnes suivantes que le Tribunal considère comme des experts :

b) à l'égard de la détermination des dommages-intérêts et des frais dans la procédure de révision des marchés publics, les personnes employées dans l'institution fédérale partie aux marchés publics faisant l'objet de la révision;

c) les personnes visées par règlement.

(6) Commet une infraction quiconque :

a) utilise des renseignements communiqués par le Tribunal à une personne en vertu des paragraphes (3) et (3.1) à des fins autres que celles auxquelles les renseignements lui ont été communiqués;

b) contrevient à une condition imposée par le Tribunal en vertu de ces paragraphes.

(7) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (6) encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

(8) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

(9) Le Tribunal peut interdire à l'avocat ou à l'expert qui a commis une infraction prévue au paragraphe (6) - même si celui-ci a été condamné à une peine prévue au paragraphe (7) - de comparaître, pour la période qu'il juge indiquée, dans le cadre de toute procédure engagée devant lui.

46. (1) La personne qui fournit des renseignements au Tribunal dans le cadre d'une procédure prévue par la présente loi et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie fournit en même temps que les renseignements :

a) d'une part, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu'elle veut garder confidentiels avec l'explication à l'appui;

b) d'autre part, soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements suffisamment précis pour permettre de les comprendre, soit une déclaration accompagnée d'une explication destinée à la justifier, énonçant, selon le cas :

(i) qu'il est impossible de faire la version ou le résumé en question,

(ii) qu'une version ou un résumé communiquerait des faits qu'elle désire valablement garder confidentiels.

(2) Les cas où une personne qui désigne des renseignements comme confidentiels aux termes de l'alinéa (1)a) ne se conforme pas à l'alinéa (1)b) sont les suivants :

a) elle ne fournit ni la version, ni le résumé, ni la déclaration prévus à l'alinéa (1)b);

b) la version ou le résumé qu'elle fournit n'est pas, de l'avis du Tribunal, conforme aux exigences de cet alinéa;

c) elle fournit une déclaration mais ne donne pas les explications qui la justifieraient;

d) elle fournit une déclaration mais les explications données pour sa justification ne convainquent pas le Tribunal de son bien-fondé.

47. (1) Dans les cas où le Tribunal considère comme légitime la désignation faite en vertu de l'alinéa 46(1)a) mais que la personne qui l'a faite ne se conforme pas à l'alinéa 46(1)b), le Tribunal la fait informer de ce défaut, de ce qui l'a causé, ainsi que de l'application du paragraphe 48(3) advenant son défaut de prendre les mesures qui s'imposent pour l'observation de l'alinéa 46(1)b).

(2) Dans les cas où il ne considère pas comme légitime la désignation faite en vertu de l'alinéa 46(1)a), vu la nature ou l'abondance des renseignements ainsi désignés, leur accessibilité d'autres sources ou le défaut de fournir une explication de la désignation, le Tribunal :

a) fait donner avis à cet effet à la personne qui les a fournis en précisant les motifs de sa décision;

b) dans le cas de non-conformité à l'alinéa 46(1)b), fait informer cette personne conformément au paragraphe (1).

48. (1) La personne qui a été avisée conformément à l'alinéa 47(2)a) peut, dans les quinze jours suivant l'avis :

a) soit renoncer à la désignation;

b) soit fournir au Tribunal des explications ou des explications plus poussées sur les raisons de la désignation.

Si elle fait défaut d'agir dans le délai, le Tribunal ne peut tenir compte des renseignements désignés comme confidentiels dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant, sauf s'il les obtient d'une autre source.

(2) Dans les cas où, conformément au paragraphe (1), une personne fournit au Tribunal, dans les quinze jours visés à ce paragraphe, une explication ou une explication plus poussée des raisons pour lesquelles elle a désigné des renseignements comme confidentiels, celui-ci examine de nouveau la question et, s'il décide que la désignation n'est pas légitime, il fait aviser cette personne qu'il ne sera pas tenu compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant; le Tribunal ne peut dès lors tenir compte des renseignements que s'il les obtient d'une autre source.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si la personne qui a été avisée conformément à l'article 47 qu'elle ne s'était pas conformée à l'alinéa 46(1)b) quant à des renseignements ne prend pas les mesures nécessaires pour s'y conformer dans les quinze jours suivant l'avis ou dans le délai supplémentaire - ne pouvant dépasser les trente jours suivant l'avis - que fixe, à son appréciation, le Tribunal avant ou après l'expiration des quinze jours, le Tribunal fait aviser cette personne qu'il ne tiendra pas compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou dans toute procédure en découlant, étant entendu que, dans ce cas, il ne peut tenir compte des renseignements que s'il les obtient d'une autre source.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux renseignements dont le Tribunal ne peut tenir compte aux termes des paragraphes (1) ou (2).

49. Ne peuvent être sciemment fournis par les agents de l'administration publique fédérale et les membres de manière à pouvoir être utilisés par des concurrents ou rivaux de la personne dont l'entreprise ou les activités sont concernées par eux les pièces ou renseignements suivants en leur possession :

a) ceux qui sont, de l'avis du Tribunal, confidentiels de nature et qui sont fournis ou obtenus au cours d'une procédure devant lui.

ANNEXE 5 - RÈGLEMENT CONCERNANT LES ENQUÊTES DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR SUR LES PLAINTES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DÉPOSÉES PAR LES FOURNISSEURS POTENTIELS

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Accord Canada - Corée sur les marchés d'équipements de télécommunications » L'Accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée sur les marchés d'équipements de télécommunications.

« Accord sur le commerce intérieur » L'Accord sur le commerce intérieur publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 avril 1995.

« Accord sur les marchés publics » L'Accord sur les marchés publics figurant à l'annexe 4 de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« ALÉNA » L'Accord de libre-échange nord-américain au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

« jour ouvrable » Jour qui n'est ni un samedi ni un jour férié.

« Loi » La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉSIGNATIONS

3. (1) Pour l'application de la définition de « contrat spécifique » à l'article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat ou catégorie de contrats relatif au marché passé par une institution fédérale pour des produits ou des services, ou pour toute combinaison de ceux-ci, visé à l'article 1001 de l'ALÉNA, à l'article 502 de l'Accord sur le commerce intérieur, à l'article premier de l'Accord sur les marchés publics ou à l'article premier de l'Accord Canada - Corée sur les marchés d'équipements de télécommunications.

(2) Pour l'application de la définition de « institution fédérale » à l'article 30.1 de la Loi, sont désignés institutions fédérales :

a) les entités publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l'annexe 1001.1a-1 de l'ALÉNA, à l'annexe 502.1A de l'Accord sur le commerce intérieur sous l'intertitre « CANADA » ou à l'annexe 1 de l'Accord sur les marchés publics sous l'intertitre « CANADA »;

b) les sociétés d'État énumérées dans la liste du Canada de l'annexe 1001.1a-2 de l'ALÉNA ou à l'annexe 3 de l'Accord sur les marchés publics sous l'intertitre « CANADA »;

c) les entités publiques des provinces énumérées à l'annexe 1001.1a-3 de l'ALÉNA ou à l'annexe 2 de l'Accord sur les marchés publics sous l'intertitre « CANADA »;

d) les entités énumérées à l'annexe 1b) de l'Accord Canada - Corée sur les marchés d'équipements de télécommunications;

e) dans le cas d'un marché public relevant du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de son successeur et donnant lieu à l'adjudication d'un contrat spécifique par une entité publique ou une entreprise publique visées aux alinéas a), b), c) ou d), ce ministère ou son successeur.

CHAMP D'APPLICATION

4. Le présent règlement s'applique aux plaintes déposées par les fournisseurs potentiels relativement aux contrats spécifiques.

CALCUL DE LA VALEUR D'UN CONTRAT

5. Lorsque le Tribunal exige que la valeur d'un contrat spécifique soit déterminée, il considère que cette valeur est égale à la valeur du contrat qui a été établie par l'institution fédérale à l'un des moments suivants :

a) dans le cas où un avis de projet de marché a été publié conformément à l'un ou plusieurs des accords suivants - l'ALÉNA, l'Accord sur le commerce intérieur, l'Accord sur les marchés publics et l'Accord Canada - Corée sur les marchés d'équipements de télécommunications -, la date où il a été publié;

b) dans le cas contraire, au moment où l'appel d'offres a été mis à la disposition des fournisseurs potentiels.

DÉLAIS DE DÉPÔT DE LA PLAINTE

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal en vertu de l'article 30.11 de la Loi doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte.

(2) Le fournisseur potentiel qui a présenté à l'institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public visé par un contrat spécifique et à qui l'institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s'il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de l'opposition.

(3) Le fournisseur potentiel qui omet de déposer une plainte dans le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2) peut déposer une plainte dans le délai prévu au paragraphe (4) si le Tribunal conclut, après avoir pris en considération toutes les circonstances entourant le marché public, y compris la bonne foi du fournisseur, que la plainte :

a) soit n'a pas été déposée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du fournisseur au moment où le dépôt aurait dû être fait pour satisfaire aux exigences des paragraphes (1) ou (2);

b) soit porte sur l'un des aspects de nature systémique du processus des marchés publics ayant trait à un contrat spécifique et sur la conformité à l'un ou plusieurs des textes suivants : le chapitre 10 de l'ALÉNA, le chapitre cinq de l'Accord sur le commerce intérieur, l'Accord sur les marchés publics et l'Accord Canada - Corée sur les marchés d'équipements de télécommunications.

(4) La plainte visée au paragraphe (3) est déposée dans les 30 jours suivant la date où le fournisseur potentiel a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte.

CONDITIONS DE L'ENQUÊTE

7. (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d'une plainte, le Tribunal détermine si les conditions suivantes sont remplies :

a) le plaignant est un fournisseur potentiel;

b) la plainte porte sur un contrat spécifique;

c) les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n'a pas été passé conformément au chapitre 10 de l'ALÉNA, au chapitre cinq de l'Accord sur le commerce intérieur, à l'Accord sur les marchés publics ou à l'Accord Canada - Corée sur les marchés d'équipements de télécommunications, selon le cas.

(2) Si le Tribunal détermine que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies et s'il décide d'enquêter sur la plainte, il fait paraître un avis du dépôt de la plainte dans une circulaire ou un périodique désigné par le Conseil du Trésor.

RAPPORTS PROVISOIRES

8. (1) Lorsque le Tribunal prépare ou fait préparer un rapport provisoire ou un document semblable relatifs à la plainte, il doit, avant de rendre une ordonnance ou de formuler des conclusions ou des recommandations à l'égard de celle-ci, remettre copie du rapport ou du document au plaignant, à l'institution fédérale concernée et à toute autre partie que le Tribunal juge intéressée.

(2) Le plaignant, l'institution fédérale concernée ou toute autre partie que le Tribunal juge intéressée peut lui présenter ses observations au sujet de tout aspect du rapport ou du document visés au paragraphe (1) qui n'est pas confidentiel.

ADJUDICATION DIFFÉRÉE

9. (1) Lorsque le Tribunal ordonne à l'institution fédérale, en vertu du paragraphe 30.13(3) de la Loi, de différer l'adjudication d'un contrat spécifique, il l'en avise dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l'ordonnance.

(2) Le Tribunal annule l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.13(3) de la Loi si, dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a été rendue, l'institution fédérale lui remet le certificat visé au paragraphe 30.13(4) de la Loi à l'égard du contrat spécifique.

REJET DE LA PLAINTE

10. Le Tribunal peut ordonner le rejet d'une plainte pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) après avoir pris en considération la Loi et le présent règlement, ainsi que l'ALÉNA, l'Accord sur le commerce intérieur, l'Accord sur les marchés publics ou l'Accord Canada - Corée sur les marchés d'équipements de télécommunications, selon le cas, il conclut que la plainte ne s'appuie sur aucun fondement valable;

b) la plainte ne porte pas sur un marché public passé par une institution fédérale;

c) la plainte n'est pas déposée dans les délais prévus par le présent règlement ou les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi;

d) le plaignant omet de déposer les renseignements exigés par le Tribunal.

DÉCISION

11. Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il détermine si le marché public a été passé conformément aux exigences de l'ALÉNA, de l'Accord sur le commerce intérieur, de l'Accord sur les marchés publics ou de l'Accord Canada - Corée sur les marchés d'équipements de télécommunications, selon le cas.

COMMUNICATION DES CONCLUSIONS ET DES RECOMMANDATIONS

12. Le Tribunal communique ses conclusions et ses recommandations à l'égard d'une plainte au plaignant, à l'institution fédérale concernée et à toute autre partie qu'il juge intéressée :

a) sous réserve des alinéas b) et c), dans les 90 jours suivant le dépôt de la plainte;

b) dans le cas où il agrée une demande de procédure expéditive selon les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi, dans les 45 jours après avoir agréé cette demande;

c) dans le cas où il autorise une procédure prolongée selon les règles établies en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi, dans les 135 jours suivant le dépôt de la plainte.

13. Sur réception des recommandations du Tribunal faites en vertu de l'article 30.15 de la Loi, l'institution fédérale :

a) lui fait savoir par écrit, dans les 20 jours suivant la réception des recommandations, dans quelle mesure elle compte les mettre en oeuvre et, dans le cas où elle n'entend pas les appliquer en totalité, lui motive sa décision;

b) lorsqu'elle l'a avisé qu'elle entend donner suite aux recommandations, lui indique par écrit, dans les 60 jours suivant la réception de celles-ci, dans quelle mesure elle l'a fait.

ANNEXE 6 - RÈGLES DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

TITRE ABRÉGÉ

1. Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

« avocat » Est assimilée à l'avocat toute personne qui agit au nom d'une partie au cours d'une procédure. (counsel)

« avocat inscrit au dossier » S'entend de la personne qui, en application de l'article 11, est l'avocat inscrit au dossier d'une partie. (counsel of record)

« intervenant » Personne qui, selon le cas :

c) est un intéressé que le Tribunal a autorisé à intervenir dans toute procédure de plainte en vertu de l'article 30.17 de la Loi. (interverner)

« Loi » La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Act)

« partie »

d) dans le cas d'une plainte visée au paragraphe 30.11(1) de la Loi, le plaignant, l'institution fédérale ou un intervenant;

« procédure » Sont assimilés à une procédure un appel, une nouvelle audience, un renvoi, une saisine, une consultation, une enquête, la réouverture d'une enquête, un réexamen, une demande de décision, le réexamen d'une ordonnance ou de conclusions, la plainte déposée par un producteur national ou toute autre procédure se déroulant devant le Tribunal en application de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements d'application. (proceeding)

« secrétaire » Le secrétaire du Tribunal et tout membre du personnel du Tribunal autorisé à assurer l'intérim à ce titre. (Secretary)

« transmission électronique » S'entend notamment d'une transmission par télécopieur ou par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique permettant aux parties de communiquer. (electronic transmission)

INTERPRÉTATION

3. Il doit être donné aux présentes règles une interprétation large qui permette, conformément à l'article 35 de la Loi, le règlement de chaque procédure de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.

PARTIE I

RÈGLES D'APPLICATION GÉNÉRALE

Application

4. La présente partie régit toutes les procédures dont est saisi le Tribunal, sauf indication contraire du contexte.

Directives sur la procédure

5. Au cours d'une procédure, toute question de procédure non visée par les présentes règles ou visée seulement en partie par celles-ci est résolue de la manière ordonnée par le Tribunal, en conformité avec les dispositions des présentes règles qui s'appliquent en l'espèce.

Exemptions ou modifications

6. Le Tribunal peut modifier les présentes règles, notamment par adjonction, ou exempter une partie de leur application, si cela est juste et équitable ou si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d'une question, les circonstances et l'équité le permettent.

Jonction de procédures

6.1 Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande écrite d'une partie, joindre des procédures si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d'une question, les circonstances et l'équité le permettent.

Vice de forme ou de procédure

7. Aucune procédure ne peut être déclarée invalide en raison d'un vice de forme ou de procédure.

Prolongation ou abrégement des délais

8. Le Tribunal peut prolonger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou autrement fixé par lui, avant ou après son expiration, si cela est juste et équitable.

Calcul des délais

9. Sauf disposition contraire, le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une directive du Tribunal est régi par les articles 26 à 28 de la Loi d'interprétation.

Avocat inscrit au dossier

11. (1) L'avocat qui signe au nom d'une partie un document déposé en application des présentes règles est l'avocat inscrit au dossier de la partie à compter de la date du dépôt jusqu'à ce que, le cas échéant, une modification soit apportée conformément au paragraphe (2).

(2) La partie qui désire constituer un nouvel avocat inscrit au dossier :

a) dépose auprès du Tribunal un avis de changement d'avocat inscrit au dossier signé par son nouvel avocat;

b) signifie une copie de cet avis à son avocat antérieur et aux autres parties à la procédure;

c) dépose auprès du Tribunal une preuve de signification de l'avis.

Langues officielles et autres

12.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents déposés auprès du Tribunal doivent être en français ou en anglais.

(2) L'original d'un document qui n'est ni en français ni en anglais ne peut être déposé auprès du Tribunal que s'il est accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues et d'un affidavit attestant la fidélité de celle-ci, lesquels doivent être signifiés en même temps que le document, le cas échéant.

Présentation de renseignements confidentiels

15. (1) La personne qui fournit au Tribunal des renseignements confidentiels aux termes de l'alinéa 46(1)a) de la Loi dépose auprès de celui-ci un document - portant la mention « confidentiel » - qui comporte tous les renseignements confidentiels et dans lequel sont indiqués les passages ne figurant pas dans la version éditée non confidentielle ou le résumé non confidentiel aux termes de l'alinéa 46 (1)b) de la Loi. Elle dépose également auprès du Tribunal soit la version éditée non confidentielle ou le résumé non confidentiel.

Communication à l'avocat ou à l'expert de renseignements confidentiels

16. (1) Pour l'application de l'article 45 de la Loi, l'avocat d'une partie - autre que l'avocat ne résidant pas au Canada ou l'administrateur, le préposé ou l'employé de celle-ci - qui souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels communiqués au Tribunal fournit au Tribunal un acte de déclaration et d'engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement d'avocat.

(3) Si la personne que le Tribunal considère comme un expert et qui agit sous la direction d'un avocat ayant accès à des renseignements confidentiels souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels, elle fournit au Tribunal un acte de déclaration et d'engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement d'expert.

(4) Tout intéressé ou partie s'opposant à la communication par le Tribunal de tout ou partie des renseignements confidentiels à un avocat ou un expert présente un avis de requête à cet effet en conformité avec l'article 24.

(5) Le Tribunal avise l'avocat, y compris l'avocat visé au paragraphe (2) et l'expert, selon le cas, de sa décision d'accorder ou non l'accès et des modalités selon lesquelles les renseignements seraient communiqués. En cas de refus, il signifie à l'avocat et à l'expert un avis écrit motivé.

Dépôt et communication de renseignements confidentiels

17. Sous réserve des autres dispositions des présentes règles, les renseignements confidentiels doivent être déposés auprès du Tribunal et ne peuvent être signifiés que par celui-ci.

Avis de requête

24. (1) Le Tribunal procède dans le cadre d'un avis de requête si, selon le cas :

a) il décide de ne pas examiner une question aux termes de l'article 23.1;

b) les présentes règles le précisent.

(2) L'avis de requête, qui est établi par écrit :

a) contient un exposé clair et concis des faits, accompagné d'un affidavit si le Tribunal l'ordonne;

b) fait état de la décision ou de l'ordonnance recherchée et des motifs à l'appui.

(3) L'avis de requête est déposé auprès du secrétaire et signifié à chacune des autres parties au moins trois jours avant la date fixée pour le commencement de l'audience.

(4) La partie qui souhaite répondre à l'avis de requête dépose sa réponse écrite auprès du secrétaire et en signifie copie à chacune des autres parties.

(5) La partie qui désire soumettre un document à l'appui d'un avis de requête ou d'une réponse annexe le document à l'avis ou à la réponse, le dépose auprès du secrétaire et en signifie copie à chacune des autres parties.

(6) Sauf directive contraire du Tribunal, la décision ou l'ordonnance concernant l'avis de requête est rendue par écrit.

(7) Par dérogation aux paragraphes (2) à (5), l'avis de requête qui a trait à une question dont la partie n'a pas eu connaissance avant le commencement de l'audience peut être donné oralement à l'audience; en pareil cas, le Tribunal statue sur la requête selon la procédure qu'il détermine.

Formes d'audience

25. Sauf disposition contraire des présentes règles, le Tribunal peut tenir :

a) soit une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui;

b) soit une audience électronique;

c) soit une audience sur pièces;

d) soit une audience qui est une combinaison des audiences visées aux alinéas a) à c).

Audience sur pièces

25.1 S'il décide de tenir une audience sur pièces, le Tribunal publie un avis à cet effet et peut :

a) statuer sur l'affaire sur la foi des documents à sa disposition;

b) exiger de toute partie la production de renseignements complémentaires;

c) inviter toute partie ou personne qui peut avoir un intérêt dans l'affaire à présenter des exposés.

PARTIE XI

ENQUÊTES SUR LES PLAINTES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DÉPOSÉES PAR LES FOURNISSEURS POTENTIELS

Définitions

93. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« envoyer » Dans le cas d'un document, d'un renseignement ou d'un avis, transmettre par porteur, courrier recommandé ou transmission électronique. (send)

« jour ouvrable » Jour qui n'est ni un samedi ni un congé férié. (working day)

Application

94. La présente partie s'applique aux enquêtes sur les plaintes déposées par les fournisseurs potentiels aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi.

Calcul des délais

95. Pour l'application de la présente partie, dans le cas de tout délai de huit jours ou moins, les jours qui ne sont pas des jours ouvrables ne comptent pas.

Date de dépôt de la plainte

96. (1) La plainte est considérée avoir été déposée :

a) soit à la date où le Tribunal la reçoit;

b) soit, dans le cas d'une plainte non conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, à la date à laquelle le Tribunal reçoit les renseignements relatifs aux points à corriger pour rendre la plainte conforme à ce paragraphe.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la date de réception correspond à la date apposée par le secrétaire sur la plainte ou le document comportant les renseignements relatifs aux points à corriger.

Avis de réception de la plainte

97. À la réception d'une plainte par le Tribunal, le secrétaire envoie sans délai au plaignant un avis écrit de réception de la plainte.

Avis de dépôt d'une plainte

98. Lorsque le Tribunal détermine que la plainte est conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, le secrétaire envoie sans délai un avis écrit de dépôt de la plainte au plaignant, à l'institution fédérale et à toute autre partie que le Tribunal juge intéressée.

Plainte non conforme

99. (1) Lorsque le Tribunal détermine que la plainte n'est pas conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, le secrétaire envoie sans délai au plaignant un avis écrit qui précise les points à corriger, ainsi que les mesures à prendre et le délai imparti à cet effet.

(2) Lorsque les mesures correctives visées au paragraphe (1) ont été prises et que le Tribunal détermine que la plainte est conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi, le secrétaire envoie sans délai un avis écrit de dépôt de la plainte au plaignant, à l'institution fédérale et à toute autre partie que le Tribunal juge intéressée.

Transmission de la plainte

100. (1) Le secrétaire envoie une copie de la plainte à la personne désignée dans l'appel d'offres par l'institution fédérale pour recevoir les plaintes relatives au marché public passé.

(2) Lorsqu'aucune personne n'a été désignée dans l'appel d'offres pour recevoir les plaintes, le secrétaire envoie les documents visés au paragraphe (1) aux personnes suivantes :

a) dans le cas d'une institution fédérale qui est un ministère ou un département d'État, l'administrateur général;

b) dans tout autre cas, le premier dirigeant de l'organisme concerné.

Avis d'enquête

101. Lorsque le Tribunal décide de mener une enquête, le secrétaire en envoie sans délai un avis écrit au plaignant, à l'institution fédérale et aux autres parties intéressées, et fait publier un avis d'ouverture d'enquête.

Échange de renseignements

102. (1) Dans le cas de l'adjudication d'un contrat spécifique faisant l'objet d'une plainte, l'institution fédérale envoie sans délai, sur réception de la plainte, un avis écrit au Tribunal indiquant :

a) les nom et adresse de l'adjudicataire;

b) le nom du représentant de l'adjudicataire, si l'institution le connaît.

(2) Le secrétaire envoie sans délai une copie de la plainte à l'adjudicataire visé au paragraphe (1).

(3) Sous réserve de l'article 16, le secrétaire envoie sans délai à l'institution fédérale, au plaignant et aux intervenants une copie de tout document que le Tribunal a reçu de l'adjudicataire visé au paragraphe (1).

Rapport de l'institution fédérale

103. (1) Sous réserve du paragraphe 107(5), l'institution fédérale dépose un rapport auprès du Tribunal au plus tard 25 jours suivant la date de réception des documents visés à l'article 100.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comprend une copie des documents suivants :

a) la plainte;

b) l'appel d'offres, y compris le devis ou les parties de celui-ci qui se rapportent à la plainte;

c) les autres documents pertinents;

d) un énoncé renfermant les conclusions, les mesures et les recommandations de l'institution fédérale ainsi qu'une réponse à chaque allégation contenue dans la plainte;

e) tout autre élément de preuve ou renseignement qui peut s'avérer nécessaire au règlement de la plainte.

(3) Dès la réception du rapport, le secrétaire :

a) envoie au plaignant une copie de la déclaration visée à l'alinéa (2)d) et des documents visés à l'alinéa (2)c), sauf ceux qu'il n'est pas par ailleurs habilité à recevoir;

b) met à la disposition de tous les intervenants une copie des documents visés à l'alinéa a).

(4) L'institution fédérale peut, dans le délai visé au paragraphe (1), présenter au Tribunal une demande écrite de prorogation du délai, avec motifs à l'appui.

(5) Le Tribunal établit par écrit si les circonstances entourant la plainte justifient la prorogation du délai prévu pour la présentation du rapport et, le cas échéant, fixe un nouveau délai.

Présentation des observations sur le rapport de l'institution fédérale

104. (1) Sous réserve du paragraphe 107(5), dans les sept jours suivant la date de l'envoi par le Tribunal de la copie de la déclaration au plaignant conformément au paragraphe 103(3), le plaignant dépose auprès du Tribunal ses observations concernant cette déclaration ou lui demande par écrit de régler la plainte en fonction du dossier existant.

(2) Dès la réception des observations du plaignant, le Tribunal en envoie une copie à l'institution fédérale et à tous les intervenants.

(3) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) si le plaignant lui présente une demande par écrit en ce sens dans le délai qui y est prévu et si les circonstances de la plainte le justifient.

Audience sur la plainte

105. (1) Pour déterminer le bien-fondé d'une plainte, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande écrite d'une partie, tenir une audience électronique ou une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui.

(2) La demande est présentée le plus tôt possible au cours de la procédure de plainte.

(3) Le Tribunal fixe les date, heure et lieu de l'audience, et le secrétaire en envoie un avis à toutes les parties.

(4) L'audience est tenue au plus tôt sept jours après la date de présentation au Tribunal du rapport de l'institution fédérale.

(5) Le plaignant, l'institution fédérale et les intervenants peuvent, à l'audience, déposer auprès du Tribunal leurs observations au sujet de la plainte.

(6) Le Tribunal peut ordonner la tenue d'une audience si, à tout moment au cours de la procédure de plainte, il le juge nécessaire pour clarifier les questions importantes.

106. La Règle est abrogée.

Procédure expéditive

107. (1) Si le plaignant, l'institution fédérale ou tout intervenant demande le règlement rapide de la plainte, le Tribunal examine la possibilité d'appliquer la procédure expéditive visée au paragraphe (5).

(2) Le Tribunal peut appliquer la procédure expéditive aux plaintes qui peuvent être réglées dans un délai de 45 jours.

(3) La demande d'application de la procédure expéditive est présentée par écrit au secrétaire dans les trois jours suivant la date de notification de la décision du Tribunal au titre du paragraphe 30.12(3) de la Loi.

(4) Le Tribunal décide d'appliquer ou non la procédure expéditive dans les deux jours suivant la date de réception de la demande et avise de sa décision le plaignant, l'institution fédérale et les intervenants.

(5) Les délais prévus par la présente partie pour le dépôt de documents ne s'appliquent pas à la procédure expéditive, qui est la suivante :

a) l'institution fédérale dépose auprès du Tribunal un rapport sur la plainte comprenant les documents visés au paragraphe 103(2) dans les 10 jours suivant la date où elle est avisée de la décision d'appliquer la procédure expéditive;

b) à la réception du rapport, le secrétaire envoie sans délai au plaignant une copie des documents visés à l'alinéa 103(3)a) et en met une copie à la disposition de tous les intervenants;

c) dans les cinq jours suivant la date de l'envoi par le secrétaire de la déclaration visée à l'alinéa 103(2)d), le plaignant et tout intervenant déposent auprès du Tribunal leurs observations concernant cette déclaration ou lui demandent de régler la plainte en fonction du dossier existant;

d) à la réception des observations visées à l'alinéa c), le secrétaire sans délai en envoie une copie à l'institution fédérale et aux intervenants;

e) le Tribunal rend une décision dans les 45 jours suivant la décision d'appliquer la procédure expéditive.

Signification des documents

108. Lorsque dans le cadre d'une procédure visée par la présente partie, un document doit être signifié aux termes des présentes règles le secrétaire effectue la signification.


1 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

2 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm> [ACI].

3 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

4 . (5 juillet 1999), R.T.C. 2001 no 24 (entrée en vigueur le 1er septembre 2001) [ACCMT].

5 . L.C. 1993, c. 44.

6 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

7 . Présentement exploité, en vertu d'une offre de service, sous le nom de MERX.

8 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

9 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].


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Mise à jour : 2004-11-03 Haut de la page [ Avis importants ]