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SAISINE SUR LES TEXTILES
RAPPORT DE SITUATION ANNUEL
DU 1er OCTOBRE 1996 AU 30 SEPTEMBRE 1997

TABLE DES MATIÈRES

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INTRODUCTION

Le 6 juillet 1994, le ministre des Finances (le Ministre) a chargé le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur des intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication. Le 20 mars 1996, après avoir consulté les représentants de l'industrie et examiné le premier rapport de situation annuel du Tribunal, le Ministre a révisé le mandat régissant la saisine sur les textiles. De plus, le 24 juillet 1996, le Ministre a de nouveau révisé le mandat en retirant certains fils à tricoter du champ d'application de la saisine sur les textiles. Les changements apportés par le mandat révisé ont été décrits dans le Rapport de situation annuel sur la saisine sur les textiles (du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996) de l'année dernière.

À la fin d'octobre 1996, le Tribunal a modifié le Guide de la saisine sur les textiles afin de refléter le mandat révisé, ainsi que le résultat des consultations avec les parties intéressées, et a mis en oeuvre de nouvelles procédures administratives concernant les notifications de demandes, le traitement des échantillons présentés par les parties et le dépôt des exposés ou des éléments de preuve après les dates déterminées. Les questionnaires du Tribunal ont également fait l'objet de légères modifications.

Le 26 novembre 1997, le Ministre a modifié le mandat (voir l'annexe IV) afin de supprimer la référence aux allégements s'appliquant à une société en particulier comme option possible pour les demandes d'allégement tarifaire à venir, sauf en ce qui concerne les demandes d'allégement sur les intrants textiles servant à la fabrication de maillots de bain, de vêtements de plage coordonnés et d'accessoires coordonnés pour femmes.

Au cours de la période visée par le présent rapport, soit du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997, le Tribunal a reçu 17 demandes d'allégement tarifaire, soit 3 de moins que durant la même période en 1995-1996. Le nombre relativement bas de demandes, combiné à l'allocation de ressources suffisantes au programme, ont permis au Tribunal d'éliminer la plupart des retards accumulés qui existaient au début de la période visée par le présent rapport. À la fin de cette période, de nouvelles procédures ont été mises en place pour le réexamen des recommandations d'allégement tarifaire pour une période déterminée devant prendre fin en 1998 et 1999.

Au cours de la période visée par le présent rapport, les allégements tarifaires accordés par suite de la mise en oeuvre des recommandations du Tribunal s'élevaient à environ 19 millions de dollars, pour des importations d'intrants textiles de 139 millions de dollars.

Le présent rapport décrit les activités du Tribunal durant la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 et traite des ressources qui ont été attribuées au programme. Il présente également les observations du Tribunal sur le programme.

CHARGE DE TRAVAIL - DU 1ER OCTOBRE 1996 AU 30 SEPTEMBRE 1997

Demandes par secteur industriel

Au cours des 12 mois allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997, le Tribunal a reçu 17 demandes d'allégement tarifaire des producteurs nationaux. Presque toutes ces demandes émanaient de producteurs de l'industrie du vêtement. Des détails sur l'origine des demandes, par secteur industriel, sont donnés au tableau 1.

TABLEAU 1

DEMANDES PAR SECTEUR INDUSTRIEL

 

Vêtement

Meuble

Textile

Autres

Total

1996-1997

         

Nombre

16 0 0 1 17

Pourcentage

94 0 0 6 100

1995-1996

         

Nombre

9 4 2 5 20

Pourcentage

45 20 10 25 100

1994-1995

         

Nombre

50 3 5 15 73

Pourcentage

68 4 7 21 100

Le nombre de demandes (17) reçues cette année est légèrement inférieur à celui de l'an dernier (20) et il est considérablement moindre que le nombre des demandes reçues au cours de la première année d'existence du programme (73).

Répartition géographique des demandes

Toutes les demandes d'allégement tarifaire reçues en 1996-1997 provenaient du Québec et de l'Ontario. La répartition géographique des demandes est donnée au tableau 2. Au cours des années précédentes, des demandes avaient également été reçues de la Colombie-Britannique, des Prairies et, dans un cas, des États-Unis.

TABLEAU 2

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES DEMANDES

 

Québec

Ontario

Colombie-Britannique

Prairies

Extérieur du Canada

1996-1997

         

Nombre

11 6 0 0 0

Pourcentage

65 35 0 0 0

1995-1996

         

Nombre

9 5 3 2 1

Pourcentage

45 25 15 10 5

1994-1995

         

Nombre

28 9

301

6 0

Pourcentage

39 12 41 8 0

1. Vingt-huit de ces demandes visaient des intrants textiles similaires.

Demandes par type d'intrants

Bien que les demandes d'allégement tarifaire aient porté sur un grand nombre des intrants textiles précisés dans le mandat du Ministre, la plupart d'entre elles (78 p. 100) visaient des allégements tarifaires sur les intrants de tissus, par opposition aux autres intrants textiles. Au cours de l'année, deux demandes d'allégement tarifaire sur les nontissés et deux autres sur les fils ont été reçues. La ventilation des demandes par type d'intrants est donnée au tableau 3.

TABLEAU 3

DEMANDES PAR TYPE D'INTRANTS

 

Tissus

Nontissés

Fils

Autres

Total

1996-1997

         

Nombre

14 2 2 0

181

Pourcentage

78 11 11 0 100

1995-1996

         

Nombre

17 2 1 0 20

Pourcentage

85 10 5 0 100

1994-1995

         

Nombre

66 0 5 2 73

Pourcentage

90 0 7 3 100

1. Une demande visait deux types d'intrants.

Demandes par chapitre du Tarif des douanes

Le mandat limite l'application du programme des textiles à certains chapitres de l'annexe I du Tarif des douanes1. La répartition, par chapitre, de toutes les demandes reçues dans les derniers trois ans est donnée au tableau 4.

TABLEAU 4

DEMANDES PAR CHAPITRE DU TARIF DES DOUANES

 

1996-1997

1995-1996

1994-1995

Chapitre

Nombre de demandes

Pourcentage

Nombre de demandes

Pourcentage

Nombre de demandes

Pourcentage

39 0 0 1 4 2 3
40 0 0 0 0 1 1
51 0 0 1 4 3 4
52 3 14 0 0 8 11
53 0 0 0 0 1 1
54 8 38 5 22 7 9
55 4 19 4 17 10 14
56 2 10 2 9 6 8
58 1 4.5 2 9 2 3
59 1 4.5 2 9 2 3
60 2 10 5 22 32 43
70

0

0

1

4

0

0

Total

211

100

231

100

741

100

1. Certaines demandes se rapportent à plus d'un chapitre.

En 1996-1997, presque 70 p. 100 de toutes les demandes reçues ont porté sur les intrants textiles classés dans trois chapitres : le Chapitre 54, « Filaments synthétiques ou artificiels » (38 p. 100); le Chapitre 55, « Fibres synthétiques ou artificielles discontinues » (19 p. 100); le Chapitre 60, « Étoffes de bonneterie » (10 p. 100). Ces chapitres représentaient 61 p. 100 de toutes les demandes reçues en 1995-1996 et 66 p. 100 de celles reçues en 1994-1995.

Répartition mensuelle des demandes

Le nombre de demandes reçues a passablement fluctué d'un mois à l'autre comme le montre le tableau 5. Des 17 demandes reçues en 1996-1997, 6 l'ont été en décembre 1996.

TABLEAU 5

RÉPARTITION MENSUELLE DES DEMANDES

 

1996

1997

 

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept.

Total

Nombre

1 0 6 2 0 0 0 3 2 0 0 3 17

Pourcentage

6 0 35 12 0 0 0 18 11 0 0 18 100

Traitement des demandes

Durant l'année, le délai moyen écoulé entre la date de réception d'une demande et celle de l'ouverture de l'enquête a été de 130 jours, ce qui représente une baisse par rapport à la moyenne de l'année dernière, qui était de 147 jours. Il faut toutefois souligner que deux demandes ont fait l'objet d'importants retards : dans le premier cas, le demandeur a eu des difficultés à fournir au Tribunal des échantillons acceptables, alors que, dans le deuxième cas, le demandeur a demandé un délai, car il tentait de négocier une entente avec l'industrie textile concernant l'intrant textile en cause. Si l'on exclut ces deux demandes, il a fallu, en moyenne, 99 jours à partir de la date de réception d'une demande jusqu'à l'ouverture de l'enquête.

Au 30 septembre 1997, 4 enquêtes étaient en cours (concernant 4 demandes) et 7 demandes étaient en instance d'ouverture d'une enquête. Le sommaire de l'activité est donné au tableau 6.

TABLEAU 6

SOMMAIRE DE L'ACTIVITÉ

 

1996-1997

1995-1996

1994-1995

Demandes

     

Demandes reçues

17 20 73

Enquêtes menées à terme

17 59 11

Enquêtes en cours à la fin de l'exercice

4 9 18

Demandes terminées ou retirées

2 7 3

Demandes en instance d'ouverture d'une enquête

7 4 41

Enquêtes1

     

Ouvertes

8 19 27

Menées à terme

11 29 9

En cours à la fin de l'exercice

4 7 18

Terminées

0 1 0

Recommandations au Ministre

     

Allégement tarifaire

153

222

10

Aucun allégement tarifaire

3

38

1

 

183

602

11

Rapports au Ministre4

11 27 9

1. Peut viser plus d'une demande.
2. La recommandation concernant la demande no TR-94-002A, qui réaffirmait une recommandation d'allégement tarifaire antérieurement formulée par le Tribunal en 1994-1995 dans le cadre de la demande no TR-94-002, est incluse dans ce total. Par conséquent, bien que 59 demandes aient fait l'objet d'une enquête durant l'année, le Tribunal a présenté au Ministre 60 recommandations, comprises dans 27 rapports.
3. La recommandation concernant la demande no TR-95-056A, qui visait à ajouter un numéro tarifaire au code 4402 (qui mettait en oeuvre une recommandation antérieurement formulée par le Tribunal dans le cadre de la demande no TR-95-056), est incluse dans ce total. Par conséquent, bien que 17 demandes aient fait l'objet d'une enquête durant l'année, le Tribunal a présenté au Ministre 18 recommandations, comprises dans 11 rapports.
4. Peut viser plus d'une enquête.

Durée des enquêtes

Le délai entre la date où le Tribunal reçoit une demande dont le dossier est complet et celle où il fait rapport au Ministre est précisé dans le mandat : le Tribunal doit présenter ses recommandations dans les 120 jours de la réception d'une demande dont le dossier est complet ou, dans les situations d'urgence, dans un délai plus rapproché précis, jugé approprié par le Tribunal, suivant la réception d'une demande dont le dossier est complet. En pratique, la période de 120 jours commence avec la publication de l'avis d'ouverture d'enquête et se termine avec la distribution du rapport du Tribunal. Bien qu'une légère amélioration ait été remarquée cette année, comparativement à l'année dernière, à certaines reprises, le Tribunal n'a pu présenter son rapport au Ministre dans le délai de 120 jours. Il y a deux principales raisons à la plupart des retards : les parties et, souvent, les demandeurs eux-mêmes n'ont pas satisfait les délais imposés par le Tribunal concernant le dépôt de renseignements et, parfois, les échantillons requis pour analyse par le ministère du Revenu national (Revenu Canada) n'ont été présentés que tard durant le processus d'enquête. Le Tribunal a l'intention de poursuivre vigoureusement son objectif de faire respecter le calendrier qu'il établit afin que la plupart de ses rapports soient présentés au Ministre dans les délais établis dans son mandat.

Rapports au Ministre et recommandations

Au cours de la période visée, le Tribunal a présenté au Ministre 18 recommandations, comprises dans 11 rapports. Dans 15 cas, le Tribunal a conclu qu'un allégement tarifaire procurerait des gains économiques nets maximaux au Canada et, par conséquent, il a été recommandé d'accorder un allégement tarifaire.

De ces 15 recommandations d'allégement tarifaire, un allégement tarifaire pour une période indéterminée a été recommandé dans 10 cas, tandis qu'un allégement tarifaire temporaire pour une période de cinq ans a été recommandé dans 5 cas. Dans 5 cas, le Tribunal a recommandé que l'allégement tarifaire soit accordé de façon rétroactive à la date de la recommandation et, dans 1 cas, dans une recommandation présentée le 27 mars 1997, le Tribunal a recommandé que l'allégement tarifaire soit accordé de façon rétroactive à partir du 1er janvier 1997. Dans 6 cas, le Tribunal a recommandé que l'allégement tarifaire s'applique à une société en particulier et, dans 2 autres cas, le Tribunal a recommandé que l'allégement tarifaire s'applique à un pays en particulier, et que le tarif des États-Unis soit supprimé.

Au total, au cours des trois premières années d'enquête des demandes d'allégement tarifaire, le Tribunal a présenté au Ministre 47 rapports, concernant 87 demandes. Pour 45 de ces demandes, le Tribunal a recommandé l'allégement tarifaire.

Au 30 septembre 1997, 38 recommandations avaient été mises en oeuvre par le gouverneur en conseil à la demande du Ministre, aux termes de l'alinéa 68(1)a) du Tarif des douanes, et 6 autres recommandations faisaient l'objet de l'étude du Ministre. Dans un cas (demande no TR-94-014), le Ministre a décidé de ne pas accepter la recommandation du Tribunal. Au cours de l'année, le délai de mise en oeuvre des recommandations du Tribunal a été en moyenne d'un peu moins de quatre mois.

Des recommandations qui ont été mises en oeuvre au 30 septembre 1997, 17 (ou 45 p. 100) l'ont été au profit de l'industrie du vêtement, alors que 6 (ou 16 p. 100) l'ont été au profit de l'industrie textile. Les autres recommandations visaient un éventail d'industries, comme celle du meuble, de la chaussure et des articles de loisirs.

AFFECTATION DES RESSOURCES

Membres

À ce jour, toutes les recommandations que le Tribunal a faites au Ministre l'ont été par des jurys composés de trois membres, bien qu'aux termes du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur2 le président puisse nommer des jurys d'un seul membre pour examiner les demandes d'allégement tarifaire. Dans un avenir prévisible, cependant, des jurys de trois membres continueront probablement d'être nommés.

Personnel

Au cours de la période visée, un directeur de la recherche et trois agents de la recherche ont été affectés à plein temps à la saisine sur les textiles. Cela représente une réduction importante du nombre d'employés affectés à la saisine sur les textiles, comparativement à l'année précédente alors que deux directeurs et un effectif moyen de huit agents de la recherche ont pu réduire sensiblement l'accumulation de demandes en attente.

À la Direction des services juridiques, les huit avocats se sont vu assigner des dossiers dans le domaine du textile. Ces dossiers se sont ajoutés à leur travail habituel dans les domaines du dumping, des appels et des marchés publics.

L'exécution de la saisine sur les textiles a également entraîné beaucoup de travail dans l'ensemble du Secrétariat, notamment au Bureau du greffe, aux Services de rédaction-révision et à la Salle de courrier et gestion des documents.

Selon les estimations, l'exécution de l'ensemble du programme a nécessité la dépense de 5 équivalents temps plein, à l'exclusion des membres affectés aux dossiers. Il s'agit-là d'environ 6 p. 100 de l'effectif total du Tribunal (à l'exclusion des membres).

Dépenses de fonctionnement

Au cours de la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997, près de 17 000 $ ont été affectés à des activités opérationnelles à l'appui de la saisine sur les textiles. Les activités qui ont fait l'objet de ces dépenses sont principalement la publication d'avis dans la Gazette du Canada, les frais de déplacement, les services de traduction et la fourniture de données statistiques.

OBSERVATIONS DU TRIBUNAL SUR LE PROGRAMME

Effets du programme

À la fin de septembre 1997, le gouvernement avait ajouté 43 codes3 pour mettre en oeuvre les recommandations du Tribunal. Ces codes visaient 139 millions de dollars de marchandises importées au cours de 1996-1997, représentant environ 19 millions de dollars en allégement tarifaire4.

TABLEAU 7

IMPORTATIONS BÉNÉFICIANT D'UN ALLÉGEMENT TARIFAIRE
PAR SUITE DES RECOMMANDATIONS DU TRIBUNAL

 

Du 1er octobre au 30 septembre

 

1994-1995

1995-1996

1996-1997

Nombre de codes

4 19 43

Importations totales (000 $)

1 523 22 384 139 223

Source : Statistique Canada.

Au cours de 1996-1997, les importations bénéficiant d'un allégement tarifaire accordé par ces codes représentaient 0,76 p. 100 de toutes les importations (18,4 milliards de dollars) déclarées au cours de l'année et classées dans les Chapitres 39, 40, 51 à 56, 58 à 60 et 70 du Tarif des douanes.

Les répercussions d'un allégement tarifaire se font sentir principalement au niveau des intrants textiles classés dans quatre chapitres du Tarif des douanes : le Chapitre 53, « Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier », où près de 8,0 p. 100 des importations totales bénéficient d'un allégement tarifaire accordé par le programme; les Chapitres 52, « Coton », 54, « Filaments synthétiques ou artificiels » et 55, « Fibres synthétiques ou artificielles discontinues », où ces pourcentages oscillent entre 4,6 et 5,1 p. 100 de toutes les importations.

Le tableau suivant montre le pourcentage des importations totales que représentent les importations bénéficiant d'un allégement tarifaire par suite d'une recommandation du Tribunal, par chapitre du Tarif des douanes, pour 1996-1997.

    TABLEAU 8

    POURCENTAGE DES IMPORTATIONS TOTALES QUE REPRÉSENTENT LES IMPORTATIONS BÉNÉFICIANT D'UN ALLÉGEMENT TARIFAIRE PAR SUITE D'UNE RECOMMANDATION DU TRIBUNAL, PAR CHAPITRE DU TARIF DES DOUANES

    1996-1997

Chapitre

Pourcentage

39 0,01
40

0,001

51 0,45
52 5,16
53 7,80
54 4,62
55 4,76
56 0,50
58 0,73
59 0,64
60 1,47
70

0,08

Moyenne pondérée

0,76

1. Importations négligeables.
Source : Statistique Canada.

 

Charge de travail

Dans son rapport de situation annuel de l'an dernier, le Tribunal a remarqué que l'affectation de ressources importantes au programme d'allégement tarifaire sur les textiles lui a permis d'éliminer presque entièrement l'accumulation des dossiers qui existait à ce moment-là. Il a également observé qu'il y avait une diminution notable du nombre de demandes reçues au cours de l'année, de 73 en 1994-1995 à 20 demandes.

Le nombre de demandes a diminué légèrement en 1996-1997, puisque 17 nouvelles demandes ont été reçues. Par conséquent, alors que le Tribunal a alloué plus de 15 p. 100 de ses ressources à étudier les demandes d'allégement tarifaire en 1995-1996, il n'a utilisé à cette fin que 6 p. 100 de ses ressources cette année.

Bien qu'il existe encore une accumulation de demandes en attente, elle est beaucoup moins importante que celle qui existait au début de 1995-1996. Cependant, comme la réception mensuelle des demandes a un caractère plutôt aléatoire, cela cause toujours des difficultés au niveau de l'établissement du calendrier des enquêtes et de la répartition du personnel pour l'étude des demandes. En outre, les autres obligations réglementaires du Tribunal doivent être exécutées et gérées conjointement avec le programme sur les textiles.

Réexamens

En plus de l'étude des nouvelles demandes, le Tribunal doit effectuer le réexamen de ses recommandations antérieures, qui ont été mises en oeuvre par des codes avec des dates d'expiration établies. Quatre de ces codes viennent à expiration en 1998, et trois autres, en 1999.
Au cours de l'année, le Tribunal a mis à l'essai une procédure en deux étapes afin de décider quelle recommandation, si besoin est, le Tribunal doit formuler au Ministre concernant la pertinence de renouveler, proroger ou modifier les décrets temporaires qui ont mis en oeuvre les recommandations d'allégement tarifaire du Tribunal. Cette nouvelle procédure à l'essai a été utilisée pour la première fois pour deux demandes déposées initialement par les sociétés Les magasins Château du Canada Ltée et Productions Hémisphère Inc. Ces demandes avaient trait à un tissu connu sous le nom de « gabardine Armani » et la recommandation du Tribunal visait un allégement tarifaire pour une période de deux ans.
Premièrement, le Tribunal a publié un avis d'expiration du décret et a demandé des exposés des parties qui désiraient la tenue d'un réexamen du décret susmentionné, ou qui s'y opposaient. Deuxièmement, le Tribunal a étudié les exposés reçus et a décidé qu'un réexamen était justifié. Cette procédure est similaire, bien que moins formelle, à celle qui a été adoptée par le Tribunal pour exécuter son mandat concernant les causes de dumping et de subventionnement.
Le Tribunal a l'intention de consulter sous peu les parties intéressées afin de déterminer s'il convient de continuer à utiliser cette nouvelle procédure à l'essai, comme dans le cas de la « gabardine Armani », ou s'il faut la modifier pour d'autres réexamens de ce genre.

Nouvelles procédures

À la fin de la période visée par le présent rapport, le Tribunal était en train de mettre au point de nouvelles procédures visant à accepter des décisions nationales des douanes pour le dépôt des demandes d'allégement tarifaire sur des intrants textiles.

Les procédures actuelles du Tribunal veulent qu'un demandeur, lorsqu'il dépose une demande d'allégement tarifaire sur des textiles, fournisse des échantillons des intrants textiles. Certains de ces échantillons sont par la suite envoyés à Revenu Canada pour une analyse en laboratoire et leur classement tarifaire. Le Tribunal garde le reste des échantillons pour ses dossiers et la distribution possible aux parties. Le Tribunal n'ouvre son enquête que lorsque Revenu Canada a complété l'analyse des échantillons et que le dossier de la demande est complet.

En réponse à une demande de certaines parties intéressées de changer la façon dont les demandes sont déposées, et après avoir consulté les autres parties intéressées, le Tribunal a décidé de permettre à un demandeur de s'adresser directement à Revenu Canada afin d'obtenir une décision nationale des douanes (DND) sur le classement tarifaire des intrants textiles. La demande pour obtenir une DND doit être envoyée à l'administration centrale de Revenu Canada et adressée au directeur de la Politique de la nomenclature et du traitement tarifaire. En outre, lorsqu'un demandeur désire obtenir une DND, il doit : a) faire part à Revenu Canada qu'il est dans ses intentions de faire une demande d'allégement tarifaire sur les intrants textiles; b) fournir à Revenu Canada tous les renseignements sur les produits demandés à la question 5 du questionnaire à l'intention du demandeur, qui se trouve dans le Guide de la saisine sur les textiles - Octobre 1996 du Tribunal; c) fournir à Revenu Canada le même nombre d'échantillons qui sont présentement exigés dans le Guide de la saisine sur les textiles. Revenu Canada gardera en sa possession les échantillons qui ne sont pas utilisés pour l'analyse et ce, pendant une période maximale de un an.

Lorsque la DND a été publiée par Revenu Canada, un demandeur peut alors déposer une demande d'allégement tarifaire au Tribunal. Ce dernier écrira alors à Revenu Canada pour l'informer de la demande et il sollicitera : a) les résultats de l'analyse en laboratoire des intrants textiles; b) une opinion sur l'administrabilité de l'allégement tarifaire demandé; c) une description suggérée dans l'éventualité où l'allégement tarifaire est recommandé par le Tribunal. Sur réception de la lettre du Tribunal, Revenu Canada enverra sans délai au Tribunal les échantillons faisant l'objet de la DND. Tous les autres renseignements seront envoyés au Tribunal dans les 10 jours ouvrables.

Cette nouvelle procédure est facultative et un demandeur qui désire envoyer des échantillons au Tribunal, en même temps que sa demande d'allégement tarifaire, peut toujours le faire.

La pratique du Tribunal d'annoncer la réception d'une demande d'allégement tarifaire sur son site Web au moins 30 jours avant l'ouverture d'une enquête demeure inchangée.

Rétroactivité

Au cours de l'année dernière, dans cinq cas, le Tribunal a recommandé qu'un allégement tarifaire soit accordé à la date de son rapport au Ministre. Cela aurait donné aux demandeurs une période de rétroactivité de 4 à 5 mois, ce qui est le temps nécessaire au gouvernement, en moyenne, pour mettre en oeuvre une recommandation du Tribunal. Cependant, en mettant ces recommandations en oeuvre, le gouvernement a choisi de n'accorder aucun allégement tarifaire rétroactif. Par conséquent, le Tribunal ne fait plus de recommandation de cette nature et ne le fera que dans des circonstances exceptionnelles.

Dans un autre cas, le Tribunal a recommandé qu'un allégement tarifaire soit accordé rétroactivement pour une période indéterminée, soit trois mois avant la publication de sa recommandation. Au moment de la rédaction du présent rapport, le Ministre étudiait toujours cette recommandation.

Formation

Dans les deux rapports de situation annuels précédents au Ministre, le Tribunal a mentionné qu'il s'était employé à donner à ses membres et au personnel des séminaires de formation sur place, de même qu'à organiser des visites de différentes usines de fabrication de textiles et de vêtements. Il est de l'intention du Tribunal de poursuivre ces séminaires et ces visites, spécialement puisqu'un grand nombre de nouveaux membres seront nommés en 1997-1998.

Audience publique

Au cours de l'année, le Tribunal a tenu sa deuxième audience publique dans le cadre d'une enquête (Les Collections Shan Inc., demandes nos TR-96-008 à TR-96-013). Comme pour la première audience (Les Industries Beco Ltée, demandes nos TR-95-035, TR-95-043 et TR-95-044), la procédure a duré une journée, a été exécutée de façon informelle et a strictement porté sur les questions de la cause qui avaient été communiquées aux parties avant l'audience.

 
 

ANNEXE I RÉSUMÉ DES ENQUÊTES MENÉES À TERME ENTRE LE 1er OCTOBRE 1996 ET LE 30 SEPTEMBRE 1997

Demande no

    Demandeur

Intrant textile

Numéro de position, de
sous-position,
tarifaire ou de classement

Date d'ouverture de l'enquête

Date de la recommandation

État/ Recommandation

TR-95-054

Textile Handler (Canada) Inc.

Nontissé

5603.92.90.20

Le 18 janvier 1996

Le 23 octobre 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée sur les importations des États-Unis seulement

TR-95-056A5

Sealy Canada Ltd.

Tissu

5903.90.20

Le 31 janvier 1997

Le 17 mars 1997

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-057
et
TR-95-058

Doubletex

Tissu

5407.51.00
5407.61.90
5407.71.00
5515.11.00
5516.21.00
5516.91.00

Le 27 mai 1996

Le 24 octobre 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-063

Buckeye Industries

Tissu

5513.22.00
5514.22.00

Le 3 juillet 1996

Le 19 décembre 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée sur les importations des États-Unis seulement

TR-95-064
et
TR-95-065

Lady Americana Sleep Products Inc. et Ameublement el ran Ltée

Tissu

6002.43.90

Le 25 septembre 1996

Le 12 février 1997

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-066

Les Industries Lenrod Ltée

Nontissé

5603.93.90

Le 6 août 1996

Le 25 février 1997

Aucun allégement tarifaire

TR-96-003

Venture III Industries Inc.

Tissu

5407.61.90

Le 27 août 1996

Le 31 janvier 1997

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-96-004

Acton International Inc.

Tissu

5906.99.20

Le 18 octobre 1996

Le 27 février 1997

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-96-006

Alpine Joe Sportswear Ltd.

Tissu

5514.22

Le 3 décembre 1996

Le 27 mars 1997

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-96-007

H.D. Brown Enterprises Limited

Tissu

5407.91
5513.11
5513.21

Le 20 février 1997

Le 17 juillet 1997

Aucun allégement tarifaire

TR-96-008
à
TR-96-013

Les Collections Shan Inc.

Tissu et nontissé

5208.31 à 5208.59
5210.31 à 5210.59
5212.13 à 5212.15
5212.23 à 5212.25
5407.10.00
5407.42 à 5407.94
5408.22 à 5408.34
55.12
55.13
55.14
55.15
55.16
5603.92 à 5603.94
58.04
58.06
5903.20.20
5906.91.20
6002.30
6002.42
6002.43
6002.92.90
6002.93.00

Le 24 mars 1997

Le 22 juillet 1997

Allégement tarifaire pour une période de cinq ans
Aucun allégement tarifaire pour la demande no TR-96-009 (étiquettes)

 
 

ANNEXE II RÉSUMÉ DES ENQUÊTES EN COURS AU 30 SEPTEMBRE 1997

Demande no

Demandeur

Intrant textile

Numéro tarifaire ou de sous-position

Date d'ouverture de l'enquête

TR-95-013

Doubletex

Tissu

5208.11.10
5208.11.90
5208.12.00
5208.13.00
5208.19.00
5208.21.00
5208.22.10
5208.22.90
5208.23.00
5208.29.00
5209.11.00
5209.12.00
5209.19.00
5209.21.00
5209.22.00
5209.29.00

Le 27 septembre 1995

TR-96-005

Vêtements Peerless Inc.

Tissu

5111.11.90
5112.11.90
5112.19.91

Le 16 juillet 1997

TR-96-014

Vêtements Peerless Inc.

Tissu

5407.61.90
5515.12.00
5516.23.00

Le 8 août 1997

TR-97-001

Jones Apparel Group Canada Inc.

Tissu

5407.91
5407.92
5407.93
5408.21
5408.22
5408.23
5408.31
5408.32
5408.33

Le 22 août 1997

 
 

ANNEXE III RECOMMANDATIONS D'ALLÉGEMENT TARIFAIRE EN VIGUEUR AU 30 SEPTEMBRE 1997

Demande no

Demandeur

Décret en conseil

Date

Durée

TR-94-001

Les Industries Canatex
(division de Tricot Richelieu Inc.)

Fils de filaments partiellement orientés, uniquement de nylon, écrus ou teints en solution, titrant moins de 50 tex, du no tarifaire 5402.41.10, devant servir à la fabrication de produits canadiens (code 4077)

Le 30 mai 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-94-002A

Manufacture Kute-Knit Inc.

Les produits suivants devant servir à la fabrication d'étoffes de bonneterie ou de vêtements en bonneterie :
Fils filés sur anneau (autres que simili-retors), simples, écrus ou blanchis, uniquement de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, contenant pas plus de 80 % en poids de fibres discontinues de polyester, titrant 190 décitex ou moins, des sous-positions nos 5205.14, 5205.15, 5205.24, 5205.26, 5205.27, 5205.28, 5206.14, 5206.15, 5206.24, 5206.25 ou 5509.53 (code 4117)

Le 10 juillet 1996

Allégement tarifaire pour une période de trois ans

   

Fils filés sur anneau, deux brins, écrus ou blanchis, uniquement de coton, titrant moins de 125 décitex par fil simple, des sous-positions nos 5205.35, 5205.46, 5205.47 ou 5205.48 (code 4118)

   

TR-94-004

Woods Canada Limited

Tissus de flanelle, uniquement de coton, imprimés, du no tarifaire 5208.52.90, devant servir de doublure dans la fabrication des sacs de couchage (code 4232)

Le 26 juillet 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-94-005

Productions Hémisphère Inc.

Tissus à armature sergé, teints uniquement de fils de filaments de polyester titrant pas moins de 155 décitex, d'une torsion de 960 tours ou plus par mètre, comptant 157 fils ou plus dans la chaîne par 10 cm, et 315 fils ou plus dans la trame par 10 cm, du no tarifaire 5407.60.90, devant servir à la fabrication de l'habillement féminin (code 4242)

Le 26 juillet 1995

Allégement tarifaire pour une période de trois ans

   

(Modifié le 13 décembre 1995 afin d'enlever le mot « teints » du code 4242.)

   

TR-94-009

Équipement Saguenay (1982) Ltée

Tissus, contenant en poids 83 % ou plus de fibres discontinues vinyliques et 13 % ou plus de fibres discontinues polynosiques, du no tarifaire 5512.99.00, devant servir à la fabrication de vêtements de dessus protecteurs portés dans des applications à haute température dans les alumineries (code 4282)

Le 26 juillet 1995

Allégement tarifaire pour une période de trois ans

TR-94-010

Palliser Furniture Ltd.

Rubanerie, d'une largeur de 4,5 cm ou plus mais n'excédant pas 8 cm, contenant 25 % ou plus mais n'excédant pas 40 % en poids de fils de caoutchouc, et 60 % ou plus mais n'excédant pas 75 % en poids de polypropylène, du no tarifaire 5806.20.00, devant servir à la fabrication de meubles rembourrés (code 4397)

Le 30 avril 1996

Allégement tarifaire permanent

TR-94-011
et
TR-94-019

Les magasins Château du Canada Ltée et Productions Hémisphère Inc.

Tissus, à armure satin, de cinq harnais, contenant 65 % en poids de fibres discontinues de polyester et 35 % en poids de fibres discontinues de rayonne viscose, avec une torsion excédant 1 000 tours par mètre, d'un poids de 255 g/m² ou plus mais n'excédant pas 275 g/m², du no tarifaire 5515.11.00, devant servir à la fabrication de gilets, de pantalons, de jupes, de robes, de shorts et de vestes pour femmes, et de gilets, de pantalons et de vestons pour hommes (code 4263)

Le 30 avril 1996

Allégement tarifaire pour une période de deux ans

TR-94-012

Vêtements Peerless Inc.

Tissus, contenant 50 % ou plus mais n'excédant pas 85 % en poids de lin, du no tarifaire 5309.29.00, devant servir à la fabrication de complets de bonne coupe, de vestons (sport), de gilets tailleurs, de pantalons et de shorts de ville, pour hommes (code 4393)

Le 30 avril 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-94-013
et
TR-94-016

MWG Apparel Corp.

Les produits suivants devant servir à la fabrication de chemises à col façonné :
Tissus, en fils simples mélangés, titrant au moins 124 décitex mais n'excédant pas 138 décitex, contenant 58 % ou plus mais n'excédant pas 67 % en poids de fibres discontinues de polyester et 33 % ou plus mais n'excédant pas 42 % en poids de fibres de coton mercerisé, ayant, dans la chaîne, 374 fils ou plus mais n'excédant pas 414 fils aux 10 cm et, dans la trame, 256 fils ou plus mais n'excédant pas 296 fils aux 10 cm, des sous-positions nos 5513.31, 5513.32 ou 5513.33 (code 4268)

Le 30 avril 1996

Allégement tarifaire permanent

   

Tissus de flanelle, brossés sur les deux faces, uniquement en fils simples de coton, titrant au moins 267 décitex mais n'excédant pas 295 décitex, ayant, dans la chaîne, 305 fils ou plus mais n'excédant pas 335 fils aux 10 cm et, dans la trame, 208 fils ou plus mais n'excédant pas 248 fils aux 10 cm, des nos tarifaires 5208.42.90, 5208.43.00 ou 5208.49.00 (code 4269)

   

TR-94-017
et
TR-94-018

Elite Counter & Supplies

Les articles suivants devant servir à la fabrication de chaussures :
Feutres et nontissés, imprégnés de caoutchouc ou renfermant du caoutchouc comme liant, des positions nos 40.05, 40.08 ou 56.03 (code 4495)

Le 13 décembre 1995

Allégement tarifaire permanent

   

Feutres et nontissés, imprégnés de copolymère de styrène-butadiène ou renfermant du copolymère de styrène-butadiène comme liant, recouverts sur une ou deux faces de matières plastiques, des positions nos 39.21 ou 56.03 (code 4496)

   

TR-95-003

Landes Canada Inc.

Nontissés de matières textiles, imprégnés de caoutchouc ou renfermant du caoutchouc comme liant, certifiés par l'exportateur comme étant polis sur une ou les deux faces, du ntarifaire 5603.00.99, devant servir à la fabrication d'étiquettes, d'écussons et d'articles similaires d'un type habituellement cousu sur la partie extérieure d'un vêtement (code 4288)

Le 13 décembre 1995

Allégement tarifaire permanent

TR-95-004

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

Tissus, uniquement de coton, brossés des deux côtés, des nos tarifaires 5208.12.00 ou 5208.52.90, devant servir à la fabrication de chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour femmes, garçonnets ou fillettes (code 4250)

Le 10 juillet 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-005

Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc.

Tissus, en fibres discontinues de polyester mélangées, uniquement avec du coton, d'aspect gaufré ou rayé et crêpé semblable, d'un poids n'excédant pas 100 g/m², des sous-positions nos 5513.11 ou 5513.41, devant servir à la fabrication de chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour femmes, garçonnets ou fillettes (code 4251)

Le 10 juillet 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-009

Vêtements Peerless Inc.

Les produits suivants devant servir de doublure pour la fabrication de costumes ou de complets, de vestons, de blazers ou de vestes (gilets) pour hommes :
Tissus, uniquement de fils de filaments de rayonne cupro-ammoniacale titrant moins de 200 décitex, d'un poids n'excédant pas 100 g/m², des nos tarifaires 5408.21.00 ou 5408.22.10 (code 4271)

Le 28 août 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

   

Tissus, uniquement de fils de filaments de rayonne viscose titrant moins de 200 décitex, d'un poids n'excédant pas 100 g/m², des nos tarifaires 5408.21.00 ou 5408.22.90 (code 4272)

   
   

Tissus, de fils de filaments de rayonne et de fils de filaments de polyester non texturés, chaque fil titrant moins de 200 décitex, d'un poids n'excédant pas 100 g/m², des nos tarifaires 5408.31.00 ou 5408.32.00, devant servir de doublure pour la fabrication de pantalons pour hommes (code 4273)

 

Allégement tarifaire pour une période de deux ans

TR-95-010
et
TR-95-034

Freed & Freed International Ltd. et Fen-nelli Fashions Inc.

Tissus de fils cardés, uniquement de laine vierge (certifiée par l'exportateur) ou de poils fins, ou contenant au moins 95 % en poids de laine ou de poils fins, mélangés avec des fibres discontinues synthétiques, d'un poids excédant 300 g/m² mais n'excédant pas 500 g/m², évalués à 13,16 $/m² ou plus (20,00 $/mètre linéaire ou plus, en supposant un tissu d'une largeur de 1,52 m) indexés annuellement pour compenser pour l'inflation, des sous-positions nos 5111.19 ou 5111.30, devant servir à la fabrication de manteaux pour femmes ou hommes des positions nos 62.01 ou 62.02 (code 4410)

Le 19 décembre 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-011

Louben Sportswear Inc.

Tissus, de filaments de triacétate de cellulose, mélangés uniquement avec des filaments de polyester, contenant au moins 70 % en poids de filaments de triacétate de cellulose, d'une torsion de 900 tours ou plus par mètre, d'un poids de 165 g/m² ou plus mais n'excédant pas 310 g/m², des sous-positions nos 5408.31 ou 5408.32, devant servir à la fabrication de vestes, robes, jupes, pantalons ou gilets pour femmes (code 4218)

Le 10 juillet 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-012

Teinturerie Perfect Canada Inc.

Fils, uniquement de fibres discontinues acryliques, écrues, en écheveaux, titrant 450 décitex ou moins par retors simple, de la sous-position no 5509.32, devant servir à la fabrication de fils acryliques teints gonflants devant servir à la fabrication de produits canadiens (code 4155)

Le 10 juillet 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-014

Palliser Furniture Ltd.

Velours par la chaîne tissés, coupés, de fils de poils uniquement de fibres discontinues d'acryliques, dont l'exportateur certifie qu'elles ont été filées à sec, ou de fils de poils de fibres discontinues d'acryliques, dont l'exportateur certifie qu'elles ont été filées à sec, mélangés uniquement avec des fils de poils de fibres discontinues de polyester, d'un tissu de fond de fils de filaments de polyester dans la chaîne et de fils de coton et de fibres discontinues de polyester dans la trame, enduits sur une face, de la sous-position no 5801.35, devant servir de recouvrements décoratifs pour la fabrication de meubles rembourrés (code 4418)

Le 19 mars 1997

Allégement tarifaire pour une période de deux ans

TR-95-036

Canadian Mill Supply Co. Ltd.

Tissus à point de gaze, uniquement de coton, blanchi, d'une largeur n'excédant pas un mètre, d'un poids n'excédant pas 65 g/m², du no tarifaire 5208.21.00, devant servir à la fabrication de chiffons enduits de résine (code 4401)

Le 8 octobre 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-037

Bonneterie Paris Star Inc.

Tissus, imprimés, contenant au moins 85 % en poids de rayonne viscose ou de rayonne cupro-ammoniacale, évalués à 5,00 $/m² ou plus, des nos tarifaires 5408.24.10, 5408.24.90, 5408.34.00, 5516.14.00 ou 5516.24.00, devant servir à la fabrication de vestes, robes, jupes, pantalons, shorts, gilets et blouses pour femmes (code 4409)

Le 8 octobre 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-051

Camp Mate Limited

Les produits suivants devant servir à la fabrication de tentes pour usage familial ou récréatif, ayant une surface de plancher d'au moins 3 m² et d'au plus 21 m², et de double-toits :
Tissus, uniquement de fils simples de filaments de nylon non texturés, enduits sur une face de polyuréthane non alvéolaire, le poids total du tissu enduit n'excédant pas 72 g/m², de la sous-position no 5407.42 ou du no tarifaire 5903.20.20 (code 4407)

Le 8 octobre 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

   

Tissus, uniquement de fils simples de filaments de nylon non texturés, titrant 78 décitex, des sous-positions nos 5407.41 ou 5407.42, devant être enduits au Canada sur une face avec du polyuréthane non alvéolaire (code 4408)

   

TR-95-053
et
TR-95-059

Les Industries Majestic (Canada) Ltée
et
Caulfeild Apparel Group Ltd.

Les produits suivants devant servir à la fabrication de peignoirs :
Tissus éponge, velours par la chaîne, de fils teints de couleurs différentes, uniquement de coton ou contenant au moins 85 % en poids de coton mélangé uniquement avec des fibres discontinues de polyester, de la sous-position no 5802.19 (code 4276)

Le 8 octobre 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

   

Tissus éponge, velours par la chaîne, uniquement de coton ou contenant au moins 85 % en poids de coton mélangé uniquement avec des fibres discontinues de polyester, écrus, blanchis ou teints, certifiés par l'exportateur comme étant des tissus Jacquard tissés sur des métiers Jacquard, des sous-positions nos 5802.11 ou 5802.19 (code 4277)

   

TR-95-054

Textile Handler (Canada) Inc.

Nontissés, uniquement de fibres discontinues de polyester, ou de mélanges de fibres discontinues de polyester et de fibres discontinues de rayonne viscose, contenant 50 % ou plus en poids de polyesters, liés par effet thermique, partiellement enduits sur une face de petits points d'un adhésif thermofusible, de la sous-position no 5603.92, devant servir de doublures intermédiaires thermocollants dans la fabrication de vêtements (code 4417)
(Modifié le 8 avril 1997 pour limiter l'allégement au tarif des États-Unis seulement.)

Le 19 mars 1997

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-056
et
TR-95-056A

Sealy Canada Ltd.

Les produits suivants devant servir comme coutil à la fabrication de matelas et de supports de matelas :
Étoffes de bonneterie-chaîne obtenues par couture-tricotage, uniquement de polyesters, enduites sur une face avec un polymère d'acrylique alvéolaire, du no tarifaire 3921.19.90 (code 4402)
(Modifié le 22 avril 1997 pour ajouter le no tarifaire 5903.90.20 au code 4402.)

Le 8 octobre 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

   

Tissus, uniquement de polyesters ou de polyesters mélangés uniquement avec du polypropylène, des nos tarifaires 5407.69.00 ou 5407.73.00 (code 4403)

   
   

Tissus, imprimés, de polyesters mélangés uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m², du no tarifaire 5407.94.00 (code 4404)

   
   

Tissus, de rayonne mélangé uniquement avec du polypropylène, du no tarifaire 5516.23.00 (code 4405)

   
   

Étoffes de bonneterie-chaîne, imprimés, uniquement de polyesters, du no tarifaire 6002.43.90 (code 4406)

   

TR-95-057
et
TR-95-058

Doubletex

Les produits suivants, blanchis ou écrus, afin de produire des tissus teints pour la fabrication de vêtements :
Tissus, uniquement de filaments de polyester, avec une torsion d'au moins 1 050 tours au mètre dans la chaîne ou la trame, d'un poids n'excédant pas 300 g/m², des nos tarifaires 5407.51.00, 5407.61.90 ou 5407.69.00 (code 4415)

Le 19 mars 1997

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

   

Tissus, uniquement de fibres de polyester et de fibres discontinues de rayonne viscose, ou uniquement de fibres de polyester, de fibres de rayonne viscose et de lin, avec une torsion d'au moins 1 050 tours au mètre dans la chaîne ou la trame, d'un poids n'excédant pas 300 g/m², des nos tarifaires 5515.11.00, 5516.21.00 ou 5516.91.00 (code 4416)

   

TR-95-060

Triple M Fiberglass Mfg. Ltd.

Tissu double pièce, à « espace », uniquement de filaments de verre au borosilicate, constitué de deux tissus tissés simultanément et joints avec des fils communs, d'une épaisseur totale n'excédant pas 2,54 cm, de la position no 70.19, devant servir à la fabrication de produits canadiens (code 4412)

Le 19 décembre 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-061

Camp Mate Limited

Étoffes de bonneterie-chaîne, à mailles ouvertes, uniquement de filaments de polyester et de monofilaments de polyester, traitées avec une matière ignifuge, du no tarifaire 6002.43.90, devant servir à la fabrication de baies moustiquaires et de bouches d'aération pour tentes (code 4411)

Le 19 décembre 1996

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-95-063

Buckeye Industries

Tissus teints, à armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, contenant 63 % ou plus en poids de fibres discontinues de polyester et 33 % ou plus en poids de coton, ayant dans la chaîne au moins 415 fils au 10 cm et dans la trame au moins 240 fils au 10 cm, d'un poids de 160 g/m² ou plus mais n'excédant pas 190 g/m², des nos tarifaires 5513.22.00 ou 5514.22.00, devant servir à la fabrication de chemises pour hommes (code 4413)
(Modifié le 8 avril 1997 pour limiter l'allégement au tarif des États-Unis seulement.)

Le 19 mars 1997

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

   

Tissus teints, à armure sergé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4, contenant 63 % ou plus en poids de fibres discontinues de polyester et 33 % ou plus en poids de coton, ayant dans la chaîne au moins 425 fils au 10 cm et dans la trame au moins 165 fils au 10 cm, d'un poids de 260 g/m² ou plus mais n'excédant pas 290 g/m², du no tarifaire 5514.22.00, devant servir à la fabrication de pantalons pour hommes (code 4414)
(Modifié le 8 avril 1997 pour limiter l'allégement au tarif des États-Unis seulement.)

   

TR-95-064
et
TR-95-065

Lady Americana Sleep Products Inc. et Ameublement el ran Ltée

Étoffes de bonneterie-chaîne obtenues par couture-tricotage, imprimées, d'un mélange de fibres discontinues de rayonne viscose et de polyester, liées par couture au moyen de fils de filaments de nylon, d'un poids de 100 g/m² ou plus mais n'excédant pas 150 g/m², du no tarifaire 6002.43.90, devant servir à la fabrication de matelas, de sommiers à ressorts et de meubles rembourrés (code 4419)

Le 22 avril 1997

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-96-003

Venture III Industries Inc.

Tissus, de faille, crêpe georgette ou crêpe de Chine, uniquement de fils simples de filaments de polyester non texturés, d'une torsion excédant 1 250 tours par mètre dans la chaîne ou la trame, titrant au moins 50 décitex mais n'excédant pas 180 décitex, d'un poids de 90 g/m² ou plus mais n'excédant pas 120 g/m², du no tarifaire 5407.61.90, devant servir à la fabrication de chemisiers, ou de chemisiers et jupes coordonnées, pour femmes (code 4421)

Le 22 avril 1997

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

TR-96-004

Acton International Inc.

Tissus, enduits ou imprégnés de caoutchouc styrène-butadiène ou de caoutchouc butadiène, obtenus à partir de fils à haute ténacité uniquement de filaments de nylon ou de fils à haute ténacité de filaments de polyester et de filaments de nylon, d'un poids n'excédant pas 1 000 g/m², du no tarifaire 5906.99.20, devant servir comme tissu de stabilisation ou de renforcement dans la fabrication de caoutchouc calandré non vulcanisé d'un type utilisé dans la fabrication de chenilles pour motoneiges et de chenilles industrielles (code 4420)

Le 22 avril 1997

Allégement tarifaire pour une période indéterminée

 
 

ANNEXE IV LETTRE D'ENVOI ET MANDAT RÉVISÉ

    Le 26 novembre 1997

Dr. Patricia M. Close
Présidente intérimaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
17e étage, Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Madame,

La présente fait suite à mes lettres du 6 juillet 1994, du 20 mars 1996 et du 24 juillet 1996 dans lesquelles je fixe au Tribunal son mandat lorsqu'il enquête, conformément à l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, sur des demandes d'allégement tarifaire qui ont été présentées par des producteurs canadiens relativement à des intrants textiles importés qu'ils utilisent dans leurs activités de fabrication.

J'ordonne au Tribunal, lorsqu'il ouvre de nouvelles enquêtes concernant les demandes d'allégement tarifaire sur des intrants textiles importés, selon les règles de procédure établies pour l'application du présent mandat :

    a) d'examiner toute demande dont le dossier est complet qu'il recevra d'un producteur national désirant obtenir un allégement tarifaire sur l'un quelconque des intrants textiles suivants utilisés dans ses activités de fabrication en aval : les fibres, les fils1 et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 ou 60 du Tarif des douanes, certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au Chapitre 39, les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au Chapitre 40 et les produits textiles de fibres de verre visés au Chapitre 70;

    b) de mener des enquêtes, dans le cadre d'un processus ouvert et transparent, sur ces demandes en veillant à prendre des mesures raisonnables pour informer les parties intéressées de toute demande d'allégement tarifaire dont le dossier est complet et à donner à toutes les parties qui auront fait connaître leur intention de participer à une enquête la possibilité de faire connaître leur point de vue, sous la forme d'un exposé écrit ou d'une comparution à une audience publique, selon ce que le Tribunal jugera nécessaire;

    c) d'évaluer (en fonction des coûts et avantages commerciaux) l'incidence économique d'une réduction ou d'une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et les entreprises en aval;

    d) de formuler des recommandations :
    -- qui sont motivées et présentées de façon aussi transparente que possible, tout en respectant la confidentialité des renseignements d'affaires sensibles du point de vue commercial, sur l'opportunité de réduire ou de supprimer les droits de douane;
    -- qui peuvent être mises en oeuvre économiquement et qui pourraient comprendre des dispositions tarifaires applicables à un intrant textile pour une période ou une « utilisation finale » déterminée ou les deux, et qui pourraient également, uniquement dans le cas des demandes d'allégement tarifaire sur des intrants textiles utilisés pour la fabrication de maillots de bain, de vêtements de plage coordonnés et d'accessoires coordonnés pour les femmes, comprendre un allégement s'appliquant à une entreprise en particulier;
    -- qui précisent si l'allégement devrait être accordé pour une période précise ou indéterminée, ce qui pourrait comprendre des éléments comme la durée d'application des mesures et la façon de procéder - qui et quand - pour des enquêtes sur le renouvellement, la prorogation ou la modification des allégements, selon les circonstances. (Lorsqu'un allégement est recommandé pour une période indéterminée, le Tribunal devrait établir à quelles conditions la recommandation serait réexaminée, lorsque les circonstances sur lesquelles reposaient les recommandations initiales ont suffisamment changé pour justifier l'ouverture d'une telle enquête, en précisant notamment qui peut faire une demande et à quel moment);
    -- qui ne devraient pas viser d'autres marchandises que celles mentionnées à l'ouverture de l'enquête, sauf si un avis est donné assez longtemps à l'avance pour que les parties intéressées puissent y répondre;
    -- qui devraient être conformes aux droits et aux obligations du Canada sur le plan international dans le cadre des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux auxquels il est partie;
    -- qui, en dernière analyse, devraient assurer des gains économiques nets maximaux au Canada.

Lorsqu'il évaluera l'incidence économique des mesures envisagées, le Tribunal devra considérer tous les facteurs économiques qui entrent en ligne de compte, notamment, selon le cas :

    a) la mesure dans laquelle les dispositions tarifaires en place et celles qui sont demandées pour les textiles visés exercent - ou exerceraient - une influence sensible sur les décisions d'investissement ou d'exploitation des producteurs nationaux;

    b) l'incidence des différences de taux tarifaires, en particulier entre le Canada et les États-Unis, sur la compétitivité et l'investissement;

    c) une comparaison des prix intérieurs et des prix étrangers des intrants textiles considérés, d'après les tentatives faites récemment par le demandeur pour se procurer l'intrant en cause auprès de producteurs nationaux et étrangers;

    d) la possibilité de substituer les intrants importés aux intrants textiles produits au Canada (sous l'angle, par exemple, de la disponibilité commerciale de produits textiles directement concurrents et de leur acceptation par le marché);

    e) la capacité des producteurs nationaux, comparativement à celle des producteurs étrangers, de desservir les industries canadiennes en aval (compte tenu de facteurs comme la part du marché et les structures d'approvisionnement de l'industrie, l'évolution passée du chiffre d'affaires de la société, ses antécédents en matière de commercialisation et de service, les renouvellements de commandes, les exigences de livraison et autres conditions d'ordre technique, les plans d'investissement et d'exploitation des fournisseurs actuels et potentiels, et toute circonstance atténuante).

Le Tribunal veillera à présenter ses recommandations le plus vite possible :

    i) dans les 120 jours de la réception d'une demande dont le dossier est complet;

    ii) dans un délai plus rapproché précis, jugé approprié par le Tribunal, dans les situations d'urgence, suivant réception d'une demande dont le dossier est complet.

Dans son évaluation des demandes d'allégement tarifaire, le Tribunal devra tenir compte :

    a) de l'effet de la libéralisation des mesures tarifaires et non tarifaires découlant de l'Accord de libre-échange canado-américain, de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord de 1994 du GATT sur les producteurs nationaux de textiles et les entreprises en aval;

    b) de l'effet de l'élimination du drawback total des droits accordé aux fabricants sur les intrants provenant de pays non parties à l'ALÉNA après 1996, dans le cas des exportations vers les États-Unis, et 2001, dans le cas des exportations vers le Mexique.

Enfin, je demande au Tribunal de continuer à présenter chaque année un rapport de situation sur ce mécanisme d'enquête et de recommander des changements à apporter qui pourraient permettre d'assurer des gains économiques nets maximaux au Canada.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.


L'honorable Paul Martin, c.p., député


1 . L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

2 . DORS/95-27, le 22 décembre 1994, Gazette du Canada Partie II, vol. 129, no 1 à la p. 96.

3 . Le gouvernement a mis en oeuvre les recommandations du Tribunal en ajoutant des codes particuliers au Décret de 1988 sur la réduction ou la suppression des droits de douane, pris par décret en conseil C.P. 1987-2738, daté le 31 décembre 1987.

4 . Estimations fondées sur les taux NPF de 1997 et, si besoin est, les taux tarifaires des États-Unis.

5 . Saisine du ministre des Finances reçue le 22 janvier 1997, conformément à l'article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, afin d'examiner si un allégement tarifaire devrait être accordé sur les tissus importés par Sealy qui sont susceptibles d'être visés par le numéro tarifaire 5903.90.20 et de fournir des recommandations en ce qui concerne la pertinence d'ajouter le numéro tarifaire 5903.90.20 au code 4402.

1 . À l'exception, au moins jusqu'au 1er juillet 1999, des fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la sous-position no 5509.53, autres que ceux utilisés pour confectionner des chandails, présentant une lisière finie horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par 2 centimètres (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens horizontal.


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Publication initiale : le 20 mars 2001

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Mise à jour : 2004-01-20 Haut de la page [ Avis importants ]