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Loi habilitante : Inspection de l'électricité et du gaz, Loi sur l'
    Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/E-4/DORS-86-131/237645.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ

Substances interdites

34. Il est interdit de fournir à un consommateur, à des fins autres que le traitement ou la distribution pour le traitement, du gaz naturel qui contient plus de 0,030 pour cent de vapeur d’eau, calculée en volume à la pression normale et à la température normale.

Vente du gaz à l’unité de volume

35. Le volume de gaz mesuré par un compteur qui enregistre en unités de volume doit être converti en volume normal à l’aide de l’équation suivante :

Vs = Vr × Pm × Tm × (Fpv)2

a) Vs est le volume normal;

b) Vr est le volume enregistré par le compteur;

c) Pm est le multiplicateur de pression établi pour le compteur conformément à l’article 36;

d) Tm est le multiplicateur de température établi pour le compteur conformément à l’article 38 ou 39, selon le cas;

e) Fpv est le facteur de surcompressibilité établi pour le compteur conformément à l’article 40.

DORS/95-532, art. 3(F).

Multiplicateur de pression

36. (1) Le multiplicateur de pression d’un compteur de type convertisseur de pression doit être déterminé à l’aide de l’équation suivante :

Pm = Pb/Ps

a) Pm est le multiplicateur de pression;

b) Pb est la pression exprimée à l’échelle de pression absolue et utilisée comme pression de base pour le calibrage du compteur de type convertisseur de pression;

c) Ps est la pression normale exprimée à l’échelle de pression absolue.

(2) Le multiplicateur de pression d’un compteur autre qu’un compteur de type correcteur de pression doit être déterminé à l’aide de l’équation suivante :

Pm = (Pga + Pa)/Ps

a) Pm est le multiplicateur de pression;

b) Pga est la pression moyenne du compteur, exprimée à l’échelle de pression manométrique;

c) Pa est :

(i) la pression atmosphérique moyenne à l’emplacement du compteur, exprimée à au moins quatre chiffres significatifs,

(ii) la pression atmosphérique à l’emplacement du compteur, calculée conformément au paragraphe 37(1), exprimée à au moins quatre chiffres significatifs,

(iii) la pression atmosphérique déclarée pour l’emplacement du compteur, conformément au paragraphe 37(2), exprimée à au moins quatre chiffres significatifs, ou

(iv) la pression atmosphérique mesurée à l’emplacement du compteur, exprimée à au moins quatre chiffres significatifs;

d) Ps est la pression normale, exprimée à l’échelle de pression absolue.

DORS/95-532, art. 3.

Pression atmosphérique

37. (1) La pression atmosphérique à l’emplacement d’un compteur doit être déterminée à l’aide de l’équation suivante :

a) dans le Système international d’unités,

Pa = 101,560 - (0,0113 × M) kPa

b) dans le Système impérial d’unités,

Pa = 14,73 - (0,0005 × F) lb/po2 de pression absolue

c) Pa est la pression atmosphérique calculée;

d) M est l’élévation, en mètres, de l’emplacement du compteur par rapport au niveau moyen de la mer, et F est l’élévation, en pieds, de l’emplacement du compteur par rapport au niveau moyen de la mer, déterminées dans les deux cas à partir d’un levé de terrain dressé par un arpenteur breveté ou à partir des plus récentes cartes topographiques pertinentes publiées par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources.

(2) La pression atmosphérique déclarée ne doit pas, pour l’emplacement d’un compteur, différer de la pression atmosphérique calculée conformément au paragraphe (1) de plus de :

a) dans le Système international d’unités,

0,621 + (0,001 × Pga) kPa

b) dans le Système impérial d’unités,

0,090 + (0,001 × Pga) lb/po2

Pga est la pression moyenne du compteur, exprimée à l’échelle de pression manométrique.

Multiplicateur de température

38. (1) Sous réserve de l’article 39, le multiplicateur de température d’un compteur de type convertisseur de température doit être déterminé à l’aide de l’équation suivante :

a) dans le Système international d’unités,

Tm = 288,15/(Tb + 273,15),

b) dans le Système impérial d’unités,

Tm = 519,67/(Tb + 459,67),

c) Tm est le multiplicateur de température;

d) Tb est la température établie par le fournisseur et utilisée comme température de base pour le calibrage du compteur de type convertisseur de température.

(2) Sous réserve de l’article 39, le multiplicateur de température d’un compteur autre qu’un compteur de type convertisseur de température doit être déterminé à l’aide de l’équation suivante :

a) dans le Système international d’unités,

Tm = 288,15/(Tga + 273,15),

b) dans la Système impérial d’unités,

Tm = 519,67/(Tga + 459,67),

c) Tm est le multiplicateur de température;

d) Tga est la température moyenne d’écoulement du gaz.

DORS/95-532, art. 3.

39. Un multiplicateur de température égal à un peut être utilisé pour :

a) les compteurs achetés avant le 31 décembre 1986, qui ont :

(i) une capacité inférieure à 14 mètres cubes standard par heure, à une pression différentielle de 0,125 kPa, ou

(ii) une capacité inférieure à 500 pieds cubes standard par heure, à une pression différentielle de 0,5 pouce de colonne d’eau;

b) les compteurs installés avant le 31 décembre 1986, dont la pression moyenne dépasse la pression atmosphérique de plus de 3,5 kPa dans le Système international d’unités, ou de plus de 0,5 lb/po2 dans le Système impérial d’unités; et

c) les compteurs en place dont la pression moyenne ne dépasse pas la pression atmosphérique de plus de 3,5 kPa dans le Système international d’unités, ou de plus de 0,5 lb/po2 dans le Système impérial d’unités, et

(i) dont le dernier scellage a été fait avant le 31 décembre 1986, et

(ii) qui ont une capacité supérieure à celle mentionnée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.

Facteur de surcompressibilité

40. Pour l’application de l’alinéa 35e) :

a) sous réserve des alinéas b) et c), le facteur de surcompressibilité pour un compteur est déterminé en fonction de ce qui suit :

(i) la pression exercée par le gaz dans le compteur et la température du gaz traversant le compteur, déterminées par un contrôle continu à l’emplacement du compteur,

(ii) la densité relative et la teneur en dioxyde de carbone et en azote du gaz mesuré, déterminées :

(A) soit par une méthode d’échantillonnage, si celle-ci permet d’obtenir des résultats représentatifs du gaz à l’emplacement du compteur,

(B) soit par un contrôle continu à l’emplacement du compteur,

(iii) dans le cas où les paramètres du gaz mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii) varient, la moyenne pondérée, en fonction du temps ou du volume, de ces paramètres pendant la période où le volume de gaz est mesuré par le compteur;

b) le facteur de surcompressibilité pour un compteur dans lequel la pression exercée par le gaz, exprimée à l’échelle de pression manométrique, ne dépasse pas 207 kPa dans le Système international d’unités ou 30 lb/po2 dans le Système impérial d’unités peut être déterminé en fonction de ce qui suit :

(i) la pression exercée par le gaz dans le compteur, établie et maintenue à l’aide d’un régulateur de mesure du facteur de pression approuvé et vérifié aux termes de l’article 9 de la Loi,

(ii) une température présumée d’écoulement du gaz de 59 °F ou 15 °C,

(iii) la densité relative et la teneur en dioxyde de carbone et en azote du gaz mesuré, déterminées par une méthode d’échantillonnage, si celle-ci permet d’obtenir des résultats représentatifs du gaz à l’emplacement du compteur;

c) le facteur de surcompressibilité égal à un peut être utilisé pour un compteur dans lequel la pression exercée par le gaz, exprimée à l’échelle de pression manométrique, ne dépasse pas 700 kPa dans le Système international d’unités ou 100 lb/po2dans le Système impérial d’unités.

DORS/2006-76, art. 2.

Vente du gaz à l’unité énergétique

41. Lorsque le gaz est vendu à l’unité énergétique, le calcul du nombre d’unités énergétiques se fait par la multiplication :

a) soit de l’énergie calorifique d’une unité de masse du gaz par le nombre d’unités de masse du gaz;

b) soit de l’énergie calorifique d’une unité de volume du gaz à une certaine température et à une certaine pression, par le nombre d’unités de volume du gaz à la même température et à la même pression.

42. L’énergie calorifique du gaz doit être déterminée soit par des mesures, soit par des calculs fondés sur l’échantillonnage du gaz et doit être exprimée de l’une des façons suivantes :

a) en joules ou multiples du joule, par mètre cube standard de gaz exempt de vapeur d’eau;

b) en Btu(60,5), par pied cube standard de gaz exempt de vapeur d’eau;

c) en joules ou en multiples du joule, par kilogramme de gaz exempt de vapeur d’eau.

43. Dans les cas où le gaz a été mis à l’épreuve selon une méthode qui donne des résultats en Btu(60,5), par pied cube de gaz saturé de vapeur d’eau, à la pression P et à la température normale, la détermination de l’énergie calorifique du gaz en Btu(60,5) par pied cube de gaz exempt de vapeur d’eau à une pression P, exprimée à l’échelle de pression absolue, et à la température normale, se fait par la multiplication des résultats obtenus par un facteur égal à :

P/(P - 0,25611)

44. Sous réserve des articles 42 et 43, le directeur prévoit les caractéristiques devant servir à la détermination de l’énergie calorifique du gaz.

Vente du gaz à la quantité

45. Sous réserve des articles 35 à 40, le directeur prévoit les caractéristiques devant servir à la détermination de la quantité de gaz.

DORS/89-317, art. 7(F).

PARTIE IX

ÉCARTS

46. Les écarts visés à l’alinéa 33k) de la Loi sont les suivants :

a) trois pour cent de la quantité d’électricité ou de gaz réellement fournie;

b) trois pour cent de l’énergie calorifique du gaz réellement fournie.

DORS/95-532, art. 3.

PARTIE X

DROITS ET FRAIS

47. (1) Dans le présent article, « fournir un service » relativement à un compteur ou à une installation de mesure s’entend de l’exécution d’un ou de plusieurs des services suivants : inspection, mise à l’épreuve, vérification initiale ou nouvelle vérification.

(1.1) Lorsque l’inspecteur fournit un service relativement à un compteur d’électricité ou à une installation de mesure de l’électricité mentionnés à la colonne I de la partie I de l’annexe, le propriétaire du compteur ou de l’installation de mesure doit payer :

a) le droit établi à la colonne II, s’il s’agit d’une installation de mesure ou si le compteur se trouve dans le lieu d’exploitation;

b) le droit établi à la colonne III, si le compteur se trouve à un autre endroit.

(2) La personne qui demande l’inspection ou un service mentionnés à la colonne I de la partie II de l’annexe doit payer le droit établi à la colonne II.

(3) [Abrogé, DORS/95-333, art. 2]

(4) [Abrogé, DORS/89-425, art. 1]

(5) Lorsque l’inspecteur fournit un service relativement à un compteur à gaz ou à une installation de mesure du gaz mentionnés à la colonne I de la partie IV de l’annexe, le propriétaire du compteur ou de l’installation de mesure doit payer :

a) le droit établi à la colonne II, s’il s’agit d’une installation de mesure ou si le compteur se trouve dans le lieu d’exploitation;

b) le droit établi à la colonne III, si le compteur se trouve à un autre endroit.

(6) La personne qui demande l’inspection ou un service mentionnés à la colonne I de la partie V de l’annexe doit payer le droit établi à la colonne II.

(7) Le propriétaire d’un compteur électrique ou d’une installation de mesure de l’électricité ou d’un compteur à gaz ou d’une installation de mesure du gaz qui demande à un inspecteur de faire l’inspection du compteur ou de l’installation ou de fournir un autre service doit payer le montant établi à la colonne II de la partie VI de l’annexe, en remboursement des frais visés à la colonne I que l’inspecteur a engagés au cours de l’exécution de l’inspection ou du service.

(8) Quiconque demande une vérification mentionnée à la colonne I de la partie VII de l’annexe doit payer les droits établis à la colonne II, dès que l’inspecteur a terminé sa vérification, s’il s’agit d’une vérification visée à l’article 1 de cette partie, ou à tous les ans s’il s’agit d’une vérification visée à l’article 2 de cette partie.

(9) Le propriétaire d’un appareil de mesure de l’électricité visé à la colonne I de la partie VIII de l’annexe doit payer le montant applicable établi à la colonne II, pour la vérification de la précision de l’appareil que fait l’inspecteur par une mise à l’épreuve à divers points de la plage de mesure de l’appareil.

(10) Le propriétaire d’un appareil de mesure du gaz visé à la colonne I de la partie IX de l’annexe doit payer le montant applicable établi à la colonne II, pour la vérification de la précision de l’appareil que fait l’inspecteur par une mise à l’épreuve à divers points de la plage de mesure de l’appareil.

(11) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3) et (5) à (7), lorsque l’approbation visée au paragraphe 9(4) de la Loi est demandée, conformément à l’article 13, pour un compteur ou une catégorie, un type ou un modèle de compteur, le seul droit exigible pour le contrôle de la conformité de ceux-ci avec les caractéristiques mentionnées à l’article 12 est de 25 $ par demi-heure ou moins.

(12) Malgré les paragraphes (1.1) et (5), lorsqu’un programme de vérification de compteurs destiné au contrôle de la qualité a été mis en oeuvre dans les installations d’entretien d’un organisme et que celui-ci satisfait aux critères mentionnés dans le manuel de ce programme, le propriétaire doit payer :

a) pour chaque compteur inspecté ou pour chaque compteur vérifié dans le cadre d’une inspection de niveau 1, comme le prévoit le manuel, le droit établi pour ce type de compteur à la colonne III :

(i) de la partie I de l’annexe, dans le cas des compteurs d’électricité,

(ii) de la partie IV de l’annexe, dans le cas des compteurs à gaz;

b) pour chaque compteur vérifié dans le cadre d’une inspection de niveau 2, comme le prévoit le manuel, les deux tiers du droit établi pour ce type de compteur à la colonne III :

(i) de la partie I de l’annexe, dans le cas des compteurs d’électricité,

(ii) de la partie IV de l’annexe, dans le cas des compteurs à gaz;

c) pour chaque compteur vérifié dans le cadre d’une inspection de niveau 3, comme le prévoit le manuel, le tiers du droit établi pour ce type de compteur à la colonne III :

(i) de la partie I de l’annexe, dans le cas des compteurs d’électricité,

(ii) de la partie IV de l’annexe, dans le cas des compteurs à gaz.

(13) Nonobstant les paragraphes (1), (3) et (5), aucuns frais ni droit ne sont exigibles pour les mesures prises par l’inspecteur en vertu du paragraphe 29(1).

DORS/87-212, art. 5; DORS/89-425, art. 1; DORS/95-333, art. 2.

ANNEXE

(art. 47)

DROITS ET FRAIS

PARTIE I

DROITS POUR LA FOURNITURE DE SERVICES RELATIVEMENT AUX COMPTEURS D’ÉLECTRICITÉ ET AUX INSTALLATIONS DE MESURE DE L’ÉLECTRICITÉ

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Compteur d’électricité ou installation de mesure de l’électricité

Droit pour service fourni au lieu d’exploitation

Droit pour service fourni à un autre endroit

 

1.

Compteur d’énergie à induction, à transducteur ou électronique :

 

 

 

a) par élément

10, 00 $

2, 00 $

 

b) par demi­élément

5, 00

1, 00

2.

Compteur de maximum

 

 

 

a) de type intégrateur mécanique

20, 00

20, 00

 

b) à totalisateur mécanique

20, 00

20, 00

 

c) thermique ou rectithermique

20, 00

20, 00

 

d) à transducteur

20, 00

20, 00

 

e) électronique :

 

 

 

(i) par unité de mesure de puissance

20, 00

20, 00

 

(ii) par appelée de maximum cumulatif

3, 00

3, 00

3.

Enregistreur

 

 

 

a) d’énergie à tarif unique

3, 00

1, 50

 

b) de maximum à tarif unique, par fonction non comprise dans l’article 2

3, 00

3, 00

 

c) d’énergie ou de maximum à tarifs multiples :

 

 

 

(i) commandé par la température :

 

 

 

(A) par tarif

3, 00

3, 00

 

(B) par sonde thermique

3, 00

3, 00

 

(ii) commandé par la durée, par tarif

3, 00

3, 00

 

(iii) commandé par ligne électrique, radio ou d’autres fréquences, par tarif

3, 00

3, 00

 

d) à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d’utilisation :

 

 

 

(i) par tarif

3, 00

3, 00

 

(ii) par calendrier

10, 00

10, 00

 

(iii) par horloge

10, 00

10, 00

4.

Compteur à induction ou électronique de pertes dans les transformateurs ou de pertes dans le réseau

10, 00

6, 00

5.

Générateur d’impulsions de sortie des types suivants : à relais, à capteur optique, à sortie transistorisée ou téléphonique, à boucle de courant et à fibres optiques, par signal de sortie

10, 00

6, 00

6.

Enregistreur d’impulsions à bande perforée, à bande magnétique ou de type électronique, par voie de transmission

10, 00

6, 00

7.

Totalisateur d’impulsions

10, 00

6, 00

8.

Duplicateur d’impulsions, par sortie

10, 00

6, 00

9.

Système de télémesure :

 

 

 

a) à lecteur de compteur automatique

10, 00

6, 00

 

b) à téléenregistreur

3, 00

3, 00

10.

Dispositif de prépaiement :

 

 

 

a) mécanique

10, 00

6, 00

 

b) électronique, par fonction de facturation

10, 00

6, 00

11.

Dispositif auxiliaire de synchronisation mécanique, électromécanique ou électronique

10, 00

6, 00

12.

Enregistreur d’événements

10, 00

6, 00

13.

Contrôleur mécanique, électromécanique ou électronique, par fonction de contrôle

5, 00

3, 00

14.

Système de mesure pour clients multiples

Le droit exigible selon les colonnes II ou III des articles 1 ou 2 pour le compteur d’énergie ou de maximum équivalent

15.

Système de facturation par paiements périodiques, par client

10, 00 $

6, 00 $

16.

Transformateur de mesure de tension ou de courant, par secondaire

10, 00

6, 00

17.

Autres compteurs d’électricité ou fonctions de mesure non mentionnés aux articles 1 à 16

10, 00

6, 00

18.

Compteur combiné qui, dans un même boîtier, effectue les fonctions de plus d’un des compteurs mentionnés aux articles 1 à 17

La somme des droits exigibles selon les colonnes II ou III des articles 1 à 17, selon le cas, pour chaque compteur ou fonction de mesure des éléments compteurs du compteur combiné

19.

Compteur dont les fonctions de mesure non scellées peuvent être programmées ou reprofilées par l’utilisateur

La somme des droits exigibles selon les colonnes II ou III des articles 1 à 17, selon le cas, pour chacune des fonctions programmables du compteur

20.

Compteur dont le premier délai de revérification a été prolongé en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi

Le droit exigible pour ce compteur selon les colonnes II ou III des articles 1 à 19, selon le cas, multiplié par la durée de la prolongation en années et divisé par le premier délai de revérification en années prévu au paragraphe 12 (1) de la Loi pour ce compteur

PARTIE II

INSPECTION OU AUTRE SERVICE COMPTEURS ÉLECTRIQUES

 

Colonne I

Colonne II

Article

Inspection ou autre service

Droits

 

1.

Épreuve relative au voltage visée à l’article 25 de la Loi

25, 00 $

PARTIE III

[Abrogée, DORS/95-333, art. 4]


[Suivant]



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