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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Commission canadienne du blé, Loi sur la
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-24/274424.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE VI

PLANS DE COMMERCIALISATION

Définitions

48. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« acompte à la livraison »

initial payment

« acompte à la livraison » La somme par tonne, en magasin à un point de mise en commun, payable aux termes d’un plan, au moment de la livraison ou à la date ultérieure convenue, par l’administrateur du plan à un adhérent pour le grain que celui-ci lui a vendu et livré.

« administrateur du plan »

administrator

« administrateur du plan » L’association ou l’entreprise désignée comme tel, conformément à l’article 51, dans le décret de mise en oeuvre du plan.

« grains »

grain

« grains »

a) La graine de colza;

b) tous autres grains, variétés, grades ou classes de grains, non obligatoirement commercialisés par la Commission et que le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner comme grains pour l’application de la présente partie.

« période de mise en commun »

pool period

« période de mise en commun » La période déterminée comme telle, conformément à l’article 51, par le décret de mise en oeuvre du plan.

« plan de commercialisation » ou « plan »

marketing plan or plan

« plan de commercialisation » ou « plan » Plan, d’une part, destiné à la commercialisation, dans le cadre du commerce interprovincial ou de l’exportation, du grain produit par les producteurs qui ont consenti à adhérer au plan et dont les carnets de livraison portent une mention à cet effet et livré par eux aux silos ou négociants en grains agréés aux termes de la Loi sur les grains du Canada, et, d’autre part, prévoyant la mise en commun ou la répartition de tout ou partie des recettes provenant de la vente du grain ainsi qu’un système de versement d’acomptes à la livraison aux producteurs et le prélèvement des frais d’administration sur les recettes communes.

« producteur »

producer

« producteur » Le producteur qui se livre en fait à la production des grains et toute personne ayant droit, à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains cultivés par celui-ci.

Application

(2) La présente partie ne s’applique qu’au grain produit dans la région désignée.

Administration

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission n’est pas tenue, dans le cadre de la présente partie, d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 48; 1995, ch. 31, art. 5; 1998, ch. 17, art. 28(A).

Mise en oeuvre de plans de commercialisation

49. (1) Toute association représentative d’un nombre suffisant de producteurs se livrant à la production du grain ou toute association ou entreprise s’occupant de transformation ou de commercialisation du grain dans le cadre du commerce interprovincial ou de l’exportation peut soumettre par écrit au ministre, pour examen et recommandation au gouverneur en conseil, un projet de plan de commercialisation.

Modification

(2) L’administrateur du plan peut soumettre par écrit au ministre, pour examen et recommandation au gouverneur en conseil, un projet de modification de celui-ci.

Recommandation du ministre

(3) Toute recommandation du ministre au gouverneur en conseil visant la mise en oeuvre ou la modification d’un plan doit être accompagnée du projet du plan ou de la modification de celui-ci.

1976-77, ch. 56, art. 2.

50. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) mettre en oeuvre un plan de commercialisation pour l’application de la présente partie s’il estime, d’une part, qu’un nombre suffisant de producteurs de grains sont en faveur de cette mise en oeuvre et, d’autre part, que la commercialisation du grain par son intermédiaire profitera à ses adhérents;

b) modifier ou annuler un plan déjà mis en oeuvre.

1976-77, ch. 56, art. 2.

51. (1) Le décret de mise en oeuvre doit préciser :

a) le grain visé;

b) les modalités du plan, y compris la période de mise en commun;

c) le nom de la personne morale — choisie parmi les associations représentatives d’un nombre suffisant de producteurs se livrant à la production de grains, les associations ou entreprises s’occupant de transformation ou de commercialisation du grain pour le commerce interprovincial ou l’exportation — chargée d’agir en qualité d’administrateur du plan.

Incompatibilité

(2) Toute disposition d’un plan de commercialisation incompatible avec la présente loi est réputée non écrite.

1976-77, ch. 56, art. 2.

52. (1) Le décret de mise en oeuvre ne peut être pris que si l’administrateur du plan choisi convainc le gouverneur en conseil que, d’une part, il est financièrement en mesure d’exécuter le plan et que, d’autre part, il a donné, en garantie du respect des engagements découlant du plan envers les adhérents, un cautionnement — sous forme de police d’assurance ou sous une autre forme — suffisant.

Garantie supplémentaire

(2) Tant que le décret de mise en oeuvre est en vigueur, le gouverneur en conseil peut, s’il est fondé à croire que le cautionnement fourni par l’administrateur du plan est insuffisant, obliger celui-ci, par décret, à fournir, dans un délai qu’il estime raisonnable, un cautionnement supplémentaire — sous forme de police d’assurance ou sous une autre forme — qu’il considère comme suffisant.

Recouvrement ou réalisation de la garantie

(3) Le cautionnement fourni par l’administrateur du plan peut être réalisé ou recouvré :

a) soit par Sa Majesté du chef du Canada;

b) soit par toute personne ayant subi une perte ou un préjudice en raison du refus ou du défaut de l’administrateur du plan de respecter ses engagements.

Restriction

(4) Le cautionnement de l’administrateur du plan n’a pas à couvrir les cas de force majeure ou les actes d’ennemis de Sa Majesté.

1976-77, ch. 56, art. 2.

Garantie des acomptes à la livraison

53. (1) Pour l’application du présent article, « plan admissible » s’entend d’un plan de commercialisation prévoyant un système d’acomptes à la livraison déterminés par l’administrateur du plan avec l’approbation du gouverneur en conseil au début de chaque période de mise en commun, ou antérieurement à celle-ci, pour la durée de cette période et qui, sauf autorisation contraire du gouverneur en conseil ou ordre de ce dernier à l’effet contraire après consultation de l’administrateur, restent stables au cours de cette période.

Accords

(2) Le ministre peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec l’administrateur d’un plan admissible un accord prévoyant, aux conditions qui y sont prévues, le paiement par le Canada à l’administrateur de l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) ou c), selon le cas :

a) le total des éléments suivants :

(i) tous les acomptes à la livraison versés par l’administrateur au cours d’une période de mise en commun pour le grain visé par le plan,

(ii) les frais d’exploitation supportés par l’administrateur au cours de la période de mise en commun pour la transformation, la vente et le transport du grain ainsi que l’exécution du plan, y compris ses propres honoraires;

b) dans le cas d’un plan admissible où les excédents provenant de la commercialisation sont répartis entre les adhérents, les recettes perçues par l’administrateur au cours de la période de mise en commun pour la vente du grain et des produits dérivant de sa transformation ou de sa préparation industrielle;

c) dans le cas d’un plan admissible où les excédents provenant de la commercialisation sont conservés par l’administrateur et non répartis entre les adhérents, le prix d’achat total payé par l’administrateur pour ce grain au cours de la période de mise en commun.

Plafond

(3) Le montant maximal que peut verser le Canada à l’administrateur d’un plan admissible, aux termes de l’accord visé au paragraphe (2), pour une période de mise en commun donnée est égal à quatre-vingt-dix pour cent — ou au pourcentage inférieur fixé par le gouverneur en conseil — du montant calculé conformément à ce paragraphe pour cette période de mise en commun.

1976-77, ch. 56, art. 2.

Examen et vérification

54. (1) L’administrateur du plan doit :

a) tenir les comptes, livres et registres nécessaires aux opérations qu’il effectue en application de la présente partie;

b) faire vérifier annuellement ces comptes, livres et registres par un vérificateur qu’il nomme avec l’approbation du ministre et transmettre à ce dernier un rapport de chacune de ces vérifications;

c) communiquer les rapports et renseignements relatifs aux opérations qu’il effectue en application de la présente partie que demande le ministre;

d) présenter chaque année au ministre, au plus tard à la date fixée par ce dernier, un rapport certifié par le vérificateur visé à l’alinéa b) indiquant :

(i) ses achats et ventes de grains commercialisés par l’intermédiaire du plan au cours de la dernière période de mise en commun,

(ii) la quantité de grains dont il est propriétaire et le résultat financier des opérations qu’il a effectuées aux termes de la présente partie, à la fin de chaque période de mise en commun,

(iii) tous autres renseignements demandés par le ministre.

Examen annuel

(2) Le ministre peut examiner ou faire examiner par son délégué le fonctionnement d’un plan de commercialisation une fois l’an, ou, plus fréquemment, si, à son avis, les circonstances l’exigent.

1976-77, ch. 56, art. 2.

Inscriptions sur le carnet de livraison

55. (1) Les producteurs qui consentent à adhérer au plan doivent remettre leur carnet de livraison à l’administrateur du plan afin qu’il y soit porté une mention, en la forme prescrite par le gouverneur en conseil, indiquant que le titulaire du carnet a consenti à adhérer au plan.

Annulation de l’inscription

(2) En cas de cessation d’adhésion conforme aux modalités prévues au plan en cette matière, l’administrateur du plan doit annuler la mention portée sur le carnet de livraison, avec effet à la date de cessation.

1976-77, ch. 56, art. 2.

Inspecteurs

56. (1) Le ministre peut désigner toute personne à titre d’inspecteur pour l’application de la présente partie.

Pouvoirs des inspecteurs

(2) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu, à l’exception d’un local d’habitation privé ou de toute partie d’un lieu destinée à servir de local d’habitation privé et utilisée comme tel à titre permanent ou temporaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve du grain visé par un plan de commercialisation, et examiner tous livres, dossiers ou autres documents qui s’y trouvent et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à ce grain, et les reproduire en tout ou en partie.

Certificat

(3) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable du lieu qu’il se prépare à visiter.

Assistance à l’inspecteur

(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que les personnes qui s’y trouvent, sont tenus de prêter toute l’assistance possible à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir, sur le grain qui se trouve dans ce lieu et qui est visé par un plan de commercialisation, les renseignements qu’il peut valablement exiger.

1976-77, ch. 56, art. 2.

57. L’article 65 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux inspecteurs désignés aux termes de la présente partie.

1976-77, ch. 56, art. 2.

58. (1) Il est interdit de gêner l’action d’un inspecteur qui agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

Fausses déclarations

(2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, des déclarations fausses ou trompeuses à un inspecteur qui agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

1976-77, ch. 56, art. 2.

Règlements

59. Le gouverneur en conseil peut prendre, par règlement :

a) les mesures de désignation et autres à prendre par lui aux termes de la présente partie;

b) de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

1976-77, ch. 56, art. 2.

Interdictions

60. (1) Il est interdit au producteur qui a consenti à adhérer à un plan de commercialisation et dont le carnet de livraison porte une mention à cet effet de livrer ou vendre des grains contrairement aux modalités de ce plan.

Exploitant ou directeur de silo

(2) Il est interdit au directeur ou à l’exploitant d’un silo de recevoir sciemment livraison de grains visés par un plan de commercialisation contrairement aux modalités de ce plan.

1976-77, ch. 56, art. 2.

PARTIE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

61. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

S.R., ch. C-12, art. 36.

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain

61.1 (1) La Commission est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer les dispositions de l’Accord qui la concernent.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre faite à la demande de la Commission, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord qui la concernent.

Définition de « Accord »

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

1998, ch. 17, art. 26.

Emprunts des mandataires

62. (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, la Commission peut autoriser les personnes avec qui elle conclut ou a conclu un contrat pour la manutention ou la réception de grains à emprunter à une banque sur la garantie des grains qui leur sont livrés et qu’elles reçoivent et à grever ces grains d’une sûreté, conformément aux usages de la banque, celle-ci étant habilitée à prendre la garantie aux termes des articles 427 ou 435 de la Loi sur les banques. À ces fins, le contractant est réputé être le propriétaire des grains grevés.

Défaut

(2) En cas de défaut, la banque doit céder, notamment par vente, les grains à la Commission, celle-ci étant tenue de prendre livraison à la place du contractant et aux conditions prévues au contrat, et de payer à la banque les prix qu’elle a fixés par wagonnée pour les classes et grades de grains livrés à un point de mise en commun ou à tel autre point de livraison qu’elle autorise, ainsi que les droits, indemnités et frais prévus au contrat; la garantie cesse dès lors d’avoir effet et la Commission a, dans cette mesure, un titre incontestable sur les grains. Le paiement à la banque libère, dans cette mesure, la Commission des obligations contractées à cet égard envers le contractant, tout comme s’il avait été fait à celui-ci.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 62; 1991, ch. 46, art. 588; 1995, ch. 31, art. 6; 1998, ch. 17, art. 28(A).

63. (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, la Commission peut autoriser les personnes avec qui elle conclut un contrat pour l’expédition ou la vente de grains à emprunter à une banque sur la garantie des grains qu’elle a mis à leur disposition et qu’elles ont reçu d’elle et à grever ces grains d’une sûreté, conformément aux usages de la banque, celle-ci étant habilitée à prendre la garantie aux termes des articles 427 ou 435 de la Loi sur les banques. À ces fins, le contractant est réputé être le propriétaire des grains grevés.

Défaut

(2) En cas de défaut, la banque doit céder, notamment par vente, les grains à la Commission, celle-ci étant tenue de prendre livraison à la place du contractant et de payer à la banque le prix qu’elle avait fixé au moment du prêt pour ces grains, livrés à un point de mise en commun ou à tel autre point de livraison qu’elle autorise, ainsi que les droits, indemnités et frais de transport au point de livraison; la garantie cesse dès lors d’avoir effet et la Commission a un titre incontestable sur les grains.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 63; 1991, ch. 46, art. 589; 1995, ch. 31, art. 7; 1998, ch. 17, art. 28(A).

Carnets de livraison

64. Il est interdit de lacérer ou d’abîmer un carnet de livraison, ou, sauf autorisation de la Commission, d’effacer ou d’altérer une inscription qui y a été faite, ou d’en modifier la portée.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 64; 1998, ch. 17, art. 28(A).

65. (1) Quiconque a la garde d’un carnet de livraison est tenu de le remettre, sur demande, à un agent de police ou à un inspecteur nommé par la Commission.

Rétention

(2) Le carnet de livraison peut être retenu par l’agent de police ou l’inspecteur à qui il a été remis, ou par tout représentant de la Commission, pour une période maximale de quinze jours, sauf si, entre-temps, le carnet lui-même ou une livraison effectuée au titre de celui-ci a donné lieu à une dénonciation pour infraction à la présente loi; dans ce cas, il peut être retenu jusqu’à la fin de la poursuite.

Délivrance d’un double

(3) La Commission peut, au lieu de restituer le carnet de livraison comme l’exige le paragraphe (2), en délivrer un double à la personne qui l’a remis à l’agent de police ou à l’inspecteur ou accorder à tout producteur ayant le droit de livrer du grain au titre du carnet une autorisation temporaire de livraison; dans ce cas, l’obligation de restitution prévue au présent article ne s’applique plus.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 65; 1998, ch. 17, art. 28(A).

Livraisons illégales

66. (1) La Commission peut enjoindre au directeur ou à l’exploitant d’un silo où un producteur a livré des grains en contravention avec la présente loi ou avec ses propres arrêtés de remettre une quantité identique de grains de mêmes grade et qualité au producteur, et enjoindre à ce dernier d’en accepter livraison et de rembourser tout paiement qu’il aurait reçu pour les grains qu’il avait livrés.

Non-libération

(2) Le fait de se conformer à l’injonction visée au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’application au contrevenant des peines imposées par la présente loi en cas d’actes ou omissions contraires à la présente loi ou à ses textes d’application.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 66; 1998, ch. 17, art. 28(A) et 29(F).

Numéro d’assurance sociale

67. (1) Les particuliers qui demandent l’inscription de leur nom, à titre de producteur, dans un carnet de livraison doivent joindre à leur demande de carnet une demande de numéro d’assurance sociale présentée en la forme prescrite, sauf si un numéro leur a déjà été attribué ou s’ils ont déjà présenté une demande en ce sens.

Mention du NAS dans la demande de carnet

(2) Les particuliers à qui un numéro d’assurance sociale a été attribué doivent, dans toute demande de carnet de livraison où leur nom sera inscrit à titre de producteur, mentionner ce numéro.

Attribution d’un numéro et d’une carte

(3) La Commission, dans les cas visés au paragraphe (1), fait attribuer un numéro d’assurance sociale et délivrer une carte d’assurance sociale au particulier qui en a fait la demande.

Changement de nom

(4) Sauf s’il a déjà fait une demande en ce sens auprès d’une autre autorité compétente, le producteur qui change de nom, notamment à la suite de son mariage, doit demander à la Commission, dans les soixante jours suivant la prise d’effet du changement, de lui délivrer une nouvelle carte d’assurance sociale établie sous son nouveau nom.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 67; 1998, ch. 17, art. 28(A).

Infractions et peines

68. (1) Au présent article, « acompte à la livraison » s’entend :

a) dans le cas du blé, de l’orge ou de l’avoine, de la somme déterminée, base en magasin à un point de mise en commun, payable en vertu du paragraphe 32(1) pour le blé, l’orge ou l’avoine ayant donné lieu à la perpétration de l’infraction;

b) dans le cas du seigle et des graines de lin ou de colza, du prix en magasin à un point de mise en commun versé pour le seigle ou les graines de lin ou de colza ayant donné lieu à la perpétration de l’infraction;

c) malgré les alinéas a) et b), dans le cas de grains visés par un plan de commercialisation mis en oeuvre conformément à la partie VI, de la somme déterminée, base en magasin à un point de mise en commun, payable aux termes du plan, au moment de la livraison ou à une date ultérieure convenue, par l’administrateur du plan au producteur pour les grains ayant donné lieu à la perpétration de l’infraction.

Infractions

(2) Commet une infraction quiconque :

a) étant tenu de faire un rapport ou une déclaration en vertu de la présente loi ou de ses textes d’application, y fournit un renseignement faux, y fait un faux énoncé ou omet de les remplir entièrement;

b) fait une fausse inscription dans un carnet de livraison ou un autre document qu’il est tenu de remplir sous le régime de la présente loi;

c) contrevient à la présente loi ou à ses textes d’application.

Peines

(3) Quiconque commet l’une des infractions visées au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s’il s’agit d’un producteur et si l’infraction a trait à la livraison de grains, une amende correspondant au tiers de l’acompte à la livraison relatif aux grains ayant donné lieu à la perpétration de l’infraction, sous réserve d’un minimum de cinquante dollars et d’un maximum de trois cents dollars;

b) s’il s’agit d’un exploitant ou d’un directeur de silo et si l’infraction a trait à la livraison de grains, une amende correspondant au tiers de l’acompte à la livraison relatif aux grains ayant donné lieu à la perpétration de l’infraction, sous réserve d’un minimum de cinquante dollars et d’un maximum de deux mille dollars;

c) dans tout autre cas, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction.

Prescription

(5) Les poursuites visant une infraction prévue par la présente loi et punissable par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 68; 1995, ch. 31, art. 8.

69. Sont nuls les contrats ou conventions de vente, d’achat, ou de transport de blé ou de produits du blé conclus en contravention avec la présente loi ou avec ses textes d’application.

S.R., ch. C-12, art. 43.

Preuve

70. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi et à ses textes d’application, engagée devant un tribunal ou un juge de paix, la copie, censée certifiée conforme par un administrateur, d’un texte — arrêté, licence ou autre document — émanant de la Commission ou délivré en son nom ou sous son autorité, est admissible comme preuve du contenu du texte et du fait qu’il émane de la Commission.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 70; 1998, ch. 17, art. 27, 28(A) et 29(F).

Procédure simplifiée

71. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et la partie XXVII du Code criminel, la Commission peut, sauf ordre contraire du procureur général du Canada, suivre la procédure énoncée aux articles 72 à 75 pour les infractions à la présente loi qui sont imputées aux producteurs-exploitants et qui ont trait à la livraison de grains.

Idem

(2) Si la Commission suit la procédure énoncée aux articles 72 à 75, la partie XXVII du Code criminel ne s’applique à l’infraction reprochée que dans la mesure prévue à ces articles.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 71; 1998, ch. 17, art. 28(A).

72. (1) Pour les infractions visées au paragraphe 71(1), tout inspecteur nommé par la Commission peut remplir et signer un avis de contravention et remettre celui-ci à un agent de la paix.

Teneur

(2) L’avis de contravention est établi en la forme prescrite par les règlements et contient l’information prévue par ceux-ci; il doit comprendre :

a) un énoncé de l’infraction reprochée indiquant notamment le type et la quantité des grains qui auraient donné lieu à la perpétration de l’infraction;

b) le nom de la personne habilitée à recevoir signification de tout avis de contestation;

c) une déclaration précisant qu’à défaut de contestation produite conformément à l’article 73 et dans le délai qui y est fixé, l’avis de contravention sera considéré comme non contesté et qu’il sera porté, sur le carnet de livraison du contrevenant, une inscription ayant pour effet de réduire, dans la mesure spécifiée, les droits de livraison qui y sont accordés.

Signification

(3) Dès réception de l’avis de contravention, l’agent de la paix le signifie au présumé contrevenant; la signification se fait à personne ou, si celui-ci réside à l’étranger, par courrier recommandé expédié à sa dernière adresse connue.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 72; 1998, ch. 17, art. 28(A).

73. (1) Le producteur-exploitant visé par l’avis de contravention peut, dans les quatorze jours qui suivent la signification de celui-ci, dans le cas d’une signification à personne, ou dans les vingt jours de sa mise à la poste, dans le cas d’une signification par courrier recommandé, produire un avis de contestation auprès de la personne habilitée à le recevoir aux termes de l’avis de contravention.

Inadmissibilité

(2) L’avis de contestation visé au paragraphe (1) n’est pas, en matière pénale, admissible contre son auteur.

1972, ch. 16, art. 7.

74. En cas de contestation de l’avis de contravention, toute procédure ultérieure relative à l’infraction reprochée est régie par la partie XXVII du Code criminel.

1972, ch. 16, art. 7.

75. (1) Lorsqu’elle est convaincue que le producteur-exploitant visé par l’avis de contravention a reçu signification d’une copie de celui-ci et n’a pas produit d’avis de contestation dans le délai fixé à l’article 73, la Commission fait porter sur le carnet de livraison de ce producteur une inscription indiquant que les droits futurs de livraison de celui-ci au titre du carnet ou de tout carnet s’y substituant au cours de la même campagne agricole ou d’une campagne ultérieure, sont réduits, à la fois :

a) de la fraction de la quantité de grains ayant donné lieu à la perpétration de l’infraction et qui, à la date de l’inscription, n’a pas été légalement inscrite au carnet;

b) d’une quantité de grains du même type égale à celle qui a donné lieu à la perpétration.

Rétablissement des droits de livraison

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut rétablir tout ou partie des droits de livraison d’un producteur-exploitant lorsqu’elle est convaincue que cette mesure serait équitable.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 75; 1998, ch. 17, art. 28(A).

Déclaration

76. Sans préjudice de la portée générale de toute déclaration faite dans le cadre de la Loi sur les grains du Canada et portant que des silos constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada, les minoteries, les fabriques ou entrepôts d’aliments pour les animaux et les stations de nettoiement des semences, actuels — notamment ceux qui figurent à l’annexe — et futurs, constituent collectivement et séparément des ouvrages à l’avantage général du Canada.

S.R., ch. C-12, art. 45.

ENTRÉE EN VIGUEUR

*77. Les articles 20, 21 et 22 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

* [Note : Articles 20, 21 et 22 non en vigueur.]

S.R., ch. C-12, art. 46; 1972, ch. 16, art. 7.1.


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