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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Douanes, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-52.6/277702.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


Preuve

148. (1) En cas d’envoi en recommandé d’un document — avis ou préavis — prévu par la présente loi ou ses règlements, fait foi, sauf preuve contraire, de l’envoi et du document l’affidavit souscrit par l’agent devant un commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits, où il est énoncé :

a) qu’il a la charge de ce genre de documents;

b) qu’il a connaissance des faits de l’espèce;

c) que le document a été envoyé au destinataire en recommandé à la date et à l’adresse indiquées;

d) qu’il reconnaît comme pièces jointes à l’affidavit le récépissé de recommandation postale de la lettre d’envoi ou la copie conforme de la section utile qui en a été faite, ainsi que la copie conforme du document.

Preuve de signification à personne

(2) En cas de signification à personne d’un document — avis ou préavis — prévu par la présente loi ou ses règlements, fait foi, sauf preuve contraire, de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’agent devant un commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits et où il est énoncé :

a) qu’il a la charge de ce genre de documents;

b) qu’il a connaissance des faits de l’espèce;

c) que le document a été signifié au destinataire en personne à la date indiquée;

d) qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme du document.

148.1 (1) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

a) la mention de la dénomination d’une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;

b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :

(i) à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu,

(ii) à la dernière adresse connue :

(A) s’il s’agit d’une société de personnes en commandite, de l’un de ses associés dont la responsabilité à titre d’associé n’est pas limitée,

(B) dans les autres cas, de l’un de ses associés.

Associés — entités non constituées en personne morale

(2) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

a) la mention de la dénomination d’une entité non constituée en personne morale dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de l’entité;

b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de l’entité non constituée en personne morale s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à l’entité à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu.

2001, ch. 25, art. 79.

149. Pour l’application de la présente loi, la date des avis ou préavis prévus par cette loi ou ses règlements est, en cas d’envoi par la poste, réputée celle de leur mise à la poste, cette dernière date étant, sauf preuve contraire, celle qu’ils semblent indiquer comme telle, à moins de contestation par le ministre, son délégué ou celui de Sa Majesté.

149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

2001, ch. 25, art. 80; 2005, ch. 38, art. 82.

149.2 La personne qui est obligée, en vertu de la présente loi, de tenir des registres et qui signifie un avis d’opposition ou qui est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la partie V.1 doit conserver les registres concernant l’objet de l’opposition, de l’appel ou du renvoi ou de tout appel en découlant jusqu’à ce qu’il en soit décidé.

2001, ch. 25, art. 80.

150. Ont la même force probante que les originaux, dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, les copies des documents établis conformément à celle-ci ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation des marchandises, ou à leurs règlements, lorsqu’elles sont régulièrement certifiées conformes par l’agent.

151. Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la production ou la preuve de l’existence de plusieurs documents établis ou envoyés par ou pour la même personne et où les mêmes marchandises portent soit des prix différents, soit des noms ou désignations différents, prouve, sauf preuve contraire, l’intention de se servir de ces documents pour éluder l’observation de la présente loi ou le paiement des droits qu’elle prévoit.

152. (1) Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi en matière d’importation ou d’exportation de marchandises, la charge de prouver l’importation ou l’exportation incombe à Sa Majesté.

Preuve de l’importation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la preuve de l’origine étrangère des marchandises constitue, sauf preuve contraire, celle de leur importation.

Preuve à la charge de l’autre partie

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l’autre partie à la procédure ou à l’inculpé pour toute question relative, pour ce qui est de marchandises :

a) à leur identité ou origine;

b) au mode, moment ou lieu de leur importation ou exportation;

c) au paiement des droits afférents;

d) à l’observation, à leur égard, de la présente loi ou de ses règlements.

Exception en cas de poursuite

(4) Dans toute poursuite engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, pour toute question visée aux alinéas (3)a) à d), non à Sa Majesté, mais au prévenu, à condition toutefois que la Couronne ait établi que les faits ou circonstances en cause sont connus de l’inculpé ou que celui-ci est ou était en mesure de les connaître.

Interdictions, infractions et peines

Dispositions générales

153. Il est interdit :

a) dans une énonciation ou une réponse orale ou écrite faite dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements, de donner des indications fausses ou trompeuses, d’y participer ou d’y consentir;

a.1) de faire des déclarations fausses ou trompeuses dans le certificat visé à l’article 97.1, ou dans la demande de décision anticipée prévue à l’article 43.1, d’y participer ou d’y consentir;

b) en vue d’éluder l’observation de la présente loi ou de ses règlements :

(i) de détruire, modifier, mutiler ou dissimuler des documents comptables, ou de s’en départir,

(ii) de faire des inscriptions fausses ou trompeuses dans des documents comptables, d’y participer ou d’y consentir,

(iii) d’omettre une inscription importante dans un document comptable, ou de participer ou consentir à l’omission;

c) d’éluder ou de tenter d’éluder, délibérément et de quelque façon que ce soit, l’observation de la présente loi ou le paiement des droits qu’elle prévoit.

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 153; 1988, ch. 65, art. 80; 1993, ch. 44, art. 105; 1996, ch. 33, art. 39; 1997, ch. 14, art. 46.

153.1 Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un agent qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un agent de faire une telle chose.

2001, ch. 17, art. 255.

154. Il est interdit, dans les documents utilisés pour les déclarations en détail ou les déclarations provisoires visées à l’article 32, de donner de fausses désignations des marchandises en cause.

155. Nul ne peut, sans autorisation ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, avoir en sa possession, acheter, vendre, échanger ou, d’une façon générale, acquérir ou céder des marchandises importées ayant donné lieu à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations.

156. Nul ne peut, sans autorisation ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, envoyer ou apporter au Canada, ou avoir en sa possession, des formulaires, imprimés ou autres documents vierges ou laissés partiellement en blanc et susceptibles d’être remplis et utilisés pour les déclarations en détail ou provisoires, prévues par la présente loi, de marchandises importées, alors que ces documents portent des visas, signatures ou autres marques destinés à en attester l’exactitude ou l’authenticité.

157. Nul ne peut, sans autorisation ou excuse légitime dont la preuve lui incombe :

a) ouvrir ou déballer, ou faire ouvrir ou déballer, des marchandises importées mais non dédouanées;

b) rompre ou altérer, ou faire rompre ou altérer, des sceaux, serrures ou fixations apposés ou placés conformément à la présente loi ou à ses règlements sur des marchandises, des moyens de transport, des entrepôts de stockage ou des boutiques hors taxes.

158. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

159. Constitue une infraction le fait d’introduire ou de tenter d’introduire en fraude au Canada, par contrebande ou non clandestinement, des marchandises passibles de droits ou dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

159.1 Il est interdit :

a) d’omettre d’apposer une marque, conformément à l’article 35.01, sur des marchandises importées;

b) de marquer des marchandises importées d’une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique d’origine des marchandises;

c) avec l’intention de dissimuler des renseignements, de causer la détérioration d’une marque apposée, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 19(2) du Tarif des douanes, sur des marchandises importées, de la détruire, de l’enlever, de l’altérer ou de l’oblitérer.

1993, ch. 44, art. 106; 1997, ch. 36, art. 191; 2001, ch. 25, art. 81.

160. (1) Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, aux paragraphes 43(2), 95(1) ou (3), 103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.1, commet l’infraction prévue à l’article 159 ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Ordonnance d’exécution

(2) Le tribunal qui déclare une personne coupable, en vertu du paragraphe (1), de l’infraction visée au paragraphe 43(2) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut qui constitue l’infraction.

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 160; 1993, ch. 25, art. 88, ch. 44, art. 107; 2001, ch. 25, art. 82.

160.1 Toute personne qui contrevient à l’article 153.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :

a) soit une amende minimale de mille dollars et maximale de vingt-cinq mille dollars;

b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois.

2001, ch. 17, art. 256.

161. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi non mentionnées à l’article 160 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et minimale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 161; 2001, ch. 25, art. 83.

Procédure

162. La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée au lieu de la perpétration de l’infraction, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’inculpé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

163. Les poursuites par procédure sommaire visant des infractions à la présente loi ou des infractions prévues par elle se prescrivent par trois ans à compter de leur perpétration.

163.1 à 163.3 [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 62]

PARTIE VI.1

CONTRÔLE D’APPLICATION EN MATIÈRE D’INFRACTIONS CRIMINELLES À D’AUTRES LOIS

Pouvoirs des agents des douanes désignés

163.4 (1) Le président peut désigner des agents des douanes pour l’application de la présente partie; il leur remet alors un certificat attestant leur qualité.

Admissibilité du certificat

(2) Le certificat de désignation d’un agent des douanes désigné est admissible en preuve et fait foi de la désignation sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

1998, ch. 7, art. 1; 2005, ch. 38, art. 83.

163.5 (1) Dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, l’agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l’application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l’égard d’une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec faculté affaiblie

(2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang pour permettre de déterminer son alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le suivre ou de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.

Pouvoir de détention

(3) L’agent des douanes désigné qui arrête une personne en vertu des pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère peut la détenir jusqu’à ce qu’elle soit confiée à la garde d’un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 du Code criminel.

Restriction

(4) L’agent des douanes désigné ne peut recourir à ses pouvoirs d’application de la présente loi uniquement pour rechercher des éléments de preuve d’infraction criminelle à une autre loi fédérale.

1998, ch. 7, art. 1; 2001, ch. 25, art. 84.

PARTIE VII

RÈGLEMENTS

164. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 264]

b) imposer aux propriétaires ou responsables d’un moyen de transport l’obligation de donner préavis du moment et du lieu de son arrivée au Canada et de fournir tous autres renseignements relatifs à ses passagers et ses marchandises ou à ses mouvements à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, déterminer les circonstances de l’obligation et fixer la nature des renseignements, ainsi que préciser le délai et les modalités du préavis;

c) exiger le paiement des frais engagés par le ministre pour l’inspection de documents conservés dans un lieu situé à l’étranger et régir le mode de détermination de ces frais et les modalités et le délai de paiement de ceux-ci.

d) autoriser la collecte de renseignements ou d’éléments de preuve permettant de déterminer si des droits sont exigibles ou susceptibles de le devenir sur des marchandises importées et d’établir le montant de ces droits;

e) fixer les conditions à remplir, notamment en matière de cautions ou autres garanties, par les non-résidents pour pouvoir importer des marchandises, définir « non-résident » pour l’application du présent alinéa et exempter toutes personnes ou marchandises, ou leurs catégories, de ces conditions;

f) fixer les méthodes à suivre pour déterminer le classement tarifaire du sucre, de la mélasse et du sirop de sucre, et préciser les normes, instruments et appareils à employer à cette fin;

g) fixer le mode de vérification de la teneur alcoolique des vins, spiritueux et autres boissons alcoolisées en vue d’en déterminer le classement tarifaire;

h) préciser, dans des cas ou catégories de cas donnés, le mode de réglementation du cabotage et, aux conditions qu’il estime indiquées, exempter les caboteurs de dispositions de la présente loi qu’il juge inopportun de leur appliquer;

h.1) définir les termes qui s’entendent au sens du règlement selon une disposition de la présente loi;

i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par une disposition de la présente loi;

j) prendre toute mesure d’application de la présente loi.

Idem

(1.1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des chapitres 3 ou 5 de l’ALÉNA ou pour toute autre question sur laquelle peuvent s’entendre les pays ALÉNA.

Règlements uniformes : ALÉCC

(1.2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des chapitres C et E de l’ALÉCC ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.

Règlements uniformes : ALÉCCR

(1.3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des chapitres III et V de l’ALÉCCR ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.

Règlement fixant un taux d’intérêt

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du ministre des Finances, fixer un taux d’intérêt ou établir des règles de fixation d’un taux d’intérêt pour l’application d’une disposition de la présente loi.

(3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 25, art. 85]

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 164; 1988, ch. 65, art. 81; 1992, ch. 28, art. 30, ch. 31, art. 22; 1993, ch. 44, art. 108; 1994, ch. 47, art. 72; 1995, ch. 41, art. 36; 1996, ch. 33, art. 40; 1997, ch. 14, art. 47; 1998, ch. 19, art. 264; 2001, ch. 25, art. 85, ch. 28, art. 30.

165. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prohiber ou, d’une façon générale, contrôler l’importation de marchandises dont l’exportation en provenance d’un État étranger est assujettie à des arrangements ou engagements passés entre le Canada et cet État, s’il constate, sur le rapport du ministre, qu’elles sont importées de manière à contourner ces arrangements ou engagements.

166. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des cautions, garanties ou consignations prévues par la présente loi ou ses règlements;

b) préciser la nature et les conditions de ces cautions, garanties ou consignations.

Forme

(2) Les cautions exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.

167. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les services fournis par l’agent à la demande du responsable de marchandises importées ou destinées à l’exportation à considérer comme des services spéciaux;

b) fixer les frais afférents aux services spéciaux à acquitter éventuellement par la personne qui en fait la demande;

c) fixer les conditions de prestation des services spéciaux, y compris la prise des cautions ou autres garanties réglementaires.

Présomption

(2) Tout acte à accomplir en vertu de la présente loi ou de ses règlements dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes, mais accompli ailleurs à la suite d’un service spécial, est réputé, pour l’application de ces loi ou règlements, l’avoir été dans celui de ces établissements qui est concerné.

167.1 Tout règlement, pris en application d’une disposition de la présente loi, qui prévoit une entrée en vigueur antérieure à son enregistrement en vertu de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires entre en vigueur ce jour antérieur dans les cas suivants :

a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;

b) il met en oeuvre tout ou partie d’une mesure annoncée publiquement ce jour-là ou avant;

c) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou à des règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi;

d) il met en oeuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la présente loi, applicable avant qu’il soit enregistré en vertu de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires.

1992, ch. 28, art. 31.

SUIVI PARLEMENTAIRE

168. (1) L’application de la présente loi est suivie par le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte désigné ou constitué à cette fin.

Rapport au Parlement

(2) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le comité visé au paragraphe (1) procède à l’examen détaillé de celle-ci et des conséquences de son application. Il dispose ensuite d’un délai raisonnable pour exécuter son mandat et faire déposer son rapport devant chaque chambre du Parlement.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

169. (1) Au présent article, « ancienne loi » désigne la Loi sur les douanes, chapitre C-40 des Statuts revisés du Canada de 1970.

Procédures pendantes engagées sous le régime de l’ancienne loi

(2) Les procédures engagées sous le régime de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme comme si cette dernière et ses règlements d’application n’avaient pas été édictés.

Créances régies par l’ancienne loi

(3) Les articles 143 à 147 s’appliquent aux créances acquises par Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de l’ancienne loi ou de ses règlements d’application, sauf cas de procédures judiciaires engagées à cet égard sous le régime de l’article 102 de cette loi.

Marchandises retenues en vertu de l’ancienne loi

(4) L’article 102 s’applique aux marchandises retenues en vertu du paragraphe 22(2) de l’ancienne loi et se trouvant sous la garde de l’agent lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

170. à 182. [Modifications]

183. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 45 (1er suppl.), art. 10]

184. à 194. [Modifications]

195. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 75]

196. à 213. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*214. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

* [Note : L’alinéa 99(1)b), les paragraphes 99(2) à (4) et les articles 170 à 172 en vigueur le 3 mars 1986, voir TR/86-33; les autres dispositions en vigueur le 10 novembre 1986, voir TR/86-206.]

ANNEXES I À IV

[Modifications]






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