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 Textiles

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Recommandations

VÊTEMENTS PEERLESS INC.
(TISSUS DE DOUBLURE EXTENSIBLES EN POLYESTER/ÉLASTOMÈRE)
Demande no TR-2006-001

Recommandation faite
le mardi 17 octobre 2006


TABLE DES MATIÈRES

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Membres du Tribunal :

Elaine Feldman, membre présidant

 

Ellen Fry, membre

 

Serge Fréchette, membre

   

Directeur de la recherche :

Réal Roy

   

Gestionnaire de la recherche :

Paul R. Berlinguette

   

Agent de recherche :

Jo-Anne Smith

   

Conseiller pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Greffier adjoint :

Valérie Cannavino

   

Agent de soutien du greffe :

Dimitra Arfanis

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : secretaire@tcce-citt.gc.ca

RAPPORT AU MINISTRE DES FINANCES

INTRODUCTION

1. Le 14 juillet 1994, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu du ministre des Finances (le ministre), aux termes de l’article 19 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, le mandat2 de faire enquête sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés devant servir dans le cadre de leurs activités de fabrication et de formuler des recommandations au ministre à propos de ces demandes.

2. Le 5 juin 2006, conformément au mandat confié par le ministre, le Tribunal a reçu de Vêtements Peerless Inc. (Peerless), de Montréal (Québec), une demande de suppression, pour une période indéterminée, des droits de douane sur les importations, en provenance de tous les pays, de certains tissus faits de filaments de polyester non texturés, devant servir de doublure dans la fabrication de complets, de vestes (gilets), de vestons (de sport et blazers) et de pantalons pour hommes et pour garçons. Peerless a aussi demandé que cet allégement tarifaire soit rétroactif à la date du dépôt de la demande.

3. Le 19 juillet 2006, convaincu que le dossier de la demande était complet, le Tribunal a publié un avis d’ouverture d’enquête3, qui a été diffusé aux parties intéressées connues. L’avis décrit les tissus faisant l’objet de l’enquête de la façon suivante : « tissus à armure toile, faits uniquement d’un mélange de filaments de polyester non texturés et de filaments élastomériques, le fil élastomérique étant utilisé dans la trame seulement, d’un poids de moins de 90 g/m2, du numéro tarifaire 5407.61.99, devant servir de doublure dans la fabrication de vêtements » (les tissus en question). La disposition portant sur l’utilisation finale proposée par Peerless a été modifiée pour éliminer toute spécificité quant au sexe et au produit. Peerless a accepté cette modification de la description du produit.

4. Dans le cadre de l’enquête, le personnel de la recherche du Tribunal a envoyé des questionnaires aux producteurs nationaux potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Une demande de renseignements a également été envoyée aux utilisateurs et importateurs potentiels des tissus en question. Une lettre a été envoyée à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), demandant une description complète des caractéristiques physiques de l’échantillon de tissu présenté par Peerless, une opinion sur la possibilité d’administrer l’allégement tarifaire et un libellé possible pour décrire les tissus en question si l’allégement tarifaire était recommandé. Des lettres ont également été envoyées au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) et au ministère de l’Industrie, pour obtenir des renseignements susceptibles d’aider le Tribunal dans son enquête.

5. Un rapport du personnel n’a pas été nécessaire aux fins de la présente enquête, car les producteurs potentiels de tissus identiques ou substituables aux tissus en question ont indiqué qu’ils ne feraient pas opposition à la demande, à condition qu’elle incorpore les utilisations finales initialement précisées par Peerless dans sa demande.

6. Le 11 septembre 2006, le Tribunal a fait part de son intention de transmettre un rapport au ministre concernant la demande sur la foi des renseignements au dossier.

7. Il n’y a pas eu d’audience publique dans le cadre de la présente enquête4.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

8. Peerless importe les tissus en question de l’Allemagne et de la République de Corée. Elle a déposé un échantillon de tissu avec sa demande d’allégement tarifaire. L’échantillon était un tissu à armure toile fait de fils non texturés de différentes couleurs, en filaments synthétiques ou artificiels (polyester) et de fils d’élastomères (polyuréthanne), d’un poids d’environ 66 g/m2.

9. Dans le cadre du procédé de production de Peerless, différents intrants textiles devant servir à la fabrication de complets, de vestes, de vestons (de sport et blazers) et de pantalons pour hommes et pour garçons sont étendus, coupés, cousus et pressés. Peerless ne confie en sous-traitance aucune étape de la production.

10. Depuis le 1er janvier 2006, les tissus en question, classés aux fins de douanes dans le numéro de classement 5407.61.99.52 de l’annexe du Tarif des douanes5, sont passibles de droits de douane de 14 p. 100 ad valorem en vertu du tarif de la nation la plus favorisée (NPF) et du tarif du Costa Rica, et entrent en franchise de droits en vertu du tarif des États-Unis, du tarif des pays les moins développés, du tarif du Mexique, du tarif de l’Accord Canada-Israël et du tarif du Chili.

OBSERVATIONS

Branche de production de vêtements

Peerless

11. Peerless fabrique des vêtements pour hommes au Canada depuis 1919. Il s’agit d’une entreprise privée qui emploie plus de 2 000 personnes. Depuis l’adoption de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, elle est devenue une entreprise manufacturière et de marketing d’envergure internationale ayant une présence importante sur le marché des États-Unis. À ce titre, Peerless a signé des accords d’exclusivité de licence de fabrication et de commercialisation de marques bien connues, comme Chaps de Ralph Lauren, Ralph de Ralph Lauren et DKNY (Donna Karan New York).

12. Selon Peerless, aucun producteur canadien de textiles ne produit et ne vend des tissus identiques ou substituables aux tissus en question.

13. Peerless a indiqué que, depuis quelques années, la tendance de la mode évolue constamment dans le sens des vêtements confortables. À cet égard, elle a signalé que des modèles et modes permettant l’utilisation de tissus extensibles ont été introduits sur le marché pour permettre la confection de vêtements de coupe élégante pour hommes plus confortables. Peerless a dû satisfaire cette demande de vêtements plus extensibles et utiliser de nouveaux tissus pour demeurer à la fine pointe du marché des vêtements de coupe élégante pour hommes.

14. Les tissus en question offrent un allongement de 4 p. 100 ou plus au besoin. Cette caractéristique permet au tissu de reprendre sa taille initiale. Par exemple, l’allongement est à l’horizontale au dos d’un veston pour augmenter le confort lorsque la personne qui le porte exécute certains mouvements, tel se croiser les bras. D’après Peerless, l’allongement mécanique, qui peut s’obtenir en utilisant un filament de polyester frisé, n’est pas substituable à l’allongement offert par les filaments de polyester/d’élastomères. L’allongement mécanique est plus limité et s’altère à l’usage, le vêtement ne reprenant plus alors sa forme initiale.

15. Peerless a déclaré que les tissus en question sont nécessaires, car ils sont performants dans le cadre de sa méthode de production technique européenne. Dans certains cas, les pièces sont collées plutôt que cousues, et les vêtements sont exposés à une chaleur et à une humidité intenses à certaines étapes de la production. Les tissus en question résistent à la sévérité extrême du procédé de production sans perdre leur capacité d’allongement et conservent les caractéristiques extensibles dans les vêtements finis.

16. Peerless a déclaré que la concurrence dans le secteur du vêtement pour hommes se livre à l’échelle mondiale et qu’elle est féroce. Elle a affirmé que la suppression des droits de douane sur les importations des tissus en question lui permettrait de demeurer compétitive sur le marché et peut-être d’augmenter sa part de marché au pays et à l’étranger. Peerless a ajouté que l’allégement tarifaire contribuerait au maintien des niveaux d’emploi actuels. Elle a affirmé que toute économie des coûts serait transmise au consommateur.

17. Peerless a fait valoir que le marché lui dicte ses décisions d’affaire. D’après elle, si le marché exige des vêtements présentant les caractéristiques qu’offrent les tissus en question, elle doit produire de tels vêtements ou perdre des ventes. Peerless doit respecter certains paramètres de coût et de majoration pour se maintenir à un seuil de prix qui rende ses produits compétitifs par rapport aux produits d’autres fournisseurs. En outre, si elle ne pouvait satisfaire la demande de tels vêtements sur le marché en Amérique du Nord, cette demande serait comblée par les importations de marchandises finies en provenance de l’étranger.

18. Peerless a indiqué que, aux termes de l’Accord de libre-échange nord-américain6, elle ne peut plus bénéficier d’un drawback des droits7 sur les intrants importés qu’elle utilise dans la confection de ses vêtements exportés sous le régime des NPT vers les États-Unis et que cette situation porte gravement atteinte à son commerce à l’exportation. Peerless a fait valoir que l’allégement tarifaire l’aiderait à compenser la suppression du drawback des droits.

Riviera Inc. et Weston Apparel Manufacturing Inc.

19. Même si ces sociétés ont déclaré ne pas avoir importé les tissus en question, toutes deux ont appuyé la demande de Peerless.

Branche de production de textiles

Consoltex Inc. (Consoltex)

20. Consoltex, de Ville Saint-Laurent (Québec), un grand producteur de tissus synthétiques ou artificiels, a informé le Tribunal qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’allégement tarifaire sur les tissus en question pour les utilisations finales précisées dans la demande de Peerless, mais s’opposait à ce que le Tribunal étende la portée des utilisations finales pour englober tous les vêtements. Elle a déclaré produire et vendre des tissus identiques ou substituables pour les vêtements d’extérieur (p. ex. vêtements de ski et vêtements tout-aller), de même que pour les uniformes et les vêtements de travail.

Doubletex

21. Doubletex a avisé le Tribunal qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’allégement tarifaire sur les tissus en question.

Institut canadien des textiles (ICT)

22. L’ICT a soutenu que le Tribunal semblait être allé au-delà de son mandat et avoir étendu la portée de la disposition visant l’utilisation finale pour englober tous les vêtements. D’après l’ICT, une telle approche à la description des tissus en question aux fins de la présente enquête et d’enquêtes sur les textiles à venir pourrait mettre en péril les intérêts de la branche de production canadienne de textiles.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

23. Le MAECI a informé le Tribunal que, aux termes de l’Accord sur les textiles et les vêtements de l’Organisation mondiale du commerce, les restrictions quantitatives sur les importations de textiles et de vêtements du Canada ont été supprimées le 1er janvier 2005. Par conséquent, le Canada n’impose pas de restrictions quantitatives sur les tissus en question.

24. L’ASFC a indiqué que l’administration de l’allégement tarifaire, s’il est accordé, n’entraînerait pas de coûts supplémentaires en sus des coûts qu’elle supporte déjà.

ANALYSE

25. Aux termes du mandat qu’il a reçu du ministre, le Tribunal est tenu d’évaluer l’incidence d’une réduction ou d’une suppression des droits de douane sur les producteurs nationaux de textiles et sur les entreprises en aval et, à cette fin, de tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris de la possibilité de substituer un tissu importé à un tissu national et de la capacité des producteurs nationaux de servir les industries canadiennes en aval. Par conséquent, la décision du Tribunal de recommander un allégement tarifaire est fondée sur la mesure dans laquelle le Tribunal considère que cet allègement tarifaire apporterait des gains économiques nets au Canada.

26. Peerless a soutenu qu’il n’y a pas de production nationale de tissus identiques ou substituables aux tissus en question. Les producteurs de tissus nationaux n’ont pas contesté cette prétention relativement aux utilisations finales précisées dans la description initiale de Peerless, c’est-à-dire complets, vestes (gilets), vestons (de sport et blazers) et pantalons. À la lumière des préoccupations exprimées par Consoltex quant à la plus grande portée d’application de la disposition concernant l’utilisation finale contenue dans l’avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal est d’avis que Consoltex pourrait subir un certain dommage si l’allégement tarifaire était appliqué en se fondant sur une disposition d’utilisation finale générale. À cet égard, Consoltex a dit produire des tissus identiques ou substituables pour les vêtements d’extérieur (p. ex. vêtements de ski et vêtements tout-aller), ainsi que pour les uniformes et les vêtements de travail. Cependant, à l’exception des recettes correspondant aux droits de douane qu’abandonnera le gouvernement, le Tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve qu’il y aura des coûts commerciaux directs associés à la suppression des droits de douane sur les importations des tissus en question destinés aux utilisations finales initialement précisées dans la demande de Peerless. À la lumière des renseignements contenus dans la demande de Peerless, l’allégement tarifaire entraînerait pour les utilisateurs des tissus en question des avantages annuels d’une valeur dépassant 350 000 $. De plus, l’allégement tarifaire entraînerait des avantages pour les utilisateurs sous forme d’augmentation possible des ventes et de stabilité des emplois, ainsi que de réduction des coûts, ce qui pourrait se traduire par des avantages pour le consommateur sous forme de plus bas prix. En résumé, le Tribunal conclut que l’allégement tarifaire demandé par Peerless apporterait des gains économiques nets au Canada.

27. Quant à la demande de Peerless visant à obtenir un allégement tarifaire rétroactif, le Tribunal a déjà déclaré, dans des affaires précédentes, qu’il n’envisagera la recommandation d’un tel allégement que dans des circonstances exceptionnelles. Peerless n’a pas présenté d’éléments de preuve qui justifieraient une telle recommandation. Toutefois, le Tribunal est d’avis que l’application de l’allégement tarifaire dans les plus brefs délais est justifiée.

RECOMMANDATION

28. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande, par la présente, au ministre d’accorder l’allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations, en provenance de tous les pays, de tissus à armure toile, faits uniquement d’un mélange de filaments de polyester non texturés et de filaments élastomériques, le fil élastomérique étant utilisé dans la trame seulement, d’un poids de moins de 90 g/m2, du numéro tarifaire 5407.61.99, devant servir de doublure dans la fabrication de complets, de vestes (gilets), de vestons (de sport et blazers) et de pantalons. L’allégement tarifaire devrait être accordé dans les plus brefs délais.

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre présidant

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

2 . Le mandat a été modifié la dernière fois le 27 octobre 2005.

3 . Gaz. C. 2006.I.2264.

4 . En vertu de l’article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, D.O.R.S./91-499, le Tribunal peut décider de tenir une audience sur pièces.

5 . L.C. 1997, c. 36.

6 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

7 . L’ALÉNA prévoit le traitement tarifaire préférentiel pour des quantités données de vêtements, même si ceux-ci comprennent des tissus qui ne sont pas nord-américains (c.-à-d. non-originaires). Ce traitement tarifaire préférentiel prend la forme de niveaux canadiens de préférence tarifaire (NPT). Les NPT autorisent l’importation d’une quantité donnée de certaines marchandises au Canada, aux États-Unis et au Mexique à des taux de droits ALÉNA. Les marchandises qui entrent dans un pays ALÉNA dans des quantités qui dépassent les NPT sont assujetties à un taux de droits NPF plus élevé. En vertu de l’ALÉNA, un nouveau système de détermination du drawback des droits, appelé « concept du montant le moins élevé », a été introduit. En vertu de ce système, le drawback, ou remboursement, des droits est égal au moins élevé des deux montants suivants :

a) les droits payés sur les marchandises importées au Canada;

b) les droits payés sur les produits finis lorsqu’ils sont exportés aux États-Unis.


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Mise à jour : 2006-10-17 Haut de la page [ Avis importants ]