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Page principale pour : Exécution des ordonnances et des ententes familiales, Loi d'aide à l'
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-1.4/240930.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE III

REFUS D’AUTORISATION

Définitions et interprétation

62. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« autorisation »

licence

« autorisation » Notamment un permis, une licence ou un certificat, ou un passeport au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens.

« autorisation visée »

schedule licence

« autorisation visée » Autorisation d’un type ou d’une catégorie mentionnés à l’annexe.

« autorité provinciale »

provincial enforcement service

« autorité provinciale » S’entend au sens de l’article 2.

« débiteur »

debtor

« débiteur » Personne qui est en défaut en ce qui concerne une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire.

« demande de refus d’autorisation »

licence denial application

« demande de refus d’autorisation » Demande présentée au titre de l’article 67.

« disposition alimentaire »

support provision

« disposition alimentaire » Disposition alimentaire d’une entente familiale qui est exécutoire en application du droit provincial.

« être en défaut de façon répétée »

persistent arrears

« être en défaut de façon répétée » S’entend du fait que le débiteur doit, au titre d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire :

a) soit des arriérés parce qu’il n’a pas acquitté intégralement les montants en cause pour trois périodes de paiement, selon les termes de l’ordonnance ou de la disposition;

b) soit des arriérés pour une somme d’au moins 3 000 $.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de la Justice.

« ministre compétent »

appropriate Minister

« ministre compétent » Ministre fédéral chargé de la délivrance d’une autorisation d’un type ou d’une catégorie mentionnés à l’annexe.

« ordonnance alimentaire »

support order

« ordonnance alimentaire » S’entend au sens du paragraphe 23(1).

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 62; 1997, ch. 1, art. 22.

63. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher tout type ou catégorie d’autorisation pouvant être délivrée à des particuliers au titre d’une loi fédérale ou d’un décret pris en vertu de la prérogative royale.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 63; 1997, ch. 1, art. 22.

Objet

64. La présente partie prévoit, en vue d’aider les autorités provinciales à exécuter les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires, des mesures en matière de refus d’autorisation visant les débiteurs qui sont en défaut de façon répétée.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 64; 1997, ch. 1, art. 22.

Application

65. Les dispositions de la présente partie l’emportent sur celles de tout texte législatif fédéral — loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale — en matière de délivrance, de renouvellement ou de suspension d’autorisation.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 65; 1997, ch. 1, art. 22.

66. La présente partie n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale en matière de passeport ou d’y porter atteinte.

L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 66; 1997, ch. 1, art. 22.

Demandes de refus d’autorisation

67. (1) L’autorité provinciale peut demander au ministre que les mesures suivantes soient prises contre un débiteur qui est en défaut de façon répétée :

a) le refus de délivrer de nouvelles autorisations visées;

b) la suspension des autorisations visées;

c) le non-renouvellement des autorisations visées.

Contenu de la demande

(2) La demande doit être présentée en la forme réglementaire et comporter :

a) les renseignements réglementaires sur l’identité du débiteur;

b) les renseignements réglementaires sur l’ordonnance alimentaire ou la disposition alimentaire.

Contenu de l’affidavit

(3) La demande doit être accompagnée d’un affidavit en la forme réglementaire, présenté par un fonctionnaire de l’autorité provinciale et déclarant que :

a) l’autorité provinciale est convaincue que le débiteur est en défaut de façon répétée;

b) l’autorité provinciale a pris, avant de présenter une demande de refus d’autorisation, des mesures raisonnables en vue d’exécuter l’ordonnance alimentaire ou la disposition alimentaire;

c) l’autorité provinciale a envoyé au débiteur, à sa dernière adresse connue, un avis :

(i) énonçant qu’elle avait des motifs raisonnables de croire qu’il était en défaut de façon répétée,

(ii) énonçant qu’elle avait l’intention de présenter une demande de refus d’autorisation le visant,

(iii) l’informant des conséquences découlant d’une telle demande,

(iv) l’informant qu’une telle demande ne sera pas présentée s’il conclut un accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable ou s’il la convainc qu’il ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de présenter une telle demande en l’espèce.

Délai

(4) La demande ne peut être présentée que trente jours après la réception de l’avis par le débiteur.

Présomption

(5) Le débiteur est présumé avoir reçu l’avis dix jours après son envoi.

1997, ch. 1, art. 22.

Demandes de refus d’autorisation

68. Dès qu’il reçoit une demande de refus d’autorisation et l’affidavit visé au paragraphe 67(3), le ministre en donne avis à chaque ministre compétent et lui transmet l’information nécessaire pour lui permettre de vérifier si le débiteur en cause est titulaire d’autorisations visées.

1997, ch. 1, art. 22.

Devoirs du ministre compétent

69. (1) Dès qu’il est informé de la demande de refus d’autorisation, le ministre compétent vérifie si le débiteur est titulaire d’autorisations visées.

Suspension et non-renouvellement des autorisations visées

(2) Si le débiteur est titulaire d’autorisations visées, le ministre compétent les suspend ou, le cas échéant, refuse de les renouveler.

Avis au débiteur

(3) Le ministre compétent envoie au débiteur un avis l’informant des mesures prises en application du paragraphe (2).

1997, ch. 1, art. 22.

70. Le ministre compétent qui est informé de la demande de refus d’autorisation refuse de délivrer toute autorisation visée au débiteur en cause.

1997, ch. 1, art. 22.

Aucun appel

71. Malgré tout autre texte législatif fédéral — loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale — , les mesures prises au titre de la présente partie ne sont pas susceptibles d’appel.

1997, ch. 1, art. 22.

Cessation d’effet des mesures

72. (1) L’autorité provinciale demande sans délai qu’il soit mis fin aux mesures prises au titre de la présente partie si, selon le cas :

a) elle est convaincue :

(i) soit que le débiteur n’est plus en défaut en ce qui concerne toutes les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires visées par toute demande de refus d’autorisation le touchant,

(ii) soit que le débiteur se conforme, à l’égard de ces ordonnances et ces dispositions, à l’accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable,

(iii) soit que le débiteur ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de mettre en application la présente partie;

b) elle n’exécute plus ces ordonnances et ces dispositions contre le débiteur.

Manière réglementaire

(2) La demande doit être présentée au ministre de la manière réglementaire.

1997, ch. 1, art. 22.

73. Dès qu’il reçoit la demande visée à l’article 72, le ministre en donne avis à chaque ministre compétent.

1997, ch. 1, art. 22.

74. Dès qu’il est informé de la demande en application de l’article 73, le ministre compétent :

a) annule la suspension de toute autorisation visée et en avise le titulaire;

b) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de renouveler une autorisation visée;

c) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de délivrer une autorisation visée.

1997, ch. 1, art. 22.

75. L’annulation de la suspension d’une autorisation visée au titre de l’article 74 n’a pas pour effet de rétablir l’autorisation qui a expiré pendant la période de suspension.

1997, ch. 1, art. 22.

Infraction

76. Quiconque, après avoir été avisé de la suspension de son passeport au titre de la présente partie, ne le retourne pas sans délai au Bureau des passeports, au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens, ou l’utilise commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 5 000 $, ou l’une de ces peines.

1997, ch. 1, art. 22.

Absence de responsabilité

77. Sa Majesté, ses ministres et ses fonctionnaires bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés par la présente partie.

1997, ch. 1, art. 22.

Règlements

78. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

1997, ch. 1, art. 22.

PARTIE IV

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET CONFIDENTIALITÉ

Communication de renseignements

79. Par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale qui interdisent ou limitent la communication de renseignements, peuvent être communiqués, pour l’application de la présente loi :

a) les renseignements contenus dans un fichier susceptible d’être consulté au titre de la partie I;

b) les renseignements nécessairement liés à la saisie-arrêt au titre de la partie II;

c) les renseignements nécessairement liés à l’application de la partie III.

1997, ch. 1, art. 22.

Interdiction, infraction et peine

80. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, aucun fonctionnaire ou employé de Sa Majesté qui obtient des renseignements au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements, ou y ait accès. Le présent article s’applique également aux personnes qui sont engagées à contrat par Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi.

1997, ch. 1, art. 22.

81. Quiconque contrevient à l’article 80 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 1 000 $, ou l’une de ces peines.

1997, ch. 1, art. 22.

82. Les procédures visées à l’article 81 peuvent être engagées dans les trois ans qui suivent la date où s’est produit le fait qui leur a donné lieu.

1997, ch. 1, art. 22.

ANNEXE

(articles 62 et 63)

AUTORISATIONS

Décret sur les passeports canadiens

Passeport

Passport

Loi sur l’aéronautique

Certificat de validation de licence étrangère

(Foreign licence validation certificate)

Certificat médical

(Medical certificate)

Licence de contrôleur de la circulation aérienne

(Air traffic controller licence)

Licence de mécanicien navigant

(Flight engineer licence)

Licence de pilote de ballon

(Balloon pilot licence)

Licence de pilote de ligne — avion

(Airline transport pilot licence — aeroplane)

Licence de pilote de ligne — hélicoptère

(Airline transport pilot licence — helicopter)

Licence de pilote de planeur

(Glider pilot licence)

Licence de pilote privé — avion

(Private pilot licence — aeroplane)

Licence de pilote privé — hélicoptère

(Private pilot licence — helicopter)

Licence de pilote professionnel — avion

(Commercial pilot licence — aeroplane)

Licence de pilote professionnel — hélicoptère

(Commercial pilot licence — helicopter)

Licence de technicien d’entretien d’aéronef

(Aircraft maintenance engineer licence)

Permis de pilote — autogire

(Pilot permit — gyroplane)

Permis de pilote — avion ultra-léger

(Pilot permit — ultra-light aeroplane)

Permis de pilote de loisir — avion

(Pilot permit — recreational — aeroplane)

Permis de pilote de loisir — hélicoptère

(Pilot permit — recreational — helicopter)

Loi sur la marine marchande du Canada

Brevet de navigation sur les Grands Lacs

(Great Lakes navigation certificate)

Brevet de service de capitaine de bateau de pêche d’au plus 100 tonneaux de jauge brute

(Certificate of service as master of a fishing vessel of not more than 100 tons, gross tonnage)

Brevet de service de capitaine de navire d’au plus 1600 tonneaux de jauge brute

(Certificate of service as master of a ship of not more than 1600 tons, gross tonnage)

Canotier (aptitude à l’exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage), conformément à la Convention STCW 1978, Règlement VI/1

(Lifeboat Man (Proficiency in Survival Craft), in accordance with STCW 1978 Regulation VI/1)

Canotier avec restrictions

(Restricted Lifeboat Man)

Canotier qualifié dans les fonctions d’urgence en mer conformément à la Convention STCW 1978, Règlement VI/1

(Lifeboat Man Qualified in Marine Emergency Duties in accordance with STCW 1978, Regulation VI/1)

Capitaine d’un bac ou transbordeur à vapeur à trajet court

(Master of a Ferry Steamship, Short Run)

Capitaine d’un bac ou transbordeur à vapeur à trajet intermédiaire

(Master of a Ferry Steamship, Intermediate Run)

Capitaine d’un bac ou transbordeur à vapeur à trajet long

(Master of a Ferry Steamship, Long Run)

Capitaine d’un bateau de pêche

(Master of a fishing vessel)

Capitaine d’un bateau de pêche de moins de 150 tonneaux

(Master of a fishing vessel under 150 gross tons)

Capitaine d’un bâtiment à passagers dont la longueur ne dépasse pas soixante-cinq pieds

(Master of a Passenger Vessel not exceeding sixty-five feet in length)

Capitaine d’un bâtiment de plus de quarante passagers

(Master of a vessel carrying more than forty passengers)

Capitaine d’un engin à portance dynamique, classe 1

(Master of a Dynamically Supported Craft, Class 1)

Capitaine d’un engin à portance dynamique, classe 2

(Master of a Dynamically Supported Craft, Class 2)

Capitaine d’un engin à portance dynamique, classe 3

(Master of a Dynamically Supported Craft, Class 3)

Capitaine d’un engin à portance dynamique, classe 4

(Master of a Dynamically Supported Craft, Class 4)

Capitaine d’un engin à portance dynamique, restreint

(Master of a Dynamically Supported Craft, restricted)

Capitaine d’un navire à vapeur à passagers autorisé à transporter au plus quarante passagers ou d’un navire à vapeur autre qu’un navire à vapeur à passagers ne dépassant quarante tonneaux de jauge brute

(Master of a Passenger Steamship certified to carry not more than forty passengers or of a Steamship other than a Passenger Steamship of not more than forty tons gross tonnage)

Certificat de capitaine, navire à vapeur d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local

(Master, steamship of not more than 350 tons, gross tonnage or tug, local voyage)

Capitaine d’un navire à vapeur d’eaux intérieures

(Master of an Inland Waters Steamship)

Capitaine d’un navire à vapeur d’eaux intérieures 350

(Master Inland Waters Steamship 350)

Capitaine d’un navire à vapeur d’eaux secondaires

(Master of a Minor Waters Steamship)

Capitaine d’un navire à vapeur de cabotage

(Master of a Home-trade Steamship)

Capitaine d’un navire à vapeur de cabotage d’une jauge brute inférieure à 350 tonneaux ou capitaine d’un remorqueur de cabotage

(Master of a Home-trade Steamship of under 350 Tons Gross Tonnage or a Home-trade Tug)

Capitaine d’un navire à vapeur de cabotage, Premier lieutenant d’un navire à vapeur au long cours

(Master of a Home-trade Steamship, First Mate of a Foreign-going Steamship)

Capitaine d’un navire à vapeur de cabotage, remorqueur

(Master Home-trade tug)

Capitaine, remorqueur aux eaux secondaires

(Master, Minor Waters Tug)

Certificat d’adjoint de la salle des machines

(Engine-room assistant certificate)

Certificat de capacité d’homme de pont compétent

(Certificate of qualification efficient deck hand)

Certificat de capitaine au long cours

(Master mariner certificate)

Certificat de capitaine avec restrictions

(Master, limited certificate)

Certificat de capitaine de pêche, deuxième classe

(Fishing master, second-class certificate)

Certificat de capitaine de pêche, première classe

(Fishing master, first-class certificate)

Certificat de capitaine de pêche, quatrième classe

(Fishing master, fourth-class certificate)

Certificat de capitaine de pêche, troisième classe

(Fishing master, third-class certificate)

Certificat de capitaine, voyage intermédiaire

(Master, intermediate voyage certificate)

Certificat de capitaine, voyage local

(Master, local voyage certificate)

Certificat de compétence en dérive magnétique

(Proficiency in compass deviation certificate)

Certificat de compétence en embarcations de sauvetage

(Proficiency in survival craft certificate)

Certificat de compétence en embarcations de sauvetage avec restrictions

(Restricted proficiency in survival craft certificate)

Certificat de compétence en pétroliers

(Proficiency in oil tankers certificate)

Certificat de compétence en transporteurs de gaz liquéfié

(Proficiency in liquefied gas tankers certificate)

Certificat de compétence en transporteurs de produits chimiques

(Proficiency in chemical tankers certificate)

Certificat de cuisinier de navire

(Ship’s cook certificate)

Certificat de directeur d’installation extracôtière, UMFM/auto élévatrice

(Offshore installation manager, MODU/self-elevating certificate)

Certificat de directeur d’installation extracôtière, UMFM/eaux internes

(Offshore installation manager, MODU/inland certificate)

Certificat de directeur d’installation extracôtière, UMFM/surface

(Offshore installation manager, MODU/surface certificate)

Certificat d’électricien

(Electrician certificate)

Certificat de maintien des compétences

(Continued proficiency certificate)

Certificat de matelot de la salle des machines

(Engine-room rating certificate)

Certificat de matelot qualifié

(Able seaman certificate)

Certificat de pétroliers, niveau 1

(Oil tanker, level 1 certificate)

Certificat de pétroliers, niveau 2

(Oil tanker, level 2 certificate)

Certificat de premier officier de pont avec restrictions

(First mate, limited certificate)

Certificat de premier officier de pont, voyage intermédiaire

(First mate, intermediate voyage certificate)

Certificat de premier officier de pont, voyage local

(First mate, local voyage certificate)

Certificat de surveillant de chaland, UMFM/auto élévatrice

(Barge supervisor, MODU/self-elevating certificate)

Certificat de surveillant de chaland, UMFM/eaux internes

(Barge supervisor, MODU/inland certificate)

Certificat de surveillant de chaland, UMFM/surface

(Barge supervisor, MODU/surface certificate)

Certificat de surveillant de la maintenance, UMFM/auto élévatrice

(Maintenance supervisor, MODU/self-elevating certificate)

Certificat de surveillant de la maintenance, UMFM/surface

(Maintenance supervisor, MODU/surface certificate)

Certificat de surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié

(Supervisor of a liquefied gas transfer operation certificate)

Certificat de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole

(Supervisor of an oil transfer operation certificate)

Certificat de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60o00'N.)

(Supervisor of an oil transfer operation in Arctic waters (north of 60o00'N) certificate)

Certificat de surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques

(Supervisor of a chemical transfer operation certificate)

Certificat de transporteur de gaz liquéfié, niveau 1

(Liquefied gas tanker, level 1 certificate)

Certificat de transporteur de gaz liquéfié, niveau 2

(Liquefied gas tanker, level 2 certificate)

Certificat de transporteur de produits chimiques, niveau 1

(Chemical tanker, level 1 certificate)

Certificat de transporteur de produits chimiques, niveau 2

(Chemical tanker, level 2 certificate)

Certificat d’homme de quart à la passerelle

(Bridge watchman certificate)

Certificat d’officier de pont de quart de navire

(Watchkeeping mate, ship certificate)

Certificat d’officier de pont de quart de navire avec restrictions

(Restricted watchkeeping mate, ship certificate)

Certificat d’officier de pont de quart, UMFM/auto élévatrice

(Watchkeeping mate, MODU/self-elevating certificate)

Certificat d’officier de pont de quart, UMFM/eaux internes

(Watchkeeping mate, MODU/inland certificate)

Certificat d’officier de pont de quart, UMFM/surface

(Watchkeeping mate, MODU/surface certificate)

Certificat d’officier mécanicien avec restrictions, navire à moteur

(Restricted engineer, motor ship certificate)

Certificat d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur

(Second-class engineer, motor ship certificate)

Certificat d’officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur

(Second-class engineer, steamship certificate)

Certificat d’officier mécanicien de première classe, navire à moteur

(First-class engineer, motor ship certificate)

Certificat d’officier mécanicien de première classe, navire à vapeur

(First-class engineer, steamship certificate)

Certificat d’officier mécanicien de quart, bateau de pêche à moteur

(Watchkeeping engineer, motor-driven fishing vessel certificate)

Certificat d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur

(Fourth-class engineer, motor ship certificate)

Certificat d’officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur

(Fourth-class engineer, steamship certificate)

Certificat d’officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur

(Third-class engineer, motor ship certificate)

Certificat d’officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur

(Third-class engineer, steamship certificate)

Certificat d’officier mécanicien en chef, bateau de pêche à moteur

(Chief engineer, motor-driven fishing vessel certificate)

Certificat d’officier mécanicien en chef, navire à moteur

(Chief engineer, motor ship certificate)

Certificat d’officier mécanicien en chef, navire à vapeur

(Chief engineer, steamship certificate)

Certificat d’officier mécanicien en second, navire à moteur

(Second engineer, motor ship certificate)

Certificat d’officier mécanicien en second, navire à vapeur

(Second engineer, steamship certificate)

Certificat UMFM

(MODU certificate)

Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au cabotage

(Second Mate of a Home-trade Steamship)

Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au cabotage, lieutenant de quart d’un navire à vapeur au long cours

(Second Mate of a Home-Trade Steamship, Watchkeeping Mate of a Foreign-going Steamship)

Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au long cours

(Second Mate of a Foreign-going Steamship)

Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur d’eaux intérieures

(Second Mate of an Inland Waters Steamship)

Lieutenant d’un bateau de pêche

(Mate of a Fishing Vessel)

Matelot, navire-citerne de gaz liquéfié

(Rating, Liquefied Gas Tanker)

Matelot, navire-citerne de produits chimiques

(Rating, Chemical Tanker)

Matelot, pétrolier

(Rating, Oil Tanker)

Mécanicien temporaire

(Temporary Engineer)

Pêche en haute mer

(Deep sea fishing)

Premier lieutenant d’un bac ou transbordeur à vapeur à trajet court

(First Mate of a Ferry Steamship, Short Run)

Premier lieutenant d’un bac ou transbordeur à vapeur à trajet intermédiaire

(First Mate of a Ferry Steamship, Intermediate Run)

Premier lieutenant d’un bac ou transbordeur à vapeur à trajet long

(First Mate of a Ferry Steamship, Long Run)

Premier lieutenant d’un navire à vapeur au long cours

(First Mate of a Foreign-going Steamship)

Premier lieutenant de navire à vapeur de cabotage

(First Mate of Home-trade Steamship)

Premier lieutenant d’un navire à vapeur au cabotage, Deuxième lieutenant d’un navire à vapeur au long cours

(First Mate of a Home-Trade Steamship, Second Mate of a Foreign-going Steamship)

Premier lieutenant d’un navire à vapeur d’eaux intérieures

(First Mate of an Inland Waters Steamship)

Premier lieutenant d’un navire à vapeur d’eaux secondaires

(First Mate of a Minor Waters Steamship)

Service de capitaine d’un bateau de pêche

(Service as Master of a Fishing Vessel)

Service de capitaine d’un navire à vapeur d’une jauge brute inférieure à 350 tonneaux, ne transportant pas de passagers, et n’étant pas un remorqueur

(Service as Master of a Steamship Not Exceeding 350 tons Gross Tonnage, Not Carrying Passengers, and Not Being a Tug)

Service de capitaine d’un navire à vapeur au long cours

(Service as Master of a Foreign-going Steamship)

Service de lieutenant d’un bateau de pêche

(Service as Mate of a fishing vessel)

1997, ch. 1, art. 23; DORS/98-511.






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