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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Banques, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/B-1.01/278593.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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Procédure d’agrément

395. (1) L’agrément requis aux termes de la présente partie fait l’objet d’une demande au ministre à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.

Demandeur

(2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre la demande d’agrément au nom de toutes les personnes.

1991, ch. 46, art. 395; 2001, ch. 9, art. 98.

396. (1) Pour décider s’il approuve ou non une opération nécessitant l’agrément aux termes de l’article 373, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :

a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la banque;

b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque;

c) leur expérience et leur dossier professionnel;

d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;

f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la banque sur la conduite de ces activités et entreprises;

g) l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée du ou des demandeurs et des membres de son ou de leur groupe sur la réglementation et la supervision de la banque, compte tenu :

(i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque et des membres de son groupe,

(ii) d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque;

h) l’intérêt du système financier canadien.

Exception

(2) Sous réserve du paragraphe 377(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :

a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars;

b) de plus de dix mais d’au plus trente pour cent d’une catégorie d’actions sans droit de vote en circulation d’une telle banque.

Traitement favorable

(3) Lorsque l’opération a pour effet de faire d’une banque la filiale d’une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de « banque étrangère  » à l’article 2, qui est une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, le ministre ne peut l’approuver que s’il est convaincu que les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.

1991, ch. 46, art. 396; 2001, ch. 9, art. 98.

396.1 [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 19]

397. Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.

1991, ch. 46, art. 397, ch. 47, art. 757; 1993, ch. 44, art. 26; 1994, ch. 47, art. 19; 2001, ch. 9, art. 98.

398. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

Demande incomplète

(2) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

1991, ch. 46, art. 398; 2001, ch. 9, art. 98.

399. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et 400(1), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

a) soit un avis d’agrément de l’opération;

b) soit, s’il n’est pas convaincu que l’opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.

Délai différent

(2) Dans le cas où la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une banque et sous réserve des paragraphes (4) et 400(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 398(1).

Prorogation

(3) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).

Prorogation

(4) Le ministre, s’il l’estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d’une ou de plusieurs périodes de quarante-cinq jours.

1991, ch. 46, art. 399; 1994, ch. 47, art. 20; 2001, ch. 9, art. 98.

400. (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 399(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.

Délai pour la présentation d’observations

(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 399(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.

1991, ch. 46, art. 400; 1994, ch. 47, art. 21; 2001, ch. 9, art. 98.

401. (1) Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 400(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.

Avis de la décision

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 400(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.

1991, ch. 46, art. 401; 1994, ch. 47, art. 22; 2001, ch. 9, art. 98.

401.1 Le défaut d’envoyer les avis prévus aux paragraphes 399(1) ou (3) ou 401(1) dans le délai imparti vaut agrément de l’opération faisant l’objet de la demande.

2001, ch. 9, art. 98.

401.2 (1) Il est interdit à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions aux entités suivantes :

a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou l’un de ses mandataires ou organismes;

b) tout gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d’un tel gouvernement.

Réserve

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou une subdivision politique ou un mandataire ou organisme de celui-ci si elle est elle-même une filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.

2001, ch. 9, art. 98.

401.3 (1) Par dérogation à l’article 148, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions de la banque qui sont détenues en propriété effective :

a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;

b) soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement et qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque qui est la filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.

2001, ch. 9, art. 98.

Section V

Arrêtés Et Ordonnances

402. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une banque, contrevient à l’article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), à l’article 377.1, à l’engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

Observations

(2) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la banque en cause la possibilité de présenter ses observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.

Appel

(3) Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.

(4) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 99]

1991, ch. 46, art. 402; 1999, ch. 28, art. 21; 2001, ch. 9, art. 99.

402.1 Dans le cas où le paragraphe 402(1) s’applique, le ministre peut, à la demande de la banque en cause, autoriser celle-ci à demander sa prorogation comme société sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt au lieu ou en plus de prendre l’arrêté prévu à ce paragraphe.

1991, ch. 46, art. 579.

403. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté, une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.

Ordonnance

(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la banque concernée de vendre les actions en cause.

Appel

(3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

Dispositions d’ordre général

404. La présente partie ne s’applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d’actions d’une personne morale ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.

405. (1) Le conseil d’administration peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente partie et notamment :

a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions de la banque une déclaration mentionnant :

(i) le véritable propriétaire des actions,

(ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente partie;

b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou une émission d’actions la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions;

c) fixer les cas où la déclaration visée à l’alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.

Ordonnance du surintendant

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la banque d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.

Exécution

(3) La banque exécute l’ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).

Défaut de déclaration

(4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la banque peut subordonner l’émission d’une action ou l’inscription du transfert d’une action à sa production par l’actionnaire ou une autre personne.

406. La banque, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 405, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

407. [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 23]

408. La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.


[Suivant]




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