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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Offices des produits agricoles, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-4/243069.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE II

OFFICES DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE FERME

Création

16. (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office compétent pour des produits agricoles dont la commercialisation sur les marchés interprovincial et d’exportation n’est pas réglementée par la Loi sur la Commission canadienne du blé ou la Loi sur la Commission canadienne du lait, lorsqu’il est convaincu que la majorité des producteurs, au Canada, des produits en question est en faveur d’une telle mesure.

Référendums

(2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer si la majorité des producteurs d’un produit agricole est en faveur de la création d’un office, demander à chaque province de procéder à un référendum auprès de ces producteurs.

Personnalité morale

(3) Les offices créés en application de la présente loi sont des personnes morales.

L.R. (1985), ch. F-4, art. 16; 1993, ch. 3, art. 13(F).

17. (1) La proclamation portant création d’un office doit :

a) désigner le ou les produits agricoles ressortissant à l’office et indiquer si celui-ci peut exercer ses pouvoirs :

(i) soit à l’égard de ce ou ces produits, dans la mesure où ils sont cultivés ou produits en quelque lieu du Canada que ce soit,

(ii) soit à l’égard de ce ou ces produits dans la mesure où ils sont cultivés ou produits dans une région du Canada désignée dans la proclamation, ou à la fois dans une telle région et toute autre partie du Canada d’où ils sont expédiés vers celle-ci dans le cadre du commerce interprovincial et non pour exportation;

b) préciser tout pouvoir prévu à l’article 22 qui n’est pas conféré à l’office;

c) énoncer les modalités des plans de commercialisation que l’office est habilité à mettre en oeuvre;

d) préciser la dénomination de l’office et le lieu de son siège au Canada;

e) fixer le nombre des membres de l’office — de trois à seize — dont au moins la moitié doivent être des producteurs du secteur primaire, et prévoir, s’ils diffèrent de ceux qu’établit le paragraphe 18(1), le mode de nomination et la durée du mandat de ces membres et des suppléants.

Modification

(2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation :

a) étendre la compétence d’un office précédemment créé en application du paragraphe 16(1) en désignant un ou plusieurs produits agricoles supplémentaires pour lesquels il est lui-même habilité par ce paragraphe à constituer un tel organisme, et indiquer si cet office peut exercer ses pouvoirs :

(i) soit à l’égard d’un ou de plusieurs produits semblables, dans la mesure où ils sont cultivés ou produits en quelque lieu du Canada que ce soit,

(ii) soit à l’égard d’un ou de plusieurs produits semblables, dans la mesure où ils sont cultivés ou produits dans une région du Canada désignée dans la proclamation, ou à la fois dans une telle région et toute autre partie du Canada d’où ils sont expédiés vers celle-ci dans le cadre du commerce interprovincial et non pour exportation;

b) conférer à un office les pouvoirs énumérés à l’article 22 qui lui étaient refusés au moment de sa création, en énonçant obligatoirement dans la proclamation, s’il s’agit du pouvoir de mettre en oeuvre un plan de commercialisation, les modalités de celui-ci;

c) modifier les modalités du plan de commercialisation qu’un office est habilité à mettre en oeuvre ou lui retirer l’un des pouvoirs énumérés à l’article 22;

d) modifier la dénomination d’un office ou transférer son siège en un autre lieu au Canada;

e) accroître ou réduire le nombre des membres d’un office, dans une fourchette de trois à seize;

f) prévoir le mode de nomination et la durée du mandat des membres d’un office et des membres suppléants lorsqu’ils diffèrent de ceux qui sont prévus soit au paragraphe 18(1), soit dans la proclamation créant l’office.

Réserve

(3) La proclamation visée aux paragraphes (1) ou (2), quand elle désigne un produit agricole autre que le tabac, les oeufs ou la volaille — ou qu’une partie de ceux-ci —, ne peut contenir, pour le plan de commercialisation qu’un office a le pouvoir d’exécuter, de modalité permettant à cet office de déterminer en quelle quantité un produit réglementé pourra être commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation par des personnes qui se livrent à la commercialisation de ce produit.

L.R. (1985), ch. F-4, art. 17; 1993, ch. 3, art. 9 et 13(F).

Composition des offices

18. (1) Les membres d’un office sont nommés soit par le gouverneur en conseil à titre amovible, soit selon le mode — notamment élection par les producteurs — et pour la durée prévus par la proclamation créant l’office ou la proclamation prise aux termes du paragraphe 17(2).

Président et vice-président

(2) Le gouverneur en conseil désigne deux membres de l’office comme président et vice-président de celui-ci respectivement, ou en prévoit le mode de désignation dans la proclamation créant l’office.

Limite d’âge

(3) La limite d’âge pour la nomination ou le maintien à un office est de soixante-dix ans.

Membres suppléants

(4) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, à l’exception du président, le gouverneur en conseil peut, sauf disposition contraire de la proclamation créant l’office, désigner, aux conditions qu’il fixe, un membre suppléant.

1970-71-72, ch. 65, art. 19; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 16.

19. Le président d’un office préside les réunions de celui-ci; en cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

1970-71-72, ch. 65, art. 20.

20. (1) Les membres qui exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel reçoivent de l’office le traitement fixé par le gouverneur en conseil sur proposition du Conseil; les autres membres de l’office, qui ne font qu’assister à ses réunions ou à celles de ses comités, reçoivent les jetons de présence prévus par règlement administratif pris en application de l’alinéa 25c).

Indemnités

(2) Les membres d’un office ou d’un comité consultatif d’un office sont indemnisés par ce dernier, conformément au règlement administratif pris en application de l’alinéa 25c), des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.

1970-71-72, ch. 65, art. 21.

Mission et pouvoirs

21. Un office a pour mission :

a) de promouvoir la production et la commercialisation du ou des produits réglementés pour lesquels il est compétent, de façon à en accroître l’efficacité et la compétitivité;

b) de veiller aux intérêts tant des producteurs que des consommateurs du ou des produits réglementés.

1970-71-72, ch. 65, art. 22.

22. (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l’office peut :

a) acheter tout produit réglementé pour lequel il est compétent et tout produit agricole, indépendamment de sa provenance, similaire à celui-ci et les emballer, transformer, entreposer, expédier, assurer, exporter ou vendre, ou faire toute autre opération à leur égard;

b) exécuter le plan de commercialisation dont les modalités sont énoncées dans la proclamation le créant ou dans toute proclamation ultérieure prise en application du paragraphe 17(2);

c) préparer et soumettre au Conseil, s’il l’estime judicieux pour la réalisation de sa mission :

(i) soit un plan de commercialisation, si son mandat original n’en comporte pas,

(ii) soit des modifications du plan de commercialisation prévu par son mandat;

d) encourager, directement ou indirectement, la consommation et l’utilisation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent, l’amélioration de sa qualité et la multiplication de ses variétés, ainsi que la publication de toute information le concernant;

e) désigner les organismes chargés de commercialiser le ou les produits réglementés pour lesquels il est compétent, ou toute variété, classe ou qualité de ces produits, sur le marché interprovincial ou d’exportation;

f) prendre les ordonnances et règlements qu’il considère nécessaires à l’exécution du plan de commercialisation qu’il est habilité à mettre en oeuvre, après les avoir soumis au Conseil, lorsqu’ils relèvent d’une catégorie à laquelle l’alinéa 7(1)d) est applicable, ou, dans tout autre cas, soit après soit avant leur présentation au Conseil, étant entendu que :

(i) les ordonnances et règlements soumis au Conseil avant leur prise sont sans effet s’ils sont pris avant approbation par celui-ci,

(ii) les ordonnances et règlements soumis au Conseil après leur prise sont inopérants à compter de leur annulation, le cas échéant, par ordonnance du Conseil;

g) par ordonnance, exiger des personnes désignées par lui ou des personnes faisant partie d’une catégorie désignée par lui et se livrant à la commercialisation d’un produit réglementé pour lequel il est compétent qu’elles déduisent de toute somme payable par elles à une autre personne se livrant à la production ou à la commercialisation de ce produit réglementé le montant payable à l’office par celle-ci au titre des frais de licence, taxes ou prélèvements prévus dans tout plan de commercialisation qu’il est habilité à mettre en oeuvre, et qu’elles lui remettent les montants ainsi déduits;

h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;

i) établir des succursales ou avoir des mandataires au Canada ou à l’étranger;

j) dépenser les sommes reçues par lui dans le cadre de son mandat au titre des frais de licence, taxes ou prélèvements payés par des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent;

k) investir dans des valeurs émises ou garanties par le gouvernement du Canada les sommes en sa possession ou sous sa responsabilité qui, à son avis, ne sont pas immédiatement nécessaires à son fonctionnement, et vendre les valeurs ainsi acquises par lui puis réinvestir de la même manière tout ou partie du produit de la vente;

l) emprunter sur son crédit et sur la garantie de tout produit réglementé ou autre bien en sa possession;

m) faire de la publicité et des études pour découvrir de nouveaux marchés et promouvoir la recherche en vue d’accroître les ventes;

n) prendre toute autre mesure qu’il estime utile pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente loi.

Commerce intraprovincial : pouvoirs supplémentaires

(2) L’office peut, au nom d’une province, exercer, en matière de commerce intraprovincial d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, toute fonction spécifiée dans un accord conclu en application de l’article 31.

Délégation de pouvoirs

(3) L’office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, autoriser un organisme, habilité par la législation d’une province à exercer des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne la commercialisation locale dans la province d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, à remplir, en son nom, toute fonction qui lui est attribuée en matière de commerce interprovincial ou d’exportation de ce produit.

L.R. (1985), ch. F-4, art. 22; 1993, ch. 3, art. 13(F); 2001, ch. 4, art. 82; 2004, ch. 25, art. 140.

23. (1) Les quotas de production ou de commercialisation éventuellement fixés par un plan de commercialisation pour une région du Canada doivent correspondre à la proportion que représente la production de cette région dans la production canadienne totale des cinq années précédant la mise en application du plan.

Idem

(2) L’office de commercialisation prend en compte les avantages comparatifs de production dans l’attribution de quotas additionnels destinés à répondre à la croissance prévue de la demande du marché.

1970-71-72, ch. 65, art. 24.

Dispositions générales

24. L’office peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses activités.

1970-71-72, ch. 65, art. 25.

25. L’office peut, par règlement administratif :

a) prévoir la convocation de ses réunions;

b) régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités, la délégation de fonctions à ceux-ci et la fixation des quorums pour ses réunions et celles de ses comités;

c) fixer, sous réserve de l’approbation du Conseil, les honoraires payables à ses membres, à l’exception de ceux qui reçoivent des traitements, pour leur présence à ses réunions ou à celles de ses comités, ainsi que les frais de déplacement et de séjour remboursables à ses membres et à ceux de tout comité consultatif;

d) prévoir, sous réserve de l’approbation du Conseil, concernant l’établissement et la gestion d’une caisse de retraite pour ses membres, cadres et employés et les personnes à leur charge, ainsi que ses contributions à cette caisse de retraite et le placement des fonds de celle-ci;

e) prévoir les fonctions et les règles de conduite de ses membres;

f) déterminer les fonctions de son personnel et ses modalités d’emploi, notamment la rémunération à lui verser;

g) pourvoir à la création de comités consultatifs formés soit de ses membres, soit de personnes étrangères, soit à la fois de ses membres et de personnes étrangères;

h) d’une façon générale, régir son activité.

1970-71-72, ch. 65, art. 26.

26. L’office n’est pas mandataire de Sa Majesté et son président et ses autres membres, ainsi que son personnel, ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

L.R. (1985), ch. F-4, art. 26; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Dispositions financières

27. Sous réserve du paragraphe 28(1), l’office est financièrement autonome et ne reçoit pas pour son fonctionnement de crédits votés par le Parlement.

1970-71-72, ch. 65, art. 28.

28. (1) À la demande du ministre, le ministre des Finances peut, jusqu’à concurrence de cent mille dollars, octroyer à un office des subventions prélevées sur le Trésor pour lui permettre de faire face à ses frais d’établissement et à ses dépenses initiales d’exploitation.

Réserve

(2) Le total des subventions consenties au titre du paragraphe (1) ne peut dépasser un million de dollars.

1970-71-72, ch. 65, art. 29.

29. Un vérificateur nommé par le gouverneur en conseil vérifie chaque année les comptes et opérations financières de chaque office et présente son rapport à l’office concerné, au Conseil et au ministre.

1970-71-72, ch. 65, art. 30.

Rapport annuel

30. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’office présente au Conseil et au ministre, en la forme prescrite par ce dernier, un rapport d’activité pour cet exercice. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

1970-71-72, ch. 65, art. 31.

Accords

31. Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec une province un accord sur l’exercice par un office, pour le compte de la province, de fonctions relatives au commerce intraprovincial d’un ou de plusieurs produits réglementés pour lesquels cet office est compétent, ainsi que sur toutes questions s’y rapportant dont lui-même et le gouvernement provincial intéressé peuvent convenir.

1970-71-72, ch. 65, art. 32.

32. La Loi sur la concurrence ne s’applique ni à un contrat, ni à un accord, ni à toute autre forme d’arrangement conclu par un office avec une ou plusieurs personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé lorsque l’office est habilité à le faire aux termes d’une loi quelconque, ou d’une proclamation prise en application de la présente loi, ou d’un accord passé en application de l’article 31 de la présente loi.

L.R. (1985), ch. F-4, art. 32; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 50.

Inspecteurs

33. Sur recommandation d’un office, le ministre peut désigner toute personne qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi.

1970-71-72, ch. 65, art. 34.

34. (1) L’inspecteur peut à toute heure convenable, s’il a des motifs raisonnables de le croire occupé, entrer dans tout lieu, à l’exception d’un logement privé ou d’une partie d’un local conçu pour servir ou servant de logement privé permanent ou temporaire, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un produit réglementé produit pour le marché interprovincial ou d’exportation, ou qui est destiné à y être commercialisé; il peut examiner les livres, registres et autres documents qui s’y trouvent, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs au produit réglementé, et les reproduire en tout ou en partie et peut aussi exiger la communication, aux mêmes fins, de tout livre, registre ou document se trouvant ailleurs que dans les lieux qu’il visite et se rapportant à ce produit.

Production du certificat

(2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe (1).

Assistance à l’inspecteur

(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger concernant un produit réglementé qu’il y a trouvé.

L.R. (1985), ch. F-4, art. 34; 1993, ch. 3, art. 11 et 13(F).

35. (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver son action.

Fausses déclarations

(2) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

1970-71-72, ch. 65, art. 36.

Recouvrement des dettes dues à un office

36. Les frais de licence, prélèvements et taxes éventuellement payables à un office, aux termes d’un plan de commercialisation, par des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé et non acquittés à l’échéance fixée par le plan constituent des créances de l’office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

1970-71-72, ch. 65, art. 37.

Infractions et peines

37. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque, selon le cas :

a) contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un plan de commercialisation qu’un office est habilité à mettre en oeuvre;

b) ne se conforme pas à l’une des exigences du Conseil prévues aux alinéas 7(1)h) ou i) qui lui sont applicables;

c) contrevient à une ordonnance ou un règlement pris par un office au titre des alinéas 22(1)f) ou g) et ayant reçu l’approbation du Conseil.

Preuve de l’infraction

(2) Dans la poursuite d’une infraction visée au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Prescription

(3) La poursuite, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une infraction prévue au présent article se prescrit par un an à compter de sa perpétration.

Preuve quant au lieu de provenance

(4) Dans la poursuite d’une infraction prévue au présent article :

a) l’acte ou l’omission faisant l’objet de la plainte ayant motivé la poursuite sont, en l’absence de preuve contraire, réputés avoir trait à la production ou à la commercialisation d’un produit agricole sur le marché interprovincial ou d’exportation ou aux fonctions d’une personne qui se livre à la production ou à la commercialisation de ce produit;

b) tout produit agricole visé dans la plainte déposée relativement à l’infraction est, en l’absence de preuve contraire, réputé avoir été cultivé ou produit soit au Canada, soit dans la province ou région du Canada éventuellement mentionnée dans la plainte.

L.R. (1985), ch. F-4, art. 37; 1993, ch. 3, art. 13(F); 2004, ch. 25, art. 141.

Dissolution des offices

38. Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à un office créé en application de la présente loi de liquider ses affaires et, par proclamation, dissoudre l’office visé par ce décret. Celui-ci ou la proclamation prennent effet quatre-vingt-dix jours après leur date de publication dans la Gazette du Canada.

1970-71-72, ch. 65, art. 39.

PARTIE III

OFFICES DE PROMOTION ET DE RECHERCHE

Création

39. (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un office de promotion et de recherche pour un ou plusieurs produits agricoles lorsqu’il est convaincu que la majorité de l’ensemble des producteurs ou, si le marché d’importation d’un ou de plusieurs produits agricoles est visé, la majorité de l’ensemble des producteurs et des importateurs de tous les produits agricoles en question au Canada ou dans la région visée par la proclamation est en faveur d’une telle mesure.

Référendums

(2) Le gouverneur en conseil peut, pour déterminer si la majorité visée au paragraphe (1) est en faveur de la création d’un office ayant compétence à l’égard d’un ou de plusieurs produits agricoles, demander à chaque province concernée de procéder à un référendum auprès des producteurs ou des producteurs et des importateurs en cause.

Personnalité morale

(3) Les offices créés en application de la présente partie sont des personnes morales.

1993, ch. 3, art. 12.

40. (1) La proclamation portant création d’un office doit :

a) désigner le ou les produits agricoles ressortissant à l’office et, s’il y a lieu, désigner la région du Canada à l’égard de laquelle celui-ci peut exercer ses pouvoirs;

b) préciser tout pouvoir prévu à l’article 42 qui n’est pas conféré à l’office;

c) énoncer les modalités des plans de promotion et de recherche que l’office est habilité à mettre en oeuvre;

d) préciser la dénomination de l’office et le lieu de son siège au Canada;

e) sous réserve des paragraphes (2) à (4), fixer le nombre des membres de l’office et prévoir, s’ils diffèrent de ceux qu’établit le paragraphe 18(1), le mode de nomination et la durée du mandat de ces membres et des suppléants.

Nombre

(2) Les membres d’un office sont au nombre de trois à seize.

Majorité

(3) La proclamation, si elle autorise l’office à exercer sa compétence à l’égard du marché d’importation de un ou de plusieurs produits agricoles précise, sous réserve d’un minimum de un siège attribué à chaque groupe, le nombre de membres qui représenteront respectivement les producteurs du secteur primaire au Canada et les importateurs du ou des produits agricoles en question, la répartition des sièges étant proportionnelle à leur part de la totalité du marché intraprovincial, interprovincial, d’importation et, si le marché d’exportation est visé par le plan, du marché d’exportation.

Idem

(4) Si la proclamation n’autorise pas l’office à exercer sa compétence à l’égard du marché d’importation d’au moins un produit agricole, la majorité est composée de représentants des producteurs du secteur primaire.

1993, ch. 3, art. 12.

41. Un office a pour mission de favoriser l’efficacité et la compétitivité du secteur visé par les produits réglementés à l’égard desquels il peut exercer sa compétence en faisant la promotion de la production et de la commercialisation de ces produits et en encourageant la recherche liée à ces produits, et ce dans le plus grand intérêt de leurs producteurs et consommateurs ainsi que, le cas échéant, de leurs importateurs.

1993, ch. 3, art. 12.

42. (1) Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, l’office peut :

a) exécuter le plan de promotion et de recherche dont les modalités sont énoncées dans la proclamation;

b) préparer et soumettre au Conseil, s’il l’estime judicieux pour la réalisation de sa mission :

(i) soit un plan de promotion et de recherche, si son mandat original n’en comporte pas,

(ii) soit des modifications du plan de promotion et de recherche prévu dans son mandat;

c) encourager, directement ou indirectement, la consommation et l’utilisation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent, l’amélioration de sa qualité et la multiplication de ses variétés, ainsi que la publication de toute information le concernant;

d) prendre les ordonnances et les règlements qu’il considère nécessaires à l’exécution du plan de promotion et de recherche qu’il est habilité à mettre en oeuvre, après les avoir soumis au Conseil, lorsqu’ils relèvent d’une catégorie à laquelle l’alinéa 7(1)d) est applicable, ou, dans tout autre cas, soit après soit avant leur présentation au Conseil, étant entendu que :

(i) les ordonnances et règlements soumis au Conseil avant leur prise sont sans effet s’ils sont pris avant approbation par celui-ci,

(ii) les ordonnances et règlements soumis au Conseil après leur prise sont inopérants à compter de leur annulation, le cas échéant, par ordonnance du Conseil;

e) par ordonnance, exiger des personnes désignées par lui ou des personnes faisant partie d’une catégorie désignée par lui et se livrant à la commercialisation ou à l’importation d’un produit réglementé pour lequel il est compétent qu’elles déduisent de toute somme payable par elles à une autre personne se livrant à la production, à la commercialisation ou à l’importation de ce produit réglementé le montant payable à l’office par celle-ci au titre des taxes ou prélèvements prévus dans tout plan de promotion et de recherche qu’il est habilité à mettre en oeuvre, et qu’elles lui remettent les montants ainsi déduits;

f) rembourser, en conformité avec le plan de promotion et de recherche, tout montant qui lui est remis en application de l’alinéa e);

g) entreprendre des activités de recherche liées aux produits réglementés pour lesquels il est compétent ainsi que d’autres activités de publicité et de promotion;

h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;

i) établir des succursales ou avoir des mandataires au Canada ou à l’étranger;

j) dépenser les sommes reçues par lui dans le cadre de son mandat au titre des taxes ou prélèvements payés par des personnes se livrant à la production, à la commercialisation ou à l’importation de tout produit réglementé pour lequel il est compétent;

k) investir dans des valeurs émises ou garanties par le gouvernement du Canada les sommes en sa possession ou sous sa responsabilité qui, à son avis, ne sont pas immédiatement nécessaires à son fonctionnement, et vendre les valeurs ainsi acquises par lui puis réinvestir de la même manière tout ou partie du produit de la vente;

l) emprunter sur son crédit et sur la garantie de tout produit réglementé ou autre bien en sa possession;

m) prendre toute autre mesure qu’il estime utile pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente partie.

Commerce intraprovincial : pouvoirs supplémentaires

(2) L’office peut, au nom d’une province, exercer, en matière de commerce intraprovincial d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, toute fonction spécifiée dans un accord conclu en application de l’article 31.

Délégation de pouvoirs

(3) L’office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, autoriser un organisme, habilité par la législation d’une province à exercer des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne la commercialisation locale dans la province d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, à remplir, en son nom, toute fonction qui lui est attribuée en matière de commerce interprovincial, d’exportation ou d’importation de ce produit.

1993, ch. 3, art. 12; 2001, ch. 4, art. 83; 2004, ch. 25, art. 142.

43. (1) Les articles 18 à 20, 24 à 27, 29 à 31, 33 à 35 et 38 s’appliquent à l’égard de la présente partie.

Adaptation

(2) Dans les articles mentionnés au paragraphe (1), toute mention d’un office vaut mention d’un office de promotion et de recherche.

1993, ch. 3, art. 12.

44. Les prélèvements et taxes éventuellement payables à un office aux termes d’un plan de promotion et de recherche par des personnes se livrant à la production, à la commercialisation ou à l’importation d’un produit réglementé et non acquittés à l’échéance fixée par le plan constituent des créances de l’office dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

1993, ch. 3, art. 12.

45. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque, selon le cas :

a) contrevient à une disposition de la présente partie ou d’un plan de promotion et de recherche qu’un office est habilité à mettre en oeuvre;

b) ne se conforme pas à l’une des exigences du Conseil prévues aux alinéas 7(1)j) ou k) qui lui sont applicables;

c) contrevient à une ordonnance ou un règlement pris par un office au titre des alinéas 42(1)d) ou e) et ayant reçu l’approbation du Conseil.

Prescription

(2) Les poursuites pour infraction prévue au présent article se prescrivent par un an à compter de la perpétration.

1993, ch. 3, art. 12.

46. Les personnes qu’un office désigne, nommément ou par catégorie, par écrit à cette fin sont des personnes ayant légalement qualité à avoir accès, sous réserve des conditions que l’office peut fixer, aux renseignements douaniers visés au paragraphe 108(1) de la Loi sur les douanes.

1993, ch. 3, art. 12.






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