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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Banques, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/B-1.01/278886.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


Coût d’emprunt

567. Pour l’application du présent article et des articles 567.1 à 574, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la banque étrangère autorisée :

a) des intérêts ou de l’escompte applicables;

b) des frais payables par l’emprunteur à la banque étrangère autorisée;

c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.

1991, ch. 46, art. 567; 1997, ch. 15, art. 93; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 153.

567.1 (1) La banque étrangère autorisée qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 568 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

Exception

(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l’objet d’une remise les intérêts et l’escompte applicables au prêt.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.

1999, ch. 28, art. 35.

568. (1) La banque étrangère autorisée ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 569, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

1991, ch. 46, art. 568; 1999, ch. 28, art. 35.

569. Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances prévues par règlement, d’un montant en dollars et en cents.

1991, ch. 46, art. 569; 1999, ch. 28, art. 35.

570. (1) La banque étrangère autorisée qui consent à une personne physique un prêt visé à l’article 568 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :

a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, le cas échéant :

(i) les conditions d’exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,

(ii) dans le cas d’un remboursement anticipé, la partie du coût d’emprunt qui peut être remise et le mode de calcul applicable, ou les frais ou la pénalité éventuellement imposés et le mode de calcul applicable;

b) les renseignements sur les frais ou pénalités imposés lorsque le prêt n’est pas remboursé à l’échéance ou un versement n’est pas fait à la date fixée;

c) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l’emprunteur;

e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

Communication dans les demandes de carte de crédit

(1.1) La banque étrangère autorisée fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.

Communication concernant les cartes de crédit

(2) La banque étrangère autorisée qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l’information suivante, conformément aux règlements :

a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

b) les droits et obligations de l’emprunteur;

c) les frais qui lui incombent pour l’acceptation ou l’utilisation de la carte;

d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;

e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

Autres formes de prêts

(3) La banque étrangère autorisée qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 568, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :

a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

b) les droits et obligations de l’emprunteur;

c) les frais qui incombent à l’emprunteur;

d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;

e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

1991, ch. 46, art. 570; 1999, ch. 28, art. 35.

570.1 La banque étrangère autorisée doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 568 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, au moment et dans la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

1999, ch. 28, art. 35.

571. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 570(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque étrangère autorisée aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement dans la forme réglementaire.

1991, ch. 46, art. 571; 1999, ch. 28, art. 35.

572. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une banque étrangère autorisée à l’emprunteur du coût d’emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 570;

b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d’emprunt et les autres renseignements que la banque étrangère autorisée est tenue de communiquer;

c) régir le mode de calcul du coût d’emprunt;

d) prévoir les cas où le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme d’un montant en dollars et en cents;

e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l’application de l’article 567.1, des paragraphes 568(1) ou 570(1) ou (3), des articles 570.1 ou 571 ou de tout ou partie des règlements;

f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 567.1 à 571;

g) interdire les frais ou pénalités visés à l’article 570 ou en fixer le plafond;

h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 570(1)b), (2)a) ou (3)a) et du coût supporté par la banque étrangère autorisée qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;

i) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 570(1)a)(ii);

j) régir les annonces que font les banques étrangères autorisées concernant les arrangements visés au paragraphe 570(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;

k) régir le renouvellement des prêts;

l) prévoir toute autre mesure d’application des articles 567.1 à 571.

1991, ch. 46, art. 572; 1999, ch. 28, art. 35.

Réclamations

573. (1) La banque étrangère autorisée est tenue :

a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services;

b) de désigner un préposé — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — à la mise en oeuvre de la procédure;

c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou employé se trouvant au Canada — aux réclamations.

Dépôt

(2) La banque étrangère autorisée dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

1991, ch. 46, art. 573; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 155.

573.1 Toute banque étrangère autorisée est tenue d’être membre d’une organisation visée au paragraphe 455.1(1).

2001, ch. 9, art. 156.

574. (1) La banque étrangère autorisée est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 570(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.

Rapport

(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

a) les procédures d’examen des réclamations établies par les banques étrangères autorisées en application de l’alinéa 573(1)a);

b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une banque étrangère autorisée, soit obtenu des produits ou services d’une banque étrangère autorisée.

1991, ch. 46, art. 574; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 157.

Divers

575. (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.

Solde minimum

(2) Sauf entente expresse entre la banque étrangère autorisée et l’emprunteur, la banque étrangère autorisée ne peut subordonner l’octroi, au Canada, d’un prêt ou d’une avance au maintien par l’emprunteur d’un solde créditeur minimum à la banque étrangère autorisée.

Non-application du paragraphe (1)

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts :

a) soit garantis par une hypothèque immobilière;

b) soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

Absence de frais sur les chèques du gouvernement

(4) La banque étrangère autorisée ne peut réclamer de frais :

a) pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à une banque, à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale ou à une banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada;

b) pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;

c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.

Dépôts du gouvernement du Canada

(5) Le paragraphe (4) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et la banque étrangère autorisée concernant :

a) la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;

b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de la banque étrangère autorisée.

1991, ch. 46, art. 575; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 34, art. 6(F).

576. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) obliger les banques étrangères autorisées à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;

b) obliger les banques étrangères autorisées à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d’un client quant à la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements le concernant;

c) régir la communication par les banques étrangères autorisées des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

d) obliger les banques étrangères autorisées à désigner parmi leurs dirigeants et employés se trouvant au Canada les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l’alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

e) obliger les banques étrangères autorisées à faire rapport des plaintes visées à l’alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

f) définir, pour l’application des alinéas a) à e) et des règlements pris en vertu de ceux-ci, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».

1991, ch. 46, art. 576; 1999, ch. 28, art. 35.

576.1 (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer des pressions indues pour forcer une personne à se procurer un produit ou service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre produit ou service de la banque étrangère autorisée.

Produit ou service à des conditions plus favorables

(2) Il demeure entendu que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne de lui fournir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès d’une personne donnée.

Produit ou service à des conditions plus favorables

(3) Il demeure entendu qu’une entité du même groupe que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de la banque étrangère autorisée.

Approbation

(4) La banque étrangère autorisée peut exiger qu’un produit ou service obtenu par un emprunteur auprès d’une personne donnée en garantie d’un prêt qu’elle lui consent soit approuvé par elle. L’approbation ne peut être refusée sans justification.

Divulgation

(4.1) La banque étrangère autorisée communique à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu’elle affiche et met à leur disposition dans toutes ses succursales et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.

Règlements

(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant « point de service » pour l’application du paragraphe (4.1) et prévoyant les points de service.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des comportements qui constituent ou non l’exercice de pressions indues.

1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 158.

576.2 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les banques étrangères autorisées ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

(i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

(ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

(iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,

(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;

b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).

2001, ch. 9, art. 159.

577. (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la banque étrangère autorisée a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la banque étrangère autorisée :

a) d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la banque étrangère autorisée, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

b) d’autre part, d’un des documents suivants :

(i) si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’une autorité ou d’un tribunal canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau de l’autorité ou du tribunal, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

(ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament,

constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation.

Preuve de transmission

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une banque étrangère autorisée de refuser de donner effet à la transmission tant qu’elle n’a pas reçu les preuves écrites ou autres qu’elle juge nécessaires.

1991, ch. 46, art. 577; 1999, ch. 28, art. 35.

578. (1) Pour l’application de la présente loi, la succursale de tenue du compte en matière de compte de dépôt est :

a) celle dont le nom et l’adresse apparaissent sur un exemplaire de la fiche spécimen de signature ou d’une délégation de signature, portant la signature du titulaire du compte ou celui convenu d’un commun accord entre la banque étrangère autorisée et le déposant lors de l’ouverture du compte;

b) à défaut d’indication de la succursale ou de l’accord prévus à l’alinéa a), celle désignée dans l’avis écrit envoyé par la banque étrangère autorisée au déposant.

Lieu du paiement de la dette

(2) La dette de la banque étrangère autorisée résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est payable à la personne qui y a droit, uniquement à la succursale de tenue du compte; la personne n’a le droit ni d’exiger ni de recevoir le paiement à une autre succursale.

Exception en cas d’autorisation

(3) Malgré le paragraphe (2), la banque étrangère autorisée peut autoriser, d’une manière occasionnelle ou régulière, le déposant à effectuer des retraits ou à tirer des chèques et autres ordres de paiement à une succursale autre que celle de tenue du compte.

Lieu où la dette est contractée

(4) La dette de la banque étrangère autorisée résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est réputée avoir été contractée au lieu où est situé la succursale de tenue du compte.

Non-application du paragraphe (2)

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas où les activités que la banque étrangère autorisée exerce au Canada sont liquidées dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

1991, ch. 46, art. 578; 1999, ch. 28, art. 35.

579. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à la succursale de la banque étrangère autorisée ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :

a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;

b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;

c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.

Avis

(2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la banque étrangère autorisée concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque étrangère autorisée que s’ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus.

Documents : ministre du Revenu national

(2.1) Toutefois, le simple envoi à la succursale visée aux paragraphes (1) ou (2) ou au bureau visé à l’alinéa (3)a) ou convenu entre la banque étrangère autorisée et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :

a) par ce ministre, d’une loi fédérale;

b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.

Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une banque étrangère autorisée désigné conformément aux règlements pour une province;

b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.

Effet de la signification

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une banque étrangère autorisée, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;

b) prévoir les modalités selon lesquelles la banque étrangère autorisée doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;

c) régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« avis d’exécution »

enforcement notice

« avis d’exécution » Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire.

« bureau désigné »

designated office

« bureau désigné » Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3).

« disposition alimentaire »

support provision

« disposition alimentaire » Disposition d’une entente relative aux aliments.

« ordonnance alimentaire »

support order

« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire.

1991, ch. 46, art. 579; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 160; 2005, ch. 19, art. 58.

580. Pour l’application des articles 425 à 436, incorporés par l’article 555, la banque étrangère autorisée qui accepte une lettre de change tirée sur elle et non payable à vue, la paie ou en fournit la provision ou donne une garantie ou promet de toute autre façon d’effectuer un paiement est réputée consentir un prêt ou une avance.

1991, ch. 46, art. 580; 1999, ch. 28, art. 35.

581. La banque étrangère autorisée est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures qu’elle a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.

1991, ch. 46, art. 581; 1999, ch. 28, art. 35.

Dépôt obligatoire à titre de cautionnement

582. (1) La banque étrangère autorisée doit de façon constante avoir en dépôt au Canada à titre de cautionnement auprès d’une institution financière canadienne agréée par le surintendant des éléments d’actif — non grevés et d’un genre approuvé par le surintendant — dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :

a) dans le cas où elle fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à cent mille dollars;

b) dans le cas contraire, au plus élevé des montants suivants :

(i) cinq millions de dollars,

(ii) cinq pour cent du montant des dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada.

Contrat de dépôt

(2) Le cautionnement visé au paragraphe (1) doit être constaté par un contrat de dépôt préalablement approuvé par le surintendant.

1991, ch. 46, art. 582; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 161.

Exercice

583. (1) L’exercice de la banque étrangère autorisée peut se terminer, pour ce qui est des activités qu’elle exerce au Canada, le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.

Premier exercice

(2) Dans le cas où le premier exercice de la banque étrangère autorisée se terminerait moins de quatre mois après la date de l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1), son premier exercice se termine le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre, selon le cas, de l’année civile suivante.

1991, ch. 46, art. 583; 1999, ch. 28, art. 35.

Vérificateur

Définitions

584. Les définitions de « cabinet de comptables » et de « membre », à l’article 313, s’appliquent aux articles 585 à 596.

1991, ch. 46, art. 584; 1999, ch. 28, art. 35.

Nomination

585. (1) La banque étrangère autorisée nomme un cabinet de comptables à titre de vérificateur à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada et avise le surintendant sans délai par écrit de cette nomination en précisant les nom et adresse du vérificateur et la date de nomination.

Conditions à remplir

(2) Est apte à exercer la fonction de vérificateur le cabinet de comptables qui répond aux exigences suivantes :

a) au moins deux de ses membres :

(i) sont membres en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

(ii) possèdent chacun cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières,

(iii) résident habituellement au Canada,

(iv) sont indépendants de la banque étrangère autorisée;

b) le membre désigné conjointement par le cabinet et la banque étrangère autorisée pour la vérification satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l’alinéa a).

Indépendance

(3) Pour l’application du paragraphe (2) :

a) l’indépendance est une question de fait;

b) un membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la banque étrangère autorisée si lui-même ou un autre membre du cabinet, ou si le cabinet de comptables lui-même :

(i) soit est administrateur, dirigeant ou employé de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe ou est associé en affaires avec un des administrateurs, dirigeants ou employés de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe,

(ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe,

(iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la banque étrangère autorisée dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet à titre de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la banque étrangère autorisée acquise conformément au paragraphe 519(2).

Avis au surintendant

(4) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la banque étrangère autorisée et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (2)a) pour effectuer la vérification prévue au paragraphe 592(1) au nom du cabinet; elle en avise sans délai par écrit le surintendant.

Remplacement d’un membre désigné

(5) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la banque étrangère autorisée et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre du cabinet qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (2)a); elle en avise sans délai par écrit le surintendant.

Poste déclaré vacant

(6) Dans le cas visé au paragraphe (5), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.

1991, ch. 46, art. 585; 1999, ch. 28, art. 35.

586. (1) Le vérificateur doit se démettre dès que, à la connaissance d’un des membres de son cabinet, celui-ci ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 585(2).

Destitution judiciaire

(2) Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer, par ordonnance, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 585(2) et que son poste est vacant.

1991, ch. 46, art. 586; 1999, ch. 28, art. 35.

587. (1) La banque étrangère autorisée peut à tout moment révoquer son vérificateur.

Révocation par le surintendant

(2) Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes 585(1) ou 589(1) par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé au vérificateur, à son établissement habituel d’affaires, et au dirigeant principal, au bureau principal de la banque étrangère autorisée.

1991, ch. 46, art. 587; 1999, ch. 28, art. 35.

588. (1) Le mandat du vérificateur prend fin, selon le cas, à :

a) sa démission;

b) sa révocation par la banque étrangère autorisée ou par le surintendant.

Date d’effet de la démission

(2) La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la banque étrangère autorisée ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

1991, ch. 46, art. 588; 1999, ch. 28, art. 35.

589. (1) La banque étrangère autorisée pourvoit sans délai à toute vacance visée aux articles 585 à 588; à défaut de nomination, le surintendant peut y procéder.

Désignation du membre du cabinet

(2) Le cas échéant, le surintendant, s’il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d’effectuer la vérification au nom de celui-ci.

1991, ch. 46, art. 589; 1999, ch. 28, art. 35.

590. Est tenu de soumettre au dirigeant principal de la banque étrangère autorisée et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la banque étrangère autorisée qui, selon le cas :

a) démissionne;

b) est informé, notamment par voie d’avis, du pourvoi imminent du poste de vérificateur par suite de sa démission ou de sa révocation, ou de l’expiration, imminente ou réalisée, de son mandat.

1991, ch. 46, art. 590; 1999, ch. 28, art. 35.

591. (1) Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué sans auparavant avoir demandé à celui-ci et obtenu de lui une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.

Exception

(2) Par dérogation au paragraphe (1), tout cabinet peut accepter d’être nommé vérificateur en l’absence de réponse dans les quinze jours suivant la demande de déclaration écrite.

Effet de l’inobservation

(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.

1991, ch. 46, art. 591; 1999, ch. 28, art. 35.

Examens et rapports

592. (1) Le vérificateur de la banque étrangère autorisée procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur l’état annuel.

Normes de vérification

(2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification visées au paragraphe 323(2) pour l’examen prévu au paragraphe (1).

Envoi au surintendant

(3) La banque étrangère autorisée fait parvenir au surintendant un exemplaire du rapport du vérificateur visé au paragraphe (1) dans les cinq mois qui suivent la fin de son exercice.

Extension de la portée de la vérification

(4) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification de l’état annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

Vérification spéciale

(5) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et déposants est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

Vérification spéciale

(6) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale ou à l’établissement d’un rapport spécial et nommer, à cette fin, un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 585(2).

Dépenses

(7) Les dépenses engagées en application des paragraphes (4) à (6) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la banque étrangère autorisée.

1991, ch. 46, art. 592; 1999, ch. 28, art. 35.

593. (1) Le dirigeant principal, les administrateurs, les dirigeants, les employés et les représentants de la banque étrangère autorisée, et leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent raisonnablement le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

a) lui donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par la banque étrangère autorisée, ou par toute entité dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de la partie XII;

b) lui fournir des renseignements ou éclaircissements.

Non-responsabilité civile

(2) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en application du paragraphe (1).

1991, ch. 46, art. 593; 1999, ch. 28, art. 35.

594. (1) Le vérificateur fait un rapport écrit destiné au dirigeant principal sur l’état annuel dans les cinq mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel l’état est établi.

Teneur du rapport

(2) Dans le rapport destiné au dirigeant principal, le vérificateur déclare si, à son avis, l’état annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), la situation financière de la banque étrangère autorisée à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

Observations

(3) Dans le rapport, le vérificateur inclut les observations qu’il estime nécessaires dans les cas où :

a) l’examen n’a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 592(2);

b) l’état annuel en question et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;

c) l’état annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 308(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière de la banque étrangère autorisée à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

1991, ch. 46, art. 594; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 162.

595. (1) Le vérificateur de la banque étrangère autorisée établit, à l’intention du dirigeant principal, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à son attention, touchant l’exercice des activités de la banque au Canada, et qui sont dommageables pour la bonne situation financière de la banque et, selon lui, nécessitent redressement, notamment les opérations portées à son attention qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de la banque.

Distribution du rapport

(2) Le vérificateur transmet simultanément au dirigeant principal et au surintendant le rapport établi aux termes du paragraphe (1).

1991, ch. 46, art. 595; 1999, ch. 28, art. 35.

596. Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.

1991, ch. 46, art. 596; 1999, ch. 28, art. 35.


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