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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/E-4/DORS-86-131/237590.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

DORS/86-131

LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

RÈGLEMENT CONCERNANT L’INSPECTION DES COMPTEURS ÉLECTRIQUES ET DES COMPTEURS À GAZ ET LES APPROVISIONNEMENTS

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« conditions normales » Température et pression normales. (standard conditions)

« échelle de pression absolue » Échelle de mesure de la pression dont le zéro représente la pression exercée par un vide total. (absolute pressure scale)

« échelle de pression manométrique » Échelle de mesure de la pression dont le zéro représente la pression exercée par l’atmosphère de la terre au moment et à l’endroit où la mesure est prise. (gauge pressure scale)

« installation de mesure de l’électricité » Ensemble de compteurs électriques installés dans un même endroit et servant à établir le montant exigible pour la fourniture d’électricité à un consommateur. (electricity metering installation)

« installation de mesure du gaz » Ensemble de compteurs à gaz installés dans un même endroit et servant à établir le montant exigible pour la fourniture de gaz à un consommateur. (gas metering installation)

« Loi » La Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz. (Act)

« pression atmosphérique mesurée » La moyenne pondérée, en fonction du temps ou du volume, des pressions atmosphériques qui sont mesurées à l’emplacement d’un compteur pendant la période où un volume de gaz est mesuré par le compteur. (measured atmospheric pressure)

« pression moyenne du compteur » La moyenne pondérée, en fonction du temps ou du volume, des pressions exercées par le gaz traversant un compteur pendant la période où un volume de gaz est mesuré par le compteur. (average meter pressure)

« pression normale » Pression égale :

a) dans le Système international d’unités, à une pression absolue de 101,325 kPa;

b) dans le Système impérial d’unités :

(i) à une pression absolue de 14,73 lb/po2, ou

(ii) à 30 pouces de mercure à 32 °F. (standard pressure)

« température moyenne d’écoulement du gaz » La moyenne pondérée, en fonction du temps ou du volume, des températures du gaz traversant un compteur pendant la période où un volume de gaz est mesuré par le compteur. (average flowing gas temperature)

« température normale » Température égale :

a) à 15 °C dans le Système international d’unités;

b) à 60 °F dans le Système impérial d’unités. (standard temperature)

« vérification d’accréditation » Évaluation des installations, des méthodes et des aptitudes d’une personne qui demande à être accréditée comme vérificateur de compteur, qui est faite dans le but de vérifier si cette dernière peut satisfaire et maintenir les normes requises pour le contrôle du fonctionnement des compteurs. (accreditation audit)

« volume normal » Le volume de gaz en mètres cubes ou en pieds cubes déterminé conformément à l’article 35 à la pression normale et à la température normale. (standard volume)

(2) Tout terme du présent règlement servant à désigner un type de compteur, une fonction ou une partie d’un compteur ou une mesure s’entend au sens des caractéristiques applicables, avec leurs modifications sucessives, mises à la disposition des intéressés en application des articles 12, 18, 19, 44 et 45.

DORS/89-317, art. 1(A); DORS/95-333, art. 1.

EXEMPTIONS

[DORS/92-438, art. 1]

3. (1) Les transformateurs de mesure sont exemptés de l’application du paragraphe 9(1) de la Loi.

(2) Un compteur volumétrique à gaz à parois déformables, en service, dont le sceau a été brisé est exempté de l’exigence du paragraphe 15(2) de la Loi portant qu’il ne peut continuer à servir sans avoir été vérifié de nouveau, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le sceau a été brisé délibérément par un inspecteur ou un vérificateur accrédité aux fins de l’installation d’un dispositif de transmission à distance des données du compteur;

b) les seuls éléments enlevés du compteur sont le couvercle du dispositif enregistreur ou le dispositif enregistreur ou les deux;

c) les éléments enlevés du compteur sont remplacés aussitôt de sorte que les données enregistrées par le dispositif enregistreur ne soient pas modifiées, exception faite, lorsque le dispositif enregistreur n’est pas enlevé, des augmentations indiquant le volume de gaz mesuré par le compteur pendant que le sceau est brisé;

d) le compteur est aussitôt scellé de nouveau, timbré de nouveau et étiqueté de nouveau ou autrement marqué par un inspecteur ou un vérificateur accrédité, conformément aux exigences établies par le directeur en application de l’article 18 du présent règlement.

(3) Un compteur, en service, dont le sceau a été brisé, qui a initialement été scellé au moyen d’un filament en plastique, quel qu’en soit le diamètre, ou d’un filament métallique d’un diamètre de moins de 0,644 mm, est exempté de l’exigence du paragraphe 15(2) de la Loi portant qu’il ne peut continuer à servir sans avoir été vérifié de nouveau, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’y a pas de signes manifestes indiquant que le sceau a été brisé à la suite d’une tentative de modifier le mécanisme de réglage ou des pièces mobiles du compteur ou de modifier de quelque autre façon le dispositif enregistreur du compteur;

b) le compteur est scellé de nouveau par un inspecteur, conformément à la Loi et au présent règlement.

DORS/92-438, art. 2.

DÉLÉGATION DES FONCTIONS

4. (1) Le directeur peut, par écrit, déléguer les fonctions qui lui sont attribuées en vertu des dispositions de la Loi autres que le paragraphe 11(1) et l’article 22.

(2) Antérieurement à toute délégation effectuée conformément au paragraphe (1), un avis de la délégation doit être publié dans la Gazette du Canada.

PARTIE I

UNITÉS ET APPAREILS DE MESURES

Unités de mesure

5. (1) Lorsque la facturation de l’électricité vendue à un consommateur est basée à la fois sur la quantité d’électricité vendue et sur la puissance appelée pendant une période déterminée, l’unité de mesure de la quantité d’électricité vendue est l’une des unités de mesure spécifiées à l’alinéa 3(1)a) de la Loi et l’unité de mesure de la puissance appelée pendant la période déterminée est l’une des suivantes :

a) le watt;

b) le volt ampère;

c) le var.

(2) Lorsque l’unité de mesure utilisée pour la vente de l’électricité est le volt ampère ou le volt ampère heure, la quantité totale d’électricité dans une combinaison de circuits polyphasés est la somme vectorielle de ces unités.

DORS/95-532, art. 3(F).

6. (1) Un pied cube ou un mètre cube de gaz, tels que visés au sous-alinéa 3(1)b)(i) de la Loi, se déterminent à la température normale et à la pression normale.

(2) Le British Thermal Unit mentionné au sous-alinéa 3(1)b)(ii) de la Loi correspond à la quantité d’énergie nécessaire pour faire passer, à la pression normale, de 60 °F à 61 °F la température d’une livre d’eau distillée et est désigné dans le présent règlement par le symbole «Btu(60,5)».

DORS/95-532, art. 3(A).

Appareils de mesure

7. Un appareil de mesure qui est requis pour la mesure de l’électricité ou du gaz ou pour l’examen de compteurs doit être calibré de la manière suivante :

a) la précision de l’appareil est vérifiée par une mise à l’épreuve à divers points de la plage de mesure;

b) la précision de l’appareil à un ou plusieurs des points mis à l’épreuve selon l’alinéa a) est comparée à celle de l’étalon de référence applicable conservé par le Conseil national de recherche du Canada.

DORS/89-317, art. 2; DORS/95-532, art. 3.

8. (1) Aux fins de l’article 5 de la Loi, le calibrage d’un appareil de mesure visé à l’article 7 est certifié par le directeur sur réception de renseignements écrits qui attestent :

a) que l’appareil a été calibré de la manière prescrite à l’article 7;

b) que le mode d’installation et d’utilisation projeté de l’appareil de mesure est approprié;

c) que toute erreur relevée en un point au cours de l’épreuve visée à l’article 7 ne dépasse pas deux pour cent de la valeur qu’indiquerait à ce point l’étalon de référence visé à l’alinéa 7b).

(2) Le certificat que délivre le directeur en application du paragraphe (1) n’est valide que :

a) pour l’utilisation de l’appareil de mesure à l’intérieur de la plage de mesure visée à l’article 7;

b) pour l’installation et l’utilisation de l’appareil de mesure selon le mode visé à l’alinéa (1)b);

c) dans le cas d’un appareil de mesure mentionné à la colonne I du tableau du présent article, pour la période indiquée à la colonne II de ce tableau.

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Article

Description de l’appareil de mesure

Durée de validité du certificat

 

 

Appareil de mesure de l’électricité 

 

1.

Voltmètre

5 ans

2.

Ampèremètre

5 ans

3.

Wattheuremètre, à induction

6 mois

4.

Tout appareil de mesure de l’électricité non visé aux articles 1 à 3

1 an

 

Appareils de mesure du gaz 

 

5.

Appareil de mesure linéaire, statique

10 ans

6.

Appareil de mesure de température — thermomètre au mercure

10 ans

7.

Tout appareil de mesure du gaz non visé aux articles 5 et 6

5 ans

PARTIE II

FOURNISSEURS

Enregistrement

9. (1) Le registre prévu au paragraphe 6(1) de la Loi est tenu pour l’enregistrement des fournisseurs qui sont titulaires d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi, et renferme pour chacun des fournisseurs les renseignements mentionnés au paragraphe (2).

(2) Le fournisseur qui désire obtenir l’enregistrement visé à l’article 6 de la Loi doit demander par écrit un certificat d’enregistrement, en précisant si l’enregistrement a trait à la fourniture d’électricité ou de gaz et en indiquant

a) son nom;

b) sa principale adresse d’affaires;

c) la région dans laquelle il a l’intention d’exercer ses activités commerciales.

(3) L’original du certificat d’enregistrement est envoyé au fournisseur qui en a fait la demande et un exemplaire du certificat est annexé au registre.

(4) Le fournisseur avise immédiatement le directeur par écrit de tout changement aux renseignements fournis conformément au paragraphe (2) et renvoie son certificat d’enregistrement au directeur.

DORS/95-532, art. 3.

10. L’avis mentionné au paragraphe 6(3) de la Loi est envoyé par courrier recommandé, indique la date à laquelle le fournisseur a cessé de vendre de l’électricité ou du gaz sur la base de mesures et précise de quelle façon le fournisseur s’est défait ou entend se défaire des compteurs qui lui appartenaient, qu’il utilisait ou qui étaient en sa possession.

Dossiers du propriétaire

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« dossier » Les dossiers qui doivent être tenus par le propriétaire en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi. (owner’s records)

« propriétaire » Le propriétaire mentionné au paragraphe 16(1) de la Loi. (owner)

(2) Les dossiers du propriétaire doivent contenir les renseignements et documents suivants, s’il y a lieu, au sujet de chaque compteur vérifié que ce dernier utilise :

a) la désignation du type, le numéro de série, la capacité nominale et le multiplicateur assignés par le fabricant,

b) le numéro de compte, le nom et l’adresse du consommateur,

c) le numéro d’inspection assigné par le fournisseur,

d) la date de la plus récente nouvelle vérification du compteur,

e) la date de la vérification initiale du compteur ou la date d’achat du compteur,

f) le délai applicable prévu à l’article 12 de la Loi, dans lequel le compteur doit être soumis à une nouvelle vérification,

g) le plus récent certificat délivré par un inspecteur ou un vérificateur accrédité,

h) la désignation du groupe d’origine assignée par le propriétaire,

i) l’adresse de l’endroit où le compteur est installé,

j) la date d’installation du compteur à l’endroit où il se trouve,

k) dans le cas d’un compteur non scellé, en service, la date et la nature des travaux d’entretien, s’il y a lieu, ainsi que la date et les résultats de tout calibrage,

l) la date ou les dates auxquelles le compteur a été loué, vendu, mis au rebut, perdu ou autrement cédé,

m) pour chaque période de facturation, les relevés de compteurs utilisés par le propriétaire pour établir le montant exigible,

ainsi que, dans le cas d’un compteur vérifié qui est un compteur à gaz, les détails suivants :

n) une indication précisant si le compteur vérifié est de type correcteur de température ou de pression, ou des deux,

o) le facteur de conversion métrique utilisé aux fins de facturation,

p) la pression atmosphérique moyenne ou la pression atmosphérique calculée, déclarée ou mesurée, selon le cas, conformément aux articles 36 ou 37, et utilisée pour le calcul des mesures,

q) dans le cas où la pression exercée par le gaz dans le compteur est gardée constante grâce à un régulateur approuvé, le multiplicateur de pression du compteur, déterminé conformément à l’article 36,

r) dans le cas où la pression moyenne du compteur dépasse la pression atmosphérique moyenne ou la pression atmosphérique calculée, déclarée ou mesurée, selon le cas, conformément aux articles 36 ou 37, de plus de 3,5 kPa (Système international d’unités), ou de plus de 0,5 lb/po2 (Système impérial d’unités) :

(i) la pression moyenne du compteur relevée à l’échelle de pression manométrique pour chaque période de facturation, dans le cas d’un compteur non convertisseur de pression,

(ii) la température moyenne d’écoulement du gaz pour chaque période de facturation, dans le cas d’un compteur non convertisseur de température,

(iii) la densité relative moyenne et la teneur moyenne en dioxyde de carbone et en azote du gaz mesuré, pour chaque période de facturation,

(iv) le facteur de surcompressibilité établi conformément à l’article 40 ainsi que la méthode utilisée pour sa détermination, pour chaque période de facturation,

(v) la taille des diaphragmes et les dimensions des composants primaires du compteur, dans le cas d’un compteur à orifice.

(3) Les dossiers du propriétaire doivent, en plus des renseignements visés au paragraphe (2), contenir les données suivantes pour chaque année civile :

a) le nombre total de compteurs vérifiés que le propriétaire a utilisés pour mesurer l’électricité ou le gaz fournis

(i) aux installations résidentielles, et

(ii) aux installations industrielles ou commerciales;

b) une liste des numéros d’inspection et des types de compteurs vérifiés pour lesquels le délai de nouvelle vérification arrive à échéance ou est échu.

(4) Les dossiers d’un propriétaire qui met en place à un endroit une installation de mesure du gaz ou une installation de mesure de l’électricité doivent, en plus des renseignements visés au paragraphe (2), contenir les données suivantes au sujet de l’installation des compteurs :

a) les détails relatifs aux appareils, au cablâge et à la tuyauterie qui peuvent influer sur la précision des compteurs;

b) la consommation d’électricité ou de gaz à cet endroit pour chaque année civile;

c) le multiplicateur global, dans le cas d’une installation de mesure de l’électricité.

(5) Le propriétaire qui met en place une installation de mesure du gaz ou une installation de mesure de l’électricité doit fournir sans délai au directeur l’ensemble des renseignements que doivent contenir

a) les dossiers exigés au sujet de chaque compteur, en vertu

(i) des alinéas (2)a) à d),

(ii) des alinéas (2)p) et q), et

(iii) du sous-alinéa (2)r)(v); et

b) les dossiers exigés au sujet de l’installation en vertu des alinéas (4)a) et c).

(6) Le propriétaire qui vend du gaz à l’unité énergétique doit consigner dans ses dossiers les renseignements suivants au sujet de son réseau de distribution de gaz :

a) les détails relatifs au réseau, y compris l’emplacement de chaque point de distribution de gaz;

b) la méthode utilisée pour la détermination de l’énergie calorifique du gaz vendu;

c) l’énergie calorifique du gaz vendu et ses variations.

(6.1) Le propriétaire doit consigner dans ses dossiers les renseignements ci-après au sujet de la détermination du facteur de surcompressibilité :

a) les détails relatifs au réseau, y compris l’emplacement de chaque point de distribution de gaz;

b) la méthode utilisée pour la détermination du facteur de surcompressibilité du gaz vendu.

(7) Le propriétaire doit conserver les dossiers qui contiennent les renseignements exigés

a) au paragraphe (2), pour une période minimale de 12 mois suivant la date à laquelle il cesse d’utiliser le compteur;

b) au paragraphe (3), pour une période minimale de 12 mois suivant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les dossiers;

c) au paragraphe (4), pour une période minimale de 12 mois suivant la date à laquelle il cesse d’utiliser l’installation de mesure du gaz ou l’installation de mesure de l’électricité, selon le cas;

d) au paragraphe (6), pour une période minimale de 12 mois suivant la date à laquelle il cesse d’utiliser le réseau de distribution de gaz.

DORS/89-317, art. 3(F); DORS/95-532, art. 3; DORS/2006-76, art. 1.

PARTIE III

CARACTÉRISTIQUES, PERMISSION, APPROBATION, RÉVOCATION ET MISE HORS SERVICE DES COMPTEURS

Caractéristiques

12. (1) Le directeur établit et met, sur demande, à la disposition des intéressés les caractéristiques relatives à la conception, à la composition, à la construction et au fonctionnement auxquels un compteur ou une catégorie, un type ou un modèle de compteur doit se conformer avant de faire l’objet de la permission ou de l’approbation visées à l’article 9 de la loi.

(2) Le directeur établit et met, sur demande, à la disposition des intéressés les caractéristiques relatives à l’installation et à l’utilisation d’un compteur ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle de compteur.

DORS/87-212, art. 1; DORS/95-532, art. 3(A).

Demande de permission ou d’approbation

13. La personne qui désire obtenir la permission ou l’approbation visées à l’article 9 de la Loi doit présenter au directeur une demande écrite à cet effet qui contient les renseignements suivants :

a) le nom et l’adresse de son principal lieu d’affaires;

b) des données qui décrivent clairement la conception, la composition, la construction et le fonctionnement du compteur ou de la catégorie, du type ou du modèle de compteur faisant l’objet de la demande;

c) des données indiquant si le compteur ou la catégorie, le type ou le modèle de compteur faisant l’objet de la demande satisfait à toutes les exigences applicables de la Loi et du présent règlement et revêt les caractéristiques applicables établies conformément à l’article 12;

d) le mode d’installation et d’utilisation du compteur ou de la catégorie, du type ou du modèle de compteur faisant l’objet de la demande, si leur fonctionnement en dépend;

e) une copie du matériel de publicité, des instructions et autres renseignements distribués ou destinés à être distribués aux personnes qui achètent ou prévoient acheter le compteur ou la catégorie, le type ou le modèle de compteur faisant l’objet de la demande; et

f) tout autre renseignement nécessaire à l’étude de la demande, qui a trait au compteur ou à la catégorie, au type ou au modèle de compteur faisant l’objet de la demande.

14. La personne qui présente la demande visée à l’article 13 doit mettre à la disposition du directeur le compteur en cause ou un ou plusieurs compteurs représentatifs de la catégorie, du type ou du modèle de compteur faisant l’objet de la demande, ainsi que l’équipement, le matériel et les services nécessaires à l’inspection et à la mise à l’épreuve du ou des compteurs.

15. Le directeur précise par écrit dans chaque approbation qu’il accorde en vertu des paragraphes 9(3) ou (4) de la Loi, les conditions auxquelles l’approbation est assujettie.

Révocation de la permission ou de l’approbation

16. (1) L’avis de l’intention de révoquer une permission ou une approbation visées à l’alinéa 11(4)a) de la Loi :

a) est envoyé par courrier recommandé à la personne à qui la permission ou l’approbation a été accordée, à sa dernière principale adresse d’affaires connue; et

b) contient les renseignements suivants :

(i) les modalités et les conditions de la permission ou de l’approbation,

(ii) le compteur ou la catégorie, le type ou le modèle de compteur visé par l’avis,

(iii) la date à laquelle la permission ou l’approbation a été accordée, ainsi que le numéro qui lui a été attribué, le cas échéant,

(iv) la modalité ou la condition de la permission ou de l’approbation qui n’a pas été observée.

(2) L’avis mentionné aux paragraphes 11(1) ou (2) de la Loi, par lequel une permission ou une approbation est révoquée,

a) est envoyé de la façon prescrite à l’alinéa (1)a);

b) contient les renseignements indiqués à l’alinéa (1)b);

c) dans le cas de la révocation d’une permission, précise que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi, les compteurs mis en service en vertu de cette permission doivent être mis hors service; et

d) dans le cas de la révocation d’une approbation, précise les mesures qui doivent être prises conformément au paragraphe 11(3) de la Loi à l’égard des compteurs mis en service en vertu de cette approbation.

Avis de mise hors service des compteurs

17. L’avis mentionné au paragraphe 22(1) de la Loi :

a) précise les motifs qui rendent nécessaire la mise hors service du compteur en cause,

b) est daté,

c) est signé par le directeur, et

d) est envoyé par courrier recommandé au propriétaire du compteur, à sa dernière principale adresse d’affaires connue,

et est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

PARTIE IV

VÉRIFICATIONS INITIALES ET SUBSÉQUENTES

18. Le directeur établit et met, sur demande, à la disposition des intéressés les exigences relatives à la façon dont les compteurs d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle doivent être éprouvés, vérifiés, scellés, vérifiés de nouveau ou scellés de nouveau et aux circonstances dans lesquelles ils doivent l’être, ainsi qu’à la façon dont ces compteurs doivent être timbrés, timbrés de nouveau, étiquetés, étiquetés de nouveau ou autrement marqués et aux circonstances dans lesquelles ils doivent l’être.

DORS/87-212, art. 2; DORS/95-532, art. 3.

19. Le directeur est autorisé à dresser des plans visant les vérifications, initiales et subséquentes, des compteurs de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle ou les circonstances dans lesquelles s’effectuent ces vérifications, à l’aide de statistiques établies à partir d’un système d’échantillonnage.

DORS/95-532, art. 3(F).

20. Le préavis mentionné au paragraphe 12(2) de la Loi est envoyé par courrier recommandé aux personnes susceptibles d’être directement touchées par la nouvelle vérification mentionnée dans ce préavis, au moins 180 jours avant le début de la période au cours de laquelle les compteurs visés doivent subir la nouvelle vérification, et est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

Certificat

21. (1) Le certificat délivré en vertu de l’article 14 de la Loi à l’égard d’un compteur est désigné par un numéro d’identification et contient les renseignements suivants :

a) l’adresse ou l’endroit où le compteur a subi une vérification initiale ou subséquente;

b) la date de la vérification initiale ou subséquente;

c) les numéros d’identification du compteur;

d) le nom du fabricant du compteur;

e) la catégorie, le type ou le modèle du compteur;

f) les numéros d’identification de chacun des appareils de mesure ayant servi à la vérification initiale ou subséquente du compteur;

g) le nom et l’adresse du propriétaire du compteur;

h) les erreurs du compteur, s’il y a lieu, relevées aux points mis à l’épreuve;

i) le nom en majuscules et la signature de la personne qui délivre le certificat;

j) une indication précisant si la personne signant le certificat est un inspecteur, un vérificateur accrédité ou une personne visée à l’alinéa 10a) de la Loi qui agit au nom d’un vérificateur accrédité, ainsi que, dans le dernier cas, le nom du vérificateur accrédité dont cette personne est le mandataire;

k) dans le cas d’un compteur à gaz, une indication précisant s’il est du type convertisseur ou non convertisseur de température ou de pression, ou les deux.

(2) Lorsque la vérification initiale ou subséquente d’un compteur est effectuée à l’aide de statistiques établies à partir d’un système d’échantillonnage, le certificat délivré en vertu de l’article 14 de la Loi doit renfermer, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), le code d’identification ou de désignation

a) du groupe ou du lot d’origine; et

b) des compteurs mis à l’épreuve.

DORS/95-532, art. 3.

PARTIE V

ACCRÉDITATION

22. La personne qui demande l’accréditation en vertu de l’article 10 de la Loi doit le faire par écrit, en précisant :

a) ses nom et adresse;

b) si l’accréditation a trait à des compteurs électriques ou à des compteurs à gaz;

c) la catégorie, le type ou le modèle de ces compteurs visé par l’accréditation;

d) qu’elle s’engage, si l’accréditation est accordée, à fournir des renseignements au sujet de l’exercice de ses fonctions en tant que vérificateur accrédité.

DORS/95-532, art. 3(F).

23. La demande visée à l’article 22 doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :

a) une description des dossiers que le demandeur tient au sujet des compteurs;

b) un exemplaire du plus récent certificat de calibrage ou document de contrôle de la précision qui a été délivré pour chaque appareil de mesure devant servir aux vérifications initiales ou subséquentes des compteurs;

c) un échantillon ou un dessin à l’échelle de tout sceau à utiliser;

d) une description de l’infrastructure et des méthodes établies par le demandeur pour la mise à l’épreuve des compteurs et l’assurance de la qualité;

e) dans le cas d’une demande concernant des compteurs à gaz, un plan d’étage, le nord étant indiqué, illustrant l’emplacement des gazomètres de contrôle, des chaufferettes, des conduits de climatisation, des fenêtres, des portes et de tout autre élément pouvant influer sur la stabilité de la température ou sur la circulation de l’air;

f) tout autre renseignement nécessaire à l’étude de la demande, qui a trait au compteur ou à son installation.

DORS/87-212, art. 3.

24. La personne qui demande l’accréditation en vertu de l’article 10 de la Loi doit démontrer, au cours de la vérification d’accréditation :

a) qu’elle a établi et applique des méthodes acceptables pour :

(i) contrôler le fonctionnement des compteurs,

(ii) assurer la qualité,

(iii) tenir des dossiers sur les compteurs,

(iv) s’assurer que les sceaux et les outils de scellage sont gardés en lieu sûr, et

(v) s’assurer que seuls les compteurs convenablement vérifiés sont scellés; et

b) que ses installations et son matériel d’épreuve permettent que toutes les épreuves exigées aux termes de la Loi soient exécutées conformément à la Loi et au présent règlement.

DORS/87-212, art. 4; DORS/95-532, art. 3(A).

25. En cas d’acceptation d’une demande d’accréditation, le directeur précise par écrit dans le certificat d’accréditation les conditions auxquelles l’accréditation est assujettie.

26. Le certificat d’accréditation visé à l’alinéa 10b) de la Loi est daté et signé par le directeur et précise, outre les conditions précises en conformité avec l’article 25 :

a) les nom et adresse du vérificateur accrédité;

b) si l’accréditation a trait à des compteurs électriques ou à des compteurs à gaz;

c) la catégorie, le type et le modèle des compteurs visés par l’accréditation;

d) que le défaut d’observer l’une des conditions de l’accréditation peut, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi, entraîner la révocation par le ministre de l’accréditation.

DORS/95-532, art. 3(F).

27. (1) L’avis de l’intention de révoquer, prévu à l’alinéa 11(4)a) de la Loi, l’accréditation d’un vérificateur accrédité est envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue et est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est daté et signé par le directeur et indique :

a) les renseignements visés aux alinéas 26a) à c);

b) la date à laquelle l’accréditation a été accordée; et

c) les motifs de la révocation proposée.

(3) L’avis mentionné au paragraphe 11(2) de la Loi, qui confirme la révocation d’une accréditation,

a) contient les renseignements visés au paragraphe (2);

b) est daté et signé par le ministre; et

c) est envoyé et publié conformément au paragraphe (1).

DORS/95-532, art. 3(F).

Dossiers des vérificateurs accrédités

28. (1) Les dossiers que le vérificateur accrédité doit tenir en application de l’article 17 de la Loi contiennent, pour chaque compteur qu’il soumet à une vérification initiale ou subséquente dans l’exercice de ses fonctions, les renseignements et documents suivants :

a) une copie du certificat délivré en vertu de l’article 14 de la Loi et mentionné au paragraphe 21(1); et

b) lorsque la vérification initiale ou subséquente a été effectuée :

(i) à l’aide de statistiques établies à partir d’un système d’échantillonnage, les renseignements visés au paragraphe 21(2), ou

(ii) par le propriétaire du compteur, une déclaration dans laquelle ce dernier confirme que la vérification a été effectuée de la manière établie selon l’article 18.

(2) Les dossiers que le vérificateur accrédité doit tenir en application de l’article 17 de la Loi contiennent, pour chaque appareil de mesure qu’il utilise dans l’exercice de ses fonctions, qu’il en soit ou non propriétaire, les renseignements et documents suivants :

a) une copie du certificat visé au paragraphe 8(2);

b) des données sur le matériel d’épreuve utilisé et le détail de son calibrage et de son entretien.

(3) Les dossiers que le vérificateur accrédité doit tenir en application de l’article 17 de la Loi contiennent les renseignements relatifs aux résultats des épreuves qu’il a effectuées au cours de l’exercice de ses fonctions.

(4) Le vérificateur accrédité doit conserver :

a) les dossiers visés aux paragraphes (1) et (2) pour une période minimale de six ans suivant la date de délivrance des certificats respectifs mentionnés à ces paragraphes;

b) les dossiers visés au paragraphe (3) pour une période minimale de six ans suivant le jour où les résultats deviennent accessibles au vérificateur accrédité.

DORS/89-317, art. 4(F); DORS/95-532, art. 3.

PARTIE VI

CONTESTATIONS

29. (1) Sur réception d’une demande faite, en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi, par un fournisseur ou un consommateur mécontent de l’état ou de l’enregistrement d’un compteur, l’inspecteur prend l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) il interroge le fournisseur ou le consommateur concerné, ainsi que toute autre personne qui serait, selon toute probabilité, en mesure de lui fournir des renseignements sur la question;

b) il examine les dossiers pertinents mentionnés aux articles 16 ou 17 de la Loi;

c) il soumet le compteur à des épreuves, après avoir donné avis, dans un délai raisonnable, au fournisseur et au consommateur concerné, que le compteur sera soumis à des épreuves aux date, heure et endroit indiqués dans l’avis et que le fournisseur et le consommateur ont le droit d’assister à ces épreuves ou de s’y faire représenter.

(2) Aux fins du paragraphe 23(3) de la Loi, le délai dans lequel une personne peut aviser l’inspecteur est de 30 jours suivant la date à laquelle elle reçoit le certificat des conclusions mentionné à ce paragraphe.

(3) L’avis dont il est question au paragraphe 23(3) de la Loi précise par écrit les motifs du désaccord avec les conclusions de l’inspecteur.

DORS/89-317, art. 5(F).

30. (1) Lorsqu’une question lui est soumise conformément au paragraphe 23(3) de la Loi, le directeur donne un avis écrit aux intéressés, y compris le propriétaire du compteur mis à l’épreuve par l’inspecteur à la suite de cette question, pour leur faire savoir :

a) que l’inspecteur lui a soumis la question pour qu’il la reconsidère;

b) quelles sont les raisons du désaccord indiqué dans l’avis dont il est question à ce paragraphe; et

c) qu’il tiendra compte de toute déclaration écrite sur la question qui lui est présentée dans les 30 jours suivant la date de l’avis.

(2) Le directeur, en reconsidérant une question qui lui est soumise conformément au paragraphe 23(3) de la Loi, tient compte du certificat des conclusions de l’inspecteur visé au paragraphe 23(2) de la Loi, des motifs mentionnés au paragraphe 29(3) et de toute déclaration écrite présentée conformément à l’alinéa (1)c).

(3) Le directeur fait connaître par écrit à chacune des personnes avisées conformément au paragraphe (1), sa décision sur la question qui lui a été soumise conformément au paragraphe 23(3) de la Loi.

DORS/89-317, art. 6; DORS/95-532, art. 3(F).

31. (1) Pour l’application des paragraphes 24(1) et (2) de la Loi, ne sont pas autorisés les écarts supérieurs à :

a) trois pour cent de la quantité d’électricité ou de gaz indiquée sur le compteur;

b) deux et demi pour cent du maximum de l’indicateur de puissance appelée du compteur électrique, dans les cas où la facturation de l’électricité vendue à un consommateur est basée à la fois sur la quantité d’électricité vendue et sur la puissance appelée pendant une période déterminée.

(2) Pour l’application du paragraphe 24(3) de la Loi, aucun écart n’est autorisé.

PARTIE VII

FONCTIONS D’UN INSPECTEUR

32. Les fonctions d’un inspecteur sont les suivantes :

a) faire l’inspection et la mise à l’épreuve des compteurs ainsi que l’inspection de leur installation, nécessaires pour l’application de la Loi et du présent règlement;

b) effectuer les inspections et les épreuves requises pour permettre au directeur de fixer le délai visé à l’alinéa 12(1)c) de la Loi;

c) procéder à la vérification d’accréditation visée à l’article 24 ou à toute autre vérification que requièrent les conditions mentionnées à l’article 25;

d) mener toute enquête nécessaire pour qu’il soit déterminé si une infraction a été commise en vertu de l’article 30 de la Loi;

e) effectuer les enquêtes, les épreuves et les examens nécessaires aux fins des articles 9, 11 et 23 de la Loi;

f) exercer toute autre fonction qui peut raisonnablement découler des fonctions mentionnées aux alinéas a) à e).

33. L’inspecteur ne doit utiliser, pour l’exercice de ses fonctions, aucun appareil de mesure autre qu’un appareil de mesure autorisé en vertu de l’article 5 de la Loi.


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