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Lois et règlements codifiés
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/B-1.01/279365.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


Divers

941. Pour l’application de la présente section, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les intérêts immobiliers de la société de portefeuille bancaire;

b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;

c) exempter certaines catégories de sociétés de portefeuille bancaires de l’application des articles 937 à 940.

2001, ch. 9, art. 183.

942. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de portefeuille bancaire se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente section.

Ordonnance de dessaisissement

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de portefeuille bancaire à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :

a) le placement effectué par la société de portefeuille bancaire, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;

b) la société de portefeuille bancaire ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.

Ordonnance de dessaisissement

(3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de portefeuille bancaire à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :

a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 932(1), (2) ou (4);

b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 932(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;

c) une entité admissible visée au paragraphe 932(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.

Exception

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente section.

2001, ch. 9, art. 183.

943. Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente section et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 930(5) ou (6) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la société de portefeuille bancaire est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 933 s’applique le jour même où elle apprend le changement.

2001, ch. 9, art. 183.

944. (1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :

A + B > C

où :

A représente la valeur des éléments d’actif;

B la valeur de tous les éléments d’actif que la société de portefeuille bancaire et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;

C dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la société de portefeuille bancaire figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.

Exception

(2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas :

a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance :

(i) soit garantis par une institution financière,

(ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière,

(iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière;

b) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance émis :

(i) par les entités suivantes, ou un de leurs organismes :

(A) le gouvernement du Canada,

(B) le gouvernement d’une province,

(C) une municipalité,

(D) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,

(ii) par un organisme international prévu par règlement;

c) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l’alinéa b) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

d) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;

e) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance d’une entité contrôlée par la société de portefeuille bancaire;

f) aux opérations ou séries d’opérations intervenues entre la filiale d’une société de portefeuille bancaire et une institution financière à la suite de la participation de la filiale et de l’institution à la syndication de prêts.

Exception

(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la société de portefeuille bancaire ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la section 7 ou du paragraphe 930(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 930(6);

b) l’opération a été approuvée par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Calcul de la valeur des éléments d’actif

(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :

a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de portefeuille bancaire après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;

b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de portefeuille bancaire établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.

Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société de portefeuille bancaire et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de portefeuille bancaire après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.

Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de portefeuille bancaire et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de portefeuille bancaire établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.

2001, ch. 9, art. 183.

945. La présente section n’a pas pour effet d’entraîner :

a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;

b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;

c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;

d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;

cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente section ne peut être augmenté.

2001, ch. 9, art. 183.

946. Le prêt ou placement visé à l’article 945 est réputé ne pas être interdit par la présente section.

2001, ch. 9, art. 183.

947. (1) Sous réserve du paragraphe (2), « entité non bancaire » s’entend, pour l’application de l’article 948, d’une entité canadienne, autre qu’une banque, qui est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier.

Précision

(2) Toutefois, une entité canadienne n’est pas une entité non bancaire du simple fait qu’une filiale bancaire de la société de portefeuille bancaire la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier.

2001, ch. 9, art. 183.

948. (1) Il est interdit à une entité non bancaire, au Canada :

a) d’accepter des dépôts dans le cadre de son activité commerciale;

b) de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.

Obligation de communication

(2) L’entité non bancaire dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans communiquer l’information suivante :

a) elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;

c) elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.

Modalités de communication

(3) La communication doit se faire :

a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

b) soit selon les modalités fixées par règlement.

Exclusion de certains emprunts

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement et aux emprunts contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne et aux emprunts contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

Exception

(5) Les restrictions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’entité non bancaire est :

a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

b) une entité visée à l’alinéa 930(1)d) ou h);

c) une entité visée par règlement.

Exception

(6) Les restrictions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent pas si l’entité non bancaire est :

a) une société d’assurances constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;

b) une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;

c) une entité contrôlée par une société de portefeuille d’assurances ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier;

d) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de ce terme à l’article 2;

e) une entité visée par règlement.

2001, ch. 9, art. 183.

Section 10

Capital Et Liquidités

949. (1) La société de portefeuille bancaire est tenue de maintenir, pour ses activités, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

Règlements et lignes directrices

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe (1).

Ordonnance du surintendant

(3) Même si la société se conforme aux règlements ou lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter son capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.

Délai

(4) La société est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (3) dans le délai que lui fixe le surintendant.

2001, ch. 9, art. 183.

Section 11

Réglementation Des Sociétés De Portefeuille Bancaires

Surveillance

Relevés

950. La société de portefeuille bancaire fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.

2001, ch. 9, art. 183.

951. (1) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société de portefeuille bancaire fournit au surintendant un relevé indiquant :

a) les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;

b) l’adresse postale de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;

c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;

d) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société ou des entités de son groupe et le poste qu’ils occupent;

e) le nom de chaque comité de la société dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);

f) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);

g) les nom, adresse et date de nomination du vérificateur de la société.

Avis des changements

(2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou un vérificateur, sauf en ce qui a trait à l’alinéa (1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, la société fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.

2001, ch. 9, art. 183.

952. La société de portefeuille bancaire transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.

2001, ch. 9, art. 183.

953. (1) Pour toute société de portefeuille bancaire, le surintendant fait tenir un registre contenant :

a) un exemplaire de l’acte constitutif de la société;

b) les renseignements visés aux alinéas 951(1)a) et c) à g) du dernier relevé reçu au titre de l’article 951.

Forme du registre

(2) Le registre peut être tenu :

a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

Accès

(3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.

Preuve

(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

2001, ch. 9, art. 183.

954. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi ou pour vérifier sa situation financière.

Délai

(2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui contrôle une société de portefeuille bancaire ou qui fait partie de son groupe s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :

a) soit d’une loi fédérale;

b) soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.

2001, ch. 9, art. 183.

955. (1) Sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société de portefeuille bancaire ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

Communication autorisée

(2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par le ministre aux termes du paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’accomplissement de leurs fonctions;

d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour cette même analyse.

2001, ch. 9, art. 183.

956. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les sociétés de portefeuille bancaires des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

2001, ch. 9, art. 183.

Enquête sur les sociétés de portefeuille bancaires

957. (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille bancaire se conforme à la présente loi ou de vérifier sa situation financière, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société.

Droit d’obtenir communication des pièces

(2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

a) a accès aux livres, à la caisse et aux autres éléments d’actif de la société, ainsi qu’aux titres détenus par elle ou pour son compte;

b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou du vérificateur qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la société ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

2001, ch. 9, art. 183.

958. Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

2001, ch. 9, art. 183.

Réparation

Accords prudentiels

959. Le surintendant peut conclure un accord, appelé «  accord prudentiel », avec une société de portefeuille bancaire afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe.

2001, ch. 9, art. 183.

Décisions

960. (1) S’il est d’avis qu’une société de portefeuille bancaire, une entité de son groupe ou une personne dans le cadre de la gestion des activités de la société est en train ou sur le point de commettre un acte ou d’adopter une attitude qui, directement ou indirectement, risque de porter préjudice aux intérêts des déposants, des souscripteurs ou des créanciers d’une institution financière fédérale de son groupe, le surintendant peut lui enjoindre :

a) d’y mettre un terme ou de s’en abstenir;

b) dans la mesure où cela est possible à la société, de faire en sorte que l’entité du groupe ou la personne y mettent fin ou s’en abstiennent;

c) de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation ou pour minimiser le préjudice potentiel;

d) dans la mesure où cela est possible à la société, de faire en sorte que l’entité du groupe ou la personne prennent les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation ou pour minimiser le préjudice potentiel.

Observations

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut imposer l’obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la société de présenter ses observations à cet égard.

Décision

(3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) à d) pour une période d’au plus quinze jours.

Durée d’effet

(4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la société qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

2001, ch. 9, art. 183.

961. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 959, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 960(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille bancaire en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

Appel

(2) L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

2001, ch. 9, art. 183.

Rejet des candidatures et destitution

962. Pour l’application des articles 963 et 964, « cadre dirigeant » s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une société de portefeuille bancaire ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d’administration ou de son premier dirigeant.

2001, ch. 9, art. 183.

963. (1) Le présent article s’applique à la société de portefeuille bancaire :

a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 959 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant;

b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 960 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 949(3).

Renseignements à communiquer

(2) La société de portefeuille bancaire communique au surintendant le nom :

a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d’administration;

b) des personnes qu’elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;

c) de toute personne nouvellement élue au poste d’administrateur à une assemblée des actionnaires et dont la candidature n’avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.

Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.

Préavis

(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant :

a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l’élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;

b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l’élection de celle-ci.

Absence de qualification

(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :

a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant;

b) dans le cas visé à l’alinéa (2)c), destituer du poste d’administrateur celles qu’il n’estime pas qualifiées.

Risque de préjudice

(4.1) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d’institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille bancaire.

Observations

(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille bancaire relativement à toute mesure qu’il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

Interdiction

(6) Il est interdit :

a) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n’ont pas été jugées qualifiées et à la société de portefeuille bancaire de permettre qu’elles se fassent élire ou nommer;

b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d’administrateur et à la société de portefeuille bancaire de les laisser continuer d’occuper le poste.

2001, ch. 9, art. 183.

964. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une société de portefeuille bancaire s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :

a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

b) le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

(i) à la présente loi ou à ses règlements,

(ii) à une décision prise aux termes de l’article 960,

(iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 949(3),

(iv) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 959 ou à un engagement que la société de portefeuille bancaire a donné au surintendant.

Risque de préjudice

(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d’institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille bancaire ou y nuira vraisemblablement.

Observations

(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille bancaire relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

Suspension

(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

Avis

(5) Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société de portefeuille bancaire de l’ordonnance de destitution ou de suspension.

Effet de l’ordonnance de destitution

(6) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

Appel

(7) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société de portefeuille bancaire peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.

Appel non suspensif

(9) L’appel n’est pas suspensif.

2001, ch. 9, art. 183.


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