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MARCHÉS PUBLICS

Plaintes des fournisseurs éventuels - Enquêtes du TCCE

Au cours des derniers mois, le Tribunal a constaté la tendance croissante des parties à demander, de façon systématique, la prolongation de différents délais. Bien que le Tribunal ne désire priver aucune partie de son droit de préparer un dossier ou de défendre sa position, il doit s'assurer un délai raisonnable afin de permettre les délibérations et la prise de décision éclairée, dans les délais législatifs applicables. Bien souvent, surtout lorsque des requêtes préliminaires ont eu lieu, des prolongations auront comme conséquence de priver le Tribunal du temps nécessaire pour procéder à l'examen de la question et à sa décision dans le délai prescrit de 90 jours. Dans de tels cas, celui-ci doit avoir recours au temps supplémentaire autorisé pour rendre sa décision lorsque des prolongations sont accordées, c.-à-d. un délai de 135 jours.

Par conséquent, à l'avenir, le Tribunal n'accédera pas à des demandes de prolongation de plein droit. Désormais, des prolongations ne seront accordées qu'en circonstances exceptionnelles, la condition fondamentale étant de tenir compte de la nécessité d'une telle prolongation pour faire droit aux parties. Toute demande de prolongation doit être assortie d'une explication. Les faits de chaque affaire serviront à décider si une explication justifie une prolongation. Les demandes portant sur la charge de travail ou d'autres préoccupations internes ou sur un changement de conseiller sont, selon le Tribunal, des questions qui relèvent des parties et ne serviront donc pas, normalement, à justifier une prolongation.

Le Tribunal admet que, occasionnellement, une institution fédérale puisse estimer que les commentaires de la partie plaignante sur le rapport de l'institution fédérale soulèvent de nouveaux arguments ou d'autres questions qui n'étaient pas présents dans la plainte originale et, par conséquent, l'institution fédérale doit avoir l'occasion de répondre à de tels commentaires. Dans de tels cas, le Tribunal accordera à l'institution fédérale, sur demande, sept jours à compter de la date de dépôt des commentaires de la partie plaignante pour le dépôt de sa réponse et accordera à la partie plaignante, sur demande, sept jours à compter de la date de dépôt du rapport de l'institution fédérale pour le dépôt de sa réponse. Par contre, toute demande de prolongation de tels délais pour répondre fera l'objet d'examens individuels tel qu'il est indiqué au paragraphe précédent, en tenant compte des délais législatifs.

    Le secrétaire,

    Michel P. Granger


Fait à Ottawa (Ontario)
le 21e jour de septembre 2001



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Publication initiale : le 21 septembre 2001

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Mise à jour : 2004-01-20 Haut de la page [ Avis importants ]