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Lois et règlements codifiés
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/B-1.01/279339.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


Section 9

Placements

Interprétation

925. (1) Les définitions du paragraphe 464(1) s’appliquent aux sociétés de portefeuille bancaires; toutefois, pour l’application de la définition de « entité admissible », la mention de l’article 468 vaut mention de l’article 930 et la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire.

Membre du groupe d’une société de portefeuille bancaire

(2) Pour l’application de la présente section, est membre du groupe d’une société de portefeuille bancaire :

a) toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;

b) une filiale de la société de portefeuille bancaire ou de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;

c) une entité dans laquelle la société de portefeuille bancaire ou toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille bancaire ont un intérêt de groupe financier;

d) une entité visée par règlement.

Non-application

(3) La présente section ne s’applique pas :

a) à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 941a);

b) à la détention d’une sûreté sur les titres d’une entité.

2001, ch. 9, art. 183.

Placements

926. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la société de portefeuille bancaire peut placer ses fonds dans des actions ou des titres de participation d’une entité ou faire tous autres placements que les administrateurs estiment utiles à la gestion de ses liquidités.

2001, ch. 9, art. 183.

Restrictions générales relatives aux placements

927. La société de portefeuille bancaire est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d’administration a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.

2001, ch. 9, art. 183.

928. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la société de portefeuille bancaire d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Exception : placements indirects

(2) La société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :

a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j), d’une entité s’occupant de financement spécial ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :

(i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j), une entité s’occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de portefeuille bancaire,

(ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j), une entité s’occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de portefeuille bancaire.

Exception : placements temporaires

(3) La société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

a) soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 933;

b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 934;

c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 935.

Exception : fait involontaire

(4) La société de portefeuille bancaire est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.

2001, ch. 9, art. 183.

929. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l’application de la présente section;

b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la société de portefeuille bancaire et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu’elles peuvent y effectuer;

c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l’application de l’alinéa b);

d) fixer les conditions auxquelles une société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

2001, ch. 9, art. 183.

Filiales et placements

930. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

a) une banque;

b) une société de portefeuille bancaire;

c) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

e) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de Loi sur les sociétés d’assurances;

f) une société de portefeuille d’assurances;

g) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;

h) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale;

i) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières;

j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, l’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

Placements autorisés

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

a) la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;

b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société de portefeuille bancaire est autorisée, dans le cadre de la présente section, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société de portefeuille bancaire elle-même ou à un membre de son groupe :

(i) la société de portefeuille bancaire elle-même,

(ii) un membre de son groupe,

(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

(iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

(v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

d) toute activité qu’une banque peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

(i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par un membre du groupe de la société de portefeuille bancaire,

(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

e) les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels », « courtier de fonds mutuels » ou « courtier immobilier » au paragraphe 464(1);

f) les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

Restriction

(3) La société de portefeuille bancaire ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :

a) des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 et 418;

b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c);

c) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par règlement, des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par l’article 416;

d) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société de portefeuille bancaire, l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie IX,

(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de portefeuille bancaire, l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou des paragraphes 466(4) ou 468(1) ou (2);

e) des activités prévues par règlement.

Contrôle

(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par la société de portefeuille bancaire du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :

a) s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)a) ou b), elle ne peut le faire que si :

(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d),

(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 936a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

b) s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)c) à j), elle ne peut le faire que si :

(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 936a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

c) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :

(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 936a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;

d) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :

(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 936a) à acquérir ou augmenter l’intérêt,

(iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.

Agrément du ministre

(5) Sous réserve des règlements, la société de portefeuille bancaire ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :

a) acquérir auprès d’une personne qui n’est pas un membre de son groupe le contrôle d’une entité visée aux alinéas (1)g) à i);

b) acquérir, auprès d’une entité visée aux alinéas (1)a) à f) qui n’est pas un membre de son groupe, le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j) ou (4)c), autre qu’une entité dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :

(i) une entité s’occupant d’affacturage,

(ii) une entité s’occupant de crédit-bail;

c) acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa (2)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

e) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités prévues par règlement d’application de l’alinéa (2)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Agrément du surintendant

(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, la société de portefeuille bancaire ne peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)g) à j) et (4)c) et d) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l’agrément du surintendant.

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à une opération dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’entité dont le contrôle est acquis exerce une activité visée à l’alinéa (2)b) mais n’est pas une entité s’occupant de financement spécial;

b) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis se limitent aux activités qu’exercent une entité s’occupant d’affacturage ou une entité s’occupant de crédit-bail;

c) le ministre a agréé l’opération dans le cadre du paragraphe (5) ou il est réputé l’avoir agréée dans le cadre du paragraphe 931(1).

Contrôle non requis

(8) Il n’est pas nécessaire que la société de portefeuille bancaire contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)j) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.

Abandon du contrôle

(9) La société de portefeuille bancaire qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), une entité visée aux alinéas (1)a) ou b) ne peut se départir du contrôle de l’entité au sens de l’un des alinéas 3(1)a) ou d) sans aussi s’en départir au sens de l’autre alinéa.

Abandon du contrôle de fait

(10) La société de portefeuille bancaire qui contrôle une entité en vertu des alinéas (4)b), c) ou d) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.

Aliénation d’actions

(11) La société de portefeuille bancaire qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut, avec l’agrément préalable du surintendant donné par écrit, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si :

a) soit elle-même y est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 936c);

b) soit l’entité remplit les conditions visées au sous-alinéa (4)d)(iii).

Présomption d’agrément

(12) Si la société de portefeuille bancaire contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas aux augmentations postérieures par la société de portefeuille bancaire de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.

2001, ch. 9, art. 183.

931. (1) La société de portefeuille bancaire qui reçoit l’agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 930(5) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 930(5) ou (6), à la condition d’avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.

Agrément des intérêts indirects

(2) La société de portefeuille bancaire qui reçoit l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 930(6) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 930(6), à la condition d’avoir informé le surintendant par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.

2001, ch. 9, art. 183.

932. (1) La société de portefeuille bancaire qui contrôle une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 930(1)a) à f), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :

a) à l’activité de l’entité;

b) à l’accès à l’information la concernant.

Engagement

(2) La société de portefeuille bancaire qui acquiert le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)g) à j) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.

Entente

(3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l’organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 930(1)g) à j) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu’il juge utile.

Droit d’accès

(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente section, la société de portefeuille bancaire ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 930(1)a) à f), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.

2001, ch. 9, art. 183.

Exceptions et exclusions

933. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

Prolongation

(2) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de portefeuille bancaire une ou plusieurs prolongations des délais prévus au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

Placement provisoire

(3) La société de portefeuille bancaire qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 930(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :

a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;

b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

Placement provisoire

(4) Si la société de portefeuille bancaire, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 930(6), le surintendant peut, sur demande, autoriser la société de portefeuille bancaire à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime indiquées.

2001, ch. 9, art. 183.

934. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente section, lorsqu’une filiale de la société de portefeuille bancaire a consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre la filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la société de portefeuille bancaire peut acquérir par l’intermédiaire de la filiale :

a) un intérêt de groupe financier dans l’entité;

b) un intérêt de groupe financier dans toute entité du groupe — au sens de l’article 2 — de l’entité;

c) un intérêt de groupe financier dans une entité dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe — au sens de l’article 2 — , ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.

Obligation d’éliminer l’intérêt

(2) La société de portefeuille bancaire doit cependant faire prendre par la filiale qui a consenti le prêt les mesures nécessaires pour assurer l’élimination de tout intérêt de groupe financier dans l’entité visée au paragraphe (1) dans les cinq ans suivant l’acquisition de l’intérêt.

Prolongation

(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de portefeuille bancaire une ou plusieurs prolongations du délai prévu au paragraphe (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

Exception : entités contrôlées par un gouvernement étranger

(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente section, lorsque la filiale d’une société de portefeuille bancaire a consenti un prêt à un gouvernement d’un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu’elle détient un titre de créance d’un tel gouvernement ou d’une telle entité, et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la société de portefeuille bancaire peut acquérir par l’intermédiaire de sa filiale un intérêt de groupe financier dans l’entité ou dans toute autre entité désignée par ce gouvernement si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.

Période de détention de l’intérêt

(5) La société de portefeuille bancaire peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, continuer de détenir l’intérêt de groupe financier acquis en vertu du paragraphe (4) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.

Exception

(6) La société de portefeuille bancaire qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 930 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).

2001, ch. 9, art. 183.

935. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par une de ses filiales.

Aliénation

(2) Sous réserve du paragraphe 717(2), la société de portefeuille bancaire qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté par une de ses filiales, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit faire prendre par sa filiale les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

Prolongation

(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de portefeuille bancaire une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé au paragraphe (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

Exception

(4) La société de portefeuille bancaire qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 930 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).

2001, ch. 9, art. 183.

936. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l’application du paragraphe 930(4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les sociétés de portefeuille bancaires ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;

b) pour l’application des paragraphes 930(5) ou (6), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les sociétés de portefeuille bancaires ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;

c) autoriser une société de portefeuille bancaire à renoncer au contrôle pour l’application du paragraphe 930(11);

d) limiter, en application des articles 930 à 935, le droit de la société de portefeuille bancaire de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à la société de portefeuille bancaire qui en possède.

2001, ch. 9, art. 183.

Limites relatives aux placements

937. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l’ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la société de portefeuille bancaire et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d’une sûreté, soit en vertu de l’article 934, n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la société de portefeuille bancaire et de ses filiales réglementaires visés aux articles 938 à 940 :

a) dans le cas d’un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;

b) dans le cas d’un prêt, d’un placement ou d’un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

Prolongation

(2) Le surintendant peut accorder à une société de portefeuille bancaire une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 941, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la société de portefeuille bancaire ou filiale :

a) soit a acquis du fait de la réalisation d’une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 941, sont considérés comme des intérêts immobiliers;

b) soit a acquis, dans le cadre de l’article 934, du fait de défauts visés à cet article à l’égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 941, sont considérés comme des intérêts immobiliers.

2001, ch. 9, art. 183.

Placements immobiliers

938. Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.

2001, ch. 9, art. 183.

Capitaux propres

939. Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire :

a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;

b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).

2001, ch. 9, art. 183.

Limite globale

940. Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société de portefeuille bancaire et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société de portefeuille bancaire visés au sous-alinéa a)(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société de portefeuille bancaire :

a) acquisition :

(i) des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,

(ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,

(iii) des intérêts immobiliers;

b) améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.

2001, ch. 9, art. 183.


[Suivant]




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