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Lois et règlements codifiés Loi habilitante : Exécution des ordonnances et des ententes familiales, Loi d'aide à l' Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-1.4/DORS-88-181/57437.html Règlement à jour en date du 15 septembre 2006 Règlement sur la saisie-arrêt pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires DORS/88-181 LOI D'AIDE À L'EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES Règlement sur la saisie-arrêt pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires RÈGLEMENT CONCERNANT LA SAISIE-ARRÊT DE SOMMES FÉDÉRALES POUR L'EXÉCUTION D'ORDONNANCES ET D'ENTENTES ALIMENTAIRES 1. Règlement sur la saisie-arrêt pour l'exécution d'ordonnances et d'ententes alimentaires. 2. La définition qui suit s'applique au présent règlement. «Loi» La Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales. (Act) DÉSIGNATIONS POUR L'APPLICATION DE LA DÉFINITION DE «SOMMES SAISISSABLES» 3. Les lois et dispositions de loi qui suivent, ou les programmes établis sous leur régime, sont désignés pour l'application de la définition de «sommes saisissables» figurant à l'article 23 de la Loi : a) les articles 164 et 216 de la Loi de l'impôt sur le revenu, tels qu'ils s'appliquent à la déclaration personnelle de revenu du contribuable pour une année d'imposition donnée; a.1) l'article 54 et l'alinéa 55c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, tels qu'ils s'appliquent aux sommes à payer en tout temps par la Banque du Canada au titre des obligations d'épargne du Canada à intérêt régulier; b) et c) [Abrogés, DORS/97-179, art. 1] c.1) le paragraphe 4(1) de la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest, quant aux paiements versés à l'égard des terres arables appartenant à un propriétaire unique; d) l'article 9 de la Loi sur la Commission canadienne du lait; e) l'article 5 de la Loi nationale sur la formation; f) la Loi sur l'assurance-chômage, sauf les dispositions se rapportant aux prestations versées, au nom du bénéficiaire, à une province ou à une municipalité; f.1) l'article 5 de la Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l'Atlantique, quant aux contributions consenties à une entreprise sous forme de paiements de soutien du revenu versés à un individu; f.2) l'alinéa 2b) de la Loi de crédits no 2 pour 1994-1995 quant aux subventions versées aux particuliers pour leur fournir un revenu de soutien de transition et aux subventions versées aux particuliers afin d'aider ceux qui sont touchés par l'effondrement de la pêche du poisson de fond sur la côte Est à participer aux programmes d'adaptation au marché du travail, lesquelles subventions sont prévues par la stratégie du poisson de fond de l'Atlantique et sont visées au crédit 10a (Développement des ressources humaines) du Budget des dépenses supplémentaire (A) de 1994-1995; g) le Régime de pensions du Canada, sauf les dispositions se rapportant à la prestation versée à l'enfant d'un cotisant invalide conformément à l'alinéa 44(1)e) de cette loi ou à un orphelin conformément à l'alinéa 44(1)f) de celle-ci, et les dispositions se rapportant aux sommes retenues sur une prestation et payées au gouvernement d'une province avec l'autorisation écrite de la personne en cause, conformément au paragraphe 65(2) de cette loi; h) les articles 3, 11, 19 et 21 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sauf les dispositions se rapportant aux sommes retenues sur des prestations et payées au gouvernement d'une province avec le consentement écrit de l'intéressé, conformément au paragraphe 36(2) de cette loi. DORS/89-278, art. 1; DORS/89-417, art. 1; DORS/91-300, art. 1; DORS/93-414, art. 1; DORS/94-725, art. 1; DORS/94-759, art. 1; DORS/96-11, art. 1; DORS/97-179, art. 1; DORS/2002-278, art. 3. ORDRE DE PRIORITÉ POUR FINS DE SAISIE 4. (1) Lorsque plus d'une somme saisissable devient payable le même jour au même débiteur en vertu de lois, de dispositions de loi ou de programmes établis sous leur régime, mentionnés à l'article 3, ces sommes sont saisies selon l'ordre dans lequel les lois, dispositions ou programmes y sont énumérés. (2) Les sommes qui font déjà l'objet d'une saisie au moment où d'autres sommes saisissables deviennent payables au débiteur sont exclues de l'application du paragraphe (1) et ont priorité sur toute autre somme saisissable. DORS/89-417, art. 2. 5. Pour l'application de l'alinéa 28c) de la Loi, la demande de saisie-arrêt est présentée sur le formulaire prévu à l'annexe I. DORS/97-179, art. 2. PÉRIODE DURANT LAQUELLE SA MAJESTÉ N'EST PAS LIÉE 6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de l'article 29 de la Loi, Sa Majesté n'est pas liée par le bref de saisie-arrêt durant la période commençant le jour de la signification des documents visés à l'article 28 de la Loi et se terminant le 35e jour suivant ce jour. (2) Pour l'application de l'article 29 de la Loi, lorsqu'un bref de saisie-arrêt est signifié à Sa Majesté pendant la période commençant le 27 juillet et se terminant le 26 septembre d'une année, Sa Majesté n'y est pas liée, en ce qui concerne les sommes visées à l'alinéa 3a.1), pendant la période commençant le jour de la signification des documents visés à l'article 28 de la Loi et se terminant le 1er novembre de la même année. DORS/89-278, art. 2. 7. (1) Pour l'application des articles 33 et 34 de la Loi, la signification de documents au ministre se fait soit conformément au droit de la province où est situé le tribunal qui a délivré le bref de saisie-arrêt, soit par courrier recommandé, au :
(2) Lorsque la demande de saisie-arrêt établie en la forme prévue à l'annexe I est présentée par une autorité provinciale, elle peut aussi être signifiée par un moyen de communication électronique sur lequel se sont entendus l'autorité provinciale et le ministère de la Justice. DORS/89-417, art. 3(A); DORS/97-179, art. 3. 8. Pour l'application de l'article 41 de la Loi, le délai dont dispose le ministre pour comparaître au nom de Sa Majesté est la période de 20 jours suivant la date de signification des documents visés à l'article 28 de la Loi. 9. Pour l'application de l'article 45 de la Loi, l'avis que donne le ministre au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt est établi sur le formulaire prévu à l'annexe II et est envoyé, dans les 20 jours suivant la date de signification du bref de saisie-arrêt au ministre, à chaque adresse du débiteur indiquée dans la demande de saisie-arrêt visée à l'article 5. DORS/97-179, art. 4. 10. Le débiteur nommé dans tout bref de saisie-arrêt signifié au ministre doit payer des frais d'administration de 190 $ pour une période de cinq ans à l'égard du traitement du bref, payables par versements annuels de 38 $. DORS/94-187, art. 1; DORS/99-115, art. 1. RECOUVREMENT DES FRAIS D'ADMINISTRATION 11. Les frais d'administration relatifs au traitement d'un bref de saisie-arrêt sont recouvrés uniquement par déduction ou compensation des sommes saisissables payables au débiteur nommé dans le bref; tout versement qui n'est pas recouvré dans l'année où il est payable est reporté et est recouvrable dans toute année subséquente de la période visée à l'article 10. DORS/94-187, art. 1. REMISE DES FRAIS D'ADMINISTRATION 12. Remise est accordée au débiteur du solde des frais d'administration relatifs au traitement du bref de saisie-arrêt qui demeurent payables au moment où Sa Majesté cesse d'être liée par le bref. DORS/94-187, art. 1. ANNEXE I CE GRAPHIQUE N'EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/97-179, ART. 6 DORS/97-179, art. 6. ANNEXE II
DORS/97-179, art. 6; DORS/2002-278, art. 4. |
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