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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Banques, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/B-1.01/278761.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE XII

BANQUES ÉTRANGÈRES

Section 1

Définitions Et Champ D’application

507. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« activités de location »

leasing activities

« activités de location »

a) Le crédit-bail mobilier et les activités connexes qu’une entité s’occupant de crédit-bail peut exercer;

b) toute autre location de biens meubles.

« arrêté de désignation »

designation order

« arrêté de désignation » Arrêté pris dans le cadre du paragraphe 508(1).

« arrêté d’exemption »

exemption order

« arrêté d’exemption » Arrêté pris dans le cadre du paragraphe 509(1).

« banque étrangère désignée »

designated foreign bank

« banque étrangère désignée » Banque étrangère qui fait l’objet d’un arrêté de désignation.

« bureau de représentation »

representative office

« bureau de représentation » Bureau établi pour représenter une banque étrangère au Canada qui n’est pas sous la direction ou la gestion d’une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont le personnel est, directement ou non, employé par la banque étrangère.

« courtier de valeurs mobilières étranger »

foreign securities dealer

« courtier de valeurs mobilières étranger » Entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui, à l’étranger, fait le commerce des valeurs mobilières.

« entité à activités commerciales restreintes »

limited commercial entity

« entité à activités commerciales restreintes » Entité canadienne que, conformément à l’article 522.09, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier.

« entité canadienne admissible »

permitted Canadian entity

« entité canadienne admissible » Entité canadienne que, conformément à l’article 522.08, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier.

« entité s’occupant de crédit-bail »

financial leasing entity

« entité s’occupant de crédit-bail » Entité canadienne qui est une entité s’occupant de crédit-bail au sens du paragraphe 464(1).

« entité s’occupant de financement »

finance entity

« entité s’occupant de financement » Entité canadienne qui est une entité s’occupant de financement au sens des règlements.

« entité s’occupant de financement spécial »

specialized financing entity

« entité s’occupant de financement spécial » Entité canadienne qui est une entité s’occupant de financement spécial au sens des règlements.

« entité s’occupant de location »

leasing entity

« entité s’occupant de location » Entité qui n’exerce que les activités suivantes :

a) des activités de location;

b) des activités de location et des activités autres que celles qui sont mentionnées aux alinéas a) à h) de la définition de « entité s’occupant de services financiers ».

« entité s’occupant de services financiers »

financial services entity

« entité s’occupant de services financiers » Entité, autre qu’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) ou qu’une entité s’occupant de location, dont au moins la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, au moins dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — consistent à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :

a) fournir des services financiers;

b) agir à titre d’agent financier;

c) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;

d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, utiliser un système de telles cartes;

e) exercer les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 464(1);

f) exercer les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

g) exercer les activités visées à l’un des alinéas a) à f) à titre de mandataire d’une entité visée à l’un de ces alinéas ou des alinéas 468(1)a) à j);

h) acquérir ou détenir le contrôle, ou devenir un propriétaire important, d’une entité visée à l’un des alinéas a) à g) ou 468(1)a) à j).

« établissement affilié à une banque étrangère »

non-bank affiliate of a foreign bank

« établissement affilié à une banque étrangère » Entité canadienne — autre qu’une banque :

a) soit dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère détiennent un intérêt de groupe financier;

b) soit qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère.

Toutefois, l’entité canadienne n’est pas un tel établissement du simple fait qu’une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier.

« société coopérative de crédit étrangère »

foreign cooperative credit society

« société coopérative de crédit étrangère » Entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui, à l’étranger, exerce les activités d’une société coopérative de crédit.

« société d’assurances étrangère »

foreign insurance company

« société d’assurances étrangère » Société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Liens

(2) Pour l’application de la présente partie :

a) une entité est liée à une banque étrangère quand, selon le cas :

(i) elle contrôle celle-ci ou est contrôlée par celle-ci,

(ii) les deux sont contrôlées par la même personne;

b) une entité peut être liée à plus d’une banque étrangère;

c) une banque étrangère peut être liée à une autre banque étrangère.

Présomption de liens

(3) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une entité est liée à une banque étrangère si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — , l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

a) la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l’entité;

b) l’entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère;

c) une autre entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l’entité;

d) une personne qui contrôle l’entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère;

e) une personne qui contrôle la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l’entité;

f) plusieurs personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère et de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère et l’entité.

Présomption d’intérêt de groupe financier — banque étrangère

(4) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de ces entités détiendraient un intérêt de groupe financier dans l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

Présomption d’intérêt de groupe financier — entité liée à une banque étrangère

(5) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et la banque étrangère, soit elle-même et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient un intérêt de groupe financier dans l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

Présomption de contrôle — banque étrangère

(6) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée contrôler une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de ces entités contrôleraient l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

Présomption de contrôle — entité liée à une banque étrangère

(7) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée contrôler une entité canadienne quand soit elle-même et la banque étrangère, soit elle-même et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère contrôleraient l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.

Propriétaire important — personne

(8) Pour l’application de la présente partie, une personne autre qu’une banque étrangère ou qu’une entité liée à une banque étrangère :

a) est un propriétaire important d’une entité canadienne non constituée en personne morale si le total des titres de participation dont elle a la propriété effective et de ceux dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente-cinq pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation;

b) est un propriétaire important d’une entité canadienne constituée en personne morale si :

(i) soit le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie,

(ii) soit le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

Propriétaire important — banque étrangère

(9) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère :

a) est un propriétaire important d’une entité canadienne non constituée en personne morale si le total des titres de participation dont elle a la propriété effective et de ceux dont les entités liées à elle ont la propriété effective représente plus de trente-cinq pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation;

b) est un propriétaire important d’une entité canadienne constituée en personne morale si :

(i) soit le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités liées à elle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie,

(ii) soit le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités liées à elle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

Propriétaire important — entité liée à une banque étrangère

(10) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère :

a) est un propriétaire important d’une entité canadienne non constituée en personne morale si le total des titres de participation dont elle a la propriété effective, de ceux dont la banque étrangère a la propriété effective et de ceux dont les autres entités liées à la banque étrangère ont la propriété effective représente plus de trente-cinq pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation;

b) est un propriétaire important d’une entité canadienne constituée en personne morale si :

(i) soit le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective, de celles dont la banque étrangère a la propriété effective et de celles dont les autres entités liées à la banque étrangère ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie,

(ii) soit le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective, de celles dont la banque étrangère a la propriété effective et de celles dont les autres entités liées à la banque étrangère ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.

Présomption de qualité de propriétaire important — personne

(11) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une personne est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — , la personne et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétaire important.

Présomption de qualité de propriétaire important — banque étrangère

(12) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une banque étrangère est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — , l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

a) la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétaire important;

b) plusieurs personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne et à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère et seraient un propriétaire important de l’entité canadienne.

Présomption de qualité de propriétaire important — entité liée à une banque étrangère

(13) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une entité liée à une banque étrangère est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — , l’entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétaire important.

Membre du groupe d’une banque étrangère

(14) Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une banque étrangère, selon le cas :

a) l’entité liée à elle;

b) l’entité dans laquelle la banque ou une entité liée à elle détient un intérêt de groupe financier;

c) l’entité visée par règlement.

Établissement financier au Canada

(15) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada si elle ou une entité liée à elle :

a) soit est une banque étrangère autorisée;

b) soit est une société d’assurances étrangère;

c) soit est un courtier de valeurs mobilières étranger ou une société coopérative de crédit étrangère ayant reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit;

d) soit contrôle l’une des entités suivantes ou en est un propriétaire important :

(i) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i),

(ii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

Établissement financier au Canada

(16) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada si elle, la banque étrangère ou une autre entité liée à la banque étrangère :

a) soit est une banque étrangère autorisée;

b) soit est une société d’assurances étrangère;

c) soit est un courtier de valeurs mobilières étranger ou une société coopérative de crédit étrangère ayant reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit;

d) soit contrôle l’une des entités suivantes ou en est un propriétaire important :

(i) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i),

(ii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

Règlements — absence de liens

(17) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, l’exemption de telle catégorie d’entités liées à une banque étrangère du statut d’entité liée à une banque étrangère;

b) autoriser le ministre à déclarer, par arrêté et sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, que pour l’application de toute disposition de la présente loi, telle entité est réputée ne pas être une entité liée à une banque étrangère.

Annulation ou modification de la déclaration

(18) Le ministre peut, par arrêté, annuler ou modifier l’arrêté visé à l’alinéa (17)b); la mesure prend effet trois mois après la date de la prise de l’arrêté de modification ou d’annulation, sauf si le ministre et l’entité concernée conviennent d’une autre date.

Publication

(19) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l’arrêté visé à l’alinéa (17)b) ou au paragraphe (18).

1991, ch. 46, art. 507; 1997, ch. 15, art. 76; 1999, ch. 28, art. 27; 2001, ch. 9, art. 132.

508. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’une banque étrangère qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes a la qualité de banque étrangère désignée pour l’application de la présente partie :

a) elle est une banque d’après la législation du territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou d’un territoire où elle exerce ses activités;

b) elle se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais, ayant un sens analogue;

c) le ministre est d’avis, après consultation du surintendant, qu’elle est réglementée comme une banque ou au même titre qu’une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;

d) sauf si elle est visée aux alinéas a) à c), l’une des conditions suivantes est remplie :

(i) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale de l’actif des banques étrangères visées à l’un des alinéas a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement,

(ii) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale des recettes d’exploitation des banques étrangères visées à l’un des alinéas a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de ses recettes d’exploitation et de celles des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement.

Restrictions

(2) Le ministre ne peut prendre un arrêté dans le cadre du paragraphe (1) dans le cas d’une banque étrangère visée à l’un des alinéas (1)a) à c) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la banque étrangère ou une entité contrôlée par celle-ci se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes — ou s’y trouvera :

(i) elle exerce des activités commerciales — autres que des activités consistant à détenir ou gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard — au Canada,

(ii) elle maintient ou maintiendra des succursales — autres que des bureaux visés à l’article 522 ou que son siège — au Canada,

(iii) elle établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf cas prévus aux articles 511 ou 512,

(iv) elle détient ou acquiert le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

(v) elle acquiert ou détient une action ou un titre de participation d’une entité canadienne et l’une des conditions suivantes est remplie :

(A) une entité liée à la banque étrangère détient le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

(B) une entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

b) elle est contrôlée par un particulier et :

(i) l’une des conditions suivantes est remplie :

(A) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui d’autres banques étrangères visées à l’un des alinéas (1)a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement,

(B) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale de ses recettes d’exploitation et de celles d’autres banques étrangères visées à l’un des alinéas (1)a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de ses recettes d’exploitation et de celles des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement,

(ii) une entité liée à elle se trouve — ou se trouvera — dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

(A) elle exerce des activités commerciales — autres que des activités consistant à détenir ou gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard — au Canada,

(B) elle maintient ou maintiendra des succursales — autres que des bureaux visés à l’article 522 ou que son siège — au Canada,

(C) elle établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf cas prévus aux articles 511 ou 512,

(D) elle détient ou acquiert le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

Non-application des paragraphes 507(4) à (7)

(2.1) Les paragraphes 507(4) à (7) ne s’appliquent pas pour ce qui est de déterminer l’existence du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier dans le cadre de l’alinéa (2)a).

Présomption

(3) Est réputée faire l’objet d’un arrêté de désignation la banque étrangère qui faisait l’objet d’un arrêté pris au titre du paragraphe 521(1.06), dans sa version à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et non annulé.

1991, ch. 46, art. 508, ch. 47, art. 756; 1993, ch. 44, art. 29; 1994, ch. 47, art. 26; 1999, ch. 28, art. 28; 2001, ch. 9, art. 132.

509. (1) Le ministre peut, par arrêté, soustraire une banque étrangère à l’application des dispositions de la présente partie à l’exception du présent article, des articles 507 et 508, du paragraphe 522.25(3), des articles 522.26 et 522.28, du paragraphe 522.29(2) et de l’article 522.3.

Restrictions

(2) La banque étrangère désignée et la banque étrangère qui est liée à une banque étrangère désignée ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’exemption.

Présomption de prise d’arrêté

(3) L’arrêté d’exemption est réputé avoir été pris à l’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard d’une banque étrangère qui, avant cette entrée en vigueur, avait obtenu le consentement donné en vertu du paragraphe 521(1), si le consentement n’avait pas été annulé et si elle-même ou une entité liée à elle ne faisait pas l’objet d’un arrêté au titre du paragraphe 521(1.06), dans la version de ces paragraphes à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Obligation d’aviser le ministre

(4) La banque étrangère qui fait l’objet d’un arrêté d’exemption est tenue d’aviser par écrit le ministre de toute circonstance nouvelle qui peut toucher son admissibilité à l’arrêté de désignation.

Annulation de l’arrêté

(5) L’arrêté d’exemption est réputé annulé si la banque étrangère ou une autre banque étrangère qui est une entité liée à elle est une banque étrangère désignée; le ministre peut annuler l’arrêté si la banque étrangère ou une autre banque étrangère qui est une entité liée à elle remplit les conditions visées à l’article 508.

Effet sur les entités liées

(6) Les dispositions de la présente partie, à l’exception du présent article, des articles 507 et 508, du paragraphe 522.25(3), des articles 522.26 et 522.28, du paragraphe 522.29(2) et de l’article 522.3, ne s’appliquent pas à l’entité liée à une banque étrangère qui fait l’objet d’un arrêté d’exemption.

Autorisation

(7) Dans le cas où l’arrêté d’exemption est annulé ou réputé l’être au titre du paragraphe (5), le ministre peut, par arrêté, autoriser la banque étrangère qui en faisait l’objet et toute entité liée à celle-ci à continuer de contrôler une entité canadienne ou à continuer de détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne malgré l’interdiction prévue aux sections 3 ou 4 ou à continuer d’exercer des activités, ou de maintenir une succursale, qu’il leur serait par ailleurs interdit d’exercer, ou de maintenir, aux termes de ces sections.

1991, ch. 46, art. 509; 2001, ch. 9, art. 132.

509.1 Le paragraphe 510(1) ne s’applique pas :

a) à une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) et qui est liée à une banque étrangère;

b) à une entité canadienne qui est contrôlée par une entité visée à l’alinéa a) ou dans laquelle une entité visée à l’alinéa a) a un intérêt de groupe financier.

2001, ch. 9, art. 132.


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