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SAISINE SUR LES TEXTILES
RAPPORT DE SITUATION ANNUEL
DU 1er OCTOBRE 1995 AU 30 SEPTEMBRE 1996

TABLE DES MATIÈRES

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INTRODUCTION

Le 6 juillet 1994, le ministre des Finances (le Ministre) a chargé le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication.

À l'automne 1995, dans le cadre de ses préparatifs de rédaction de son premier rapport de situation annuel au Ministre, le Tribunal a invité toutes les parties intéressées à lui faire des observations sur le mécanisme d'enquête ainsi que des suggestions sur la façon de l'améliorer. Des commentaires ont également été sollicités sur toutes les questions se rapportant à la saisine sur les textiles. Il a été fait état de ces consultations dans le premier rapport de situation annuel présenté au Ministre le 30 novembre 1995.

Le 20 mars 1996, après avoir consulté les représentants de l'industrie et examiné le premier rapport de situation annuel du Tribunal, le Ministre a révisé le mandat régissant la saisine sur les textiles. À partir des révisions et des pratiques antérieures, le Tribunal a préparé un document de travail qui décrivait les changements proposés au mécanisme d'enquête. Ce document a été distribué aux parties intéressées le 9 mai 1996. Les commentaires écrits devaient parvenir au Tribunal au plus tard le 24 mai 1996 et les présentations faites de vive voix ont été entendues le 5 juin 1996. De plus, le 24 juillet 1996, le Ministre a de nouveau révisé le mandat en retirant certains fils à tricoter du champ d'application de la saisine sur les textiles (voir l'annexe IV).

Au cours de la période visée par le présent rapport, le gouvernement a mis en oeuvre les recommandations concernant l'allégement tarifaire que le Tribunal a soumises au Ministre dans le cadre de 12 rapports visant des importations d'une valeur de 18,9 millions de dollars sur lesquelles des droits de douane de 3,4 millions de dollars ont été perçus.

Le présent rapport décrit les activités du Tribunal durant la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 et traite des ressources qui ont été attribuées au programme. Il fait état des consultations du printemps de 1996 et présente au Tribunal certains commentaires concernant le programme.

CHARGE DE TRAVAIL - DU 1ER OCTOBRE 1995 AU 30 SEPTEMBRE 1996

Demandes par secteur industriel

Au cours des 12 mois allant du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996, le Tribunal a reçu 20 demandes d'allégement tarifaire des producteurs nationaux. Ces demandes, dans une proportion de 45 p. 100, émanaient de producteurs de l'industrie du vêtement. Des entreprises d'autres secteurs industriels, comme les secteurs du textile et du meuble ont aussi soumis des demandes. Des détails sur l'origine des demandes, par secteur industriel, sont donnés au tableau 1.

Tableau 1
DEMANDES PAR SECTEUR INDUSTRIEL

 

Vêtement

Meuble

Textile

Autres

Total

1995-1996

         

Nombre

9 4 2 5 20

Pourcentage

45 20 10 25 100

1994-1995

         

Nombre

50 3 5 15 73

Pourcentage

68 4 7 21 100

Le nombre de demandes (20) reçues cette année est sensiblement inférieur à celui de l'an dernier (73). Il convient toutefois de noter que les données de l'an dernier incluaient 28 demandes visant des intrants textiles similaires.

Répartition géographique des demandes

Soixante-dix pour cent de toutes les demandes d'allégement tarifaire provenaient du Québec et de l'Ontario. Cinq demandes provenaient de la Colombie-Britannique et des Prairies, aucune demande n'ayant été reçue des producteurs des Maritimes et de Terre-Neuve. Une demande a été reçue d'une entreprise des États-Unis, mais n'a pas été accueillie. La répartition géographique des demandes est donnée au tableau 2.

Tableau 2
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES DEMANDES

 

Québec

Ontario

Colombie-Britannique

Prairies

Extérieur du Canada

1995-1996

         

Nombre

9 5 3 2 1

Pourcentage

45 25 15 10 5

1994-1995

         

Nombre

28 9

301

6 0

Pourcentage

39 12 41 8 0

1. Vingt-huit demandes visaient des intrants textiles similaires.

Demandes par type d'intrants

Bien que les demandes d'allégement tarifaire aient porté sur un grand nombre des intrants textiles précisés dans le mandat du Ministre, la plupart d'entre elles (85 p. 100) visaient des allégements tarifaires sur les intrants de tissus, par opposition aux autres intrants textiles. Au cours de l'année, deux demandes d'allégement tarifaire sur les nontissés ont été reçues. La ventilation des demandes par type d'intrants est donnée au tableau 3.

Tableau 3
DEMANDES PAR TYPE D'INTRANTS

 

Tissus

Nontissés

Fils

Autres

Total

1995-1996

         

Nombre

17 2 1 0 20

Pourcentage

85 10 5 0 100

1994-1995

         

Nombre

66 0 5 2 73

Pourcentage

90 0 7 3 100

Demandes par chapitre du Tarif des douanes

Le mandat limite l'application du programme des textiles à certains chapitres de l'annexe I du Tarif des douanes1. La répartition, par chapitre, de toutes les demandes reçues depuis deux ans est donnée au tableau 4.

Tableau 4
DEMANDES PAR CHAPITRE DU TARIF DES DOUANES

 

1995-1996

1994-1995

Chapitre

Nombre de demandes

Pourcentage

Nombre de demandes

Pourcentage

39 1 4 2 3
40 0 0 1 1
51 1 4 3 4
52 0 0 8 11
53 0 0 1 1
54 5 22 7 9
55 4 17 10 14
56 2 9 6 8
58 2 9 2 3
59 2 9 2 3
60 5 22 32 43
70

1

4

0

0

Total

231

100

741

100

1. Certaines demandes se rapportent à plus d'un chapitre.

En 1995-1996, 60 p. 100 de toutes les demandes reçues ont porté sur les intrants textiles classés dans trois chapitres : le Chapitre 54, «Filaments synthétiques ou artificiels» (22 p. 100), le Chapitre 60, «Étoffes de bonneterie» (22 p. 100) et le Chapitre 55, «Fibres synthétiques ou artificielles discontinues» (17 p. 100). En 1994-1995, 43 p. 100 de toutes les demandes reçues ont porté sur les intrants textiles du Chapitre 60.

Répartition mensuelle des demandes

Le nombre de demandes reçues a passablement fluctué d'un mois à l'autre comme le montre le tableau 5. Des 20 demandes reçues, 10 l'ont été dans les deux premiers mois de la période visée.

Tableau 5
RÉPARTITION MENSUELLE DES DEMANDES

 

1995

1996

 

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept.

Total

Nombre

6 4 0 1 3 3 0 0 1 1 0 1 20

Pourcentage

30 20 0 5 15 15 0 0 5 5 0 5 100

Traitement des demandes

Durant l'année, le délai moyen écoulé entre la date de réception d'une demande et celle de l'ouverture de l'enquête a été de cinq mois. Ce délai est attribuable à l'arriéré considérable de causes qui a persisté durant la majeure partie de l'année. Cependant, en affectant des ressources importantes à la saisine sur les textiles durant cette période, le Tribunal a pu terminer 29 enquêtes concernant 59 demandes.

Au 30 septembre 1996, 7 enquêtes étaient en cours (concernant 9 demandes) et 4 demandes étaient en instance d'ouverture d'une enquête. Le sommaire de l'activité est donné au tableau 6.

Tableau 6
SOMMAIRE DE L'ACTIVITÉ

 

1995-1996

1994-1995

Demandes

   

Demandes reçues

20 73

Enquêtes menées à terme

59 11

Enquêtes en cours à la fin de l'exercice

9 18

Demandes terminées ou retirées

7 3

Demandes en instance d'ouverture d'une enquête

4 41

Enquêtes1

   

Ouvertes

19 27

Menées à terme

29 9

En cours à la fin de l'exercice

7 18

Terminées

1 0

Recommandations au Ministre

   

Allégement tarifaire

222

10

Aucun allégement tarifaire

38

1

 

602

11

Rapports au Ministre1

27 9

1. Peut viser plus d'une demande et plus d'une enquête.
2. La recommandation concernant la demande no TR-94-002A, qui réaffirmait une recommandation d'allégement tarifaire antérieurement formulée par le Tribunal en 1994-1995 dans la demande no TR-94-002, est incluse dans le total. Par conséquent, bien que 59 demandes aient fait l'objet d'une enquête durant l'année, le Tribunal a présenté 60 recommandations au Ministre, comprises dans 27 rapports.

Durée des enquêtes

Le délai entre la date où le Tribunal reçoit une demande dont le dossier est complet et celle où il fait rapport au Ministre est précisé dans le mandat. Aux termes du mandat révisé, le Tribunal doit présenter ses recommandations dans les 120 jours de la réception d'une demande dont le dossier est complet ou, dans les situations d'urgence, dans un délai plus court, jugé approprié par le Tribunal, suivant la réception d'une demande dont le dossier est complet. À certaines reprises, le Tribunal n'a pas pu présenter son rapport au Ministre dans le délai prévu, principalement parce que les parties n'ont pas respecté le calendrier de l'enquête du Tribunal. Il est arrivé, par ailleurs, que des producteurs nationaux soumettent, aux dernières étapes d'une enquête, des intrants textiles prétendument identiques à l'intrant textile qui faisait l'objet d'une demande d'allégement tarifaire et que certains retards se produisent alors, les échantillons devant être envoyés au ministère du Revenu national (Revenu Canada) aux fins d'analyse en laboratoire avant la poursuite de l'enquête.

Rapports au Ministre et recommandations

Au cours de la période visée, le Tribunal a présenté au Ministre 60 recommandations, comprises dans 27 rapports. Dans 38 cas, le Tribunal a conclu qu'un allégement tarifaire ne procurerait pas de gains économiques nets maximaux au Canada et, par conséquent, il a été recommandé de ne pas accorder d'allégement tarifaire.

Dans 22 cas, le Tribunal a recommandé un allégement tarifaire soit pour une période précise soit pour une période indéterminée. De ce nombre, le Tribunal a recommandé 19 allégements pour une période indéterminée ou allégements permanents, 1 allégement tarifaire temporaire d'une durée de trois ans, 1 autre de deux ans et, dans 1 dernier cas, le Tribunal a recommandé un allégement tarifaire pour une période indéterminée sur certains des intrants textiles et pour une période de deux ans sur les autres intrants textiles.

Au total, au cours des deux premières années d'examen des demandes d'allégement tarifaire, le Tribunal a présenté au Ministre 36 rapports, concernant 70 demandes. Pour 31 de ces demandes, le Tribunal a recommandé l'allégement tarifaire.

Au 30 septembre 1996, 19 recommandations avaient été mises en oeuvre par le gouverneur en conseil à la demande du Ministre, aux termes de l'alinéa 68(1)a) du Tarif des douanes, et 11 autres recommandations faisaient l'objet de l'étude du Ministre. Le délai de mise en oeuvre des recommandations du Tribunal est en moyenne de quatre mois. Dans un cas (demande no TR-94-014), le Ministre a décidé de ne pas accepter la recommandation du Tribunal.

AFFECTATION DES RESSOURCES

Membres

À ce jour, toutes les recommandations que le Tribunal a faites au Ministre l'ont été par des jurys composés de trois membres, bien qu'aux termes du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur2, le président puisse nommer des jurys d'un seul membre pour examiner les demandes d'allégement tarifaire. Dans un avenir prévisible, cependant, des jurys de trois membres continueront probablement d'être nommés.

Personnel

Au cours de la période visée, deux directeurs de la recherche ont été affectés à plein temps à la saisine sur les textiles, et ils ont été aidés d'un effectif composé d'en moyenne huit agents de la recherche. Cet important engagement des ressources a permis d'éliminer sensiblement l'arriéré des dossiers. À la fin de la période, le personnel affecté à la saisine comprenait un directeur de la recherche et quatre agents de la recherche.

À la Direction des services juridiques, les huit avocats se sont vu assigner des dossiers dans le domaine du textile. Ces dossiers se sont ajoutés à leur travail habituel dans les domaines du dumping, des appels et des marchés publics.

L'exécution de la saisine sur les textiles a également entraîné beaucoup de travail additionnel dans l'ensemble du Secrétariat, notamment au Bureau du greffe, au Service de rédaction-révision et à la Salle de courrier et gestion des documents.

Selon les estimations, l'exécution de l'ensemble du programme a nécessité la dépense de 14 équivalents temps plein, à l'exclusion des membres affectés au dossier. Il s'agit-là de plus de 15 p. 100 de l'effectif total du Tribunal (à l'exclusion des membres).

Dépenses de fonctionnement

Au cours de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996, près de 60 000 $ ont été affectés à des activités opérationnelles à l'appui de la saisine sur les textiles. Les activités qui ont fait l'objet de ces dépenses sont principalement la publication d'avis dans la Gazette du Canada, les frais de déplacement, les services de traduction et la fourniture de données statistiques.

RAPPORT SUR LES CONSULTATIONS DU PRINTEMPS DE 1996

Participants

Après avoir reçu du Ministre les révisions de son mandat en mars 1996, le Tribunal a fait parvenir une lettre aux parties intéressées, les informant qu'il procédait à la mise à jour du Guide de la saisine sur les textiles, qui regroupe un guide descriptif, les lignes directrices relatives à la saisine sur les textiles et les principaux questionnaires utilisés dans les enquêtes portant sur un allégement tarifaire. La lettre était accompagnée d'un document de travail, préparé par le personnel du Tribunal, qui décrivait les changements proposés au mécanisme d'enquête.

Les principales parties intéressées jointes ont été l'Institut canadien des textiles (l'ICT), l'Institut canadien des manufacturiers du vêtement (l'ICMV), l'Association des fabricants de meubles d'Ontario, l'Association des fabricants de meubles du Québec, le Conseil canadien des fabricants de meubles (le CCFM), le Conseil canadien du commerce de détail, le Retail Task Force, la Société canadienne des courtiers en douane et l'Association des importateurs canadiens Inc. Divers courtiers et experts-conseils en commerce qui avaient participé à la présentation de demandes d'allégement tarifaire au nom de leur client ont également été joints. Les commentaires écrits devaient parvenir au Tribunal au plus tard le 24 mai 1996; les présentations faites de vive voix ont été entendues le 5 juin 1996.

Avant d'entendre les présentations de vive voix, le Tribunal a reçu des exposés écrits de l'ICT, de l'ICMV, du Industry Government Relations Group (le Groupe IGR), de Consoltex Inc. (Consoltex), de Palliser Furniture Ltd. (Palliser) et de Goodman Phillips & Vineberg (GP&V). L'ICT3, l'ICMV4 et le Groupe IGR5 étaient présents lors de l'audition des présentations de vive voix. Enfin, un exposé écrit a été reçu du CCFM, le 2 juillet 1996.

À la fin de la période visée, le Tribunal était en voie de finaliser la mise à jour du Guide de la saisine sur les textiles en fonction du mandat révisé et de tous les changements apportés à la suite des consultations publiques. Vous trouverez ci-dessous un résumé des changements proposés et des décisions prises par le Tribunal à cet effet.

Réexamen de l'allégement tarifaire pour une période indéterminée

Aux termes du mandat initial de 1994, le Tribunal pouvait recommander un allégement tarifaire «permanent» ou «temporaire». Aux termes du mandat révisé de 1996, le Tribunal doit préciser si l'allégement tarifaire devrait être accordé pour «une période précise ou indéterminée», et «le Tribunal devrait établir à quelles conditions la recommandation serait réexaminée, lorsque les circonstances sur lesquelles reposaient les recommandations initiales ont suffisamment changé pour justifier l'ouverture d'une telle enquête, en précisant notamment qui peut faire une demande et à quel moment». Le Tribunal a demandé aux parties intéressées de lui formuler des observations sur les demandeurs qui devraient être admissibles et sur le moment opportun de présentation d'une demande (ainsi que dans quelles circonstances).

Les parties intéressées ont fait plusieurs suggestions concernant le processus de réexamen proposé. Elles ont avancé que tout producteur national devrait avoir la possibilité de demander un réexamen. Plus précisément, l'ICT a avancé que le droit de demander un réexamen devrait être étendu à tout producteur national qui prévoit établir ou rétablir la production d'intrants textiles identiques ou substituables. L'ICMV a aussi proposé qu'un producteur national qui demande un réexamen devrait démontrer que les circonstances ont sensiblement changé depuis l'octroi de l'allégement tarifaire. Plusieurs parties intéressées ont aussi suggéré qu'une demande de réexamen ne puisse pas être admissible avant un délai raisonnablement long suivant l'octroi de l'allégement tarifaire. Elles ont proposé des délais variant de un à trois ans. Le CCFM a exprimé l'avis que le simple motif qu'il n'y a plus d'utilisation nationale d'un intrant textile importé ne justifie pas une demande de réexamen.

    Décision du Tribunal

Le Tribunal est convaincu que la définition de «partie intéressée», énoncée à l'article 2 des Lignes directrices relatives à la saisine sur les textiles, prévoit toutes les situations à l'origine des préoccupations des parties intéressées. Compte tenu du mandat révisé, le Tribunal n'envisagera la tenue d'un réexamen qu'en présence d'indications raisonnables que les circonstances ont suffisamment changé pour justifier un réexamen du décret d'allégement tarifaire. Le seuil de déclenchement d'un réexamen sera passablement élevé. Un changement de circonstances qui remet en cause la validité du décret peut être le seuil pertinent du déclenchement du processus de réexamen. Par exemple, un producteur qui prévoit fabriquer un intrant textile identique ou substituable devra démontrer qu'un «engagement concret» a été pris en vue d'établir la production et non simplement l'existence d'un «désir» de lancer une telle production. Un réexamen ne sera habituellement pas entrepris durant l'année qui suit la date de mise en oeuvre de l'allégement tarifaire.

Notification d'une demande

Au cours des consultations tenues en 1995 par le Tribunal, l'ICT avait proposé que le mandat soit modifié de manière à ce que le Tribunal soit tenu de publier, avant l'ouverture d'une enquête, un avis d'intention d'ouvrir une enquête et de donner un délai de 30 jours pour la réception des observations. L'ICT a soutenu que cela permettrait aux parties intéressées de donner des conseils sur les solutions de rechange possibles à une enquête pour en arriver plus rapidement à un dénouement et réduire les coûts pour toutes les parties. Bien que le Tribunal ait reconnu les avantages d'informer les parties intéressées beaucoup plus rapidement que cela ne se fait présentement (c.-à-d. seulement à l'ouverture de l'enquête), il n'a pas, dans son rapport de situation annuel de 1994-1995, recommandé au Ministre que le mandat soit modifié en ce sens. Toutefois, le Tribunal a indiqué qu'il rechercherait des moyens d'informer les parties intéressées, tôt dans le processus, des demandes reçues et des intrants textiles visés par les demandes. Le Tribunal voyait divers avantages dans la notification rapide d'une demande. Une telle façon de faire augmenterait la transparence, permettrait de déceler l'existence de lacunes dans la demande, éviterait les enquêtes inutiles, donnerait à l'industrie textile nationale l'occasion de communiquer avec le demandeur et de convenir d'une source nationale raisonnable d'approvisionnement, d'informer les autres utilisateurs d'intrants textiles identiques ou substituables ainsi que de se préparer à répondre aux questionnaires d'enquête éventuels, et de donner aux associations un délai préalable de planification et de consultation de leurs membres.

Dans son document de travail de 1996, le Tribunal a proposé aux parties intéressées que, lors de la réception d'une demande d'allégement tarifaire, et avant l'ouverture de l'enquête, un bref avis électronique soit diffusé, indiquant les renseignements de base concernant la demande comme la description de l'intrant textile, son utilisation finale, son numéro tarifaire et le nom et l'adresse du demandeur. Cette information serait affichée sur le site Web du Tribunal. Des copies papier de la version publique de la demande et du rapport de Revenu Canada seraient disponibles sur demande.

Le Tribunal a sollicité des commentaires quant au délai minimum qu'il conviendrait d'accorder aux parties intéressées pour étudier la demande avant l'ouverture d'une enquête par le Tribunal.

La plupart des parties intéressées ont proposé une période minimum de 30 jours. L'ICMV a toutefois exprimé l'avis que le Tribunal ne devrait tenir compte d'un tel délai que s'il est démontré qu'une telle disposition est nécessaire ou qu'une situation d'urgence exige un traitement expéditif. L'ICT a aussi demandé que toutes les notifications soient disponibles sur copies papier, au moins durant l'année qui vient; le Groupe IGR a proposé qu'une copie de la notification soit envoyée aux associations professionnelles d'ici à l'établissement du site Web du Tribunal. Le CCFM a également proposé que les entreprises puissent recevoir la notification par télécopie ou par courrier sur demande.

    Décision du Tribunal

Le Tribunal mettra en oeuvre le système proposé dans le document de travail. L'avis sera affiché sur le site Web du Tribunal. Le Tribunal accordera une période de transition de six mois durant laquelle des copies papier des notifications seront transmises à un ensemble pertinent d'associations de l'industrie. Le Tribunal compte que les associations diffuseront les renseignements à leurs membres.

Des copies papier de la version publique des demandes d'allégement tarifaire et des rapports de Revenu Canada seront remises, sur demande, aux associations et, de façon exceptionnelle, à des particuliers qui ne font pas partie d'une association.

La notification d'une demande sera diffusée au moins 30 jours avant l'ouverture d'une enquête.

Élargissement de la portée de l'enquête

Dans le document de travail, le Tribunal a indiqué que, de temps à autre, il a jugé bon d'élargir la portée d'une enquête. Il peut être pertinent de le faire lorsque l'enquête porte sur des intrants textiles similaires ou portera, dans d'autres causes, sur de tels intrants. De même, le Tribunal peut modifier la catégorie des intrants textiles visés par l'enquête après avoir reçu un avis de Revenu Canada et ce, afin d'assurer la cohérence avec la nomenclature tarifaire. À ce jour, dans presque toutes les causes où le Tribunal a élargi la portée d'une enquête, il l'a fait avant l'ouverture de cette dernière. Le Tribunal n'a élargi la portée d'une enquête après son ouverture qu'en de rares occasions.

Il a été noté, dans le document de travail, que le Tribunal doit faire preuve de circonspection lorsqu'il réunit des demandes, et plus particulièrement après l'ouverture d'une enquête alors que l'avis de la portée de l'enquête a déjà été diffusé. Manifestement, si la portée d'une enquête est élargie soit avant soit après l'ouverture de cette dernière, il faut en donner avis. Dans la plupart des causes, il suffira simplement d'aviser les parties intéressées. Dans d'autres causes, il pourra s'avérer nécessaire d'accorder une plus grande diffusion à l'avis de modification. Quoi qu'il en soit, les parties devraient être en mesure de faire connaître leur point de vue sur les mesures prises par le Tribunal lorsque ce dernier réunit des demandes ou élargit la portée d'une enquête.

Le Tribunal a proposé que les parties intéressées puissent lui faire connaître leur point de vue lorsqu'il prévoit élargir la portée d'une enquête. De plus, le Tribunal a demandé l'opinion des parties intéressées sur la question de savoir qui devrait être avisé de l'élargissement projeté de la portée d'une enquête et sur la manière de diffuser la notification, p. ex. la Gazette du Canada, le babillard électronique ou le site Web du Tribunal.

Selon l'ICT, le Tribunal ne peut pas élargir unilatéralement la portée d'une enquête, puisqu'il n'a pas ce pouvoir et ne devrait pas l'avoir, sauf dans des circonstances très exceptionnelles d'intérêt général, et par suite d'une consultation exhaustive. L'ICT s'est aussi dit d'accord avec la réunion des demandes visant des intrants textiles «similaires», pourvu que cela n'élargisse pas la portée de l'enquête. L'ICT s'oppose vivement à la modification de la catégorie des intrants textiles visées, par suite de l'avis reçu de Revenu Canada.

Consoltex a proposé que, lorsque la portée d'une enquête est élargie avant son ouverture, le Tribunal en avise toutes les parties intéressées et leur accorde un délai de réponse de 30 jours et que le calendrier de l'enquête soit modifié lorsque l'élargissement d'une telle portée survient après l'ouverture d'une enquête.

L'ICMV a toutefois indiqué que, jusqu'à présent, le Tribunal avait exercé son pouvoir discrétionnaire de réunion des demandes ou d'élargissement de la portée d'une enquête avec une grande circonspection et de façon appropriée. L'ICMV a avancé que, si le changement consiste à simplement inclure un sous-ensemble antérieurement exclu de la demande, on devrait ne renouveler la notification que dans une mesure relativement modeste. Cependant, lorsque l'élargissement de la portée d'une enquête vise l'inclusion de produits qui n'entraient pas dans l'ensemble visé par la demande initiale, il se pourrait qu'une diffusion plus large de la notification s'impose. Sauf dans ces dernières circonstances, l'ICMV a indiqué qu'on ne devrait pas publier la notification dans la Gazette du Canada, mais que les associations et les parties intéressées devraient être informées, p. ex. par l'intermédiaire du site Web du Tribunal. Le CCFM a proposé que les parties intéressées soient avisées par télécopie ou par courrier, si elles le souhaitent, et qu'un délai de réponse minimum de 45 jours soit prévu.

    Décision du Tribunal

Comme il était proposé dans le document de travail, le Tribunal n'élargira la portée d'une enquête ou ne réunira les demandes que lorsqu'il est jugé pertinent de procéder de la sorte. Ainsi qu'il a déjà été indiqué dans le présent rapport, une notification sera diffusée sur le site Web du Tribunal dès réception d'une demande d'allégement tarifaire. Si une autre demande portant sur un intrant textile similaire est reçue, on l'annoncera aussi sur le site Web. Par la même occasion, le Tribunal fera savoir qu'il envisage la possibilité de réunir les demandes au sein d'une même enquête. Le Tribunal avisera le demandeur s'il décide d'élargir la portée d'une enquête avant l'ouverture de cette dernière.

Dans le cadre d'une enquête déjà en cours, le Tribunal ne considérera pas d'autres possibilités qu'un élargissement d'ordre mineur, par exemple, pour inclure des tissus un peu plus lourds. Dans une telle situation, le Tribunal consultera les parties intéressées à l'enquête en cours. Le prolongement des délais ne sera considéré que dans des circonstances exceptionnelles.

Les parties qui souhaitent un élargissement considérable de la portée d'une enquête seront invitées à déposer une demande distincte.

Distribution des échantillons

Le Tribunal a voulu mettre en oeuvre des règles qui permettent aux parties intéressées d'évaluer tous les intrants textiles soumis au Tribunal. Une telle façon de faire augmenterait la transparence des enquêtes du Tribunal.

La procédure présentement en vigueur prévoit que Revenu Canada doit analyser les échantillons du demandeur avant l'ouverture d'une enquête. Une fois l'enquête ouverte, les échantillons sont distribués sur demande aux parties intéressées. Il est également possible d'examiner les échantillons dans les locaux du Tribunal. Les résultats de l'analyse de Revenu Canada sont communiqués sur demande aux producteurs nationaux et aux autres parties intéressées.

Au cours de l'enquête, les producteurs de textiles soumettent des échantillons de leurs intrants textiles qui sont prétendument identiques ou substituables à ceux qui font l'objet d'une demande d'allégement tarifaire. Revenu Canada analyse les échantillons des producteurs nationaux qui sont prétendument identiques aux intrants textiles en question; cependant, les intrants textiles prétendument substituables font rarement l'objet d'une analyse. Les résultats des analyses en laboratoire sont transmis sur demande.

Dans la pratique, les parties intéressées ne sont parfois informées de l'existence des échantillons que tard dans l'enquête et demandent un délai supplémentaire pour les analyser et faire connaître leurs observations. Cet état des choses a entraîné des retards considérables.

Dans la plupart des cas, tous les échantillons soumis sont du domaine public. Toute demande de traitement confidentiel doit être pleinement motivée; le Tribunal informe les parties intéressées de l'existence d'une demande de traitement confidentiel et les invite à faire connaître leur opinion; le Tribunal rend la décision finale à savoir s'il convient d'accorder ou non un caractère confidentiel au traitement de ces échantillons.

Le Tribunal a proposé aux parties intéressées que tous les échantillons soumis avant l'ouverture d'une enquête soient disponibles, sur demande, mais seulement une fois qu'une enquête est ouverte. Une partie qui dépose des échantillons après l'ouverture d'une enquête doit les distribuer à toutes les parties qui ont déposé un acte de comparution. Les échantillons peuvent être examinés dans les locaux du Tribunal à compter de la date de réception d'une demande.

Le Tribunal a demandé aux parties intéressées s'il était préférable que les associations, comme l'ICT, reçoivent les échantillons et coordonnent tout essai au nom de leurs membres et si on devait exiger des producteurs nationaux qu'ils soumettent les échantillons avant un point précis du calendrier de l'enquête pour que les résultats des analyses puissent être mis à la disposition de parties intéressées.

L'ICT a signalé qu'il était important que les échantillons, d'une taille suffisante pour en permettre l'essai et l'analyse, soient disponibles aux locaux du Tribunal dès que la demande est publiée et que ces échantillons devraient être remis sur demande. Les résultats de l'analyse en laboratoire de Revenu Canada devraient être automatiquement joints à chaque échantillon demandé. L'ICT a également signalé qu'il était disposé à recevoir et à distribuer les échantillons, tout en indiquant qu'il n'exploitait pas de laboratoire d'analyse. L'ICT a aussi fait valoir qu'il doit garder le privilège de déposer des échantillons confidentiels lorsque les circonstances le justifient.

Consoltex a proposé que les échantillons de l'industrie nationale soient remis «avant la fin de l'exposé définitif» et tenus confidentiels lorsque les circonstances le justifient pleinement. Le Groupe IGR a recommandé que de petits morceaux des échantillons soumis par le demandeur et par les producteurs nationaux soient mis à la disposition des parties, sur demande, après l'ouverture de l'enquête. Palliser a dit préférer qu'on envoie les échantillons au Tribunal plutôt qu'à une tierce partie et indique qu'il faudrait demander que les échantillons de l'industrie nationale soient remis dans des délais précis, le Tribunal les distribuant par la suite aux parties qui ont déposé un acte de comparution.

Selon l'ICMV, on devrait continuer de recourir aux analyses de Revenu Canada et leurs résultats devraient faire autorité. Il faudrait soumettre les échantillons dans les plus brefs délais possible et, lorsque d'autres échantillons sont fournis durant l'enquête, les parties devraient en être informées et invitées à faire savoir si elles souhaitent obtenir un échantillon aux fins d'analyse. Selon le CCFM, les producteurs nationaux devraient être tenus de fournir les échantillons dans les 30 jours suivant la notification d'une demande afin que les parties intéressées puissent avoir accès aux résultats durant l'enquête.

    Décision du Tribunal

Le Tribunal a décidé que les échantillons soumis avant l'ouverture d'une enquête ne seront disponibles, sur demande, que pour un examen visuel dans ses locaux. Après l'ouverture d'une enquête, cependant, les échantillons fournis par le demandeur et le rapport de Revenu Canada seront distribués aux associations de l'industrie. Les intéressés qui ne font pas partie d'une association pourront également obtenir les échantillons du demandeur, sur demande. Les autres échantillons doivent être soumis au Tribunal, dans les plus brefs délais, afin qu'on puisse en faire un examen visuel dans les locaux du Tribunal. Les échantillons seront distribués avec le dossier de l'enquête, c.-à-d. à peu près au 60e jour de l'enquête. Dans l'ensemble, les échantillons confidentiels ne seront pas acceptés par le Tribunal.

Traitement des tissus grèges

Au cours de plusieurs enquêtes portant sur les tissus finis, les parties ont soumis l'argument que les tissus non finis qui sont, par ailleurs, identiques aux tissus qui font l'objet d'une demande d'allégement tarifaire devraient recevoir le même allégement tarifaire. Il a été soumis que réduire ou supprimer les droits de douanes sur les tissus finis et non sur les tissus grèges équivalents entraîne une «anomalie» tarifaire qui place les entreprises d'apprêts ou d'ennoblissement de tissus dans une position extrêmement défavorable.

Le Tribunal a proposé trois options possibles pour les tissus non finis dans le cadre d'enquêtes dans lesquelles une demande d'allégement tarifaire sur des tissus finis est présentée  :

    1) Inclure les tissus non finis équivalents dans toute enquête portant sur des tissus finis et recevoir les exposés portant à la fois sur les tissus finis et sur les tissus non finis.

    2) Lorsque le Tribunal décide de recommander l'allégement tarifaire sur un tissu fini, étendre automatiquement la recommandation pour qu'elle inclue le tissu grège équivalent.

    3) N'inclure un tissu grège à une enquête portant sur un tissu fini que lorsque le Tribunal reçoit une demande à cette fin (p. ex. à la suite de la notification d'une demande portant sur un tissu fini).

Le Tribunal a invité les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur la question de savoir si le traitement des tissus grèges représente une préoccupation générale qu'il serait possible d'aborder au moyen d'une solution générale (p. ex. les tissus «grèges» soulèvent-ils une préoccupation plus marquée dans les secteurs des tissus synthétiques ou artificiels et du coton que dans les secteurs des tissus de laine cardée ou de laine peignée ou celui des tricots ?) et sur la question de savoir si les tissus «grèges» soulèvent des préoccupations dans le cas d'autres intrants que les tissus (p. ex. devrait-on étendre la question des produits «grèges» aux fils et aux nontissés ?).

L'ICT a avancé qu'il n'y a pas de façon «universelle» d'aborder la question et que chaque cause doit être évaluée selon ses particularités propres. Les caractéristiques physiques des tissus grèges peuvent différer de celles des tissus finis. Il convient de ne traiter de la question des tissus grèges que sur réception d'une demande à cette fin et de donner alors aux parties intéressées l'occasion de faire valoir leur point de vue.

Selon Consoltex, la description d'un tissu grège est totalement différente de celle d'un tissu fini. Pour éviter tout échappatoire, il faut en arriver à une définition stricte des tissus importés en franchise de droits. Consoltex a aussi exprimé l'avis que, même si l'allégement tarifaire est accordé sur un tissu fini, octroyer le même allégement pour un tissu grège peut avoir une incidence néfaste sur les fabricants de tissus compétitifs dont l'entreprise est intégrée verticalement. Les enquêtes portant sur les tissus grèges ne devraient avoir lieu que lorsqu'une demande précise d'allégement tarifaire sur un tissu grège a été reçue. Le Groupe IGR a soutenu que tout allégement tarifaire accordé sur des tissus teints, finis ou imprimés devrait être automatiquement accordé sur le tissu équivalent blanchi, écru ou prêt à teindre.

L'ICMV a proposé de n'ajouter un tissu grège à une enquête que si une demande spécifique à cette fin a été soumise. Il n'encourage pas le Tribunal à envisager une réduction générale des droits sur les tissus grèges. Le CCFM s'est dit d'avis que les recommandations d'allégement tarifaire sur un tissu fini devraient automatiquement être assorties d'une recommandation d'allégement tarifaire sur le tissu grège.

    Décision du Tribunal

Le Tribunal a décidé qu'un tissu grège ne sera ajouté à l'enquête que dans les cas où une demande, dont le dossier est complet, aura été reçue à cette fin avant l'ouverture de l'enquête. Le Tribunal ne présentera aucune recommandation portant sur un tissu grège en soumettant une recommandation sur un tissu fini, à moins que le tissu grège ait également fait l'objet de l'enquête.

Exposés préliminaires

Le Tribunal a proposé de mettre en oeuvre des dispositions visant la présentation par toutes les parties intéressées d'exposés préliminaires avant la distribution des pièces du Tribunal (habituellement au 60e jour de l'enquête). Une telle façon de procéder aiderait le Tribunal dans son enquête et rendrait le processus davantage ouvert et transparent.

Un des défis liés à une enquête menée sans la tenue d'une audience publique consiste à donner l'occasion à toutes les parties de se renseigner complètement sur la cause qui les intéresse et d'exprimer leur point de vue sur les éléments de preuve. Le Tribunal a souvent constaté que, lorsque les exposés définitifs soumis par les autres parties contenaient de nouveaux renseignements, les parties ne disposaient pas alors du temps nécessaire, ou de suffisamment de temps, pour y réagir. Le Tribunal a, à quelques occasions, reçu un exposé préliminaire de l'ICT avant la distribution du rapport d'enquête du personnel; cet exposé s'est révélé très utile.

Toutes les parties intéressées qui deviennent partie à l'enquête sont invitées à déposer des exposés préliminaires avant le 45e jour de l'enquête. Ces exposés devraient décrire en détail, entre autres, les opinions des parties sur la disponibilité d'intrants textiles canadiens identiques ou substituables, sur les efforts consentis pour obtenir ou pour vendre ces intrants et sur tout autre sujet jugé pertinent à la résolution de la cause.

Le Tribunal a demandé aux parties intéressées de lui indiquer si l'obligation de déposer un exposé préliminaire ajouterait sensiblement à la charge de travail des parties.

Les parties intéressées ont appuyé la suggestion visant le dépôt d'exposés préliminaires. La charge de travail supplémentaire ainsi imposée aux parties ne serait pas, à leur avis, considérable, mais elles ont demandé qu'il ne s'agisse pas là d'une mesure obligatoire.

    Décision du Tribunal

Le Tribunal a décidé de promouvoir le dépôt d'exposés préliminaires, mais sans le rendre obligatoire.

Rapidité de la présentation des exposés

Le Tribunal est préoccupé par les retards dans les enquêtes. Il en a fait la remarque à plusieurs reprises aux parties intéressées. Dans le document de travail, on a demandé aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue sur la question de savoir si le Tribunal doit exiger des parties qu'elles sollicitent la permission de déposer des exposés tardifs, ou doit refuser d'accueillir de tels exposés, et sur la question de savoir si, lorsque de nouveaux éléments de preuve sont introduits dans l'exposé définitif, le Tribunal doit les rejeter ou ne les accepter que dans des circonstances exceptionnelles.

L'ICT a fait savoir que le Tribunal doit conserver la souplesse nécessaire pour accepter les exposés tardifs; les échéanciers doivent être suffisamment souples pour pouvoir s'adapter aux divers degrés de complexité des causes. Il a également indiqué que le Tribunal devrait décourager le dépôt tardif de nouveaux éléments de preuve, mais qu'il faut donner aux parties intéressées l'occasion de considérer tout nouvel élément de preuve inclus dans un exposé définitif.

Selon Consoltex, les échéanciers devraient être souples et les parties devraient pouvoir demander une prolongation du délai en cas de raisons valables. L'inclusion de points nouveaux dans un exposé définitif (et plus précisément dans celui des demandeurs), auxquels nul ne peut répondre, préoccupe le Groupe IGR. Selon GP&V, le Tribunal devrait exiger que les parties sollicitent la permission de déposer des exposés tardifs et qu'une telle permission ne devrait être accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Palliser a soutenu que les exposés tardifs devraient être refusés et qu'il est injuste de demander à une partie de réagir à de nouveaux éléments de preuve soumis en fin de processus.

L'ICMV a aussi indiqué qu'il devrait être nécessaire d'obtenir la permission avant de déposer un exposé tardif et que la prolongation du délai devrait être l'exception plutôt que la règle. L'ICMV a également soutenu que les nouveaux éléments de preuve inclus dans l'exposé définitif du demandeur sont admissibles lorsqu'ils sont déposés en réponse aux exposés de l'industrie textile.

    Décision du Tribunal

Le Tribunal a décidé que, avant une décision du jury, les exposés tardifs ne doivent être acceptés que si le retard est attribuable à des motifs valables et qu'une demande de permission de dépôt tardif a été soumise au Tribunal et acceptée par ce dernier. Dans tous les autres cas, les exposés tardifs seront renvoyés aux expéditeurs.

Après une décision du jury et avant l'envoi du rapport au Ministre, les exposés supplémentaires ne seront acceptés que dans des cas exceptionnels, p. ex. lorsqu'il survient des changements ou des faits nouveaux importants. Ces nouveaux changements ou faits ne pourront être soumis qu'après présentation d'une demande en ce sens au Tribunal et l'acceptation de la demande par ce dernier.

OBSERVATIONS DU TRIBUNAL SUR LE PROGRAMME

Effets du programme

Au cours de la deuxième année du programme, le gouvernement a mis en oeuvre les recommandations d'allégement tarifaire formulées par le Tribunal dans 12 rapports au Ministre. Ces allégements visaient des importations d'une valeur de 18,9 millions de dollars sur lesquelles 3,4 millions de dollars en droits de douane ont été perçus. Ces importations ont représenté 0,27 p. 100 de toutes les importations (6,9 milliards de dollars) déclarées durant l'année aux termes des Chapitres 39, 40, 52 à 56 et 58 du Tarif des douanes.

Charge de travail

Dans son rapport de situation annuel de l'an dernier, le Tribunal a fait état de la nature sporadique et imprévisible du volume des demandes d'allégement tarifaire reçues et du rythme auquel ces demandes étaient soumises par les parties intéressées, indiquant que le Tribunal a eu de plus en plus à faire pour y répondre dans les délais prévus. Le Tribunal a également indiqué avoir répondu au grand nombre de demandes en affectant au programme un personnel au moins deux fois plus nombreux que celui initialement affecté.

Cette affectation de ressources importantes a permis au Tribunal de rattraper presque entièrement l'arriéré des dossiers. Le Tribunal fait cependant remarquer que ce rattrapage a été facilité, de façon non négligeable, par la diminution sensible du nombre de demandes reçues durant l'année (20) par rapport au total de l'année dernière (73). Le nombre élevé de demandes reçues l'année dernière peut avoir été quelque peu gonflé, puisque 28 demandes visaient fondamentalement un même type de tricot. En outre, le grand nombre de demandes peut avoir été attribuable aux demandes accumulées chez les producteurs qui utilisent des intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication. D'autres raisons peuvent aussi expliquer la baisse du nombre de demandes, notamment : 1) le programme impose une charge de travail excessive sur les participants; 2) le mécanisme n'est pas assez rapide pour véritablement aider la plupart des demandeurs; 3) la lenteur de la mise en oeuvre des recommandations du Tribunal, combinée à l'absence d'effet rétroactif lorsque les recommandations sont mises en oeuvre par le gouvernement, fait que les avantages qu'obtiennent les demandeurs ne sont pas suffisants pour compenser ce qu'il leur en coûte de se prévaloir du programme. Quoi qu'il en soit, il est manifeste que, au mois de septembre 1996, le Tribunal recevait moins d'une demande par mois.

Le Tribunal tient également à faire état de la collaboration de l'ICT dans la solution de nombreuses affaires. L'ICT a joué un rôle actif dans la recherche de solution des enquêtes ne soulevant aucune opposition ou susceptibles de ne soulever aucune opposition pour peu qu'on y apporte certaines modifications afin de tenir compte des intérêts de ses membres. L'ICT tient le Tribunal bien informé de son action lorsqu'il tente de résoudre une cause à l'amiable. Le Tribunal est alors en mesure d'affecter son personnel de recherche à d'autres demandes, la solution au problème d'arriéré étant facilitée d'autant.

Révisions du mandat

Le 20 mars 1996, le Ministre a révisé le mandat de telle sorte que : 1) les recommandations doivent être présentées de façon aussi transparente que possible tout en respectant la confidentialité des renseignements, doivent préciser si l'allégement tarifaire doit être accordé pour une période précise ou indéterminée (lorsqu'un allégement tarifaire est recommandé pour une période indéterminée, le Tribunal doit établir à quelles conditions la recommandation pourrait être réexaminée dans le futur), ne doit pas viser d'autres marchandises que celles mentionnées à l'ouverture de l'enquête, sauf si un avis est donné assez longtemps à l'avance pour que les parties puissent y répondre et doit, en dernière analyse, assurer des gains économiques nets maximaux au Canada (le mandat a été précisé plus explicitement); 2) quant à la rapidité du mécanisme, la mention antérieure au sujet d'une enquête de 60 jours dans les situations d'urgence a été remplacée par l'expression «dans un délai plus court, jugé approprié par le Tribunal».

Trois modifications priment. En premier lieu, les décrets de mise en oeuvre des allégements tarifaires pour une période indéterminée sont maintenant sujets à réexamen. En deuxième lieu, la portée d'une enquête ne doit pas être élargie, sauf si un avis est donné assez longtemps à l'avance aux parties. En troisième lieu, il n'est plus fait mention d'enquête de 60 jours dans les situations d'urgence. Ces modifications ont été recommandées au Ministre par le Tribunal dans son rapport de situation annuel de l'année dernière.

Le Tribunal s'est dit d'avis qu'il convenait aussi, avant d'élaborer les méthodes de mises en oeuvre du mandat révisé, d'étudier des changements administratifs additionnels pour améliorer l'efficience du programme. Certains de ces changements portaient sur la publication de la notification des demandes dès leur dépôt auprès du Tribunal, sur la distribution des échantillons, sur le traitement d'un tissu grège en cas de recommandation d'allégement tarifaire sur un tissu fini, sur le dépôt d'exposés préliminaires et sur la rapidité de la présentation des exposés par les parties. Au printemps de 1996, tous les changements proposés ont fait l'objet d'une consultation par le Tribunal auprès des parties intéressées, qui ont collaboré pleinement à l'exercice.

Le 20 juillet 1996, le Ministre a de nouveau révisé le mandat pour retirer certains fils à tricoter du champ d'application de la saisine.

À la fin de cette année du programme, le Tribunal était en voie de finaliser la mise à jour du Guide de la saisine sur les textiles pour refléter le mandat révisé ainsi que les résultats de ses consultations. Le Tribunal est d'avis que les nouvelles méthodes se révéleront d'une utilité immédiate aux parties intéressées.

Calendrier des enquêtes

Comme le présent rapport l'a déjà indiqué, le Tribunal a, à maintes reprises, éprouvé de la difficulté à présenter ses recommandations au Ministre dans le délai prévu de 120 jours.

Soucieux de répondre au désir des parties d'être informées rapidement des résultats de l'enquête, le Tribunal a l'intention, à l'avenir, d'appliquer énergiquement le calendrier établi à l'ouverture de l'enquête.

Seuil de dépôt d'une demande

Le 20 août 1996, le Ministre a écrit au Tribunal pour exprimer sa préoccupation du fait que, aux termes de son mandat, le Tribunal doive examiner les demandes même lorsque les droits de douane afférents sont relativement faibles. Le Ministre a demandé à ses représentants officiels de voir, de concert avec leurs collègues du Tribunal, s'il est possible d'élaborer, pour la saisine sur les textiles, des critères applicables aux demandes touchant des droits de douane relativement faibles et d'étudier si ces critères pouvaient être formulés en termes de modification pertinente du mandat. À la fin de l'année visée par le présent rapport, ce projet était encore en cours.

Règlement expéditif des causes

Dans un petit nombre de cas, des consultations entre le demandeur et l'industrie textile durant l'enquête ont permis d'arriver à une solution acceptable à toutes les parties. Dans chacun de ces cas, le Tribunal a recommandé que l'allégement tarifaire soit accordé tel que convenu par les parties. Cependant, cela n'a ni abrégé la durée des enquêtes ni allégé de façon importante le fardeau que représente le dépôt de documents pour les parties. Le Tribunal aimerait redresser cet état des choses et espère que la publication de notifications électroniques de nouvelles demandes contribuera, en informant les parties intéressées, à déceler les causes qui pourraient se régler sans la tenue d'une enquête officielle complète. Le Tribunal élaborera bientôt, avec l'aide des parties intéressées, des méthodes administratives visant à accélérer le règlement des causes lorsqu'il y a entente mutuelle entre les parties et à ainsi économiser à tous du temps et des efforts.

Effet rétroactif

L'année dernière, le Tribunal a indiqué qu'il considérerait recommander un allégement tarifaire avec effet rétroactif uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Malgré cet énoncé de position, la plupart des demandeurs sollicitent encore du Tribunal qu'il recommande au Ministre une date précise (p. ex. avec effet rétroactif) de mise en oeuvre de la recommandation de l'allégement tarifaire.

Formation

Au cours de l'année, les membres du Tribunal et le personnel ont participé à un séminaire de formation sur place dans le but d'acquérir une connaissance générale du fonctionnement de l'industrie textile du Canada. Ce séminaire a été donné par le Conseil des ressources humaines de l'industrie du textile. En outre, des visites aux installations textiles ont été organisées à l'intention des membres, de concert avec l'ICT.

Au cours de l'année, certains membres ont de plus visité les installations de fabricants de vêtements. L'ICMV a coordonné ces visites. À la fin de l'année, un calendrier de visites des installations de ces fabricants avait également été fixé pour un deuxième groupe de membres du Tribunal.

Audience publique

Au cours de l'année, le Tribunal a tenu sa première audience publique dans le cadre d'une enquête (Les Industries Beco Ltée, demandes nos TR-95-035, TR-95-043 et TR-95-044). La procédure a duré une journée, s'est tenue dans un style non conflictuel et a strictement porté sur les questions de la cause qui avaient été communiquées aux parties avant l'audience.

 
 

Annexe I RÉSUMÉ DES ENQUÊTES MENÉES À TERME ENTRE LE 1er OCTOBRE 1995 ET LE 30 SEPTEMBRE 1996

Demande no

Demandeur

Intrant
textile

Numéro tarifaire
ou de
classement

Date
d'ouverture
d'enquête

Date
de la
recommandation

État/ Recommandation

TR-94-002A1

Manufacture Kute-Knit Inc.

Fil

5509.53.00

Le 22 novembre 1995

Le 22 janvier 1996

Allégement tarifaire pour une période de trois ans

TR-94-008

Les magasins Château du Canada Ltée

Tissu

6002.93.00

Le 7 avril 1995

Le 13 février 1996

Aucun allégement tarifaire

TR-94-012

Vêtements Peerless Inc.

Tissu

5309.29.00

Le 21 avril 1995

Le 17 janvier 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-94-013

MWG Apparel Corp.

Tissu

5513.31.00
5513.32.00
5513.33.00

Le 26 mai 1995

Le 30 novembre 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-94-014

Hi Fibre Textiles (Sugoi) Ltd.

Tissu

6002.93.00

Le 15 mai 1995

Le 29 janvier 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-94-015

Healtex Manufacturing Inc.

Tissu

5407.92.00

Le 2 juin 1995

Le 2 octobre 1995

Aucun allégement tarifaire

TR-94-016

MWG Apparel Corp.

Tissu

5208.42.90
5208.43.00
5208.49.00

Le 26 mai 1995

Le 30 novembre 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-94-020

Sunsoakers Inc.

Tissu

6002.30.90

Le 9 juin 1995

Le 17 janvier 1996

Aucun allégement tarifaire

TR-95-002

J.A. Besner & Fils (Canada) Ltée

Tissu

5407.52.00

Le 30 juin 1995

s.o.

Enquête a été terminée2

TR-95-003

Landes Canada Inc.

Tissu

5603.00.99

Le 12 juillet 1995

Le 4 octobre 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-95-004

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

Tissu

5208.52.90

Le 28 juillet 1995

Le 6 mars 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-005

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

Tissu

5513.41.00

Le 15 août 1995

Le 6 mars 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-006

Pelion Mountain Products Ltd.

Tissu

5903.20.20.21

Le 11 août 1995

Le 16 février 1996

Aucun allégement tarifaire

TR-95-007

Parapad Inc.

Tissu

5603.00.99.51

Le 17 août 1995

Le 1er avril 1996

Aucun allégement tarifaire

TR-95-008

Parapad Inc.

Tissu

5602.10.99.00

Le 17 août 1995

Le 1er avril 1996

Aucun allégement tarifaire

TR-95-009

Vêtements Peerless Inc.

Tissu

5408.22.10.00
5408.22.90.90
5408.32.00.90

Le 25 août 1995

Le 12 avril 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée et pour une période de deux ans

TR-95-010, TR-95-033 et TR-95-034

Freed & Freed International Ltd.,
E. & J. Manufacturing Ltée et
Fen-nelli Fashions Inc.

Tissu

5111.19.00.10
5111.30.92.00

Le 31 octobre 1995

Le 27 août 1996
(TR-95-033 - demande retirée le 23 novembre 1995)

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-011

Louben Sportswear Inc.

Tissu

5408.22.90.81
5408.32.00.22

Le 20 septembre 1995

Le 21 mars 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-012

Teinturerie Perfect Canada Inc.

Fil

5509.32.00

Le 29 septembre 1995

Le 26 février 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-014

Palliser Furniture Ltd.

Tissu

5801.35.00.19

Le 22 novembre 1995

Le 1er mai 1996

Allégement tarifaire pour une période de deux ans

TR-95-015 à TR-95-032, TR-95-038 à TR-95-042, TR-95-046, TR-95-048 à TR-95-050 et TR-95-055

Fantastic-T Knitter Inc.,
B.C. Garment Factory Ltd. et
Global Garment Factory Ltd.

Tissu

6001.91.00
6002.30.90
6002.92.90

Le 5 décembre 1995

Le 11 juillet 1996

Aucun allégement tarifaire

TR-95-035, TR-95-043 et TR-95-044

Les Industries Beco Ltée

Tissu

5208.51.00.00
5208.52.90.90
5210.51.00.00

Le 13 décembre 1995

Le 4 juillet 1996

Aucun allégement tarifaire

TR-95-036

Canadian Mill Supply Co. Ltd.

Tissu

5208.21.00.10

Le 15 décembre 1995

Le 27 mai 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-037

Bonneterie Paris Star Inc.

Tissu

5408.10.00.00
5408.24.10.00
5408.24.90.81
5408.34.00.81
5516.14.00.10
5516.14.00.90
5516.24.00.00

Le 28 décembre 1995

Le 31 juillet 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-047

B.C. Garment Factory Ltd.

Fil

5508.10.00.10

Le 25 mars 1996

Le 20 août 1996

Aucun allégement tarifaire

TR-95-051

Camp Mate Limited

Tissu

5903.20.20

Le 9 février 1996

Le 10 juin 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-053 et TR-95-059

Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group Ltd.

Tissu

5802.19.00.10

Le 1er mars 1996

Le 27 juin 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-056

Sealy Canada Ltd.

Tissu

3921.19.90.00
5407.73.00.21
5407.94.00.91
5516.23.00.90
6002.43.90.23

Le 31 janvier 1996

Le 28 juin 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-060

Triple M Fiberglass Manufacturing Ltd.

Tissu

7019.59.90.21

Le 30 avril 1996

Le 26 septembre 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-061

Camp Mate Limited

Tissu

6002.43.90.23

Le 8 mai 1996

Le 3 septembre 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

 
 

Annexe II RÉSUMÉ DES ENQUÊTES EN COURS AU 30 SEPTEMBRE 1996

Demande no

Demandeur

Intrant
textile

Numéro tarifaire
ou de
classement

Date
d'ouverture
d'enquête

TR-95-013

Doubletex

Tissu

5208.11.10
5208.11.90
5208.12.00
5208.13.00
5208.19.00
5208.21.00
5208.22.10
5208.22.90
5208.23.00
5208.29.00
5209.11.00
5209.12.00
5209.19.00
5209.21.00
5209.22.00
5209.29.00

Le 27 septembre 1995

TR-95-054

Textile Handler (Canada) Inc.

Nontissé

5603.92.90.20

Le 18 janvier 1996

TR-95-057 et
TR-95-058

Doubletex

Tissu

5407.51.00
5407.60.90
5407.71.00
5515.11.00
5516.21.00
5516.91.00

Le 27 mai 1996

TR-95-063

Buckeye Industries

Tissu

5514.22.00.10

Le 3 juillet 1996

TR-95-064 et
TR-95-065

Lady Americana Sleep Products Inc. et el ran Furniture Ltd.

Tissu

6002.43.90

Le 25 septembre 1996

TR-95-066

Les Industries Lenrod Ltée

Nontissé

5603.93.90

Le 6 août 1996

TR-96-003

Venture III Industries Inc.

Tissu

5407.61.90

Le 27 août 1996

 
 

Annexe III RECOMMANDATIONS D'ALLÉGEMENT TARIFAIRE EN VIGUEUR AU 30 SEPTEMBRE 1996

Demande no

Demandeur

Décret en conseil

Date

Durée

TR-94-001

Les Industries Canatex
(division de Tricot Richelieu Inc.)

Fils de filaments partiellement orientés, uniquement de nylon, écrus ou teints en solution, titrant moins de 50 tex, du no tarifaire 5402.41.10, devant servir à la fabrication de produits canadiens (code 4077)

Le 30 mai 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-94-004

Woods Canada Limited

Tissus de flanelle, uniquement de coton, imprimée, du no tarifaire 5208.52.90 devant servir de doublure dans la fabrication des sacs de couchage (code 4232)

Le 26 juillet 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-94-005

Productions Hémisphère Inc.

Tissus à armature sergé, teints uniquement de fils de filaments de polyester titrant pas moins de 155 décitex, d'une torsion de 960 tours ou plus par mètre, comptant 157 fils ou plus dans la chaîne par 10 cm, et 315 fils ou plus dans la trame par 10 cm, du no tarifaire 5407.60.90, devant servir à la fabrication de l'habillement féminin (code 4242) (Modifié le 13 décembre 1995 afin d'enlever le mot «teints» du code 4242.)

Le 26 juillet 1995

Allégement tarifaire pour une période de trois ans

TR-94-009

Équipement Saguenay (1982) Ltée

Tissus, contenant en poids 83 % ou plus de fibres discontinues vinyliques et 13 % ou plus de fibres discontinues polynosiques, du no tarifaire 5512.99.00, devant servir à la fabrication de vêtements de dessus protecteurs portés dans des applications à haute température dans les alumineries (code 4282)

Le 26 juillet 1995

Allégement tarifaire pour une période de trois ans

TR-94-002A

Manufacture Kute-Knit Inc.

Les produits suivants devant servir à la fabrication d'étoffes de bonneterie ou de vêtements en bonneterie :

Fils filés sur anneau (autres que simili-retors), simples, écrus ou blanchis, uniquement de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, contenant pas plus de 80 % en poids de fibres discontinues de polyester, titrant 190 décitex ou moins, des sous-positions nos 5205.14, 5205.15, 5205.24, 5205.26, 5205.27, 5205.28, 5206.14, 5206.15, 5206.24, 5206.25 ou 5509.53 (code 4117)

Fils filés sur anneau, deux brins, écrus ou blanchis, uniquement de coton, titrant moins de 125 décitex par fil simple, des sous-positions nos 5205.35, 5205.46, 5205.47 ou 5205.48 (code 4118)

Le 10 juillet 1996

Allégement tarifaire pour une période de trois ans

TR-94-010

Palliser Furniture Ltd.

Rubanerie, d'une largeur de 4,5 cm ou plus mais n'excédant pas 8 cm, contenant 25 % ou plus mais n'excédant pas 40 % en poids de fils de caoutchouc, et 60 % ou plus mais n'excédant pas 75 % en poids de polypropylène, du no tarifaire 5806.20.00, devant servir à la fabrication de meubles rembourrés (code 4397)

Le 30 avril 1996

Allégement tarifaire permanent

TR-94-011 et TR-94-019

Les magasins Château du Canada Ltée et Productions Hémisphère Inc.

Tissus, à armure satin, de cinq harnais, contenant 65 % en poids de fibres discontinues de polyester et 35 % en poids de fibres discontinues de rayonne viscose, avec une torsion excédant 1 000 tours par mètre, d'un poids de 255 g/m² ou plus mais n'excédant pas 275 g/m², du no tarifaire 5515.11.00, devant servir à la fabrication de gilets, de pantalons, de jupes, de robes, de shorts et de vestes pour femmes, et de gilets, de pantalons et de vestons pour hommes (code 4263)

Le 30 avril 1996

Allégement tarifaire pour une période de deux ans

TR-94-012

Vêtements Peerless Inc.

Tissus, contenant 50 % ou plus mais n'excédant pas 85 % en poids de lin, du no tarifaire 5309.29.00, devant servir à la fabrication de complets de bonne coupe, de vestons (sport), de gilets tailleurs, de pantalons et de shorts de ville, pour hommes (code 4393)

Le 30 avril 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-94-013 et TR-94-016

MWG Apparel Corp.

Les produits suivants devant servir à la fabrication de chemises à col façonné :

Tissus, en fils simples mélangés, titrant au moins 124 décitex mais n'excédant pas 138 décitex, contenant 58 % ou plus mais n'excédant pas 67 % en poids de fibres discontinues de polyester et 33 % ou plus mais n'excédant pas 42 % en poids de fibres de coton mercerisé, ayant, dans la chaîne, 374 fils ou plus mais n'excédant pas 414 fils aux 10 cm et, dans la trame, 256 fils ou plus mais n'excédant pas 296 fils aux 10 cm, des sous-positions nos 5513.31, 5513.32 ou 5513.33 (code 4268)

Tissus de flanelle, brossés sur les deux faces, uniquement en fils simples de coton, titrant au moins 267 décitex mais n'excédant pas 295 décitex, ayant, dans la chaîne, 305 fils ou plus mais n'excédant pas 335 fils aux 10 cm et, dans la trame, 208 fils ou plus mais n'excédant pas 248 fils aux 10 cm, des nos tarifaires 5208.42.90, 5208.43.00 ou 5208.49.00 (code 4269)

Le 30 avril 1996

Allégement tarifaire permanent

TR-94-017 et TR-94-018

Elite Counter & Supplies

Les articles suivants devant servir à la fabrication de chaussures :

Feutres et nontissés, imprégnés de caoutchouc ou renfermant du caoutchouc comme liant, des positions nos 40.05, 40.08 ou 56.03 (code 4495)

Feutres et nontissés, imprégnés de copolymère de styrène-butadiène ou renfermant du copolymère de styrène-butadiène comme liant, recouverts sur une ou deux faces de matières plastiques, des positions nos 39.21 ou 56.03 (code 4496)

Le 13 décembre 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-95-003

Landes Canada Inc.

Nontissés de matières textiles, imprégnés de caoutchouc ou renfermant du caoutchouc comme liant, certifiés par l'exportateur comme étant polis sur une ou les deux faces, du ntarifaire 5603.00.99, devant servir à la fabrication d'étiquettes, d'écussons et d'articles similaires d'un type habituellement cousu sur la partie extérieure d'un vêtement (code 4288)

Le 13 décembre 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-95-004

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

Tissus, uniquement de coton, brossés des deux côtés, des nos tarifaires 5208.12.00 ou 5208.52.90, devant servir à la fabrication de chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour femmes, garçonnets ou fillettes (code 4250)

Le 10 juillet 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-005

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

Tissus, en fibres discontinues de polyester mélangées, uniquement avec du coton, d'aspect gaufré ou rayé et crêpé semblable, d'un poids n'excédant pas 100 g/m², des sous-positions nos 5513.11 ou 5513.41 devant servir à la fabrication de chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour femmes, garçonnets ou fillettes (code 4251)

Le 10 juillet 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-009

Vêtements Peerless Inc.

Les produits suivants devant servir de doublure pour la fabrication de costumes ou de complets, de vestons, de blazers ou de vestes (gilets) pour hommes :

Tissus, uniquement de fils de filaments de rayonne cupro-ammoniacale titrant moins de 200 décitex, d'un poids n'excédant pas 100 g/m², des nos tarifaires 5408.21.00 ou 5408.22.10 (code 4271)

Tissus, uniquement de fils de filaments de rayonne viscose titrant moins de 200 décitex, d'un poids n'excédant pas 100 g/m², des nos tarifaires 5408.21.00 ou 5408.22.90 (code 4272)

Tissus, de fils de filaments de rayonne et de fils de filaments de polyester non texturés, chaque fil titrant moins de 200 décitex, d'un poids n'excédant pas 100 g/m², des nos tarifaires 5408.31.00 ou 5408.32.00, devant servir de doublure pour la fabrication de pantalons pour hommes (code 4273)

Le 28 août 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée



















Allégement tarifaire pour une période de deux ans

TR-95-011

Louben Sportswear Inc.

Tissus, de filaments de triacétate de cellulose, mélangés uniquement avec des filaments de polyester, contenant au moins 70 % en poids de filaments de triacétate de cellulose, d'une torsion de 900 tours ou plus par mètre, d'un poids de 165 g/m² ou plus mais n'excédant pas 310 g/m², des sous-positions nos 5408.31 ou 5408.32, devant servir à la fabrication de vestes, robes, jupes, pantalons ou gilets pour femmes (code 4218)

Le 10 juillet 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-012

Teinturerie Perfect Canada Inc.

Fils, uniquement de fibres discontinues acryliques, écrues, en écheveaux, titrant 450 décitex ou moins par retors simple, de la sous-position no 5509.32, devant servir à la fabrication de fils acryliques teints gonflants devant servir à la fabrication de produits canadiens (code 4155)

Le 10 juillet 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

 
 

Annexe IV LETTRE D'ENVOI ET MANDAT RÉVISÉ

    Le 24 juillet 1996

Monsieur Anthony Eyton
Président
Tribunal canadien du commerce extérieur
17e étage, Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Monsieur,

La présente fait suite à mes lettres du 6 juillet 1994 et du 20 mars 1996 dans lesquelles je fixe au Tribunal son mandat lorsqu'il enquête, conformément à l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, sur des demandes d'allégement tarifaire présentées par des producteurs canadiens relativement à des intrants textiles importés qu'ils utilisent dans leurs activités de fabrication.

J'ordonne au Tribunal, lorsqu'il ouvre de nouvelles enquêtes concernant les demandes d'allégement tarifaire sur des intrants textiles importés, selon les règles de procédure établies pour l'application du présent mandat  :

    a) d'examiner toute demande, dont le dossier est complet, qu'il recevra d'un producteur national désirant obtenir un allégement tarifaire sur l'un quelconque des intrants textiles suivants utilisés dans ses activités de fabrication en aval : les fibres, les fils1 et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 ou 60 du Tarif des douanes, certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au Chapitre 39, les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au Chapitre 40 et les produits textiles de fibres de verre visés au Chapitre 70;

    b) de mener des enquêtes, dans le cadre d'un processus ouvert et transparent, sur ces demandes en veillant à prendre des mesures raisonnables pour informer les parties intéressées de toute demande d'allégement tarifaire dont le dossier est complet et à donner à toutes les parties qui auront fait connaître leur intention de participer à une enquête la possibilité de faire connaître leur point de vue, sous la forme d'un exposé écrit ou d'une comparution à une audience publique, selon ce que le Tribunal jugera nécessaire;

    c) d'évaluer (en fonction des coûts et avantages commerciaux) l'incidence économique d'une réduction ou d'une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et les entreprises en aval;

    d) de formuler des recommandations :
    -- qui sont motivées et présentées de façon aussi transparente que possible, tout en respectant la confidentialité des renseignements d'affaires sensibles du point de vue commercial, sur l'opportunité de réduire ou de supprimer les droits de douane;
    -- qui peuvent être mises en oeuvre de façon rentable et qui pourraient comprendre des dispositions tarifaires applicables à une société, à un intrant textile, à une période ou à une «utilisation finale» déterminés;
    -- qui précisent si l'allégement devrait être accordé pour une période précise ou indéterminée, ce qui pourrait comprendre des éléments comme la durée d'application des mesures et la façon de procéder;
    -- concernant qui et quand - pour des enquêtes sur le renouvellement, la prorogation ou la modification des allégements, selon les circonstances. (Lorsqu'un allégement est recommandé pour une période indéterminée, le Tribunal devrait établir à quelles conditions la recommandation serait réexaminée, lorsque les circonstances sur lesquelles reposaient les recommandations initiales ont suffisamment changé pour justifier l'ouverture d'une telle enquête, en précisant notamment qui peut faire une demande et à quel moment);
    -- qui ne devraient pas viser d'autres marchandises que celles mentionnées à l'ouverture de l'enquête, sauf si un avis est donné assez longtemps à l'avance pour que les parties intéressées puissent y répondre;
    -- qui devraient être conformes aux droits et aux obligations du Canada sur le plan international dans le cadre des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux auxquels il est partie;
    -- qui, en dernière analyse, devraient assurer des gains économiques nets maximaux au Canada.

Lorsqu'il évaluera l'incidence économique des mesures envisagées, le Tribunal devra considérer tous les facteurs économiques qui entrent en ligne de compte, notamment, selon le cas :

    a) la mesure dans laquelle les dispositions tarifaires en place et celles qui sont demandées pour les textiles visés exercent - ou exerceraient - une influence sensible sur les décisions d'investissement ou d'exploitation des producteurs nationaux;

    b) l'incidence des différences de taux tarifaires, en particulier entre le Canada et les États-Unis, sur la compétitivité et l'investissement;

    c) une comparaison des prix, au pays et à l'étranger, des intrants textiles considérés, d'après les tentatives faites récemment par le demandeur pour se procurer l'intrant en cause auprès de producteurs nationaux et étrangers;
    d) la possibilité de substituer les intrants importés aux intrants textiles produits au Canada (sous l'angle, par exemple, de la disponibilité commerciale de produits textiles directement concurrents et de leur acceptation par le marché);

    e) la capacité des producteurs nationaux, comparativement à celle des producteurs étrangers, de desservir les industries canadiennes en aval (compte tenu de facteurs comme la part du marché et les structures d'approvisionnement de l'industrie, l'évolution passée du chiffre d'affaires de la société, ses antécédents en matière de commercialisation et de service, les renouvellements de commandes, les exigences de livraison et autres conditions d'ordre technique, les plans d'investissement et d'exploitation des fournisseurs actuels et potentiels, et toute circonstance atténuante).

Le Tribunal veillera à présenter ses recommandations le plus vite possible :

    i) dans les 120 jours de la réception d'une demande dont le dossier est complet;

    ii) dans un délai plus court, jugé approprié par le Tribunal, dans les situations d'urgence, suivant réception d'une demande dont le dossier est complet.

Dans son évaluation des demandes d'allégement tarifaire, le Tribunal devra tenir compte :

    a) de l'effet de la libéralisation des mesures tarifaires et non tarifaires découlant de l'Accord de libre-échange canado-américain, de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord de 1994 du GATT sur les producteurs nationaux de textiles et les entreprises en aval;

    b) de l'effet de l'élimination du drawback total des droits accordé aux fabricants sur les intrants provenant de pays non parties à l'ALÉNA après 1996, dans le cas des exportations vers les États-Unis, et 2001, dans le cas des exportations vers le Mexique.

Enfin, je demande au Tribunal de continuer à présenter chaque année un rapport de situation sur ce mécanisme d'enquête et de recommander des changements à apporter qui pourraient permettre d'assurer des gains économiques nets maximaux au Canada.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

L'honorable Paul Martin, c.p., député

    [Traduction]


1 . L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

2 . DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96.

3 . Étaient présents : M. Eric Barry et Mme Elizabeth Siwicki, de l'ITC; Mme Lucie Brassard, de Consoltex; M. Jonathan R. Hurstfield-Meyer, de Cleyn & Tinker Inc.; M. G. Patt MacPherson, de Corporation House.

4 . Étaient présents : MM. Jack Kivenko et Stephen Beatty.

5 . Était présent : M. Michael Teeter.

1 . Saisine du ministre des Finances reçue le 22 novembre 1995 conformément à l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur afin de réexaminer l'enquête initiale et le rapport en date du 5 juillet 1995 (TR-94-002). Le 22 janvier 1996, le Tribunal a réaffirmé la recommandation faite dans le cadre de la demande no TR-94-002.

2 . L'enquête a été terminée puisque le demandeur n'a pas respecté la demande du Tribunal de fournir des renseignements additionnels.

1 . À l'exception, au moins jusqu'au 1er juillet 1999, des fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la sous-position no 5509.53, autres que ceux utilisés pour confectionner des chandails, présentant une lisière finie horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par 2 centimètres (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens horizontal.


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Publication initiale : le 20 mars 2001

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Mise à jour : 2004-01-20 Haut de la page [ Avis importants ]