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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Banques, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/B-1.01/279399.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE XVI

APPLICATION

Avis et autres documents

964.1 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

2005, ch. 54, art. 132.

965. Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la banque ou de la société de portefeuille bancaire exigent l’envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :

a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ou de son agent de transfert;

b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ou dans le plus récent des relevés visés à l’article 632 ou 951.

2001, ch. 9, art. 183.

966. Les administrateurs nommés dans le dernier relevé reçu par le surintendant sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui y est mentionnée.

2001, ch. 9, art. 183.

967. (1) Les actionnaires ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.

Retours

(2) La banque ou la société de portefeuille bancaire n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.

2001, ch. 9, art. 183; 2005, ch. 54, art. 133.

968. Les avis ou documents à envoyer ou à signifier à une banque, à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée en vertu de la présente loi peuvent l’être par courrier recommandé à son siège ou à son bureau principal, selon le cas; leur réception ou signification est alors réputée, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, avoir eu lieu à la date normale de livraison par la poste.

2001, ch. 9, art. 183.

969. (1) Le certificat délivré pour le compte d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire et énonçant un fait figurant dans l’acte constitutif, les règlements administratifs, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion ainsi que dans les contrats auxquels la banque ou la société de portefeuille bancaire est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.

Preuve

(2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales ou administratives, font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du signataire :

a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);

b) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières;

c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées ou réunions.

2001, ch. 9, art. 183.

970. Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par la banque ou la société de portefeuille bancaire établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

2001, ch. 9, art. 183; 2005, ch. 54, art. 134(F).

971. (1) Le surintendant peut exiger que soit vérifiée l’authenticité de tout document à lui adresser — ou au ministre — sous le régime de la présente loi, ainsi que l’exactitude de tout fait qui y est énoncé.

Forme de preuve

(2) La vérification peut s’effectuer devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite aux termes de la Loi sur la preuve au Canada.

2001, ch. 9, art. 183.

972. (1) Tout document dont une disposition de la présente loi prévoit la publication, notamment dans la Gazette du Canada, peut être publié selon tout autre mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.

Autres modes de publication des résumés

(2) Les renseignements qui, aux termes d’une disposition de la présente loi, doivent faire l’objet de résumés à publier dans le cadre d’une publication peuvent être résumés, et le résumé publié, selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.

Exigences de publication

(3) Toute exigence de publication, notamment dans la Gazette du Canada, prévue par une disposition de la présente loi est satisfaite par la publication selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.

Autres conséquences

(4) Toute conséquence, prévue par une disposition de la présente loi, découlant de la publication, notamment dans la Gazette du Canada, découle de la même façon du mode de publication prévu par règlement pour l’application de cette disposition.

2001, ch. 9, art. 183.

Agréments : conditions et engagements

973. (1) Au présent article, « agrément » s’entend notamment de toute approbation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée en vertu de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.

Ministre : conditions et engagements

(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime nécessaires, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.

Surintendant : conditions et engagements

(3) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime nécessaires.

Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements

(4) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.

Non-réalisation

(5) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :

a) soit révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;

b) soit demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Observations

(6) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (5), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.

Révocation, suspension ou modification

(7) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.

2001, ch. 9, art. 183.

Arrêtés d’exemption temporaires

973.1 (1) Par dérogation aux articles 378.1 et 378.2, à l’alinéa 522.32(2)b), au paragraphe 522.32(4), aux alinéas 522.32(7)c) etd) et aux articles 524.1, 524.2, 885 et 886, le ministre peut par arrêté, selon les modalités qu’il fixe et pour une durée maximale de douze mois, prévoir que telle de ces dispositions ne s’applique pas à la personne précisée dans l’arrêté.

Restriction

(2) Si les articles 516 ou 517 s’appliquent à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère, le ministre ne peut prendre un arrêté dans le cadre du paragraphe (1) que dans la mesure où la période visée à ces articles et la période précisée dans l’arrêté ne dépassent pas, au total, douze mois.

2001, ch. 9, art. 183.

Arrêts, ordonnances et décisions

974. À l’exclusion de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

2001, ch. 9, art. 183.

975. Le surintendant peut, par ordonnance, fixer la forme des demandes présentées au ministre ou à lui-même en vertu de la présente loi.

2001, ch. 9, art. 183.

Demandes au surintendant

976. (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :

a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 65(1), 72(2), 75(4), 79(5), 80(1), 170(1), 217(3), 421(1), 468(6) ou (11), 471(1) ou (2) ou 482(1), au sous-alinéa 487(2)a)(vi), à l’article 490 ou aux paragraphes 494(3) ou (4), 495.3(1), 553.1(1), 709(1), 716(2), 718(4), 723(1), 758(1), 924(1), 930(6) ou (11), 933(1) ou 944(1);

b) les demandes d’accord visées aux paragraphes 71(1) ou 715(1);

c) les demandes d’exemption ou de dispense visées aux paragraphes 156.05(3), 245(1) ou 822(1);

d) les demandes de prorogation visées aux paragraphes 471(3) ou (5), 472(4), 473(4), 933(2) ou (4), 934(3) ou 935(3).

Accusé de réception

(2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

Avis au demandeur

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

a) soit un avis d’agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu’il juge utiles;

b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.

Prorogation

(4) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.

Présomption

(5) Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.

2001, ch. 9, art. 183.

Appels

977. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 402(1) ou 915(1).

Pouvoirs

(2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant au choix l’une des décisions suivantes :

a) rejet pur et simple;

b) annulation des mesures ou décisions en cause;

c) annulation des mesures ou décisions et renvoi de l’affaire pour réexamen.

Certificat

(3) Sur demande, le ministre remet à la banque, à la société de portefeuille bancaire ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.

2001, ch. 9, art. 183.

Règlements

978. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

b) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;

c) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, la détermination des capitaux propres d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire;

d) définir certains termes pour l’application de la présente loi;

e) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l’examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;

f) régir le capital réglementaire et l’actif total de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;

g) régir la rétention, au Canada, de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;

h) prévoir la valeur de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;

i) régir la protection et le maintien de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;

j) régir la détention d’actions et de titres de participation pour l’application des articles 70, 74 et 714;

k) prévoir l’information, en plus des documents visés à l’article 634 ou 953, à conserver dans le registre mentionné à ces articles;

l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Incorporation par renvoi

(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Nature du document incorporé

(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

2001, ch. 9, art. 183; 2005, ch. 54, art. 135.

Délégation

979. Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.

2001, ch. 9, art. 183.

PARTIE XVII

PEINES

980. Commet une infraction quiconque contrevient sans motif valable à la présente loi ou à ses règlements.

2001, ch. 9, art. 183.

981. Commet une infraction tout administrateur, dirigeant ou employé d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée qui volontairement accorde, ou consent d’accorder, de manière frauduleuse, irrégulière ou injuste, à un créancier de la banque ou de la banque étrangère autorisée, selon le cas, une préférence sur d’autres créanciers, en lui donnant des garanties ou en changeant la nature de sa créance, ou de toute autre manière.

2001, ch. 9, art. 183.

982. Commet une infraction quiconque refuse ou omet, sans motif valable, de se conformer aux exigences prévues aux alinéas 643(2)b) ou 957(2)b).

2001, ch. 9, art. 183.

983. (1) Sauf dans la mesure permise par les règlements, commet une infraction quiconque utilise le nom d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire dans un prospectus, une offre, une circulaire d’offre publique d’achat, une annonce d’opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération.

Utilisation non autorisée du titre « banque », etc.

(2) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (6.1) et (10) à (12), commettent une infraction toute entité qui acquiert, adopte ou conserve une dénomination qui, dans quelque langue que ce soit, comprend le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », employé seul ou combiné avec d’autres mots, ou un ou plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces mots, ainsi que toute personne qui utilise dans quelque langue que ce soit le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires  », seul ou combiné avec d’autres mots, ou un ou plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces mots, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisées par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

Utilisation non autorisée du titre « banque », etc.

(3) Sous réserve des règlements et des paragraphes (7) à (9.1), commettent une infraction toute entité qui, dans quelque langue que ce soit, acquiert, adopte ou conserve la dénomination sociale d’une société de portefeuille bancaire, ainsi que toute personne qui, dans quelque langue que ce soit, utilise la dénomination sociale d’une société de portefeuille bancaire pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisées par la présente loi ou par une autre loi fédérale.

Utilisation autorisée

(4) Ne commet pas une infraction à la présente loi la personne qui utilise le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires  » dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) pour une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières;

b) pour décrire les rapports unissant une entité à la banque qui la contrôle;

b.1) à la condition d’obtenir l’agrément du ministre et de se conformer aux modalités qu’il fixe, pour décrire les rapports unissant une entité dans laquelle la banque a un intérêt de groupe financier à cette banque;

b.2) pour décrire les rapports unissant une entité à la société de portefeuille bancaire qui la contrôle;

b.3) à la condition d’obtenir l’agrément du ministre et de se conformer aux modalités qu’il fixe, pour décrire les rapports unissant une entité dans laquelle la société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier à cette société;

c) dans une annonce publiée au Canada par une banque étrangère ou en son nom et concernant ses installations situées à l’étranger;

d) pour signaler des bureaux de représentation situés au Canada d’une banque étrangère;

e) dans le cadre de l’exercice par une banque étrangère autorisée de ses activités au Canada;

f) pour décrire, conformément aux règlements, les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire;

g) pour décrire, conformément aux règlements, les rapports unissant une entité canadienne visée par règlement à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507;

h) pour décrire, conformément aux règlements, les rapports unissant une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, visée par règlement à la banque étrangère ou à toute autre entité visée par règlement;

i) pour signaler une personne morale qui, à quelque moment avant le 1er juin 1981, était un établissement non bancaire membre d’un groupe bancaire étranger au sens du paragraphe 303(1) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985);

j) pour signaler une institution financière canadienne qui remplit les conditions suivantes :

(i) elle était contrôlée par une banque qui était la filiale d’une banque étrangère avant le 15 juin 1997 et ne l’est plus,

(ii) elle est contrôlée par la banque étrangère qui, avant le 15 juin 1997, contrôlait la filiale,

(iii) elle utilisait, avant le 15 juin 1997, les termes « banque », « banquier  » ou « opérations bancaires » pour se désigner;

k) pour signaler une société de portefeuille bancaire.

Utilisation autorisée

(5) Ne constitue pas une infraction l’utilisation par la filiale d’une banque de la dénomination de la banque dont elle est la filiale dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ni l’utilisation, dans l’exercice de ses activités, d’une marque d’identification, d’un signe graphique ou d’un symbole de cette banque.

Utilisation autorisée

(5.1) Ne constitue pas une infraction l’utilisation par une entité dans laquelle une banque a un intérêt de groupe financier de la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ni l’utilisation, dans l’exercice de ses activités, d’une marque d’identification, d’un signe graphique ou d’un symbole de cette banque, à la condition qu’elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe.

Utilisation autorisée

(6) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour une institution financière qui était contrôlée par une banque le 25 juin 1999 et qui, à cette date, utilisait le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale d’utiliser ce terme dans sa dénomination sociale ou la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités si elle est la filiale d’une société de portefeuille bancaire qui contrôle la banque.

Utilisation autorisée

(6.1) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour une institution financière dans laquelle une banque avait un intérêt de groupe financier le 25 juin 1999 et qui, à cette date, utilisait le terme « banque  », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale d’utiliser ce terme dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités si elle est une entité dans laquelle la banque ou la société de portefeuille bancaire qui contrôle la banque a un intérêt de groupe financier et à la condition qu’elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe.

Utilisation autorisée

(7) Ne commet pas une infraction à la présente loi la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités pourvu que, si elle n’est pas une banque ou la filiale d’une banque, elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».

Utilisation autorisée

(7.1) Ne commet pas une infraction à la présente loi l’entité dans laquelle une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités pourvu que :

a) d’une part, elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe;

b) d’autre part, si elle n’est pas une banque, la filiale d’une banque ou une entité qui a reçu l’agrément visé au paragraphe (5.1), elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».

Utilisation autorisée

(8) Ne commet pas une infraction à la présente loi la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que, si elle n’est pas une banque ou la filiale d’une banque, elle n’utilise pas une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole qui contient les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».

Utilisation autorisée

(8.1) Ne commet pas une infraction à la présente loi l’entité dans laquelle une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier du simple fait qu’elle utilise une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que :

a) d’une part, elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe;

b) d’autre part, si elle n’est pas une banque, la filiale d’une banque ou une entité qui a reçu l’agrément visé au paragraphe (5.1), elle n’utilise pas une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole qui contient les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».

Utilisation autorisée

(9) Ne commet pas une infraction à la présente loi la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise le nom de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports qui l’unissent à elle.

Utilisation autorisée

(9.1) Ne commet pas une infraction à la présente loi l’entité dans laquelle une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier du simple fait qu’elle utilise le nom de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports qui l’unissent à elle pourvu qu’elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe.

Utilisation autorisée

(10) Ne commet pas une infraction à la présente loi, pourvu qu’elle n’utilise pas dans quelque langue que ce soit les termes « banque  », « banquier » ou « opérations bancaires », l’entité canadienne qui est une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, du simple fait qu’elle utilise la dénomination sociale de la banque étrangère ou une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de la banque étrangère ou la dénomination sociale d’une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, visée par règlement ou une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de cette entité si l’utilisation se fait :

a) soit avec l’agrément du ministre et conformément aux modalités qu’il fixe;

b) soit dans les circonstances visées par règlement conformément aux modalités réglementaires.

Utilisation autorisée

(10.1) Ne commet pas une infraction à la présente loi, pourvu qu’elle n’utilise pas dans quelque langue que ce soit les termes «  banque », « banquier » ou « opérations bancaires », l’entité canadienne dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, a un intérêt de groupe financier du simple fait qu’elle utilise la dénomination sociale de la banque étrangère ou une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de la banque étrangère ou la dénomination sociale d’une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, visée par règlement ou une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de cette entité si l’utilisation se fait :

a) soit avec l’agrément du ministre et conformément aux modalités qu’il fixe;

b) soit dans les circonstances visées par règlement conformément aux modalités réglementaires.

Utilisation autorisée

(11) Sous réserve du paragraphe (12), ne commet pas une infraction à la présente loi, pourvu qu’elle n’utilise pas dans quelque langue que ce soit le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », la banque étrangère, ou l’entité constituée ou formée sous le régime des lois d’un pays étranger, qui exerce les activités visées aux articles 514, 522.05, 522.18 ou 522.19 et qui est une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, du simple fait qu’elle utilise :

a) sa dénomination sociale ou une de ses marques d’identification, signes graphiques ou symboles;

b) la dénomination sociale d’une autre entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, ou une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de cette entité.

Utilisation autorisée

(12) La banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, visée au paragraphe (11) peut utiliser les termes « banque », «  banquier » ou « opérations bancaires » dans les cas prévus par règlement, si elle se conforme aux modalités réglementaires.

Termes équivalents

(13) Pour l’application du présent article, constituent une utilisation du terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires  » :

a) la déclaration indiquant qu’une entreprise, autre que la banque qui est la filiale d’une banque étrangère ou la banque étrangère autorisée dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, a des rapports, des liens avec une banque ou une banque étrangère ou appartient au groupe de celle-ci;

b) l’utilisation d’une marque d’identification, d’un signe graphique, d’un symbole ou de la dénomination d’une banque ou d’une banque étrangère ou d’une dénomination essentiellement identique.

Présomption

(14) Pour l’application du présent article, est assimilée à l’utilisation de la dénomination d’une société de portefeuille bancaire l’utilisation d’une marque d’identification, d’un signe graphique, d’un symbole ou de la dénomination de la société de portefeuille bancaire ou d’une dénomination essentiellement identique.

Précision

(15) Pour l’application du présent article, les termes « marque d’identification », « signe graphique » et « symbole » désignent également le logo, le sigle et l’acronyme.

Règlements

(16) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) à (3) et des alinéas (4)a), f), g) et h).

2001, ch. 9, art. 183.

984. (1) Commet une infraction quiconque volontairement fait une fausse déclaration :

a) dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement donné à une banque ou à une banque étrangère autorisée conformément à la présente loi;

b) dans un document conférant ou visant à conférer une garantie sur des biens à une banque, en vertu des articles 426 ou 427, ou à une banque étrangère autorisée, en vertu des mêmes articles incorporés par l’article 555.

Aliénation ou retenue d’effets couverts par une garantie

(2) Commet une infraction quiconque, ayant la possession ou la garde de biens visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement, ou affectés à une garantie donnée à la banque sous le régime des articles 426 ou 427, ou à la banque étrangère autorisée sous le régime des mêmes articles incorporés par l’article 555, et ayant connaissance de l’existence du récépissé d’entrepôt, du connaissement ou de la garantie, sans le consentement écrit de la banque ou de la banque étrangère autorisée, avant que le prêt, l’avance, la dette ou l’obligation ainsi garanti ait été complètement acquitté :

a) aliène la totalité ou une partie des biens ou s’en dessaisit;

b) conserve la possession des biens alors que la banque ou la banque étrangère autorisée la réclame, si celle-ci exige cette possession par suite du défaut d’honorer le prêt, l’avance, la dette ou l’obligation.

Défaut de se conformer aux conditions de vente

(3) En cas de non-acquittement envers la banque ou la banque étrangère autorisée d’une dette ou d’une obligation garantie par un récépissé d’entrepôt ou un connaissement ou par une garantie sur des biens donnée à la banque sous le régime des articles 426 ou 427 ou à la banque étrangère autorisée sous le régime des mêmes articles incorporés par l’article 555, la banque ou la banque étrangère autorisée commet une infraction si elle vend les biens visés par le récépissé d’entrepôt, le connaissement ou la garantie en vertu du droit de vente que lui confère la présente loi, sans se conformer aux dispositions de celle-ci qui sont applicables à l’exercice de ce droit.

Acquisition de récépissés d’entrepôt, de connaissements, etc.

(4) Commet une infraction toute banque ou banque étrangère autorisée qui acquiert ou détient un récépissé d’entrepôt ou un connaissement, ou tout autre document signé et remis à la banque ou à la banque étrangère autorisée conférant à la banque ou visant à lui conférer une garantie prévue aux articles 426 ou 427 ou conférant à la banque étrangère autorisée ou visant à lui conférer une garantie prévue aux mêmes articles incorporés par l’article 555, pour assurer l’acquittement d’une dette, d’une obligation, d’un prêt ou d’une avance, sauf si, selon le cas :

a) la dette, l’obligation, l’avance ou le prêt sont intervenus au moment de l’acquisition par la banque ou par la banque étrangère autorisée du récépissé d’entrepôt, du connaissement ou du document;

b) la dette, l’obligation, l’avance ou le prêt sont intervenus sur une promesse ou un accord, établis par écrit et prévoyant que le récépissé d’entrepôt, le connaissement ou la garantie seraient donnés à la banque ou à la banque étrangère autorisée;

c) l’acquisition ou la détention par la banque ou par la banque étrangère autorisée du récépissé d’entrepôt, du connaissement ou de la garantie est par ailleurs autorisée par une loi fédérale.

Définitions

(5) Pour l’application du présent article, « récépissé d’entrepôt » et « connaissement » s’entendent au sens de l’article 425.

2001, ch. 9, art. 183.

985. (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 980 à 984 est passible :

a) s’il s’agit d’une personne physique :

(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines,

(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

b) s’il s’agit d’une entité :

(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $,

(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $.

Ordonnance visant au respect de la loi

(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à l’auteur d’une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions enfreintes.

Amende supplémentaire

(3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

2001, ch. 9, art. 183; 2005, ch. 54, art. 136.

986. En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l’alinéa 985(1)a), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

2001, ch. 9, art. 183.

987. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

Certificat du surintendant ou du commissaire

(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

2001, ch. 9, art. 183.

988. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le contrat conclu en contravention d’une disposition de celle-ci ou de ses règlements n’est pas nul pour autant.

2001, ch. 9, art. 183.

989. (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque ou de la société de portefeuille bancaire peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs — , l’acte constitutif ou les règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Ordonnance : banques étrangères autorisées

(2) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque étrangère autorisée peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs — , l’arrêté prévu aux paragraphes 524(1) ou 528(1) ou l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) applicables à la banque étrangère autorisée de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

Dispositions visant les consommateurs

(3) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la banque ou à la banque étrangère autorisée ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

2001, ch. 9, art. 183.

990. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

Permission d’en appeler

(2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

2001, ch. 9, art. 183; 2005, ch. 54, art. 137.

991. Toutes les amendes payables sous la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du chef du Canada, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.

2001, ch. 9, art. 183.

ANNEXE I

(article 14)

au 1er juin 2006

Dénomination sociale de la banque

Siège social

Banque Amicus

Ontario

Banque de Montréal

Québec

La Banque de Nouvelle­Écosse

Nouvelle­Écosse

Banque Ouest

Alberta

Banque Bridgewater

Alberta

Banque Canadienne Impériale de Commerce

Ontario

Banque Canadian Tire

Ontario

Banque canadienne de l’Ouest

Alberta

Banque Citizens du Canada

Colombie­Britannique

Banque CS Alterna

Ontario

Banque Patrimoine Dundee

Ontario

Banque des Premières Nations du Canada

Saskatchewan

General Bank of Canada

Alberta

Banque Laurentienne du Canada

Québec

Banque Manuvie du Canada

Ontario

Banque Nationale du Canada

Québec

Banque Nationale de Grèce (Canada)

Québec

Banque Pacifique et de l’ouest du Canada

Ontario

Banque le Choix du Président

Ontario

Banque Royale du Canada

Québec

La Banque Toronto­Dominion

Ontario

Banque Ubiquity du Canada

Colombie­Britannique

1991, ch. 46, ann. I; 2005, ch. 54, art. 139; Gazette du Canada Partie I, volume 140, page 1760.


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