Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Banques, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/B-1.01/278848.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


Activités et pouvoirs

538. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité que la banque étrangère autorisée exerce au Canada doit se rattacher aux opérations bancaires.

Précision

(2) Sont notamment considérés comme des opérations bancaires :

a) la prestation de services financiers;

b) les actes accomplis à titre d’agent financier;

c) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;

d) l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’utilisation d’un système de telles cartes.

1991, ch. 46, art. 538; 1996, ch. 6, art. 15; 1997, ch. 15, art. 88; 1999, ch. 28, art. 35.

539. (1) La banque étrangère autorisée peut en outre, au Canada :

a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

b) fournir des services informatiques relatifs à des activités bancaires prévus par règlement;

b.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, exercer les activités suivantes :

(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative aux activités d’une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou aux activités d’une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08, ou encore précisée par arrêté du ministre,

(ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,

(iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

(iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

b.2) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :

(i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,

(ii) soit pour la fourniture d’information relative aux activités d’une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou aux activités d’une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08,

(iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

b.3) fournir des services spéciaux de gestion commerciale, ou des services de consultation, prévus par règlement;

c) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle;

d) vendre des billets :

(i) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,

(ii) de transport en commun urbain,

(iii) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre;

e) faire fonction de gardien de biens;

f) faire fonction de séquestre ou de liquidateur.

Interdiction

(2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer quelque activité commerciale que ce soit au Canada et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir ce que la banque étrangère autorisée peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)b.1) à b.3);

b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés à l’alinéa 538(2)a) qui sont des services de planification financière ou des services visés à l’alinéa 538(2)c);

c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)b.1) ou b.2).

1991, ch. 46, art. 539; 1996, ch. 6, art. 16; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 139.

539.1 Les règlements d’application des articles 409 à 411 ou les règlements pris en vertu de ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux banques étrangères autorisées, sauf indication contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 539(3).

2001, ch. 9, art. 140.

540. (1) En cas d’application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada :

a) accepter des dépôts ou effectuer des emprunts autres que ceux mentionnés au paragraphe (4);

b) sous réserve des règlements, faire fonction de mandataire pour l’acceptation de dépôts;

c) garantir de titres, ou accepter de lettres de change ou de lettres de dépôt, émis par une personne et destinés à être vendus ou négociés.

Exigences

(2) En cas d’application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée doit, de la façon prévue par règlement :

a) afficher, dans ses succursales au Canada, des avis indiquant qu’elle n’accepte pas de dépôts au Canada et qu’elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

b) inclure les renseignements réglementaires dans sa publicité.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les avis et renseignements visés au paragraphe (2).

Emprunts autorisés

(4) La banque étrangère autorisée peut :

a) accepter des dépôts ou contracter de quelque autre façon des emprunts :

(i) soit d’une institution financière autre qu’une banque étrangère,

(ii) soit d’une banque étrangère qui remplit les conditions visées aux sous-alinéas 521(1.07)a)(i) et (ii),

au moyen d’instruments financiers qui ne peuvent être vendus ni négociés par la suite;

b) accepter des dépôts ou contracter de quelque autre façon des emprunts des catégories réglementaires d’entités mentionnées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), au moyen d’instruments financiers qui peuvent être vendus ou négociés par la suite auprès de telles catégories d’entités, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (6).

Non-application de l’alinéa (1)c)

(5) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le titre ou la lettre de change sont vendus à une entité mentionnée aux sous-alinéas (4)a)(i) ou (ii) ou négociés au profit de celle-ci et ne peuvent être vendus ou négociés par la suite;

b) le titre ou la lettre de change sont vendus à une catégorie réglementaire d’entités mentionnées à ces sous-alinéas ou négociés au profit de celles-ci, conformément aux règlements prévus au paragraphe (6).

Règlements

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les catégories, genres ou montants des dépôts ou emprunts visés à l’alinéa (4)b);

b) prévoir les catégories, genres ou montants des titres et des lettres de change visés à l’alinéa (5)b);

c) prévoir les catégories des entités mentionnées aux alinéas (4)b) et (5)b);

d) prévoir les modalités et conditions de vente ou de négociation des instruments financiers, titres et lettres de change;

d.1) régir les circonstances dans lesquelles les banques étrangères autorisées qui font l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) peuvent faire fonction de mandataire pour l’acceptation de dépôts et les modalités auxquelles elles peuvent le faire;

e) prévoir toute autre mesure d’application du présent article.

1991, ch. 46, art. 540; 1996, ch. 6, art. 16; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 141.

541. (1) Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux banques étrangères autorisées s’appliquent aux banques étrangères autorisées qui font l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) compte tenu des adaptations nécessaires pour donner suite à ces restrictions et exigences.

Non-application de certaines dispositions

(2) Dans les cas où la banque étrangère autorisée fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :

a) les articles 545 et 546;

b) les articles 559 à 566.

1991, ch. 46, art. 541; 1996, ch. 6, art. 16; 1999, ch. 28, art. 35.

541.1 La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, garantir des titres, ou accepter des lettres de change, émis par une personne et destinés à être vendus ou négociés.

1999, ch. 28, art. 35.

542. Sous réserve de l’article 22.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, la banque étrangère autorisée peut être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement désigné visé à l’article 3 de cette loi.

1991, ch. 46, art. 542; 1996, ch. 6, art. 17; 1999, ch. 28, art. 35.

543. (1) Sous réserve des articles 540, 546 et 549, la banque étrangère autorisée peut, au Canada :

a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou par une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08 et conclure une entente en vue de sa prestation;

b) soit renvoyer toute personne à l’institution financière ou à la personne morale visée à l’alinéa a).

Règlement

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la divulgation :

a) du nom de la personne pour laquelle la banque étrangère autorisée agit à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1);

b) des éventuelles commissions perçues par la banque étrangère autorisée à titre de mandataire en vertu de ce paragraphe.

1991, ch. 46, art. 543; 1996, ch. 6, art. 17; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 142.

543.1 [Abrogé, 1999, ch. 28, art. 35]

544. Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.

1991, ch. 46, art. 544; 1996, ch. 6, art. 17; 1999, ch. 28, art. 35.

545. (1) La banque étrangère autorisée doit, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’ordonnance d’agrément prévue au paragraphe 534(1), à l’équation suivante :

A/B ≤ 0,01

où :

A représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par la banque étrangère autorisée durant les trente derniers jours;

B le total de la somme de tous les dépôts détenus par la banque étrangère autorisée, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.

Taux de change

(2) Le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé de la façon prévue par règlement.

Sens de « dépôt »

(3) Dans le paragraphe (1), « dépôt » s’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.

Avis écrit de la banque étrangère autorisée

(4) Avant d’ouvrir un compte de dépôt au Canada, la banque étrangère autorisée doit, de la façon prévue par règlement, aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et lui communiquer toute l’information réglementaire.

Avis publics

(5) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et communiquer, de la même façon, cette information dans sa publicité.

Règlements

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la détermination du taux de change visé au paragraphe (2);

a.1) prévoir les dépôts visés au paragraphe (3) et les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ceux-ci;

b) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (4) et préciser les renseignements supplémentaires qu’ils doivent contenir;

c) régir les avis prévus au paragraphe (5).

1991, ch. 46, art. 545; 1996, ch. 6, art. 17; 1999, ch. 28, art. 35.

546. (1) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire au Canada pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

Sens de « dépôt »

(2) Au paragraphe (1), « dépôt » s’entend au sens du paragraphe 545(3).

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités selon lesquelles elle peut ce faire.

1991, ch. 46, art. 546; 1996, ch. 6, art. 18; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 143.

547. (1) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux locaux ou parties de local dans lesquels la banque étrangère autorisée et l’institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.

Interdiction relative aux locaux adjacents

(3) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;

b) régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.

1991, ch. 46, art. 547; 1996, ch. 6, art. 19(A); 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 144.

548. Il est interdit à la banque étrangère autorisée, dans la mesure prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article, de faire au Canada le commerce des valeurs mobilières.

1991, ch. 46, art. 548; 1999, ch. 28, art. 35.

549. (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de se livrer au commerce de l’assurance au Canada, sauf dans la mesure permise par la présente loi ou les règlements.

Restriction : mandataire

(2) Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’agir au Canada à titre d’agent pour la souscription d’assurance et de louer ou fournir des locaux dans ses succursales au Canada à une personne se livrant au commerce de l’assurance.

Règlements afférents

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les interdictions visées au paragraphe (1) ainsi que les relations des banques étrangères autorisées avec les entités se livrant au commerce de l’assurance ou avec les agents ou courtiers d’assurances.

Précision

(4) Le présent article n’empêche toutefois pas la banque étrangère autorisée de faire souscrire par un emprunteur une assurance à son profit, ni d’obtenir une assurance collective pour ses employés.

Rente viagère

(5) Pour l’application du présent article, le versement d’une rente viagère est assimilé au commerce de l’assurance.

1991, ch. 46, art. 549; 1999, ch. 28, art. 35.

550. Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

1991, ch. 46, art. 550; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 145.

551. (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréés par le surintendant;

c) à l’acquisition par la banque étrangère autorisée d’une entité, de valeurs mobilières émises ou garanties par celle-ci et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire soit de toute autre manière, ou aux prêts consentis par la banque étrangère autorisée à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question;

d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à la banque étrangère autorisée en garantie du paiement du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

1991, ch. 46, art. 551; 1999, ch. 28, art. 35.

552. [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 146]

553. La banque étrangère autorisée ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou ses activités.

1991, ch. 46, art. 553; 1999, ch. 28, art. 35.

553.1 (1) La banque étrangère autorisée ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

Sens de « société de personnes »

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « société de personnes » s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.

1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 147.

554. (1) Pour l’application du présent article, « banque étrangère autorisée d’un non-membre de l’OMC » s’entend de la banque étrangère autorisée qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC.

Réserve concernant les succursales au Canada de certaines banques étrangères autorisées

(2) Aucune banque étrangère autorisée d’un non-membre de l’OMC ne peut maintenir de succursales au Canada sans l’approbation du ministre, si ce n’est son bureau principal et une succursale.

1991, ch. 46, art. 554; 1999, ch. 28, art. 35.

555. Les articles 425 à 436, dans leur version éventuellement modifiée, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux banques étrangères autorisées dans l’exercice de leurs activités au Canada, la mention de « banque  » valant mention de « banque étrangère autorisée ».

1991, ch. 46, art. 555; 1999, ch. 28, art. 35.

555.1 [Abrogé, 1999, ch. 28, art. 35]

Dépôts

556. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la banque étrangère autorisée peut, sans aucune intervention extérieure, accepter un dépôt d’une personne ayant ou non la capacité juridique de contracter de même que payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en ce qui concerne le paiement qui y est prévu si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la banque étrangère autorisée conformément à ce paragraphe sont réclamés par une autre personne :

a) soit dans le cadre d’une action ou autre procédure à laquelle la banque étrangère autorisée est partie et à l’égard de laquelle un bref ou autre acte introductif d’instance lui a été signifié;

b) soit dans le cadre de toute autre action ou procédure en vertu de laquelle une injonction ou ordonnance du tribunal enjoignant à la banque étrangère autorisée de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à la banque étrangère autorisée.

Dans le cas d’une telle réclamation, les fonds ainsi déposés peuvent être versés soit au déposant avec le consentement du réclamant, soit au réclamant avec le consentement du déposant.

Exécution d’une fiducie

(3) La banque étrangère autorisée n’est pas, dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.

Application du paragraphe (3)

(4) Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la banque étrangère autorisée en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

1991, ch. 46, art. 556; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 148.

Soldes non réclamés

557. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la banque étrangère autorisée verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l’effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :

a) un dépôt a été fait au Canada, est payable au Canada en monnaie canadienne et n’a fait l’objet, pendant une période de dix ans, d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant — , et ce depuis l’échéance du terme dans le cas d’un dépôt à terme ou, dans le cas de tout autre dépôt, depuis la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par une de ses succursales sur une autre de ses succursales mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada en monnaie canadienne a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.

Le versement libère la banque étrangère autorisée de toute responsabilité à l’égard du dépôt ou de l’effet.

Détails à fournir

(2) Lors du versement, la banque étrangère autorisée est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada les renseignements mis à jour énumérés aux paragraphes 602(3) ou 603(2).

Paiement au réclamant

(3) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l’effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période — d’au plus dix ans — comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.

Exécution de l’obligation

(4) L’exécution de l’obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d’action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable.

1991, ch. 46, art. 557; 1999, ch. 28, art. 35.

558. (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la banque étrangère autorisée expédie par la poste un avis de non-paiement, à leur adresse enregistrée, aux personnes soit auxquelles le dépôt est payable, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

Date d’exigibilité de l’avis

(2) L’avis doit être donné au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, puis de cinq ans :

a) postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;

b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;

c) pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.

1991, ch. 46, art. 558 et 580; 1996, ch. 6, art. 20; 1999, ch. 28, art. 35.

Comptes

559. Pour la tenue d’un compte au Canada, la banque étrangère autorisée ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

1991, ch. 46, art. 559; 1997, ch. 15, art. 90; 1999, ch. 28, art. 35.

560. (1) La banque étrangère autorisée ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d’une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l’ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d’intérêt applicable de même que son mode de calcul.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

1991, ch. 46, art. 560; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 150.

561. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire indiquant le taux d’intérêt offert par une banque étrangère autorisée sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu’y soit divulgué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.

1991, ch. 46, art. 561; 1999, ch. 28, art. 35.

562. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

a) la date et les modalités de communication :

(i) du taux d’intérêt applicable aux dettes de la banque étrangère autorisée, notamment les dépôts qu’elle reçoit,

(ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;

b) toute autre mesure d’application des articles 560 et 561.

1991, ch. 46, art. 562; 1999, ch. 28, art. 35.

563. Pour l’application des articles 564 à 566, « compte de dépôt personnel » s’entend du compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non professionnelles.

1991, ch. 46, art. 563; 1999, ch. 28, art. 35.

564. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la banque étrangère autorisée ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :

a) une copie de l’entente relative au compte;

b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;

c) les renseignements sur la notification de l’augmentation des frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

d) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;

e) tous autres renseignements prévus par règlement.

Exception

(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la banque étrangère autorisée avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

Exception

(3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la banque étrangère autorisée à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, la banque étrangère autorisée ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.

Communication écrite

(4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), la banque étrangère autorisée fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).

Droit de fermer le compte

(5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

Règlements

(6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.

1991, ch. 46, art. 564; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 151.

565. La banque étrangère autorisée est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément au règlement, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.

1991, ch. 46, art. 565; 1997, ch. 15, art. 91; 1999, ch. 28, art. 35.

566. (1) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d’un tel compte.

Communication obligatoire

(2) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d’un tel compte.

1991, ch. 46, art. 566; 1997, ch. 15, art. 92; 1999, ch. 28, art. 35.


[Suivant]




Back to Top Avis importants