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Loi habilitante : Inspection de l'électricité et du gaz, Loi sur l'
    Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/E-4/DORS-86-131/237674.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE IV

DROITS POUR LA FOURNITURE DE SERVICES RELATIVEMENT AUX COMPTEURS À GAZ ET AUX INSTALLATIONS DE MESURE DU GAZ

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Compteur à gaz ou installation de mesure du gaz

Droit pour service fourni au lieu d’exploitation

Droit pour service fourni à un autre endroit

 

1.

Compteur volumétrique à diaphragme dont le débit d’air, dans des conditions normales et à une pression différentielle de 125 Pa (0, 5 po H2O) , est de :

 

 

 

a) moins de 28 m3/h (1 000 pi3/h)

50, 00 $

3, 00 $

 

b) 28 m3/h (1 000 pi3/h) ou plus

50, 00

8, 00

2.

Compteur volumétrique à piston rotatif dont le débit d’air, dans des conditions normales, est de :

 

 

 

a) 283 m3/h (10 000 pi3/h) ou moins

50, 00

15, 00

 

b) plus de 283 m3/h (10 000 pi3/h) par tranche additionnelle de 283 m3/h (10 000 pi3/h) ou partie de celle­ci

10, 00

10, 00

3.

Compteur volumétrique à turbine dont le débit d’air, dans des conditions normales et à une pression différentielle de 500 Pa (2, 0 po H2O) , est de :

 

 

 

a) 283 m3/h (10 000 pi3/h) ou moins

50, 00

15, 00

 

b) plus de 283 m3/h (10 000 pi3/h) par tranche additionnelle de 283 m3/h (10 000 pi3/h) ou partie de celle­ci

10, 00

10, 00

4.

Enregistreur :

 

 

 

a) à tarif unique

3, 00

1, 50

 

b) à tarifs multiples :

 

 

 

(i) commandé par la température :

 

 

 

(A) par tarif

3, 00

3, 00

 

(B) par sonde thermique

3, 00

3, 00

 

(ii) commandé par la durée, par tarif

3, 00

3, 00

 

(iii) commandé par la demande, par tarif

3, 00

3, 00

 

c) à tarifs multiples, piloté par microprocesseur, selon la période d’utilisation :

 

 

 

(i) par tarif

3, 00

3, 00

 

(ii) par calendrier

10, 00

6, 00

 

(iii) par horloge

10, 00

6, 00

5.

Compteur mesureur, enregistreur ou convertisseur de température ou de pression :

 

 

 

a) mécanique

12, 00

8, 00

 

b) électronique, par plage

12, 00

8, 00

6.

Dispositif de pré­paiement :

 

 

 

a) mécanique

10, 00

6, 00

 

b) électronique, par fonction de facturation

10, 00

6, 00

7.

Système de télémesure :

 

 

 

a) à lecteur de compteur automatique

3, 00

3, 00

 

b) à téléenregistreur

3, 00

3, 00

8.

Émetteur

12, 00

8, 00

9.

Générateur de signal de sortie des types suivants : à relais, à boucle de courant, à fibres optiques, à capteur optique, à sortie téléphonique ou à sortie transistorisée, par sortie

10, 00

6, 00

10.

Enregistreur d’impulsions, par voie de transmission

10, 00

6, 00

11.

Totalisateur d’impulsions

10, 00

6, 00

12.

Traducteur ou duplicateur d’impulsions, par sortie

10, 00

6, 00

13.

Contrôleur mécanique, électromécanique ou électronique, par fonction de contrôle

3, 00

3, 00

14.

Enregistreur d’événements

10, 00

6, 00

15.

Dispositif auxiliaire de synchronisation mécanique, électromécanique ou électronique

10, 00

6, 00

16.

Régulateur de pression

10, 00

6, 00

17.

Système de facturation par paiements périodiques, par client

10, 00

6, 00

18.

Compteur correcteur de surcompressibilité :

 

 

 

a) mécanique

12, 00

8, 00

 

b) piloté par microprocesseur utilisant :

 

 

 

(i) la méthode d’entrée 1 mentionnée dans les caractéristiques établies en vertu de l’article 45

30, 00

20, 00

 

(ii) la méthode d’entrée 2 mentionnée dans les caractéristiques établies en vertu de l’article 45

15, 00

10, 00

 

(iii) une méthode d’entrée pouvant être programmée par l’utilisateur, par plage d’entrée

15, 00

10, 00

19.

Raccord et tuyaux de compteur à orifice

100, 00

40, 00

20.

Plaque à orifice

5, 00

5, 00

21.

Régulateur de débit

5, 00

5, 00

22.

Débitmètre électronique, par section de mesure

20, 00

20, 00

23.

Chromatographe

40, 00

30, 00

24.

Compteur de densité d’énergie

40, 00

30, 00

25.

Compteur calculateur d’énergie

40, 00

30, 00

26.

Compteur capteur d’énergie

40, 00

30, 00

27.

Densimètre

40, 00

30, 00

28.

Système d’échantillonnage de gaz

10, 00

10, 00

29.

Distributeur de gaz naturel

10, 00

10, 00

30.

Autres compteurs de gaz ou fonctions de mesure non mentionnés aux articles 1 à 29

10, 00

6, 00

31.

Compteur combiné qui, dans un même boîtier, effectue les fonctions de plus d’un des compteurs mentionnés aux articles 1 à 30

La somme des droits exigibles selon les colonnes II ou III des articles 1 à 30, selon le cas, pour chaque compteur ou fonction de mesure des éléments compteurs du compteur combiné

32.

Compteur dont les fonctions de mesure non scellées peuvent être programmées ou reprofilées par l’utilisateur

La somme des droits exigibles selon les colonnes II ou III des articles 1 à 30, selon le cas, pour chacune des fonctions programmables du compteur

33.

Compteur dont le premier délai de revérification a été prolongé en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi

Le droit exigible pour ce compteur selon les colonnes II ou III des articles 1 à 30, selon le cas, multiplié par la durée de la prolongation en années et divisé par le premier délai de revérification en années prévu au paragraphe 12 (1) de la Loi pour ce compteur

PARTIE V

INSPECTION OU AUTRE SERVICE COMPTEURS À GAZ

 

Colonne I

Colonne II

Article

Inspection ou autre service

Droits

 

1.

Épreuve de densité

30, 00 $

2.

Épreuve de vapeur d’eau

30, 00

PARTIE VI

MONTANT EXIGIBLE AU TITRE DES FRAIS DE L’INSPECTEUR

 

Colonne I

Colonne II

Article

Temps ou frais

Montant exigible

 

1.

Temps consacré par l’inspecteur à l’exécution du service requis, y compris le temps de déplacement, par demi­heure ou moins :

 

 

(i) pendant les heures de travail normales de l’inspecteur

25, 00 $

 

(ii) en dehors des heures de travail normales de l’inspecteur

50, 00

2.

Frais de logement et de repas et autres dépenses accessoires engagés pendant la période mentionnée à l’article 1

Le montant autorisé par les directives du Conseil du Trésor

3.

Frais de déplacement ou indemnité de millage de l’inspecteur, selon le cas, pour le déplacement mentionné à l’article 1

Le montant autorisé par les directives du Conseil du Trésor

PARTIE VII

VÉRIFICATION

 

Colonne I

Colonne II

Article

Vérification

Droits

 

1.

Vérification d’accréditation visée à l’article 24

1 000, 00 $

2.

Vérification que requièrent les conditions mentionnées à l’article 25

1 000, 00

PARTIE VIII

VÉRIFICATION DE LA PRÉCISION D’UN APPAREIL DE MESURE DE L’ÉLECTRICITÉ

 

Colonne I

Colonne II

Article

Appareil de mesure de l’électricité

Droits

 

1.

Appareil de mesure de la consommation en watt­heures, en voltampères heures, en varheures ou en joules

300 $ pour un maximum de 15 points

2.

Appareil de mesure de la puissance appelée en watts, en voltampères ou en vars

200 pour un maximum de 10 points

3.

Appareil de mesure de la tension ou de l’intensité du courant

200 pour un maximum de 10 points

4.

Transformateurs utilisés avec un appareil mentionné aux articles 1 à 3

350 pour un maximum de 5 charges à raison de 3 points la charge

5.

Appareil visé aux articles 1 à 3 qui exige, pour la vérification de sa précision, des épreuves à un plus grand nombre de points de la plage de mesure que celui indiqué à la colonne II

10 pour cent du droit de base indiqué à la colonne II, par point additionnel

6.

Console d’étalonnage de compteur :

 

 

poste d’essai unique

300, 00 $

 

chaque poste d’essai additionnel

20, 00

PARTIE IX

VÉRIFICATION DE LA PRÉCISION D’UN APPAREIL DE MESURE DU GAZ

 

Colonne I

Colonne II

Article

Appareil de mesure du gaz

Droits

 

 

Appareils de mesure du volume 

 

1.

Appareil à cloche d’une capacité de 2 pieds cubes ou l’équivalent en unités métriques

150 $ pour un maximum de 5 points

2.

Appareil à cloche d’une capacité de 5 pieds cubes ou l’équivalent en unités métriques

200 pour un maximum de 6 points

3.

Appareil à cloche d’une capacité de 10 pieds cubes ou l’équivalent en unités métriques

300 pour un maximum de 11 points

4.

Appareil à cloche d’une capacité de 50 pieds cubes ou l’équivalent en unités métriques

400 pour un maximum de 6 points

5.

Appareil à cloche d’une capacité de 100 pieds cubes ou l’équivalent en unités métriques

500 pour un maximum de 11 points

6.

Appareils à cloche employant des étalons de transfert volumétrique

500

7.

Appareil de mesure volumétrique à diaphragme

50 pour un maximum de 3 débits

8.

Appareil de mesure à pistons rotatifs ou à turbine

100 pour un maximum de 5 débits

9.

Débitmètre à section variable

100 pour un maximum de 5 débits

10.

Compteur­contrôleur hydraulique

100 pour un maximum de 3 débits

11.

Compteur­contrôleur

500 pour un maximum de 15 débits

 

Appareils de mesure de la pression 

 

12.

Du type baromètre

100 pour un maximum de 5 points

13.

Du type manomètre

120 pour un maximum de 5 points

14.

À contre­poids

50 pour un maximum de 5 points

15.

Du type jauge de résistance mécanique

50 pour un maximum de 5 points

16.

Du type électronique, avec dispositif d’affichage

125 pour un maximum de 10 points

17.

Du type électronique, sans dispositif d’affichage

100 pour un maximum de 5 points

18.

Du type enregistreur

150 pour un maximum de 5 points

 

Appareils de mesure de la température 

 

19.

Manomètre à liquide

25 pour un maximum de 5 points

20.

Du type électronique, avec dispositif d’affichage

150 pour un maximum de 10 points

21.

Du type électronique, sans dispositif d’affichage

100 pour un maximum de 5 points

22.

Du type enregistreur

150 pour un maximum de 5 points

 

Autres appareils de mesure du gaz 

 

23.

Compteur de densité relative du type indicateur

150 pour un maximum de 3 points

24.

Compteur de densité relative du type enregistreur

200 pour un maximum de 3 points

25.

Compteur de densité d’énergie

200 pour un maximum de 1 point

26.

Chromatographe

150 pour un maximum de 1 point

 

Appareils de mesure exigeant des épreuves à un plus grand nombre de points 

 

27.

Appareil de mesure visé aux articles 1 à 26 qui exige, pour la vérification de sa précision, des épreuves à un plus grand nombre de points de la plage de mesure que celui indiqué à la colonne II

10 pour cent du droit de base indiqué à la colonne II, par point additionnel

 DORS/87-212, art. 6 et 7; DORS/89-425, art. 2 à 5; DORS/95-333, art. 3 et 4.





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