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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Banques, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/B-1.01/278930.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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Documents

597. (1) La banque étrangère autorisée tient et conserve les documents et renseignements suivants :

a) un double de tous les arrêtés pris par le ministre et de toutes les ordonnances prises par le surintendant à son égard;

b) les livres comptables afférents à l’exercice de ses activités au Canada;

c) à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada, des livres où figurent, pour chaque client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, ainsi que le solde créditeur ou débiteur du client;

d) les renseignements qui figurent à son égard à l’annexe III, dans sa version éventuellement modifiée;

e) les renseignements suivants sur son vérificateur : nom, adresse et date de nomination.

Lieu de conservation

(2) Les documents et renseignements sont conservés au bureau principal de la banque étrangère autorisée ou en tout lieu au Canada convenant au dirigeant principal.

Avis

(3) Lorsque certains documents ou renseignements ne se trouvent pas au bureau principal de la banque étrangère autorisée, celle-ci envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.

Forme des registres

(4) Les documents et renseignements exigés par la présente loi peuvent être tenus :

a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

Conversion

(5) Par dérogation à l’article 246, la banque étrangère autorisée peut changer la forme de ses documents et, si elle le fait, elle peut détruire les précédents.

Consultation

(6) Les créanciers à l’égard des activités de la banque étrangère autorisée au Canada, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les documents et renseignements visés aux alinéas (1)a), d) et e) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque étrangère autorisée et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables.

Accès par voie électronique

(7) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe (1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

1991, ch. 46, art. 597; 1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 163.

598. L’article 244, les paragraphes 245(1), (2) et (4) à (7) et les articles 246 et 247 s’appliquent aux banques étrangères autorisées, avec les adaptations nécessaires, la mention des livres, aux paragraphes 245(1) et 246(1), valant mention des documents et renseignements visés au paragraphe 597(1).

1991, ch. 46, art. 598; 1999, ch. 28, art. 35.

Cessation des activités au Canada

599. (1) Toute banque étrangère autorisée qui met fin à l’exercice de ses activités au Canada peut demander par écrit au surintendant la libération des éléments d’actif déposés en application de l’alinéa 534(3)a) ou du paragraphe 582(1).

Condition de la libération

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la libération des éléments d’actif visés au paragraphe (1) est subordonnée :

a) à l’acquittement par la banque étrangère autorisée, ou à la prise de dispositions par elle pour l’acquittement, de la totalité des dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada ou à la cession de ses dettes à une banque, à une autre banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, ou à une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

b) à la fourniture de la preuve de la publication — durant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada, et dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu de son bureau principal ou dans les environs — d’un avis faisant savoir qu’elle demandera au surintendant de libérer ses éléments d’actif à la date qui y est précisée, laquelle doit être d’au moins six semaines postérieure à celle de l’avis, et invitant les déposants et créanciers qui y seraient opposés à faire acte d’opposition auprès du surintendant, au plus tard à la date fixée.

Libération de l’actif par le surintendant

(3) Après la date fixée, s’il est convaincu que la banque étrangère autorisée a acquitté ou cédé les dettes liées à l’exercice de ses activités au Canada ou a pris des dispositions pour leur acquittement, le surintendant peut autoriser que lui soient remis ses éléments d’actif.

Remise au liquidateur

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si la banque étrangère autorisée est en liquidation, les éléments d’actif en dépôt peuvent, sur ordonnance d’un tribunal compétent aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations, être remis au liquidateur.

Cessation d’effet des arrêtés et ordonnances

(5) Les arrêtés visés aux paragraphes 524(1) ou 528(1) et l’ordonnance d’agrément prévue au paragraphe 534(1) cessent d’avoir effet au moment de la libération des éléments d’actif en vertu du paragraphe (3).

1991, ch. 46, art. 599; 1999, ch. 28, art. 35.

Surveillance

Relevés

600. La banque étrangère autorisée fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.

1991, ch. 46, art. 600; 1999, ch. 28, art. 35.

601. (1) La banque étrangère autorisée établit, en ce qui touche l’exercice de ses activités au Canada, un état de sa situation et de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet état indique ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses au cours de l’exercice et donne tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.

Forme et dépôt de l’état annuel

(2) L’état annuel est envoyé au surintendant, en la forme que celui-ci détermine, dans les soixante jours qui suivent la fin de l’exercice pour lequel il a été établi.

Principes comptables

(3) L’état annuel est établi selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).

1991, ch. 46, art. 601; 1999, ch. 28, art. 35.

602. (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, la banque étrangère autorisée fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les dépôts effectués auprès d’elle au Canada, en monnaie canadienne, qui n’ont fait l’objet d’aucun mouvement — opération ou demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant — au cours d’une période d’au moins neuf ans.

Calcul de la période

(2) La période en question, qui se termine à la date du relevé, a pour point de départ :

a) dans le cas des dépôts à terme, l’échéance du terme;

b) dans le cas des autres dépôts, soit la date de la dernière opération, soit, si elle lui est postérieure, celle où le déposant a, pour la dernière fois, demandé un état de compte ou en a accusé réception.

Teneur du relevé

(3) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où la banque étrangère autorisée en a connaissance :

a) le nom du titulaire de chaque dépôt;

b) son adresse enregistrée;

c) le solde de chacun des dépôts;

d) la succursale de la banque étrangère autorisée dans laquelle la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci.

Solde inférieur à cent dollars

(4) La banque étrangère autorisée n’est toutefois pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (3) dans le cas où le solde de l’ensemble des dépôts inscrits au nom du titulaire est inférieur à cent dollars.

1991, ch. 46, art. 602; 1999, ch. 28, art. 35.

603. (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, la banque étrangère autorisée fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les effets négociables, y compris les effets tirés par une de ses succursales sur une autre de celles-ci mais à l’exclusion des effets émis en paiement d’un dividende sur son capital, payables au Canada, en monnaie canadienne, qui ont été émis, visés ou acceptés par elle dans ses succursales, et pour lesquels aucun paiement n’a été fait pendant une période de neuf ans ou plus, à la date du relevé et dont le point de départ est la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.

Teneur du relevé

(2) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où la banque étrangère autorisée en a connaissance :

a) le nom de chaque personne à qui, ou à la demande de qui, chaque effet a été émis, visé ou accepté;

b) son adresse enregistrée;

c) le nom du bénéficiaire de chaque effet;

d) le montant et la date de chaque effet;

e) le nom du lieu où chaque effet était payable;

f) la succursale de la banque étrangère autorisée où chaque effet a été émis, visé ou accepté.

Effet de moins de cent dollars

(3) La banque étrangère autorisée n’est toutefois pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans le cas où le montant de l’effet est inférieur à cent dollars.

Mandat-poste

(4) La banque étrangère autorisée peut également omettre ces renseignements relativement aux mandats auxquels le paragraphe (1) s’applique.

1991, ch. 46, art. 603; 1999, ch. 28, art. 35.

604. Même en cas d’omission des renseignements devant normalement figurer dans les relevés visés aux paragraphes 602(1) ou 603(1), la banque étrangère autorisée doit préciser la valeur globale des dépôts ou effets en cause.

1991, ch. 46, art. 604; 1999, ch. 28, art. 35.

605. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la banque étrangère autorisée ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer que la présente loi est effectivement respectée.

Délai

(2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui fait partie du groupe de la banque étrangère autorisée s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :

a) soit d’une loi fédérale;

b) soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.

1991, ch. 46, art. 605; 1999, ch. 28, art. 35.

606. (1) Sous réserve des articles 608 et 609, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.

Communication autorisée

(2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;

d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit pour cette même analyse.

1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 164.

607. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les banques étrangères autorisées des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

1999, ch. 28, art. 35.

608. Le surintendant doit faire publier dans la Gazette du Canada les renseignements figurant aux relevés visés aux articles 602 et 603, dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu par la présente loi pour leur production.

1999, ch. 28, art. 35.

609. (1) Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la présente loi que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l’analyse des activités exercées au Canada par une banque étrangère autorisée et qui sont contenus dans les relevés que cette dernière doit fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d’une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d’activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur les activités exercées au Canada par les banques étrangères autorisées.

Consultation préalable

(2) Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (1).

1999, ch. 28, art. 35.

610. (1) La banque étrangère autorisée rend publiques les données concernant le traitement de ses dirigeants — au sens des règlements — ainsi que celles concernant ses activités commerciales et ses affaires internes qui sont nécessaires à l’analyse des activités qu’elle exerce au Canada, selon les modalités de forme et de temps fixées par règlement du gouverneur en conseil.

Exemption par règlement

(2) L’obligation relative au traitement des dirigeants ne s’applique pas à la banque étrangère autorisée qui fait partie d’une ou de plusieurs catégories prévues par règlement.

1999, ch. 28, art. 35.

611. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 576, les renseignements que possède la banque étrangère autorisée sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 609(1) ou de l’article 610.

1999, ch. 28, art. 35.

612. Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les banques étrangères autorisées et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 165.

Enquête sur les banques étrangères autorisées

613. (1) Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi, le surintendant, au moins une fois par an dans le cas d’une banque qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.

Droit d’obtenir communication des pièces

(2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

a) a accès aux livres, à la caisse et aux autres éléments d’actif de la banque étrangère autorisée, ainsi qu’aux titres détenus par elle;

b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants, des employés ou du vérificateur qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la banque étrangère autorisée ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de la partie XII.

1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 166.

614. Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.

1999, ch. 28, art. 35.

Réparation

Accords prudentiels

614.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une banque étrangère autorisée afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada.

2001, ch. 9, art. 167.

Décisions

615. (1) S’il est d’avis qu’une banque étrangère autorisée ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :

a) y mettre un terme ou s’en abstenir;

b) prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

Observations

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer l’obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la banque étrangère autorisée ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.

Décision

(3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) pour une période d’au plus quinze jours.

Effet continu

(4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la banque étrangère autorisée ou la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

1999, ch. 28, art. 35.

616. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 615(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque étrangère autorisée ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

Appel

(2) L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 168.

Maintien de l’actif

617. S’il estime que ces mesures sont nécessaires à la protection des droits des créanciers et déposants de la banque étrangère autorisée à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant peut, par ordonnance :

a) exiger que, selon les modalités qu’il fixe, la banque dépose au Canada, à titre de cautionnement, des éléments d’actif d’un genre et d’une valeur qu’il précise;

b) exiger que l’institution financière canadienne dépositaire ainsi que le contrat de dépôt soient approuvés par lui.

1999, ch. 28, art. 35.

Rejet des candidatures et destitution

617.1 (1) Le présent article s’applique à la banque étrangère autorisée :

a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers à l’égard de ses activités au Canada, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à exercer ses activités au Canada;

b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 615 ou par une ordonnance prise en vertu de l’article 617.

Renseignements à communiquer

(2) La banque étrangère autorisée communique au surintendant le nom de la personne qu’elle a choisie pour être nommée au poste de dirigeant principal. Elle lui communique également les renseignements personnels qui la concernent et les renseignements sur son expérience et son dossier professionnel que le surintendant peut exiger.

Préavis

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) doivent parvenir au surintendant au moins trente jours avant la date prévue pour la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant.

Absence de qualification

(4) Le surintendant peut par ordonnance, s’il est d’avis, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité de la personne, que celle-ci n’est pas qualifiée pour occuper le poste de dirigeant principal, écarter son nom.

Risque de préjudice

(5) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et créanciers de la banque étrangère autorisée à l’égard de ses activités au Canada.

Observations

(6) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la banque étrangère autorisée relativement à toute mesure qu’il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

Interdiction

(7) Il est interdit à la personne assujettie à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) de se faire nommer au poste de dirigeant principal et à la banque étrangère autorisée de permettre qu’elle se fasse nommer.

2001, ch. 9, art. 169.

617.2 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer le dirigeant principal d’une banque étrangère autorisée s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’il n’est pas qualifié pour occuper le poste :

a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

b) le fait qu’il a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

(i) à la présente loi ou à ses règlements,

(ii) à une décision prise aux termes de l’article 615,

(iii) à une ordonnance prise en vertu de l’article 617,

(iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à la banque étrangère autorisée de commencer à exercer ses activités au Canada,

(v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1 ou à un engagement que la banque étrangère autorisée a donné au surintendant.

Risque de préjudice

(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de la banque étrangère autorisée à l’égard de ses activités au Canada ou y nuira vraisemblablement.

Observations

(3) Le surintendant donne un préavis écrit au dirigeant principal et à la banque étrangère autorisée relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

Suspension

(4) Lorsque, à son avis, le fait pour le dirigeant principal d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

Avis

(5) Le surintendant avise sans délai le dirigeant principal et la banque étrangère autorisée de l’ordonnance de destitution ou de suspension.

Effet de l’ordonnance de destitution

(6) Le dirigeant principal cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

Appel

(7) Le dirigeant principal ou la banque étrangère autorisée peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.

Appel non suspensif

(9) L’appel n’est pas suspensif.

2001, ch. 9, art. 169.

Surveillance et intervention

618. Pour l’application des articles 619 à 627, « actif » ou « éléments d’actif » s’entend, pour ce qui est de la banque étrangère autorisée :

a) des éléments d’actif liés aux activités qu’elle exerce au Canada, y compris ceux qui sont visés au paragraphe 582(1) ou à l’article 617, ainsi que les éléments d’actif qu’elle administre;

b) de ses autres éléments d’actif qui se trouvent au Canada.

1999, ch. 28, art. 35.

619. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (2), en ce qui concerne la banque étrangère autorisée ou les activités que celle-ci exerce au Canada :

a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée;

b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours ou continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme.

Circonstances permettant la prise de contrôle

(2) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l’égard de la banque étrangère autorisée :

a) qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;

b) qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;

c) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 170]

d) qui, à son avis, n’a pas un actif suffisant dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada pour assurer une protection adéquate à ses déposants et créanciers dans le cadre de ces activités;

e) dont un élément d’actif qui est lié à l’exercice de ses activités au Canada ou qu’elle administre et qui figure dans ses livres n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;

f) qui n’a pas suivi une ordonnance prise par le surintendant en vertu de l’article 617;

g) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers à l’égard de ses activités au Canada, ou aux propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre dans le cadre de ses activités au Canada, y compris l’existence de procédures engagées à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.

Avis

(3) Le surintendant avise la banque étrangère autorisée avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.

Objectifs du surintendant

(4) Après avoir pris le contrôle des éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.

Pouvoirs du surintendant

(5) Lorsque le surintendant a le contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée visés au paragraphe (1) :

a) il est interdit à la banque étrangère autorisée et à toute personne qui agit au nom de celle-ci de faire quelque opération que ce soit à l’égard des éléments d’actif de la banque sans l’approbation préalable du surintendant ou de son délégué;

b) il est interdit à toute personne qui agit au nom de la banque étrangère autorisée d’avoir accès à l’encaisse ou aux valeurs mobilières détenues par elle au Canada sans y avoir été préalablement autorisée par le surintendant ou son délégué.

Aide

(6) Le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer les éléments d’actif dont il a le contrôle dans le cadre de l’alinéa (1)b).

1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 170.

620. Le contrôle pris en vertu du paragraphe 619(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant au dirigeant principal de la banque étrangère autorisée indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la banque étrangère autorisée peut reprendre le contrôle de ses éléments d’actif.

1999, ch. 28, art. 35.

621. Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de la banque étrangère autorisée dont les éléments d’actif sont sous son contrôle en vertu de l’alinéa 619(1)b).

1999, ch. 28, art. 35.

622. S’il n’a pas pris la mesure prévue à l’article 621, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du dirigeant principal demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la banque étrangère autorisée, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

1999, ch. 28, art. 35.

623. Le surintendant peut, parmi les banques et les banques étrangères autorisées qui sont assujetties à la cotisation prévue à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle visée au paragraphe 619(1), former un comité d’au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l’actif ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice du contrôle.

1999, ch. 28, art. 35.

624. (1) S’il abandonne le contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée ou si celui-ci prend fin aux termes des articles 620 ou 622, le surintendant peut ordonner que la banque étrangère autorisée soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l’objet de la cotisation et ont déjà été payés par d’autres banques étrangères autorisées ou par des banques en vertu de l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par lui.

Créance de Sa Majesté

(2) Le montant que la banque étrangère autorisée est tenue de rembourser en vertu du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

1999, ch. 28, art. 35.

625. En cas de liquidation des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada, les frais visés au paragraphe 624(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de la banque étrangère autorisée, une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le rang suit celles qui sont mentionnées à l’alinéa 627(1)d).

1999, ch. 28, art. 35.

626. Les montants recouvrés conformément aux articles 624 ou 625 sont défalqués du montant total des frais exposés dans le cadre de l’application de la présente loi.

1999, ch. 28, art. 35.

627. (1) Le rang des créances qui doivent être payées en priorité sur l’actif d’une banque étrangère autorisée qui fait l’objet d’une ordonnance de liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations est, sous réserve des articles 72 et 94 de cette loi, fixé comme suit :

a) au premier rang, les sommes dues à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie ou autrement, dans le cadre de l’exercice des activités de la banque étrangère autorisée au Canada;

b) au deuxième rang, les sommes dues à Sa Majesté du chef d’une province, en fiducie ou autrement, dans le cadre de l’exercice des activités de la banque étrangère autorisée au Canada;

c) au troisième rang, les dépôts effectués auprès de la banque étrangère autorisée dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada et les autres obligations contractées par celle-ci dans ce même cadre, à l’exception de celles visées à l’alinéa d) et à l’article 625;

d) au dernier rang, les amendes ou pénalités que la banque étrangère autorisée est tenue de verser dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.

Sans préjudice au rang

(2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d’une sûreté sur des éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée.

Rang

(3) La priorité au sein de chacun des rangs établis est déterminée conformément au droit applicable en l’occurrence et, s’il y a lieu, aux conditions ou modalités des obligations qui y sont mentionnées.

1999, ch. 28, art. 35; 2001, ch. 9, art. 171.


[Suivant]




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