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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Agence canadienne d'inspection des aliments, Loi sur l'
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-16.5/225736.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Agence canadienne d'inspection des aliments, Loi sur l'

1997, ch. 6

[Sanctionnée le 20 mars 1997]

Loi portant création de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que le gouvernement fédéral se propose de regrouper les services fédéraux d’inspection des aliments, des animaux et des végétaux et les autres services connexes en vue de les rendre plus efficaces;

que le regroupement de ces services sous les auspices d’une agence unique contribuera à la protection des consommateurs et facilitera l’application uniforme et coordonnée des normes de salubrité, de sécurité et de qualité et des méthodes d’inspection fondées sur les risques;

que le gouvernement du Canada souhaite que cette agence d’inspection des aliments rende ces services d’une manière économique;

que le gouvernement fédéral entend promouvoir les échanges commerciaux et le commerce;

que le gouvernement fédéral entend intensifier la consultation et la coopération dans le domaine entre les ministères fédéraux et entre lui et d’autres ordres de gouvernement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Agence »

Agency

« Agence » Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

CONSTITUTION DE L’AGENCE

3. Est constituée l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dotée de la personnalité morale et exerçant ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

4. (1) Le ministre est responsable de l’Agence et fixe pour elle les grandes orientations à suivre.

Délégation par le ministre

(2) Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11, sauf le pouvoir de prendre des règlements et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.

ORGANISATION ET SIÈGE

5. Le gouverneur en conseil nomme le président et le premier vice-président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

6. (1) Le président est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre, il jouit des pouvoirs d’un administrateur général de ministère. Il assure la direction de l’Agence et contrôle la gestion de son personnel.

Attributions du premier vice-président

(2) Le premier vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence.

7. Le président peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

8. Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

9. Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

COMITÉ CONSULTATIF

10. (1) Est constitué un comité consultatif formé d’au plus douze membres nommés à titre amovible par le ministre pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

Fonctions

(2) Le comité conseille le ministre sur toute question relative à la mission de l’Agence.

Membres

(3) Le ministre peut nommer au comité toute personne dont la formation ou l’expérience sont pertinentes, notamment, des personnes appartenant soit aux secteurs de l’agriculture, des pêches, de la transformation ou de la distribution des aliments ou de la santé publique, soit à des groupes de consommateurs, soit encore à des gouvernements provinciaux ou municipaux.

Présidence

(4) Le ministre choisit le président du comité parmi ses membres.

Honoraires

(5) Les membres reçoivent les honoraires fixés par le ministre.

Frais de déplacement et de séjour

(6) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Réunions

(7) Le comité se réunit aux date, heure et lieu fixés par son président.

MISSION DE L’AGENCE

11. (1) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.

Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

(2) L’Agence est chargée de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

Loi sur les aliments et drogues

(3) L’Agence est chargée :

a) de contrôler l’application de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de cette loi;

b) d’assurer l’application des dispositions de cette loi en ce qui a trait aux aliments, sauf si celles-ci portent sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition.

Rôle du ministre de la Santé

(4) Le ministre de la Santé est chargé de l’élaboration des politiques et des normes relatives à la salubrité et à la valeur nutritive des aliments vendus au Canada et de l’évaluation de l’efficacité des activités de l’Agence relativement à la salubrité des aliments.

Agence des services frontaliers du Canada

(5) L’Agence des services frontaliers du Canada est chargée du contrôle d’application de la législation frontalière visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation.

1997, ch. 6, art. 11; 2005, ch. 38, art. 53.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

12. L’Agence est un organisme distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

1997, ch. 6, art. 12; 2003, ch. 22, art. 135.

13. (1) Le président nomme les employés de l’Agence.

Conditions d’emploi

(2) Le président fixe les conditions d’emploi des employés de l’Agence et leur assigne leurs fonctions.

Désignation à titre d’inspecteur

(3) Le président peut, aux fins qu’il précise, désigner, individuellement ou par catégorie, les inspecteurs — vétérinaires ou non — , analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution pour l’application ou le contrôle d’application des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée aux termes de l’article 11.

POUVOIRS DE L’AGENCE

14. (1) L’Agence peut conclure avec une personne, un ministère ou un organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

Accords

(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence est l’autorité chargée de négocier et de conclure des accords en vue de l’application des exigences techniques pour les mouvements internationaux de produits ou d’autres choses régis par une loi ou disposition dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.

15. À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

16. Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du Conseil du Trésor, obtenir des biens et services, notamment des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

1997, ch. 6, art. 16; 2003, ch. 22, art. 224(A).

17. L’Agence peut rendre disponibles, notamment par vente ou attribution de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues dévolus à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des lois ou dispositions dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.

18. L’Agence peut demander à un juge d’une juridiction compétente une ordonnance provisoire interdisant toute contravention à une loi ou disposition dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci.

RAPPEL

19. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, le ministre peut, par avis signifié à la personne qui vend, met en marché ou distribue ce produit, en ordonner le rappel ou son envoi à l’endroit qu’il désigne.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient à un ordre de rappel visé au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Réserve

(3) L’ordre de rappel n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il n’a pas été avisé du rappel.

CRÉATION DE SOCIÉTÉS FÉDÉRO-PROVINCIALES

20. Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre des Finances, conclure des accords avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en vue de fournir des services ou d’exercer des activités liés à la mission de l’Agence et qu’il désire exercer en commun avec ces gouvernements.

21. L’accord a pour objet d’autoriser le ministre, agissant de concert avec le ou les gouvernements provinciaux, à obtenir la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les corporations canadiennes ou une loi provinciale équivalente ou à acquérir des actions d’une personne morale, ou une participation dans celle-ci, en vue de la mise en oeuvre de l’accord.

PLAN D’ENTREPRISE ET RAPPORT D’ACTIVITÉS

22. (1) L’Agence présente au ministre pour approbation, dès sa constitution et au moins tous les cinq ans par la suite, un plan d’entreprise; celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son approbation.

Présentation et contenu

(2) Le plan expose notamment :

a) les objectifs de l’Agence pour la période visée par le plan et pour chaque année d’exécution de celui-ci;

b) les moyens qu’elle prévoit de mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;

c) ses prévisions de résultats pour la période visée par le plan;

d) son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour chaque année d’exécution du plan.

Mise à jour du plan d’entreprise

(3) L’Agence peut mettre à jour son plan d’entreprise au moyen de son rapport d’activités.

23. (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année suivant la première année de fonctionnement de l’Agence, le président présente au ministre le rapport d’activités de celle-ci pour l’année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Présentation matérielle et contenu

(2) Le rapport d’activités contient notamment :

a) les états financiers de l’Agence ainsi que l’avis du vérificateur général du Canada sur ceux-ci;

b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise ainsi qu’un énoncé sommaire de l’évaluation du vérificateur général du Canada quant à la justesse et la fiabilité de ces renseignements;

c) les autres renseignements qu’exige le ministre ou le Conseil du Trésor.

FIXATION DES PRIX ET RECETTES D’EXPLOITATION

24. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par l’Agence.

Plafonnement

(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

25. Le ministre peut, sous réserve des règlements, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence.

26. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 24 ou 25, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

Publication

(2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 24 ou 25, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.

Renvoi en comité

(3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

27. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 24 à 26.

28. L’Agence peut conclure avec une personne, un gouvernement provincial ou toute autre autorité un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes du paragraphe 11(1) et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne, le gouvernement provincial ou l’autorité à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.

29. (1) Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 ou de toute loi dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes du paragraphe 11(1) ou des intérêts exigibles, ou en réduire le montant.

Refus de fournir des services

(2) Dans le cas où une personne refuse de payer un prix, le ministre peut, s’il l’estime compatible avec la santé publique et la sécurité, autoriser l’Agence à retirer ou ne pas fournir les services correspondants, ou à retirer ou ne pas attribuer les droits ou les avantages correspondants.

30. L’Agence peut employer à ses fins les sommes affectées par le Parlement et ses recettes d’exploitation, notamment :

a) les sommes payées pour la vente, l’échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens meubles ou personnels;

a.1) les sommes payées pour la vente, la location ou tout autre transfert ou disposition de biens immeubles ou réels;

b) les prix payés pour la fourniture de services, l’utilisation d’installations ou l’attribution de droits ou de privilèges;

c) les remboursements de dépenses effectuées au cours de l’exercice précédent.

DOCUMENTS COMPTABLES ET VÉRIFICATION

31. L’Agence veille à faire tenir des documents comptables établis selon les principes comptables généralement reconnus.

32. Le vérificateur général du Canada, chaque année :

a) examine les états financiers de l’Agence et donne son avis sur ceux-ci;

b) prépare une évaluation de la justesse et de la fiabilité des renseignements sur les résultats obtenus figurant dans le rapport d’activités de l’Agence;

c) présente au président de l’Agence et au ministre un rapport sur son examen, son avis et son évaluation.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

32.1 Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article ou un exercice subséquent, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministère des Pêches et des Océans et du ministère de la Santé dans les domaines relevant des attributions de l’Agence aux termes de l’article 11 sont réputées être affectées aux dépenses d’administration publique de l’Agence selon le montant que le Conseil du Trésor peut déterminer sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de la Santé.

33. (1) Les employés de l’Agence nommés sous l’autorité de la Commission de la fonction publique et les personnes qui y ont été mutées avant l’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) sont réputés avoir été nommés par le président de l’Agence et continuent d’occuper leur poste sans modification de la durée de leurs fonctions.

Concours et nominations en cours

(2) L’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) est sans effet sur la tenue de concours ou la procédure de nomination, sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, alors en cours.

34. L’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité des listes d’admissibilité établies sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, pour la durée fixée sous le régime du paragraphe 17(2) de cette loi; cette durée ne peut toutefois être prolongée.

35. (1) Les appels interjetés au titre de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, en instance à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 13(1), sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si ce paragraphe n’était pas en vigueur.

Recours

(2) Les recours intentés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, en instance à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 13(1), sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si ce paragraphe n’était pas en vigueur.

36. Tous les inspecteurs — vétérinaires ou non — , analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution nommés ou désignés conformément à une loi mentionnée à l’article 11 pour l’application ou le contrôle d’application d’un texte dont l’Agence est chargée aux termes de cet article sont réputés avoir été désignés par le président conformément au paragraphe 13(3) selon les conditions de leur nomination ou désignation originale.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

37. à 89. [Modifications]

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

90. et 91. [Modifications]

ABROGATION

92. [Abrogation]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*93. La présente loi ou telle de ses dispositions ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

* [Note : Loi, sauf paragraphe 13(1) et article 31, en vigueur le 1er avril 1997, voir TR/97-37; paragraphe 13(1) en vigueur le 1er avril 1998, voir TR/97-122; article 31 en vigueur le 31 mars 2000, voir TR/2000-21.]






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