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Lois et règlements codifiés
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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/B-1.01/278789.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


Section 4

Établissement Financier Au Canada

Placements

522.07 Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) et acquérir et détenir un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

2001, ch. 9, art. 132.

522.08 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne — autre que celle visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) — ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’activité commerciale de celle-ci se limite à une ou plusieurs des activités suivantes :

a) la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;

b) la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités — autres que des entités à activités commerciales restreintes, sauf dans les cas prévus par règlement — dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère est autorisée, dans le cadre de la présente section ou de la section 8, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres, y compris des actions et titres de participation acquis ou détenus conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 522.23a) relativement au financement spécial;

c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la banque étrangère elle-même ou à un membre de son groupe :

(i) la banque étrangère elle-même,

(ii) un membre de son groupe,

(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

(iv) une entité dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier et qui est :

(A) une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468,

(B) une entité dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre du présent article et de l’article 522.07,

(C) une entité visée par règlement,

(v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

d) toute activité qu’une banque peut exercer ou toute autre activité prévue par règlement, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

(i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la banque étrangère ou un membre de son groupe,

(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité canadienne consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

e) les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels », « courtier de fonds mutuels » ou « courtier immobilier » au paragraphe 464(1);

f) les activités visées par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

Autres restrictions

(2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’un des alinéas (1)a) à e) ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, si les activités de l’entité canadienne comportent, selon le cas :

a) des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 ou 418;

b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (1)e) ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c);

c) dans le cas où l’entité canadienne exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité éventuellement visée par règlement, des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par l’article 416;

d) l’acquisition ou la détention du contrôle d’une autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf lorsque :

(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, de l’article 522.07, de l’un des alinéas 522.1a) à d) ou de la section 8,

(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, de l’article 522.07, des alinéas 522.1a), c) ou d) ou de la section 8;

e) des activités visées par règlement.

2001, ch. 9, art. 132.

522.09 Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui n’exerce pas d’activités de location et dont l’activité commerciale, de l’avis du ministre, est identique, similaire, liée ou connexe à celle de la banque ou de l’entité liée à la banque étrangère à l’étranger ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité canadienne à la condition que celle-ci ne soit pas :

a) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

b) une entité canadienne dont plus de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :

(i) des activités visées aux alinéas 522.08(1)a) à f),

(ii) des activités visées à l’un des alinéas a) à h) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1).

2001, ch. 9, art. 132.

522.1 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :

a) soit au moyen d’un placement permis par les articles 522.11 à 522.13;

b) soit au moyen d’un placement provisoire permis par l’article 522.14;

c) soit, conformément à l’article 522.15, par suite d’un défaut prévu dans un accord relativement à un prêt ou dans d’autres documents en fixant les modalités;

d) soit par suite de la réalisation d’une sûreté permise par l’article 522.15.

2001, ch. 9, art. 132.

522.11 (1) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :

a) soit par l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f), ou d’une entité canadienne visée par règlement, qui contrôle l’entité canadienne ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

b) soit par l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne par, selon le cas :

(i) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f), ou une entité canadienne visée par règlement, que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère contrôle,

(ii) une entité canadienne contrôlée par une entité canadienne visée au sous-alinéa (i).

Placements indirects

(2) Les exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention, conformément au paragraphe (1), par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

2001, ch. 9, art. 132.

522.12 L’entité liée à une banque étrangère et qui est une entité visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i) ou une entité canadienne contrôlée par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i) peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, à la condition que celle-ci ne soit pas une entité canadienne admissible ou une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i); le cas échéant, les exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention.

2001, ch. 9, art. 132.

522.13 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — autre qu’une entité canadienne admissible ou une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :

a) soit par l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i), ou d’une entité canadienne visée par règlement, qui contrôle l’entité canadienne ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

b) soit par l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne par, selon le cas :

(i) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i), ou une entité canadienne visée par règlement, que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère contrôle,

(ii) une entité canadienne contrôlée par une entité canadienne visée au sous-alinéa (i).

2001, ch. 9, art. 132.

522.14 (1) Sous réserve des exigences relatives à la désignation prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsqu’elle a — ou aurait de ce fait — un établissement financier au Canada.

Aliénation

(2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère visée par le paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier dans les deux ans suivant son acquisition ou dans tout autre délai agréé ou spécifié par le ministre.

Prolongation

(3) Sur demande de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère, le ministre peut accorder une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (2).

Exception

(4) Si, au moyen d’un placement provisoire, elle acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la présente partie, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acquisition :

a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par celui-ci ou pour une période indéterminée;

b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

Placements réputés provisoires

(5) Dans le cas où, conformément à la présente section, elle détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci et qu’elle constate dans les activités ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’entité ne soit pas une entité à activités commerciales restreintes ni une entité visée aux articles 522.07 ou 522.08 ou que l’agrément du ministre aurait été nécessaire pour l’acquisition au titre des alinéas 522.22(1)a) à e) ou g), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel les paragraphes (1) à (4) s’appliquent le jour même où elle apprend le changement.

Avis au surintendant

(6) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui acquiert le contrôle ou un intérêt de groupe financier au titre des paragraphes (1) ou (5) en avise le ministre par écrit dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acquisition.

2001, ch. 9, art. 132.

522.15 (1) Dans le cas où elle acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pendant une période de cinq ans si l’acquisition ou la détention résulte :

a) soit d’un défaut prévu dans l’accord conclu entre elle et l’entité canadienne ou une entité de son groupe relativement à un prêt ou dans d’autres documents en fixant les modalités;

b) soit de la réalisation d’une sûreté garantissant un prêt ou une avance consenti par elle ou la réalisation d’autres créances envers elle.

Elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier dans les cinq ans suivant son acquisition.

Prolongation

(2) Sur demande de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère, le ministre peut lui accorder une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1).

Exception

(3) Si, au titre du paragraphe (1), elle acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour toute période, même indéterminée, que le ministre agrée par écrit avant l’expiration du délai visé au paragraphe (1) ou de la prolongation accordée au titre du paragraphe (2).

2001, ch. 9, art. 132.

Succursales

522.16 La banque étrangère peut maintenir une succursale au Canada dans le cadre de la partie XII.1 pour y exercer une activité commerciale.

2001, ch. 9, art. 132.

522.17 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale peut obtenir une ordonnance dans le cadre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances pour garantir, au Canada, des risques.

2001, ch. 9, art. 132.

522.18 Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut :

a) si elle est une société coopérative de crédit étrangère, exercer au Canada les activités commerciales d’une société coopérative de crédit, à la condition d’exercer les activités commerciales conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit;

b) si elle est un courtier de valeurs mobilières étranger, faire au Canada le commerce des valeurs mobilières, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières.

2001, ch. 9, art. 132.

522.19 (1) Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5 et du paragraphe (2), la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui a un établissement financier au Canada peut maintenir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) les activités commerciales ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — qu’elle exerce au Canada :

(i) les activités visées à l’un des alinéas 522.08(1)a) à f),

(ii) les activités visées à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1);

b) les activités commerciales ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — qu’elle exerce à l’étranger :

(i) les activités visées à l’un des alinéas 522.08(1)a) à f),

(ii) les activités visées à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1),

(iii) les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement;

c) le ministre est d’avis que l’activité commerciale exercée au Canada est identique, similaire, liée ou connexe à l’activité commerciale exercée à l’étranger par la banque ou l’entité liée à elle.

Interdiction

(2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui maintient une succursale ou exerce ses activités commerciales dans le cadre du paragraphe (1) ne peut exercer au Canada des activités de location.

2001, ch. 9, art. 132.

Section 5

Désignation Et Agréments

522.2 La présente section ne s’applique pas aux activités suivantes, si elles sont exercées conformément à la section 3 : les placements dans une entité, l’exercice d’activités commerciales et le maintien de succursales.

2001, ch. 9, art. 132.

522.21 (1) La banque étrangère qui n’a pas d’établissement financier au Canada doit être une banque étrangère désignée ou être liée à une banque étrangère désignée pour :

a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou en être un propriétaire important :

(i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),

(ii) une entité canadienne admissible qui est une entité s’occupant de services financiers,

(iii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers et pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt qui a fait d’elle un propriétaire important constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14;

b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18.

Entité liée à une banque étrangère désignée

(2) L’entité liée à une banque étrangère et qui n’a pas d’établissement financier au Canada doit être liée à une banque étrangère désignée pour :

a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou en être un propriétaire important :

(i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),

(ii) une entité canadienne admissible qui est une entité s’occupant de services financiers,

(iii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers et pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt qui a fait d’elle un propriétaire important constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14;

b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18.

Banque étrangère désignée ayant un établissement financier au Canada

(3) La banque étrangère ayant un établissement financier au Canada doit être une banque étrangère désignée ou être liée à une banque étrangère désignée pour :

a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou un intérêt de groupe financier dans ces entités :

(i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),

(ii) une entité canadienne admissible,

(iii) une entité canadienne pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14,

(iv) une entité à activités commerciales restreintes;

b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18;

c) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19.

Entité liée à une banque étrangère désignée ayant un établissement financier au Canada

(4) L’entité liée à une banque étrangère et qui a un établissement financier au Canada doit être liée à une banque étrangère désignée pour :

a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou un intérêt de groupe financier dans ces entités :

(i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),

(ii) une entité canadienne admissible,

(iii) une entité canadienne pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14,

(iv) une entité à activités commerciales restreintes;

b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18;

c) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19.

2001, ch. 9, art. 132.

522.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre donné par arrêté :

a) acquérir, auprès d’une personne qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i);

b) acquérir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce une activité visée à l’alinéa 522.08(1)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant de financement, si le contrôle est acquis auprès d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, étant toutefois exclue l’entité canadienne dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :

(i) une entité s’occupant d’affacturage, au sens des règlements,

(ii) une entité s’occupant de crédit-bail;

c) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa 522.08(1)d), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

d) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités visées aux alinéas 410(1)c) ou c.1), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

e) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités prévues par les règlements d’application de l’alinéa 522.08(1)f), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

f) faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18;

g) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité à activités commerciales restreintes, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

h) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19;

i) exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c) dans les circonstances visées aux alinéas 513(1)a) ou (2)c).

Agrément des placements indirects

(2) Sous réserve des règlements, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui reçoit l’agrément donné par le ministre en vertu de l’un des alinéas (1)a) à e) et g) pour l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne, ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité canadienne pour laquelle l’agrément du ministre serait requis dans le cadre de l’un ou l’autre de ces alinéas, à la condition d’avoir informé par écrit le ministre de cette acquisition indirecte avant l’obtention de l’agrément.

Agrément à l’acquisition de plusieurs entités

(3) S’il donne, en vertu de l’alinéa (1)g), son agrément à l’acquisition ou la détention, par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, du contrôle d’une entité à activités commerciales restreintes, ou d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité, le ministre peut également autoriser l’acquisition et la détention, en tout temps, du contrôle d’une autre entité à activités commerciales restreintes, ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans le cas où elle exerce des activités à peu près identiques à celles de l’entité canadienne à l’égard de laquelle l’agrément a été donné.

Souscripteur à forfait

(4) Les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet d’empêcher la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère d’acquérir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne dans le cas où l’acquisition est le fait d’un souscripteur à forfait, dans le cadre d’une souscription publique d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne, pourvu que le souscripteur ne détienne l’intérêt que pour une période d’au plus six mois.

2001, ch. 9, art. 132.

Section 6

Application

522.23 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’application de la présente partie, et notamment pour :

a) régir le financement spécial pour l’application de l’alinéa 522.08(1)b);

b) pour l’application des paragraphes 522.22(1) ou (2), autoriser l’acquisition ou la détention du contrôle ou l’acquisition ou la détention des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les banques étrangères, entités liées aux banques étrangères ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;

c) limiter, en application des sections 3 ou 4, le droit des banques étrangères et des entités liées aux banques étrangères de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions aux banques étrangères et aux entités liées aux banques étrangères qui en possèdent;

d) prendre, en ce qui touche les articles 409 à 411, les mesures d’application de l’alinéa 522.08(1)a), du paragraphe 522.22(1) et de l’article 522.24;

e) régir le calcul visé aux alinéas 508(1)d) et (2)b), y compris les catégories d’entités liées à une banque étrangère et les catégories de banques étrangères visées aux alinéas 508(1)a), b) ou c) qui sont liées à la banque étrangère à prendre en compte pour ce calcul;

f) définir tout terme figurant aux alinéas 508(1)d) et (2)b);

g) définir « entité s’occupant d’affacturage » pour l’application de l’alinéa 522.22(1)b).

2001, ch. 9, art. 132.

522.24 Les règlements d’application des articles 409 à 411 s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 522.08(1)a) et du paragraphe 522.22(1), sauf disposition à l’effet contraire prévue par règlement.

2001, ch. 9, art. 132.

522.25 (1) Dans le cas où la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère enfreint une disposition de la section 4 ou ne se conforme pas aux modalités ou conditions de l’arrêté pris à l’égard de cette disposition, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, ordonner, par arrêté, à la banque ou à l’entité de se départir du contrôle d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire ou d’un intérêt de groupe financier qu’elle y détient.

Annulation de l’arrêté

(2) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut annuler l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) si la banque étrangère autorisée ou l’entité liée à une banque étrangère autorisée enfreint une disposition de la section 4 ou ne se conforme pas aux modalités ou conditions de l’arrêté pris à l’égard de cette disposition.

Arrêté de dessaisissement

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, des éléments d’actif utilisés dans le cadre d’une activité exercée, ou du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier acquis ou détenus, en contravention avec les dispositions de la présente partie ou avec les modalités visées aux dispositions suivantes :

a) le paragraphe 522.26(2);

b) les paragraphes 518(4) ou 521(1.02), dans leur version à l’entrée en vigueur du présent article.

2001, ch. 9, art. 132.

522.26 (1) Au présent article et à l’article 522.27, « décision » s’entend d’une décision du ministre prévue par la présente partie qui est une décision, un arrêté, un agrément, une prolongation ou une autorisation.

Modalités

(2) Le ministre peut assortir la décision des modalités qu’il estime indiquées.

Annulation ou modification

(3) Le ministre peut annuler ou modifier une décision.

Prise d’effet

(4) La décision annulant ou modifiant une décision prend effet trois mois après la date de sa prise, sauf si la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et le ministre conviennent d’une autre date.

Publication

(5) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise ou de l’annulation de l’arrêté de désignation ou d’exemption.

2001, ch. 9, art. 132.

522.27 Sauf dans la mesure où le surintendant l’en dispense, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui a fait l’objet d’une décision transmet au surintendant, dans les six mois — ou toute autre période fixée par le surintendant — qui suivent la fin de l’exercice :

a) ses états financiers correspondants et ceux des établissements affiliés à la banque étrangère;

b) la liste, en la forme que ce dernier estime satisfaisante, des activités visées aux articles 514, 522.18 et 522.19 qu’elle exerce;

c) la liste, en la forme que ce dernier estime satisfaisante, des établissements affiliés à la banque étrangère, accompagnée d’une description de la nature de leurs activités commerciales respectives;

d) tous autres renseignements prévus par règlement pris pour l’application du présent article.

2001, ch. 9, art. 132.

Section 7

Non-Application De La Loi Sur Investissement Canada

522.28 La Loi sur Investissement Canada ne s’applique pas à ce qui suit, que cela se fasse directement ou indirectement :

a) l’acquisition du contrôle, au sens de cette loi, d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) par une banque étrangère ou par une entité liée à une banque étrangère;

b) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui consiste dans l’exercice d’activités d’assurances au Canada par une société d’assurances étrangère qui est une banque étrangère faisant l’objet d’un arrêté d’exemption ou qui est une entité liée à une banque étrangère faisant l’objet d’un arrêté d’exemption;

c) l’acquisition du contrôle, au sens de cette loi, d’une entité canadienne par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est contrôlée par une banque étrangère ou par une entité liée à une banque étrangère;

d) la création, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, autorisée par la section 4;

e) l’acquisition, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, du contrôle, au sens de cette loi, d’une entité canadienne conformément à la section 4.

2001, ch. 9, art. 132.


[Suivant]




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