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Page principale pour : Banques, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/B-1.01/278109.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Banques, Loi sur les

1991, ch. 46

[Sanctionnée le 13 décembre 1991]

Loi sur les banques et les opérations bancaires

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les banques.

PARTIE I

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« acte constitutif »

incorporating instrument

« acte constitutif » Loi spéciale, lettres patentes, acte de prorogation ou tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant une personne morale.

« action avec droit de vote »

voting share

« action avec droit de vote » Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition.

« administrateur », « conseil d’administration » ou « conseil »

director , board of directors or directors

« administrateur » Indépendamment de son titre, la personne physique qui fait fonction d’administrateur d’une personne morale; « conseil d’administration » ou « conseil » s’entend de l’ensemble des administrateurs d’une personne morale.

« adresse enregistrée »

recorded address

« adresse enregistrée »

a) Dans le cas d’un actionnaire d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;

b) dans le cas de toute autre personne, en ce qui a trait à une banque, dernière adresse postale selon les livres de la succursale en cause.

« affaires internes »

affairs

« affaires internes » Les relations entre une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de portefeuille bancaire et les entités de leur groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale.

« Agence »

Agency

« Agence » L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« banque »

bank

« banque » Banque figurant aux annexes I ou II.

« banque étrangère »

foreign bank

« banque étrangère » Sous réserve de l’article 12, toute entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, qui, selon le cas :

a) est une banque d’après la législation du pays étranger où elle exerce son activité;

b) exerce dans un pays étranger des activités qui, au Canada, seraient en totalité ou en majeure partie des opérations bancaires;

c) se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais, ayant un sens analogue;

d) effectue des opérations de prêt d’argent et accepte des dépôts cessibles par chèque ou autre effet;

e) se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et appartient au groupe d’une autre banque étrangère;

f) contrôle une autre banque étrangère;

g) est une institution étrangère, autre qu’une banque étrangère au sens d’un des alinéas a) à f), qui contrôle une banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi.

Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, sauf les banques visées par le paragraphe 378(2).

« banque étrangère autorisée »

authorized foreign bank

« banque étrangère autorisée » Banque étrangère ayant fait l’objet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1).

« banque étrangère d’un non-membre de l’OMC »

non-WTO Member foreign bank

« banque étrangère d’un non-membre de l’OMC » Banque étrangère qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC.

« biens immeubles »

real property

« biens immeubles » Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers.

« bureau principal »

principal office

« bureau principal » S’agissant de la banque étrangère autorisée, bureau qu’elle doit maintenir aux termes de l’article 535.

« capital réglementaire »

regulatory capital

« capital réglementaire » Dans le cas d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, s’entend au sens des règlements.

« capitaux propres »

equity

« capitaux propres » En ce qui concerne une banque ou une société de portefeuille bancaire, leurs capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement.

« commissaire »

Commissioner

« commissaire » Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« conjoint de fait »

common-law partner

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« constitué en personne morale »

incorporated

« constitué en personne morale » Sont assimilées aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale les personnes morales prorogées sous le même régime.

« cour d’appel »

court of appeal

« cour d’appel » La juridiction compétente pour juger les appels interjetés contre les décisions et ordonnances des tribunaux.

« détenteur »

holder

« détenteur » Soit l’actionnaire au sens de l’article 7, soit toute personne détenant un certificat de valeur mobilière délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc.

« dirigeant »

officer

« dirigeant » Toute personne physique désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration ou des membres d’une entité, notamment, dans le cas d’une personne morale, le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier.

« dirigeant principal »

principal officer

« dirigeant principal » S’agissant de la banque étrangère autorisée, la personne nommée en vertu de l’article 536.

« disposition visant les consommateurs »

consumer provision

« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée à l’alinéa a) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

« émetteur »

issuer

« émetteur » L’entité qui émet ou a émis des valeurs mobilières.

« entité »

entity

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes.

« entité canadienne »

Canadian entity

« entité canadienne » Entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce son activité commerciale, directement ou non, au Canada.

« envoyer »

send

« envoyer » A également le sens de remettre.

« état annuel »

annual return

« état annuel » L’état établi conformément à l’article 601.

« fédération de sociétés coopératives de crédit »

federation of cooperative credit societies

« fédération de sociétés coopératives de crédit » Toute association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou toute fédération, confédération ou personne morale constituée par une loi provinciale ou sous son régime et dont sont membres ou actionnaires au moins deux sociétés coopératives de crédit centrales.

« filiale »

subsidiary

« filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5.

« filiale de banque étrangère »[Abrogée, 2001, ch. 9, art. 35]

« fondateur »

incorporator

« fondateur » Toute personne qui a demandé la constitution de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, par lettres patentes.

« fondé de pouvoir »

proxyholder

« fondé de pouvoir » Personne nommée par procuration pour représenter l’actionnaire aux assemblées des actionnaires.

« formulaire de procuration »

form of proxy

« formulaire de procuration » Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l’actionnaire ou pour son compte, constitue une procuration.

« garantie »

guarantee

« garantie » S’entend notamment d’une lettre de crédit.

« groupe »

affiliate

« groupe » L’ensemble des entités visées à l’article 6.

« immeuble résidentiel »

residential property

« immeuble résidentiel » Bien immeuble consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation.

« institution étrangère »

foreign institution

« institution étrangère » Toute entité qui, n’étant pas constituée ni formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités bancaires, à des activités fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers.

« institution financière »

financial institution

« institution financière » Selon le cas :

a) une banque ou une banque étrangère autorisée;

b) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;

d) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;

e) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale par une loi provinciale;

f) une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;

g) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils en placement;

h) une institution étrangère.

« institution financière canadienne »

Canadian financial institution

« institution financière canadienne » Institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

« institution financière fédérale »

federal financial institution

« institution financière fédérale » Selon le cas :

a) banque;

b) personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;

d) société d’assurances ou société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances.

« intérêt de groupe financier »

substantial investment

« intérêt de groupe financier » Intérêt déterminé conformément à l’article 10.

« intérêt substantiel »

significant interest

« intérêt substantiel » Intérêt déterminé conformément à l’article 8.

« lettres patentes »

letters patent

« lettres patentes » Lettres patentes en la forme agréée par le surintendant et dont la présente loi autorise la délivrance.

« mineur »

minor

« mineur » S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot « enfant » dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Finances.

« opération »

trade

« opération » En matière de valeurs mobilières, toute aliénation à titre onéreux.

« personne »

person

« personne » Personne physique, entité ou représentant personnel.

« personne morale »

body corporate

« personne morale » Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution.

« plaignant »

complainant

« plaignant » En ce qui a trait à une banque ou à toute question la concernant :

a) soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la banque ou d’entités du même groupe;

b) soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de la banque ou d’entités du même groupe;

c) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 334, 338 ou 989.

« porteur »

bearer

« porteur » La personne en possession d’un titre au porteur ou endossé en blanc.

« procuration »

proxy

« procuration » Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées des actionnaires.

« rapport annuel »

annual statement

« rapport annuel » Dans le cas d’une banque, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 308(1)a) et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 840(1)a).

« registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières »

central securities register or securities register

« registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières » Dans le cas d’une banque, le registre visé à l’article 248 et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, le registre visé à l’article 825.

« représentant »

fiduciary

« représentant » Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.

« représentant personnel »

personal representative

« représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire.

« résident canadien »

resident Canadian

« résident canadien » Selon le cas :

a) le citoyen canadien résidant habituellement au Canada;

b) le citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais fait partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;

c) le résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

« résident d’un membre de l’OMC »

WTO Member resident

« résident d’un membre de l’OMC » Résident d’un membre de l’OMC au sens de l’article 11.1.

« résident d’un pays ALÉNA »[Abrogée, 1999, ch. 28, art. 1]

« résolution extraordinaire »

special resolution

« résolution extraordinaire » Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées ou signée de tous les actionnaires habiles à voter en l’occurrence.

« résolution ordinaire »

ordinary resolution

« résolution ordinaire » Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées.

« série »

series

« série » Subdivision d’une catégorie d’actions.

« siège »

head office

« siège » Dans le cas d’une banque, bureau maintenu en application de l’article 237 et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, bureau maintenu en application de l’article 814.

« société coopérative de crédit centrale »

central cooperative credit society

« société coopérative de crédit centrale » Personne morale fondée sur le principe coopératif, constituée par une loi provinciale ou sous son régime, dont l’un des objectifs principaux est de fournir des liquidités aux sociétés coopératives de crédit locales et, selon le cas, dont les membres sont exclusivement ou surtout des sociétés coopératives de crédit locales ou dont les administrateurs sont exclusivement ou surtout nommés ou élus par des sociétés coopératives de crédit locales.

« société coopérative de crédit locale »

local cooperative credit society

« société coopérative de crédit locale » Personne morale fondée sur le principe coopératif, constituée par une loi provinciale ou sous son régime, dont les sociétaires ou les actionnaires sont principalement des personnes physiques et dont l’objet principal est d’accepter leurs dépôts et de leur consentir des prêts.

« société de portefeuille bancaire »

bank holding company

« société de portefeuille bancaire » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XV.

« société de portefeuille d’assurances »

insurance holding company

« société de portefeuille d’assurances » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XVII de la Loi sur les sociétés d’assurances.

« société mère »

holding body corporate

« société mère » S’entend au sens de l’article 4.

« souscripteur à forfait »

securities underwriter

« souscripteur à forfait » La personne qui, pour son propre compte, accepte d’acheter des valeurs mobilières en vue d’une mise en circulation ou qui, à titre de mandataire d’une personne ou d’une personne morale, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’une mise en circulation. La présente définition vise aussi les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une telle mise en circulation, à l’exception de celles dont les intérêts se limitent à recevoir une commission de souscription ou de vente payable par le souscripteur à forfait.

« succursale »

branch

« succursale »

a) En ce qui concerne une banque, tout bureau, y compris son siège et ses agences;

b) en ce qui concerne une banque étrangère autorisée, tout bureau, y compris son bureau principal et ses agences, où elle exerce ses activités au Canada.

« sûreté »

security interest

« sûreté » Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement de dettes soit l’exécution d’obligations.

« surintendant »

Superintendent

« surintendant » Le surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

« titre » ou « valeur mobilière »

security

« titre » ou « valeur mobilière » Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents.

« titre à ordre »

order form

« titre à ordre » Titre de la nature précisée au paragraphe 83(3).

« titre au porteur »

bearer form

« titre au porteur » Titre de la nature précisée au paragraphe 83(2).

« titre de créance »

debt obligation

« titre de créance » Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet.

« titre nominatif »

registered form

« titre nominatif » Titre de la nature précisée au paragraphe 83(4).

« titre secondaire »

subordinated indebtedness

« titre secondaire » Titre de créance délivré par la banque et prévoyant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous les dépôts effectués auprès de la banque et celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur.

« transfert »

transfer

« transfert » Tout transfert de valeurs mobilières, y compris par effet de la loi.

« tribunal »

court

« tribunal »

a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;

b) la Cour supérieure du Québec;

c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique;

d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;

e) la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

« véritable propriétaire » et « propriété effective »

beneficial ownership

« véritable propriétaire » Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; « propriété effective » s’entend du droit du véritable propriétaire.

1991, ch. 46, art. 2 et 572, ch. 47, art. 756, ch. 48, art. 494; 1992, ch. 51, art. 29; 1993, ch. 34, art. 5(F), ch. 44, art. 22; 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A); 1999, ch. 3, art. 14, ch. 28, art. 1; 2000, ch. 12, art. 3; 2001, ch. 9, art. 35, ch. 27, art. 206; 2002, ch. 7, art. 81(A); 2005, ch. 54, art. 1.


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