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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Banques, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/B-1.01/278721.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


Divers

479. Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les intérêts immobiliers de la banque;

b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;

c) exempter certaines catégories de banques de l’application des articles 475 à 478.

1991, ch. 46, art. 479; 1997, ch. 15, art. 64; 2001, ch. 9, art. 127.

480. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la banque se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente partie.

Ordonnance de dessaisissement

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la banque à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :

a) le placement effectué par la banque, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;

b) la banque ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.

Ordonnance de dessaisissement

(3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la banque à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :

a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 470(1), (2) ou (4);

b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 470(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;

c) une entité admissible visée au paragraphe 470(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.

Exception

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente partie.

1991, ch. 46, art. 480; 2001, ch. 9, art. 127.

481. Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 468(5) ou (6) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la banque est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 471 s’applique le jour même où elle apprend le changement.

1991, ch. 46, art. 481; 1997, ch. 15, art. 65; 2001, ch. 9, art. 127.

482. (1) Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :

A + B > C

où :

A représente la valeur des éléments d’actif;

B la valeur de tous les éléments d’actif que la banque et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;

C dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.

Exception

(2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas :

a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance :

(i) soit garantis par une institution financière, sauf la banque,

(ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la banque,

(iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la banque;

b) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance émis :

(i) par les entités suivantes, ou un de leurs organismes :

(A) le gouvernement du Canada,

(B) le gouvernement d’une province,

(C) une municipalité,

(D) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,

(ii) par un organisme international prévu par règlement;

c) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l’alinéa b) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

d) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;

e) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance d’une entité contrôlée par la banque;

f) aux opérations ou séries d’opérations intervenues entre la banque et une autre institution financière à la suite de la participation de la banque et de l’institution à la syndication de prêts.

Exception

(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236;

b) la banque ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 468(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6);

c) l’opération a été approuvée par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Calcul de la valeur des éléments d’actif

(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :

a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;

b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.

Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.

Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.

1991, ch. 46, art. 482; 1997, ch. 15, art. 66; 2001, ch. 9, art. 127.

483. La présente partie n’a pas pour effet d’entraîner :

a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;

b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;

c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;

d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;

cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des paragraphes 471(2), 472(3) et 473(3).

1991, ch. 46, art. 483; 2001, ch. 9, art. 127.

484. Le prêt ou placement visé à l’article 483 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.

1991, ch. 46, art. 484; 2001, ch. 9, art. 127.

PARTIE X

CAPITAL ET LIQUIDITÉS

485. (1) La banque est tenue de maintenir, pour son fonctionnement, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

Règlements et lignes directrices

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe (1).

Ordonnance du surintendant

(3) Même si la banque se conforme aux règlements ou lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter son capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.

Idem

(4) La banque est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (3) dans le délai que lui fixe le surintendant.

Avis de la juste valeur

(5) Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la banque ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la banque ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la banque, à son ou à ses vérificateurs et à son comité de vérification.

1991, ch. 46, art. 485; 1996, ch. 6, art. 7.

PARTIE XI

OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS

Interprétation et application

485.1 Pour l’application de la présente partie, « cadre dirigeant » d’une personne morale s’entend :

a) de l’administrateur de la personne morale qui est un employé à temps plein de celle-ci;

b) de la personne exerçant les fonctions de premier dirigeant, de directeur de l’exploitation, de président, de secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de directeur financier, de comptable en chef, de vérificateur en chef ou d’actuaire en chef de la personne morale;

c) de toute personne physique exerçant pour la personne morale des fonctions semblables à celles qui sont visées à l’alinéa b);

d) du chef du groupe de planification stratégique de la personne morale;

e) du chef du service juridique ou du service des ressources humaines de la personne morale;

f) de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation de la personne morale.

1997, ch. 15, art. 67.

486. (1) Pour l’application de la présente partie, est apparentée à la banque la personne qui, selon le cas :

a) a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de celle-ci;

b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de la banque, ou d’une personne morale qui la contrôle, ou exerce des fonctions similaires à l’égard d’une entité non constituée en personne morale qui contrôle la banque;

c) est l’époux ou conjoint de fait — ou un enfant de moins de dix-huit ans — d’une des personnes visées aux alinéas a) et b);

d) est une entité contrôlée par une personne visée à l’un des alinéas a) à c);

e) est une entité dans laquelle une personne qui contrôle la banque a un intérêt de groupe financier;

f) est une entité dans laquelle l’époux ou conjoint de fait — ou un enfant de moins de dix-huit ans — d’une personne qui contrôle la banque a un intérêt de groupe financier;

g) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée — au titre des paragraphes (3) ou (4) — ou considérée — au titre du paragraphe (5) — comme telle.

h) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 68]

Exception — filiales et banques avec intérêt de groupe financier

(2) L’entité dans laquelle une banque a un intérêt de groupe financier n’est toutefois pas apparentée à la banque du seul fait qu’une personne qui contrôle la banque contrôle également l’entité ou a dans l’entité un intérêt de groupe financier, pourvu que cette personne n’exerce de contrôle ou n’ait un intérêt de groupe financier que parce qu’elle contrôle la banque.

Désignation d’apparentés

(3) Pour l’application de la présente partie, le surintendant peut, à l’égard d’une banque donnée, désigner comme apparentée :

a) toute personne ou catégorie de personnes dont l’intérêt direct ou indirect dans la banque ou une partie qui lui est apparentée, ou la relation avec elles, est vraisemblablement de nature à influencer l’exercice du jugement de la banque concernant une opération;

b) toute personne partie à l’entente, l’accord ou l’engagement prévu à l’article 9 si la banque mentionnée à cet article est la banque en question.

Idem

(4) Le surintendant peut aussi désigner comme apparentées toutes les entités dans lesquelles la personne qu’il a désignée comme apparentée a un intérêt de groupe financier, ainsi que toutes les entités qu’elles contrôlent.

Présomption

(5) La personne avec laquelle la banque effectue une opération par laquelle elle lui deviendra apparentée est réputée, pour l’application de la présente partie, lui être apparentée en ce qui touche l’opération.

Exemption

(6) Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une catégorie d’actions sans droit de vote pour l’application du présent paragraphe. Le cas échéant, une personne est réputée, par dérogation à l’alinéa (1)a), ne pas être apparentée à la banque si elle lui est par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu’elle détient un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

Intérêt de groupe financier

(7) Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne ou une entité détient un intérêt de groupe financier pour l’application des alinéas (1)e) ou f), la mention de « contrôle » à l’article 10 vaut mention de « contrôle », au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).

Contrôle

(8) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « contrôlée » s’entend au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).

1991, ch. 46, art. 486; 1997, ch. 15, art. 68; 2000, ch. 12, art. 7.

487. (1) La présente partie ne vise pas les opérations antérieures à son entrée en vigueur; elle s’applique toutefois à leurs modifications, adjonctions, renouvellements ou prorogations postérieures à celle-ci.

Idem

(2) La présente partie ne s’applique pas :

a) à l’émission par la banque d’actions de toute catégorie si celles-ci ont été totalement libérées en numéraire ou si l’émission a été effectuée, selon le cas :

(i) conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie,

(ii) à titre de dividende,

(iii) en échange d’actions d’une personne morale prorogée comme banque sous le régime de la partie III,

(iv) conformément aux modalités d’une fusion réalisée dans le cadre de la partie VI,

(v) à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VI,

(vi) avec l’agrément écrit du surintendant, en échange d’actions d’une autre personne morale;

b) au paiement de dividendes par la banque;

c) aux opérations consistant en le paiement par la banque à des apparentés de salaires, d’honoraires, de prestations de retraite, d’options de souscription à des actions, de primes d’encouragement ou de tout autre avantage ou rémunération à titre d’administrateurs, de dirigeants ou d’employés de la banque;

d) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

e) si la banque est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d’une restructuration de la société de portefeuille ou d’une entité qu’elle contrôle.

Exception

(3) L’alinéa (2)c) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la présente partie la rémunération :

a) pour la prestation de services dans le cas visé à l’alinéa 495(1)a);

b) pour les fonctions accomplies en dehors du cadre normal de l’activité commerciale de la banque.

Société mère — exception

(4) La société mère de la banque n’est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l’article 2.

Exception

(5) Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), la société mère n’est pas apparentée à la banque, l’entité dans laquelle la société mère a un intérêt de groupe financier n’est pas apparentée à la banque si aucun apparenté de la banque n’a un intérêt de groupe financier dans l’entité autrement que par l’effet du contrôle de la société mère.

1991, ch. 46, art. 487, ch. 48, art. 494; 1997, ch. 15, art. 69; 2001, ch. 9, art. 128.

488. (1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à une opération avec un apparenté :

a) la garantie consentie en son nom;

b) le placement effectué dans ses valeurs mobilières;

c) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti à celui-ci par un tiers;

d) la constitution d’une sûreté sur ses valeurs mobilières.

Interprétation

(2) Pour l’application de la présente partie, l’exécution d’une obligation liée à une opération, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une opération distincte.

Sens de « prêt »

(3) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt, le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

Opérations interdites

489. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit à la banque d’effectuer une opération avec un apparenté, que ce soit directement ou indirectement.

Présomption

(2) Il est entendu que la banque est réputée avoir indirectement effectué une opération régie par la présente partie si l’opération a été effectuée par une entité contrôlée par elle.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité, contrôlée par la banque, qui est une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale et qui est assujettie à une réglementation et à une supervision, en matière d’opérations avec les apparentés, que le ministre juge satisfaisantes.

Idem

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérations qui sont prévues par règlement ou appartiennent à une catégorie réglementaire.

Opérations permises

490. Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, est permise toute opération ayant une valeur peu importante selon les critères d’évaluation établis par le comité de révision de la banque et agréés par écrit par le surintendant.

491. La banque peut consentir un prêt à un apparenté ou acquérir un prêt, notamment par cession, consenti à ce dernier ou consentir une garantie en son nom, si :

a) le prêt ou la garantie est entièrement garanti par soit des titres du gouvernement du Canada ou d’une province, soit des titres garantis par lui;

b) le prêt est autorisé au titre de l’article 418 et est consenti à un apparenté qui est une personne physique contre la garantie d’une hypothèque sur sa résidence principale.

492. Est également permise l’opération consistant en un dépôt effectué, pour compensation, par la banque auprès d’une institution financière qui est un adhérent ou un membre d’un groupe de compensation aux termes des règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements.

493. La banque peut emprunter de l’argent à un apparenté, en recevoir des dépôts ou lui émettre des titres de créance.

494. (1) La banque peut acquérir d’un apparenté des titres du gouvernement du Canada ou d’une province ou des titres garantis par lui, ou des éléments d’actif entièrement garantis par de tels titres, ou encore des produits utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale.

Vente d’éléments d’actif

(2) Sous réserve de l’article 482, la banque peut vendre des éléments d’actif à un apparenté dans les cas suivants :

a) la contrepartie est entièrement payée en argent;

b) il existe pour ces éléments d’actif un marché actif.

Opérations effectuées avec des institutions financières

(3) La banque peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des biens immeubles, d’un apparenté qui est une institution financière ou les aliéner en sa faveur.

Opérations dans le cadre d’une restructuration

(4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la banque peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur.

Location de produits ou locaux

(5) Si la contrepartie est payée en argent, la banque peut :

a) soit prendre à bail d’un apparenté des éléments d’actif qu’elle utilise dans le cadre normal de son activité commerciale;

b) soit lui donner à bail des éléments d’actif.

495. (1) Est également permise toute opération entre la banque et un apparenté qui consiste en :

a) un contrat écrit pour l’achat par elle de services utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale, sous réserve du paragraphe (2);

b) sous réserve du paragraphe (4), la prestation de services habituellement offerts au public par la banque dans le cadre normal de son activité commerciale;

c) un contrat écrit avec une institution financière ou une entité dans laquelle elle est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 468 en vue :

(i) d’offrir le réseau des services fournis par la banque ou l’institution financière ou l’entité,

(ii) du renvoi d’une personne soit par la banque à l’institution financière ou à l’entité, soit par l’institution financière ou l’entité à la banque;

d) un contrat écrit en vue de régimes de retraite ou d’autres avantages liés aux fonctions d’administrateur ou à l’emploi des dirigeants et employés de la banque et de ses filiales, ainsi que de leur gestion ou mise en oeuvre;

e) la prestation de services par la banque à l’égard de l’activité de l’apparenté, notamment de services de gestion, de conseil, de comptabilité ou de traitement des données.

Ordonnance du surintendant concernant la gestion par des employés

(2) Si la banque a conclu un contrat conformément à l’alinéa (1)a) et que le contrat a pour effet, compte tenu de tous les autres contrats conclus par elle, de confier la totalité ou quasi-totalité des responsabilités de gestion de la banque à des personnes qui n’en sont pas des employés, le surintendant peut, par ordonnance, s’il juge la situation inacceptable enjoindre à la banque de prendre, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, toutes les mesures nécessaires pour que les responsabilités de gestion essentielles au fonctionnement de la banque soient assumées par des employés de celle-ci.

Société de services

(3) Par dérogation au paragraphe 489(2), la banque est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une société de services, au sens du paragraphe 464(1), contrôlée par la banque et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour la banque que les conditions du marché au sens du paragraphe 501(2).

Services

(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), sont exclues de la prestation de services les opérations de prêt ou de garantie.

1991, ch. 46, art. 495; 1997, ch. 15, art. 70.

495.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 495.2 et 495.3, la banque dans les actions de laquelle une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple a un intérêt substantiel peut effectuer toute opération avec la société de portefeuille ou toute autre entité avec laquelle elle est apparentée et dans laquelle la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier.

Principes et mécanismes

(2) La banque est tenue de se conformer aux principes et mécanismes établis conformément au paragraphe 195(3) en effectuant l’opération.

2001, ch. 9, art. 129.

495.2 (1) Si l’apparenté avec lequel le paragraphe 495.1(1) l’autorise à effectuer une opération n’est pas une institution financière fédérale, la banque ne peut, que ce soit directement ou indirectement, lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, consentir une garantie en son nom, notamment une acceptation ou un endossement, ni effectuer un placement dans ses titres si l’opération a pour effet de porter le total des risques financiers, au sens des règlements, en ce qui la concerne :

a) pour ce qui est de toutes les opérations avec cet apparenté, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de cinq pour cent, de son capital réglementaire;

b) pour ce qui est de toutes les opérations avec de tels apparentés, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de dix pour cent, de son capital réglementaire.

Ordonnance du surintendant

(2) S’il l’estime nécessaire à la protection des intérêts des déposants et créanciers de la banque, le surintendant peut, par ordonnance :

a) réduire les limites qui s’appliqueraient par ailleurs à la banque dans le cadre des alinéas (1)a) et b);

b) imposer des limites pour les opérations effectuées par la banque avec des apparentés avec lesquels le paragraphe 495.1(1) l’autorise à effectuer des opérations et qui sont des institutions financières fédérales.

Ordonnance du surintendant

(3) Le surintendant peut, par ordonnance, augmenter les limites par ailleurs applicables dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui concerne les opérations effectuées avec des apparentés qui sont des institutions financières réglementées d’une façon qu’il juge acceptable.

2001, ch. 9, art. 129.

495.3 (1) Malgré le paragraphe 494(3), il est interdit à la banque, sans l’agrément du surintendant et de son comité de révision, d’acquérir directement ou indirectement des éléments d’actif auprès d’un apparenté avec lequel le paragraphe 495.1(1) l’autorise à effectuer une opération mais qui n’est pas une institution financière fédérale ou de céder directement ou indirectement des éléments d’actif à cet apparenté si :

A + B > C

où :

A représente la valeur des éléments d’actif;

B la valeur de tous les éléments d’actif que la banque a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;

C cinq pour cent — ou, si un autre pourcentage est fixé par règlement, le pourcentage fixé par règlement — de la valeur totale de l’actif de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.

Exception

(2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux éléments d’actif acquis dans le cadre du paragraphe 494(1) ou vendus dans le cadre du paragraphe 494(2) ou aux autres éléments d’actif prévus par règlement.

Exception

(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236;

b) la banque ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 468(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6).

Calcul de la valeur des éléments d’actif

(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :

a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;

b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.

Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.

Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.

2001, ch. 9, art. 129.

496. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 497 et 498, est permise l’opération entre la banque et un apparenté dans le cas où l’apparentement résulte uniquement du fait que :

a) soit la personne physique en cause est :

(i) un administrateur ou un cadre dirigeant de la banque ou d’une entité qui la contrôle,

(ii) l’époux ou conjoint de fait, ou un enfant de moins de dix-huit ans, d’un administrateur ou d’un cadre dirigeant de la banque ou d’une entité qui la contrôle;

b) soit l’entité en cause est contrôlée par :

(i) un administrateur ou un cadre dirigeant de la banque ou d’une entité qui la contrôle,

(ii) l’époux ou conjoint de fait, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou de ce cadre dirigeant.

Prêts au cadre dirigeant

(2) Dans le cas où l’apparenté visé au paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps plein de la banque, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu’elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n’excède pas cent mille dollars ou, s’il est supérieur, le double du traitement annuel du cadre dirigeant.

Non-application

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts visés à l’alinéa 491b) ni aux prêts sur marge visés à l’article 498 et le montant de ces prêts consentis par la banque à des apparentés n’est pas pris en compte dans le calcul prévu au paragraphe (2) du total du principal de tous les prêts dont bénéficie déjà le dirigeant.

Conditions plus favorables — prêt à un cadre dirigeant

(4) Par dérogation à l’article 501, la banque peut consentir un prêt — à l’exception du prêt sur marge — à un cadre dirigeant à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu’elles soient approuvées par son comité de révision.

Conditions plus favorables — prêt à l’époux ou conjoint de fait

(5) Par dérogation à l’article 501, la banque peut consentir à l’époux ou conjoint de fait de l’un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l’alinéa 491b) à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu’elles soient approuvées par son comité de révision.

Conditions plus favorables — autres services financiers

(6) Par dérogation à l’article 501, la banque peut offrir des services financiers, à l’exception de prêts ou de garanties, à l’un de ses cadres dirigeants, ou à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que celles du marché si :

a) d’une part, elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions;

b) d’autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants, ou à leurs époux ou conjoints de fait ou à leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.

1991, ch. 46, art. 496; 1997, ch. 15, art. 71; 2000, ch. 12, art. 5 et 7.

497. (1) Dans le cas d’un apparenté visé au paragraphe 496(1), la banque ne peut, sauf approbation d’au moins les deux tiers des administrateurs présents à la réunion du conseil :

a) lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, y compris le prêt sur marge visé à l’article 498,

b) consentir une garantie en son nom,

c) effectuer un placement dans ses titres,

si l’opération avait pour effet de porter à plus de deux pour cent de son capital réglementaire la somme des éléments suivants :

d) le principal de tous les prêts en cours qu’elle-même et ses filiales détiennent à l’égard de la personne concernée, à l’exception des prêts visés à l’alinéa 491b) et, dans le cas d’un cadre dirigeant à temps plein, au paragraphe 496(2);

e) l’ensemble des montants dus garantis par elle-même et ses filiales pour le compte de la personne;

f) dans le cas où la personne est une entité, la valeur comptable de tous les placements effectués par elle-même et ses filiales dans les titres de celle-ci.

Restrictions applicables aux opérations

(2) Dans le cas d’un apparenté visé au paragraphe 496(1), la banque ne peut :

a) lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, y compris le prêt sur marge visé à l’article 498,

b) consentir une garantie en son nom,

c) effectuer un placement dans ses titres,

si l’opération avait pour effet de porter à plus de cinquante pour cent de son capital réglementaire la somme des éléments suivants :

d) le principal de tous les prêts en cours qu’elle-même et ses filiales détiennent à l’égard de ces personnes, à l’exception des prêts visés à l’article 491 et au paragraphe 496(2);

e) l’ensemble des montants dus garantis par elle-même et ses filiales pour le compte de toutes les personnes visées au paragraphe 496(1);

f) la valeur comptable de tous les placements effectués par elle-même et ses filiales dans les titres d’entités qui sont des apparentés mentionnés au paragraphe 496(1).

Exclusion

(3) Les prêts, garanties et placements visés à l’article 490 sont exclus du calcul du total de ceux qui sont visés aux paragraphes (1) et (2).

1991, ch. 46, art. 497; 1997, ch. 15, art. 72.

498. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par la banque à ses administrateurs ou cadres dirigeants.

1991, ch. 46, art. 498; 1997, ch. 15, art. 73.

499. (1) Est permise toute opération avec un apparenté si le surintendant a, par ordonnance, soustrait cette dernière à l’application de l’article 489.

Conditions

(2) Pour prendre l’ordonnance, le surintendant doit être convaincu que l’opération n’aura pas d’effet important sur les intérêts de l’apparenté et que celui-ci n’a pas influé grandement sur la décision de la banque d’y procéder et ne le fera sans doute pas.

1991, ch. 46, art. 499; 1996, ch. 6, art. 8.

500. Est permise l’opération avec un apparenté si celle-ci est réglementaire ou appartient à une catégorie réglementaire.

Restrictions applicables aux opérations permises

501. (1) Sauf dans la mesure prévue aux paragraphes 496(4) à (6), les conditions des opérations permises doivent être au moins aussi favorables pour la banque que celles du marché.

Définition de « conditions du marché »

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « conditions du marché » s’entend :

a) concernant un service, un prêt ou un dépôt, de conditions aussi favorables que celles offertes au public par la banque dans le cadre normal de son activité commerciale;

b) concernant toute autre opération :

(i) des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui sont vraisemblablement de nature à s’appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,

(ii) si l’opération n’est vraisemblablement pas de nature à s’effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui permettraient vraisemblablement à la banque d’en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.

1991, ch. 46, art. 501; 2001, ch. 9, art. 130.

502. et 503. [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 74]

Obligation d’information

504. (1) Dans le cas où elle a des raisons de croire que l’autre partie à un projet d’opération permise — autre que celle visée à l’article 490 — est apparentée, la banque prend toutes les mesures utiles pour obtenir d’elle la communication entière, par écrit, de tous intérêts ou relations, directs ou indirects, qui feraient d’elle un apparenté.

Fiabilité de l’information

(2) La banque ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peut tenir pour avérés les renseignements contenus dans toute communication reçue en application du paragraphe (1) — ou obtenus sur toute question pouvant en faire l’objet — et n’encourt aucune responsabilité pour tout acte ou omission accompli de bonne foi sur le fondement de ces renseignements.

505. La banque qui effectue une opération interdite aux termes de la présente partie, ou qui n’a pas obtenu l’approbation prévue au paragraphe 497(1), est tenue, dès qu’elle prend connaissance de l’interdiction ou du défaut d’approbation, d’en aviser le surintendant.

1991, ch. 46, art. 505; 1997, ch. 15, art. 75.

Recours

506. (1) Si la banque a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à la banque tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser la banque des pertes ou dommages subis.

Délai de présentation

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu à l’article 505 à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.

Certificat

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l’opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

1991, ch. 46, art. 506; 2001, ch. 9, art. 131.


[Suivant]




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