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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Transports au Canada, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-10.4/224472.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


SECTION VI

TRANSPORT DU GRAIN DE L’OUEST

Définitions

147. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« barème »

« barème »[Abrogée, 2000, ch. 16, art. 9]

« campagne agricole »

crop year

« campagne agricole » Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante.

« compagnie de chemin de fer régie »

prescribed railway company

« compagnie de chemin de fer régie » La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et toute autre compagnie de chemin de fer précisée par règlement.

« exportation »

export

« exportation » L’expédition de grain par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada, vers toute destination à l’étranger ainsi que l’expédition de grain par tout autre moyen de transport vers les États-Unis pour l’utilisation dans ce pays et non pour expédition hors de celui-ci.

« grain »

grain

« grain »

a) Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;

b) grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada.

« mouvement du grain »

movement

« mouvement du grain » Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) ou d’un port de la Colombie-Britannique, pour exportation. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation.

« mouvement sur ligne conjointe »

« mouvement sur ligne conjointe »[Abrogée, 2000, ch. 16, art. 9]

« port de la Colombie-Britannique »

port in British Columbia

« port de la Colombie-Britannique » Vancouver, North Vancouver, New Westminster, Roberts Bank, Prince Rupert, Ridley Island, Burnaby, Fraser Mills, Fraser Surrey, Fraser Wharves, Lake City, Lulu Island Junction, Port Coquitlam, Port Moody, Steveston, Tilbury et Woodwards Landing.

« région de l’Ouest »

Western Division

« région de l’Ouest » La partie du Canada située à l’ouest du méridien qui coupe la limite est de la ville de Thunder Bay, y compris toute la province du Manitoba.

« wagon-trémie du gouvernement »

government hopper car

« wagon-trémie du gouvernement » Wagon-trémie fourni à une compagnie de chemin de fer régie par le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou la Commission canadienne du blé.

1996, ch. 10, art. 147; 2000, ch. 16, art. 9; 2005, ch. 24, art. 3.

Application de la section IV

148. Les dispositions de la section IV s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux tarifs et aux taux prévus par la présente section, sauf incompatibilité avec celle-ci.

Tarifs

149. (1) Chaque compagnie de chemin de fer régie doit établir et publier des tarifs où figurent notamment des taux pour le mouvement du grain par wagon unique sur ses lignes à partir de chaque point de livraison.

Interdiction

(2) Il est interdit à une compagnie de chemin de fer régie de fixer dans un tarif, pour le mouvement de grain par wagon unique à partir d’un point de livraison sur un de ses embranchements, un taux supérieur de trois pour cent à un taux pour wagon unique figurant dans les tarifs établis par elle pour le mouvement du même type de grain dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues à partir du point de livraison sur une de ses lignes principales le plus rapproché, en ligne droite, du point de livraison sur l’embranchement.

1996, ch. 10, art. 149, ch. 18, art. 41; 2000, ch. 16, art. 10.

Revenu admissible maximal

150. (1) Le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, ne peut excéder son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne.

Remboursement et pénalité en cas d’excédent

(2) Si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, excède son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne, la compagnie verse l’excédent et toute pénalité réglementaire en conformité avec les règlements.

Exclusion

(3) Pour l’application du présent article, sont exclus du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole :

a) les incitatifs, rabais ou réductions semblables versés ou accordés par la compagnie;

b) les recettes attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain que l’Office estime justifié de considérer comme telles;

c) les indemnités pour les droits de circulation.

Sommes non déduites

(4) Pour l’application du présent article, ne sont pas déduites du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole les sommes versées ou les réductions accordées par elle à titre de primes de célérité pour le chargement ou le déchargement du grain avant la fin du délai convenu.

Déductions

(5) Pour l’application du présent article, est déduite du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole la somme qui, selon l’Office, constitue la portion amortie de toute contribution versée par la compagnie, au cours de la campagne, à une entreprise de manutention de grain n’appartenant pas à la compagnie pour l’aménagement d’installations liées au grain si l’Office estime qu’il était raisonnable de verser cette contribution.

Calcul du revenu des compagnies

(6) L’Office calcule le montant du revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante.

1996, ch. 10, art. 150; 2000, ch. 16, art. 10.

150.1 à 150.4 [Abrogés, 2000, ch. 16, art. 10]

151. (1) Le revenu admissible maximal d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole est calculé par l’Office selon la formule suivante :

[A/B + ((C - D) x 0,022 $)] x E x F

A représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence;

B le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;

C le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Agence;

D le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;

E le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;

F l’indice des prix composite afférent au volume, tel qu’il est déterminé par l’Office.

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada :

a) A est égal à 348 000 000 $;

b) B est égal à 12 437 000;

c) D est égal à 1 045.

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

(3) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

a) A est égal à 362 900 000 $;

b) B est égal à 13 894 000;

c) D est égal à 897.

Indice des prix composite afférent au volume

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’indice des prix composite afférent au volume :

a) l’indice pour la campagne agricole 2000-2001 est égal à 1,0;

b) l’indice est applicable à toutes les compagnies de chemin de fer régies;

c) l’Office ajuste l’indice afin de tenir compte des coûts supplémentaires supportés par les compagnies de chemin de fer régies pour l’obtention de wagons à la suite de l’aliénation, notamment par la vente ou location, ou de la mise hors de service de wagons-trémies du gouvernement.

Délai pour le calcul du revenu admissible maximal et de l’indice

(5) L’Office calcule le montant du revenu admissible maximal pour le mouvement du grain de chaque compagnie de chemin de fer régie au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante et calcule l’indice des prix composite afférent au volume pour cette campagne au plus tard le 30 avril de la campagne précédente.

1996, ch. 10, art. 151; 2000, ch. 16, art. 10.

Règlements

152. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser des compagnies de chemin de fer pour l’application de la définition de « compagnie de chemin de fer régie » à l’article 147;

b) prévoir, à l’égard des compagnies de chemin de fer régies, à l’exception de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

(i) le revenu pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence,

(ii) le nombre de tonnes métriques de grain transporté au cours de l’année de référence,

(iii) la longueur moyenne des mouvements de grain effectués au cours de l’année de référence;

c) prévoir une pénalité pour l’application du paragraphe 150(2) et régir le versement de celle-ci et de l’excédent pour l’application de ce paragraphe;

d) prendre toute autre mesure réglementaire pour l’application de la présente section.

1996, ch. 10, art. 152; 2000, ch. 16, art. 10.

153. à 155. [Abrogés, 2000, ch. 16, art. 10]

SECTION VII

AUTRES DISPOSITIONS

Comptabilité

156. (1) L’Office peut fixer pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la compagnie Canadien Pacifique Limitée une classification et un système uniformes de comptes concernant l’actif, le passif, les recettes, les frais d’exploitation, la capitalisation, le trafic et les statistiques d’exploitation relatifs aux opérations ferroviaires.

Classification uniforme — autres compagnies

(2) L’Office peut fixer pour toute autre compagnie de chemin de fer une classification et un système uniformes du genre décrit au paragraphe (1), ou une forme condensée de telle classification et de tel système.

Articles à classer

(3) L’Office peut préciser les articles à inclure comme postes relatifs à l’exploitation ferroviaire dans les comptes.

Dépréciation

(4) L’Office peut prévoir les catégories de biens dont les frais de dépréciation peuvent régulièrement être inclus au titre des frais d’exploitation dans les comptes, ainsi que le taux ou les taux de dépréciation à imputer à l’égard de chaque catégorie de biens.

Obligation

(5) Chaque compagnie de chemin de fer assujettie à une classification de comptes doit tenir ses comptes en conformité avec la classification et le système prescrits.

Calcul des frais

157. (1) L’Office peut, par règlement, prévoir les articles et facteurs, notamment les facteurs de dépréciation et de coût du capital, dont il tient compte dans le calcul des frais sous le régime de la présente partie.

Facteurs déterminants

(2) L’Office peut aussi tenir compte des principes d’établissement du prix de revient que la Commission royale d’enquête sur les transports nommée par le décret en date du 13 mai 1959 a adoptés pour en arriver aux conclusions contenues dans son rapport, ainsi que des innovations apportées par la suite aux méthodes et techniques de calcul des prix de revient ferroviaires et des conditions actuelles de l’exploitation des chemins de fer.

Calcul pour partie

(3) Lorsque le calcul ne vise qu’une partie des frais d’une compagnie de chemin de fer, l’Office :

a) inclut dans le calcul ceux des frais de l’ensemble ou de toute autre partie du chemin de fer normalement attribuables, selon lui, à la partie ou à l’exploitation pour laquelle le calcul est fait sans qu’il soit tenu compte du moment, de la manière ou de l’origine des frais;

b) s’agissant des opérations futures, les détermine d’après les prévisions établies sur la base qu’il estime raisonnable en l’occurrence.

Effet

(4) Le calcul effectué en application de la présente partie est définitif et opposable aux parties intéressées ou visées.

157.1 (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé du transport un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait à la réglementation de la sécurité ferroviaire et aux enquêtes sur les accidents et les franchissements ferroviaires.

Désignation

(2) Le ministre peut désigner un organisme établi par une loi fédérale ou une personne ou catégorie de personnes oeuvrant au sein de l’administration publique fédérale pour appliquer la loi conformément à cet accord.

Fonctions et attributions

(3) L’organisme ou la personne ou catégorie de personnes peut, dans la mesure spécifiée dans l’accord, exercer les fonctions et les attributions nécessaires à l’exécution de la loi.

1996, ch. 10, art. 157.1; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Agents de police

158. (1) Tout juge d’une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la présente partie ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu’administre ou possède la compagnie de chemin de fer ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu’elle administre ou possède.

Restriction

(2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie qui administre ou possède des biens dans le ressort où le juge a compétence.

Compétence de l’agent de police

(3) L’agent de police exerce sa compétence sur les biens administrés ou possédés par la compagnie ainsi qu’en tout lieu se trouvant dans un rayon de 500 mètres de ceux-ci.

Pouvoirs de l’agent de police

(4) L’agent de police peut amener toute personne inculpée d’une infraction créée par la présente partie ou toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens administrés ou possédés par la compagnie, indépendamment du lieu d’arrestation ou du lieu — ou lieu présumé — de perpétration.

Compétence du tribunal

(5) Le tribunal statue sur le cas comme si l’inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l’infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé hors de la province.

Destitution ou licenciement

(6) Tout juge d’une cour supérieure visé au paragraphe (1) ou la compagnie peut destituer ou licencier l’agent de police, ce qui met fin à l’exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.

PARTIE IV

ARBITRAGE

Application

159. (1) Les articles 161 à 169 s’appliquent exclusivement aux différends survenant entre expéditeurs et transporteurs dans les domaines suivants :

a) le transport des marchandises sous le régime de la partie II, à l’exception du transport international de marchandises par air;

b) le transport des marchandises par chemin de fer sous le régime de la présente loi, à l’exception de leur transport par remorques ou conteneurs posés sur wagons plats, sauf si les conteneurs arrivent par eau à un port du Canada desservi par une seule compagnie de chemin de fer en vue du transport ultérieur par rail ou arrivent par rail à ce port du Canada en vue du transport ultérieur par eau;

c) le transport par eau, à titre onéreux, de marchandises nécessaires à l’entretien ou au développement d’une municipalité ou d’un établissement humain permanent aux fins de l’approvisionnement par eau dans le nord, à l’exclusion de celles destinées à la défense nationale ou à la recherche, l’exploitation, l’extraction ou la transformation du pétrole, du gaz ou de minéraux.

Application de l’alinéa (1)c)

(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique qu’aux services d’approvisionnement assurés dans :

a) les eaux du bassin hydrographique du fleuve Mackenzie;

b) la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada contiguës à la côte du continent et aux îles de l’Arctique canadien, situées à l’intérieur de la région bornée par 95o et 141o de longitude ouest et 66o00'30" et 74o00'20" de latitude nord;

c) les eaux intérieures du Canada comprises entre Spence Bay et la baie Shepherd et situées à l’est de 95o de longitude ouest.

Non-application de l’alinéa (1)c)

(3) L’alinéa (1)c) ne s’applique :

a) à l’exploitation d’un service d’approvisionnement que si le tonnage au registre total des navires utilisés pour celui-ci dépasse cinquante tonneaux;

b) qu’aux services d’approvisionnement assurés en provenance d’un lieu situé dans les eaux visées au paragraphe (2).

160. Les articles 161 à 169 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une compagnie de chemin de fer et aux conditions qu’elle impose pour la fourniture de services à une administration ferroviaire de banlieue désignée par le gouvernement d’une province ou à une compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers.

Arbitrage

161. (1) L’expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard peut, lorsque le transporteur et lui ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, la soumettre par écrit à l’Office pour arbitrage soit par un arbitre seul soit, si le transporteur et lui y consentent, par une formation de trois arbitres.

Contenu de la demande

(2) Un exemplaire de la demande d’arbitrage est signifié au transporteur par l’expéditeur; la demande contient :

a) la dernière offre faite par l’expéditeur au transporteur, sans mention de sommes d’argent;

b) [Abrogé, 2000, ch. 16, art. 11]

c) l’engagement par l’expéditeur d’expédier les marchandises visées par l’arbitrage selon les termes de la décision de l’arbitre;

d) l’engagement par l’expéditeur envers l’Office de payer à l’arbitre les honoraires auxquels il est tenu en application de l’article 166 à titre de partie à l’arbitrage;

e) le cas échéant, le nom de l’arbitre sur lequel l’expéditeur et le transporteur se sont entendus ou, s’ils ont convenu que la question soit soumise à une formation de trois arbitres, le nom de l’arbitre choisi par l’expéditeur et le nom de celui choisi par le transporteur.

Arbitrage écarté

(3) L’arbitrage prévu au paragraphe (1) est écarté en cas de défaut par l’expéditeur de signifier, dans les cinq jours précédant la demande, un avis écrit au transporteur annonçant son intention de soumettre la question à l’Office pour arbitrage.

Soumission d’une question pour arbitrage

(4) La soumission d’une question à l’Office pour arbitrage ne constitue pas une procédure devant l’Office.

1996, ch. 10, art. 161; 2000, ch. 16, art. 11.

161.1 (1) L’expéditeur et le transporteur, dans les dix jours suivant la signification de la demande au titre du paragraphe 161(2), présentent chacun à l’Office leur dernière offre, en y incluant la mention de sommes d’argent.

Communication des offres

(2) Dès réception des offres présentées par l’expéditeur et le transporteur conformément au paragraphe (1), l’Office communique à chacun l’offre de la partie adverse.

Non-observation du paragraphe (1)

(3) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1), la dernière offre de l’autre partie est réputée celle que l’arbitre choisit au titre du paragraphe 165(1).

2000, ch. 16, art. 12.

162. (1) Malgré la présentation par le transporteur de toute demande relative à la question, l’Office, dans les cinq jours suivant la réception des deux offres présentées conformément au paragraphe 161.1(1), renvoie la question :

a) à défaut de choix par les parties de soumettre la question à une formation de trois arbitres, à l’arbitre unique visé à l’alinéa 161(2)e), s’il est disponible pour mener l’arbitrage ou, en l’absence de choix d’arbitre ou cas de non-disponibilité, selon l’Office, de l’arbitre choisi, à un arbitre que l’Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 169;

b) en cas de choix par les parties de soumettre la question à une formation de trois arbitres :

(i) aux arbitres visés à l’alinéa 161(2)e) et, soit à celui dont ils ont conjointement soumis le nom à l’Office dans les dix jours suivant la signification de la demande visée au paragraphe 161(2), soit, dans le cas où ils ne soumettent aucun nom à l’Office dans ce délai, à l’arbitre que l’Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 169,

(ii) si l’un des arbitres visés au sous-alinéa (i) n’est pas, selon l’Office, disponible, à ceux qui le sont et à celui que l’Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 169.

Assimilation

(1.1) Aux paragraphes (1.2) et (2) et aux articles 163 à 169, la mention de l’arbitre vaut mention, le cas échéant, de la formation de trois arbitres.

Différé du renvoi à l’arbitrage

(1.2) Si l’expéditeur consent à ce que la demande visée au paragraphe (1) soit entendue avant le renvoi de l’affaire à l’arbitre, l’Office diffère le renvoi jusqu’au prononcé de la décision sur la demande.

Soutien

(2) À la demande de l’arbitre, l’Office lui offre, moyennant remboursement des frais, le soutien administratif, technique et juridique voulu.

1996, ch. 10, art. 162; 2000, ch. 16, art. 13.

162.1 S’il rend une décision ou prend un arrêté sur une demande présentée par un transporteur relativement à une affaire soumise à l’Office pour arbitrage avant que l’arbitre en soit saisi et que la décision ou l’arrêté porte atteinte à l’arbitrage, l’Office peut, par arrêté, en plus de tout autre arrêté qu’il peut prendre ou de toute autre décision qu’il peut rendre, mettre fin à l’arbitrage, l’assujettir aux conditions qu’il fixe ou annuler la décision de l’arbitre.

2000, ch. 16, art. 14.

163. (1) L’Office peut établir les règles de procédure applicables à l’arbitrage dans les cas où les parties et l’arbitre ne peuvent s’entendre sur la procédure.

Disposition générale

(2) L’arbitre mène l’arbitrage aussi rapidement que possible et, sous réserve des règles visées au paragraphe (1), de la manière qu’il estime la plus indiquée dans les circonstances.

Échange de renseignements

(3) Dans les quinze jours suivant le renvoi de l’affaire à un arbitre, les parties s’échangent les renseignements qu’elles ont l’intention de présenter à l’arbitre à l’appui de leurs dernières offres.

Interrogatoires

(4) Dans les sept jours suivant réception des renseignements visés au paragraphe (3), chaque partie peut adresser à l’autre des interrogatoires écrits auxquels il doit être répondu dans les quinze jours suivant leur réception.

Information dissimulée

(5) Si une partie dissimule de façon déraisonnable des renseignements que l’arbitre juge ultérieurement pertinents, l’arbitre tient compte de cette dissimulation dans sa décision.

164. (1) Dans un cas d’arbitrage entre un expéditeur et un transporteur, l’arbitre tient compte des renseignements que lui fournissent les parties à l’appui de leurs dernières offres et, sauf accord entre les parties à l’effet de restreindre la quantité des renseignements à fournir à l’arbitre, des renseignements supplémentaires que celles-ci lui ont fournis à sa demande.

Éléments à prendre en considération

(2) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, l’arbitre tient également compte de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel, des marchandises en question ainsi que de tout autre élément utile.

164.1 Si l’Office établit que la valeur des frais de transport de marchandises visés par la dernière offre d’un expéditeur présentée conformément au paragraphe 161.1(1) est d’au plus 750 000 $, les articles 163 et 164 ne s’appliquent pas et l’affaire soumise à l’arbitrage est entendue selon la procédure sommaire ci-après, sauf si l’expéditeur a indiqué à l’Office son intention contraire lors de la présentation de l’offre :

a) l’expéditeur et le transporteur disposent de sept jours à compter du renvoi de l’affaire à l’arbitrage pour déposer une réponse à la dernière offre de l’autre partie;

b) sous réserve de l’alinéa c), l’arbitre rend sa décision sur le fondement des dernières offres et des réponses des parties;

c) s’il l’estime nécessaire, l’arbitre peut inviter les parties à lui présenter oralement des observations ou à comparaître devant lui pour lui fournir des renseignements.

2000, ch. 16, art. 15.

165. (1) L’arbitre rend sa décision en choisissant la dernière offre de l’expéditeur ou celle du transporteur.

Décision de l’arbitre

(2) La décision de l’arbitre est rendue :

a) par écrit;

b) sauf accord entre les parties à l’effet contraire, dans les soixante jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les trente jours suivant cette date;

c) sauf accord entre les parties à l’effet contraire, de manière à être applicable à celles-ci pendant un an, ou le délai inférieur indiqué, eu égard aux négociations ayant eu lieu entre les parties avant l’arbitrage.

Insertion dans le tarif

(3) Le transporteur inscrit, sans délai après la décision de l’arbitre, les prix ou conditions liés à l’acheminement des marchandises choisis par l’arbitre dans un tarif du transporteur, sauf si, dans les cas où celui-ci a droit de ne pas dévoiler les prix ou conditions, les parties à l’arbitrage conviennent de les inclure dans un contrat confidentiel conclu entre les parties.

Motivation de la décision

(4) La décision de l’arbitre n’énonce pas les motifs.

Motivation de la décision

(5) Sur demande de toutes les parties à l’arbitrage présentée dans les trente jours suivant la décision de l’arbitre ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les sept jours suivant la décision, l’arbitre donne par écrit les motifs de sa décision.

Application de la décision

(6) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire :

a) la décision de l’arbitre est définitive et obligatoire, s’applique aux parties à compter de la date de la réception par l’Office de la demande d’arbitrage présentée par l’expéditeur et, aux fins de son exécution, est assimilée à un arrêté de l’Office;

b) l’arbitre indique dans la décision les intérêts, au taux raisonnable qu’il fixe, à payer sur les sommes qui, par application de l’alinéa a), sont en souffrance depuis la date de la demande jusqu’à celle du paiement.

Paiement

(7) Les montants exigibles visés à l’alinéa (6)b) sont payables sans délai à qui y a droit.

1996, ch. 10, art. 165; 2000, ch. 16, art. 16.

166. (1) L’Office peut fixer les honoraires à verser à l’arbitre pour l’arbitrage et les frais afférents.

Paiement des frais et honoraires

(2) Les honoraires fixés en vertu du paragraphe (1), les frais de préparation des motifs demandés en application du paragraphe 165(5) et ceux relatifs au soutien administratif, technique et juridique offert à l’arbitre par l’Office au titre du paragraphe 162(2) sont à la charge de l’expéditeur et du transporteur en parts égales, même dans les cas d’abandon des procédures prévus par l’article 168.

167. La partie à un arbitrage qui désire que des renseignements relatifs à celui-ci demeurent confidentiels en avise l’Office et :

a) l’Office et l’arbitre prennent toutes mesures justifiables pour éviter que les renseignements soient divulgués soit de leur fait, soit au cours des procédures d’arbitrage à quiconque autre que les parties;

b) les motifs des décisions donnés en application du paragraphe 165(5) ne peuvent faire état des renseignements que les parties à un contrat sont convenues de garder confidentiels.

168. Dans les cas où, avant la décision de l’arbitre, les parties avisent l’Office ou l’arbitre qu’elles s’accordent pour renoncer à l’arbitrage, les procédures sont abandonnées sur-le-champ.

169. (1) L’Office établit, en consultation avec les représentants des expéditeurs et des transporteurs, une liste de personnes qui acceptent d’agir à titre d’arbitres. La liste indique celles de ces personnes qui ont déclaré avoir des compétences susceptibles de les aider dans le cadre de l’arbitrage et la nature de celles-ci.

Listes distinctes

(2) L’Office peut établir, s’il l’estime indiqué, une liste d’arbitres pour chaque mode de transport.

Publication de la liste

(3) L’Office fait porter la liste d’arbitres à la connaissance des représentants des expéditeurs et des transporteurs dans tout le pays.

1996, ch. 10, art. 169; 2000, ch. 16, art. 17.

PARTIE V

TRANSPORT DES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE

170. (1) L’Office peut prendre des règlements afin d’éliminer tous obstacles abusifs, dans le réseau de transport assujetti à la compétence législative du Parlement, aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience et peut notamment, à cette occasion, régir :

a) la conception et la construction des moyens de transport ainsi que des installations et locaux connexes — y compris les commodités et l’équipement qui s’y trouvent — , leur modification ou la signalisation dans ceux-ci ou leurs environs;

b) la formation du personnel des transporteurs ou de celui employé dans ces installations et locaux;

c) toute mesure concernant les tarifs, taux, prix, frais et autres conditions de transport applicables au transport et aux services connexes offerts aux personnes ayant une déficience;

d) la communication d’information à ces personnes.

Incorporation par renvoi

(2) Il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore par renvoi des normes ou des dispositions, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

Exemption

(3) L’Office peut, par arrêté pris avec l’agrément du gouverneur en conseil, soustraire à l’application de certaines dispositions des règlements les personnes, les moyens de transport, les installations ou locaux connexes ou les services qui y sont désignés.

171. L’Office et la Commission canadienne des droits de la personne sont tenus de veiller à la coordination de leur action en matière de transport des personnes ayant une déficience pour favoriser l’adoption de lignes de conduite complémentaires et éviter les conflits de compétence.

172. (1) Même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.

Décision de l’Office

(2) L’Office rend une décision négative à l’issue de son enquête s’il est convaincu de la conformité du service du transporteur aux dispositions réglementaires applicables en l’occurrence.

Décision de l’Office

(3) En cas de décision positive, l’Office peut exiger la prise de mesures correctives indiquées ou le versement d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par une personne ayant une déficience en raison de l’obstacle en cause, ou les deux.

PARTIE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Mesures de contrainte

173. (1) Nul ne peut, sciemment, faire de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir de renseignements faux ou trompeurs à l’Office, au ministre ou à toute personne agissant au nom de l’Office ou du ministre relativement à une question visée par la présente loi.

Entrave

(2) Il est interdit, sciemment, d’entraver l’action de l’agent verbalisateur désigné au titre du paragraphe 178(1) dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

174. Quiconque contrevient à la présente loi ou à un texte d’application de celle-ci, autre qu’un décret prévu à l’article 47, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $;

b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $.

175. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, celui qui, au moment de l’infraction, en était administrateur ou dirigeant la commet également, sauf si l’action ou l’omission à l’origine de l’infraction a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’infraction.

176. Les poursuites intentées sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire sous le régime de la présente loi se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action.

Sanctions administratives pécuniaires

177. L’Office peut, par règlement :

a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 :

(i) toute disposition de la présente loi ou de ses textes d’application,

(ii) toute obligation imposée par la présente loi ou ses textes d’application,

(iii) toute condition d’une licence délivrée au titre de la présente loi;

b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque violation.

178. (1) L’Office peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

Attributions des agents

(2) L’agent dispose, dans le cadre de ses fonctions, des pouvoirs de visite mentionnés à l’alinéa 39a).

Certificat

(3) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l’Office et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande, à la personne à qui il veut demander des renseignements.

Pouvoir

(4) En vue de déterminer si une violation a été commise, l’agent peut exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document ou données informatiques qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi.

Assistance

(5) La personne à qui l’agent demande la communication de documents ou données informatiques est tenue de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

179. (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l’alinéa 177a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction établie conformément à l’alinéa 177b).

Précision

(2) Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

Nature de la violation

(3) Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

180. (1) L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant, établi conformément à l’alinéa 177 b), de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités du paiement.

Application de la Loi sur l’aéronautique

(2) Les articles 7.8 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique s'appliquent relativement aux violations, avec les adaptations nécessaires, comme si la mention dans un de ces articles ou dans un document délivré en vertu d'un de ces articles :

a) de la « présente loi » était celle de la présente loi;

b) d’un « texte désigné » était celle d’un texte désigné au titre de l’alinéa 177 a);

c) du « ministre » était celle de l'Office ou, sauf pour l'article 7.9 de cette loi, était celle de la personne que l'Office peut désigner;

d) d’un « avis » était celle d’un procès-verbal;

e) des « règlements d’application de l’alinéa 7.6(1) b)  » était celle des règlements d’application de l’alinéa 177 b).

1996, ch. 10, art. 180; 2001, ch. 29, art. 52.

181. Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action.


[Suivant]




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