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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Banques, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/B-1.01/278684.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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Divers

458. (1) Il est interdit à la banque de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.

Solde minimum

(2) Sauf entente expresse entre la banque et l’emprunteur, la banque ne peut subordonner l’octroi, au Canada, d’un prêt ou d’une avance au maintien par l’emprunteur d’un solde créditeur minimum à la banque.

Non-application du paragraphe (1)

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts :

a) garantis par une hypothèque immobilière;

b) consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

Absence de frais sur les chèques du gouvernement

(4) La banque ne peut réclamer de frais :

a) pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque, à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale ou à toute banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada;

b) pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor public;

c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.

Dépôts du gouvernement du Canada

(5) Le paragraphe (4) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et la banque concernant :

a) la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;

b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de la banque.

1991, ch. 46, art. 458; 1997, ch. 15, art. 54; 1999, ch. 28, art. 24.

458.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque membre est tenue, dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire de personnes physiques, d’encaisser un chèque ou autre effet pour le compte d’un particulier qui est considéré comme n’étant pas un client selon les règlements, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque ou à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale, ou de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;

b) le particulier se présente à la succursale et remplit les conditions réglementaires;

c) le montant du chèque ou autre effet est inférieur ou égal au montant maximal prévu par règlement.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) concernant les cas d’inapplication du paragraphe (1);

b) fixant le montant maximal du chèque ou autre effet visé au paragraphe (1);

c) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé au paragraphe (1);

d) prévoyant les cas dans lesquels un particulier visé au paragraphe (1) est considéré comme n’étant pas un client de la banque.

2001, ch. 9, art. 123.

459. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) obliger les banques à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;

b) obliger les banques à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d’un client quant à la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements le concernant;

c) régir la communication par les banques des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

d) obliger les banques à désigner au sein de leur personnel les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l’alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

e) obliger les banques à faire rapport des plaintes visées à l’alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

f) définir, pour l’application des alinéas a) à e) et de leurs règlements d’application, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».

1991, ch. 46, art. 459; 1997, ch. 15, art. 55.

459.1 (1) Il est interdit à la banque d’exercer des pressions indues pour forcer une personne à se procurer un produit ou service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre produit ou service de la banque.

Produit ou service à des conditions plus favorables

(2) Il demeure entendu que la banque peut offrir à une personne de lui fournir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un produit ou service auprès d’une personne donnée.

Produit ou service à des conditions plus favorables

(3) Il demeure entendu qu’une entité du même groupe que la banque peut offrir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de la banque.

Approbation

(4) La banque peut exiger qu’un produit ou service obtenu par un emprunteur auprès d’une personne donnée en garantie d’un prêt qu’elle lui consent soit approuvé par elle. L’approbation ne peut être refusée sans justification.

Divulgation

(4.1) La banque communique à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu’elle affiche et met à leur disposition dans toutes ses succursales et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.

Règlements

(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant « point de service » pour l’application du paragraphe (4.1) et prévoyant les points de service.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des comportements qui constituent ou non l’exercice de pressions indues.

1997, ch. 15, art. 55; 1999, ch. 28, art. 24.1(F); 2001, ch. 9, art. 124.

459.2 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), la banque membre qui a au Canada une succursale dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture de la succursale ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.

Réunion

(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d’activités, le commissaire peut, dans les cas prévus par règlement, exiger que la banque convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée.

Règles de convocation

(3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une réunion visée au paragraphe (2).

Statut des règles

(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;

b) prévoir les cas où la banque n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);

c) prévoir, pour l’application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.

2001, ch. 9, art. 125.

459.3 (1) La banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes.

Dépôt

(2) La banque dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.

Communication de la déclaration

(3) La banque communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;

b) préciser les entités visées au paragraphe (1);

c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);

d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.

2001, ch. 9, art. 125.

459.4 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les banques ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

(i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

(ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

(iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,

(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;

b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).

2001, ch. 9, art. 125.

459.5 La banque ne peut collaborer — notamment en concluant une entente — avec une entité de son groupe qui est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et qui est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l’entité, ou d’en promouvoir la vente, à moins que :

a) d’une part, l’entité se conforme, pour ce qui est de ces produits et services, comme si elle était une banque, aux dispositions suivantes :

(i) les articles 449 à 455, les paragraphes 458(1) et (3) et l’article 459.1,

(ii) l’article 456, dans la mesure où il s’applique aux activités de l’entité;

b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la personne morale désignée dans le cadre du paragraphe 455.1(1).

2001, ch. 9, art. 125.

460. (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la banque a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la banque :

a) d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la banque, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

b) d’autre part, d’un des documents suivants :

(i) si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

(ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament,

constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation.

Idem

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une banque de refuser de donner effet à la transmission tant qu’elle n’a pas reçu les preuves écrites ou autres qu’elle juge nécessaires.

1991, ch. 46, art. 460; 1999, ch. 28, art. 25(A).

461. (1) Pour l’application de la présente loi, la succursale de tenue du compte en matière de compte de dépôt est :

a) celui dont le nom et l’adresse apparaissent sur un exemplaire de la fiche spécimen de signature ou d’une délégation de signature, portant la signature du titulaire du compte ou celui convenu d’un commun accord entre la banque et le déposant lors de l’ouverture du compte;

b) à défaut d’indication de la succursale ou de l’accord prévus à l’alinéa a), celui désigné dans l’avis écrit envoyé par la banque au déposant.

Lieu du paiement de la dette

(2) La dette de la banque résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est payable à la personne qui y a droit, uniquement à la succursale de tenue du compte; la personne n’a le droit ni d’exiger ni de recevoir le paiement à une autre succursale.

Idem

(3) Nonobstant le paragraphe (2), la banque peut autoriser, d’une manière occasionnelle ou régulière, le déposant à effectuer des retraits ou à tirer des chèques et autres ordres de paiement à une succursale autre que celle de tenue du compte.

Lieu où la dette est contractée

(4) La dette de la banque résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est réputée avoir été contractée au lieu où est situé la succursale de tenue du compte.

462. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à la succursale de la banque ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :

a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;

b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;

c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.

Avis

(2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la banque concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque que s’ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus.

Documents : ministre du Revenu national

(2.1) Toutefois, le simple envoi à la succursale visée aux paragraphes (1) ou (2) ou au bureau visé à l’alinéa (3)a) ou convenu entre la banque et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :

a) par ce ministre, d’une loi fédérale;

b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.

Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une banque désigné conformément aux règlements pour une province;

b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.

Effet de la signification

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.

Règlements

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une banque, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;

b) prévoir les modalités selon lesquelles la banque doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;

c) régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« avis d’exécution »

enforcement notice

« avis d’exécution » Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire.

« bureau désigné »

designated office

« bureau désigné » Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3).

« disposition alimentaire »

support provision

« disposition alimentaire » Disposition d’une entente relative aux aliments.

« ordonnance alimentaire »

support order

« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire.

1991, ch. 46, art. 462; 2001, ch. 9, art. 126; 2005, ch. 19, art. 57.

463. Pour l’application des articles 425 à 436, la banque qui accepte une lettre de change tirée sur elle et non payable à vue, la paie ou en fournit la provision ou donne une garantie ou promet de toute autre façon d’effectuer un paiement est réputée consentir un prêt ou une avance.


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