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RAPPORT ANNUEL
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2001
TABLE DES MATIÈRES
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L'honorable Paul M. Martin, c.p., député
Ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous transmettre, pour dépôt à la Chambre des communes, conformément à l'article 41 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le rapport annuel du Tribunal canadien du commerce extérieur pour l'exercice se terminant le 31 mars 2001.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.
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CHAPITRE I |
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FAITS SAILLANTS DU TRIBUNAL AU COURS DE L'EXERCICE |
Membres |
Le 1er janvier 2001, Mme Patricia M. Close a été renommée au poste de vice-présidente du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal). Avant sa nomination au Tribunal en 1997, Mme Close était directrice de la Division des tarifs au ministère des Finances. Elle a occupé divers postes supérieurs aux ministères de l'Industrie, des Ressources naturelles et des Finances ainsi qu'à la Banque de Montréal et à Pétro-Canada dans le cadre du Programme de permutation des cadres.
Le 19 septembre 2000, M. Richard Lafontaine a été nommé vice-président du Tribunal. M. Lafontaine avait initialement été nommé au poste de membre du Tribunal en 1998. Avant cette nomination, M. Lafontaine était président du Conseil canadien des normes. Il a également occupé divers postes dans les sociétés Les Services professionnels Warnock Hersey Ltée, ainsi que Lavallin et son successeur, SNC-Lavallin, et Inchcape Testing Services.
Le 10 novembre 2000, M. Peter F. Thalheimer a été renommé au poste de membre du Tribunal. Avant sa nomination au Tribunal en 1997, M. Thalheimer avait pratiqué le droit privé, à son cabinet juridique de Timmins (Ontario) de 1964 à 1993, puis été élu à la Chambre des communes en 1993 comme représentant du comté de Timmins-Chapleau et occupé le poste de vice-président du Comité permanent sur les ressources naturelles.
Le 19 février 2001, Mme Ellen Fry a été nommée au poste de membre du Tribunal. Avant sa nomination, Mme Fry était avocate générale du Secrétariat des Services axés sur le client du ministère de la Justice. Elle avait auparavant occupé le poste d'avocate générale au ministère de l'Industrie et au ministère des Transports et, subséquemment, au ministère de l'Environnement où elle dirigeait le travail judiciaire touchant des questions de nature commerciale. Mme Fry a également pratiqué le droit dans le secteur privé.
Au cours de l'exercice, M. Raynald Guay a démissionné du poste de vice-président du Tribunal et le mandat de M. Arthur B. Trudeau, comme membre vacataire du Tribunal, s'est terminé. Le Tribunal aimerait reconnaître leur inestimable contribution aux travaux du Tribunal. |
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Cadres supérieurs |
Le 26 janvier 2001, M. Gerry Stobo a démissionné du poste d'avocat général du Tribunal afin de poursuivre sa carrière dans le secteur privé. Le Tribunal tient à souligner l'importante contribution de M. Stobo au travail du Tribunal et à la collectivité quasi judiciaire. Il a participé, de concert avec le Centre canadien de gestion, à l'élaboration d'un programme de formation à l'intention des nouveaux membres des conseils et des tribunaux du gouvernement fédéral. Il a également oeuvré de façon significative dans le domaine de la déontologie et des valeurs dans un contexte quasi judiciaire. Enfin, M. Stobo a joué un rôle actif au sein de l'Association du Barreau canadien et a été élu premier président de la Conférence des avocat(e)s du gouvernement et du secteur public, qui vise à promouvoir une tribune à l'intention des avocats du secteur public dont les intérêts ne sont pas les mêmes que ceux des avocats du secteur privé. |
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Modifications législatives à la Loi sur les mesures spéciales d'importation et à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur |
Des modifications législatives à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) et à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE) sont entrées en vigueur le 15 avril 2000. Ces modifications ont apporté des changements à la compétence, à la procédure et au processus du Tribunal.
Afin que les parties intéressées puissent se familiariser avec ces changements, le Tribunal a publié une série de lignes directrices intérimaires concernant les enquêtes préliminaires de dommage, les enquêtes d'intérêt public, les réexamens intermédiaires et les réexamens relatifs à l'expiration. Ces documents sont disponibles sur le site Web du Tribunal (www.citt-tcce.gc.ca). |
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Enquêtes et réexamens en matière de dumping et de subventionnement |
Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu cinq décisions provisoires de dommage aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI. Une enquête préliminaire de dommage a été close et une autre était en cours à la fin de l'exercice. Le Tribunal a également rendu six conclusions à la suite d'enquêtes de dommage aux termes de l'article 42 de la LMSI et quatre ordonnances à la suite de réexamens aux termes de l'article 76 de cette même loi. Une enquête de dommage a été suspendue à la suite de l'acceptation par le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) d'un acte d'engagement de la part de l'exportateur des marchandises visées. À la fin de l'exercice, trois enquêtes et deux réexamens étaient en cours. |
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Enquêtes d'intérêt public |
Le 1er mai 2000, le Tribunal, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, a conclu que le dumping au Canada de certains opacifiants iodés utilisés pour l'imagerie radiographique, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico) (NQ-99-003) avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Après avoir examiné les observations reçues sur la question d'intérêt public, le Tribunal a décidé d'ouvrir une enquête d'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI. Le 29 août 2000, le Tribunal a transmis son rapport au ministre des Finances, dans lequel il a recommandé que les droits antidumping sur certains opacifiants iodés en provenance des États-Unis d'Amérique (y compris le Commonwealth de Porto Rico) soient réduits.
Le 1er août 2000, le Tribunal, aux termes du paragraphe 43(1) de la LMSI, a conclu que le dumping au Canada de certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (NQ-2000-001) avait causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Après avoir examiné les observations reçues sur la question d'intérêt public, le Tribunal a été d'avis qu'il n'existait pas de question d'intérêt public justifiant une enquête plus poussée aux termes de l'article 45 de la LMSI. |
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Saisine sur les questions commerciales et tarifaires |
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Textiles |
Au cours de l'exercice, le Tribunal a remis huit rapports au ministre des Finances concernant des demandes d'allégement tarifaire. Quatre demandes d'allégement tarifaire étaient en cours à la fin de l'exercice. En outre, le 31 janvier 2001, le Tribunal a présenté au ministre des Finances son sixième rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête. |
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Appels |
Le Tribunal a publié des décisions concernant 58 appels interjetés à l'égard de décisions rendues par le ministère du Revenu national et par l'ADRC aux termes de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise. |
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Examen des marchés publics |
Le Tribunal a reçu 78 plaintes au cours de l'exercice. Le Tribunal a publié 28 décisions écrites afférentes à ses conclusions et à ses recommandations. Neuf d'entre elles concernaient des causes qui étaient en cours à la fin de l'exercice 1999-2000. Dans 13 des 28 décisions écrites, il a été déterminé que les plaintes étaient fondées ou fondées en partie.
En juillet 1999, les gouvernements de la République de Corée et du Canada ont signé l'Accord sur les marchés d'équipements de télécommunications qui établit les règles et procédures concernant les marchés publics portant sur les équipements de télécommunications et les services accessoires fournis par des fabricants et des fournisseurs de services des deux pays. L'accord prévoit aussi l'application de règles non discriminatoires pour ce qui concerne l'achat des équipements de télécommunications visés par les institutions fédérales désignées. Il prévoit aussi que le gouvernement fédéral doit adopter et maintenir des procédures de contestation des offres assujetties à l'accord.
Étant donné que le Tribunal est l'organisme chargé d'examiner les contestations des offres déposées, à l'égard d'un marché public, aux termes de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), de l'Accord sur le commerce intérieur (ACI) et de l'Accord sur les marchés publics (AMP), le gouvernement fédéral a décidé que le Tribunal serait chargé de l'examen des contestations des offres déposées aux termes de l'Accord sur les marchés d'équipements de télécommunications. Le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics a donc été modifié. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2000. |
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Règles de procédure |
Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (Règles de procédure), révisées, sont entrées en vigueur le 15 avril 2000. Elles éliminent les règles inutiles, améliorent l'efficacité et la transparence et rendent les procédures plus justes. Certaines modifications ont été apportées pour tenir compte des progrès de la technologie. En outre, de nouvelles règles ont été introduites à la lumière des modifications législatives à la LMSI et à la Loi sur le TCCE entrées en vigueur le 15 avril 2000. Une version non officielle des Règles de procédure est disponible sur le site Web du Tribunal. |
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Accès aux avis, décisions et publications du Tribunal |
Les avis et décisions du Tribunal sont publiés dans la Gazette du Canada. Les documents concernant les plaintes relatives aux marchés publics sont également publiés dans Marchés publics.
Le site Web du Tribunal constitue un service d'archives complet des avis, des décisions et des publications du Tribunal, de même que d'autres renseignements relatifs aux activités actuelles du Tribunal. Le Tribunal a aussi lancé un nouveau service d'annonce à l'intention des personnes inscrites sur sa liste de distribution. Ces dernières pourront ainsi être avisées de tout nouvel affichage sur le site Web du Tribunal dans les domaines de compétence du Tribunal qu'elles auront désignés. Le nouveau service permet aussi de s'inscrire, ou d'annuler son inscription, à la liste de distribution, en direct. Ce service est gratuit. |
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Respect des délais législatifs (publication en temps opportun) |
Toutes les enquêtes du Tribunal ont été terminées à temps, et les décisions ont été publiées dans les délais prévus par la loi. En ce qui concerne les appels interjetés à l'égard de décisions en matière de douanes et d'accise pour lesquels aucun délai législatif n'est prévu, le Tribunal publie habituellement, dans les 120 jours suivant l'audience, une décision sur la question en litige, y compris les motifs de sa décision. |
Charge de travail du Tribunal au cours de l'exercice
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Causes du dernier exercice qui ont été reportées |
Causes reçues pendant l'exercice |
Total |
Décisions rendues/ rapports publiés |
Causes retirées/ non entreprises |
Causes en suspens (au 31 mars 2001) |
ACTIVITÉS LIÉES À LA LMSI |
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Enquêtes préliminaires de dommage |
- |
7 |
7 |
5 |
1 |
1 |
Enquêtes |
2 |
8 |
10 |
6 |
1 |
3 |
Enquêtes d'intérêt public |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
Demandes de réexamen intérimaire |
- |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
Expirations1 |
- |
3 |
3 |
2 |
1 |
- |
Réexamens relatifs à l'expiration |
4 |
2 |
6 |
4 |
- |
2 |
APPELS |
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|
|
|
|
|
Loi sur les douanes |
113 |
30 |
143 |
36 |
28 |
79 |
Loi sur la taxe d'accise |
136 |
27 |
163 |
22 |
52 |
89 |
LMSI |
1 |
3 |
4 |
|
2 |
2 |
Total |
250 |
60 |
310 |
58 |
82 |
170 |
ENQUÊTES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES MESURES DE SAUVEGARDE |
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|
Saisine sur les textiles |
|
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|
|
Demandes d'allégement tarifaire |
5 |
8 |
13 |
8 |
1 |
4 |
Expirations1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Réexamens |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Demandes de nouvel examen |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
Questions économiques, commerciales et tarifaires |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ACTIVITÉS LIÉES À L'EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS |
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Plaintes |
9 |
78 |
87 |
28 |
37 |
22 |
1. Étant donné l'utilisation d'une différente méthode de notification des expirations, la première colonne fait référence aux expirations pour lesquelles une décision n'avait pas été prise avant la fin de l'exercice précédent. La quatrième colonne fait référence aux décisions de réexamen.
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CHAPITRE II |
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MANDAT, ORGANISATION ET ACTIVITÉS DU TRIBUNAL |
Introduction |
Le Tribunal est un tribunal administratif qui fait partie des mécanismes de recours commerciaux du Canada. Il est un organisme quasi judiciaire et indépendant qui assume ses responsabilités législatives de façon impartiale et autonome et relève du Parlement par l'entremise du ministre des Finances.
Les principaux documents législatifs régissant les travaux du Tribunal sont la Loi sur le TCCE, la LMSI, la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d'accise, le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Règlement sur le TCCE), le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics et les Règles de procédure. |
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Mandat |
Le mandat principal du Tribunal est le suivant :
· mener des enquêtes afin de déterminer si l'importation de produits qui font l'objet de dumping ou de subventionnement a causé, ou menace de causer, un dommage sensible à une branche de production nationale;
· entendre les appels interjetés à l'égard de décisions rendues par l'ADRC aux termes de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d'accise et de la LMSI;
· enquêter sur des plaintes déposées par des fournisseurs potentiels concernant les marchés publics fédéraux visés par l'ALÉNA, l'ACI et l'AMP de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et l'Accord sur les marchés d'équipements de télécommunications;
· enquêter sur des demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur des intrants textiles importés aux fins de production;
· mener des enquêtes sur les mesures de sauvegarde relativement aux plaintes déposées par des producteurs nationaux qui soutiennent que l'augmentation des importations leur cause, ou menace de leur causer, un dommage grave;
· faire enquête et donner son avis sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires dont le gouverneur en conseil ou le ministre des Finances saisit le Tribunal.
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Mode de fonctionnement |
Le Tribunal tient des audiences publiques dans le cadre de presque toutes les responsabilités qu'il assume. Celles-ci ont habituellement lieu dans les locaux du Tribunal à Ottawa (Ontario), mais, le cas échéant, elles peuvent se tenir ailleurs au Canada, en personne ou par voie de vidéoconférence. Le Tribunal applique des règles et une procédure semblables à celles d'une cour de justice, mais d'une façon plus souple. La Loi sur le TCCE prévoit que les causes sont entendues en général par trois membres, de la manière « la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive » dans les circonstances. Le Tribunal peut citer des témoins à comparaître et exiger des parties qu'elles produisent des renseignements. La Loi sur le TCCE renferme des dispositions qui protègent les renseignements confidentiels. Seuls les conseillers indépendants qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement de confidentialité peuvent avoir accès aux renseignements confidentiels.
Les décisions du Tribunal peuvent, selon le cas, être réexaminées ou portées en appel devant la Cour fédérale du Canada et, finalement, la Cour suprême du Canada, ou devant un groupe spécial binational formé en vertu de l'ALÉNA lorsqu'il s'agit d'une décision aux termes de la LMSI touchant les intérêts des États-Unis ou du Mexique, ou de ces deux pays à la fois. Les gouvernements membres de l'OMC peuvent contester certaines des décisions du Tribunal auprès d'un groupe spécial de règlement des différends formé en vertu du Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC. |
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Membres |
Le Tribunal peut compter neuf membres à plein temps, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat d'au plus cinq ans, qui peut être renouvelé une fois. Cinq membres supplémentaires, au plus, peuvent être nommés temporairement. Le président est le premier dirigeant et est responsable de l'affectation des membres et de la gestion des affaires internes du Tribunal. Les membres viennent de diverses régions et leurs antécédents scolaires et professionnels sont des plus variés. |
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Organisation |
Les membres du Tribunal, présentement au nombre de sept, peuvent compter sur l'appui d'un effectif de 86 employés. Ses principaux agents sont le secrétaire, responsable de la gestion intégrée, des relations publiques, des échanges avec les autres ministères gouvernementaux et les gouvernements ainsi que des fonctions de greffier du Tribunal; le directeur exécutif de la Recherche, chargé de l'analyse économique et financière des entreprises et des industries ainsi que de la recherche des faits exigée dans le cadre des enquêtes du Tribunal; et l'avocat général, responsable de la prestation de services juridiques. |
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Consultations |
Par l'intermédiaire du Comité de la magistrature et du barreau (Tribunal/Association du Barreau canadien), le Tribunal fournit une tribune pour discuter des questions d'importance avec le Barreau. Le comité inclut également des experts-conseils en commerce. Le Tribunal tient également des réunions avec des représentants du Barreau, des divers secteurs industriels et autres qui comparaissent ou qui peuvent comparaître devant le Tribunal, et ce, afin d'échanger des opinions sur les nouvelles procédures considérées par le Tribunal avant qu'elles ne soient publiées sous forme de lignes directrices ou de notes de procédures. Le Tribunal tient aussi des séances d'information sur sa procédure à l'intention des ministères du gouvernement fédéral et des associations professionnelles. |
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Organisation |
PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENTS
MEMBRES
SECRÉTARIAT
DIRECTION DE LA RECHERCHE
Directeur exécutif, Recherche
Ronald W. Erdmann
DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES
* A démissionné au cours de l'exercice
** Membre vacataire - mandat terminé au cours de l'exercice |
Mandat législatif du Tribunal
Article |
Attributions |
Loi sur le TCCE |
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18 |
Enquêtes sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada sur saisine du gouverneur en conseil |
19 |
Enquêtes sur les questions relatives aux tarifs douaniers sur saisine du ministre des Finances |
19.01 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis et du Mexique |
19.02 |
Examens à mi-période des mesures de sauvegarde et rapport |
20 |
Enquêtes sur les mesures de sauvegarde concernant l'importation au Canada de marchandises et enquêtes sur la prestation de services au Canada par des personnes n'y résidant pas habituellement |
23 |
Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde |
23(1.01) et (1.02) |
Plaintes des producteurs nationaux visant des mesures de sauvegarde concernant les marchandises importées des États-Unis et du Mexique |
30.08 et 30.09 |
Mesures de sauvegarde |
30.11 |
Plaintes des fournisseurs potentiels visant des contrats spécifiques |
LMSI |
33 et 37 |
Avis donné au commissaire |
34, 35 and 36 |
Enquête préliminaire |
37.1 |
Décision provisoire de dommage |
42 |
Enquêtes concernant le dommage causé par le dumping et le subventionnement de marchandises |
43 |
Conclusions du Tribunal concernant le dommage |
44 |
Reprise de l'enquête (sur renvoi de la Cour fédérale du Canada ou d'un groupe spécial binational) |
45 |
Intérêt public |
46 |
Avis donné au commissaire |
61 |
Appels de réexamens du commissaire effectués en application de l'article 59 concernant la question de savoir si les marchandises importées sont de même description que les marchandises auxquelles s'appliquent les conclusions du Tribunal, les valeurs normales et les prix à l'exportation ou les subventions à l'exportation |
76 |
Réexamens des conclusions de dommage entrepris par le Tribunal ou à la demande du commissaire ou d'autres personnes intéressées |
76.01 |
Réexamens intermédiaires |
76.02 |
Réexamens sur renvoi d'ordonnances rendues par le Tribunal et nouvelles auditions |
76.03 |
Réexamens relatifs à l'expiration |
76.1 |
Réexamens des conclusions de dommage entrepris à la demande du ministre des Finances |
89 |
Décisions sur l'identité de l'importateur |
Loi sur les douanes |
67 |
Appels de décisions du commissaire visant la valeur en douane et l'origine et le classement de marchandises importées |
68 |
Appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada |
70 |
Consultations demandées par le commissaire relativement au classement tarifaire ou à la valeur en douane de marchandises |
Loi sur la taxe d'accise |
81.19, 81.21, 81.22,
81.23, 81.25 et 81.33 |
Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national |
81.32 |
Demandes de prolongation du délai pour opposition ou appel |
Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois-d'oeuvre |
18 |
Appels à l'égard de cotisations et de déterminations du ministre du Revenu national |
Loi sur l'administration de l'énergie |
13 |
Déclarations des redevances d'exportation sur le pétrole |
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CHAPITRE III |
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ENQUÊTES DE DOMMAGE ET RÉEXAMENS EN MATIÈRE DE DUMPING ET DE SUBVENTIONNEMENT |
Processus |
Aux termes de la LMSI, l'ADRC peut imposer des droits antidumping et compensateurs lorsqu'un dommage est causé aux producteurs nationaux par des marchandises exportées au Canada, soit :
· à des prix inférieurs aux prix de vente sur le marché intérieur ou à des prix inférieurs au coût de production (dumping), ou
· qui ont été produites grâce à certains types de subventions gouvernementales ou à d'autres formes d'aide (subventionnement).
Les décisions concernant l'existence de dumping et de subventionnement relèvent de l'ADRC. Le Tribunal détermine si ce dumping ou ce subventionnement a causé un « dommage sensible » ou un « retard », ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. |
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Enquêtes préliminaires de dommage |
Le processus débute lorsqu'un producteur canadien ou une association de producteurs canadiens demande redressement du prétendu dumping ou subventionnement dommageable en déposant une plainte auprès du commissaire de l'ADRC. Si le commissaire ouvre alors une enquête de dumping ou de subventionnement, le Tribunal procède à une enquête préliminaire de dommage aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI. Le Tribunal essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées en sont informées. Il fait donc publier un avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage dans la Gazette du Canada et en envoie une copie aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées.
Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal détermine si les éléments de preuve indiquent, « de façon raisonnable », que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage. Le Tribunal se fonde principalement sur les renseignements reçus du commissaire et les exposés reçus des parties intéressées. Le Tribunal tente d'obtenir l'opinion des parties sur la question de savoir quelles sont les marchandises similaires et quels sont les producteurs nationaux compris dans la branche de production nationale. Le Tribunal ne publie normalement pas de questionnaires et ne tient normalement pas d'audience et rend sa décision provisoire dans les 60 jours suivant l'ouverture de son enquête.
Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, il rend sa décision en ce sens et le commissaire continue l'enquête de dumping ou de subventionnement. Si les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage, le Tribunal fait alors clore l'enquête et le commissaire met fin à l'enquête de dumping ou de subventionnement. Le Tribunal publie ses motifs dans les 15 jours suivant sa décision. |
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Enquêtes préliminaires de dommage terminées au cours de l'exercice |
Le Tribunal a effectué cinq enquêtes préliminaires de dommage au cours de l'exercice. Il s'agit de Certains maïs-grain (PI-2000-001), Ail (PI-2000-002), Certaines barres d'armature pour béton (PI-2000-003), Certaines tôles d'acier résistant à la corrosion (PI-2000-005) et Certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (PI-2000-006). Le Tribunal a mis fin à son enquête portant sur les Presses à vis essoreuses de pâte (PI-2000-004) après que le commissaire eut mis fin à son enquête de dumping. Une enquête préliminaire de dommage était toujours en cours à la fin de l'exercice.
L'activité du Tribunal relative aux enquêtes préliminaires de dommage qu'il a menées au cours de l'exercice est résumée au tableau 1. |
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Avis donné aux termes de l'article 37 de la LMSI |
Lorsque le commissaire décide de ne pas ouvrir d'enquête en matière de dumping ou de subventionnement parce que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, l'existence d'un dommage, le commissaire ou la partie plaignante peut, aux termes de l'article 33 de la LMSI, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve dont dispose le commissaire indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale.
L'article 37 de la LMSI exige que le Tribunal donne son avis sur la question dans les 30 jours. Le Tribunal rend sa décision, sans tenir d'audience publique, en se fondant sur les renseignements dont disposait le commissaire lorsque la décision concernant l'ouverture a été rendue.
Le Tribunal n'a pas reçu de demande d'avis aux termes de l'article 33 de la LMSI au cours de l'exercice. |
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Enquêtes définitives de dommage |
Lorsque le commissaire rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal fait ouvrir une enquête définitive de dommage aux termes de l'article 42 de la LMSI. L'ADRC peut imposer des droits provisoires sur les importations à compter de la date de la décision provisoire. Le commissaire poursuit son enquête jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue à l'égard du dumping ou du subventionnement.
Comme pour une enquête préliminaire de dommage, le Tribunal essaie de s'assurer que toutes les parties intéressées sont informées de l'ouverture de l'enquête. Il fait donc publier un avis d'ouverture d'enquête dans la Gazette du Canada et en envoie une copie aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées.
Lorsqu'il mène une enquête définitive de dommage, le Tribunal demande des renseignements aux parties intéressées, reçoit des observations et tient des audiences publiques. Le personnel du Tribunal effectue des recherches poussées pour chacune des enquêtes. Le Tribunal envoie des questionnaires aux fabricants, aux importateurs et aux acheteurs nationaux et aux fabricants étrangers. Les données provenant des réponses aux questionnaires servent de fondement aux rapports du personnel, ces derniers mettant l'accent sur les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte pour rendre des décisions concernant le dommage sensible ou le retard, ou la menace de dommage sensible à une branche de production nationale. Ces rapports deviennent une partie du dossier et sont mis à la disposition des conseillers et des parties.
Les parties à la procédure peuvent défendre leur propre cause ou se faire représenter par des conseillers. Les renseignements confidentiels ou délicats d'un point de vue commercial sont protégés conformément aux dispositions de la Loi sur le TCCE.
Le Règlement sur les mesures spéciales d'importation prévoit des facteurs qui peuvent être examinés par le Tribunal lorsqu'il détermine si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. Ces facteurs comprennent, entre autres, le volume des marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement, les effets qu'ont ces marchandises sur les prix et l'incidence des marchandises qui font l'objet de dumping ou de subventionnement sur la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, les emplois et l'utilisation de la capacité de production.
Le Tribunal tient une audience publique environ 90 jours après l'ouverture de l'enquête, celle-ci débutant normalement juste avant que le commissaire rende une décision définitive de dumping ou de subventionnement. À l'audience publique, les producteurs nationaux essaient de convaincre le Tribunal que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage sensible ou un retard, ou menace de causer un dommage sensible à une branche de production nationale. La position des producteurs nationaux peut alors être contestée par les importateurs et les exportateurs. Après contre-interrogatoire par les parties et examen du Tribunal, chaque partie a l'occasion de répondre aux arguments de l'autre partie et de résumer ses propres arguments. Dans de nombreuses enquêtes, le Tribunal convoque des témoins qui sont bien informés sur la branche de production et sur le marché en cause. Des parties peuvent également chercher à obtenir des exclusions des conclusions, dans le cas où le Tribunal rend des conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale.
Le Tribunal doit rendre ses conclusions dans les 120 jours suivant la date de la décision provisoire du commissaire. Le Tribunal dispose d'une période supplémentaire de 15 jours pour présenter un exposé des motifs de ses conclusions. Les conclusions de dommage sensible ou de retard, ou de menace de dommage sensible à une branche de production nationale, représentent l'autorité légale pour l'imposition de droits antidumping ou compensateurs par l'ADRC. |
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Enquêtes définitives de dommage terminées au cours de l'exercice |
Le Tribunal a effectué six enquêtes définitives de dommage au cours de l'exercice. Il s'agit de Certains opacifiants iodés (NQ-99-003), Certaines tôles d'acier au carbone (NQ-99-004), Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses (NQ-2000-001), Certaines barres rondes en acier inoxydable (NQ-2000-002), Chaussures et semelles extérieures étanches (NQ-2000-004) et Certains maïs-grain (NQ-2000-005). En 1999, les marchés canadiens pour ces produits étaient évalués à 20 millions de dollars pour les opacifiants iodés, 520 millions de dollars pour les tôles d'acier au carbone, 280, 175 et 160 millions de dollars, respectivement, pour les réfrigérateurs, les lave-vaisselle et les sécheuses, 30 millions de dollars pour les barres rondes en acier inoxydable et 100 millions de dollars pour les chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc. Le marché régional de l'Ouest canadien, pour ce qui concerne le maïs-grain en 1999, était évalué à 75 millions de dollars.
Le Tribunal a suspendu son enquête sur le Papier de bingo (NQ-2000-003), à la suite de l'acceptation, par le commissaire, d'un acte d'engagement de la part de l'exportateur. |
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Opacifiants iodés
NQ-99-003
Conclusions :
dommage
(1er mai 2000) |
L'enquête concernait des importations sous-évaluées en provenance des États-Unis. Le seul producteur national était Mallinckrodt Canada Inc. (MCI), une filiale à part entière de Mallinckrodt Inc. Les opacifiants iodés sont des agents d'imagerie radiographique utilisés dans le cadre de méthodes diagnostiques en radiographie médicale.
Le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées avaient causé un dommage à MCI, sous forme d'érosion des prix, et que le dommage était sensible. Les éléments de preuve ont montré que les importations sous-évaluées avaient fait l'objet d'offres de prix agressives chez plusieurs clients et que MCI avait perdu un client important. Tout en reconnaissant que d'autres facteurs avaient contribué à la baisse des prix sur le marché canadien, comme le pouvoir d'achat des groupes d'acheteurs, les pressions exercées sur les budgets des soins de santé, le cycle de vie des produits et l'expiration de la protection par brevet, le Tribunal a été d'avis que l'ampleur de l'érosion des prix pouvait uniquement être imputable au dumping.
En réponse à une observation selon laquelle MCI avait entraîné les prix à la baisse, le Tribunal était d'avis que les importateurs avaient le droit de livrer concurrence, au niveau des prix, à la branche de production nationale, mais que lorsque le produit importé était offert à des prix sous-évalués qui causent un dommage à la branche de production nationale, la limite de ce droit était franchie. Quant au fait que la vaste majorité de la production de MCI était exportée, le Tribunal a conclu que le rendement à l'exportation de la MCI avait contribué avantageusement au rendement global de la branche de production, puisqu'il avait aidé, en répartissant les frais fixes sur un plus grand nombre d'unités, à compenser les effets dommageables du dumping sur le marché national. |
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Certaines tôles d'acier au carbone
NQ-99-004
Conclusions :
dommage
(27 juin 2000) |
L'enquête concernait des importations sous-évaluées en provenance du Brésil, de la Finlande et de l'Ukraine, et des importations sous-évaluées et subventionnées en provenance de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande. La branche de production nationale se composait de trois producteurs nationaux de tôles d'acier au carbone : Algoma Steel Inc., Stelco Inc. (Stelco) et IPSCO Inc. (IPSCO). Plusieurs exportateurs du Brésil, de l'Ukraine, de l'Inde et de l'Indonésie ont participé à l'enquête.
Le Tribunal a conclu que les ventes de tôles d'acier au carbone sous-évaluées et subventionnées visées, à des prix sensiblement inférieurs aux prix de vente des producteurs nationaux et des pays non désignés avaient causé un dommage sensible à la branche de production nationale. Le Tribunal était d'avis que les importations visées avaient fait des gains notables en termes de volume des ventes et de part de marché en 1998 et en 1999, et ce au dépens des producteurs nationaux. Dans le cadre de leurs efforts pour regagner le volume des ventes et la part de marché qu'ils avaient perdus à la fin de 1998 et en 1999, les producteurs nationaux ont continué de réduire leurs prix de vente pour les aligner sur les prix plus bas des importations visées. Ensemble, la perte de volume des ventes et de part de marché ainsi que l'érosion des prix avaient entraîné une détérioration du rendement financier des producteurs nationaux.
Des exportateurs de tôles d'acier au carbone ont soutenu que d'autres facteurs avaient causé un dommage aux producteurs nationaux. Ces facteurs comprenaient les contraintes afférentes à l'approvisionnement national, l'amélioration de l'efficience des producteurs nationaux qui a entraîné les prix à la baisse, l'augmentation des coûts et des frais financiers non liés à la production des tôles, la concurrence au sein même de la branche de production et l'incidence, sur le marché canadien, des prix des marchandises en provenance des États-Unis. Le Tribunal a examiné les effets de ces autres facteurs afin de ne pas imputer aux marchandises visées un dommage causé par ces autres facteurs. |
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Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses
NQ-2000-001
Conclusions :
dommage
(1er août 2000) |
L'enquête concernait les importations sous-évaluées de trois sortes d'appareils ménagers, les réfrigérateurs, les lave-vaisselle et les sécheuses, fabriqués par White Consolidated Industries, Inc. (WCI) et Whirlpool Corporation (Whirlpool) des États-Unis. Le seul producteur national était Camco Inc. (Camco). Plusieurs exportateurs, importateurs, distributeurs et détaillants d'appareils ménagers et le commissaire à la concurrence ont participé à l'enquête.
Le Tribunal a conclu que les importations sous-évaluées avaient causé un dommage sensible à la production de réfrigérateurs, de lave-vaisselle et de sécheuses de Camco. Le Tribunal était d'avis que les importations sous-évaluées avaient contraint Camco à s'aligner sur les bas prix des importations sous-évaluées ou à accepter de perdre des ventes. À cet égard, le Tribunal était d'avis que le prix était un facteur clé dans la prise de décision de l'acheteur relativement à une gamme donnée d'appareils ménagers et que l'importance des marges de dumping donnait aux importations une grande marge de manoeuvre permettant d'obtenir ou de maintenir une part de marché. Les éléments de preuve ont montré que Camco avait subi une perte notable de part de marché en raison directe de l'augmentation des ventes des importations à des prix de dumping. En outre, le Tribunal a conclu que Camco avait subi une compression des prix et, dans une moindre mesure, une érosion des prix. Le Tribunal a conclu que l'ampleur de la diminution de part de marché de Camco pour chacun des produits en cause, particulièrement dans une période de croissance du marché, était importante et constituait un dommage à la production de marchandises similaires de la branche de production nationale.
Bien que le Tribunal ait été d'avis qu'une grande partie du dommage avait été subie par rapport aux segments des constructeurs-promoteurs immobiliers et des constructeurs-distributeurs autorisés du marché, il a aussi conclu que Camco avait subi une perte notable de part de marché sur les segments du marché des détaillants. Le Tribunal a aussi conclu que les marges brutes dégagées par Camco pour les réfrigérateurs, les lave-vaisselle et les sécheuses avaient diminué de façon importante. Le Tribunal était convaincu que ces diminutions des marges brutes étaient liées, dans une mesure notable, à la concurrence importante et croissante des importations sous-évaluées.
Dans le cadre de l'examen des facteurs autres que le dumping qui auraient pu causer un dommage à Camco, le Tribunal a fait observer que de tels autres facteurs étaient presque toujours présents. Il a ajouté qu'il n'était pas nécessaire, toutefois, que le dumping soit l'unique cause ou la cause principale du dommage, mais qu'il devait être démontré que le dommage causé par le dumping était un dommage sensible. Le Tribunal n'était pas convaincu que les autres facteurs qu'il avait examinés pouvaient expliquer l'importante perte de part du marché de certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses. Ces autres facteurs comprenaient les pratiques de vente et de commercialisation de Camco, ses stratégies et décisions commerciales, ses politiques de vente sur les marchés des constructeurs-promoteurs immobiliers et des constructeurs-distributeurs autorisés, la qualité du produit, la taille de l'investissement de Camco et la rationalisation de sa production, ses ventes à l'exportation, l'incidence des importations d'appareils ménagers non visés ainsi que le peu de succès de Camco chez Sears.
Le Tribunal a exclu de ses conclusions les réfrigérateurs d'un volume de 18,5 pi3 et plus, les lave-vaisselle munis d'un intérieur en acier inoxydable, les sécheuses au gaz ou électriques munies d'un tableau de commande à l'avant, d'un dessus amovible et d'un châssis conçu pour permettre qu'elles soient superposées à des laveuses ainsi que les réfrigérateurs, les lave-vaisselle et les sécheuses destinés à servir dans le cadre du programme Habitat for Humanity. |
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Certaines barres rondes en acier inoxydable
NQ-2000-002
Conclusions :
dommage
(27 octobre 2000) |
L'enquête visait des importations sous-évaluées et subventionnées du Brésil et des importations subventionnées de l'Inde. Le seul producteur national de barres en acier inoxydable était Atlas Specialty Steels (Atlas). Un exportateur et un importateur ont aussi participé à l'enquête.
Après avoir déterminé que l'acquisition d'Atlas par Slater Steel Inc. durant l'enquête n'avait pas d'incidence sur ce qui constitue la branche de production nationale, le Tribunal a conclu qu'Atlas avait subi une détérioration sensible de rendement sous forme de perte de volume des ventes et de part de marché, d'érosion et de compression des prix et de baisse de recettes et de rentabilité. De plus, le dommage subi par Atlas à cause des importations des marchandises visées a manifestement été sensible. Les éléments de preuve montraient que les importations de barres en acier inoxydable en provenance des pays désignés avaient augmenté de façon persistante et avaient remplacé les importations des pays, à l'exception de l'Inde, qui avaient été désignés dans les conclusions rendues à l'issue de deux enquêtes précédentes, les enquêtes nos NQ-98-001 et NQ-98-003. En 1999, les ventes de barres en acier inoxydable d'Atlas avaient de ce fait affiché un net recul et Atlas avait perdu une part importante de marché. Malgré la vigueur du marché au premier semestre de 2000, Atlas n'avait pas pu accroître sa part de marché.
Le Tribunal a aussi conclu que l'importante baisse de part de marché d'Atlas alliée à l'érosion des prix durant 1999 avaient eu une incidence directe sur le rendement financier de cette dernière. La détérioration du rendement financier d'Atlas en 1999 et l'absence de toute amélioration sensible au premier trimestre de 2000 s'étaient produites malgré les conclusions de dommage précédentes. En outre, le Tribunal n'était pas convaincu que l'un quelconque des autres facteurs qu'il avait examinés avait contribué au dommage causé par les importations visées. |
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Chaussures et semelles extérieures étanches
NQ-2000-004
Conclusions :
menace de dommage
(8 décembre 2000) |
L'enquête visait les importations sous-évaluées de la Chine. La branche de production nationale se composait de 10 producteurs, dont 5 étaient membres de l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada et représentaient environ 99 p. 100 de la production collective nationale de chaussures et semelles extérieures étanches. Plusieurs importateurs ainsi que le Conseil canadien du commerce de détail ont participé à l'enquête.
Même si les importations sous-évaluées de la Chine avaient augmenté de façon notable, bien qu'à partir de faibles volumes, durant la période qui avait précédé la décision provisoire, le Tribunal n'était pas convaincu qu'elles avaient causé un dommage à la branche de production nationale. Un recul du marché de la chaussure étanche, qui avait été le résultat de conditions climatiques plus douces, avait eu une incidence négative considérable sur les résultats de la branche de production nationale. Le temps plus doux avait aussi suscité une évolution de la demande dans le sens des bottes plus légères, alors que la production domestique avait surtout été axée sur les types plus traditionnels de bottes d'hiver. Environ les deux tiers des importations visées se composaient de chaussures étanches en suède floqué, un produit qui répondait à la demande des consommateurs à l'endroit de chaussures étanches légères, d'allure mode. Un autre produit qui avait été importé de la Chine était une botte de nylon, entièrement étanche, dont la semelle était faite autre qu'en forme de chaloupe et qui satisfaisait aussi à une demande semblable des consommateurs. La branche de production nationale ne fabriquait pas ce type de produit. En outre, bien que certains éléments de preuve indiquent que d'autres importations sous-évaluées pouvaient avoir eu un certain effet néfaste, le Tribunal était d'avis que le dommage n'était pas sensible.
Cependant, le Tribunal était d'avis que l'acquisition de la marque Sorel, par Columbia Sportswear Company (Columbia), auparavant détenue par un grand producteur canadien, Kaufman Footwear, Division of William H. Kaufman Inc., qui avait déclaré faillite peu après la décision provisoire, pouvait avoir des conséquences graves sur la branche de production nationale. En fait, il est ressorti des éléments de preuve l'éventualité vraisemblable que Colombia puisse offrir sur le marché canadien, à des prix sous-évalués, des chaussures Sorel fabriquées en Chine. Il pourrait s'ensuivre une déstabilisation rapide des prix sur le marché de la chaussure d'hiver canadienne traditionnelle, la pièce maîtresse de la branche de production nationale. Cette considération, combinée à l'immense capacité de production de la Chine, à son orientation marquée vers les exportations et à sa propension historique au dumping, ont porté le Tribunal à conclure que la branche de production nationale ferait face à une menace de dommage sensible causé par les importations sous-évaluées originaires de la Chine. Le Tribunal a exclu de ses conclusions les chaussures étanches en suède floqué et les bottes en nylon entièrement étanches, pour femmes, dont la semelle extérieure était de conception autre qu'en forme de chaloupe. |
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Certains maïs-grain
NQ-2000-005
Conclusions :
pas de dommage
(7 mars 2001) |
L'enquête mettait en cause des marchandises sous-évaluées et subventionnées en provenance des États-Unis et importées au Canada pour utilisation ou consommation à l'ouest de la frontière Manitoba-Ontario. Les producteurs représentés par la Manitoba Corn Growers Association Inc. représentaient environ 92 p. 100 de la production de maïs-grain dans l'Ouest canadien. Plusieurs importateurs et utilisateurs de maïs-grain ont aussi participé à l'enquête.
Le Tribunal a remarqué que le critère de dommage pour un marché régional est très strict. Il doit ressortir des éléments de preuve que les marchandises en question ont causé un dommage aux producteurs de « toute ou presque toute » la production de maïs-grain de l'Ouest canadien.
À cet égard, le Tribunal a déterminé que des importations sous-évaluées et subventionnées en provenance des États-Unis avaient entraîné la baisse des prix du maïs vendu dans l'Ouest canadien, causant un dommage financier à plusieurs producteurs nationaux. Par contre, le Tribunal a aussi déterminé qu'il y avait une certaine proportion de la production commerciale qui n'avait pas subi de dommage sensible. Il est ressorti des éléments de preuve que certains producteurs avaient réussi à obtenir des prix plus élevés que les prix moyens pour leur maïs, malgré la présence d'importations sous-évaluées et subventionnées en provenance des États-Unis. De plus, certains grands utilisateurs de maïs payent un prix supérieur au prix moyen pour le maïs d'origine nationale étant donné que leur production exige des intrants qui présentent des qualités ou des caractéristiques particulières. Il était manifeste que certains producteurs ont été en mesure d'obtenir des taux de rendement raisonnables, même à la campagne agricole 1999-2000 au moment où les prix des importations des États-Unis étaient à leurs plus bas niveaux.
De plus, le Tribunal a identifié une autre catégorie de producteur de maïs qui n'était pas affectée par le dumping et le subventionnement des importations de la même façon que les producteurs qui exploitent leur entreprise sur le marché commercial. Le Tribunal a observé que les producteurs agricoles diversifiés qui font l'élevage du bétail et qui cultivent aussi du maïs pour nourrir leur bétail sont capables de réaliser des synergies entre leurs opérations d'élevage du bétail et celles de culture céréalière. Il est ressorti des éléments de preuve que leurs coûts de production sont de beaucoup inférieurs aux coûts de production moyens de la branche de production. Les utilisateurs du maïs à la ferme sont aussi effectivement isolés de la plupart des fluctuations de prix du marché. Cette indépendance à l'égard des prix du marché, combinée avec des coûts de production moindres que la moyenne place ces utilisateurs dans une situation tout à fait différente de celle des producteurs de maïs commercial, relativement aux effets des importations sous-évaluées et subventionnées. De plus, le maïs cultivé pour l'utilisation à la ferme afin de nourrir le bétail représentait une proportion importante et grandissante de la branche de production du maïs-grain dans l'Ouest canadien, atteignant jusqu'à 30 p. cent de la production totale selon certaines estimations.
Ainsi, même si plusieurs producteurs canadiens qui vendaient leur maïs sur le marché commercial avaient subi un dommage causé par les importations en question, quand la production n'ayant pas subi de dommage, représentée par l'utilisation à la ferme, a été combinée avec la proportion des ventes commerciales ayant atteint des résultats raisonnables, il ne faisait guère de doute que le seuil de dommage représenté par l'expression « toute ou presque toute » n'avait pas été satisfait dans cette affaire. |
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Enquêtes en cours à la fin de l'exercice |
Il y avait trois enquêtes en cours à la fin de l'exercice : Ail, frais ou congelé (NQ-2000-006), Certaines barres d'armature pour béton (NQ-2000-007) et Certaines tôles d'acier résistant à la corrosion (NQ-2000-008).
L'enquête concernant l'ail vise les importations sous-évaluées de la Chine et du Vietnam. Il existe plus de 100 producteurs d'ail, dont la plupart sont représentés par la Garlic Growers Association of Ontario.
L'enquête concernant les barres d'armature pour béton vise les importations sous-évaluées de l'Indonésie, du Japon, de la Lettonie, de la Moldova, de la Pologne, du Taipei chinois et de l'Ukraine. Les producteurs canadiens de barres d'armature pour béton sont Stelco, Co-Steel Inc., Gerdau Courtice, Gerdau MRM Steel, Ispat Sidbec Inc. (Ispat Sidbec) et Slater Steel. Deux exportateurs participent à l'enquête.
L'enquête concernant les tôles d'acier résistant à la corrosion vise les importations sous-évaluées de la Chine, de la Malaisie, de la Fédération de Russie, de l'Afrique du Sud et du Taipei chinois ainsi que les importations sous-évaluées et subventionnées de l'Inde. Les producteurs canadiens de tôles d'acier résistant à la corrosion sont Dofasco Inc., Stelco, Sorevco et Continuous Colour Coat Limited. Plusieurs importateurs et exportateurs et le gouvernement d'un pays exportateur participent à l'enquête.
L'activité du Tribunal relative aux enquêtes définitives de dommage qu'il a menées au cours de l'exercice est résumée au tableau 2. |
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Enquête d'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI |
Le Tribunal peut ouvrir une enquête d'intérêt public après avoir rendu des conclusions de dommage causé par des importations sous-évaluées ou subventionnées. Le Tribunal peut décider, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'assujettissement des marchandises en cause à une partie ou au plein montant des droits prévus pourrait être contraire à l'intérêt public. Le cas échéant, le Tribunal tient une enquête d'intérêt public aux termes de l'article 45 de la LMSI. À l'issue de l'enquête, le Tribunal peut transmettre au ministre des Finances un rapport énonçant son avis que les droits devraient être réduits ainsi que le niveau de réduction qu'il recommande. Le Tribunal a reçu deux demandes d'enquête d'intérêt public au cours de l'exercice.
Après que le Tribunal eut rendu des conclusions de dommage dans Opacifiants iodés (NQ-99-003), plusieurs personnes intéressées, y compris des associations médicales, des défenseurs de la santé publique, des associations de radiologistes, des hôpitaux, des groupes d'acheteurs, des importateurs et le commissaire de la concurrence, ont présenté au Tribunal des observations appuyant la tenue d'une enquête d'intérêt public. La société MCI, le seul producteur national, s'est opposée à la tenue d'une enquête d'intérêt public. Après avoir examiné les observations, le Tribunal était d'avis qu'il existait divers facteurs qui, collectivement, démontraient l'existence d'une question d'intérêt public qui justifiait une enquête plus poussée. Le Tribunal a ouvert une enquête d'intérêt public (PB-2000-001) le 15 juin 2000.
L'enquête du Tribunal a compris une audience publique, au cours de laquelle elle a entendu les témoignages de personnes représentant les parties qui avaient exprimé leur intérêt pour cette question. Après l'enquête, le Tribunal a transmis un rapport au ministre des Finances dans lequel il a exprimé l'opinion qu'il n'était pas dans l'intérêt public d'imposer des droits antidumping au plein montant sur les opacifiants iodés. Le rapport, déposé le 29 août 2000, comprenait une recommandation visant la réduction des droits et la façon dont cette recommandation devrait être mise en oeuvre.
Le Tribunal a déterminé qu'une réduction des droits antidumping serait une réponse aux préoccupations concernant le fait qu'une augmentation considérable des prix des opacifiants exercerait une pression sur les budgets des hôpitaux, ce qui entraînerait une réduction du nombre d'actes auprès des patients. Une réduction des droits antidumping allait permettre de plus à la fois à Nycomed Amersham Limited et à Bracco Diagnostics Canada Inc. de continuer de représenter un autre choix que MCI pour les acheteurs d'opacifiants, ce qui répondrait à la préoccupation d'intérêt public selon laquelle les radiologistes doivent pouvoir disposer d'un choix de produits pour procurer les meilleures conditions de sécurité et de confort aux patients. De même, un prix, pour les opacifiants importés, légèrement plus élevé que durant la période visée par l'enquête de dommage, allait offrir à la branche de production nationale une certaine protection contre le dumping dommageable et donner à MCI une marge de manoeuvre pour augmenter ses recettes.
Le Tribunal a déterminé un « prix d'intérêt public » pour les opacifiants qui mettrait en équilibre les divers intérêts publics. Bien que ce prix d'intérêt public ait été supérieur au prix moyen récemment obtenu sur le marché, il était beaucoup moins élevé que le prix estimatif associé à des droits au plein montant. La mise en oeuvre de la recommandation du Tribunal devait avoir pour effet de réduire de plus de 60 p. 100 les valeurs normales. La recommandation était fondée sur la méthode appliquée par l'ADRC pour exécuter les recours antidumping et prélever les droits.
Le 29 août 2000, le Tribunal a reçu des demandes, en provenance de plusieurs détaillants, importateurs et exportateurs d'appareils ménagers ainsi que d'un groupe de protection de l'environnement appuyant la tenue d'une enquête d'intérêt public visant à éliminer ou à réduire les droits antidumping appliqués par suite des conclusions de dommage du Tribunal dans Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses (NQ-2000-001). Le 12 septembre 2000, le producteur national et un importateur ont présenté des observations s'opposant à une enquête d'intérêt public.
Le 3 octobre 2000, dans ses considérations (PB-2000-002), le Tribunal a conclu qu'il n'était pas convaincu qu'il existait une question d'intérêt public qui justifiait une enquête plus poussée. Bien que des augmentations de prix soient une conséquence naturelle de l'élimination du dumping dommageable, la concurrence des prix entre les fournisseurs d'appareils ménagers, y compris WCI et Whirlpool, continuait d'être vive sur le marché canadien. Les marges moyennes pondérées de dumping étaient relativement faibles, et les consommateurs continuaient d'avoir accès à une gamme complète de produits. Le Tribunal a précisé que, pour décider d'ouvrir une enquête d'intérêt public, il doit constater que des éléments de preuve clairs et contraignants montrent l'existence d'une incidence actuelle ou éventuelle qui, dépassant les intérêts commerciaux des intervenants de la branche de production, déborde dans le domaine public. |
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Décision concernant l'identité de l'importateur |
Aux termes de l'article 90 de la LMSI, le commissaire peut demander au Tribunal de rendre une décision sur la question de savoir laquelle de deux personnes ou plus est l'importateur des marchandises faisant l'objet de droits antidumping ou compensateurs. Dans les cas où la personne que le Tribunal considère comme l'importateur n'est pas celle que le commissaire avait désignée, le Tribunal peut réexaminer ses conclusions initiales de dommage sensible en vertu de l'article 91.
Au cours de l'exercice, le Tribunal n'a pas reçu de demande de décision sur l'identité de l'importateur. |
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Demandes de réexamen intermédiaire |
Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du commissaire, de toute autre personne ou d'un gouvernement, procéder à un réexamen (article 76.01 de la LMSI). Le Tribunal entreprend un réexamen intermédiaire lorsqu'il est convaincu de son bien-fondé et détermine si les conclusions ou l'ordonnance (ou un de leurs aspects) doivent être annulées ou maintenues jusqu'à leur date normale d'expiration, avec ou sans modifications.
Le réexamen intermédiaire peut être justifié lorsqu'il existe une indication raisonnable de l'existence de changements ou faits postérieurs au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions ou d'un changement suffisant des circonstances qui ont mené à l'ordonnance ou aux conclusions initiales. Par exemple, depuis le prononcé de l'ordonnance ou des conclusions, la branche de production nationale peut avoir mis fin à la production de marchandises similaires ou il peut avoir été mis fin à des subventions étrangères. Le bien-fondé d'un examen intermédiaire peut aussi s'appuyer sur suffisamment de faits qui, bien que réels, ne pouvaient être connus lors du prononcé de l'ordonnance ou des conclusions par l'exercice d'une diligence raisonnable.
Le Tribunal a reçu deux demandes de réexamen intermédiaire au cours de l'exercice.
Le 15 février 2000, le Tribunal a reçu, de la Garlic Growers Association of Ontario, une demande de réexamen des conclusions que le Tribunal a rendues dans Ail frais (NQ-96-002); cette demande visait à obtenir que les conclusions soient modifiées pour imposer des droits antidumping durant toute l'année, plutôt que du 1er juillet au 31 décembre comme le prévoient les conclusions présentement en vigueur. Le 27 juin 2000, le Tribunal a décidé que, puisqu'il n'avait pas compétence pour étendre la portée des conclusions, un réexamen intermédiaire n'était pas justifié (RD-99-002).
Le 15 avril 2000, Shaw Industries, Inc. (Shaw) a déposé auprès du Tribunal une demande de réexamen intermédiaire de l'ordonnance rendue par le Tribunal dans Tapis produit sur machine à touffeter (RR-96-004). Shaw souhaitait obtenir une exclusion visant du tapis fabriqué en se servant de la technologie de teinture à jet brevetée Zimmer Chromojet. Le 20 août 2000, le Tribunal a décidé qu'il n'existait pas de motifs suffisants pour justifier un réexamen de l'ordonnance (RD-2000-001). Le Tribunal était d'avis que la production nationale à venir était imminente et bien étayée par des pièces documentaires et qu'il n'était pas permis de croire, si un réexamen intermédiaire devait être tenu, qu'il s'ensuivrait vraisemblablement une modification de l'ordonnance. |
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Réexamens relatifs à l'expiration |
Le paragraphe 76.03(1) de la LMSI prévoit qu'une ordonnance ou des conclusions sont annulées après cinq ans, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration soit entrepris. Le secrétaire publie dans la Gazette du Canada, au plus tard 10 mois avant la date d'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, un avis d'expiration. L'avis invite les personnes et les gouvernements à présenter des observations sur la question de savoir si l'ordonnance ou les conclusions doivent faire l'objet d'un réexamen et précise les points sur lesquels les renseignements fournis dans le mémoire doivent porter. Si une demande de réexamen est présentée et que le Tribunal est convaincu de son bien-fondé, le Tribunal procède à un tel réexamen. Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen, il fait publier un avis de réexamen et avise le commissaire de sa décision. L'avis de réexamen relatif à l'expiration est publié dans la Gazette du Canada et une copie est envoyée à toutes les parties intéressées connues.
Le Tribunal a fait publier trois avis d'expiration au cours de l'exercice. Dans deux cas, le Tribunal a décidé que le réexamen relatif à l'expiration était fondé et a ouvert un réexamen. Dans Certains tuyaux soudés en acier inoxydable (LE-2000-03), le Tribunal n'a reçu aucune demande appuyant un réexamen relatif à l'expiration.
L'objet d'un réexamen relatif à l'expiration est de déterminer si les droits antidumping ou compensateurs sont toujours nécessaires. Le réexamen relatif à l'expiration comporte deux étapes. La première étape est l'enquête du commissaire pour décider si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement. Si le commissaire décide qu'une telle poursuite ou reprise est vraisemblable à l'égard de certaines marchandises, la deuxième étape commence, à savoir l'enquête du Tribunal pour décider si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard. Dans le cas où le commissaire détermine, à l'égard de certaines des marchandises, qu'un tel dommage ou retard ne sera vraisemblablement pas causé, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans sa décision subséquente sur la probabilité d'un dommage et rend une ordonnance en vue d'annuler l'ordonnance ou les conclusions à leur égard.
La procédure du réexamen relatif à l'expiration est semblable à celle de l'enquête définitive de dommage.
À la fin du réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal rend une ordonnance avec motifs à l'appui, annulant ou prorogeant l'ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications. Dans le cas où le Tribunal les proroge, les conclusions ou l'ordonnance sont en vigueur pour une période supplémentaire de cinq ans, à moins qu'un réexamen ne soit entrepris et que les conclusions et l'ordonnance ne soient annulées. Si les conclusions ou l'ordonnance sont annulées, les droits antidumping ou compensateurs ne sont plus prélevés sur les importations. |
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Réexamens relatifs à l'expiration terminés au cours de l'exercice |
Le Tribunal a effectué quatre réexamens relatifs à l'expiration au cours de l'exercice.
Le 1er mai 2000, le Tribunal a prorogé l'ordonnance qu'il avait rendue dans Bottes pour dames et souliers pour dames (RR-99-003) concernant des importations sous-évaluées de la Chine, avec une modification visant l'annulation de la portion de l'ordonnance qui s'appliquait aux souliers pour dames. L'Association des manufacturiers de chaussures du Canada, représentant les producteurs nationaux, des importateurs et le Conseil canadien du commerce de détail ont participé au réexamen relatif à l'expiration.
Le 5 juin 2000, le Tribunal a prorogé l'ordonnance qu'il avait rendue dans Tubes soudés en acier au carbone (RR-99-004) concernant des importations sous-évaluées en provenance de la Corée. Stelco, IPSCO, Ipsat Sidbec et un importateur ont participé au réexamen relatif à l'expiration.
Le 13 septembre 2000, le Tribunal a prorogé son ordonnance dans Pommes de terre entières (RR-99-005) concernant des marchandises sous-évaluées importées en Colombie-Britannique en provenance des États-Unis. La B.C. Vegetable Marketing Commission, représentant les producteurs, et la Washington State Potatoe Commission, représentant des exportateurs, ont participé au réexamen relatif à l'expiration.
Le 3 novembre 2000, le Tribunal a prorogé ses ordonnances dans Sucre raffiné (RR-99-006) concernant des importations sous-évaluées en provenance du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis et les importations subventionnées en provenance de l'Union européenne. Le Tribunal a transformé en une exclusion générique certaines exclusions accordées pour une marque donnée, pour un producteur donné ou pour un importateur donné, accordées à l'issue de l'enquête initiale, et ses ordonnances comprenaient une modification visant l'exclusion d'un autre produit. L'Institut canadien du sucre, représentant les producteurs nationaux, la Canadian Sugar Beet Producers' Association Inc., la Canadian Sugar Users Coalition, plusieurs fabricants et importateurs d'aliments, le commissaire de la concurrence et la United States Beet Sugar Association ont participé au réexamen relatif à l'expiration. |
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Réexamens relatifs à l'expiration en cours à la fin de l'exercice |
Deux réexamens relatifs à l'expiration étaient en cours à la fin de l'exercice. Ceux-ci visaient les ordonnances rendues dans 1) Certains caissons pour puits de pétrole et de gaz (RR-2000-001) concernant des importations sous-évaluées en provenance de la Corée et des États-Unis et 2) Certains tubes soudés en acier au carbone (RR-2000-002) concernant des importations sous-évaluées en provenance de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, de Taipei chinois, de la Thaïlande, du Venezuela et du Brésil.
Les activités du Tribunal eu égard aux réexamens relatifs à l'expiration effectués au cours de l'exercice sont résumées au tableau 3. Les conclusions et les ordonnances du Tribunal en vigueur au 31 mars 2001 sont énumérées au tableau 4. |
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Examen judiciaire ou révision par un groupe spécial des décisions rendues en vertu de la LMSI |
Toute personne visée par des conclusions ou des ordonnances du Tribunal peut demander un examen judiciaire de la Cour fédérale du Canada pour des motifs de prétendus dénis de justice naturelle et erreurs de fait ou de droit. Dans les causes visant des marchandises en provenance des États-Unis et du Mexique, les parties peuvent demander qu'un examen judiciaire soit effectué par la Cour fédérale du Canada ou qu'une révision soit faite par un groupe spécial binational formé en vertu de l'ALÉNA. Le tableau 5 énumère les décisions rendues par le Tribunal aux termes de l'article 43, 44 ou 76 de la LMSI qui ont été soumises à la Cour fédérale du Canada pour faire l'objet d'un examen judiciaire ou à un groupe spécial binational pour faire l'objet d'une révision au cours de l'exercice.
Au cours de l'exercice, la Cour fédérale du Canada a confirmé les ordonnances du Tribunal dans Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion (RR-98-007). Les demandes d'examen soumises à la Cour fédérale du Canada au sujet de Certains produits plats de tôle laminés à froid (RR-97-007) ont été abandonnées. À la fin de l'exercice, la Cour fédérale du Canada n'avait pas encore entendu les demandes de réexamen des ordonnances rendues par le Tribunal dans Sucre raffiné (RR-99-006).
Au cours de l'exercice, des groupes spéciaux binationaux ont confirmé l'ordonnance (États-Unis) du Tribunal dans Certains raccords de tuyauterie en cuivre (RR-97-008) et son ordonnance (États-Unis) dans Certains produits plats de tôle d'acier laminés à froid (RR-97-007). À la fin de l'exercice, la procédure concernant la demande de réexamen des conclusions (États-Unis) du Tribunal dans Opacifiants iodés (NQ-99-003) avait été annulée, et un groupe spécial binational n'avait pas encore entendu les demandes de révision concernant les conclusions (Mexique) du Tribunal dans Tôles d'acier au carbone (NQ-97-001) et ses conclusions (États-Unis) dans Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses (NQ-2000-001). |
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Règlement des différends selon l'OMC |
Les gouvernements membres de l'OMC peuvent contester devant les instances d'appel de l'OMC les conclusions de dommage ou les ordonnances rendues par le Tribunal dans des causes de droits antidumping et compensateurs. Ce processus est amorcé par des consultations intergouvernementales. Aucun appel des conclusions ou des ordonnances du Tribunal n'est présentement devant les instances d'appel de l'OMC. |
TABLEAU 1
Décisions provisoires de dommage rendues aux termes du paragraphe 37.1(1) de la LMSI entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001 et enquêtes préliminaires de dommage menées aux termes du paragraphe 34(2) de la LMSI en cours à la fin de l'exercice
Enquête préliminaire de dommage no |
Produit |
Pays |
Date de la décision |
Décision |
PI-2000-001 |
Certains maïs-grain |
États-Unis |
Le 10 octobre 2000 |
Dommage |
PI-2000-002 |
Ail |
Chine et Vietnam |
Le 29 décembre 2000 |
Dommage |
PI-2000-003 |
Certaines barres rondes en acier inoxydable |
Indonésie, Japon, Lettonie, Moldova, Pologne, Taipei chinois et Ukraine |
Le 2 janvier 2001 |
Dommage |
PI-2000-004 |
Presses à vis essoreuses de pâte |
Norvège |
Le 19 janvier 2001 |
Enquête close |
PI-2000-005 |
Certaines tôles d'acier résistant à la corrosion |
Chine, Inde, Malaisie, Portugal, Fédération de Russie, Afrique du Sud et Taipei chinois |
Le 2 février 2001 |
Dommage |
PI-2000-006 |
Certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud |
Brésil, Bulgarie, Chine, Taipei chinois, Inde, Corée, ex-République yougoslave de Macédoine, Nouvelle-Zélande, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Thaïlande, Ukraine et Yougoslavie |
Le 20 mars 2001 |
Dommage |
PI-2000-007 |
Certaines tôles d'acier laminées à froid |
Brésil, Taipei chinois, ex-République yougoslave Macédoine, Italie, Luxembourg, Malaisie, Chine, Corée et Afrique du Sud |
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TABLEAU 2
Conclusions rendues aux termes de l'article 43 de la LMSI entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001 et enquêtes menées aux termes de l'article 42 de la LMSI en cours à la fin de l'exercice
Enquête no |
Produit |
Pays |
Date des conclusions/ de la décision |
Conclusions/Décision |
NQ-99-003 |
Opacifiants iodés |
États-Unis (y compris le Commonwealth de Porto Rico) |
Le 1er mai 2000 |
Dommage |
NQ-99-004 |
Certaines tôles d'acier au carbone |
Brésil, Finlande, Inde, Indonésie, Thaïlande et Ukraine |
Le 27 juin 2000 |
Dommage |
NQ-2000-001 |
Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses |
États-Unis |
Le 1er août 2000 |
Dommage |
NQ-2000-002 |
Certaines barres rondes en acier inoxydable |
Brésil et Inde |
Le 27 octobre 2000 |
Dommage |
NQ-2000-003 |
Papier de bingo |
États-Unis |
Le 29 septembre 2000 |
Enquête suspendue |
NQ-2000-004 |
Chaussures et semelles extérieures étanches |
Chine |
Le 8 décembre 2000 |
Menace de dommage |
NQ-2000-005 |
Certains maïs-grain |
États-Unis |
Le 7 mars 2001 |
Pas de dommage |
NQ-2000-006 |
Ail |
Chine et Vietnam |
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NQ-2000-007 |
Certaines barres d'armature pour béton |
Indonésie, Japon, Lettonie, Moldova, Pologne, Taipei chinois et Ukraine |
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NQ-2000-008 |
Certaines tôles d'acier résistant à la corrosion |
Chine, Inde, Malaisie, Fédération de Russie, Afrique du Sud et Taipei chinois |
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TABLEAU 3
Ordonnances rendues aux termes de l'article 76 de la LMSI entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001 et réexamens en cours à la fin de l'exercice
Réexamen no |
Produit |
Pays |
Date de l'ordonnance |
Ordonnance |
RR-99-003 |
Bottes pour dames et souliers pour dames |
Chine |
Le 1er mai 2000 |
Ordonnance prorogée |
RR-99-004 |
Tubes soudés en acier au carbone |
Corée |
Le 5 juin 2000 |
Ordonnance prorogée |
RR-99-005 |
Pommes de terre entières |
États-Unis |
Le 13 septembre 2000 |
Ordonnance prorogée |
RR-99-006 |
Sucre raffiné |
États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne |
Le 3 novembre 2000 |
Conclusions prorogées |
RR-2000-001 |
Certains caissons pour puits de pétrole et de gaz |
Corée et États-Unis |
|
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RR-2000-002 |
Certains tubes soudés en acier au carbone |
Argentine, Inde, Roumanie, Taipei chinois, Thaïlande, Venezuela et Brésil |
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TABLEAU 4
Conclusions et ordonnances aux termes de la LMSI en vigueur au 31 mars 20011
Réexamen no ou enquête no |
Date de la décision |
Produit |
Pays |
Numéro de la décision
antérieure et date |
RR-95-001 |
Le 5 juillet 1996 |
Caissons pour puits de pétrole et de gaz |
Corée et États-Unis |
CIT-15-85
(le 17 avril 1986)
R-7-86
(le 6 novembre 1986)
RR-90-005
(le 10 juin 1991) |
RR-95-002 |
Le 25 juillet 1996 |
Tubes soudés en acier au carbone |
Argentine, Inde, Roumanie, Taipei chinois, Thaïlande, Venezuela et Brésil |
NQ-90-005
(le 26 juillet 1991)
NQ-91-003
(le 23 janvier 1992) |
RR-96-001 |
Le 12 septembre 1996 |
Tubes soudés en acier inoxydable |
Taipei chinois |
NQ-91-001
(le 5 septembre 1991) |
NQ-96-002 |
Le 21 mars 1997 |
Ail frais |
Chine |
|
NQ-96-003 |
Le 11 avril 1997 |
Panneaux isolants en polyiso |
États-Unis |
|
RR-96-004 |
Le 21 avril 1997 |
Tapis produit sur machine à touffeter |
États-Unis |
NQ-91-006
(le 21 avril 1992) |
NQ-96-004 |
Le 27 juin 1997 |
Panneaux de béton |
États-Unis |
|
RR-97-001 |
Le 20 octobre 1997 |
Chaussures et couvre-chaussures en caoutchouc imperméables |
Chine |
ADT-2-82
(le 23 avril 1982)
R-7-87
(le 22 octobre 1987)
RR-92-001
(le 21 octobre 1992) |
NQ-97-001 |
Le 27 octobre 1997 |
Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud |
Mexique, Chine, Afrique du Sud et Fédération de Russie |
|
RR-97-002 |
Le 28 novembre 1997 |
Laitue (pommée) Iceberg fraîche |
États-Unis |
NQ-92-001
(le 30 novembre 1992) |
RR-97-003 |
Le 10 décembre 1997 |
Bicyclettes et cadres de bicyclettes |
Taipei chinois et Chine |
NQ-92-002
(le 11 décembre 1992) |
NQ-97-002 |
Le 29 avril 1998 |
Certaines préparations alimentaires pour bébés |
États-Unis |
|
NQ-98-001 |
Le 4 septembre 1998 |
Certaines barres rondes en acier inoxydable |
Allemagne, France, Inde, Italie, Japon, Espagne, Suède, Taipei chinois et Royaume-Uni |
|
RR-98-001 |
Le 18 novembre 1998 |
Isolant préformé en fibre de verre pour tuyaux |
États-Unis |
NQ-93-002
(le 19 novembre 1993) |
RR-98-004 |
Le 17 mai 1999 |
Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur |
Italie, Corée, Espagne et Ukraine |
NQ-93-004
(le 17 mai 1994) |
NQ-98-003 |
Le 18 juin 1999 |
Certaines barres rondes en acier inoxydable |
Corée |
|
RR-98-005 |
Le 22 juin 1999 |
Cartouches de fusils de calibre 12 |
République tchèque et République de Hongrie |
NQ-93-005
(le 22 juin 1994) |
NQ-98-004 |
Le 2 juillet 1999 |
Certains produits plats de tôle en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud |
France, Roumanie, Fédération de Russie et République slovaque |
|
RR-98-006 |
Le 19 juillet 1999 |
Monuments commémoratifs faits de granit noir et tranches de granit noir |
Inde |
NQ-93-006
(le 20 juillet 1994) |
RR-98-007 |
Le 28 juillet 1999 |
Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion |
Brésil, Allemagne, Japon, Corée et États-Unis |
NQ-93-007
(le 29 juillet 1994) |
NQ-99-001 |
Le 27 août 1999 |
Certains produits de tôle d'acier laminés à froid |
Belgique, Fédération de Russie, République slovaque et Turquie |
|
NQ-99-002 |
Le 12 janvier 2000 |
Certaines barres d'armature pour béton |
Cuba, Corée et Turquie |
|
RR-99-002 |
Le 20 mars 2000 |
Jambon en conserve subventionné |
Danemark et Pays-Bas |
GIC-1-84
(le 7 août 1984)
RR-89-003
(le 16 mars 1990)
RR-94-002
(le 21 mars 1995) |
NQ-99-003 |
Le 1er mai 2000 |
Opacifiants iodés |
États-Unis (y compris le Commonwealth de Porto Rico |
|
RR-99-003 |
Le 1er mai 2000 |
Bottes pour dames et souliers pour dames |
Chine |
RR-94-003
(le 2 mai 1995)
NQ-89-003
(le 3 mai 1990) |
RR-99-004 |
Le 5 juin 2000 |
Tubes soudés en acier au carbone |
Corée |
RR-94-004
(le 5 juin 1995)
RR-89-008
(le 5 juin 1990)
ADT-6-83
(le 28 juin 1983) |
NQ-99-004 |
Le 27 juin 2000 |
Certaines tôles d'acier au carbone |
Brésil, Finlande, Inde, Indonésie, Thaïlande et Ukraine |
|
NQ-2000-001 |
Le 1er août 2000 |
Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses |
États-Unis (WCI et Whirlpool) |
|
RR-99-005 |
Le 13 septembre 2000 |
Pommes de terre entières |
États-Unis |
RR-94-007
(le 14 septembre 1995)
RR-89-010
(le 14 septembre 1990)
CIT-16-85
(le 18 avril 1986)
ADT-4-84
(le 4 juin 1984) |
NQ-2000-002 |
Le 27 octobre 2000 |
Certaines barres rondes en acier inoxydable |
Brésil et Inde |
|
RR-99-006 |
Le 3 novembre 2000 |
Sucre raffiné |
États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne |
NQ-95-002
(le 6 novembre 1995) |
NQ-2000-004 |
Le 8 décembre 2000 |
Chaussures et semelles extérieures étanches |
Chine |
|
1. Pour obtenir la description précise du produit, se reporter aux conclusions ou aux ordonnances indiquées dans la première colonne du tableau.
TABLEAU 5
Causes aux termes de la LMSI devant la Cour fédérale du Canada ou un groupe spécial binational entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001
Cause no |
Produit |
Pays d'origine |
Tribunal |
Date de dépôt |
Dossier no/
état |
RR-97-007 |
Certains produits plats de tôles d'acier laminés à froid |
Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et États-Unis |
CF |
Le 27 août 1998 |
A-483-98/
A-484-98/
A-514-98/
A-515-98
Appels abandonnés |
|
|
|
GSB |
Le 1er septembre 1998 |
CDA-USA-98-1904-02
Décision confirmée |
RR-97-008 |
Certains raccords de tuyauterie en cuivre |
États-Unis |
GSB |
Le 20 novembre 1998 |
CDA-USA-98-1904-03
Décision confirmée |
NQ-97-001 |
Certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud |
Mexique |
GSB |
Le 12 juillet 1999 |
CDA-MEX-99-1904-01 |
RR-98-007 |
Certains produits de tôle d'acier résistant à la corrosion |
Brésil, Allemagne, Japon Corée et États-Unis |
CF |
Le 2 septembre 1999 |
A-236-99
Appel rejeté |
NQ-99-003 |
Opacifiants iodés |
États-Unis (y compris le Commonwealth de Puerto Rico) |
GSB |
Le 12 juillet 2000 |
CDA-USA-2000-1904-02
Procédure suspendue |
NQ-2000-001 |
Certains réfrigérateurs, lave-vaisselle et sécheuses |
États-Unis |
GSB |
Le 22 septembre 2000 |
CDA-USA-2000-1904-04 |
RR-99-006 |
Sucre raffiné |
États-Unis, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Union européenne |
CF |
Le 1er décembre 2000 |
A-746-00 |
Nota : CF - Cour fédérale du Canada
GSB - Groupe spécial binational
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CHAPITRE IV |
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APPELS |
Introduction |
Le Tribunal entend les appels des décisions du commissaire aux termes de la Loi sur les douanes et de la LMSI ou du ministre du Revenu national (le ministre) aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal entend des appels concernant le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées au Canada ainsi que concernant l'origine de marchandises importées des États-Unis, du Mexique ou du Chili aux termes de la Loi sur les douanes. Le Tribunal entend et décide également des appels relatifs à l'application, à des marchandises importées, de conclusions ou d'une ordonnance du Tribunal concernant le dumping ou le subventionnement et la valeur normale ou le prix à l'exportation ou le subventionnement de marchandises importées aux termes de la LMSI. Aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, une personne peut faire appel au Tribunal d'une décision du ministre concernant une cotisation ou une détermination de la taxe de vente fédérale ou de la taxe d'accise.
Le Tribunal essaie d'être informel et accessible. Cependant, il existe certaines procédures et certains délais imposés par la loi et par le Tribunal. Par exemple, un appel est interjeté par le dépôt d'un avis par écrit ou d'une lettre d'appel auprès du secrétaire du Tribunal dans le délai prévu par la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté. |
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Règles de procédure |
Conformément aux Règles de procédure du Tribunal, la personne qui interjette appel (l'appelante) dispose habituellement de 60 jours pour déposer auprès du Tribunal un document appelé « mémoire ». En règle générale, le mémoire indique la loi aux termes de laquelle l'appel est interjeté, décrit les marchandises en cause et les points en litige entre l'appelante et le ministre ou le commissaire (l'intimé) et les motifs pour lesquels l'appelante croit que la décision de l'intimé est incorrecte. Une copie du mémoire doit également être remise à l'intimé.
L'intimé doit aussi respecter des délais et suivre une procédure établie. Habituellement, dans les 60 jours qui suivent la réception du mémoire de l'appelante, l'intimé doit remettre au Tribunal et à l'appelante un mémoire dans lequel sa position est énoncée. Le secrétaire du Tribunal communique ensuite avec les deux parties pour fixer la date d'audience. Les audiences se déroulent habituellement en public, devant des membres du Tribunal. Le Tribunal fait paraître un avis d'audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d'y assister. Selon la complexité des questions en litige et du précédent susceptible d'en découler, les appels seront entendus par un ou trois membres. Des personnes peuvent intervenir dans un appel en indiquant la nature de leur intérêt dans l'appel et la raison pour l'intervention et comment elles peuvent aider le Tribunal à résoudre l'appel. |
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Audiences |
Une personne peut défendre sa propre cause devant le Tribunal ou se faire représenter par un conseiller juridique ou par tout autre représentant. L'intimé est généralement représenté par un conseiller du ministère de la Justice.
La procédure à suivre au cours de l'audience a été établie de sorte que l'appelante et l'intimé puissent tous deux avoir l'occasion de présenter leurs arguments. Elle permet également au Tribunal d'obtenir les renseignements les plus justes pour prendre une décision. Tout comme dans une cour, l'appelante et l'intimé peuvent citer des témoins à comparaître, et ces témoins répondent, sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle, aux questions que leur posent la partie adverse ou les membres du Tribunal pour vérifier la validité de leur témoignage. Une fois tous les éléments de preuve présentés, les parties peuvent invoquer des arguments à l'appui de leur position respective.
Le Tribunal, de sa propre initiative ou à la demande de l'appelante ou l'intimé, peut décider de tenir une audience sur la foi d'exposés écrits. Dans un tel cas, le Tribunal publie un avis d'audience dans la Gazette du Canada afin de permettre aux autres personnes intéressées d'y participer. Dans l'avis, le Tribunal établit la façon de procéder et le délai pour le dépôt des exposés et le besoin, s'il y a lieu, des parties de déposer un exposé conjoint des faits.
Le Tribunal tient également des audiences par voie électronique, que ce soit par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.
Les audiences tenues par conférence téléphonique sont utilisées principalement pour traiter les requêtes préliminaires et les questions de compétence, lorsque la présence ou la participation de témoins n'est pas requise.
Les audiences tenues par vidéoconférence sont utilisées comme alternative aux audiences tenues dans des régions à travers le Canada ou à celles qui exigent que des parties demeurant à l'extérieur de l'Ontario ou du Québec se présentent dans les locaux du Tribunal, à Ottawa. La procédure est semblable à celle d'une audience tenue dans les locaux du Tribunal. Cependant, le Tribunal demande que les documents écrits, les pièces, le matériel pour l'argumentation, etc., soient déposés auprès du Tribunal avant la tenue de la vidéoconférence.
Habituellement, le Tribunal rend une décision motivée sur les questions en litige dans les 120 jours suivant l'audience.
Si l'appelante, l'intimé ou un intervenant n'est pas d'accord avec la décision du Tribunal, il peut porter celle-ci en appel devant la Cour fédérale du Canada. |
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Causes examinées |
Au cours de l'exercice, le Tribunal a entendu 46 appels, dont 25 aux termes de la Loi sur les douanes et 21 aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Des décisions ont été rendues pour 58 causes, dont 29 qui ont été entendues au cours de l'exercice. |
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Décisions relatives aux appels |
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Loi |
Admis |
Admis en partie |
Rejeté |
Total |
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Loi sur les douanes |
12 |
5 |
19 |
36 |
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Loi sur la taxe d'accise |
15 |
- |
7 |
22 |
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Le tableau 1 du présent chapitre donne une liste des décisions relatives aux appels, rendues au cours de l'exercice. |
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Sommaire de décisions choisies |
Des nombreuses causes entendues par le Tribunal dans le cadre de ses fonctions d'appel, plusieurs décisions se distinguent, que ce soit par la nature particulière du produit en cause ou par la portée juridique de la cause. On trouvera ci-après des sommaires d'un échantillon représentatif de tels appels, deux d'entre eux ayant été entendus aux termes de la Loi sur les douanes et un, aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Ces sommaires ont été préparés uniquement à titre informatif et n'ont aucun statut juridique. |
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GFT Mode Canada c. S-MRN
AP-96-046 et AP-96-074
Décision :
Requête rejetée
(18 mai 2000) |
Il s'agissait d'une requête préliminaire déposée dans le cadre d'appels interjetés aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard de révisions rendues par l'ADRC concernant la valeur en douane de marchandises importées. Dans ces décisions, l'intimé avait imposé des droits sur les paiements versés par l'appelante aux concédants de licence à titre de « redevances » conformément à l'alinéa 48(5)a) de la Loi sur les douanes. Dans son mémoire, l'intimé a soutenu, à titre d'argument de rechange, qu'une partie des droits versés conformément aux ententes de sous-licence et de licence devrait être ajoutée au prix payé ou à payer, à titre d'aides.
Dans sa requête, l'appelante a demandé que le Tribunal radie le mémoire de l'intimé et qu'il admette les appels en se fondant sur les autres documents au dossier. L'appelante a soutenu que les actes de procédure de l'intimé ne révélaient aucune preuve prima facie. L'appelante a aussi soutenu que l'intimé ne pouvait, dans un appel entendu par le Tribunal, présenter des motifs non mentionnés dans la révision pour justifier la cotisation de droits.
Le Tribunal était d'avis que cette requête se rapportait à la nature d'un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes et soulevait trois questions principales : 1) le Tribunal avait-il compétence pour radier des actes de procédure et décider d'un appel sur une requête préliminaire?; 2) le Tribunal devait-il examiner l'argument de rechange de l'intimé selon lequel les paiements versés par l'appelante aux concédants de licence étaient des aides?; 3) le Tribunal devait-il radier les actes de procédure de l'intimé et admettre les appels?
En ce a trait à la première question, l'appelante a soutenu que le Tribunal avait compétence, en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur le TCCE ainsi que de l'article 5, de l'alinéa 18(1)f) et de l'article 24 des Règles de procédure, pour examiner une telle requête. Pour sa part, l'intimé a soutenu que le Tribunal n'avait pas compétence pour entendre une requête préliminaire en radiation d'actes de procédure, sauf en ce qui concernait les questions de compétence. Le Tribunal était d'avis que l'article 67 de la Loi sur les douanes ne conférait pas aux parties le droit sans réserve à une audience, même lorsqu'une audience n'était pas nécessaire. De l'avis du Tribunal, l'article 67 ne devait pas être interprété comme signifiant que le Tribunal ne pouvait être maître de la procédure selon laquelle l'appel était tranché. Par conséquent, le Tribunal était d'avis qu'il avait compétence, dans le cadre d'une requête préliminaire, pour radier des actes de procédure et rejeter un appel, mais seulement lorsque l'issue de l'espèce était « évidente et manifeste » ou qu'il était « hors de tout doute » que les actes de procédure ne révélaient pas de cause d'action valable.
En ce qui a trait à la question de savoir si le Tribunal devait examiner l'argument de rechange de l'intimé selon lequel les paiements versés par l'appelante aux concédants de licence étaient des aides, l'appelante a soutenu que l'intimé ne pouvait présenter d'autres motifs pour justifier la cotisation de droits, c.-à-d. des motifs non mentionnés dans les révisions que l'intimé avait faites aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes, qui fondait les présents appels. L'appelante a soutenu que la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Banque Continentale du Canada c. Canada (Banque Continentale), une affaire relative au droit fiscal, s'appliquait aux décisions du Tribunal, empêchant l'intimé de soulever de nouveaux arguments devant le Tribunal. L'appelante a en outre soutenu que le Tribunal ne pouvait, de sa propre initiative, rendre une décision dans le cas d'un appel relatif aux douanes qui soit différente de la révision de l'intimé ou d'une position défendue par l'appelante. L'intimé a soutenu qu'un appel interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes concernait la révision de l'intimé, et non les motifs à l'appui de sa décision. Le fait que les paiements versés par l'appelante aux concédants de licence étaient assujettis à titre de « redevances » ou « d'aides » constituait le motif de la décision.
Le Tribunal était d'avis que, dans un appel, l'intimé pouvait présenter d'autres motifs, ou de nouveaux motifs, pour justifier la valeur en douane de marchandises à l'appui de sa révision, en plus de ceux qu'il avait inclus dans ladite révision. Le Tribunal a jugé que l'affaire dans Banque Continentale ne s'appliquait pas aux circonstances des présents appels, étant donné que l'intimé avait tenté dans cette affaire de présenter un nouveau motif à l'appui de sa révision. Par ailleurs, le Tribunal est un « tribunal de première instance » où des éléments de preuve sont produits, des témoins, contre-interrogés et des plaidoiries, présentées. Aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, le Tribunal est investi d'un vaste pouvoir de « statuer [...], selon la nature de l'espèce, par ordonnance, constatation ou déclaration ». Par conséquent, le Tribunal était d'avis que l'intimé pouvait présenter d'autres motifs à l'appui de sa décision. De l'avis du Tribunal, l'assujettissement d'un article à des droits de douane découle de l'application des dispositions de la Loi sur les douanes, et non de la révision faite par l'intimé. L'objectif du Tribunal lorsqu'il entend un appel est d'appliquer les articles de la Loi sur les douanes qui traitent de l'appréciation de l'évaluation de la valeur aux éléments de preuve produits à l'audience afin de déterminer correctement la valeur en douane des marchandises.
En ce qui a trait à la troisième question, c.-à-d. celle de savoir si le Tribunal devait radier les actes de procédure de l'intimé et admettre les appels, le Tribunal était d'avis que cette affaire n'en était pas une dans laquelle il était « évident et manifeste » ou « hors de tout doute » que les actes de procédure ne révélaient aucune cause d'action valable. Cette affaire ne répond pas à un tel critère, étant donné que les principes juridiques en cause qui se rapportent à la « valeur en douane » aux termes de la Loi sur les douanes faisaient encore l'objet de discussions. De plus, les faits qui sous-tendent cette affaire sont contestés et n'ont pas été démontrés. De ce fait, le Tribunal était d'avis qu'une audience en bonne et due forme devait être tenue dans cette affaire.
La requête a été rejetée. La décision du Tribunal a été portée en appel. |
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Western Construction
J-1 Contracting
Penney Construction
S M Construction
Labrador Construction
RDN Construction
Provincial Paving
Terra Nova Industries
Triple C Holdings/Penney Investments
McNamara Construction
Modern Paving
Pyramid Construction
et Clifford Sheaves Construction
c.
S-MRN
AP-99-093 à AP-99-102 et AP-2000-010 à AP-2000-012
Décision :
Appels admis
(20 novembre 2000) |
Ces appels ont été interjetés aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard de cotisations établies par le ministre relativement à la taxe d'accise imposée sur du combustible diesel utilisé pour chauffer des granulats rocheux dans la fabrication d'asphalte. Les appelantes exploitaient leurs entreprises à Terre-Neuve et effectuaient, notamment, des travaux de construction de routes dans lesquels elles utilisaient l'asphalte qu'elles fabriquaient ou produisaient dans des installations mobiles à four tournant. Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer si l'huile combustible destinée à être utilisée et utilisée de fait par les appelantes pour chauffer des granulats rocheux dans la fabrication d'asphalte était une « huile à chauffage » au sens donné à cette expression dans la définition de « combustible diesel » qui se trouve au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise et, par conséquent, si l'huile combustible utilisée de la sorte était exempte de la taxe d'accise
Les appelantes et l'intimé ont présenté au Tribunal un exposé conjoint des faits sur l'utilisation de l'huile combustible et sur le procédé de fabrication. En outre, un conseiller principal en carburants et additifs de Petro-Canada a été reconnu comme expert en normes sur les combustibles à base de pétrole utilisés au Canada et a présenté des éléments de preuve au nom des appelantes. Le témoin expert a donné des explications concernant les normes sur l'huile combustible à chauffage (HCC) qui ont été adoptées par l'un des comités de l'Office des normes générales du Canada, soit le Comité des combustibles de distillat moyen. Il a indiqué en outre que la norme sur les HCC était, en fait, la norme nationale au Canada et que le gouvernement du Canada l'utilisait, sans modification, aux fins de ses achats d'huile à chauffage. Il a témoigné que la norme sur les HCC précisait que les HCC de types 0 à 6 pouvaient être utilisées pour des applications domestiques et industrielles. Invité à définir la signification habituelle de l'expression « utilisé à des fins industrielles », le témoin expert a témoigné qu'il pouvait s'agir de n'importe quelle utilisation industrielle et a indiqué, à titre d'exemples, plusieurs types d'applications autres que dans les appareils domestiques, comme les séchoirs d'asphalte.
Selon les appelantes, la norme sur les HCC était représentative de la perception habituelle à cet égard de l'industrie. Les appelantes ont aussi souligné que les lois fiscales, comme la Loi sur la taxe d'accise, n'étaient plus interprétées par application d'une méthode strictement littérale; elles devaient être interprétées suivant des principes qui s'appliquent à toute la législation. L'intimé a soutenu que les appelantes n'avaient pas l'intention d'utiliser ou n'avaient pas de fait utilisé l'huile combustible comme huile à chauffage et que, par conséquent, elle n'était pas exempte des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise. L'intimé a exhorté le Tribunal à suivre la décision rendue par la Commission du tarif dans la cause Canadian Utilities c. S-MRNDA (Canadian Utilities), dans laquelle elle a attribué au mot « heating » (« chauffage ») le sens d'élever la température dans des édifices pour le confort des personnes. En outre, l'intimé a soutenu qu'il ressortait clairement de la jurisprudence qu'une loi doit être interprétée en suivant le sens ordinaire des mots lorsqu'une disposition est claire et sans équivoque, comme c'était le cas en l'espèce. L'intimé a soutenu que l'expression « huile à chauffage » était définie dans les dictionnaires comme étant une huile combustible utilisée dans les appareils de chauffage domestiques et de l'huile utilisée pour le chauffage résidentiel.
Étant donné que la Loi sur la taxe d'accise ne définit pas l'expression « huile à chauffage », le Tribunal a donc dû déterminer comment il convenait d'interpréter cette expression. Le Tribunal était d'avis que les éléments de preuve présentés dans ces appels lui permettaient de conclure que l'expression « huile à chauffage » devait être interprétée suivant le sens que lui donnent les personnes qui connaissent bien l'industrie pétrolière. Les éléments de preuve mis à la disposition du Tribunal montraient que les HCC conformes à la norme étaient destinées aux appareils chauffés à l'huile pour la génération de chaleur pour des applications domestiques et industrielles. Le Tribunal était aussi d'avis que le qualificatif « d'usage industriel » pouvait renvoyer au chauffage de granulats rocheux dans la fabrication d'asphalte. En outre, le Tribunal était convaincu qu'une telle interprétation reflétait justement l'objet de la Loi sur la taxe d'accise et l'intention du Parlement. Étant donné l'évolution législative et celle de la définition se rapportant à l'expression « huile à chauffage », le Tribunal estimait que l'espèce pouvait être distinguée de la décision rendue dans la cause Canadian Utilities. Par conséquent, le Tribunal a conclu que l'huile combustible utilisée par les appelantes pour chauffer des granulats dans la fabrication d'asphalte était une huile à chauffage et était, de ce fait, exempte de la taxe d'accise en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. |
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Sharp Électronique du Canada
c.
SMRN
AP-98-092
Décision :
Appel admis
(7 juin 2000) |
Cet appel a été interjeté à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes concernant le classement tarifaire des cartouches de toner pour photocopieurs. La question en litige dans cet appel consistait à déterminer si les cartouches de toner importées par l'appelante étaient correctement classées dans la position no 37.07 de l'annexe I du Tarif des douanes à titre de préparations chimiques pour usages photographiques, comme l'a déterminé l'intimé, ou si elles devaient être classées dans la position no 90.09 à titre de parties et accessoires d'appareils de photocopie, comme l'a soutenu l'appelante. Les cartouches de toner en cause étaient temporairement fixées à des photocopieurs pour permettre le transvasement du toner dans la trémie de toner du photocopieur. Le toner était utilisé dans le procédé de photocopie pour produire une image visible.
Le Tribunal a entendu le témoignage d'un expert, membre du personnel du département de l'éducation technique chez Sharp Électronique du Canada Ltée, qui avait élaboré des cours d'instruction pour l'entreprise. Cet expert a expliqué le fonctionnement, la conception particulière et les diverses composantes des cartouches de toner. L'appelante a soutenu que les cartouches de toner étaient des « parties » parce qu'elles devaient servir avec des types particuliers de photocopieurs et pouvaient demeurer fixées aux photocopieurs pendant leur fonctionnement. À l'appui de son argument, l'appelante a invoqué deux Avis de classement publiés par l'Organisation mondiale des douanes (OMD). L'appelante a soutenu que les avis susmentionnés classaient deux types de cartouches de toner, l'une comportant des parties mobiles et l'autre n'en comportant pas, à titre de parties et accessoires d'appareils de photocopie. L'intimé a soutenu notamment que les cartouches de toner n'étaient ni des parties ni des accessoires, puisqu'elles n'étaient pas essentielles au procédé de photocopie. En ce qui a trait aux Avis de classement de l'OMD, l'intimé était d'avis que les cartouches de toner en cause différaient des cartouches mentionnées dans lesdits Avis, puisque ces derniers traitaient de cartouches dotées de parties mobiles, tandis que les cartouches de toner en cause ne comprenaient pas de parties mobiles.
Bien que la position no 37.07 paraisse viser les marchandises en cause, le Tribunal était convaincu que les marchandises devaient être classées dans le numéro tarifaire 9009.90.90 à titre de parties et accessoires pour appareils de photocopie. Le Tribunal était d'avis que les cartouches étaient fixées à des modèles spécifiques de photocopieurs et en amélioraient l'efficacité. Les cartouches facilitaient la distribution sans déversement du toner au photocopieur. Aux termes de la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, le Tribunal a conclu que la Note 2 du Chapitre 90, qui prévoit que les parties et accessoires, lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine particulière, sont classés dans la position afférente à ces machines, instruments ou appareils, commandait le classement des marchandises en cause dans le numéro tarifaire 9009.90.90. En outre, le Tribunal s'est fondé sur les Avis de classement fournis par l'appelante. De l'avis du Tribunal, les éléments de preuve indiquaient que les cartouches en cause devaient être classées à titre d'accessoires d'appareils de photocopie dans le numéro tarifaire 9009.90.90. Pour ces motifs, l'appel a été admis. |
TABLEAU 1
Décisions d'appels rendues aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes et de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001
Appel no |
Appelante |
Date de la décision |
Décision |
Loi sur les douanes |
AP-99-010 |
Phosyn plc |
Le 13 avril 2000 |
Admis |
AP-99-061 |
Sport Dinaco Inc. |
Le 4 mai 2000 |
Admis |
AP-98-102 |
Calego International Inc. |
Le 29 mai 2000 |
Admis |
AP-98-092 |
Sharp Électronique du Canada Ltée |
Le 7 juin 2000 |
Admis |
AP-99-073 |
Rollins Machinery Ltd. |
Le 12 juin 2000 |
Rejeté |
AP-98-093 et
AP-98-094 |
Cast Terminals Inc. et Terminus Racine
(Montréal) Ltée |
Le 22 juin 2000 |
Admis |
AP-99-012 |
Rittal Systems Ltd. |
Le 30 juin 2000 |
Admis en partie |
AP-99-083 |
Sandvik Tamrock Canada Inc. |
Le 30 juin 2000 |
Rejeté |
AP-99-029 et
AP-99-046 |
Sanyo Canada Inc. |
Le 5 juillet 2000 |
Rejetés |
AP-99-082 |
Nokia Products Limited |
Le 26 juillet 2000 |
Admis |
AP-98-002 |
Sherson Marketing Corporation |
Le 27 juillet 2000 |
Admis |
AP-98-097 |
Sherson Marketing Corporation |
Le 27 juillet 2000 |
Admis en partie |
AP-98-098 |
Sherson Marketing Corporation |
Le 27 juillet 2000 |
Admis en partie |
AP-98-099 |
Sherson Marketing Corporation |
Le 27 juillet 2000 |
Rejeté |
AP-99-042 |
Pabla Fashions Ltd. |
Le 30 août 2000 |
Rejeté |
AP-99-074 |
Avon Canada Inc. |
Le 30 août 2000 |
Rejeté |
AP-98-012 |
EM Plastic & Electric Products Ltd. |
Le 31 août 2000 |
Admis |
AP-93-058 |
Metabal Ltd. |
Le 7 septembre 2000 |
Admis en partie |
AP-93-079 |
Olympia Tube Ltd. |
Le 7 septembre 2000 |
Admis en partie |
AP-99-043 |
Toyota Canada Inc. |
Le 12 septembre 2000 |
Rejeté |
AP-99-063 |
GL&V/Black Clawson-Kennedy |
Le 27 septembre 2000 |
Admis |
AP-99-014 |
Patagonia International, Inc. |
Le 28 septembre 2000 |
Admis |
AP-99-086 |
Canadisc Inc. |
Le 24 octobre 2000 |
Rejeté |
AP-2000-026 |
Continuous Colour Coat Limited |
Le 17 novembre 2000 |
Admis |
AP-99-085 |
Bio Agri Mix Ltd. |
Le 28 novembre 2000 |
Rejeté |
AP-99-105 |
Yamaha Moteur du Canada Ltée |
Le 6 décembre 2000 |
Rejeté |
AP-94-143 |
Liz Claiborne (Canada) Ltd. |
Le 12 décembre 2000 |
Rejeté |
AP-97-133 |
Chicago Rawhide Products Canada Ltd. |
Le 21 décembre |
Rejeté |
AP-99-117 |
Laxus Products Ltd. |
Le 11 janvier 2001 |
Rejeté |
AP-2000-015 |
Costco Canada Inc. |
Le 11 janvier 2001 |
Rejeté |
AP-2000-017 |
Intersave West Buying and Merchandising Service |
Le 16 janvier 2001 |
Rejeté |
AP-99-092 |
Bauer Nike Hockey Inc. |
Le 14 février 2001 |
Rejeté |
AP-97-138 |
Atlas Alloys, une division de Rio Algom Limitée |
Le 19 février 2001 |
Rejeté |
AP-99-104 |
Boehringer Mannheim Canada Ltée |
Le 22 février 2001 |
Rejeté |
Loi sur la taxe d'accise |
2704 |
596720 Ontario Limited |
Le 18 juillet 2000 |
Admis |
2705 |
J.J. Taylor & Sons Limited |
Le 18 juillet 2000 |
Rejeté |
2706 |
Diesel Equipment Limited |
Le 18 juillet 2000 |
Admis |
AP-99-093 à AP-99-102 et AP-2000-010 à AP-2000-012 |
Western Construction Company Limited, J-1 Contracting Ltd., Penney Construction Limited, S M Construction Company Limited, Labrador Construction Limited, RDN Construction Limited, Provincial Paving Limited, Terra Nova Industries Ltd., Triple C Holdings Ltd./Penney Investments Ltd., McNamara Construction Company, a Division of Tarmac Canada Inc., Modern Paving Limited, Pyramid Construction Limited et Clifford Sheaves Construction Limited |
Le 20 novembre 2000 |
Admis |
AP-99-118 |
Lady Rosedale Inc. |
Le 9 janvier 2001 |
Rejeté |
AP-99-068 à AP-99-072 |
Shoppers Drug Mart Inc. |
Le 26 février 2001 |
Rejetés |
TABLEAU 2
Décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001 et en instance au 31 mars 20011
Appel no |
Appelante |
Dossier de la Cour fédérale no |
2983 |
Les Industries Vogue Ltée |
A-419-00 |
AP-89-153 |
Mo-Tires Ltd. |
T-3288-90 |
AP-90-076 |
Kliewer's Cabinets Ltd. |
T-1331-91/T-1986-94 |
AP-90-117 |
Artec Design Inc. |
T-1556-92 |
AP-90-118 |
Seine River Cabinets Ltd. |
T-1555-92 |
AP-91-045 |
Imperial Cabinet (1980) Co. Ltd. |
T-1557-92 |
AP-91-141 |
The Sheldon L. Kates Design Group Limited |
T-2957-94 |
AP-93-123 |
W. Ralston (Canada) Inc. |
T-2112-95 |
AP-93-264 |
Cragg & Cragg Design Group Ltd. |
T-2942-94 |
AP-94-212 et AP-94-213 |
Chaps Ralph Lauren, A Division of 131384 Canada Inc. et Modes Alto-Regal, Inc. |
A-53-98 |
AP-95-045 |
Sidewinder Conversions Ltd. |
T-314-97 |
AP-96-056 |
Informco Inc. |
T-2689-97 |
AP-97-063, AP-97-067, AP-97-077, AP-97-079, AP-97-084, AP-97-085, AP-97-096, AP-97-103, AP-97-115 et AP-97-136 |
AYP (Canada) Inc. |
A-57-00 |
AP-97-137 |
Asea Brown Boveri Inc. |
A-171-00 |
AP-98-047 |
N.C. Cameron & Sons Ltd. |
A-341-00 |
AP-98-085 |
Utex Corporation |
A-28-00 |
AP-99-014 |
Patagonia International Inc. |
A-820-00 |
AP-99-029 and AP-99-046 |
Sanyo Canada Inc. |
A-605-00 |
AP-99-063 |
GL&V/Black Clawson-Kennedy |
A-306-00 |
AP-99-083 |
Sandvik Tamrock Canada Inc. et Secoroc, A Division of Atlas Copco Canada Inc. |
A-550-00 |
AP-99-105 |
Yamaha Motor Canada Ltée |
A-001-01 |
1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que l'information indiquée ci-dessus était complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions du Tribunal portées en appel devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001.
TABLEAU 3
Décisions d'appels rendues par la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 20011
Appel no |
Appelante |
Dossier de la Cour fédérale no |
Décision |
Date |
2983 |
Les Industries Vogue Ltée. |
T-1270-92 |
Admis |
Le 19 mai 2000 |
AP-91-201 |
152633 Canada Inc./Sako Auto Leasing |
T-1686-93 |
Abandonné |
Le 15 novembre 2000 |
AP-93-274 et AP-93-294 |
Continuous Colour Coat Limited |
T-2831-94 |
Admis |
Le 5 juin 2000 |
AP-93-294 |
Continuous Colour Coat Limited |
A-854-97 |
Admis en partie |
Le 3 mai 2000 |
AP-95-230 |
Euro-Line Appliances |
A-323-97 |
Rejeté |
Le 17 mai 2000 |
AP-95-261 et AP-95-263 |
Charley Originals Ltd., Division of Algo Group Inc. et Mr. Jump Inc., Division of Algo Group Inc. |
A-528-97 |
Rejetés |
Le 19 mai 2000 |
AP-96-117 |
Yves Ponroy Canada |
A-97-98 |
Rejeté |
Le 24 juillet 2000 |
AP-96-208 et
AP-97-009 |
Philips Electronics Ltd. |
A-230-98 |
Rejetés |
Le 16 mai 2000 |
AP-97-002 et
AP-97-058 |
Flora Manufacturing & Distributing Ltd. |
A-633-98 et
A-617-98 |
Rejetés |
Le 24 juillet 2000 |
AP-97-010 |
Hilary's Distribution Ltd. |
A-632-98 |
Rejeté |
Le 24 juillet 2000 |
AP-97-029 |
Entrelec Inc. |
A-755-98 |
Admis |
Le 14 septembre 2000 |
AP-97-052 |
Flora Manufacturing & Distributing Ltd. |
A-720-98 |
Rejeté |
Le 24 juillet 2000 |
AP-97-100 |
Brother International Corporation (Canada) Ltd. |
A-81-99 |
Rejeté |
Le 27 septembre 2000 |
AP-98-007 et AP-98-010 |
Richards Packaging Inc. et Duopac Packaging Inc. |
A-262-99 |
Rejetés |
Le 29 novembre 2000 |
1. Le Tribunal a fait des efforts valables pour s'assurer que l'information indiquée ci-dessus est complète. Néanmoins, puisque le Tribunal ne participe pas aux appels interjetés auprès de la Cour fédérale du Canada, il ne peut affirmer que la liste contient toutes les décisions relatives à ces appels rendues entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001.
|
CHAPITRE V |
|
ENQUÊTES SUR LES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET TARIFAIRES, ET LES MESURES DE SAUVEGARDE |
Introduction |
La Loi sur le TCCE renferme des dispositions générales aux termes desquelles le gouvernement ou le ministre des Finances peut demander au Tribunal de faire enquête sur des questions économiques, commerciales ou tarifaires. Dans le cadre d'une enquête, le Tribunal agit à titre consultatif, avec le mandat de faire des recherches, de recevoir les exposés et les observations, de trouver les faits, de tenir des audiences publiques et de présenter un rapport au gouvernement ou au ministre des Finances accompagné, au besoin, de recommandations. |
|
|
Saisine sur les textiles |
Conformément au mandat que lui a confié le ministre des Finances le 6 juillet 1994, et qui a été modifié les 20 mars et 24 juillet 1996, le 26 novembre 1997 ainsi que le 19 août 1999, le Tribunal doit enquêter sur les demandes présentées par les producteurs nationaux qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, puis formuler des recommandations au ministre des Finances concernant ces demandes. |
|
|
Portée de
la saisine |
Un producteur national peut demander un allégement tarifaire sur un intrant textile importé qu'il utilise, ou qu'il compte utiliser, dans ses activités de production. Les intrants textiles pour lesquels un allégement tarifaire peut être demandé sont les fibres, les fils et les tissus visés aux Chapitres 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 et 60; certains monofilaments ou bandes et les combinaisons de textile et de plastique visés au Chapitre 39; les fils de caoutchouc et les combinaisons de textile et de caoutchouc visés au Chapitre 40; et les produits textiles de fibres de verre visés au Chapitre 70 de l'annexe du Tarif des douanes. Depuis le 24 juillet 1996 et au moins jusqu'au 1er juillet 2002, les fils suivants sont exclus de la portée de la saisine sur les textiles :
Fils à tricoter, constitués uniquement de fibres de coton ou uniquement de fibres discontinues de coton et de polyester, titrant plus de 190 décitex, du Chapitre 52 ou de la sous-position no 5509.53, autres que ceux utilisés pour confectionner des chandails, présentant une lisière finie horizontale non cousue et dont les surfaces extérieures sont essentiellement constituées de 9 mailles ou moins par 2 cm (12 mailles ou moins par pouce) dans le sens horizontal.
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Types d'allégement possibles |
L'allégement tarifaire que le Tribunal peut recommander au ministre des Finances varie de l'élimination ou de la réduction des tarifs sur une ou plusieurs lignes tarifaires, totales ou partielles, à des dispositions tarifaires applicables à un textile ou à une utilisation finale déterminée. Seulement dans le cas de demandes d'allégement tarifaire sur les intrants textiles utilisés dans la confection de maillots de bain, de vêtements de plage coordonnés et d'accessoires coordonnés pour dames, la recommandation peut-elle être applicable à une entreprise. La recommandation peut porter sur un allégement tarifaire soit pour une période spécifique, soit pour une période indéterminée. Cependant, le Tribunal ne recommande que des allégements tarifaires pouvant être mis en application de manière économique. |
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Procédure |
Les producteurs nationaux demandant un allégement tarifaire doivent déposer une demande auprès du Tribunal. Les producteurs doivent déposer, avec leur demande d'allégement tarifaire, des échantillons de l'intrant textile visé ou une décision nationale des douanes de l'ADRC sur l'intrant. Si le Tribunal détermine que le dossier de la demande est complet, il effectue une enquête afin de déterminer s'il doit recommander un allégement tarifaire. |
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Dépôt et notification d'une demande |
Sur réception d'une demande d'allégement tarifaire, et avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, le Tribunal fait paraître, sur son site Web, un bref avis de réception de la demande. La notification d'une demande doit être faite au moins 30 jours avant l'ouverture de l'enquête.
Une telle façon de faire est conçue pour augmenter la transparence, permettre de déceler l'existence de lacunes dans la demande, éviter les enquêtes inutiles, donner à l'industrie textile nationale l'occasion de communiquer avec la demanderesse et de convenir d'une source nationale raisonnable d'approvisionnement, informer les autres utilisateurs d'intrants textiles identiques ou substituables ainsi que préparer les producteurs nationaux à répondre aux questionnaires d'enquête éventuels, et donner aux associations un délai préalable de planification et de consultation de leurs membres. |
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Enquêtes |
Lorsque le Tribunal estime que le dossier de la demande est complet, il ouvre une enquête. Un avis d'ouverture d'enquête est envoyé à la demanderesse, à toutes les parties intéressées connues et tout ministère ou organisme gouvernemental pertinent, comme le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le ministère de l'Industrie, le ministère des Finances et l'ADRC. L'avis est aussi publié dans la Gazette du Canada.
Dans une enquête, la liste des parties intéressées comprend les producteurs nationaux, certaines associations et d'autres personnes qui sont autorisées à être entendues par le Tribunal en raison du fait que les recommandations du Tribunal peuvent avoir une incidence sur leurs droits ou leurs intérêts financiers. Les parties intéressées sont avisées de la demande et peuvent participer à l'enquête. On entend par parties intéressées les concurrents de la demanderesse, les fournisseurs de marchandises qui sont identiques ou substituables à l'intrant textile et les utilisateurs en aval des marchandises produites à partir de l'intrant textile.
Pour préparer un rapport d'enquête du personnel, le personnel du Tribunal recueille de l'information au moyen de visites des installations et de questionnaires. Les renseignements obtenus de la demanderesse et des parties intéressées, comme un fournisseur national de l'intrant textile, servent à déterminer si l'allégement tarifaire demandé assurera des gains économiques nets maximaux au Canada.
Habituellement, une audience publique n'est pas nécessaire, et le Tribunal statue sur l'affaire sur la foi du dossier complet, y compris la demande, le rapport d'enquête du personnel et tous les exposés et éléments de preuve déposés auprès du Tribunal.
La procédure élaborée pour le déroulement des enquêtes du Tribunal prévoit la pleine participation de la demanderesse et de toutes les parties intéressées. Une partie, autre que la demanderesse, peut déposer des observations, y compris des éléments de preuve, en réponse au dossier complet de la demande, au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental. La demanderesse peut ensuite déposer des observations auprès du Tribunal en réponse au rapport d'enquête du personnel et à tout renseignement fourni par un ministère ou un organisme gouvernemental ou par toute autre partie.
Lorsque des renseignements confidentiels sont fournis au Tribunal, ceux-ci sont protégés par les dispositions pertinentes de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, le Tribunal ne distribue de renseignements confidentiels qu'aux conseillers qui agissent au nom d'une partie et qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement. |
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Recommandations au Ministre |
Le Tribunal présente habituellement ses recommandations motivées au ministre des Finances dans les 120 jours suivant la date de l'ouverture de l'enquête. Dans les cas exceptionnels, lorsque le Tribunal détermine qu'il est en présence d'une situation d'urgence, il présente ses recommandations dans le délai plus bref qu'il juge approprié. Le Tribunal ne recommandera la réduction ou la suppression des droits de douane sur un intrant textile que si l'allégement tarifaire demandé assure des gains économiques nets maximaux au Canada. |
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Demande de réexamen |
Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un allégement tarifaire conformément à une recommandation du Tribunal, certains producteurs nationaux peuvent demander au Tribunal d'ouvrir une enquête afin de recommander le renouvellement, la modification ou l'annulation du décret. Une demande de modification ou d'annulation du décret doit préciser en quoi les circonstances justifiant cette demande ont changé. |
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Examen relatif à l'expiration |
Lorsque le ministre des Finances a rendu un décret sur un allégement tarifaire pour une période déterminée, le Tribunal publiera, avant la date d'expiration, un avis officiel selon lequel l'allégement tarifaire prévu par le décret ne sera plus en vigueur à moins que le Tribunal ne fasse une recommandation de prorogation de l'allégement tarifaire et que le ministre des Finances ne mette cette dernière en oeuvre. L'avis invite les parties intéressées à déposer des exposés pour ou contre la prorogation de l'allégement tarifaire.
Si le Tribunal ne reçoit aucune opposition à la prorogation de l'allégement tarifaire, au moment où le Tribunal reçoit les exposés et les renseignements appuyant la demande de prorogation de l'allégement tarifaire, il peut décider de recommander la prorogation de l'allégement tarifaire. Réciproquement, si aucune demande de prorogation de l'allégement tarifaire n'est reçue, le Tribunal peut décider de recommander l'annulation de l'allégement tarifaire. S'il semble justifié d'entreprendre un réexamen plus exhaustif, le Tribunal effectuera une enquête afin de considérer si tous les facteurs pertinents qui ont dicté la recommandation de l'allégement tarifaire s'appliquent encore et si la prorogation de l'allégement tarifaire dans les conditions actuelles continue d'assurer des gains économiques nets au Canada. |
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Rapport de situation annuel |
Conformément au mandat confié au Tribunal d'enquêter sur les demandes présentées par les producteurs canadiens qui souhaitent obtenir des allégements tarifaires sur les intrants textiles importés dans le cadre de leurs activités de fabrication, le Tribunal a présenté au ministre des Finances, le 31 janvier 2001, son sixième rapport de situation annuel sur le mécanisme d'enquête. Ce rapport portait sur la période allant du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000. |
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Recommandations présentées au cours de l'exercice financier |
Au cours de l'exercice, le Tribunal a transmis 8 rapports au ministre des Finances concernant 8 demandes d'allégement tarifaire. En outre, le Tribunal a transmis 1 rapport à la suite d'un réexamen d'une recommandation qui a été transmise au préalable par le Tribunal. À la fin de l'année, 4 demandes étaient en suspens, dont 1 faisait l'objet d'une enquête. Le tableau 1 à la fin du présent chapitre résume ces activités. |
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Recommandations en vigueur |
À la fin de l'exercice, le gouvernement avait mis en oeuvre 75 recommandations faites par le Tribunal, dont 68 font toujours l'objet de décrets sur des allégements tarifaires. Le tableau 3 résume les recommandations mises en oeuvre à ce jour.
La mise en oeuvre de recommandations du Tribunal est effectuée en ajoutant des nouveaux numéros tarifaires au Tarif des douanes. Au cours de l'exercice, ces numéros tarifaires visaient des importations d'une valeur (estimative) de 170 millions de dollars et ont permis un allégement tarifaire d'une valeur (estimative) de 23 millions de dollars, ce dernier montant représentant une augmentation de 10 p. 100 par rapport à 1999-2000.
Un sommaire d'un échantillon représentatif des recommandations que le Tribunal a publiées au cours de l'exercice suit. |
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Vêtements Peerless
TR-99-004
Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(28 juillet 2000) |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder un allégement tarifaire pour une période indéterminée sur les importations de : 1) tissus, faits uniquement de laine peignée d'un diamètre de fibre moyen de 17,5 micromètres ou moins et de poils fins peignés, titrant 100 décitex ou moins par fil simple, contenant au moins 7 p. 100 en poids de poils fins, tel que certifié par l'exportateur, d'un poids d'au moins 140 g/m2 mais n'excédant pas 300 g/m2, de la sous-position no 5112.11 ou 5112.19, devant servir à la confection de complets, de vestons de type complet, de blazers, de gilets et de pantalons pour hommes; 2) tissus, faits uniquement de laine peignée et de poils fins peignés, contenant au moins 15 p. 100 en poids de poils fins, tel que certifié par l'exportateur, d'un poids d'au moins 140 g/m2 mais n'excédant pas 300 g/m2, de la sous-position no 5112.11 ou 5112.19, devant servir à la confection de vestons de sport pour hommes.
Dans son rapport, le Tribunal a fait observer que la capacité de Peerless de s'approvisionner à l'étranger en tissus de laine et de poils fins a contribué à l'énorme succès des complets faits de tissus légers, qui se portent toute l'année. De plus, le Tribunal a fait observer que Cleyn & Tinker, un fabricant canadien de tissus peignés, n'exploite pas le créneau du marché des mélanges de laine très fine et de poils fins, mais plutôt le marché plus vaste des tissus de laine. Cela a porté le Tribunal à croire que Cleyn & Tinker n'était pas, ni ne serait, dans un avenir prévisible, en mesure de produire et de fournir, en quantités commerciales, les tissus de laine très fine et de poils fins dont Peerless a besoin et que l'allégement tarifaire sur ces tissus assurerait des gains économiques nets au Canada. Quant aux vestons de sport, le Tribunal a fait observer que les tissus devant servir à cette utilisation finale sont en général faits de fils plus grossiers et que leur teneur en poils fins est en général plus élevée que dans le cas des tissus devant servir à la confection de complets. Le Tribunal a fait observer que Cleyn & Tinker avait, en production ou à l'étape de la mise au point, certains tissus contenant de 10 à 20 p. 100 de poils fins devant servir à la confection de vestons. Cependant, ces tissus ne représentaient qu'une très faible proportion de l'exploitation globale de Cleyn & Tinker et n'étaient disponibles que dans une gamme limitée de motifs et de coloris. Par conséquent, le Tribunal a recommandé que l'allégement tarifaire soit accordé pour ce type de tissu puisqu'il assurerait des gains économiques nets au Canada, mais a appliqué un seuil de 15 p. 100 eu égard au contenu minimal de poils fins dans ces tissus. |
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Coloridé
TR-99-006
Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(27 juillet 2000) |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder un allégement tarifaire pour une période indéterminée sur les importations du fil de filaments simple, uniquement de nylon, de la sous-position no 5402.41, devant servir à la production de méchiers.
Le Tribunal a observé que, d'après les renseignements au dossier, il semble improbable que Plastifil, un fabricant canadien, puisse, dans un avenir prévisible, vendre une quantité déterminée de fil à Coloridé, même si les droits de douane devaient demeurer en vigueur. En outre, le Tribunal a fait remarquer que Plastifil semble s'intéresser davantage à développer d'autres marchés tels celui du fil de canne à pêche et du fil à coudre pour rentabiliser son équipement d'extrusion. Par conséquent, le Tribunal était d'avis que les coûts limités que la branche de production nationale pourrait éventuellement devoir supporter en raison de l'allégement tarifaire seraient plus que compensés par les gains à venir pour Coloridé. |
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JMJ Fashions
TR-99-008
Recommandation :
Allégement tarifaire pour une période indéterminée
(27 octobre 2000) |
Le Tribunal a recommandé au ministre des Finances d'accorder l'allégement tarifaire, pour une période indéterminée, sur les importations du tissu sergé à droite 3/2 avec une oblique très inclinée d'environ 63 degrés, teint, uniquement de filaments de polyester simples non texturés, d'une torsion de plus de 1 250 tours par mètre dans la chaîne et la trame, ayant des fils d'une torsion « S » dans la chaîne et deux fils d'une torsion « S » suivis de deux fils d'une torsion « Z » alternés dans la trame, d'un poids n'excédant pas 250 g/m2, de la sous-position no 5407.61, devant servir à la confection de blouses, manteaux, pantalons, jupes et robes pour femmes.
Le Tribunal voyait peu de coûts associés à l'octroi de l'allégement tarifaire demandé puisqu'il ne considérait pas que les tissus que produit présentement Consoltex au pays étaient substituables au tissu en question. Quant au tissu présentement mis au point par Consoltex, le Tribunal a fait remarquer que la capacité de cette dernière d'approvisionner le marché et l'acceptation du tissu susmentionné par le marché n'avaient pas encore été démontrées. Le Tribunal ne pouvait donc attribuer de coûts que Consoltex pourrait devoir absorber et a conclu que l'allégement tarifaire procurerait un gain annuel à JMJ de plus de 150 000 $. |
TABLEAU 1
Règlement des demandes d'allégement tarifaire entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001
Demande no |
Demanderesse |
Intrant textile |
Date du règlement |
État/recommandations |
TR-99-004 |
Vêtements Peerless Inc. |
Tissu |
Le 28 juillet 2000 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-99-005 |
Distex Inc. |
Tissu |
Le 4 avril 2000 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-99-006 |
Coloridé Inc. |
Fil |
Le 27 juillet 2000 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-99-007 |
Soltex Textiles Canada Inc. |
Non-tissé |
Le 25 juillet 2000 |
Dossier fermé |
TR-99-008 |
JMJ Fashions Inc. |
Tissu |
Le 27 octobre 2000 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-2000-001 |
Vêtements Peerless Inc. |
Tissu |
Le 24 janvier 2001 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-2000-002 |
Les Industries Majestic (Canada) Ltée |
Tissu |
Le 12 janvier 2001 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-2000-003 |
Tantalum Mining Corporation of Canada Limited |
Tissu |
Le 21 mars 2001 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-2000-004 |
Ballin Inc. |
Tissu |
Le 9 mars 2001 |
Allégement tarifaire pour une période indéterminée |
TR-2000-005 |
Vêtements Peerless Inc. |
Tissu |
En cours |
|
TR-2000-006 |
Doubletex |
Tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-2000-007 |
Scapa Tapes North America Ltd. |
Tissu |
Demande à l'étude |
|
TR-2000-008 |
Scapa Tapes North America Ltd. |
Tissu |
Demande à l'étude |
|
TABLEAU 2
Règlement d'une demande de nouvel examen entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001
Demande no |
Demande de nouvel examen faite par |
Intrant textile |
Date du règlement |
Recommandation |
TR-99-003A |
Doubeltex |
Tissu |
Le 6 octobre 2000 |
Recommandation du 4 février 2000 (TR-99-003) confirmée |
TABLEAU 3
Recommandations d'allégement tarifaire en vigueur
Demande no/
Réexamen no |
Expiration no (demande initiale) |
Demanderesse/Intrant textile |
Numéro(s) tarifaire(s)/Décret |
Durée |
TR-94-001 |
|
Les Industries Canatex (division de Tricot Richelieu Inc.) |
5402.41.12 |
Indéterminée |
TR-94-004 |
|
Woods Canada Limited |
5208.52.10 |
Indéterminée |
TR-94-010 |
|
Palliser Furniture Ltd. |
5806.20.10 |
Indéterminée |
TR-94-012 |
|
Vêtements Peerless Inc. |
5309.29.20 |
Indéterminée |
TR-94-013 et TR-94-016 |
|
MWG Apparel Corp. |
5208.42.20
5208.43.20
5208.49.20
5513.31.10
5513.32.10
5513.33.10 |
Indéterminée |
TR-94-017 et TR-94-018 |
|
Elite Counter & Supplies |
9943.00.00 |
Indéterminée |
TR-95-003 |
|
Landes Canada Inc. |
5603.11.20
5603.12.20
5603.13.20
5603.14.20
5603.91.20
5603.92.20
5603.93.20
5603.94.20 |
Indéterminée |
TR-95-004 |
|
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc. |
5208.12.20
5208.52.20 |
Indéterminée |
TR-95-005 |
|
Lingerie Bright Sleepwear (1991) Inc. |
5513.11.10
5513.41.10 |
Indéterminée |
TR-95-009 |
|
Vêtements Peerless Inc. |
5408.21.10
5408.21.20
5408.22.21
5408.22.30 |
Indéterminée |
TR-95-010 et TR-95-034 |
|
Freed & Freed International Ltd. et Fen-nelli Fashions Inc. |
5111.19.10
5111.19.20 |
Indéterminée |
TR-95-011 |
|
Louben Sportswear Inc. |
5408.31.10
5408.32.20 |
Indéterminée |
TR-95-012 |
|
Teinturerie Perfect Canada Inc. |
5509.32.10 |
Indéterminée |
TR-95-013A |
|
Doubletex |
5208.11.30
5208.12.40
5208.13.20
5208.19.30
5208.21.40
5208.22.20
5208.23.10
5208.29.20
5209.11.30
5209.12.20
5209.19.30
5209.21.20
5209.22.10
5209.29.20 |
Indéterminée |
TR-95-036 |
|
Canadian Mill Supply Co. Ltd. |
5208.21.20 |
Indéterminée |
TR-95-037 |
|
Bonneterie Paris Star Inc. |
5408.24.11
5408.24.91
5408.34.10
5516.14.10
5516.24.10 |
Indéterminée |
TR-95-051 |
|
Camp Mate Limited |
5407.41.10
5407.42.10
5407.42.20
5903.20.22 |
Indéterminée |
TR-95-053 et TR-95-059 |
|
Les Industries Majestic (Canada) Ltée et Caulfeild Apparel Group Ltd. |
5802.11.10
5802.19.10
5802.19.20 |
Indéterminée |
TR-95-056 |
|
Sealy Canada Ltd. |
3921.19.10
5407.69.10
5407.73.10
5407.94.10
5516.23.10
5903.90.21
6002.43.20 |
Indéterminée |
TR-95-057 et TR-95-058 |
|
Doubletex |
5407.51.10
5407.61.92
5407.69.10
5515.11.10
5516.21.10
5516.91.10 |
Indéterminée |
TR-95-060 |
|
Triple M Fiberglass Mfg. Ltd. |
7019.59.10 |
Indéterminée |
TR-95-061 |
|
Camp Mate Limited |
6002.43.30 |
Indéterminée |
TR-95-064 et
TR-95-065 |
|
Lady Americana Sleep Products Inc. et Ameublement el ran Ltée |
6002.43.60 |
Indéterminée |
TR-96-003 |
|
Venture III Industries Inc. |
5407.61.92 |
Indéterminée |
TR-96-004 |
|
Acton International Inc. |
5906.99.21 |
Indéterminée |
TR-96-006 |
|
Alpine Joe Sportswear Ltd. |
C.P. 1998-1118 |
Six ans |
TR-96-008 et
TR-96-010 à
TR-96-013 |
|
Les Collections Shan Inc. |
C.P. 1997-1668 |
Cinq ans |
TR-97-001 |
|
Jones Apparel Group Canada Inc. |
5407.91.10
5407.92.20
5407.93.10
5408.21.30
5408.22.40
5408.23.20
5408.31.30
5408.32.40
5408.33.10 |
Indéterminée |
TR-97-002 et
TR-97-003 |
|
Manufacture Universelle Inc. |
5208.43.30
5513.41.20 |
Indéterminée |
TR-97-006 |
|
Vêtements Peerless Inc. |
5407.51.30
5903.90.22
5903.90.23
5903.90.24
6002.43.40
6002.43.50 |
Indéterminée |
TR-97-004, TR-97-007, TR-97-008 et TR-97-010 |
|
Blue Bird Dress of Toronto Ltd. |
5407.51.20
5407.52.20
5407.61.94
5407.69.20 |
Indéterminée |
TR-97-011 |
|
Australian Outback Collection (Canada) Ltd. |
5209.31.20
5907.00.16 |
Indéterminée |
TR-97-012 |
|
Ballin Inc. |
5407.93.30
5516.23.20 |
Indéterminée |
TR-97-014 |
|
Les Industries Lenrod Ltée |
5603.93.40 |
Indéterminée |
TR-97-015, TR-97-016 et TR-97-020 |
|
Helly Hansen Canada Ltd. |
5903.20.24 |
Indéterminée |
TR-98-001 |
|
Cambridge Industries |
5608.19.20 |
Indéterminée |
TR-98-002 |
|
Distex Inc. |
6002.92.20 |
Indéterminée |
TR-98-004,
TR-98-005 et
TR-98-006 |
|
Ladcal Investments Ltd., s/n Pintar Manufacturing
Nour Trading House et
T.S. Simms and Company Limited |
5806.10.20 |
Indéterminée |
TR-98-007 |
|
Caulfeild Apparel Group Ltd. |
5208.43.30 |
Indéterminée |
TR-98-016 |
|
Vêtements Peerless Inc. |
5407.93.20 |
Indéterminée |
TR-98-017 |
|
Jones Apparel Group Canada Inc. |
5408.32.50
5408.33.20
5408.34.20 |
Indéterminée |
TR-98-019 |
|
Les Vêtements de sports
Tribal Inc. |
5209.12.30
5209.22.20
5209.32.10 |
Indéterminée |
TR-99-002 |
|
Albany International Canada Inc. |
5404.10.20 |
Indéterminée |
TR-99-004 |
|
Vêtements Peerless Inc. |
5112.11.20
5112.11.30
5112.19.20
5112.19.30 |
Indéterminée |
TR-99-006 |
|
Coloridé Inc. |
5402.41.15 |
Indéterminée |
TA-98-001 |
TE-97-004
(TR-95-009) |
Certains tissus teints de rayonne et de polyester |
5408.31.20
5408.32.30 |
Indéterminée |
TA-98-002 |
TE-97-003
(TR-94-009) |
Tissu VINEX FR-9B |
5512.99.10 |
Indéterminée |
TA-98-003 |
TE-98-001
(TR-95-014) |
Velours de chaîne tissés coupés |
5801.35.10 |
Indéterminée |
TA-98-004 |
TE-98-002
(TR-94-002 et TR-94-002A) |
Certains fils produits par filature à anneaux |
5205.14.20
5205.15.20
5205.24.20
5205.26.20
5205.27.20
5205.28.20
5205.35.20
5205.46.20
5205.47.20
5205.48.20
5206.14.10
5206.15.10
5206.24.10
5206.25.10
5509.53.10
5509.53.20
5509.53.30
5509.53.40 |
Trois ans |
|
CHAPITRE VI |
|
EXAMEN DES MARCHÉS PUBLICS |
Introduction |
Les fournisseurs peuvent contester les décisions concernant la passation des marchés publics du gouvernement fédéral qui n'a pas été faite conformément aux exigences du chapitre 10 de l'ALÉNA, du chapitre cinq de l'ACI, de l'AMP ou de l' Accord sur l'achat de matériel de télécommunication. Les parties de ces accords qui traitent des contestations des offres sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994, le 1er juillet 1995, le 1er janvier 1996 et le 1er novembre 2000, respectivement.
Les fournisseurs potentiels, qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au cours de l'appel d'offres, de l'évaluation des soumissions ou de l'adjudication des contrats pour un marché spécifique, peuvent déposer une plainte officielle auprès du Tribunal. Un fournisseur potentiel est invité à soulever, dans un premier temps, son opposition auprès de l'institution fédérale compétente. Si le fournisseur n'est pas satisfait de la réponse reçue ou s'il préfère s'adresser directement au Tribunal, il peut alors déposer une plainte auprès de ce dernier dans le délai prescrit.
Une fois la plainte déposée, le Tribunal l'examine en fonction des critères établis à cet effet. Si la plainte présente des lacunes, la partie plaignante est invitée à les corriger dans le délai prescrit. Si le Tribunal décide d'effectuer une enquête, il envoie à l'institution fédérale et à toutes les autres parties intéressées un avis de plainte officiel. Cet avis est également publié dans Marchés publics et dans la Gazette du Canada. Si le contrat en cause n'a pas encore été adjugé, le Tribunal peut ordonner à l'institution fédérale d'en reporter l'adjudication en attendant qu'il ait statué sur la plainte, à moins que l'institution fédérale certifie que l'acquisition est urgente ou qu'un retard pourrait être contraire à l'intérêt public.
Après avoir reçu une copie de la plainte, l'institution fédérale compétente dépose un rapport de l'institution fédérale (RIF) pour répondre aux allégations. Une copie du RIF est envoyée à la partie plaignante, qui a sept jours pour présenter ses observations. Le Tribunal transmet ces observations à l'institution fédérale et à tout intervenant.
Une enquête, qui peut comprendre un interrogatoire des particuliers et l'examen des dossiers et documents, peut être menée par le personnel du Tribunal. Les résultats de l'enquête sont versés dans un rapport d'enquête du personnel, qui est envoyé aux parties afin d'obtenir leurs commentaires. Lorsque cette étape de l'enquête est terminée, le Tribunal étudie les renseignements recueillis et décide s'il y a lieu de tenir une audience.
Le Tribunal rend ensuite une décision, qui peut renfermer des recommandations à l'égard de l'institution fédérale (nouvel appel d'offres, réévaluation des soumissions ou versement d'une indemnité) et un remboursement des frais entraînés par la partie plaignante qui a gain de cause relativement au dépôt de sa contestation de l'offre ou à la préparation de sa soumission. L'institution fédérale, ainsi que les autres parties et personnes intéressées, est avisée de la décision du Tribunal. Les recommandations que le Tribunal fait dans sa décision doivent être mises en oeuvre dans toute la mesure du possible. |
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Sommaire des activités liées à l'examen des marchés publics |
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1999-2000 |
2000-2001 |
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PLAINTES RÉGLÉES PAR LES PARTIES |
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Réglées entre les parties |
- |
- |
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Retirées |
4 |
5 |
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Abandonnées pendant le dépôt |
- |
1 |
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Total partiel |
4 |
6 |
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PLAINTES QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'ENQUÊTES POUR DES RAISONS DE PROCÉDURE |
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Absence de compétence |
6 |
6 |
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Déposées en retard |
9 |
8 |
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Aucun fondement valable |
13 |
17 |
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Total partiel |
28 |
31 |
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PLAINTES TRANCHÉES SUR LE FOND |
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Plaintes non fondées |
13 |
15 |
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Plaintes fondées |
14 |
13 |
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Total partiel |
27 |
28 |
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PLAINTES À L'ÉTUDE |
9 |
22 |
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TOTAL |
68 |
87 |
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Sommaire de décisions choisies |
Au cours de l'exercice, le Tribunal a rendu 28 décisions écrites faisant état de ses conclusions et recommandations à l'égard de 28 plaintes relatives aux marchés publics. En ce qui concerne 13 des 28 décisions écrites, il a été déterminé que la plainte était fondée en totalité ou en partie. Dans ces causes, divers recours ont été accordés sous forme de remboursement des coûts ou de mesures recommandées. Vingt-deux autres plaintes étaient à l'étude à la fin de l'exercice. Ces activités sont résumées dans le tableau 1 qui figure à la fin du présent chapitre.
Parmi les causes entendues par le Tribunal dans le cadre de ses fonctions relatives à l'examen des marchés publics, certaines décisions ont été marquantes du fait de l'importance juridique des causes. Des sommaires ont été préparés à titre d'information et n'ont aucun statut juridique. |
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TELUS Integrated Communication
PR-2000-017 et PR-2000-035
Décision :
Plaintes fondées en partie
(2 novembre 2000) |
Le Tribunal a rendu une décision à l'égard de deux plaintes déposées par TELUS Integrated Communications Inc. (TELUS) concernant un appel d'offres du Service correctionnel du Canada (SCC) pour l'installation et l'exploitation, dans chaque établissement correctionnel au Canada, de logiciels et de matériel téléphonique ainsi que du service téléphonique connexe (Réseau téléphonique des détenus).
TELUS a allégué 1) que, en violation de dispositions de l'ACI, le SCC avait choisi un fournisseur dont la proposition ne respectait pas les conditions obligatoires précisées dans la demande de propositions (DP); 2) que la DP ne précisait pas clairement les conditions du marché public et les critères devant être appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation de critères; 3) que le marché public était discriminatoire à l'égard des fournisseurs potentiels en ce sens que tous les fournisseurs potentiels n'avaient pas accès à certains renseignements critiques concernant les exigences du SCC.
Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties et avoir étudié l'objet des plaintes, le Tribunal a déterminé que les plaintes étaient en partie fondées. Le Tribunal a recommandé au SCC d'accorder le marché à TELUS, le seul soumissionnaire conforme dans le cadre de cet appel d'offres. |
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K-Lor Contractors Services
PR-2000-023
Décision :
Plainte non fondée
(23 novembre 2000) |
Le Tribunal a rendu une décision à l'égard d'une plainte déposée par K-Lor Contractors Services Ltd. (K-Lor) concernant un appel d'offres du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) pour la prestation de services de mise en place d'un lieu d'enfouissement sécuritaire à Argentia (Terre-Neuve).
K-Lor a allégué que, en violation de l'ACI, le Ministère avait incorrectement rejeté sa soumission parce qu'elle n'avait pas fourni le document d'attestation de la visite obligatoire de l'emplacement qui était requis et qu'elle a prétendu avoir inclus dans ses documents de soumission.
Après un examen minutieux, le Tribunal a déterminé que le Ministère n'avait pas agi contrairement aux dispositions de l'ACI lorsqu'il avait déclaré la soumission de K-Lor non conforme. Par conséquent, le Tribunal a déterminé que la plainte n'était pas fondée. |
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AT&T Canada
PR-2000-024
Décision :
Plainte fondée
(27 novembre 2000) |
Le Tribunal a rendu une décision à l'égard d'une plainte déposée par AT&T Canada Corp. (AT&T) concernant une invitation à soumissionner du Ministère pour la prestation de services en mode de transfert asynchrone pour le ministère de l'Industrie.
AT&T a allégué que, en violation des dispositions de l'ALÉNA, de l'ACI et de l'AMP, le Ministère n'avait pas appliqué la procédure d'appel d'offres d'une manière non discriminatoire.
Dans son analyse, le Tribunal a insisté sur le fait que le chapitre cinq de l'ACI vise à établir un cadre qui assurera à tous les fournisseurs canadiens un accès égal aux marchés publics. Le Tribunal a déterminé que la discrimination exercée à l'encontre des fournisseurs est contraire à l'ACI, même si la discrimination n'est pas fondée sur la province ou sur la région. Le Tribunal n'a pas déterminé si l'ALÉNA et l'AMP s'appliquaient au marché en cause.
Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties et avoir étudié l'objet de la plainte, le Tribunal a jugé que certaines dispositions de la DP, portant sur l'ajout de frais aux propositions des soumissionnaires non titulaires, étaient, quant à leurs effets, discriminatoires. Par conséquent, le Tribunal a déterminé que l'ACI avait été violée et que la plainte était fondée. Le Tribunal a recommandé que, pour évaluer les propositions reçues en réponse à cette invitation à soumissionner et pour déterminer le soumissionnaire retenu qu'il convenait de recommander aux fins de l'adjudication du contrat, le Ministère ne tienne pas compte des conséquences des effets qui avaient été identifiés comme étant contraires à l'ACI. |
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E.H. Industries
PR-2000-026
Décision :
Enquête non ouverte/ aucune indication d'une infraction
(30 octobre 2000) |
Le Tribunal a rendu une décision concernant une plainte déposée par E.H. Industries Limited (EHI) au sujet d'une invitation à soumissionner du Ministère au nom du ministère de la Défense nationale. L'appel d'offres portait sur la fourniture de 28 véhicules de base, des modifications de navires connexes et un appui sur place à long terme en vue de remplacer les hélicoptères CH124 Sea King actuels.
EHI a prétendu que le Ministère avait fait des distinctions injustes à son égard et à l'égard de son hélicoptère, le Cormorant, par son choix d'un critère de sélection « conforme la moins-disante » et en omettant de tenir compte des frais additionnels occasionnés par l'exploitation de deux différentes flottes d'hélicoptères.
Après un examen des preuves fournies dans la plainte, le Tribunal a décidé de ne pas ouvrir d'enquête relativement à cette plainte parce qu'elle n'avait pas révélé une preuve raisonnable que le Ministère avait agi contrairement à l'ACI. L'ACI n'exige pas que le gouvernement utilise un certain type de méthode de sélection et rien dans l'ACI n'oblige le gouvernement à acheter un produit d'un type particulier ou d'une marque spécifique simplement parce qu'il possède déjà un tel produit ou une telle marque. De plus, le marché était à l'étape de « lettre d'intérêt » et, par conséquent, les spécifications finales et les derniers critères de sélection n'avaient pas encore été établis. |
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Examens judiciaires des décisions concernant les marchés publics |
Le tableau 2 dresse une liste des décisions concernant les marchés publics interjetées en appel devant la Cour fédérale du Canada au cours de l'exercice. |
TABLEAU 1
Règlement des plaintes concernant les marchés publics entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001
Dossier no |
Partie
plaignante |
Date de réception
de la plainte |
État/décision |
PR-99-036 |
Unisource Techonology |
Le 8 décembre 1999 |
Décision rendue le 5 avril 2000
Plainte non fondée |
PR-99-037 |
Educom Training Systems Inc. |
Le 16 décembre 1999 |
Décision rendue le 3 mai 2000
Plainte non fondée |
PR-99-040 |
Brent Moore & Associates |
Le 20 décembre 1999 |
Décision rendue le 4 mai 2000
Plainte non fondée |
PR-99-043 |
Navatar |
Le 7 janvier 2000 |
Décision rendue le 30 mai 2000
Plainte non fondée |
PR-99-044 |
Navatar |
Le 10 janvier 2000 |
Décision rendue le 30 mai 2000
Plainte fondée |
PR-99-049 |
Telus Communications |
Le 25 février 2000 |
Plainte retirée |
PR-99-050 |
StorageTek Canada Inc. |
Le 28 février 2000 |
Décision rendue le 29 mai 2000
Plainte fondée |
PR-99-051 |
ACE/ClearDefense Inc. |
Le 8 mars 2000 |
Décision rendue le 30 juin 2000
Plainte fondée |
PR-99-053 |
Rolls-Royce Industries Canada Inc. |
Le 22 mars 2000 |
Décision rendue le 4 août 2000
Plainte fondée |
PR-2000-001 |
APS-Antian Professional Services |
Le 7 avril 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-002 |
FirstMark Technologies Ltd. |
Le 18 avril 2000 |
Refus d'enquêter, n'est pas une entité spécifique |
PR-2000-003 |
Canadian Computer Rentals |
Le 18 avril 2000 |
Décision rendue le 3 août 2000
Plainte fondée |
PR-2000-004 |
Kildonan Associates Inc. |
Le 25 avril 2000 |
Décision rendue le 20 juillet 2000
Plainte non fondée |
PR-2000-005 |
Radiant Point Inc. |
Le 27 avril 2000 |
Décision rendue le 11 septembre 2000
Plainte fondée en partie |
PR-2000-006 |
Arp Services |
Le 11 mai 2000 |
Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique |
PR-2000-007 |
FMD International Inc. |
Le 18 mai 2000 |
Décision rendue le 22 août 2000
Plainte non fondée |
PR-2000-008 |
Brookfield LePage Johnson Controls Facility Management Services |
Le 25 mai 2000 |
Décision rendue le 6 septembre 2000
Plainte fondée |
PR-2000-009 |
Crain-Drummond Inc. |
Le 29 mai 2000 |
Décision rendue le 18 août 2000
Plainte non fondée |
PR-2000-010 |
Thomson-CSF Systems Canada Inc. |
Le 30 mai 2000 |
Décision rendue le 12 octobre 2000
Plainte non fondée |
PR-2000-011 |
Western Star Trucks Inc. |
Le 31 mai 2000 |
Décision rendue le 11 septembre 2000
Plainte non fondée |
PR-2000-012 |
Sirius Consulting Group Inc. |
Le 13 juin 2000 |
Plainte abandonnée pendant le dépôt |
PR-2000-013 |
Valley Associates Inc. |
Le 13 juin 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-014 |
Via Safe |
Le 14 juin 2000 |
Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique |
PR-2000-015 |
Trans-Cycle Industries Inc. |
Le 14 juin 2000 |
Plainte retirée |
PR-2000-016 |
Radio Holland (Canada) Ltd. |
Le 15 juin 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-017 |
TELUS Integrated Communications Inc. |
Le 20 juin 2000 |
Décision rendue le 2 novembre 2000
Plainte fondée en partie |
PR-2000-018 |
Xwave Solutions Inc. |
Le 28 juin 2000 |
Décision rendue le 26 septembre 2000
Plainte non fondée |
PR-2000-019 |
TELUS Integrated Communications Inc. |
Le 29 juin 2000 |
Décision rendue le 10 novembre 2000
Plainte non fondée |
PR-2000-020 |
Sicom Systems Ltd. |
Le 30 juin 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-021 |
Brookfield LePage Johnson Controls Facility Management Services |
Le 30 juin 2000 |
Décision rendue le 6 septembre 2000
Plainte fondée |
PR-2000-022 |
MIL Systems/Fleetway Inc. |
Le 6 juillet 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-023 |
K-Lor Contractors Services Ltd. |
Le 11 juillet 2000 |
Décision rendue le 23 novembre 2000
Plainte non fondée |
PR-2000-024 |
AT&T Canada Corp. |
Le 13 juillet 2000 |
Décision rendue le 27 novembre 2000
Plainte fondée |
PR-2000-025 |
PluriVox Media Corp. |
Le 17 juillet 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-026 |
Smartnet, Dynasty Components, a division of DCI, et MediaLog Systems Inc. |
Le 19 juillet 2000 |
Rejeté, dépôt tardif |
PR-2000-027 |
Sciax Technology Inc. |
Le 21 juillet 2000 |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-2000-028 |
Global Upholstery Co. Inc. |
Le 3 août 2000 |
Décision rendue le 1er novembre 2000
Plainte non fondée |
PR-2000-029 |
K-LOR Contractors Services (BC) Ltd. |
Le 11 août 2000 |
Plainte retirée |
PR-2000-030 |
E.S.E. |
Le 29 août 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-031 |
Management 2000 |
Le 5 septembre 2000 |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-2000-032 |
RIV Limited |
Le 11 septembre 2000 |
Plainte retirée |
PR-2000-033 |
Dictaphone Canada |
Le 28 septembre |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-2000-034 |
C2 Logistics Inc. |
Le 3 octobre 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-035 |
TELUS Integrated Communications Inc. |
Le 20 juin 2000 |
Décision rendue le 2 novembre 2000
Plainte fondée en partie |
PR-2000-036 |
E.H. Industries Limited |
Le 11 octobre 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-037 |
Computer Talk Technology Inc. |
Le 25 octobre 2000 |
Décision rendue le 26 février 2001
Plainte non fondée |
PR-2000-038 |
Papp Plastics & Distribution Ltd. |
Le 2 novembre 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-039 |
Siemens Westinghouse Incorporated |
Le 3 novembre 2000 |
Décision rendue le 19 mars 2001
Plainte fondée en partie |
PR-2000-040 |
Canadian Helicopters Limited |
Le 16 novembre 2000 |
Décision rendue le 19 février 2001
Plainte non fondée |
PR-2000-041 |
BancTec (Canada) Inc. |
Le 16 novembre 2000 |
Décision rendue le 14 février 2001
Plainte fondée en partie |
PR-2000-042 |
Bande indienne de Spallumcheen |
Le 13 décembre 2000 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-043 |
Sirius Consulting Group Inc. |
Le 13 décembre 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-044 |
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. |
Le 15 décembre 2000 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-045 |
Norleans Technologies Inc. |
Le 19 décembre 2000 |
Refus d'enquêter, pas un fournisseur potentiel |
PR-2000-046 |
Greenbelt Agripark |
Le 21 décembre 2000 |
Refus d'enquêter, ne vise pas un contrat spécifique |
PR-2000-047 |
Valcom Ltd. |
Le 27 décembre 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-048 |
The Kirkland Partnership Inc. |
Le 28 décembre 2000 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-049 |
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. |
Le 15 décembre 2000 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-050 |
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. |
Le 15 décembre 2000 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-051 |
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. |
Le 15 décembre 2000 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-052 |
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. |
Le 15 décembre 2000 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-053 |
Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. |
Le 4 janvier 2001 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-054 |
Cisco Systems Canada Co. |
Le 5 janvier 2001 |
Plainte retirée |
PR-2000-055 |
Foundry Networks |
Le 10 janvier 2001 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-056 |
Cannabis Research Institute Inc. |
Le 12 janvier 2001 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-057 |
Foundry Networks |
Le 29 janvier 2001 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-058 |
Boyd Moving & Storage |
Le 7 février 2001 |
Refus d'enquêter, aucune indication d'une infraction |
PR-2000-059 |
P&L Communications Inc. |
Le 8 février 2001 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-060 |
Foundry Networks |
Le 8 février 2001 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-061 |
Foundry Networks |
Le 9 février 2001 |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-2000-062 |
Foundry Networks |
Le 10 février 2001 |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-2000-063 |
FM One Alliance Corp. |
Le 12 février 2001 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-064 |
Wescam Inc. |
Le 12 février 2001 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-065 |
Cifelli Systems Corporation |
Le 16 février 2001 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-066 |
Foundry Networks |
Le 19 février 2001 |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-2000-067 |
Foundry Networks |
Le 19 février 2001 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-068 |
Cifelli Systems Corporation |
Le 1er mars 2001 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-069 |
Quester Tangent Corporation |
Le 2 mars 2001 |
Refus d'enquêter, dépôt tardif |
PR-2000-070 |
Lexmark Canada Inc. |
Le 2 mars 2001 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-071 |
TAB Canada |
Le 5 mars 2001 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-072 |
The Baxter Group Inc. |
Le 7 mars 2001 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-073 |
P&L Communications Inc. |
Le 14 mars 2001 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-074 |
M.D. Charlton Co. Ltd. |
Le 16 mars 2001 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-075 |
M.D. Charlton Co. Ltd. |
Le 16 mars 2001 |
Décision d'enquêter |
PR-2000-076 |
OdySoft Inc. |
Le 20 mars 2001 |
Refus d'enquêter, plainte prématurée |
PR-2000-077 |
Volvo Motor Graders Ltd. |
Le 23 mars 2001 |
En cours de dépôt |
PR-2000-078 |
Eurodata Support Services Inc. |
Le 29 mars 2001 |
En cours de dépôt |
TABLEAU 2
Causes concernant les marchés publics devant la Cour fédérale du Canada entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001
Dossier no |
Partie plaignante |
Demanderesse |
Dossier no/état |
PR-98-040 |
Cougar Aviation Limited |
Cougar Aviation Limited |
A-421-99
Demande rejetée |
PR-98-047 |
Novell Canada, Ltd. |
Novell Canada, Ltd. |
A-440-99
Demande admise |
PR-99---001 |
Novell Canada, Ltd. |
Novell Canada, Ltd. |
T-1415-99
Demande rejetée
A-481-99
Demande rejetée |
PR-99-030 |
Novell Canada, Ltd. |
Novell Canada, Ltd. |
A-759-99 |
PR-99-034 |
MIL Systems and Fleetway Inc. |
Siemens Westinghouse Inc. |
A--195-00
Demande admise en partie |
Pr-99-034 |
MIL Systems and Fleetway Inc. |
PWGSC |
A--221-00
Demande admise en partie |
PR-99-051 |
Ace/Clear Defense Inc. |
National Gallery of Canada |
A-481-00 |
PR-99-053 |
Rolls-Royce Industries Canada Inc. |
Rolls-Royce Industries Canada Inc. |
T-2030-00 |
PR-2000-008 et PR-2000-021 |
Brookfield Lepage Johnson Controls |
Canada Post Corporation |
A-624-00
A--628-00
Demandes retirées |
PR-2000-018 |
X-Wave Solutions Inc. |
X-Wave Solutions Inc. |
A-668-00 |
PR-2000-017 et PR-2000-035 |
Telus Integrated Communications Inc. |
Bell Nexxia Inc. |
A-747-00 |
PR-2000-019 |
Telus Integrated Communications Inc. |
Telus Integrated Communications Inc. |
T-1297-00 |
PR-2000-023 |
K-Lor Contractors Services Ltd. |
PWGSC |
A-578-00
Demande retirée |
PR-2000-036 |
E.H. Industries Limited |
E.H. Industries Limited |
A-696-00
Demande rejetée |
PR-2000-039 |
Seimens Westinghouse Inc. |
Seimens Westinghouse Inc. |
A-203-01 |
|
CHAPITRE VII |
|
VERS LE DOSSIER ADMINISTRATIF ÉLECTRONIQUE - EXPÉRIENCE DU TRIBUNAL |
Introduction |
Depuis plusieurs années, le Tribunal reconnaît la valeur ajoutée de la technologie de l'information dans son activité quotidienne. Cette technologie a eu une incidence sur le fonctionnement de toutes les unités du Tribunal. En s'appuyant de plus en plus sur la technologie de l'information, le Tribunal vise à rationaliser et à optimiser ses procédures et ses processus. L'élaboration d'un système de suivi des causes concernant les appels interjetés à l'égard de décisions de l'ADRC, d'un système de suivi de la correspondance, d'un logiciel assistant pour la préparation des rapports du personnel produits dans le cadre des procédures du Tribunal et du site Web du Tribunal ne sont que quelques-unes des initiatives de ce dernier en matière de technologie de l'information.
Le Tribunal reconnaît aussi que la technologie de l'information peut accroître l'efficience dans la compilation du dossier administratif (officiel) de ses procédures et la gestion du processus d'audience. Par conséquent, le Tribunal a entrepris d'évaluer la façon dont l'automatisation du dossier administratif pourrait améliorer son fonctionnement. |
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Planification de la migration au dossier électronique |
L'élaboration d'un plan stratégique pour soutenir la migration du dossier administratif du Tribunal, d'un support papier à un support électronique, a été confiée au Secrétariat du Tribunal, l'unité responsable des services généraux de ce dernier, y compris de la technologie de l'information.
À la différence de la majorité des tribunaux et conseils quasi judiciaires fédéraux dont le mandat est unique, le Tribunal s'est vu confier un mandat diversifié comprenant cinq domaines d'attributions. Le défi qu'il lui fallait relever consistait à élaborer un plan stratégique pour traiter de tous les domaines de compétence du Tribunal, compte tenu que chacun d'eux présente ses exigences propres. Il devait également prévoir une réponse aux défis suivants : le besoin de traiter rapidement des volumes considérables de documents pertinents reçus à divers moments du cycle de l'enquête et le besoin de mettre rapidement à la disposition des membres du jury et du personnel désignés pour une cause les documents soumis relativement à cette dernière. |
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Vision du Tribunal |
Le plan stratégique a relevé trois secteurs où la technologie de l'information pouvait contribuer à la gestion de l'information pertinente aux causes. Il s'agit des secteurs suivants :
· compilation du dossier administratif;
· automatisation de l'activité connexe à l'audience tenue dans le cadre d'une enquête;
· communications électroniques avec les parties durant une procédure.
Le plan stratégique a reconnu que, même si les trois secteurs susmentionnés se rapportaient à l'activité qui se déroule dans le contexte d'une enquête, ils ne pouvaient être traités concurremment. Il fallait les aborder progressivement.
La vision du Tribunal au sujet du dossier électronique était ambitieuse. Le Tribunal recherchait plus qu'un simple système de suivi des documents qui composent le dossier administratif. Son objectif était d'obtenir un dossier électronique pleinement consultable, de s'en servir à la salle d'audience pour atteindre une meilleure gestion du temps d'audience disponible et de le mettre à la disposition des parties et des conseillers participant à une enquête. |
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Travail préparatoire |
Dès les débuts du processus, il est apparu qu'un temps considérable allait devoir être réservé à la planification. Il ne s'agissait pas de simplement définir l'infrastructure de la technologie de l'information, mais aussi de doter le personnel du Greffe des habiletés pertinentes, de documenter les processus du Tribunal et de trouver et choisir l'application la plus apte à soutenir l'initiative.
Après avoir défini la vision du Tribunal au sujet du dossier électronique, il importait de faire en sorte que les membres, les cadres supérieurs et les autres employés du Tribunal partagent cette vision. À cette fin, une société d'experts-conseils a été chargée d'une étude de sensibilisation aux avantages. L'objectif de l'étude était de définir, au moyen d'une série d'entrevues particulières avec les membres, les cadres supérieurs et les autres employés, les avantages d'une migration au dossier électronique. Les membres de la haute direction ont examiné les résultats de ces entrevues afin d'avoir une meilleure compréhension des attentes et des avantages recensés et d'en établir la validité.
Il fallait également mieux comprendre le cheminement, au sein du Tribunal, de l'information et des documents pertinents aux causes, c'est-à-dire leur source, la manière dont ils sont traités et diffusés, leurs utilisations ultimes. L'analyse du cheminement de l'information a été confiée à une société d'experts-conseils. Les résultats de cette analyse ont aidé le Tribunal dans la validation du cheminement de l'information. Le rapport qui en est découlé sert aussi d'outil de formation du personnel du Greffe chargé du dossier administratif.
C'est à cette étape du projet que les exigences opérationnelles du Greffe, dans le contexte d'une migration au dossier administratif électronique, ont été définies et qu'a été évaluée la manière dont elles influaient sur l'infrastructure de réseau du Tribunal. |
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Choix de l'application de SGDDI |
Trouver l'application qui convenait à l'instauration du dossier électronique au Tribunal s'est révélé une tâche difficile. Le Tribunal a examiné diverses applications possibles. Voici certaines des difficultés : le manque d'intérêt d'un fournisseur potentiel, le manque de capacité bilingue de certaines applications, le fait qu'une des applications dépendait d'un support papier alors que le Tribunal voulait une solution électronique au dépôt des documents et, enfin, les coûts.
Le Tribunal a finalement retenu le SGDDI (Système de gestion des dossiers, des documents et de l'information) à titre de solution possible dans le cadre de son initiative. En juillet 1998, le gouvernement du Canada a accordé un contrat pour la mise en oeuvre du SGDDI au Groupe CGI, un groupe d'experts-conseils en technologie de l'information. Cette initiative visait deux objectifs :
· tirer parti de la technologie existante pour moderniser les fonctions de gestion des dossiers et de l'information et, ce faisant, améliorer le rapport coût-avantage de la livraison des services à la population et des opérations internes;
· normaliser les pratiques, les logiciels et les systèmes de gestion des dossiers et de l'information pour faciliter l'échange transparent de l'information entre les divers ministères fédéraux.
Le SGDDI est un progiciel, composé d'une suite intégrée de logiciels offerts en vente libre dans le commerce, qui procure les éléments clés d'un milieu de travail électronique moderne. Ce progiciel comprend :
· un module de documents;
· un module de gestion des dossiers;
· un module d'indexage du texte intégral et de recherche;
· un module d'acheminement de documents;
· un module d'imagerie;
· un module de production de rapports.
L'intérêt du Tribunal à l'endroit du SGDDI ne se rapportait pas à la fonction traditionnelle de gestion des dossiers, mais plutôt à la capacité d'imagerie qu'offrait le SGDDI et à la possibilité de l'adapter pour répondre aux besoins d'information du Tribunal. |
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Expérimentation du dossier électronique - le projet pilote SGDDI |
Le Tribunal a décidé de se servir de l'application SGDDI dans le cadre d'un projet pilote et de faire porter cette mise à l'essai sur le domaine de compétence du Tribunal lié aux enquêtes sur les plaintes de dumping et de subventionnement, ces enquêtes étant celles qui donnent lieu au dossier administratif le plus volumineux (plus de 30 000 pages). En outre, il a été décidé que le projet pilote consisterait à compiler le dossier électronique d'une enquête de dumping récemment terminée. Le personnel à qui l'enquête avait été confiée allait se servir de l'application pour en valider les fonctions. |
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Le projet pilote a été lancé le 29 mai 2000, et a nécessité quatre mois. Il visait les objectifs suivants :
· déterminer si la capacité de gestion des causes du Tribunal pourrait être augmentée de façon à soutenir le processus de délibération et de prise de décisions;
· déterminer la faisabilité de la mise en oeuvre d'un système de gestion des documents électroniques appuyé principalement sur la technologie de l'imagerie;
· mettre à l'essai la capacité du SGDDI d'offrir aux membres du jury et au personnel désignés pour une cause, en temps opportun, l'accès au vaste éventail de documents qui composent le dossier administratif;
· mettre à l'essai la capacité du SGDDI de servir l'exécution efficace, complète et rapide d'une recherche au sein du dossier administratif;
· mettre à l'essai le module d'acheminement de documents pour en vérifier la capacité d'offrir, en temps opportun, l'accès aux documents compris dans le dossier administratif;
· évaluer la capacité du SGDDI de soutenir des mécanismes convenables de contrôle d'accès et d'extraction et, de ce fait, de protéger suffisamment les renseignements détenus par le Tribunal.
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La mise à l'essai des fonctions suivantes de l'application SGDDI a été réussie : balayage, numérisation (lecture optique), saisie de données, stockage (archivage électronique), sécurité, accès à l'information et production de rapports. Cependant, les fonctions suivantes nécessitaient des améliorations et d'autres essais : recherche, annotation et acheminement. Cette dernière fonction n'était pas assez robuste pour satisfaire aux exigences du Tribunal en matière de notification des membres du jury et du personnel du Tribunal désignés pour une cause.
Nous avons aussi tiré diverses leçons, dont les leçons ci-après.
· Le Tribunal doit définir ses besoins plus précisément.
· La qualité (taux d'erreur) de la numérisation n'était pas fiable. Il faudrait donc que le Tribunal obtienne des parties des documents sous forme électronique pour garantir une précision à 100 p. 100.
· Il allait être difficile, voire impossible, de trouver un moteur de recherche comparable à Folio Views, que le Tribunal utilise présentement pour consulter la transcription des audiences.
· L'application doit permettre une distribution plus rapide de l'information sur les causes.
· Une plus grande convivialité de l'application s'impose.
Le Tribunal en est venu à la conclusion que l'application SGDDI n'avait pas la souplesse nécessaire pour représenter une option valable pour le Tribunal. En outre, le manque de convivialité du SGDDI préoccupait le Tribunal. |
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Le Tribunal a décidé de continuer à chercher une application qui répondrait à ses besoins opérationnels, puisqu'il était conscient des avantages associés à un dossier administratif électronique entièrement exploitable.
En septembre 2000, le Tribunal a décidé de lancer un deuxième projet pilote, portant sur le progiciel appelé ToolKit (boîte à outils) exploitable sur l'application Filemaker Pro. Les attraits de ce progiciel pour le Tribunal étaient notamment que ses concepteurs comprennent et connaissent le milieu des tribunaux, qu'il a une capacité bilingue et qu'il bénéficie d'un soutien technique local. |
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Projet pilote ToolKit |
Le Tribunal a gardé, pour son deuxième projet pilote, les mêmes objectifs globaux qu'il avait établis pour le projet pilote SGDDI. Cependant, il a décidé de le mener parallèlement à une véritable enquête de dumping, s'étendant sur une période de quatre mois. L'enquête Maïs-grain (NQ-2000-005) a été retenue à cette fin. Il s'agissait de donner aux membre du jury et au personnel le choix de travailler à partir du dossier administratif électronique ou du dossier sur support papier, ou des deux.
À la lumière des leçons tirées du premier projet pilote, le Tribunal savait qu'il fallait mieux définir ses besoins. Il a retenu les services d'un analyste de processus d'affaires et l'a chargé d'agir à titre d'intermédiaire entre les spécialistes en technologie de l'information et les utilisateurs de l'application, d'aider à définir les besoins opérationnels du Tribunal, de donner de la formation et des conseils aux utilisateurs et de collaborer avec le concepteur de l'application à la définition et à la mise en oeuvre des améliorations nécessaires. Le Tribunal était aussi conscient qu'il ne pouvait se fier à l'application de lecture optique, étant donné la piètre qualité des documents produits et les contraintes imposées à la capacité de recherche. Il a donc demandé aux parties à l'enquête de déposer leurs exposés et leurs réponses aux divers questionnaires sur support électronique. |
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L'outil ToolKit comprend les six modules suivants :
Le module de documents permet à l'utilisateur d'effectuer des recherches dans l'ensemble du dossier administratif au moyen de deux outils : le chercheur rapide de document et l'écran de recherche, qui permet une recherche plus approfondie.
Le module de transcriptions permet d'effectuer des recherches dans les transcriptions des audiences, en deux modes : Folio Views ou PDF. Au fil des ans, le Tribunal a perfectionné les capacités de recherche disponibles à partir de Folio Views en fonction de ses besoins spéciaux. Lorsqu'il fonctionne sur le ToolKit, Folio Views n'est disponible qu'aux fins de la recherche dans la transcription, tandis que le dictionnaire Adobe sert à effectuer des recherches dans l'ensemble du dossier administratif, y compris la transcription.
Le module de notes de travail est présentement en voie de construction. Il devrait permettre aux utilisateurs de sauvegarder les notes et les commentaires sur des documents donnés. Il ouvre aussi la possibilité de partager ces notes et commentaires avec les autres membres du personnel désignés pour la cause.
Le module de participants permet d'accéder à l'information pertinente sur les parties et les conseillers qui participent à une cause. Une caractéristique intéressante du module est qu'il permet l'accès aux véritables avis de participation, avis de représentation et actes de déclaration et d'engagement déposés auprès du Tribunal par les parties et les conseillers.
Le module de sujets permet de déterminer des sujets spécifiques à repérer dans l'ensemble du dossier.
Le module de noms permet à l'utilisateur de garder un répertoire des personnes clés ou d'autres ressources avec lesquelles communiquer dans une cause. |
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Résultats du projet pilote ToolKit |
Le projet pilote était encore en cours à la fin de l'exercice 2000-2001. Cependant, il est possible de formuler les observations provisoires suivantes :
· la souplesse de l'outil ToolKit est amplement suffisante pour satisfaire les besoins opérationnels spécifiques du Tribunal; la facilité avec laquelle il est possible d'y apporter des perfectionnements, ainsi que la disponibilité du concepteur de l'application sont des plus impressionnantes;
· le recrutement d'un analyste de processus d'affaires s'est révélé un ingrédient clé des succès déjà obtenus; cette stratégie a permis au Tribunal de définir correctement ses besoins;
· l'outil ToolKit a rapidement été accepté des utilisateurs; il est juste de dire qu'il s'agit d'un progiciel convivial.
La décision du Tribunal de demander aux parties de déposer des versions électroniques de leurs exposés était justifiée. Le temps qu'il faut pour numériser des documents électroniques n'est rien par rapport au temps nécessaire pour numériser des documents lus par balayage optique. Un autre élément, d'une importance encore plus grande, est que cette décision du Tribunal a amélioré considérablement la qualité de la fonction de recherche de l'application. |
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Avenir du dossier électronique au Tribunal |
Le Tribunal analysera en profondeur le projet pilote ToolKit. L'évaluation devrait être terminée à la fin de mai 2001. Si les résultats sont positifs, le Tribunal entreprendra de faire du dossier administratif électronique une partie intégrante de ses opérations, en l'instaurant progressivement.
La Phase I comprendra la migration du mode de projet pilote à un mode opérationnel. Elle ne touchera que les causes afférentes à la LMSI. Le Tribunal préparera une ligne directrice sur le dépôt des documents électroniques auprès du Tribunal.
À la Phase II, le dossier administratif électronique deviendra disponible et accessible à la salle d'audience.
À la Phase III, l'outil ToolKit sera mis à la disposition des conseillers et des parties qui participent à une procédure afférente à la LMSI.
La Phase IV placera l'accent sur la mise en oeuvre de ToolKit dans d'autres domaines de compétence du Tribunal, c.-à-d. pour les causes afférentes aux marchés publics, aux appels et aux textiles.
La Phase V visera l'installation d'un réseau de communications électroniques sécuritaires entre le Tribunal et les cabinets des conseillers pour accélérer l'accès au dossier administratif du Tribunal.
La Phase VI visera principalement la mise en oeuvre d'une plate-forme qui permettra le dépôt électronique des réponses aux questionnaires. |
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Conclusion |
Au fil des ans, le Tribunal a soutenu le changement vers une utilisation accrue de la technologie de l'information dans le but d'améliorer la livraison des services. Le Tribunal est convaincu que le dossier administratif électronique contribuera à la rationalisation de son activité et facilitera le travail de tous les participants à une de ses procédures. Il s'agit là d'une initiative qui est susceptible d'améliorer la livraison des services aux intervenants et qui correspond donc à l'esprit de l'initiative Gouvernement en direct. |
PUBLICATIONS DU TRIBUNAL RENDUES PENDANT L'EXERCICE
Avril 2000 |
Ligne directrice sur les enquêtes d'intérêt public
Ligne directrice sur les enquêtes préliminaires de dommage
Ligne directrice sur les réexamens intermédiaires
Règles du Tribunal canadian du commerce extérieur |
Mai 2000 |
Rapport annuel pour l'exercice se terminant le 31 mars 2000 |
Juin 2000 |
Bulletin - Vol. 12, no 1 |
Août 2000 |
Ébauche de ligne directrice concernant les réexamens relatifs à l'expiration |
Septembre 2000 |
Bulletin - Vol. 12, no 2 |
Décembre 2000 |
Bulletin - Vol. 12, no 3 |
Janvier 2001 |
Saisine sur les textiles : rapport de situation annuel |
Mars 2001 |
Bulletin - Vol. 12, no 4 |
On peut se procurer ces publications en communiquant avec le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7 (613) 993-3595, ou elles peuvent être téléchargées du site Web du Tribunal.
[Table des matières]
Publication initiale : le 19 juin 2001
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