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GUIDE DE LA SAISINE SUR LES TEXTILES
MANDAT
LE 27 OCTOBRE 2005


TABLE DES MATIÈRES

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Le 27 octobre 2005

M. Pierre Gosselin
Président
Tribunal canadien du commerce extérieur
17e étage, Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A OG7

Monsieur,

La présente fait suite à mes lettres du 6 juillet 1994, du 20 mars 1996, du 24 juillet 1996, du 26 novembre 1997, du 19 août 1999, du 4 juillet 2002, et du 13 janvier 2004, des ministres des Finances, établissant le mandat du Tribunal lorsqu'il enquête, conformément à l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, sur des demandes d'allégement tarifaire qui ont été présentées par des producteurs canadiens relativement à des intrants textiles importés qu'ils utilisent dans leurs activités de fabrication.

J'ordonne au Tribunal, lorsqu'il ouvre de nouvelles enquêtes concernant les demandes d'allégement tarifaire sur des intrants textiles importés, selon les règles de procédure établies pour l'application du présent mandat:

a) d'examiner toute demande dont le dossier est complet qu'il recevra d'un producteur national désirant obtenir un allégement tarifaire sur l'un quelconque des intrants textiles suivants utilisés dans ses activités de fabrication en aval : les fibres, les fils1 et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 ou 60 du Tarif des douanes, certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au Chapitre 39, les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au Chapitre 40 et les produits textiles de fibres de verre visés au Chapitre 70;

b) de mener des enquêtes, dans le cadre d'un processus ouvert et transparent, sur ces demandes en veillant à prendre des mesures raisonnables pour informer les parties intéressées de toute demande d'allégement tarifaire dont le dossier est complet et à donner à toutes les parties qui auront fait connaître leur intention de participer à une enquête la possibilité de faire connaître leur point de vue, sous la forme d'un exposé écrit ou d'une comparution à une audience publique, selon ce que le Tribunal jugera nécessaire;

c) d'évaluer (en fonction des coûts et avantages commerciaux) l'incidence économique d'une réduction ou d'une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et les entreprises en aval;

d) de formuler des recommandations :

-- qui sont motivées et présentées de façon aussi transparente que possible, tout en respectant la confidentialité des renseignements d'affaires sensibles du point de vue commercial, sur l'opportunité de réduire ou de supprimer les droits de douane;

-- qui peuvent être mises en oeuvre économiquement et qui pourraient comprendre des dispositions tarifaires applicables à un intrant textile pour une période ou une «  utilisation finale » déterminée ou les deux;

-- qui précisent si l'allégement devrait être accordé pour une période précise ou indéterminée, ce qui pourrait comprendre des éléments comme la durée d'application des mesures et la façon de procéder - qui et quand - pour des enquêtes sur le renouvellement, la prorogation ou la modification des allégements, selon les circonstances. (Lorsqu'un allégement est recommandé pour une période indéterminée, le Tribunal devrait établir à quelles conditions la recommandation serait réexaminée, lorsque les circonstances sur lesquelles reposaient les recommandations initiales ont suffisamment changé pour justifier l'ouverture d'une telle enquête, en précisant notamment qui peut faire une demande et à quel moment);

-- qui ne renvoient à aucune utilisation finale spécifique à l'un ou l'autre sexe, sauf dans les circonstances exceptionnelles;

-- qui ne devraient pas viser d'autres marchandises que celles mentionnées à l'ouverture de l'enquête, sauf si avis est donné assez longtemps à l'avance pour que les parties intéressées puissent y répondre;

-- qui devraient être conformes aux droits et aux obligations du Canada sur le plan international dans le cadre des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux auxquels il est partie;

-- qui, en dernière analyse, devraient assurer des gains économiques nets maximaux au Canada.

Lorsqu'il évaluera l'incidence économique des mesures envisagées, le Tribunal devra considérer tous les facteurs économiques qui entrent en ligne de compte, notamment, selon le cas:

a) la mesure dans laquelle les dispositions tarifaires en place et celles qui sont demandées pour les textiles visés exercent - ou exerceraient - une influence sensible sur les décisions d'investissement ou d'exploitation des producteurs nationaux;

b) l'incidence des différences de taux tarifaires, en particulier entre le Canada et les États-Unis, sur la compétitivité et l'investissement;

c) une comparaison des prix intérieurs et des prix étrangers des intrants textiles considérés, d'après les tentatives faites récemment par le demandeur pour se procurer l'intrant en cause auprès de producteurs nationaux et étrangers;

d) la possibilité de substituer les intrants importés aux intrants textiles produits au Canada (sous l'angle, par exemple, de la disponibilité commerciale de produits textiles directement concurrents et de leur acceptation par le marché);

e) la capacité des producteurs nationaux, comparativement à celle des producteurs étrangers, de desservir les industries canadiennes en aval (compte tenu de facteurs comme la part du marché et les structures d'approvisionnement de l'industrie, l'évolution passée du chiffre d'affaires de la société, ses antécédents en matière de commercialisation et de service, les renouvellements de commandes, les exigences de livraison et autres conditions d'ordre technique, les plans d'investissement et d'exploitation des fournisseurs actuels et potentiels, et toute circonstance atténuante).

Le Tribunal veillera à présenter ses recommandations le plus vite possible :

i. dans les 120 jours de la réception d'une demande dont le dossier est complet;

ii. dans un délai plus rapproché précis, jugé approprié par le Tribunal, dans les situations d'urgence, suivant réception d'une demande dont le dossier est complet.

Dans son évaluation des demandes d'allégement tarifaire, le Tribunal devra tenir compte :

a) de l'effet de la libéralisation des mesures tarifaires et non tarifaires découlant de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis, de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce sur les producteurs nationaux de textiles et les entreprises en aval;

b) de l'effet de l'élimination du drawback total des droits accordé aux fabricants sur les intrants provenant de pays non parties à l'ALÉNA dans le cas des exportations vers les États-Unis et le Mexique.

Enfin, je demande au Tribunal de continuer à faire un rapport de situation sur ce mécanisme d'enquête et de recommander des changements à apporter qui pourraient permettre d'assurer des gains économiques nets maximaux au Canada.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Ralph Goodale


1 À l'exception, des fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la sous-position 5509.53, autres que ceux utilisés pour confectionner des chandails, présentant une lisière finie horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par 2 centimètres (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens horizontal.


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Mise à jour : 2005-11-02 Haut de la page [ Avis importants ]