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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Banques, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/B-1.01/278767.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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Section 2

Interdictions Générales Et Exceptions

510. (1) Sauf autorisation au titre de la présente partie, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère :

a) ne peut, au Canada, exercer :

(i) les activités que les banques sont autorisées à exercer en vertu de la présente loi,

(ii) toute autre activité commerciale;

b) ne peut maintenir au Canada des succursales à quelque fin que ce soit;

c) ne peut établir, maintenir ou acheter pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ni recevoir au Canada des données qui en proviennent;

d) ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

Présomption relative aux mandataires

(2) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un de ses délégués ou mandataires agissant à ce titre.

Présomption relative aux mandataires

(3) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un délégué ou mandataire de l’entité agissant à ce titre.

1991, ch. 46, art. 510; 1996, ch. 6, art. 9; 1997, ch. 15, art. 77; 2001, ch. 9, art. 132.

511. Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de conclure, avec une ou plusieurs institutions financières canadiennes, des ententes permettant à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada d’avoir accès à leurs comptes situés à l’étranger grâce à des guichets automatiques situés au Canada et exploités par cette ou ces institutions.

1991, ch. 46, art. 511; 2001, ch. 9, art. 132.

512. Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère d’établir, de maintenir ou d’utiliser un service téléphonique privé ou une installation semblable pour proposer un prix à un client se trouvant au Canada ou pour conclure des ententes verbales avec des clients se trouvant au Canada concernant les taux du change, des dépôts ou des prêts, à condition que ces communications téléphoniques ne servent pas à la comptabilité ou au traitement de l’information.

1991, ch. 46, art. 512; 2001, ch. 9, art. 132.

513. (1) La banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit peut :

a) s’agissant d’un courtier de valeurs mobilières étranger également régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)i), exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités concernant le commerce des valeurs mobilières qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières;

b) s’agissant d’une société coopérative de crédit étrangère, exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités de société coopérative de crédit qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.

Non-application

(2) L’alinéa 510(1)c) ne s’applique pas :

a) aux entités canadiennes visées aux alinéas 468(1)g) à i);

b) à une entité canadienne visée par règlement, sauf une entité canadienne admissible, qui est contrôlée par une entité canadienne visée à l’alinéa a);

c) aux autres entités canadiennes — sauf les entités à activités commerciales restreintes — qui sont acquises ou détenues par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère en conformité avec les sections 4 et 5 et qui ont reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)i).

1991, ch. 46, art. 513; 1997, ch. 15, art. 78; 1999, ch. 28, art. 29; 2001, ch. 9, art. 132.

514. Sous réserve des règlements, les alinéas 510(1)a) et b) ne s’appliquent pas à la détention ou la gestion, par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, de biens immeubles situés au Canada ou à toutes opérations effectuées à leur égard.

1991, ch. 46, art. 514; 1997, ch. 15, art. 79; 2001, ch. 9, art. 132.

515. Les alinéas 510(1)a) et b) ne s’appliquent pas aux entités canadiennes qui sont liées à une banque étrangère et qui sont acquises ou détenues en conformité avec la présente partie.

1991, ch. 46, art. 515; 1997, ch. 15, art. 80; 2001, ch. 9, art. 132.

516. (1) La banque étrangère qui, avant de devenir une banque étrangère, avait une succursale ou exerçait une activité au Canada peut, si la succursale ou les activités ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer les activités pour une période de six mois suivant la date où elle devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

Changement de situation

(2) La banque étrangère qui, avant de devenir une banque étrangère, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou détenait un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où elle devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

1991, ch. 46, art. 516; 2001, ch. 9, art. 132.

517. (1) L’entité liée à une banque étrangère qui, avant que la banque étrangère devienne une banque étrangère, avait une succursale ou exerçait une activité au Canada peut, si la succursale ou les activités ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer les activités pour une période de six mois suivant la date où la banque étrangère devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

Changement de situation

(2) L’entité liée à une banque étrangère qui, avant que la banque étrangère devienne une banque étrangère, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou détenait un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où la banque étrangère devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.

1991, ch. 46, art. 517; 1997, ch. 15, art. 81; 2001, ch. 9, art. 132.

517.1 Si la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère fait l’objet d’un arrêté pris dans le cadre du paragraphe 973.1(1) et si les articles 516 ou 517 s’appliquent à elle, la période visée à ces articles ne peut se terminer après la date où la période précisée dans l’arrêté se termine.

2001, ch. 9, art. 132.

518. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) :

a) la banque étrangère ne peut garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt qui sont émis par une personne résidant au Canada et destinés à être vendus ou négociés au Canada;

b) nul ne peut être partie à une entente relative à une telle garantie ou acceptation.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la garantie de titres et à l’acceptation de lettres de change ou de lettres de dépôt par la banque étrangère, qui sont émis :

a) soit par un établissement affilié à la banque étrangère;

b) soit par une autre personne résidant au Canada, à la condition d’être garantis ou acceptés, selon le cas :

(i) par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle,

(ii) par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) dans laquelle une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle a un intérêt de groupe financier,

(iii) par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) qui est contrôlée par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle,

(iv) par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)b) à i) qui est un établissement affilié à la banque étrangère,

(v) par une entité visée par règlement;

c) soit par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle;

d) soit par une entité canadienne dans laquelle une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle a un intérêt de groupe financier;

e) soit par une entité canadienne contrôlée par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle;

f) soit par une entité visée par règlement.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) aux activités exercées au Canada par une banque étrangère autorisée;

b) aux activités d’assurances exercées au Canada par une société d’assurances étrangère.

Exception

(4) Par dérogation au paragraphe (1), la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités d’une société coopérative de crédit peut :

a) s’agissant d’un courtier de valeurs mobilières étranger, garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités concernant le commerce des valeurs mobilières qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières;

b) s’agissant d’une société coopérative de crédit étrangère, garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités de société coopérative de crédit qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.

1991, ch. 46, art. 518; 1997, ch. 15, art. 82; 1999, ch. 28, art. 30, ch. 31, art. 15(F); 2001, ch. 9, art. 132.

519. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 509, il est interdit à un établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :

a) dans le cadre de son activité commerciale, d’accepter des dépôts;

b) dans le cadre de son activité commerciale, d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :

(i) une banque étrangère autorisée,

(ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,

(iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);

c) de déclarer au public que les instruments qu’il émet ou les dettes qu’il contracte sont des dépôts.

Obligation de communication

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 509, l’établissement affilié à une banque étrangère dont une partie des activités consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans communiquer l’information suivante :

a) il n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;

c) il n’est pas réglementé au Canada au même titre qu’une institution financière.

Modalités de communication

(3) La communication doit se faire :

a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

b) soit selon les modalités fixées par règlement.

Exclusion de certains emprunts

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

Exception — institutions acceptant des dépôts

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :

a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

b) une entité canadienne visée aux alinéas 468(1)d) ou h);

c) une entité visée par règlement.

Exception — société d’assurances et courtier de valeurs mobilières

(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :

a) une société d’assurances constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

b) une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;

c) une entité qu’une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances contrôle ou dans laquelle elle a un intérêt de groupe financier;

d) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de « institution financière » à l’article 2;

e) une entité visée par règlement.

1991, ch. 46, art. 519; 1997, ch. 15, art. 83; 1999, ch. 28, art. 31; 2001, ch. 9, art. 132.

520. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 509, il est interdit à la banque étrangère, et à l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, dans le cadre de son activité commerciale au Canada :

a) d’accepter des dépôts;

b) d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :

(i) une banque étrangère autorisée,

(ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,

(iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);

c) de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.

Obligation de communication

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 509, la banque étrangère ou l’entité visée au paragraphe (1) dont une partie des activités exercées au Canada consiste à fournir des services financiers ne peut y contracter un emprunt auprès du public sans communiquer l’information suivante :

a) elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;

c) elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.

Modalités de communication

(3) La communication doit se faire :

a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;

b) soit selon les modalités fixées par règlement.

Exclusion de certains emprunts

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;

b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.

Exception — banque étrangère autorisée et société coopérative de crédit étrangère

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

a) la banque étrangère est une banque étrangère autorisée;

b) la société coopérative de crédit étrangère est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit.

Exception — société d’assurances étrangère et courtier de valeurs mobilières étranger

(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la banque étrangère, ni à l’entité liée à une banque étrangère, qui est :

a) soit une société d’assurances étrangère;

b) soit un courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières.

1991, ch. 46, art. 520; 1999, ch. 28, art. 32; 2001, ch. 9, art. 132.

521. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure, par catégorie, des activités, placements et succursales du champ de toute interdiction visée aux articles 510 ou 518.

1991, ch. 46, art. 521; 1997, ch. 15, art. 84; 1999, ch. 28, art. 33; 2001, ch. 9, art. 132.

522. La banque étrangère peut :

a) avec l’accord du surintendant, maintenir au Canada des bureaux de représentation réglementairement immatriculés au bureau de celui-ci, sous réserve :

(i) d’une part, des modalités dont l’accord est assorti,

(ii) d’autre part, des règles fixées par règlement en ce qui a trait au fonctionnement de tels bureaux et à la conduite de leur personnel;

b) avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités dont il est assorti, établir son siège au Canada et, à partir de celui-ci, donner des instructions et prendre les autres mesures normalement nécessaires à la conduite de ses opérations bancaires à l’étranger.

1991, ch. 46, art. 522; 1997, ch. 15, art. 85; 1999, ch. 28, art. 34; 2001, ch. 9, art. 132.

522.01 (1) Le surintendant procède ou fait procéder aux examens et recherches qu’il estime nécessaires pour vérifier si le fonctionnement des bureaux de représentation de la banque étrangère et la conduite de leur personnel satisfont aux règles visées à l’alinéa 522a).

Pouvoirs du surintendant

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le surintendant a les pouvoirs et obligations que lui confère la présente loi en matière d’inspection de banques et toute personne agissant sous ses ordres se voit conférer les mêmes pouvoirs et obligations.

2001, ch. 9, art. 132.

522.02 Le surintendant peut, par ordonnance, annuler l’immatriculation d’un bureau de représentation d’une banque étrangère dans les cas suivants :

a) la banque le demande;

b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l’alinéa 522a).

2001, ch. 9, art. 132.

522.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la banque étrangère qui a son siège au Canada conformément à l’alinéa 522b) ne peut exercer à partir de celui-ci aucune activité commerciale avec des personnes résidant au Canada ou avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, sauf en vue d’obtenir des locaux, des fournitures, des services ou du personnel pour son siège.

Exception

(2) Lorsqu’elle détenait, avant l’établissement de son siège au Canada, des dépôts de personnes résidant au Canada ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou des prêts consentis à celles-ci, la même banque peut rembourser ces dépôts ou réclamer ces prêts par l’intermédiaire de son siège au Canada.

Exception

(3) Lorsque, avant l’établissement de son siège au Canada, elle contrôlait une banque ou en était un actionnaire important, la même banque peut continuer à exercer à partir de celui-ci les activités qu’elle y exerçait auparavant à l’égard de la banque.

2001, ch. 9, art. 132.

Section 3

Absence D’établissement Financier Au Canada

522.04 (1) La banque étrangère qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni la banque étrangère ni une entité liée à la banque étrangère n’ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :

a) d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

b) d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

Placement autorisé — entité liée à une banque étrangère

(2) L’entité liée à une banque étrangère et qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni l’entité, ni la banque étrangère ni une autre entité liée à la banque étrangère n’ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :

a) d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

b) d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

2001, ch. 9, art. 132.

522.05 La banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut établir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale si les conditions suivantes sont réunies :

a) les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1) constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités commerciales qu’elle exerce au Canada, déterminés selon les modalités réglementaires;

b) les activités ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger, déterminés selon les modalités réglementaires :

(i) les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1),

(ii) les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement.

2001, ch. 9, art. 132.

522.06 Par dérogation à l’article 522.05, la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut exercer au Canada une activité d’une entité s’occupant de location pourvu qu’elle n’y exerce pas d’autre activité et que, à l’étranger :

a) elle n’exerce que des activités visées à la définition de « entité s’occupant de location » au paragraphe 507(1);

b) elle n’exerce que des activités qui ne sont pas les activités suivantes :

(i) les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1),

(ii) les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement.

2001, ch. 9, art. 132.


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